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Projet de loi C-50

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2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l’accise
Modification de la loi
50. L’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« matériel de fabrication du tabac »
tobacco manufacturing equipment
« matériel de fabrication du tabac » Toute machine ou tout matériel conçu ou modifié expressément pour la fabrication d’un produit du tabac.
51. (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Possession réputée
5. (1) Pour l’application des paragraphes 30(1), 32(1) et 32.1(1), de l’article 61, des paragraphes 70(1) et 88(1) et des articles 230 et 231, la chose qu’une personne a en sa possession au su et avec le consentement d’autres personnes est réputée être sous la garde et en la possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.
(2) Le passage du paragraphe 5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sens de « possession »
(2) Au présent article, aux paragraphes 30(1), 32(1) et 32.1(1), à l’article 61 et aux paragraphes 70(1) et 88(1), « possession » s’entend du fait pour une personne d’avoir une chose en sa possession personnelle ainsi que du fait, pour elle :
52. (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refus de délivrer une licence, un agrément ou une autorisation
23. (1) Le ministre peut refuser de délivrer une licence, un agrément ou une autorisation à une personne s’il est fondé à croire :
a) soit que l’accès au local de la personne sera refusé ou entravé par une personne quelconque;
b) soit que l’intérêt public le justifie d’une façon générale.
(2) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Révocation, etc. — accès au local
(2.1) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer la licence, l’agrément ou l’autorisation d’une personne si, selon le cas :
a) l’accès au local du titulaire de la licence, de l’agrément ou de l’autorisation est refusé ou entravé par une personne quelconque;
b) d’une façon générale, l’intérêt public le justifie.
53. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
Interdiction — possession de matériel de fabrication du tabac
32.1 (1) Il est interdit de posséder du matériel de fabrication du tabac dans l’intention de fabriquer un produit du tabac, à moins :
a) d’être titulaire de licence de tabac;
b) d’être un particulier qui fabrique du tabac fabriqué ou des cigares pour son usage personnel comme le permet le paragraphe 25(3).
Interdiction — importation de matériel de fabrication du tabac
(2) Il est interdit d’importer du matériel de fabrication du tabac, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :
a) l’importateur est titulaire de licence de tabac;
b) le matériel est conçu pour être utilisé par un particulier qui fabrique du tabac fabriqué ou des cigares pour son usage personnel comme le permet le paragraphe 25(3) et n’est pas conçu pour la fabrication commerciale;
c) l’importateur fournit au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une preuve, agréée par celui-ci, que le matériel est importé, selon le cas :
(i) pour le compte d’un titulaire de licence de tabac,
(ii) dans le seul but d’être entretenu, modifié ou réparé au Canada, si le matériel est destiné à être exporté aussitôt achevé l’entretien, la modification ou la réparation,
(iii) par une personne qui exploite une entreprise qui consiste à fournir le matériel, ou pour son compte,
(iv) en vue de son mouvement en transit au Canada;
d) le matériel est importé dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement.
2007, ch. 18, par. 82(1)
54. (1) Le passage du paragraphe 38(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mentions obligatoires — produits importés
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (3), il est interdit de livrer des contenants de cigares ou de tabac fabriqué importés qui ne portent pas les mentions obligatoires et autres mentions prévues par règlement :
(2) L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Livraison de tabac estampillé importé
(2.1) Les contenants de tabac fabriqué importé, fabriqué à l’étranger et estampillé peuvent être livrés :
a) à une boutique hors taxes pour qu’ils soient vendus ou offerts en vente conformément à la Loi sur les douanes;
b) à un entrepôt de stockage.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 27 février 2008.
55. (1) L’article 47 de la même loi devient le paragraphe 47(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exonération — réimportation par un particulier de tabac estampillé
(2) Le tabac fabriqué importé par un particulier pour son usage personnel est exonéré du droit imposé en vertu de l’article 42 s’il a été fabriqué à l’étranger, a déjà été importé au Canada et est estampillé.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
56. (1) Le paragraphe 53(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit spécial sur le tabac fabriqué importé livré à une boutique hors taxes
53. (1) Un droit spécial est imposé, aux taux figurant à l’article 1 de l’annexe 3, sur le tabac fabriqué importé qui est livré à une boutique hors taxes et qui n’est pas estampillé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au tabac fabriqué importé qui est livré après le 26 février 2008.
57. (1) Le paragraphe 54(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Le tabac du voyageur qui est importé par un particulier pour son usage personnel n’est pas frappé du droit spécial s’il est estampillé et a déjà été frappé du droit prévu à l’article 42.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
58. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 180, de ce qui suit :
Remboursement — tabac non ciblé importé
180.1 (1) Le ministre peut rembourser à la personne qui a importé du tabac fabriqué la somme déterminée selon le paragraphe (2) relativement au tabac si, à la fois :
a) la personne fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits suivants :
(i) le droit imposé sur le tabac en vertu de l’article 42, au taux fixé aux alinéas 1b), 2b) ou 3b) de l’annexe 1, a été acquitté,
(ii) il s’agit de tabac non ciblé qui :
(A) a été livré à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage ou à une personne pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord,
(B) a été exporté pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger;
b) la personne demande le remboursement au ministre dans les deux ans suivant l’importation du tabac.
Montant du remboursement
(2) Le montant du remboursement est égal à l’excédent du droit visé à l’alinéa a) sur le droit visé à l’alinéa b) :
a) le droit visé au sous-alinéa (1)a)(i);
b) le droit qui aurait été imposé sur le tabac en vertu de l’article 42 si le taux de droit applicable avait été celui fixé aux alinéas 1a), 2a) ou 3a) de l’annexe 1.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au tabac fabriqué importé qui est un produit non ciblé et qui, après le 26 février 2008 :
a) est livré à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage ou à une personne pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;
b) est exporté pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger.
59. L’article 206 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Obligation de tenir des registres — matériel de fabrication du tabac
(2.1) Quiconque possède du matériel de fabrication du tabac (sauf s’il s’agit de matériel qui est conçu pour être utilisé par un particulier qui fabrique du tabac fabriqué ou des cigares pour son usage personnel comme le permet le paragraphe 25(3) mais qui n’est pas conçu pour la fabrication commerciale) doit tenir des registres permettant d’établir le type de matériel, sa source ainsi que la disposition dont il a fait l’objet.
60. Le passage de l’article 214 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Production, vente, etc., illégales de tabac ou d’alcool
214. Quiconque contrevient aux articles 25, 27 ou 29, au paragraphe 32.1(1) ou aux articles 60 ou 62 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
2007, ch. 35, par. 202(1)
61. (1) Le sous-alinéa 216(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le produit de 0,17 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,
2007, ch. 35, par. 202(2)
(2) Le sous-alinéa 216(3)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le produit de 0,255 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,
2007, ch. 35, par. 203(1)
62. L’alinéa 240b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) 0,361 448 $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;
2003, ch. 15, par. 48(1)
63. (1) Le passage de l’alinéa 2a) de l’annexe 1 de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) 0,074 975 $ le bâtonnet, si les bâtonnets de tabac constituent des produits non ciblés destinés, selon le cas :
2007, ch. 35, par. 205(1)
(2) L’alinéa 2b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) 0,085 $ le bâtonnet, dans les autres cas.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 27 février 2008.
2003, ch. 15, par. 49(1)
64. (1) Le passage de l’alinéa 3a) de l’annexe 1 de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) 2,499 15 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un emballage, si le tabac fabriqué constitue un produit non ciblé destiné, selon le cas :
2007, ch. 35, par. 206(1)
(2) L’alinéa 3b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) 2,8925 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un emballage, dans les autres cas.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2008.
2003, ch. 15, art. 51
65. (1) Les alinéas 1b) et c) de l’annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) 0,075 $ le bâtonnet de tabac;
c) 2,50 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de tabac fabriqué contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.
(2) L’alinéa 1b) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
(3) L’alinéa 1c) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2008.
2003, ch. 15, art. 52
66. (1) Les alinéas 2b) et c) de l’annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) 0,075 $ le bâtonnet de tabac;
c) 2,50 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de tabac fabriqué contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac;
(2) L’alinéa 2b) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
(3) L’alinéa 2c) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2008.
2003, ch. 15, art. 53
67. (1) L’alinéa 3b) de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) 0,075 $ le bâtonnet de tabac;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
2003, ch. 15, art. 54
68. (1) Les alinéas 4b) et c) de l’annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) 0,095 724 $ le bâtonnet de tabac;
c) 2,3001 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de produits du tabac contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.
(2) L’alinéa 4b) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
(3) L’alinéa 4c) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2008.
Application
69. Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si :
a) l’article 63, l’alinéa 1b) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 65(1), l’alinéa 2b) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 66(1), l’article 67 et l’alinéa 4b) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 68(1), étaient entrés en vigueur le 27 février 2008;
b) l’article 64, l’alinéa 1c) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 65(1), l’alinéa 2c) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 66(1), et l’alinéa 4c) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 68(1), étaient entrés en vigueur le 1er juillet 2008.
Modifications connexes
1997, ch. 36
Tarif des douanes
70. (1) La définition de « spiritueux », à l’article 21 du Tarif des douanes, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) d’un titre alcoométrique volumique excédant 11,9 %, de la position no 22.03, classés dans cette position ou avec le contenant dans lequel ils sont importés;
(2) Pour l’application des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si le présent article était entré en vigueur le 27 février 2008.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
2002, ch. 22, art. 350
71. (1) Le paragraphe 92(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Le présent article ne s’applique pas à un droit imposé en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise relativement au tabac fabriqué qui est fabriqué au Canada et au tabac fabriqué importé qui est estampillé conformément à cette loi.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
PARTIE 3
MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE (TPS/TVH)
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
72. (1) Le paragraphe 162(2) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) la fourniture du droit d’accéder à un fonds, ou de l’utiliser, afin de produire de l’électricité à partir du vent ou du soleil ou d’évaluer la possibilité de produire ainsi de l’électricité.
2000, ch. 30, par. 26(2)
(2) Le paragraphe 162(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la fourniture du droit d’extraire ou de prendre des produits forestiers, des produits de la pêche, des produits poussant dans l’eau, des minéraux ou de la tourbe, du droit d’accès ou d’utilisateur afférent ou du droit visé à l’alinéa (2)d), lorsque la fourniture est effectuée au profit d’une des personnes suivantes :
a) un consommateur;
b) un non-inscrit qui acquiert le droit dans le cadre de son entreprise consistant à fournir de tels produits, des minéraux, de la tourbe ou de l’électricité à des consommateurs.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures effectuées :
a) après le 25 février 2008;
b) avant le 26 février 2008, mais seulement en ce qui a trait à la partie de leur contrepartie qui devient due après le 25 février 2008 ou qui est payée après cette date sans être devenue due.
1993, ch. 27, par. 56(2)
73. (1) Le sous-alinéa 191(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) soit en transfère la possession ou l’utilisation à une personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable (sauf un accord qui est connexe à un contrat de vente visant l’immeuble et qui porte sur la possession ou l’occupation de l’immeuble jusqu’au transfert de sa propriété à l’acheteur aux termes du contrat) conclu en vue de l’occupation de l’immeuble à titre résidentiel,
1993, ch. 27, par. 56(2)
(2) Le passage du sous-alinéa 191(1)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit en transfère la possession ou l’utilisation à une personne aux termes d’une convention, sauf une convention portant sur la fourniture d’une maison mobile et d’un emplacement pour celle-ci dans un parc à roulottes résidentiel, portant sur l’une des fournitures suivantes :
1993, ch. 27, par. 56(1)
(3) L’alinéa 191(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le constructeur, la personne ou tout particulier qui a conclu avec celle-ci un bail, une licence ou un accord semblable visant l’immeuble est le premier à occuper l’immeuble à titre résidentiel après que les travaux sont achevés en grande partie,
1993, ch. 27, par. 56(1)
(4) L’alinéa 191(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable de l’immeuble le jour où les travaux sont achevés en grande partie ou, s’il est postérieur, le jour où la possession ou l’utilisation de l’immeuble est transférée à la personne ou l’immeuble est occupé par lui;
2000, ch. 30, par. 40(1)
(5) Le sous-alinéa 191(3)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) transfère à une personne, qui n’est pas l’acheteur en vertu du contrat de vente visant l’immeuble, la possession ou l’utilisation d’une habitation de celui-ci aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’habitation à titre résidentiel,
2000, ch. 30, par. 40(1)
(6) Le passage du sous-alinéa 191(3)b)(i.1) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i.1) transfère à une personne la possession ou l’utilisation d’une habitation de l’immeuble aux termes d’une convention prévoyant :
1990, ch. 45, par. 12(1); 2000, ch. 30, par. 40(1)
(7) L’alinéa 191(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le constructeur, la personne ou tout particulier qui a conclu avec celle-ci un bail, une licence ou un accord semblable visant une habitation de l’immeuble est le premier à occuper une telle habitation à titre résidentiel après que les travaux sont achevés en grande partie,
1993, ch. 27, par. 56(4); 2000, ch. 30, par. 40(1)
(8) L’alinéa 191(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable de l’immeuble le jour où les travaux sont achevés en grande partie ou, s’il est postérieur, le jour où la possession ou l’utilisation de l’habitation est transférée à la personne ou l’habitation est occupée par lui;
2000, ch. 30, par. 40(2)
(9) Le sous-alinéa 191(4)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) transfère à une personne, qui n’est pas l’acheteur en vertu du contrat de vente visant l’immeuble, la possession ou l’utilisation d’une habitation de l’adjonction aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’habitation à titre résidentiel,
2000, ch. 30, par. 40(2)
(10) Le passage du sous-alinéa 191(4)b)(i.1) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i.1) transfère à une personne la possession ou l’utilisation d’une habitation de l’adjonction aux termes d’une convention prévoyant :
1990, ch. 45, par. 12(1); 2000, ch. 30, par. 40(2)
(11) L’alinéa 191(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le constructeur, la personne ou tout particulier qui a conclu avec celle-ci un bail, une licence ou un accord semblable visant une habitation de l’adjonction est le premier à occuper une telle habitation à titre résidentiel après que les travaux sont achevés en grande partie,
1993, ch. 27, par. 56(5); 2000, ch. 30, par. 40(2)
(12) L’alinéa 191(4)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable de l’adjonction le jour où les travaux sont achevés en grande partie ou, s’il est postérieur, le jour où la possession ou l’utilisation de l’habitation est transférée à la personne ou l’habitation est occupée par lui;
1993, ch. 27, par. 56(9)
(13) Le passage du paragraphe 191(10) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Transfert de possession attribué au constructeur
(10) Pour l’application du présent article, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples effectue la fourniture par bail, licence ou accord semblable — fourniture exonérée visée aux articles 6.1 ou 6.11 de la partie I de l’an- nexe V — de l’immeuble ou d’une habitation de celui-ci ou de l’adjonction,
b) l’acquéreur de la fourniture acquiert l’immeuble ou l’habitation en vue de l’utiliser ou de le fournir dans le cadre de fournitures exonérées et, à l’occasion d’une fourniture exonérée, la possession ou l’utilisation de l’immeuble, de l’habitation ou d’habitations de l’immeuble est transférée par l’acquéreur aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable qui prévoit l’occupation de l’immeuble ou de l’habitation à titre résidentiel ou d’hébergement,
(14) Pour l’application du paragraphe (15), le moment considéré relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble est le dernier en date des moments suivants :
a) le moment où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble ou de l’adjonction sont achevées en grande partie;
b) le moment où le constructeur de l’immeuble ou de l’adjonction transfère, pour la première fois, la possession ou l’utilisation de l’immeuble, ou d’une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction, à une personne en vue de son occupation à titre résidentiel ou, s’il est antérieur, le moment où l’immeuble ou une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction est occupé par le constructeur à titre résidentiel.
(15) Les paragraphes (1) à (12) s’appliquent relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble si le moment considéré est :
a) postérieur au 26 février 2008;
b) antérieur au 27 février 2008, dans le cas où le constructeur de l’immeuble ou de l’adjonction, à la fois :
(i) aurait été réputé par l’article 191 de la même loi avoir effectué par vente, au moment considéré, une fourniture taxa- ble de l’immeuble ou de l’adjonction si cet article, dans sa version modifiée par les paragraphes (1) à (13), s’était appliqué à ce moment,
(ii) ayant appliqué l’article 191 de la même loi relativement à l’immeuble ou à l’adjonction, a indiqué un montant à titre de taxe dans sa déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi pour une période de déclaration pour laquelle une déclaration est produite avant le 27 février 2008 ou doit être produite aux termes de cette section au plus tard à une date antérieure à cette date.
(16) Pour l’application du paragraphe (17), le moment considéré relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble est le dernier en date des moments suivants :
a) le moment où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble ou de l’adjonction sont achevées en grande partie;
b) le moment où le constructeur de l’immeuble ou de l’adjonction transfère pour la première fois la possession de l’immeuble ou d’une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction à une personne qui acquiert l’immeuble ou l’habitation en vue de l’utiliser ou de le fournir dans le cadre de fournitures exonérées si, à l’occasion d’une fourniture exonérée, la possession ou l’utilisation de l’immeuble, de l’habitation ou d’habitations de l’immeuble est transférée par la personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable qui prévoit l’occupation de l’immeuble ou de l’habitation à titre résidentiel ou d’hébergement.
(17) Le paragraphe (13) s’applique relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble si le moment considéré est :
a) postérieur au 26 février 2008;
b) antérieur au 27 février 2008, dans le cas où le constructeur de l’immeuble ou de l’adjonction, à la fois :
(i) aurait été réputé par l’article 191 de la même loi avoir effectué par vente, au moment considéré, une fourniture taxa- ble de l’immeuble ou de l’adjonction si cet article, modifié par les paragraphes (1) à (13), s’était appliqué à ce moment,
(ii) ayant appliqué l’article 191 de la même loi relativement à l’immeuble ou à l’adjonction, a indiqué un montant à titre de taxe dans sa déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi pour une période de déclaration pour laquelle une déclaration est produite avant le 27 février 2008 ou doit être produite aux termes de cette section au plus tard à une date antérieure à cette date.
(18) Pour l’application de la même loi, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une personne donnée est le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples,
b) elle est réputée par les paragraphes 191(1), (3) ou (4) de la même loi avoir effectué et reçu par vente, à un moment donné postérieur au 26 février 2008, une fourniture taxable de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payé à titre d’acquéreur, et perçu à titre de fournisseur, un montant de taxe donné relativement à cette fourniture,
c) elle n’a pas demandé ni déduit de montant (appelé « crédit non demandé » au présent paragraphe) relativement à un bien ou un service dans le calcul de sa taxe nette pour toute période de déclaration pour laquelle une déclaration est produite avant le 27 février 2008 ou doit être produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi au plus tard à une date antérieure à cette date et, à la fois :
(i) le bien ou le service, au cours d’une période de déclaration se terminant avant le 27 février 2008, selon le cas :
(A) a été acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture taxable,
(B) a été acquis, importé ou transféré dans une province participante relativement à l’immeuble ou à l’adjonction et aurait été acquis, importé ou transféré dans la province pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture taxable si l’article 191 de la même loi s’était appliqué dans sa version modifiée par la présente loi,
(ii) le crédit non demandé est un crédit de taxe sur les intrants de la personne ou le serait si l’article 191 de la même loi s’appliquait dans sa version modifiée par la présente loi,
le crédit non demandé de la personne est réputé être son crédit de taxe sur les intrants pour sa période de déclaration qui comprend le 26 février 2008 et ne pas l’être pour toute autre période de déclaration.
(19) Pour l’application du présent article :
a) le paragraphe 191(9) de la même loi s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer le jour où la construction ou les rénovations majeures d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un tel immeuble sont achevées en grande partie;
b) le paragraphe 191(10) de la même loi, dans sa version modifiée par le paragraphe (13), s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer le moment auquel la possession d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation d’un tel immeuble ou d’une adjonction à un tel immeuble est transférée à une personne.
1997, ch. 10, par. 38(1)
74. (1) Le passage de l’alinéa 191.1(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) la possession ou l’utilisation d’au moins 10 % des habitations de l’immeuble d’habitation est destinée à être transférée afin que l’un ou plusieurs des groupes ci-après puissent occuper les habitations à titre résidentiel ou d’hébergement :
1997, ch. 10, par. 38(1)
(2) Les sous-alinéas 191.1(2)b)(vi) et (vii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(vi) les personnes dont le droit d’occuper les habitations à titre résidentiel ou d’hébergement ou le droit à une réduction des paiements relatifs à cette occupation dépend des ressources ou du revenu,
(vii) les personnes pour le compte desquelles aucune autre personne, exception faite des organismes du secteur public, ne paie de contrepartie pour des fournitures qui comprennent le transfert de la possession ou de l’utilisation des habitations en vue de leur occupation à titre résidentiel ou d’hébergement et qui soit ne paient aucune contrepartie pour les fournitures, soit en paient une qui est considérablement moindre que celle qu’il serait raisonnable de s’attendre à payer pour des fournitures comparables effectuées par une personne dont l’entreprise consiste à effectuer de telles fournitures en vue de réaliser un profit,
(3) Pour l’application du paragraphe (4), le moment considéré relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble est le dernier en date des moments suivants :
a) le moment où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble ou de l’adjonction sont achevées en grande partie;
b) le moment où le constructeur de l’immeuble ou de l’adjonction transfère, pour la première fois, la possession ou l’utilisation de l’immeuble ou d’une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction à une personne en vue de son occupation à titre résidentiel ou, s’il est antérieur, le moment où l’immeuble ou une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction est occupé par le constructeur à titre résidentiel.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble si le moment considéré est :
a) postérieur au 26 février 2008;
b) antérieur au 27 février 2008, dans le cas où le constructeur de l’immeuble ou de l’adjonction, à la fois :
(i) aurait été réputé par l’article 191 de la même loi avoir effectué par vente, au moment considéré, une fourniture taxa- ble de l’immeuble ou de l’adjonction si cet article, dans sa version modifiée par les paragraphes 73(1) à (13), s’était appliqué à ce moment,
(ii) ayant appliqué l’article 191 de la même loi relativement à l’immeuble ou à l’adjonction, a indiqué un montant à titre de taxe dans sa déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi pour une période de déclaration pour laquelle une déclaration est produite avant le 27 février 2008 ou doit être produite aux termes de cette section au plus tard à une date antérieure à cette date.
(5) Pour l’application du présent article :
a) le paragraphe 191(9) de la même loi s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer le jour où la construction ou les rénovations majeures d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un tel immeuble sont achevées en grande partie;
b) le paragraphe 191(10) de la même loi, dans sa version modifiée par le paragraphe 73(13), s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer le moment auquel la possession d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation d’un tel immeuble ou d’une adjonction à un tel immeuble est transférée à une personne.
75. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 236.3, de ce qui suit :
Choix visant un immeuble d’habitation
236.4 (1) Une personne peut faire un choix à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples pour une période de déclaration donnée si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est le constructeur de l’immeuble ou de l’adjonction;
b) elle est réputée par les paragraphes 191(1), (3) ou (4) avoir effectué et reçu par vente, à un moment donné antérieur au 27 février 2008, une fourniture taxable de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payé à titre d’acquéreur, et perçu à titre de fournisseur, un montant de taxe donné relativement à cette fourniture;
c) elle n’a pas indiqué de montant au titre de la taxe relative à la fourniture dans sa déclaration produite aux termes de la présente section pour toute période de déclaration pour laquelle une déclaration est produite avant le 27 février 2008 ou doit être produite aux termes de cette section au plus tard à une date antérieure à cette date;
d) elle aurait droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) relativement à l’immeuble ou à l’adjonction, dont le montant est déterminé en fonction du montant donné de taxe, si, à la fois :
(i) l’article 256.2 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (7),
(ii) la valeur de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe 256.2(3), déterminée relativement à une habitation admissible, au sens du paragraphe 256.2(1), qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, était inférieure à 450 000 $;
e) elle n’a pas fourni l’immeuble ou l’adjonction par vente à une autre personne avant le 27 février 2008;
f) la période de déclaration donnée prend fin au plus tard le 26 février 2010;
g) le choix contient les renseignements requis par le ministre et est produit en la forme déterminée par celui-ci au plus tard à la date où la personne est tenue par la présente section de produire une déclaration pour la période de déclaration donnée;
h) il s’agit du seul choix que la personne a fait en vertu du présent paragraphe à l’égard de l’immeuble ou de l’adjonction.
Redressement de la taxe nette
(2) La personne qui fait le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples pour sa période de déclaration doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour cette période, le montant positif obtenu par la formule ci-après ou déduire, dans ce calcul, le montant négatif obtenu par cette formule :
(A - B) - C
où :
A      représente le montant de taxe donné mentionné à l’alinéa (1)b);
B      le montant du remboursement, déterminé en fonction du montant de taxe donné, que la personne pourrait demander en vertu du paragraphe 256.2(3) relativement à l’immeuble ou à l’adjonction si l’article 256.2 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (7);
C      le montant obtenu par la formule suivante :
C1 - C2
où :
C1      représente le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants de la personne qui, à la fois :
(i) se rapporte à un bien ou un service qui est acquis, importé ou transféré dans une province participante avant le moment donné mentionné à l’alinéa (1)b) pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture mentionnée à cet alinéa,
(ii) est un montant à l’égard duquel la personne remplit les exigences énoncées au paragraphe 169(4) au moment où le choix prévu au paragraphe (1) est fait,
C2      le total des montants représentant chacun un montant compris dans le calcul de la valeur de l’élément C1, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de le considérer comme un montant qui, selon le cas :
(i) a été demandé ou inclus à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de déduction dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration en cause ou pour une période de déclaration antérieure,
(ii) a été ou peut être remboursé ou remis à la personne en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale,
(iii) est inclus dans un montant de redressement, de remboursement ou de crédit pour lequel la personne a reçu une note de crédit visée au paragraphe 232(3) ou remis une note de débit qui y est visée.
Conséquences du choix
(3) Pour l’application de la présente partie, la personne qui fait le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples pour sa période de déclaration est réputée, à la fois :
a) avoir été réputée, par le paragraphe applicable ci-après, avoir effectué et reçu par vente, au moment donné mentionné à l’alinéa (1)b), une fourniture taxable de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payé à titre d’acquéreur, et perçu à titre de fournisseur, relativement à la fourniture une taxe égale au montant de taxe donné mentionné à cet alinéa :
(i) si le choix porte sur un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, le paragraphe 191(1),
(ii) s’il porte sur un immeuble d’habitation à logements multiples, le paragraphe 191(3),
(iii) s’il porte sur une adjonction, le paragraphe 191(4);
b) avoir demandé, à titre de crédit de taxe sur les intrants dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration, chaque montant qui est inclus dans le calcul de la valeur de l’élément C1 de la deuxième formule figurant au paragraphe (2), mais seulement dans la mesure où il n’est pas inclus dans le calcul de la valeur de l’élément C2 de la même formule;
c) avoir demandé et reçu en vertu du paragraphe 256.2(3), relativement à l’immeuble ou à l’adjonction, un remboursement égal à la valeur de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe (2);
d) ne pas être tenue d’inclure le montant de taxe donné qui est réputé avoir été perçu selon l’alinéa a) dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le moment donné, sauf dans la mesure où il s’agit d’inclure le montant donné dans le calcul de la valeur de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe (2).
Crédit de taxe sur les intrants
(4) Pour l’application du paragraphe 225(4), si une personne fait le choix prévu au paragraphe (1), le crédit de taxe sur les intrants relatif à l’immeuble ou à l’adjonction qu’elle est réputée avoir reçu en vertu de l’alinéa (3)a) est réputé être son crédit de taxe sur les intrants pour sa période de déclaration qui comprend le 26 février 2008 et ne pas l’être pour toute autre période.
Prescription en cas de choix
(5) Si une personne fait le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, l’article 298 s’applique à toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire établie à l’égard d’un montant qu’elle a ajouté à sa taxe nette, ou déduit de cette taxe, relativement à l’immeuble ou à l’adjonction. Cependant, le ministre dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où le choix doit lui être présenté au plus tard pour établir toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire visant à tenir compte d’un montant qui est ou doit être ajouté ou soustrait dans le calcul du montant obtenu par la première formule figurant au paragraphe (2).
Biens réputés distincts
(6) Pour l’application du présent article, si une personne est le constructeur d’une adjonction à un immeuble d’habitation et qu’elle peut faire le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard de l’adjonction ou du reste de l’immeuble, l’adjonction et le reste de l’immeuble sont chacun réputés être des biens distincts.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux périodes de déclaration se terminant après le 25 février 2008.
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les articles 191, 191.1 et 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise s’appliquent, dans le cadre de l’article 236.4 de cette loi, édicté par le paragraphe (1), dans leur version modifiée par la présente loi.
1993, ch. 27, par. 113(1); 2000, ch. 30, par. 74(1)
76. (1) Le passage du paragraphe 256.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Remboursement au propriétaire d’un fonds loué pour usage résidentiel
256.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse un montant lorsque la fourniture exonérée d’un fonds visé aux articles 6.1 ou 6.11 de la partie I de l’annexe V est effectuée au profit d’un preneur qui l’acquiert en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service le comprenant ou la fourniture d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable visant un bien le comprenant, et que cette fourniture :
a) d’une part, est une fourniture exonérée de bien ou de service, sauf celle qui est exonérée par le seul effet de l’alinéa 6b) de la partie I de l’annexe V, qui, selon le cas :
(i) comprend le transfert de la possession ou de l’utilisation d’un immeuble d’habitation, ou d’une habitation qui fait partie d’un tel immeuble, à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’immeuble ou de l’habitation à titre résidentiel ou d’hébergement,
(ii) est visée à l’article 7 de la partie I de l’annexe V, mais n’est pas une fourniture exonérée visée à l’alinéa 7a) de cette partie effectuée au profit d’une personne visée au sous-alinéa 7a)(ii) de cette partie;
b) d’autre part, a pour conséquence que le preneur est réputé par l’un des paragraphes 190(3) à (5) ou par l’article 191 avoir effectué la fourniture d’un bien qui comprend le fonds à un moment donné.
Le montant est remboursé à tout bailleur — propriétaire ou autre preneur du fonds — et est égal au montant obtenu par la formule suivante :
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures suivantes :
a) la fourniture d’un fonds effectuée au profit d’un preneur qui est réputé, par l’un des paragraphes 190(3) à (5) ou par l’article 191 de la même loi, avoir effectué, après le 26 février 2008, une autre fourniture de bien qui comprend le fonds;
b) la fourniture d’un fonds effectuée par une personne au profit d’un preneur, dans le cas où, à la fois :
(i) le preneur est réputé, par l’un des paragraphes 190(3) à (5) ou par l’article 191 de la même loi, avoir effectué, avant le 27 février 2008, une autre fourniture de bien qui comprend le fonds,
(ii) la fourniture serait incluse à l’article 6.11 de la partie I de l’annexe V de la même loi si cet article s’appliquait dans sa version édictée par la présente loi,
(iii) la personne n’a pas exigé, perçu ni versé de montant, avant le 27 février 2008, au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture ou à toute autre fourniture du fonds qu’elle a effectuée et qui serait incluse aux articles 6.1 ou 6.11 de la partie I de l’annexe V de la même loi si ces articles s’appliquaient dans leur version édictée par la présente loi.
(3) En cas d’application de l’alinéa (2)b) :
a) tout bailleur — propriétaire ou autre preneur du fonds — peut, malgré le paragraphe 256.1(2) de la même loi, présenter une demande de remboursement en vertu du paragraphe 256.1(1) de la même loi au plus tard le 26 février 2010;
b) il peut s’agir, malgré le paragraphe 262(2) de la même loi, de la deuxième demande du bailleur si une autre demande visant le même objet a été présentée par lui avant le 27 février 2008 et a fait l’objet d’une cotisation avant que le bailleur présente la deuxième demande;
c) pour l’application de la partie IX de la même loi relativement à la demande visée à l’alinéa a), les articles 6.1 et 6.11 de la partie I de l’annexe V de la même loi s’appliquent dans leur version édictée par la présente loi;
d) le remboursement prévu au paragraphe 256.1(1) de la même loi, dans sa version modifiée par le paragraphe (1), n’est pas payable à une personne qui n’est pas bailleur du fonds au moment où la demande de remboursement est présentée.
2001, ch. 15, par. 16(1)
77. (1) La division a)(ii)(A) de la définition de « habitation admissible », au paragraphe 256.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) soit en vue d’en effectuer des fournitures exonérées incluses aux articles 5.1, 6.1, 6.11 ou 7 de la partie I de l’annexe V,
(A.1) soit en vue d’effectuer des fournitures exonérées de biens ou de services qui comprennent le transfert de la possession ou de l’utilisation de l’habitation à une personne aux termes d’un bail à conclure en vue de l’occupation de l’habitation à titre résidentiel,
2001, ch. 15, par. 16(1)
(2) Le sous-alinéa 256.2(3)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) est le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples qui transfère la possession ou l’utilisation d’une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction à une autre personne aux termes d’un bail conclu en vue de l’occupation de l’habitation à titre résidentiel et, par suite de ce transfert, elle est réputée par l’article 191 avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable (appelée « achat présumé » au présent paragraphe) de l’immeuble ou de l’adjonction;
(3) L’article 256.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Redressement pour remboursement transitoire
(6.1) Pour le calcul du montant d’un remboursement donné concernant un immeuble d’habitation, un droit sur un tel immeuble ou une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples qui est payable à une personne en vertu de l’un des paragraphes (3) à (5), le total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui entre dans le calcul fait selon les formules figurant aux paragraphes (3) à (5) est diminué du total des montants de remboursement payables à la personne en vertu de l’un des articles 256.3 à 256.77 relativement à l’immeuble, au droit ou à l’adjonction si la personne :
a) d’une part, n’avait pas droit au remboursement donné prévu par le présent article en son état immédiatement après sa dernière modification par une loi fédérale sanctionnée avant le 26 février 2008;
b) d’autre part, a droit au remboursement donné prévu par le présent article en son état immédiatement après la sanction de la Loi d’exécution du budget de 2008.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux fournitures suivantes :
a) la fourniture taxable par vente :
(i) d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples qui est réputée avoir été effectuée en vertu de l’article 191 de la même loi, si la taxe relative à la fourniture est réputée par cet article avoir été payée après le 26 février 2008,
(ii) d’un immeuble d’habitation ou d’un droit sur un tel immeuble effectuée au profit d’une personne par une autre personne, si la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable pour la première fois après le 26 février 2008;
b) la fourniture taxable par vente :
(i) d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples qui est réputée avoir été effectuée en vertu de l’article 191 de la même loi si, à la fois :
(A) la taxe relative à la fourniture est réputée par cet article avoir été payée par une personne à une date donnée antérieure au 27 février 2008,
(B) la personne a indiqué la taxe dans sa déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi pour sa période de déclaration qui comprend la date donnée,
(C) la personne a versé la totalité de la taxe nette qui était à verser d’après cette déclaration,
(ii) d’un immeuble d’habitation ou d’un droit sur un tel immeuble effectuée au profit d’une personne qui n’est pas le constructeur de l’immeuble par une autre personne, si la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable pour la première fois avant le 27 février 2008 et que la personne l’a acquittée en totalité.
(5) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
(6) En cas d’application de l’alinéa (4)b) :
a) la personne visée à cet alinéa peut, malgré l’alinéa 256.2(7)a) de la même loi, présenter une demande de remboursement concernant la taxe en vertu du paragraphe 256.2(3) de la même loi au plus tard le 26 février 2010;
b) il peut s’agir, malgré le paragraphe 262(2) de la même loi, de la deuxième demande de remboursement de la personne si une autre demande visant le même objet a été présentée par elle avant le 27 février 2008 et a fait l’objet d’une cotisation avant que la personne présente la deuxième demande.
2000, ch. 30, par. 109(2)
78. (1) L’article 6.1 de la partie I de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
6.1 La fourniture par bail, licence ou accord semblable d’un bien — fonds ou bâtiment, ou partie de bâtiment, qui consiste uniquement en habitations — effectuée au profit d’un acquéreur (appelé « preneur » au présent article) pour une période de location, au sens du paragraphe 136.1(1) de la loi, durant laquelle le preneur ou un sous-preneur effectue une ou plusieurs fournitures du bien, de parties du bien ou de baux, licences ou accords semblables visant le bien ou des parties du bien, ou détient le bien en vue d’effectuer pareilles fournitures, et la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont :
a) soit exonérées aux termes des articles 6 ou 7;
b) soit effectuées au profit d’autres preneurs ou sous-preneurs visés au présent article ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles soient ainsi effectuées.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 26 février 2008 et n’a pas été payée au plus tard à cette date ou est payée après cette date sans être devenue due.
79. (1) La partie I de l’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.1, de ce qui suit :
6.11 La fourniture par bail, licence ou accord semblable d’un bien — immeuble d’habitation ou fonds, bâtiment ou partie de bâtiment qui fait partie d’un immeuble d’habitation ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en fasse partie — effectuée au profit d’un acquéreur (appelé « preneur » au présent article) pour une période de location, au sens du paragraphe 136.1(1) de la loi, durant laquelle la totalité ou la presque totalité du bien, selon le cas :
a) est fourni par le preneur ou un sous-preneur dans le cadre d’une ou de plusieurs fournitures, ou est détenu dans le but d’être fourni par lui dans ce cadre, en vue de l’occupation du bien, ou de parties du bien, à titre résidentiel ou d’hébergement, et la totalité ou la presque totalité des fournitures du bien ou des parties du bien sont des fournitures exonérées incluses à l’article 6;
b) est utilisé par le preneur ou un sous-preneur dans le cadre de fournitures exonérées ou est détenu en vue d’être utilisé par lui dans ce cadre et, à l’occasion d’une ou de plusieurs fournitures exonérées, la possession ou l’utilisation de la totalité ou de la presque totalité des habitations situées dans le bien est transférée aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable en vue de l’occupation des habitations à titre résidentiel.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à la fourniture d’un bien effectuée par un fournisseur à l’égard de laquelle, selon le cas :
a) la contrepartie, même partielle, devient due après le 26 février 2008 et n’a pas été payée au plus tard à cette date ou est payée après cette date sans être devenue due;
b) la totalité de la contrepartie est devenue due ou a été payée avant le 27 février 2008, dans le cas où le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant, avant cette date, au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture ou à toute autre fourniture du bien qu’il a effectuée et qui serait incluse aux articles 6.1 ou 6.11 de la partie I de l’annexe V de la même loi si ces articles s’appliquaient dans leur version édictée par la présente loi.
(3) Dans le cas où, par suite de l’édiction de l’article 6.11 de la partie I de l’annexe V de la même loi par le paragraphe (1) :
a) une personne cesse d’utiliser son fonds dans le cadre de ses activités commerciales ou réduit la mesure dans laquelle elle l’utilise dans ce cadre,
b) elle est réputée par les paragraphes 206(4) ou (5) ou 207(1) ou (2) de la même loi avoir effectué une fourniture de tout ou partie du fonds,
c) à un moment donné antérieur au 27 février 2008, elle aurait eu droit, en vertu du paragraphe 256.1(1) de la même loi, à un montant de remboursement au titre du fonds si ce paragraphe, dans sa version modifiée par la présente loi, et les articles 6.1 et 6.11 de la partie I de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise, dans leur version édictée par la présente loi, s’étaient appliqués à ce moment,
d) pour le calcul de la teneur en taxe, au sens du paragraphe 123(1) de la même loi, du fonds au moment donné ou par la suite, le montant de remboursement aurait été inclus dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe » à ce paragraphe si la personne avait eu droit au remboursement au moment donné,
pour le calcul de la teneur en taxe du fonds de la personne au moment donné ou par la suite, le montant de remboursement est inclus dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa a) de cette définition.
(4) Dans le cas où, par suite de l’édiction de l’article 6.11 de la partie I de l’annexe V de la même loi par le paragraphe (1) :
a) une personne cesse d’utiliser son immeuble d’habitation dans le cadre de ses activités commerciales ou réduit la mesure dans laquelle elle l’utilise dans ce cadre,
b) elle est réputée par les paragraphes 206(4) ou (5) ou 207(1) ou (2) de la même loi avoir effectué une fourniture de tout ou partie de l’immeuble,
c) à un moment donné antérieur au 27 février 2008, elle aurait eu droit, en vertu du paragraphe 256.2(3) de la même loi, à un montant de remboursement au titre de l’immeuble si l’article 256.2 de la même loi, dans sa version modifiée par la présente loi, et les articles 6.1 et 6.11 de la partie I de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise, dans leur version édictée par la présente loi, s’étaient appliqués à ce moment,
d) pour le calcul de la teneur en taxe, au sens du paragraphe 123(1) de la même loi, de l’immeuble au moment donné ou par la suite, le montant de remboursement aurait été inclus dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe » à ce paragraphe si la personne avait eu droit au remboursement au moment donné,
pour le calcul de la teneur en taxe de l’immeuble de la personne au moment donné ou par la suite, le montant de remboursement est inclus dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa a) de cette définition.
1990, ch. 45, art. 18; 1997, ch. 10, par. 93.1(1)
80. (1) Les articles 5 et 6 de la partie II de l’annexe V de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
5. La fourniture de services de consultation, de diagnostic ou de traitement ou d’autres services de santé, à l’exclusion de services chirurgicaux ou dentaires exécutés à des fins esthétiques plutôt que médicales ou restauratrices, rendus par un médecin à un particulier.
6. La fourniture de services de soins rendus à un particulier par un infirmier ou une infirmière autorisé, un infirmier ou une infirmière auxiliaire autorisé, un infirmier ou une infirmière titulaire de permis ou autorisé exerçant à titre privé ou un infirmier ou une infirmière psychiatrique autorisé, si les services sont rendus dans le cadre de la relation infirmier-patient.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
1990, ch. 45, art. 18
81. (1) Le passage de l’article 7 de la partie II de l’annexe V de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
7. La fourniture d’un des services ci-après rendu par un praticien du service à un particulier :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
1997, ch. 10, par. 95(1); 2007, ch. 18, par. 54(1)
82. (1) Les articles 7.1 et 7.2 de la partie II de l’annexe V de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
7.1 La fourniture d’un service de diététique rendu par un praticien de la diététique, si le service est rendu à un particulier ou la fourniture, effectuée au profit d’un organisme du secteur public ou de l’exploitant d’un établissement de santé.
7.2 La fourniture d’un service rendu dans le cadre de l’exercice de la profession de travailleur social dans le cas où, à la fois :
a) le service est rendu à un particulier dans le cadre d’une relation professionnel-client entre le particulier donné qui rend le service et le particulier afin de prévenir ou d’évaluer un trouble ou une déficience physique, émotif, comportemental ou mental du particulier ou d’un autre particulier auquel celui-ci est lié ou dont il prend soin ou assure la surveillance autrement qu’à titre professionnel, d’aider le particulier à composer avec un tel trouble ou une telle déficience ou d’y remédier;
b) l’un des faits suivants se vérifie :
(i) si le particulier donné est tenu d’être titulaire d’un permis ou d’être autrement autorisé à exercer la profession de travailleur social dans la province où le service est fourni, il est ainsi titulaire ou autorisé,
(ii) sinon, le particulier donné a les qualités équivalentes à celles requises pour obtenir un permis ou être ainsi autorisé à exercer cette profession dans une province où le permis ou autre autorisation d’exercice est exigé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
1990, ch. 45, art. 18
83. (1) L’article 10 de la partie II de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
10. La fourniture d’un service de traitement ou de diagnostic ou d’un autre service de santé, visé par règlement, rendu à un particulier, si la fourniture est effectuée sur l’ordre :
a) d’un médecin ou d’un praticien;
b) d’un infirmier ou d’une infirmière autorisé qui est habilité par les lois d’une province à ordonner un tel service, à condition que l’ordre soit donné dans le cadre de la relation infirmier-patient.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
84. (1) La partie II de l’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
14. La fourniture, sauf la fourniture détaxée ou visée par règlement, d’un service de formation si, à la fois :
a) la formation est conçue spécialement pour aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience à composer avec ses effets, à les atténuer ou à les éliminer et est donnée à un particulier donné ayant un trouble ou une déficience ou à un autre particulier qui prend soin ou assure la surveillance du particulier donné autrement qu’à titre professionnel;
b) l’un des faits ci-après s’avère :
(i) une personne agissant en qualité de praticien, de médecin, de travailleur social ou d’infirmier ou d’infirmière autorisé et dans le cadre d’une relation professionnel-client entre la personne et le particulier donné a attesté par écrit que la formation est un moyen approprié d’aider le particulier donné à composer avec les effets du trouble ou de la déficience, à les atténuer ou à les éliminer,
(ii) une personne visée par règlement ou un membre d’une catégorie de personnes visée par règlement a attesté par écrit, compte tenu de circonstances ou conditions visées par règlement, que la formation est un moyen approprié d’aider le particulier donné à composer avec les effets du trouble ou de la déficience, à les atténuer ou à les éliminer,
(iii) le fournisseur, selon le cas :
(A) est un gouvernement,
(B) reçoit une somme pour effectuer la fourniture de la part d’un gouvernement ou d’un organisme qui administre un programme gouvernemental ayant pour objet d’aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience,
(C) reçoit des preuves, que le ministre estime acceptables, qu’un montant pour l’acquisition du service a été payé ou est payable à une personne par un gouvernement ou un organisme qui administre un programme gouvernemental ayant pour objet d’aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience.
15. Pour l’application de l’article 14, n’est pas comprise dans un service de formation toute formation qui est semblable à celle qui est habituellement donnée à des particuliers qui, à la fois :
a) n’ont pas de trouble ou de déficience;
b) ne prennent pas soin et n’assurent pas la surveillance d’un particulier ayant un trouble ou une déficience.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
1997, ch. 10, par. 118(2)
85. (1) La définition de « ordonnance », à l’article 1 de la partie I de l’annexe VI de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« ordonnance » Ordre écrit ou verbal, que le médecin ou le particulier autorisé donne au pharmacien, portant qu’une quantité déterminée d’une drogue ou d’un mélange de drogues précisé doit être délivrée au particulier qui y est nommé.
(2) L’article 1 de la partie I de l’annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« particulier autorisé » Particulier, à l’exception d’un médecin, qui est autorisé par la législation provinciale à donner un ordre portant qu’une quantité déterminée d’une drogue ou d’un mélange de drogues précisé doit être délivrée au particulier qui est nommé dans l’ordre.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures effectuées :
a) après le 26 février 2008;
b) avant le 27 février 2008, à condition qu’aucun montant n’ait été exigé, perçu ou versé avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
1993, ch. 27, par. 179(1)
86. (1) L’alinéa 2b) de la partie I de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les drogues incluses à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues, à l’exception des drogues et des mélanges de drogues qui peuvent être vendus au consommateur sans ordonnance ni ordre écrit signé par le Directeur, au sens de ce règlement, conformément à la Loi sur les aliments et drogues ou à ce règlement;
2000, ch. 30, par. 123(1)
(2) L’alinéa 2d) de la partie I de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les drogues contenant un stupéfiant figurant à l’annexe du Règlement sur les stupéfiants, à l’exception des drogues et des mélanges de drogues qui peuvent être vendus au consommateur sans ordonnance ni exemption accordée par le ministre de la Santé relativement à la vente, conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à ses règlements d’application;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
1997, ch. 10, par. 119(1)
87. (1) L’alinéa 3b) de la partie I de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sur ordonnance d’un médecin ou d’un particulier autorisé pour consommation ou utilisation personnelles du particulier qui y est nommé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées :
a) après le 26 février 2008;
b) avant le 27 février 2008, à condition qu’aucun montant n’ait été exigé, perçu ou versé avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
88. (1) La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
1.1 Pour l’application des dispositions de la présente partie, à l’exclusion de l’article 33, la fourniture d’un bien qui n’est pas conçu pour usage humain ou pour aider une personne handicapée ou ayant une déficience est réputée ne pas être incluse dans la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
1990, ch. 45, art. 18
89. (1) L’article 6 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
6. La fourniture d’un percuteur mécanique pour drainage postural ou d’un système d’oscillation pour la paroi thoracique qui sert à dégager les voies aériennes.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
1997, ch. 10, art. 127
90. (1) L’article 14 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
14. La fourniture d’une chaise, d’une marchette, d’un élévateur de fauteuil roulant ou d’une aide de locomotion semblable, avec ou sans roues, y compris les moteurs et assemblages de roues, conçu spécialement pour être actionné par une personne handicapée en vue de sa locomotion.
14.1 La fourniture d’une chaise conçue spécialement pour être utilisée par une personne handicapée qui est fournie sur l’ordonnance écrite d’un médecin pour l’usage du consommateur qui est nommé dans l’ordonnance.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
1997, ch. 10, par. 128(1)
91. (1) L’article 20 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
20. La fourniture d’un siège de toilette, d’un siège de baignoire, d’un siège de douche ou d’une chaise percée conçu spécialement pour les personnes handicapées.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
1993, ch. 27, par. 185(1); 1997, ch. 10, art. 135(F); 2000, ch. 30, par. 125(1)
92. (1) Les articles 33 à 34 de la partie II de l’annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
33. La fourniture d’un animal qui est ou doit être spécialement dressé pour aider une personne handicapée ou ayant une déficience à composer avec un problème découlant du handicap ou de la déficience ou la fourniture du service qui consiste à apprendre à une personne comment se servir de l’animal, si la fourniture est effectuée par une organisation spécialisée dans la fourniture de tels animaux aux personnes ayant ce handicap ou cette déficience, ou à son profit.
34. La fourniture de services (sauf ceux dont la fourniture est incluse dans la partie II de l’annexe V, à l’exception de l’article 9 de cette partie, et ceux qui sont liés à la prestation de services chirurgicaux ou dentaires exécutés à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices) qui consistent à installer, entretenir, restaurer, réparer ou modifier un bien dont la fourniture est incluse à l’un des articles 2 à 32 et 37 à 41 de la présente partie, et la fourniture en même temps que le service d’une pièce liée à un tel bien.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
93. (1) La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :
41. La fourniture d’un appareil conçu spécialement pour la verticalisation ou la stimulation neuromusculaire à des fins thérapeutiques qui est fourni sur l’ordonnance écrite d’un médecin pour l’usage du consommateur ayant une paralysie ou un handicap moteur grave qui est nommé dans l’ordonnance.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
PARTIE 4
FONDATION CANADIENNE DES BOURSES D’ÉTUDES DU MILLÉNAIRE
Dissolution de la Fondation
Liquidation
94. (1) Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou dans le délai supérieur fixé par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, constituée par l’article 3 de la Loi d’exécution du budget de 1998, (ci-après appelée « Fondation ») vend ses biens ou en dispose autrement — à l’exception de ceux qui sont visés au paragraphe (3) — et règle ses dettes et obligations, et ce, selon les modalités approuvées par le gouverneur en conseil.
Dons d’argent
(2) Malgré le paragraphe (1), la Fondation verse à ses donateurs les dons d’argent qu’elle a acceptés en vertu de l’article 21 de la Loi d’exécution du budget de 1998 et le revenu provenant de leur placement dans la mesure où ils n’ont pas été utilisés pour l’accomplissement de sa mission.
Remise au ministère
(3) Dans le délai prévu au paragraphe (1), la Fondation remet les éléments ci-après — notamment toute version électronique de ceux-ci — au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences :
a) les documents comptables visés à l’article 35 de la Loi d’exécution du budget de 1998, ainsi que les renseignements qu’elle a recueillis dans le but de les produire;
b) les autres renseignements dont elle a le contrôle concernant les personnes qui ont reçu une bourse d’études ou toute autre forme d’aide financière de sa part;
c) les études dont elle a le contrôle, ainsi que les autres renseignements qu’elle a recueillis dans le cadre de recherches;
d) les banques de données contenant l’information associée à ces documents, renseignements ou études, ainsi que les renseignements nécessaires pour les utiliser.
Sommes d’argent qui restent
(4) Après s’être acquittée des obligations prévues aux paragraphes (1) à (3), la Fondation verse au Trésor les sommes d’argent qui lui restent pour qu’elles soient portées au crédit du receveur général.
Dissolution
(5) La Fondation est dissoute.
1998, ch. 21
Modification de la Loi d’exécution du budget de 1998
2003, ch. 22, al. 224g)(A); 2005, ch. 30, art. 82, ch. 34, al. 80a)
95. Les intertitres précédant l’article 2 et les articles 2 à 42 de la Loi d’exécution du budget de 1998 sont abrogés.
2003, ch. 15, art. 32
96. L’article 43 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
97. L’intertitre précédant l’article 44 et les articles 44 à 46 de la même loi sont abrogés.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
2006, ch. 9, art. 166
98. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire
Canada Millennium Scholarship Foundation
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
2006, ch. 9, art. 191
99. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire
Canada Millennium Scholarship Foundation
Entrée en vigueur
5 janvier 2010 ou avant
100. (1) Les paragraphes 94(1) à (4) et l’article 96 entrent en vigueur le 5 janvier 2010 ou à la date antérieure fixée par décret.
Décret
(2) Le paragraphe 94(5) et les articles 95 et 97 à 99 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 5
AIDE FINANCIÈRE OFFERTE AUX ÉTUDIANTS PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
1994, ch. 28
Modification de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
101. (1) Le paragraphe 2(2) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est remplacé par ce qui suit :
Autres définitions
(2) Dans la présente loi, les termes « aide financière », « année de prêt », « contrat de prêt consolidé », « contrat de prêt simple », « cours », « emprunteur », « étudiant à temps partiel », « étudiant à temps plein », « invalidité grave et permanente », « niveau post­secondaire », « période d’études », « prêt d’études », « programme d’études » et « revenu familial » s’entendent au sens des règlements.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Documents et communications sous forme électronique
(4) Dans la présente loi et les règlements, tout document ou autre forme de communication peut être établi sous forme électronique et la mention de tout document vise notamment sa version électronique.
102. L’alinéa 5e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le remboursement du prêt d’études par l’emprunteur ou par une catégorie d’emprunteurs, en fonction du revenu;
2000, ch. 14, art. 17
103. Le paragraphe 6.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics
(2) Malgré l’article 3 du Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics, le versement au crédit du receveur général des sommes ci-après qui constituent des fonds publics perçus ou reçus par voie électronique par un fournisseur de services avec lequel un accord a été conclu en vertu du paragraphe (1) se fait par le dépôt de celles-ci, au plus tard deux jours ouvrables suivant leur perception ou réception, dans un compte ouvert en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques :
a) les fonds perçus ou reçus pour le remboursement d’une aide financière ou d’un prêt garanti, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, ou le paiement d’intérêts afférents à une telle aide ou un tel prêt;
b) les intérêts que le fournisseur de services a reçus sur les sommes visées à l’alinéa a).
Définition de « jour ouvrable »
(3) Pour l’application du présent article, « jour ouvrable » s’entend d’un jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
104. L’article 8 de la même loi devient le paragraphe 8(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Report de paiement — étudiant à temps partiel
(2) Sous réserve des règlements, le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps partiel peut être différé jusqu’au dernier jour du septième mois suivant celui où l’emprunteur cesse d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein.
105. L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décès de l’emprunteur
10. Dans le cas d’un prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j), les droits du prêteur à l’égard de l’emprunteur s’éteignent lorsque celui-ci décède; le ministre effectue alors le paiement visé au sous-alinéa 5a)(iii).
2005, ch. 30, art. 111
106. Les articles 11 et 11.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Invalidité grave et permanente
11. Dans le cas d’un prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j), les droits du prêteur à l’égard de l’emprunteur s’éteignent lorsque, sur communication par celui-ci — ou en son nom — des renseignements qu’il détermine, le ministre est convaincu que ce dernier, en raison d’une invalidité grave et permanente, ne peut et ne pourra jamais rembourser son prêt; le ministre effectue alors le paiement visé au sous-alinéa 5a)(iii).
Invalidité grave et permanente : prêt consenti sous le régime de l’article 6.1
11.1 Dans le cas d’un prêt consenti sous le régime de l’article 6.1, les obligations de l’emprunteur s’éteignent lorsque, sur communication par celui-ci — ou en son nom — des renseignements qu’il détermine, le ministre est convaincu que ce dernier, en raison d’une invalidité grave et permanente, ne peut et ne pourra jamais rembourser son prêt.
107. Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Délivrance des certificats
12. (1) Sous réserve des règlements, l’autorité compétente visée à l’alinéa 3(1)a) peut, sur demande de l’étudiant admissible, délivrer ou faire délivrer à celui-ci ou à son égard, en la forme déterminée par le ministre, un certificat d’admissibilité pour une période d’études donnée dans un établissement agréé situé au Canada ou à l’extérieur du pays, si elle estime que :
108. (1) L’alinéa 15e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) régir la délivrance des certificats d’admissibilité et prévoir leur remise subséquente par ceux à qui ils ont été délivrés;
e) prévoir les conditions à remplir préalablement au versement du prêt d’études;
(2) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) régir les circonstances dans lesquelles le paiement du principal ou des intérêts des prêts d’études peut être différé;
(3) Les alinéas 15n) à p) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
n) prévoir l’élaboration et la mise en oeuvre d’un programme d’exemptions totales ou partielles, pendant des périodes spéciales, pour le paiement d’intérêts par les emprunteurs ou par des catégories d’emprunteurs — ainsi que la conclusion, prorogation ou modification correspondante des accords entre emprunteurs et prêteurs —, en fixer les conditions de même que les modalités de cessation et autoriser les prêteurs à accorder de telles exemptions et y mettre fin et à gérer le programme;
o) prévoir l’élaboration et la mise en oeuvre pour une province soit d’un dispositif de prêt — financé par Sa Majesté du chef du Canada ou son mandataire — dont le remboursement par les emprunteurs ou par des catégories d’emprunteurs peut être fonction du revenu, soit d’un tel programme de remboursement;
p) prévoir l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes d’attribution de bourses et d’attribution de bourses supplémentaires pour les étudiants admissibles dont les besoins d’aide financière sont supérieurs au plafond d’aide financière pouvant leur être octroyé, les catégories de personnes pouvant en bénéficier et les circonstances dans lesquelles ces bourses doivent être, en tout ou en partie, remboursées ou converties en prêts;
(4) L’article 15 de la même loi devient le paragraphe 15(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Systèmes électroniques
(2) Il peut en outre prendre des règlements prévoyant l’établissement et l’exploitation de systèmes électroniques qui fournissent de l’information sur l’assistance financière aux étudiants admissibles ou aux emprunteurs et qui peuvent recevoir de ceux-ci des renseignements et prévoyant les opérations pouvant être effectuées à l’égard de cette assistance financière au moyen de ces systèmes.
109. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Droit de recouvrement par le ministre
16.01 Le ministre peut recouvrer un prêt consenti à un emprunteur mineur au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 6.1, ainsi que les intérêts afférents, comme si l’emprunteur avait été majeur au moment où l’accord a été conclu.
Renonciation
16.02 À la demande d’un étudiant admissible ou d’un emprunteur, le ministre peut, pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé à celui-ci, l’exempter de l’obligation :
a) de respecter les délais prévus par règlement en ce qui a trait à la remise de sa confirmation d’inscription ou de son certificat d’admissibilité;
b) de respecter les modalités — de forme et autres — prévues par règlement, ou déterminées ou approuvées par le ministre, selon lesquelles les renseignements à son égard doivent être fournis.
Refus d’aide financière en raison d’une erreur
16.03 S’il est convaincu qu’en raison d’une erreur commise dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements une personne s’est vu refuser l’aide financière à laquelle elle aurait eu droit, le ministre peut prendre des mesures correctives pour la placer dans la situation où elle se retrouverait sous l’autorité de la présente loi s’il n’y avait pas eu erreur.
110. Dans les passages ci-après de la même loi, la mention de l’article 15 est remplacée par la mention du paragraphe 15(1) :
a) les sous-alinéas 5a)(ii) et (iv);
b) le paragraphe 7(1);
c) l’article 8;
d) le passage du paragraphe 12(4) précédant l’alinéa a);
e) les paragraphes 14(6) et (7).
L.R., ch. S-23
Modification de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
1994, ch. 28, art. 25
111. L’article 11 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est remplacé par ce qui suit :
Règlements
11. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir l’élaboration et la mise en oeuvre d’un programme d’exemptions totales ou partielles, pendant des périodes spéciales, pour le paiement d’intérêts par les emprunteurs ou par des catégories d’emprunteurs — ainsi que la conclusion, prorogation ou modification correspondante des accords entre emprunteurs et prêteurs —, en fixer les conditions de même que les modalités de cessation et autoriser les prêteurs à accorder de telles exemptions et y mettre fin et à gérer le programme.
112. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Invalidité grave et permanente
13. (1) Lorsque, sur communication par l’emprunteur — ou en son nom — des renseignements réglementaires, le ministre est convaincu que ce dernier, en raison d’une invalidité grave et permanente, ne peut et ne pourra jamais rembourser son prêt garanti, les droits du prêteur à l’encontre de l’emprunteur s’éteignent et le ministre paie au prêteur le montant, déterminé conformément aux règlements, exigible au titre du principal et de l’intérêt à la date de communication des renseignements.
Définition de « invalidité grave et permanente »
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « invalidité grave et permanente » pour l’application du paragraphe (1).
113. (1) L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
k.1) régir les circonstances dans lesquelles le paiement du principal ou des intérêts des prêts garantis peut être différé;
(2) L’alinéa 17m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
m) prévoir les cas mettant en cause le comportement d’un étudiant dans l’obtention ou le remboursement d’un prêt garanti et justifiant, de la part du ministre, soit l’annulation du droit à l’exemption d’intérêt prévue à l’article 4 ou à l’exemption spéciale visée à l’article 10, soit le refus d’un nouveau prêt;
(3) L’alinéa 17q) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
q) prévoir le remboursement des prêts garantis par les emprunteurs ou par des catégories d’emprunteurs, en fonction du revenu;
114. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
Renonciation
19.01 À la demande d’un étudiant admissible ou d’un emprunteur, le ministre peut, pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé à celui-ci, l’exempter de l’obligation :
a) de respecter les délais prévus par règlement en ce qui a trait à la remise de sa confirmation d’inscription ou de son certificat d’admissibilité;
b) de respecter les modalités — de forme et autres — prévues par règlement, ou déterminées par lui, selon lesquelles les renseignements à son égard doivent être fournis.
Refus d’aide financière en raison d’une erreur
19.02 S’il est convaincu qu’en raison d’une erreur commise dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements une personne s’est vu refuser l’aide financière à laquelle elle aurait eu droit, le ministre peut prendre des mesures correctives pour la placer dans la situation où elle se retrouverait sous l’autorité de la présente loi s’il n’y avait pas eu erreur.