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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 5 - Témoignages du 27 mai 2010


OTTAWA, le jeudi 27 mai 2010

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui à 8 h 30 pour l'examen de textes réglementaires.

Le sénateur Yonah Martin et M. Andrew Kania (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Je crois comprendre que les whips des partis se sont entendus pour que nous terminions aujourd'hui à 9 h 30. Y a-t-il des questions préliminaires?

Le coprésident (le sénateur Martin) : Cette lettre a été reçue par voie électronique tard hier et n'a pas été traduite. Nous n'allons pas la distribuer mais nous voulons la porter à l'attention des membres. La lettre a trait au DORS/98- 166, Règlement modifiant le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) et elle nous est adressée par Industrie Canada. Nous avions demandé de recevoir une réponse au plus tard aujourd'hui. Il est dit dans la lettre que le ministère essaiera d'accélérer son processus de mise en œuvre des changements, et les changements seront apportés à l'automne 2010. Nous n'apprenons rien de nouveau. La lettre sera traduite et ajoutée à l'ordre du jour de la prochaine séance. Y a-t-il des observations? Merci.

Le sénateur Moore : Quand avez-vous reçu la lettre? Hier ou aujourd'hui?

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Nous l'avons reçue hier soir par voie électronique.

Le sénateur Moore : Était-ce la décision du ministère?

M. Bernhardt : Le délai de réponse a été relativement court. Le précédent engagement avait été jugé satisfaisant lors de la dernière séance et le ministère espérait fournir plus de renseignements au plus tard aujourd'hui. Le comité voulait que le ministère sache qu'il devait fournir des renseignements supplémentaires pour la séance d'aujourd'hui. Par conséquent, hier à 19 heures, nous avons été informés que l'amendement devait être mis en œuvre à l'automne.

Le sénateur Moore : Attendons-nous autre chose?

M. Bernhardt : Non.

M. Lee : Veuillez patienter jusqu'à ce que la lettre soit lue.

DORS/97-144— RÈGLEMENT DE 1997 SUR LES DROITS DE LICENCE DE RADIODIFFUSION

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 5A:2)

M. Bernhardt : En 2003, le comité a signalé que les droits de licence de la partie II imposés par le Règlement pourraient prêter flanc à une contestation judiciaire selon le critère établi par la Cour suprême pour déterminer si des droits constituent une taxe illégale. Les titulaires de licence ont engagé une contestation judiciaire. Au procès, la Cour fédérale a conclu que les frais constituaient une taxe illégale. Cette décision a été renversée par la Cour d'appel fédérale qui a jugé que les droits sont des frais réglementaires valides et autorisés au titre de la Loi sur la radiodiffusion. Le comité a continué à s'intéresser à la question pendant cette période et les droits ont fait l'objet de rapports de suivi ultérieurs.

La Cour suprême du Canada a accepté d'entendre la cause, mais le 7 octobre 2009, les parties ont annoncé qu'elles avaient conclu un règlement à l'amiable. En contrepartie du désistement, le gouvernement a versé les droits payables pour 2006, 2007 et 2008 à hauteur d'un total de 450 millions de dollars, intérêts et coûts compris.

Au mois de janvier, des nouveaux règlements proposés et publiés à l'avance fixaient un plafond des droits. Ce plafond mettra fin aux préoccupations du comité à ce sujet. Certains éléments du raisonnement de la Cour d'appel fédérale sont discutables, mais c'est une autre question sur laquelle on peut revenir à une autre occasion. J'espère que la Cour suprême puisse aussi apporter de plus grands éclaircissements en rendant une future décision. De toute façon, ce dossier peut être fermé.

Le coprésident (M. Kania) : Est ce que les membres sont d'accord pour que le dossier soit fermé?

M. Lee : Il n'y a aucune procédure judiciaire en cours concernant cette affaire?

M. Bernhardt : Non.

M. Lee : Allons-nous obtenir plus d'éclaircissements sur cette affaire de la part des tribunaux?

M. Bernhard : Pas sur ces droits. Le règlement à l'amiable s'accompagne de nouveaux droits. Ces nouveaux droits seront assujettis à un plafonnement afin d'éviter, supposément, que ne se reproduise le problème identifié par le comité en l'occurrence. Le problème des droits et des taxes demeure et resurgira certainement.

M. Lee : J'estime que l'étude de ce dossier est un très grand succès pour le comité qui, pendant plusieurs années, n'a pas changé d'un pouce sa position. Mais comme c'est souvent le cas pour notre comité, nous n'avons pas l'occasion de célébrer cette réussite. Je regrette que nous n'ayons pas émis de communiqué de presse pour annoncer la fermeture de ce dossier et que, selon nous, le règlement à l'amiable et le fait que le gouvernement accepte de revoir le règlement sont un aboutissement heureux. Cependant, même si nous avions émis un communiqué de presse, je crains bien qu'il serait passé inaperçu.

Il s'agit d'un énorme montant, presque un demi-milliard de dollars. Je tiens à souligner, aux fins du compte rendu, l'excellent travail effectué par les membres du comité sur ce dossier. C'est ce que nous sommes supposés faire et nous avons accompli notre travail.

M. Szabo : Cette affaire traîne depuis longtemps. Bien que le règlement à l'amiable est de l'ordre de 450 millions de dollars, le gouvernement du Canada a encouru des frais juridiques substantiels, probablement astronomiques, tout au long de cette affaire. Il serait intéressant que l'on communique au moins au comité les coûts des litiges assumés par le gouvernement dans cette affaire car, connaissant ces coûts, nous pourrions, quand ce problème se représentera, comprendre qu'il ne s'agit pas seulement du règlement des taxes payées par des gens. Les coûts des litiges sont probablement très élevés et viendront appuyer la recherche d'une solution plus rapide à ce problème au lieu de s'accrocher à cette sorte d'argumentation subtile. Il serait utile que nous sachions quel est le montant des coûts des litiges.

Le sénateur Moore : En plus du règlement à l'amiable — l'exposé du conseiller juridique n'est pas clair à ce sujet —, je veux savoir, à titre de renseignement, si le processus selon lequel des taxes ont été prélevées a été maintenant modifié de façon à éviter que ce problème ne se reproduise.

M. Bernhardt : Il sera modifié.

Le sénateur Moore : Est-ce que ce changement est la raison du nouveau Règlement?

M. Bernhardt : Tout à fait. Le nouveau Règlement fixera un plafond du montant total qui peut être prélevé.

Le sénateur Moore : Ce changement est tout aussi important que l'argent, du moins en ce qui me concerne. Ayant participé avec d'autres collègues à l'étude de cette question tout au long de cette affaire, je considère que le plafond est un élément important de la solution. Cet élément devrait être inscrit quelque part ou dans le compte rendu, car c'est ce qui nous a motivé dès le départ et j'estime que c'est quelque chose qu'il faudrait souligner.

M. Bernhardt : En parcourant les deux versions de la note, je suis mortifié parce que la version française de la note, qui est la version originale, fait état de cet élément, or, je constate que le traducteur anglais a omis d'inclure la phrase entière.

Le sénateur Moore : Vous pourrez peut-être republier cette version.

M. Bernhardt : Je vous prie de m'en excuser; cependant, ceux qui ont eu la bonne fortune de lire la version française ont reçu la version entière.

Le coprésident (M. Kania) : C'est le cas maintenant, ça ne l'était pas antérieurement.

M. Bernhardt : Non, elle a été publiée au préalable en janvier, alors la publication du Règlement devrait être imminente.

Le sénateur Moore : Je vous prie de republier cette note pour que je sache que cela a été fait.

M. Lee : Je suppose que nous voulons tous mettre fin au dialogue d'autocongratulation, mais je terminerai par une question de pure forme : quelle était la dernière fois que le gouvernement du Canada a remboursé 450 millions de dollars de taxes, plus les intérêts et les coûts? Vous n'avez pas à répondre à cette question qui est de pure forme.

Le coprésident (M. Kania) : Pour revenir au point soulevé par M. Szabo, avez-vous cherché à obtenir une copie du règlement à l'amiable ou cherchiez-vous à vous procurer auprès des avocats du gouvernement du Canada la facture qui ne se trouve pas dans la documentation ou alors cherchiez-vous à obtenir les deux?

M. Szabo : Je soupçonne qu'un document existe au gouvernement. La documentation du règlement à l'amiable est claire en ce qui concerne les coûts assumés par l'autre partie. Nos coûts cachés sont supérieurs à ces coûts. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître l'ampleur des dépenses liées au coût des litiges de cette affaire sur toute cette période, car nous pourrions alors mesurer ce qu'il en coûte de relever de tels défis.

Je ne comprends pas, parce que cette question de droits et de taxes a été soulevée à plusieurs occasions. Elle peut être soulevée à l'avenir, mais j'estime que cet exemple est important. Si jamais nous nous heurtons de nouveau à ce problème, nous pourrions soutenir plus fermement qu'un droit est, à notre avis, une taxe. Nous avons un bon dossier ici.

Le coprésident (M. Kanya) : Y a-t-il des observations?

M. Bernhardt : Nous pouvons nous renseigner.

M. Albrecht : Monsieur le président, j'ignorais que ne rien dire signifiait que nous allions le faire. Nous pouvons essayer de déterminer tous les coûts cachés. Nous pouvons faire le compte des réunions tenues, et tout le reste. Je crois que nous continuerons à cacher encore plus de coûts si nous faisions une autre étude pour dénicher ces informations.

Si ce n'était pour la dernière phrase qui indique que le Règlement a été modifié, j'aurais pu être d'accord, mais nous avons déjà un processus en place pour améliorer la situation à l'avenir. Passons à autre chose, poursuivons nos travaux et réjouissons-nous de cette conclusion. Prenez un autre muffin, monsieur Lee.

[Français]

M. Asselin : Ce problème persiste depuis 2003. Le comité s'est activé à faire des recommandations et à poser des questions et le problème existe encore en 2009. Je fais référence au commentaire de M. Szabo lorsqu'il dit « si le gouvernement avait écouté le comité. » En 2003, qui formait le gouvernement? Et, à ce moment-là, quel est l'avantage de ressortir les factures, le temps, ceci et cela? C'est un sling shot à l'envers.

[Traduction]

M. Bernhardt : Comme vous le dites, le comité a fait un premier rapport en 2003. Le gouvernement à cette époque n'a pas accepté les conclusions du comité. Selon lui, nous avions un Règlement valide et la façon de l'aborder était valide. Le comité a convoqué des représentants, du Conseil du Trésor et du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes notamment, pour entendre leurs témoignages sur la question.

Finalement, le comité a averti le gouvernement qu'il adoptait un point de vue différent et que le gouvernement courrait le risque de voir ces choses faire l'objet de contestations judiciaires. Le comité a fait preuve de clairvoyance puisque c'est exactement ce qui est arrivé.

Quand le comité a donné suite à l'affaire, le gouvernement a déclaré que les tribunaux en étaient saisis et qu'une décision sera rendue en temps utile. Puis, la Section de première instance était d'accord avec le comité, mais pas la Cour d'appel et l'affaire allait être portée devant la Cour suprême.

Pour ce qui est des droits de 2003, 2004 et 2005, ils ont fait l'objet d'un règlement à l'amiable conclu entre les parties. Il me semble qu'elles se sont mises d'accord pour se partager la différence. Je pense qu'au total 900 millions de dollars de droits ont été prélevés, et manifestement, le prélèvement des droits est autorisé.

M. Szabo : Monsieur le président, je m'arrête là. En tant que membre du comité, je demanderai au ministère de la Justice s'il a des documents qui indiquent les détails de l'ensemble des coûts encourus dans cette affaire. Passons à autre chose.

Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord pour fermer le dossier?

Des voix : D'accord.

DORS/2001-536 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DROITS À PAYER POUR LES SERVICES CONSULAIRES

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 5B:4)

M. Bernhardt : La Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international autorise le gouverneur en conseil à réglementer des droits à payer pour des documents délivrés par le ministre. L'article 4 du Règlement impose toutefois des droits non remboursables à acquitter au moment de demander un document de voyage. Les comités mixtes ont conclu que cette disposition est ultra vires car elle permet le prélèvement d'un droit même si aucun document n'est délivré. Le ministère semble avoir accepté que l'article 4 n'est pas autorisé sans estimer cependant que cette question est urgente.

À la suite du dernier examen du dossier par le comité, les coprésidents ont écrit au ministre pour lui faire part de l'inquiétude des membres; inquiétude suscitée par l'absence de progrès et le fait que le ministère n'a pas répondu rapidement. La coopération du ministre a été sollicitée pour veiller à ce que l'article 4 soit abrogé ou modifié sans plus tarder. On a demandé l'assurance que des mesures seront prises à cet effet, entre-temps, les droits prévus par l'article 4 ne seront pas prélevés. Le ministre a été également avisé, qu'en l'absence d'une réponse satisfaisante, le comité envisagera la possibilité d'émettre un avis de désaveu.

La réponse du ministère datée du 7 mai fait état que l'amendement proposé devrait être soumis à l'approbation du Conseil du Trésor avant l'été. Cependant, aucune mention n'a été faite au sujet de la demande de renoncer temporairement au prélèvement des droits. Voilà le point de la situation ce matin.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des observations?

Le sénateur Wallace : Ce dossier est ouvert depuis de nombreuses années et je dirais que la lettre a eu un effet. Nous avons finalement reçu une réponse dans le délai demandé, qui était de 30 jours, et c'est un résultat positif.

Quand je lis la lettre en date du 7 mai adressée à M. Bernard par le ministère, il est indiqué que la recommandation du Conseil du Trésor est nécessaire et que c'est ce qu'ils envisagent de faire et feront avant les congés, semble-t-il. Par conséquent, je pense que la réponse est positive compte tenu de la longue histoire du dossier. Nous devrions laisser la lettre suivre son cours. Nous pourrions peut-être envoyer une lettre confirmant que nous avons pris en note que l'amendement sera soumis au Conseil du Trésor avant les congés et que c'est une mesure que nous applaudissons; il faut qu'ils sachent que nous n'avons pas baissé la garde.

Quoi qu'il en soit, cette réponse est un pas en avant.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres observations?

Le sénateur Moore : Qu'en est-il de la demande de cessation de prélèvement des droits? Cette réponse était intéressante. Si nous décidons d'y répondre, nous devons indiquer que nous voulons une réponse à la question que nous avons posée.

M. Bernhardt : Je suppose que d'une façon ou d'une autre, compte tenu du délai proposé dans la lettre du ministère, le dossier reviendra au comité au début de l'automne, soit sous forme d'un rapport indiquant que des mesures ont été prises soit sous forme d'un rapport indiquant que les mesures promises n'ont pas été prises.

Entre-temps, le comité peut refaire cette demande.

Le sénateur Moore : Je pense qu'il faut qu'ils sachent que nous avons remarqué qu'ils n'ont pas répondu.

M. Bernhardt : Nous pouvons l'indiquer, étant donné les délais et le fait qu'un nouveau Règlement devrait être imminent. Ils ont dit avant l'été. Nous sommes aujourd'hui le 27 mai, je suppose donc qu'ils disent que nous verrons le nouveau Règlement au cours des prochaines semaines. D'ici à ce qu'ils répondent au sujet du nouveau prélèvement des droits...

Le sénateur Moore : Le problème sera réglé de lui-même.

M. Bernhardt : Espérons-le.

M. Lee : J'aurais fait preuve de plus de fermeté à cet égard. Ce droit est payé par les citoyens, et il est illégal. Le ministère le reconnaît.

Monsieur le sénateur, je ne pense pas que le dossier soit aussi vieux qu'il le paraît. C'est un règlement de 2001, mais nous avons commencé à l'étudier à la fin de 2006, donc il a un peu plus de trois ans. Tout dépend du point de vue où on se place.

Je pense que nous sommes suffisamment éclairés sur cette affaire pour pouvoir faire preuve d'une très grande fermeté. Je recommande que nous émettions un avis de désaveu. Ce qui prendra du temps, jusqu'à l'été. Si le ministère prend les mesures, qu'il a dit qu'il prendrait, pour éliminer le prélèvement de droits illégaux auprès des requérants, nous ne ferons pas de rapport. Mais s'il ne fait pas ce qu'il a promis, relativement à ce droit illégal imputé aux simples citoyens, nous pouvons alors entamer la procédure d'envoi d'un avis de désaveu.

Je ne veux surtout pas être irrespectueux, mais c'est notre travail. Nous parlons d'un gros gouvernement et d'un gros ministère. Les responsables ne perçoivent pas les bons droits, et c'est pour cette raison que nous sommes ici. Je pense que nous devrions leur signifier notre intention de désaveu; ils auront alors quatre mois pour corriger le problème. C'est beaucoup de temps et je suis convaincu qu'ils le règleront.

S'ils n'y parviennent pas, nos collègues comprendront tous que ces choses vont et viennent et sont mises de côté, nous reviendrons à l'automne et nous serons au même point. Le sénateur Moore demandera pourquoi nous n'avons pas agi plus tôt dans ce dossier.

Je propose un consensus pour signifier, sans préjudice, un avis dans ce dossier; ainsi, le dossier est actif.

La coprésidente (le sénateur Martin) : Monsieur Lee, je comprends votre position. J'ai entendu le sénateur Moore et le conseiller juridique parler de changements imminents, et le sénateur Wallace indique que si l'on se fie à la réponse que nous avons reçue, ce dossier progresse.

Je regarde le dossier précédent, qui remonte à 2003, et qui s'est bien conclu. Le dossier actuel remonte à 2006 et, même si je comprends maintenant que des dossiers peuvent être plus anciens ou plus courts, et que nous agissons selon la situation, je préfère rédiger la lettre de suivi dans laquelle il est dit que nous avons constaté qu'ils ne se sont pas occupés de la perception des droits entre-temps. Je suggère que nous utilisions des termes vigoureux. C'est ce que je préfère, au lieu d'envoyer une lettre dans laquelle nous signifions le « désaveu ».

C'est mon opinion personnelle, mais je ne sais pas ce qu'en pensent les autres membres.

Le sénateur Moore : J'ai une question à l'intention de notre conseiller juridique. Lorsque nous signifions un désaveu, quelle est la durée de l'avis?

M. Bernhardt : Trente jours. Le comité est tenu de donner au ministre un avis de 30 jours avant de déposer un rapport de désaveu. Bien entendu, ce choix ne nécessite pas le dépôt d'un rapport. Le comité doit quand même prendre une décision distincte dans ce dossier.

Le sénateur Moore : Si nous ne recevons pas une réponse satisfaisante avant la tenue de notre dernière réunion, avant l'ajournement de l'été, que faisons-nous? Si nous n'avons pas reçu ce que nous cherchons, écrivons-nous à nouveau pour dire aux responsables qu'ils sont visés par un avis de désaveu, et est-ce que tout cela va nous mener à l'automne? D'une façon ou d'une autre, je suppose que nous nous donnons une marge de 30 jours.

M. Bernhardt : Peu importe, cela nous mène à l'automne. Même en signifiant l'avis aujourd'hui, cela nous amène à la fin de juin. D'une façon ou d'une autre, le comité sera saisi du dossier à nouveau à l'automne, soit que des mesures auront été prises, soit qu'il n'y aura eu aucun progrès.

Le sénateur Moore : Monsieur Lee, je ne sais trop que dire. Je comprends bien la gravité de la situation. Je pense que le ministère sait qu'il est dans l'erreur et qu'il doit corriger le problème, mais je suis prêt à lui donner le bénéfice du doute. Je tiens à voir s'il le règlera avant la fin de la session. Dans le cas contraire, nous devons faire preuve de fermeté autour de la table et régler le problème, et le faire de façon appropriée.

Le coprésident (M. Kania) : Si le problème n'est pas réglé avant notre dernière réunion, allons-nous rédiger une lettre pour indiquer que nous nous attendons à ce que quelqu'un comparaisse devant nous à cette dernière réunion et nous donne des explications? Nous pouvons en discuter et décider si nous voulons opter pour le désaveu — qui est peut-être une position hybride entre ce que préconisent le sénateur Wallace et M. Lee.

M. Albrecht : Nous avons peut-être un problème de procédure. Nous n'avons aucune garantie compte tenu de l'ajournement de l'été. Ils se sont engagés à présenter l'amendement avant l'ajournement de l'été. Nous pourrions nous réunir une ou deux semaines avant l'ajournement et ils pourraient régler le problème après notre dernière réunion et quand même tenir leur promesse. Je suis d'accord avec le sénateur Moore, toutes leurs actions nous indiquent qu'ils comptent s'y conformer. Je ne pense pas que nous ayons à utiliser de termes encore plus vigoureux pour l'instant.

Le sénateur Moore : Je pense que nous devrions utiliser des termes vigoureux dans la lettre que nous adresserons au ministère.

Le coprésident (M. Kania) : Je conclus qu'il est suggéré que nous envoyions une lettre ferme au ministère pour lui faire savoir que nous nous attendons à ce qu'il respecte son engagement, et que nous examinerons la question peu de temps avant l'ajournement.

M. Lee : C'est parfait.

Le sénateur Wallace : Ce point est réglé; c'est parfait.

Le coprésident (M. Kania) : Est-ce que vous êtes d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2008-298 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EXPOSITIONS D'ARMES À FEU

(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 5C:5)

M. Bernhardt : L'article 118 de la Loi sur les armes à feu exige que les règlements pris en vertu de la loi soient déposés devant les deux chambres avant d'être pris. L'article 119 prévoit des exceptions aux projets de règlements dans les cas où le ministre estime qu'il y a urgence ou que les changements apportés à un règlement en vigueur ne sont que mineurs. Cependant, dans ces cas, le ministre doit déposer une déclaration énonçant les justificatifs sur lesquels il fonde sa dérogation. Dans le cas du présent texte réglementaire, 85 jours de session se sont écoulés entre la rédaction et le dépôt des justificatifs devant la Chambre des communes. Il y a eu un retard de 56 jours de session entre la prise du texte et le dépôt au Sénat. La Loi sur les armes à feu ne précise pas un délai pour déposer une déclaration, mais dans le présent cas, les retards semblent exagérés. Malheureusement, ce n'est pas rare dans le cas d'amendements à divers règlements touchant les armes à feu. Le ministère n'offre aucune explication pour le retard. Toutefois, il assure le comité qu'il s'emploiera à faire en sorte de respecter les exigences en matière de dépôt de façon opportune. Il n'y a rien d'autre à faire dans ce dossier, je suppose. Le temps nous le dira.

Le sénateur Moore : Allons-nous suivre le dossier?

M. Bernhardt : Nous vérifions toujours ces points de sorte qu'avec l'arrivée d'amendement aux règlements, nous constaterons s'il y a un intervalle. S'il semble anormalement élevé, nous nous saisirons à nouveau du dossier.

Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord pour clore le dossier?

Des voix : D'accord.

DORS/2004-27 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ABORDAGES

(Le texte du document figure à l'annexe D, p. 5D:9)

M. Bernhardt : Un dernier point en litige dans ce dossier porte sur une partie de l'appendice III de l'annexe 1 du règlement au sujet d'un tableau. Les deux premières colonnes du tableau exposent le niveau de pression acoustique des sifflets installés à bord des navires. La troisième colonne précise la portée sonore du sifflet, c'est-à -dire la distance à laquelle un sifflet peut être entendu. Une note au bas du tableau indique que ces normes sont purement approximatives, qu'elles peuvent valoir seulement dans certaines conditions météorologiques et que, dans la pratique, la distance à laquelle un sifflet peut être entendu est « très variable ». Apparemment, cette colonne n'est pas censée préciser d'exigence juridique réelle, mais elle fournit tout simplement des renseignements aux marins.

La question est la suivante : Que fait cette information dans une loi? L'objet de la loi est d'énoncer des règles et des obligations, et il existe de nombreuses autres façons de fournir de l'information, notamment des bulletins, des circulaires, des feuillets, des sites Web, et cetera. Le ministère soutient que l'information fait partie de la Convention de 1972 sur le Règlement international pour prévenir les collisions en mer et que c'est un guide pratique. Aucune de ces raisons ne justifie la présence de cette information dans la loi. Le gouvernement fournit énormément de renseignements utiles à la population sans en faire des lois. De plus, le fait que la convention énonce déjà l'information semble être un motif supplémentaire de ne pas la répéter dans le règlement. Je suggère d'envoyer une autre lettre au ministère.

Des voix : D'accord.

M. Lee : Monsieur le président, je dois venir d'une autre planète. Je ne pense pas que c'était un échec lamentable de suivre une bonne présentation. La partie de l'annexe visée cherche à énoncer les normes concernant les sifflets des navires. S'ils sont dans le laboratoire à vérifier le sifflet d'un navire, ils vérifient la pression d'air et la distance que le son parcourt sur l'eau à une température de 21 degrés Celsius, sans vent. Je comprends que ces normes ont été adoptées au niveau international de sorte que lorsque les marins sont en mer et qu'ils sont dans l'impossibilité de voir quoi que ce soit, ils peuvent quand même entendre le sifflet. Ils peuvent déduire de la fréquence du sifflet du navire s'il s'agit d'un gros navire ou d'un petit. S'ils peuvent l'entendre, ils peuvent déterminer la direction, peut-être dans le brouillard, la nuit ou s'il y a une panne de courant à bord du navire.

Lorsque les gens du ministère ont rédigé l'annexe, ils ont inclus cette norme en précisant que la fluctuation des conditions météorologiques peut faire varier la manière dont le sifflet d'un navire est entendu. Dans une situation concrète en mer, on ne peut donc pas se fier outre mesure à ce que prévoit la norme établie dans cette annexe. C'est tout à fait compréhensible. C'est un peu comme les normes de consommation de carburant des véhicules qui varient en fonction de différents facteurs, y compris la vitesse, l'état des routes, les conditions météo ou la sagesse du conducteur.

Je ne crois pas que nous devrions y chercher une norme d'application stricte. Je ne suis pas certain que la présence de cette norme dans l'annexe impose quelque exigence que ce soit. La norme est portée à la connaissance de tous, mais on suggère de l'appliquer avec prudence pour différentes raisons. Suis-je dans l'erreur?

M. Bernhardt : Pour reprendre votre exemple, je dirais toutefois qu'il y a une différence entre des dispositions établies dans la loi et une réclame de voiture publiée dans un quotidien qui indique une moyenne de consommation dans certaines conditions. Lorsque je prends connaissance d'une loi, je me demande quelles obligations elle m'impose. La loi a pour but de nous dire quoi faire. Lorsque je consulte ce règlement, je constate dans un premier temps qu'on établit une norme que je dois suivre, puis qu'on y ajoute des informations pouvant être utiles, ce qui n'empêche pas que je doive suivre la norme établie. Mais ce n'est pas l'objectif visé par une loi. C'est peut-être le cas pour les publicités, les bulletins et différents autres outils, mais si nous commençons à encombrer la loi d'une grande quantité de renseignements connexes pouvant être utiles, mais n'imposant aucune obligation aux citoyens, nous courons le risque de devoir renoncer à la clarté, à la certitude et à la simplicité.

M. Lee : J'avais mal compris. Je croyais que l'on avait établi des normes en y adjoignant une note indiquant que l'on ne peut pas toujours s'y fier.

M. Bernhardt : Il existe déjà une norme à ce sujet et ce tableau semble en proposer une deuxième, mais on se rend compte en lisant la note qui le suit qu'il s'agit simplement d'informations utiles.

M. Lee : D'accord.

Le coprésident (M. Kania) : Sommes-nous d'accord pour envoyer une lettre comme cela a été suggéré?

Des voix : D'accord.

AVIS SUR LES PRIX DE L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS

(Le texte du document figure à l'annexe E, p. 5E:10)

M. Bernhardt : Encore là, il subsiste une question à régler. Cet avis sur les prix prévoit notamment des frais de 100 $ la page pour l'examen d'une publicité soumise volontairement à l'Agence canadienne d'inspection des aliments afin d'obtenir une opinion quant à un éventuel non-respect des interdictions prévues dans le Règlement sur la santé des animaux relativement à la publicité fausse, trompeuse ou mensongère.

En janvier, l'agence a indiqué qu'elle considère les opinions ainsi formulées comme étant contraignantes, à moins que les données scientifiques ou la position de l'agence n'aient changé depuis. En cas de poursuite, l'agence indique que la valeur de l'opinion émise sera jaugée par le tribunal, comme pour tout autre élément de preuve, pour déterminer si l'intimé est coupable. Autrement dit, il semblerait que l'agence ne considère pas que le fait qu'elle ait pu formuler une opinion favorable au sujet d'une publicité l'empêche d'intenter ultérieurement une poursuite à l'égard de la publicité en question.

La Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments autorise l'imposition de frais pour la fourniture de services et de produits ou l'attribution de droits ou de privilèges. On peut présumer que l'agence considère qu'elle fournit un service en formulant une opinion, mais de quelle nature est ce service? Si l'agence émet une opinion indiquant qu'une publicité contrevient à la réglementation et pourrait entraîner des poursuites, je crois qu'il est légitime de conclure qu'il s'agit d'un service qu'elle offre.

De même, si l'agence considère son opinion contraignante, ce qui permet à la personne qui en a fait la demande de la citer comme preuve, on peut dire là également qu'un service est offert. Cependant, si l'agence peut ne tenir aucun compte d'une opinion favorable et intenter malgré tout des poursuites, quel service a-t-elle effectivement offert?

La note rédigée à l'intention des membres du comité établit la distinction entre cette situation et celle des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu. Dans ce dernier cas, les droits à payer sont fixés par règlement. Il s'agit également d'un processus volontaire; personne n'est tenu de demander une décision anticipée, mais celle-ci est considérée comme contraignante par l'Agence du revenu du Canada. Un contribuable peut s'appuyer sur cette décision et on peut donc considérer qu'un service a été rendu.

Il semble que la situation soit différente en l'espèce. L'opinion formulée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments n'a en fait aucune valeur. On peut se demander pourquoi quelqu'un voudrait payer pour obtenir une telle opinion.

Il nous apparaît donc que si l'Agence canadienne d'inspection des aliments n'est pas disposée à garantir qu'aucune poursuite ne sera intentée à l'égard d'une publicité au sujet de laquelle on a précédemment obtenu une opinion favorable quant au respect du Règlement, il faut conclure qu'aucun pouvoir ne permet d'imposer des frais parce qu'aucun service n'a été offert.

Le coprésident (M. Kania) : Nous devrions écrire à nouveau à l'agence pour lui exprimer ce point de vue. Êtes-vous tous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/94-118 — RÈGLEMENT DE 1993 SUR LE BOIS

(Le texte du document figure à l'annexe F, p. 5F:14)

M. Bernhardt : Ce règlement fixe notamment les droits de coupe sur les terres fédérales. On indique qu'il doit s'agir des « droits provinciaux publiés officiellement » qui sont en vigueur dans la province où est située la région forestière. Cette formulation nous a semblé plutôt vague et le comité a souhaité savoir s'il était possible de définir ce qu'on entendait exactement par « droits provinciaux publiés officiellement ».

On nous a répondu que la notion de « droits provinciaux publiés officiellement » était difficile à définir, car les systèmes en place diffèrent d'une province à l'autre et qu'il n'est pas nécessairement facile d'obtenir une version officielle de ces droits. Cette réponse semble simplement confirmer les doutes initialement exprimés par le comité. Si l'instance réglementaire qui perçoit les droits juge qu'il est difficile d'en déterminer le montant, comment quelqu'un d'autre peut-il prétendre y parvenir?

Il a été ensuite suggéré que le règlement fédéral, pris par le gouverneur en conseil, fixe le montant pour les droits fédéraux. Si l'on en décide ainsi, ce montant pourrait correspondre à celui des droits provinciaux, mais on pourrait tout au moins le retrouver dans la réglementation.

Dans sa plus récente réponse, le ministère a indiqué qu'il ne voulait pas emprunter cette avenue qui allait à l'encontre des politiques établies. Les gens du ministère ont toutefois proposé que l'on omette les termes « publiés officiellement » de telle sorte que les droits établis soient ceux en vigueur dans la province. Cela pourrait contribuer à atténuer dans une certaine mesure l'incertitude, mais le ministère admet lui-même que les droits en vigueur sont difficiles à cerner. Il s'agit maintenant pour le comité de déterminer s'il juge satisfaisante la solution proposée.

Il y a aussi d'autres corrections qui ont été promises. Elles étaient prévues au départ pour le mois de juin. Cette échéance a maintenant été reportée au mois d'octobre.

Enfin, il y a une question touchant la loi elle-même qui ne prévoit pas expressément de pouvoir pour l'imposition de droits. La loi semble clairement laisser entendre qu'un tel pouvoir doit exister pour l'imposition de droits de coupe, mais les principes juridiques exigent généralement qu'un pouvoir soit expressément prévu pour que des droits puissent être imposés par règlement. Le comité suggère donc que la loi soit modifiée pour accorder explicitement ce pouvoir.

Le ministère a accepté d'envisager les modifications requises si le Parlement initie un processus de révision de la loi. Cependant, malgré nos demandes répétées, le ministère a toujours refusé de s'engager à agir directement pour apporter les correctifs requis.

Le moment serait peut-être venu de discuter du dossier directement avec le ministre. Par ailleurs, les problèmes liés à la détermination des droits provinciaux applicables pourraient également être étudiés, si le comité le juge bon.

M. Albrecht : Je crois que le ministère a essayé par tous les moyens d'expliquer la situation quant aux questions de compétence provinciale qui sont en cause. Du côté ministériel, on est préoccupé par les vastes consultations publiques qui pourraient être requises relativement à la réglementation fédérale-provinciale. Mais comme on semble disposé à supprimer les termes « publiés officiellement », je pense que ce changement pourrait clarifier les choses.

Le ministère signale dans sa plus récente réponse que l'exercice entrepris avec le comité l'oblige à retarder le processus d'examen du Règlement de 1993 sur le bois. J'estime que nous avons progressé dans ce dossier et que la meilleure chose à faire serait de leur permettre de poursuivre leur travail.

M. Lee : Je partage l'avis de M. Albrecht; c'est une question qui relève des provinces et de la foresterie. Les provinces sont à 99,9 p. 100 responsables des arbres et des forêts. Essayer de gérer la situation du point de vue fédéral, c'est comme tenter de solutionner le cube Rubik. Quoi qu'il en soit, je pense que les gens du ministère ont tout mis en œuvre pour que cela fonctionne. À moins d'une incohérence flagrante du point de vue réglementaire, je serais porté à pencher du côté du ministère dans ce dossier.

M. Bernhardt : À première vue, je ne crois pas qu'il y ait un problème à ce qu'un règlement fédéral indique que les droits applicables sont ceux en vigueur dans la province. C'est davantage une question pratique que juridique. On a découvert au fil de la correspondance que le ministère jugeait difficile de déterminer les droits provinciaux applicables dans certains cas. Ce n'est donc pas le règlement lui-même qui pose problème. Il s'agit de savoir si les membres du comité veulent se pencher sur la question, ou s'ils sont satisfaits du règlement dans sa forme actuelle, pour autant que la modification proposée soit apportée.

Le coprésident (M. Kania) : D'après ce que j'ai pu entendre jusqu'à maintenant, nous souhaiterions leur demander de supprimer les termes « publiés officiellement ».

M. Albrecht : Les gens qui doivent connaître ces droits de coupe ne sont pas du genre à abattre quelques arbres par mois. Ils savent où s'adresser pour obtenir les règlements. Que l'on parle de droits « publiés officiellement » ou non, je pense que nous pouvons être assurés qu'ils sauront s'en informer.

Le sénateur Moore : Allons-nous écrire aux gens du ministère pour les remercier de leur suggestion de supprimer ces termes et c'est tout?

M. Bernhardt : Il y a selon moi la question de la modification à la loi qu'il vaudrait la peine de pousser plus à fond. Si le comité reconnaît qu'il existe un principe général voulant que l'on ne puisse imposer un droit sans disposer d'un pouvoir expressément prévu à cette fin, il faut admettre que la Loi sur le bois n'aurait que peu d'intérêt si des droits de coupe ne pouvaient être exigés. Ces droits se trouvent au cœur même de la loi, même s'ils n'y sont pas mentionnés explicitement.

Nous pouvons effectivement en arriver à une certaine conclusion si nous appliquons de façon stricte le principe juridique, mais la simple logique nous indique d'agir autrement. Les membres du comité ont donc fait valoir que ce pouvoir devrait être défini clairement dans la loi et que l'on devrait modifier celle-ci en ce sens.

Le sénateur Moore : Allez-vous écrire à nouveau au ministère à ce sujet?

M. Bernhardt : C'est un autre élément à examiner — cette réponse indiquant que le ministère pourrait envisager de procéder à la modification si le Parlement décide d'initier une révision de la loi. Je ne sais pas pourquoi il incomberait au Parlement d'entreprendre un examen pouvant mener à un amendement que le ministère pourrait avoir l'obligeance de proposer. Si le ministère reconnaît qu'un amendement s'impose, comme dans la plupart des cas...

Le sénateur Moore : Ils devraient l'apporter.

M. Bernhardt : Ils devraient prendre l'initiative pour voir si une telle modification peut être proposée.

Le sénateur Moore : Allez-vous faire valoir ce point dans votre réponse?

M. Bernhardt : Oui.

Le coprésident (M. Kania) : Nous sommes tous d'accord.

DORS/2007-63 — RÈGLEMENT SUR LA SIGNIFICATION DES DOCUMENTS AUTORISÉE OU EXIGÉE PAR LES ARTICLES 53 À 57 DE LA LOI SUR LES CONFLITS D'INTÉRÊTS

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 5G:2)

Evelyne Borkowski-Parent, conseillère juridique du comité : Il s'agissait dans ce dossier d'un problème de manque de concordance entre les versions anglaise et française et, plus précisément, entre les expressions « cannot conveniently be found » (ne peut être joint de façon pratique) et « ne peut être joint ». En l'espèce, la version française semble imposer une norme plus rigoureuse. Dans sa lettre datée du 2 février 2010, le Secrétariat du Conseil du Trésor a indiqué qu'il allait voir ce qu'il pourrait faire pour répondre à la préoccupation exprimée par le comité, probablement à l'occasion du prochain examen quinquennal de la Loi sur les conflits d'intérêts.

Comme le prochain examen parlementaire ne doit commencer qu'en juillet 2012, des années peuvent s'écouler avant que des modifications puissent être apportées au règlement. Si le comité juge cette réponse insatisfaisante, une lettre peut être rédigée pour indiquer que cet engagement est trop vague et exhorter le Conseil du Trésor à procéder à l'amendement sans tarder.

Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

[Français]

TR/2009-94 — DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES PARCELLES TERRITORIALES DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (LIEU HISTORIQUE NATIONAL SAOYÚ-ÆEHDACHO (MONT GRIZZLY BEAR ET COLLINES SCENTED GRASS))

(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 5H:5)

Le coprésident (M. Kania) : Nous passons maintenant au point TR/2009-94, sous la rubrique « Correction partielle promise ».

Mme Borkowski-Parent : Il y a quelques problèmes de rédaction, notamment des divergences entre les versions anglaise et française avaient été identifiées dans la lettre initiale. Le ministère entend procéder aux modifications demandées au cours de l'année 2010. Le ministère a aussi fourni une réponse satisfaisante quant aux points soulevés dans la lettre concernant l'expression « laisse de haute mer » et ordinary high water mark. Une lettre pourrait donc être envoyée au ministère afin de s'enquérir des progrès accomplis dans ce dossier.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des observations? Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2001-167 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1990 SUR L'INSPECTION DES VIANDES

DORS/2004-280 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1990 SUR L'INSPECTION DES VIANDES

(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 5I:6)

M. Bernhardt : Des mesures ont été prises au sujet de trois questions à la suite du dernier examen de ce dossier par le comité. Une correction a été promise relativement au premier élément, qui figure au point 11 de la correspondance. Les deux autres éléments concernaient l'absence de pouvoirs relativement aux procédures de rappel et aux exigences visant la tenue de dossiers. L'Agence canadienne d'inspection des aliments soutient que les dispositions en vigueur sont valides, mais elle a déjà indiqué qu'elle envisagera leur révocation dans le cadre des modifications corrélatives au projet de loi C-51 adopté au cours de la dernière session.

L'agence indique maintenant qu'elle songe à modifier tant la Loi sur les aliments et drogues que la Loi sur l'inspection des viandes afin de préciser les pouvoirs découlant des dispositions en question. Nous pourrions donc demander aux responsables de l'agence si une conclusion a pu être tirée à la suite de cette analyse.

Pour ce qui est des modifications au règlement, y compris un certain nombre de corrections déjà promises, elles s'inscriront dans un train de mesures exposées par l'agence dans sa correspondance sous le numéro TR/20207 en rapport avec un autre dossier à l'ordre du jour de ce matin. L'agence a indiqué que ces mesures pourraient être prises d'ici l'automne et la lettre concernant l'autre dossier se retrouve également dans la documentation.

Le sénateur Hervieux-Payette : Qu'est-ce qu'on va modifier — le règlement ou la loi?

M. Bernhardt : Les modifications réglementaires sont attendues pour l'automne, mais nous devons effectuer le suivi relativement à d'éventuelles modifications aux lois applicables.

M. Lee : Je demanderais à notre conseiller juridique si ce train de mesures constitue le premier règlement correctif à nous être proposé depuis un bon moment déjà, ou s'il s'agit simplement de la manière dont le ministère présente les choses.

M. Bernhardt : Non, des règlements correctifs ont été pris de temps à autre. C'est plutôt le Programme de correction des lois fédérales qui n'a pas été utilisé récemment.

M. Lee : Je vous remercie.

M. Bernhardt : Il y a un processus similaire pour les règlements que les ministères utilisent de temps à autre.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres observations?

DORS/2002-153 — DÉCRET MODIFIANT LA LISTE DES MARCHANDISES D'EXPORTATION CONTRÔLÉE

(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 5J:7)

Mme Borkowski-Parent : Je dois d'abord vous présenter des excuses pour une erreur dans le titre de la traduction anglaise de la lettre du 26 octobre 2004. Le titre aurait dû être « Order Amending the Export Control List. ».

Les deux corrections promises relativement à des erreurs de rédaction dans la version française de ce texte ont été apportées au moyen du DORS/2009-128. La seule question encore à régler concerne la subdélégation des pouvoirs du gouverneur en conseil pour établir une liste de biens et d'actifs technologiques. Les dispositions en question visent à inclure dans la liste des marchandises d'exportation contrôlée celles qui ne sont pas listées par ailleurs, si on a l'intention de les utiliser, ou s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'elles seront utilisées, pour la fabrication d'armes ou de missiles, ce qui fait que la décision d'inclure ou non un élément dans la liste en vient à relever du jugement de quelqu'un d'autre.

Dans sa lettre du 4 novembre 2009, le ministère a indiqué au comité que ses consultations internes étaient terminées, que l'on avait trouvé une solution pour éliminer la subdélégation et que des mesures étaient prises à cette fin. Aucun échéancier précis n'a été fourni. On pourrait peut-être rédiger une lettre pour savoir où on en est rendu ainsi que pour obtenir de plus amples détails sur les modifications proposées.

M. Szabo : D'accord.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres observations?

Des voix : D'accord.

DORS/2007-169 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INDEMNISATION EN CAS DE DESTRUCTION D'ANIMAUX

(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 5K:7)

Mme Borkowski-Parent : Parmi les points soulevés dans la lettre initiale, des réponses satisfaisantes ont été fournies relativement au point 3, et des corrections ont été promises pour ce qui est du point 1, à savoir un manque de concordance entre les versions anglaise et française, et du point 2, où l'on demandait une clarification de la terminologie utilisée dans le règlement.

Dans sa lettre du 22 février 2010, le ministère indiquait espérer pouvoir apporter les modifications requises d'ici l'automne 2010 et les progrès réalisés à ce titre pourraient être vérifiés suivant la procédure habituelle.

Des voix : D'accord.

Le sénateur Moore : J'aurais une question. Est-ce que nous leur écrivons à nouveau pour les remercier en indiquant que nous attendons une mise à jour, ou bien vérifions-nous nous-mêmes les progrès réalisés en leur faisant savoir que nous continuons de nous intéresser à ces questions? Rédigeons-nous une note à leur intention? Comment procédons- nous?

M. Bernhardt : Quand avons-nous reçu la dernière lettre dans ce dossier?

Mme Borkowski-Parent : Le 22 février.

M. Bernhardt : Nous allons leur écrire de nouveau avant l'été pour demander une mise à jour.

Le sénateur Moore : Il serait bon de leur laisser savoir que nous prenons bonne note de leurs intentions, mais que nous continuons de suivre le dossier.

M. Bernhardt : Règle générale, le suivi s'effectue à tous les quatre mois. Dans ce dossier, c'est là où nous en sommes rendus de toute manière.

DORS/2009-112 — RÈGLEMENT SUR LES COUVRE-FENÊTRES À CORDON

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 5L:4)

M. Bernhardt : Des corrections ont été promises relativement au manque de concordance noté au point 2 de la lettre du conseiller juridique. Ces correctifs devraient être apportés en 2011. L'autre question à régler concerne encore une fois l'incorporation par renvoi. Dans sa réponse aux objections formulées dans d'autres dossiers où l'on envisageait le recours à cette technique, Santé Canada a indiqué que l'on attendrait la loi régissant l'utilisation générale de l'incorporation par renvoi dont le ministre de la Justice a annoncé la présentation prochaine dans sa réponse au rapport du comité à ce sujet.

Pour ces autres dossiers, le comité a proposé, dans l'éventualité où ce projet de loi ne serait pas présenté dans un délai raisonnable ou ne permettrait pas de régler les questions en cause dans le dossier visé, que l'on convienne de procéder à des modifications au règlement ou à la loi habilitante afin de faire le nécessaire. Par conséquent, je propose que nous fassions la même chose en l'espèce, par souci de cohérence.

Des voix : D'accord.

Le coprésident M. Kania : Il est 9 h 30 et nous avons encore une grande partie de notre ordre du jour devant nous. Je crois donc que nous allons en rester là pour l'instant, car il y a une autre question concernant Parcs Canada que notre conseiller juridique souhaite aborder.

M. Bernhardt : Les membres du comité se souviennent peut-être que des témoins de Parcs Canada et de Patrimoine canadien sont censés comparaître à la prochaine séance afin de déterminer la loi qui convient pour l'établissement des droits d'utilisation des parcs nationaux : la Loi sur les parcs nationaux, la Loi sur l'Agence Parcs Canada, ou les deux à la fois. Il y a toujours également la possibilité qu'une réponse de dernière minute nous soit fournie.

Le comité a demandé dans sa lettre que des mesures satisfaisantes soient prises pour clarifier les lois en question d'ici le 10 juin, sans quoi des témoins seront tenus de comparaître. Nous en sommes à la dernière séance avant celle du 10 juin.

Je me demandais si les membres du comité ne souhaiteraient pas se pencher sur la possibilité qu'une lettre nous parvienne d'ici le 10 juin. Nous pourrions laisser le soin à la présidence de prendre connaissance de cette lettre et de déterminer, à la lumière de son contenu, s'il y a encore lieu de faire comparaître des témoins, ou nous pouvons simplement aviser les témoins qu'ils auront à comparaître quoi qu'il advienne.

Le sénateur Hervieux-Payette : Je propose que nous laissions le soin à nos deux coprésidents d'en décider. Les témoins devront comparaître si la réponse n'est pas satisfaisante; nous faisons bien sûr confiance à leur bon jugement.

Le coprésident M. Kania : Je vous remercie.

M. Lee : Monsieur le président, question de pouvoir aller de l'avant, ne pourrions-nous pas régler dès maintenant le cas des textes réglementaires présentés sans commentaires de telle sorte qu'ils n'apparaissent pas dans nos prochains ordres du jour?

M. Szabo : Sinon, il faudra les redistribuer.

TR/2007-66 — PROCLAMATION DONNANT AVIS DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR LE 4 MAI 2004 DU PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS

TR/2007-87 — DÉCRET CONCERNANT LE VERSEMENT DE PAIEMENTS À TITRE GRACIEUX À L'ÉGARD DES ESSAIS D'HERBICIDES NON HOMOLOGUÉS UTILISÉS PAR L'ARMÉE AMÉRICAINE, NOTAMMENT L'AGENT ORANGE, À LA BASE DES FORCES CANADIENNES DE GAGETOWN

TR/2008-25 — PROCLAMATION DONNANT AVIS QUE L'ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE CANADA ET LE JAPON ENTRERA EN VIGUEUR LE 1ER MARS 2008

TR/2008-81 — ARRÊT MODIFIANT LES NORMES APPLICABLES AUX APPAREILS DE PESAGE À FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE (1998)

TR/2008-148 — DÉCRET SUR L'OCTROI DE LA CROIX DU SOUVENIR

TR/2009-24 —DÉCRET CONCERNANT LE VERSEMENT DE PAIEMENTS À TITRE GRACIEUX À DES PERSONNES OU ENTITÉS QUI DEVRAIENT LES RECEVOIR POUR LE COMPTE DE PERSONNES DÉCÉDÉES QUI ONT PAYÉ UNE TAXE D'ENTRÉE RELATIVE À L'IMMIGRATION CHINOISE OU QUI VIVAIENT EN UNION CONJUGALE AVEC DE TELLES PERSONNES

TR/2009-50 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

TR/2009-61 — DÉCRET DES CERTIFICATS D'AGE ET D'ORIGINE DES SPIRITUEUX DISTILLÉS PRODUITS OU EMBALLÉS AU CANADA

TR/2009-90 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET DE REMISE SUR LES BOISSONS ALCOOLIQUES AUX FORCES ÉTRANGÈRES PRÉSENTES AU CANADA

TR/2009-103 — DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES PARCELLES TERRITORIALES AU NUNAVUT (PARC NATIONAL UKKUSIKSALIK)

TR/2009-111 — DÉCRET DE REMISE VISANT LIARD FIRST NATION

TR/2009-112 — DÉCRET FIXANT AU IER JANVIER 2010 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2009-113 — DÉCRET DÉSIGNANT LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE DÉCLIN DES POPULATIONS DE SAUMON ROUGE SUR LE FLEUVE FRASER COMME MINISTÈRE ET LE PREMIER MINISTRE COMME MINISTRE COMPÉTENT

TR/2009-114 — DÉCRET DE REMISE VISANT MICHAEL RENSHAW

DORS/2008-309 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS (JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER)

DORS/2009-129 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET DE REMISE CONCERNANT LES UNITÉS MOBILES DE FORAGE AU LARGE (2004)

DORS/2009-133 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SURVEILLANCE DU PARI MUTUEL

DORS/2009-135 — ARRÊTÉ 2009-87-02-0I MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2009-140 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 DE L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES ŒUFS SUR LE CONTINGENTEMENT

DORS/2009-142 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ACCÈS À LA MARIHUANA À DES FINS MÉDICALES

DORS/2009-146 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DU DINDON (1990)

DORS/2009-154 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE 1 DE LA LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

DORS/2009-158 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ SUR L'ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (ABÉNAKIS DE WÔLINAK)

DORS/2009-159 —RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

DORS/2009-160 — RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS SUR LES COMPTES EN COPROPRIÉTÉ ET EN FIDUCIE

DORS/2009-161 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ DE 2005 SUR LES GRAINES DE MAUVAISES HERBES

DOR/2009-164 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS (ARTICLE 87.1)

DORS/2009-169 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE PILOTAGE DES LAURENTIDES

M. Bernhardt : Il y avait donc 28 textes réglementaires présentés sans commentaires à l'ordre du jour de ce matin. Comme toujours, il s'agit de textes que le conseiller juridique a jugé conformes aux critères après examen. Une liste de ces textes est fournie, mais nous les avons en main à chaque séance si quelqu'un veut les consulter.

M. Lee : J'en suis au point 13, Corrections apportées. Est-il nécessaire de revenir sur ces dossiers?

DORS/2007-13 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'OFFICE D'INVESTISSEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 5M:2)

M. Bernhardt : Non; je vais essayer de vous résumer la situation en moins de 50 mots. Pour le dossier DORS/2007- 13, sous la rubrique Corrections apportées, on note que les modifications apportées à la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada ont eu pour effet de valider rétroactivement DORS/2000-17. Cette mesure était nécessaire car le texte en question avait été établi et approuvé au départ d'une manière non conforme à ce que prévoyait la loi dans sa formulation antérieure.

DORS/2009-145 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES (CONDITIONS POUR LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'APPLICATION DU TARIF DES ÉTATS-UNIS (TÉU)

(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 5N:2)

M. Bernhardt : L'autre texte, DORS/2009-145, permet d'apporter une correction promise et de supprimer trois dispositions qui ne sont pas nécessaires.

Le coprésident (M. Kania) : D'accord.

Les autres points à l'ordre du jour seront repris lors de notre prochaine séance qui aura lieu le 10 juin. Merci beaucoup.

(La séance est levée.)


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