REGS Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
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Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation
Fascicule 15 - Témoignages du 3 mars 2011
OTTAWA, le jeudi 3 mars 2011
Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 35, en vue d'examiner des textes réglementaires.
Le sénateur Yonah Martin et M. Andrew Kania (coprésidents) occupent le fauteuil.
[Traduction]
Le coprésident (M. Kania) : Nous allons d'abord discuter brièvement du contenu de la lettre que les coprésidents entendent envoyer au président du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes concernant le règlement sur la distribution de radiodiffusion. À la dernière réunion, si vous vous souvenez bien, nous avons convenu d'envoyer une lettre qui, essentiellement, résume le dossier, précise que le comité ne voit pas l'arrêt Zundel comme un obstacle au maintien de l'article 8 du règlement, et informe le CRTC qu'il peut retirer l'amendement proposé ou y apporter des changements.
Selon les médias, le CRTC a eu vent de la décision du comité mixte presque immédiatement avant que la lettre ne soit envoyée. Il est évident qu'il suivait de près le processus d'examen du comité. J'ajoute qu'il n'y a rien de mal à cela.
Le CRTC a donc pris connaissance de cette décision et annoncé publiquement qu'il renonçait à son projet de modification, qu'il le retirait, ce qui est son droit. Toutefois, si l'on se fie aux médias, le président du CRTC aurait dit :
« Pendant dix ans, nous avons temporisé jusqu'à épuisement de notre arsenal de manœuvres dilatoires. Nous avons finalement lancé des consultations et voilà qu'elles prennent cette merveilleuse tournure », a-t-il déclaré en parlant de la nette impression qu'a eue le public que le conseil essayait d'abaisser les normes de radiodiffusion.
« Et c'est la levée de boucliers. Quelqu'un voit dans notre proposition une tentative d'abaisser les normes pour donner les coudées franches à Fox News », a dit Von Finckenstein.
« Je ne peux que remercier le comité. Demain, je retire cette proposition. L'affaire est classée. »
En tant que coprésidents, nous trouvons inquiétant qu'il ait déclaré au début : « Pendant dix ans, nous avons temporisé jusqu'à épuisement de notre arsenal de manœuvres dilatoires. » Nous ne disons pas qu'il a prononcé ces paroles ou que les rapports de presse sont exacts. Toutefois, ces propos exigent des éclaircissements, des explications de la part du CRTC. Si c'est effectivement ce qui a été dit, le comité va réagir.
Sans porter aucune accusation, nous avons préparé une ébauche de lettre qui a été approuvée par les membres du comité. On peut lire ce qui suit à la page 3 :
Le comité croit comprendre que vous avez pris connaissance de sa décision presque immédiatement après sa réunion du 17 février 2011 et que vous avez indiqué publiquement que votre proposition de modifier l'article 8 du règlement sera retirée. Toutefois, sur le fondement de rapports de presse, l'attention du comité a aussi été attirée sur le fait que le CRTC pourrait avoir intentionnellement évité de répondre aux requêtes du comité pendant environ dix ans.
Suivent les propos rapportés par les médias. La lettre précise ensuite :
Nous vous demandons de confirmer que vous avez fait ces commentaires et de fournir les nuances ou explications que vous souhaitez y apporter. À défaut de réponse dans un délai de trente jours, vous serez appelé à comparaître devant le comité afin de lui donner la réponse attendue et les raisons pour lesquelles la demande n'a pu être exaucée dans le délai prévu.
Les coprésidents ont accepté d'envoyer cette lettre. Nous voulons entendre ce que le CRTC a à dire à ce sujet. Y a-t- il des questions?
M. Anders : Je ne sais pas pourquoi tout le monde est contre Fox News. J'aime bien ce réseau. J'ai défendu son arrivée au Canada. Les centristes libéraux ne veulent rien savoir de Fox News. Je trouve dommage tout ce tapage qui entoure la notion de liberté d'expression.
J'étais prêt à laisser le dossier suivre son cours. Toutefois, à la dernière réunion, j'ai eu l'impression que la majorité des membres du comité étaient prêts à le fermer. Voilà qu'aujourd'hui vous faites tout le contraire : vous relancez le débat.
M. Lee : Je suis d'accord pour que les coprésidents envoient la lettre. Toutefois, et M. Anders en a parlé, qu'en est-il de la question initiale? Nous n'en discuterons pas aujourd'hui, puisque nous devons décider s'il y a lieu ou non d'envoyer une lettre. Je pense qu'il faut le faire. Cependant, je veux que l'on clarifie, afin que le CRTC le sache, la question initiale soulevée par les conseillers juridiques : est-ce que le règlement fédéral, qui semble prévoir un pouvoir de censure, est viable?
Je tiens à ce que les choses soient claires, non pas à cause de l'arrêt Zundel, mais parce que nous n'avons toujours pas de réponse. Si les conseillers juridiques estiment qu'il n'y a aucun problème, alors nous pouvons passer à autre chose. Je veux que le comité se penche là-dessus, qu'il demande au CRTC de discuter ouvertement des limitations qui existent, s'il en est, au pouvoir de censure qu'il possède à l'égard des radiodiffuseurs. Je ne m'attends pas à ce qu'on le fasse aujourd'hui. Toutefois, je suis pour l'envoi de la lettre.
M. Masse : Je fais partie du Comité permanent de l'industrie de la Chambre des communes depuis huit ou neuf ans. J'ai déjà eu à rencontrer le CRTC. Je voudrais que ce dossier disparaisse. Les coprésidents ont raison d'envoyer une lettre, car cette affaire remet en perspective un enjeu de fond, soit notre responsabilité par rapport à celle du président du CRTC qui a fait ces déclarations publiques.
Je suis d'accord avec l'idée d'envoyer une lettre. C'est la chose à faire, notre crédibilité étant en jeu. Nous avons déployé de nombreux efforts, au fil des ans, pour faire en sorte que notre travail soit prix au sérieux, pour assurer notre crédibilité. D'où l'utilité de cette lettre.
M. Saxton : Je comprends que nous soyons choqués par les manœuvres dilatoires du CRTC. Nous voulons régler la question. Pendant combien de temps ce dossier va-t-il traîner? À la dernière réunion du comité, nous avons décidé d'envoyer une lettre et de classer l'affaire. Aujourd'hui, on parle de convoquer le président devant le comité.
Ce dossier piétine et traîne depuis trop longtemps. Nous pouvons écrire au CRTC, lui dire que nous sommes choqués parce qu'il a eu recours à des tactiques dilatoires et tenu certains propos, comme l'ont rapporté les médias. Toutefois, convoquer le président pour qu'il nous fournisse des explications ne sert à rien. Cela a assez duré. Cessons d'en parler.
Le coprésident (M. Kania) : Nous avons convenu que, pour ce qui est de règlement, la question est réglée. Le fait d'indiquer dans la lettre que l'on souhaite peut-être le convoquer n'a rien à voir avec l'article 8 du règlement.
M. Saxton : Nous sommes choqués.
Le coprésident (M. Kania) : Nous ne sommes pas choqués. Nous avons entendu des propos rapportés par les médias. Comme avocat, mon premier réflexe est de ne pas présumer de l'exactitude des propos.
M. Saxton : Vous faites preuve de grande sagesse.
Le coprésident (M. Kania) : C'est pour cette raison que nous avons formulé la lettre en ces termes. Nous lui fournissons l'occasion de dire qu'il n'a pas fait ces commentaires, qu'il n'a pas été cité correctement, ou peu importe. Je ne veux pas accuser qui que ce soit d'avoir dit telle ou telle chose. Nous devons, afin d'assurer la crédibilité du comité, aborder le sujet, demander si les propos rapportés sont exacts. On a laissé entendre que le CRTC a tout fait pour ne pas rencontrer le comité, qu'il a eu recours à des manœuvres dilatoires pendant 10 ans.
Je trouve inquiétant qu'un organisme visé par des règlements juge acceptable le recours aux tactiques dilatoires. Le comité d'examen de la réglementation est un comité parlementaire. C'est ce que je cherche à faire valoir, monsieur Saxton.
Le coprésident (le sénateur Martin) : Monsieur Saxton, vous n'êtes pas contre l'idée d'envoyer une lettre et d'exiger des explications. Est-ce la dernière phrase qui vous préoccupe?
M. Saxton : Oui.
Le coprésident (le sénateur Martin) : Ce serait la prochaine étape.
M. Saxton : Je la supprimerais. Il s'agit essentiellement d'une menace. Pourquoi le faire à ce stade-ci? C'est inutile.
Le coprésident (le sénateur Martin) : Nous voulons des explications qui sont claires. Nous avons lu les propos rapportés par les médias, et nous voulons savoir ce qu'il veut dire par « Pendant dix ans, nous avons temporisé [...] »
M. Saxton : Il est prématuré d'ajouter cette dernière phrase.
Le coprésident (le sénateur Martin) : Je prends note de ce que vous dites.
Le coprésident (M. Kania) : Nous pouvons peut-être arrêter après « dans trente jours ».
M. Saxton : Nous pouvons aussi dire « dans les plus brefs délais ».
Le coprésident (M. Kania) : Oui, ou quelque chose du genre. Comme les médias ont rapporté que le CRTC a eu recours à des tactiques dilatoires pendant 10 ans, je ne veux pas que le président pense qu'il peut utiliser de telles manœuvres pendant encore une dizaine d'années avant de répondre au comité.
M. Saxton : Vous avez raison.
Le coprésident (M. Kania) : Le délai de trente jours ne me pose aucun problème. Toutefois, s'il ne répond pas, le comité va en être informé immédiatement et envoyer une autre lettre.
Y a-t-il d'autres membres du comité qui pensent que le libellé de la lettre doit être modifié? En supposant que ce que disent les médias est vrai, il se peut que le président fasse fi du comité si nous ne faisons rien.
M. Anders : Je suis du même avis.
M. Saxton : La lettre dit : « Nous vous demandons de confirmer que vous avez fait ces commentaires [...] ». Nous laissons entendre qu'il a tenu de tels propos. Pourquoi ne pas dire : « Nous vous demandons de confirmer si oui ou non vous avez fait ces commentaires [...] » et arrêter après « dans trente jours ».
M. Masse : Je note que le président n'a aucunement nié avoir fait ces commentaires dans les articles que j'ai lus. Habituellement, quand les gens qui occupent des postes de responsabilité sont mal cités par les médias, ils réagissent. Or, il n'a pas réagi au fait qu'on lui a attribué ces propos.
M. Weston : Il faudrait terminer la lettre en disant : « Nous attendons avec impatience d'entendre vos explications », ou quelque chose du genre. Nous ne présumons pas qu'il a fait ces commentaires. Nous lui demandons de les clarifier. S'il a tenu ces propos, à lui de s'expliquer. S'il ne les a pas tenus, il peut aussi le dire. Nous voulons des précisions. Nous pourrions conclure la lettre de cette façon. Aux rédacteurs de décider.
Le coprésident (M. Kania) : Nous pourrions formuler l'avant-dernier paragraphe comme suit : « Nous vous demandons de confirmer si vous avez fait ou non ces commentaires et de fournir les nuances ou explications que vous souhaitez apporter. Nous aimerions avoir une réponse dans trente jours. Nous aborderons la question à la première réunion », peu importe quand elle va avoir lieu, pour qu'il sache que le comité va réexaminer le dossier. Est-ce que cela vous convient? Très bien.
DORS/2008-80 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES
(Le texte du document figure à l'Annexe A, p. 15A:3.)
Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Trois points ont été soulevés relativement à ce règlement. Des modifications ont été promises, entre autres, à l'article 32, qui dispose que le jury d'examen peut faire subir des examens si l'administration le juge opportun pour répondre à ses besoins. Cette disposition a été jugée tout à fait inutile.
On a indiqué au comité que l'article 32 serait modifié. Comme celui-ci a été jugé inutile, le comité a voulu savoir ce que l'administration se proposait de faire. Avait-elle l'intention d'abroger la disposition? De la modifier? Le cas échéant, quelle serait la modification projetée?
Dans sa réponse, Transports Canada a indiqué que le règlement devait faire l'objet d'une refonte globale et qu'il n'était pas possible de dire quand celle-ci serait achevée. Aucune mention n'a été faite de l'article 32.
Le comité n'a pas jugé la réponse satisfaisante. Il a indiqué aux conseillers juridiques qu'il souhaitait avoir des précisions sur la nature des changements envisagés en ce qui concerne l'article 32. Il voulait également savoir si l'administration était prête à s'engager à apporter les changements nécessaires pour régler à part le cas de l'article 32 s'il était impossible de procéder à la refonte globale dans un délai raisonnable.
Enfin, en l'absence d'une réponse, les représentants de l'administration seraient convoqués devant le comité à la reprise des travaux dans la nouvelle année. Ces renseignements ont été transmis dans la lettre du 25 novembre 2010. Aucune réponse n'a encore été reçue.
Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des commentaires?
M. Lee : Je préférerais ne pas être obligé de convoquer quelqu'un, mais au bout du compte, cette question doit être réglée. Le dossier semble traîner depuis longtemps. Nous avons déjà eu affaire à cette administration, et elle nous connaît. Il n'y a qu'une seule façon de faire avancer les choses : c'est de se montrer plus ferme.
L'unique solution, c'est de leur envoyer un message clair qui dit : «Réglez cette question; sinon, vous allez être convoqué à Ottawa. » Je m'en remets aux coprésidents, mais c'est ce que je recommande. Il ne semble pas y avoir d'autre option. Je leur donnerais une dernière chance, et un très court délai, pour régler le dossier. Autrement, ils devront s'expliquer en personne devant le comité.
M. Saxton : Je suis d'accord avec M. Lee. Il faudrait envoyer une lettre à l'administration et lui demander de clarifier sa position.
Le coprésident (M. Kania) : Est-ce qu'il faudrait lui imposer un délai?
M. Lee : Absolument.
M. Saxton : Mais un délai raisonnable.
Le coprésident (M. Kania) : Qu'est-ce que vous considérez comme un délai raisonnable?
M. Saxton : Est-ce que le conseiller juridique peut nous le dire?
M. Bernhardt : Ce n'est pas compliqué. Nous pouvons demander à l'administration si elle compte modifier l'article et comment elle entend procéder. Nous pouvons, au moment de rédiger la lettre, fixer la date de la prochaine réunion, 30 ou 45 jours plus tard, et dire que nous espérons avoir une réponse à ce moment-là, à défaut de quoi, les représentants de l'administration seront convoqués devant le comité.
M. Saxton : Nous semblons utiliser la période de 30 jours comme délai. Pourquoi ne pas s'en tenir à cela?
M. Masse : Je suis d'accord.
Le coprésident (M. Kania) : D'accord.
DORS/2003-283 — RÈGLEMENT SUR LES SOLVANTS DE DÉGRAISSAGE
(Le texte du document figure à l'annexe B, p. 15B:8.)
M. Bernhardt : Deux modifications mineures ont été promises. Elles devraient être publiées ce printemps, dans la partie I de la Gazette du Canada. Nous allons voir si elles le sont. Une troisième modification a été promise. Elle porte sur l'obligation qu'ont les entreprises de garder des copies du rapport annuel qu'elles envoient à Environnement Canada, et ce, pour aider les inspecteurs dans leur travail. On a laissé entendre qu'il s'agit là d'un dédoublement, puisque les inspecteurs ont déjà le rapport en main : pourquoi n'exige-t-on pas que ces personnes gardent des copies des documents sur lesquels se fonde le rapport?
La suggestion a été acceptée dans un premier temps. Toutefois, le ministère, depuis, a décidé qu'il est essentiel que des copies du rapport soient gardées sur place. Il se peut que les inspecteurs, lorsqu'ils se présentent pour procéder à l'inspection des installations, n'aient pas en main une copie du rapport préparé par l'entreprise. Cette disposition ne soulève aucune objection légale. Si le ministère préfère maintenir cette exigence, alors le comité peut juger que cette question relève de la politique législative. Si tel est le cas, on peut clore le dossier.
Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des commentaires?
M Lee : Si le conseiller juridique estime que le règlement est fondé, je m'en remets à son jugement. J'ai vu dans cette disposition la possibilité qu'un inspecteur se présente à une entreprise ordinaire de dégraissage, peu importe ce en quoi cela consiste, et dise « Houston, nous avons un problème, je le vois bien. Donnez-moi une copie de votre dernier rapport ».
Le propriétaire, qui travaille dur 18 heures par jour répond : « Quel rapport? Je n'ai pas cela. » L'inspecteur rétorque : « Ah! Pas de rapport! Vous êtes dans le pétrin mon vieux! Vous ne faisiez pas le dégraissage correctement et vous n'avez pas de rapport. Vous allez avoir des ennuis. »
Je n'aime pas tellement l'idée que des bureaucrates se permettent d'adopter encore un règlement pour que les inspecteurs puissent se présenter sans s'annoncer et faire des ennuis à une entreprise. Je crains que ce soient des raisons de commodité administrative qui aient motivé les bureaucrates à décider d'exiger que les entreprises aient toutes les photocopies, et peut-être même une tasse de café, qui attendent les inspecteurs quand ils se pointent. Je me trompe peut-être.
Je reviens à ce que je disais. Si le conseiller juridique estime que le règlement est fondé et qu'il ne fait pas double emploi, je m'en remets à son jugement et nous pouvons poursuivre.
M. Bernhardt : N'oubliez pas que de toute façon, ils sont tenus de garder les documents qui étayent les rapports. Ces dossiers existeront déjà, et il n'en coûtera pas tellement d'y ajouter une copie du rapport. Cette exigence peut sembler faire double emploi, mais on dirait qu'ils y tiennent vraiment.
M. Lee : D'accord.
M. Anders : Peut-être pouvons-nous voir s'il doit y avoir un examen.
Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres commentaires? Si tout le monde est d'accord, nous demanderons pour quand un examen est prévu.
BARÈME DES DROITS — DROITS DES SERVICES À LA NAVIGATION MARITIME FOURNIS PAR LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE
(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 15C:10.)
M. Bernhardt : Nous pouvons demander un rapport d'étape sur diverses modifications qui avaient été promises. Une question est encore en litige, qui porte sur la distinction, dans la loi, entre un droit et une taxe. La Loi sur les océans autorise un ministre à fixer le prix à payer pour la fourniture de services ou d'installations. Certains des droits fixés dans le barème sont proportionnels, au moins en partie, à la jauge brute des navires qui y sont assujettis. En conséquence, deux navires qui utilisent les mêmes services peuvent payer des droits différents s'ils n'ont pas la même jauge brute. La question qui se pose au comité, c'est s'il en coûte systématiquement plus cher de fournir le service à un navire plus lourd. Évidemment, une fois qu'on aura la réponse à cette question, il sera possible de déterminer si les montants perçus constituent une taxe. La Loi sur les océans n'autorise pas le prélèvement de taxes. Pour le ministère, il suffit que la somme des droits perçus ne dépasse pas celle des coûts des Services à la navigation maritime.
Il y a dans le dossier une note préparée à l'intention des membres du comité, qui explique que cette approche ne tient pas compte de certains commentaires qu'a faits le juge Binnie, de la Cour suprême, dans la décision Eurig. D'après le juge, il faut qu'il y ait un rapport entre la somme exigée pour un service et le coût du service fourni. Ce ne doit pas nécessairement être au dollar près, mais de façon générale, il faut pouvoir démontrer qu'il en coûte plus de fournir le service à ceux qui payent plus.
À défaut de ce rapport, la somme perçue constitue une taxe. La note explique les facteurs pertinents relevés dans la jurisprudence. Nous devrons donc maintenant tenter d'amener le ministère à bien lire la décision Eurig, et surtout les observations du juge Binnie. Si les membres du comité sont d'accord, on pourrait envoyer au ministère une lettre contenant l'analyse qu'il y a dans la note.
Le coprésident (M. Kania) : Tout le monde est d'accord?
M. Lee : Le conseiller juridique est-il satisfait de la justification des frais ascendants proportionnels?
M. Bernhardt : Non. Le point de discorde est dans la question de savoir s'il suffit que, globalement, ces droits n'engendrent pas de profits. Selon le point de vue du ministère, il suffit qu'il n'y ait pas de profits pour qu'on puisse affirmer que le droit ne constitue pas une taxe. À notre avis, cela pourrait se défendre dans le cas des frais facturés pour la délivrance de permis ou en contrepartie d'un privilège ou d'un droit, mais pas quand il s'agit de droits à acquitter pour des services. D'après ce que nous comprenons de la décision Eurig, il faut une corrélation directe.
M. Lee : Je suis d'accord avec le conseiller juridique sur l'aspect légal. Je ne suis pas sûr que le ministère ne soit pas d'accord sur ce point. Je pense qu'il l'est peut-être, parce que sa dernière lettre contient selon moi une superbe argumentation détaillée et la justification de ces droits. Elle culmine avec la description des aides à la navigation, puis finit en queue de poisson au lieu d'aller jusqu'au bout.
Ce que semble dire le ministère, c'est que des navires de types, de tailles et de classes différents naviguent dans ces voies maritimes. Chacun emploie différents types d'aides à la navigation. Le ministère fournit 5 000 ou 10 000 aides à la navigation. La plupart des petits bateaux les utilisent probablement visuellement, c'est-à-dire que leur équipage repère à l'œil les bouées et les signaux verts et rouges. Les gros navires, par contre, utilisent le système de positionnement global, le GPS, et d'autres systèmes électroniques qui communiquent avec ces aides à la navigation. Ainsi, les plus gros navires utilisent plus ces aides que les plus petits bateaux.
C'est donc ce qui justifierait que les navires de petit tonnage paient moins. Peut-être le ministère pensait-il que les membres du comité comprendraient ce qu'il entendait par type, tonnage et aides à la navigation différents. Je me porte à sa défense. Cependant, il aurait pu aller jusqu'au bout de son argumentation, dans sa lettre, en disant que les petits navires se repèrent visuellement sur la voie maritime tandis que les gros navires recourent à toutes sortes d'aides à la navigation plus complexes, que fournit le ministère, ce qui justifierait que les gros navires paient plus pour des aides à la navigation plus sophistiquées.
L'explication dans la lettre était tellement longue que j'avais pensé que c'était là où voulait en venir le ministère. Il essayait de justifier pourquoi les gros navires ont plus besoin des aides à la navigation. J'ai trouvé que cette justification se perd dans la lettre et ne va pas jusqu'au bout. À mon avis, il manque à cette lettre une phrase pour marquer un but.
M. Bernhardt : Cette explication soulève la question suivante : Pourquoi cette phrase manque-t-elle? Le ministère est-il allé jusque-là en présumant que c'était entendu ou, plutôt, que tel n'était pas le cas? Espérons que ses fonctionnaires vous écoutent.
M. Lee : Dans la lettre, on lit :
Même si le taux du tonnage brut fait en sorte que les gros navires se voient imposer des droits plus élevés que les petits navires qui ont recours à n'importe quel service de la GCC inclus dans les droits des services à la navigation maritime, nous exposons au comité que le taux attribué selon le tonnage brut représente un lien raisonnable entre les coûts des principaux services de la GCC sur une base d'aide-par-aide, ainsi que de l'utilisation que ces aides individuelles par les navires individuels et les groupes de clients.
Cette phrase aurait dû tout dire. Peut-être n'était-elle pas assez explicite ou claire pour faire comprendre aux profanes que les petits navires peuvent filer sur la voie maritime tandis que les gros navires doivent se fier en tout temps sur les signaux des aides à la navigation.
M. Bernhardt : Nous pourrions, dans notre lettre, citer cette phrase et demander une explication plus étoffée, ou des précisions.
M. Lee : Oui, et qu'on nous donne un exemple.
M. Bernhardt : S'il peut démontrer que, de façon générale, il en coûte plus de fournir les services aux gros navires qu'aux petits, je ne pense pas qu'il y aurait un problème.
M. Lee : Nous avons une carte, où sont indiquées les aides à la navigation.
M. Masse : Le problème vient de l'expression « lien raisonnable ». Soit ils ne disent pas comment ils confirment l'existence du « lien raisonnable », soit ils admettent qu'il n'y a aucun moyen de le confirmer. C'est ce qu'il faut tirer au clair.
Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres commentaires?
Nous leur écrirons encore pour voir s'ils peuvent établir la corrélation.
DORS/2006-102 — RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION DU CÔTÉ VILLE DES AÉROPORTS
(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 15D:7.)
Shawn Abel, conseiller juridique du comité : À la suite de la dernière discussion du comité au sujet de ce règlement, nous avons demandé une réponse détaillée au sujet de l'article 22, ainsi que des précisions sur les modifications qui avaient été promises à la Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État.
Dans sa lettre du 3 décembre 2010, le ministère dit que le processus de demande de l'autorisation requise pour apporter la modification réglementaire est toujours en cours. Pour ce qui est de l'article 22, le comité a conclu que cette disposition, du moins en partie, est ultra vires et que l'article prévoit, aux termes de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État, des amendes et des peines d'emprisonnement pour les infractions à n'importe laquelle des dispositions du règlement.
Le problème vient de ce que certaines de ces dispositions sont prises en vertu d'une autre loi, la Loi sur l'aéronautique. Dans la mesure où il est prévu que l'article 22 s'applique à ces dispositions, cet article est ultra vires. Le plus inquiétant, c'est que le ministère a affirmé au comité auparavant que, selon lui, cette situation lui laissait le pouvoir discrétionnaire de décider de la sévérité de la sanction à infliger dans chaque cas.
Quoi qu'il en soit, le ministère dit maintenant avoir demandé au ministre de recommander au gouverneur en conseil l'apport de modifications en réponse aux préoccupations qu'a exprimées le comité.
Enfin, une question a été soulevée au sujet de l'incorporation par renvoi ambulatoire dans ce dossier. La chose est mentionnée au point 7 de la lettre du conseiller juridique datée du 25 novembre 2009, et elle est traitée plus loin en termes plus généraux, lorsqu'il est question de proposer une solution législative à cette question. Pour l'instant, nous pouvons envoyer une autre lettre pour savoir où en sont les modifications promises.
Le coprésident (M. Kania) : Est-ce que tout le monde est d'accord?
Des voix : D'accord.
TR/2007-31 — DÉCRET DE REMISE VISANT L'ACCORD DE RÈGLEMENT DES PREMIÈRES NATIONS DE RAINY RIVER
(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 15E:5.)
M. Bernhardt : Ce décret accorde une remise de la taxe sur les produits et services aux termes de l'accord de règlement qu'ont conclu les Premières nations de Rainy River, Sa Majesté la Reine du chef du Canada et Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario. La remise a été faite conformément au paragraphe 23(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques. Le décret permet au gouverneur en conseil de faire remise de taxes ou de pénalités si l'intérêt du public le justifie. Selon un principe de base du droit administratif, une autorité qui jouit d'un pouvoir discrétionnaire doit exercer librement ce pouvoir dans chaque cas. Dans ce cas-ci, toutefois, l'accord de règlement entendait lier l'État et, par voie de conséquence, le gouverneur en conseil, l'obligeant ainsi à faire cette remise. Autrement dit, le gouverneur en conseil n'était plus libre d'exercer son pouvoir discrétionnaire. Le ministère des Finances a tenté d'appuyer sur l'arrêté Western Canada Wilderness committee v. Alberta l'argument selon lequel on doit supposer que le gouverneur en conseil a approuvé l'accord avant sa signature et que, ce faisant, il a exercé son pouvoir discrétionnaire en décidant de prendre le décret de remise ultérieurement, en temps et lieu.
Cependant, comme l'explique le conseiller juridique dans sa lettre du 14 juin 2010, même si le gouverneur en conseil a décidé d'accorder la remise avant d'autoriser le ministre à signer l'accord de règlement, il reste que la signature de l'accord liait le gouverneur en conseil. Il ne pouvait plus changer d'idée et il était obligé de prendre le décret de remise.
La situation semble jeter le doute sur la validité de la remise. Le ministère a déclaré juger que le décret de remise avait été pris dans les règles, mais qu'il envisageait d'apporter des changements pour que ce genre de situation soit plus limpide à l'avenir. En retour, le comité a demandé qu'on s'engage à modifier la Loi sur la gestion des finances publiques afin que ce type de situation y soit expressément prévu.
Dans la réponse reçue en novembre, le ministère dit n'avoir aucune intention de proposer des modifications à la loi, mais envisager plutôt des changements dans les accords futurs et le processus d'approbation de ces accords pour éviter ce problème. Le comité doit décider si cette réponse le satisfait. Peut-être une solution serait-elle d'écrire au ministère pour lui dire que le comité s'attend à ce que des mesures soient prises à l'avenir pour que ce problème ne se reproduise pas.
Le coprésident (M. Kania) : Est-ce que c'est d'accord?
M. Saxton : D'accord.
M. Lee : Je serais curieux de savoir ce qui a amené le conseiller juridique à creuser et à retourner dans l'accord lui- même alors que notre rôle, ici, consiste à examiner le texte réglementaire, en l'occurrence le décret de remise. J'aurais pensé que nous n'aborderions que l'aspect de la conformité aux exigences du décret de remise. Je suppose que le conseiller juridique veut faire valoir que l'un de ces éléments est de nature discrétionnaire. Quoi qu'il en soit, un ministre aurait sûrement recommandé que ce décret soit pris, puisque c'est la loi.
Peut-être que le sujet manque d'intérêt pour certains membres du comité. Bien que j'admette que des accords, même des ordonnances des tribunaux et des négociations entre des gouvernements et le secteur privé, ne devraient pas aller jusqu'à entraver le pouvoir discrétionnaire de prendre un décret de remise, c'est très courant. En fait, nous ne ferions que limiter la marge de manœuvre du gouvernement fédéral s'il ne pouvait inclure un décret de remise dans les négociations de divers types d'accords.
Je trouve que ce que propose le ministère est valable. Il étudiera le libellé et les protocoles liés à la conclusion de ces accords, pour qu'ils n'entravent pas de manière flagrante l'exercice subséquent du pouvoir discrétionnaire. C'est bien cela?
Comment avons-nous pu devenir si minutieux? Quand on creuse jusque dans les accords auxiliaires, c'est un examen minutieux, qui ne touche pas que la conformité à un règlement.
M. Bernhardt : Si je me souviens bien, c'est simplement que le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation disait que le gouverneur en conseil prenait ce décret de remise parce qu'il y était tenu par l'accord de règlement. En lisant cela, nous nous sommes demandé ce qu'il y avait dans l'accord de règlement. Vous avez raison, cela amène tout un autre débat.
Il y a sûrement d'autres solutions. L'accord, par exemple, pourrait stipuler que le ministre — ou le signataire, quel qu'il soit — convient de recommander au gouverneur en conseil de prendre le décret de remise, ou quelque chose du genre. Ce que soutient le ministère, et je pense que vous l'avez dit, c'est qu'en autorisant le ministre à signer l'accord, d'une certaine façon, le gouverneur en conseil a exercé d'avance son pouvoir discrétionnaire, il a dit, en réalité, qu'il serait d'accord pour prendre un décret de remise si l'accord entrait en vigueur.
C'est un peu un cas de « charrue avant les bœufs », et c'est pourquoi, je le répète, il est suggéré d'accepter les arguments du ministère et de ne pas pousser plus loin, en lui demandant toutefois de prendre les mesures nécessaires pour que le problème ne se reproduise pas.
DORS/95-25 — RÈGLEMENT SUR INVESTISSEMENT CANADA — MODIFICATION
(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 15F:5.)
M. Abel : Dans ce dossier, le ministère a promis depuis bien des années d'abroger quatre définitions que ce règlement renferme, puisqu'elles figurent aussi dans la loi habilitante. Cependant, les modifications publiées par anticipation ne proposent d'abroger que deux des quatre définitions, alors que d'après le résumé d'analyse d'impact de la réglementation qui accompagne ces modifications, les quatre définitions devraient être supprimées.
Quand le conseiller juridique l'a interrogé, le ministère a répondu avoir décidé au bout du compte qu'en raison de la structure de la loi, il faut conserver deux définitions concernant l'Accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA. Plus précisément, les définitions relatives à l'ALENA données à l'article 24 de la loi ne s'appliquent qu'à cet article, alors que le règlement est pris aux termes de l'article 14.2 de la loi.
Cette analyse paraît juste. Comme les modifications proposées sont maintenant faites, il semble que nous puissions fermer le dossier.
Le sénateur Harb : J'aimerais savoir. Vous vouliez remplacer « investisseur ALENA » par « investisseur OMC », c'est-à-dire Organisation mondiale du commerce; c'est bien cela?
M. Abel : Au début, nous avons préconisé la suppression de toutes les définitions, dont deux se rapportaient à l'OMC et deux à l'ALENA, parce qu'elles se trouvaient toutes dans la loi.
Le sénateur Harb : Je n'ai pas lu la loi. J'ignore donc à quoi se rapportent les définitions. Cependant, s'il est question d'investissement étranger, il faut se rappeler que des pays ne sont membres ni de l'ALENA ni de l'OMC, mais qu'ils restent des investisseurs étrangers. Qu'arrive-t-il dans leur cas? Quelle est leur place?
Vous avez été bien avisé, dans un premier temps, en voulant élargir la définition à quelque chose de plus qu'investisseur ALENA. Cependant, pour correspondre à la notion d'investissement étranger, il suffirait de parler d'« investisseur étranger ».
Je ne veux pas m'attarder sur ce point, mais je pense qu'on tient quelque chose qui mérite un examen approfondi. Pour exprimer la notion d'investisseur étranger, nous ne devrions pas mentionner l'OMC ni l'ALENA.
M. Bernhardt : Nous pouvons certainement examiner ce détail. Notre sujet de préoccupation, au début, c'était que le ministère avait reproduit dans le règlement des définitions qui se trouvaient déjà dans la loi. C'était le cas d'« investisseur ALENA », dont la définition était absolument identique à celle de la loi. Nous avons dit que cette répétition était inutile, sans plus.
Le sénateur Harb : D'où venait la mention de l'OMC?
M. Abel : Parmi les quatre définitions trouvées dans le règlement, deux se rapportaient à l'OMC; la loi renfermait également ces définitions. On y trouve également des définitions se rapportant à l'OMC. Dans les deux cas où elles se rapportent à l'OMC et à l'ALENA, il s'agit tout simplement d'une redite de ce qui se trouve déjà dans la loi.
Le sénateur Harb : La loi mentionne-t-elle spécifiquement l'OMC et l'ALENA sans parler de façon générale de l'investissement étranger en soi?
M. Abel : Pas d'une manière qui se rapporte au règlement. Non.
Le sénateur Harb : Je comprends le règlement. Cependant, la loi même s'occupe-t-elle d'investissement étranger en général? Le règlement découle de la loi. Son rôle est d'en préciser des modalités d'application.
Ce que je veux dire, c'est que vous pourriez trouver facilement si la loi même concerne l'investissement étranger en général ou si elle concerne spécifiquement les investisseurs OMC et ALENA.
M. Bernhardt : Nous vérifierons. D'après moi, certaines parties de la loi concernent les investisseurs étrangers, en général; d'autres, les investisseurs OMC; et d'autres encore, les investisseurs ALENA.
Le sénateur Harb : Ma curiosité est satisfaite.
DORS/2007-33 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 15G:15.)
M. Bernhardt : Voici l'historique du dossier : six modifications ont été promises après le premier échange de lettres. On a réglé trois questions. Des modifications ont été entreprises relativement à deux autres. En décembre, le ministère a fait savoir que ces modifications feraient partie de la prochaine série de modifications apportées au règlement.
Il serait peut-être opportun de s'informer de leur situation.
La seule autre question à régler concerne une demande d'éclaircissement sur l'exclusion de certains militaires par les dispositions maintenant les droits acquis. Le ministère a expliqué que les militaires qui servent aux termes « d'un engagement de durée intermédiaire » conservent leurs droits acquis. Il n'a pas répondu à la question visant à savoir si d'autres militaires n'étaient pas visés par les dispositions maintenant les droits acquis et si, en conséquence, alors qu'ils étaient auparavant admissibles à une pension immédiate non réduite après 20 années de service, ils devaient désormais cumuler 25 années de service dans la force régulière.
Il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois pour obtenir une réponse directe à cette question. Dans une lettre datée du 6 décembre, le ministère de la Défense nationale déclare que les militaires qui, le 1er mars 2007, avaient accumulé 10 années de service dans la force régulière ouvrant droit à une pension et qui, auparavant, étaient admissibles à une pension immédiate non réduite après 20 années de service dans la force régulière pouvaient choisir de recevoir une pension immédiate réduite plutôt que d'accumuler 25 années de service. On peut donc penser que ceux qui avaient accumulé moins de 10 années de service et qui étaient auparavant admissibles à une pension non réduite après 20 ans doivent désormais accumuler les 25 années de service en question.
En fin de compte, la lettre confirme notre interprétation des dispositions compliquées qui maintiennent les droits acquis. Une seule mise en garde, cependant : la réponse ne correspond pas tout à fait à certaines assurances données au moment où l'on a modifié la Loi sur les pensions de retraite des Forces canadiennes en vue de modifications qui ont fini par être apportées au règlement, bien que cette question semble étrangère au mandat du comité. En ce cas, il reste simplement à suivre les modifications promises.
Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/2000-184 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LA MODIFICATION ET L'ABROGATION DE CERTAINS RÈGLEMENTS, 2000-1 (AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS)
(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 15H:3.)
M. Bernhardt : Les trois règlements concernant l'alimentation du bétail, les semences et les engrais exigent que les renseignements devant figurer sur les emballages soient en anglais, en français ou dans les deux langues officielles. La position du comité a toujours été que, lorsque ces renseignements concernaient la santé et la sécurité, ils devaient figurer dans les deux langues officielles.
L'Agence canadienne d'inspection des aliments étudie la question depuis 2000. En 2009, elle a annoncé que, en raison des répercussions importantes subies par les pratiques du secteur et son propre fonctionnement, elle avait commencé à élaborer des critères pour déterminer quels renseignements concernaient la santé et la sécurité et lesquels devaient raisonnablement être bilingues.
En juillet dernier, l'agence a annoncé qu'elle avait déterminé les renseignements qui concernent la santé, la sécurité et la sûreté du public et qu'elle avait fixé à cet hiver le moment où elle terminerait les modifications.
On devrait lui demander si cet échéancier tient toujours ainsi que des détails sur la nature des renseignements qui devront figurer dans les deux langues officielles.
[Français]
Le sénateur Boisvenu : Est-ce que le fait que le gouvernement ait adopté le projet de loi C-36 ne résout pas le problème?
[Traduction]
M. Bernhardt : Non. C'est le projet de loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, qui touche davantage ce qui relevait auparavant de la Loi sur les produits dangereux. Les règlements dont on parle sont des règlements sur l'agriculture. D'une certaine manière, les motifs de préoccupation sont identiques, la santé et la sécurité du public, mais cela relève de ces autres lois plutôt que de la Loi sur les produits dangereux ou du projet de loi C-36.
[Français]
Le sénateur Boisvenu : Vous nous conseillez donc d'adresser une autre correspondance à l'agence?
M. Bernhardt : Oui.
[Traduction]
M. Anders : Je n'ai pas saisi le début. A-t-il demandé si cela relevait du projet de loi C-36 et avez-vous répondu non?
M. Bernhardt : Oui. Comme je l'ai dit, les motifs de préoccupation sont identiques, mais les lois dont ces textes relèvent sont différentes.
Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres commentaires?
DORS/2007-260 — RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS EN AMIANTE
(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 15I:6.)
M. Abel : Dernièrement, ont été publiées dans la Gazette du Canada, sous le numéro d'enregistrement DORS/2011- 23 des modifications au règlement en question qui répondaient à tous les sujets de préoccupation exprimés par le comité relativement à son libellé. Ces modifications sont censées entrer en vigueur le 20 juin, date de l'entrée en vigueur également de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, puisque le règlement tombera sous le régime de la nouvelle loi. À ce titre, on peut probablement clore le dossier.
Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
Le coprésident (M. Kania) : Le dossier est donc clos.
DORS/2009-110 — RÈGLEMENT SUR LES PORTES ET ENCEINTES CONTENANT DU VERRE
(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 15J:3.)
M. Abel : Le ministère avait promis des modifications pour concilier les versions françaises du règlement et de la Loi sur les produits dangereux. Au moment où le ministère nous a fait parvenir sa lettre du 16 juillet 2010, il attendait la sanction royale du projet de loi C-36. La sanction est venue en décembre, et la loi entrera en vigueur en juin. La nouvelle loi prévoit le transport du règlement sous son régime. Toutefois, les modifications promises n'ont pas encore été apportées.
À propos, le projet de loi C-36 n'a pas permis la conciliation terminologique de la Loi sur les produits dangereux. Cependant, quand le règlement aura été transporté sous le régime de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, le libellé de l'autre loi ne devrait plus créer de soucis, du moins en ce qui concerne le règlement.
Comme le ministère est maintenant sensibilisé à ce problème, il est proposé au comité de passer à autre chose. On peut donc lui envoyer une lettre pour s'informer du moment où les modifications promises seront apportées au règlement. Je suppose que cette lettre doit partir avant juin.
Des voix : D'accord.
DORS/2009-112 — RÈGLEMENT SUR LES COUVRE-FENÊTRES À CORDON
(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 15K:4.)
M. Abel : Comme dans le dossier précédent, le ministère attendait la promulgation de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation avant d'apporter les modifications promises. Cependant, il ne les a pas encore publiées. Il semble donc indiqué de lui demander par lettre à quelle date ces modifications seront terminées.
Des voix : D'accord.
DORS/94-165 — RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL (PÉTROLE ET GAZ) — MODIFICATION
DORS/95-105 — RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL (TRAINS) — MODIFICATION
(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 15L:3.)
M. Abel : Des modifications sont promises depuis quelque temps pour répondre aux 12 points concernant la rédaction de ces deux règlements. Le comité a reconnu, dans le passé, leur champ limité d'application, du moins comme explication partielle des retards. Selon la dernière lettre du ministère, les modifications promises au règlement concernant le pétrole et le gaz seront soumises à de nouvelles consultations, ce printemps, tandis que celles du règlement sur les trains devraient commencer à être apportées dès cet hiver.
Si le comité le souhaite, on pourrait rédiger une lettre pour être tenu au courant de la situation de ces dossiers.
Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?
M. Lee : Je tiens à souligner l'âge du dossier — il remonte à 1996. Le problème avec les règlements est-il technique ou concerne-t-il les droits et libertés de nos citoyens?
M. Bernhardt : Les problèmes sont principalement techniques. À la décharge du ministère, je dois dire qu'il s'est attaqué à eux. Par exemple, le nouveau Règlement sur la sécurité et la santé au travail (navires) doit toujours être révisé, mais il compte à lui seul 85 pages. Le ministère est donc aux prises avec plusieurs longs règlements qui portent sur la sécurité et la santé au travail dans divers secteurs. Il semble faire de son mieux pour s'en occuper.
M. Lee : D'accord.
M. Bernhardt : Je pense que c'est une tâche un peu herculéenne.
Le coprésident (le sénateur Martin) : J'ai besoin qu'on m'éclaire. Est-ce que tous ces règlements sont liés? Se sont-ils graduellement ajoutés les uns aux autres de sorte que le ministère doit maintenant s'occuper de tous?
M. Bernhardt : Nous avons ici une série de dossiers et, pour le meilleur ou pour le pire, les dernières lettres échangées portaient sur l'ensemble des règlements.
Le coprésident (le sénateur Martin) : C'est que 1996, ça fait longtemps. Je me demandais si les problèmes s'étaient accumulés au fil des ans.
DORS/94-276 — RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES — MODIFICATION
DORS/94-277 — RÈGLEMENT SUR LA CONTINUATION DE LA PENSION DES SERVICES DE DÉFENSE — MODIFICATION
(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 15M:6.)
M. Bernhardt : Voici un autre vieux dossier. On nous a promis en 1998 un certain nombre de corrections au libellé des règlements. À l'origine, elles devaient faire partie d'un ensemble plus vaste de modifications. Ensuite, on a songé à les apporter séparément.
En 2008, le ministère a annoncé que les modifications avaient été retardées en prévision de modifications qui seraient apportées à la loi et qui supprimeraient la limite d'âge de 60 ans pour être admissible à la pension de conjoint survivant; je pense qu'il s'agit de la disposition que l'on appelle familièrement la disposition des croqueuses de diamants. D'autres retards se sont ajoutés, apparemment en raison d'une réorganisation du ministère.
Puis, en août dernier, le ministère a annoncé qu'il avait déterminé la teneur des modifications à apporter aux règlements, mais que le contexte dans lequel s'insérait la politique restait délicat, ce qui ralentissait le travail.
Peut-être pouvons-nous demander au ministère de faire le point et de préciser s'il est maintenant en mesure de diligenter le dossier. Si d'autres retards illimités doivent survenir, peut-être que le comité pourrait demander au ministère de répondre, entre-temps, à ses sujets de préoccupation, considérant que les questions sont courantes et de nature technique et qu'elles ne touchent pas les enjeux qui semblent être le premier sujet de préoccupation du ministère.
Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/2005-30 — RÈGLEMENT SUR LES SIGNATURES ÉLECTRONIQUES SÉCURISÉES
(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 15N:8.)
M. Abel : Après le dernier examen de ce dossier par le comité, en mai 2007, les conseillers juridiques ont contrôlé la modification promise de la définition anglaise d'« autorité de certification » dans le Règlement.
Dans ses lettres, le ministère a toujours répété que la modification était presque au point, sous réserve de certains retards, jusqu'à la lettre du 22 juillet 2010, dans laquelle il annonçait qu'il avait déterminé que la modification était inutile et qu'elle ne serait pas apportée.
Interrogé sur le raisonnement qui avait mené à cette décision, le ministère a réaffirmé que la modification serait apportée, mais sans préciser d'échéancier. En outre, dans sa lettre du 17 septembre 2008, il avait confirmé la création du site Web pour l'énumération des autorités de certification. Ce site Web est mentionné dans le règlement, mais il n'était pas terminé au moment où les conseillers juridiques avaient examiné le règlement pour la première fois.
Peut-être pourrions-nous, au point où nous en sommes, rédiger une lettre dans laquelle on demanderait au ministère qu'il fixe une date définitive pour la modification promise.
Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/2005-178 — RÈGLEMENT SUR LE POTENTIEL INCENDIAIRE DES CIGARETTES
(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 15O:6.)
M. Bernhardt : Ce règlement exige que les cigarettes respectent une norme d'inflammabilité, afin de réduire la mortalité et les blessures causées par les incendies attribuables au tabagisme. Le règlement tombera sous le régime de la Loi sur le tabac. L'objet de cette loi est énoncé à l'article 4 : diminution du tabagisme, sensibilisation du public et prévention des maladies. Autrement dit, c'est une stratégie axée sur les questions de santé.
Le comité a conclu que la réduction du danger d'incendie n'est donc pas un objectif de la Loi sur le tabac. Pour le comité, il faut distinguer entre santé et sécurité du public. En outre, on a modifié la Loi sur les produits dangereux expressément pour s'occuper des produits du tabac du point de vue de la sécurité.
En 2008, Santé Canada a annoncé que le règlement serait remplacé par un règlement sous le régime de la Loi sur les produits dangereux. En cours de route, des problèmes ont causé des retards. Le ministère a fini par dire qu'il ne ferait rien tant que le projet de loi C-36, qui se substituera à la Loi sur les produits dangereux, ne serait pas adopté. Comme il a été dit, il entrera en vigueur le 20 juin, ce qui fait que, peut-être, on peut demander maintenant au ministère combien de temps il pense prendre pour assujettir le nouveau règlement sous son régime.
M. Lee : De prime abord, on pourrait conclure que le règlement est inconstitutionnel et inapplicable.
M. Bernhardt : C'est juste, mais il existe une façon de le rendre valide.
M. Lee : Le règlement est publié et, autant que nous sachions, les sociétés productrices de tabac s'en accommodent, n'est-ce pas?
M. Bernhardt : Oui, autant que je sache.
M. Lee : Elles se soumettent à son objectif méritoire.
DORS/2007-50 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT DE 1999 SUR LES PIPELINES TERRESTRES
(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 15P:8.)
M. Abel : Le comité demande depuis longtemps une modification à l'article 6 du règlement, et cette requête remonte même à une précédente version du règlement. Comme on peut le voir dans la correspondance que les membres ont devant eux aujourd'hui, au début de 2008, l'Office national de l'énergie comptait apporter la modification après la publication d'une nouvelle version du document pertinent de l'Association canadienne de normalisation. Les lettres envoyées entre 2009 et 2010 laissent croire qu'il a pu y avoir des progrès sur ce plan, même si ce qu'on a fait exactement pour apporter cette modification n'est pas très clair. L'office cite aussi à plusieurs reprises un manque de personnel.
D'après la lettre datée du 18 août 2010, on reprendra l'examen approfondi du règlement au cours de l'année à venir. Il est difficile de dire si cette réponse traduit un véritable progrès, ou constitue simplement un plan de progrès.
À ce stade-ci, peut-être pourrions-nous rédiger une lettre demandant une échéance ferme pour l'introduction de la modification, ainsi qu'une assurance que la modification sera apportée indépendamment de ce que l'on puisse respecter ou non cette échéance.
Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : Oui.
DORS/2009-41 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRÉAVIS DE FERMETURE DE SUCCURSALES (BANQUES)
(Le texte des documents figure à l'annexe Q, p. 15Q:3.)
DORS/2009-42 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRÉAVIS DE FERMETURE DE SUCCURSALES (ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT)
(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 15R:3.)
DORS/2009-43 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRÉAVIS DE FERMETURE DE SUCCURSALES (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)
(Le texte des documents figure à l'annexe S, p. 15S:3.)
DORS/2009-44 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMUNICATION DE L'INTÉRÊT (BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES)
DORS/2009-45 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMUNICATION DE L'INTÉRÊT (BANQUES)
DORS/2009-47 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMUNICATION DE L'INTÉRÊT (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)
(Le texte des documents figure à l'annexe T, p. 15T:3.)
M. Bernhardt : Avec le consentement des membres, je vais encore une fois suivre la pratique habituelle et traiter en bloc les trois derniers textes réglementaires. Un total de sept modifications ont été promises en ce qui a trait aux six textes réglementaires qui figurent sous la rubrique Corrections promises. On assurera le suivi de l'état d'avancement de ces dossiers de la manière habituelle.
DORS/2010-196 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN ANTARCTIQUE
(Le texte des documents figure à l'annexe U, p. 15U:2.)
DORS/2010-212 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES MÉDICAMENTS BREVETÉS (AVIS DE CONFORMITÉ)
(Le texte des documents figure à l'annexe V, p. 15V:2.)
M. Bernhardt : Les deux règlements correctifs qui apparaissent ensemble sous la rubrique Corrections apportées totalisent neuf modifications qui avaient été demandées par le comité, y compris l'élimination d'une disposition invalide.
TR/2010-73 — DÉCRET APPROUVANT L'EXCLUSION DE CERTAINS POSTES DU SECRÉTARIAT DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
TR/2010-74 — DÉCRET FIXANT LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ALINÉA 4A) DE LA LOI SUR L'OFFICE DE FINANCEMENT DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA
TR/2010-75 — PROCLAMATION ANNONÇANT LA NOMINATION DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
TR/2010-76 — DÉCRET ACCUSANT RÉCEPTION DES ÉVALUATIONS FAITES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 23(1) DE LA LOI
TR/2010-77 — DÉCRET FIXANT AU 20 OCTOBRE 2010 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI
TR/2010-80 — DÉCRET FIXANT AU 1ER NOVEMBRE 2010 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PARAGRAPHE 245(7) DE LA LOI
TR/2010-81 — DÉCRET D'EXEMPTION CONCERNANT L'EMPLOI POUR UNE DURÉE DÉTERMINÉE À STATISTIQUE CANADA DANS LE CADRE DU RECENSEMENT ET DE L'ENQUÊTE NATIONALE
TR/2010-82 — DÉCRET FIXANT AU 31 OCTOBRE 2010 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 1797 ET DU PARAGRAPHE 1820(12) DE CETTE LOI
TR/2010-84 — DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES PARCELLES TERRITORIALES DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (EDÉHZHÍE (HORN PLATEAU))
TR/2010-87 — DÉCRET FIXANT AU 25 NOVEMBRE 2010 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI
TR/2010-88 — DÉCRET SUR L'ORDRE DU MÉRITE (O.M.)
TR/2010-90 — ORDONNANCE ACCEPTANT LA RECOMMANDATION DU MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE POUR QUE CHAQUE ENTITÉ INSCRITE AU RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UNE LISTE D'ENTITÉS AU 23 JUILLET 2010 DEMEURE INSCRITE
TR/2010-91 — DÉCRET FIXANT AU 10 DÉCEMBRE 2010 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS DE CETTE LOI, À L'EXCEPTION DU PARAGRAPHE 47(2) ET DE CERTAINS ARTICLES
TR/2010-92 — DÉCRET DE REMISE VISANT LAURA SPEAKMAN
TR/2010-93 — DÉCRET DE REMISE VISANT CYNTHIA CARLSON
TR/2010-94 — DÉCRET DE REMISE VISANT JACQUELINE DOSKOCH
TR/2010-95 — DÉCRET DE REMISE VISANT EVAN WARDEN
TR/2010-96 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET CONCERNANT LE VERSEMENT DE PAIEMENTS À TITRE GRACIEUX À L'ÉGARD DES ESSAIS D'HERBICIDES NON HOMOLOGUÉS UTILISÉS PAR L'ARMÉE AMÉRICAINE, NOTAMMENT L'AGENT ORANGE, À LA BASE DES FORCES CANADIENNES GAGETOWN
M. Bernhardt : Enfin, sous la rubrique « Textes réglementaires présentés sans commentaires », apparaissent 18 textes réglementaires qui ont été passés en revue par les conseillers juridiques et jugés conformes à tous les critères du comité. Comme toujours, nous avons ici ce matin des copies de ces textes au cas où les membres auraient des questions ou souhaiteraient les consulter.
Le coprésident (M. Kania) : Quelqu'un a-t-il une remarque à faire au sujet de ces textes réglementaires?
Y a-t-il des commentaires sur autre chose?
(La séance est levée.)