REGS Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
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Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation
Fascicule 8 - Témoignages du 1er février 2007
OTTAWA, le jeudi 1er février 2007
Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 33, pour étudier des textes réglementaires.
Le sénateur J. Trevor Eyton et M. Paul Szabo (coprésidents) occupent le fauteuil.
[Traduction]
Le coprésident (M. Szabo) : Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à la présente séance du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation. Puisque nous avons un ordre du jour très chargé, nous devrions commencer sans plus tarder, à moins que des membres aient des questions urgentes à soulever en premier lieu. Comme il n'y en a aucune, nous allons passer au premier point à l'ordre du jour, dont le comité est saisi depuis 1998.
DORS/89-93 — RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L'ONTARIO DE 1989
(Le texte du document figure à l'annexe A, p. 8A:3)
Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Monsieur le président, à la suite de la distribution des documents pour la réunion d'aujourd'hui, nous avons reçu une lettre sur ce sujet de la part du ministre des Pêches et des Océans. Elle a été distribuée aux membres la semaine dernière, mais nous en avons apporté des copies aujourd'hui.
Lors de la réunion précédente, en 2006, le comité m'avait demandé de rédiger un rapport provisoire recommandant la révocation du paragraphe 36(2) du Règlement de pêche de l'Ontario de 1989. Comme les membres le savent très bien, cette disposition vise à faire en sorte que la non-observation des conditions d'un permis constitue dorénavant une infraction. Le comité a été saisi du rapport provisoire ce matin. Dans le même ordre d'idées, le projet de loi C-45 visant à modifier la Loi sur les pêches, a été déposé. Les modifications proposées dans cette mesure législative devraient apaiser les inquiétudes des membres du comité étant donné que certaines dispositions, comme le paragraphe 36(2) du Règlement, deviendraient inutiles, car la Loi comporterait une disposition générale de la même teneur.
La question est de savoir si le comité se contentera d'espérer que le Parlement adopte le projet de loi C- 45, ou s'il donnera suite au rapport de révocation.
Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il des commentaires, des questions ou des recommandations?
Le coprésident (le sénateur Eyton) : J'ai une question à poser à notre conseiller juridique. Monsieur Bernhardt, vous avez fait l'historique du Règlement, qui a commencé avant la création du comité en 1998. Je présume que nous en sommes toujours au même stade. J'aimerais que vous fassiez le point sur l'évolution de la situation.
M. Bernhardt : Le rapport fait allusion à cette histoire. Si l'on tient compte d'un rapport antérieur qui a traité, en partie, de la même disposition dans le Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones, le présent rapport constitue le troisième sur le sujet déposé par le comité. Cela dit, je crois qu'il y a eu cinq tentatives de régler le problème par voie législative. Au moins deux, sinon trois, courts projets de loi visant précisément à régler ce problème ont été déposés. Aucun de ces projets de loi n'a dépassé l'étape de la première lecture. De plus, un remaniement complet de la Loi sur les pêches a été effectué lors de l'avant-dernière législature, je crois, mais, encore une fois, le projet de loi est mort au Feuilleton.
Au cours des dernières années, on a observé que le comité a étudié la question, en vue d'en faire rapport, et qu'il a ensuite présenté un projet de loi. Par après, la session s'est terminée ou le Parlement a été dissout en raison du déclenchement d'élections, et le projet de loi est mort au Feuilleton. L'année suivante, la situation s'est répétée. Voilà où nous en sommes aujourd'hui.
M. Kamp : Nous reconnaissons tous que le comité n'a pas l'habitude de tout simplement révoquer des règlements lorsqu'une mesure concrète est prise. Si c'était le cas, toute question ayant une « Réponse non satisfaisante » serait susceptible de donner lieu à une motion de révocation. Dans le cas présent, le ministre fait ce qu'il a promis de faire, c'est-à-dire, présenter un projet de loi exhaustif pour résoudre les problèmes. Il me semble que le conseiller juridique a fait valoir deux points au sujet du Règlement de pêche de l'Ontario : premièrement, il n'existe pas d'autorité habilitante pour ce Règlement, et deuxièmement, le Règlement, tel qu'il est appliqué, confère trop de pouvoir aux fonctionnaires. Même si le court projet de loi C-52 a été présenté et examiné en 2005, il n'a pas été adopté essentiellement parce qu'il ne réglait que le premier problème, tandis que le projet de loi C-45 vise à régler les deux.
Le comité s'interroge sur la question de savoir si le projet de loi va être adopté. Franchement, cela ne fait pas partie du rôle du comité. Un projet de loi pertinent sera bientôt débattu. Le gouvernement s'attend à ce qu'il soit adopté au cours de la présente législature, et c'est ce que nous supposons.
[Français]
Le sénateur Nolin : Pour le bénéfice de tous, il serait approprié de bien comprendre la procédure de désaveu. Étant très au fait de la procédure, ce n'est pas la première fois que ce ministère utilise cette connaissance pour atteindre ses fins et maintenir le plus longtemps possible en vigueur une disposition que nous considérons, entre guillemets, illégale. En bout de ligne, ce sont les deux Chambres qui prendront la décision.
J'invite les conseillers juridiques à me corriger si je me trompe. Nous devons alerter nos collègues des deux Chambres sur le fait qu'il existe un problème qui perdure depuis fort longtemps et ce sont les deux Chambres qui décideront si notre présomption est valide. C'est simplement une mesure de pression qu'il faut proposer afin d'aboutir au résultat recherché depuis plusieurs années.
En fait, plusieurs de nos prédécesseurs, qui siégeaient au comité, ont examiné la même disposition. Ils ont souvent été confrontés à ces questions : Est-ce que le ministre est de bonne foi? Oui, les ministres sont de bonne foi. Est-ce que la bureaucratie du ministère est de bonne foi? J'en doute, messieurs les coprésidents.
J'ai beaucoup de respect pour le ministre actuel, mais je pense qu'on doit utiliser tous les moyens à notre disposition pour amener les deux Chambres à se questionner sur l'à-propos de forcer le ministère. Le ministre a toute la latitude voulue pour intervenir dans cette procédure de désaveu. La Chambre sera par la suite saisie des pours et des contres.
Mais, en ce moment, je pense que c'est notre responsabilité de faire avancer le processus afin de saisir nos collègues des deux Chambres de cette question. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on discute de ce dossier et ce n'est pas le seul et dernier dossier qu'on traite avec ce ministère.
Plutôt que de faire perdurer la situation, on doit utiliser tous les moyens mis à notre disposition pour manifester à ce ministère notre volonté de changer leur attitude.
[Traduction]
M. Dewar : Je comprends le point de vue de M. Kamp, et il est vrai que le nouveau projet de loi annoncé par le ministre a été déposé. Quoi qu'il en soit, nous devons procéder par étapes. Quel est notre rôle?
Si le projet de loi n'est pas adopté, nous devrons trouver une solution à ce problème. Nonobstant ce projet de loi — et nous espérons tous qu'il sera adopté et qu'il contribuera à améliorer la loi —, nous devons faire preuve de diligence et nous concentrer sur ce règlement, qui comporte des lacunes. Corrigez-moi si je me trompe, mais nous pouvons toujours le faire. Si le projet de loi est adopté, tant mieux. Entre temps, nous avons un problème à régler.
En 1989, je suivais des cours de sciences politiques à Winnipeg. Si j'avais su que les choses se passaient de cette façon, j'aurais rédigé une dissertation là-dessus. Je trouve qu'il est logique de poursuivre notre démarche. Nous ne compliquons pas les choses, et nous ne nuisons pas aux efforts du ministre. En fait, j'ai lu les commentaires qu'il a faits et j'ai l'impression que nous aurons besoin de toute l'aide que l'on peut nous fournir. Je veux que le comité aille de l'avant avec la révocation. Si l'examen du projet de loi est accéléré, tant mieux : le comité pourra régler le dossier.
[Français]
Mme Guay : Pour avoir siégé à ce comité pendant une douzaine d'années, je crois que c'est toujours le même problème qui refait surface. J'aimerais que nos conseillers nous disent quelle est la procédure la plus rapide qu'il faut prévoir pour faire avancer les dossiers. Ça fait longtemps que ça traîne et ça fait longtemps qu'on en discute.
Quelle est la façon la plus rapide d'interpeller les deux Chambres et de faire réagir le ministère?
[Traduction]
Le sénateur Bryden : D'abord, je veux m'assurer d'avoir bien compris l'objet du projet de loi. Le problème est le suivant : nous avons un règlement qui, sans autorisation adéquate, permet de porter des accusations contre une personne et de l'incarcérer. Ce règlement est ultra vires.
Si j'ai bien compris, d'après le projet de loi, cette infraction n'est pas punissable d'une peine d'emprisonnement, mais seulement d'une amende. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y aura pas de règlement qui dit que la personne qui ne respecte pas les exigences va toutefois être emprisonnée?
Le coprésident (M. Szabo) : J'aimerais faire un commentaire à ce sujet, mais je vais céder la parole au conseiller juridique.
M. Bernhardt : J'ai lu rapidement le projet de loi et, si j'ai bien compris, les conditions des permis devront être respectées par tous. Les sanctions, en cas de non-respect, se limiteront à des amendes. Il n'y aura plus de peine d'emprisonnement.
De plus, un nouveau tribunal sera créé. Il aura pour mandat d'entendre les appels liés aux accusations — aux amendes. La personne qui conteste les conditions de son permis pourra interjeter appel auprès de celui-ci. Dans un sens, on cherche à traiter cette question non pas comme une affaire quasi criminelle, mais comme une affaire qui relève davantage d'un tribunal administratif, du processus administratif.
Le sénateur Bryden : Savez-vous si la disposition du projet de loi qui dit que « quiconque contrevient à cet article » — j'invente au fur et à mesure — précise que la personne se verra imposer une amende et non une peine d'emprisonnement?
M. Bernhardt : Je pense que la disposition relative aux infractions précise tout simplement que quiconque contrevient aux conditions d'un permis est passible d'une amende de tel ou tel montant. Il n'est pas question d'emprisonnement. Cette éventualité ne serait pas envisagée.
Le sénateur Bryden : Si elle ne paie pas l'amende, qu'arrive-t-il?
Le coprésident (M. Szabo) : Sénateur, pour prévoir des exceptions dans un règlement, il faut, du coup, fractionner une des dispositions du projet de loi. La disposition habilitante doit préciser que la peine imposée est conforme au règlement. À ce moment-là, il revient au gouverneur en conseil de décider du montant de celle-ci. Toutefois, vous soulevez un bon point. Nous sommes saisis d'un projet de loi qui prévoit un régime de peines différent.
Le sénateur Bryden : Cela fait 20 ans que l'on examine le dossier. Quelques minutes de plus ne nous feront pas de tort. Ce qui m'inquiète, c'est que les fonctionnaires affirment que l'infraction est punissable d'une amende, sauf qu'ils évitent de préciser qu'ils se fondent sur une autre disposition de la loi qui dit que si vous ne payez pas l'amende, vous allez être incarcéré. Voilà pour le premier point.
Deuxième point : le dernier rapport de révocation adopté par le comité a été envoyé aux deux Chambres.
Or, le règlement a été révoqué au Sénat, mais à la Chambre des communes, le rapport a été l'objet de manœuvres politiques intéressantes et les députés sont arrivés à un compromis. La Chambre des communes a décidé de renvoyer le dossier au comité mixte. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je serais étonné de voir que l'on puisse adopter un projet de loi important, qui a mis tellement de temps à arriver jusqu'ici, avant que la législature ne soit interrompue.
Si nous voulons, à tout le moins, encourager le ministre à intervenir dans le dossier, nous devons peut-être suivre la procédure habituelle et lui indiquer privément que cette démarche, pour le comité, n'est pas nouvelle.
M. Lee : Je tiens à remercier M. Dewar d'avoir mentionné l'année 1989, car c'est au cours de cette année-là que je suis devenu membre du comité. Le mandat du comité, au nom du Parlement, est de définir les limites de toute action en justice entreprise par le gouvernement — l'exécutif. Ce dossier soulève plusieurs questions, la principale étant la suivante : est-ce que l'État, par voie de règlement, peut poursuivre le sujet au criminel? Nous estimons que non, et cette position cadre avec la Constitution, la common law et les règles traditionnelles qui régissent cet endroit-ci. Le comité défend cette position depuis mon arrivée ici, il y a 17 ans.
Souvenez-vous du jugement relatif au Règlement sur les droits de licence de radiodiffusion. Nous ne nous sommes jamais trompés. Dans tous les cas, il y a eu confrontation sur les questions comme celle-ci et, à mon avis, notre raisonnement, notre logique et nos arguments sont impeccables.
Je voudrais poser la question suivante aux conseillers juridiques : le projet de loi C-45 déposé à la Chambre des communes contient, semble-t-il, une solution législative. Dans la plupart des cas, lorsque le gouvernement dépose un projet de loi qui contient une solution législative dont le but est de corriger une illégalité signalée par le comité, la pratique veut que le comité se désiste et laisse le projet de loi suivre son cours. Par conséquent, pourquoi changer notre façon de procéder et ne pas faire de notre mieux pour assurer l'adoption de cette mesure législative? La plus grande crainte, c'est que si le comité se désiste, le projet de loi traîne en longueur, le gouvernement étant en situation minoritaire. Il y a de nombreux autres aspects de la Loi sur les pêches qui pourraient empêcher l'adoption du projet de loi. Par conséquent, si nous décidons de nous désister sur un principe de droit majeur, nous risquons de laisser les choses traîner encore davantage.
Tout bien pesé, je pense que nous devrions aller de l'avant avec la révocation et nous tenir prêts à entendre les arguments des agents d'exécution provinciaux qui, dans le passé, ont laissé entendre que la révocation du règlement pourrait, à leur avis, créer un vide juridique sur le plan pratique. Dans certains contextes, ce prétendu vide pourrait occasionner des problèmes aux policiers et aux agents d'exécution. Selon les arguments qui seront avancés, si le comité décide d'aller de l'avant avec cette démarche, nous pourrons conclure, tout compte fait, que cette question de principe est importante. En tant que parlementaires, nous n'avons pas à nous excuser auprès de qui que ce soit si nous décidons d'aller de l'avant avec cette procédure. Je propose que nous présentions un rapport de révocation.
Le coprésident (M. Szabo) : Les conseillers juridiques pourraient peut-être nous éclairer. Le comité a des responsabilités. Nous pouvons régler le problème en ajoutant une disposition habilitante au projet de loi. C'est faisable. Bien qu'un autre projet de loi ait été déposé, nous pouvons encore y ajouter une disposition habilitante qui vise à modifier la loi existante. Compte tenu de l'historique de ce dossier, le projet de loi demeure une mesure législative bien ciblée, et les deux Chambres vont vraisemblablement s'entendre pour qu'il soit adopté rapidement en raison du facteur temps. En misant sur la nouvelle loi, nous allons soulever de nouvelles interrogations et attirer davantage d'attention non pas sur l'absence d'une disposition habilitante dans la loi existante, mais sur le problème que nous essayons de régler. D'autres modifications vont être apportées, et nous créerons ainsi un certain intérêt pour le projet de loi, puisqu'il est attendu depuis longtemps. La révocation peut accélérer les choses et permettre de régler le dossier, soit au moyen d'une simple modification prévoyant l'ajout d'une disposition habilitante à la loi existante, soit par l'appui vigoureux apporté par le gouvernement à toutes les étapes de l'étude du projet de loi dans les deux Chambres, si l'idée d'ajouter une disposition ne lui plaît pas. Le comité aurait ainsi la certitude, d'une façon ou d'une autre, que ce problème de longue date serait réglé. En recommandant la révocation, est-ce que le comité créerait une entorse à la règle qui veut que le comité n'aille pas de l'avant avec une telle procédure lorsqu'une mesure législative ou une solution pertinente est proposée? Y a-t-il ici un danger prévisible, ou le comité ne fait-il que compliquer les choses? Est-ce que le comité peut ouvrir la voie à une solution au problème? C'est une question de stratégie, et compte tenu du facteur temps, des incidences et des autres compétences, il convient de se demander s'il est nécessaire pour le comité de se décharger de sa responsabilité, sans préjudice aucun, et de faire tout simplement ce qu'il devrait faire.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : À cela j'ajouterais, quelles sont les options? Le comité va présenter un rapport de révocation au Sénat et à la Chambre des communes. La révocation entre en vigueur, sauf si le ministre dépose une motion dans un délai de 15 jours. En attendant que cette motion soit débattue dans les deux Chambres, est-ce que le comité peut révoquer ou modifier sa décision? Quelles sont les options qui s'offrent au comité pendant ces 15 jours?
M. Bernhardt : Si un rapport de révocation est déposé auprès des deux Chambres et que, pour une raison ou pour une autre, le comité décide de ne pas aller de l'avant avec la révocation, l'idéal, au moment du débat, serait tout simplement de proposer que le rapport soit renvoyé au comité. Le rapport présenté aux deux Chambres serait ainsi renvoyé au comité. De cette façon, les Chambres n'auraient pas à se prononcer sur le bien-fondé du rapport. C'est ce qui s'est produit la dernière fois. Par exemple, le gouvernement a déposé un projet de loi pour régler le problème. La Chambre des communes a décidé de renvoyer le rapport au comité, et c'est ce qui a été fait.
Comme l'a indiqué la sénateur Bryden, le Sénat, prenant note de ce qui s'est passé, a décidé d'appuyer le rapport de révocation. Or, le règlement doit être révoqué par les deux Chambres. Côté stratégie, précédents, ainsi de suite, cette situation-ci est assez unique. Le comité n'a pas recommandé la révocation d'un grand nombre de règlements, huit ou neuf, si je ne m'abuse. C'est la première fois, aussi, qu'un projet de loi traitant de cette question est présenté à la Chambre. La situation est unique, compte tenu de la nature de la mesure législative et de l'historique du dossier.
Comme l'a mentionné le président, il est question ici de stratégie. Les parlementaires sont en mesure d'évaluer la décision prise dans ce cas-ci. Il est difficile pour les conseillers juridiques de s'exprimer là-dessus, parce que nous n'avons pas à nous prononcer sur un point de droit ou sur le bien-fondé d'une question.
Or, compte tenu du fait que la Chambre est saisie d'un projet de loi, est-ce que le comité juge toujours nécessaire d'intervenir dans ce dossier, et a-t-il la responsabilité ou le devoir de proposer la révocation?
Les parlementaires sont les mieux placés pour évaluer la situation et prendre une décision.
M. Del Mastro : Comme tout le monde, j'aime que les choses avancent. J'ai beaucoup de sympathie pour ceux qui examinent ce dossier depuis 1989. Ce doit être incroyablement frustrant.
M. Lee a soulevé un point que je voudrais que les conseillers juridiques explorent plus à fond. Est-ce que le dépôt d'un tel rapport entraînerait l'annulation de cet article de la loi, et est-ce que cette démarche ouvrirait la voie à des contestations dans d'autres cas? Est-ce que quelqu'un pourrait invoquer le fait que la Chambre des communes a déjà commencé à annuler certaines parties de la loi, de sorte que celle-ci est clairement désuète? Est-ce que d'autres dispositions autrement exécutoires pourraient être annulées parce que nous avons dit que nous n'avons plus confiance en cette loi?
Je crains qu'il n'y ait un danger potentiel. Même si notre intention est louable, nous risquons de faire quelque chose de mauvais en soi pour les pêches.
M. Bernhardt : Il est question ici des dispositions du règlement et non de la loi. Nous parlons d'un rapport de révocation, mais bien entendu, ce n'est pas le comité qui effectue la révocation. Le comité dépose un rapport qui recommande la révocation du règlement, et c'est ce qui déclenche le processus dans les deux Chambres.
Si, après 15 jours, rien n'est fait à la Chambre, la Chambre est jugée avoir ordonné que la disposition soit abrogée. Le rapport est adopté. À l'intérieur de ces 15 jours, le ministre peut demander la tenue d'un débat et d'un vote. Les résultats du vote déterminent si le rapport est adopté ou rejeté, et si la révocation a lieu ou non. Les Chambres doivent toutes les deux donner leur accord à la révocation.
M. Lee : Je tiens à faire un commentaire, mais uniquement dans l'espoir qu'il aide à éclairer la situation. Il n'est pas question ici d'une exécution qui doit avoir lieu à minuit.
Est-il possible de savoir si le projet de loi bénéficie d'appuis solides? Est-il possible de savoir s'il suscite une opposition notable au sein des caucus? J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir de l'opposition, puisqu'il est question, ici, de la Loi sur les pêches.
Est-ce quelqu'un ici peut me dire quand le projet de loi va franchir l'étape de la deuxième lecture? Si le gouvernement décidait d'agir avec célérité dans ce dossier, le projet de loi serait inscrit au Feuilleton, aux fins de débat. Si les choses se passaient de cette façon, je n'appuierais pas la révocation de façon aussi vigoureuse. Toutefois, rien ne se passe à l'heure actuelle et nous sommes en situation minoritaire.
Nous pourrions peut-être reporter l'étude de ce dossier à la prochaine réunion en attendant d'obtenir les réponses à ces questions. Si nous ne recevons pas les réponses que nous recherchons, nous pouvons proposer une résolution.
Le coprésident (M. Szabo) : Nous ne pouvons pas répondre par un oui ou par un non, et nous n'avons aucun recours une fois la décision prise. Nous disposerons de quelques semaines. Le comité aura tranché. Nous entendrons quelques arguments. Le ministre aura des outils avec lesquels travailler.
Je pense que les membres seraient quelque peu déçus si nous disions, contentons-nous d'espérer et que nous constations, ensuite, que le processus législatif est interrompu en raison d'une élection et que le comité créé lors que la 40e législature se retrouve aux prises avec un dossier qui date de 1989.
Si la question est jugée assez importante, un projet de loi prévoyant l'ajout d'une disposition habilitante à la loi existante recevra l'appui des deux Chambres et sera examiné rapidement, ce qui nous permettra, à tout le moins, de combler une lacune. Si cela arrive à satisfaire les députés et les sénateurs, alors tant mieux. Si le dossier continue de poser problème, les deux Chambres s'efforceront de faire adopter la nouvelle loi rapidement.
Nous pourrions simplifier un peu la tâche des deux Chambres et les aider à clore le dossier. Les intervenants à l'extérieur du Parlement ont le droit d'exiger que ce problème soit réglé, parce qu'il traîne depuis trop longtemps.
Nous ne pouvons pas poser de geste fatal. Le moment est venu de parler stratégie, et je serais d'accord pour que nous le fassions maintenant. Nous avons entendu le point de vue de tous les membres, sauf si quelqu'un veut encore ajouter quelque chose.
M. Del Mastro : Je suis en faveur de la révocation, pourvu que le comité accepte, si le projet de loi est inscrit au Feuilleton, que le rapport de révocation lui soit renvoyé. De cette façon, le gouvernement pourrait faire preuve de bonne foi et déposer la nouvelle loi sur les pêches rapidement. Nous pourrions, à ce moment-là, retirer le rapport de révocation ou du moins le renvoyer au comité. Le comité agirait ainsi lui aussi de bonne foi, et atteindrait le but recherché, qui est de faire ressortir l'urgence de la situation.
Le coprésident (M. Szabo) : Je ne peux parler au nom des deux Chambres et des partis, mais je pense que nous voulons tous prendre la décision qui s'impose, le moment voulu. Le simple fait de soumettre le projet de loi à l'étape de la deuxième lecture est une bonne chose, mais il reste encore beaucoup de travail à faire.
M. Kamp : Je voudrais une précision, monsieur le président : le comité n'a pas le pouvoir de retirer le rapport de révocation, une fois qu'il est présenté à la Chambre des communes ou au Sénat. Le rapport doit franchir les étapes du processus. Nous pouvons recommander tout ce que nous voulons, mais si nous constatons que des progrès sont en voie d'être accomplis et que nous regrettons d'avoir proposé la révocation, nous pouvons voter en faveur d'une motion pour que le rapport nous soit renvoyé. Toutefois, cette décision ne peut être prise ni par le président, ni par le comité. Pour moi, cette démarche n'a aucun sens.
La dernière fois que nous avons entrepris un tel processus, c'était dans le cas du projet de loi C-52, et la solution était acceptable. J'ai l'impression que le président est en train de dire qu'un projet de loi qui ressemble au C-52, un projet de loi très court qui confère des pouvoirs par voie de règlement, règlerait le problème, sauf qu'il ne règle pas l'autre moitié du problème que M. Bernhardt a si bien décrit dans son document. Nous allons nous retrouver dans la même situation.
La dernière fois que la question a été soulevée à la Chambre, le gouvernement de l'époque a dit qu'un projet loi était en train d'être préparé, soit le C-52. Sur la base de cette information, la motion de révocation n'a pas été adoptée. Elle a été renvoyée au comité.
La Chambre sera maintenant saisie d'un projet de loi qui règle les deux problèmes. Il est possible que la motion soit renvoyée encore une fois au comité. Je me demande pourquoi le comité ne suit pas la procédure normale, qu'il ne s'accorde pas plus de temps. Pour répondre à la question de M. Lee, nous voulons entreprendre le débat à l'étape de la deuxième lecture à la mi-février, ou à tout le moins, en février. Pourquoi ne pas attendre de voir comment le débat évolue avant de prendre cette mesure?
Le coprésident (M. Szabo) : Nous allons devoir demander au ministre, aux fonctionnaires et aux partis politiques de déterminer s'ils ont l'intention de tenir un débat sur la révocation, comme le recommande le rapport du comité. Il revient maintenant au Parlement de décider. Existe-t-il des options viables? Monsieur Kamp, vous avez raison de dire qu'une disposition habilitante constitue une solution provisoire, mais c'est au Parlement de décider. Je présume que les deux Chambres auront l'occasion de débattre du rapport de révocation. Elles vont recevoir tous les renseignements dont elles ont besoin. Par ailleurs, le gouvernement fournira aux deux Chambres l'échéancier d'adoption du projet de loi C-45.
Nous n'avons pas cette information, alors nous ne pouvons que faire des hypothèses. Toutefois, de notre point de vue, cette approche fait en sorte que, d'ici à ce que le comité dépose son rapport devant la Chambre dans deux ou trois semaines, le ministre aura la possibilité d'élaborer sa stratégie.
Au besoin, le comité peut aborder cette question à sa prochaine séance et peut essayer d'obtenir certaines garanties. Le ministre a comparu devant le comité à ce sujet et la décision finale ne sera pas prise aujourd'hui. Il s'agit plutôt d'indiquer qu'une mesure corrective doit être prise, et les membres du comité ne savent pas si un projet de loi déposé devant la Chambre sera adopté par le gouvernement minoritaire actuel.
M. Lee : Le comité n'a pas donné d'avis officiel de son intention de proposer la révocation, ce qui suppose un délai de 30 jours. Ne pouvons-nous pas décider aujourd'hui de donner cet avis? Ce délai nous amènera au mois de mars. Ce nouvel outil de procédure dont le comité dispose depuis que la procédure de révocation est prescrite par la loi n'a pas souvent été utilisé à cette fin.
On me dit que le comité a donné un avis officiel. Je retire donc mes commentaires.
Le coprésident (M. Szabo) : Le conseiller juridique signale qu'en décembre 2006, cette question a été reportée parce que l'avis ne faisait pas état d'une mesure corrective.
La motion serait de faire rapport aux deux Chambres, d'adopter le quatrième rapport du comité. Le sénateur Nolin, appuyé par M. Dewar, propose la motion.
Tous ceux qui sont en faveur, veuillez lever la main.
Ceux qui sont contre, veuillez lever la main.
La motion est adoptée avec dissidence.
DORS/97-144 — RÈGLEMENT DE 1997 SUR LES DROITS DE LICENCE DE RADIODIFFUSION
(Le texte du document figure à l'annexe B, p. 8B:2)
M. Bernhardt : Monsieur le président, ce dossier en est un autre que l'on connaît bien. Il se trouve devant le comité ce matin simplement à titre d'information. Les membres du comité se souviendront qu'il s'agissait de savoir si les droits de licence de la partie II constituaient une taxe et non des droits. Ils se rappelleront aussi que l'Association canadienne des radiodiffuseurs avait contesté ces droits devant la Cour fédérale. Cette dernière a rendu sa décision le 14 décembre 2006, selon laquelle les droits prévus dans la partie II constituent une taxe illégale. La Cour a statué que ceux qui ont payé ces taxes n'ont pas droit à un remboursement, et un appel a été déposé contre cette décision.
Il convient de souligner que le juge a cité abondamment un rapport préparé par le comité mixte en 1989, que M. Wappel a présenté à la troisième conférence du Commonwealth sur la législation déléguée, à Londres. Le juge a dit du document, et je vais le paraphraser, qu'il contenait les commentaires de parlementaires d'expérience chargés d'examiner la législation déléguée et qu'il était le reflet de ce que les parlementaires s'attendent légitimement que l'on comprenne du sens et de l'usage fait du mot « droits » dans la législation.
M. Lee : Le gouvernement a-t-il accepté que les droits de licence de radiodiffusion constituent une taxe illégale et a-t- il cessé d'imposer ces droits?
M. Bernhardt : Le gouvernement n'a pas interjeté appel contre la décision, mais les radiodiffuseurs ont interjeté appel contre la décision selon laquelle ceux qui ont payé ces droits ne sont pas admissibles à un remboursement. Les radiodiffuseurs ne paieront plus de droits, mais ils veulent que les sommes versées par le passé leur soient remboursées.
M. Lee : Nous avons gagné.
M. Bernhardt : Oui.
Le coprésident (M. Szabo) : Le comité continuera de suivre ce dossier.
M. Lee : Dois-je présumer que le comité n'a pas à révoquer cette mesure puisque les tribunaux l'ont fait?
M. Bernhardt : Exactement. Il est particulièrement gratifiant de savoir que plusieurs pages de documents préparés par le comité ont été citées textuellement.
Le coprésident (M. Szabo) : J'ai une question à ce sujet. Du point de vue du comité, il semble que cette décision clôt le dossier, sauf pour ce qui est de l'intérêt que l'on portera à l'issue de l'appel déposé par les radiodiffuseurs en vue d'un remboursement. Doit-on faire rapport à la Chambre?
M. Bernhardt : Le comité a déjà fait rapport du dossier et, l'automne dernier, il a informé les deux Chambres qu'il y avait un litige et qu'il continuait de surveiller la situation. Le comité pourrait produire un autre rapport dans l'unique but de se féliciter, et il n'y a certainement rien de mal à cela.
Le coprésident (M. Szabo) : Lorsqu'un dossier comporte des rebondissements, qu'il s'étend sur une longue période et devient presque un roman en soi, je recommande que le comité prépare un rapport sur ce qui s'est produit et la façon dont la question a été réglée. De cette façon, les parties intéressées n'ont pas à fouiller dans les documents pour trouver la correspondance pertinente ou les procès-verbaux de ces réunions pour colliger l'information.
Si les membres sont d'accord, le comité peut simplement indiquer dans un rapport que le comité s'est acquitté de ses responsabilités dans ce dossier pour les raisons suivantes, et cetera, et inclure des renseignements généraux.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Il ne s'agit pas seulement de féliciter le comité, mais toute cette question de droits et de licences de radiodiffusion, comme nous le savons tous, est très d'actualité. On discute du fonds de télévision et des câblodistributeurs qui ne paient plus, alors cette question fait beaucoup parler.
M. Bernhardt : Je ne voulais pas paraître désinvolte, puisque nous parlons d'environ 100 millions de dollars par année à ce chapitre.
Le coprésident (M. Szabo) : Les membres du comité souhaitent-ils voir l'ébauche du rapport que l'on propose de déposer devant les deux Chambres, ou souhaitent-ils simplement procéder et déposer le rapport immédiatement? Les commentaires que j'entends montrent que le comité souhaite voir l'ébauche du rapport à la prochaine réunion.
Le sénateur Nolin : Nous verrons l'ébauche ou bien nous donnerons ce pouvoir au comité de direction?
Le coprésident (M. Szabo) : Je crois comprendre que les membres veulent voir l'ébauche.
[Français]
Le sénateur Nolin : La valeur éducative d'un tel rapport serait appropriée, cela permettrait à nos collègues et les médias d'avoir la capacité de lire le travail que fait ce comité.
[Traduction]
Le coprésident (M. Szabo) : Nous avons une motion de M. Lee, qui vise à préparer, à l'intention des deux Chambres, l'ébauche d'un rapport sur le dossier DORS/97-144, que le comité examinera. Le comité est-il d'accord?
Des voix : D'accord.
Le sénateur Bryden : Avant de passer à un autre dossier, une chose intéressante s'est produite. Si je comprends bien, il y a une faille dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Les tribunaux peuvent déterminer qu'une taxe ne doit plus être imposée, mais ceux qui l'ont payée ne peuvent obtenir un remboursement. C'est la loi, d'après ce que je comprends.
Une décision a été rendue récemment au Nouveau-Brunswick, qui fait l'objet d'un appel, je crois. La Société des alcools du Nouveau-Brunswick demandait des frais de service de 4 p. 100 — à défaut d'un meilleur terme. Les tribunaux ont déterminé qu'il ne s'agissait pas d'un droit, mais d'une taxe, tout comme dans cette situation. Qui plus est, les tribunaux ont déterminé que les frais devaient être remboursés. Deux débits de boissons étaient en cause, je crois. Quelques centaines de milliers de dollars doivent être remboursés, et je voulais le mentionner.
M. Bernhardt : Je crois que la Cour suprême a rendu une décision concernant l'appel il y a quelques semaines. Elle a confirmé que les débits de boissons avaient droit au remboursement et je soupçonne que ce sera le cas ici également. Je ne vois aucun fondement qui justifierait une distinction entre les deux cas.
M. Lee : C'est particulièrement vrai lorsqu'on paie des taxes illégales contre son gré.
M. Bernhardt : Je m'attends à ce qu'ils obtiennent un remboursement.
Le coprésident (M. Szabo) : J'espère que notre rapport fera ressortir l'importance de certains dossiers et la façon dont ils peuvent influer sur les lois ou les règlements futurs. C'est excellent. Je suis satisfait. Deux dossiers peuvent être rayés de l'agenda.
M. Lee : Si les tribunaux ont consulté nos travaux par le passé, ils pourraient songer à le faire cette fois-ci. Une taxe illégale est une taxe illégale. Cela vient du Parlement. Faisons notre rapport.
[Français]
DORS/2003-75 — ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES OEUFS AU CANADA
(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 8C:5)
M. Rousseau : L'ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs au Canada fixe les redevances que doivent payer les producteurs qui commercialisent des œufs sur le marché interprovincial et à l'exportation. Le comité a remarqué qu'à deux reprises, durant deux périodes déterminées, mentionnées dans la correspondance, aucune ordonnance n'était en vigueur. À la question de savoir si des redevances avaient été collectées pendant ces périodes, la première réponse fournie était qu'aucune redevance n'avait été collectée durant ces deux périodes en vertu de l'ordonnance.
À sa réunion du 16 juin 2005, le comité s'est demandé si des redevances avaient été collectées autrement qu'en vertu de l'ordonnance. La réponse du Conseil national des produits agricoles est que les offices provinciaux ont payé volontairement des redevances pendant les périodes où aucune ordonnance n'était en vigueur. Le conseil insiste sur le fait qu'il est conscient que, en l'absence d'une ordonnance en vigueur, on ne peut exiger le paiement de ces redevances.
La question qui se pose maintenant est de savoir si les offices provinciaux, et surtout les producteurs qui, en fin de compte, sont ceux qui paient ces redevances, étaient au courant qu'il s'agissait de paiements volontaires. La recommandation des conseillers est évidemment d'écrire et de poser la question au Conseil national des produits agricoles.
Le sénateur De Bané : Alors leur défense est qu'ils ont payé ces redevances volontairement? Je n'ai pas l'impression que c'est vraisemblable comme ligne de défense.
M. Rousseau : Reste à savoir si les offices provinciaux et les producteurs savaient qu'ils faisaient des paiements volontaires. C'est la question que l'on devrait maintenant se poser. C'est le genre de dossier où on tire les informations une à une.
La prochaine question à poser est de savoir si les offices provinciaux, et surtout les producteurs, savaient qu'ils faisaient des paiements volontaires.
Le sénateur De Bané : Le dernier à avoir employé l'expression « taxe volontaire » fut M. Drapeau pour la loterie. Et dans ce cas, il y avait une quelconque vraisemblance. Mais dans le cas d'une taxe où il n'existe pas de gros lots, j'ai beaucoup de difficulté avec l'emploi de ce terme et je crois qu'il constitue en soi une défense frivole.
[Traduction]
Le coprésident (le sénateur Eyton) : On peut l'avoir payée volontairement en se faisant tordre le bras.
Le coprésident (M. Szabo) : Le conseiller juridique nous recommande de poser la question au Conseil national des produits agricoles, le CNPA, pour essayer de faire avancer le dossier. Ce serait une demande d'information.
[Français]
M. Rousseau : Il y a des conseillers juridiques au conseil national.
[Traduction]
Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il d'autres commentaires? La motion est-elle adoptée?
Des voix : D'accord.
DORS/96-254 — RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT ET LA DISTRIBUTION DU SPERME DESTINÉ À LA REPRODUCTION ASSISTÉE
DORS/2000-299 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT ET LA DISTRIBUTION DU SPERME DESTINÉ À LA REPRODUCTION ASSISTÉE (1218 — AUTRES TESTS)
DORS/2000-410 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT ET LA DISTRIBUTION DU SPERME DESTINÉ À LA REPRODUCTION ASSISTÉE (1238 — ACCÈS SPÉCIAL)
(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 8D:5)
M. Bernhardt : Comme il est expliqué dans la lettre du 19 juin, le comité a conclu que le sperme humain qui a subi un traitement pour la reproduction assistée ne constitue pas une drogue au sens de la Loi sur les aliments et drogues et qu'il ne peut donc être réglementé dans le cadre de cette loi. Il est également suggéré dans la lettre que ce règlement soit abrogé et pris de nouveau sous le régime de la Loi sur la procréation assistée, qui régit clairement ces questions.
Dans sa réponse, le ministre indique que, sans accepter la position du comité, le ministère envisage sérieusement cette option. Il précise toutefois qu'une période de transition soigneusement gérée serait nécessaire et que les mesures de protection actuelles doivent être maintenues durant cette période.
Le problème, c'est que les mesures de protection actuelles sont illégales, du moins en ce qui concerne le comité. Rien dans la lettre du ministre ne vise à réfuter cette position. En outre, le ministre n'indique pas combien de temps pourrait durer cette transition.
Le ministre termine en promettant que le ministère fournira une réponse plus détaillée dans un proche avenir. Entre- temps, le président pourrait envisager d'écrire de nouveau au ministre pour lui indiquer que le comité s'attend à ce que cette réponse plus détaillée porte sur le fond de la question et qu'elle garantisse qu'un nouveau règlement sera pris sous le régime de la Loi sur la procréation assistée. Le comité peut également demander au ministre de fixer un échéancier à cette fin.
Il y a également une question secondaire concernant les renseignements exigés à l'article 7 du Règlement. Dans sa réponse, le ministre n'aborde pas cette question, et on pourrait lui demander de le faire également.
M. Lee : Le ministère ferait mieux de régler ce problème. D'abord, je sais que nous avons raison et qu'ils ont tort. On aurait pu indiquer dans la lettre que la position du comité était valable, sans porter atteinte à la position du gouvernement. À la décharge du gouvernement, le ministère a un régime de réglementation et tout un système à défendre et il ne souhaite pas que tout s'effondre.
Premièrement, le ministère doit reconnaître clairement que la position du comité est valable. Il peut le faire sous toute réserve, s'il le souhaite, mais nous devons obtenir cette reconnaissance. Je ne demande pas que le ministère admette publiquement qu'il a tort.
Deuxièmement, aucune échéance n'est fixée. Lorsqu'une question est aussi claire que celle-ci, nous devons savoir que des mesures sont prises sur-le-champ pour adopter un règlement approprié sous le régime de la nouvelle loi. L'absence d'un tel engagement devrait être un signal d'alarme pour nous.
Je recommande que nous demandions ces deux choses au ministre sur-le-champ et que nous procédions en conséquence.
Le coprésident (M. Szabo) : Puisqu'il n'y a pas d'autres commentaires, je tiens à informer le comité que je connais bien la Loi sur la procréation assistée de 2004. Elle traitait de deux aspects : les actes interdits et les activités réglementées. Les actes interdits comprenaient le clonage humain, l'achat et la vente de gamètes, et cetera. Les activités réglementées avaient trait à la recherche, aux chimères et à certaines choses très intéressantes.
La première partie, sur les actes interdits, entrait en vigueur dès la sanction royale. Quant à la deuxième partie, sur les activités réglementées, qui sont nombreuses, elle comportait 24 renvois aux règlements.
Lorsque le comité a examiné ce projet de loi en 2004, des porte-parole de Santé Canada avaient estimé qu'il faudrait environ deux ans pour rédiger les règlements. Le projet de loi précise que les règlements doivent être renvoyés au Comité permanent de la santé de la Chambre des communes, pour que ce dernier puisse les commenter seulement, et non les approuver ou les rejeter, afin que le ministre soit en mesure d'aller de l'avant et de prendre ces règlements.
Ces règlements n'ont pas encore été présentés au comité de la santé, quoiqu'ils arrivent au compte-goutte. À mon avis, c'est un problème parce que d'importantes mesures législatives traitant de la recherche sur les cellules souches embryonnaires et certaines questions très controversées comportent des dispositions habilitantes, mais la loi n'est renforcée par aucun règlement. Entre-temps, les Instituts de recherche en santé du Canada, le principal organisme de financement des activités de recherche en santé au Canada, utilisent leurs propres règles et lignes directrices tandis que la partie du projet de loi portant sur les activités réglementées n'est toujours pas en vigueur. Cela signifie, nonobstant la bonne volonté du Parlement et toutes les autres bonnes choses, qu'une partie de ces règlements et la partie de la loi portant sur les activités réglementées pourraient bien ne jamais entrer en vigueur. Cette situation permettrait aux Instituts de recherche en santé du Canada d'utiliser leurs propres lignes directrices, ce qu'ils font à l'occasion.
Cette situation me préoccupe parce que le Parlement a perdu le contrôle du dossier. Les deux Chambres ont examiné cette loi en l'absence des règlements. Nous savions qu'il faudrait un certain temps pour consulter les intervenants au sujet de l'importation ou de l'exportation du matériel de reproduction humain : le sperme et les ovules, l'importation — et même le paiement pour don — de sperme de jeunes collégiens, et cetera.
Je soulève cette question devant le comité à titre d'information. J'étais plus qu'étonné lorsque j'ai lu la réponse du ministre, parce qu'elle semble ériger une foule d'obstacles si bien que le comité devra examiner cette affaire encore longtemps. En me distançant du rôle de président pour quelques instants, je recommande fortement que le comité fasse clairement savoir qu'il ne veut pas s'engager dans une voie qui l'amènera à garder les mêmes dossiers ouverts pendant des années. De même, gardez à l'esprit qu'il ne s'agit que d'une seule question réglementaire parmi au moins 20 à 24 autres dont je me souviens.
Comme ce projet de loi a reçu la sanction royale il y a plus d'un an, nous devrions informer le ministre que le comité connaît l'historique du projet de loi et ses diverses dispositions et qu'il s'attend à ce que ces dossiers soient traités plus globalement lorsque le comité soulève des questions.
Ce n'est pas le temps de jouer de petits jeux et il faut faire comprendre au ministre que la question est importante et que le comité s'attend à ce qu'elle soit réglée le plus rapidement possible, en lui laissant le soin de fixer une échéance. Le comité doit connaître l'échéance pour avoir une idée de la bonne foi à laquelle il peut s'attendre. Je suis convaincu que les obstacles ne viennent pas du ministre, mais bien des gens du ministère, parce qu'ils ont une idée de ces questions.
Voulez-vous discuter davantage de ce dossier?
Le coprésident (le sénateur Eyton) : M. Lee a fait valoir deux aspects : d'abord, qu'ils reconnaissent qu'ils ont tort; deuxièmement, la question est urgente.
Le coprésident (M. Szabo) : Le comité communiquera avec le ministre pour s'assurer que nous nous comprenons et lui indiquer qu'il espère recevoir des réponses constructives dans les meilleurs délais.
Le comité est-il d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/99-324 — RÈGLEMENT SUR L'IMPORTATION DE LIVRES
DORS/99-325 — RÈGLEMENT SUR LES CAS D'EXCEPTION À L'ÉGARD DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT, DES BIBLIOTHÈQUES, DES MUSÉES ET DES SERVICES D'ARCHIVES
(Le texte du document figure à l'annexe E, p. 8E:3)
M. Bernhardt : Dans une lettre datée du 31 octobre 2006, les coprésidents du comité ont sollicité la coopération du ministre de l'Industrie afin qu'on apporte, sans plus tarder, les modifications au Règlement sur l'importation de livres promises il y a plus de six ans. En outre, ils ont demandé au ministre l'assurance qu'on effectuerait immédiatement les modifications promises au Règlement sur les cas d'exception à l'égard des établissements d'enseignement, des bibliothèques, des musées et des services d'archives, et qu'on répondrait à d'autres questions concernant ces règlements. On a informé le ministre que le comité souhaitait revenir sur ces dossiers à sa première réunion de l'an 2007, et qu'il espérait recevoir une réponse d'ici là. Or, jusqu'ici, nous n'avons rien reçu. Nous nous en sommes enquis de façon informelle la semaine dernière, alors que nous préparions les documents pour la séance. Selon les indications que nous avons reçues, on avait rédigé une ébauche de lettre, qui se trouvait sur le bureau du ministre. Conformément aux instructions, le comité est de nouveau saisi du dossier.
Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il des questions ou des remarques?
M. Lee : J'aimerais qu'un membre du parti ministériel s'exprime là-dessus.
Le coprésident (M. Szabo) : Puisque ce n'est pas le cas, le conseiller a-t-il une recommandation à faire?
M. Bernhardt : Le comité peut aviser le ministre que si nous n'avons pas reçu une réponse d'ici la prochaine séance, il serait utile que quelqu'un nous la fournisse en personne. C'est tout ce que je recommanderais.
M. Del Mastro : Le comité se réunit de nouveau dans deux semaines, je crois. Je recommande que nous avisions par écrit le ministre que ce dossier ne peut être réglé, faute d'une réponse de sa part, et que nous sommes impatients de voir cette réponse à notre prochaine réunion, dans deux semaines.
Le coprésident (M. Szabo) : On recommande que le comité communique avec le ministre dans le but de recevoir une réponse, que nous examinerons à notre prochaine séance. C'est assez clair pour le moment. Quelqu'un souhaite ajouter autre chose?
M. Cannan : Je suis d'accord. M. Lee souhaite entendre le gouvernement, ce qui m'amène à demander pourquoi il a fallu autant de temps avant d'obtenir une réponse du ministre, étant donné que cette question a été portée à son attention en 2000?
Le coprésident (M. Szabo) : C'est une bonne question. Le comité a envoyé sa lettre en octobre 2006, mais n'a reçu aucune réponse. C'est inacceptable. Peut-être devrions-nous nous montrer plus fermes et faire parvenir au ministre une copie de la lettre déjà envoyée par les coprésidents, accompagnée d'un message précisant que le comité se décharge maintenant du dossier. Dans ce message, on pourrait indiquer que le comité a fait son travail et remis la question entre les mains du ministre, que celui-ci a été incapable de répondre dans un délai raisonnable, et que le comité aimerait des explications de sa part afin que les membres puissent envisager d'autres options.
D'une façon ou d'une autre, il nous faut des réponses. Peut-être nos lettres devraient-elles indiquer que nous souhaitons obtenir un accusé de réception — sinon une réponse complète ou des justifications quant à l'absence d'une telle réponse, le cas échéant — à temps pour notre prochaine séance, afin de savoir que le dossier n'a pas été jeté aux oubliettes.
Le comité a fait ce qu'il avait à faire. Il a envoyé une lettre détaillée. Nous l'avons tous signée, et M. Dewar nous a aussi donné le feu vert. Lorsque nous accomplissons notre travail, nous nous attendons à ce que les autres fassent preuve de courtoisie et de bonne foi et qu'ils nous répondent.
M. Cannan : J'ai tenté d'obtenir de l'information sur cette question, qui traîne depuis six ans. Y a-t-il des renseignements supplémentaires?
M. Bernhardt : Je ne dispose pas du dossier complet, mais dans ce cas-ci, il y a eu un échange de lettres entre notre bureau et les fonctionnaires du ministère. Je présume que le comité avait ces lettres devant lui le 19 octobre. À ce moment-là, on a pris la décision de soumettre la question au ministre.
M. Del Mastro : Au lieu de faire allusion à une quelconque mauvaise foi — en fait, on a des preuves du contraire — je suggère que la lettre ne soit pas trop verbeuse. On pourrait simplement dire qu'en l'absence d'une réponse du ministre, nous n'avons pu clore le dossier. Nous souhaitons le faire dans deux semaines; nous attendons donc la réponse du ministre. Je ne pense pas que la lettre doive en dire davantage.
Le coprésident (M. Szabo) : Est-on d'accord?
Des voix : Oui.
[Français]
DORS/2003-284 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES GRAINS DU CANADA
(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 8F:11)
M. Rousseau : La correspondance échangée par la présidence et le ministre, ainsi que la note préparée pour le comité, montrent que la divergence de vues tourne autour de l'interprétation de l'article 68.1 de la Loi sur les grains du Canada.
Cette disposition législative est reproduite dans la lettre du 11 mars 2005 envoyée au ministre. La loi prévoit que le producteur qui livre du grain à une installation reçoit un récépissé. Ce récépissé lui donne droit à la livraison de grain de même qualité. Si le producteur ne se prévaut pas de son droit à la livraison, l'exploitant de l'installation doit lui verser un paiement pour le grain.
Comme cela est expliqué, encore une fois, dans la note préparée pour le comité, la position du comité est que l'article 68.1 de la Loi sur les grains du Canada exige que le délai durant lequel le détenteur d'un récépissé a droit à la livraison du grain soit prévu par règlement.
La raison pour laquelle le comité pense ainsi est que l'article 68.1 de la loi énonce que le détenteur d'un récépissé, et je cite : « n'a droit à la réception du grain que durant la période réglementaire ».
La période de 90 jours était prévue par règlement. Elle a été abrogée pour supprimer l'obligation de verser le paiement dans les 90 jours suivant la livraison. L'article 68.1 de la loi a été adopté par le Parlement pour éviter que le grain soit entreposé au-delà de la capacité des installations.
Il est clair que le Parlement voulait qu'il y ait un délai. Les déclarations du ministre de l'époque, faites en 1988, le confirment. Dans sa réponse à la lettre de la présidence, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire le reconnaît, mais explique que les choses ont changé et que les besoins ne sont plus les mêmes.
Sur le plan juridique, le ministre justifie l'abrogation du délai en soutenant que le droit à la livraison du grain est garanti par la loi et ne peut être affecté par le fait que le règlement ne prévoit plus de délai durant lequel on peut se prévaloir de ce droit.
Cette façon de voir fait abstraction de l'intention clairement exprimée par le Parlement et cette intention était que l'article 68.1 de la loi prévoit qu'un détenteur de récépissé n'a droit à la livraison du grain que durant la période déterminée.
Monsieur le président, si les choses ont changé et qu'il n'y a plus lieu de donner aux producteurs le droit à la livraison du grain seulement durant la période prévue par le règlement, la seule chose à faire est de demander au Parlement d'abroger l'article 68.1 de la loi. La recommandation des conseillers est que les présidents réécrivent au ministre à ce sujet.
[Traduction]
Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il des questions ou des remarques? Puisque ce n'est pas le cas, tout le monde est d'accord?
Des voix : Oui.
DORS/2002-309 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LES LÉGUMES DE LA COLOMBIE- BRITANNIQUE
(Le texte du document figure à l'annexe G, p. 8G:4)
M. Bernhardt : Ce décret autorise la British Columbia Vegetable Marketing Commission, ou BCVMC, à instituer, par décret, et à percevoir des taxes ou prélèvements à payer auprès des personnes qui assurent la production ou la commercialisation de légumes sur le marché interprovincial ou dans le commerce d'exportation. De tels décrets sont des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires. Cela ne signifie pas seulement qu'ils doivent être examinés, enregistrés et publiés, mais aussi qu'ils n'entreront en vigueur qu'à leur date d'enregistrement.
Il s'avère qu'aucun décret ni règlement n'a été créé dans la foulée de ce décret. Cette situation plutôt étrange a soulevé des questions. Se pourrait-il qu'aucune taxe ni aucun prélèvement ne soient perçus relativement aux légumes produits en Colombie-Britannique et vendus à l'extérieur de la province? La Commission n'a-t-elle pas exercé les pouvoirs qui lui sont conférés? S'il y a là des décrets ou des règlements qui n'ont été ni enregistrés, ni publiés, selon quel fondement ces textes réglementaires sont-ils considérés applicables?
Dans sa réponse, la Commission ne traite pas directement de ces questions. Cependant, selon elle — et je cite :
De toute évidence, il y a des lacunes au niveau des pratiques administratives de la BCVMC en ce qui concerne les pouvoirs fédéraux de prélèvements et la BCVMC a l'intention de remédier à la situation.
Je crois que les membres peuvent en déduire que la Commission a instauré des décrets et perçu des taxes fédérales, même si ces décrets ne sont jamais valablement entrés en vigueur. Il serait cependant préférable de demander une confirmation expresse de cette déduction ainsi que des copies des décrets en question.
De plus, quelque huit mois après que ce problème a été porté à son attention, aucun règlement ni décret n'a été enregistré par la Commission; il semble donc que celle-ci ne prend pas la situation au sérieux. Peut-être s'en préoccuperait-elle davantage si le comité demandait d'avoir l'assurance que tant et aussi longtemps qu'un décret valide ne sera pas en place, aucune taxe ne sera perçue pour les légumes cultivés en Colombie-Britannique et commercialisés sur le marché interprovincial ou d'exportation.
Le coprésident (M. Szabo) : C'est une bonne suggestion. Vous avez laissé entendre que nos interlocuteurs accordent peut-être peu d'attention à la question. Devrions-nous fixer un échéancier? Ou encore, en l'absence de réponse, devrions-nous envisager de prendre d'autres mesures? Il nous faut exercer une certaine pression.
M. Del Mastro : Je crois qu'en laissant entendre que la perception actuelle de taxes est injustifiée, nous les inciterons à agir — du moins, c'est ce que j'espère. Une telle inaction est vraiment insensée. C'est ridicule. Il est évident qu'il y a des lacunes. Dans cette réponse, on déclare que des taxes sont prélevées sans qu'il y ait de Règlement en ce sens. La lettre devrait le mentionner clairement.
M. Bernhardt : Nous pourrions écrire : « Prière de donner suite dans les plus brefs délais », et si nous ne recevons pas de réponse rapidement...
Le coprésident (M. Szabo) : Nous avons l'intention de clore le dossier aussi rapidement et sérieusement que possible.
M. Del Mastro : Cela devrait les faire réagir.
Le coprésident (M. Szabo) : Tout le monde est d'accord?
Des voix : Oui.
DORS/2004-232 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES CONTRIBUTIONS POUR LE PLACEMENT DES LÉGUMINEUSES EN GRAINES DE LA SASKATCHEWAN (MARCHÉ INTERPROVINCIAL ET COMMERCE D'EXPORTATION)
(Le texte du document figure à l'Annexe H, p. 8H:11)
Le sénateur Bryden : J'ai une question. Je suis fermier, et pourtant, j'ignore ce que « légumineuses en graines » signifie?
M. Bernhardt : Il s'agit des fèves et des pois, je crois.
M. Bernhardt : La situation est semblable, monsieur le président. L'ordonnance augmentait le montant de la contribution imposée sur la valeur brute des légumineuses en graines cultivées en Saskatchewan et placées sur le marché interprovincial et dans le commerce d'exportation. Le Saskatchewan Pulse Crop Development Board, ou SPCDB, a pris l'ordonnance le 1er août 2003, mais ne l'a enregistrée que le 25 octobre 2004, soit environ 15 mois plus tard. Évidemment, comme nous l'avons vu dans le dossier précédent, l'ordonnance n'a pris effet qu'à la date de son enregistrement. Cette situation a fait en sorte qu'on se demande si ces contributions ont été perçues au cours des 15 mois.
Dans sa première réponse, le Conseil national des produits agricoles, ou CNPA, a simplement indiqué que lorsque le SPCDB avait pris l'ordonnance, il ignorait les exigences de la Loi sur les textes réglementaires. On a redemandé si de l'argent avait été perçu. Le 19 janvier 2006, le Conseil nous a répondu que dans sa première lettre, il avait omis de nous dire que le SPCDB avait affirmé ne pas avoir perçu de contributions pendant la période au cours de laquelle l'ordonnance n'était pas en vigueur. Après des vérifications plus approfondies, cela s'est avéré inexact. Apparemment, le SPCDB a imposé des contributions en vertu de son pouvoir provincial, et les a ensuite perçues auprès de tous les producteurs, que ceux-ci vendent leurs produits à l'intérieur ou à l'extérieur de la province.
En conséquence, en ce qui concerne les légumineuses vendues à l'extérieur de la Saskatchewan, on a perçu illégalement des contributions jusqu'à ce que l'ordonnance soit enregistrée.
Il est possible que l'office provincial de l'époque n'ait pas bien compris ses obligations en vertu de ses chefs de compétence provincial et fédéral. Cependant, on peut se demander si le CNPA ignorait vraiment tout de la situation lorsqu'il a répondu au comité en choisissant tout bonnement de réitérer les propos du SPCDB. Je propose que le comité, au moins, écrive au CNPA pour lui dire que l'avis qu'il a reçu de sa part est, pour parler poliment, incomplet. Étant donné que le comité est saisi d'une série de dossiers de ce genre ce matin, nous pourrions en toute légitimité demander au CNPA quelles mesures il entend prendre pour faire savoir aux différents conseils des provinces qu'ils ont des obligations à respecter en vertu des lois fédérales et provinciales.
Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il des questions? Sommes-nous tous d'accord?
Des voix : Oui.
DORS/2005-299 — INSTRUCTIONS ABROGEANT LES INSTRUCTIONS À LA COMMISSION CANADIENNE DU LAIT (PRODUITS LAITIERS D'EXPORTATION)
(Le texte du document figure à l'Annexe I, p. 8I:4)
M. Bernhardt : Dans un rapport présenté en octobre 2006, le comité attirait l'attention de chacune des Chambres du Parlement sur la fréquente omission de déposer des règlements au Parlement, ainsi que l'exigent les différentes lois fédérales. Ce règlement particulier est l'un des exemples cités dans le rapport. Dans ce cas-ci, le dépôt a été effectué rapidement après le signalement de l'omission au ministère. De plus, le Règlement n'a pas été enregistré dans les sept jours suivant sa prise, comme le prescrit la Loi sur les textes réglementaires. Le ministère a répondu qu'il avait modifié ses pratiques internes de manière à ce que ce genre d'erreur ne se reproduise plus. Compte tenu de ces garanties et du fait que le comité a déjà traité de ce règlement dans son rapport, la question est résolue et on peut clore le dossier.
Le coprésident (M. Szabo) : Tout le monde est d'accord?
Des voix : Oui.
[Français]
DORS/2005-103 — ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA RECHERCHE, LE DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS ET LA PROMOTION DES BOVINS DE BOUCHERIE
(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 8J:7)
M. Rousseau : Les réponses fournies par le Conseil national des produits agricoles sont insatisfaisantes, de l'avis des conseillers du comité, sur les trois points soulevés. Dans le premier point, les conseillers ont voulu savoir à quelle date l'Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie a pris l'ordonnance que le comité examine aujourd'hui.
La correspondance nous apprend que l'office a pris l'ordonnance le 21 mars 2005 et que le Conseil national des produits agricoles a approuvé cette ordonnance le 14 avril 2005. Or, l'article 7.1d) de la Loi sur les Offices des produits agricoles exige que le Conseil national approuve les projets d'ordonnance et non les ordonnances déjà adoptées, comme c'est le cas aujourd'hui.
Un autre point dans cette correspondance, qui mérite d'être examiné de plus près, est cette étrange affirmation du Conseil national selon laquelle les redevances que l'ordonnance impose ne peuvent être perçues avant qu'un accord de service ait été signé avec un office provincial. Pourtant, ces redevances sont payables à partir du moment où l'ordonnance entre en vigueur. Le Conseil national devrait expliquer comment il justifie sa réponse sur le plan juridique.
Comme le reconnaît le conseil lui-même, les dispositions de la Loi sur les textes réglementaires concernant l'enregistrement des règlements n'ont pas été suivies dans ce cas-ci.
Le deuxième point concerne une question de rédaction. Les conseillers du comité ont signalé une divergence entre les versions française et anglaise de l'article 6.2 de l'ordonnance. Le Conseil répond que la version anglaise est correcte, et si je peux abréger, dans ces circonstances la version française devrait être modifiée. Ce que le Conseil n'a pas proposé.
Pour ce qui est du troisième point, il s'agit aussi d'une question de rédaction. La version française de l'article 10.3 de l'ordonnance, dans ce cas, d'après la correspondance échangée avec le Conseil, on en vient à la conclusion que la version française est correcte. Il s'agirait d'obtenir du Conseil que la version anglaise soit corrigée pour être harmonisée avec la version française.
Si le comité est d'accord, les conseillers vont poursuivre la correspondance avec le Conseil national sur ces trois points.
[Traduction]
Le coprésident (M. Szabo) : Sommes-nous tous d'accord?
Des voix : Oui.
Le coprésident (M. Szabo) : Je ne suis pas certain que je dirais « poursuivre la correspondance ». Plus exactement, le comité en discutera et, je l'espère, parviendra à régler la question. Je ne veux surtout pas que ce problème perdure.
Le comité est chargé de faire avancer chaque dossier à un rythme raisonnable.
[Français]
DORS/97-10 — RÈGLEMENT SUR L'ENREGISTREMENT DES SYSTÈMES DE STOCKAGE DE PRODUITS PÉTROLIERS ET DE PRODUITS APPARENTÉS SUR LE TERRITOIRE DOMANIAL
(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 8K:2)
M. Rousseau : Des modifications ont été promises dans la lettre du ministère date d'avril 2006. Si le comité est d'accord, les conseillers vont écrire au ministère pour s'informer où en sont les choses.
[Traduction]
Le coprésident (M. Szabo) : Le comité est-il d'accord?
Des voix : Oui.
[Français]
DORS/94-356 — ORDONNANCE SUR LES CONTRIBUTIONS EXIGIBLES DES PRODUCTEURS DE BOIS DE L'ESTRIE (MARCHÉS INTERPROVINCIAL ET INTERNATIONAL)
(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 8L:5)
M. Rousseau : Le Conseil national des produits agricoles reconnaît qu'il y a lieu d'apporter des modifications en ce qui concerne le point préliminaire et les points 1 et 2 de la lettre des conseillers envoyée le 4 mai 2006. Il s'est engagé à recommander au syndicat des producteurs de bois de l'Estrie, qui a le poids réglementaire nécessaire, de modifier la rédaction de l'ordonnance.
Quant au point 3, le Conseil a donné la confirmation demandée. Si le comité est d'accord, les conseillers écriront au Conseil pour savoir où en sont les choses et tenir le comité au courant des progrès, de la manière habituelle.
[Traduction]
Le coprésident (M. Szabo) : Le comité est-il d'accord?
Des voix : Oui.
[Français]
DORS/98-277 — ORDONNANCE SUR LES CONTRIBUTIONS EXIGIBLES DES PRODUCTEURS DE BOIS DE L'ESTRIE (MARCHÉS INTERPROVINCIAL ET INTERNATIONAL)
(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 8M:6)
M. Rousseau : Dans ce dossier, le Conseil national des produits agricoles a aussi reconnu que la rédaction des dispositions de l'ordonnance visée aux points préliminaires ainsi qu'aux point 1, 2 et 3 de la lettre envoyée le 4 mai 2006, pourrait être corrigée. Il va discuter de la question avec le Syndicat des producteurs de bois de la région de Québec.
Au point 4, le Conseil a donné la confirmation demandée. Au point 5, deux aspects des articles 3 et 4 de l'ordonnance ont fait l'objet de commentaires. Il y a eu reconnaissance de la part du Conseil que la rédaction actuelle est déficiente et qu'il y aurait lieu de corriger. Il annonce qu'il va discuter de la question encore une fois avec le syndicat. Quant au deuxième aspect, le Conseil a proposé une interprétation qui peut être considérée satisfaisante.
Si le comité est d'accord, les conseillers vont suivre les progrès en ce qui concerne les modifications promises et tenir le comité au courant des développements de la façon habituelle.
[Traduction]
Le coprésident (M. Szabo) : Le comité est-il d'accord?
Des voix : Oui.
DORS/99-467 — RÈGLEMENT SUR L'INDEMNISATION AU CANADA EN MATIÈRE D'EXPOSITIONS ITINÉRANTES
(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 8N:12)
M. Bernhardt : En réponse au premier point soulevé, on nous a promis une modification, et nous devrons en assurer le suivi. Le deuxième point concerne une disposition qui précise qu'une réclamation doit être accompagnée de tous les constats d'état. Par contre, le Règlement fait mention d'un seul. Finalement, après de nombreuses tractations avec le ministère, il se trouve qu'en vertu du guide des politiques, un grand nombre de constats d'état sont requis. Dans ce cas, pourquoi le Règlement n'en fait-il pas mention? Nous en ferons la proposition au ministère à la lumière d'un des rapports.
Le coprésident (M. Szabo) : Le comité est-il d'accord?
Des voix : Oui.
[Français]
DORS/2001-188 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (MODERNISATION DE CERTAINS RÉGIMES D'AVANTAGES ET D'OBLIGATIONS)
(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 8O:7)
M. Rousseau : Le ministère a promis des modifications pour corriger les problèmes soulevés aux points 1, 2, 4, 5, 6 et 7. Pour ce qui est des points 3 et 8 qui concernent la rédaction du règlement, le ministère a donné une raison raisonnable et satisfaisante de ne pas modifier la disposition visée par le point 3 et s'est engagé à suivre la recommandation faite au point 8 lors des modifications à venir.
Si le comité est d'accord, encore une fois les conseillers vont suivre le dossier de la façon habituelle et tenir le comité au courant des progrès réalisés en ce qui concerne les modifications promises.
[Traduction]
Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il d'autres questions ou commentaires? Le comité est-il d'accord?
Des voix : Oui.
[Français]
DORS/2005-182 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES BOUTIQUES HORS TAXES
(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 8P:12)
M. Rousseau : Dans ce dossier, le comité devra prendre position sur deux points. Le premier est expliqué dans le commentaire qui a été préparé pour le comité, les raisons pour lesquelles le comité devrait réexaminer son point de vue et ne plus considérer que l'article 3(5) du Règlement comporte une subdélégation de pouvoir sont expliquées dans le commentaire.
Quant au deuxième point, il a été soulevé par les conseillers du comité, dans la lettre du 2 mars 2006 que le Règlement autorise le ministre à suspendre ou annuler l'agrément d'une boutique si la structure de la boutique hors taxes a subi des modifications qui, je cite, « gênent l'exportation immédiate des marchandises ».
Les conseillers ont demandé comment une telle modification pourrait nuire à l'exportation immédiate des marchandises. L'agence a répondu en donnant deux exemples qui peuvent être considérés satisfaisantes.
Curieusement toutefois, l'agence parle de modifications qui auraient été apportées sans son approbation préalable. Ni la loi, ni le règlement n'obligent l'exploitant d'une boutique à obtenir cette approbation préalable avant de modifier la structure d'une boutique. Les conseillers ont voulu savoir où était prévue cette obligation. L'agence répond qu'il s'agit d'une exigence administrative. L'agence a aussi indiqué que si un exploitant ne se conforme pas à cette exigence administrative, aucune action ne serait entreprise à l'encontre de l'exploitant.
Si le comité considère que l'article 3(5) du règlement ne comporte pas une subdélégation du pouvoir et que les explications de l'agence sont satisfaisantes en ce qui concerne les modifications apportées aux boutiques hors taxes, le dossier peut être fermé.
[Traduction]
Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il d'autres questions ou commentaires? Avez-vous une recommandation à formuler?
M. Lee : J'aimerais que notre conseiller juridique nous donne plus de précisions sur cette présumée subdélégation. Qu'en pense-t-il? Y a-t-il oui ou non une subdélégation?
[Français]
M. Rousseau : Tel qu'expliqué dans la note, il n'y a pas de subdélégation.
[Traduction]
M. Lee : Notre conseiller juridique est-il d'accord?
[Français]
M. Rousseau : Oui. La note explique les raisons pour lesquelles les conseillers considèrent que le comité devrait réexaminer son point de vue sur la question et considérer qu'il n'y a pas de subdélégation. Je peux vous donner les détails du raisonnement des conseillers. La loi prévoit que le ministre émet l'agrément. La loi prévoit aussi que le gouverneur en conseil fixe les conditions selon lesquelles on peut obtenir cet agrément.
[Traduction]
M. Lee : Je suis prêt à accepter si notre conseiller juridique est d'avis que selon les faits, il n'y a pas de subdélégation.
[Français]
M. Rousseau : Les raisons pour lesquelles nous pensons qu'il n'y a pas de subdélégation sont exposées dans la note préparée pour le comité.
[Traduction]
Le coprésident (M. Szabo) : Nous avons une recommandation du conseiller juridique. Le comité est-il d'accord?
[Français]
M. Rousseau : Si le comité est d'accord, le dossier peut être fermé.
M. Szabo : D'accord?
Des voix : D'accord.
[Traduction]
TR/2005-128 — DÉCRET DE REMISE D'IMPÔT RELATIF AUX TERRES DE MCINTYRE
(Le texte des documents figure à l'annexe Q, p. 8Q:3)
DORS/96-369 — RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR LES PRÊTS AUX ÉTUDIANTS — MODIFICATION
(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 8R:5)
DORS/2002-48 — PROCLAMATION VISANT L'OFFICE CANADIEN DE RECHERCHE, DE DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS ET DE PROMOTION DES BOVINS DE BOUCHERIE
(Le texte des documents figure à l'annexe S, p. 8S:4)
DORS/2003-288 — RÈGLEMENT SUR L'ESTAMPILLAGE ET LE MARQUAGE DES PRODUITS DU TABAC
(Le texte des documents figure à l'annexe T, p. 8T:4)
DORS/2005-406 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L'ONTARIO DE 1989
(Le texte des documents figure à l'annexe U, p. 8U:4)
DORS/96-153 — RÈGLEMENT SUR LES BOUTIQUES HORS TAXES — MODIFICATION
(Le texte des documents figure à l'annexe V, p. 8V:2)
DORS/2006-3 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES TRANSPORTS AÉRIENS
(Le texte des documents figure à l'annexe W, p. 8W:2)
DORS/2006-160 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DORS/2002-347 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
(Le texte des documents figure à l'annexe X, p. 8X:4)
DORS/2006-161 — RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DU TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTERIEUR
(Le texte des documents figure à l'annexe Y, p. 8Y:2)
DORS/2006-162 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LA MODIFICATION ET L'ABROGATION DE CERTAINS REGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA PARTIE IX DE LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE
DORS/2001-171 — RÈGLEMENT SUR LA METHODE D'ATTRIBUTION APPLICABLE AUX INSTITUTIONS FINANCIERES DESIGNEES PARTICULIERES (TPS/TVH)
(Le texte des documents figure à l'annexe Z, p. 8Z:7)
M. Bernhardt : Si le comité le veut bien, je propose que nous examinions en bloc tous les points à l'ordre du jour qui figurent sous « Correction promise » et « Correction apportée ». Sous « Correction promise », on trouve cinq instruments pour lesquels on a promis 14 modifications, dont la révocation de deux dispositions « ultra vires ». D'ailleurs, on en fera le suivi après la séance.
Pour les sept textes réglementaires apparaissant sous « Correction apportée », on a promis au comité d'apporter 27 modifications au total. Encore une fois, deux de ces modifications consistent à abroger des dispositions non autorisées. Une troisième vise à limiter la latitude dont dispose le ministre pour annuler ou suspendre un agrément d'exploitation de boutique hors taxes.
TR/2005-118 — DÉCRET D'EXEMPTION CONCERNANT LES LANGUES OFFICIELLES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
TR/2005-120 — DÉCRET PRECISANT LES RESPONSABILITÉS RESPECTIVES DU MINISTRE DE LA CITOYENNETE ET DE L'IMMIGRATION ET DE LA MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE EN VERTU DE LA LOI
TR/2006-51— DÉCRET TRANSFÉRANT DU BUREAU DU CONSEIL PRIVE AU MINISTERE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN LA RESPONSABILITÉ A L'ÉGARD DU SECRETARIAT DES AFFAIRES AUTOCHTONES
TR/2006-52 — PROCLAMATION CONVOQUANT LE PARLEMENT A SE RÉUNIR LE 3 AVRIL 2006 (EXPÉDITION DES AFFAIRES)
TR/2006-54 — DÉCRET FIXANT AU 1ER AVRIL 2006 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI
TR/2006-55 — DÉCRET FIXANT AU 1ER AVRIL 2006 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS PARAGRAPHES DE LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
TR/2006-56 — DÉCRET FIXANT AU 1ER AVRIL 2006 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI
TR/2006-57 — DÉCRET FIXANT AU 1ER AVRIL 2006 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI
TR/2006-58 — DÉCRET FIXANT AU 31 MARS 2006 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 42 DE LA LOI
TR/2006-59 — DÉCRET FIXANT AU 1ER AVRIL 2006 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI
TR/2006-60 — DÉCRET DECLARANT INALIENABLES CERTAINES TERRES DU NUNAVUT (RÉGION MARINE DU NUNAVIK, NUNAVUT)
TR/2006-62 — DÉCRET PLAÇANT LE SECRETARIAT DE LA COMMISSION DES NOMINATIONS PUBLIQUES SOUS L'AUTORITÉ DU PREMIER MINISTRE
TR/2006-63 — DÉCRET DESIGNANT LE DIRECTEUR GENERAL DU SECRETARIAT DE LA COMMISSION DES NOMINATIONS PUBLIQUES COMME ADMINISTRATEUR GENERAL
TR/2006-64 — DÉCRET DESIGNANT LE SECRETARIAT DE LA COMMISSION DES NOMINATIONS PUBLIQUES COMME MINISTERE ET LE DIRECTEUR GENERAL COMME ADMINISTRATEUR GENERAL
TR/2006-65 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DESIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION)
TR/2006-67 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DESIGNATION DES ADMINISTRATEURS GENÉRAUX DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE FÉDÉRALE (LOI SUR LE SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SECURITÉ)
TR/2006-68 — DÉCRET FIXANT AU 27 AVRIL 2006 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI
TR/2006-69 — DÉCRET SUR LA RENONCIATION AUX TERRES RESERVÉES A LA COURONNE (RIVIERE HAY, T.N.-O.)
TR/2006-70 — DÉCRET FIXANT AU 30 JUIN 2006 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI
TR/2006-71 — DÉCRET DESIGNANT LA COMMISSION D'ENQUETE RELATIVE AUX MESURES D'INVESTIGATION PRISES À LA SUITE DE L'ATTENTAT A LA BOMBE COMMIS CONTRE LE VOL 182 D'AIR INDIA COMME MINISTERE ET CHARGEANT LE PREMIER MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DE CETTE COMMISSION
TR/2006-72 — DÉCRET TRANSFERANT DU BUREAU DU CONSEIL PRIVE AU MINISTERE DE L'INDUSTRIE LA RESPONSABILITÉ A L'ÉGARD DU SECRETARIAT DU CONSEILLER NATIONAL DES SCIENCES
TR/2006-73 — DÉCRET TRANSFERANT DU BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ AU MINISTERE DE LA SECURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES FRONTIERES
TR/2006-74 — DÉCRET TRANSFERANT DU BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ AU MINISTERE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPETENCES LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU PROJET DE RECHERCHE SUR LES POLITIQUES
TR/2006-75 — DÉCRET TRANSFERANT DU BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ AU CONSEIL DU TRESOR LA RESPONSABILITÉ A L'ÉGARD DU SECRETARIAT DE LA REGLEMENTATION ET DES DÉCRETS DU CONSEIL À L'EXCEPTION DE LA DIVISION DES DÉCRETS DU CONSEIL
TR/2006-76 — DÉCRET TRANSFERANT DU BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ AU CONSEIL DU TRESOR LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES BUREAUX REGIONAUX DU SECRETARIAT DES COMMUNICATIONS ET CONSULTATION
TR/2006-78 — DÉCRET DE REMISE VISANT CLARA REID
TR/2006-79 — DÉCRET DE REMISE DE DROITS APPLICABLES AUX ARMES À FEU (PERMIS)
TR/2006-80 — DÉCRET TRANSFÉRANT DU CENTRE CANADIEN DES ARMES À FEU À LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU CENTRE CANADIEN DES ARMES À FEU
TR/2006-81 — DÉCRET ABROGEANT LE CENTRE CANADIEN DES ARMES À FEU COMME MINISTERE ET LE COMMISSAIRE AUX ARMES À FEU COMME ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
TR/2006-82 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DESIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION)
TR/2006-83 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS)
TR/2006-84 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES ADMINISTRATEURS GÉNÉRAUX DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE FÉDÉRALE (LOI SUR LE SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ)
TR/2006-85 — DÉCRET TRANSFÉRANT DU MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN AU MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU BUREAU DU CANADA SUR LE RèGLEMENT DES QUESTIONS DES PENSIONNATS AUTOCHTONES ET PLAÇANT LE BUREAU SOUS L'AUTORITÉ DU MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN
TR/2006-86 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA SUR LA MÉDAILLE DE L'OPÉRATION DES NATIONS UNIES EN CÔTE D'IVOIRE (ONUCI)
TR/2006-87 — DÉCRET SUR LA MÉDAILLE NON ARTICLE 5 DE L'ORGANISATION DU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD (OTAN) POUR LA MISSION DE FORMATION DE L'OTAN EN IRAK
TR/2006-88 — DÉCRET DE REMISE VISANT JACQUES BEAUVAIS
TR/2006-91 — DÉCRET DE REMISE VISANT RAM SEWAK
TR/2006-92 — DÉCRET DE REMISE VISANT JERRY MATHEWS
TR/2006-93 — DÉCRET FIXANT AU 28 JUIN 2006 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI
TR/2006-94 — DÉCRET DE REMISE VISANT RONALD FRANCOEUR
TR/2006-96 — DÉCRET FIXANT AU 16 JUIN 2006 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI
TR/2006-99 — DÉCRET DE REMISE VISANT VIOLET MEIKLE
DORS/88-465 — ORDONNANCE SUR LA VENTE DU POULET DU MANITOBA (MARCHÉ INTERPROVINCIAL ET COMMERCE D'EXPORTATION)
DORS/88-527 — ORDONNANCE SUR LA COMMERCIALISATION DU DINDON DU MANITOBA (MARCHÉ INTERPROVINCIAL ET COMMERCE D'EXPORTATION)
DORS/89-537 — RÈGLEMENT SUR LA SURVEILLANCE DES HIPPODROMES — MODIFICATION
DORS/95-107 — RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L'ONTARIO DE 1989 — MODIFICATION
DORS/95-283 — RÈGLEMENT SUR LES OPÉRATIONS DE PLONGÉE LIÉES AUX ACTIVITÉS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES DE LA ZONE EXTRACÔTIÈRE DE TERRE-NEUVE — MODIFICATION
DORS/96-40 — RèGLEMENT SUR LES PROVISIONS DE BORD
DORS/96-84 — ARRÊTÉ DE 1992 SUR LES MESURES EXTRATERRITORIALES ÉTRANGÈRES (ÉTATS- UNIS) — MODIFICATION
DORS/98-15 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES TAXES ET PRÉLÈVEMENTS PAYABLES PAR LES PRODUCTEURS DE BOVINS DU QUÉBEC (MARCHÉ INTERPROVINCIAL ET INTERNATIONAL)
DORS/2002-110 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE PILOTAGE DES GRANDS LACS
DORS/2002-274 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
DORS/2002-278 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS (MINISTÈRE DE LA JUSTICE)
DORS/2002-314 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LE PILOTAGE
DORS/2002-364 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
DORS/2002-373 — RÈGLEMENT SUR LES ALLOCATIONS D'INVALIDITÉ DES PARLEMENTAIRES
DORS/2002-377 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
DORS/2002-379 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
DORS/2003-7 — RèGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS
DORS/2003-15 — RÈGLEMENT SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DES DIAMANTS BRUTS
DORS/2003-52 — DÉCRET MODIFIANT LA LISTE DES MARCHANDISES D'EXPORTATION CONTRÔLÉE
DORS/2003-56 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE PILOTAGE DES GRANDS LACS
DORS/2003-82 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TARIF DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DE L'ATLANTIQUE, 1996
DORS/2003-153 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRÉCURSEURS
DORS/2003-184 — RÈGLEMENT SUR L'ACCÈS AUX SERVICES BANCAIRES DE BASE
DORS/2003-237 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE REMBOURSEMENT ET LE DRAWBACK RELATIFS AUX MARCHANDISES IMPORTÉES ET EXPORTéES
DORS/2003-246 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS
DORS/2003-269 — DÉCRET MODIFIANT LA LISTE DES MARCHANDISES D'IMPORTATION CONTRÔLÉE
DORS/2003-276 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA LOI SUR LES JUGES (PENSIONS DES VEUVES ET DES ENFANTS)
DORS/2003-278 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE PILOTAGE DES GRANDS LACS
DORS/2003-286 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ
DORS/2003-338 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DE TERRE-NEUVE
DORS/2003-339 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DU TERRITOIRE DU YUKON
DORS/2003-369 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE (DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
DORS/2003-386 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT TECHNIQUE DE 1999 SUR LES STATIONS DE NAVIRES (RADIO)
DORS/2003-387 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ACCÈS À LA MARIHUANA À DES FINS MÉDICALES
DORS/2003-390 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES, 2003-3
DORS/2003-394 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PROVISIONS DE BORD
TR/2000-17 — DÉCRET FIXANT AU 31 MARS 2000 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA PARTIE IV ET DE CERTAINS PARAGRAPHES DE LA LOI
TR/2000-62 — DÉCRET FIXANT AU 17 JUILLET 2000 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA PARTIE III DE LA LOI
TR/2000-67 — DÉCRET FIXANT AU 30 SEPTEMBRE 2000 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DES PARTIES I ET III DE LA LOI
TR/2001-18 — DÉCRET FIXANT AU 1ER FÉVRIER 2001 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI
TR/2001-25 — DÉCRET FIXANT AU 12 FÉVRIER 2001 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PARAGRAPHE 107(2) DE LA LOI
TR/2001-33 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION)
TR/2001-34 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS)
TR/2001-36 — DÉCRET SUR LA MÉDAILLE DE LA MISSION DES NATIONS UNIES EN SIERRA LEONE (MINUSIL)
TR/2001-37 — DÉCRET SUR LA MÉDAILLE DE LA MISSION DES NATIONS UNIES AU TIMOR ORIENTAL ET DE L'ADMINISTRATION TRANSITOIRE DES NATIONS UNIES AU TIMOR ORIENTAL (MINUTO/ATNUTO)
TR/2001-38 — DÉCRET DE LA MÉDAILLE DE LA MISSION DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (MONUC)
TR/2001-39 — DÉCRET SUR LA MÉDAILLE DE LA FORCE INTERNATIONALE DU TIMOR ORIENTAL (INTERFET)
TR/2001-40 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA MÉDAILLE CANADIENNE DES VOLONTAIRES
TR/2001-44 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LES PAYS DÉSIGNÉS (CONSEIL CANADIEN DES NORMES)
TR/2001-52 — DÉCRET ABROGEANT LE DÉCRET DÉSIGNANT LE RÉSEAU DU LEADERSHIP COMME MINISTÈRE ET LE DIRECTEUR COMME ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
TR/2001-53 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION) ET ABROGEANT LE DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION)
TR/2001-54 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS) ET ABROGEANT LE DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS)
TR/2001-56 — DÉCRET CONCERNANT LA REMISE D'UNE PARTIE DE LA TAXE PAYÉE PAR PATRICIA MERKEL AUX TERMES DE LA PARTIE IX DE LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE RELATIVEMENT À L'ACHAT D'UNE UNITÉ DE TERRAIN NU
TR/2001-64 — DÉCRET FIXANT AU 1ER JUIN 2001 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
TR/2001-71 — DÉCRET FIXANT AU 1ER JUIN 2001 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS DE LA LOI, SAUF LA PARTIE VIII
TR/2001-75 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION)
TR/2001-76 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS)
TR/2001-77 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION)
TR/2001-78 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS)
TR/2001-79 — DÉCRET DE REMISE VISANT PIETRO SANDINI
TR/2001-80 — DÉCRET DE REMISE VISANT HANK K. DER
TR/2001-83 — DÉCRET FIXANT À LA DATE DE PRISE DU PRÉSENT DÉCRET LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI
TR/2001-86 — DÉCRET FIXANT AU 1ER AOÛT 2001 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 41.2 DE LA LOI SUR LES JUGES
TR/2001-87 — DÉCRET SUR LA MÉDAILLE DE LA MISSION DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES EN ÉTHIOPIE ET EN ÉRYTHRÉE (MINUEE)
TR/2001-89 — DÉCRET D'EXEMPTION DE CERTAINES PERSONNES ET À UN CERTAIN POSTE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
TR/2001-91 — DÉCRET FIXANT AU 1ER SEPTEMBRE 2001 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI
TR/2001-92 — DÉCRET DE REMISE VISANT STRATA PLAN No 2
TR/2001-94 — DÉCRET SUR LA RENONCIATION AUX TERRES RÉSERVÉES À LA COURONNE (LAC FRANCES, YUK.)
TR/2001-95 — DÉCRET SUR LA RENONCIATION AUX TERRES RÉSERVÉES À LA COURONNE (LAC MARSH, YUK.)
TR/2001-97 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION)
TR/2001-98 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALE (LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS)
TR/2001-112 — DÉCRET D'EXEMPTION CONCERNANT LA NOMINATION D'UN FONCTIONNAIRE À DES POSTES DE L'AGENCE CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
TR/2001-118 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DU DÉCRET DE DÉSIGNATION DE CERTAINS ÉLÉMENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
TR/2002-9 — DÉCRET SUR LA RENONCIATION AUX TERRES RÉSERVÉES À LA COURONNE (GRAND LAC DES ESCLAVES, T.N.-O.)
TR/2002-10— DÉCRET SUR LA RENONCIATION AUX TERRES RÉSERVÉES À LA COURONNE (LAC LA MARTRE, T.N.-O.)
TR/2002-11 — DÉCRET SUR LA RENONCIATION AUX TERRES RÉSERVÉES À LA COURONNE (LAC MARSH, YUK.)
TR/2002-121 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LES PAYS DÉSIGNÉS (CONSEIL CANADIEN DES NORMES)
TR/2003-120 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA MÉDAILLE CANADIENNE DES VOLONTAIRES
M. Bernhardt : Enfin, sous la rubrique « textes réglementaires présentés sans commentaires », 120 textes ont été examinés et jugés conformes à tous les critères du comité.
Le coprésident (M. Szabo) : Nous en avons terminé avec cela; nous allons donc poursuivre. Est-ce que cela vous convient? Êtes-vous d'accord pour procéder de cette façon?
Des voix : Oui.
Le coprésident (M. Szabo) : Est-ce que quelqu'un veut porter d'autres questions à l'attention du comité pour examen à la prochaine réunion?
Nous n'avons pas oublié le rapport de M. Bernhardt sur les questions administratives. Nous essaierons de trouver du temps et peut-être pourrons-nous faire avancer un peu ce dossier à la prochaine réunion. Je vous remercie, chers collègues.
La séance est levée.