Projet de loi C-50
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C-50
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-50
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 26 février 2008 et édictant des dispositions visant à maintenir le plan financier établi dans ce budget
première lecture le 14 mars 2008
LE MINISTRE DES FINANCES
90462
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 26 février 2008 et édictant des dispositions visant à maintenir le plan financier établi dans ce budget ».
SOMMAIRE
La partie 1 met en oeuvre certaines mesures concernant l’impôt sur le revenu qui ont été proposées dans le budget du 26 février 2008. Ces mesures consistent notamment :
a) à mettre en place le compte d’épargne libre d’impôt, pour les années d’imposition 2009 et suivantes;
b) à prolonger de dix ans la durée de vie maximale et la période maximale de cotisation des régimes enregistrés d’épargne-études et à prévoir un délai de grâce de six mois pour le versement de paiements d’aide aux études; ces mesures s’appliquent, de façon générale, aux années d’imposition 2008 et suivantes;
c) à hausser, pour les années d’imposition 2008 et suivantes, le montant de la déduction pour les habitants de régions éloignées;
d) à étendre l’application du crédit d’impôt pour frais médicaux à certains appareils et frais et à mieux cibler l’exigence selon laquelle les médicaments admissibles doivent être prescrits par un médecin ou un dentiste; ces mesures s’appliquent, de façon générale, aux années d’imposition 2008 et suivantes;
e) à modifier les dispositions concernant les régimes enregistrés d’épargne-invalidité de sorte que la règle prévoyant la fermeture obligatoire d’un régime ne puisse être invoquée que dans le cas où la condition du bénéficiaire s’est améliorée au point où il n’est plus admissible au crédit d’impôt pour invalidité; cette mesure s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes;
f) à prolonger d’une année l’application du crédit d’impôt pour exploration minière;
g) à étendre, à certaines actions échangeables et participations dans des sociétés de personnes, l’exonération de l’impôt sur les gains en capital qui s’applique à certains dons de titres cotés en bourse; cette mesure s’applique aux dons faits après le 25 février 2008;
h) à rajuster le taux du crédit d’impôt pour dividendes pour tenir compte des réductions du taux d’impôt sur le revenu des sociétés; cette mesure s’applique à compter de 2010;
i) à améliorer les avantages offerts dans le cadre du programme d’encouragement fiscal à la recherche scientifique et au développement expérimental; cette mesure s’applique, de façon générale, aux années d’imposition se terminant après le 25 février 2008;
j) à modifier la pénalité pour défaut de verser les retenues à la source exigibles afin de mieux tenir compte de l’importance du retard et à soustraire les versements anticipés de l’application de l’exigence de versement à une institution financière; ces mesures s’appliquent aux versements exigibles après le 25 février 2008;
k) à réduire l’exigence de production de déclarations en cas de disposition par des non-résidents de certains biens protégés par traité; cette mesure s’applique aux dispositions effectuées après 2008;
l) à faire en sorte que l’incitatif fiscal visant les dons de médicaments soit bien ciblé; cette mesure s’applique aux dons faits après juin 2008;
m) à modifier la composante provinciale de l’impôt des entités intermédiaires de placement déterminées en fonction des taux d’imposition provinciaux réels; cette mesure s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
En outre, la partie 1 met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu en vue de maintenir le plan financier établi dans le budget du 26 février 2008.
La partie 2 modifie la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise et le Tarif des douanes afin de mettre en oeuvre des mesures visant à améliorer l’application et l’exécution de la taxe sur le tabac, à rajuster les droits d’accise applicables aux bâtonnets de tabac et au tabac destiné aux marchés hors taxes et à faire en sorte que les spiritueux d’imitation soient traités sous le régime de l’accise comme les autres spiritueux.
La partie 3 met en oeuvre des mesures concernant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées ou mentionnées dans le budget du 26 février 2008. Elle modifie la Loi sur la taxe d’accise afin d’ajouter des éléments à la liste des appareils médicaux et appareils fonctionnels détaxés et de garantir que toutes les fournitures de drogues vendues sous ordonnance aux consommateurs finals sont détaxées. En outre, elle modifie cette loi afin d’exonérer les services de soins rendus dans le cadre d’une relation infirmier-patient, les services de santé rendus sur l’ordre d’un infirmier ou d’une infirmière autorisé qui est habilité à ordonner ces services et, si certaines conditions sont réunies, les services de formation conçus spécialement pour aider des particuliers à composer avec les effets d’un trouble ou d’une déficience. De plus, elle modifie la loi afin que divers services de santé continuent d’être exonérés de la TPS/TVH lorsqu’ils sont rendus par des professionnels de la santé par l’intermédiaire d’une personne morale. D’autres dispositions de la loi sont modifiées par cette partie en vue de préciser le traitement, sous le régime de la TPS/TVH, des établissements de soins prolongés. Ces modifications font en sorte que le remboursement de TPS pour immeubles d’habitation locatifs neufs et l’exonération de TPS/TVH visant les locations et ventes d’immeubles d’habitation locatifs existants s’appliquent aux établissements de soins prolongés de façon prospective et, dans certaines circonstances, de façon rétroactive. La partie 3 contient par ailleurs des modifications qui accordent un allégement de TPS/TVH à l’égard de la plupart des loyers de fonds où se trouve du matériel de production d’énergie éolienne ou solaire.
La partie 4 dissout la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, prévoit le versement au Trésor des sommes d’argent qui lui restent après s’être acquittée de certaines obligations, abroge la partie 1 de la Loi d’exécution du budget de 1998 et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.
La partie 5 modifie la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants et la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants afin de mettre en oeuvre des mesures relatives à l’aide financière aux étudiants, consistant notamment :
a) à autoriser l’établissement et l’exploitation, par règlement, de systèmes électroniques permettant d’offrir des services en ligne aux étudiants;
b) à prévoir l’élaboration et la mise en oeuvre, par règlement, d’un programme de remboursement de prêts d’études pour des catégories d’emprunteurs éprouvant des difficultés financières;
c) à permettre aux étudiants à temps partiel de différer le paiement de leur prêt d’études tant qu’ils n’ont pas cessé d’être étudiants et à prévoir par règlement d’autres circonstances dans lesquelles le paiement des prêts d’études peut être différé;
d) à permettre au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences de prendre des mesures correctives si une erreur est commise dans l’application de ces deux lois et d’exempter des étudiants de certaines obligations pour éviter qu’un préjudice injustifié ne leur soit causé.
La partie 6 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de prévoir que des instructions sur le traitement de certaines demandes peuvent être données par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration pour aider l’atteinte des objectifs fixés en matière d’immigration par le gouvernement fédéral.
La partie 7 édicte la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada. L’Office a pour mission de fixer le taux de cotisation en matière d’assurance-emploi et de gérer une réserve financière. De plus, elle apporte des modifications à la Loi sur l’assurance-emploi et à d’autres lois en conséquence.
La partie 8 autorise des paiements sur le Trésor en matière de recrutement de policiers de première ligne, d’investissements en immobilisations dans les infrastructures de transport en commun et de capture et de stockage du dioxyde de carbone. Elle autorise également des paiements transitoires au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux.
La partie 9 autorise des paiements sur le Trésor à Génome Canada, à la Commission de la santé mentale du Canada, à The Gairdner Foundation et à l’University of Calgary.
La partie 10 modifie diverses lois.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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TABLE ANALYTIQUE
LOI PORTANT EXÉCUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU BUDGET DÉPOSÉ AU PARLEMENT LE 26 FÉVRIER 2008 ET ÉDICTANT DES DISPOSITIONS VISANT À MAINTENIR LE PLAN FINANCIER ÉTABLI DANS CE BUDGET
Préambule
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi d’exécution du budget de 2008
PARTIE 1
MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
Loi de l’impôt sur le revenu
2-37. Modifications
Régime de pensions du Canada
38. Modifications
Loi sur l’assurance-emploi
39. Modifications
Dispositions de coordination
40-44. Projet de loi C-10
Modifications conditionnelles
45-48. Projet de loi C-253
PARTIE 2
MODIFICATIONS CONCERNANT LE DROIT D’ACCISE SUR LES PRODUITS DU TABAC ET L’ALCOOL
Loi sur l’accise
49. Modification
Loi de 2001 sur l’accise
Modification de la loi
50-68. Modifications
Application
69. Application
Modifications connexes
70-71. Tarif des douanes
PARTIE 3
MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE (TPS/TVH)
Loi sur la taxe d’accise
72-93. Modifications
PARTIE 4
FONDATION CANADIENNE DES BOURSES D’ÉTUDES DU MILLÉNAIRE
Dissolution de la Fondation
94. Liquidation
Modification de la Loi d’exécution du budget de 1998
95-97. Modifications
Modifications corrélatives
98. Loi sur l’accès à l’information
99. Loi sur la protection des renseignements personnels
Entrée en vigueur
100. 5 janvier 2010 ou avant
PARTIE 5
AIDE FINANCIÈRE OFFERTE AUX ÉTUDIANTS PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Modification de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
101-110. Modifications
Modification de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
111-114. Modifications
Entrée en vigueur
115. Décret
PARTIE 6
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Modification de la loi
116-119. Modifications
Disposition transitoire
120. Demandes
PARTIE 7
ASSURANCE-EMPLOI
Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
121. Édiction de la loi
LOI CONSTITUANT L’OFFICE DE FINANCEMENT DE L’ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
DÉFINITIONS
2. Définitions
CONSTITUTION DE L’OFFICE
3. Constitution
MISSION ET ATTRIBUTIONS
4. Mission
5. Capacité d’une personne physique
GESTION
Conseil d’administration
6. Conseil d’administration
7. Obligations précises
8. Délégation
Administrateurs
9. Nomination
10. Comité de sélection
Président du conseil d’administration
11. Désignation
Dirigeants
12. Incompatibilité
Président de l’Office
13. Nomination
Actuaire en chef
14. Nomination
Diligence
15. Obligation
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
16. Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
COMITÉS
Constitution
17. Comités
Comité de vérification
18. Fonctions
19. Réunion du comité
20. Droit du vérificateur d’assister aux réunions
Comité de placement
21. Fonctions
Comité des ressources humaines
22. Fonctions
PLACEMENTS
23. Principes, normes et méthodes
24. Gestionnaires de placements
GESTION FINANCIÈRE
Dispositions générales
25. Exercice
26. Comptes bancaires
États financiers
27. Documents comptables
Rapport du vérificateur
28. Rapport annuel du vérificateur
Immunité du vérificateur
29. Immunité relative
Examens spéciaux
30. Examens spéciaux
31. Rapport
32. Examinateur
RAPPORTS
États financiers trimestriels
33. Envoi au ministre
Rapport annuel
34. Rapport annuel
Rapport sur la fixation du taux de cotisation
35. Rapport
RÈGLEMENTS
36. Règlements
Dispositions transitoires
122. Application
123. Application
Modification de la Loi sur l’assurance-emploi
124-131. Modifications
Modifications corrélatives
132-133. Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
134. Loi sur la gestion des finances publiques
Entrée en vigueur
135. Décret
PARTIE 8
PAIEMENTS À DES PROVINCES ET À DES TERRITOIRES
Fonds de recrutement de policiers
136. Paiement maximal de 400 000 000 $
Fiducie pour l’infrastructure du transport en commun (2008)
137. Paiement maximal de 500 000 000 $
Paiement à la Saskatchewan — capture et stockage du dioxyde de carbone
138. Paiement maximal de 240 000 000 $
Paiement à la Nouvelle-Écosse — stockage du dioxyde de carbone
139. Paiement maximal de 5 000 000 $
Paiement transitoire à la Saskatchewan au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux
140. Paiement de 31 204 000 $
Paiement transitoire au Nunavut au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux
141. Paiement de 705 000 $
PARTIE 9
PAIEMENTS À CERTAINES ENTITÉS
Génome Canada
142. Paiement maximal de 140 000 000 $
Commission de la santé mentale du Canada
143. Paiement maximal de 110 000 000 $
The Gairdner Foundation
144. Paiement maximal de 20 000 000 $
University of Calgary
145. Paiement maximal de 5 000 000 $
PARTIE 10
MODIFICATIONS DIVERSES
146-47. Loi sur la Banque du Canada
148. Loi d’exécution du budget de 2006
149-150. Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
151. Loi sur les associations coopératives de crédit
152. Loi sur les possibilités de la mise en valeur de la réserve de charbon Donkin
153. Loi sur la gestion des finances publiques
154. Loi sur les sociétés d’assurances
155. Loi sur l’intérêt
156. Loi sur la sécurité de la vieillesse
157-160. Loi sur la pension de la fonction publique
161-162. Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
163. Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Entrée en vigueur
164. Décret
2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-50
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 26 février 2008 et édictant des dispositions visant à maintenir le plan financier établi dans ce budget
Préambule
Attendu :
que, lorsque le gouvernement du Canada dépose un budget au Parlement, le plan financier en fait partie intégrante;
que le gouvernement du Canada est résolu à faire face au défi que présente l’incertitude économique mondiale en se dotant d’un plan financier responsable, prudent et efficace, comme en témoigne le plan budgétaire déposé au Parlement le 26 février 2008;
qu’il est impératif de garantir l’intégrité fiscale de ce plan budgétaire et l’intégrité du processus budgétaire et important d’éviter d’exposer le gouvernement du Canada à un déficit;
qu’il y a lieu de mettre en oeuvre certaines dispositions de ce plan budgétaire,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi d’exécution du budget de 2008.
PARTIE 1
MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
2. (1) L’alinéa 18(1)u) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Frais — régimes d’épargne personnels
u) les sommes payées ou payables par le contribuable pour des services relatifs à un régime d’épargne-retraite, à un fonds de revenu de retraite ou à un compte d’épargne libre d’impôt dont il est le rentier ou le titulaire;
(2) Le paragraphe 18(11) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
j) verser une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
3. (1) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
Traitement ou salaire — RS&DE à l’étranger
(1.4) Pour l’application du présent article, de l’article 127 de la présente loi et de la partie XXIX du Règlement de l’impôt sur le revenu, la dépense d’un contribuable pour une année d’imposition, déterminée selon le paragraphe (1.5), est réputée être effectuée au cours de l’année pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qu’il exerce au Canada.
Traitement ou salaire à l’étranger — plafond
(1.5) La dépense d’un contribuable pour une année d’imposition correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des dépenses dont chacune représente une dépense qu’il a effectuée, au cours de l’année et après le 25 février 2008, au titre de frais engagés au cours de l’année pour le traitement ou salaire versé à son employé, qui était résident du Canada au moment où les frais ont été engagés, relativement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui, à la fois :
(i) sont exercées à l’étranger,
(ii) sont menées directement par le contribuable,
(iii) sont en rapport avec son entreprise,
(iv) servent uniquement à appuyer des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qu’il exerce au Canada;
b) le montant qui correspond à 10 % du total des dépenses effectuées par le contribuable au cours de l’année, dont chacune représenterait, en l’absence du paragraphe (1.4), une dépense effectuée au titre de frais engagés au cours de l’année pour le traitement ou salaire versé à un employé relativement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada directement par le contribuable, en rapport avec son entreprise.
(2) L’alinéa 37(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées à l’étranger directement par le contribuable ou pour son compte, en rapport avec l’entreprise (sauf dans la mesure où les dépenses sont réputées par le paragraphe (1.4) avoir été effectuées au Canada);
(3) Le paragraphe 37(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Traitement ou salaire
(9) La dépense d’un contribuable :
a) ne comprend pas, pour l’application des divisions (8)a)(ii)(A) et (B), la rémunération fondée sur les bénéfices ni les gratifications, si la rémunération ou les gratifications se rapportent à un employé déterminé du contribuable;
b) ne comprend, pour l’application de l’alinéa (1.5)a), une somme payée au titre de frais engagés pour le traitement ou salaire versé à un employé que si le contribuable a des motifs raisonnables de croire que le traitement ou salaire n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices levé par un gouvernement d’un pays étranger, en raison de la présence ou de l’activité de l’employé dans ce pays.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux années d’imposition se terminant après le 25 février 2008. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition qui comprennent le 26 février 2008, la mention « 10 % », à l’alinéa 37(1.5)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention du pourcentage obtenu par la formule suivante :
10 % × A/B
où :
A représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 25 février 2008;
B le nombre total de jours de l’année d’imposition.
4. (1) L’alinéa 38a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve des alinéas a.1) à a.3), le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à la moitié du gain en capital qu’il a réalisé pour l’année à la disposition du bien;
(2) L’alinéa 38a.1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) la disposition consiste à échanger, contre un titre visé au sous-alinéa (i), une action du capital-actions d’une société, laquelle action prévoyait, au moment de son émission et au moment de la disposition, une condition permettant au détenteur de l’échanger contre le titre, et le contribuable, à la fois :
(A) ne reçoit, en contrepartie de l’échange, que le titre,
(B) fait don du titre à un donataire reconnu au plus tard 30 jours après l’échange;
(3) L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :
a.3) le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’une participation dans une société de personnes (à l’exception d’une telle participation visée par règlement) qui serait un échange visé au sous-alinéa a.1)(iii) si la participation était une action du capital-actions d’une société, correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le montant de ce gain en capital imposable, déterminé compte non tenu du présent alinéa,
(ii) la moitié de l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(A) le total des sommes suivantes :
(I) le coût de la participation pour le contribuable,
(II) chaque somme qui, selon le sous-alinéa 53(1)e)(iv) ou (x), est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable,
(B) le prix de base rajusté de la participation pour le contribuable (déterminé compte non tenu des sous-alinéas 53(2)c)(iv) et (v));
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux dons faits après le 25 février 2008.
5. (1) La division 40(2)g)(iv)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) soit d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt dont il est bénéficiaire ou le devient immédiatement après la disposition,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
6. (1) Le paragraphe 74.5(12) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) soit au profit de son époux ou conjoint de fait, à la fois :
(i) à un moment où les biens, ou des biens y substitués, sont détenus dans le cadre d’un compte d’épargne libre d’impôt dont l’époux ou le conjoint de fait est le titulaire,
(ii) dans la mesure où l’époux ou le conjoint de fait n’a pas d’excédent CÉLI, au sens du paragraphe 207.01(1), au moment où les biens sont versés au compte.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
7. (1) L’alinéa 75(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une fiducie régie par une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de prestations aux employés, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
8. (1) Le sous-alinéa 82(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le produit de l’excédent déterminé selon l’alinéa a.1) relativement au contribuable pour l’année d’imposition par le pourcentage applicable suivant :
(A) 45 % pour l’année d’imposition 2009,
(B) 44 % pour l’année d’imposition 2010,
(C) 41 % pour l’année d’imposition 2011,
(D) 38 % pour les années d’imposition postérieures à 2011;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
9. (1) Le passage du paragraphe 87(10) de la même loi suivant l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit :
la nouvelle action est réputée, pour l’application du paragraphe 116(6), de la définition de « placement admissible » aux paragraphes 146(1), 146.1(1) et 146.3(1), à l’article 204 et aux paragraphes 205(1) et 207.01(1) et de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1), être inscrite à la cote de la bourse jusqu’au premier en date des moments où elle est ainsi rachetée, acquise ou annulée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
10. (1) L’alinéa 107.4(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie d’employés, une fiducie non testamentaire réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.1), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt, la fiducie donnée est une fiducie de même type.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
11. (1) L’alinéa a) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie d’employés, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ni une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de prestations aux employés, un régime de participation des employés aux bénéfices, un mécanisme de retraite étranger, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un régime de pension agréé, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
12. (1) Les alinéas 110.1(8)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) le bien qui fait l’objet du don est un médicament qui est mis à la disposition du donataire au moins six mois avant sa date limite d’utilisation, au sens du Règlement sur les aliments et drogues;
c) le médicament constitue une drogue, au sens de la Loi sur les aliments et drogues, qui, à la fois :
(i) remplit les exigences de cette loi ou les remplirait si cette loi s’appliquait compte non tenu de son paragraphe 37(1),
(ii) n’est ni un aliment, un cosmétique ou un instrument (ces termes s’entendant au sens de cette loi), ni un produit de santé naturel (au sens du Règlement sur les produits de santé naturels), ni une drogue pour usage vétérinaire;
(2) L’alinéa 110.1(8)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le donataire est un organisme de bienfaisance enregistré qui, de l’avis du ministre de la Coopération internationale ou, en l’absence d’un tel ministre, du ministre responsable de l’Agence canadienne de développement international, remplit les conditions fixées par règlement.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dons faits après juin 2008.
13. (1) Les divisions 110.7(1)b)(ii)(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) le produit de 8,25 $ par le nombre de jours de l’année compris dans la période admissible où le contribuable réside dans la région,
(B) le produit de 8,25 $ par le nombre de jours de l’année compris dans la partie de la période admissible tout au long de laquelle le contribuable tient et habite un établissement domestique autonome dans la région (sauf les jours déjà comptés dans le calcul de la déduction que demande, en application du présent alinéa, une autre personne qui habite alors cet établissement).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
14. (1) Le paragraphe 116(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) le paragraphe (5.01) s’applique à l’acquisition;
(2) L’article 116 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Biens protégés par traité
(5.01) Le présent paragraphe s’applique à l’acquisition d’un bien effectuée par une personne (appelée « acheteur » au présent paragraphe) auprès d’une personne non-résidente si les conditions suivantes sont réunies :
a) après enquête sérieuse, l’acheteur en vient à la conclusion que la personne non-résidente est, aux termes d’un traité fiscal que le Canada a conclu avec un pays donné, un résident de ce pays;
b) le bien serait un bien protégé par traité de la personne non-résidente si celle-ci était, aux termes du traité visé à l’alinéa a), un résident du pays donné;
c) l’acheteur donne avis aux termes du paragraphe (5.02) relativement à l’acquisition.
Avis de l’acheteur relativement à l’acquisition d’un bien
(5.02) La personne (appelée « acheteur » au présent paragraphe) qui acquiert un bien d’une personne non-résidente donne avis relativement à l’acquisition si elle envoie au ministre, au plus tard le trentième jour suivant la date de l’acquisition, un avis contenant les renseignements suivants :
a) la date de l’acquisition;
b) les nom et adresse de la personne non-résidente;
c) une description suffisamment détaillée du bien;
d) la somme payée ou payable par l’acheteur pour le bien;
e) le nom du pays ayant conclu avec le Canada un traité fiscal en vertu duquel le bien est un bien protégé par traité pour l’application des paragraphes (5.01) ou (6.1), selon le cas.
(3) Le passage de l’alinéa 116(5.3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) le contribuable, sauf si le paragraphe (5.01) s’applique à l’acquisition ou si, après enquête sérieuse, le contribuable n’avait pas de raison de croire que la personne non-résidente n’était pas un résident du Canada, est tenu de payer, au titre de l’impôt prévu par la présente partie pour l’année pour le compte de la personne non-résidente, 50 % de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(4) Le paragraphe 116(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) d’un bien qui est, au moment de sa disposition, un bien exempté par traité de la personne.
(5) L’article 116 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Bien exempté par traité
(6.1) Pour l’application du paragraphe (6), un bien est un bien exempté par traité d’une personne non-résidente au moment où elle dispose du bien en faveur d’une autre personne (appelée « acheteur » au présent paragraphe) si, à la fois :
a) le bien est un bien protégé par traité de la personne non-résidente à ce moment;
b) dans le cas où l’acheteur et la personne non-résidente sont liés à ce moment, l’acheteur donne avis aux termes du paragraphe (5.02) relativement à la disposition.
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent relativement aux dispositions de biens effectuées après 2008.
15. (1) Le paragraphe 118.1(5.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfert direct — REER, FERR et CÉLI
(5.3) Lorsque, par suite du décès d’un particulier, un transfert d’argent, ou un transfert au moyen d’un titre négociable, est effectué, à partir d’un arrangement — régime enregistré d’épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite ou compte d’épargne libre d’impôt — (sauf un arrangement dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé), à un donataire reconnu, en raison seulement de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit de celui-ci à titre de bénéficiaire de l’arrangement, que le particulier était le rentier ou le titulaire de l’arrangement immédiatement avant son décès et que le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès ou, si le représentant légal du particulier en fait la demande écrite au ministre, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application des dispositions du présent article (à l’exclusion du présent alinéa) et de l’article 149.1, le transfert est réputé être un don du particulier au donataire, effectué immédiatement avant le décès du particulier;
b) la juste valeur marchande du don est réputée correspondre à la juste valeur marchande, au moment du décès du particulier, du droit au transfert, déterminée compte non tenu du risque que l’émetteur de l’arrangement manque à ses obligations.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
16. (1) Le passage de l’alinéa 118.2(2)l) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
l) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qui est atteint de cécité, de surdité profonde, d’autisme grave ou d’épi- lepsie grave ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage des bras ou des jambes :
(2) L’alinéa 118.2(2)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
n) pour ce qui suit :
(i) les médicaments, les produits pharmaceutiques et les autres préparations ou substances, sauf s’ils sont déjà visés à l’alinéa k), qui répondent aux conditions suivantes :
(A) ils sont fabriqués, vendus ou offerts pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection ou d’un état physique anormal, ou de leurs symptômes, ou en vue de rétablir, de corriger ou de modifier une fonction organique,
(B) ils ne peuvent légalement être acquis afin d’être utilisés par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou par une personne à charge visée à l’alinéa a) que s’ils sont prescrits par un médecin ou un dentiste,
(C) leur achat est enregistré par un pharmacien,
(ii) les médicaments, les produits pharmaceutiques et les autres préparations ou substances qui sont visés par règlement;
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux dépenses engagées après le 26 février 2008.
17. (1) L’alinéa 121b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le produit de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(ii) par la fraction applicable suivante :
(i) 11/18 pour l’année d’imposition 2009,
(ii) 10/17 pour l’année d’imposition 2010,
(iii) 13/23 pour l’année d’imposition 2011,
(iv) 6/11 pour les années d’imposition postérieures à 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
18. (1) L’élément D de la formule figurant au paragraphe 122(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
D le taux d’imposition provincial des EIPD applicable à la fiducie pour l’année,
(2) L’élément C de la formule figurant à la définition de « montant de distribution imposable », au paragraphe 122(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
C le taux d’imposition provincial des EIPD applicable à la fiducie pour l’année.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes. Ils s’appliquent également à toute année d’imposition antérieure d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée si la définition de « taux d’imposition provincial des EIPD », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe 34(3), s’y applique.
19. (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2008 et avant 2010 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2010) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
(2) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2008 et avant avril 2009;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2008 et avant avril 2009.
(3) Le paragraphe 127(10.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limite de dépenses
(10.2) Pour l’application du paragraphe (10.1), la limite de dépenses d’une société donnée pour une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
(7 000 000 $ - 10A) × [(40 000 000 $ - B)/40 000 000 $]
où :
A représente la plus élevée des sommes suivantes :
a) 400 000 $,
b) la somme applicable suivante :
(i) si la société donnée n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, son revenu imposable pour son année d’imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année,
(ii) si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le revenu imposable de la société donnée, ou d’une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année d’imposition;
B :
a) zéro, si la somme applicable ci-après est égale ou inférieure à 10 000 000 $ :
(i) si la société donnée n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, le montant de son capital imposable utilisé au Canada, au sens de l’article 181.2, pour son année d’imposition précédente,
(ii) si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens de l’article 181.2, de la société donnée, ou d’une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée,
b) dans les autres cas, 40 000 000 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent, sur 10 000 000 $, de la somme déterminée selon les sous-alinéas a)(i) ou (ii), selon le cas.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2008.
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 25 février 2008. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition qui comprennent le 26 février 2008, la limite de dépenses d’une société est calculée selon la formule suivante :
A + [(B - A) × (C/D)]
où :
A représente la limite de dépenses de la société pour l’année d’imposition, déterminée selon la formule figurant au paragraphe 127(10.2), dans sa version applicable à une année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant le 26 février 2008;
B la limite de dépenses de la société pour l’année d’imposition, déterminée selon la formule figurant au paragraphe 127(10.2), édicté par le paragraphe (3);
C le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 25 février 2008;
D le nombre total de jours de l’année d’imposition.
20. (1) L’alinéa a) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu », au paragraphe 128.1(10) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii.1), de ce qui suit :
(iii.2) compte d’épargne libre d’impôt,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
21. (1) L’alinéa 132.2(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) l’action à laquelle s’applique l’alinéa j) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1), de l’article 204 ou des paragraphes 205(1) ou 207.01(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa j);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
22. (1) Le paragraphe 138.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application des par. 138.1(1) à (6)
(7) Les paragraphes (1) à (6) ne s’appliquent pas au titulaire d’une police à fonds réservé qui est établie ou souscrite à titre de régime enregistré d’épargne-retraite, de fonds enregistré de revenu de retraite ou de compte d’épargne libre d’impôt ou qui est établie en vertu d’un régime de pension agréé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
23. (1) Les alinéas b) et c) de la définition de « régime déterminé », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
b) le bénéficiaire du régime est un particulier à l’égard duquel les alinéas 118.3(1)a) à b) s’appliquent pour son année d’imposition se terminant dans la trente et unième année suivant l’année de la conclusion du régime;
c) le régime prévoit qu’aucun autre particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime après la fin de la trente-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime.
(2) Les sous-alinéas 146.1(2)h)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) s’agissant d’un régime déterminé, la trente-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime,
(ii) dans les autres cas, la trente et unième année suivant l’année de la conclusion du régime;
(3) Les sous-alinéas 146.1(2)i)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) s’agissant d’un régime déterminé, la quarantième année suivant l’année de la conclusion du régime,
(ii) dans les autres cas, la trente-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime;
(4) La division 146.1(2)j)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) le bénéficiaire n’avait pas atteint 31 ans avant le moment du versement de la cotisation,
(5) L’article 146.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Prolongation de la période de versement des paiements d’aide aux études
(2.21) Malgré l’alinéa (2)g.1), un régime d’épargne-études peut permettre qu’un paiement d’aide aux études soit versé à un particulier, ou pour son compte, au cours de la période de six mois qui suit le moment auquel il cesse d’être inscrit comme étudiant à un programme de formation admissible ou un programme de formation déterminé, dans le cas où le paiement aurait été conforme aux exigences de l’alinéa (2)g.1) s’il avait été fait immédiatement avant ce moment.
Moment du versement
(2.22) Le paiement d’aide aux études qui est versé conformément au paragraphe (2.21) mais non conformément à l’alinéa (2)g.1) est réputé, pour l’application de cet alinéa au moment du versement et par la suite, avoir été fait immédiatement avant le moment de la cessation de l’inscription visé au paragraphe (2.21).
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition 2008 et suivantes. Toutefois, le paragraphe (5) ne s’applique pas aux cessations d’inscription se produisant avant 2008.
24. (1) L’article 146.2 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Comptes d’épargne libre d’impôt
Définitions
146.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à la partie XI.01.
« arrangement admissible »
“qualifying arrangement”
“qualifying arrangement”
« arrangement admissible » Est un arrangement admissible à un moment donné l’arrangement qui répond aux conditions suivantes :
a) il est conclu après 2008 entre une personne (appelée « émetteur » à la présente définition) et un particulier (sauf une fiducie) âgé d’au moins 18 ans;
b) il constitue :
(i) un arrangement en fiducie conclu avec un émetteur qui est une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,
(ii) un contrat de rente conclu avec un émetteur qui est un fournisseur de rentes autorisé, à l’exclusion d’un contrat annexé à un autre contrat ou arrangement,
(iii) un dépôt auprès de l’un des émetteurs suivants :
(A) une personne qui est membre de l’Association canadienne des paiements ou peut le devenir,
(B) une caisse de crédit qui est actionnaire ou membre d’une personne morale appelée « centrale » pour l’application de la Loi canadienne sur les paiements;
c) il prévoit le versement à l’émetteur, dans le cadre de l’arrangement, de cotisations qui seront soit effectuées en contrepartie du versement par l’émetteur, dans ce cadre, de distributions au titulaire, soit utilisées, investies ou autrement appliquées de façon que l’émetteur puisse faire pareil versement au titulaire;
d) il s’agit d’un arrangement aux termes duquel l’émetteur, en accord avec le particulier, s’engage, au moment de la conclusion de l’arrangement, à produire auprès du ministre un choix visant à enregistrer l’arrangement à titre de compte d’épargne libre d’impôt;
e) l’arrangement est conforme aux conditions énoncées au paragraphe (2) tout au long de la période commençant au moment où il est conclu et se terminant au moment donné.
« distribution »
“distribution”
“distribution”
« distribution » Tout paiement effectué dans le cadre d’un arrangement dont un particulier est titulaire en règlement de la totalité ou d’une partie des droits du titulaire sur l’arrangement.
« émetteur »
“issuer”
“issuer”
« émetteur » La personne appelée « émetteur » à la définition de « arrangement admissible ».
« survivant »
“survivor”
“survivor”
« survivant » Est le survivant d’un particulier tout autre particulier qui, immédiatement avant le décès du particulier, était son époux ou conjoint de fait.
« titulaire »
“holder”
“holder”
« titulaire » Est titulaire d’un arrangement :
a) jusqu’au décès du particulier qui a conclu l’arrangement avec l’émetteur, ce particulier;
b) au moment de ce décès et par la suite, le survivant du particulier s’il acquiert les droits suivants :
(i) les droits du particulier à titre de titulaire de l’arrangement,
(ii) dans la mesure où il n’est pas compris dans les droits visés au sous-alinéa (i), le droit inconditionnel de révoquer toute désignation de bénéficiaire effectuée, ou tout ordre semblable donné, par le particulier aux termes de l’arrangement ou relativement à un bien détenu dans le cadre de l’arrangement.
Conditions applicables aux arrangements admissibles
(2) Les conditions mentionnées à l’alinéa e) de la définition de « arrangement admissible » au paragraphe (1) sont les suivantes :
a) l’arrangement prévoit qu’il doit être géré au profit exclusif du titulaire (cet état de fait étant déterminé compte non tenu du droit d’une personne de recevoir un paiement dans le cadre de l’arrangement au décès du titulaire ou par la suite);
b) tant qu’il compte un titulaire, l’arrangement ne permet pas qu’une personne qui n’est ni le titulaire ni l’émetteur de l’arrangement ait des droits relatifs au montant et au calendrier des distributions et au placement des fonds;
c) l’arrangement ne permet pas à une personne autre que le titulaire d’y verser des cotisations;
d) l’arrangement permet que des distributions soient effectuées en vue de réduire le montant d’impôt dont le titulaire est redevable par ailleurs en vertu des articles 207.02 ou 207.03;
e) l’arrangement prévoit que, sur l’ordre du titulaire, l’émetteur doit transférer tout ou partie des biens détenus dans le cadre de l’arrangement (ou une somme égale à leur valeur) à un autre compte d’épargne libre d’impôt du titulaire;
f) s’il s’agit d’un arrangement en fiducie, il ne permet pas à la fiducie d’emprunter de l’argent ou d’autres biens pour les besoins de l’arrangement;
g) l’arrangement est conforme aux conditions prévues par règlement.
Compte d’épargne libre d’impôt
(3) Si l’émetteur d’un arrangement qui est un arrangement admissible au moment où il est conclu produit auprès du ministre, au plus tard le soixantième jour suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle l’arrangement a été conclu, un choix fait sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites visant à enregistrer l’arrangement à titre de compte d’épargne libre d’impôt sous le numéro d’assurance sociale du particulier avec lequel il est conclu, l’arrangement devient un compte d’épargne libre d’impôt au moment où il est conclu et cesse d’en être un immédiatement avant le premier en date des moments suivants :
a) le moment où le dernier titulaire de l’arrangement décède;
b) le moment où l’arrangement cesse d’être un arrangement admissible;
c) le moment où l’arrangement n’est pas administré conformément aux conditions énoncées au paragraphe (2).
Aucun impôt à payer par une fiducie
(4) Aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie par une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt sur son revenu imposable pour une année d’imposition. Toutefois, si, au cours de l’année, la fiducie exploite une ou plusieurs entreprises ou détient un ou plusieurs biens qui sont, pour elle, des placements non admissibles, au sens du paragraphe 207.01(1), l’impôt prévu par la présente partie est à payer par la fiducie sur la somme qui correspondrait à son revenu imposable pour l’année si ses seules sources de revenu ou de perte étaient ces entreprises ou ces biens et ses seuls gains en capital ou pertes en capital découlaient de la disposition de ces biens. À cette fin :
a) sont compris dans le revenu les dividendes visés à l’article 83;
b) le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de la fiducie découlant de la disposition d’un bien correspond à son gain en capital ou à sa perte en capital, selon le cas, découlant de la disposition.
Somme portée au crédit d’un dépôt
(5) Toute somme qui est ajoutée à un dépôt qui est un compte d’épargne libre d’impôt, ou qui est portée au crédit d’un tel dépôt, à titre d’intérêts ou d’autres revenus relatifs au compte est réputée ne pas être reçue par le titulaire du compte en raison seulement de cet ajout ou de ce crédit.
Fiducie qui cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt
(6) Si l’arrangement qui régit une fiducie cesse, à un moment donné, d’être un compte d’épargne libre d’impôt, les règles suivantes s’appliquent :
a) la fiducie est réputée :
(i) d’une part, avoir disposé, immédiatement avant le moment donné, de chacun des biens qu’elle détient pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant ce moment,
(ii) d’autre part, avoir acquis, au moment donné, chacun de ces biens à un coût égal à cette juste valeur marchande;
b) le dernière année d’imposition de la fiducie qui a commencé avant le moment donné est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment;
c) une année d’imposition de la fiducie est réputée commencer au moment donné.
Contrat de rente qui cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt
(7) Si un contrat de rente cesse, à un moment donné, d’être un compte d’épargne libre d’impôt, les règles suivantes s’appliquent :
a) le titulaire du compte est réputé avoir disposé du contrat immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;
b) le contrat est réputé être un contrat de rente distinct établi et souscrit au moment donné autrement que dans le cadre d’un compte d’épargne libre d’impôt;
c) chaque personne qui a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le contrat de rente distinct au moment donné est réputée acquérir le droit à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce même moment.
Dépôt qui cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt
(8) Si un dépôt cesse, à un moment donné, d’être un compte d’épargne libre d’impôt, les règles suivantes s’appliquent :
a) le titulaire du compte est réputé avoir disposé du dépôt immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;
b) chaque personne qui a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le dépôt au moment donné est réputée acquérir le droit à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce même moment.
Exclusions
(9) L’arrangement qui est un arrangement admissible au moment où il est conclu est réputé n’être ni un régime d’épargne-retraite, ni un régime d’épargne-études, ni un fonds de revenu de retraite ni un régime d’épargne-invalidité.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
25. (1) Le sous-alinéa 146.4(4)p)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1).
(2) L’alinéa 146.4(12)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) si le manquement consiste à ne pas mettre fin au régime dans le délai fixé à l’alinéa (4)p) et s’est produit soit du fait que l’émetteur n’était pas au courant de l’existence de circonstances exigeant qu’il soit mis fin au régime, soit en raison de quelque incertitude quant à l’existence de telles circonstances :
(i) le ministre peut fixer un autre délai dans lequel il doit être mis fin au régime, lequel délai ne peut s’étendre au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour mettre fin au régime de façon ordonnée,
(ii) l’alinéa (4)p) et les dispositions du régime s’appliquent, dans le cadre des alinéas (11)a) et b), comme s’ils prévoyaient qu’il devait être mis fin au régime dans le délai ainsi fixé par le ministre.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2008 et suivantes.
26. (1) Le paragraphe 148(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :
b.2) un compte d’épargne libre d’impôt;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
27. (1) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u.1), de ce qui suit :
Fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt
u.2) une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, dans la mesure prévue par l’article 146.2;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
28. (1) Les divisions 150(1)a)(i)(C) et (D) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(C) elle a un gain en capital imposable (sauf celui provenant d’une disposition exclue),
(D) elle dispose d’un bien canadien imposable (autrement que par suite d’une disposition exclue),
(2) Le sous-alinéa 150(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) l’impôt prévu par la présente partie :
(A) est payable par la société pour l’année,
(B) serait, en l’absence d’un traité fiscal, payable par la société pour l’année (autrement que relativement à la disposition d’un bien canadien imposable qui est un bien protégé par traité de la société);
(3) Le sous-alinéa 150(1.1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) dans le cas où il est un non-résident tout au long de l’année, il a un gain en capital imposable (sauf celui provenant d’une disposition exclue) ou dispose d’un bien canadien imposable (autrement que par suite d’une disposition exclue) au cours de l’année,
(4) L’article 150 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Disposition exclue
(5) Pour l’application du présent article, la disposition d’un bien effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition est une disposition exclue si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contribuable est un non-résident au moment de la disposition;
b) aucun impôt n’est payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie;
c) au moment de la disposition, le contribuable n’est pas tenu de payer une somme en vertu de la présente loi pour une année d’imposition antérieure (sauf s’il s’agit d’une somme pour laquelle le ministre a accepté et détient une garantie suffisante en vertu des articles 116 ou 220);
d) chaque bien canadien imposable dont le contribuable a disposé au cours de l’année est, selon le cas :
(i) un bien exclu, au sens du paragraphe 116(6),
(ii) un bien relativement à la disposition duquel le ministre a délivré un certificat au contribuable en vertu des paragraphes 116(2), (4) ou (5.2).
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent relativement aux dispositions de biens effectuées après 2008.
29. (1) L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
Exception — versement à une institution financière désignée
(1.4) Pour l’application du paragraphe (1), la personne visée par règlement est réputée avoir versé une somme au compte du receveur général dans une institution financière désignée si elle l’a remise au receveur général au moins un jour avant la date où elle est exigible.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements faits par une personne visée par règlement qui sont exigibles pour la première fois après le 25 février 2008.
30. (1) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 197(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C le taux d’imposition provincial des EIPD applicable à la société de personnes pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. Il s’applique également à toute année d’imposition antérieure d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée si la définition de « taux d’imposition provincial des EIPD », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe 34(3), s’y applique.
31. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XI, de ce qui suit :
PARTIE XI.01
IMPÔTS RELATIFS AUX COMPTES D’ÉPARGNE LIBRE D’IMPÔT
Définitions
207.01 (1) Les définitions figurant au paragraphe 146.2(1) ainsi que les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« avantage »
“advantage”
“advantage”
« avantage » Est un avantage relatif à un compte d’épargne libre d’impôt :
a) tout bénéfice ou prêt, ou toute dette, qui est subordonné à l’existence du compte, à l’exception :
(i) de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs au compte,
(ii) de tout prêt ou dette (y compris l’utilisation du compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une dette) dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance;
b) tout bénéfice visé par règlement.
« bien d’exception »
“restricted property”
“restricted property”
« bien d’exception » S’entend au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu.
« droits inutilisés de cotisation à un CÉLI »
“unused TFSA contribution room”
“unused TFSA contribution room”
« droits inutilisés de cotisation à un CÉLI » Celle des sommes ci-après qui est applicable relativement à un particulier à la fin d’une année civile :
a) si l’année est antérieure à 2009, zéro;
b) dans les autres cas, la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A + B + C - D
où :
A représente les droits inutilisés de cotisation à un CÉLI du particulier à la fin de l’année civile précédente,
B le total des sommes représentant chacune une distribution effectuée au cours de l’année civile précédente sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire au moment de la distribution, sauf s’il s’agit d’une distribution qui est :
(i) un transfert admissible,
(ii) une distribution visée par règlement,
C :
(i) le plafond CÉLI pour l’année si, au cours de l’année, le particulier est âgé de 18 ans ou plus et réside au Canada,
(ii) zéro, dans les autres cas,
D le total des sommes représentant chacune une cotisation versée par le particulier au cours de l’année à un compte d’épargne libre d’impôt, sauf s’il s’agit d’une cotisation qui est :
(i) un transfert admissible,
(ii) une cotisation exclue.
« excédent CÉLI »
“excess TFSA amount”
“excess TFSA amount”
« excédent CÉLI » La somme positive obtenue par la formule ci-après relativement à un particulier à un moment donné d’une année civile :
A - B - C - D - E
où :
A représente le total des sommes représentant chacune une cotisation versée par le particulier à un compte d’épargne libre d’impôt au cours de l’année et au plus tard au moment donné, sauf s’il s’agit d’une cotisation qui est :
a) un transfert admissible,
b) une cotisation exclue;
B les droits inutilisés de cotisation à un CÉLI du particulier à la fin de l’année civile précédente;
C le total des sommes représentant chacune une distribution effectuée au cours de l’année civile précédente sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire au moment de la distribution, sauf s’il s’agit d’une distribution qui est :
a) un transfert admissible,
b) une distribution visée par règlement;
D :
a) si le particulier réside au Canada au cours de l’année civile, le plafond CÉLI pour l’année,
b) dans les autres cas, zéro;
E le total des sommes représentant chacune une distribution effectuée, au cours de l’année civile et au plus tard au moment donné, sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier était titulaire au moment de la distribution, sauf s’il s’agit d’une distribution qui est :
a) un transfert admissible,
b) une distribution visée par règlement.
« placement admissible »
“qualified investment”
“qualified investment”
« placement admissible » Dans le cas d’une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt :
a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette définition;
b) contrat relatif à une rente établie par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,
(ii) le titulaire du contrat a le droit d’exiger le rachat de celui-ci à tout moment pour une somme qui, s’il n’était pas tenu compte de frais de vente ou d’administration raisonnables, correspondrait à peu près à la valeur des fonds qui pourraient servir par ailleurs à financer des paiements périodiques futurs dans le cadre du contrat;
c) placement visé par règlement.
« placement interdit »
“prohibited investment”
“prohibited investment”
« placement interdit » Est un placement interdit à un moment donné pour une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt tout bien (sauf un bien visé par règlement relativement à la fiducie) qui est, à ce moment :
a) une dette du titulaire du compte;
b) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :
(i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le titulaire a une participation notable,
(ii) une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le titulaire ou avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa (i);
c) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette;
d) un bien d’exception.
« placement non admissible »
“non-qualified investment”
“non-qualified investment”
« placement non admissible » Dans le cas d’une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, tout bien qui n’est pas un placement admissible pour la fiducie.
« plafond CÉLI »
“TFSA dollar limit”
“TFSA dollar limit”
« plafond CÉLI »
a) Pour l’année civile 2009, 5 000 $;
b) pour chaque année civile postérieure à 2009, la somme — arrondie au plus proche multiple de 500 $ dans le cas où la somme comporte une fraction égale ou supérieure à 250 $ et, dans le cas contraire, au multiple de 500 $ inférieur — qui est égale à 5 000 $ rajustée pour chaque année postérieure à 2009 de la manière prévue à l’article 117.1.
« remboursement admissible »
“allowable refund”
“allowable refund”
« remboursement admissible » Le remboursement admissible d’une personne pour une année civile correspond au total des sommes dont chacune représente un remboursement pour l’année auquel elle a droit en vertu du paragraphe 207.04(4).
« transfert admissible »
“qualifying transfer”
“qualifying transfer”
« transfert admissible » Le transfert d’une somme à partir d’un compte d’épargne libre d’impôt dont un particulier est titulaire, laquelle somme :
a) est transférée directement à un autre compte d’épargne libre d’impôt dont le titulaire est le particulier;
b) est transférée directement à un autre compte d’épargne libre d’impôt dont le titulaire est l’époux ou le conjoint de fait, ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait, du particulier, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) les particuliers en cause vivent séparés l’un de l’autre au moment du transfert,
(ii) le transfert est effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, ou en vertu d’un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre les particuliers en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec.
Cotisation exclue au survivant
(2) La cotisation que le survivant d’un particulier verse à un compte d’épargne libre d’impôt au cours d’une année d’imposition est une cotisation exclue si les conditions suivantes sont réunies :
a) la cotisation est versée au cours de la période (appelée « période de roulement » au présent paragraphe) qui commence au moment du décès du particulier et se termine le jour du deuxième anniversaire de son décès (ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable);
b) un paiement (appelé « paiement au survivant » au présent paragraphe), provenant directement ou indirectement d’un arrangement qui a cessé d’être un compte d’épargne libre d’impôt en raison du décès du particulier, a été fait au survivant au cours de la période de roulement par suite du décès du particulier;
c) le survivant désigne la cotisation par rapport au paiement au survivant sur le formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année;
d) le montant de la cotisation n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(A) le montant du paiement au survivant,
(B) le total des autres cotisations désignées par le survivant par rapport au paiement au survivant,
(ii) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(A) le produit de disposition total déterminé relativement à l’arrangement selon les alinéas 146.2(6)a), (7)a) ou (8)a), selon le cas,
(B) le total des autres cotisations exclues relatives à l’arrangement versées par le survivant au plus tard au moment de la cotisation,
(iii) si le particulier avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès ou si les paiements visés à l’alinéa b) sont faits à plus d’un survivant du particulier, zéro ou toute somme plus élevée permise par le ministre relativement à la cotisation.
Titulaire remplaçant
(3) Lorsque le survivant d’un particulier devient le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt par suite du décès du particulier et que celui-ci avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès, le survivant est réputé (sauf pour l’application du paragraphe (2)) avoir versé, au début du mois suivant le décès du particulier, une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) l’excédent CÉLI en cause;
b) la juste valeur marchande totale, immédiatement avant le décès du particulier, des biens détenus dans le cadre d’arrangements qui ont cessé d’être des comptes d’épargne libre d’impôt en raison du décès du particulier.
Participation notable
(4) Un particulier a une participation notable dans une société, une société de personnes ou une fiducie à un moment donné si :
a) s’agissant d’une participation dans une société, le particulier est un actionnaire déterminé de la société à ce moment;
b) s’agissant d’une participation dans une société de personnes, le particulier, seul ou de concert avec des personnes et des sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, détient à ce moment des participations à titre d’associé de la société de personnes dont la juste valeur marchande représente au moins 10 % de la juste valeur marchande des participations de l’ensemble des associés de la société de personnes;
c) s’agissant d’une participation dans une fiducie, le particulier, seul ou de concert avec des personnes et des sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, détient à ce moment des participations à titre de bénéficiaire (ce terme s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 108(1)) de la fiducie dont la juste valeur marchande représente au moins 10 % de la juste valeur marchande des participations de l’ensemble des bénéficiaires de la fiducie.
Obligation de l’émetteur
(5) L’émetteur d’un compte d’épargne libre d’impôt agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de minimiser la possibilité qu’une fiducie régie par le compte détienne des placements non admissibles.
Impôt à payer sur l’excédent CÉLI
207.02 Le particulier qui a un excédent CÉLI au cours d’un mois civil est tenu de payer pour le mois, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % du montant le plus élevé de cet excédent pour le mois.
Impôt à payer sur les cotisations de non-résidents
207.03 Le particulier non-résident qui verse une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt à un moment donné est tenu de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % du montant de la cotisation pour chaque mois qui se termine après ce moment et avant le premier en date des moments suivants :
a) le premier moment, postérieur au moment donné, où le montant de la cotisation est égal ou inférieur au total des sommes dont chacune est une distribution qui, à la fois :
(i) est effectuée après le moment donné sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire,
(ii) selon la désignation faite par le particulier suivant les modalités prescrites, se rapporte exclusivement à la cotisation en cause;
b) le moment où le particulier devient un résident au Canada.
Impôt à payer sur les placements interdits ou non admissibles
207.04 (1) Le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt qui régit une fiducie est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, à un moment de l’année :
a) la fiducie acquiert un bien qui est un placement interdit ou un placement non admissible pour elle;
b) un bien détenu par la fiducie devient un placement interdit ou un placement non admissible pour elle.
Impôt à payer
(2) L’impôt à payer au titre de chaque bien visé au paragraphe (1) correspond à 50 % de la juste valeur marchande du bien au moment mentionné à ce paragraphe.
Placement à la fois interdit et non admissible
(3) Pour l’application du paragraphe 146.2(4) et du présent article, si une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt détient, à un moment donné, un bien qui est à la fois un placement interdit et un placement non admissible pour elle, le bien est réputé, à ce moment, ne pas être un placement non admissible pour elle. Il continue toutefois d’être un placement interdit.
Remboursement d’impôt — disposition d’un placement
(4) Dans le cas où une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt dispose, au cours d’une année civile, d’un bien au titre duquel le titulaire du compte est tenu de payer l’impôt prévu au paragraphe (1), le titulaire a droit au remboursement pour l’année de celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), le montant d’impôt en cause;
b) zéro si, selon le cas :
(i) il est raisonnable de considérer que le titulaire savait ou aurait dû savoir, au moment où le bien a été acquis par la fiducie, que celui-ci était ou deviendrait un bien visé au paragraphe (1),
(ii) la fiducie ne dispose pas du bien avant la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’impôt a pris naissance ou à tout moment postérieur que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.
Disposition et nouvelle acquisition réputées
(5) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où un bien détenu par une fiducie et frappé de l’impôt prévu au paragraphe (1) cesse d’être un placement interdit ou un placement non admissible pour la fiducie à un moment donné après l’application de l’impôt, la fiducie est réputée en avoir disposé immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment donné et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après le moment donné à un coût égal à cette juste valeur marchande.
Impôt additionnel sur un placement interdit
(6) Le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt qui régit une fiducie est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile en plus de l’impôt prévu au paragraphe (1) pour l’année si, au cours de l’année, la fiducie détient un ou plusieurs biens qui sont des placements interdits pour elle.
Impôt additionnel à payer
(7) L’impôt à payer en vertu du paragraphe (6) pour une année civile correspond au montant d’impôt qui serait à payer par la fiducie en vertu de la partie I pour l’année d’imposition se terminant dans l’année civile si, à la fois :
a) la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 82(1)b), de l’article 121 et du paragraphe 146.2(4);
b) les seules sources de revenu ou de perte de la fiducie étaient les biens visés au paragraphe (6) et ses seuls gains en capital ou pertes en capital découlaient de la disposition de ces biens. À cette fin :
(i) sont compris dans le revenu les dividendes visés à l’article 83,
(ii) le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de la fiducie découlant de la disposition d’un bien correspond à son gain en capital ou à sa perte en capital, selon le cas, découlant de la disposition.
Impôt à payer — avantage accordé
207.05 (1) Un impôt est à payer en vertu de la présente partie pour une année civile relativement à un compte d’épargne libre d’impôt si un avantage relatif au compte est accordé, au cours de l’année, à une personne qui est titulaire du compte ou qui a un lien de dépendance avec le titulaire.
Impôt à payer
(2) L’impôt à payer relativement à l’avantage correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) s’agissant d’un bénéfice, sa juste valeur marchande;
b) s’agissant d’un prêt ou d’une dette, son montant.
Assujettissement
(3) Le titulaire du compte d’épargne libre d’impôt relativement auquel l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi est redevable de l’impôt. Toutefois, si l’avantage est accordé par l’émetteur du compte ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l’émetteur, et non le titulaire, est redevable de l’impôt.
Renonciation
207.06 (1) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont un particulier serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’effet des articles 207.02 ou 207.03, ou l’annuler en tout ou en partie, si, à la fois :
a) le particulier convainc le ministre que l’obligation de payer l’impôt fait suite à une erreur raisonnable;
b) le particulier prend sans délai des mesures afin que soient effectuées, sur un ou plusieurs comptes d’épargne libre d’impôt, une ou plusieurs distributions dont le total est au moins égal à la somme sur laquelle il serait par ailleurs redevable de l’impôt.
Renonciation de l’impôt à payer
(2) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont une personne serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’effet des articles 207.04 ou 207.05, ou l’annuler en tout ou en partie, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, y compris :
a) le fait que l’impôt fait suite à une erreur raisonnable;
b) la mesure dans laquelle l’opération qui a donné lieu à l’impôt a également donné lieu à un autre impôt prévu par la présente partie.
Déclaration et paiement de l’impôt
207.07 (1) Toute personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour tout ou partie d’une année civile doit, dans les 90 jours suivant la fin de l’année :
a) produire auprès du ministre pour l’année en vertu du présent paragraphe une déclaration sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, notamment :
(i) une estimation de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année,
(ii) une estimation du montant de son remboursement admissible pour l’année;
b) verser au receveur général l’excédent du montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année sur le montant de son remboursement admissible pour l’année.
Remboursement
(2) Dans le cas où une personne a produit une déclaration en vertu de la présente partie pour une année civile dans les trois ans suivant la fin de l’année, le ministre :
a) peut, lors de la mise à la poste de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser sans que demande lui en soit faite le montant de tout remboursement admissible de la personne pour l’année, dans la mesure où il n’a pas été appliqué en réduction de son impôt à payer aux termes de l’alinéa (1)b);
b) rembourse le montant visé à l’alinéa a), avec diligence, après la mise à la poste de l’avis de cotisation, si la personne en a fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la date de mise à la poste du premier avis de cotisation pour l’année.
Dispositions applicables
(3) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
32. (1) L’alinéa a) de la définition de « police d’assurance-vie agréée », au paragraphe 211(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) à titre de régime enregistré d’épargne-retraite ou de compte d’épargne libre d’impôt;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
33. (1) L’alinéa 227(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit, sous réserve de l’alinéa b) :
(i) si le receveur général reçoit ce montant au plus tard à la date où il est exigible, mais que le montant n’est pas payé de la manière prévue, de 3 % du montant,
(ii) si le receveur général reçoit ce montant :
(A) au plus trois jours après la date où il est exigible, de 3 % du montant,
(B) plus de trois jours mais au plus cinq jours après la date où il est exigible, de 5 % du montant,
(C) plus de cinq jours mais au plus sept jours après la date où il est exigible, de 7 % du montant,
(iii) si ce montant n’est pas payé ou remis au plus tard le septième jour suivant la date où il est exigible, de 10 % du montant;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements et remises à faire pour la première fois après le 25 février 2008.
34. (1) La définition de « facteur fiscal provincial », au paragraphe 248(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Le sous-alinéa f)(vi) de la définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(vi) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie d’employés, une fiducie non testamentaire réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.1), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt, le cessionnaire est une fiducie de même type.
(3) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« compte d’épargne libre d’impôt »
“TFSA”
“TFSA”
« compte d’épargne libre d’impôt » S’entend au sens du paragraphe 146.2(3).
« taux d’imposition provincial des EIPD »
“provincial SIFT tax rate”
“provincial SIFT tax rate”
« taux d’imposition provincial des EIPD » Le montant déterminé par règlement pour une année d’imposition, applicable à une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou à une société de personnes intermédiaire de placement déterminée.
(4) Le paragraphe (1) ainsi que la définition de « taux d’imposition provincial des EIPD », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes. Ils s’appliquent également :
a) aux années d’imposition 2007 et 2008 d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée si elle en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2007;
b) aux années d’imposition 2007 et 2008 d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée si elle en fait le choix dans la déclaration qu’elle produit pour 2007 en vertu de la partie IX.1 de la même loi;
c) à l’année d’imposition 2008 d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée si elle en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2008;
d) à l’année d’imposition 2008 d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée si elle en fait le choix dans la déclaration qu’elle produit pour 2008 en vertu de la partie IX.1 de la même loi.
(5) Le paragraphe (2) ainsi que la définition de « compte d’épargne libre d’impôt », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
35. (1) Le paragraphe 252(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sens d’époux et d’ex-époux
(3) Pour l’application de l’alinéa 56(1)b), de l’article 56.1, des alinéas 60b) et j), de l’article 60.1, des paragraphes 70(6) et (6.1), 73(1) et (5) et 104(4), (5.1) et (5.4), de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1), du paragraphe 146(16), de la définition de « survivant » au paragraphe 146.2(1), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), des paragraphes 146.3(14), 147(19), 147.3(5) et (7) et 148(8.1) et (8.2), de la définition de « bien de petite entreprise » au paragraphe 206(1), de la définition de « transfert admissible » au paragraphe 207.01(1), du sous-alinéa 210c)(ii) et des paragraphes 248(22) et (23), est assimilé à l’époux ou à l’ex-époux d’un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
36. (1) L’article 253.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Placements dans des sociétés de personnes en commandite
253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b) et 132(6)b), du paragraphe 146.2(4), des alinéas 146.4(5)b) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
37. (1) Le passage du paragraphe 259(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Partie déterminée d’un bien de fiducie
259. (1) Pour l’application des paragraphes 146(6), (10) et (10.1), 146.2(4) et 146.3(7), (8) et (9) et des parties X, X.2 et XI à XI.1, lorsque, à un moment donné, le contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l’un des alinéas 149(1)r), s), u) à u.2) et x) acquiert ou détient une unité donnée dans une fiducie admissible, ou dispose d’une telle unité, et que cette fiducie choisit, pour une période quelconque qui comprend ce moment, de se prévaloir du présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
L.R., ch. C-8
Régime de pensions du Canada
38. (1) L’article 21 du Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — versement à une institution financière
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la personne prescrite est réputée avoir versé un montant au compte du receveur général dans une institution financière visée à ce paragraphe si elle l’a remis au receveur général au moins un jour avant la date où il est exigible.
L.R., ch. 46 (4e suppl.), art. 1
(2) L’alinéa 21(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve de l’alinéa b) :
(i) si le receveur général reçoit ce montant au plus tard à la date où il est exigible, mais que le montant n’est pas payé de la manière prévue, trois pour cent du montant,
(ii) si le receveur général reçoit ce montant :
(A) au plus trois jours après la date où il est exigible, trois pour cent du montant,
(B) plus de trois jours mais au plus cinq jours après la date où il est exigible, cinq pour cent du montant,
(C) plus de cinq jours mais au plus sept jours après la date où il est exigible, sept pour cent du montant,
(iii) si ce montant n’est pas payé ou remis au plus tard le septième jour suivant la date où il est exigible, dix pour cent du montant;
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements faits par une personne prescrite qui sont exigibles pour la première fois après le 25 février 2008.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux remises à faire pour la première fois après le 25 février 2008.
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
39. (1) L’article 82 de la Loi sur l’assurance-emploi loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception — versement à une institution financière
(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), la personne visée par règlement est réputée avoir versé un montant au compte du receveur général dans une institution financière visée à ce paragraphe si elle l’a remis au receveur général au moins un jour avant la date où il est exigible.
(2) L’alinéa 82(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve de l’alinéa b) :
(i) si le receveur général reçoit ce montant au plus tard à la date où il est exigible, mais que le montant n’est pas payé de la manière prévue, trois pour cent du montant,
(ii) si le receveur général reçoit ce montant :
(A) au plus trois jours après la date où il est exigible, trois pour cent du montant,
(B) plus de trois jours mais au plus cinq jours après la date où il est exigible, cinq pour cent du montant,
(C) plus de cinq jours mais au plus sept jours après la date où il est exigible, sept pour cent du montant,
(iii) si ce montant n’est pas payé ou remis au plus tard le septième jour suivant la date où il est exigible, dix pour cent du montant;
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements faits par une personne visée par règlement qui sont exigibles pour la première fois après le 25 février 2008.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux remises à faire pour la première fois après le 25 février 2008.
Dispositions de coordination
Projet de loi C-10
40. Les articles 41 à 44 s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-10, déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et intitulé Loi de 2006 modifiant l’impôt sur le revenu (appelé « autre loi » à ces articles).
41. (1) Si l’autre loi reçoit la sanction royale avant la présente loi ou en même temps que celle-ci :
a) l’article 21 de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’alinéa 132.2(3)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 130(1) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
h) l’action à laquelle s’applique l’alinéa g) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1), de l’article 204 ou des paragraphes 205(1) ou 207.01(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le jour qui comprend le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa g);
(2) Si la présente loi reçoit la sanction royale avant l’autre loi, l’alinéa 132.2(3)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 130(1) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
h) l’action à laquelle s’applique l’alinéa g) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1), de l’article 204 ou des paragraphes 205(1) ou 207.01(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le jour qui comprend le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa g);
(3) Le remplacement de l’alinéa 132.2(3)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
42. (1) Dès le premier jour où le paragraphe 190(1) de l’autre loi et l’article 35 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 252(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Sens d’époux et d’ex-époux
(3) Pour l’application de l’alinéa 56(1)b), de l’article 56.1, des alinéas 60b) et j), de l’article 60.1, des paragraphes 70(6) et (6.1), 73(1) et (5) et 104(4), (5.1) et (5.4), de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1), du paragraphe 146(16), de la définition de « survivant » au paragraphe 146.2(1), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), des paragraphes 146.3(14), 147(19), 147.3(5) et (7) et 148(8.1) et (8.2), de la définition de « bien de petite entreprise » au paragraphe 206(1), de la définition de « transfert admissible » au paragraphe 207.01(1) et des paragraphes 210(1) et 248(22) et (23), est assimilé à l’époux ou à l’ex-époux d’un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.
(2) Le remplacement du paragraphe 252(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet du paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
43. (1) Dès le premier jour où le paragraphe 191(1) de l’autre loi et l’article 36 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 253.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Placements dans des sociétés de personnes en commandite
253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b) et 146.1(2.1)c), du paragraphe 146.2(4), des alinéas 146.4(5)b) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.
(2) Le remplacement de l’article 253.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet du paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
44. (1) Dès le premier jour où le paragraphe 193(1) de l’autre loi et l’article 37 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 259(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Partie déterminée d’un bien de fiducie
259. (1) Pour l’application des paragraphes 146(6), (10) et (10.1), 146.1(2.1), 146.2(4) et 146.3(7), (8) et (9) et des parties X, X.2 et XI à XI.1, lorsque, à un moment donné, le contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l’un des alinéas 149(1)r), s), u) à u.2) et x) acquiert ou détient une unité donnée dans une fiducie admissible, ou dispose d’une telle unité, et que cette fiducie choisit, pour une période quelconque qui comprend ce moment, de se prévaloir du présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :
(2) Le remplacement du passage du paragraphe 259(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) par l’effet du paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
Modifications conditionnelles
Projet de loi C-253
45. Les articles 46 à 48 s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-253, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déductibilité des cotisations à un REEE) (appelé « autre loi » à ces articles).
46. L’alinéa 60i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par l’article 1 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Prime ou paiement dans le cadre d’un REER ou FERR
i) toute somme qui est déductible, en application de l’article 146 ou du paragraphe 147.3(13.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
47. (1) Le paragraphe 146.1(2.01) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 2(1) de l’autre loi, est abrogé.
(2) L’alinéa 146.1(7.1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 2(2) de l’autre loi, est abrogé.
(3) L’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.1), de ce qui suit :
Montant exclu
(7.2) Pour l’application de l’alinéa (7.1)b), les montants suivants sont exclus relativement à un régime enregistré d’épargne-études :
a) tout montant reçu dans le cadre du régime;
b) tout montant reçu en règlement du droit à un remboursement de paiements dans le cadre du régime;
c) tout montant reçu par un contribuable conformément à une ordonnance ou un jugement rendu par un tribunal compétent, ou à un accord écrit, visant à partager des biens entre le contribuable et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait ou de son échec.
48. Les articles 46 et 47 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date de sanction de l’autre loi.
PARTIE 2
MODIFICATIONS CONCERNANT LE DROIT D’ACCISE SUR LES PRODUITS DU TABAC ET L’ALCOOL
L.R., ch. E-14
Loi sur l’accise
2002, ch. 22, art. 364
49. (1) La définition de « bière » ou « liqueur de malt », à l’article 4 de la Loi sur l’accise, est remplacée par ce qui suit :
« bière » ou « liqueur de malt »
“beer” or “malt liquor”
“beer” or “malt liquor”
« bière » ou « liqueur de malt » Toute liqueur qui est faite, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation et dont le titre alcoométrique n’excède pas 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume, à l’exclusion du vin au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
(2) Pour ce qui est de la liqueur qu’un brasseur fait, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation et dont le titre alcoométrique excède 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume, toute licence valide dont le brasseur est titulaire en vertu de la Loi sur l’accise est réputée être une licence de spiritueux valide délivrée en vertu de l’article 14 de la Loi de 2001 sur l’accise jusqu’au trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
(3) Pour l’application des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si le présent article était entré en vigueur le 27 février 2008.
(4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 27 février 2008.
2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l’accise
Modification de la loi
50. L’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« matériel de fabrication du tabac »
“tobacco manufacturing equipment”
“tobacco manufacturing equipment”
« matériel de fabrication du tabac » Toute machine ou tout matériel conçu ou modifié expressément pour la fabrication d’un produit du tabac.
51. (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Possession réputée
5. (1) Pour l’application des paragraphes 30(1), 32(1) et 32.1(1), de l’article 61, des paragraphes 70(1) et 88(1) et des articles 230 et 231, la chose qu’une personne a en sa possession au su et avec le consentement d’autres personnes est réputée être sous la garde et en la possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.
(2) Le passage du paragraphe 5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sens de « possession »
(2) Au présent article, aux paragraphes 30(1), 32(1) et 32.1(1), à l’article 61 et aux paragraphes 70(1) et 88(1), « possession » s’entend du fait pour une personne d’avoir une chose en sa possession personnelle ainsi que du fait, pour elle :
52. (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refus de délivrer une licence, un agrément ou une autorisation
23. (1) Le ministre peut refuser de délivrer une licence, un agrément ou une autorisation à une personne s’il est fondé à croire :
a) soit que l’accès au local de la personne sera refusé ou entravé par une personne quelconque;
b) soit que l’intérêt public le justifie d’une façon générale.
(2) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Révocation, etc. — accès au local
(2.1) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer la licence, l’agrément ou l’autorisation d’une personne si, selon le cas :
a) l’accès au local du titulaire de la licence, de l’agrément ou de l’autorisation est refusé ou entravé par une personne quelconque;
b) d’une façon générale, l’intérêt public le justifie.
53. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
Interdiction — possession de matériel de fabrication du tabac
32.1 (1) Il est interdit de posséder du matériel de fabrication du tabac dans l’intention de fabriquer un produit du tabac, à moins :
a) d’être titulaire de licence de tabac;
b) d’être un particulier qui fabrique du tabac fabriqué ou des cigares pour son usage personnel comme le permet le paragraphe 25(3).
Interdiction — importation de matériel de fabrication du tabac
(2) Il est interdit d’importer du matériel de fabrication du tabac, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :
a) l’importateur est titulaire de licence de tabac;
b) le matériel est conçu pour être utilisé par un particulier qui fabrique du tabac fabriqué ou des cigares pour son usage personnel comme le permet le paragraphe 25(3) et n’est pas conçu pour la fabrication commerciale;
c) l’importateur fournit au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une preuve, agréée par celui-ci, que le matériel est importé, selon le cas :
(i) pour le compte d’un titulaire de licence de tabac,
(ii) dans le seul but d’être entretenu, modifié ou réparé au Canada, si le matériel est destiné à être exporté aussitôt achevé l’entretien, la modification ou la réparation,
(iii) par une personne qui exploite une entreprise qui consiste à fournir le matériel, ou pour son compte,
(iv) en vue de son mouvement en transit au Canada;
d) le matériel est importé dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement.
2007, ch. 18, par. 82(1)
54. (1) Le passage du paragraphe 38(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mentions obligatoires — produits importés
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (3), il est interdit de livrer des contenants de cigares ou de tabac fabriqué importés qui ne portent pas les mentions obligatoires et autres mentions prévues par règlement :
(2) L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Livraison de tabac estampillé importé
(2.1) Les contenants de tabac fabriqué importé, fabriqué à l’étranger et estampillé peuvent être livrés :
a) à une boutique hors taxes pour qu’ils soient vendus ou offerts en vente conformément à la Loi sur les douanes;
b) à un entrepôt de stockage.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 27 février 2008.
55. (1) L’article 47 de la même loi devient le paragraphe 47(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exonération — réimportation par un particulier de tabac estampillé
(2) Le tabac fabriqué importé par un particulier pour son usage personnel est exonéré du droit imposé en vertu de l’article 42 s’il a été fabriqué à l’étranger, a déjà été importé au Canada et est estampillé.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
56. (1) Le paragraphe 53(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit spécial sur le tabac fabriqué importé livré à une boutique hors taxes
53. (1) Un droit spécial est imposé, aux taux figurant à l’article 1 de l’annexe 3, sur le tabac fabriqué importé qui est livré à une boutique hors taxes et qui n’est pas estampillé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au tabac fabriqué importé qui est livré après le 26 février 2008.
57. (1) Le paragraphe 54(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Le tabac du voyageur qui est importé par un particulier pour son usage personnel n’est pas frappé du droit spécial s’il est estampillé et a déjà été frappé du droit prévu à l’article 42.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
58. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 180, de ce qui suit :
Remboursement — tabac non ciblé importé
180.1 (1) Le ministre peut rembourser à la personne qui a importé du tabac fabriqué la somme déterminée selon le paragraphe (2) relativement au tabac si, à la fois :
a) la personne fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits suivants :
(i) le droit imposé sur le tabac en vertu de l’article 42, au taux fixé aux alinéas 1b), 2b) ou 3b) de l’annexe 1, a été acquitté,
(ii) il s’agit de tabac non ciblé qui :
(A) a été livré à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage ou à une personne pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord,
(B) a été exporté pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger;
b) la personne demande le remboursement au ministre dans les deux ans suivant l’importation du tabac.
Montant du remboursement
(2) Le montant du remboursement est égal à l’excédent du droit visé à l’alinéa a) sur le droit visé à l’alinéa b) :
a) le droit visé au sous-alinéa (1)a)(i);
b) le droit qui aurait été imposé sur le tabac en vertu de l’article 42 si le taux de droit applicable avait été celui fixé aux alinéas 1a), 2a) ou 3a) de l’annexe 1.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au tabac fabriqué importé qui est un produit non ciblé et qui, après le 26 février 2008 :
a) est livré à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage ou à une personne pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;
b) est exporté pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger.
59. L’article 206 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Obligation de tenir des registres — matériel de fabrication du tabac
(2.1) Quiconque possède du matériel de fabrication du tabac (sauf s’il s’agit de matériel qui est conçu pour être utilisé par un particulier qui fabrique du tabac fabriqué ou des cigares pour son usage personnel comme le permet le paragraphe 25(3) mais qui n’est pas conçu pour la fabrication commerciale) doit tenir des registres permettant d’établir le type de matériel, sa source ainsi que la disposition dont il a fait l’objet.
60. Le passage de l’article 214 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Production, vente, etc., illégales de tabac ou d’alcool
214. Quiconque contrevient aux articles 25, 27 ou 29, au paragraphe 32.1(1) ou aux articles 60 ou 62 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
2007, ch. 35, par. 202(1)
61. (1) Le sous-alinéa 216(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le produit de 0,17 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,
2007, ch. 35, par. 202(2)
(2) Le sous-alinéa 216(3)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le produit de 0,255 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,
2007, ch. 35, par. 203(1)
62. L’alinéa 240b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) 0,361 448 $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;
2003, ch. 15, par. 48(1)
63. (1) Le passage de l’alinéa 2a) de l’annexe 1 de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) 0,074 975 $ le bâtonnet, si les bâtonnets de tabac constituent des produits non ciblés destinés, selon le cas :
2007, ch. 35, par. 205(1)
(2) L’alinéa 2b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) 0,085 $ le bâtonnet, dans les autres cas.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 27 février 2008.
2003, ch. 15, par. 49(1)
64. (1) Le passage de l’alinéa 3a) de l’annexe 1 de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) 2,499 15 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un emballage, si le tabac fabriqué constitue un produit non ciblé destiné, selon le cas :
2007, ch. 35, par. 206(1)
(2) L’alinéa 3b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) 2,8925 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un emballage, dans les autres cas.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2008.
2003, ch. 15, art. 51
65. (1) Les alinéas 1b) et c) de l’annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) 0,075 $ le bâtonnet de tabac;
c) 2,50 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de tabac fabriqué contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.
(2) L’alinéa 1b) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
(3) L’alinéa 1c) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2008.
2003, ch. 15, art. 52
66. (1) Les alinéas 2b) et c) de l’annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) 0,075 $ le bâtonnet de tabac;
c) 2,50 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de tabac fabriqué contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac;
(2) L’alinéa 2b) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
(3) L’alinéa 2c) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2008.
2003, ch. 15, art. 53
67. (1) L’alinéa 3b) de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) 0,075 $ le bâtonnet de tabac;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
2003, ch. 15, art. 54
68. (1) Les alinéas 4b) et c) de l’annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) 0,095 724 $ le bâtonnet de tabac;
c) 2,3001 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de produits du tabac contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.
(2) L’alinéa 4b) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
(3) L’alinéa 4c) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2008.
Application
69. Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si :
a) l’article 63, l’alinéa 1b) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 65(1), l’alinéa 2b) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 66(1), l’article 67 et l’alinéa 4b) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 68(1), étaient entrés en vigueur le 27 février 2008;
b) l’article 64, l’alinéa 1c) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 65(1), l’alinéa 2c) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 66(1), et l’alinéa 4c) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 68(1), étaient entrés en vigueur le 1er juillet 2008.
Modifications connexes
1997, ch. 36
Tarif des douanes
70. (1) La définition de « spiritueux », à l’article 21 du Tarif des douanes, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) d’un titre alcoométrique volumique excédant 11,9 %, de la position no 22.03, classés dans cette position ou avec le contenant dans lequel ils sont importés;
(2) Pour l’application des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si le présent article était entré en vigueur le 27 février 2008.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
2002, ch. 22, art. 350
71. (1) Le paragraphe 92(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Le présent article ne s’applique pas à un droit imposé en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise relativement au tabac fabriqué qui est fabriqué au Canada et au tabac fabriqué importé qui est estampillé conformément à cette loi.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
PARTIE 3
MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE (TPS/TVH)
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
72. (1) Le paragraphe 162(2) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) la fourniture du droit d’accéder à un fonds, ou de l’utiliser, afin de produire de l’électricité à partir du vent ou du soleil ou d’évaluer la possibilité de produire ainsi de l’électricité.
2000, ch. 30, par. 26(2)
(2) Le paragraphe 162(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la fourniture du droit d’extraire ou de prendre des produits forestiers, des produits de la pêche, des produits poussant dans l’eau, des minéraux ou de la tourbe, du droit d’accès ou d’utilisateur afférent ou du droit visé à l’alinéa (2)d), lorsque la fourniture est effectuée au profit d’une des personnes suivantes :
a) un consommateur;
b) un non-inscrit qui acquiert le droit dans le cadre de son entreprise consistant à fournir de tels produits, des minéraux, de la tourbe ou de l’électricité à des consommateurs.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures effectuées :
a) après le 25 février 2008;
b) avant le 26 février 2008, mais seulement en ce qui a trait à la partie de leur contrepartie qui devient due après le 25 février 2008 ou qui est payée après cette date sans être devenue due.
1993, ch. 27, par. 56(2)
73. (1) Le sous-alinéa 191(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) soit en transfère la possession ou l’utilisation à une personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable (sauf un accord qui est connexe à un contrat de vente visant l’immeuble et qui porte sur la possession ou l’occupation de l’immeuble jusqu’au transfert de sa propriété à l’acheteur aux termes du contrat) conclu en vue de l’occupation de l’immeuble à titre résidentiel,
1993, ch. 27, par. 56(2)
(2) Le passage du sous-alinéa 191(1)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit en transfère la possession ou l’utilisation à une personne aux termes d’une convention, sauf une convention portant sur la fourniture d’une maison mobile et d’un emplacement pour celle-ci dans un parc à roulottes résidentiel, portant sur l’une des fournitures suivantes :
1993, ch. 27, par. 56(1)
(3) L’alinéa 191(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le constructeur, la personne ou tout particulier qui a conclu avec celle-ci un bail, une licence ou un accord semblable visant l’immeuble est le premier à occuper l’immeuble à titre résidentiel après que les travaux sont achevés en grande partie,
1993, ch. 27, par. 56(1)
(4) L’alinéa 191(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable de l’immeuble le jour où les travaux sont achevés en grande partie ou, s’il est postérieur, le jour où la possession ou l’utilisation de l’immeuble est transférée à la personne ou l’immeuble est occupé par lui;
2000, ch. 30, par. 40(1)
(5) Le sous-alinéa 191(3)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) transfère à une personne, qui n’est pas l’acheteur en vertu du contrat de vente visant l’immeuble, la possession ou l’utilisation d’une habitation de celui-ci aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’habitation à titre résidentiel,
2000, ch. 30, par. 40(1)
(6) Le passage du sous-alinéa 191(3)b)(i.1) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i.1) transfère à une personne la possession ou l’utilisation d’une habitation de l’immeuble aux termes d’une convention prévoyant :
1990, ch. 45, par. 12(1); 2000, ch. 30, par. 40(1)
(7) L’alinéa 191(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le constructeur, la personne ou tout particulier qui a conclu avec celle-ci un bail, une licence ou un accord semblable visant une habitation de l’immeuble est le premier à occuper une telle habitation à titre résidentiel après que les travaux sont achevés en grande partie,
1993, ch. 27, par. 56(4); 2000, ch. 30, par. 40(1)
(8) L’alinéa 191(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable de l’immeuble le jour où les travaux sont achevés en grande partie ou, s’il est postérieur, le jour où la possession ou l’utilisation de l’habitation est transférée à la personne ou l’habitation est occupée par lui;
2000, ch. 30, par. 40(2)
(9) Le sous-alinéa 191(4)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) transfère à une personne, qui n’est pas l’acheteur en vertu du contrat de vente visant l’immeuble, la possession ou l’utilisation d’une habitation de l’adjonction aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’habitation à titre résidentiel,
2000, ch. 30, par. 40(2)
(10) Le passage du sous-alinéa 191(4)b)(i.1) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i.1) transfère à une personne la possession ou l’utilisation d’une habitation de l’adjonction aux termes d’une convention prévoyant :
1990, ch. 45, par. 12(1); 2000, ch. 30, par. 40(2)
(11) L’alinéa 191(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le constructeur, la personne ou tout particulier qui a conclu avec celle-ci un bail, une licence ou un accord semblable visant une habitation de l’adjonction est le premier à occuper une telle habitation à titre résidentiel après que les travaux sont achevés en grande partie,
1993, ch. 27, par. 56(5); 2000, ch. 30, par. 40(2)
(12) L’alinéa 191(4)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable de l’adjonction le jour où les travaux sont achevés en grande partie ou, s’il est postérieur, le jour où la possession ou l’utilisation de l’habitation est transférée à la personne ou l’habitation est occupée par lui;
1993, ch. 27, par. 56(9)
(13) Le passage du paragraphe 191(10) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Transfert de possession attribué au constructeur
(10) Pour l’application du présent article, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples effectue la fourniture par bail, licence ou accord semblable — fourniture exonérée visée aux articles 6.1 ou 6.11 de la partie I de l’an- nexe V — de l’immeuble ou d’une habitation de celui-ci ou de l’adjonction,
b) l’acquéreur de la fourniture acquiert l’immeuble ou l’habitation en vue de l’utiliser ou de le fournir dans le cadre de fournitures exonérées et, à l’occasion d’une fourniture exonérée, la possession ou l’utilisation de l’immeuble, de l’habitation ou d’habitations de l’immeuble est transférée par l’acquéreur aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable qui prévoit l’occupation de l’immeuble ou de l’habitation à titre résidentiel ou d’hébergement,
(14) Pour l’application du paragraphe (15), le moment considéré relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble est le dernier en date des moments suivants :
a) le moment où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble ou de l’adjonction sont achevées en grande partie;
b) le moment où le constructeur de l’immeuble ou de l’adjonction transfère, pour la première fois, la possession ou l’utilisation de l’immeuble, ou d’une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction, à une personne en vue de son occupation à titre résidentiel ou, s’il est antérieur, le moment où l’immeuble ou une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction est occupé par le constructeur à titre résidentiel.
(15) Les paragraphes (1) à (12) s’appliquent relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble si le moment considéré est :
a) postérieur au 26 février 2008;
b) antérieur au 27 février 2008, dans le cas où le constructeur de l’immeuble ou de l’adjonction, à la fois :
(i) aurait été réputé par l’article 191 de la même loi avoir effectué par vente, au moment considéré, une fourniture taxa- ble de l’immeuble ou de l’adjonction si cet article, dans sa version modifiée par les paragraphes (1) à (13), s’était appliqué à ce moment,
(ii) ayant appliqué l’article 191 de la même loi relativement à l’immeuble ou à l’adjonction, a indiqué un montant à titre de taxe dans sa déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi pour une période de déclaration pour laquelle une déclaration est produite avant le 27 février 2008 ou doit être produite aux termes de cette section au plus tard à une date antérieure à cette date.
(16) Pour l’application du paragraphe (17), le moment considéré relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble est le dernier en date des moments suivants :
a) le moment où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble ou de l’adjonction sont achevées en grande partie;
b) le moment où le constructeur de l’immeuble ou de l’adjonction transfère pour la première fois la possession de l’immeuble ou d’une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction à une personne qui acquiert l’immeuble ou l’habitation en vue de l’utiliser ou de le fournir dans le cadre de fournitures exonérées si, à l’occasion d’une fourniture exonérée, la possession ou l’utilisation de l’immeuble, de l’habitation ou d’habitations de l’immeuble est transférée par la personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable qui prévoit l’occupation de l’immeuble ou de l’habitation à titre résidentiel ou d’hébergement.
(17) Le paragraphe (13) s’applique relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble si le moment considéré est :
a) postérieur au 26 février 2008;
b) antérieur au 27 février 2008, dans le cas où le constructeur de l’immeuble ou de l’adjonction, à la fois :
(i) aurait été réputé par l’article 191 de la même loi avoir effectué par vente, au moment considéré, une fourniture taxa- ble de l’immeuble ou de l’adjonction si cet article, modifié par les paragraphes (1) à (13), s’était appliqué à ce moment,
(ii) ayant appliqué l’article 191 de la même loi relativement à l’immeuble ou à l’adjonction, a indiqué un montant à titre de taxe dans sa déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi pour une période de déclaration pour laquelle une déclaration est produite avant le 27 février 2008 ou doit être produite aux termes de cette section au plus tard à une date antérieure à cette date.
(18) Pour l’application de la même loi, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une personne donnée est le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples,
b) elle est réputée par les paragraphes 191(1), (3) ou (4) de la même loi avoir effectué et reçu par vente, à un moment donné postérieur au 26 février 2008, une fourniture taxable de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payé à titre d’acquéreur, et perçu à titre de fournisseur, un montant de taxe donné relativement à cette fourniture,
c) elle n’a pas demandé ni déduit de montant (appelé « crédit non demandé » au présent paragraphe) relativement à un bien ou un service dans le calcul de sa taxe nette pour toute période de déclaration pour laquelle une déclaration est produite avant le 27 février 2008 ou doit être produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi au plus tard à une date antérieure à cette date et, à la fois :
(i) le bien ou le service, au cours d’une période de déclaration se terminant avant le 27 février 2008, selon le cas :
(A) a été acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture taxable,
(B) a été acquis, importé ou transféré dans une province participante relativement à l’immeuble ou à l’adjonction et aurait été acquis, importé ou transféré dans la province pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture taxable si l’article 191 de la même loi s’était appliqué dans sa version modifiée par la présente loi,
(ii) le crédit non demandé est un crédit de taxe sur les intrants de la personne ou le serait si l’article 191 de la même loi s’appliquait dans sa version modifiée par la présente loi,
le crédit non demandé de la personne est réputé être son crédit de taxe sur les intrants pour sa période de déclaration qui comprend le 26 février 2008 et ne pas l’être pour toute autre période de déclaration.
(19) Pour l’application du présent article :
a) le paragraphe 191(9) de la même loi s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer le jour où la construction ou les rénovations majeures d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un tel immeuble sont achevées en grande partie;
b) le paragraphe 191(10) de la même loi, dans sa version modifiée par le paragraphe (13), s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer le moment auquel la possession d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation d’un tel immeuble ou d’une adjonction à un tel immeuble est transférée à une personne.
1997, ch. 10, par. 38(1)
74. (1) Le passage de l’alinéa 191.1(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) la possession ou l’utilisation d’au moins 10 % des habitations de l’immeuble d’habitation est destinée à être transférée afin que l’un ou plusieurs des groupes ci-après puissent occuper les habitations à titre résidentiel ou d’hébergement :
1997, ch. 10, par. 38(1)
(2) Les sous-alinéas 191.1(2)b)(vi) et (vii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(vi) les personnes dont le droit d’occuper les habitations à titre résidentiel ou d’hébergement ou le droit à une réduction des paiements relatifs à cette occupation dépend des ressources ou du revenu,
(vii) les personnes pour le compte desquelles aucune autre personne, exception faite des organismes du secteur public, ne paie de contrepartie pour des fournitures qui comprennent le transfert de la possession ou de l’utilisation des habitations en vue de leur occupation à titre résidentiel ou d’hébergement et qui soit ne paient aucune contrepartie pour les fournitures, soit en paient une qui est considérablement moindre que celle qu’il serait raisonnable de s’attendre à payer pour des fournitures comparables effectuées par une personne dont l’entreprise consiste à effectuer de telles fournitures en vue de réaliser un profit,
(3) Pour l’application du paragraphe (4), le moment considéré relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble est le dernier en date des moments suivants :
a) le moment où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble ou de l’adjonction sont achevées en grande partie;
b) le moment où le constructeur de l’immeuble ou de l’adjonction transfère, pour la première fois, la possession ou l’utilisation de l’immeuble ou d’une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction à une personne en vue de son occupation à titre résidentiel ou, s’il est antérieur, le moment où l’immeuble ou une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction est occupé par le constructeur à titre résidentiel.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble si le moment considéré est :
a) postérieur au 26 février 2008;
b) antérieur au 27 février 2008, dans le cas où le constructeur de l’immeuble ou de l’adjonction, à la fois :
(i) aurait été réputé par l’article 191 de la même loi avoir effectué par vente, au moment considéré, une fourniture taxa- ble de l’immeuble ou de l’adjonction si cet article, dans sa version modifiée par les paragraphes 73(1) à (13), s’était appliqué à ce moment,
(ii) ayant appliqué l’article 191 de la même loi relativement à l’immeuble ou à l’adjonction, a indiqué un montant à titre de taxe dans sa déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi pour une période de déclaration pour laquelle une déclaration est produite avant le 27 février 2008 ou doit être produite aux termes de cette section au plus tard à une date antérieure à cette date.
(5) Pour l’application du présent article :
a) le paragraphe 191(9) de la même loi s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer le jour où la construction ou les rénovations majeures d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un tel immeuble sont achevées en grande partie;
b) le paragraphe 191(10) de la même loi, dans sa version modifiée par le paragraphe 73(13), s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer le moment auquel la possession d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation d’un tel immeuble ou d’une adjonction à un tel immeuble est transférée à une personne.
75. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 236.3, de ce qui suit :
Choix visant un immeuble d’habitation
236.4 (1) Une personne peut faire un choix à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples pour une période de déclaration donnée si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est le constructeur de l’immeuble ou de l’adjonction;
b) elle est réputée par les paragraphes 191(1), (3) ou (4) avoir effectué et reçu par vente, à un moment donné antérieur au 27 février 2008, une fourniture taxable de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payé à titre d’acquéreur, et perçu à titre de fournisseur, un montant de taxe donné relativement à cette fourniture;
c) elle n’a pas indiqué de montant au titre de la taxe relative à la fourniture dans sa déclaration produite aux termes de la présente section pour toute période de déclaration pour laquelle une déclaration est produite avant le 27 février 2008 ou doit être produite aux termes de cette section au plus tard à une date antérieure à cette date;
d) elle aurait droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) relativement à l’immeuble ou à l’adjonction, dont le montant est déterminé en fonction du montant donné de taxe, si, à la fois :
(i) l’article 256.2 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (7),
(ii) la valeur de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe 256.2(3), déterminée relativement à une habitation admissible, au sens du paragraphe 256.2(1), qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, était inférieure à 450 000 $;
e) elle n’a pas fourni l’immeuble ou l’adjonction par vente à une autre personne avant le 27 février 2008;
f) la période de déclaration donnée prend fin au plus tard le 26 février 2010;
g) le choix contient les renseignements requis par le ministre et est produit en la forme déterminée par celui-ci au plus tard à la date où la personne est tenue par la présente section de produire une déclaration pour la période de déclaration donnée;
h) il s’agit du seul choix que la personne a fait en vertu du présent paragraphe à l’égard de l’immeuble ou de l’adjonction.
Redressement de la taxe nette
(2) La personne qui fait le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples pour sa période de déclaration doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour cette période, le montant positif obtenu par la formule ci-après ou déduire, dans ce calcul, le montant négatif obtenu par cette formule :
(A - B) - C
où :
A représente le montant de taxe donné mentionné à l’alinéa (1)b);
B le montant du remboursement, déterminé en fonction du montant de taxe donné, que la personne pourrait demander en vertu du paragraphe 256.2(3) relativement à l’immeuble ou à l’adjonction si l’article 256.2 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (7);
C le montant obtenu par la formule suivante :
C1 - C2
où :
C1 représente le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants de la personne qui, à la fois :
(i) se rapporte à un bien ou un service qui est acquis, importé ou transféré dans une province participante avant le moment donné mentionné à l’alinéa (1)b) pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture mentionnée à cet alinéa,
(ii) est un montant à l’égard duquel la personne remplit les exigences énoncées au paragraphe 169(4) au moment où le choix prévu au paragraphe (1) est fait,
C2 le total des montants représentant chacun un montant compris dans le calcul de la valeur de l’élément C1, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de le considérer comme un montant qui, selon le cas :
(i) a été demandé ou inclus à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de déduction dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration en cause ou pour une période de déclaration antérieure,
(ii) a été ou peut être remboursé ou remis à la personne en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale,
(iii) est inclus dans un montant de redressement, de remboursement ou de crédit pour lequel la personne a reçu une note de crédit visée au paragraphe 232(3) ou remis une note de débit qui y est visée.
Conséquences du choix
(3) Pour l’application de la présente partie, la personne qui fait le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples pour sa période de déclaration est réputée, à la fois :
a) avoir été réputée, par le paragraphe applicable ci-après, avoir effectué et reçu par vente, au moment donné mentionné à l’alinéa (1)b), une fourniture taxable de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payé à titre d’acquéreur, et perçu à titre de fournisseur, relativement à la fourniture une taxe égale au montant de taxe donné mentionné à cet alinéa :
(i) si le choix porte sur un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, le paragraphe 191(1),
(ii) s’il porte sur un immeuble d’habitation à logements multiples, le paragraphe 191(3),
(iii) s’il porte sur une adjonction, le paragraphe 191(4);
b) avoir demandé, à titre de crédit de taxe sur les intrants dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration, chaque montant qui est inclus dans le calcul de la valeur de l’élément C1 de la deuxième formule figurant au paragraphe (2), mais seulement dans la mesure où il n’est pas inclus dans le calcul de la valeur de l’élément C2 de la même formule;
c) avoir demandé et reçu en vertu du paragraphe 256.2(3), relativement à l’immeuble ou à l’adjonction, un remboursement égal à la valeur de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe (2);
d) ne pas être tenue d’inclure le montant de taxe donné qui est réputé avoir été perçu selon l’alinéa a) dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le moment donné, sauf dans la mesure où il s’agit d’inclure le montant donné dans le calcul de la valeur de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe (2).
Crédit de taxe sur les intrants
(4) Pour l’application du paragraphe 225(4), si une personne fait le choix prévu au paragraphe (1), le crédit de taxe sur les intrants relatif à l’immeuble ou à l’adjonction qu’elle est réputée avoir reçu en vertu de l’alinéa (3)a) est réputé être son crédit de taxe sur les intrants pour sa période de déclaration qui comprend le 26 février 2008 et ne pas l’être pour toute autre période.
Prescription en cas de choix
(5) Si une personne fait le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, l’article 298 s’applique à toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire établie à l’égard d’un montant qu’elle a ajouté à sa taxe nette, ou déduit de cette taxe, relativement à l’immeuble ou à l’adjonction. Cependant, le ministre dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où le choix doit lui être présenté au plus tard pour établir toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire visant à tenir compte d’un montant qui est ou doit être ajouté ou soustrait dans le calcul du montant obtenu par la première formule figurant au paragraphe (2).
Biens réputés distincts
(6) Pour l’application du présent article, si une personne est le constructeur d’une adjonction à un immeuble d’habitation et qu’elle peut faire le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard de l’adjonction ou du reste de l’immeuble, l’adjonction et le reste de l’immeuble sont chacun réputés être des biens distincts.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux périodes de déclaration se terminant après le 25 février 2008.
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les articles 191, 191.1 et 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise s’appliquent, dans le cadre de l’article 236.4 de cette loi, édicté par le paragraphe (1), dans leur version modifiée par la présente loi.
1993, ch. 27, par. 113(1); 2000, ch. 30, par. 74(1)
76. (1) Le passage du paragraphe 256.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Remboursement au propriétaire d’un fonds loué pour usage résidentiel
256.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse un montant lorsque la fourniture exonérée d’un fonds visé aux articles 6.1 ou 6.11 de la partie I de l’annexe V est effectuée au profit d’un preneur qui l’acquiert en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service le comprenant ou la fourniture d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable visant un bien le comprenant, et que cette fourniture :
a) d’une part, est une fourniture exonérée de bien ou de service, sauf celle qui est exonérée par le seul effet de l’alinéa 6b) de la partie I de l’annexe V, qui, selon le cas :
(i) comprend le transfert de la possession ou de l’utilisation d’un immeuble d’habitation, ou d’une habitation qui fait partie d’un tel immeuble, à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’immeuble ou de l’habitation à titre résidentiel ou d’hébergement,
(ii) est visée à l’article 7 de la partie I de l’annexe V, mais n’est pas une fourniture exonérée visée à l’alinéa 7a) de cette partie effectuée au profit d’une personne visée au sous-alinéa 7a)(ii) de cette partie;
b) d’autre part, a pour conséquence que le preneur est réputé par l’un des paragraphes 190(3) à (5) ou par l’article 191 avoir effectué la fourniture d’un bien qui comprend le fonds à un moment donné.
Le montant est remboursé à tout bailleur — propriétaire ou autre preneur du fonds — et est égal au montant obtenu par la formule suivante :
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures suivantes :
a) la fourniture d’un fonds effectuée au profit d’un preneur qui est réputé, par l’un des paragraphes 190(3) à (5) ou par l’article 191 de la même loi, avoir effectué, après le 26 février 2008, une autre fourniture de bien qui comprend le fonds;
b) la fourniture d’un fonds effectuée par une personne au profit d’un preneur, dans le cas où, à la fois :
(i) le preneur est réputé, par l’un des paragraphes 190(3) à (5) ou par l’article 191 de la même loi, avoir effectué, avant le 27 février 2008, une autre fourniture de bien qui comprend le fonds,
(ii) la fourniture serait incluse à l’article 6.11 de la partie I de l’annexe V de la même loi si cet article s’appliquait dans sa version édictée par la présente loi,
(iii) la personne n’a pas exigé, perçu ni versé de montant, avant le 27 février 2008, au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture ou à toute autre fourniture du fonds qu’elle a effectuée et qui serait incluse aux articles 6.1 ou 6.11 de la partie I de l’annexe V de la même loi si ces articles s’appliquaient dans leur version édictée par la présente loi.
(3) En cas d’application de l’alinéa (2)b) :
a) tout bailleur — propriétaire ou autre preneur du fonds — peut, malgré le paragraphe 256.1(2) de la même loi, présenter une demande de remboursement en vertu du paragraphe 256.1(1) de la même loi au plus tard le 26 février 2010;
b) il peut s’agir, malgré le paragraphe 262(2) de la même loi, de la deuxième demande du bailleur si une autre demande visant le même objet a été présentée par lui avant le 27 février 2008 et a fait l’objet d’une cotisation avant que le bailleur présente la deuxième demande;
c) pour l’application de la partie IX de la même loi relativement à la demande visée à l’alinéa a), les articles 6.1 et 6.11 de la partie I de l’annexe V de la même loi s’appliquent dans leur version édictée par la présente loi;
d) le remboursement prévu au paragraphe 256.1(1) de la même loi, dans sa version modifiée par le paragraphe (1), n’est pas payable à une personne qui n’est pas bailleur du fonds au moment où la demande de remboursement est présentée.
2001, ch. 15, par. 16(1)
77. (1) La division a)(ii)(A) de la définition de « habitation admissible », au paragraphe 256.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) soit en vue d’en effectuer des fournitures exonérées incluses aux articles 5.1, 6.1, 6.11 ou 7 de la partie I de l’annexe V,
(A.1) soit en vue d’effectuer des fournitures exonérées de biens ou de services qui comprennent le transfert de la possession ou de l’utilisation de l’habitation à une personne aux termes d’un bail à conclure en vue de l’occupation de l’habitation à titre résidentiel,
2001, ch. 15, par. 16(1)
(2) Le sous-alinéa 256.2(3)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) est le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples qui transfère la possession ou l’utilisation d’une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction à une autre personne aux termes d’un bail conclu en vue de l’occupation de l’habitation à titre résidentiel et, par suite de ce transfert, elle est réputée par l’article 191 avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable (appelée « achat présumé » au présent paragraphe) de l’immeuble ou de l’adjonction;
(3) L’article 256.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Redressement pour remboursement transitoire
(6.1) Pour le calcul du montant d’un remboursement donné concernant un immeuble d’habitation, un droit sur un tel immeuble ou une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples qui est payable à une personne en vertu de l’un des paragraphes (3) à (5), le total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui entre dans le calcul fait selon les formules figurant aux paragraphes (3) à (5) est diminué du total des montants de remboursement payables à la personne en vertu de l’un des articles 256.3 à 256.77 relativement à l’immeuble, au droit ou à l’adjonction si la personne :
a) d’une part, n’avait pas droit au remboursement donné prévu par le présent article en son état immédiatement après sa dernière modification par une loi fédérale sanctionnée avant le 26 février 2008;
b) d’autre part, a droit au remboursement donné prévu par le présent article en son état immédiatement après la sanction de la Loi d’exécution du budget de 2008.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux fournitures suivantes :
a) la fourniture taxable par vente :
(i) d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples qui est réputée avoir été effectuée en vertu de l’article 191 de la même loi, si la taxe relative à la fourniture est réputée par cet article avoir été payée après le 26 février 2008,
(ii) d’un immeuble d’habitation ou d’un droit sur un tel immeuble effectuée au profit d’une personne par une autre personne, si la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable pour la première fois après le 26 février 2008;
b) la fourniture taxable par vente :
(i) d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples qui est réputée avoir été effectuée en vertu de l’article 191 de la même loi si, à la fois :
(A) la taxe relative à la fourniture est réputée par cet article avoir été payée par une personne à une date donnée antérieure au 27 février 2008,
(B) la personne a indiqué la taxe dans sa déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi pour sa période de déclaration qui comprend la date donnée,
(C) la personne a versé la totalité de la taxe nette qui était à verser d’après cette déclaration,
(ii) d’un immeuble d’habitation ou d’un droit sur un tel immeuble effectuée au profit d’une personne qui n’est pas le constructeur de l’immeuble par une autre personne, si la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable pour la première fois avant le 27 février 2008 et que la personne l’a acquittée en totalité.
(5) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
(6) En cas d’application de l’alinéa (4)b) :
a) la personne visée à cet alinéa peut, malgré l’alinéa 256.2(7)a) de la même loi, présenter une demande de remboursement concernant la taxe en vertu du paragraphe 256.2(3) de la même loi au plus tard le 26 février 2010;
b) il peut s’agir, malgré le paragraphe 262(2) de la même loi, de la deuxième demande de remboursement de la personne si une autre demande visant le même objet a été présentée par elle avant le 27 février 2008 et a fait l’objet d’une cotisation avant que la personne présente la deuxième demande.
2000, ch. 30, par. 109(2)
78. (1) L’article 6.1 de la partie I de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
6.1 La fourniture par bail, licence ou accord semblable d’un bien — fonds ou bâtiment, ou partie de bâtiment, qui consiste uniquement en habitations — effectuée au profit d’un acquéreur (appelé « preneur » au présent article) pour une période de location, au sens du paragraphe 136.1(1) de la loi, durant laquelle le preneur ou un sous-preneur effectue une ou plusieurs fournitures du bien, de parties du bien ou de baux, licences ou accords semblables visant le bien ou des parties du bien, ou détient le bien en vue d’effectuer pareilles fournitures, et la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont :
a) soit exonérées aux termes des articles 6 ou 7;
b) soit effectuées au profit d’autres preneurs ou sous-preneurs visés au présent article ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles soient ainsi effectuées.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 26 février 2008 et n’a pas été payée au plus tard à cette date ou est payée après cette date sans être devenue due.
79. (1) La partie I de l’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.1, de ce qui suit :
6.11 La fourniture par bail, licence ou accord semblable d’un bien — immeuble d’habitation ou fonds, bâtiment ou partie de bâtiment qui fait partie d’un immeuble d’habitation ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en fasse partie — effectuée au profit d’un acquéreur (appelé « preneur » au présent article) pour une période de location, au sens du paragraphe 136.1(1) de la loi, durant laquelle la totalité ou la presque totalité du bien, selon le cas :
a) est fourni par le preneur ou un sous-preneur dans le cadre d’une ou de plusieurs fournitures, ou est détenu dans le but d’être fourni par lui dans ce cadre, en vue de l’occupation du bien, ou de parties du bien, à titre résidentiel ou d’hébergement, et la totalité ou la presque totalité des fournitures du bien ou des parties du bien sont des fournitures exonérées incluses à l’article 6;
b) est utilisé par le preneur ou un sous-preneur dans le cadre de fournitures exonérées ou est détenu en vue d’être utilisé par lui dans ce cadre et, à l’occasion d’une ou de plusieurs fournitures exonérées, la possession ou l’utilisation de la totalité ou de la presque totalité des habitations situées dans le bien est transférée aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable en vue de l’occupation des habitations à titre résidentiel.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à la fourniture d’un bien effectuée par un fournisseur à l’égard de laquelle, selon le cas :
a) la contrepartie, même partielle, devient due après le 26 février 2008 et n’a pas été payée au plus tard à cette date ou est payée après cette date sans être devenue due;
b) la totalité de la contrepartie est devenue due ou a été payée avant le 27 février 2008, dans le cas où le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant, avant cette date, au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture ou à toute autre fourniture du bien qu’il a effectuée et qui serait incluse aux articles 6.1 ou 6.11 de la partie I de l’annexe V de la même loi si ces articles s’appliquaient dans leur version édictée par la présente loi.
(3) Dans le cas où, par suite de l’édiction de l’article 6.11 de la partie I de l’annexe V de la même loi par le paragraphe (1) :
a) une personne cesse d’utiliser son fonds dans le cadre de ses activités commerciales ou réduit la mesure dans laquelle elle l’utilise dans ce cadre,
b) elle est réputée par les paragraphes 206(4) ou (5) ou 207(1) ou (2) de la même loi avoir effectué une fourniture de tout ou partie du fonds,
c) à un moment donné antérieur au 27 février 2008, elle aurait eu droit, en vertu du paragraphe 256.1(1) de la même loi, à un montant de remboursement au titre du fonds si ce paragraphe, dans sa version modifiée par la présente loi, et les articles 6.1 et 6.11 de la partie I de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise, dans leur version édictée par la présente loi, s’étaient appliqués à ce moment,
d) pour le calcul de la teneur en taxe, au sens du paragraphe 123(1) de la même loi, du fonds au moment donné ou par la suite, le montant de remboursement aurait été inclus dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe » à ce paragraphe si la personne avait eu droit au remboursement au moment donné,
pour le calcul de la teneur en taxe du fonds de la personne au moment donné ou par la suite, le montant de remboursement est inclus dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa a) de cette définition.
(4) Dans le cas où, par suite de l’édiction de l’article 6.11 de la partie I de l’annexe V de la même loi par le paragraphe (1) :
a) une personne cesse d’utiliser son immeuble d’habitation dans le cadre de ses activités commerciales ou réduit la mesure dans laquelle elle l’utilise dans ce cadre,
b) elle est réputée par les paragraphes 206(4) ou (5) ou 207(1) ou (2) de la même loi avoir effectué une fourniture de tout ou partie de l’immeuble,
c) à un moment donné antérieur au 27 février 2008, elle aurait eu droit, en vertu du paragraphe 256.2(3) de la même loi, à un montant de remboursement au titre de l’immeuble si l’article 256.2 de la même loi, dans sa version modifiée par la présente loi, et les articles 6.1 et 6.11 de la partie I de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise, dans leur version édictée par la présente loi, s’étaient appliqués à ce moment,
d) pour le calcul de la teneur en taxe, au sens du paragraphe 123(1) de la même loi, de l’immeuble au moment donné ou par la suite, le montant de remboursement aurait été inclus dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe » à ce paragraphe si la personne avait eu droit au remboursement au moment donné,
pour le calcul de la teneur en taxe de l’immeuble de la personne au moment donné ou par la suite, le montant de remboursement est inclus dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa a) de cette définition.
1990, ch. 45, art. 18; 1997, ch. 10, par. 93.1(1)
80. (1) Les articles 5 et 6 de la partie II de l’annexe V de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
5. La fourniture de services de consultation, de diagnostic ou de traitement ou d’autres services de santé, à l’exclusion de services chirurgicaux ou dentaires exécutés à des fins esthétiques plutôt que médicales ou restauratrices, rendus par un médecin à un particulier.
6. La fourniture de services de soins rendus à un particulier par un infirmier ou une infirmière autorisé, un infirmier ou une infirmière auxiliaire autorisé, un infirmier ou une infirmière titulaire de permis ou autorisé exerçant à titre privé ou un infirmier ou une infirmière psychiatrique autorisé, si les services sont rendus dans le cadre de la relation infirmier-patient.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
1990, ch. 45, art. 18
81. (1) Le passage de l’article 7 de la partie II de l’annexe V de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
7. La fourniture d’un des services ci-après rendu par un praticien du service à un particulier :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
1997, ch. 10, par. 95(1); 2007, ch. 18, par. 54(1)
82. (1) Les articles 7.1 et 7.2 de la partie II de l’annexe V de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
7.1 La fourniture d’un service de diététique rendu par un praticien de la diététique, si le service est rendu à un particulier ou la fourniture, effectuée au profit d’un organisme du secteur public ou de l’exploitant d’un établissement de santé.
7.2 La fourniture d’un service rendu dans le cadre de l’exercice de la profession de travailleur social dans le cas où, à la fois :
a) le service est rendu à un particulier dans le cadre d’une relation professionnel-client entre le particulier donné qui rend le service et le particulier afin de prévenir ou d’évaluer un trouble ou une déficience physique, émotif, comportemental ou mental du particulier ou d’un autre particulier auquel celui-ci est lié ou dont il prend soin ou assure la surveillance autrement qu’à titre professionnel, d’aider le particulier à composer avec un tel trouble ou une telle déficience ou d’y remédier;
b) l’un des faits suivants se vérifie :
(i) si le particulier donné est tenu d’être titulaire d’un permis ou d’être autrement autorisé à exercer la profession de travailleur social dans la province où le service est fourni, il est ainsi titulaire ou autorisé,
(ii) sinon, le particulier donné a les qualités équivalentes à celles requises pour obtenir un permis ou être ainsi autorisé à exercer cette profession dans une province où le permis ou autre autorisation d’exercice est exigé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
1990, ch. 45, art. 18
83. (1) L’article 10 de la partie II de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
10. La fourniture d’un service de traitement ou de diagnostic ou d’un autre service de santé, visé par règlement, rendu à un particulier, si la fourniture est effectuée sur l’ordre :
a) d’un médecin ou d’un praticien;
b) d’un infirmier ou d’une infirmière autorisé qui est habilité par les lois d’une province à ordonner un tel service, à condition que l’ordre soit donné dans le cadre de la relation infirmier-patient.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
84. (1) La partie II de l’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
14. La fourniture, sauf la fourniture détaxée ou visée par règlement, d’un service de formation si, à la fois :
a) la formation est conçue spécialement pour aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience à composer avec ses effets, à les atténuer ou à les éliminer et est donnée à un particulier donné ayant un trouble ou une déficience ou à un autre particulier qui prend soin ou assure la surveillance du particulier donné autrement qu’à titre professionnel;
b) l’un des faits ci-après s’avère :
(i) une personne agissant en qualité de praticien, de médecin, de travailleur social ou d’infirmier ou d’infirmière autorisé et dans le cadre d’une relation professionnel-client entre la personne et le particulier donné a attesté par écrit que la formation est un moyen approprié d’aider le particulier donné à composer avec les effets du trouble ou de la déficience, à les atténuer ou à les éliminer,
(ii) une personne visée par règlement ou un membre d’une catégorie de personnes visée par règlement a attesté par écrit, compte tenu de circonstances ou conditions visées par règlement, que la formation est un moyen approprié d’aider le particulier donné à composer avec les effets du trouble ou de la déficience, à les atténuer ou à les éliminer,
(iii) le fournisseur, selon le cas :
(A) est un gouvernement,
(B) reçoit une somme pour effectuer la fourniture de la part d’un gouvernement ou d’un organisme qui administre un programme gouvernemental ayant pour objet d’aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience,
(C) reçoit des preuves, que le ministre estime acceptables, qu’un montant pour l’acquisition du service a été payé ou est payable à une personne par un gouvernement ou un organisme qui administre un programme gouvernemental ayant pour objet d’aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience.
15. Pour l’application de l’article 14, n’est pas comprise dans un service de formation toute formation qui est semblable à celle qui est habituellement donnée à des particuliers qui, à la fois :
a) n’ont pas de trouble ou de déficience;
b) ne prennent pas soin et n’assurent pas la surveillance d’un particulier ayant un trouble ou une déficience.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
1997, ch. 10, par. 118(2)
85. (1) La définition de « ordonnance », à l’article 1 de la partie I de l’annexe VI de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« ordonnance » Ordre écrit ou verbal, que le médecin ou le particulier autorisé donne au pharmacien, portant qu’une quantité déterminée d’une drogue ou d’un mélange de drogues précisé doit être délivrée au particulier qui y est nommé.
(2) L’article 1 de la partie I de l’annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« particulier autorisé » Particulier, à l’exception d’un médecin, qui est autorisé par la législation provinciale à donner un ordre portant qu’une quantité déterminée d’une drogue ou d’un mélange de drogues précisé doit être délivrée au particulier qui est nommé dans l’ordre.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures effectuées :
a) après le 26 février 2008;
b) avant le 27 février 2008, à condition qu’aucun montant n’ait été exigé, perçu ou versé avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
1993, ch. 27, par. 179(1)
86. (1) L’alinéa 2b) de la partie I de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les drogues incluses à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues, à l’exception des drogues et des mélanges de drogues qui peuvent être vendus au consommateur sans ordonnance ni ordre écrit signé par le Directeur, au sens de ce règlement, conformément à la Loi sur les aliments et drogues ou à ce règlement;
2000, ch. 30, par. 123(1)
(2) L’alinéa 2d) de la partie I de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les drogues contenant un stupéfiant figurant à l’annexe du Règlement sur les stupéfiants, à l’exception des drogues et des mélanges de drogues qui peuvent être vendus au consommateur sans ordonnance ni exemption accordée par le ministre de la Santé relativement à la vente, conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à ses règlements d’application;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
1997, ch. 10, par. 119(1)
87. (1) L’alinéa 3b) de la partie I de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sur ordonnance d’un médecin ou d’un particulier autorisé pour consommation ou utilisation personnelles du particulier qui y est nommé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées :
a) après le 26 février 2008;
b) avant le 27 février 2008, à condition qu’aucun montant n’ait été exigé, perçu ou versé avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
88. (1) La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
1.1 Pour l’application des dispositions de la présente partie, à l’exclusion de l’article 33, la fourniture d’un bien qui n’est pas conçu pour usage humain ou pour aider une personne handicapée ou ayant une déficience est réputée ne pas être incluse dans la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
1990, ch. 45, art. 18
89. (1) L’article 6 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
6. La fourniture d’un percuteur mécanique pour drainage postural ou d’un système d’oscillation pour la paroi thoracique qui sert à dégager les voies aériennes.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
1997, ch. 10, art. 127
90. (1) L’article 14 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
14. La fourniture d’une chaise, d’une marchette, d’un élévateur de fauteuil roulant ou d’une aide de locomotion semblable, avec ou sans roues, y compris les moteurs et assemblages de roues, conçu spécialement pour être actionné par une personne handicapée en vue de sa locomotion.
14.1 La fourniture d’une chaise conçue spécialement pour être utilisée par une personne handicapée qui est fournie sur l’ordonnance écrite d’un médecin pour l’usage du consommateur qui est nommé dans l’ordonnance.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
1997, ch. 10, par. 128(1)
91. (1) L’article 20 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
20. La fourniture d’un siège de toilette, d’un siège de baignoire, d’un siège de douche ou d’une chaise percée conçu spécialement pour les personnes handicapées.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
1993, ch. 27, par. 185(1); 1997, ch. 10, art. 135(F); 2000, ch. 30, par. 125(1)
92. (1) Les articles 33 à 34 de la partie II de l’annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
33. La fourniture d’un animal qui est ou doit être spécialement dressé pour aider une personne handicapée ou ayant une déficience à composer avec un problème découlant du handicap ou de la déficience ou la fourniture du service qui consiste à apprendre à une personne comment se servir de l’animal, si la fourniture est effectuée par une organisation spécialisée dans la fourniture de tels animaux aux personnes ayant ce handicap ou cette déficience, ou à son profit.
34. La fourniture de services (sauf ceux dont la fourniture est incluse dans la partie II de l’annexe V, à l’exception de l’article 9 de cette partie, et ceux qui sont liés à la prestation de services chirurgicaux ou dentaires exécutés à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices) qui consistent à installer, entretenir, restaurer, réparer ou modifier un bien dont la fourniture est incluse à l’un des articles 2 à 32 et 37 à 41 de la présente partie, et la fourniture en même temps que le service d’une pièce liée à un tel bien.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
93. (1) La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :
41. La fourniture d’un appareil conçu spécialement pour la verticalisation ou la stimulation neuromusculaire à des fins thérapeutiques qui est fourni sur l’ordonnance écrite d’un médecin pour l’usage du consommateur ayant une paralysie ou un handicap moteur grave qui est nommé dans l’ordonnance.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
PARTIE 4
FONDATION CANADIENNE DES BOURSES D’ÉTUDES DU MILLÉNAIRE
Dissolution de la Fondation
Liquidation
94. (1) Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou dans le délai supérieur fixé par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, constituée par l’article 3 de la Loi d’exécution du budget de 1998, (ci-après appelée « Fondation ») vend ses biens ou en dispose autrement — à l’exception de ceux qui sont visés au paragraphe (3) — et règle ses dettes et obligations, et ce, selon les modalités approuvées par le gouverneur en conseil.
Dons d’argent
(2) Malgré le paragraphe (1), la Fondation verse à ses donateurs les dons d’argent qu’elle a acceptés en vertu de l’article 21 de la Loi d’exécution du budget de 1998 et le revenu provenant de leur placement dans la mesure où ils n’ont pas été utilisés pour l’accomplissement de sa mission.
Remise au ministère
(3) Dans le délai prévu au paragraphe (1), la Fondation remet les éléments ci-après — notamment toute version électronique de ceux-ci — au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences :
a) les documents comptables visés à l’article 35 de la Loi d’exécution du budget de 1998, ainsi que les renseignements qu’elle a recueillis dans le but de les produire;
b) les autres renseignements dont elle a le contrôle concernant les personnes qui ont reçu une bourse d’études ou toute autre forme d’aide financière de sa part;
c) les études dont elle a le contrôle, ainsi que les autres renseignements qu’elle a recueillis dans le cadre de recherches;
d) les banques de données contenant l’information associée à ces documents, renseignements ou études, ainsi que les renseignements nécessaires pour les utiliser.
Sommes d’argent qui restent
(4) Après s’être acquittée des obligations prévues aux paragraphes (1) à (3), la Fondation verse au Trésor les sommes d’argent qui lui restent pour qu’elles soient portées au crédit du receveur général.
Dissolution
(5) La Fondation est dissoute.
1998, ch. 21
Modification de la Loi d’exécution du budget de 1998
2003, ch. 22, al. 224g)(A); 2005, ch. 30, art. 82, ch. 34, al. 80a)
95. Les intertitres précédant l’article 2 et les articles 2 à 42 de la Loi d’exécution du budget de 1998 sont abrogés.
2003, ch. 15, art. 32
96. L’article 43 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
97. L’intertitre précédant l’article 44 et les articles 44 à 46 de la même loi sont abrogés.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
2006, ch. 9, art. 166
98. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire
Canada Millennium Scholarship Foundation
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
2006, ch. 9, art. 191
99. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire
Canada Millennium Scholarship Foundation
Entrée en vigueur
5 janvier 2010 ou avant
100. (1) Les paragraphes 94(1) à (4) et l’article 96 entrent en vigueur le 5 janvier 2010 ou à la date antérieure fixée par décret.
Décret
(2) Le paragraphe 94(5) et les articles 95 et 97 à 99 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 5
AIDE FINANCIÈRE OFFERTE AUX ÉTUDIANTS PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
1994, ch. 28
Modification de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
101. (1) Le paragraphe 2(2) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est remplacé par ce qui suit :
Autres définitions
(2) Dans la présente loi, les termes « aide financière », « année de prêt », « contrat de prêt consolidé », « contrat de prêt simple », « cours », « emprunteur », « étudiant à temps partiel », « étudiant à temps plein », « invalidité grave et permanente », « niveau postsecondaire », « période d’études », « prêt d’études », « programme d’études » et « revenu familial » s’entendent au sens des règlements.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Documents et communications sous forme électronique
(4) Dans la présente loi et les règlements, tout document ou autre forme de communication peut être établi sous forme électronique et la mention de tout document vise notamment sa version électronique.
102. L’alinéa 5e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le remboursement du prêt d’études par l’emprunteur ou par une catégorie d’emprunteurs, en fonction du revenu;
2000, ch. 14, art. 17
103. Le paragraphe 6.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics
(2) Malgré l’article 3 du Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics, le versement au crédit du receveur général des sommes ci-après qui constituent des fonds publics perçus ou reçus par voie électronique par un fournisseur de services avec lequel un accord a été conclu en vertu du paragraphe (1) se fait par le dépôt de celles-ci, au plus tard deux jours ouvrables suivant leur perception ou réception, dans un compte ouvert en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques :
a) les fonds perçus ou reçus pour le remboursement d’une aide financière ou d’un prêt garanti, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, ou le paiement d’intérêts afférents à une telle aide ou un tel prêt;
b) les intérêts que le fournisseur de services a reçus sur les sommes visées à l’alinéa a).
Définition de « jour ouvrable »
(3) Pour l’application du présent article, « jour ouvrable » s’entend d’un jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
104. L’article 8 de la même loi devient le paragraphe 8(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Report de paiement — étudiant à temps partiel
(2) Sous réserve des règlements, le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps partiel peut être différé jusqu’au dernier jour du septième mois suivant celui où l’emprunteur cesse d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein.
105. L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décès de l’emprunteur
10. Dans le cas d’un prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j), les droits du prêteur à l’égard de l’emprunteur s’éteignent lorsque celui-ci décède; le ministre effectue alors le paiement visé au sous-alinéa 5a)(iii).
2005, ch. 30, art. 111
106. Les articles 11 et 11.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Invalidité grave et permanente
11. Dans le cas d’un prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j), les droits du prêteur à l’égard de l’emprunteur s’éteignent lorsque, sur communication par celui-ci — ou en son nom — des renseignements qu’il détermine, le ministre est convaincu que ce dernier, en raison d’une invalidité grave et permanente, ne peut et ne pourra jamais rembourser son prêt; le ministre effectue alors le paiement visé au sous-alinéa 5a)(iii).
Invalidité grave et permanente : prêt consenti sous le régime de l’article 6.1
11.1 Dans le cas d’un prêt consenti sous le régime de l’article 6.1, les obligations de l’emprunteur s’éteignent lorsque, sur communication par celui-ci — ou en son nom — des renseignements qu’il détermine, le ministre est convaincu que ce dernier, en raison d’une invalidité grave et permanente, ne peut et ne pourra jamais rembourser son prêt.
107. Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Délivrance des certificats
12. (1) Sous réserve des règlements, l’autorité compétente visée à l’alinéa 3(1)a) peut, sur demande de l’étudiant admissible, délivrer ou faire délivrer à celui-ci ou à son égard, en la forme déterminée par le ministre, un certificat d’admissibilité pour une période d’études donnée dans un établissement agréé situé au Canada ou à l’extérieur du pays, si elle estime que :
108. (1) L’alinéa 15e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) régir la délivrance des certificats d’admissibilité et prévoir leur remise subséquente par ceux à qui ils ont été délivrés;
e) prévoir les conditions à remplir préalablement au versement du prêt d’études;
(2) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) régir les circonstances dans lesquelles le paiement du principal ou des intérêts des prêts d’études peut être différé;
(3) Les alinéas 15n) à p) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
n) prévoir l’élaboration et la mise en oeuvre d’un programme d’exemptions totales ou partielles, pendant des périodes spéciales, pour le paiement d’intérêts par les emprunteurs ou par des catégories d’emprunteurs — ainsi que la conclusion, prorogation ou modification correspondante des accords entre emprunteurs et prêteurs —, en fixer les conditions de même que les modalités de cessation et autoriser les prêteurs à accorder de telles exemptions et y mettre fin et à gérer le programme;
o) prévoir l’élaboration et la mise en oeuvre pour une province soit d’un dispositif de prêt — financé par Sa Majesté du chef du Canada ou son mandataire — dont le remboursement par les emprunteurs ou par des catégories d’emprunteurs peut être fonction du revenu, soit d’un tel programme de remboursement;
p) prévoir l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes d’attribution de bourses et d’attribution de bourses supplémentaires pour les étudiants admissibles dont les besoins d’aide financière sont supérieurs au plafond d’aide financière pouvant leur être octroyé, les catégories de personnes pouvant en bénéficier et les circonstances dans lesquelles ces bourses doivent être, en tout ou en partie, remboursées ou converties en prêts;
(4) L’article 15 de la même loi devient le paragraphe 15(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Systèmes électroniques
(2) Il peut en outre prendre des règlements prévoyant l’établissement et l’exploitation de systèmes électroniques qui fournissent de l’information sur l’assistance financière aux étudiants admissibles ou aux emprunteurs et qui peuvent recevoir de ceux-ci des renseignements et prévoyant les opérations pouvant être effectuées à l’égard de cette assistance financière au moyen de ces systèmes.
109. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Droit de recouvrement par le ministre
16.01 Le ministre peut recouvrer un prêt consenti à un emprunteur mineur au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 6.1, ainsi que les intérêts afférents, comme si l’emprunteur avait été majeur au moment où l’accord a été conclu.
Renonciation
16.02 À la demande d’un étudiant admissible ou d’un emprunteur, le ministre peut, pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé à celui-ci, l’exempter de l’obligation :
a) de respecter les délais prévus par règlement en ce qui a trait à la remise de sa confirmation d’inscription ou de son certificat d’admissibilité;
b) de respecter les modalités — de forme et autres — prévues par règlement, ou déterminées ou approuvées par le ministre, selon lesquelles les renseignements à son égard doivent être fournis.
Refus d’aide financière en raison d’une erreur
16.03 S’il est convaincu qu’en raison d’une erreur commise dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements une personne s’est vu refuser l’aide financière à laquelle elle aurait eu droit, le ministre peut prendre des mesures correctives pour la placer dans la situation où elle se retrouverait sous l’autorité de la présente loi s’il n’y avait pas eu erreur.
110. Dans les passages ci-après de la même loi, la mention de l’article 15 est remplacée par la mention du paragraphe 15(1) :
a) les sous-alinéas 5a)(ii) et (iv);
b) le paragraphe 7(1);
c) l’article 8;
d) le passage du paragraphe 12(4) précédant l’alinéa a);
e) les paragraphes 14(6) et (7).
L.R., ch. S-23
Modification de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
1994, ch. 28, art. 25
111. L’article 11 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est remplacé par ce qui suit :
Règlements
11. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir l’élaboration et la mise en oeuvre d’un programme d’exemptions totales ou partielles, pendant des périodes spéciales, pour le paiement d’intérêts par les emprunteurs ou par des catégories d’emprunteurs — ainsi que la conclusion, prorogation ou modification correspondante des accords entre emprunteurs et prêteurs —, en fixer les conditions de même que les modalités de cessation et autoriser les prêteurs à accorder de telles exemptions et y mettre fin et à gérer le programme.
112. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Invalidité grave et permanente
13. (1) Lorsque, sur communication par l’emprunteur — ou en son nom — des renseignements réglementaires, le ministre est convaincu que ce dernier, en raison d’une invalidité grave et permanente, ne peut et ne pourra jamais rembourser son prêt garanti, les droits du prêteur à l’encontre de l’emprunteur s’éteignent et le ministre paie au prêteur le montant, déterminé conformément aux règlements, exigible au titre du principal et de l’intérêt à la date de communication des renseignements.
Définition de « invalidité grave et permanente »
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « invalidité grave et permanente » pour l’application du paragraphe (1).
113. (1) L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
k.1) régir les circonstances dans lesquelles le paiement du principal ou des intérêts des prêts garantis peut être différé;
(2) L’alinéa 17m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
m) prévoir les cas mettant en cause le comportement d’un étudiant dans l’obtention ou le remboursement d’un prêt garanti et justifiant, de la part du ministre, soit l’annulation du droit à l’exemption d’intérêt prévue à l’article 4 ou à l’exemption spéciale visée à l’article 10, soit le refus d’un nouveau prêt;
(3) L’alinéa 17q) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
q) prévoir le remboursement des prêts garantis par les emprunteurs ou par des catégories d’emprunteurs, en fonction du revenu;
114. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
Renonciation
19.01 À la demande d’un étudiant admissible ou d’un emprunteur, le ministre peut, pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé à celui-ci, l’exempter de l’obligation :
a) de respecter les délais prévus par règlement en ce qui a trait à la remise de sa confirmation d’inscription ou de son certificat d’admissibilité;
b) de respecter les modalités — de forme et autres — prévues par règlement, ou déterminées par lui, selon lesquelles les renseignements à son égard doivent être fournis.
Refus d’aide financière en raison d’une erreur
19.02 S’il est convaincu qu’en raison d’une erreur commise dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements une personne s’est vu refuser l’aide financière à laquelle elle aurait eu droit, le ministre peut prendre des mesures correctives pour la placer dans la situation où elle se retrouverait sous l’autorité de la présente loi s’il n’y avait pas eu erreur.
Entrée en vigueur
Décret
115. Le paragraphe 101(1) et les articles 104 à 106 et 112 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 6
2001, ch. 27
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Modification de la loi
116. Le paragraphe 11(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Visa et documents
11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.
117. Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Séjour pour motif d’ordre humanitaire
25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative ou sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.
118. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Prêts » précédant l’article 88, de ce qui suit :
Instructions sur le traitement des demandes
Application
87.3 (1) Le présent article s’applique aux demandes de visa et autres documents visées au paragraphe 11(1), sauf celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2), aux demandes de parrainage faites par une personne visée au paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada ainsi qu’aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada.
Atteinte des objectifs d’immigration
(2) Le traitement des demandes se fait de la manière qui, selon le ministre, est la plus susceptible d’aider l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral.
Instructions
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le ministre peut donner des instructions sur le traitement des demandes, notamment en précisant l’un ou l’autre des points suivants :
a) les catégories de demandes à l’égard desquelles s’appliquent les instructions;
b) l’ordre de traitement des demandes, notamment par catégorie;
c) le nombre de demandes à traiter par an, notamment par catégorie;
d) la disposition des demandes dont celles faites de nouveau.
Respect des instructions
(4) L’agent — ou la personne habilitée à exercer les pouvoirs du ministre prévus à l’article 25 — est tenu de se conformer aux instructions avant et pendant le traitement de la demande; s’il ne procède pas au traitement de la demande, il peut, conformément aux instructions du ministre, la retenir, la retourner ou en disposer.
Précision
(5) Le fait de retenir ou de retourner une demande ou d’en disposer ne constitue pas un refus de délivrer les visa ou autres documents, d’octroyer le statut ou de lever tout ou partie des critères et obligations applicables.
Publication
(6) Les instructions sont publiées dans la Gazette du Canada.
Précision
(7) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de déterminer de toute autre façon la manière la plus efficace d’assurer l’application de la loi.
119. L’alinéa 94(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les instructions données au titre de l’article 87.3 ainsi que les activités et les initiatives en matière de sélection des étrangers, notamment les mesures prises en coopération avec les provinces;
Disposition transitoire
Demandes
120. L’article 87.3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ne s’applique qu’à l’égard des demandes faites à compter du 27 février 2008.
PARTIE 7
ASSURANCE-EMPLOI
Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
Édiction de la loi
121. Est édictée la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, dont le texte suit :
Loi constituant l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.
« Office »
“Board”
“Board”
« Office » L’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada constitué par le paragraphe 3(1).
« vérificateur général »
“Auditor General”
“Auditor General”
« vérificateur général » Le vérificateur général du Canada nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le vérificateur général.
CONSTITUTION DE L’OFFICE
Constitution
3. (1) Est constitué l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, doté de la personnalité morale.
Non-mandataire de Sa Majesté
(2) L’Office n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Administration fédérale
(3) Les administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de l’Office ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
Siège social
(4) Le siège social et la principale place d’affaires de l’Office sont situés dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Loi sur les corporations canadiennes
(5) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas à l’Office.
Incompatibilité avec la Loi sur la gestion des finances publiques
(6) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Non-application
(7) Les articles 105, 121, 128 à 132, 138 à 142, 148 et 150 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Office.
MISSION ET ATTRIBUTIONS
Mission
4. L’Office a pour mission :
a) de fixer le taux de cotisation en vertu de l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi;
b) de maintenir sa réserve en conformité avec cet article;
c) de gérer les sommes qui lui sont versées en application de l’article 77.1 de cette loi;
d) de placer son actif financier en vue de s’acquitter de ses obligations financières.
Capacité d’une personne physique
5. (1) L’Office a la capacité et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
Activités incompatibles
(2) Il ne peut exercer, directement ou indirectement, ni pouvoirs ni activités incompatibles avec sa mission, notamment ceux se rapportant aux prestations ou aux sommes payées au titre du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ou à la conception ou à la mise en oeuvre des programmes d’assurance-emploi, ou avec les restrictions imposées par la présente loi; il lui est aussi interdit d’exercer, directement ou indirectement, ses attributions en violation de celle-ci.
Emprunts
(3) Il ne peut contracter d’emprunts qu’auprès de Sa Majesté du chef du Canada.
Filiales
(4) Il ne peut constituer ou acquérir de filiales.
Validité des actes
(5) Les actes de l’Office, notamment en matière de transfert de biens, ne sont pas nuls au seul motif qu’ils ont été accomplis sans pouvoir habilitant.
GESTION
Conseil d’administration
Conseil d’administration
6. Le conseil d’administration de l’Office se compose de sept administrateurs, dont le président.
Obligations précises
7. Le conseil d’administration doit, notamment :
a) établir, sur une base annuelle et conformément à l’article 23, des principes, normes et méthodes en matière de placement;
b) surveiller le personnel et faire en sorte qu’il se conforme à ces principes, normes et méthodes;
c) instituer des mécanismes de détection et de résolution des conflits d’intérêts réels ou potentiels;
d) élaborer un code de déontologie pour le personnel;
e) désigner l’un de ses comités pour surveiller l’application de ce code et des mécanismes prévus à l’alinéa c).
Délégation
8. (1) Le conseil d’administration peut, sous réserve des règlements administratifs, déléguer certaines de ses attributions à un de ses comités, à son président ou à un dirigeant de l’Office.
Restrictions
(2) Il ne peut toutefois déléguer les attributions suivantes :
a) fixer le taux de cotisation en vertu de l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi;
b) prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs;
c) établir des principes, normes et méthodes en matière de placement;
d) pourvoir les vacances survenues au sein d’un comité d’administrateurs ou au poste de vérificateur de l’Office;
e) nommer des dirigeants et fixer leur rémunération;
f) approuver les états financiers annuels et les autres états financiers de l’Office.
Administrateurs
Nomination
9. (1) Les administrateurs sont, sur recommandation du ministre, nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.
Nouveau mandat
(2) Les mandats des administrateurs sont renouvelables plus d’une fois.
Révocation
(3) Tout administrateur peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Vacance en cours de mandat
(4) En cas de vacance en cours de mandat, le ministre nomme, pour la durée du mandat qui reste à courir, toute personne dont le nom figure sur la liste établie au titre de l’article 10.
Aucun candidat disponible
(5) Si aucun candidat dont le nom figure sur la liste n’est disponible, il nomme, pour la durée du mandat qui reste à courir, toute personne compétente compte tenu des facteurs prévus au paragraphe 10(6).
Inadmissibilité
(6) Ne peut être administrateur la personne :
a) qui est âgée de moins de dix-huit ans;
b) dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;
c) qui a le statut de failli;
d) qui n’est pas une personne physique;
e) qui est membre du comité constitué au titre du paragraphe 10(1);
f) qui est mandataire ou employé de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
g) qui est membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale;
h) qui travaille pour le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou en est le mandataire;
i) qui n’est pas résidente du Canada.
Comité de sélection
10. (1) Le ministre constitue un comité chargé d’établir une liste de candidats aux postes d’administrateur; le comité est composé d’un président nommé par le ministre et des deux commissaires qui ont été nommés, après consultation des organisations ouvrières et des organisations patronales respectivement, au titre du paragraphe 20(2) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
Nomination du président
(2) La nomination du président est fondée sur le mérite, compte tenu de toute expérience pertinente du fonctionnement des conseils d’administration et du secteur de la finance ou de l’assurance à titre de cadre supérieur.
Durée du mandat
(3) Le mandat du président est d’une durée maximale de cinq ans et est renouvelable plus d’une fois.
Révocation
(4) Le ministre peut mettre fin au mandat du président à tout moment.
Rémunération et indemnités
(5) Le président a droit à la rémunération et aux indemnités fixées par le ministre, qui sont payées par l’Office.
Compétence
(6) Dans le cadre de l’établissement de la liste, le comité consulte le conseil d’administration et tente d’assurer, autant que faire se peut, la présence au conseil d’un nombre suffisant de personnes ayant une compétence financière reconnue ou une expérience de travail propre à aider l’Office à accomplir sa mission avec efficacité.
Maintien de la liste
(7) Le comité veille à ce qu’un nombre suffisant de candidats figure sur la liste afin que soit comblée toute vacance éventuelle au sein du conseil d’administration.
Recommandation du ministre
(8) Le ministre ne peut, en application du paragraphe 9(1), recommander que des candidats dont le nom figure sur la liste établie par le comité.
Président du conseil d’administration
Désignation
11. (1) Sur recommandation faite par le ministre après consultation du conseil d’administration, le gouverneur en conseil désigne un des administrateurs à titre de président du conseil d’administration.
Durée du mandat
(2) Le président est désigné à titre inamovible pour le mandat que le gouverneur en conseil juge indiqué; son mandat est renouvelable plus d’une fois.
Révocation
(3) Il peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Présidence des réunions
(4) Il préside les réunions du conseil d’administration et exerce les attributions que celui-ci lui délègue.
Absence du président
(5) En cas d’absence du président à une réunion du conseil d’administration, les administrateurs présents choisissent l’un d’entre eux pour présider celle-ci et exercer les attributions du président.
Empêchement du président
(6) En cas d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner, après consultation du conseil d’administration, l’un des administrateurs pour exercer les attributions du président.
Dirigeants
Incompatibilité
12. (1) Les administrateurs ne peuvent être nommés à des postes de direction.
Cumul de postes
(2) La même personne peut occuper plusieurs postes de direction.
Président de l’Office
Nomination
13. (1) Après consultation du ministre, le conseil d’administration nomme le président de l’Office en se fondant sur le mérite, compte tenu de toute expérience pertinente du secteur de la finance ou de l’assurance à titre de cadre supérieur.
Durée du mandat
(2) Le président de l’Office est nommé pour le mandat que le conseil d’administration juge indiqué.
Révocation
(3) Il peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du conseil d’administration.
Fonctions
(4) Il assure la direction et la gestion des activités et des affaires courantes de l’Office.
Restriction
(5) Il ne fait pas partie du conseil d’administration.
Absence ou empêchement
(6) En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Office ou de vacance de son poste, le président du conseil d’administration désigne toute personne compétente pour assurer l’intérim, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’agrément du conseil d’administration.
Actuaire en chef
Nomination
14. (1) Le conseil d’administration nomme un Fellow de l’Institut canadien des actuaires à titre d’actuaire en chef de l’Office.
Dirigeant
(2) L’actuaire en chef est un dirigeant de l’Office et est placé sous l’autorité du président de celui-ci.
Attributions
(3) Il établit des prévisions et des estimations actuarielles pour l’application de l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi et communique au conseil d’administration les renseignements ci-après, au plus tard le 31 octobre de chaque année :
a) le taux de cotisation estimatif pour l’année suivante, assorti d’une analyse détaillée à cet égard;
b) la juste valeur marchande estimative de la réserve de l’Office à la fin de l’année suivante;
c) la détermination, assortie d’une analyse, de toute différence entre le taux fixé pour la deuxième année précédant l’année en cours et celui qui aurait dû l’être pour cette année afin d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 66(1) de la Loi sur l’assurance-emploi;
d) la source des données, les hypothèses économiques et actuarielles et les méthodes actuarielles utilisées.
Diligence
Obligation
15. (1) Les administrateurs et les dirigeants agissent, dans l’exercice de leurs attributions :
a) avec intégrité et de bonne foi pour servir au mieux les intérêts de l’Office;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.
Compétences
(2) L’administrateur ou le dirigeant qui a ou devrait avoir, compte tenu de sa profession ou de son entreprise, des connaissances ou aptitudes utiles dans l’exercice de ses attributions est tenu de les mettre en oeuvre.
Précision
(3) Est réputé avoir agi en conformité avec les paragraphes (1) et (2) l’administrateur ou le dirigeant qui s’appuie de bonne foi sur :
a) des états financiers de l’Office correspondant fidèlement à la situation financière de celui-ci, d’après l’un des dirigeants ou le rapport écrit du vérificateur;
b) les rapports présentés par des personnes dont la profession donne une certaine crédibilité aux déclarations qu’elles font, notamment les avocats, notaires, comptables ou actuaires.
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
16. La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements administratifs pris par le conseil d’administration.
COMITÉS
Constitution
Comités
17. (1) Le conseil d’administration constitue trois comités chargés respectivement de la vérification, des placements et des ressources humaines.
Autres comités
(2) Il peut, au besoin, constituer d’autres comités et leur attribuer les fonctions qu’il estime indiquées.
Comité de vérification
Fonctions
18. Le comité de vérification :
a) veille à ce que les mécanismes appropriés de contrôle interne soient mis en place par la direction de l’Office;
b) revoit, évalue et approuve ces mécanismes;
c) examine les états financiers annuels de l’Office, les approuve et en fait rapport au conseil d’administration avant leur approbation par celui-ci;
d) rencontre le vérificateur pour discuter de son rapport et des états financiers annuels;
e) examine tous les placements et opérations susceptibles de nuire au rendement sur le capital investi que le vérificateur ou tout dirigeant porte à son attention;
f) rencontre le vérificateur interne, ou toute personne exerçant des fonctions semblables, ainsi que la direction de l’Office, pour discuter de l’efficacité des mécanismes de contrôle interne.
Réunion du comité
19. (1) Le vérificateur ou tout membre du comité de vérification peut convoquer une réunion du comité.
Réunion des administrateurs
(2) Le comité de vérification peut convoquer une réunion du conseil d’administration pour l’étude des questions qui l’intéressent.
Droit du vérificateur d’assister aux réunions
20. (1) Le vérificateur reçoit avis de chacune des réunions du conseil d’administration et du comité de vérification; il a le droit d’y assister, aux frais de l’Office, et d’y être entendu sur les questions qui relèvent de son mandat.
Absence de réunion
(2) Si le conseil d’administration ou le comité de vérification se propose de prendre une décision relativement à toute question visée au paragraphe (1) sans tenir de réunion, le vérificateur a le droit de recevoir copie de la décision projetée. Celle-ci ne peut être prise avant qu’il ait eu la possibilité de présenter ses observations par écrit, conformément aux règlements administratifs.
Présence obligatoire
(3) Le vérificateur est en outre tenu, sur demande, selon le cas, de tout membre du comité de vérification ou administrateur, d’assister, aux frais de l’Office, aux réunions du comité ou du conseil d’administration.
Comité de placement
Fonctions
21. Le comité de placement :
a) exerce les fonctions qui lui sont attribuées par le conseil d’administration;
b) approuve les contrats des gestionnaires de placements engagés par l’Office avec tous pouvoirs en matière de placement;
c) rencontre les membres du personnel de l’Office afin de discuter avec eux de l’efficacité des politiques de placement de l’Office et de la réalisation de sa mission;
d) veille à ce que la direction de l’Office mette en place des mécanismes appropriés pour :
(i) surveiller la mise en oeuvre des principes, normes et méthodes de l’Office en matière de placement,
(ii) faire en sorte que les mandataires de l’Office s’y conforment de même qu’à la présente loi;
e) revoit, évalue et approuve les mécanismes visés à l’alinéa d).
Comité des ressources humaines
Fonctions
22. Le comité des ressources humaines :
a) établit des règles et pratiques en matière de ressources humaines, notamment en ce qui touche l’examen et l’évaluation du rendement des employés et le règlement des griefs;
b) fixe la rémunération des employés;
c) approuve les candidatures aux postes de cadres relevant directement du président de l’Office;
d) élabore, et recommande au conseil d’administration pour approbation, des critères de sélection pour le poste d’actuaire en chef.
PLACEMENTS
Principes, normes et méthodes
23. Sous réserve des règlements, l’Office est tenu de se conformer aux principes, normes et méthodes en matière de placement que le conseil d’administration établit sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre lorsqu’elle se charge du bien d’autrui.
Gestionnaires de placements
24. Les gestionnaires de placements effectuent leurs placements pour l’Office en conformité avec la présente loi ainsi qu’avec les principes, normes et méthodes visés à l’article 23.
GESTION FINANCIÈRE
Dispositions générales
Exercice
25. L’exercice de l’Office correspond à la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
Comptes bancaires
26. (1) L’Office ne peut avoir de comptes bancaires qu’auprès de banques figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques.
Règlements
(2) Toutefois, le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances, préciser les types de comptes bancaires que l’Office peut avoir et les institutions financières auprès desquelles il peut avoir des comptes bancaires.
États financiers
Documents comptables
27. (1) L’Office veille :
a) à faire tenir des documents comptables;
b) à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion;
c) à faire tenir pour chaque exercice un registre des placements présentant :
(i) la valeur comptable de chacun d’eux,
(ii) leur valeur marchande et les renseignements permettant de la vérifier,
(iii) les renseignements permettant de vérifier si les exigences de la présente loi et les principes, normes et méthodes en matière de placement ont été respectés.
Tenue des documents
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il s’efforce d’assurer, dans la mesure du possible :
a) la protection et le contrôle de son actif;
b) la conformité de ses opérations avec la présente loi ainsi qu’avec ses règlements administratifs;
c) une gestion économique et efficiente de ses ressources financières, humaines et matérielles et l’efficacité de ses opérations.
Vérification interne
(3) Afin de surveiller l’observation des paragraphes (1) et (2), il fait procéder à des vérifications internes.
États financiers annuels
(4) Il fait établir des états financiers annuels qui présentent notamment :
a) un bilan de fin d’exercice;
b) un état des revenus pour l’exercice;
c) un état des modifications de l’actif net;
d) un état des placements de portefeuille.
Contenu des états financiers
(5) Les états financiers annuels contiennent également l’information générale et particulière que le conseil d’administration juge nécessaire pour présenter fidèlement, selon les principes comptables généralement reconnus, la situation financière de l’Office à la clôture de l’exercice.
États financiers trimestriels
(6) Au cours de chaque exercice, l’Office fait établir, pour chacun des quatre trimestres, des états financiers présentant pour la période en cause les mêmes renseignements que dans les états financiers annuels, à l’exception du bilan de fin d’exercice, et comportant un état financier comparatif de la partie de l’exercice écoulée et de la période correspondante de l’exercice précédent.
Approbation par le conseil d’administration
(7) Le conseil d’administration approuve les états financiers annuels, l’approbation étant attestée par la signature d’au moins un des administrateurs.
Rapport du vérificateur
Rapport annuel du vérificateur
28. (1) L’Office fait établir chaque année un rapport de vérification portant sur :
a) les états financiers annuels prévus au paragraphe 27(4);
b) le registre des placements visé à l’alinéa 27(1)c);
c) les états financiers révisés prévus au paragraphe 133(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Contenu
(2) Le rapport, qui est transmis à l’Office, comporte notamment les éléments suivants :
a) des énoncés distincts indiquant si, selon le vérificateur :
(i) les états financiers sont présentés fidèlement en conformité avec les principes comptables généralement reconnus appliqués d’une façon compatible avec celle de l’année précédente,
(ii) les opérations de l’Office qui ont été portées à sa connaissance au cours des travaux menant à l’établissement du rapport ont été effectuées en conformité avec la présente loi et ses règlements administratifs,
(iii) le registre des placements visé à l’alinéa 27(1)c) présente fidèlement l’information exigée par cet alinéa;
b) la mention des autres questions qui entrent dans le champ des travaux de vérification devant mener à l’établissement du rapport et qui, selon lui, devraient être portées à l’attention de l’Office.
Examens
(3) Le vérificateur procède aux examens qu’il estime nécessaires pour lui permettre d’établir le rapport.
Normes applicables
(4) Ce faisant, il applique les normes de vérification généralement reconnues.
Vérifications internes
(5) Dans le cadre de la vérification effectuée au titre du présent article, le vérificateur, dans la mesure où il la juge utilisable, se fie à toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 27(3).
Immunité du vérificateur
Immunité relative
29. Le vérificateur et ses prédécesseurs jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’ils font en vertu de la présente loi.
Examens spéciaux
Examens spéciaux
30. (1) Le ministre fait procéder, au moins tous les cinq ans, à un examen spécial afin d’évaluer si, pendant la période considérée, la mise en oeuvre des moyens et des méthodes visés à l’alinéa 27(1)b) a été, dans la mesure du possible, conforme aux exigences des alinéas 27(2)a) et c).
Plan d’action
(2) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes en cause et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer, qu’il présente ensuite au comité de vérification.
Désaccords
(3) Les désaccords entre l’examinateur et le comité de vérification sur ce plan d’action peuvent être tranchés par le ministre.
Vérifications internes
(4) L’examinateur, dans la mesure où il la juge utilisable, se fie à toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 27(3).
Rapport
31. (1) Ses travaux terminés, l’examinateur expose ses conclusions dans un rapport qu’il soumet au ministre.
Contenu
(2) Le rapport comporte notamment les énoncés suivants :
a) l’un précisant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 30(2), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et les méthodes étudiés ne présentent pas de défauts graves;
b) l’autre précisant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié à une vérification interne.
Dépôt devant les chambres du Parlement
(3) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci qui suivent la réception du rapport.
Remise au conseil et au vérificateur général
(4) Dans les dix jours suivant la réception du rapport, il en remet un exemplaire au conseil d’administration et au vérificateur général.
Examinateur
32. (1) L’examen spécial prévu à l’article 30 est confié au vérificateur.
Examinateur
(2) Toutefois, dans les cas où il estime contre-indiqué de voir confier l’examen spécial au vérificateur, le gouverneur en conseil peut, après consultation du conseil d’administration par le ministre, en charger un autre vérificateur remplissant les conditions requises; il peut également révoquer ce dernier en tout temps, après pareille consultation.
Application de dispositions
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 135 et 137 de la Loi sur la gestion des finances publiques et l’article 29 s’appliquent à l’examinateur comme s’il s’agissait du vérificateur.
Nomination du vérificateur général
(4) Le vérificateur général peut être nommé examinateur; le cas échéant, l’article 135 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas à lui.
RAPPORTS
États financiers trimestriels
Envoi au ministre
33. (1) Dans les quarante-cinq jours suivant la fin des premier, deuxième et troisième trimestres de l’exercice, l’Office envoie au ministre copie des états financiers du trimestre en cause établis en conformité avec le paragraphe 27(6).
Mise à la disposition du public
(2) Dans les sept jours suivant l’envoi des états financiers au ministre, l’Office met ceux-ci à la disposition du public.
Rapport annuel
Rapport annuel
34. (1) Le plus tôt possible, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, l’Office fait parvenir un rapport annuel de ses activités pendant l’exercice au ministre et au président du Conseil du Trésor. Il met aussi le rapport à la disposition du public.
Dépôt devant les chambres du Parlement
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci qui suivent la réception du rapport.
Renvoi en comité
(3) Le rapport annuel est renvoyé automatiquement devant tout comité parlementaire désigné ou constitué pour étudier les questions touchant aux activités de l’Office.
Contenu
(4) Le rapport annuel contient les éléments suivants :
a) les états financiers de l’Office prévus à l’article 27;
b) le rapport annuel du vérificateur visé à l’article 28;
c) un certificat signé, au nom du conseil d’administration, par un des administrateurs indiquant que les placements ont été effectués conformément à la présente loi ainsi qu’aux principes, normes et méthodes de l’Office en matière de placement;
d) un énoncé des objectifs de l’Office et de la mesure dans laquelle celui-ci les a réalisés pour l’exercice en question;
e) un énoncé des objectifs de l’Office pour l’exercice suivant et l’avenir prévisible;
f) un énoncé des pratiques de régie interne de l’Office;
g) un sommaire des principes, normes et méthodes en matière de placement établis en application de l’alinéa 7a) et une étude sur les placements détenus par l’Office au regard de ses principes en matière de placement;
h) un sommaire du code de déontologie visé à l’alinéa 7d);
i) le rapport de tout examen spécial établi au titre de l’article 31;
j) les renseignements exigés par le ministre.
Rapport sur la fixation du taux de cotisation
Rapport
35. Le jour où il fixe le taux de cotisation en vertu de l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi, l’Office rend public un rapport contenant les éléments suivants :
a) le taux de cotisation;
b) une analyse détaillée à l’appui du taux;
c) les renseignements communiqués par l’actuaire en chef au titre du paragraphe 14(3);
d) les renseignements communiqués par le ministre au titre du paragraphe 66.1(1) de la Loi sur l’assurance-emploi;
e) les autres renseignements qu’il a pris en compte pour la fixation du taux.
RÈGLEMENTS
Règlements
36. Sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant les placements que l’Office peut faire;
b) concernant les restrictions s’appliquant à l’Office dans le cadre de ses placements;
c) en vue de toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Dispositions transitoires
Application
122. Pour l’application de l’alinéa 4a) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, l’Office fixe le taux de cotisation en vertu de l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version édictée par l’article 127.
Application
123. Pour l’application du paragraphe 10(6) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, le comité n’a pas à consulter le conseil d’administration tant que les sept premiers administrateurs n’ont pas été nommés par le gouverneur en conseil.
1996, ch. 23
Modification de la Loi sur l’assurance-emploi
2001, ch. 5, art. 2
124. Les paragraphes 3(1) et (2) de la Loi sur l’assurance-emploi sont remplacés par ce qui suit :
Observation et évaluation
3. (1) La Commission observe et évalue l’incidence et l’efficacité, pour les personnes, les collectivités et l’économie, des prestations et autres formes d’aide mises en oeuvre en application de la présente loi, et notamment :
a) la façon dont elles sont utilisées par les employés et les employeurs;
b) leur effet sur l’obligation des prestataires d’être disponibles au travail et de faire des recherches d’emploi, de même que sur les efforts faits par les employeurs en vue de maintenir une main-d’oeuvre stable.
Rapports
(2) La Commission présente un rapport annuel de son évaluation au ministre au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année en cause. Elle lui présente également, à tout autre moment qu’il fixe, les rapports supplémentaires qu’il peut demander.
125. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Cotisations » précédant l’article 65.3, de ce qui suit :
Définition
Définition de « Office »
65.21 Dans la présente partie, « Office » s’entend de l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada.
2005, ch. 30, art. 126 et al. 129(2)c)
126. L’article 65.3 de la même loi est abrogé.
2005, ch. 30, art. 126
127. Les articles 66 à 66.5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Fixation du taux de cotisation
66. (1) Sous réserve du paragraphe (7) et de l’article 66.3, pour chaque année, l’Office fixe le taux de cotisation de sorte que le montant des cotisations à verser au cours de l’année en question soit juste suffisant pour couvrir les paiements à faire au titre du paragraphe 77(1) au cours de cette même année ainsi que pour rembourser toute avance devant l’être conformément au paragraphe 80(2) au cours de cette même année et que, à la fin de celle-ci, la juste valeur marchande estimative de sa réserve soit égale à la somme obtenue en application du paragraphe (5).
Éléments à prendre en compte
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et des règlements pris en vertu des paragraphes 66.1(2) et 66.2(2), il fixe le taux de cotisation en se fondant sur les éléments suivants :
a) les renseignements communiqués au titre des articles 66.1 et 66.2;
b) tout écart cumulatif, et ce après le 31 décembre 2008, entre les sommes suivantes :
(i) la somme portée au crédit du Compte d’assurance-emploi au titre des articles 73 à 75,
(ii) la somme portée au débit du compte au titre des paragraphes 77(1) et 80(3);
c) ses revenus d’investissement;
d) les exigences concernant la gestion de sa réserve, dont le montant est obtenu en application du paragraphe (5);
e) les règlements pris en vertu de l’article 69;
f) tout changement, annoncé par le ministre au plus tard le 30 septembre de l’année en cause, aux sommes à verser au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c) pour l’année suivante;
g) les autres renseignements pertinents selon lui.
Restriction
(3) Dans l’exercice de ses attributions, il ne peut tenir compte du solde créditeur du Compte d’assurance-emploi.
Réserve
(4) La réserve de l’Office correspond à son actif financier moins son passif financier.
Indexation
(5) La somme visée au paragraphe (1) est égale au montant du paiement fait en vertu de l’article 70.1, indexé annuellement, à compter de 2009, de façon composée, en conformité avec les règlements.
Règlement — indexation
(6) Sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la méthode d’indexation pour l’application du paragraphe (5).
Variation
(7) Le taux de cotisation ne peut varier d’une année à l’autre de plus de quinze centièmes pour cent (0,15 %).
Gouverneur en conseil — variation maximale du taux de cotisation
(8) S’il l’estime dans l’intérêt public, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, modifier le pourcentage maximal prévu au paragraphe (7) selon lequel le taux de cotisation peut varier d’une année à l’autre.
Délai
(9) Au plus tard le 14 novembre de chaque année, l’Office fixe le taux de cotisation de l’année suivante.
Communication de renseignements
66.1 (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le ministre communique à l’Office les renseignements suivants :
a) le montant des sommes versées au titre du paragraphe 77(1) au cours des deux années précédentes;
b) le montant des sommes versées au titre de ce paragraphe au cours de l’année;
c) en cas d’annonce aux termes de l’alinéa 66(2)f), la variation estimative des sommes à verser au cours de l’année suivante au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c), selon le cas;
d) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d) et f) au cours de l’année suivante, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa c);
e) les renseignements réglementaires.
Règlements
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)e);
b) préciser lesquels des renseignements visés au paragraphe (1) lient l’Office.
Communication de renseignements
66.2 (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le ministre des Finances communique à l’Office les renseignements suivants :
a) les plus récentes données estimatives liées aux variables économiques qui sont utiles pour la fixation du taux de cotisation pour l’année suivante au titre de l’article 66;
b) la somme portée au crédit, au titre des articles 73 à 75, du Compte d’assurance-emploi au cours de la deuxième année précédant l’année en question;
c) la somme estimative portée au crédit, au titre des articles 73 à 75, du Compte d’assurance-emploi au cours de l’année précédente;
d) les sommes estimatives visées au paragraphe 77.1(1);
e) le montant de tout paiement provisoire à faire au titre des paragraphes 77.1(2) ou (3) au cours de l’année;
f) les renseignements réglementaires.
Règlements
(2) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)f);
b) préciser lesquels des renseignements visés au paragraphe (1) lient l’Office.
Fixation du taux de cotisation par le gouverneur en conseil
66.3 (1) Sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, au plus tard le 30 novembre d’une année :
a) s’il l’estime dans l’intérêt public, substituer un autre taux de cotisation à celui qu’a fixé l’Office pour l’année suivante au titre de l’article 66;
b) si, au 14 novembre de l’année en question, l’Office n’a pas encore fixé de taux de cotisation pour l’année suivante au titre de cet article, en fixer un.
Non-application du paragraphe 66(7)
(2) Le paragraphe 66(7) ne s’applique pas à la fixation d’un taux de cotisation au titre du paragraphe (1).
Arrondissement : fraction de un pour cent
66.4 Dans les cas visés aux articles 66 et 66.3, le taux de cotisation fixé est arrêté à la deuxième décimale, le taux qui a au moins cinq en troisième décimale étant arrondi à la deuxième décimale supérieure.
Loi sur les textes réglementaires
66.5 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard du taux de cotisation fixé au titre des articles 66 ou 66.3 ni des cotisations fixées au titre des articles 67 et 68. Toutefois, l’Office publie dans les meilleurs délais les taux de cotisation dans la partie I de la Gazette du Canada.
128. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 70, de ce qui suit :
Paiement de 2 000 000 000 $
70.1 À la demande du ministre des Finances, peut être payée à l’Office, sur le Trésor, une somme de deux milliards de dollars.
129. Le paragraphe 77(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) les frais d’application de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada pour l’Office;
f) les frais d’application de cette loi pour Sa Majesté du chef du Canada.
130. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 77, de ce qui suit :
Estimation — cotisations et prestations
77.1 (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le ministre des Finances estime :
a) la somme à porter au crédit, au titre des articles 73 à 75, du Compte d’assurance-emploi au cours de l’année en question;
b) la somme à porter au débit du compte au cours de cette année au titre du paragraphe 77(1), calculée notamment sur la base des renseignements fournis par le ministre, et au titre du paragraphe 80(3).
Paiement provisoire versé à l’Office
(2) Si la somme visée à l’alinéa (1)a) est supérieure à celle visée à l’alinéa (1)b), est versé, au plus tard le 31 octobre de l’année en question, à l’Office un paiement provisoire dont le montant correspond à la différence entre ces sommes. Le paiement est prélevé sur le Trésor à la demande du ministre des Finances et est porté au débit du Compte d’assurance-emploi.
Paiement provisoire versé par l’Office
(3) Si la somme visée à l’alinéa (1)a) est inférieure à celle visée à l’alinéa (1)b), est versé, au plus tard le 31 octobre de l’année en question, par l’Office un paiement provisoire dont le montant correspond à la différence entre ces sommes. Le paiement est versé au Trésor et est porté au crédit du Compte d’assurance-emploi.
Calcul
(4) Au plus tard le 31 mars de la deuxième année suivant l’année en question, le ministre des Finances détermine le montant correspondant à la différence entre les sommes suivantes :
a) la somme portée au crédit, au titre des articles 73 à 75, du Compte d’assurance-emploi au cours de l’année en question;
b) la somme portée au débit du compte au titre des paragraphes 77(1) et 80(3) au cours de la même année.
Paiement final
(5) Le paiement final nécessaire pour concilier le montant du paiement visé aux paragraphes (2) ou (3) et celui obtenu en application du paragraphe (4) est déterminé conformément aux règlements.
Paiement à l’Office
(6) Si un paiement final est à faire à l’Office, le paiement est versé, au plus tard à la date prévue au paragraphe (4), sur le Trésor à la demande du ministre des Finances et est porté au débit au Compte d’assurance-emploi.
Paiement par l’Office
(7) Si l’Office a à faire un paiement final, celui-ci est versé, au plus tard à la date prévue au paragraphe (4), au Trésor et est porté au crédit du Compte d’assurance-emploi.
Règlements — paiement final
(8) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :
a) la méthode de détermination du paiement final visé au paragraphe (5);
b) les intérêts afférents, le cas échéant;
c) la méthode de détermination des intérêts;
d) le moment à compter duquel les intérêts commencent à courir.
Modalités
(9) Tout paiement provisoire ou final est fait de la manière et selon les modalités que peut fixer le ministre des Finances après consultation du ministre et de l’Office.
131. Les paragraphes 80(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avances
80. (1) Si les sommes portées au crédit du Compte d’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 et le montant de la réserve de l’Office visée au paragraphe 66(4) sont insuffisants pour payer les sommes pouvant être portées au débit du Compte après cette date, le ministre des Finances peut, à la demande du ministre, autoriser l’avance au Compte d’assurance-emploi d’une somme, prélevée sur le Trésor, suffisante pour couvrir les paiements en question.
Remboursements
(2) L’avance se fait par inscription au crédit du Compte d’assurance-emploi et est remboursée de la manière et selon les modalités de temps et autres que le ministre des Finances peut fixer.
Modifications corrélatives
2005, ch. 34
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
2005, ch. 30, al. 129(2)a)
132. (1) Le paragraphe 28(1.1) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est abrogé.
(2) L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Calculs
(4) La Commission peut demander à l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, de faire les calculs relatifs à l’application des articles 4 et 69 de la Loi sur l’assurance-emploi conformément à l’accord conclu avec ce dernier.
2005, ch. 30, al. 129(2)b)
133. L’article 28.1 de la même loi est abrogé.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
134. La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
Canada Employment Insurance Financing Board
Entrée en vigueur
Décret
135. Les dispositions de la présente partie ou celles de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, édictée par l’article 121, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 8
PAIEMENTS À DES PROVINCES ET À DES TERRITOIRES
Fonds de recrutement de policiers
Paiement maximal de 400 000 000 $
136. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de quatre cents millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement à des provinces et à des territoires pour le recrutement de deux mille cinq cents agents de la police de première ligne supplémentaires au cours des cinq prochaines années.
Quote-part des provinces et territoires
(2) La somme qui peut être versée à telle province ou à tel territoire est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Paiements sur le Trésor
(3) À la demande du ministre des Finances, les sommes à payer au titre du présent article sont prélevées sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.
Fiducie pour l’infrastructure du transport en commun (2008)
Paiement maximal de 500 000 000 $
137. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de cinq cents millions de dollars, à une fiducie établie en vue d’appuyer des investissements en immobilisations dans les infrastructures de transport en commun dans les provinces et les territoires.
Quote-part des bénéficiaires
(2) Les bénéficiaires et les sommes pouvant leur être versées sont déterminés en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Paiements sur le Trésor
(3) À la demande du ministre des Finances, les sommes à payer au titre du présent article sont prélevées sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.
Paiement à la Saskatchewan — capture et stockage du dioxyde de carbone
Paiement maximal de 240 000 000 $
138. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de deux cent quarante millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement à la Saskatchewan pour appuyer une démonstration commerciale pleine échelle de la capture et du stockage du dioxyde de carbone dans le secteur de la production d’électricité au moyen de charbon.
Détermination de la somme
(2) La somme qui peut être versée à la Saskatchewan est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Paiements sur le Trésor
(3) À la demande du ministre des Finances, toute somme à payer au titre du présent article est prélevée sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.
Paiement à la Nouvelle-Écosse — stockage du dioxyde de carbone
Paiement maximal de 5 000 000 $
139. À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor à la Nouvelle-Écosse une somme n’excédant pas cinq millions de dollars en vue d’appuyer la recherche géologique portant sur le potentiel de stockage du dioxyde de carbone dans la province.
Paiement transitoire à la Saskatchewan au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux
Paiement de 31 204 000 $
140. À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor à la Saskatchewan la somme de trente et un millions deux cent quatre mille dollars.
Paiement transitoire au Nunavut au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux
Paiement de 705 000 $
141. À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor au Nunavut la somme de sept cent cinq mille dollars.
PARTIE 9
PAIEMENTS À CERTAINES ENTITÉS
Génome Canada
Paiement maximal de 140 000 000 $
142. À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à Génome Canada, à son usage, une somme n’excédant pas cent quarante millions de dollars.
Commission de la santé mentale du Canada
Paiement maximal de 110 000 000 $
143. (1) À la demande du ministre de la Santé, peut être payée sur le Trésor à la Commission de la santé mentale du Canada, à son usage, une somme n’excédant pas cent dix millions de dollars.
Conditions
(2) Le ministre de la Santé peut, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, conclure avec la Commission de la santé mentale du Canada un accord concernant les conditions de versement et d’utilisation de la somme.
The Gairdner Foundation
Paiement maximal de 20 000 000 $
144. (1) À la demande du ministre de la Santé, peut être payée sur le Trésor à The Gairdner Foundation, à son usage, une somme n’excédant pas vingt millions de dollars.
Conditions
(2) Le ministre de la Santé peut, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, conclure avec The Gairdner Foundation un accord concernant les conditions de versement et d’utilisation de la somme.
University of Calgary
Paiement maximal de 5 000 000 $
145. (1) À la demande du ministre des Ressources naturelles, peut être payée sur le Trésor à l’University of Calgary une somme n’excédant pas cinq millions de dollars afin d’examiner les obstacles réglementaires, économiques et technologiques en vue d’accélérer le déploiement des techniques de capture et de stockage du dioxyde de carbone.
Conditions
(2) Le ministre des Ressources naturelles peut, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, conclure avec l’University of Calgary un accord concernant les conditions de versement et d’utilisation de la somme.
PARTIE 10
MODIFICATIONS DIVERSES
L.R., ch. B-2
Loi sur la Banque du Canada
1999, ch. 28, par. 95(1); 2001, ch. 9, par. 194(2)
146. (1) Les alinéas 18g) et g.1) de la Loi sur la Banque du Canada sont remplacés par ce qui suit :
g) dans le cadre de la conduite de sa politique monétaire ou en vue de favoriser la stabilité du système financier canadien :
(i) acheter et vendre des titres et autres instruments financiers — à l’exception de ceux attestant un droit, un intérêt ou une participation dans une entité — qui satisfont à la politique établie par le gouverneur à cet égard en vertu du paragraphe 18.1(1),
(ii) si le gouverneur estime qu’une tension grave et exceptionnelle s’exerce sur un marché financier ou le système financier, acheter et vendre tous titres et autres instruments financiers dans la mesure nécessaire selon lui;
(2) L’alinéa 18k) de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9, art. 195
147. L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Politique établie par le gouverneur
18.1 (1) Le gouverneur établit une politique pour l’application du sous-alinéa 18g)(i).
Publication
(2) La Banque publie la politique, y compris toute modification, dans la Gazette du Canada; elle prend effet sept jours après sa publication ou à la date ultérieure précisée par le gouverneur.
Publication
19. Si elle prend des mesures dans le cadre du sous-alinéa 18g)(ii), la Banque fait publier un avis dans la Gazette du Canada énonçant que le gouverneur estimait qu’une tension grave et exceptionnelle s’exerce sur un marché financier ou le système financier. L’avis est publié dès que le gouverneur estime que la publication n’aura pas pour effet d’augmenter de façon importante la tension.
2006, ch. 4
Loi d’exécution du budget de 2006
148. Le paragraphe 193(4) de la Loi d’exécution du budget de 2006 est remplacé par ce qui suit :
Montant total des accords
(4) Le montant total du solde impayé du principal de toutes les hypothèques visées par une police d’assurance faisant l’objet d’un accord ne doit en aucun temps dépasser 250 000 000 000 $, ou tel autre montant établi pour l’application du présent paragraphe par une loi de crédits.
L.R., ch. C-17
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
149. La Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est modifiée par adjonction, après l’article 93, de ce qui suit :
Pouvoir du ministre
94. Le ministre peut utiliser des moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi.
Règlements — moyens électroniques
95. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir l’utilisation de moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi, et notamment :
(i) le format ainsi que la technologie ou le procédé à utiliser,
(ii) le lieu où le document électronique doit être fait ou envoyé,
(iii) les délais et les circonstances — notamment le lieu — dans lesquels le document électronique est considéré comme ayant été envoyé ou reçu,
(iv) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature,
(v) les circonstances dans lesquelles un document électronique doit porter la signature électronique ou la signature électronique sécurisée;
b) prévoir que l’exigence, prévue par une disposition de la présente loi, de fournir un document ou une information par des moyens non électroniques est remplie par la fourniture d’un document électronique si les éventuelles conditions réglementaires sont respectées.
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « document électronique », « signature électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
150. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 95, de ce qui suit :
Intérêts sur remboursements
96. Si un contributeur, un participant ou un ancien participant effectue un paiement en trop relativement à des sommes exigibles aux termes de la présente loi, le remboursement est majoré d’intérêts conformément aux règlements.
Règlements : imposition d’intérêts
97. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) les circonstances dans lesquelles des intérêts doivent être payés;
b) les taux et mode de calcul applicables aux intérêts et la période pour laquelle ils doivent être payés;
c) les conditions d’application et de paiement des intérêts, le cas échéant;
d) toute autre question utile, selon lui, pour l’application de l’article 96.
1991, ch. 48
Loi sur les associations coopératives de crédit
2001, ch. 9, art. 314
151. Les sous-alinéas a)(iv) et (v) de la définition de « prêt commercial », au paragraphe 386(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, sont remplacés par ce qui suit :
(iv) garanti par une hypothèque immobilière :
(A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et que :
(I) d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(II) d’autre part, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, l’immeuble rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,
(v) garanti par une hypothèque immobilière :
(A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que, d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt et, d’autre part, le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,
(B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :
(I) la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(II) le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,
(III) l’immeuble rapporte, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,
2007, ch. 33
Loi sur les possibilités de la mise en valeur de la réserve de charbon Donkin
152. L’article 10 de la Loi sur les possibilités de la mise en valeur de la réserve de charbon Donkin est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Paiement sur le Trésor
(3) À la demande du ministre, il peut être payé sur le Trésor à Sa Majesté du chef de la province toute somme à remettre au cours de l’exercice au titre du paragraphe (2).
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
153. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Comités consultatifs et autres
15.1 (1) Le ministre peut constituer des comités consultatifs ou autres, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.
Rémunération et indemnités
(2) Les membres des comités reçoivent, pour leurs services, la rémunération et les indemnités que peut déterminer le gouverneur en conseil.
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
2001, ch. 9, art. 426
154. Les sous-alinéas a)(iv) et (v) de la définition de « prêt commercial », au paragraphe 490(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, sont remplacés par ce qui suit :
(iv) garanti par une hypothèque immobilière :
(A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et que :
(I) d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(II) d’autre part, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, l’immeuble rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,
(v) garanti par une hypothèque immobilière :
(A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que, d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt et, d’autre part, le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,
(B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :
(I) la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(II) le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,
(III) l’immeuble rapporte, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,
(C) si le prêt est visé à l’alinéa 469(2)d),
L.R., ch. I-15
Loi sur l’intérêt
2001, ch. 4, art. 95
155. Le paragraphe 10(2) de la Loi sur l’intérêt est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à l’hypothèque sur immeubles ou biens réels consentie par une compagnie par actions ou une personne morale, non plus qu’aux débentures émises par elles, dont le remboursement a été garanti au moyen d’une telle hypothèque;
b) à l’hypothèque sur immeubles ou biens réels visée par règlement qui est consentie par une entité prévue par règlement, non plus qu’aux débentures visées par règlement qui sont émises par elle, dont le remboursement a été garanti au moyen d’une telle hypothèque.
Règlements
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir des entités;
b) prévoir des catégories d’hypothèques consenties par ces entités et des catégories de débentures émises par elles.
L.R., ch. O-9
Loi sur la sécurité de la vieillesse
1999, ch. 22, par. 87(1)
156. Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « revenu », à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est remplacé par ce qui suit :
(i) un montant unique pour l’ensemble des charges et emplois qu’elle occupe, égal :
(A) pour le calcul des prestations à payer à l’égard de tout mois antérieur à juillet 2008, au cinquième de son revenu tiré de charges ou d’emplois pour l’année, jusqu’à concurrence de cinq cents dollars,
(B) pour le calcul des prestations à payer à l’égard de tout mois postérieur à juin 2008, à son revenu tiré de charges ou d’emplois pour l’année, jusqu’à concurrence de trois mille cinq cents dollars,
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
157. L’article 40.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Présomption d’entrée en vigueur
(3) Le paragraphe (1), édicté par l’article 79 du chapitre 34 des Lois du Canada (2001), est réputé être entré en vigueur le 1er décembre 1996.
158. L’alinéa 42(1)v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
v) régissant, pour l’application de l’alinéa 13(1)d) et du paragraphe 13(6), la méthode selon laquelle le montant de toute pension ou allocation annuelle payable à un contributeur visé par les alinéas 13(1)a), c) ou d) doit être ajusté;
159. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 72, de ce qui suit :
Pouvoir du ministre
73. Le ministre peut utiliser des moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi.
Règlements — moyens électroniques
74. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir l’utilisation de moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi, et notamment :
(i) le format ainsi que la technologie ou le procédé à utiliser,
(ii) le lieu où le document électronique doit être fait ou envoyé,
(iii) les délais et les circonstances — notamment le lieu — dans lesquels le document électronique est considéré comme ayant été envoyé ou reçu,
(iv) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature,
(v) les circonstances dans lesquelles un document électronique doit porter la signature électronique ou la signature électronique sécurisée;
b) prévoir que l’exigence, prévue par une disposition de la présente loi, de fournir un document ou une information par des moyens non électroniques est remplie par la fourniture d’un document électronique si les éventuelles conditions réglementaires sont respectées.
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « document électronique », « signature électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
160. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 74, de ce qui suit :
Intérêts sur remboursements
75. Si un contributeur effectue un paiement en trop relativement à des sommes exigibles aux termes de la présente loi, le remboursement est majoré d’intérêts conformément aux règlements.
Règlements : imposition d’intérêts
76. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) les circonstances dans lesquelles des intérêts doivent être payés;
b) les taux et mode de calcul applicables aux intérêts et la période pour laquelle ils doivent être payés;
c) les conditions d’application et de paiement des intérêts, le cas échéant;
d) toute autre question utile, selon lui, pour l’application de l’article 75.
L.R., ch. R-11
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
161. La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 42, de ce qui suit :
Pouvoir du ministre
43. Le ministre peut utiliser des moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi.
Règlements — moyens électroniques
44. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir l’utilisation de moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi, et notamment :
(i) le format ainsi que la technologie ou le procédé à utiliser,
(ii) le lieu où le document électronique doit être fait ou envoyé,
(iii) les délais et les circonstances — notamment le lieu — dans lesquels le document électronique est considéré comme ayant été envoyé ou reçu,
(iv) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature,
(v) les circonstances dans lesquelles un document électronique doit porter la signature électronique ou la signature électronique sécurisée;
b) prévoir que l’exigence, prévue par une disposition de la présente loi, de fournir un document ou une information par des moyens non électroniques est remplie par la fourniture d’un document électronique si les éventuelles conditions réglementaires sont respectées.
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « document électronique », « signature électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Pouvoirs du Conseil du Trésor
(3) Outre les pouvoirs qu’il est autorisé à exercer au titre de l’alinéa 7(2)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor peut exercer les pouvoirs du gouverneur en conseil prévus au paragraphe (1).
162. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :
Intérêts sur remboursements
45. Si un contributeur effectue un paiement en trop relativement à des sommes exigibles aux termes de la présente loi, le remboursement est majoré d’intérêts conformément aux règlements.
Règlements : imposition d’intérêts
46. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) les circonstances dans lesquelles des intérêts doivent être payés;
b) les taux et mode de calcul applicables aux intérêts et la période pour laquelle ils doivent être payés;
c) les conditions d’application et de paiement des intérêts, le cas échéant;
d) toute autre question utile, selon lui, pour l’application de l’article 45.
Pouvoirs du Conseil du Trésor
(2) Outre les pouvoirs qu’il est autorisé à exercer au titre de l’alinéa 7(2)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor peut exercer les pouvoirs du gouverneur en conseil prévus au paragraphe (1).
1991, ch. 45
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
2001, ch. 9, art. 550
163. Les sous-alinéas a)(iv) et (v) de la définition de « prêt commercial », au paragraphe 449(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, sont remplacés par ce qui suit :
(iv) garanti par une hypothèque immobilière :
(A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et que :
(I) d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(II) d’autre part, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, l’immeuble rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,
(v) garanti par une hypothèque immobilière :
(A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que, d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt et, d’autre part, le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,
(B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :
(I) la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(II) le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,
(III) l’immeuble rapporte, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,
(C) si le prêt est visé à l’alinéa 418(2)d),
Entrée en vigueur
Décret
164. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie, à l’exception des articles 148, 149, 151 à 155, 157 à 159, 161 et 163, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Présomption
(2) L’article 156 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2008.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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Table des matières