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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 3 - Témoignages du 26 mars 2009


OTTAWA, le jeudi 26 mars 2009

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui à 8 h 32 pour l'examen de textes réglementaires.

M. Andrew Kania (coprésident) occupe le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Bonjour. Le premier point que nous examinons aujourd'hui est le budget de 2 145 $, que le Sénat doit faire approuver. Est-ce que quelqu'un veut le proposer?

Le sénateur Bryden : Je le propose.

Le coprésident (M. Kania) : Tous les membres sont-ils d'accord? Quelqu'un s'oppose-t-il à ce montant? Adopté.

Je ferai brièvement le point sur le voyage en Australie. Hier, j'ai reçu un autre budget provisoire, qui est toujours trop élevé de 100 000 $. J'ai demandé à ce qu'on y travaille encore. J'espère qu'il pourra être soumis au sous-comité la semaine prochaine pour que nous puissions faire rapport jeudi prochain avant la pause de Pâques. Les chiffres qui figuraient dans ce budget m'inquiètent. Y a-t-il des questions?

M. Saxton : Je remarque que certains comités voyagent au plein tarif en classe économique.

Le coprésident (M. Kania) : On a proposé d'utiliser des points — que ce soit en classe économique ou affaire —, mais le montant me semble toujours élevé. J'ai demandé à ce qu'on s'adresse à un autre agent de voyage, car j'aimerais savoir quels sont les prix les plus bas offerts pour que nous puissions examiner les diverses options avant de les présenter au comité.

M. Saxton : Bien.

Le coprésident (M. Kania) : Le premier article qui figure à l'ordre du jour est le Rapport no 82 sur la Loi sur les Indiens.

RAPPORT No 82 — LOI SUR LES INDIENS (QUATRIÈME RAPPORT DU COMITÉ MIXTE PERMANENT D'EXAMEN DE LA RÉGLEMENTATION)

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Le Rapport no 82 a été déposé à la Chambre des communes le 26 mai 2008 et au Sénat le 4 juin 2008. L'histoire remonte en 1987, lorsque le Comité mixte permanent a formulé neuf recommandations concernant le pouvoir des conseils de bande indiens d'adopter des lois. Le gouvernement au pouvoir à l'époque a accepté toutes ces recommandations, dont certaines ont été mises en œuvre.

On a tenté plusieurs fois, sans succès, de mettre en œuvre les recommandations restantes. Il avait notamment été recommandé de modifier la Loi sur les Indiens pour garantir l'accès, par les personnes concernées, aux règlements établis par les conseils de bande, et de manière à garantir que nul ne soit condamné pour une violation d'un tel règlement, sauf si on a pris des mesures pour analyser les personnes concernées.

Même s'il reconnaît que l'établissement d'un cadre moderne pour les Premières nations comporte des défis considérables, le comité, dans son quatrième rapport, s'est dit déçu que les recommandations restantes n'aient pas encore été mises en œuvre. Il demande au gouvernement de confirmer que tout nouveau cadre qui serait mis en place permettrait de réagir aux autres préoccupations soulevées. Il presse le gouvernement d'agir le plus tôt possible.

Le comité a demandé que le gouvernement dépose une réponse exhaustive à son rapport à la Chambre des communes. Cependant, en raison de la dissolution du Parlement précédent, le gouvernement n'a pas eu à s'exécuter.

Si le comité veut recevoir une réponse du gouvernement, il dispose de quelques options : il peut déposer de nouveau le rapport et demander au Parlement d'y répondre, ou il peut demander au ministre s'il serait prêt à fournir la réponse que le comité demande dans son quatrième rapport, même s'il n'est pas officiellement obligé de le faire.

M. Saxton : Je propose que le comité dépose le rapport de nouveau.

Le coprésident (M. Kania) : Les membres sont-ils d'accord?

Des voix : Oui.

Le coprésident (M. Kania) : Le deuxième point concerne le Règlement sur les droits de licence de radiodiffusion.

DORS/97-144 — RÈGLEMENT DE 1997 SUR LES DROITS DE LICENCE DE RADIODIFFUSION

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 3A:9)

M. Bernhardt : La Loi sur la radiodiffusion autorise le CRTC à adopter des règlements établissant la grille tarifaire pour les titulaires de licence, notamment les droits de licence de la partie I et de la partie II. Les droits de la partie I permettent de recouvrer la totalité des coûts réglementaires engagés par le CRTC et d'autres ministères et organismes fédéraux pour des activités liées à l'industrie de la radiodiffusion, alors que les droits de la partie II représentent un pourcentage des revenus bruts de chaque titulaire de licence pour les activités de radiodiffusion.

Pendant la période allant du 1er avril 1997 à la fin de l'exercice 2004-2005, le CRTC a reçu environ 182 millions de dollars en droits de licence de la partie I et 680 millions de dollars en droits de la partie II. De ce dernier montant, environ 77 millions de dollars correspondent aux coûts engagés par Industrie Canada pour gérer le spectre de la radiodiffusion, ce qui laisse un total de 603 millions de dollars en revenus généraux qui ont été versés au Trésor.

En 2003, le comité a fait remarquer que les droits de la partie II pourraient prêter flanc à une contestation judiciaire du fait qu'ils semblent posséder de nombreuses caractéristiques les apparentant à une taxe. Des contestations judiciaires ont été déposées devant la Cour fédérale pour que cette dernière déclare invalide l'article 11 du Règlement sur les droits de licence de radiodiffusion. Cette démarche visait principalement à savoir si les droits de licence imposés en vertu de la partie II constituent une taxe ou simplement une redevance de nature réglementaire.

Les divers principes juridiques concernant la distinction entre un droit et une taxe, la jurisprudence pertinente, ainsi qu'une analyse du dossier et des décisions de la Cour d'appel fédérale figurent en moult détails dans les notes que les membres ont devant eux ce matin.

Comme bon nombre d'entre vous le savent, le pouvoir d'imposer une taxe est rarement délégué. Les tribunaux ont statué qu'il existe une présomption à l'encontre de la délégation d'un tel pouvoir. En d'autres termes, si le Parlement souhaite déléguer le pouvoir d'imposer une taxe, il doit le faire expressément et de manière non équivoque. Lorsque le pouvoir d'imposer un droit est exercé d'une manière qui fait que la redevance qui en résulte semble être plus facilement assimilable à une taxe, le droit doit être considéré ultra vires ou illégal.

En première instance, la Cour fédérale a déclaré invalides l'article 11 du Règlement de la Loi sur la radiodiffusion et les droits de la partie II imposés en vertu de cet article, décision qu'a renversée la Cour d'appel fédérale. Vers la fin des notes, on a fait ressortir certaines lacunes que pourrait contenir le raisonnement de la Cour d'appel.

En décembre 2008, la Cour suprême du Canada a autorisé l'appel, lequel devrait être entendu en octobre prochain, bien que cette date puisse être repoussée par suite de requêtes interlocutoires et préliminaires.

Le comité doit maintenant décider comment il souhaite procéder. Il peut attendre la décision de la Cour suprême pour réexaminer le dossier. En plus de rendre une décision dans cette affaire, le tribunal pourrait clarifier une question de plus en plus complexe : la distinction entre un droit et une taxe.

M. Saxton : Je proposerais que nous attendions la décision de la Cour suprême, alors.

Le coprésident (M. Kania) : En ma qualité de juriste, c'est exactement ce que je pensais. Je crois que c'est logique.

M. Lee : Voilà un avis que je ne partage pas. Chers collègues, ce dossier est semblable à trois ou quatre autres que nous avons dû examiner par le passé, où il est évident que le Parlement va dans un sens et que les tribunaux pourraient aller dans un autre en vertu de notre Constitution.

Pour le dire bien franchement, l'imposition de taxes relève de notre compétence et non de celle des tribunaux. Ces derniers interprètent les lois adoptées par le Parlement. J'ai été assez satisfait par la décision rendue par le tribunal de première instance, qui a interprété la loi comme le comité le fait, à quelques éléments près.

J'ai été toutefois assez surpris par ce que je l'appellerais la façon désinvolte avec laquelle la Cour d'appel fédérale a traité cette affaire, particulièrement en ce qui concerne les principes relatifs aux droits à payer en contrepartie de services ou de privilèges. En fait, la Cour d'appel s'est engagée dans des eaux dangereuses en ne relevant pas les distinctions et les similitudes entre ces deux aspects. Cette décision a, je crois, semé une certaine pagaille, et le seul endroit où on peut rectifier la situation, c'est ici, au Parlement.

J'ai traité de cette décision de la Cour d'appel avec tout le respect que je dois aux juges qui y siègent. Une partie de leur tâche dépend de ce que font les avocats plaidants. Il se peut que les plaidoyers que ce tribunal a entendus n'aient pas été à la hauteur des normes que, selon moi, nous voulons préserver au nom du Parlement.

Je cherche comment nous pourrions signaler ce fait. Devrions-nous faire de nouveau rapport aux Chambres? Devrions-nous opter pour un rejet? Je ne suis même pas certain que nous puissions le faire. Est-ce une possibilité qui s'offre à nous?

Quant aux démarches à venir, je crois que nous devrions nous assurer que les opinions que nous avons exprimées sur la taxation — lesquelles, je crois, représentent bien la position constitutionnelle du Parlement — soient soumises au tribunal. S'il doit faire la différence entre un droit imposé pour un service et un autre perçu pour un privilège, alors il doit le faire selon les principes que le Parlement observe depuis toujours.

Je ne considère pas que le jugement de la Cour d'appel fédérale respecte ces principes de manière stricte, ou de quelque autre manière que ce soit d'ailleurs. Je crois que le tribunal a, pour je ne sais quelle raison, bâclé le travail.

Je reviens donc au principe selon lequel la taxation relève de notre sphère de compétence. Nous devrions faire tout en notre pouvoir pour que notre point de vue prévale. S'il faut modifier la loi, ce n'est pas au tribunal de le faire, mais bien au Parlement et au gouvernement, s'ils souhaitent déposer un nouveau projet de loi.

Nous devons prendre l'initiative de faire rapport au Parlement pour énoncer les mêmes principes afin de les rendre publics ou de préparer un mémoire que nous présenterions au tribunal. Cette dernière démarche n'a pas souvent été entreprise. Le Parlement ne s'adresse généralement pas au tribunal, puisque nous tenons ici notre propre tribune.

Cependant, les principes que nous avons appliqués dans notre analyse devraient être davantage mis en lumière si l'affaire va devant la Cour suprême. Je n'aime vraiment pas l'idée de laisser la question entre les mains des tribunaux. Ce ne sont pas eux qui ont créé le problème; c'est donc à nous qu'il revient de le régler. Nous devrions énoncer clairement les principes et veiller à ce qu'ils soient convenablement présentés aux tribunaux.

Monsieur le conseiller, existe-t-il un mécanisme qui nous permettrait de remettre aux partis et aux tribunaux un mémoire exposant la position que nous adoptons au nom du Parlement?

M. Bernhardt : À l'instar de tous les autres comités parlementaires, votre comité fait connaître ses opinions en faisant rapport aux Chambres, et c'est toujours une avenue qui s'offre à lui. Il a déjà fait rapport sur ce règlement auparavant; il pourrait donc certainement le faire de nouveau. D'un point de vue pratique, pour que cette démarche permette d'attirer l'attention de ceux qui sont à l'extérieur du Parlement, il faut que ces derniers suivent attentivement ce qui se passe au Parlement.

Il est très clair qu'un comité parlementaire n'a pas le pouvoir officiel d'intervenir dans les procédures judiciaires. Le Parlement, en tant qu'assemblée, intervient par d'autres voies, en passant par l'entremise du Président ou des divers députés. Ceci dit, un comité parlementaire peut toujours faire rapport aux Chambres sur toutes les questions qui relèvent de son mandat.

M. Lee : Si le tribunal erre en rendant son jugement, nous perdrons nos repères et certains de nos principes. Nous ne saurons pas à quels principes adhérer dans ces dossiers et comment superviser la taxation des citoyens. Si le tribunal ne prend pas une bonne décision, ce sera notre problème.

M. Bernhardt : Il se peut que le raisonnement de la Cour suprême soit à certains égards, ou même à tous les égards, contraire à la position que le comité souhaite adopter. En pareil cas, je suppose que le comité aurait comme recours, si je puis m'exprimer ainsi, de communiquer ses opinions divergentes aux Chambres.

M. Lee : Selon nous, la Cour fédérale a erré non pas dans le cas présent, mais il y a 15 ou 20 ans dans le cas du décret d'exemption pour le projet Kemano. Heureusement, dans sa décision, le tribunal a jugé que le problème que nous avions soulevé était sans objet. Autrement dit, il n'a pas eu à s'en occuper.

J'ai été hautement insatisfait par la décision de la Cour d'appel fédérale il y a 15 ans, et je crois que cette dernière a répété la même erreur cette fois-ci. Je déteste rester coi alors que cette affaire prend le chemin de la Cour suprême, même si l'analyse de cette instance m'inspire davantage confiance. Je veux simplement que notre point de vue soit clair.

Pourrions-nous déposer de nouveau notre rapport sur la question au Parlement?

M. Bernhardt : Le comité est libre de préparer un nouveau document. Son dernier rapport a été présenté après la décision de première instance, mais avant que la Cour d'appel ne rende sa décision.

M. Lee : Ce n'est pas comme si nous nous lavions les mains de l'affaire ou si le dossier était clos.

M. Bernhardt : C'est toutefois le moment où le dernier rapport a été présenté. Je suppose qu'à l'heure actuelle, le dépôt d'un nouveau rapport permettrait de faire le point sur ce qui s'est passé depuis le dernier rapport. La Cour d'appel a renversé la décision de première instance. Le rapport suivrait essentiellement les grandes lignes des notes.

M. Lee : À moins que je puisse être vraiment créatif en faisant cavalier seul, il conviendrait pour l'instant de déposer le même rapport ou un rapport équivalent devant les Chambres, de mettre le document à jour et de le déposer de nouveau. Je pourrais ainsi faire valoir un nouvel énoncé. Je proposerais de procéder ainsi, puis d'attendre que les tribunaux prennent une décision.

M. Szabo : J'ai réagi un peu comme M. Lee. Dans les faits, le gouvernement a, pendant un certain temps, imposé pour un service ou un droit un montant huit fois supérieur aux coûts qu'il a dû assumer. C'est non négligeable. Une partie du problème vient du fait que des frais usuraires sont imposés par l'entremise du CRTC à ceux qui s'abonnent au service ou acquittent des droits.

Les tribunaux ne feront que comparer les concepts d'une taxe et d'un droit, ce qui demeure très théorique. Le Parlement n'a toutefois jamais pensé imposer de taxe avec cette loi. Les tribunaux ont maintenant statué qu'il ne s'agit effectivement pas d'une taxe.

L'autre aspect du problème, c'est que les droits imposés dépassent de loin le recouvrement des coûts, qui était pourtant l'intention première.

J'aimerais en apprendre davantage sur ce que pense le gouvernement des règles à suivre pour imposer des droits par l'entremise de règlements, pas seulement dans le cas présent, mais pour toutes les lois. Comment devons-nous agir? À partir de quel moment doit-on considérer que l'on a manqué à ses responsabilités en imposant des droits usuraires?

On pourrait tout simplement faire valoir au Parlement que ces droits sont inappropriés et que l'on a versé au Trésor 600 millions de dollars en trop pour la période qui va, je crois, jusqu'à 2004-2005. Combien d'autres lois entraînent une pareille situation?

Si nous laissons les choses aller, si nous ne nous élevons pas contre ce principe dès maintenant, alors les gouvernements seront libres d'utiliser les règlements pour imposer des taxes en catimini, puisque les tribunaux auront statué qu'il ne s'agit pas de taxes. C'est un dangereux précédent à établir.

Comment surveillons-nous les droits perçus en vertu des règlements et comment nous veillons à la protection adéquate des droits des parties avec qui nous sommes en rapport ou que nous représentons dans cette affaire? Dans le cas présent, le gouvernement a le gros bout du bâton : les intéressés n'ont d'autre choix que de s'acquitter des redevances, à défaut de quoi, ils ne peuvent se prévaloir des droits.

J'aimerais en savoir davantage sur le point de vue du gouvernement. Les tribunaux peuvent très bien prendre une décision théorique sur ce qu'ils considèrent comme une taxe ou un droit. Les parlementaires devront pour leur part déterminer ce qu'il convient de faire, ainsi que les lignes directrices et les orientations que devront suivre les gouvernements pour que personne ne puisse proclamer « oui, nous imposons des taxes directes, mais vous vous êtes vous-mêmes remplis les poches avec des taxes cachées excessives ».

Le sénateur Bryden : Je ne crois pas qu'il y a quelque chose de mal à déposer ou à redéposer ce document pour que le public sache que nous n'avons pas oublié cette affaire. Cela ne nous prendra pas beaucoup de temps, et je ne crois pas que cela aura les conséquences évoquées par M. Szabo.

Nous devons réaliser que ce document sera utilisé comme une panacée, sinon une excuse, pour régler la question en disant que l'affaire est devant la Cour suprême du Canada. Pourquoi ne pas attendre de voir ce que les tribunaux décideront pour agir? C'est une excellente excuse pour les bureaucrates et les ministres pour simplement mettre le dossier sur les tablettes.

Je suis toutefois d'accord avec M. Lee sur un point : si nous craignons que l'on dise que nous avons laissé tomber l'affaire, nous règlerons le problème en déposant un nouveau rapport. M. Lee pourra le lire au lit, cela lui tiendra compagnie.

Je ne crois pas que cela nous causera de problème. En déposant le rapport, nous pourrons peut-être garder la question à l'avant-plan. Cependant, bon nombre d'entre nous sont juristes, et nous devons comprendre que les ministres et les bureaucrates sauteront sur l'occasion et que rien ne se passera tant que la Cour suprême du Canada ne se sera pas prononcée.

[Français]

Le sénateur Hervieux-Payette : J'ai été absente du comité pendant un certain temps parce que j'exerçais d'autres fonctions, mais j'y ai siégé pendant au moins dix ans. Le sujet qui nous occupe existait sous un gouvernement libéral, ce n'est donc pas une question d'idéologie politique.

Je pense qu'il est important de se rappeler que plusieurs organismes réglementaires canadiens font cette pratique, que ce soit dans le domaine pharmaceutique, où on va charger un certain montant pour autoriser et faire les études. Mais à la fin, jamais le montant qui est exigé ne représente le coût du service qui est donné. Et c'est fait sur une très haute échelle.

Il faut savoir que le principe qu'on défend ici s'applique à moult organismes et qu'il y a des milliards de dollars qui sont exigés à différentes industries qui sont taxées indirectement puisqu'elles font partie du système général de taxation comme entreprises, mais comme elles sont dans des champs d'activités spécialisées, elles payent des taxes indirectes.

Je vais me rallier au sénateur Bryden quant à cette question. Le fait de redéposer le rapport signifie que le présent gouvernement en arrive aux mêmes conclusions que le gouvernement précédent qui avait préparé le rapport.

Même si les fonctionnaires ont trouvé toutes sortes d'astuces et que les ministres trouvent très commode le fait de récupérer des sommes additionnelles, même si la cause est extrêmement bonne, je pense qu'on ne peut pas faire indirectement ce qu'on doit faire directement.

C'est le principe qui se dégage de tout cela, et quel que soit le parti politique au pouvoir, je pense qu'il faut quand même respecter l'intégrité du système fiscal. Et dans le présent cas, je crois qu'il serait préférable de procéder selon les coûts en prévoyant un petit coussin, parce que le coût exact de l'administration des permis ne peut pas être calculé en début d'année.

Les montants étant tellement hors-proportion, je me rallie au sénateur Bryden qui propose de déposer le rapport. Il me fera plaisir de le déposer au Sénat pour la raison très simple qu'il faut conserver le principe. Je suis certaine que M. Lee et les procureurs des parties devant la cour sauront se servir de ce rapport comme étant un rapport de 2009. Donc à partir de maintenant, je pense qu'on laissera nos savants juges de la Cour suprême et on décidera ultérieurement comment les gouvernements devront procéder dans le futur parce que cela n'affecte pas seulement les questions du CRTC.

Dans plusieurs organismes gouvernementaux, l'évaluation de la tarification pour un service se fait de façon biaisée. Je pense qu'il est du devoir des parlementaires d'aller au fond des choses. C'est ma position.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter?

À la suite de nos discussions, je propose que nous déposions le rapport à la Chambre des communes et au Sénat pour que la Cour suprême puisse en tenir compte pendant l'appel. Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

M. Bernhardt : Nous rédigerons un rapport et le présenterons au comité.

Le coprésident (M. Kania) : Le prochain point à l'ordre du jour est le Rapport no 80.

RAPPORT No 80 — INCORPORATION PAR RENVOI (RÉPONSE DU GOUVERNEMENT)

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 3B:9)

M. Bernhardt : Ce rapport a été déposé en décembre 2007. Le comité y explique en détail sa position de longue date, selon laquelle, à défaut d'un pouvoir expressément accordé ou d'une disposition contraire claire dans la loi habilitante, l'incorporation par renvoi de documents extérieurs au règlement ne vaut que si c'est un texte fixe qui est incorporé et non un texte qu'il est possible de modifier de temps à autre.

Si vous êtes un nouveau membre, sachez que cette opinion se fonde sur la règle interdisant la sous-délégation, qui s'appuie sur le principe selon lequel une personne à qui un pouvoir législatif est conféré ne peut déléguer à son tour ce pouvoir à moins d'y être explicitement autorisée. Le comité a toujours considéré que l'incorporation par renvoi de documents extérieurs au règlement qu'il serait possible de modifier de temps à autre revient à une sous-délégation de pouvoir en matière de réglementation, au sens où c'est l'organisme chargé de modifier le texte en question et non la personne à qui a été conféré le pouvoir de réglementer qui déterminerait le contenu de la réglementation.

L'ennui, pour le comité, c'est que l'incorporation ouverte peut également soulever des problèmes concernant l'accès à la loi, en ce sens qu'il faut trouver les documents incorporés.

La réponse du gouvernement au deuxième rapport est succinctement résumée dans la lettre qui l'accompagne, signée par le ministre de la Justice :

Le gouvernement ne partage pas l'avis du comité et a confiance dans sa position juridique à l'égard de l'incorporation par renvoi dynamique —

— ou ouverte —

— dans sa réglementation. Il reconnaît cependant qu'il y a un certain flottement dans la jurisprudence et il s'interrogera sur la question de savoir si la loi est un bon moyen de clarifier la situation.

Après avoir examiné la réponse du gouvernement, le comité a constaté qu'elle ajoute peu aux arguments antérieurement invoqués par le ministère de la Justice et auxquels il a répondu dans son rapport. Il a fait part de cette conclusion au ministre dans une lettre des coprésidents datée du 25 juin 2008, dans laquelle il explique également en détail ses raisons.

Le gouvernement a fait savoir qu'il envisagerait la possibilité d'adopter une loi pour clarifier comment l'incorporation par renvoi dynamique devrait être utilisée dans les règlements.

Dans sa réponse du 26 août, le ministre de la Justice indique également que, compte tenu du fait que le gouvernement et le comité semblent « se trouver dans une impasse », une solution de nature législative était envisagée, laquelle prendrait la forme d'un projet de loi établissant les règles applicables à l'incorporation par renvoi dynamique dans l'ensemble des lois fédérales. Il serait peut-être temps de demander au ministre où en est maintenant cette initiative.

Le ministre a également fait savoir qu'il aimerait obtenir l'avis du comité mixte sur la forme que devrait prendre la loi régissant l'incorporation par renvoi. Dans son rapport, le comité donnait certaines indications générales à cet égard, mais il s'était expressément abstenu, à l'époque, d'exprimer son opinion sur la mesure dans laquelle cette technique devrait être autorisée de façon générale. Il devra éventuellement décider s'il souhaite étudier la question plus en détail ou attendre de voir le projet de loi que le gouvernement déposera pour y réagir.

Le coprésident (M. Kania) : Quelqu'un souhaite-t-il faire des commentaires?

M. Lee : Je considère que la lettre que le ministre a envoyée le 26 août était succincte et traitait directement de la question. Il avait raison de dire que nous sommes en désaccord, mais il y avait longtemps que nous n'avions pas vu un ministre dire ce qu'il en est avec autant de justesse. Cette lettre d'une rare franchise a été fort utile.

Je ferais remarquer deux choses à propos de la demande du ministre. D'abord, il est écrit, au deuxième paragraphe de la lettre du 26 août, que le mécanisme de sous-délégation n'accorde pas en soi de nouveaux pouvoirs. On peut lire que « l'auteur du document ainsi incorporé ne se voit conférer aucun nouveau pouvoir qu'il ne possédait pas déjà ».

Même s'il est vrai que la sous-délégation ne confère pas de nouveau pouvoir, elle permet d'en assumer un. Le ministre parle d'un mécanisme à sens unique. La sous-délégation ne confère pas de pouvoir, mais permet certainement d'en assumer un, un fait dont il n'est pas question dans la lettre. L'intervenant dont les normes seront incorporées a, de par la nature de l'incorporation par renvoi, la possibilité d'assumer le pouvoir ou de le faire en modifiant ce qu'il fait dans le cadre de l'incorporation par renvoi. C'est un point que le ministre n'a pas abordé, ce qui constitue une omission.

Je voudrais également faire remarquer que la plupart, sinon la totalité, des décisions sur lesquelles le gouvernement s'est appuyé sont des affaires d'interdélégation. Or, l'interdélégation, de par sa nature au Canada, se fonde en partie sur l'unité de la Couronne et de l'entité constitutionnelle canadienne, qui assure une sorte de zone de confort. Il y a délégation d'un représentant de la Reine à un autre au sein de l'unité canadienne; on joue franc-jeu. Mais lorsque ce n'est pas une question d'interdélégation, n'importe quel organisme ou personne pourrait créer un nouveau règlement simplement en modifiant ce qu'il fait.

Le conseiller pourrait vouloir se prononcer sur la question.

M. Bernhardt : Vous avez abordé les deux points où le gouvernement et le comité ne s'entendent pas. Le gouvernement fonde son raisonnement sur des affaires constitutionnelles, alors que le comité appuie sa position sur l'argument des pommes et des oranges. Vous avez entièrement raison sur le premier point.

En ce qui concerne le ministère de la Justice, lorsqu'on incorpore une norme de l'Association canadienne de normalisation, on ne délègue aucun pouvoir, puisque la CSA peut établir cette norme de toute façon. Le ministère perd toutefois de vue le fait que lorsque l'on incorpore une norme de la CSA, on donne à cet organisme le pouvoir de déterminer la teneur du règlement. La CSA ne pourrait le faire si l'on n'incorporait pas ses documents modifiés de temps à autre.

Ce sont là les deux aspects de la question.

M. Lee : Nous ne lui accordons pas le pouvoir par inadvertance; nous lui permettons plutôt d'assumer le pouvoir et de l'utiliser.

M. Bernhardt : Oui.

Le coprésident (M. Kania) : Dans sa lettre du 28 août 2008, le gouvernement a dit qu'il mènerait une consultation à grande échelle sur la question et qu'il recueillerait les commentaires et les suggestions que ferait le comité. Nous pourrions assurer le suivi pour voir ce que le gouvernement a accompli et ce qu'il compte faire, et lui indiquer notre intention de faire partie du processus et présenter un mémoire. J'aimerais savoir ce que les membres en pensent aujourd'hui. Devrions-nous demander au conseiller de commencer à préparer un mémoire?

M. Lee : Il serait utile d'entamer une sorte de dialogue, si nos ressources nous le permettent. Si l'on ouvre complètement le dossier, ce qui pourrait arriver selon l'approche qu'adoptera le ministère de la Justice, on pourrait revoir une grande partie de la manière dont on élabore les règlements. Nous pourrions commencer à laisser d'autres organismes intervenir.

M. Bernhardt : Le ministère de la Justice pourrait déposer un projet de loi qui autoriserait expressément l'incorporation par renvoi dans chaque cas, une mesure qui réglerait assurément le problème. Puisque le comité devra réagir au projet de loi, il peut décider de prendre les devants en déterminant ce que doit contenir le projet de loi, ce qui est acceptable ou non, et en examinant les diverses options qui existent.

M. Lee : Nous ne voulons pas laisser à AIG le soin d'établir les nouvelles règles. Nous préférons le faire nous- mêmes.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres commentaires? Acceptez-vous que nous demandions une mise à jour tout en précisant que nous allons formuler des recommandations sur la question à un moment donné?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Kania) : Nous allons passer au DORS/2002-60.

[Français]

DORS/2002-60 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE IV)

(Le texte du document figure à l'annexe C, p. 3C:7)

Jacques Rousseau, conseiller juridique du comité : Le point dont il est question dans la correspondance échangée avec le ministre à trait à l'obligation de fournir des renseignements au ministère des Transports. Le comité considère qu'on ne peut imposer une telle obligation par règlement à moins d'une autorisation claire à cet effet. Dans ce dossier, l'article 400.07 du règlement exige que le titulaire d'un permis ou d'une licence avise le ministère de tout changement de domicile fixe dans les sept jours suivant ce changement. Selon le comité, rien dans la Loi sur l'aéronautique n'autorise le gouverneur en conseil à prendre un règlement à cet effet.

Dans la lettre du 12 décembre 2007, les coprésidents expliquaient en détails pourquoi le comité ne partage pas l'opinion du ministère et considèrent que la Loi sur l'aéronautique n'autorise pas l'adoption de l'article 400.07. Dans sa réponse du quatorze juillet 2008, le ministre se contente, sur le plan juridique, de reprendre l'argument déjà avancé par le ministère selon lequel le début de l'article 4.9 de la loi qui dit que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur l'aéronautique, combiné à l'article 4.9(a), autorise l'adoption de l'article 400.7 du règlement. La lettre du ministre ne répond pas de façon détaillée aux arguments avancés dans la lettre des coprésidents à l'encontre de la position du ministère. Le ministre n'apporte rien de nouveau à la position prise par le ministère, position que le comité a déjà rejetée.

La recommandation des conseillers est d'écrire au ministre pour obtenir une réponse détaillée. Si le comité accepte cette recommandation, la prochaine lettre des coprésidents pourrait faire valoir un nouvel argument fondé aussi sur le contexte législatif particulier de la Loi sur l'aéronautique.

L'article 4.71(1) de la loi est une disposition habilitante tout aussi large que celle que l'on trouve au début de l'article 4.9 de la loi. Elle énonce que le gouverneur en conseil peut par règlement régir la sécurité aérienne, mais l'article 4.71(2)(o) de la loi précise qu'en vertu du pouvoir de régir la sécurité aérienne, le gouverneur en conseil peut notamment régir la fourniture au ministre de renseignements sur la sûreté aérienne. Cela démontre que le Parlement a jugé nécessaire de déléguer expressément un tel pouvoir même si par ailleurs il a délégué le pouvoir, qui peut sembler très large à première vue, de régir la sécurité aérienne.

Monsieur le président, la recommandation des conseillers est donc de réécrire au ministre pour avoir une réponse détaillée.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des commentaires?

M. Lee : J'ai adopté un point de vue différent de celui des conseillers juridiques après avoir lu le dossier à quelques reprises. J'aurais tendance à accepter l'interprétation du ministère. Je m'explique. Le mot « agrément » semble englober, comme l'ont laissé entendre les conseillers juridiques dans un premier temps, la délivrance d'une licence — le simple fait de délivrer une licence. Il y a donc un processus d'approbation qui entoure l'octroi d'une licence — la personne est agréée, sa demande est approuvée et une licence est délivrée.

Toutefois, il n'est pas déraisonnable d'attacher au mot « agrément » un sens administratif plus large qui inclut la présentation de la demande, la délivrance, le maintien, le renouvellement et la suspension d'une licence. Le ministère l'a peut-être fait, mais il ne l'a pas précisé. Je ne vois pas pourquoi il est irréaliste d'exiger une adresse résidentielle ou commerciale permanente pour assurer la validité de la licence. Je ne fais pas uniquement allusion ici à l'octroi de la première licence, mais à l'ensemble du processus de délivrance, depuis la naissance jusqu'à la mort.

On ne peut pas dire que le fait d'exiger de connaître l'adresse résidentielle permanente, le numéro de téléphone, le code postal ou encore le poids du pilote est déraisonnable ou que le Parlement n'a jamais voulu que ces renseignements soient consignés : « On vous octroie une licence et vous êtes dégagé de l'obligation de garder une adresse permanente. »

Voilà comment j'interprète ce dossier. J'irais même jusqu'à proposer que le comité aide le ministère à peaufiner un peu ce concept pour que nous sachions comment aborder la question à l'avenir. Ensuite, nous pourrons fermer le dossier et lui dire merci. Qu'en pensent les conseillers juridiques?

M. Bernhardt : Dans l'abstrait, je ne suis pas en désaccord avec ce que vous dites. Toutefois, la loi confère le pouvoir d'exiger la tenue et la conservation de dossiers et de renseignements. Il y a aussi des dispositions, ailleurs dans la même loi, qui autorisent la prise de règlements sur la tenue et la conservation de dossiers et la présentation de renseignements, ce qui nous amène à la question suivante : pourquoi le Parlement exige-t-il la présentation de renseignements dans d'autres cas, mais pas dans celui-ci?

Par ailleurs, comme le laisse entendre le dernier paragraphe de la lettre des présidents, il existe une piste de solution. Comme vous l'avez mentionné, cela fait partie du régime de délivrance de licences. Il suffit d'exiger, comme condition de licence, le changement d'adresse. Si non, la licence est annulée. La différence, et je vous renvoie au règlement sur les pêches, c'est que la personne qui ne fournit pas ce renseignement ne peut être accusée d'une infraction et être tenue de verser une amende, s'il s'agit d'une condition de licence. Elle risque tout simplement de voir sa licence annulée ou suspendue.

De manière générale, je ne suis pas en désaccord avec M. Lee. Il y a des contre-arguments qui s'appliquent dans ce cas-ci.

[Français]

M. Rousseau : Le contexte législatif de la Loi sur l'aéronautique est assez particulier. C'est cela qui nous a amenés à la conclusion que le pouvoir à première vue très général de faire des règlements sur l'aéronautique pourrait peut-être en l'absence des autres dispositions très spécifiques, aller aussi loin que ce que le ministère a prétendu. Mais dans ce contexte particulier de la Loi sur l'aéronautique, c'est difficile de voir pourquoi le Parlement aurait été aussi précis dans certains cas et pourquoi il aurait senti le besoin d'être aussi précis dans certains cas, et que, par ailleurs, ce pouvoir aurait existé quand même en vertu d'une habilitation très générale.

Comme le conseiller juridique principal le mentionnait, le comité a suggéré qu'on pouvait obtenir ces renseignements par le biais des conditions de licence. Le ministre a reconnu que oui, effectivement, on pouvait le faire comme cela. Il dit simplement qu'on a choisi de le faire autrement. Mais tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a une façon de le faire, et c'est par le biais des conditions des licences.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres commentaires?

Je suis arrivé à la même conclusion que M. Lee quand j'ai pris connaissance du dossier : la réponse est acceptable. Nous devrions le préciser dans une lettre et clore le dossier. Qu'en pensez-vous?

M. Saxton : Je suis du même avis.

Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Kania) : Les trois textes réglementaires suivants figurent sous la rubrique « Réponse non satisfaisante ».

[Français]

DORS/97-6 — RÈGLEMENT DE 1983 SUR LES ALIMENTS DU BÉTAIL — MODIFICATION

DORS/97-9 — RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES — MODIFICATION

DORS/2001-274 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES

(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 3D:12)

M. Rousseau : Monsieur le président, ces dossiers concernent un problème commun aux DORS/97-6 et 87-9 et au DORS/2001-274. La note sur le DORS/ 97-6 s'applique à ces trois dossiers.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments est d'avis que l'alinéa 5m) de la Loi relative aux aliments du bétail autorise, comme règlement d'application de la loi, les dispositions du règlement de 1983 sur les aliments du bétail qui établissent un régime selon lequel un aliment nouveau ne peut être disséminé dans l'environnement que si une autorisation est obtenue du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Selon l'agence, il en est ainsi parce que ces dispositions concernent l'objet principal de la loi qui consiste à protéger la santé de l'homme et des animaux contre les risques que présentent un aliment du bétail ou une substance comprise dans un tel aliment.

Lorsqu'il a examiné le DORS/97-6, le comité en est venu à la conclusion qu'il s'agit là d'un énoncé trop large de l'objet de la loi. Selon le comité, il serait plus juste de dire que la loi vise à protéger la santé de l'homme et des animaux par la réglementation de la fabrication, de la vente ou de l'importation d'aliments du bétail.

D'ailleurs, le paragraphe 3(3) de la loi interdit la fabrication, la vente ou l'importation d'aliments du bétail, sauf en conformité avec le règlement. Ni l'une ni l'autre de ces activités n'implique la dissémination dans l'environnement. La note préparée pour le comité explique en détail pourquoi il n'y a pas de lien entre la dissémination dans l'environnement d'aliments du bétail et leur fabrication, leur vente ou leur importation. Sans ce lien, il est illégal d'exiger une autorisation préalable de disséminer des aliments du bétail dans l'environnement.

Le règlement vise aussi la dissémination dans l'environnement d'un produit animal obtenu à partir d'un aliment et l'exposition de cet aliment ou de ce produit à l'environnement. Cela est censé s'appliquer aux œufs, à la viande, au lait et à d'autres parties des animaux, et même à leurs déjections.

L'agence prétend que ce pouvoir découle du fait que ces produits pourraient se retrouver dans la chaîne alimentaire humaine ou animale et qu'en conséquence, leur dissémination dans l'environnement peut être réglementée en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail.

Un tel argument mènerait à la conclusion que la dissémination dans l'environnement de quoi que ce soit, qui pourrait être ingéré par l'homme ou les animaux, pourrait être réglementée par la Loi relative aux aliments du bétail.

Pour protéger l'environnement, le gouvernement a adopté la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Comme cela est mentionné dans le résumé de l'étude d'impact de la réglementation qui accompagne le DORS/ 97-6, le gouvernement a décidé que cette loi n'était pas la meilleure à invoquer pour adopter le règlement, parce que le ministère de l'Environnement n'avait ni les compétences ni l'expérience requises pour réglementer les produits agricoles.

Malheureusement, ce fait est sans rapport avec la question de savoir si les dispositions en cause sont légales. Si la Loi relative aux aliments des animaux ne confère pas le pouvoir de réglementer la dissémination d'aliments nouveaux dans l'environnement, le fait que l'Agence canadienne d'inspection des aliments administre cette loi n'y change rien.

Si on pense que la Loi relative aux aliments du bétail devrait réglementer la dissémination d'aliments nouveaux dans l'environnement, alors il faut la modifier pour inclure la possibilité de faire une telle réglementation en vertu de cette loi.

À l'heure actuelle, aucun des pouvoirs de la loi ne permet d'interdire ou de réglementer la dissémination d'aliments du bétail sans qu'il y ait de liens avec leur fabrication, leur vente ou leur importation.

La prochaine étape dans ce dossier est probablement d'écrire au ministre pour lui demander de revoir la question et lui suggérer, si l'Agence canadienne d'inspection des aliments doit continuer de contrôler la dissémination d'aliments du bétail, de s'engager à obtenir la modification par le Parlement de la Loi relative aux aliments du bétail.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Accueillez-vous favorablement ces recommandations?

M. Lee : Je suis d'accord avec les conseillers juridiques. J'aimerais trouver une solution, mais je n'arrive pas à le faire.

Il est clair que « la fabrication, la vente ou l'importation » n'englobe pas toute la gamme possible d'activités reliées aux aliments du bétail. Ce qui complique les choses, c'est que de nombreux aliments contiennent des semences, des produits chimiques, des additifs.

D'où la question suivante : est-ce que la loi interdit le transport de ces aliments? Non. Est-ce qu'elle en interdit la consommation humaine? Non. L'expression « la fabrication, la vente ou l'importation » n'interdit même pas la consommation de ces aliments par les animaux. Peut-on les donner? Oui. S'en débarrasser? Oui.

Il y a toute une foule d'activités qui sont autorisées par la loi et le règlement. Or, ce dernier interdit la dissémination dans l'environnement d'aliments du bétail, ce qui veut dire qu'il est interdit de les donner, de s'en débarrasser, ainsi de suite.

Les conseillers juridiques ont raison de dire que le règlement n'a aucun fondement législatif. Je pense qu'il est ultra vires. La suggestion des conseillers juridiques est excellente et je l'appuie.

Le coprésident (M. Kania) : Nous allons écrire au ministre pour l'informer que nous ne sommes pas satisfaits de la réponse fournie le 14 février 2008 par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Nous allons demander une révision du dossier. Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Kania) : Nous passons au Règlement modifiant le Règlement sur l'inspection du poisson, qui figure également sous la rubrique « Réponse non satisfaisante ».

DORS/98-2 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION DU POISSON

DORS/99-169 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION DU POISSON

DORS/2002-435 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION DU POISSON

(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 3E:4)

M. Bernhardt : Au total, 50 dispositions des règlements ont fait l'objet de questions par le comité. Plusieurs modifications ont été promises. Il reste d'autres points à régler.

Pour résumer, les règlements fixent des conditions qui ne cadrent pas avec la loi existante. Par exemple, les règlements tentent d'instaurer un régime rigoureux de délivrance de permis pour les établissements de transformation du poisson, alors que la loi fait uniquement allusion au processus d'agrément des établissements. Plusieurs dispositions imposent à l'égard de la tenue de registres et de la présentation de renseignements des exigences qui ne s'appuient sur aucune autorisation législative bien définie.

Le projet de loi C-27, qui, si je ne m'abuse, a été déposé au cours de la trente-huitième législature, aurait permis de régler la situation. Malheureusement, il n'a pas été adopté et n'a pas été présenté de nouveau.

Le projet de loi C-52, déposé au cours de la dernière législature, aurait permis de régler en partie le problème, sauf qu'il n'a pas, lui non plus, été adopté.

Dans une lettre datée du 31 juillet 2007, le ministre a indiqué qu'une nouvelle approche réglementaire était en voie d'être élaborée, approche qui tiendrait compte des préoccupations du comité. Vu la nature de celles-ci, il était difficile de voir comment elle permettrait de le faire. Nous avons cherché à obtenir d'autres précisions.

Par ailleurs, plusieurs points précis avaient fait l'objet d'une première réponse insatisfaisante de la part de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Ils ont été laissés en suspens dans l'espoir que le projet de loi C-27 soit adopté. Comme il ne l'a pas été, les conseillers juridiques ont soulevé ces points de nouveau dans leur lettre du 1er mai 2007.

Aucune autre précision n'a été fournie à la suite de cette lettre. En février, l'Agence canadienne d'inspection des aliments nous a simplement indiqué qu'elle continuait d'examiner la possibilité de modifier la loi et qu'elle entendait apporter des modifications, sans préciser lesquelles, au règlement dans le cadre d'un règlement correctif. Elle ne s'est pas prononcée sur le fond des questions.

Comme il a été impossible d'obtenir une réponse détaillée de l'agence, nous devrions peut-être solliciter la collaboration du ministre pour faire en sorte que cette réponse nous soit fournie sans délai.

Le sénateur Moore : Je suis d'accord. Concernant la lettre du 1er mai 2007, la réponse n'a été reçue que le 3 mars 2008, n'est-ce pas? En fait, vous leur avez fait parvenir une autre lettre. J'aimerais savoir ce qu'elle disait.

M. Bernhardt : Nous avons écrit le 1er mai 2007. Ensuite, en février 2008, nous avons renvoyé le dossier au comité, le projet de loi C-27 n'ayant pas été adopté. C'est en raison de son dépôt que nous n'avons pas donné suite à la lettre du 1er mai. Le projet de loi aurait permis de tout régler. Toutefois, il n'a pas été adopté et le comité, qui a été ressaisi du dossier le 28 février, a décidé de réécrire à l'agence en vue d'obtenir une réponse aux points laissés en suspens. C'est ce que disait ma lettre du 3 mars 2008.

Le sénateur Moore : Très bien.

M. Bernhardt : À partir de ce moment-là, tous les quatre mois, nous lui avons écrit pour l'informer du fait que nous n'avions pas reçu de réponse. Habituellement, cette correspondance ne fait pas partie de la documentation que reçoit le comité, parce qu'il s'agit essentiellement de lettres qui ne contiennent qu'une seule phrase.

Le sénateur Moore : Vous avez envoyé une lettre le 3 mars 2008 et elle est restée sans réponse. Vous avez envoyé par la suite d'autres lettres exigeant une réponse.

M. Bernhardt : J'imagine que des lettres de suivi ont été envoyées en juin et en novembre. Je présume que deux autres lettres de rappel ont été envoyées. La réponse nous est parvenue le 5 février 2009. Nous avons attendu 11 mois avant d'avoir une réponse.

Le sénateur Moore : Je propose que le comité leur accorde 10 jours. C'est ridicule. Nous avons déjà examiné ce dossier. On a dit que notre travail doit être pris au sérieux. Si nous laissons traîner les choses, nous ne remplissons pas notre devoir. Nous devons leur faire comprendre que nous prenons ce dossier au sérieux, que nous voulons une réponse d'ici 10 jours. Sinon, nous allons convoquer le ministre.

Le coprésident (M. Kania) : Y-a-il d'autres commentaires?

Le sénateur Dickson : Je suis d'accord avec le sénateur Moore. Nous devons fixer un délai.

Le coprésident (M. Kania) : Que proposez-vous?

Le sénateur Dickson : Je propose un délai de deux semaines.

M. Saxton : Et moi, 30 jours.

Le sénateur Dickson : C'est trop long. Le ministère n'a pas été transféré à Terre-Neuve.

[Français]

Mme Gagnon : Je pense qu'il faut être réaliste. Cela a pris 11 mois pour avoir une réponse et on leur demande 10 jours. On pourrait peut-être leur donner un mois, à moins que ce soit une urgence. Quand cela prend 11 mois pour répondre, il faudrait savoir pourquoi cela a pris autant de temps. Mais si on leur donne 10 jours, c'est irréaliste.

On devrait leur donner un mois, et après leur dire qu'on n'acceptera pas d'autres délais, qu'il y aura d'autres actions de prises. Mais au pourrait leur donner au moins un mois.

[Traduction]

Le sénateur Moore : Le dossier a traîné parce que le comité n'a fixé aucun délai. Si nous voulons une réponse d'ici 30 jours, nous devons le préciser. Est-ce que cela va avoir un impact sur notre calendrier de réunions?

M. Bernhardt : Le comité se réunit la semaine prochaine et ensuite le 23 avril, soit dans 28 jours. Ensuite, il se réunit le 7 mai, soit dans 42 jours.

Le sénateur Moore : Je préférerais un délai de 28 jours.

Le coprésident (M. Kania) : Choisissons une date plutôt qu'un nombre de jours. Par exemple, le jour avant la tenue de la réunion.

M. Bernhardt : Nous pourrions dire, « le comité va réexaminer le dossier à sa réunion du... et il espère avoir reçu une réponse d'ici là. »

Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Kania) : Nous allons maintenant examiner le Règlement sur l'exportation de déchets contenant des PBC.

DORS/97-109 — RÈGLEMENT SUR L'EXPORTATION DE DÉCHETS CONTENANT DES BPC (1996)

(Le texte du document figure à l'annexe F, p. 3F:4)

M. Bernhardt : Le comité avait demandé, dans une lettre adressée au ministère de l'Environnement, que les modifications répondant à ses préoccupations se fassent indépendamment de toute révision plus large du règlement. Le ministère avait répondu, de façon plutôt évasive, que cette demande serait prise en compte et examinée à la lumière des priorités et des ressources existantes. Évidemment, le comité a jugé cette réponse insatisfaisante. Il a demandé qu'on lui donne la ferme assurance que les modifications déjà promises se feraient bel et bien, et qu'on lui indique le délai à l'intérieur duquel le comité pouvait s'attendre à ce qu'elles se fassent.

Le comité a également cherché à obtenir la confirmation que les modifications répondant aux préoccupations relatives à l'alinéa 10q) et 12(3) du Règlement se feraient même temps.

Enfin, le comité a cherché à savoir pourquoi il n'y avait plus d'exportations aux termes du règlement, comme l'avait déclaré le ministère.

Le ministère a expliqué, dans sa lettre du 9 avril 2008, que la frontière américaine était fermée aux importations de déchets contenant des BPC et que le règlement visait uniquement les exportations vers les États-Unis.

Pour ce qui est des modifications promises, le ministère a laissé entendre que le règlement en question sera incorporé au Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, et qu'une fois cette étape franchie, les préoccupations du comité seront prises en considération.

Le ministère ayant déjà pris l'engagement de régler ces questions, nous pourrions considérer cette réponse comme un recul. Si c'est l'interprétation que lui donnent les membres du comité, le ministère pourrait être invité à donner, encore une fois, la ferme assurance que le dossier sera réglé à l'intérieur d'un certain délai. L'incorporation des règlements devait se faire, dans un premier temps, en 2008, mais cette date-butoir n'a pas été respectée.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des commentaires?

M. Lee : Ce dossier est en train de partir à la dérive. Il faut rappeler le ministère à l'ordre. Nous voulons savoir quand les règlements vont être incorporés, vu que cette mesure permettrait de régler la plupart des préoccupations que nous avons formulées. Nous ne voulons pas uniquement nous faire dire que nos observations « seront prises en considération ». Les conseillers juridiques pourraient peut-être cibler les points qui sont prioritaires, et ceux qui le sont moins.

Le dossier doit être réglé rapidement. La lettre du 9 avril est trop vague. Je ne sais pas quel délai les conseillers juridiques voudraient proposer, mais je ne veux pas que le dossier parte à la dérive, qu'il traîne en longueur. Je veux une réponse très bientôt. Je veux que le ministère s'engage à modifier le règlement et à respecter l'échéancier prévu.

M. Bernhardt : Pour être juste envers le ministère, le problème n'est pas tant la lenteur de la réponse que la nature de celle-ci. La réponse semble vague, à défaut d'un meilleur terme.

M. Lee : Soit ils sont d'accord, soit ils ne le sont pas. S'ils sont d'accord avec le comité, quand vont-ils agir?

M. Bernhardt : Ils ont dit qu'ils étaient d'accord avec nous et ils ont promis d'apporter des modifications. Or, ils semblent revenir, petit à petit, sur cet engagement.

M. Lee : Exigeons une réponse dans un délai de 30 jours.

Le sénateur Moore : Je suis d'accord.

M. Lee : Nous déciderons ensuite de la marche à suivre.

Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Kania) : Nous passons maintenant au Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux.

[Français]

DORS/2002-301 — RÈGLEMENT SUR LES MOUVEMENTS INTERPROVINCIAUX DES DÉCHETS DANGEREUX

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 3G:6)

M. Rousseau : Dans ce dossier, deux points ont été soulevés. La correspondance échangée depuis le 8 mai 2007 porte principalement sur le paragraphe 4(7) du règlement qui exige que l'expéditeur, les transporteurs agréés et le destinataire conservent une copie du manifeste accompagnant un envoi à leur principal établissement au Canada pour une période de deux ans suivant la date de la réception des déchets dangereux par le destinataire.

Le comité considère qu'aucune disposition de l'article 191 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) n'autorise l'adoption du paragraphe 4(7) du règlement.

Selon le comité, l'obligation de conserver des documents ne peut être imposée que si le Parlement en a donné l'autorisation clairement, c'est-à-dire expressément ou par implication nécessaire, ce qui n'est pas le cas ici.

En 2006, le ministère a annoncé qu'un nouveau règlement serait adopté. Le ministère a alors écrit que ce nouveau règlement, et je cite :

[...] répondra aux questions qui préoccupent le comité.

Dans la lettre du 8 mai 2007, les conseillers du comité ont demandé au ministère si cela devait être compris comme une reconnaissance que le paragraphe 4(7) est illégal, et un engagement à ne pas inclure cet article dans le nouveau règlement.

Le 17 mars 2008, le ministère a répondu qu'il n'a pas l'intention de modifier le paragraphe 4(7) du règlement et qu'il considère que les alinéas 191e), f) et h) de la loi autorisent son adoption.

Aucune de ces dispositions de la loi ne donnent une autorisation expresse d'imposer une obligation de conserver des documents. Elles permettent au gouverneur en conseil de prendre des règlements respectivement, et je cite :

[...] les dispositions, régir les renseignements et documents à fournir au ministre, prévoir les conditions visant l'importation, l'exportation, le transit et les mouvements au Canada de déchets et matières;

Prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente section.

On ne peut davantage interpréter ces dispositions comme autorisant l'adoption du paragraphe 4(7) du règlement par implication nécessaire.

De plus, comme le comité l'a constaté lorsqu'il a examiné ce dossier en 2005 et 2007, lorsque le Parlement, dans la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) a voulu déléguer le pouvoir d'exiger la conservation de documents, il l'a prévu expressément.

On peut présumer que s'il avait eu l'intention de déléguer ce pouvoir à l'article 191 de la loi, il se serait exprimé tout aussi clairement.

Le reste de la lettre du ministère donne les raisons pour lesquelles il juge important de conserver le paragraphe 4(7). Aucune de ces raisons ne peut toutefois justifier, sur le plan juridique, l'adoption de cet article.

Dans la lettre du 8 mai 2007, les conseillers du comité avaient aussi demandé une confirmation que le problème de rédaction signalé à propos du paragraphe 3(1) du règlement serait corrigé dans le nouveau règlement. Il n'y a rien dans la lettre du ministère à ce sujet.

La raison pour laquelle ce dossier est classé sous la rubrique « Réponse non satisfaisante? », se trouve dans le premier paragraphe de la page 3 de la lettre du 17 mars 2008, où le ministère écrit que :

[...] Indépendamment de notre ligne de conduite actuelle, la nécessité d'une plus grande clarté au sujet de la conservation des documents qui vous est apparue à la lecture du règlement sera prise en compte au cours de l'examen dont la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) fait actuellement l'objet.

On pourrait espérer que le ministère profite de l'occasion pour modifier l'article 191 de la loi de façon à y ajouter le pouvoir d'exiger la conservation de documents.

Cependant, le projet de loi C-16, qui a reçu la première lecture 4 mars 2009, ne contient pas une telle modification, même s'il propose un grand nombre de modifications à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

La recommandation des conseillers du comité est d'écrire au ministre pour demander si cela veut dire qu'on a pris la décision de ne pas demander au Parlement de modifier l'article 191 de la loi.

Les conseillers pourraient aussi en profiter pour demander une nouvelle fois une confirmation concernant le paragraphe 3(1) du règlement.

[Traduction]

M. Lee : Je les soupçonne de manquer de sincérité dans ce dossier. Nous sommes revenus à la case départ, ce qui ne me plaît pas du tout. Ce qui m'irrite encore plus, c'est que le conseiller juridique a fait allusion à la première lecture du projet de loi C-16 à la Chambre des communes. Or, le projet de loi a fait l'objet d'un débat et a été adopté en deuxième lecture, hier. Il a maintenant été renvoyé au comité.

Le projet de loi a pour but de modifier les lois et les règlements qui visent les produits dangereux pour l'environnement, les déchets, les substances toxiques. Ce qui me choque, c'est que le ministère semble marcher au radar dans ce dossier-ci. Nous ne pouvons pas uniquement échanger des lettres là-dessus.

Si nous ne recevons pas de réponse adéquate — vraiment convaincante —, je vais demander que l'on convoque des représentants du ministère, car j'ai des questions à leur poser.

M. Masse : Ce dossier est très important, car lorsqu'un déversement se produit, les premiers intervenants ont besoin d'informations. Si un incident se produit, que l'affaire se retrouve devant les tribunaux et que nous nous retrouvons confrontés à un problème, c'est tout le système qui va être miné.

Ce dossier est extrêmement sérieux. Le projet de loi C-16 est en train d'être examiné par le Parlement. Nous devrions insister pour que le ministère modifie le règlement sans délai. Il pourrait également nous proposer une solution, où nous pourrions lui en proposer une. Nous devons mettre le ministère au pas.

Si la question de la conservation des dossiers par une entreprise fait l'objet d'une contestation et qu'un déversement de produits chimiques se produit, des poursuites pourraient être intentées contre les premiers intervenants, le public en général, ou même au privé. C'est tout à fait irresponsable.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres commentaires? Allons-nous envoyer une lettre bien sentie au ministre et exiger qu'il modifie le projet de loi?

Le sénateur Moore : Oui.

M. Lee : Oui.

Le coprésident (M. Kania) : Allons-nous aussi lui dire qu'il doit fournir une réponse dans un délai de 30 jours?

Le sénateur Moore : Combien de temps avons-nous?

Le coprésident (M. Kania) : Je me suis posé la même question. Si nous soumettons le dossier au président du Comité permanent de l'environnement et du développement durable de la Chambre des communes, il pourrait être examiné par le comité en même temps.

Le sénateur Moore : Quand sera-t-il possible de présenter un amendement à la Chambre?

M. Masse : Je ne le sais pas. L'amendement pourrait être présenté au Sénat avant d'être renvoyé à la Chambre. Il existe deux ou trois possibilités — nous devons prendre une décision immédiatement, exiger que le projet de loi soit modifié.

Le sénateur Moore : Ce n'est pas très honnête de sa part. Il s'engage à prendre des mesures, et ensuite ne fait rien.

M. Lee : Il ne faut pas perdre de temps, car le projet de loi a reçu l'appui unanime de la Chambre à l'étape de la deuxième lecture. S'il est renvoyé à un comité et que ce dernier se penche là-dessus immédiatement, le projet de loi sera probablement entériné très rapidement. Il ne semble pas susciter beaucoup d'opposition. Nous devons agir sans délai et nous assurer que les membres du Comité de l'environnement sont au courant de nos préoccupations.

M. Masse : Nous pourrions également demander à être entendus par le comité, c'est-à-dire envoyer un représentant qui se chargera d'exposer le problème.

Le sénateur Moore : C'est une excellente idée.

Le coprésident (M. Kania) : Mentionnons-le dans la lettre au président. J'accepterai volontiers de comparaître.

Nous allons maintenant passer au DORS/2006-141.

[Français]

DORS/2006-141 — ARRÊTÉ 2006-87-04-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

(Le texte du document figure à l'annexe H, p. 3H:6)

M. Rousseau : Monsieur le président, ce dossier concerne l'identification du pouvoir en vertu duquel certaines substances ont été supprimées de la Liste intérieure.

Le paragraphe 87(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), qui est cité dans la lettre envoyée par les conseillers du comité le 1er février 2008, donne un tel pouvoir au ministre.

Toutefois, dans la lettre du 24 avril 2008, le ministère indique que ces suppressions ont été faites uniquement pour corriger des erreurs, et que par conséquent, elles ont été faites en vertu du paragraphe 31(4) de la Loi d'interprétation qui prévoit que le pouvoir de prendre des règlements comporte celui de les modifier, abroger ou remplacer.

Selon les conseillers du comité, le paragraphe 31(4) de la Loi d'interprétation ne s'applique pas ici parce que le Parlement a déjà prévu un pouvoir permettant de supprimer des substances de la liste.

En ce sens, la réponse du ministère peut être considérée insatisfaisante. D'un autre côté, même s'il y a désaccord sur la source du pouvoir pour supprimer les substances de la liste, personne ne prétend que ce pouvoir n'existe pas.

Peut-être conviendrait-il que le comité écrive de nouveau au ministère pour expliquer pourquoi le paragraphe 31(4) de la Loi d'interprétation ne s'applique pas et suggérer de clarifier le paragraphe 87(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des commentaires? Êtes-vous tous d'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Kania) : Les DORS qui suivent figurent sous la rubrique « Correction partielle promise ». Le premier vise le Règlement sur la protection des obtentions végétales.

DORS/91-594 — RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

(Le texte du document figure à l'annexe I, p. 3I:6)

M. Bernhardt : Dans sa réponse à la lettre des conseillers juridiques, l'Agence canadienne d'inspection des aliments affirme que les points soulevés dans le premier paragraphe de cette lettre seront réglés lorsque la Loi sur la protection des obtentions végétales sera modifiée. Aucun délai n'est mentionné. Il y aurait peut-être lieu d'en demander un.

Le problème principal concerne la durée de la période réglementaire, qui variera dans chaque cas. Le comité estime que la durée des périodes n'est pas prescrite, comme l'exige la loi. L'agence continue de défendre la validité de son approche, bien qu'elle indique que toutes les dispositions en question, sauf deux, seront abrogées au motif qu'elles ne sont plus pertinentes.

Autre point : l'article 40 de l'annexe I. Nous avons cherché à savoir si toutes les obtentions végétales sont maintenant établies par règlement. Cela semble être le cas, si nous nous fions aux autres réponses fournies concernant les périodes prescrites. Il est inutile de demander d'autres précisions.

Deux autres dispositions posent problème, soit les alinéas 7(2)a) et b) du règlement. Elles précisent que ni l'obtenteur ni son représentant légal ne peuvent avoir vendu une variété ou consenti à sa vente au cours des six ans précédant la date de réception de la demande. De l'aveu même de l'agence, cette exigence ne permet pas de vérifier une période avec certitude. Les règlements ne prescrivent pas une période fixe, comme l'exige la loi, mais seulement une période maximale. Je pense qu'il faut rediscuter de ce point avec le ministère.

Enfin, l'article 15 de l'annexe II va être abrogé. Il porte sur la fourniture de publications, au prix coûtant. Le comité se demande si cette fourniture a été autorisée.

En résumé, je propose que le comité réécrive à l'agence pour lui demander de fournir d'autres détails au sujet du point qui a fait l'objet d'une réponse insatisfaisante, et de préciser quand elle entend modifier la loi et le règlement.

Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Kania) : Nous passons maintenant au DORS/2006-152.

[Français]

DORS/2006-152 —RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION EN DÉTAIL DES MARCHANDISES IMPORTÉES ET LE PAIEMENT DES DROITS

(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 3J:5)

M. Rousseau : Monsieur le président, à la suite de la réunion du 14 février 2008, les conseillers du comité ont réécrit à l'agence sur deux points à propos desquels le comité n'était pas satisfait de la première réponse de l'agence.

L'un de ces points concerne la version française du règlement et l'agence a accepté la suggestion du comité. L'autre point a trait au pouvoir discrétionnaire dont dispose le ministre de suspendre ou d'annuler l'autorisation du programme d'autocotisation des douanes d'un importateur ou d'un transporteur.

Comme il l'a fait dans plusieurs autres dossiers, le comité a suggéré, à la lumière de la réponse de l'agence, d'inscrire dans le règlement les critères reflétant les raisons pour lesquelles le ministre pourrait décider de ne pas suspendre ou annuler une autorisation, c'est-à-dire — et là, je répète — à la lumière de la réponse de l'agence, en général, lorsque la violation est mineure ou lorsque la violation a été rectifiée rapidement.

Un exemple tiré du règlement sur les semences a même été porté à l'attention de l'agence. Dans sa réponse du 16 avril 2008, l'agence repousse de nouveau cette suggestion, parce que, selon elle, il ne serait pas possible d'identifier des critères susceptibles de couvrir tous les cas dans lesquels le ministre ne suspendait pas ou n'annulerait pas une autorisation.

Les conseillers du comité sont d'avis que cette réponse n'est pas satisfaisante. Doit-on comprendre qu'il y a des cas où le ministre pourrait décider de ne pas suspendre ou annuler une autorisation, même si la violation est grave et n'a pas été rectifiée?

On peut présumer que non, et c'est pourquoi il devrait être possible, comme cela a été fait ailleurs, de spécifier dans le règlement les critères qui baliseront l'exercice par le ministre de son pouvoir discrétionnaire.

Si le comité est d'accord, la recommandation des conseillers est d'écrire de nouveau à l'agence à ce sujet.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Des commentaires? Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Kania) : Nous en sommes au DORS/2007-73.

[Français]

DORS/2007-73 — DÉCRET MODIFIANT LES INSTRUCTIONS AU CRTC (INADMISSIBILITÉ AUX LICENCES DE RADIODIFFUSION)

(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 3K:4)

M. Rousseau : Monsieur le président, dans ce dossier, les conseillers du comité on fait deux commentaires, l'un porte sur une question de rédaction — et le ministère a promis une modification au règlement —, l'autre a trait à l'exigence prévue au paragraphe 26(3) de la Loi sur la radiodiffusion de déposer devant le Parlement, dans les 15 jours de séance suivant leur adoption, les décrets comme celui que le comité examine aujourd'hui.

Ce décret n'avait pas été déposé lorsque les conseillers ont écrit au ministère, le 25 septembre 2007. Comme l'indique la lettre du ministère du 21 février 2008, le décret a été déposé devant le Parlement le 12 décembre 2007.

Il paraît clair, monsieur le président, que sans la lettre des conseillers du comité, ce décret n'aurait pas été déposé devant le Parlement. La recommandation des conseillers est de réécrire au ministère pour s'informer des progrès accomplis en ce qui concerne la modification promise, et de demander une confirmation que des mesures ont été prises pour s'assurer que le délai fixé par le Parlement, pour le dépôt des décrets, sera respecté à l'avenir.

[Traduction]

M. Lee : Est-ce la première fois qu'un décret n'est pas déposé à la Chambre, ou est-ce que ce genre de chose se produit de temps à autre?

M. Bernhardt : C'est quelque chose que l'on observe de temps à autre. C'est la première fois que le ministère ne le fait pas. Je pense que, dans son cas, c'est la première fois.

M. Lee : Je tiens à préciser, pour des raisons que les conseillers juridiques connaissent bien, que le non-dépôt de décrets dans les deux Chambres constitue un outrage. Il suffit qu'un député attentif de l'opposition signale la chose pour que l'affaire se transforme en quelques instants en question d'outrage. Le ministère devrait en être conscient.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres commentaires?

On propose que le comité écrive au ministère pour lui faire part de l'existence possible d'un outrage, bien qu'il semble avoir fait amende honorable, si je peux m'exprimer ainsi. Allons-nous lui envoyer une lettre pour lui signaler respectueusement la chose?

Des voix : D'accord.

M. Lee : Les conseillers juridiques peuvent le mentionner dans leur lettre, s'ils doivent continuer de s'entretenir avec le ministère sur cet autre point.

M. Rousseau : Nous allons lui rappeler que cette omission constitue un outrage.

M. Lee : Merci.

Le coprésident (M. Kania) : Les autres textes figurent sous les rubriques « Réponse satisfaisante », « Réponse satisfaisante(?) », « Correction promise » ou « Correction apportée ». Les conseillers juridiques vont nous résumer brièvement les dossiers.

[Français]

DORS/2008-27 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 2003 SUR L'OBLIGATION DE SE PRÉSENTER À UN BUREAU DE DOUANE

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 3L:4)

M. Rousseau : Monsieur le président, très rapidement, au point numéro 6 « Réponse satisfaisante », il s'agissait d'un cas où la disposition habilitante n'avait pas été citée dans la recommandation, comme c'est le cas habituellement.

Alors, le comité a demandé une confirmation pour que ce soit fait à l'avenir, et ce sera fait.

DORS/2003-28 — RÈGLES DE PROCÉDURE APPLICABLE AUX COMMISSIONS DE RÉVISION

(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 3M:3)

M. Rousseau : Pour ce qui est de « Réponse satisfaisante (?) », ces trois questions concernaient la rédaction du règlement. Le comité avait demandé à ce que ces modifications soient faites séparément de l'examen général qui devait avoir lieu sur le règlement, et on a obtenu une confirmation que ce serait fait au printemps 2009.

Alors, on devrait pouvoir maintenant voir du progrès dans ce dossier et puis les conseillers pourraient réécrire pour demander au ministère de confirmer que le projet de règlement sera bel et bien publié ce printemps et d'indiquer quand ce projet sera adopté.

[Traduction]

DORS/96-44 — RÈGLEMENT SUR L'EXONÉRATION DES DROITS

(Le texte du document figure à l'annexe N, p. 3N:4)

DORS/2002-198 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES

(Le texte du document figure à l'annexe O, p. 3O:6)

DORS/2005-303 — RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION DES MARCHANDISES IMPORTÉES

(Le texte du document figure à l'annexe P, p. 3P:2)

DORS/2006-347 — RÈGLEMENT SUR LE 2-BUTOXYÉTHANOL

(Le texte du document figure à l'annexe Q, p. 3Q:6)

DORS/2008-157 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'UTILISATION DU NOM PAR DES ENTREPRISES N'AYANT PAS D'ACTIVITÉS FINANCIÈRES (ENTITÉS EXCLUES)

(Le texte du document figure à l'annexe R, p. 3R:3)

DORS/2008-162 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE MODE DE CALCUL DU POURCENTAGE DES ACTIVITÉS (BANQUES ÉTRANGÈRES)

DORS/2008-164 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT SPÉCIAL (BANQUES ÉTRANGÈRES)

(Le texte des documents figure à l'annexe S, p. 3S:4)

M. Bernhardt : Sept dossiers figurent sous la rubrique « Correction promise ». Au total, 10 modifications ont été promises, dont trois qui vont abroger des dispositions ultra vires.

DORS/90-405 — DÉCRET NO 13 DE MODIFICATION DES ANNEXES DU TARIF DES DOUANES

(Le texte du document figure à l'annexe T, p. 3T:2)

DORS/2008-118 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D'APPLICATION DES RÉSOLUTIONS DES NATIONS UNIES SUR L'IRAN

DORS/2007-44 — RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA RÉSOLUTION DES NATIONS UNIES SUR L'IRAN

(Le texte des documents figure à l'annexe U, p. 3U:8)

DORS/2008-142 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1585 — NORME SUR LE VIN)

(Le texte du document figure à l'annexe V, p. 3V:2)

DORS/2008-188 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS (CARTE DE RÉSIDENT PERMANENT)

(Le texte du document figure à l'annexe W, p. 3W:2)

DORS/2008-259 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 2007 SUR LA LISTE D'EXCLUSION

(Le texte du document figure à l'annexe X, p. 3X:2)

M. Bernhardt : Sous la rubrique « Correction apportée » figure six textes réglementaires qui totalisent 24 modifications promises au comité.

TR/2008-52 — DÉCRET FIXANT AU 5 MAI 2008 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2008-58 — DÉCRET FIXANT AU 19 MAI 2008 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2008-61 — DÉCRET FIXANT AU 16 JUIN 2008 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI, À L'EXCEPTION DE L'ARTICLE 5

TR/2008-63 — DÉCRET FIXANT AU 1ER DÉCEMBRE 2008 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2008-64 — DÉCRET FIXANT AU 13 JUIN 2008 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2008-65 — DÉCRET FIXANT AU 1ER JUILLET 2008 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PARAGRAPHE 17(2) DE LA LOI

TR/2008-71 — DÉCRET FIXANT AU 1ER OCTOBRE 2008 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2008-72 — DÉCRET FIXANT AU 10 JUILLET 2008 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI

DORS/89-103 — RÈGLES DE LA SECTION DU STATUT DE RÉFUGIÉ

DORS/90-146 — DÉCRET NO 5 DE MODIFICATION DES ANNEXES DU TARIF DES DOUANES

DORS/90-378 — DÉCRET NO 8 DE MODIFICATION DES ANNEXES DU TARIF DES DOUANES

DORS/90-395 — DÉCRET NO 9 DE MODIFICATION DES ANNEXES DU TARIF DES DOUANES

DORS/90-409 — ANNEXE V DU TARIF DES DOUANES — MODIFICATION

DORS/90-471 — RÈGLEMENT SUR LES BRASSERIES — MODIFICATION

DORS/90-622 — RÈGLEMENT SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE — MODIFICATION

DORS/90-750 — RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION DE 1978 — MODIFICATION

DORS/90-751 — ARRÊTÉ DE 1990 SUR LES MESURES EXTRATERRITORIALES ÉTRANGÈRES (ÉTATS-UNIS)

DORS/90-774 — RÈGLEMENT SUR L'APPLICATION DES LOIS FÉDÉRALES ET TERRE-NEUVIENNES À LA ZONE EXTRACÔTIÈRE (HIBERNIA)

DORS/90-800 — RÈGLEMENT SUR LES DROITS POSTAUX DE SERVICES SPÉCIAUX — MODIFICATION

DORS/2005-387 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION DES MARCHANDISES IMPORTÉES

DORS/2006-322 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES ŒUFS D'INCUBATION DE POULET DE CHAIR SUR LE CONTINGENTEMENT

DORS/2006-323 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES ŒUFS D'INCUBATION DE POULET DE CHAIR SUR LE CONTINGENTEMENT

DORS/2006-337 — RÈGLEMENT SUR LE DÉPÔT LÉGAL DE PUBLICATIONS

DORS/2006-341 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TEXTES DÉSIGNÉS

DORS/2007-12 — DÉCRET D'INSTRUCTIONS À LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ, NO 1, 2007

DORS/2007-284 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE 1 DE LA LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

DORS/2007-287 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INDEMNISATION RELATIVE AU PHYTOPHTHORA RAMORUM

DORS/2007-7 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES ŒUFS D'INCUBATION DE POULET DE CHAIR SUR LE CONTINGENTEMENT

DORS/2008-24 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 2003 SUR L'OBLIGATION DE SE PRÉSENTER À UN BUREAU DE DOUANE

DORS/2008-53 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PRÊT À FORD NEW HOLLAND INC.

DORS/2008-61 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES AVIS RELATIFS AUX DÉPÔTS NON ASSURÉS

DORS/2008-62 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DÉPÔTS (BANQUES SANS POLICE D'ASSURANCE — DÉPÔTS)

DORS/2008-63 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PARTAGE DES LOCAUX (BANQUES)

DORS/2008-64 — RÈGLEMENT SUR LES AVIS RELATIFS AUX DÉPÔTS NON ASSURÉS (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)

DORS/2008-65 — RÈGLEMENT SUR LES AVIS RELATIFS AUX DÉPÔTS NON ASSURÉS (ASSOCIATIONS DE DÉTAIL)

DORS/2008-66 — RÈGLEMENT SUR LES DÉPÔTS (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT SANS POLICE D'ASSURANCE-DÉPÔTS)

DORS/2008-67 — RÈGLEMENT SUR LES DÉPÔTS (ASSOCIATIONS DE DÉTAIL SANS POLICE D'ASSURANCE-DÉPÔTS)

DORS/2008-68 — RÈGLEMENT SUR LE PARTAGE DES LOCAUX (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)

DORS/2008-69 — RÈGLEMENT SUR LE PARTAGE DES LOCAUX (ASSOCIATIONS DE DÉTAIL)

DORS/2008-71 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS

M. Bernhardt : Enfin, sous la rubrique « Textes réglementaires présentés sans commentaires », on trouve 40 textes qui ont été examinés et jugés conformes à l'ensemble des critères d'examen du comité.

M. Lee : Parfait.

Le coprésident (M. Kania) : Des commentaires?

Je tiens à remercier les conseillers juridiques et leur personnel pour l'excellent travail qu'ils ont accompli. Le comité se réunira jeudi prochain.

(La séance est levée.)


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