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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 15 - Témoignages du 31 mai 2007


OTTAWA, le jeudi 31 mai 2007

Le comité mixte permanent d'examen de la réglementation du Sénat et de la Chambre des communes se réunit aujourd'hui, à 8 h 30, dans le but d'examiner des textes réglementaires.

Le sénateur J. Trevor Eyton et M. Paul Szabo (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (M. Szabo) : Bonjour, chers collègues. Bienvenue à notre séance. Passons immédiatement à notre ordre du jour, qui vous a été distribué.

LISTE MAÎTRESSE DES DROITS EN VIGUEUR À PARCS CANADA, 2003-2004

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 15A:11)

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Le 5 juin 2006, le coprésident a écrit à la ministre de l'Environnement pour expliquer en détail le point de vue du comité selon lequel sont invalides les droits de permis pour la vente de boissons alcoolisées dans certains parcs nationaux et certains lieux historiques nationaux, qui sont fixés en fonction de la valeur brute des boissons achetées à des fins de vente conformément au permis, du fait qu'ils constituent une taxe sur l'activité commerciale visée par le permis.

Tout en constatant que, dans le cas du parc national Jasper, la Section de première instance de la Cour fédérale a confirmé dans l'affaire 620 Connaught Ltd. c. Canada (Procureur général) que les droits en question sont des redevances de nature réglementaire qui ne constituent pas une taxe, la lettre du 5 juin soulignait également que cette décision ne tenait pas compte de ce que le comité a toujours considéré comme étant l'aspect le plus évident, soit l'aspect prospectif. Si le montant des droits ne peut être déterminé au moment de la délivrance du permis, celui-ci peut être considéré comme une taxe sur l'activité commerciale visée par le permis.

Après l'envoi de cette lettre, la Cour d'appel fédérale a rendu sa décision à l'égard de cet appel en confirmant à l'unanimité la conclusion retenue au procès de première instance. Le texte de la décision est annexé aux documents distribués ce matin.

Tout en notant que ces droits présentaient les caractéristiques essentielles d'une taxe, la Cour d'appel a indiqué que même un droit possédant ces caractéristiques ne constituera pas une taxe s'il est imposé essentiellement à des fins de réglementation ou s'il est indissociable d'une réglementation plus générale. La cour a convenu que le lien entre les droits de permis et le régime d'utilisation du parc national Jasper faisait des droits de permis des redevances de nature réglementaire, et non une taxe.

Vous avez sous les yeux, ce matin, une note qui résume et qui explique le raisonnement de la Cour d'appel. Toutefois, la Cour suprême du Canada a accordé une autorisation d'appel. Compte tenu de cette situation, il serait peut-être souhaitable, du moins pour le moment, d'attendre la décision de la Cour suprême du Canada dans cette affaire.

Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il des questions?

Le coprésident (le sénateur Eyton) : En ce qui concerne l'appel, qu'est-ce qui le motiverait, et qui en a la responsabilité?

M. Bernhardt : Un groupe de propriétaires de bars et de restaurants dans la ville de Jasper ont contesté les droits, en alléguant qu'ils constituaient une taxe illégale.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Y a-t-il un autre appel à l'heure actuelle?

M. Bernhardt : Oui.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Qui en est responsable?

M. Bernhardt : Encore une fois, c'est le même groupe de gens d'affaires de Jasper. Comme je l'ai dit, ils ont été déboutés par la cour de première instance et par la Cour d'appel. Ils ont ensuite demandé l'autorisation d'en appeler à la Cour suprême du Canada. Récemment, je crois que c'est en janvier ou en février, la Cour suprême du Canada leur a accordé l'autorisation. L'avis d'appel a été déposé. Cet appel sera donc présenté à la Cour suprême du Canada.

M. Lee : C'est une question intéressante. Nous avons été saisis de cette question, en partie, au cours des dernières années, l'exemple le plus récent étant les droits de licence de radiodiffusion.

Notre point de vue semble avoir prévalu dans cette question. Ce qui s'est passé ici, selon moi, c'est qu'il y a eu une prolifération dans la nature et la portée des droits imposés par le gouvernement. Par le passé, nous disposions d'un paradigme dans lequel nous avions, d'une part, des droits de service et, d'autre part, une taxe en guise de source de revenu.

De nos jours, nous sommes obligés de reconnaître — comme nous l'avons déjà fait — qu'il existe un autre moyen qui permet de recueillir des fonds ou par lequel le gouvernement impose des droits, à savoir le permis ou le droit de pratiquer une activité. Dans une telle circonstance, il y a vraisemblablement une participation au capital ou une valeur en découlant pour laquelle le gouvernement a été autorisé d'imposer le taux courant. Si le gouvernement est propriétaire d'une gare, alors il peut exiger du locataire un loyer ou des droits en échange de la prise de contrôle et de l'exploitation de la gare. Dans la ville en question, qui se trouve à l'intérieur d'un parc national, le gouvernement a décidé que le permis qu'il délivre pour une activité quelconque devrait être traité comme une immobilisation et être assujetti à des droits.

Nous avons besoin d'une analyse plus poussée, et la Cour suprême examinera cette question en profondeur. Je comprends la difficulté éprouvée à ce jour par les tribunaux dans l'étude de cette question. Ils nous ont imposé un nouveau paradigme par lequel le gouvernement impose des droits sur une immobilisation, un droit ou un privilège. Après avoir examiné la loi, les tribunaux peuvent constater le défi auquel a fait face le Parlement. Est-ce le rôle de notre comité mixte d'intervenir et d'essayer de déterminer le montant de ce loyer? Est-ce là le problème?

J'ai deux questions et une suggestion. Tout d'abord, où vont les revenus tirés des droits de permis? Vont-ils au Trésor ou sont-ils affectés à la gestion du parc national pertinent. Le conseiller juridique connaît peut-être la réponse. Par ailleurs, les revenus sont-ils substantiels? Équivalent-ils à la valeur du droit ou du permis d'exécuter une activité économique? Les réponses à ces questions font probablement partie de l'analyse que notre comité et les tribunaux devraient faire, étant donné que le comité travaille à cette affaire de concert avec les tribunaux.

Deuxièmement, notre comité devrait-il participer indirectement, d'une façon ou d'une autre, à l'audience de la Cour suprême du Canada sur cette affaire, ce qui serait bien avisé? Je pense que le comité a agi de façon stupide et malavisée dans sa décision de ne pas participer à l'audience de la Cour d'appel fédérale, tenue il y a fort longtemps, sur l'affaire dans laquelle le juge Marceau en est arrivé à une conclusion tout à fait contraire à celle du comité mixte concernant l'exemption pour le projet Kemano en 1992. J'ai regretté le fait que le juge Marceau n'ait pas pu profiter des travaux du comité mixte sur l'affaire. Son jugement, malgré tout le respect que je lui dois, était défectueux du point de vue parlementaire.

Par conséquent, je prie les membres du comité de demander au conseiller juridique de communiquer avec les appelantes dans cette affaire et de s'assurer que ceux-ci ont accès aux mémoires préparés à ce jour par le comité mixte sur ces questions, qu'il s'agisse des droits de licence de radiodiffusion ou du dossier en question. Il ne faut pas hésiter à s'assurer que tant les notes des tribunaux que celles du comité puissent être consultées. Le comité doit maintenant déterminer quelle est sa position sur ce barème de droits. Tant que je n'aurai pas plus d'informations, j'aurai toujours de la difficulté à trancher, tout comme la cour.

M. Dewar : J'interviendrai sur le sujet de façon générale, sans entrer dans les détails comme l'a fait M. Lee par ses idées intéressantes. Cette question est analogue aux autres dossiers dont a été saisi le comité et qui feront l'objet d'une étude par le conseiller juridique durant l'été afin de déterminer l'orientation que le comité peut fournir au gouvernement dans la rédaction des politiques pour éviter que de tels imbroglios ne se reproduisent. M. Lee a parlé de la zone grise pour distinguer une taxe d'un droit et déterminer leurs modalités. Loin de moi l'idée de m'opposer à la Cour suprême du Canada. Toutefois, fait aussi important, il s'agit avant tout de s'assurer que le comité examinera ce dossier dans le cadre de son étude au courant de l'été. Savez-vous combien de temps il faudra pour cet appel? Y a-t-il des observations?

M. Bernhardt : L'autorisation d'appel a été accordée et un avis d'appel a été déposé cet hiver. Nous en sommes toujours aux premières étapes, donc la décision devrait suivre d'ici quelque temps.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Quel est le laps de temps habituel pour une telle affaire?

M. Bernhardt : La norme est d'environ deux ans, mais cela varie selon les circonstances de chaque affaire. Le conseiller juridique pourrait examiner les délais concernant les affaires ordinaires et plus générales. Cette affaire n'est pas une question de droits de la personne ni une affaire d'emprisonnement, de déportation ou de péril imminent. Je suppose que l'affaire passera par le processus normal de la Cour suprême. Une période de 18 mois est une hypothèse aussi valable que les autres.

M. Epp : J'ai une question d'ordre général. Depuis que je suis au Parlement, vers la fin de chaque projet de loi, on retrouve des dispositions qui prévoient le prélèvement ou l'établissement de droits par le gouverneur en conseil. Lorsque le Parlement sanctionne un projet de loi, il a l'autorité législative de fixer les droits. Je pense aussi aux gouvernements provinciaux et aux administrations municipales qui vendent régulièrement, entre autres, des permis d'exploitation de commerce. Lorsque la Ville d'Edmonton, par exemple, vend un permis d'exploitation de commerce, il est difficile d'alléguer qu'il découle un rendement concret comme les droits de service. Pourtant, c'est ce que les pouvoirs publics font régulièrement, et personne ne semble s'y opposer. Le conseiller juridique pourrait peut-être m'éclairer à cet égard.

M. Bernhardt : En fait, la loi fait une distinction claire entre un droit et une taxe. Lorsque le Parlement accorde le pouvoir de fixer des droits, ce pouvoir ne peut être utilisé de manière à ce que le droit devienne une taxe. La loi établit certains critères pour les droits et certaines caractéristiques pour une taxe afin de permettre de les distinguer.

Dans le cas qui nous occupe, le problème, c'est que les droits supposément établis sont, je crois, de 3 p. 100 de la valeur des boissons alcoolisées que le bar achète en vue de les vendre grâce au permis.

M. Epp : Cela ressemble presque à une taxe de vente.

M. Bernhardt : Lorsqu'un propriétaire de restaurant demande un permis à une administration municipale et s'enquiert du montant à payer, celle-ci lui répond qu'elle ne le sait pas. Le propriétaire présente ses reçus un an plus tard, et l'administration municipale calcule le montant que le propriétaire doit payer à la ville pour le permis.

Cela commence à ressembler à une taxe d'affaires aux yeux du comité. C'est ce qu'allèguent aussi les propriétaires de bars à Jasper, en Alberta. La Cour suprême du Canada doit répondre à la question suivante : s'agit-il toujours de droits ou cela devient-il une taxe pour cette entreprise?

M. Epp : Si Parcs Canada disait à ces personnes qu'elles doivent payer des droits de 5 000 $ par année ...

M. Bernhardt : ... alors nous ne serions pas ici en train de discuter de ce sujet, car il n'y aurait aucun problème.

M. Epp : Je vous remercie de cette explication.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Un facteur essentiel, c'est le coût du régime de réglementation. Nous voudrions connaître les chiffres exacts, car les taux sont peut-être disproportionnés, notamment pour les droits de permis.

M. Bernhardt : Comme nous ne disposons que d'une partie de cette information, nous ne pouvons répondre qu'en partie à certaines de ces questions.

Le coprésident (M. Szabo) : Si nous nous lançons dans l'étude de cette question, cela nécessitera un certain temps. Il y a un an, en juin 2006, le comité avait adopté une position et indiqué à l'ancienne ministre de l'Environnement, Mme Ambrose, que ces droits étaient invalides et qu'ils constituaient une taxe, contrairement à la décision de la cour. Maintenant, la question est en appel, et il se passe autre chose.

L'affaire liée à la Loi sur la radiodiffusion illustre bien les types d'arguments qui seront invoqués. Nous verrons beaucoup plus de différences.

Il s'agit clairement d'une question qui oppose un droit à une taxe. Ils doivent justifier que les entreprises engagent des coûts réels qui peuvent être attribuables ou qui doivent être récupérés, car ce n'est pas pour rien qu'ils le font. Ils ne permettent pas à d'autres organismes externes de fournir ces services et de les surveiller de façon continue, ou ils ne prennent pas des dispositions avec ceux-ci pour pouvoir le faire. Il y a toutes sortes de bons arguments.

Je propose d'aller de l'avant dans ce dossier. Comme c'est un sujet qui mérite apparemment une connaissance plus approfondie de la part des sénateurs, je demanderai au conseiller juridique de voir si le personnel peut préparer un document, sous forme d'un petit guide d'introduction, qui contiendra la terminologie, un renvoi aux décisions et certains des points à considérer dans ce genre d'affaire pour que nous puissions fournir une certaine orientation à nos travaux. Cette affaire n'est pas la seule de son genre. D'autres questions semblables, voire identiques, se sont déjà posées. Je pense que le comité continuera d'être saisi de ce genre de question.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Pour revenir à la deuxième suggestion de M. Lee, peut-on également discuter de la façon dont le comité pourrait intervenir dans les procédures devant la Cour suprême?

M. Bernhardt : Je tiens à informer le comité que les avocats des appelantes sont au courant de l'intérêt du comité pour cette affaire et qu'ils ont suivi les délibérations et pris connaissance des documents produits par le comité sur cette question. Cela, je le sais.

Le coprésident (M. Szabo) : Pour notre prochaine réunion, pouvons-nous également avoir une étude de la question, à savoir si le comité a un rôle à jouer, s'il existe un précédent pour le Parlement et une liste des pour et des contre? J'ai l'impression que ce n'est pas aussi simple que de se présenter en cour pour dire ce que nous pensons de la question. Il y a peut-être une bonne raison pour laquelle nous ne devrions pas prendre de position pendant que l'affaire est en instance devant les tribunaux.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : La question est au cœur même de nos activités.

Le coprésident (M. Szabo) : D'accord.

M. Lee : Peu importe qui a raison et qui a tort, notre travail est d'empêcher l'apparition de petits shérifs de Nottingham au sein du gouvernement. Lorsque nous rédigeons une loi, nous devons nous assurer que nous n'imposons pas à nos citoyens un régime sans contrainte juridique — et le Parlement protège religieusement tout ce domaine de la fiscalité. Si tout semble indiquer qu'il s'agit d'une taxe, alors nous en avons la responsabilité. C'est notre travail.

Par conséquent, à cause de cette responsabilité, la seule question à traiter pour le moment, c'est de déterminer qui établira les nouveaux repères et les nouveaux descripteurs dans ce domaine. Avons-nous un rôle à jouer? Nous en avons certainement un, comme l'a indiqué le sénateur Eyton. C'est notre travail. Nous sommes un Comité d'examen de la réglementation et non un comité de rédaction des lois fiscales.

Je pense que nous pouvons attendre et laisser la cour décider, mais je ne pense pas que nous devrions attendre sans essayer d'informer la cour, soit directement ou par l'intermédiaire du conseiller juridique.

Vous avez demandé au conseiller juridique de faire un peu de recherche sur cette question pour la prochaine réunion. Je ne sais pas s'il sait exactement ce qu'il doit étudier.

Le coprésident (M. Szabo) : Je ne suis pas sûr, mais il y a peut-être une autre raison pour laquelle le comité devrait recommander au gouvernement qu'il devrait prendre l'initiative dans cette affaire.

M. Lee : Le gouvernement n'aura aucune contrainte. Le gouvernement veut garder la situation comme elle est. Le gouvernement veut qu'il y ait de l'ambiguïté et une source de revenu. Notre travail consiste à protéger nos citoyens et à nous assurer que lorsqu'une taxe est adoptée, elle est adoptée de manière appropriée.

Je crois que nous devons agir de façon assez énergique, au minimum, en soulignant que nous devons réécrire une partie du règlement ici. La question qui se pose est la suivante : allons-nous laisser les tribunaux s'en occuper? Est-ce le gouvernement qui s'en occupera? J'ignore la réponse. À tout le moins, je demande que nous prenions les mesures nécessaires pour que le conseiller juridique soit autorisé à communiquer avec les appelantes et les intimés gouvernementaux dans cette affaire.

Le coprésident (M. Szabo) : Le ministère de la Justice interviendrait-il?

M. Bernhardt : Oui, le procureur général interviendrait dans l'affaire.

Le coprésident (M. Szabo) : Le ministère de la Justice interviendra dans l'affaire de toute façon, n'est-ce pas?

M. Bernhardt : Oui.

Le coprésident (M. Szabo) : Examinons des points pour déterminer s'il s'agit d'une question sur laquelle nous devons nous renseigner, puis mettons-nous d'accord sur une approche, ou autorisons une approche, en vue de notre participation future.

M. Bernhardt : Rien n'empêche le comité de relancer cette affaire, même si elle est en instance devant les tribunaux. Comme dans l'affaire Kemano, le comité est libre d'adopter un point de vue différent de celui des tribunaux.

Pour ce qui est de la solution, le pouvoir d'établir ces droits revient à Parcs Canada. Si la cour décide de les annuler, Parcs Canada le fera; mais, même si la cour maintient ces droits, cela n'empêche pas le comité de dire qu'ils ne sont pas appropriés.

Le coprésident (M. Szabo) : Nous recevrons certaines instructions sur cette question. Elle est assez importante pour mériter que l'on fasse un peu de travail avant d'en discuter ouvertement. Je crois que nous le ferons probablement à notre prochaine séance, car la Chambre sera ajournée d'ici là. Il y a probablement pas mal de travail à faire. Cette approche est-elle convenable?

Des voix : D'accord.

DORS2003-284 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES GRAINS DU CANADA

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 15B:5)

M. Bernhardt : Un producteur qui livre du grain à un exploitant d'une installation primaire reçoit un récépissé. Ce récépissé autorise le producteur à livrer une quantité égale de grains de la même qualité ou lui donne le droit d'être payé pour le grain.

Le résultat de l'abrogation du paragraphe 43(1) du Règlement sur les grains du Canada par ce texte réglementaire, c'est que l'exploitant d'une installation primaire n'est plus automatiquement tenu de délivrer le bon de paiement au comptant après 90 jours. Il s'agissait d'abroger l'obligation pour les exploitants d'installations primaires de verser le plein montant du paiement aux producteurs pour le grain dans les 90 jours suivant la livraison.

Le comité est venu à la conclusion qu'il faut néanmoins comprendre de l'article 68.1 de la Loi sur les grains du Canada qu'il exige la prescription d'un délai. En effet, l'article dispose aussi que le détenteur d'un récépissé n'a droit à la livraison du grain que s'il rend le récépissé dans le délai prescrit. Apparemment, si aucun délai n'était prescrit, cela peut donner à penser que le détenteur du récépissé ne pourrait plus obtenir de livraison de grain. De toute évidence, ce n'est pas le résultat prévu par la loi.

De plus, le point de vue du comité est confirmé dans le compte rendu des débats parlementaires qui ont mené à l'adoption de l'article 68.1.

Dans la lettre du coprésident, adressée au ministre et datée du 15 février, il est indiqué que si l'on détermine que le détenteur d'un récépissé ne devrait plus avoir droit à la livraison du grain que s'il rend son récépissé dans la période prescrite, alors, il y a lieu d'abroger l'article 68.1 de la loi.

Le ministre indique qu'il continue de soutenir qu'il n'y a aucune obligation de prescrire un délai. En même temps, il fait part de son intention de donner suite aux préoccupations du comité au moment d'examiner les modifications provenant du rapport de décembre 2006 du Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire de la Chambre des communes. Cela étant, il serait approprié d'écrire une nouvelle lettre au ministre pour lui demander la date à laquelle il compte présenter ces modifications.

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2000-273 — RÈGLEMENT SUR LES RAPPORTS RELATIFS AU TABAC

(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 15C:4)

M. Bernhardt : Les modifications à ce règlement, dont plusieurs ont été promises au comité, ont fait l'objet d'une publication préalable dans la partie I de la Gazette du Canada en 2001. D'autres questions en suspens ont été traitées et, au bout du compte, le ministère a fourni des réponses ou fait des démarches satisfaisantes pour apporter d'autres modifications. À ce jour, aucune modification n'a été faite.

Le conseiller juridique a éprouvé certaines difficultés à obtenir une date estimative pour ces modifications. Enfin, le ministre de la Santé, dans sa réponse du 26 février, a informé que la réponse à la publication préalable de 2001 avait abouti à un examen ultérieur et à d'autres modifications. En raison du nombre et de la nature importante des changements et du laps de temps écoulé, il y aura une nouvelle publication préalable, qui est prévue au troisième trimestre de l'année en cours.

Si cela convient au comité, le conseiller juridique suivra ce dossier pour voir si la publication préalable est produite au troisième trimestre.

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2002-1 — PROCLAMATION MODIFIANT LA PROCLAMATION VISANT LES PRODUCTEURS DE POULET DU CANADA

(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 15D:17)

M. Bernhardt : Six points ont été soulevés au Conseil national des produits agricoles. Le conseil a promis des modifications pour donner suite aux troisième et quatrième points. Il est proposé que l'explication fournie au cinquième point pouvait être considérée satisfaisante.

Les trois autres points sont traités dans la note distribuée ce matin. Pour résumer brièvement, le premier point concerne la définition de « poulet » dans l'article 1 de l'annexe, qui comprend le poulet transformé. Pour les raisons expliquées dans la note, on a soulevé la question de savoir si la proclamation en vertu de la partie II de la loi pouvait s'appliquer aux produits agricoles transformés.

Dans un dossier précédent, où la même question avait été soulevée, le conseil s'est dit d'accord avec le comité. Dans sa dernière réponse, toutefois, le conseil soulève certains nouveaux points qui laissent entendre que ce qui semblait être une question de validité n'est peut-être rien d'autre qu'un problème de rédaction.

Le conseil allègue, en s'appuyant sur une certaine jurisprudence, que la commercialisation d'un produit agricole sous-entend nécessairement certains éléments qui peuvent ressembler à la transformation — par exemple, dans le cas présent, le simple fait de couper un poulet en parties. Même si c'est le cas, toutefois, si l'expression « sous forme transformée » désigne uniquement les parties du poulet qui peuvent être commercialisées, il faudrait peut-être modifier la définition de « poulet » pour tenir compte de cette situation. Au lieu d'avoir à interpréter la définition d'une manière étroite, elle pourrait simplement déclarer ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Il s'agit uniquement d'un point de rédaction à ce stade-ci.

Le deuxième point concerne la définition de l'« entente opérationnelle » à l'article 5. Une partie de cette définition comprend l'annexe B de l'Accord fédéral-provincial sur le poulet, avec ses modifications successives. Il s'agit d'un autre cas d'incorporation par renvoi dite « ambulatoire » pour laquelle il n'existe pas d'autorisation législative.

Comme vous vous en souvenez sans doute, à cause de la dernière réunion, le comité a toujours été d'avis que ces types d'incorporation supposent une subdélégation de pouvoir. À moins qu'il y ait une autorisation expresse ou nécessairement implicite, cette subdélégation est illégale. Les sénateurs se souviennent peut-être qu'à la dernière réunion, le conseiller juridique a été instruit de préparer un rapport provisoire sur cette question, car elle touche plusieurs dossiers du comité.

La réponse du Conseil national des produits agricoles repose sur des arguments qui ont déjà été soulevés ailleurs et qui ont été rejetés par le comité. Comme c'est le cas — et en attendant le rapport possible à l'automne — cette question pourrait également être poussée plus loin dans ce dossier, en communiquant avec le ministre responsable.

Le sixième point concerne l'article 12.1 de l'annexe. Ce paragraphe indique que les droits, les redevances et les frais non acquittés constituent une des dettes à payer aux Producteurs de poulet du Canada aux moments prescrits par ordonnance ou règlement et que les offices peuvent intenter des poursuites pour les recouvrer. Le problème est que la loi stipule que la proclamation adoptée par le gouverneur en conseil fixe l'échéance à partir de laquelle les offices peuvent intenter des poursuites à cet égard. L'article 12.1 constitue donc une tentative d'élargir la portée de l'article 36 de la loi en permettant que cette échéance soit fixée par les offices plutôt que par le gouverneur en conseil.

Le Conseil national des produits agricoles a reconnu qu'une modification est souhaitable afin de clarifier ce point. On pourrait peut-être demander au conseil de fournir une indication plus claire de ce qu'il envisage de faire exactement. Bref, je propose de relancer la discussion sur ces trois points dans une autre lettre adressée au conseil.

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/2006-177 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DES DIAMANTS BRUTS

(Le texte du document figure à l'annexe E, p. 15E:3)

Lindsay Armstrong, conseillère juridique : La modification a été enregistrée 11 jours après son adoption.

Le paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires exige cependant qu'un règlement doit être transmis au greffier du Conseil privé sept jours suivant son adoption. Le ministère des Ressources naturelles a répondu que la modification a été transmise au greffier le 4 août 2006, sept jours après son adoption.

Comme le ministère semble avoir respecté le délai prévu au paragraphe 5(1) de la loi, si le comité est d'accord, le dossier peut-être clos.

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

TR/2006-102 — PROCLAMATION DÉSIGNANT LA « SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES »

(Le texte du document figure à l'annexe F, p. 15F:2)

Mme Armstrong : Le conseiller juridique a simplement signalé au Bureau du Conseil privé une faute dans la version anglaise publiée dans la Gazette du Canada.

Si le comité est d'accord, le dossier peut être clos.

[Traduction]

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2001-111—RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1990 SUR L'INSPECTION DES VIANDES

(Le texte du document figure à l'annexe G, p. 15G:4)

M. Bernhardt : En 2001, ce règlement a fait l'objet de modifications pour que le transport des veaux vers les abattoirs soit conforme aux dispositions du Code de pratiques recommandées pour le soin et la manipulation des veaux de boucherie.

À l'époque, le comité a déclaré que, puisque l'amendement visait à réglementer le transport sans cruauté des animaux, la question dépassait la portée de la Loi sur l'inspection des viandes. La loi porte uniquement sur la salubrité des produits carnés.

En mai 2004, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a accepté d'abroger cette disposition et a indiqué que le Règlement sur la santé des animaux serait modifié par la même occasion pour assurer le transport sans cruauté des animaux. Par la suite, l'agence a déclaré qu'elle devait commencer par élaborer une politique provisoire sur le transport sans cruauté des animaux.

Devant cette réponse, le comité a confié au conseiller juridique la tâche de demander à l'agence de procéder à l'abrogation promise et de lui assortir un délai d'exécution.

Dans sa dernière lettre, l'agence répète que des consultations sont en cours, mais que toute cette question est délicate et que l'abrogation d'une disposition illégale avant que le cadre général soit élaboré n'accélèrerait pas le processus. Rien n'indique combien il faudra de temps pour régler le dossier. Évidemment, effectuer l'abrogation maintenant accélérerait la suppression d'une disposition illégale.

La dernière réponse est clairement insatisfaisante. Il faudrait peut-être demander la collaboration du ministre de l'Agriculture pour veiller à ce que les mesures promises soient prises sans plus tarder. À tout le moins, on pourrait demander l'assurance que la disposition ne sera pas appliquée — ce qui serait illégal — jusqu'à son abrogation.

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2006-254 — RÈGLEMENT SUR LA TENUE DES VOTES RELATIFS À LA GESTION DU PÉTROLE ET DU GAZ ET DES FONDS DES PREMIÈRES NATIONS

(Le texte du document figure à l'annexe H, p. 15H:5)

Mme Armstrong : Dans une lettre datée du 28 novembre 2006, le conseiller juridique a soulevé trois points. Premièrement, il a remis en cause une partie du Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, qui indique que le conseil d'une Première nation qui entend tenir un vote conformément à la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations est censé choisir son président d'élection à partir d'un groupe établi d'agents qualifiés. Le règlement ne renferme pas d'obligation à cet égard.

Dans sa réponse, le ministère avance que, même si le règlement n'empêche pas les Premières nations de choisir un président d'élection qui ne provient peut-être pas du groupe établi d'agents qualifiés, la résolution du conseil de bande dans laquelle figure le nom du président d'élection doit être acceptée par le ministère.

Une lettre devrait être envoyée au ministère pour demander une explication concernant la source de cette exigence.

Deuxièmement, le conseiller juridique a signalé que, parce que l'expression « électeur admissible » est définie à l'article 20 de la loi, il est inutile de la définir dans le règlement. Troisièmement, il parle de l'emploi de l'expression « scelle convenablement » à l'article 15.

Dans sa réponse, le ministère décrit la pratique qu'utilisent le groupe établi d'agents qualifiés et les représentants du ministère pour sceller la boîte de scrutin. Une autre lettre pourrait être envoyée au ministère pour lui proposer que les détails précisant l'expression « scelle convenablement » figurent dans le règlement, sinon le mot « convenablement » devrait être supprimé.

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

M. Ebb : La suppression préalable des mots « scelle convenablement » m'inquiète un peu. Je ne comprends pas très bien la série d'étapes à suivre. La boîte de scrutin devrait être scellée convenablement, et je crois que ce qu'il manque ici, c'est une définition de ce qu'on entend par là.

Le conseiller juridique a dit que nous devrions, sinon supprimer le mot « convenablement ». Je ne suis pas de cet avis.

M. Bernhardt : La proposition visait davantage à faire voir aux représentants du ministère que, s'ils veulent dire « convenablement », ils devraient décrire ce qu'ils entendent par « convenablement ». Si vous croyez qu'il y a un risque qu'ils ne feront que supprimer le mot, alors nous ne soulèverons pas cette possibilité comme option.

M. Epp : Je préférerais ne pas le faire.

M. Bernhardt : C'est correct.

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

TR/2002-142 — DÉCRET CONCERNANT LA SOUSTRACTION À L'ALIÉNATION DE CERTAINES TERRES DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (EDÉHZHIE (HORN PLATEAU) (T.N.-O.)

(Le texte du document figure à l'annexe I, p. 15I:4)

Mme Armstrong : Le ministère s'est engagé à apporter un amendement à ce décret pour donner suite aux préoccupations exprimées initialement par le comité en novembre 2004. En novembre 2005, le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien a fait savoir qu'il préparait un mémoire, qui comportait des modifications pour répondre aux préoccupations du comité.

En janvier 2007, le ministère a informé qu'il s'affairait à la rédaction d'un nouveau décret, qui révoquera et remplacera le décret et tiendra compte des préoccupations du comité. Si le comité accepte, le conseiller juridique enverra une lettre au ministère pour lui demander une mise à jour.

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/84-432 — RÈGLEMENT SUR LA DÉLIVRANCE DE PERMIS ET L'ARBITRAGE

DORS/96-363 — RÈGLEMENT SUR LA DÉLIVRANCE DE PERMIS ET L'ARBITRAGE — MODIFICATION

Mme Armstrong : Plusieurs modifications à ces règlements ont été approuvées et certaines ont été apportées. Le 4 octobre 2006, des modifications ont été publiées comme DORS/2006-221 dans le cadre d'un règlement correctif.

En mars 2006, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a signalé que les modifications au DORS/96-363 en suspens avaient été retirées de la série de projets de modification qui ont fini par être publiés en octobre 2006. L'agence a déclaré qu'elle élaborait de nouvelles modifications.

Dans le cas du DORS/84-432, les modifications promises visant les articles 7 et 10 de la partie II de l'annexe II n'ont pas encore été apportées. L'agence a signalé que ces modifications figurent dans un règlement correctif distinct, qui a été soumis à l'examen du ministère de la Justice. Une lettre pourrait être envoyée pour demander un rapport d'étape et le délai d'exécution à jour concernant les modifications en suspens pour les deux règlements.

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/91-152 — RÈGLEMENT SUR LES BIPHÉNYLES CHLORÉS

Mme Armstrong : Le projet de règlement sur les biphényles chlorés a été publié dans la partie I de la Gazette du Canada, le 4 novembre 2006, pour une période de commentaires de 60 jours exigée par la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Environnement Canada a avisé, en janvier 2007, que le nouveau règlement devrait être publié dans la partie II de la Gazette du Canada au cours de l'année 2007. Si le comité est d'accord, les conseillers peuvent écrire pour demander où en sont les choses.

[Traduction]

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/94-276 — RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES — MODIFICATION

DORS/94-277 — RÈGLEMENT SUR LA CONTINUATION DE LA PENSION DES SERVICES DE DÉFENSE — MODIFICATION

(Le texte du document figure à l'annexe J, p. 15J:2)

Mme Armstrong : Dans sa lettre datée du 5 décembre 2006, le conseiller juridique a demandé la date prévue d'entrée en vigueur des modifications à la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes. Les modifications législatives sont entrées en vigueur le 1er mars 2007, comme il était prévu dans la lettre du ministère du 15 janvier 2007. Le conseiller juridique continuera de suivre le dossier et de tenir le comité au courant de la manière habituelle.

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/96-170 — RÈGLEMENT SUR LES ORDURES DANS LES PARCS NATIONAUX — MODIFICATION

(Le texte du document figure à l'annexe K, p. 15K:3)

Mme Armstrong : L'agence Parcs Canada a avisé que les points soulevés par le comité ont été pris en considération et un projet de modification a été rédigé et envoyé à la section de la réglementation du ministère de la Justice.

La version modifiée de l'article 15 prévoit maintenant un délai raisonnable pour le paiement des frais d'enlèvement des ordures. Si le comité est d'accord, les conseillers continueront de suivre les progrès.

[Traduction]

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/2003-378 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DROITS POSTAUX DE SERVICES SPÉCIAUX

(Le texte du document figure à l'annexe L, p. 15L:3)

Mme Armstrong : Une modification a été promise pour corriger une divergence entre les versions française et anglaise du paragraphe 16(2) du règlement.

Dans une lettre datée du 8 janvier 2007, la Société canadienne des postes a indiqué que la modification promise fera partie des changements prévus pour décembre 2007. Si le comité est d'accord, les conseillers continueront de suivre le dossier.

[Traduction]

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

M. Cannan : Les responsables ont-il expliqué pourquoi les modifications ne seront pas entrées en vigueur au 15 janvier?

Mme Armstrong : Je ne crois pas qu'ils aient donné une raison. À cette époque, ils avaient modifié le paragraphe 16(1) du Règlement. Le conseiller juridique a rédigé une lettre pour demander pourquoi la modification au paragraphe 16(2) n'avait pas été apportée par la même occasion.

M. Bernhardt : Le conseiller juridique pourrait réitérer sa demande.

M. Cannan : Autrement, vous leur laisseriez une autre année sans qu'aucune explication ne soit donnée.

M. Bernhardt : Oui.

[Français]

DORS/2003-379 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DOCUMENTATION À L'USAGE DES AVEUGLES

(Le texte du document figure à l'annexe M, p. 15M:3)

Mme Armstrong : La Société canadienne des postes a avisé que la modification promise concernant la version française du règlement fera aussi partie des changements prévus pour décembre 2007.

Si le comité est d'accord, les conseillers continueront de suivre les progrès.

[Traduction]

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/96-245 — RÈGLEMENT SUR LA PÊCHE DANS LES PARCS NATIONAUX — MODIFICATION

DORS/97-111 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PÊCHE DANS LES PARCS NATIONAUX

DORS/98-268 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PÊCHE DANS LES PARCS NATIONAUX

DORS/99-352 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PÊCHE DANS LES PARCS NATIONAUX

(Le texte du document figure à l'annexe N, p. 15N:4)

M. Bernhardt : Plusieurs modifications pour corriger des erreurs de rédaction et apporter des éclaircissements ont été promises, et il était prévu au départ que ces modifications soient apportées en 2003. Comme vous pouvez le voir dans la correspondance, l'année 2003 est devenue 2005, puis 2006. En décembre dernier, Parcs Canada a renoncé à prévoir une date précise et a tout simplement déclaré que les modifications seraient apportées le plus tôt possible.

Cependant, en décembre, des modifications avaient été préparées et étaient sur le point d'être soumises à l'examen du ministère de la Justice. Des progrès ont apparemment été réalisés, même si une autre demande de mise à jour semblerait s'imposer.

Le sénateur Moore : Si vous me permettez d'interrompre M. Bernhardt, monsieur le président, en ce qui concerne le point précédent, demanderons-nous une mise à jour des progrès dans un délai déterminé ou laisserons-nous aller les choses une autre année? Pouvons-nous demander une mise à jour d'ici un mois?

M. Bernhardt : Nous recevons régulièrement des mises à jour, mais le problème, c'est que la date de la mise à jour est constamment repoussée. J'espère que ces modifications sont maintenant entre les mains du ministère de la Justice pour être étudiées et qu'elles seront publiées sous peu dans la Gazette du Canada. Nous pouvons leur demander quand ils s'attendent à ce que le tout soit terminé.

Le sénateur Moore : Merci.

Des voix : D'accord.

DORS/2005-297 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES POIDS ET MESURES

(Le texte du document figure à l'annexe O, p. 15O:3)

Mme Armstrong : Industrie Canada a accepté de modifier l'article 143 du règlement pour corriger la divergence entre les versions française et anglaise. En décembre 2006, Mesures Canada a fait savoir que la modification promise avait été intégrée dans une initiative réglementaire qui comprendra également trois nouvelles sections au règlement. On nous a dit que la rédaction est actuellement en cours et que les modifications seront soumises au cours de l'année 2007-2008. En raison de la nature de la modification, ces progrès sembleraient être acceptables. Si le comité accepte, le conseiller juridique continuera de suivre les progrès.

Des voix : D'accord.

DORS/2000-265 — RÈGLEMENT TECHNIQUE DE 1999 SUR LES STATIONS DE NAVIRES (RADIO)

(Le texte du document figure à l'annexe P, p. 15P:3)

Mme Armstrong : Le conseiller juridique a soulevé au départ dix points concernant ce texte législatif. Neuf des dix modifications proposées ont été apportées lors de l'adoption du DORS/2006-291 publié le 13 décembre 2006. Le dixième point soulevé par le conseiller juridique portait sur un changement dans la formulation de la disposition 42(b) de la version française. Transports Canada a décidé de ne pas tenir compte de la modification proposée, car il a conclu que l'expression « application des lois » est la traduction appropriée de « law enforcement ». Si le comité accepte cette conclusion, le dossier peut être clos.

Des voix : D'accord.

DORS/2000-416 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

DORS/2003-409 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

Mme Armstrong : Sept points ont été soulevés au départ concernant ces textes législatifs. Plusieurs modifications ont été apportées lors de l'adoption du DORS/2005-192. On a promis de prendre des mesures à l'égard de toutes les modifications en suspens, en l'occurrence les paragraphes 183(1), 183(3), 183(5), 183(7) et 183(10) et ainsi que la version anglaise du paragraphe 189(4). En juillet dernier, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a déclaré que toutes les modifications seraient incluses dans un projet de loi omnibus qui serait publié dans la partie II de la Gazette du Canada plus tard au cours de l'année.

Si le comité est d'accord, le conseiller juridique assurera le suivi auprès de l'agence et demandera un rapport sur l'état actuel des modifications.

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2001-167 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1990 SUR L'INSPECTION DES VIANDES

DORS/2004-280 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1990 SUR L'INSPECTION DES VIANDES

M. Bernhardt : Dans sa lettre du 5 mai 2006, le conseiller juridique a soulevé 27 points. On a promis d'apporter les modifications nécessaires à l'égard de 18 de ces points. Les réponses données pour les points 1, 19, 20 et 23 sont satisfaisantes et peuvent être acceptées.

Cela laisse cinq points, c'est-à-dire les points 6, 8, 15 et 16, de même que le deuxième paragraphe du point 11. Chacun de ces points est abordé dans la note comprise dans la documentation de ce matin. Je vais essayer de passer brièvement en revue ces points, un à un, si vous le permettez.

Le point 6 a trait à une question que le comité connaît bien. C'est une disposition du règlement qui prévoit que l'exploitant d'un établissement agréé est tenu de se conformer aux conditions de l'agrément d'exploitant. Le comité considère que des dispositions de cette nature constituent des tentatives de créer par règlement une responsabilité pénale pour la contravention de conditions énoncées dans un document de nature administrative tel qu'un permis ou un agrément. L'agence tente de justifier l'article en s'appuyant sur deux décisions de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique, que le comité a eu l'occasion d'étudier en détail lors de l'examen du Règlement de pêche de l'Ontario. Le comité a conclu que ni l'une ni l'autre de ces décisions ne constitue un précédent susceptible de l'amener à changer d'avis concernant l'invalidité des dispositions de cette nature.

Le point 8 précisait que l'une des conditions à respecter par le président de l'agence pour pouvoir suspendre l'agrément est qu'un avis de suspension ait été remis à l'exploitant. Autrement dit, il ne peut suspendre le permis d'un exploitant avant d'avoir envoyé à ce dernier un avis pour l'informer de la suspension. C'est quelque peu une impasse. Il se trouve que l'avis que l'agence envoie est un avis d'intention de suspendre son agrément. Toutefois, le règlement devrait être modifié pour refléter cela.

Le point 11 porte sur une disposition qui semble faire double emploi avec les pouvoirs relatifs à l'acquisition de documents que le Parlement a déjà délégués à l'inspecteur dans la loi. L'agence a répondu que la disposition a été adoptée parce que les exploitants sont réticents à remettre les documents visés par la loi. Elle voulait insérer cette disposition dans le règlement pour insister sur le fait qu'ils sont tenus de respecter la loi. Il va de soi que ce n'est pas le rôle d'un règlement de venir renforcer une obligation prévue dans la loi telle qu'elle a été adoptée par le Parlement, simplement parce que les gens ne sont pas disposés à respecter la loi. La disposition est clairement inutile.

Le point 15 traite de deux articles du règlement : l'un qui exige que l'exploitant ou l'importateur qui apprend que son produit pourrait présenter un danger pour la santé du public avertisse un inspecteur et l'autre qui concerne la procédure de rappel que doit élaborer l'exploitant ou l'importateur. Des dispositions comme celles-ci exigent une autorisation expresse parce qu'elles imposent des obligations juridiques substantielles.

L'agence cherche à miser sur un pouvoir général pour élaborer des règlements d'application de la loi et une variété d'autres dispositions, selon le cas, pour les importateurs ou les exploitants. Je propose que la réponse ne fait que confirmer l'absence d'autorité habilitante pour ces articles.

Finalement, le point 16 concerne le pouvoir habilitant autorisant l'adoption de l'article 60.3 du règlement. Aux termes de cet article, l'exploitant prépare des méthodes écrites qui respectent les exigences établies dans le manuel du Programme d'amélioration de la salubrité des aliments et tient un registre. Aucune des dispositions habilitantes citées par l'agence n'autorise expressément l'adoption de ces exigences et, encore une fois, l'agence semble penser que l'adoption de ces exigences est sous-entendue dans d'autres dispositions habilitantes. Si c'est son point de vue, on devrait lui demander d'expliquer en détail pourquoi. Je propose donc que ces cinq points fassent l'objet d'un suivi dans une autre lettre.

Des voix : D'accord.

DORS/2002-438 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS, 2002-2 (AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS)

(Le texte des documents figure à l'annexe Q, p. 15Q:11)

M. Bernhardt : Comme on l'indique dans la note, ce texte législatif a apporté sept modifications demandées par le comité. Il a aussi donné lieu à trois nouveaux points. On a promis d'apporter une modification pour donner suite au point 3, ce qui laisse les points 1 et 2.

Au point 1, on cherche à savoir si une terminologie donnée utilisée dans la partie II du règlement est uniforme ou non avec celle utilisée dans la loi. L'agence explique pourquoi elle a employé la terminologie dans la version française et il est proposé que cette terminologie est satisfaisante.

Le point 2 traite de la disposition dans le règlement qui vise apparemment à exiger que le titulaire d'un permis ou d'une licence qui se rend compte d'un défaut relatif à un produit vétérinaire biologique signale celui-ci. Cette exigence est parfaitement logique. Malheureusement, ce n'est pas ce que l'article dit.

L'article exige que le titulaire d'un permis signale le défaut dans les 15 jours qui suivent la date où cet élément d'information ou de preuve est porté à sa connaissance ou est connu de l'industrie en général.

Parce que ces deux conditions sont juxtaposées, il faut comprendre qu'il arrivera des cas où l'élément d'information ou de preuve est connu de l'industrie en général, mais, pour une raison ou une autre, pas de l'exploitant particulier. Dans ce cas, il doit quand même signaler le défaut même s'il n'en a pas connaissance.

D'après cette réponse, il n'est pas clair que l'agence comprenne bien. Il s'agit tout simplement de reformuler l'article pour qu'il soit sensé. Les responsables de l'agence disent qu'il n'est pas nécessaire de modifier l'article, car ils comprennent ce qu'il signifie. Cette explication est loin d'être une raison pour que l'article ne dise pas ce qu'il veut dire et je propose de relancer l'agence sur cette question.

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2003-283 — RÈGLEMENT SUR LES SOLVANTS DE DÉGRAISSAGE

(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 15R:7)

Mme Armstrong : Le conseiller juridique a soulevé trois points dans sa lettre du 30 mars 2005. Il est proposé que la réponse fournie au point 3 est satisfaisante.

Des modifications ont été promises à l'égard des points 1 et 2. En décembre, Environnement Canada a fait savoir qu'il prévoyait apporter les modifications en 2010, après avoir examiné l'efficacité du règlement à atteindre ses objectifs de gestion des risques.

La question est de savoir si ce délai est raisonnable. Si la proposition est acceptable pour le comité, le conseiller juridique suivra les progrès et tiendra le comité au courant.

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2001-536 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DROITS À PAYER POUR LES SERVICES CONSULAIRES

(Le texte des documents figure à l'annexe S, p. 15S:4)

M. Bernhardt : L'article 4 du règlement impose des frais non remboursables de 25 $ à acquitter au moment de demander un document de voyage. La disposition habilitante prévue dans la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international autorise cependant le gouverneur en conseil à désigner les documents de voyage délivrés par le ministre assujettis au paiement de droits et à fixer ces droits et les modalités pour les acquitter. L'article 4 est clairement « ultra vires », car il permet en bout de ligne le prélèvement d'un droit dans des circonstances autres que celles de la délivrance dudit document.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré qu'il examinera la possibilité de modifier la loi de manière rétroactive pour imposer un droit de demande. À sa réunion du 9 novembre 2006, le comité a demandé au conseiller juridique de se renseigner à savoir si cette modification sera apportée et, sinon, quelle était la solution proposée.

La réponse de janvier du ministère fait savoir qu'il poursuit activement la voie législative et que des progrès considérables ont été réalisés. Toutefois, cette réponse peut sembler un peu vague. On pourrait demander au ministère de préciser en quoi consiste exactement la solution législative et combien de temps il faudra, à son avis, pour la mettre en œuvre.

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

TR/2006-111 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA MÉDAILLE DU SERVICE SPÉCIAL AVEC BARRETTE « NATO-OTAN »

(Le texte des documents figure à l'annexe T, p. 15T:4)

Mme Armstrong : Comme il est indiqué dans la correspondance, le conseiller juridique conteste la validité juridique du décret en vertu du Règlement sur la médaille du service spécial. Je suis d'avis qu'une explication satisfaisante a été reçue du Bureau du Conseil privé. Si le comité accepte, le dossier peut être clos.

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

Loi sur les parcs nationaux du Canada, par. 24(3)

DORS/97-150 — RÈGLEMENT SUR L'ACCÈS PAR AÉRONEF AUX PARCS NATIONAUX

DORS/2006-123 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES

(Le texte des documents figure à l'annexe U, p. 15U:10)

M. Bernhardt : Le comité a consacré beaucoup de temps à cette série de dossiers. Dans le cadre de l'examen du Règlement sur l'accès par aéronef aux parcs nationaux, le comité avait noté qu'en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, les permis d'accès par aéronef étaient en fait des règlements et qu'aucun d'eux n'avait été enregistré ou publié dans la partie II de la Gazette du Canada, comme il est stipulé dans la Loi sur les textes réglementaires.

Le Règlement sur les textes réglementaires a maintenant été modifié pour prévoir une exemption d'enregistrement et de publication pour les licences et les permis délivrés en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. Il restait alors à délivrer de nouveaux permis dans tous les cas où des permis délivrés avant l'exemption ne sont pas encore expirés.

En octobre dernier, Parcs Canada a fait savoir que tous les permis d'accès par aéronef avaient été délivrés de nouveau. En janvier, il en a été de même pour tous les autres permis, licences et autorisations délivrés en vertu de la loi. Cela complète les mesures correctives nécessaires.

Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il des questions?

M. Epp : À quoi cette question se rattache-t-elle? J'ai plusieurs amis qui sont pilotes et ils m'ont fait part à diverses occasions d'un problème selon lequel Parcs Canada interdit aux aéronefs d'atterrir dans des parcs, notamment dans les parcs nationaux de Banff et de Jasper. Les pilotes disent que lorsqu'ils volent dans cette région, s'ils ont des difficultés, ils doivent atterrir quelque part. S'ils ne peuvent pas atterrir sur la piste d'atterrissage qu'il y a là, alors ils doivent le faire sur la route, ce qui est beaucoup plus dangereux.

Ils se demandaient si en atterrissant à cet endroit, ils enfreignaient la Loi sur l'aéronautique. Avez-vous de l'information à ce sujet?

M. Bernhardt : Je ne suis pas au courant. Je sais qu'en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, les pilotes ont besoin d'un permis pour poser leur appareil dans un parc national. S'ils n'ont pas de permis et que le moteur de l'aéronef tombe en panne lorsqu'ils survolent un parc national, j'espère que Parcs Canada ne leur demanderait pas de payer pour avoir atterri dans un parc sans permis d'accès. J'aurais cru qu'une disposition du règlement prévoirait une exemption en cas d'urgence. Si ce n'est pas le cas, nous pourrions nous informer auprès de l'agence à cet égard.

M. Epp : Je crois que nous devrions vérifier.

M. Bernhardt : Il est à espérer que le bon sens l'emporte.

M. Epp : Qui décide si un règlement est appliqué ou non?

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Il y a de nombreuses années, quand j'étais à la faculté de droit, il y avait un droit issu de la « common law » relatif à l'accès sûr au port applicable aux navires. J'aurais cru que le même droit s'étendrait aux avions en détresse devant atterrir d'urgence. Je ne peux imaginer que ce n'est pas le cas.

M. Epp : Cette question a été soulevée précisément au moment où le ministre responsable des parcs nationaux a proposé de fermer ces aéroports de façon permanente. Plusieurs personnes m'ont fait savoir qu'il ne fallait pas le faire.

Le coprésident (M. Szabo) : Ce dossier sera clos. Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

TR/2006-95 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LES PASSEPORTS CANADIENS

(Le texte des documents figure à l'annexe V, p. 15V:3)

Mme Armstrong : Aux termes de l'article 11 du Décret sur les passeports canadiens, une personne doit retourner un passeport sans délai si elle est tenue de le faire par Passeport Canada. Le conseiller juridique a souligné que l'article 11 ne prévoit pas de sanctions et que Passeport Canada n'est pas habilité à l'heure actuelle à révoquer les passeports qui ne lui ont pas été retournés sur demande.

Dans sa réponse, le ministère reconnaît cette situation. Il a indiqué que les suggestions du conseiller juridique seraient prises en considération aux fins des modifications ultérieures du Décret sur les passeports canadiens. Dans ce cas-ci, le dossier peut tout simplement être clos.

Le sénateur Harb : Je ne suis pas certain. En toute franchise, la réponse que cet organisme a donnée dans une lettre précédente à peu près à la même époque, combinée à celle-ci, m'a amené à croire qu'il voulait seulement se débarrasser de nous.

Leur réponse ne laisse rien entrevoir de tel. Tout ce qu'ils disent, c'est d'accord, merci, nous allons nous pencher là- dessus. Je pense que nous devrions leur demander, par écrit, s'ils comptent mettre en œuvre la recommandation du comité, parce qu'à mon avis, elle est valable. Si on demande à une personne de retourner son passeport et qu'elle ne le fait pas, quelles mesures prendra le ministère?

M. Bernhardt : Dans un sens, ce n'était pas vraiment une proposition du conseiller juridique. Nous leur avons dit que cela semblait être le cas et nous leur avons demandé s'ils étaient d'accord. Ils nous ont répondu que oui et qu'ils allaient déterminer si c'est bon ou mauvais.

Au bout du compte, il revient au gouvernement de décider si cette situation lui convient. Du point de vue légal, rien ne les oblige à inclure quoi que ce soit du genre. Nous avons simplement trouvé étrange que cela n'apparaisse pas et nous avons voulu savoir s'ils avaient lu la même chose que nous. Il semblerait que oui.

Je suppose que s'ils jugent qu'il y a un problème, ils n'hésiteront pas à le régler. Sinon, le comité devra décider s'il a le pouvoir d'insister là-dessus.

Le sénateur Harb : Je suis d'accord : je retire ce que j'ai dit. Nous allons clore le dossier.

Le coprésident (M. Szabo) : Je comprends bien, mais nous parlons ici de demander à quelqu'un de retourner son passeport, apparemment, pour des raisons valables. Si la personne refuse de le faire, il faudra se demander si on doit le révoquer et l'inscrire comme tel dans le système. C'est une question importante, n'est-ce pas?

Mme Armstrong : Dans le décret, on parle d'un autre pouvoir visant à révoquer un passeport pour des motifs plus généraux — et non seulement parce que la personne a omis de le retourner lorsqu'on lui a demandé. Le cas échéant, si on considère que la personne pose un problème, représente un danger ou une menace pour la sécurité, il existe un pouvoir général permettant de révoquer un passeport.

M. Bernhardt : Le ministère ne devra pas se contenter de dire que la personne a omis de retourner son passeport; il devra préciser qu'elle est un danger pour la sécurité publique.

Le coprésident (M. Szabo) : C'est comme l'histoire de la poule et de l'œuf, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est arrivé en premier, la révocation du passeport ou le défaut de le retourner?

M. Bernhardt : Ce serait plus simple de s'en tenir à cela et le ministère n'aurait pas à s'en préoccuper. La question est plutôt de savoir si le comité juge nécessaire de revenir en arrière.

Le sénateur Harb : Je suis d'accord avec le conseiller juridique. Il est évident qu'ils sont au courant. Ils peuvent à tout moment édicter d'autres articles de la loi.

Peu importe si le règlement traite de l'intention du Parlement, je conviens que nous devrions clore le dossier.

Le coprésident (M. Szabo) : On nous a informés qu'il y avait d'autres dispositions générales concernant la révocation. Ce qui nous intéresse ici, c'est le retour du passeport. Pourquoi est-il nécessaire de le rendre? Y a-t-il des motifs valables qui doivent être invoqués? Ils ne figurent peut-être pas dans la disposition générale sur la révocation, mais ils apparaissent dans celle-ci.

Si vous ne voulez pas faire circuler un document au sujet des passeports utilisés pour des raisons non valables, et que les gens décident de ne pas les rendre, la révocation ne réglera pas le problème. Il y a quand même les questions de risque et de sécurité publique.

M. Bernhardt : Ils disent qu'ils en tiendront compte dans les modifications ultérieures. Nous pouvons leur écrire de nouveau et leur demander s'ils prévoient apporter des modifications cette fois-ci et s'ils ont au moins pris cet élément en considération.

Le coprésident (M. Szabo) : Tout bien pesé, lorsque vous prononcez le mot « passeport » n'importe où au Parlement, tout le monde est attentif à ce que vous dites parce que c'est une question qui revêt une grande importance. J'imagine qu'on y parle de révocation et qu'il y a toujours la possibilité de révoquer un passeport. Celui-ci sera inscrit dans le système comme non valide, mais en réalité, le passeport, même révoqué, sera toujours entre les mains de son titulaire.

M. Maloney : Signaler cette anomalie au ministère ne dépasse-t-il pas la compétence du comité? Il n'est pas logique que le ministère puisse révoquer un passeport, et qu'il ne prévoie aucune sanction lorsque des personnes n'obtempèrent pas. C'est complètement insensé.

Le coprésident (M. Szabo) : Il faudrait s'entretenir avec des représentants du ministère pour déterminer si le comité peut faire quelque chose à cet égard.

M. Bernhardt : Les fonctionnaires du ministère pourraient nous fournir une meilleure explication. Le sénateur Harb a raison de croire que le ministère est satisfait de la situation actuelle, et il y a peut-être de bonnes raisons à cela.

Le sénateur Harb : Je ne me porte pas à la défense du ministère, mais il peut arriver qu'un passeport soit révoqué et que la personne à qui on a demandé de le rendre s'en soit tout simplement débarrassé, en le jetant à l'eau, par exemple. Le passeport a donc disparu dans la nature; c'est ce qui explique peut-être la position du ministère.

M. Norlock : Lorsqu'une personne se fait révoquer son permis de conduire, elle doit le retourner aux autorités. Si elle ne s'exécute pas, la police va-t-elle le saisir chez elle? Habituellement non. Lorsque le permis se trouve entre les mains des autorités, celles-ci refusent de le redonner à la personne, car elle n'a pas le droit de l'avoir en sa possession. Je suppose que le ministère adopte la même approche en ce qui concerne les passeports révoqués, et cette approche devrait être consignée sous une forme ou une autre.

Le coprésident (M. Szabo) : Un passeport est un document spécial qui peut être utilisé à d'autres fins.

M. Norlock : Tout comme un permis de conduire.

Le coprésident (M. Szabo) : Le comité pourrait rédiger une lettre au ministère pour l'informer de son intérêt à l'égard de cette question et du fait que d'autres raisons pourraient être prises en considération.

Des voix : D'accord.

DORS/92-620 — RÈGLEMENT SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION

DORS/96-108 — RÈGLEMENT SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION, MODIFICATION

Mme Armstrong : On a promis un certain nombre de modifications au Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin de dissiper les préoccupations soulevées par le comité en septembre 2001. Le processus a été retardé, car le ministère de la Sécurité publique et de la protection civile a entrepris de présenter un ensemble de mesures législatives, y compris les modifications proposées à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. En septembre 2006, le ministère nous a informés que les modifications à la loi étaient toujours en cours d'élaboration et que les commentaires du comité, dans la mesure où ils sont pertinents, seraient largement pris en compte. Si le comité le veut bien, le conseiller juridique pourrait écrire au ministère pour lui demander un rapport sur l'état de ces modifications.

Des voix : D'accord.

DORS/2006-273 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LA SURVEILLANCE DU PARI MUTUEL

(Le texte des documents figure à l'annexe W, p. 15W:5)

M. Bernhardt : Le ministère a apporté deux modifications que le comité avait demandées, dont le retrait d'une disposition illégale. On avait soulevé une question concernant l'expression « meilleur intérêt » et le fait que le terme « intérêt » seul rendrait mieux l'équivalent anglais « best interest ». Agriculture et Agroalimentaire Canada a répondu que ce changement améliorerait certes la langue, mais qu'il n'y avait pas d'uniformité dans la loi habilitante, soit le Code criminel, pas plus que dans le corpus législatif en général. Puisque c'est ainsi et qu'il n'y a aucune ambiguïté, on a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'apporter une modification. Certains diront qu'il faut toujours opter pour la meilleure formulation, mais étant donné le manque d'uniformité dans les lois fédérales, la réponse pourrait être jugée satisfaisante. Si vous êtes d'accord, nous pourrions clore le dossier.

Des voix : D'accord.

DORS/2003-272 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (MOTOCYCLETTES ET VÉHICULES À TROIS ROUES) ET LE RÈGLEMENT DE 1995 SUR LA SÉCURITÉ DES PNEUS DE VÉHICULES AUTOMOBILES

(Le texte des documents figure à l'annexe X, p. 15X:4)

M. Bernardt : Nous avions relevé deux erreurs de rédaction dans ce texte. On nous a promis qu'elles seraient corrigées dans la prochaine série de modifications, et le conseiller juridique en assurera le suivi.

Des voix : D'accord.

DORS/99-459 — RÈGLE ABROGEANT LES RÈGLES RÉGISSANT LES DESSINS INDUSTRIELS

DORS/99-460 — RÈGLEMENT SUR LES DESSINS INDUSTRIELS

(Le texte des documents figure à l'annexe Y, p. 15Y:2)

M. Bernardt : J'ai remarqué une erreur typographique dans la version anglaise de l'ordre du jour. Le DORS/99-460 devrait se lire « Industrial Design Regulations » et non « Rules ». J'estime que c'est pertinent puisque le DORS/99-459 abroge les Règles régissant les dessins industriels, adoptées par le ministre de l'Industrie. Elles ont été remplacées par le Règlement sur les dessins industriels, pris par le gouverneur en conseil et enregistré sous le DORS/99-460.

Cette mesure règle huit problèmes soulevés relativement aux règles antérieures. En 1993, des modifications apportées à la Loi sur les dessins industriels conféraient au gouvernement en conseil des pouvoirs de réglementation considérables, en plus de ceux déjà dévolus au ministre en vertu de la loi, ce qui a soulevé la question de savoir si certaines dispositions des règles antérieures avaient effectivement été prises par l'autorité compétente. Cela dit, l'étendue des pouvoirs accordés au gouverneur en conseil est suffisamment grande pour qu'on puisse se demander s'il reste au ministre un quelconque pouvoir exclusif de réglementation. À la lumière de ces constatations, on a déterminé que la mesure la plus simple serait d'abroger les règles antérieures adoptées par le ministre et de les remplacer par le règlement pris par le gouverneur en conseil. Évidemment, on peut observer ce matin que cela a été fait.

Le ministère avait également entrepris d'examiner la question de savoir si les pouvoirs de réglementation conférés au ministre conformément à l'article 19 de la loi avaient leur raison d'être. Il a finalement conclu que non. Par conséquent, l'article en question a été abrogé, ce qui vient clore le dossier.

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

M. Cannan : Juridiquement parlant, existe-t-il une différence entre règle et règlement?

M. Bernardt : Non. Ce sont presque des synonymes. Je suppose que comme cela venait du ministre, on a décidé d'employer le terme « règle », et pour le gouverneur en conseil, on a jugé préférable d'utiliser le mot « règlement ».

DORS/2007-68 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES DROITS DES SERVICES DE PASSEPORTS

(Le texte des documents figure à l'annexe Z, p. 15Z:2)

M. Bernardt : Ce texte porte sur deux points de rédaction soulevés par le comité.

Le coprésident (M. Szabo) : Les membres sont-ils d'accord?

Des voix : Oui.

TR/2006-101 — DÉCRET TRANSFÉRANT DU BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ À L'AGENCE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU BUREAU DU CONSEILLER SUPÉRIEUR RESPONSABLE POUR LA DIVERSITÉ ET LES PROJETS SPÉCIAUX

TR/2006-135 — DÉCRET TRANSFÉRANT DU MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD D'ENTREPRISE AUTOCHTONE CANADA ET PREMIÈRES NATIONS SUR RESCOL ET TRANSFÉRANT DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE AU MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN LES ATTRIBUTIONS À L'ÉGARD DE L'OFFICE NATIONAL DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES AUTOCHTONES

TR/2006-144 — DÉCRET DÉSIGNANT L'ENQUÊTE INTERNE SUR LES ACTIONS DES RESPONSABLES CANADIENS RELATIVEMENT À ABDULLAH ALMALKI, AHMAD ABOU-ELMAATI ET MUAYYED NUREDDIN COMME MINISTÈRE POUR L'APPLICATION DE CETTE LOI ET CHARGEANT LE PREMIER MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DE L'ENQUÊTE

TR/2007-9 — DÉCRET DÉSIGNANT LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT COMME REPRÉSENTANT DE SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA POUR L'APPLICATION DE LA LOI

TR/2007-10 — DÉCRET DÉSIGNANT LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT À TITRE DE MINISTRE RESPONSABLE DES ACTIVITÉS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DANS LE CADRE DE L'INITIATIVE DE REVITALISATION DU SECTEUR RIVERAIN DE TORONTO

TR/2007-11 — DÉCRET TRANSFÉRANT DU CONSEIL DU TRÉSOR AU MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE L'INITIATIVE DE REVITALISATION DU SECTEUR RIVERAIN DE TORONTO

TR/2007-12 — DÉCRET TRANSFÉRANT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DU TRÉSOR AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT LES ATTRIBUTIONS RELATIVES À L'ACCORD DE CONTRIBUTION

TR/2007-13 — DÉCRET DE REMISE Nº 1 DES DROITS SUR LES REMBOURSEMENTS DE DÉPÔTS DOUANIERS À L'ÉGARD DES PRODUITS DE BOIS D'ŒUVRE

TR/2007-14 — DÉCRET DE REMISE Nº 2 DES DROITS SUR LES REMBOURSEMENTS DE DÉPÔTS DOUANIERS À L'ÉGARD DES PRODUITS DE BOIS D'ŒUVRE

TR/2007-15 — DÉCRET FIXANT AU 1ER MARS 2007 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2007-16 — DÉCRET AUTORISANT L'ÉMISSION DE MONNAIE HORS CIRCULATION D'UNE VALEUR FACIALE DE UN MILLION DE DOLLARS

TR/2007-17 — DÉCRET FIXANT AU 10 FÉVRIER 2007 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2007-19 — DÉCRET FIXANT AU 1ER MARS 2007 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2007-20 — DÉCRET FIXANT AU 1ER AVRIL 2007 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2007-21 — DÉCRET FIXANT AU 1ER MARS 2007 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DES LOIS

TR/2007-28 — DÉCRET FIXANT AU 1ER AVRIL 2007 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2007-29 — DÉCRET FIXANT AU 1ER AVRIL 2007 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2007-30 — DÉCRET FIXANT AU 27 AVRIL 2007 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2007-32 — DÉCRET FIXANT AU 31 MARS 2007 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA PARTIE VIII DE LA LOI

TR/2007-33 — DÉCRET DE REMISE VISANT MURRAY CHALMERS

TR/2007-38 — DÉCRET FIXANT AU 1ER AVRIL 2007 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 172.01 DE LA LOI

TR/2007-39 — DÉCRET FIXANT AU 1ER SEPTEMBRE 2007 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2007-43 — DÉCRET FIXANT AU 15 AVRIL 2007 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI

DORS/93-448 — DÉCRET ANNULANT L'ARRÊTÉ Nº 1990-R-616 DE L'OFFICE NATIONAL DES TRANSPORTS

DORS/98-582 — REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES

M. Bernardt : Je tiens à préciser que parmi les textes réglementaires présentés sans commentaires, 25 ont été revus et sont maintenant conformes aux critères du comité.

Le coprésident (M. Szabo) : Chers collègues, si la Chambre continue de siéger selon le calendrier, la prochaine séance du comité mixte se tiendra le 14 juin.

Si quelqu'un souhaite porter une question à l'attention du conseiller juridique ou des autres membres du comité pour faire avancer les travaux, c'est le moment. Sinon, il sera toujours possible de le faire à la prochaine séance. Comme personne ne se manifeste, nous allons conclure.

La séance est levée.