Projet de loi C-461
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SUMMARY
This enactment amends the Access to Information Act to provide that the Canadian Broadcasting Corporation may refuse to disclose any information requested under that Act if the disclosure could reasonably be expected to prejudice the Corporation’s journalistic, creative or programming independ-ence.
It also amends the Privacy Act to specify that the following information is not personal information for the purposes of that Act:
(a) the classification, salary and responsibilities of an employee of a government institution whose annual salary is equal to or greater than the minimum rate of pay established by the Treasury Board for the first level of the Deputy Minister category (DM 1);
(b) the classification, salary range and responsibilities of the position held by an employee of a government institution whose annual salary is less than the minimum rate of pay established by the Treasury Board for the first level of the Deputy Minister category (DM 1); and
(c) the expenses incurred by an employee of a government institution in the course of his or her employment for which he or she has been reimbursed by the government institution.
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SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’accès à l’information afin de prévoir que la Société Radio-Canada peut refuser de communiquer des renseignements demandés en vertu de cette loi si leur divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à l’indépendance de la Société en matière de journalisme, de création ou de programmation.
Il modifie également la Loi sur la protection des renseignements personnels afin de préciser que les renseignements qui suivent ne constituent pas des renseignements personnels pour l’application de cette loi :
a) dans le cas d’un employé à qui une institution fédérale verse un salaire annuel égal ou supérieur au taux de rémunération minimum fixé par le Conseil du Trésor pour le premier échelon de la catégorie sous-ministre (DM-1), la classification, le salaire et les attributions de son poste;
b) dans le cas d’un employé à qui une institution fédérale verse un salaire annuel inférieur au taux de rémunération minimum fixé par le Conseil du Trésor pour le premier échelon de la catégorie sous-ministre (DM-1), la classification, l’éventail des salaires et les attributions de son poste;
c) les dépenses engagées par un employé d’une institution fédérale au cours de son emploi et qui lui ont été remboursées par celle-ci.
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