REGS Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
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Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation
Fascicule 6 - Témoignages du 10 juin 2010
OTTAWA, le jeudi 10 juin 2010
Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 37, en vue d'examiner des textes réglementaires.
Le sénateur Yonah Martin et M. Andrew Kania (coprésidents) occupent le fauteuil.
[Traduction]
Le coprésident (M. Kania) : Bonjour à tous. Nous allons passer au premier point à l'ordre du jour.
DORS/94-439 — RÈGLEMENT SUR LE CAMPING DANS LES PARCS NATIONAUX — MODIFICATION
DORS/94-512 — RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES PARCS NATIONAUX — MODIFICATION
(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 6A:11.)
Peter Bernhardt, conseiller juridique principal : Pour vous rafraîchir la mémoire, ce dossier porte sur les droits d'entrée dans les parcs nationaux. À l'heure actuelle, ces droits sont fixés par le ministre en vertu de la Loi sur l'Agence Parcs Canada. Or, le comité estime qu'en raison du paragraphe 4(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, l'imposition de droits d'accès et d'utilisation des parcs nationaux doit être l'objet d'un règlement pris aux termes de cette loi par le gouverneur en conseil.
Le paragraphe 4(1) dispose que « les parcs sont créés à l'intention du peuple canadien pour son agrément et l'enrichissement de ses connaissances; ils doivent être entretenus et utilisés conformément à la présente loi et aux règlements. » Le comité conclut que le Parlement entendait accorder aux Canadiens le droit d'utiliser les parcs nationaux et que ce droit ne peut être limité que par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou ses règlements d'application.
Comme l'imposition de droits limite l'accès aux parcs et leur utilisation, il faut que ces droits soient l'objet d'un règlement d'application pris en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, et non de la Loi sur l'Agence Parcs Canada. Même si ce n'était pas le cas, il faudrait encore clarifier de quelle façon les dispositions qui établissent les droits à payer dans les deux lois en question doivent s'appliquer concurremment.
La dernière fois que le comité a étudié ce dossier, les membres ont dit vouloir informer le ministre que si aucun engagement de modifier la loi n'était pris en vue de répondre aux préoccupations du comité, ils aimeraient que les responsables concernés comparaissent à cette réunion-ci afin d'expliquer pourquoi il n'est pas possible de procéder à cette modification.
Dans sa réponse du 1er juin, le ministre affirme que Parcs Canada va explorer diverses possibilités pour répondre aux préoccupations du comité, incluant celle de modifier les articles pertinents de la Loi sur l'Agence Parcs Canada. Le ministre s'engage également à informer le comité des résultats de cet examen.
Il s'agit d'un important pas en avant. Bien qu'aucune mesure précise n'ait été promise, il semblerait que le comité ait obtenu la confirmation qu'il existe bel et bien un problème et que celui-ci doit être réglé. Les coprésidents ont donc déterminé la semaine dernière qu'il ne serait pas nécessaire de convoquer des fonctionnaires du ministère, du moins pour l'instant. Cela cadre avec la décision prise par le comité à la dernière réunion.
Cela dit, il reste à régler les points suivants : le délai et la marche à suivre. Si les membres sont d'accord, nous pouvons réexaminer le dossier à l'automne. D'ici là, la révision à laquelle le ministre fait allusion dans sa lettre devrait être terminée et d'autres détails, espérons-le, nous auront été fournis.
Le coprésident (M. Kania) : Des commentaires?
Le sénateur Harb : Il faut imposer un délai. Nous pourrions peut-être écrire une lettre demandant une réponse dans un délai bien précis.
Le coprésident (M. Kania) : En précisant que le dossier va être réexaminé à l'automne.
Mme Galant : Est-il uniquement question ici des droits d'entrée, ou également des droits de camping?
M. Bernhardt : Il est question ici d'une vaste gamme de droits liés à l'utilisation d'un parc — il ne faut pas oublier qu'il y a des parcs nationaux, dans l'Ouest, qui englobent des collectivités. Dans le cas de Banff et de Jasper, par exemple, il y a des droits qui sont exigés pour les déchets, les égouts, les permis d'exploitation de commerces — des services qui seraient assujettis aux taxes municipales dans la plupart des municipalités.
Ces services font actuellement l'objet de droits en vertu de la Loi sur l'Agence Parcs Canada. On a tendance à penser aux droits d'entrée, aux droits de camping, ainsi de suite, mais il y a toute une panoplie de droits en vigueur dans d'autres parcs qui doivent être pris en compte.
Mme Gallant : Pouvons-nous, en vertu de notre mandat, donner notre avis sur les droits à payer, ou encore sur l'autorité qui a le pouvoir de les établir?
M. Bernhardt : Le rôle du comité est de s'assurer que les droits exigés sont autorisés par la loi. Il y a deux lois qui contiennent des dispositions sur les droits : la Loi sur les parcs nationaux du Canada, qui précise que le gouverneur en conseil peut fixer les droits par voie de règlement, et la Loi sur l'Agence Parcs Canada, qui dispose que le ministre peut fixer le prix à payer pour la fourniture de services par l'agence.
À l'heure actuelle, tous les droits en vigueur dans les parcs nationaux sont énoncés dans la Loi sur l'Agence Parcs Canada. Le problème est le suivant : le paragraphe 4(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada précise que les parcs du Canada sont créés à l'intention du peuple canadien et que leur utilisation ne peut être limitée qu'en vertu de cette loi. Pour le comité, cela veut dire que les droits à payer ne peuvent être fixés qu'aux termes de cette loi.
Mme Gallant : Pouvons-nous mentionner le fait que les droits d'entrée doivent être comparables aux droits exigés par les entreprises privées qui fournissent les mêmes services?
M. Bernhardt : Le comité remplit un mandat à la fois juridique et technique. Il n'a aucun mandat sur le plan des orientations. Les questions entourant le prix à payer, le montant à percevoir, ne concernent pas le comité. Le rôle du comité est de s'assurer que les droits exigés sont prévus par la loi. La formule de calcul, le montant perçu, les services visés, par exemple, relèvent de décisions stratégiques qui ne sont pas de sa responsabilité.
M. Szabo : Nous nous retrouvons dans une situation plutôt inhabituelle. À la reprise des travaux, les comités auront été reconstitués et beaucoup de temps se sera écoulé. Je ne sais pas pourquoi, mais nous avons utilisé cette approche non seulement dans ce cas-ci, mais dans un grand nombre de dossiers.
Nous ne pouvons pas uniquement nous contenter de dire que tout est beau et espérer que tout va finir par s'arranger. Nous devons préciser qu'ils doivent non seulement nous communiquer les résultats de l'examen, mais également s'engager à prendre les mesures qui s'imposent et apporter les modifications requises. À défaut de quoi, nous exigerons, à la prochaine réunion, que des fonctionnaires comparaissent devant le comité le plus tôt possible. Nous pourrions presque profiter de cette occasion pour leur dire que nous leur faisons confiance, mais que nous voulons que le problème soit réglé. Nous ne pouvons pas simplement les remercier pour l'information reçue. Il faut quelque chose de plus substantiel.
Le sénateur Poirier : Il y a des parcs nationaux qui n'englobent pas de collectivités, mais qui exigent des droits pour d'autres services, pas seulement l'entrée et le camping. Ces services sont assurés par contrat — l'utilisation des sentiers, la location de bicyclettes, de canots, de pédalos, ainsi de suite. Est-ce que ces droits sont visés par la loi?
M. Bernhardt : Oui. Il y a ce qu'on appelle une liste maîtresse des droits en vigueur à Parcs Canada. Elle énumère les droits exigés par chacun des parcs. Bien entendu, il y a toujours des droits d'entrée à payer, mais il y en a d'autres aussi, en fonction des services offerts par le parc, des activités qui s'y déroulent. Il peut y avoir des droits pour les autocars affrétés, les hydravions à flotteurs, l'utilisation de bois de feu. Il y en a toute une série et ils varient d'un parc à l'autre.
Le sénateur Poirier : Est-ce que les changements que nous envisageons entraîneraient l'élimination du droit d'imposer des frais?
M. Bernhardt : Non. La question au centre du débat est l'établissement des droits. À l'heure actuelle, les droits sont fixés par le ministre et par voie administrative en vertu de la Loi sur l'Agence Parcs Canada. Le comité, dans son rapport, estime que ces droits doivent être établis au moyen d'un règlement pris par le gouverneur en conseil aux termes de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres commentaires?
Mme Gallant : Nous devrions indiquer, dans notre lettre, que nous voulons avoir le point de vue des responsables politiques, pas d'une personne qui n'a aucun compte à rendre. Les parlementaires devraient savoir qui prend la décision, quelle loi a préséance.
Voilà ce que je recommande.
Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres commentaires?
M. Albrecht : Je pense qu'il faudrait tout simplement suivre la recommandation du conseiller juridique. Il faut envoyer une lettre et y ajouter la condition formulée par M. Szabo, soit que nous nous attendons à ce que le dossier soit réglé d'ici l'automne, et ensuite les laisser prendre les mesures administratives qui s'imposent pour faire en sorte que les deux lois se recoupent.
M. Galipeau : Si nous avons choisi, dès le départ, d'adopter une attitude stricte à leur égard, c'est pour éviter ce genre de situation, c'est-à-dire les reports à l'infini. Nous ne savons pas ce qui va se passer d'ici l'automne. Quelque chose de positif, de négatif, je ne le sais pas. Toutefois, nous avons opté pour une approche plutôt stricte.
Ils ont répondu en posant ce qui semble être, à première vue, un geste de bonne foi. Toutefois, si c'était vraiment de la bonne foi de leur part, ils auraient agi plus tôt. Par conséquent, il faut faire preuve de prudence.
Le coprésident (M. Kania) : D'autres commentaires?
M. Szabo : Le dossier a été examiné à plusieurs reprises.
Le coprésident (M. Kania) : Envoyez une lettre, comme prévu. Je pense que M. Albrecht a bien résumé la chose. Mais dites-leur que la question va être inscrite à l'ordre du jour de la première réunion du comité, à l'automne.
M. Bernhardt : Et que nous espérons avoir les résultats de leur examen à ce moment-là.
DORS/2005-293 — RÈGLEMENT SUR LA ZONE DE PROTECTION MARINE DE BASIN HEAD
(Le texte du document figure à l'annexe B, p. 6B:12.)
M. Bernhardt : Monsieur le président, le comité, dans un premier temps, a tout simplement demandé au ministère de lui expliquer pourquoi le renvoi à une loi provinciale était accompagné de l'expression « avec ses modifications successives », mais non le renvoi à une loi fédérale mentionnée dans le règlement. Le ministère a d'abord répondu qu'il s'agissait là d'une incohérence qui serait corrigée. Par la suite, il a indiqué que le paragraphe 40(2) de la Loi d'interprétation précisait que les renvois aux lois fédérales se rapportaient toujours, de toute façon, à la version modifiée, et que l'expression était donc superflue. Toutefois, cette règle ne visait pas les renvois aux lois provinciales dans les lois fédérales.
Comme nous l'avons expliqué au ministère à plus d'une reprise, le paragraphe 40(2) de la Loi d'interprétation ne s'applique qu'aux modifications faites aux lois incorporées avant la promulgation du renvoi, soit aux modifications faites déjà apportées au texte législatif au moment de la promulgation du renvoi, et non à ses modifications successives. Le ministère a été invité à consulter un ouvrage juridique bien connu sur ce point.
Le ministère a par la suite envoyé une lettre dans laquelle il disait préférer attendre que le gouvernement fédéral termine l'examen de la question des incorporations par envoi en général avant de poursuivre la discussion plus à fond. Cette proposition semble plutôt bizarre, car le problème ici ne porte pas sur la question de savoir, comme c'est souvent le cas, si l'incorporation par renvoi est nécessaire, mais si les renvois dans ce règlement produisent l'effet désiré.
Cela étant, le comité a demandé qu'on lui fasse parvenir une réponse relativement à ce point précis en septembre 2008. Aucune réponse n'a été reçue, malgré trois rappels.
Le dossier a fait l'objet d'un examen de suivi en janvier. Comme nous n'avions toujours pas reçu de réponse et que plusieurs rappels avaient été formulés, il aurait fallu que les coprésidents écrivent à la ministre pour solliciter sa collaboration et faire en sorte que le ministère nous réponde.
Toutefois, cela n'était pas possible parce que le comité n'avait pas encore été constitué. J'ai donc informé le ministère que le comité examinerait le dossier au cours de la nouvelle session, qu'une réponse ait, ou non, été reçue.
Comme les membres du comité peuvent le constater, cela n'a rien donné. Nous n'avons toujours pas reçu de réponse. Il faut donc écrire directement à la ministre et demander son intervention pour que le ministère nous fasse parvenir une réponse dans les plus brefs délais.
Le sénateur Moore : À mon avis, cela ne suffit pas. Il faut convoquer les fonctionnaires. Nous aurons ainsi notre réponse.
Le coprésident (M. Kania) : Il reste en fait encore une réunion la semaine prochaine. Est-ce que vous proposez que l'on envoie à la ministre une lettre demandant une réponse de sa part et l'informant que le comité s'attend à ce que des représentants du ministère comparaissent devant lui à sa première réunion, à l'automne, si la réponse n'est pas satisfaisante?
Le sénateur Moore : Oui.
Le coprésident (M. Kania) : Avez-vous des commentaires à faire au sujet de cette proposition?
M. Albrecht : Je ne suis pas d'accord. Tout le monde sait qu'il y a eu des changements à la tête du ministère. Nous devons à tout le moins donner à la ministre actuelle la possibilité de répondre. Si elle ne le fait pas, nous prendrons des mesures plus concrètes.
Le coprésident (M. Kania) : D'autres observations?
M. Szabo : Je connais bien le ministère des Pêches et des Océans. Je me suis entretenu personnellement avec la ministre au sujet de ce dossier qui date de 25 ans. Je n'ai décelé aucun intérêt chez elle pour le sujet. Il ne va rien se passer. Il est toujours difficile de composer avec un gouvernement minoritaire, sauf s'il s'engage dès le début de son mandat à déposer un projet de loi pour régler une question.
Cette situation-ci est identique à celle que nous vivons depuis 25 ans avec le ministère des Pêches et des Océans. Nous devons établir des liens plus solides. Je suis d'accord avec le sénateur Moore. Si nous continuons tout simplement à échanger des lettres, d'autres dossiers vont connaître le même sort dans 25 ans.
Il nous faut un engagement. Nous devons nous montrer plus exigeants, même si le dossier ne date pas de 25 ans. Nous pouvons trouver une piste de solution; celle-ci existe. Ils ne font pas preuve, actuellement, de bonne foi. Nous devons exiger qu'ils changent d'attitude.
La coprésidente (le sénateur Martin) : Je comprends ce que dit M. Szabo au sujet de la nécessité d'établir de meilleures relations. Comme la ministre occupe le poste depuis peu, je me demande s'il est raisonnable de lui accorder un délai d'une semaine pour fournir une réponse. Je propose qu'on lui fasse parvenir une lettre bien sentie dans laquelle nous précisons que nous voulons un engagement ferme et une réponse claire d'ici la première réunion, à l'automne. Le fait de lui donner une semaine pour répondre, de dire que nous devons la rencontrer ne démontre pas que nous cherchons à améliorer la relation avec le ministère.
Le sénateur Harb : Je souscris à la plupart des commentaires qui ont été formulés. Nous devons informer la ministre de la situation. La plupart des discussions ont lieu entre conseillers juridiques, ainsi de suite. Nous consultons nos conseillers juridiques, ils consultent les leurs. Nous apprenons qu'ils ont dit telle et telle chose et cela ne mène à rien.
Il faut écrire à la ministre et l'informer de la situation, envoyer une lettre à ses sous-ministres, au besoin, et aux gens qui ont communiqué avec le comité. Les coprésidents du comité doivent signer la lettre et aviser la ministre et ses fonctionnaires que nous entendons les convoquer à la première ou à la deuxième réunion cet automne. Voilà ce qu'il faut faire.
Le sénateur Moore : Je n'ai pas compris d'où vient le délai d'une semaine. A-t-on proposé de lui accorder une semaine? Ce n'était là notre intention. Je pensais qu'on allait écrire à la ministre dans le but de lui résumer les faits — le problème n'est toujours pas réglé, nous vous écrivons parce que nous voulons une réponse et un plan d'action; nous voulons une réponse avant telle ou telle date; autrement, vous serez convoquée devant le comité.
Le coprésident (M. Kania) : La lettre serait identique à celle adressée à Parcs Canada. Elle préciserait que nous voulons une réponse satisfaisante d'ici la première réunion. Autrement, les fonctionnaires devront comparaître devant nous ce jour-là.
M. Albrecht : Pour clarifier les choses, je pense que le délai d'une semaine découle de la suggestion du sénateur Moore, qui propose que l'on convoque les représentants du ministère. Le conseiller juridique a indiqué qu'il ne reste qu'une autre réunion, la semaine prochaine, avant le congé d'été.
Le sénateur Moore : Je ne voulais pas dire la semaine prochaine.
M. Albrecht : C'est ce que nous avions compris.
La coprésidente (le sénateur Martin) : Désolé pour la confusion.
M. Szabo : Combien de dossiers touchant Pêches et Océans reste-t-il à régler?
M. Bernhardt : Entre 12 et 18.
M. Szabo : Je propose qu'en plus de ce point-ci, nous fassions état, dans la lettre, des relations que le comité entretient avec Pêches et Océans, du nombre de dossiers en suspens et des principaux points qui posent problème.
Nous avons parlé, plus tôt, de la ministre. Certains ont dit qu'elle occupe son poste depuis peu. Cette situation dure depuis longtemps. Nous pourrions, pour essayer d'améliorer les choses, fixer un rendez-vous avec elle pour discuter de la façon dont nous pouvons amener le ministère à participer de façon plus active à la recherche de solutions. Nous lui tendons peut-être un rameau d'olivier, mais la ministre doit intervenir dans ce dossier.
Le sénateur Moore : Dans le même ordre d'idée, est-ce que les coprésidents devraient demander une rencontre avec la ministre pour faire le point sur la question et voir si elle a des solutions à proposer? Nous ne voulons pas continuer d'échanger des lettres avec le ministère, puisqu'elles n'aboutissent à rien ou restent sans réponse. Au lieu d'envoyer une autre lettre, pourquoi ne pas rencontrer la ministre, lui parler des 15 dossiers qui remontent à des années et explorer avec elle des pistes de solution? Nous pourrions proposer qu'elle mette quelqu'un là-dessus ou qu'elle fasse des suggestions concernant l'approche à adopter.
M. Bernhardt : Nous pourrions le faire, de façon formelle ou informelle.
Le sénateur Moore : Si j'étais ministre, la personne responsable de la correspondance ne serait plus à mon emploi. Ne pas répondre à une lettre, c'est faire preuve d'impolitesse, de mauvaise foi.
M. Bernhardt : Il y a deux questions à régler. Le sénateur Moore en a déjà abordé une. L'autre, et c'est M. Szabo qui l'a soulevée, concerne des préoccupations de longue date qui visent la Loi sur les pêches. De nombreux engagements ont été pris en vue d'y répondre. Depuis que je travaille pour le comité, plusieurs projets de loi ont été déposés dans le but de modifier la loi. Aucun d'entre eux n'a été adopté. On a essayé, manifestement, de répondre aux inquiétudes du comité. Or, ce ne sont pas uniquement les dossiers dont le comité est saisi qui posent problème, mais aussi la question plus vaste de la refonte de la Loi sur les Pêches. Je trouve qu'il est important de le mentionner.
Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres commentaires?
M. Armstrong : Non.
Le coprésident (M. Kania) : Donc, nous allons soit envoyer une longue lettre détaillée, soit nous en tenir à la première recommandation, c'est-à-dire envoyer une lettre indiquant que nous souhaitons avoir une réponse satisfaisante avant la première réunion, sinon, nous allons convoquer des témoins. Nous pourrions peut-être ensuite faire parvenir une lettre plus détaillée à la ministre, l'aviser du fait qu'elle va recevoir une deuxième lettre dans laquelle nous sollicitons sa collaboration pour régler certains points. Je ne dis pas qu'il faut choisir une des deux solutions, mais nous devrions peut-être garder le dossier ouvert et informer la ministre, dans une lettre détaillée, que nous avons plusieurs préoccupations et que nous désirons la rencontrer pour en discuter.
M. Albrecht : Je suis d'accord. Pour ce qui est de la rencontre avec les présidents et la ministre, n'importe quel représentant du parti ministériel peut s'entretenir avec elle. C'est la première fois que j'entends parler de cette affaire. Avec tout le respect que je dois à M. Szabo, la ministre n'occupe pas ce poste depuis des années. Elle a été élue il y a un an et demie de cela. Essayons d'établir une relation avec elle.
Le coprésident (M. Kania) : N'importe qui peut discuter avec elle, mais je propose que les coprésidents lui envoient une lettre, avec copie conforme aux vice-présidents. Vous en recevrez une aussi, et si vous désirez la rencontrer, pourquoi pas.
Est-ce que les membres sont d'accord?
Des voix : Oui.
DORS/2007-135 — RÈGLEMENT SUR L'INDEMNISATION RELATIVE AU PHYTOPHTHORA RAMORUM
(Le texte du document figure à l'annexe C, p. 6C:4.)
M. Bernhardt : À la réunion du 29 avril, le comité a demandé au conseiller juridique d'écrire à l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour avoir des précisions au sujet de deux points non réglés, pour l'avertir que le texte réglementaire serait réexaminé le 10 juin, c'est-à-dire ce matin, et pour lui dire d'essayer de fournir une réponse d'ici là. La lettre du 7 juin a été reçue une fois les documents pour la séance de ce matin déjà imprimés et distribués. Elle a été envoyée aux membres du comité sous pli séparé. J'espère que vous l'avez tous reçue. Nous en avons des copies supplémentaires, au besoin.
Dans sa lettre, l'agence promet des modifications aux deux points en suspens. On pourrait, en guise de suivi, lui demander quand elle entend les apporter. Autrement, la réponse semble tomber sous la rubrique « corrections promises ».
Je tiens à préciser que la modification à l'alinéa 24a) du règlement promise dans lettre du 7 juin a été publiée, hier, dans la Gazette du Canada. Ce point est donc réglé.
Le coprésident (M. Kania) : Est-ce que les membres sont satisfaits?
Des voix : Oui.
DORS/97-6 — RÈGLEMENT DE 1983 SUR LES ALIMENTS DU BÉTAIL — MODIFICATION
DORS/97-9 — RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES — MODIFICATION
DORS/2001-274 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES
(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 6D:3.)
M. Bernhardt : Certaines dispositions de ces textes mettent en place un régime qui interdit la dissémination dans l'environnement d'aliments nouveaux, ou « d'aliments nouveaux du bétail » comme le précise le règlement, sauf si le ministre de l'Agriculture l'autorise. Or, la Loi relative aux aliments du bétail a pour objet de contrôler et de réglementer la fabrication, la vente ou l'importation d'aliments du bétail. Elle le fait en interdisant la fabrication, la vente ou l'importation d'aliments du bétail, sauf en conformité avec le règlement. Cela n'a rien à voir avec la dissémination de ceux-ci dans l'environnement. Autrement dit, la dissémination dans l'environnement peut englober, en plus de la fabrication, l'importation et la vente, des activités comme la recherche, par exemple. Manifestement, un pouvoir de réglementation doit être exercé pour assurer la réalisation de l'objectif visé par la loi habilitante.
Le règlement va encore plus loin. Il vise à réglementer la dissémination dans l'environnement d'un produit d'élevage obtenu à partir d'un aliment du bétail, de même que l'exposition de cet aliment ou de ce produit à l'environnement. Font partie de cette catégorie de produits, par exemple, les œufs, la viande, le lait, les parties d'animaux et l'engrais de fumier. Ils sont considérés, d'une façon ou d'une autre, comme des aliments du bétail, ce qui dépasse clairement la portée de la loi. La Loi sur les semences est structurée de la même façon que la Loi relative aux aliments du bétail. Elle contient les mêmes dispositions, d'où le problème.
Le ministre avait précisé, dans le passé, qu'une série d'options législatives étaient envisagées en vue de régler les questions soulevées par le comité. Dans la lettre du 14 mai, le ministre affirme que, même s'il ne peut faire de promesses, la Loi relative aux aliments du bétail et la Loi sur les semences pourraient faire l'objet de modifications par l'entremise de l'examen de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.
Je crois comprendre que l'examen de la loi n'aura pas lieu avant un certain temps. Il semble évident qu'un projet de loi ne verra pas le jour avant plusieurs années. Entre-temps, les interdictions et restrictions auxquelles s'oppose le comité, et qui sont manifestement ultra vires, vont rester en place.
J'ajouterais qu'il semble peu probable qu'un examen de la Loi sur la protection de l'environnement entraîne des modifications à la Loi relative aux aliments du bétail et à la Loi sur les semences. La Loi sur la protection de l'environnement prévoit déjà le pouvoir de réglementer la dissémination de produits dans l'environnement. Elle n'a pas servi de fondement à la mise en place de ces règlements parce que le ministère de l'Environnement, d'après l'Agence d'inspection des aliments, ne possède ni les compétences ni l'expérience requises pour réglementer les produits agricoles.
Si les membres du comité jugent la réponse insatisfaisante, un projet de rapport peut être préparé en vue de porter la question à l'attention des deux Chambres et recommander que celle-ci soit réglée rapidement.
Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des commentaires?
M. Albrecht : Tous les membres du comité souhaitent que la question soit réglée. Ce dossier n'est pas très volumineux. Je ne crois pas être en mesure de me prononcer là-dessus. Je n'ai pas suffisamment de renseignements en main. Pouvons-nous demander à obtenir d'autres précisions? Nous devrions en discuter et essayer de trouver une solution.
M. Szabo : Le dossier est incomplet. Nous avons envoyé une lettre assez claire le 1er décembre 2009. Cinq mois plus tard, nous avons reçu une réponse de deux phrases, et elles figurent dans le paragraphe du milieu, nous disant qu'ils exploraient la possibilité de modifier les lois en question, point à la ligne. Il ne faut pas cinq mois pour rédiger une telle lettre. C'est toujours le même problème. On ne respecte pas le travail que nous effectuons, Or, nous avons le pouvoir de prendre des mesures importantes, voire de déposer des rapports d'abrogations devant les deux Chambres.
Franchement, je trouve le ton de cette lettre dédaigneux. Le dossier, en cinq mois, n'a pas avancé d'un iota. Je trouve inacceptable de recevoir d'un ministre une lettre qui dit, essentiellement, « oui, nous le savons déjà », sans engagement, plan d'action ou garanties qu'ils vont aller de l'avant.
Nous devons régler ce dossier, et nous devons exiger des engagements. Nous n'avons nul besoin d'un nouveau projet de loi, si des modifications législatives suffisent. Nous ne nous attendons pas à en voir un, surtout dans le cas de la LCPE, puisque les modifications proposées aux postes non budgétaires dans le projet de loi C-9 vont avoir pour effet d'éliminer l'examen de cinq ans dont fait l'objet le processus d'évaluation environnementale.
Il nous faut quelque chose de plus substantiel qu'une simple réponse qui dit « à suivre ». Si aucune mesure législative n'est présentée à l'intérieur d'un certain délai, la ministre doit s'engager à déposer un projet de loi qui apporte les changements requis.
Le coprésident (M. Kania) : Pourquoi ne pas appliquer la « solution Parcs Canada » : « Donnez-nous une réponse satisfaisante avant la première réunion du comité, autrement, nous allons convoquer des témoins »? Qu'en pensez-vous?
Nous allons avoir recours à la « solution Parcs Canada ».
Cela dit, le sénateur Martin va assurer la présidence jusqu'à la fin de la réunion.
TR/2007-31 — DÉCRET DE REMISE VISANT L'ACCORD DE RÈGLEMENT DES PREMIÈRES NATIONS DE RAINY RIVER
(Le texte du document figure à l'annexe E, p. 6E:11.)
M. Bernhardt : Ce décret accorde une remise de la taxe sur les produits et services conformément aux modalités de l'accord de règlement passé entre les Premières nations de Rainy River et Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de l'Ontario.
Aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouverneur en conseil peut faire remise de toutes taxes s'il estime que leur perception est déraisonnable ou injuste ou que, d'une façon générale, l'intérêt public justifie la remise. Dans le cas qui nous occupe, l'accord passé par Sa Majesté du chef du Canada est destiné à lier le Canada, et donc le gouverneur en conseil, quant à la façon dont ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé. Lorsque le gouverneur en conseil a donné suite à cet accord en prenant le décret de remise, il a agi sous la dictée des parties à l'accord.
Comme l'explique la note préparée à l'intention des membres, l'effet des arrangements de cette nature est le suivant : le pouvoir discrétionnaire conféré par le Parlement n'est pas, du moins en partie, exercé par l'autorité compétente, autrement dit, les parties à l'entente. On peut donc penser que les dispositions pertinentes de l'accord passé avec les Premières nations, ainsi que le décret, ne sont pas valides.
Dans la lettre du 1er décembre 2009, le ministère des Finances reconnaît que l'un des principes de base du droit administratif est qu'une autorité doit, dans chaque cas, exercer librement son pouvoir discrétionnaire. Le ministère est d'avis que, dans ce cas-ci, ce principe a été respecté. Il en serait ainsi parce que l'accord prévoit que le gouverneur en conseil doit préalablement autoriser le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien à signer cet accord. Ainsi, lorsqu'il a autorisé le ministre à signer l'accord, le gouverneur en conseil a, du coup, pris le décret de remise.
Le ministère invoque, en guise d'appui, le jugement rendu par la Court of Queen's Bench de l'Alberta dans l'affaire Western Canada Wilderness Committee v. Alberta (Provincial Treasurer), qui est mentionné dans la note. Celle-ci laisse par ailleurs entendre que les circonstances dans cette affaire sont très différentes : l'exercice du pouvoir discrétionnaire aurait entraîné des conséquences négatives, même si le pouvoir de prendre cette décision demeurait intact.
Dans l'affaire qui nous concerne, même si le gouverneur en conseil a pris la décision d'accorder une remise avant d'autoriser le ministre à signer l'accord, une fois l'accord signé, le gouverneur en conseil n'avait plus le choix. Il n'avait plus la liberté de changer d'avis. Il devait se conformer à l'accord.
À la fin de sa réponse, le ministère indique qu'il envisage d'apporter des modifications à la Loi sur la gestion des finances publiques afin de clarifier le pouvoir qu'a le gouverneur en conseil de prendre des décrets de remise et de préciser que ce pouvoir peut être exercé conformément à l'accord signé entre une autorité réglementaire et une tierce partie. Une telle modification répondrait aux préoccupations formulées par le comité. Par conséquent, le comité pourrait demander de la part du ministère un engagement ferme de modifier la loi, comme celui-ci l'indique dans sa lettre.
La coprésidente (le sénateur Martin) : Y a-t-il des commentaires?
M. Lee : J'aimerais poser une question. Quelle loi au juste serait jugée ultra vires?
M. Bernhardt : Dans ce cas-ci, c'est le décret de remise qui serait jugé ultra vires. Toutefois, il y aurait lieu de remettre en question — et cela ne relève pas de la responsabilité du comité — la validité des dispositions de l'accord passé par la Couronne du chef du Canada qui lient le gouverneur en conseil et l'obligent à prendre un décret de remise. Les dispositions contractuelles de ce genre ne seraient pas jugées valides.
M. Lee : Le comité ne peut, en vertu de son mandat, examiner l'accord?
M. Bernhardt : Je ne le crois pas.
M. Lee : Ce n'est pas un règlement ou un texte réglementaire.
M. Bernhardt : Il est question, dans ce cas-ci, de droit contractuel.
M. Lee : Ce décret de remise ou tout autre décret pris par après serait jugé ultra vires parce que l'autorité chargée d'exercer un pouvoir discrétionnaire était liée par les dispositions de l'accord?
M. Bernhardt : C'est exact. Si le gouverneur en conseil ou la Couronne fédérale, par exemple, est lié par un accord et adopte, par voie discrétionnaire, des mesures législatives, l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire est ultra vires parce que celui-ci n'existe plus.
La coprésidente (le sénateur Martin) : Y a-t-il d'autres commentaires? Acceptons-nous la recommandation du conseiller juridique, à savoir que le comité envoie une lettre demandant un engagement ferme concernant les modifications à apporter à la loi?
Des voix : Oui.
[Français]
DORS/2010-1 — ARRÊTÉ ABROGEANT L'ARRÊTÉ SUR LES PRIX DES SERVICES D'AIDE SCIENTIFIQUE OU TECHNIQUE (DIRECTION DE LA RECHERCHE — AGRICULTURE)
(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 6F:5.)
Evelyne Borkowski-Parent, conseillère du comité : L'abrogation de l'arrêté vient résoudre un point de rédaction soulevé dans le cas du dossier DORS/94-789. Le seul commentaire émanant du présent dossier concerne le délai dans lequel le texte réglementaire a été enregistré, soit environ trois mois et demi après sa prise. Dans la lettre initiale, il avait été indiqué au ministère que l'enregistrement devait avoir lieu dans les sept jours suivant la prise du règlement au terme du paragraphe 5(1) de la Loi sur les termes réglementaires. Dans une réponse provenant du ministère de la Justice, on signale au comité que le délai d'enregistrement prévu dans la loi est de nature indicative et non obligatoire et par conséquent, le non-respect de cette exigence n'entachait pas la validité du règlement. Il importe de souligner que nul n'a soutenu le contraire et que la lettre du 21 janvier 2010, ne cherchait pas à invoquer l'invalidité du règlement. Cette lettre tentait plutôt de rappeler au ministère ses obligations en matière d'enregistrement des textes réglementaires. Ce rappel étant fait, le dossier pourrait, avec votre accord, être fermé.
Des voix : D'accord.
[Traduction]
DORS/2003-393 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE EMPLOI
(Le texte du document figure à l'annexe G, p. 6G:6.)
Mme Borkowski-Parent : Ce dossier traite de trois points de rédaction concernant des incohérences entre les versions anglaise et française. Le ministère a formulé un argument plutôt convaincant à l'égard du point deux. Concernant les deux autres préoccupations, trois lettres ont été envoyées au ministère dans le but de régler celles-ci. Cet effort n'a rien donné.
Le ministère semble s'appuyer sur une note de service détaillée portant sur la qualité de la version française des dispositions et fournie par le service de jurilinguistique de Justice Canada. Or, cette note ne tient pas compte du fait que la version anglaise renferme des éléments superflus qu'il conviendrait de supprimer.
Aucune tentative réelle de répondre aux suggestions des conseillers juridiques n'a été faite. Il semblerait que le ministère passe constamment à côté de la question.
En temps normal, nous recommanderions l'envoi d'une lettre au ministre. Néanmoins, compte tenu de la nature des préoccupations soulevées, le comité pourrait décider de demander aux conseillers juridiques de rencontrer les représentants du ministère dans l'espoir d'arriver à une entente.
Des voix : D'accord.
Le sénateur Moore : Quand cette rencontre va-t-elle avoir lieu? Souhaiteriez-vous nous soumettre un rapport à ce sujet à l'automne?
M. Bernhardt : Oui.
DORS/97-61 — RÈGLEMENTS DÉSIGNANT UN TERRITOIRE POUR L'APPLICATION DE LA DÉFINITION DE « PAYS » DANS LE TARIF DES DOUANES
(Le texte du document figure à l'annexe H, p. 6H:7.)
M. Bernhardt : Encore une fois, il est question ici du recours à l'incorporation par renvoi — une autre variante du terme —, cette foi-ci dans l'intention de désigner le territoire d'un pays. L'article 1 du règlement dispose que :
Pour l'application de la définition de « pays » au... du tarif des douanes, est désigné le territoire où la législation douanière d'Israël est appliquée en conformité avec l'article... avec ces modifications successives, figurant à... du document intitulé Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip...
Bien entendu, l'incorporation par renvoi de cette entente « avec ces modifications successives » signifie que si le document est modifié après l'adoption du règlement, le territoire sera désigné non pas par règlement pris par le gouverneur en conseil, mais dans un document rédigé par quelqu'un d'autre.
Toutefois, l'ancien tarif des douanes, en vertu duquel cette disposition a été adoptée, et le tarif actuel contiennent une définition du mot « désigné » suffisamment vaste de manière à englober l'incorporation par renvoi, parce que la définition autorise le gouverneur en conseil soit à désigner le territoire d'un pays, soit à prendre un règlement pour désigner le territoire.
Le problème ici est le suivant : on ne sait pas vraiment si la définition du mot « désigné » s'applique en l'espèce à cette disposition-ci. La définition de « pays » ne renvoie pas au territoire désigné d'un pays, mais au territoire prévu par règlement.
Si l'ancien libellé avait été utilisé, le gouverneur en conseil aurait clairement le pouvoir de désigner le territoire ou d'établir des règles pour déterminer comment un territoire serait défini. En utilisant un autre libellé, on se demande si le Parlement voulait déléguer au gouverneur en conseil le pouvoir de désigner le territoire dans les faits, sans établir des règles plus générales. Comme des termes différents ont été utilisés, on présume que l'intention du Parlement était tout autre.
Par ailleurs, dans ce contexte, on pourrait conclure qu'il s'agit tout simplement d'une erreur de rédaction, d'un mauvais choix de mots.
Le ministère soutient que l'incorporation par renvoi dans ce cas-ci est tout à fait valide. Il s'appuie sur la réponse du gouvernement au rapport du comité sur le sujet et encore une fois préfère attendre la proposition qui vise à traiter par voie législative la question de l'incorporation par renvoi.
Or, dans ce cas, il est peu probable qu'une solution législative générale règle la question suivante : peu importe les règles qui régissent l'incorporation par renvoi, il existe des circonstances particulières dans ce cas-ci qui portent à conclure qu'il est possible d'avoir recours à l'incorporation par renvoi dans les règlements qui s'appliquent au tarif; toutefois, une règle plus précise a été mise en place dans ce cas-ci, une règle qui est en quelque sorte différente.
Il serait très facile de régler le problème. Il suffirait de remplacer les mots « territory prescribed by regulations » par « prescribed territory » dans la définition de « pays ». Dans la version française, l'expression correspondante serait « territoire réglementaire désigné ».
La divergence qui existe entre les versions anglaise et française du paragraphe 52(2) va être supprimée lors de l'examen du règlement. On pourrait qualifier cette correction de partielle. Or, il y aurait peut-être lieu de demander que cette modification soit apportée à l'étape de l'examen, étant donné que la loi doit être modifiée de toute façon, pour que les choses soient bien claires.
La coprésidente (le sénateur Martin) : Y a-t-il des commentaires? Êtes-vous d'accord?
Des voix : Oui.
DORS/2007-86 — RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES ET SUR LES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX
(Le texte du document figure à l'annexe I, p. 6I:6.)
Mme Borkowski-Parent : La lettre initiale soulevait 61 points : deux ont été réglés de manière satisfaisante par le ministère, et 52 autres vont faire l'objet de modifications. Une lettre a été envoyée à la suite de la réunion du 22 octobre du comité pour obtenir des précisions au sujet des points qui restent.
Dans sa réponse du 12 février 2010, le ministère promettait d'apporter des modifications à six points, et fournissait une réponse satisfaisante à l'égard du point 60. Nous pourrions, si vous êtes d'accord, lui écrire et demander qu'il fasse le point sur les 58 modifications promises.
Des voix : D'accord.
[Français]
TR/2009-104 — DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES PARCELLES TERRITORIALES AU NUNAVUT (PARC NATIONAL DU NORD DE L'ÎLE BATHURST)
(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 6J:3.)
Mme Borkowski-Parent : Dans sa lettre du 26 novembre 2009, le conseiller juridique du comité s'interrogeait à savoir s'il y avait une divergence entre les expressions « ordinary high water mark » et « laisse de haute mer ». Les explications du ministère à cet égard ont été jugées satisfaisantes. Ce dossier pourrait, par conséquent, être fermé.
[Traduction]
La coprésidente (le sénateur Martin) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : Oui.
DORS/2007-171 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'EXPLOITATION DES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES
(Le texte du document figure à l'annexe K, p. 6K:3.)
Mme Borkowski-Parent : Le paragraphe 31.1(4) du texte susmentionné laisse entendre, à tort, que le ministre a le pouvoir de modifier le règlement. Le paragraphe 31.1(4) prévoit l'examen de l'alinéa 2b) dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du règlement. Le ministère a promis de modifier le paragraphe 31.1(4) par suite de l'examen obligatoire de l'alinéa 2b), s'il est décidé que ce dernier doit être amendé.
Plus de deux ans se sont écoulés depuis l'entrée en vigueur du règlement. Le ministère a indiqué qu'il ne compte pas modifier l'alinéa 2b) par suite de l'examen obligatoire. Par conséquent, le paragraphe 31.1(4) est maintenant périmé et nul. Il sera abrogé dans le cadre d'une initiative réglementaire future. Le dossier peut donc être fermé.
Des voix : D'accord.
DORS/2001-401 — RÈGLEMENT SUR LES PLACEMENTS MINORITAIRES (SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES)
DORS/2001-405 — RÈGLEMENT SUR LES PLACEMENTS MINORITAIRES (SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE D'ASSURANCES)
DORS/2001-480 — RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SUPERVISION DES SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES
DORS/2001-484 — RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SUPERVISION DES SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE D'ASSURANCES
(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 6L:5.)
M. Bernhardt : Lorsque les membres du comité ont examiné ces dossiers, en mars, ils se sont dits mécontents, trouvant déraisonnable le temps mis pour apporter les modifications promises. Ils m'ont prié de communiquer avec le Bureau du surintendant des institutions financières dans le but de lui demander quand exactement ces modifications seraient apportées et de l'informer qu'en l'absence d'une réponse satisfaisante, le comité envisagerait de convoquer devant lui les fonctionnaires compétents pour avoir des explications.
La réponse indique que les travaux sur les autres modifications auxquelles on avait rattaché celles promises au comité ont été suspendus. Par conséquent, toutes les modifications promises ont encore une fois été regroupées. Elles seront apportées au moyen d'un règlement correctif qui doit être publié à l'automne.
Si vous jugez la réponse satisfaisante, nous pourrons réexaminer le dossier à l'automne si les modifications n'ont toujours pas été apportées.
Des voix : D'accord.
SGM-1, SPÉCIFICATIONS SUR LES POIDS ET MESURES
SGM-3, SPÉCIFICATIONS SUR LES POIDS ET MESURES
SMG-7, SPÉCIFICATIONS SUR LES POIDS ET MESURES
(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 6M:5.)
Mme Borkowski-Parent : Plusieurs questions de rédaction ont été soulevées relativement à ces textes. Le ministère a laissé entendre, dans un premier temps, que les modifications exigées seraient apportées à la suite de l'examen des normes applicables aux appareils de pesage électroniques par l'organisme international concerné. Comme cet examen a été retardé, le ministère a choisi de modifier les règlements séparément.
Dans le cas du SGM-1 et du SGM-3, on a décidé de les intégrer à la section VI de la partie V du Règlement sur les poids et mesures. Ces amendements sont en cours de rédaction par le ministère de la Justice, et leur enregistrement devrait avoir lieu au cours de l'année financière 2010-2011.
En ce qui a trait au SGM-7, le ministère examine actuellement les observations découlant de la publication préalable de la proposition dans la Partie I de la Gazette du Canada le 21 juin 2008. On prévoit enregistrer et publier les règlements dans la Partie II de la Gazette du Canada d'ici la fin de l'exercice 2010-2011. Si cette explication vous paraît acceptable, nous suivrons de près la progression du dossier, comme à l'habitude.
Des voix : D'accord.
DORS/98-166 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MÉDICAMENTS BREVETÉS (AVIS DE CONFORMITÉ)
(Le texte du document figure à l'annexe N, p. 6N:2.)
M. Bernhardt : C'est le dossier pour lequel nous avons reçu la lettre de dernière minute dont le président a parlé au cours de la dernière séance. Le 13 mai, le comité s'est penché sur une lettre du ministère de l'Industrie, où celui-ci s'engageait à effectuer les modifications le plus tôt possible. On indiquait qu'on croyait pouvoir le faire dans un délai de six mois. À ce moment-là, nous avons déterminé que la comparution de témoins n'était pas nécessaire.
Le ministère s'est également engagé à fournir une date plus précise avant la réunion d'il y a deux semaines. Le président a alors fait savoir qu'on avait reçu la réponse tard la veille de la séance, de sorte qu'il avait été impossible de faire traduire la lettre.
Par conséquent, le dossier est soumis à l'étude du comité aujourd'hui. Dans la réponse du ministère, on indique que les modifications en question devraient être apportées à l'automne. En supposant que le comité accepte cette réponse, nous reviendrons sur ce dossier à ce moment-là.
Des voix : D'accord.
Le sénateur Moore : Ici, on dit : « entrer en vigueur ». En fait, ne sont-ils pas préparés et mis en vigueur?
M. Bernhardt : Exactement.
[Français]
DORS/2002-148 — RÈGLEMENT DÉSIGNANT LES PERSONNES ET LES CATÉGORIES DE PERSONNES — AUTRES QUE LES VOYAGEURS AYANT POUR DESTINATION LES ÉTATS-UNIS — POUVANT PÉNÉTRER DANS UNE ZONE DE PRÉCONTROLE
(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 6O:2.)
Mme Borkowski-Parent : Le présent dossier traite du pouvoir du gouverneur en conseil de préciser les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent pénétrer dans une zone de précontrôle.
En l'espèce, les dispositions du règlement qui nous occupent allaient plus loin en établissant des conditions auxquelles devaient se soumettre certaines personnes pouvant avoir accès aux zones de précontrôle, ce que ne permet pas le pouvoir, somme toute restreint, par la loi habilitante.
Dans sa lettre du 18 janvier 2010, le ministère désirait informer le comité qu'à l'issue de la révision quinquennale indépendante de la Loi sur le précontrôle, il avait été déterminé qu'une mise à jour plus étendue du règlement s'avérait nécessaire.
Entre-temps, le ministère se propose d'abroger les passages problématiques de la disposition. Une lettre pourrait être envoyée au ministère afin de s'enquérir du délai prévu pour cette modification.
[Traduction]
Des voix :D'accord.
C.R.C. ch. 1238 — RÈGLEMENT SUR LES RENNES DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
(Le texte du document figure à l'annexe P, p. 6P:5.)
M. Bernhardt : À l'évidence, il s'agit là d'un des plus anciens dossiers en suspens du comité. Les propositions de modifications au règlement ont été approuvées par Justice Canada. Elles devaient prendre effet dès qu'un décret en conseil contenant une description adéquate de la réserve de rennes des Territoires du Nord-Ouest serait en place. À cette fin, une description du levé de la réserve était nécessaire. Par la suite, les versions françaises des ententes sur les règlements des revendications territoriales des Gwich'in et des Inuvialuit devaient également être corrigées.
Il semblerait que la description du levé ait été effectuée au début de 2008. La date prévue pour l'achèvement des modifications au règlement était la fin de février 2009. On a repoussé cette date à décembre 2009, et plus récemment, à septembre 2010. On a dit que ce délai s'expliquait par des difficultés rencontrées au cours du processus de remplacement du décret en conseil par un nouveau décret en conseil établissant clairement les limites de la réserve de rennes. Apparemment, on aurait rencontré des complications durant l'initiative d'arpentage.
Néanmoins, le nouveau décret établissant les frontières révisées de la réserve a été publié le 17 mars. Il est à espérer qu'on respectera cette dernière échéance fixée à septembre 2010. Sinon, le dossier reviendra de nouveau devant le comité à l'automne.
Des voix : D'accord.
Le coprésident (M. Kania) : Pour ce qui est de la « solution Parcs Canada » que nous avons retenue pour deux dossiers dont nous sommes saisis — le Règlement sur la zone de protection marine de Basin Head et le Règlement de 1983 sur les aliments du bétail — je voulais confirmer que, à peu près comme nous l'avons déjà fait, les membres du comité acceptent que les coprésidents déterminent, en consultation avec le conseiller juridique, si nous avons reçu une réponse satisfaisante, ce qui permettra de décider si les témoins doivent comparaître à la première séance. Est-on d'accord?
Des voix : Oui.
DORS/88-58 — RÈGLEMENT SUR LES TRANSPORTS AÉRIENS
(Le texte du document figure à l'annexe Q, p. 6Q:4.)
Mme Borkowski-Parent : À l'origine, 82 points ont été soulevés en ce qui a trait à ce dossier. En 2007, l'Office visait une publication en 2008. D'autres retards se sont produits au cours de la rédaction de ces modifications. La position de l'Office est maintenant de diviser ces dernières. Il prévoit être en mesure de procéder à la publication préliminaire de certaines parties au cours de l'exercice 2010-2011.
Si cette explication vous paraît acceptable, on pourrait écrire une lettre à l'Office pour lui demander de confirmer que l'échéance de 2010-2011 sera respectée, et à quel moment on prévoit apporter les autres modifications.
Des voix : D'accord.
DORS/95-189 — RÈGLEMENT SUR LES OPÉRATIONS DE PLONGÉE LIÉES AUX ACTIVITÉS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES DE LA ZONE EXTRACÔTIÈRE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE
(Le texte du document figure à l'annexe R, p. 6R:7.)
M. Bernhardt : Bien que l'on semblait indiquer, dans la lettre du ministère datée du 24 juin 2009, que les modifications promises avaient fait l'objet d'une publication préalable dans la Gazette du Canada, il s'est avéré que ce n'était pas le cas. La lettre d'août 2009 explique qu'en fait, ce règlement doit être complètement restructuré et que le processus devrait s'achever en 2012, selon les prévisions. Cela s'inscrit dans un remplacement global du règlement qui régit l'exploitation pétrolière et gazière.
La première phase de ce processus a été terminée récemment. Il s'agit de toute évidence d'une tâche considérable, dont les récents événements, je crois, ont pu accroître la portée et l'importance. Néanmoins, le travail semble être en cours. À ce stade-ci, peut-être suffirait-il de demander un rapport d'étape.
Des voix : D'accord.
DORS/2002-352 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIES I, VI ET VIII)
(Le texte du document figure à l'annexe S, p. 6S:4.)
Mme Borkowski-Parent : Ce dossier porte sur le pouvoir conféré par l'alinéa 801.09(3)b), aux termes duquel une copie du dossier de formation de toute personne agissant en qualité de spécialiste de l'information de vol à une station d'information de vol soit fournie au ministre à sa demande.
Il s'agissait de déterminer si les différents pouvoirs de prendre des règlements qui sont inclus dans la loi étaient suffisamment élargis pour permettre une telle disposition, en considérant le fait qu'habituellement, l'obligation de remettre des dossiers ne peut être considérée comme découlant de l'obligation de tenir des dossiers.
En novembre, notre comité s'est dit d'avis que l'alinéa 801.09(3)b) était implicitement autorisé par les articles 8.7 — les pouvoirs d'entrée, de saisie et de rétention — et 8.8 — l'obligation d'assister le ministre — de la Loi sur l'aéronautique. Néanmoins, le comité a exprimé son souhait qu'on modifie la loi pour qu'elle prévoie expressément le pouvoir d'exiger la communication de dossiers, ou encore que ce pouvoir soit expressément délégué au gouverneur en conseil.
Dans une lettre datée du 26 janvier 2010, le ministère a indiqué que les observations du comité seraient prises en compte lorsque le ministère procéderait à la révision de la Loi sur l'aéronautique. On pourrait écrire une lettre pour demander si une telle révision est prévue et, le cas échéant, à quel moment on espère la terminer.
M. Szabo : Encore une fois, il n'y a aucune certitude qu'on prendra des mesures. Nous leur renverrons la balle encore une fois pour voir s'ils ont fait quoi que ce soit. Je commence à être un peu...
Une voix : Consterné?
M. Szabo : Permettez-moi de dire que si tous les dossiers connaissaient une progression semblable à celle-ci, nous serions dans de beaux draps. Le conseiller juridique pourrait-il nous suggérer un moyen d'obtenir certaines garanties? Nous ne saurions attendre qu'on nous laisse savoir si on a décidé d'agir. Nous devons régler cette question. Notre réponse devrait être plus ferme.
Je pense que nous devrions réaliser une étude des temps et mouvements pour établir combien il en coûte d'écrire une lettre. Des milliers de dollars ont été dépensés, et rien n'a progressé. Si nous avons des milliers de dossiers, c'est tout simplement une mauvaise pratique de gestion. Sur le plan financier, c'est irresponsable. C'est bien beau de plaisanter, mais s'ils nous envoient une autre réponse comme celle-là, nous n'aurons pas fait notre travail.
M. Bernhardt : Le problème, dans ce dossier, c'est que le comité a reconnu qu'il y avait un pouvoir implicite de prendre les dispositions figurant dans le règlement en question. Le comité a reconnu que ce règlement était valide de manière implicite. Toutefois, il s'est dit d'avis qu'il serait souhaitable que le pouvoir réglementaire soit délégué expressément plutôt qu'implicitement. Il se pourrait que cela influe sur le degré de patience, si on veut, dont le comité pourra vouloir faire preuve. Le comité a admis que le règlement était autorisé. Nous voulons que la loi soit un peu plus claire.
M. Szabo : Je vais soulever un autre point, à savoir que s'il n'y a rien là, peut-être nous faudrait-il adopter une autre approche pour traiter les questions qui ne sont pas très graves. Je préférerais qu'on se concentre sur des choses qui exigent une décision de notre part. Nous devons voir s'il est possible que ces questions ne répondent pas aux critères des sujets sur lesquels le comité souhaite se concentrer.
M. Bernhardt : La question à trancher est celle-ci : le comité a reconnu que le règlement était valide, et a indiqué qu'il préférait que le pouvoir soit expressément prévu dans la loi. Quelle suite, s'il y a lieu, souhaite-t-il donner à cette demande fondée sur une préférence? En l'occurrence, c'est une question légitime.
Le coprésident (M. Kania) : Je suis d'accord avec M. Szabo. À des fins de clarification, j'en ai discuté avec le conseiller juridique, et en cas de doute, on pourra soumettre ce document au comité. Je voudrais le voir avant de prendre une décision, tel que proposé par M. Szabo.
La coprésidente (le sénateur Martin) : À ce moment-ci, nous allons accepter la suggestion du conseiller juridique d'écrire une autre lettre?
Des voix : Oui.
DORS/2008-116 — RÈGLEMENT SUR L'ENREGISTREMENT DES LOBBYISTES
(Le texte du document figure à l'annexe T, p. 6T:5.)
M. Bernhardt : Deux modifications à des fins de clarification et une modification visant à corriger une divergence entre les versions anglaise et française ont été demandées après examen de ce règlement par le comité. Dans la réponse du Conseil du Trésor, on dit avoir pris note des préoccupations du comité pour d'éventuelles corrections. On ajoute que l'examen quinquennal de la Loi sur le lobbying pourra être une occasion de revoir le règlement. Cela paraît un peu vague. Peut-être pourra-t-on demander la garantie que les modifications seront apportées dans un délai raisonnable. Il revient au Conseil du Trésor de décider quel moyen il voudra employer pour ce faire, qu'il s'agisse d'un examen plus large de la loi ou d'une série particulière de modifications.
M. Szabo : L'examen quinquennal est de nature législative. Il sera renvoyé au Comité de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique, qui est chargé de la Loi sur le lobbying en vertu du mandat qui lui est conféré par le Règlement. La commissaire au lobbying, tout comme les commissaires à l'information, à la protection de la vie privée et à l'éthique, doit rendre des comptes par l'entremise de ce comité. En tant que président de celui-ci, je peux vous dire que nous avons un long processus devant nous. Lorsque nous nous y mettrons, il faudra peut-être cinq ans pour réaliser l'examen quinquennal. Je ne me fierais pas au comité d'examen; il pourrait s'écouler un an avant que nous arrivions à régler toutes les questions concernant les témoins. Qui plus est, les activités de lobbying sont un sujet très actuel.
Le sénateur Harb : ... et toxique.
M. Szabo : Personnellement, je ne m'en remettrais pas à l'examen quinquennal pour une solution et ne laisserais pas le Conseil du Trésor utiliser cela comme billet de sortie.
La coprésidente (le sénateur Martin) : Y a-t-il des commentaires?
Une voix : Non.
M. Bernhardt : Si les membres le veulent bien, je peux suivre notre pratique habituelle et traiter en bloc tous les documents qui apparaissent sous les rubriques « Corrections promises », « Corrections apportées » et « Textes réglementaires présentés sans commentaires ».
Des voix : D'accord.
DORS/2003-314 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L'ATLANTIQUE DE 1985
(Le texte du document figure à l'annexe U, p. 6U:3.)
DORS/2006-209 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE (DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
(Le texte du document figure à l'annexe V, p. 6V:4.)
M. Bernhardt : Sous « Corrections promises », on a promis d'apporter une modification en lien avec chacun des deux règlements inscrits dans cette rubrique. On assurera un suivi des progrès à cet égard de la manière habituelle.
DORS/2009-326 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LA MODIFICATION ET L'ABROGATION DE CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
(Le texte du document figure à l'annexe W, p. 6W:2.)
DORS/2010-59 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'EXPLOITATION DE CONCESSIONS AUX AÉROPORTS DU GOUVERNEMENT
(Le texte du document figure à l'annexe X, p. 6X:2.)
M. Bernhardt : À eux deux, les règlements qui figurent sous la rubrique « Corrections apportées » résolvent 17 préoccupations, tel que décrit dans les notes d'accompagnement préparées pour les membres du comité.
TR/2010-3 — DÉCRET METTANT FIN À LA DÉLÉGATION DE L'HONORABLE MARJORY LEBRETON ET L'HONORABLE PETER GORDON MACKAY
TR/2010-4 — DÉCRET METTANT FIN À LA DÉLÉGATION DE L'HONORABLE KEITH ASHFIELD ET DÉLÉGUANT L'HONORABLE KEITH ASHFIELD AUPRÈS DU MINISTRE DES TRANSPORTS
TR/2010-5 — DÉCRET METTANT FIN À LA DÉLÉGATION DE L'HONORABLE DIANE ABLONCZY ET DÉLÉGUANT L'HONORABLE DIANE ABLONCZY AUPRÈS DU MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
TR/2010-6 — DÉCRET DÉLÉGUANT L'HONORABLE ROB MOORE AUPRÈS DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE
DORS/2009-256 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMERSION EN MER
DORS/2009-266 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
DORS/2009-270 — RÈGLES CORRECTIVES VISANT LES RÈGLES GÉNÉRALES SUR LA FAILLITE ET L'INSOLVABILITÉ
DORS/2009-272 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE PILOTAGE DES GRANDS LACS
DORS/2009-273 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE I.1 DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
DORS/2009-274 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE I.1 DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
DORS/2009-275 — DÉCRET MODIFIANT LA PARTIE III DE L'ANNEXE VI DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
DORS/2009-277 — DÉCRET DE DÉSIGNATION DE L'ONTARIO RELATIVEMENT AUX DISPOSITIONS SUR LE TAUX D'INTÉRÊT CRIMINEL DU CODE CRIMINEL
DORS/2009-278 — DÉCRET DE DÉSIGNATION DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE RELATIVEMENT AUX DISPOSITIONS SUR LE TAUX D'INTÉRÊT CRIMINEL DU CODE CRIMINEL
DORS/2009-279 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1591 — ANNEXE F)
DORS/2009-281 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE 1 DE LA LOI SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS, NO 2009-1
DORS/2009-282 —DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE 2 DE LA LOI SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS, NO 2009-2
DORS/2009-283 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE 2 DE LA LOI SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS, NO 2009-1
DORS/2009-284 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE ET STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS
DORS/2009-285 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS
DORS/2009-287 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ENVOIS POSTE-LETTRES
DORS/2009-288 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ENVOIS DE LA POSTE AUX LETTRES DU RÉGIME POSTAL INTERNATIONAL
DORS/2009-289 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DROITS POSTAUX DE SERVICES SPÉCIAUX
DORS/2009-293 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DÉSIGNATION DES AÉRODROMES DE L'ACSTA
DORS/2009-295 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INDEMNISATION RELATIVE AUX PARASITES FORESTIERS INTRODUITS
DORS/2009-300 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS
DORS/2009-305 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1594 — ANNEXE F)
DORS/2009-311 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA TAXE RELATIVE À LA COMMERCIALISATION DES LÉGUMES EN COLOMBIE-BRITANNIQUE
DORS/2009-325 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DU PACIFIQUE
DORS/2009-332 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE 2 DE LA LOI SUR LES MARQUES OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES
DORS/2009-333 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TARIF DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DE L'ATLANTIQUE, 1996
DORS/2009-336 — DÉCRET DE 2010 SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS ACCORDÉS RELATIVEMENT AU SOMMET DU G8
DORS/2009-337 —ARRÊTÉ 2008-66-04-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
DORS/2010-2 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES POULETS AU CANADA
DORS/2010-3 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS
DORS/2010-7 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES OEUFS AU CANADA
DORS/2010-8 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER PAR LES PRODUCTEURS POUR LA COMMERCIALISATION DES DINDONS DU CANADA
DORS/2010-9 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ SUR L'ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (AHOUSAHT)
M. Bernhardt : Sous la rubrique « Textes réglementaires présentés sans commentaires », 37 textes ont été examinés par le conseiller juridique et jugés conformes à tous les critères du comité.
Des voix : D'accord.
La coprésidente (le sénateur Martin) : Merci.
Le coprésident (M. Kania) : Nous devons simplement discuter de la séance de la semaine prochaine. Aujourd'hui, j'ai parlé au conseiller juridique, qui m'a indiqué qu'en toute objectivité, il préfèrerait que nous ayons une séance jeudi prochain. Je propose donc que nous nous réunissions, pourvu que nous ayons le quorum. La séance de la semaine prochaine sera peut-être la dernière avant la relâche estivale.
Le sénateur Harb : C'est peut-être le cas pour vous, mais les sénateurs, ces travailleurs acharnés, seront encore ici.
Le coprésident (M. Kania) : Comme il s'agit d'une remarque exempte de partisanerie, je me contenterai de sourire sans répondre. Tout le monde est-il d'accord pour que nous nous réunissions de nouveau la semaine prochaine?
Des voix : Oui.
(La séance est levée.)