Bonjour à tous, je vous remercie de me donner la possibilité de prendre la parole aujourd'hui sur cette question importante.
[Français]
La semaine dernière, mes collègues du ministère de la Justice ont fait un résumé de l’arrêt dans la cause Carter et donné un aperçu des enjeux essentiels, surtout en ce qui a trait au Code criminel.
[Traduction]
Aujourd'hui, j'aimerais aborder certains des facteurs clés du point de vue du secteur de la santé que le Comité voudra peut-être retenir pour formuler ses recommandations. Mes propos portent sur des enjeux auxquels devront réfléchir les décideurs aux trois niveaux de responsabilité: le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organismes de réglementation de la médecine, qui fonctionnent selon les mandats que leur confèrent leurs gouvernements provinciaux et territoriaux respectifs. Je commenterai chacune de ces questions.
Permettez-moi de commencer par le gouvernement fédéral. De façon générale, il a les responsabilités suivantes en matière de santé: établir les principes nationaux du système de santé du Canada, tel que le prévoit la Loi canadienne sur la santé, et faire le suivi du respect de ces principes; offrir un financement de base à l'appui des provinces et des territoires par le Transfert canadien en matière de santé; réglementer l'accès aux marchés pour les médicaments et les appareils médicaux, ainsi que les prix des médicaments brevetés; assurer le financement et la prestation de certains soins de santé pour des groupes spécifiques; exercer un leadership et assurer la prestation de programmes dans un éventail de domaines reliés à la santé, y compris la santé publique, la recherche en santé, les statistiques et l'innovation en santé.
Les responsables du portefeuille fédéral en santé ont déjà commencé à réfléchir aux incidences de l'aide médicale à mourir dans plusieurs de ces domaines. Par exemple, s'il existait des différences significatives dans l'accès à l'aide médicale à mourir entre provinces et territoires, il pourrait y avoir les contestations devant les tribunaux en vertu des principes d'universalité et d'accessibilité de la Loi canadienne sur la santé. Il pourrait aussi y avoir des questions par rapport aux régimes fédéraux de réglementation des médicaments en vertu de la Loi sur les aliments et drogues — plus précisément sur la question de savoir si les médicaments utilisés dans le cadre de l'aide médicale à mourir doivent être approuvés par les autorités de réglementation à cette fin précise, ainsi que la façon de s'assurer que ces médicaments sont utilisés de manière appropriée. De plus, dans le cas des médicaments contrôlés, il faudra déterminer si des modifications réglementaires en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances seront nécessaires si ces médicaments sont utilisés en fin de vie au lieu de servir à traiter un état de santé.
[Français]
Le gouvernement fédéral a aussi des obligations en matière de prestation des services de santé aux populations dites sous responsabilité fédérale, comme les Premières Nations, les Inuits, les membres des Forces armées, les anciens combattants, la Gendarmerie royale du Canada, les prisonniers des institutions fédérales et certaines catégories d'immigrants et de réfugiés. Il faudra procéder à une harmonisation du cadre fédéral et des cadres adoptés par les provinces et les territoires pour l'aide médicale à mourir afin d'appuyer l'accès à ce service pour ces groupes.
[Traduction]
Le gouvernement fédéral est aussi responsable de la compilation des données provinciales et territoriales du registre des statistiques vitales dans une base de données nationales ainsi que de la publication des résumés annuels sur les décès. Cette fonction pourrait contribuer à la collecte et à la publication de données nationales sur l'aide médicale à mourir.
Au cours de ses travaux, le Comité devra s'attendre à entendre plusieurs points de vue au sujet des soins palliatifs. Le jugement Carter a suscité de nombreux appels à l'amélioration des soins palliatifs au Canada, tant par ceux qui les voient comme une alternative à l'aide médicale à mourir que par ceux qui les voient comme une partie intégrante du spectre des options de soins en fin de vie. Le besoin de meilleurs soins palliatifs a trouvé écho dans les rapports du comité externe fédéral et du groupe consultatif provincial-territorial d'experts.
Afin de contribuer à la qualité et la pérennité du système de santé, le gouvernement fédéral a financé un certain nombre d'initiatives, en partenariat avec les provinces, les territoires et les organisations non gouvernementales vouées à la santé, pour assurer l'avancement de la formation, la conscientisation, les normes nationales et la recherche en matière de soins palliatifs. Ces initiatives, conjointement avec les activités des provinces et des territoires, contribuent à améliorer l'accès aux soins palliatifs. Cependant, il est estimé qu'environ 70 % des Canadiens n'ont pas accès à ces soins, particulièrement ceux qui habitent en milieu rural et éloigné. De plus, bon nombre de fournisseurs n'ont pas reçu de formation sur la prestation de soins palliatifs.
Par le processus relié au nouvel accord en santé, le gouvernement fédéral a l'intention d'investir 3 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années afin d'assurer aux Canadiens des soins à domicile plus nombreux et de meilleure qualité. Nous nous attendons à ce qu'une partie de cet argent serve à améliorer les soins palliatifs dans divers contextes et à ce que ce soit l'une des priorités de ce nouvel accord.
La semaine dernière, lorsque les ministres de la Santé fédéral, provinciaux et territoriaux se sont réunis à Vancouver, ils ont reconnu l'attrait d'une approche uniforme en matière d'aide médicale à mourir. Les provinces et les territoires font appel au gouvernement fédéral pour obtenir des précisions sur des questions comme les types d'aide médicale à mourir qui seront permis, ainsi que l'admissibilité — sujets qui, on peut le supposer, seront abordés à l'aide de modifications au Code criminel.
Les provinces et les territoires cherchent également un terrain d'entente sur des questions comme le temps d'attente approprié entre une demande et la prestation de l'aide médicale à mourir; la façon de protéger la liberté de conscience des prestataires de soins sans trop restreindre l'accès des patients à un médecin pour obtenir de l'aide à mourir; la collecte, le suivi et la publication de données et la recherche. Ce sont là autant de sujets qui devraient idéalement faire l'objet d'approches pancanadiennes dirigées ou coordonnées par le gouvernement fédéral.
Selon la portée qu'aura la réponse fédérale, les provinces et les territoires devront étudier un large éventail de questions pour décider de la forme que prendra la mise en oeuvre de l'aide médicale à mourir. Une approche fédérale relativement ciblée, se limitant à des changements minimes au Code criminel, offrirait aux provinces et aux territoires une plus grande marge de manoeuvre pour prendre leurs propres décisions sur les enjeux législatifs, réglementaires et stratégiques importants. Par contre, une approche fédérale élargie contribuerait à assurer une plus grande uniformité à l'échelle du pays. Mais, dans l'un ou l'autre scénario, les provinces et les territoires, les ordres des médecins et les établissements de soins de santé ont du pain sur la planche.
Les provinces et territoires devront établir, entre autres, puisque cela relève de leur champ de compétence, les procédures de demande, d'approbation et de prestation de l'aide à mourir; les endroits où ces services seront offerts, soit dans les établissements, à domicile, dans les hospices ou les centres de soins de longue durée; ainsi que des mesures de protection des personnes vulnérables, si le cadre fédéral n'en prévoit pas suffisamment. La mise en place de processus transparents de collecte des données, de surveillance et de production de rapports sera aussi importante, ainsi que l'établissement des peines en cas de non-conformité aux exigences législatives.
Les provinces et les territoires pourront aussi investir dans des initiatives pour améliorer l'accessibilité et la sensibilisation à la planification préalable des soins, aux soins palliatifs et aux autres options de soins en fin de vie. Dans le cas de la planification préalable des soins, la question de savoir si des personnes pourraient établir ce genre de directives pour exprimer leur préférence pour une mort médicalement assistée bien avant de recevoir le diagnostic d'une maladie admissible est une question complexe que les provinces et les territoires seraient avisés d'aborder de façon concertée et uniforme.
D'autres questions relèvent entièrement des compétences provinciales et territoriales: la question de savoir si I'aide médicale à mourir devrait être traitée comme un service de santé assuré selon les régimes d'assurance-maladie publics des provinces et des territoires; la façon dont les professionnels de la santé devraient être remboursés pour avoir participé à de l'aide médicale à mourir; l'assurance-responsabilité des professionnels de la santé; la question de savoir si les lois actuelles en matière de consentement, de capacité et d'âge de la majorité sont applicables à l'aide médicale à mourir ou si elles méritent des modifications; la réglementation sur les enquêtes, les rapports et les suivis concernant les décès, qui découle habituellement des lois sur les coroners provinciaux; les modifications nécessaires à la réglementation sur l'assurance-vie.
Le travail effectué par le Québec peut aider à la mise en oeuvre de l'aide médicale à mourir dans le reste du pays. La loi du Québec concernant les soins de fin de vie établit un droit aux soins de fins de vie (incluant l'aide médicale à mourir sous forme d'euthanasie volontaire), un régime de planification préalable des soins et une commission sur les soins de fin de vie qui sera responsable de la surveillance et des rapports. Le Québec a aussi élaboré une stratégie afin d'augmenter l'accès à des soins palliatifs de qualité, il a préparé des lignes directrices de pratique clinique sur l'aide médicale à mourir, en plus de se doter d'outils et de formations à l'intention des processionnels de la santé sur le sujet.
Bien que les provinces et les territoires soient les ultimes responsables de la prestation des soins de santé, ils ont délégué leurs pouvoirs en matière d'exercice de la médecine et de régime disciplinaire des fournisseurs de soins de santé à des ordres professionnels autonomes tels que les ordres des médecins, des pharmaciens et des infirmières. Ces ordres professionnels devront déterminer comment guider, former, réglementer et discipliner leurs membres dans un régime de soins de fin de vie qui comprend l'aide médicale à mourir.
Alors que certaines pratiques, telles que l'évaluation de la compétence et du consentement informé qui en découle sont déjà des pratiques médicales courantes, les besoins propres à l'aide médicale à mourir devront sûrement faire l'objet de nouveaux protocoles et de formation.
Enfin, je vais vous toucher quelques mots sur les rôles des organismes de réglementation médicale.
La plupart des collèges des médecins et des chirurgiens provinciaux ont publié des guides à l'intention de leurs membres sur l'aide médicale à mourir ou sont en train d'en préparer. Ces lignes directrices indiquent que les provinces et les territoires s'orientent vers une approche commune, mais aussi qu'il y a des points de divergence importants. Parmi les points de divergence, on trouve l'âge de consentement, les approches différentes pour définir et déterminer si un état est « grave et irrémédiable » et cause des « souffrances persistantes », les responsabilités qui entrent en jeu lorsqu'un professionnel de la santé exerce sa liberté de conscience et la résidence à titre de critère d'admissibilité, entre autres.
Les rapports du comité externe fédéral et du groupe consultatif d'experts soutiennent l'idée qu'il faut éviter d'adopter des approches disparates sur l'aide médicale à mourir au Canada. D'une perspective fédérale, un certain degré de similitude au niveau provincial et territorial serait en accord avec les valeurs sous-jacentes de la Loi canadienne sur la santé, c'est-à-dire que tous les Canadiens devraient avoir un accès comparable aux services de soins de santé dont ils ou elles ont besoin sans discrimination sur une base financière ou géographique.
Un régime uniforme aurait aussi pour effet de procurer aux prestataires de services un degré de certitude tout en évitant que les personnes qui désirent de l'aide médicale à mourir aillent mourir dans une autre province ou un autre territoire parce que ce service n'est pas offert dans leur province ou leur territoire d'origine, ou qu'il y est offert selon des conditions plus restreintes. Mais surtout, cette uniformité rassurerait les Canadiens admissibles, qui auraient accès à de l'aide médicale à mourir, peu importe leurs moyens ou leur lieu de résidence.
[Français]
J'espère que ces propos vous auront été utiles pour comprendre les divers niveaux de responsabilité dans le domaine de la santé pour ce qui est de l'aide médicale à mourir. Même si les modifications au Code criminel prépareront le terrain en vue d'en arriver à une approche uniforme en matière de prestation de l'aide médicale à mourir au Canada, afin de réaliser une uniformité raisonnable, il serait essentiel que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, ainsi que les autorités de réglementation de la médecine, collaborent entre eux.
[Traduction]
N'hésitez pas à me poser vos questions. Je ferai de mon mieux pour y répondre ou, si cela m'est impossible, pour les transmettre à des experts qui pourront y répondre.
Merci.
:
Je vais tout d'abord préciser quelque chose. Je pense qu'en général, on souhaite assurer une approche uniforme. C'est une première chose.
Pour ce qui est des mécanismes actuels, vous avez parlé des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de la Santé. Ils se rencontrent chaque année, et dans certaines situations, plus souvent. Un groupe de sous-ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux se réunissent très régulièrement, en personne ou par téléconférence. À certaines périodes, ils communiquent ensemble chaque semaine ou toutes les deux ou trois semaines. Ce sont eux qui ont autorisé la création du groupe de travail fédéral-provincial-territorial, qui regroupe des gens de tous les ordres de gouvernement et des secteurs de la santé et de la justice qui souhaitent participer.
Jusqu'à maintenant, le groupe a tenu des discussions, mais pour être franche, je dirais qu'elles ont été quelque peu perturbées étant donné qu'on ne sait pas exactement quelle sera la portée du cadre législatif fédéral de l'aide médicale à mourir, en supposant qu'il y en aura un. Il est très difficile pour ce groupe de personnes compétentes de discuter des conséquences concernant la mise en oeuvre et la prestation de l'aide médicale à mourir sans savoir à quoi ressemblera le régime légalement établi.
Néanmoins, et si l'on tient compte en particulier de l'échéancier très serré, nos travaux sont sur le point de reprendre. Du côté du secteur de la santé, je représente le gouvernement fédéral au sein du groupe. Nous reprendrons nos travaux bientôt en faisant des suppositions, dans une certaine mesure, sur la forme que prendra le régime en définitive. Par la suite, nous examinerons les répercussions sur les provinces et les territoires.
Concernant les organismes de réglementation du milieu médical, il y a tous les organismes professionnels d'autoréglementation pour les infirmières, les pharmaciens, les physiciens, etc., dans les provinces. Il y a également un organisme national, soit la Fédération des ordres des médecins du Canada. Je suppose que des représentants témoigneront probablement devant votre comité. Ils peuvent vous parler du travail que leur organisme fait auprès de ses membres partout au pays. Ces gens essaient de s'orienter vers des approches communes même si, comme je le disais, ils ne savent pas à quoi ressemblera le régime législatif au bout du compte. L'Association médicale canadienne, comme d'autres organisations, fait quelque chose de similaire. De nombreux intervenants sur le terrain participent aux consultations et aux discussions et sont en train de préparer des orientations, entre autres, dans l'espoir d'assurer une uniformité.
Je ne sais pas si je réponds à votre question sur ce qui relève exclusivement du gouvernement fédéral. Il s'agit manifestement d'éléments liés au Code criminel. À part cela, c'est une question de jugement et de volonté de collaborer.
:
Merci, monsieur le président.
J'ai soumis un mémoire au Comité. Je crois que vous avez également reçu la version traduite. Je n'ai soumis le tout que vendredi, car je disposais d'un court préavis. Mon exposé suivra mon mémoire écrit, et je serai bien sûr disposé à répondre à vos questions par la suite.
Pour ce qui est de mes qualifications, je suis avocat de droit constitutionnel et je n'ai pas d'expérience dans le domaine de l'aide médicale à mourir, alors l'aide que je peux apporter au Comité se limite aux questions constitutionnelles. Mon exposé suit la chronologie exacte de la décision de la cour. Je ne vous lirai pas la décision, car je présume que vous l'avez déjà suffisamment entendue — sinon, ce serait probablement une bonne idée de lire les arguments exacts qu'elle a invoqués.
Dans son jugement, la cour a déclaré que l’alinéa 241b) — le fait de conseiller le suicide ou d’y aider —, et l’article 14 — les dispositions relatives au consentement — du Code criminel sont nuls dans la mesure où ils prohibent l’aide de médecin pour mourir — c'est la formulation employée par la cour, qui n'a pas établi de distinction entre « euthanasie » et « suicide médicalement assisté » — à une personne adulte capable qui 1) consent clairement à mettre fin à sa vie; et qui 2) est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables (y compris une affection, une maladie ou un handicap) lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolérables au regard de sa condition.
Le Canada, sous l’ancien gouvernement, s’est opposé au jugement pour le motif qu’il était impossible d’établir des garanties efficaces pour éviter les erreurs et les abus. Le consensus général était que s'il n'y avait aucun moyen de prévenir les erreurs ou les abus, alors le suicide médicalement assisté ne pouvait manifestement pas constituer une option. La cour a toutefois confirmé la conclusion rendue en première instance, sur la base de l’expérience d’autres gouvernements, selon laquelle il est possible de concevoir des garanties efficaces. La juge de première instance n'a pas défini ses garanties, mais elle a indiqué des données démontraient bien qu'il était possible d'en établir.
La déclaration d’invalidité a donc été retardée d’un an. Et depuis, comme vous le savez, cette période a été prolongée de quatre mois. L'idée est de permettre au Parlement ou aux provinces de concevoir et de mettre en oeuvre les garanties appropriées. Le rôle du Comité, bien sûr, est de proposer les lois nécessaires au Parlement.
Vous êtes tous au courant de la répartition des compétences en matière de santé. Le droit criminel est de compétence fédérale, et tout régime de garanties que vous pourriez recommander serait valide sur le plan du droit pénal, car il serait incorporé au Code criminel. C'est essentiel pour que les dispositions sur l'aide médicale à mourir soient applicables.
Cependant, le dossier de l'aide médicale à mourir est aussi de compétence provinciale, et j'ai déjà entendu beaucoup de questions aujourd'hui sur les limites à respecter. Voici ce que je peux vous dire à ce propos: bien que le Québec ait déjà adopté une loi sur les soins en fin de vie — et je suis persuadé qu'elle vous sera très utile pour rédiger la loi fédérale —, il est très important de savoir que rien ne garantit que toutes les provinces en feront autant; le Comité devra donc concevoir une loi applicable partout au pays, même si toutes les provinces ou tous les territoires n'adoptent pas leur propre loi à cet égard.
Autrement dit, la loi fédérale devrait se suffire en soi et être applicable dans une province qui n'aura pris aucune mesure en ce sens. D'une certaine façon, il est donc un peu inutile de trop s'en faire avec la répartition exacte des pouvoirs entre les provinces et le gouvernement fédéral. Vous devrez établir des garanties qui pourraient s'appliquer même dans les provinces où rien n'a été fait. C'est primordial, selon moi, car si le Parlement adopte une loi qui serait invalide dans une province qui n'a pas sa propre législation en la matière, la population de cette province pourrait se voir refuser le droit de recourir à l'aide médicale à mourir, alors que la Cour suprême leur a accordé ce droit. C'est un point de vue qu'on ne peut ignorer.
L'autre point que je soulève dans mon mémoire est que même si on souhaiterait que toutes les provinces adoptent une législation uniforme, il est fort probable que cela n'arrivera pas. Vous pourriez cependant recommander l'intégration à la loi nationale d'une « disposition d'équivalence » établissant que, si le ministre fédéral de la Santé ou le gouverneur en conseil — selon le cadre choisi — est convaincu qu'une province ou un territoire donné a mis en place les garanties nécessaires équivalant en substance aux garanties fédérales, la loi fédérale n'a pas à s'appliquer.
On éviterait ainsi les chevauchements entre la loi fédérale et les lois provinciales. De plus, en l’absence d’une disposition d’équivalence, les litiges qui pourraient découler de ces chevauchements seraient très complexes et réglés selon le principe de la prépondérance fédérale. Ce n'est pas souhaitable du tout. Je crois qu'une disposition d'équivalence permettrait d'éviter de telles situations.
Dans mon mémoire, je donne deux exemples de précédents à ce sujet. Le premier porte sur la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels, qui contient une disposition établissant que si le gouverneur en conseil est convaincu qu’une loi provinciale est essentiellement similaire à la partie de la loi fédérale applicable, la province est exemptée de l’application de celle-ci. Des décrets ont été adoptés pour l’Alberta, la Colombie-Britannique et le Québec. Il est donc parfaitement clair et transparent que la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels est supplantée par la législation provinciale dans ces trois provinces.
La Loi canadienne sur la protection de l'environnement contient une disposition semblable. J'y fais également référence dans mon mémoire. Sa portée est plus limitée. Elle établit que, dans les cas où le ministre et le gouvernement provincial conviennent par écrit que la province a une loi équivalente à ce qui est prévu par le gouvernement fédéral, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que la province est exemptée de l’application de la réglementation fédérale.
Monsieur le président, mesdames et messieurs membres du Comité, essentiellement, nous travaillons depuis 2009 sur la question de l'aide médicale à mourir dans le contexte constitutionnel canadien. Le Barreau du Québec remercie donc le Comité de son invitation.
Ce matin, nous voulons simplement vous transmettre un certain nombre d'idées sur la manière dont le Comité devrait aborder ces questions. Tout d'abord, il y a une contrainte de temps qui est importante. Par ailleurs, cette question est extrêmement complexe et extrêmement large.
Il faut bien comprendre ce que la Cour suprême a décidé dans l'affaire Carter. Elle a simplement décidé que deux articles du Code criminel contrevenaient à la Charte et a donné un an au gouvernement fédéral — plus quatre mois, maintenant — pour que le Code criminel soit modifié afin qu'il se conforme à la Charte. La priorité à court terme est donc de modifier le Code criminel.
Par ailleurs, il est clair que la question de l'aide médicale à mourir va au-delà du strict Code criminel. Dans ce contexte, je souscris à l'analyse du professeur Hogg selon laquelle cela touche beaucoup d'autres questions qui sont principalement de compétence provinciale.
Quand nous avons examiné de quelle manière nous pouvions mettre en oeuvre ce que la Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité de l’Assemblée nationale avait établi après son examen de cette question, nous avons tenté de voir si, dans le cadre des compétences constitutionnelles du Québec, la province avait les pouvoirs suffisants pour rédiger une loi qui pourrait répondre à la demande des citoyens. Nous avons conclu qu'elle avait bel et bien l'espace suffisant à cet égard.
Malgré le fait que la démarcation nette entre les compétences fédérales et provinciales ne soit pas parfaitement établie, on croyait qu'à la lumière de la jurisprudence établie, il y avait un espace pour les provinces, et même un espace assez important. Dans ce contexte, il est clair que le gouvernement fédéral voulait légiférer et aller plus loin que le Code criminel. Cela peut être intéressant parce qu'il est clair qu'il est important que les citoyens canadiens aient un accès comparable — mais peut-être pas égal — d'un bout à l'autre du pays. Il est clair qu'il faut trouver le processus par lequel on peut y arriver.
Le problème que peut poser une loi fédérale sur cette question est que cette loi peut être très près des questions que le comité désigné par le précédent gouvernement avait établies. Par exemple, si le fédéral rédige une loi qui traite des soins palliatifs, qui traite des contrôles, qui traite de la formation des médecins et de ce genre de choses, on est carrément dans des champs de compétence provinciaux. Il est clair que toute loi fédérale qui porte sur ces questions pourrait facilement faire l'objet d'une contestation juridique de nature constitutionnelle par des gens qui s'opposent à ce qu'on aille de l'avant dans ce domaine.
Pour nous, l'important, à court terme, est que le fédéral modifie le Code criminel. Cela peut se faire très rapidement et très simplement en instaurant des exceptions aux articles 14 et 241 prévoyant que ces articles ne s'appliquent pas lorsqu'une personne sollicite l'aide médicale à mourir dans les conditions établies par la Cour suprême. À court terme, on pourrait se satisfaire de cela.
Si on veut aller plus loin, je pense que le premier processus à envisager devrait être basé sur une discussion fédérale-provinciale puisque les provinces ont la principale compétence sur toutes les questions qu'on vient d'évoquer. Je pense que ce serait peut-être le processus le plus sécuritaire à envisager.
On peut aussi envisager d'adopter une loi d'exception. Cela peut certainement se défendre sur le plan constitutionnel, mais je crois qu'on ouvrirait alors la porte à des débats et à une remise en question peut-être plus facilement.
L'expérience du Québec a démontré qu'une loi traitant de la question de l'aide médicale à mourir pouvait avoir des garanties suffisantes. Celles-ci ne sont pas l'apanage des provinces. Les garanties proviennent aussi du Parlement canadien, notamment par l'entremise du Code criminel. C'est une première série de garanties, mais une autre série de garanties relève plutôt des provinces. Il y a les règles de consentement, de contrôle et ainsi de suite.
Essentiellement, puisque le médecin pose cet acte, le processus le plus simple pour en contrôler la qualité est le contrôle de l'activité des médecins. Dans chaque province, il y a un collège des médecins très sensible à ces choses et tout à fait en mesure d'assumer cette responsabilité. De plus, les provinces peuvent aussi créer d'autres organismes sur leur territoire pour contrôler le processus.
Je ne pense pas qu'il soit pertinent que le gouvernement fédéral crée un mécanisme de contrôle canadien parce que les questions de proximité sont importantes. Évidemment, tout le contrôle de la pratique médicale est ici en cause. Il est donc clair que cela pourrait être difficile pour le Parlement du Canada de légiférer en ce sens.
Le droit à l'aide médicale à mourir est maintenant devenu un droit constitutionnel pour tous les citoyens canadiens. Le débat n'est plus de savoir s'il s'agit d'une bonne chose ou non. Ce n'est pas non plus un droit assujetti à l'existence d'autres conditions autres que celles énoncées par la Cour suprême. Les provinces, les collèges de médecins et le Parlement canadien peuvent ajouter d'autres conditions, mais cela ne devrait pas avoir pour effet de vider ces choses de leur contenu.
À court terme, ce qui est important, c'est qu'on modifie le Code criminel. Si l'on veut aller plus loin, il serait utile de scinder le processus. D'abord, il faut qu'on réponde à l'arrêt de la Cour suprême par l'entremise du Code criminel. Ensuite, il s'agit de prendre le temps d'établir un cadre plus général en vue de consulter les Canadiens. On pourra alors établir un deuxième processus législatif qui, lui, ne serait pas assujetti au délai établi par la Cour suprême. Ce processus visera à compléter ce qu'énonce déjà le Code criminel. De cette façon, cela nous donnerait du temps pour mener un débat plus large.
Concernant les conditions, lorsque le gouvernement fédéral a demandé à la Cour suprême d'obtenir une prolongation du délai, on a dit qu'il était important d'établir des règles pour réglementer le comportement et déterminer quels actes sont autorisés ou non. La Cour suprême répond déjà en bonne partie à ces questions. Quant à la question de savoir qui a accès à l'aide médicale et à quelles conditions, la Cour suprême y a déjà répondu. Il y a aussi la réglementation des acteurs. On a parlé des médecins et des institutions où la mort de la personne surviendra.
La Cour suprême a établi un premier régime de base. Pour le moment, on peut se satisfaire de ce régime. Y a-t-il lieu de le bonifier et de l'étendre aux mineurs? Qu'en serait-il des personnes majeures qui sont inaptes? Devrait-on permettre aux gens d'avoir accès à l'aide médicale à mourir seulement dans les hôpitaux ou également en dehors des hôpitaux? Des personnes autres que les médecins pourraient-elles donner cette aide? Ce sont des débats plus larges et, à mon avis, il n'est pas nécessaire de résoudre ou de trancher ces questions.
À court terme, occupons-nous du Code criminel. On pourrait le modifier très simplement et très rapidement sans changer des choses fondamentales et s'assurer de négocier avec les provinces. En cas d'échec, la loi générale pourrait être pertinente. Il est clair que si l'on adopte une loi générale sans faire participer les provinces, on ouvrira la porte à de solides contestations constitutionnelles. C'est pour cette raison que je pense qu'à court terme, il serait préférable de se restreindre.
S'agissant des garanties, on pourrait s'inspirer de la loi du Québec puisque celle-ci offre un excellent processus à cet égard. Il n'est pas parfait et ce n'est pas la seule possibilité, mais il représente le fruit d'une expérience de six ans d'analyse, d'examens et de débats publics et juridiques. Il peut donc être une source d'inspiration. Plusieurs provinces regardent déjà ce qu'a fait le Québec et il y a lieu d'en profiter.
Cela met fin à mes commentaires. Il me fera plaisir de répondre aux questions des membres du comité.
:
Au Québec, on s'est posé la question parce que cette pratique était réservée aux médecins. On s'est demandé si elle pouvait être assumée par d'autres intervenants. Les conditions médicales pour obtenir l'aide médicale à mourir impliquent absolument la participation d'un médecin, par exemple pour le diagnostic d'une maladie grave et incurable. Il faut s'assurer aussi que les souffrances sont intolérables et qu'elles ne peuvent pas être soulagées par des moyens qui sont tolérables pour la personne. Cela suppose nécessairement une évaluation médicale. C'est en effet le médecin qui connaît les critères à cet égard.
Cela limitait beaucoup la possibilité de recourir à d'autres professionnels pour prendre la décision. En ce qui a trait à l'exécution, on a voulu éviter que le médecin établisse une prescription et laisse cela à d'autres. On a donc décidé que le médecin serait engagé personnellement, à savoir qu'il administrerait lui-même l'aide médicale et serait auprès du patient pour gérer les complications le cas échéant. En effet, certaines complications peuvent dépasser nettement la capacité d'intervention d'une infirmière ou d'un pharmacien. C'est le médecin qui dispose du plus grand nombre de moyens pour agir dans de tels cas.
Pour ce qui est de la gestion purement médicale de l'acte, les conditions relatives à l'indication, l'obtention du consentement éclairé et l'évaluation de l'aptitude à consentir sont au Québec des conditions nécessaires à l'obtention de l'aide médicale à mourir. En outre, le Québec a comme critère la notion de fin de vie, ce qui n'est pas le cas pour ce qui est de la Cour suprême.
Toutes ces notions exigent pour l'essentiel une évaluation médicale. Le médecin est principalement celui qui est formé pour assumer ces responsabilités. Les infirmières ou les pharmaciens n'ont pas exactement le niveau de connaissances nécessaire pour le faire. Compte tenu de la gravité de la décision, on a préféré réserver ces responsabilités aux médecins. C'est le choix du législateur, mais je pense qu'il se définit bien.
Dans cette perspective, la loi provinciale encadre bien ces questions. Au Québec, on prévoit même qu'un deuxième médecin validera ce que le premier fera. On prévoit également un contrôle par des autorités médicales telles que le Collège des médecins du Québec et le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, ainsi qu'un contrôle externe exercé par un organisme spécialisé.
Il est clair qu'il s'agit d'abord et avant tout d'un acte médical contrôlé par des organismes médicaux et exécuté selon un protocole médical. Ces garanties visent à assurer que le traitement soit bien effectué.
J'aimerais apporter une précision. Plus tôt, quand j'ai parlé de contenu minimal...
:
Essentiellement, le cheminement du Québec a été le suivant. La loi qui encadre l'aide médicale à mourir s'appelle la Loi concernant les soins de fin de vie. Cette loi prévoit un cadre général pour l'ensemble des soins de fin de vie, incluant les soins palliatifs, la sédation palliative continue et l'aide médicale à mourir. Elle prévoit donc l'organisation de tout le processus de contrôle de la prestation des soins de fin de vie.
Dans ce contexte, on n'a pas retenu ce qui est désigné par le terme « euthanasie » parce qu'il est péjoratif et qu'il laisse sous-entendre qu'on peut peut-être y avoir recours sans consentement. Ce n'est pas cela du tout. On est donc revenu à l'aide médicale à mourir donnée par le médecin.
Au Québec, le débat a été lancé essentiellement par le Collège des médecins du Québec. Celui-ci s'est demandé s'il était possible que, dans certaines conditions exceptionnelles, le médecin puisse légitimement offrir d'aider son patient à mourir s'il n'a plus rien à lui offrir pour le maintenir en vie. Dans ce cas, on a choisi comme moyen que le médecin administre lui-même le médicament plutôt que de donner à son patient le moyen de se suicider. Dans un tel cas, le patient pourrait le faire sans contrôle médical, chez lui, dans son sous-sol, à un autre moment donné, alors que sa condition aurait changé. Pour nous, il est important que ce soit associé à un processus de soins.
Lorsque la loi a été discutée et adoptée, l'arrêt dans la cause Carter n'avait pas encore été rendu. C'était donc dans le contexte du droit criminel canadien antérieur à cet arrêt.
Nous pensons aussi que l'« aide au suicide » aurait pu changer le caractère véritable de la loi, ce qu'on appelle en anglais le pith and substance de cette loi, qui était, selon nous, une loi touchant la santé. L'aide au suicide nous semblait sortir des processus médicaux. Le Collège des médecins ne souscrivait pas non plus à cette approche. Au Québec, il n'y a pas eu vraiment de grande sollicitation pour qu'on ouvre la porte à ce qu'un médecin puisse prodiguer l'aide au suicide. C'est un choix qui est relié au reste de la loi, une loi touchant la santé, une loi de soins de fin de vie. L'aide au suicide n'a pas été perçue comme faisant partie du continuum de soins de fin de vie.
J'aimerais vous faire part, monsieur Ménard, d'une autre chose qui me préoccupe.
[Français]
Quand la loi du Québec a été conçue, elle l'a été sur la base de la compétence du Québec en matière de soins de santé. À l'heure actuelle, ce dont nous discutons, c'est de la compétence du Parlement relativement au code pénal. Par conséquent, l'approche que nous pouvons avoir est beaucoup plus large que celle que le Québec a adoptée en ce qui a trait à la compétence vis-à-vis de la loi en matière de santé. C'est la raison pour laquelle je crois que la loi du Québec, dans certaines de ses dispositions, peut servir d'inspiration, mais pour ce qui est de la définition dans la loi du Québec de
[Traduction]
« phase terminale », il n'en est pas question dans la décision de la Cour suprême. Rien n'indique que cela devrait être une garantie.
[Français]
Alors, je crois qu'en revoyant la loi du Québec par rapport à notre rôle dans la définition de
[Traduction]
« souffrances persistantes et intolérables », ce sont les deux critères. Cela ne signifie pas que vous devez être en phase terminale ou que vous devez croire que les souffrances intolérables que vous endurez vous conduiront nécessairement en phase terminale.
[Français]
Je crois que la loi du Québec est bonne en soi par rapport à la compétence de la province en matière de soins de santé, mais qu'elle est restrictive par rapport aux critères contenus dans la décision Carter.
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Merci, monsieur le président, et merci aux témoins pour leurs exposés.
Depuis 1991, au moins 15 initiatives ont été présentées au Parlement pour instaurer l'aide médicale au suicide, et les députés ont choisi de rejeter chacun de ces projets. Les initiatives récentes comprennent la motion M-388 et le projet de loi , qui exige que le gouvernement fédéral établisse un cadre fédéral de prévention du suicide. Je trouve donc plutôt ironique que nous soyons en train de parler de l'aide médicale au suicide en même temps que le gouvernement fédéral, le ministère de la Santé et l'Agence de la santé publique du Canada travaillent activement à l'établissement d'un cadre fédéral de prévention du suicide.
C'est très clair que l'aide médicale au suicide et l'euthanasie sont irréversibles. Pourtant, des études ont montré que de nombreux patients qui envisagent le suicide assisté ou l'euthanasie changent souvent d'idée. C'est certainement et exactement l'une des préoccupations au cœur du travail que j'ai accompli dans le domaine de la prévention du suicide au cours des dernières années: protéger les Canadiens les plus vulnérables aux moments où ils sont à leur plus fragile. Nous savons tous que la dépression est, de façon générale, une maladie soignable, et il est douteux que quelqu'un qui se trouve dans cet état soit capable de demander rationnellement de mettre fin à sa vie.
J'aimerais parler de territoires qui autorisent actuellement une certaine forme d'aide à mourir. Les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale ayant une incidence sur leur capacité de prendre des décisions sont traitées différemment. Par exemple, aux Pays-Bas, pour exprimer leurs souhaits, les personnes peuvent émettre une directive anticipée pendant qu'elles jouissent encore de leurs capacités. Or, tous les États américains qui autorisent l'aide médicale au suicide ne permettent pas de faire la même chose et, selon ce que j'ai compris des propos de M. Ménard aujourd'hui, il en est de même au Québec.
Monsieur Hogg, par rapport à l'offre et à la protection des personnes vulnérables, sur le plan juridique, quels risques courons-nous en autorisant des personnes n'ayant pas la capacité de prendre des décisions d'avoir recours à l'aide médicale au suicide, et quelles mesures de protection pourraient être mises en place? Vous avez mentionné la période d'attente. Il s'agit d'une mesure de protection possible, mais j'aimerais que vous en présentiez d'autres.
Aussi, les directives anticipées constituent-elles une bonne façon de faire en sorte que les personnes n'ayant pas cette capacité puissent avoir recours à l'aide médicale au suicide?