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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 13 - Témoignages du 9 décembre 2010


OTTAWA, le jeudi 9 décembre 2010

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui à 8 h 34 pour examiner des textes réglementaires.

[Traduction]

Le sénateur Yonah Martin et M. Andrew Kania (coprésidents) occupent le fauteuil.

Le coprésident (M. Kania) : Bonjour. Au sujet de la discussion que nous avons eue à la dernière réunion concernant le Règlement sur le contrôle de l'identité, le sénateur Martin et moi avons parlé directement au conseiller juridique et lui avons demandé de préparer une ébauche de réponse à l'intention des dirigeants du ministère sur la base de ces discussions afin de nous la présenter à la première séance que le comité mixte tiendra en cette nouvelle année. Rien ne sera envoyé avant cette réunion. Nous allons donc discuter de cette ébauche de réponse à notre première réunion de 2011.

C.R.C. ch. 954 — RÈGLEMENT SUR LES SUCCESSIONS D'INDIENS

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : L'enjeu dans ce dossier, c'est la disposition qu'on trouvait dans le Règlement autorisant le ministre à décider qu'une femme soit réputée être la veuve d'un Indien décédé intestat aux fins de la disposition sur la succession. Le comité mixte a déposé un premier rapport sur cette question en 1999, après quoi le gouvernement a concédé que le pouvoir en question n'était pas fondé et il l'a révoqué. Le gouvernement a également accepté que pour solutionner complètement ce problème, il devait déposer un projet de loi pour valider l'ordonnance rendue par le passé. Dix ans plus tard, nous attendons toujours ce projet de loi.

À sa réunion du 4 novembre, le comité mixte a demandé au conseiller juridique principal de préparer un rapport pour attirer l'attention des membres des deux chambres sur le fait qu'il y a des questions irrésolues sur la distribution de la succession et qu'il est urgent de prendre des mesures afin de combler ce vide juridique. C'est l'ébauche de rapport que je vous présente ce matin.

Le coprésident (M. Kania) : Avez-vous des observations à faire sur cette ébauche de rapport?

M. Saxton : Il me semble très bien, mais pourquoi demandons-nous une réponse détaillée au gouvernement? Notre rapport est déjà prêt. La question est sur la table depuis longtemps. Nous avons fait tout ce que nous pouvions faire. Ne devrions-nous pas déposer notre rapport et passer à autre chose?

M. Bernhardt : C'est au comité mixte d'en décider. Nous avons mis cette mention comme à l'habitude. Il est toujours plus facile d'enlever un élément que d'en rajouter un. Il revient aux membres du comité de décider s'ils veulent demander une réponse ou simplement déposer leur rapport.

M. Saxton : Je propose que nous déposions ce rapport et que nous passions à autre chose.

Le sénateur Harb : Il me semble parfaitement logique de demander une réponse, comme le conseiller juridique l'a fait. En règle générale, chaque fois que nous déposons un rapport, le gouvernement a un délai précis pour y répondre. Ce ne devrait pas être différent dans ce cas-ci. Le gouvernement devrait avoir l'occasion d'y répondre.

Le coprésident (M. Kania) : Est-ce que quelqu'un a des observations à formuler sur le contenu du rapport avant que nous discutions de la demande de réponse? Est-ce que les membres sont tous satisfaits du contenu? Très bien, nous allons déterminer si nous voulons une réponse du gouvernement. Nous avons deux opinions. Est-ce que quelqu'un d'autre a une suggestion à faire?

M. Lee : Habituellement, le comité mixte demande une réponse à un rapport. Il arrive à l'occasion que nous n'en demandions pas. Dans ce cas-ci, toutefois, le fait de ne pas demander de réponse enverrait le message que nous ne nous en soucions pas, même si pour nous répondre, le ministère pourrait recycler d'anciennes réponses et d'anciennes idées. Nous déposons un rapport pour garder la question actuelle, parce que le gouvernement n'a toujours rien fait pour remédier à une illégalité admise et manifeste. Quand nous préparons un rapport, nous devrions recevoir une réponse.

Je ne vois pas d'autre façon de faire. Sinon, la prochaine fois que nous déposerons un rapport, ce sera comme d'envoyer une carte postale. J'aimerais que nous demandions une réponse. La position du gouvernement a peut-être changé; il a peut-être une autre perspective ou peut-être devrait-il en avoir une.

M. Anders : Chers collègues, j'en appelle à votre mémoire collective. Il me semblait qu'un projet de loi avait été déposé à la Chambre au sujet des biens matrimoniaux des femmes vivant dans les réserves. Je ne sais pas si ce projet de loi a été sanctionné dans l'autre chambre, mais il me semble qu'il portait justement sur cette question. Autrement dit, le gouvernement avait pris des mesures en ce sens.

Le coprésident (M. Kania) : Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce projet de loi?

M. Bernhardt : Ce projet de loi portait sur la propriété résidentielle, sur les maisons matrimoniales dans les réserves. Je ne pense pas qu'il couvrait toute la succession à distribuer quand une personne décède. Je pense que ce projet de loi offrait une solution pour la maison ou le terrain. À l'époque, si je m'en rappelle bien, quand nous avons examiné le projet de loi, le comité a recommandé qu'on s'en serve pour résoudre le problème dans son ensemble, mais je pense que la réponse qu'il a reçue, c'est que c'était hors de la portée du projet de loi.

M. Anders : Ce projet de loi portait sur les biens matrimoniaux, mais pas sur les autres biens.

M. Bernhardt : Exactement.

M. Saxton : Le conseiller juridique peut-il nous rappeler s'il y a différents types de réponses que nous pouvons demander?

M. Bernhardt : Pour les rapports eux-mêmes, il y a trois niveaux. Il y a le simple dépôt de rapport; il y a la possibilité de déposer un rapport demandant une réponse du gouvernement, comme on le fait ici; et l'option nucléaire, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le rapport de révocation.

M. Saxton : Dans ce rapport-ci, nous demandons une réponse détaillée du gouvernement.

M. Bernhardt : Le libellé reproduit les mots qu'on trouve dans le Règlement. C'est le libellé type qu'on trouve à l'article 109, donc quand nous demandons une réponse du gouvernement à un rapport, nous utilisons la formule qu'on trouve dans le Règlement.

M. Saxton : C'est le libellé standard.

M. Bernhardt : Oui, comme je l'ai dit, cette formule vient directement du Règlement.

Le coprésident (M. Kania) : Avez-vous d'autres observations à faire?

Le sénateur Moore : Je pense que nous devrions suivre le conseil du conseil juridique et demander une réponse. Sinon, ce rapport se retrouvera dans un vide. Quel est le but?

Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord avec cette proposition, monsieur Saxton?

M. Saxton : Cela me convient.

Le coprésident (M. Kania) : Est-ce que tout le monde est d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2002-438 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS, 2002-2 (AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS)

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 13A:10.)

M. Bernhardt : L'enjeu ici est la pratique de rédaction des textes réglementaires et le remplacement de définitions et de termes définis dans le contexte des pouvoirs d'apporter des corrections législatives à des lois en vertu de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs. L'Agence canadienne d'inspection des aliments avait conclu que quand un terme et une définition sont remplacés, ce terme est remplacé chaque fois qu'il apparaît dans la disposition de définition, y compris dans la portion de la définition qui contient le terme défini.

La difficulté que pose cette position, c'est qu'elle ne correspond pas à la pratique de rédaction des textes réglementaires fédéraux. La pratique a toujours été que quand les rédacteurs fédéraux modifient un terme dans un règlement, y compris dans la définition, cette modification remplace le terme là où il apparaît, mais n'a pas pour effet de remplacer le terme défini lui-même. Pour cela, il faut une modification à part.

Le premier conseiller législatif a donc demandé la confirmation que la réglementation future serait rédigée en conformité avec cette nouvelle position. Il a reçu la confirmation demandée.

Il y avait aussi la question des renvois au terme équivalent de la version rédigée dans l'autre langue qui se trouvent à la fin d'une définition. Le ministère de la Justice estimait que ces renvois ne doivent pas nécessairement être modifiés par la voie officielle, mais qu'ils peuvent être modifiés sur le plan administratif par le personnel du ministère de la Justice. Pour les raisons établies dans la lettre du conseiller, datée du 18 mai 2010, cette position ne peut tout simplement pas tenir.

La lettre du premier conseiller législatif informe donc le comité que malgré le fait que le ministère maintient sa position, la pratique consistant à modifier expressément le renvoi au terme équivalent de la version rédigée dans l'autre langue qui se trouve à la fin d'une définition continuera d'être suivie « afin d'éviter toute ambiguïté ». Cela signifie que le problème ne devrait pas se reposer.

Cela dit, il y a certaines choses qui découlent du point de vue du ministère de la Justice et de son interprétation apparente de l'article 27 de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs. La note montre que la position du ministère de la Justice pourrait donner lieu à des anomalies qui vont à l'encontre de la loi.

Pour présenter les choses simplement, il n'y a rien dans la loi qui lui permette de corriger des parties d'un règlement pris par le législateur. Il est donc recommandé de demander au ministère de confirmer qu'il accepte cette position. Il y a d'autres clarifications à lui demander également.

Je suppose que c'est un problème de peu d'importance, un simple problème de rédaction technique. Tout cela pourrait toutefois avoir des incidences plus vastes. Bref, faute de règles claires affirmant le contraire, toute partie d'un texte législatif pris par le législateur fait partie de ce texte et ne peut être modifiée autrement que par la voie d'une modification officielle. La Loi sur la révision et la codification des textes législatifs permet, dans des cas limités, la correction d'erreurs et de petites choses comme les notes marginales. Elle ne permet pas de modifier des parties de la loi elle-même, telle qu'elle a été adoptée par le législateur.

Cette loi est entrée en vigueur en 2009, elle est donc assez récente, et j'estime important que nous nous entendions clairement avec le ministère de la Justice sur la portée et les limites de cette loi le plus tôt possible.

Ma recommandation est de répondre au premier conseiller juridique pour lui expliquer les points et les difficultés décrits dans la note, puis de demander une confirmation que le ministère accepte les limites imposées par la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs sur son pouvoir de modifier administrativement des parties de la loi.

Le coprésident (M. Kania) : Voulez-vous en débattre?

M. Lee : Je déduis du silence qui règne que ce dossier est opaque pour la plupart d'entre nous. C'est très technique. J'ai de la difficulté à vous suivre.

Je suis d'accord avec le conseiller juridique de ne pas pousser plus loin toute la minutie observée dans ce dossier, mais de privilégier les principes associés à l'interprétation de la nouvelle loi. Comme le conseiller juridique l'a souligné, c'est important. Je ne crois pas être en mesure d'entrer dans les détails de cette question de définition. Je vais en laisser le soin à d'autres, mais en principe, je pense que nous devrions appuyer l'effort du conseiller juridique d'obtenir des clarifications sur l'interprétation de la nouvelle loi.

Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/94-785 — RÈGLEMENT NO 1 SUR LE RÉGIME COMPENSATOIRE

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 13B:6.)

M. Bernhardt : Dans ce cas-ci, le comité remet en question une disposition du règlement qui permet la déduction des montants dus des prestations payables. La Loi sur les régimes de retraite particuliers autorise le versement de contributions par retenue sur le salaire d'une personne ou autrement, mais il y a clairement une distinction entre le fait de verser une contribution et celui de récupérer un montant dû, de recouvrer une dette.

Dans sa lettre datée du 2 novembre, le président du Conseil du Trésor prend acte des préoccupations du comité et l'avise que le paragraphe en question ne sera plus invoqué, puis qu'il modifiera la loi pour que les cotisations impayées puissent être déduites des prestations versées.

Dans l'intervalle, l'article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques sera invoqué pour recouvrer les cotisations impayées. L'article 155 prévoit que l'État peut recouvrer une créance qui lui est due « par voie de déduction ou de compensation, d'un montant égal à la créance, sur toute somme due à cette personne par Sa Majesté du chef du Canada ».

Auparavant, le président du Conseil du Trésor s'était dit d'avis que l'article 155 ne pouvait pas s'appliquer dans ces circonstances, probablement parce que les sommes en question ne pourraient pas être considérées comme des créances dues à l'État. Dans sa lettre du 2 novembre, le ministre affirme que le Conseil du Trésor a changé d'avis et qu'il tire maintenant une autre conclusion. Le comité n'a jamais trouvé la première position du Conseil du Trésor très convaincante, il semble donc que son scepticisme fusse fondé.

Quoi qu'il en soit, une mesure correctrice a été proposée, et je crois qu'il ne reste qu'à suivre l'évolution du dossier.

Des voix : D'accord.

LISTE MAÎTRESSE DES DROITS EN VIGUEUR À PARCS CANADA PUBLIÉE LE 28 AOÛT 2010

(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 13C:6.)

M. Bernhardt : C'est le ministre de l'Environnement qui fixe les droits en vigueur dans les parcs nationaux et les sites historiques nationaux, dans l'exercice de ses fonctions administratives. Cependant, la loi dicte également que les droits fixés soient soumis au Comité mixte permanent d'examen de la réglementation pour qu'il en fasse l'examen comme s'il s'agissait de nouveaux textes réglementaires. C'est pour cette raison que ces droits sont soumis au comité.

Chaque année, les modifications apportées à ces droits sont approuvées, puis une liste maîtresse de tous les droits est publiée dans la Gazette du Canada. La dernière proposition de droits a été approuvée par le ministre le 7 juillet 2010. En vertu de la loi, ces droits doivent être publiés dans les 30 jours après leur établissement. Dans ce cas-ci, cependant, les droits ont été publiés avec la liste maîtresse dans la Gazette le 28 août. Ce n'est pas la première fois que les droits de Parcs Canada sont publiés après la limite de 30 jours.

En 2008, Parcs Canada a informé le comité qu'il avait mis en place une nouvelle base de données pour faciliter l'accès à l'information et les mises à jour. Le ministère s'attendait à ce que cette base de données et les outils connexes soient déployés avant la fin de l'automne 2008. Le directeur général de Parcs Canada a écrit ce qui suit :

Je suis confiant qu'une fois ces mesures en place, l'Agence pourra respecter les exigences de la Loi sur l'Agence Parcs Canada et les délais de publication dans la Gazette du Canada.

De toute évidence, le temps a prouvé le contraire. Cette fois-ci, la raison invoquée c'est qu'il a apparemment fallu beaucoup de temps pour convertir les 156 pages de droits dans un format répondant aux normes de la Gazette. Il semble qu'il y ait eu des discussions entre les responsables de l'agence et ceux de la Gazette. Il est à espérer que les choses iront plus rapidement pour la prochaine édition de la liste maîtresse des droits. Le temps nous le dira.

M. Lee : Je ne vois pas en quoi le ministère est fautif ici. Il semble avoir procédé avec diligence. Le problème, c'est le goulot d'étranglement à la Gazette du Canada. Je me demande si le conseiller juridique a des réponses à me donner. Se pourrait-il que le Parlement ait fixé des délais de publication de 7, 10, 15 et 30 jours alors que la Gazette du Canada, selon son mode de fonctionnement actuel, ne soit pas en mesure de traiter toutes les demandes aussi vite? Par conséquent, nous forçons tout le monde à contrevenir à l'obligation juridique prescrite alors que tout dépend simplement de la Gazette du Canada, qui n'a qu'à s'excuser et à demander deux semaines supplémentaires.

Il me semble assez bizarre que ce type de publication se fasse toujours de nos jours, je croyais que c'était dépassé. Pouvez-vous nous éclairer, monsieur le conseiller?

M. Bernhardt : Je ne sais pas à quelles obligations la Gazette du Canada doit se soumettre pour ses publications. Bien sûr, comme vous le dites, en ces temps modernes, on serait porté à croire que c'est assez simple, mais par contre, ce document fait 156 pages, il est donc assez volumineux.

Je ne peux que vous rapporter les propos de l'Agence Parcs Canada et vous dire que ses responsables ont discuté avec les responsables de la Gazette et qu'ils espèrent que ces discussions amélioreront leur aptitude à tous à respecter cette échéance à l'avenir.

M. Lee : Monsieur le conseiller, c'est pour nous qu'elle publie tout cela, c'est notre éditeur officiel, si je peux la présenter ainsi.

M. Bernhardt : C'est le journal du gouvernement.

M. Lee : Oui, et nous en sommes le client. Si la Gazette ne peut pas nous accommoder... en fait, elle doit nous accommoder. Elle doit être en mesure de publier nos lois. Si elle n'est pas en mesure de le faire, nous devons trouver le problème et elle devra le régler.

Elle n'est pas indépendante, elle travaille pour nous. Si nous fixons le délai de publication à 7 ou à 30 jours, elle doit s'organiser pour pouvoir diffuser la loi en temps voulu. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous pouvez peut-être en parler avec les gens du ministère de la Justice pour déterminer s'ils partagent notre point de vue. Les ordres viennent d'en haut, et non d'en bas. Il ne devrait pas en être autrement.

Le coprésident (M. Kania) : Quelqu'un veut-il ajouter quelque chose?

Cette proposition...

M. Lee : Je recommandais que le conseiller juridique vérifie auprès des responsables du ministère de la Justice si nous avons un problème logistique. S'il n'y en a pas, nous continuerons de la même façon et il n'y aura rien à faire. Dans ce dossier-ci, nous avons fait valoir notre point de vue, et le ministère n'est pas vraiment dans le tort, même si le conseiller juridique a observé qu'il avait déjà eu d'autres retards de publication.

Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous en train de dire que nous pourrions nous contenter de suivre la situation, mais que le conseiller juridique pourrait de son côté communiquer avec les responsables du ministère pour...

M. Lee : Je crois que nous n'avons rien à reprocher à Parcs Canada, mais si le conseiller juridique découvrait un problème à la Gazette du Canada, il devrait peut-être le porter à notre attention.

Le coprésident (M. Kania) : Quelqu'un veut-il ajouter quelque chose?

Le coprésident (le sénateur Martin) : Monsieur Moore, vouliez-vous intervenir?

Le sénateur Moore : Je suis d'accord. C'est très bien.

DORS/2008-115 — RÈGLEMENT SUR L'UTILISATION DE MOYENS ÉLECTRONIQUES POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 254(1) DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

(Le texte du document figure à l'annexe D, p. 13D:3.)

Shawn Abel, conseiller juridique du comité : Ce règlement, qui a été pris par le ministre du Travail en vertu du Code canadien du travail, n'a pas été transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement dans le délai exigé par la Loi sur les textes réglementaires. Les porte-parole du ministère ont affirmé qu'ils n'étaient pas au courant de cette exigence étant donné que le ministre prend rarement des règlements.

On nous a fait la promesse que ce délai sera respecté à l'avenir, donc le problème ne devrait plus se poser. Nous pourrions peut-être clore ce dossier. Comme toujours, nous ferons un suivi des futurs textes réglementaires pour nous assurer qu'ils sont conformes à la Loi sur les textes réglementaires.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres observations? C'est fait : nous n'avons qu'à faire un suivi.

Des voix : D'accord.

DORS/2009-236 — ARRÊTÉ 2009-87-03-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2009-237 — ARRÊTÉ 2009-87-05-03 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2009-238 — ARRÊTÉ 2009-87-03-04 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2009-254 — ARRÊTÉ 2009-87-05-04 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2010-66 — ARRÊTÉ 2009-87-03-03 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 13E:4.)

M. Abel : Encore une fois, ces textes n'ont pas été enregistrés dans les délais prescrits par la Loi sur les textes réglementaires. Comme on le constate dans les lettres envoyées par la conseillère juridique, ces arrêtés présentent tous le même problème. Le représentant du ministère a indiqué que le ministère avait constaté des lacunes dans son processus et qu'il y avait remédié pour garantir que de tels retards lors de l'enregistrement ne se reproduisent plus. Nous pourrions donc probablement clore ce dossier lui aussi.

Des voix : D'accord.

DORS/93-108 — ORDONNANCE SUR LES TAXES ET PRÉLÈVEMENTS PAYABLES PAR LES PRODUCTEURS DE BOVINS DU QUÉBEC (MARCHÉ INTERPROVINCIAL ET INTERNATIONAL)

(Le texte du document se trouve à l'annexe F, p. 13F:10.)

M. Bernhardt : Cette ordonnance a été adoptée en vertu du Décret sur les bovins du Québec, qui autorise la fédération provinciale à « instituer par ordonnance » (en anglais « fix by order ») les taxes ou prélèvements payables par les personnes demeurant au Québec relativement à la commercialisation interprovinciale et internationale. La fédération provinciale a exercé ce pouvoir en incorporant par renvoi, dans l'ordonnance, avec leurs modifications successives, des règlements qu'elle avait adoptés en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par la province.

C'est cette incorporation ouverte qui fait l'objet du désaccord. Le comité est d'avis que les taxes ou prélèvements fédéraux ne sont pas institués par ordonnance, comme l'exige le décret. Le problème vient en partie du fait que les deux versions de la disposition de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles qui permet au gouverneur en conseil de prendre un décret pour autoriser un office à le faire ne concordent pas. La version anglaise mentionne le pouvoir « to fix, impose and collect levies or charges », alors que la version française autorise la fédération « à instituer et percevoir des taxes ou prélèvements ». Selon ce libellé, la version anglaise du Décret sur les bovins du Québec permet à la fédération de fixer et d'instituer par ordonnance, puis de prélever des taxes; alors que la version française lui permet d'instituer des taxes par ordonnance et de les percevoir. Cette incorporation par renvoi, dans l'ordonnance, avec leurs modifications successives, des règlements, institue une taxe, mais ne la fixe pas.

Si la version anglaise de la loi et de l'ordonnance était modifiée de façon à refléter la formulation utilisée dans la version française, on aurait le pouvoir d'utiliser l'incorporation par renvoi et le problème serait réglé. Il semble y avoir eu un malentendu en ce qui a trait à la proposition du comité, c'est-à-dire quelle version de quel instrument devait être modifiée. Espérons qu'une autre lettre permettra de clarifier la situation et peut-être de s'entendre pour faire les changements nécessaires. Il est proposé d'écrire de nouveau au ministère de l'Agriculture pour tenter de dissiper toute confusion.

Le coprésident (M. Kania) : Des commentaires? Tout le monde est d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/96-143 — RÈGLEMENT SUR LE PRIX À PAYER POUR L'ÉVALUATION DES DROGUES VÉTÉRINAIRES

(Le texte du document figure à l'annexe G, p. 13G:13.)

M. Bernhardt : Le comité a déjà eu à débattre de cette question. Il s'agit de déterminer si nous sommes en présence de droits ou d'une taxe.

Aux termes de ce règlement, les fabricants qui présentent un médicament vétérinaire afin de le faire évaluer et approuver doivent payer les droits exigés pour le service d'évaluation fourni par Santé Canada. Le règlement prévoit aussi une réduction des droits pour les médicaments dont le volume de ventes est faible. Les droits sont ainsi fixés à 10 p. 100 des recettes provenant de la vente du médicament au cours des trois premières années ou au montant prévu par la loi, selon le moins élevé des deux.

Le résultat est que pour le même service, deux personnes pourront payer deux prix différents selon leurs recettes futures. Le comité mixte cherche à savoir si ces prix constituent une taxe plutôt que les droits autorisés par la loi.

Comme on l'explique dans la note, quand il est question de frais de service, un des facteurs permettant de déterminer si nous sommes en présence d'une taxe est qu'il n'existe pas de rapport entre la somme exigée et le coût du service fourni. On a demandé au ministère s'il était en mesure d'établir cette corrélation.

Le ministère a répondu que le total des sommes perçues représente seulement une fraction des coûts totaux encourus, ce qui ne répond pas du tout à la question. Le ministère a aussi indiqué que le prix exigé ne permet jamais de recouvrer ce qu'il en coûte pour rendre le service à un fabricant. Encore là, cette information n'est pas particulièrement pertinente, pas plus que ne le sont les explications que le ministère nous a fournies concernant cette structure.

La note faire référence à l'arrêt Eurig de la Cour suprême, qui énonce clairement que lorsqu'il est question de frais de service, il s'agit de déterminer s'il y a une corrélation entre la somme exigée et le coût de la prestation du service. Si les gens ne paient pas tous le même prix pour le même service, on peut forcément en déduire que l'écart découle du fait qu'il coûte plus cher d'offrir le service à certaines personnes que d'autres.

Cet extrait de la décision Eurig, concernant les frais d'homologation, indique que les droits exigés constituent en fait une taxe : « frais fondés sur l'importance du compte de banque de la personne ou succession concernée ». Il semble que l'on pourrait tirer la même conclusion dans le cas qui nous occupe.

Le ministère maintient que les droits actuels sont valides, mais a accepté de proposer des modifications qui permettront d'atteindre les mêmes résultats. À cet effet, il suggère d'accorder l'équivalent de la réduction par la voie d'une remise faite par décret en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Après avoir examiné cette proposition, nous avons conclu que la modification suggérée donnerait lieu à la même objection. Il n'existera toujours aucun rapport entre la somme finale imposée et le coût de la prestation du service. Cela pose par ailleurs un autre problème, c'est-à-dire que le montant des droits à payer est aussi, dans une certaine mesure, laissé à la discrétion du ministre ou du directeur.

Comme le comité a d'abord mis en doute la validité de l'ensemble de cette structure, et que ce dernier point demeure un problème secondaire, je propose d'écrire de nouveau au ministère en lui donnant l'explication exposée dans la note et de lui demander de répondre à la question qui nous intéresse : Existe-t-il un rapport entre la somme exigée et le coût du service fourni, et peut-on le démontrer?

Le coprésident (M. Kania) : Des commentaires?

M. Lee : Le ministère est probablement un peu nerveux à propos de ce point, compte tenu des autres dossiers que nous avons vus et des affaires entendues par les tribunaux : les droits de licence de radiodiffusion, la décision Eurig et tous les autres dossiers que nous avons étudiés.

J'hésite à pointer du doigt le ministère. J'éprouve une certaine sympathie à son égard. Je crois que la politique de réduction des frais est valide, même si elle n'est pas pertinente par rapport à notre critère. C'est une proposition sensée.

Il est important de noter que les frais dont il est question s'élèvent à 15 980 $. Si nous devions nous questionner sur le bien-fondé et la pertinence des frais imposés, la corrélation entre les frais et les services fournis, sachons qu'il s'agit d'une somme de 15 980 $.

Je me fais l'avocat du diable; je parle au nom du ministère. Je note que l'autre mécanisme dont nous a parlé notre conseiller juridique est la réduction des frais; or, ce mécanisme ne fait pas partie de la structure principale d'établissement des coûts. Cette réduction est le fruit d'une décision politique, fondée sur la capacité du demandeur de payer les frais imposés. Les règles qui servent à déterminer la légalité des frais doivent s'appliquer au montant de 15 000 $, pas au mécanisme de réduction.

Voici donc la question que j'aimerais poser à notre conseiller juridique : pourquoi ce mécanisme de réduction ne peut-il être valide, si on le dissocie, en tout ou en partie, de la loi régissant les droits en tant que tels? Pourquoi ne pouvons-nous pas le laisser tel quel?

C'est l'argument que je voulais apporter.

M. Bernhardt : J'aurais deux points à faire valoir en réponse à votre argument. Premièrement, le pouvoir que confère la loi au ministère est celui de prescrire des droits. La seule façon pour lui de collecter de l'argent, c'est de prescrire des droits. Si ce mécanisme ne se limite pas à prescrire des droits, c'est qu'il va au-delà des pouvoirs du ministère.

Deuxièmement, j'estime que c'est une question de bon sens. Quelqu'un doit verser une certaine somme pour faire évaluer sa demande. Logiquement, il s'agit de savoir combien cette personne a payé pour cette évaluation. Même si le paiement c'est peut être effectué en deux étapes (la personne a versé 15 000 $ au départ, puis on lui a remis 5 000 $), cela lui a quand même coûté 10 000 $ pour que le gouvernement évalue et approuve le médicament.

Je ne crois pas qu'il soit pertinent de vouloir faire cette distinction. Par ce mécanisme, le ministère effectuerait des remises d'argent illégales. Il nous dit : « Oui, nous avons imposé des frais de 15 000 $ en vertu du pouvoir qui nous est conféré de prescrire des droits, mais nous avons aussi effectué une remise. » Quel pouvoir autorise le ministère à remettre cet argent? Il faut que ce soit compris dans le processus de prescription des frais.

M. Lee : Je crois que vos remarques seront utiles au ministère. Merci.

Le coprésident (M. Kania) : D'autres commentaires? Nous allons suivre ce dossier.

DORS/2001-281 — RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 7 SUR LE SYSTÈME DE TRANSFERTS DE PAIEMENTS DE GRANDE VALEUR

(Le texte du document figure à l'annexe H, p. 13H:9.)

M. Abel : Depuis le dernier examen de ce règlement administratif par le comité, les conseillers juridiques ont poursuivi la correspondance sur trois points. Des détails sur chacun de ces points sont donnés dans la note préparée pour la séance d'aujourd'hui.

Le premier porte sur l'article 37, dont l'application est définie par la formulation « sous réserve des contraintes prévues par les lois ou les règlements ». Le comité a jugé que cette formulation était trop vague et qu'il fallait la modifier.

Le ministère avait précédemment proposé qu'une liste non exhaustive de lois et de règlements soit ajoutée à la disposition. Cependant, le ministère refuse aujourd'hui de modifier le libellé général, invoquant qu'une modification pourrait exclure d'autres contraintes qui ne sont pas explicitement reconnues.

Cette réponse ne semble pas satisfaisante. Si le ministère ne peut préciser les contraintes qui s'appliquent à l'article 37, comment les institutions assujetties à cette disposition pourront-elles savoir avec certitude si elles satisfont aux exigences prescrites?

Le deuxième point porte sur l'article 51. Selon cet article, les articles 43 à 50 « n'ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et recours prévus par les règles de droit, notamment le droit à régissant l'erreur, l'enrichissement sans cause ou la restitution ». Comme ce passage se prononce sur la responsabilité civile des personnes auxquelles s'applique ce règlement, le comité a jugé qu'il était inutile sur le plan juridique et qu'il devait être supprimé. En outre, comme il n'y a aucune disposition habilitante autorisant l'adoption de règlements portant effet sur la responsabilité civile, le comité juge encore là que le passage doit être supprimé.

Le ministère continue d'invoquer que l'alinéa 18(1)d) de la Loi canadienne sur les paiements lui confère ce pouvoir, malgré le fait que le comité avait rejeté cette possibilité lors de son dernier examen. Le ministère maintient également que le passage en question vise à fournir plus de clarté aux participants sur leurs droits et recours, même si la volonté de fournir de l'information n'est pas valide sur le plan juridique. Néanmoins, il appert toujours que le passage se prononce sans équivoque sur la responsabilité civile. Il n'y a aucune raison de conserver ce passage.

Enfin, le troisième point porte sur le pouvoir conféré au président de l'Association canadienne des paiements d'exempter un participant d'une suspension aux systèmes de compensation et de règlement, en vertu des dispositions réglementaires. Le ministère refuse la conclusion du comité, qui proposait d'inscrire dans le règlement le critère régissant le pouvoir discrétionnaire du président, même si le ministère a déjà fourni de façon concise dans ses lettres le fondement sur lequel une exemption peut être accordée.

Inscrire ce critère dans le règlement ne peut aucunement entrer en conflit avec la loi, comme le prétend le ministère, et ne fait que garantir que les participants ne feront pas l'objet d'un traitement arbitraire ou incohérent.

Si les membres du comité sont d'accord, nous pourrions poursuivre notre correspondance avec le ministère concernant ces points.

Le coprésident (M. Kania) : À propos de la dernière recommandation, dans la lettre du 20 juillet 2010, l'expression « position finale » est employée deux fois. Il conviendrait peut-être de le mentionner dans cette discussion et dans la recommandation d'envoyer une lettre au ministère. Y a-t-il des commentaires?

M. Saxton : Est-ce que le conseiller juridique propose d'envoyer une lettre au ministère pour obtenir des précisions?

M. Bernhardt : Oui.

Le coprésident (M. Kania) : Très bien.

M. Lee : Je suis d'accord avec notre conseiller juridique sur le point 3. C'est assez simple : le règlement prévoit la suspension d'un participant, à moins que le président en décide autrement. Personne ne peut prétendre que ce règlement est bien rédigé.

Pour ce qui est des points 1 et 2, est-ce que notre conseiller juridique veut réagir à mes propos, c'est-à-dire que cette série de règles a été élaborée pour un club sélect d'institutions financières? C'est vraiment ce que c'est, un club sélect, et n'y entre pas qui veut. Donc, ces règles sont établies par ceux et celles qui sont assis autour de la table. Ils veulent que ces règles leur permettent d'opérer compensation dans leur système comptable quand ils doivent faire passer 2,5 milliards de dollars avant 15 h 45, de façon à ce qu'ils puissent éviter d'envoyer le plein montant et en déduire une partie.

J'aimerais me montrer compréhensif, car ils ont élaboré ces règles et ces procédures pour traiter d'énormes transactions financières qui sont à la base de l'intégrité financière de notre marché. S'ils pensent qu'ils ont besoin d'une règle pour reconnaître certaines des dispositions légales qui régissent leur travail depuis 150 ans, je crois qu'ils devraient être en mesure de le dire quand vient le temps d'établir cette règle. C'est un petit club qui se crée des règles pour lui- même. Si ces règles avaient des répercussions sur le grand public, je tiendrais un autre discours.

Est-ce que notre conseiller juridique peut comprendre cette situation? Il n'est pas question d'un ministère qui crée des règles s'appliquant au grand public; il s'agit de circonstances uniques. On pourrait comparer la chose au Conseil privé qui établit des règles pour ses propres travaux. Notre conseiller juridique pourrait peut-être formuler des commentaires à cet égard.

M. Bernhardt : M. Lee soulève un bon point. Lorsque nous examinons un règlement, nous gardons en tête qu'il pourrait s'appliquer à une industrie en particulier ou à un groupe qui peut avoir des connaissances spéciales ou être particulièrement spécialisé.

Cependant, c'est un couteau à deux tranchants. On justifie le bien-fondé de cette disposition en avançant que les droits et les recours des participants doivent être clairement énoncés. J'ose croire que les institutions financières ont probablement une bonne idée de leurs droits et recours. Elles ont accès à des avis juridiques de haut calibre et n'ont sans doute pas besoin de cette disposition pour leur dire que le règlement ne peut porter atteinte à leurs droits de compensation fondés sur la common law. Notre objection était davantage une question d'usage : la disposition est inutile sur le plan juridique. Si on autorise cette disposition, on pourrait créer un précédent qui permettrait plus tard d'inclure une disposition du genre dans un règlement qui s'applique au grand public. Cela ne signifie pas qu'on ne peut pas la conserver. Nous sommes toutefois d'avis qu'elle n'est d'aucune utilité parce que son objectif est ultra vires. Au mieux, la disposition est inutile. L'argument apporté est qu'elle aide les participants à comprendre leurs droits.

M. Lee : Je ne suis pas prêt à dire que la disposition est inutile. Ils ont le pouvoir d'adopter des règles ayant force obligatoire pour régir leur propre travail.

Par exemple, s'ils créent une règle qui veut que 5 milliards de dollars soient envoyés pour 17 heures, et qu'on leur dit qu'ils doivent le faire parce que c'est la loi, ils ne voudront pas en rester là; ils nous répondront que selon leurs procédures et leurs règles de compensation en vertu de la common law, ils ne sont pas obligés d'envoyer les cinq milliards de dollars pour cette heure-là. Ils voudront déduire de ce montant ce que l'entreprise B doit à l'entreprise C, parce que c'est ainsi que cela fonctionne. S'il fallait intégrer toutes les règles de la common law dans celles qu'ils ont créées pour leur groupe, ce ne serait plus un document de 10 pages, mais un document de 10 000 pages de règles et de précédents.

Ils indiquent que les précédents de la common law sont toujours viables et applicables, même s'ils ont adopté une règle qui veut que cinq milliards de dollars soient envoyés avant 17 heures.

M. Bernhardt : Et qu'est-ce que cela changerait si la disposition était supprimée?

M. Lee : Certaines institutions pourraient être tentées d'appliquer cette loi et d'oublier que l'autre existe aussi, et exiger que l'argent soit envoyé pour 18 heures, conformément à la règle. Dans les faits, ils pourraient rédiger une série de règles qui ne concordent pas. Ce qu'on dit, c'est que même si cette règle existe, n'oubliez pas que toutes celles de la common law continuent de s'appliquer.

M. Bernhardt : Cette disposition a pour objectif de préciser les choses.

M. Lee : Oui.

M. Bernhardt : Nous pourrions peut-être leur demander d'indiquer que c'est le but de cette disposition.

M. Lee : Sans problème.

Le coprésident (M. Kania) : Sommes-nous tous d'accord?

Des voix : D'accord.

TR/2009-56 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LES PASSEPORTS CANADIENS

(Le texte du document figure à l'annexe I, p. 13I:9.)

M. Abel : Deux questions ont été soulevées concernant cet instrument. La première porte sur le pouvoir conféré par l'article 10.2 d'imposer une période de refus de service. Apparemment, c'était l'intention du ministère et il nous a confirmé que la période de retenue des services peut aller jusqu'à cinq ans. Dans ce cas, il me semble que cette restriction devrait être énoncée clairement dans le décret.

La deuxième question a fait l'objet de plusieurs correspondances entre notre conseiller juridique et le ministère. Les effets combinés de l'article 10.3 et du paragraphe 9(g) du Décret sur les passeports canadiens permettent d'imposer une période de refus des services de passeport au motif que la personne détient un passeport valide. Il est évident que ce n'était pas l'effet voulu. Bien que le ministère ait d'abord accepté de faire des modifications de façon à exclure ce motif pour justifier le refus des services de passeport, il a plus tard affirmé que ce motif devait être conservé, afin de permettre la révocation d'un passeport lorsqu'une personne détient plus d'un passeport valide à la fois, par exemple, dans le cas d'un passeport temporaire. Si ce motif précis est nécessaire, il devrait être énoncé clairement et expressément dans le Décret sur les passeports canadiens.

Notre conseiller juridique peut poursuivre sa correspondance avec le ministère sur ces questions.

Le sénateur Harb : J'aimerais lire un article de la Gazette du Canada qui concerne ce point. On peut y lire ce qui suit à l'avant-dernier paragraphe du Décret modifiant le Décret sur les passeports canadiens :

Lorsqu'il existe des motifs pour révoquer le passeport mais que l'affaire est sans portée pratique parce que le passeport est expiré, l'article 10.3 permet à Passeport Canada d'imposer une période de refus de service qui aurait par ailleurs été imposée si le passeport n'avait pas été expiré.

La période de retenue des services peut aller jusqu'à cinq ans. Des renseignements sur cette période sont accessibles sur le site web de Passeport Canada, au www.ppt.gc.ca.

Est-ce que cela répond à la question soulevée?

M. Abel : Vous faites référence à la période de retenue de cinq ans. Comme le ministère l'a indiqué dans ses lettres, cette information est communiquée de plusieurs autres façons. La période de retenue de cinq ans n'est pas une restriction légale parce qu'elle ne figure pas dans le Décret sur les passeports canadiens. Le ministère a mentionné qu'il pouvait retenir ses services pour une période maximale de cinq ans, mais il s'agit d'une consigne de nature administrative.

Le sénateur Harb : Ils disent que le règlement ne prévoit pas de limite. Pourquoi a-t-on écrit cela dans la Gazette du Canada?

M. Abel : Je l'ignore. Il s'agit d'un commentaire publié dans la Gazette du Canada. Le Décret sur les passeports canadiens ne dit rien de tel.

Le sénateur Harb : La limite est précisée dans la note explicative, mais celle-ci ne fait pas partie du décret.

M. Abel : La note explicative n'a aucun pouvoir légal.

Le sénateur Harb : Je pourrais m'appuyer sur ce point pour contester la limite fixée.

M. Abel : Le problème, c'est qu'aucune limite n'a été fixée pour la suspension du service de passeport par Passeport Canada. La note explicative dit que cette période ne peut dépasser cinq ans, mais aucune disposition de fond ne le confirme. Le ministère pourrait imposer une période de 10 ans sans enfreindre la loi, ni contrevenir au décret.

Le sénateur Harb : Alors, quel est le problème? Si Passeport Canada dit qu'il pourrait imposer une période de suspension de service plus longue, mais qu'il va limiter cette période à cinq ans; selon moi, cela est tout à fait légitime, Passeport Canada ne veut tout simplement pas pénaliser indûment les gens. Les citoyens savent que Passeport Canada peut imposer une période de cinq ans s'il le veut, mais qu'il peut également imposer une période plus longue si les circonstances le justifient.

Personnellement, la réponse du ministère me convient. Honnêtement, je fermerais ce dossier.

M. Abel : Passeport Canada donne l'impression qu'il peut imposer une suspension maximale de cinq ans; le public devrait donc pouvoir se fier à cette impression. Or, Passeport Canada dit qu'il ne suspendra pas un passeport pendant plus de cinq ans, mais il le fait. La personne touchée par cette décision n'a aucun recours judiciaire.

Le sénateur Harb : Passeport Canada dit que, même si la loi lui permet d'imposer une période beaucoup plus longue, il se limitera à cinq ans. En tant qu'électeur et citoyen, c'est ce que je voudrais, car au moins, cela nous donnerait une certaine orientation.

Si je contestais une période de suspension de cinq ans, le gouvernement pourrait prétendre qu'il est indulgent, car il aurait pu imposer une période de 10 ou 15 ans, puisque le règlement le lui permet. Cependant, nonobstant le règlement, Passeport Canada veut donner aux citoyens une idée des sanctions qu'il peut imposer. C'est tout.

M. Bernhardt : Je ne crois pas que l'on pourrait contester cet argument. À mon avis, l'objection soulevée vient du fait que la déclaration semble sans équivoque. Passeport Canada imposera une période de suspension de service pouvant aller jusqu'à cinq ans. Il fait cette promesse et dit qu'il va l'honorer.

Si Passeport Canada veut changer son approche et dire que, de façon générale, il se limitera à des suspensions maximales de cinq ans, la situation sera claire : oui, il aura pour politique de limiter les suspensions à cinq ans, mais il pourra également imposer des suspensions plus longues. Si l'on considère qu'il s'agit d'une approche acceptable, il faudrait voir si Passeport Canada est prêt à modifier son site web pour préciser que sa politique générale est de limiter la suspension des services à cinq ans, mais qu'il n'est pas tenu de respecter cette limite.

Le sénateur Harb : C'est parfait.

M. Bruinooge : J'appuie le conseiller lorsqu'il recommande de faire parvenir une lettre au ministère à ce sujet. Je crois qu'il est important d'imposer une limite de cinq ans à la période possible de suspension de service de passeport.

Selon ce que me disent les électeurs, notamment lorsqu'il est question d'immigration, un formulaire mal rempli peut vous causer des problèmes indus pendant des dizaines d'années. Je crois qu'il faudrait éviter d'accorder trop de latitude lorsqu'il est question de limites concernant les passeports. Je sais que cette question a été abordée la première fois en 1999. Depuis, la valeur et l'importance d'un passeport pour les Canadiens ont augmenté de manière exponentielle. Il s'agit d'un document essentiel pour franchir la frontière des États-Unis, et encore plus pour voyager à l'étranger.

Je crois que cinq ans, c'est suffisant. Si l'on veut imposer une sanction plus sévère, il existe d'autres moyens juridiques pour empêcher quelqu'un d'obtenir un passeport. À mon avis, ce genre de limite est essentiel, et cela devrait faire partie de nos recommandations.

Le sénateur Hervieux-Payette : Peut-être que je suis un peu pointilleuse, mais l'article 10.2, en anglais, utilise le terme « withholding » ou « withheld », alors qu'en français, on parle d'une « période de refus ». C'est différent. On parle de refus et non de suspension.

Selon moi, « withholding » signifie que l'on suspend le passeport pour une période déterminée. En français, on parle de refus. Ce n'est pas la même chose. Je me demande pourquoi cela n'a pas été souligné. Et, quelle est la bonne version? Il est logique, si l'on veut éviter que les dates sur un passeport se chevauchent, de suspendre un passeport jusqu'à son expiration. En français, cependant, on parle de refuser de délivrer un passeport. Lorsqu'une demande de passeport est refusée, les choses s'arrêtent là. Une suspension, c'est différent.

M. Bernhardt : Je vais examiner le libellé du texte.

Le sénateur Hervieux-Payette : C'est en lisant le texte pour comprendre la lettre que j'ai découvert cette différence dans le libellé.

M. Bernhardt : En anglais, le libellé de l'article dit « period of withheld passport service », donc, une suspension des services. En français, il est plutôt question d'une « période de refus de service de passeport », soit une période au cours de laquelle le service est refusé.

Le sénateur Hervieux-Payette : Ce n'est pas la même chose. On devrait parler de suspension. Ce mot existe en français. J'ignore pourquoi le traducteur ne l'a pas utilisé. J'imagine que le texte a été rédigé en anglais d'abord. Il serait logique de parler de suspension plutôt que de refus.

Le coprésident (M. Kania) : On peut leur écrire et leur demander pourquoi les deux versions diffèrent et leur proposer de préciser ou de modifier le libellé.

Le sénateur Hervieux-Payette : Je pose de nouveau la question : quelle est la bonne version?

Le coprésident (M. Kania) : Je voulais dire, pourquoi ils ont choisi ce libellé.

Le sénateur Hervieux-Payette : Ils n'ont probablement pas comparé les deux versions. Elles ne disent pas la même chose : ils ne peuvent pas à la fois alléguer et justifier. Soit c'est la version anglaise qui est la bonne, soit c'est la version française, mais les deux doivent dire la même chose.

M. Lee : J'aimerais intervenir pour appuyer M. Bruinooge sur ce point. Ce règlement autorise Passeport Canada à suspendre les services de passeport pour une période de temps, mais il ne précise pas la période en question.

À mon avis, le conseiller aurait pu être plus exigeant envers le ministère. On semble donner à Passeport Canada toute discrétion pour suspendre les services de passeport à un citoyen. En cette ère de la mondialisation, le passeport, qui était auparavant un privilège pour les citoyens capables de voyager, est devenu une nécessité pour de nombreux Canadiens, étant donné tout spécialement les changements survenus aux États-Unis.

Peut-être faudrait-il préciser que, de l'avis des gens que nous représentons, il ne peut y avoir aucune discrétion sur cette question. S'ils veulent établir des règles, celles-ci doivent être limpides.

Il faudrait dire que cette approche est insatisfaisante. Passeport Canada est libre d'établir une liste de sanctions pour ceux qui font une erreur ou qui inscrivent de fausses informations sur leur demande de passeport. Toutefois, on ne peut pas donner au ministère le pouvoir discrétionnaire de suspendre les services de passeport d'un citoyen sans préciser qui prend la décision et quand.

Je crois qu'il faudrait examiner la question plus en profondeur, sans pour autant adresser des reproches. Je ne suis pas satisfait de la situation. Non seulement le libellé porte à confusion, mais, à mon avis, il est question ici des droits fondamentaux des citoyens.

M. Bernhardt : La chose à ne pas oublier dans cette étude, c'est qu'aucune loi n'est en cause ici. Les passeports sont encore une question de prérogative, du moins ici au Canada.

S'il n'y avait aucune règle et que le Décret sur les passeports canadiens n'existait pas, j'imagine que, sous réserve des arguments constitutionnels qui pourraient être soulevés, le choix des détenteurs de passeport, le moment où ce passeport est délivré et les services de passeport offerts seraient laissés à l'entière discrétion du gouvernement. Au moins, avec le décret, le gouvernement s'impose des obligations, dans une certaine mesure. Il est maintenant lié par le décret.

J'imagine qu'il est préférable d'avoir une règle quelconque en place que de n'avoir aucune règle. D'un autre côté, s'il semble y avoir une politique rigoureuse concernant la suspension de cinq ans, on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit incluse, elle aussi, dans le décret.

M. Lee : Vous faites valoir que, si l'on se fie à l'usage et à l'histoire, le gouvernement a le droit d'imposer des mesures arbitraires à un citoyen lorsqu'il est question de passeports. Cela est peut-être vrai, mais je crois, cependant, que les choses ont changé. Nous devrions analyser la question plus en profondeur. Nous devons dire que c'était peut-être le cas il y a 100 ans, mais que l'opinion des citoyens est différente aujourd'hui.

M. Bernhardt : Tout ce que je dis, c'est qu'il ne doit pas y avoir d'abus de pouvoir.

M. Lee : En tant que législateur, je peux être aussi rigoureux que je le veux, comme tous les membres de notre comité. Je vais en rester là.

M. Bernhardt : Absolument.

M. Boughen : Je suis d'accord avec M. Lee. Le document dit qu'une personne ne peut pas quitter le pays. De nos jours, les gens voyagent partout dans le monde, mais pour cela, ils ont besoin d'un passeport. C'est aussi simple que cela. M. Lee a raison lorsqu'il dit que nous devons nous rapprocher de notre objectif dans ce dossier.

Le sénateur Moore : J'aimerais simplement dire, pour les fins du compte rendu, que je suis d'accord avec M. Bruinooge.

Le sénateur Harb : Je ne vois pas où est le problème, puisqu'il est question ici d'un décret. Comme il est le prolongement du gouvernement, le ministre a la délégation de pouvoir. Nous nous énervons pour rien. Si le gouvernement refuse de me délivrer un passeport en vertu de cette disposition, rien ne m'empêche de contester cette décision devant la Cour fédérale. Je ne crois pas que le gouvernement refuserait de délivrer un passeport à un citoyen simplement parce que celui-ci a fait une erreur en remplissant son formulaire de demande. Il doit avoir une raison beaucoup plus sérieuse d'agir de la sorte.

Ils semblent dire que, en l'absence d'une loi, un décret autorisera le ministère à suspendre le passeport d'un citoyen. Cette disposition précise que, pour plus de certitude, même si le ministère peut suspendre un passeport, il ne peut pas le suspendre pour plus de cinq ans.

Je suis d'accord avec le conseiller qu'il faut demander au ministère de clarifier le Décret sur les passeports canadiens et d'informer davantage le public sur son contenu afin que les citoyens sachent à quoi s'en tenir. Je n'en ferais pas tout un plat.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres observations? Donc, deux problèmes ont été soulevés : la base sur laquelle on s'est appuyé pour rédiger ce texte, et le contenu de celui-ci. On semble convenir que le ministère n'avait pas à établir cette limite de cette façon, mais c'est ce qu'il a fait. Compte tenu des circonstances et du fait qu'il est question d'un droit important, l'opinion générale des membres du comité est que nous devrions envoyer une lettre au ministère pour lui signaler les lacunes décelées et lui demander de clarifier ou de modifier le libellé . Si le ministère répond qu'il n'est pas tenu de faire quoi que ce soit dans ce dossier, le comité mixte réagira en conséquence et en temps et lieu. Est-ce que cela vous semble raisonnable?

Des voix : D'accord.

Le sénateur Moore : Cela me semble raisonnable, pourvu que la lettre précise que nous voulons voir, par écrit, que cette suspension se limite à cinq ans. Quel que soit le libellé, il doit nous permettre d'aller de l'avant.

Le coprésident (M. Kania) : D'accord.

DORS/2005-296 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L'ALBERTA (1998)

(Le texte du document figure à l'annexe J, p. 13J:5.)

M. Abel : Trois questions ont été soulevées concernant ce règlement. Le ministère a promis des modifications concernant les deux derniers points soulevés dans la lettre du conseiller. Le premier point porte sur une question déjà étudiée par le comité dans un texte connexe, soit le Règlement modifiant le Règlement de pêche du Manitoba de 1987. L'article 13.1 de ce règlement autorise le ministre provincial à assortir un permis de pêche délivré de toute condition « compatible avec le présent règlement ». Dans le cas qui nous concerne, le comité a jugé que cette précision était inutile et pouvait laisser entendre que le ministre pourrait assortir un permis de pêche de toute condition incompatible avec le règlement. Le ministère reconnaît qu'il ne peut y avoir un tel sous-entendu, mais préfère ne pas modifier le libellé de la disposition.

Le ministère avait fourni une réponse semblable concernant le Règlement de pêche du Manitoba de 1987, réponse que le comité mixte avait jugé satisfaisante. Peut-être que l'on pourrait en arriver à la même conclusion dans ce dossier- ci. Si oui, le conseiller pourrait procéder de la manière habituelle pour faire un suivi concernant les modifications promises.

Le coprésident (M. Kania) : D'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2007-302 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES ET LE RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS LAITIERS

(Le texte du document figure à l'annexe K, p. 13K:25.)

M. Bernhardt : Pour ce qui est du paragraphe 26.2(2) de ce règlement, l'Agence canadienne d'inspection des aliments annonce dans sa lettre du mois d'août qu'elle proposera une modification afin de résoudre le problème soulevé, sans toutefois donner de détails. Il conviendrait de lui demander des précisions. L'autre point soulevé portait sur les paragraphes 26.5(1) et 26.6(1). Ces dispositions donnent au directeur le pouvoir discrétionnaire de suspendre ou d'annuler le permis d'un importateur de fromage pour différentes raisons, notamment s'il ne satisfait pas aux exigences de la loi. Le règlement contient des critères pour baliser l'utilisation de ce pouvoir discrétionnaire. Par exemple, le permis d'un importateur de fromage peut être suspendu s'il est raisonnable de croire que la santé publique sera menacée si l'on permet à l'importateur de continuer à importer.

La question est la suivante : pourquoi le directeur aurait-il le pouvoir discrétionnaire de suspendre un permis lorsqu'il est raisonnable de croire que la santé publique sera menacée? Rien dans le règlement n'indique pourquoi il pourra, dans certains cas, décider de ne pas suspendre le permis et, dans d'autres, de le suspendre. Dans sa réponse, l'ACIA affirme que le directeur tiendra compte des faits et des circonstances à la source des infractions, des lois et règlements et des principes juridiques d'ordre administratif, ainsi que des politiques applicables de l'agence. Elle affirme également que cette liste n'est pas exhaustive, et il va sans dire qu'on ne retrouve dans le règlement aucun des éléments de cette liste.

Dans ce contexte, il est difficile de voir dans quelle mesure cela permet l'exécution d'un processus décisionnel que l'agence qualifie de constant et d'uniforme. Il y a lieu de se demander si le directeur a besoin de ce pouvoir discrétionnaire pour exercer ses fonctions. Dans sa réponse, l'agence renvoie à plusieurs autres règlements adoptés en vertu de lois agricoles qui exigent, dans certains cas, la suspension ou l'annulation d'un permis. Il est difficile de comprendre pourquoi ce serait différent dans ce cas-ci.

L'ACIA a présenté de nombreux arguments, dont le fait qu'elle ne contrevient à aucune loi et que, en vertu de la common law, le directeur a l'obligation d'agir en toute justice. Elle mentionne aussi que les permis sont importants sur le plan économique pour les détenteurs et qu'il faut mettre l'accent sur la coopération et non la coercition.

Aucun de ces arguments n'empêche l'agence de remplacer les mots « peut suspendre » et « peut annuler » par « suspend » et « annule », ni de préciser les circonstances qui pourraient entraîner une suspension ou une annulation de permis. On prétend que, en l'absence de critères pour encadrer l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, le règlement assujettit indûment les droits et libertés des personnes au pouvoir discrétionnaire de l'administration. Comme le montrent les règlements auxquels l'agence fait référence dans sa réponse, le besoin d'accorder une telle discrétion semble discutable. Par conséquent, je propose de faire parvenir une autre lettre à l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Le coprésident (M. Kania) : Est-ce que les membres sont d'accord?

M. Lee : Je désire encore une fois attirer votre attention sur la question des passeports. Je partage le point de vue du conseiller juridique pour ce qui est du pouvoir administratif.

DORS/2010-98 — DÉCRET D'INSCRIPTION DE SUBSTANCES TOXIQUES À L'ANNEXE 1 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

(Le texte du document figure à l'annexe L, p. 13L:3.)

M. Abel : La recommandation précédant le décret indique que la modification est conforme en substance au texte publié à titre de projet de règlement dans la partie 1 de la Gazette du Canada, même si l'une des substances que l'on proposait d'ajouter à l'annexe 1 de la loi a été retirée avant la prise du décret. Le ministère est d'accord pour dire la description est inexacte et non conforme, en substance, au projet de règlement. Il va faire en sorte que cette terminologie ne soit plus utilisée, à l'avenir, dans des cas similaires. Le dossier peut donc être fermé.

Le coprésident (M. Kania) : Le dossier est fermé.

DORS/2010-156 — DÉCRET D'EXEMPTION DE L'APPLICATION DE LA LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION (PARAGRAPHE 4(1) ET ALINÉA 9(1)B)SÉCURITÉ ET RELATIONS INTERNATIONALES), NO 2010-3

(Le texte du document figure à l'annexe M, p. 13M:1.)

M. Abel : Deux erreurs ont été commises au moment de la publication du décret. Une d'entre elles vise la date d'enregistrement du document. Le ministère a confirmé que le décret a été transmis au greffier du Conseil privé dans les délais prescrits par la Loi sur les textes réglementaires. Les deux erreurs ont été portées à l'attention du ministère responsable. Comme elles ne figurent pas dans les parties importantes du décret et qu'elles sont sans conséquence, la question peut être jugée réglée.

Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord? Le dossier est fermé.

DORS/2000-108 — RÈGLEMENT SUR LE PRÉAVIS D'EXPORTATION (SUBSTANCES D'EXPORTATION CONTRÔLÉE)

DORS/2002-317 — EXPORTATION DE SUBSTANCES EN VERTU DES RÈGLEMENTS DE LA CONVENTION DE ROTTERDAM

(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 13N:4.)

M. Bernhardt : On avait promis d'apporter plusieurs modifications aux deux règlements, et d'éliminer aussi la disposition voulant que le non-respect des conditions d'un permis constitue une infraction. Le comité estime que cette disposition n'est assortie d'aucun pouvoir.

Toutes ces modifications devaient être apportées au moment de la refonte des deux règlements. Leur adoption a été retardée à plusieurs reprises. Le ministère soutient que les règlements ont dû faire l'objet d'un nouvel examen par suite des changements apportés récemment à la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.

La dernière fois que le comité s'est penché sur ce dossier, il nous a donné instruction de demander au ministère qu'il poursuive son travail sur les modifications répondant aux préoccupations du comité si l'entrée en vigueur des nouveaux règlements est encore une fois repoussée. Dans sa lettre du 27 août 2010, le ministère nous avise que les directives de rédaction relatives aux nouveaux textes sont prêtes, mais que d'autres questions réglementaires jugées plus urgentes risquent de retarder la rédaction de ceux-ci. Il ajoute que nous n'obtiendrons pas de résultats plus rapides en modifiant les règlements séparément.

Étant donné que nous ne savons pas quand les nouveaux règlements pourront être publiés, il est difficile de voir comment le ministère est arrivé à cette conclusion. Quoi qu'il en soit, nous pouvons lui demander quand il s'attend à ce que les règlements proposés soient rédigés. Nous pouvons également lui demander s'il y a des gens qui continuent de faire l'objet de poursuites pour non-respect des conditions d'un permis.

Le sénateur Harb : D'accord.

DORS/2007-23 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE PILOTAGE DES LAURENTIDES

(Le texte du document figure à l'annexe O, p. 13O:3.)

M. Bernhardt : À la suite d'une erreur qui a été corrigée par le règlement en question, des frais ont été perçus sans autorisation légale durant le mois de janvier 2007. Il se peut, par ailleurs, que certaines personnes n'aient pas payé assez pour les services obtenus. Je suis certain que les membres du comité se souviennent du dossier.

Le ministère a indiqué, dans un premier temps, que l'administration de pilotage rembourserait tout montant perçu en trop. L'administration a ensuite laissé entendre que le conseil avait décidé de ne pas effectuer de remboursement, au motif que les montants en question étaient si minimes que les armateurs préféraient ne pas être remboursés. Elle a ajouté que, dans certains cas, le remboursement pourrait soulever des difficultés, certains agents ou navires n'existant plus.

Après maintes discussions, le comité a informé l'administration qu'il s'agit ici d'une question de principe et que des efforts raisonnables doivent être déployés pour rembourser les sommes perçues. Dans sa lettre du 13 septembre, l'administration affirme qu'après avoir exclu ceux qui ne peuvent être rejoints ou dont le montant en cause ne justifie pas la démarche, une somme totale de plus de 4 000 $ a été transmise aux clients concernés, le trop-perçu le plus élevé atteignant 1 075,91 $.

Il y a lieu de se demander sur quels critères elle s'est fondée pour déterminer qu'un remboursement n'était pas justifié. Autrement, la question semble réglée.

Le sénateur Harb : Très bien.

Le coprésident (M. Kania) : J'ai pensé la même chose en lisant ces mots, soit que le montant en cause « ne justifiait pas la démarche ». Nous leur avons demandé, dans une lettre, de faire des efforts pour rembourser les sommes perçues. Je me demande comment ils sont arrivés à cette décision.

Le sénateur Harb : Je fermerais le dossier. Les dépenses entraînées par les frais d'avocat et l'échange de lettres peuvent être plus élevées que les sommes remboursées.

Le sénateur Moore : Je tiens à le savoir. Ce dossier ressemble à celui des pêches. Il y a deux ou trois personnes qui continuent de ne pas appliquer les règlements. Je veux en savoir plus au sujet du décret administratif. Quel est le coût- seuil? Un dollar? Cent dollars? Si j'étais un client et que le seuil était fixé à 100 $, j'accepterais le remboursement. Je veux savoir quel est le seuil fixé.

M. Lee : Je considère que la question est réglée, même si nous ne prenons pas d'autres mesures. En tant que parlementaires, le fait d'exiger le remboursement de sommes illégalement perçues représente un des aspects les plus importants de notre travail. L'administration a accepté de collaborer et de rembourser les frais — la solution n'est peut-être pas parfaite, mais elle a accepté de collaborer et nous devons la remercier.

Le sénateur Moore : Nous pouvons quand même lui demander quel était le seuil fixé.

M. Lee : J'ajouterais que dès qu'un pilote se lève pour aller travailler, les frais atteignent déjà 5 000 $. Compte tenu des sommes en cause et des règles de comptabilité que doit appliquer l'administration de pilotage, les hausses de frais sont minimes. Tous les armateurs ont besoin de pilotes. Il est question ici d'un groupe restreint de clients et de sommes modestes. Toutefois, nous sommes restés sur nos positions et les remboursements ont été effectués. Nous devons lui dire merci et passer à autre chose.

Si le sénateur Moore veut en savoir plus au sujet du seuil...

Le sénateur Moore : Nous irons nous renseigner quand nous passerons devant ses bureaux.

M. Lee : Maintenant qu'elle s'est rachetée, qu'elle a retrouvé la bonne voie, nous devrions être satisfaits.

Le sénateur Harb : Je suis du même avis.

Le sénateur Moore : D'accord.

Le coprésident (M. Kania) : Nous allons lui envoyer une lettre afin de la remercier et fermer le dossier. D'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/95-100 — RÈGLEMENT SUR LES CERTIFICATS DE CONFORMITÉ LIÉS À L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES DANS LA ZONE EXTRACÔTIÈRE DE TERRE-NEUVE

DORS/95-104 — RÈGLEMENT SUR LES INSTALLATIONS POUR HYDROCARBURES DE LA ZONE EXTRACÔTIÈRE DE TERRE-NEUVE

DORS/95-144 — RÈGLEMENT SUR LES ÉTUDES GÉOPHYSIQUES LIÉES À LA RECHERCHE DES HYDROCARBURES DANS LA ZONE EXTRACÔTIÈRE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

DORS/95-187 — RÈGLEMENT SUR LES CERTIFICATS DE CONFORMITÉ LIÉS À L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES DANS LA ZONE EXTRACÔTIÈRE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

DORS/95-191 — RÈGLEMENT SUR LES INSTALLATIONS POUR HYDROCARBURES DE LA ZONE EXTRACÔTIÈRE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

DORS/95-334 — RÈGLEMENT SUR LES ÉTUDES GÉOPHYSIQUES LIÉES À LA RECHERCHE DES HYDROCARBURES DANS LA ZONE EXTRACÔTIÈRE DE TERRE-NEUVE

DORS/96-114 — RÈGLEMENT SUR LES CERTIFICATS DE CONFORMITÉ LIÉS À L'EXPLOITATION DU PÉTROLE ET DU GAZ AU CANADA

DORS/96-117 — RÈGLEMENT SUR LES ÉTUDES GÉOPHYSIQUES LIÉES À LA RECHERCHE DU PÉTROLE ET DU GAZ AU CANADA

DORS/96-118 — RÈGLEMENT SUR LES INSTALLATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES AU CANADA

DORS/2002-170 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA

(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 13P:3.)

M. Bernhardt : Plusieurs modifications ont été promises relativement aux divers textes réglementaires que j'ai énumérés. En avril, le ministère a indiqué que tous les règlements allaient être regroupés et mis à jour d'ici la fin de 2012. Tout cela fait partie de l'Initiative de renouvellement de la réglementation concernant les zones pionnières et extracôtières.

La première étape de cette initiative a été terminée en décembre dernier. Elle portait sur d'autres règlements. Si vous jugez ce délai satisfaisant, nous pouvons écrire au ministère afin qu'il nous dise où en sont les travaux.

Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/95—500 — RÈGLEMENT SUR LES CROISEMENTS DE LIGNES DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ

(Le texte du document figure à l'annexe Q, p. 13Q:2.)

M. Abel : La correction promise en ce qui a trait à l'équivalence entre les versions française et anglaise de ce règlement n'a pas encore été apportée. D'après la lettre du ministère datée du 17 juin, qui faisait suite à la réponse du comité sur un dossier connexe, on s'occupera maintenant de la question. On prévoit procéder à une modification en 2011.

Pour le moment, les conseillers juridiques peuvent s'enquérir auprès du ministère des progrès relatifs à cette modification.

Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/99-122 — RÈGLEMENT DE 1998 SUR LES PRÊTS DESTINÉS AUX AMÉLIORATIONS AGRICOLES ET À LA COMMERCIALISATION SELON LA FORMULE COOPÉRATIVE ET SUR LES DROITS CONNEXES

(Le texte du document figure à l'annexe R, p. 13R:7.)

M. Abel : On avait déjà promis d'apporter des modifications pour régler une quinzaine de points en lien avec ce règlement. Ainsi que l'indique la lettre que vous avez devant vous aujourd'hui, la Loi canadienne sur les prêts agricoles a été modifiée par le Parlement en 2009 de manière à habiliter certaines des dispositions mises en question par le comité, qui doivent maintenant être refaites conformément à l'autorité actuelle.

Les conseillers juridiques ont également demandé la confirmation que le paragraphe 18(2) du Règlement sera quand même modifié de façon substantielle car, même en vertu de la loi modifiée, il ne peut être autorisé. Le ministère confirme que cette modification sera effectuée et que toutes les modifications promises sont toujours prévues.

Si les membres sont d'accord, nous pouvons demander quel est le délai prévu pour la réalisation de ces modifications.

Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/2002-78 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

DORS/2001-222 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

(Le texte du document figure à l'annexe S, p. 13S:2.)

M. Abel : Dans une lettre datée de mai 2010, le ministère indique que les modifications promises seront faites dans le cadre d'un règlement correctif qui devrait être publié vers la fin de cette année. Toutefois, ce règlement correctif n'a pas encore été pris.

Les conseillers juridiques pourraient demander où on en est avec ce règlement correctif.

Le sénateur Moore : Y a-t-il une exigence législative qui oblige à prendre ce règlement correctif d'ici la fin de l'année civile en cours? Cela doit-il se faire dans ce délai?

M. Bernhardt : Non, on peut prendre ce règlement correctif au cours de la nouvelle année. Nous sommes saisis du dossier maintenant car on dirait bien qu'ils ne respecteront pas le délai prévu.

SPÉCIFICATIONS SGM-1, POIDS ET MESURES

SPÉCIFICATIONS SGM-3, POIDS ET MESURES

SPÉCIFICATIONS SGM-7, POIDS ET MESURES

(Le texte du document figure à l'annexe T, p. 13T:4.)

M. Abel : Dans ce dossier, de nombreuses modifications liées à des problèmes d'ordre rédactionnel ont été promises depuis la fin de 2001. La lettre datée du 18 juin 2010 de Mesures Canada indique qu'on prévoit effectuer une partie des modifications au cours de l'exercice financier 2011-2012. Quant aux modifications restantes, Justice Canada les a apparemment rejetées au motif qu'elles étaient ultra vires, et elles devront être reformulées.

On déclare que les intervenants devront être consultés de nouveau avant la publication préalable des modifications reformulées. À ce stade-ci, peut-être pourrions-nous envoyer une autre lettre pour demander où en sont tous ces points.

Le sénateur Harb : C'est intéressant, parce que le gouvernement a déjà un projet de loi là-dessus qui a récemment été déposé au Sénat. On pourra au moins dire : regardez, compte tenu de ce projet de loi qui a été adopté par la Chambre des communes, qui s'est retrouvé devant le Sénat et qui sera maintenant étudié en comité, le gouvernement pourra-t-il tenter d'intégrer certaines de ces questions au règlement, une fois le projet de loi adopté? C'est incroyable. Le comité mixte a reçu cette lettre le 18 juin, alors que l'autre endroit étudiait le projet de loi. Certains membres connaissent peut- être le projet de loi C-14 en tant que loi sur l'équité à la pompe.

Le sénateur Moore : Ce projet de loi relève de Dan McTeague, le porte-parole libéral pour les affaires des consommateurs.

M. Masse : Le sénateur Harb soulève un bon point. Peut-être n'est-il pas trop tard pour faire ces modifications. Le projet de loi devra revenir devant la Chambre des communes s'il est adopté par le Sénat avec modifications, mais nous avons le temps d'examiner cela, et éventuellement d'exercer des pressions pour obtenir des résultats.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres commentaires? D'accord.

DORS/97-109 — RÈGLEMENT SUR L'EXPORTATION DE DÉCHETS CONTENANT DES BPC (1996)

(Le texte du document figure à l'annexe U, p. 13U:5.)

M. Abel : Dans la plus récente lettre du ministère datée du 31 mai, on indique qu'on règlera les cinq problèmes de rédaction posés par ce règlement en intégrant celui-ci dans une nouvelle série de règlements élargis. Il semble que le processus d'examen pour l'élaboration de ce nouvel ensemble de règlements soit en cours. La prépublication des modifications promises est prévue pour 2011. À ce stade-ci, les conseillers juridiques pourraient s'enquérir des progrès accomplis et peut-être demander un échéancier plus précis.

Le coprésident (M. Kania) : Les membres sont-ils d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/2006-193 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ŒUFS

(Le texte du document figure à l'annexe V, p. 13V:4.)

DORS/2009-86 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE 1 DE LA LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

(Le texte du document figure à l'annexe W, p. 13W:3.)

M. Bernhardt : Une modification a été promise en ce qui a trait à chacun des deux règlements apparaissant sous la rubrique « Corrections promises ». Un suivi des progrès à cet égard sera effectué de la manière habituelle.

TR/2010-45 — DÉCRET D'EXEMPTION CONCERNANT L'EMPLOI POUR UNE DURÉE DÉTERMINÉE À STATISTIQUE CANADA DANS LE CADRE DU RECENSEMENT

TR/2010-46 — DÉCRET D'EXEMPTION CONCERNANT LES PARTICIPANTS AUX PROGRAMMES D'EMBAUCHE D'ÉTUDIANTS

TR/2010-50 — PROCLAMATION FIXANT AU 31 JUILLET 2010 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ARTICLES 39 À 47 DE CETTE LOI

TR/2010-53 — RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI (PRESTATAIRES EN TRAVAIL PARTAGÉ) — DÉCRET DE REMISE

TR/2010-54 — DÉCRET SUR LA RENONCIATION AUX TERRES RÉSERVÉES À LA COURONNE (GRAND LAC DES ESCLAVES, T.N.-O.)

TR/2010-55 — DÉCRET FIXANT AU 1ER SEPTEMBRE 2010 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2010-56 — DÉCRET DE REMISE D'IMPÔT VISANT CAMP SEGUNAKADECK INC.

TR/2010-57 — DÉCRET FIXANT AU 1ER SEPTEMBRE 2010 ET AU 1ER JANVIER 2012 LES DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE CETTE LOI

DORS/2009-88 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 2007 SUR LA LISTE D'EXCLUSION

DORS/2009-89 — RÈGLEMENT VISANT À ADAPTER LE PROCESSUS D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS D'INFRASTRUCTURE

DORS/2009-131 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 2007 SUR LA LISTE D'EXCLUSION

DORS/2010-110 — AVIS CONCERNANT LA MESURE DE SÛRETÉ DU TRANSPORT FERROVIAIRE -SOMMETS DU G8 ET G20 DE 2010

DORS/2010-123 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

DORS/2010-124 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER PAR LES PRODUCTEURS POUR LA COMMERCIALISATION DES DINDONS DU CANADA

DORS/2010-132 — DÉCRET AUTORISANT L'ÉMISSION ET FIXANT LA COMPOSITION, LES DIMENSIONS ET LES DESSINS D'UNE PIÈCE DE MONNAIE DE CIRCULATION DE UN DOLLAR

DORS/2010-133 — DÉCRET AUTORISANT L'ÉMISSION ET FIXANT LA COMPOSITION, LES DIMENSIONS ET LES DESSINS D'UNE PIÈCE DE MONNAIE DE CIRCULATION DE UN DOLLAR

DORS/2010-135 — DÉCRET D'EXEMPTION DE L'APPLICATION DE LA LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION (PARAGRAPHE 4(1) ET ALINÉA 9(1)B) — SÉCURITÉ ET RELATIONS INTERNATIONALES), NO 2010-5

DORS/2010-145 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION

DORS/2010-146 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

DORS/2010-153 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE 2 DE LA LOI SUR LES AIRES MARINES NATIONALES DE CONSERVATION DU CANADA

DORS/2010-155 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES POULETS AU CANADA

M. Bernhardt : Sous la rubrique « Textes réglementaires présentés sans commentaires », 21 textes réglementaires ont été examinés et jugés conformes à tous les critères du comité.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des remarques?

Je vois que ce n'est pas le cas; nous avons donc terminé.

C'était la dernière séance de l'année; merci de votre présence et de votre travail acharné. Joyeux Noël et bonne année.

(La séance est levée.)


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