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Projet de loi C-461

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C-461
C-461
First Session, Forty-first Parliament,
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-461
PROJET DE LOI C-461
An Act to amend the Access to Information Act and the Privacy Act (disclosure of information)
Loi modifiant la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels (communication de renseignements)


first reading, November 5, 2012
première lecture le 5 novembre 2012


Mr. Rathgeber

411665
M. Rathgeber



SUMMARY
This enactment amends the Access to Information Act to provide that the Canadian Broadcasting Corporation may refuse to disclose any information requested under that Act if the disclosure could reasonably be expected to prejudice the Corporation’s journalistic, creative or programming independ-ence.
It also amends the Privacy Act to specify that the following information is not personal information for the purposes of that Act:
(a) the classification, salary and responsibilities of an employee of a government institution whose annual salary is equal to or greater than the minimum rate of pay established by the Treasury Board for the first level of the Deputy Minister category (DM 1);
(b) the classification, salary range and responsibilities of the position held by an employee of a government institution whose annual salary is less than the minimum rate of pay established by the Treasury Board for the first level of the Deputy Minister category (DM 1); and
(c) the expenses incurred by an employee of a government institution in the course of his or her employment for which he or she has been reimbursed by the government institution.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’accès à l’information afin de prévoir que la Société Radio-Canada peut refuser de communiquer des renseignements demandés en vertu de cette loi si leur divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à l’indépendance de la Société en matière de journalisme, de création ou de programmation.
Il modifie également la Loi sur la protection des renseignements personnels afin de préciser que les renseignements qui suivent ne constituent pas des renseignements personnels pour l’application de cette loi :
a) dans le cas d’un employé à qui une institution fédérale verse un salaire annuel égal ou supérieur au taux de rémunération minimum fixé par le Conseil du Trésor pour le premier échelon de la catégorie sous-ministre (DM-1), la classification, le salaire et les attributions de son poste;
b) dans le cas d’un employé à qui une institution fédérale verse un salaire annuel inférieur au taux de rémunération minimum fixé par le Conseil du Trésor pour le premier échelon de la catégorie sous-ministre (DM-1), la classification, l’éventail des salaires et les attributions de son poste;
c) les dépenses engagées par un employé d’une institution fédérale au cours de son emploi et qui lui ont été remboursées par celle-ci.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-461
PROJET DE LOI C-461
An Act to amend the Access to Information Act and the Privacy Act (disclosure of information)
Loi modifiant la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels (communication de renseignements)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the CBC and Public Service Disclosure and Transparency Act.
1. Loi sur la communication de renseignements et la transparence de la SRC et de la fonction publique.
Titre abrégé

R.S., c. A-1

ACCESS TO INFORMATION ACT
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION
L.R., ch. A-1

2. The Access to Information Act is amended by adding the following after section 18.1:
2. La Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, après l’article 18.1, de ce qui suit :
Canadian Broadcasting Corporation
Société Radio-Canada
Canadian Broadcasting Corporation

18.2 The head of the Canadian Broadcasting Corporation may refuse to disclose any record requested under this Act if the disclosure could reasonably be expected to prejudice the Corporation’s journalistic, creative or programming independence.
18.2 Le responsable de la Société Radio-Canada peut refuser de communiquer des documents demandés en vertu de la présente loi si leur divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à l’indépendance de la Société en matière de journalisme, de création ou de programmation.
Société Radio-Canada

3. Section 68.1 of the Act is repealed.
3. L’article 68.1 de la même loi est abrogé.
R.S., c. P-21

PRIVACY ACT
LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
L.R., ch. P-21

4. Subparagraph (j)(iii) of the definition “personal information” in section 3 of the Privacy Act is replaced by the following:
4. Le sous-alinéa j)(iii) de la définition de « renseignements personnels », à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, est remplacé par ce qui suit :
(iii) for an individual who receives from the government institution an annual salary equal to or greater than the minimum rate of pay established by the Treasury Board for the first level of the Deputy Minister category (DM 1), the classification, salary and responsibilities of the individual,
(iii.1) for an individual who receives from the government institution an annual salary of less than the minimum rate of pay established by the Treasury Board for the first level of the Deputy Minister category (DM 1), the classification, salary range and responsibilities of the position held by the individual,
(iii.2) the expenses incurred by the indi-vidual in the course of his or her employment for which he or she has been reimbursed by the government institution,
(iii) dans le cas d’un individu à qui l’institution fédérale verse un salaire annuel égal ou supérieur au taux de rémunération minimum fixé par le Conseil du Trésor pour le premier échelon de la catégorie sous-ministre (DM-1), la classification, le salaire et les attributions de son poste,
(iii.1) dans le cas d’un individu à qui l’institution fédérale verse un salaire annuel inférieur au taux de rémunération minimum fixé par le Conseil du Trésor pour le premier échelon de la catégorie sous-ministre (DM-1), la classification, l’éventail des salaires et les attributions de son poste,
(iii.2) les dépenses qu’il a engagées au cours de son emploi et qui lui ont été remboursées par l’institution fédérale,
5. The Act is amended by adding the following after section 28:
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :
Canadian Broadcasting Corporation
Société Radio-Canada
Canadian Broadcasting Corporation

28.1 The head of the Canadian Broadcasting Corporation may refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1) if the disclosure could reasonably be expected to prejudice the Corporation’s journalistic, creative or programming independence.
28.1 Le responsable de la Société Radio-Canada peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) si leur divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à l’indépendance de la Société en matière de journalisme, de création ou de programmation.
Société Radio-Canada

6. The Act is amended by adding the following after subsection 69(2):
6. La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 69(2), de ce qui suit :
Non-application of sections 4 to 10

(3) Sections 4 to 10 do not apply to personal information that the Canadian Broadcasting Corporation collects, uses or discloses for solely journalistic, artistic or literary purposes.
(3) Les articles 4 à 10 ne s’appliquent pas aux renseignements personnels que la Société Radio-Canada recueille, utilise ou communique uniquement à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires.
Non-application des articles 4 à 10

7. Section 69.1 of the Act is repealed.
7. L’article 69.1 de la même loi est abrogé.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force

8. This Act comes into force 90 days after the day on which it receives royal assent.
8. La présente loi entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sa sanction.
Entrée en vigueur

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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