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Projet de loi C-7

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C-7
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-7
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale

première lecture le 27 avril 2006

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

90355

RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur la défense nationale ».
SOMMAIRE
Le texte modifie les dispositions de la Loi sur la défense nationale qui traitent du système de justice militaire. Les modifications visent notamment à :
a) prévoir que les juges militaires sont nommés à titre inamovible jusqu’à l’âge de la retraite;
b) permettre la nomination de juges militaires à temps partiel;
c) énoncer les objectifs et les principes de la détermination de la peine;
d) prévoir de nouvelles peines, notamment l’absolution inconditionnelle, la peine discontinue et le dédommagement;
e) prévoir que certaines décisions se prennent à l’unanimité des membres du comité de la cour martiale.
Le texte énonce les attributions du grand prévôt des Forces canadiennes et précise ses responsabilités et celles de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire.
Finalement, il précise le pouvoir de délégation du chef d’état-major de la défense en tant qu’autorité de dernière instance dans le processus de traitement des griefs et prévoit des modifications corrélatives à d’autres lois.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-7
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. N-5
LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
1998, ch. 35, par. 1(4)
1. (1) La définition de « juge militaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, est remplacée par ce qui suit :
« juge militaire »
military judge
« juge militaire » S’entend notamment du juge militaire de la force de réserve.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« police militaire »
military police
« police militaire » Ensemble des officiers et militaires du rang nommés policiers militaires sous le régime de l’article 156.
1998, ch. 35, art. 4
2. (1) L’alinéa 12(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) fixer les taux et conditions de versement de la solde des juges militaires, du directeur des poursuites militaires et du directeur du service d’avocats de la défense;
(2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Rétroactivité
(4) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (3)a) peut avoir un effet rétroactif s’il comporte une disposition en ce sens; il ne peut toutefois, dans le cas des juges militaires, avoir d’effet avant la date du début de l’examen — par le comité d’examen de la rémunération des juges militaires — qui a donné lieu à sa prise.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18.2, de ce qui suit :
Grand prévôt des Forces canadiennes
Nomination
18.3 (1) Le chef d’état-major de la défense nomme un officier qui est policier militaire depuis au moins dix ans pour remplir les fonctions de grand prévôt des Forces canadiennes (ci-après appelé « grand prévôt »).
Grade
(2) Le grand prévôt détient au moins le grade de colonel.
Durée du mandat et révocation
(3) Il occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le chef d’état-major de la défense sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.
Pouvoirs du comité d’enquête
(4) Le comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, sauf le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.
Nouveau mandat
(5) Le mandat du grand prévôt est renouvelable.
Fonctions
18.4 Le grand prévôt est notamment responsable :
a) des enquêtes confiées à toute unité ou tout autre élément sous son commandement;
b) de l’établissement des normes de sélection et de formation applicables aux candidats policiers militaires et de l’assurance du respect de ces normes;
c) de l’établissement des normes professionnelles et de formation applicables aux policiers militaires et de l’assurance du respect de ces normes;
d) des enquêtes relatives aux manquements à ces normes professionnelles ou au Code de déontologie de la police militaire.
Direction générale
18.5 (1) Le grand prévôt exerce les fonctions visées aux alinéas 18.4a) à d) sous la direction générale du vice-chef d’état-major de la défense.
Lignes directrices et instructions générales
(2) Le vice-chef d’état-major de la défense peut, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions générales concernant les fonctions visées aux alinéas 18.4a) à d). Le grand prévôt veille à les rendre accessibles au public.
Lignes directrices et instructions spécifiques
(3) Le vice-chef d’état-major de la défense peut aussi, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions à l’égard d’une enquête en particulier.
Accessibilité
(4) Le grand prévôt veille à rendre accessibles au public les lignes directrices ou instructions visées au paragraphe (3).
Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard de toute ligne directrice ou instruction, ou partie de celle-ci, dont le grand prévôt estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de la bonne administration de la justice de la rendre accessible.
Rapport annuel
18.6 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le grand prévôt présente au chef d’état-major de la défense le rapport de ses activités et des activités de la police militaire au cours de l’exercice. Celui-ci présente le rapport au ministre.
4. L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Juge militaire
(2.1) Le juge militaire ne peut déposer un grief à l’égard d’une question liée à l’exercice de ses fonctions judiciaires.
1998, ch. 35, art. 7
5. L’article 29.11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Grief déposé par le juge militaire
29.101 Malgré le paragraphe 29.1(1), le grief déposé par le juge militaire est étudié et réglé par le chef d’état-major de la défense.
Dernier ressort
29.11 Le chef d’état-major de la défense est l’autorité de dernière instance en matière de griefs. Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, il agit avec célérité et sans formalisme.
1998, ch. 35, art. 7
6. (1) Le paragraphe 29.12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renvoi au Comité des griefs
29.12 (1) Avant d’étudier et de régler tout grief d’une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil ou le grief déposé par le juge militaire, le chef d’état-major de la défense le soumet au Comité des griefs pour que celui-ci lui formule ses conclusions et recommandations. Il peut également renvoyer tout autre grief à ce comité.
1998, ch. 35, art. 7
(2) L’alinéa 29.12(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) any decision made by an authority in respect of the grievance; and
1998, ch. 35, art. 7
7. Le paragraphe 29.13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Motifs
(2) Il motive sa décision s’il s’écarte des conclusions et recommandations du Comité des griefs ou si le grief a été déposé par un juge militaire.
1998, ch. 35, art. 7
8. L’article 29.14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation
29.14 (1) Le chef d’état-major de la défense peut déléguer à tout officier qui relève directement de lui ses attributions à titre d’autorité de dernière instance en matière de griefs, sauf dans les cas suivants :
a) le délégataire a un grade inférieur à celui de l’officier ayant déposé le grief;
b) le grief a été déposé par un juge militaire.
Conflit d’intérêts
(2) Le délégataire ne peut agir si, de ce fait, il se trouve en situation de conflit d’intérêts réel, apparent ou possible. Le cas échéant, il avise sans délai le chef d’état-major de la défense par écrit.
Subdélégation
(3) Le chef d’état-major de la défense ne peut déléguer le pouvoir de délégation que lui confère le paragraphe (1).
9. (1) L’article 29.16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Poursuite des affaires en cours
(4.1) Le président peut demander au membre qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse de faire partie du Comité des griefs de poursuivre tout examen de grief auquel il participait avant la cessation de ses fonctions. Il fixe un délai maximal de six mois après la cessation des fonctions du membre pour lui permettre de poursuivre l’examen; celui-ci est alors réputé être membre à temps partiel.
1998, ch. 35, art. 7
(2) Le paragraphe 29.16(11) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Serment
(11) Avant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment suivant :
Moi, .........., je jure (ou j’affirme) solennellement que j’exercerai fidèlement et honnêtement les devoirs qui m’incombent en ma qualité de membre du Comité des griefs des Forces canadiennes en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la défense nationale applicables à celui-ci, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance en raison de mes fonctions. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)
1998, ch. 35, art. 7
10. Le paragraphe 29.28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
29.28 (1) Le président du Comité des griefs présente au ministre, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le rapport d’activité du comité pour l’exercice, assorti éventuellement de ses recommandations.
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 13
11. Le paragraphe 30(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réintégration
(4) Sous réserve des règlements du gouverneur en conseil, le chef d’état-major de la défense peut, avec le consentement de l’officier ou du militaire du rang, annuler la libération ou le transfert de celui-ci, s’il est convaincu que la libération ou le transfert est entaché d’irrégularités.
Effet
(5) Si la libération ou le transfert est annulé, l’officier ou le militaire du rang est réputé, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi, ne pas avoir été libéré ou transféré.
1998, ch. 35, art. 10
12. Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux et modalités de versement
35. (1) Les taux et conditions de versement de la solde des officiers et militaires du rang, autres que ceux visés à l’alinéa 12(3)a), sont établis par le Conseil du Trésor.
1998, ch. 35, art. 20
13. L’alinéa 66(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) elle a été déclarée coupable de cette infraction par un tribunal civil ou militaire ou par un tribunal étranger et a été soit punie conformément à la sentence, soit absoute inconditionnellement ou sous condition.
14. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 72, de ce qui suit :
Moyens de défense civils
Applicabilité des règles et principes des tribunaux civils
72.1 Les règles et principes applicables dans les procès tenus devant des tribunaux civils selon lesquels des circonstances données pourraient justifier ou excuser un acte ou une omission ou offrir un moyen de défense sont également opérants dans le cas de toute accusation fondée sur le code de discipline militaire.
Ignorance de la loi
Impossibilité d’invoquer l’ignorance de la loi
72.2 L’ignorance des dispositions de la présente loi, des règlements ou des ordonnances ou directives dûment notifiées sous son régime n’excuse pas la perpétration d’une infraction.
1998, ch. 35, art. 29
15. L’article 101.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défaut de respecter une condition
101.1 Quiconque, sans excuse légitime, omet de se conformer à une condition imposée sous le régime de la présente section ou des sections 3 ou 8.1 ou à une condition d’une promesse remise ou à un engagement pris respectivement sous le régime de la section 3 ou 10 commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.
1998, ch. 35, art. 32
16. Le paragraphe 118(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « tribunal »
118. (1) Pour l’application du présent article et de l’article 119, « tribunal » s’entend, outre d’un tribunal militaire, du Comité des griefs, du comité d’enquête sur les juges militaires, de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, de toute commission d’enquête, de tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi ou de tout comité d’enquête établi par règlement.
1992, ch. 16, art. 1
17. L’article 137 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Offence charged, attempt proved
137. (1) If the complete commission of an offence charged is not proved but the evidence establishes an attempt to commit the offence, the accused person may be found guilty of the attempt.
Attempt charged, full offence proved
(2) If, in the case of a summary trial, an attempt to commit an offence is charged but the evidence establishes the commission of the complete offence, the accused person is not entitled to be acquitted, but may be found guilty of the attempt unless the officer presiding at the trial does not make a finding on the charge and directs that the accused person be charged with the complete offence.
Conviction a bar
(3) An accused person who is found guilty under subsection (2) of an attempt to commit an offence is not liable to be tried again for the offence that he or she was charged with attempting to commit.
1998, ch. 35, art. 36; 2001, ch. 32, art. 68(F), ch. 41, art. 98
18. Les articles 140.3 et 140.4 de la même loi sont abrogés.
1998, ch. 35, art. 38
19. Le paragraphe 142(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rétrogradation réputée
(2) Le militaire du rang — autre qu’un soldat — qui fait l’objet d’une peine de détention est réputé rétrogradé au grade de soldat jusqu’à ce qu’il ait purgé sa peine.
20. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 145, de ce qui suit :
Exécution civile
145.1 (1) Si le contrevenant omet de payer une amende, le ministre, outre qu’il peut se prévaloir des autres recours prévus par la loi, peut, par le dépôt du jugement infligeant l’amende, faire inscrire le montant de l’amende, ainsi que les frais éventuels, au tribunal canadien compétent.
Conséquences du dépôt
(2) L’inscription vaut jugement exécutoire contre le contrevenant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du ministre.
1995, ch. 39, art. 176; 1996, ch. 19, art. 83.1
21. (1) Le paragraphe 147.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance d’interdiction
147.1 (1) La cour martiale doit, si elle en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’elle lui inflige, rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’elle le déclare coupable ou l’absout inconditionnellement, selon le cas :
a) d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;
b) d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives;
c) d’une infraction aux paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
d) d’une infraction visée à l’alinéa 109(1)b) du Code criminel punissable en vertu de l’article 130.
1995, ch. 39, art. 176
(2) Le paragraphe 147.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de l’ordonnance
(3) Sauf indication contraire de l’ordonnance, celle-ci n’interdit pas à l’intéressé d’avoir en sa possession les objets nécessaires à son service comme officier ou militaire du rang.
1995, ch. 39, art. 176
22. Le passage de l’article 147.2 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Remise obligatoire
147.2 La cour martiale qui rend l’ordonnance peut l’assortir d’une obligation pour la personne visée de remettre à un policier militaire ou à son commandant :
1998, ch. 35, art. 93
23. L’article 148 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Peines discontinues
Emprisonnement ou détention
148. (1) Le tribunal militaire qui condamne le contrevenant à une période d’emprisonnement ou de détention maximale de quatorze jours peut, sur demande présentée par celui-ci et compte tenu de son âge et de sa réputation, de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et de la disponibilité d’un établissement adéquat pour purger la peine, ordonner :
a) que la peine soit purgée de façon discontinue aux moments prévus par l’ordonnance;
b) que le contrevenant se conforme aux conditions prévues par l’ordonnance pendant toute période où il purge sa peine alors qu’il n’est pas incarcéré.
Demande de l’accusé
(2) Le contrevenant qui purge une peine à exécution discontinue peut demander de la purger de façon continue si :
a) dans le cas où la peine a été infligée dans le cadre d’un procès sommaire, il en fait la demande à son commandant;
b) dans le cas où la peine a été infligée par la cour martiale, il en fait la demande à un juge militaire après en avoir informé le directeur des poursuites militaires.
Nouvelle peine d’emprisonnement ou de détention
(3) Dans le cas où le tribunal militaire inflige une peine d’emprisonnement ou de détention au contrevenant purgeant déjà une peine discontinue pour une autre infraction, la partie non purgée de cette peine est, sauf ordonnance contraire du tribunal, purgée de façon continue.
Audience en cas de manquement
(4) Sur demande présentée par un représentant des Forces canadiennes, la personne ci-après peut décider si le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance :
a) s’agissant d’une ordonnance rendue dans le cadre d’un procès sommaire, son commandant;
b) s’agissant d’une ordonnance rendue par une cour martiale, un juge militaire.
Conséquence du manquement
(5) Si elle conclut que le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance, la personne visée aux alinéas (4)a) ou b) peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations :
a) révoquer l’ordonnance et ordonner que le contrevenant purge sa peine de façon continue;
b) modifier ou remplacer toute condition imposée au titre de l’alinéa (1)b) ou ajouter de nouvelles conditions, selon ce qu’elle estime indiqué.
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 47; 1998, ch. 35, art. 93
24. L’intertitre précédant l’article 150 et les articles 150 et 151 de la même loi sont abrogés.
1998, ch. 35, art. 40
25. L’alinéa d) de la définition de « infraction désignée », à l’article 153 de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) toute infraction d’organisation criminelle punissable aux termes de la présente loi;
26. L’article 155 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Restrictions
(2.1) L’officier ou le militaire du rang ne peut arrêter une personne sans mandat, sauf s’il en a reçu l’ordre d’un supérieur, ni ordonner son arrestation sans mandat, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’infraction reprochée n’est pas une infraction grave;
b) il a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public, eu égard aux circonstances, notamment la nécessité d’établir l’identité de la personne, de recueillir ou conserver des éléments de preuve afférents à l’infraction et d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise, peut être sauvegardé sans que la personne soit arrêtée sans mandat;
c) il n’a aucun motif raisonnable de croire que, s’il n’arrête pas la personne sans mandat, elle omettra de se présenter devant le tribunal militaire pour être jugée selon la loi.
27. L’article 156 de la même loi devient le paragraphe 156(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Arrestation sans mandat : policier militaire
(2) Le policier militaire ne peut arrêter une personne sans mandat si les conditions prévues aux alinéas 155(2.1)a) à c) sont réunies.
1998, ch. 35, art. 42
28. Le paragraphe 158(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de prendre en charge
(3) L’officier ou le militaire du rang commandant une garde ou un corps de garde ou le policier militaire prend en charge la personne arrêtée qui est confiée à sa garde.
1998, ch. 35, art. 42
29. Le paragraphe 158.6(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révision
(2) L’ordonnance de libération, inconditionnelle ou sous condition, rendue par l’officier réviseur peut être révisée par le commandant qui a désigné celui-ci ou, lorsqu’il est lui-même commandant, par l’officier immédiatement supérieur devant lequel il est responsable en matière de discipline.
30. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 159, de ce qui suit :
Révision des ordonnances
158.7 (1) Le juge militaire peut, sur demande de l’avocat des Forces canadiennes ou de la personne libérée sous condition et après leur avoir donné l’occasion de présenter leurs observations, réviser les ordonnances ci-après et rendre toute ordonnance aux termes du paragraphe 158.6(1) :
a) l’ordonnance révisée au titre du paragraphe 158.6(2);
b) celle rendue au titre du paragraphe 158.6(3);
c) celle rendue au titre du présent article.
Conditions de l’ordonnance
(2) Le juge militaire ne peut toutefois imposer de conditions autres que celles de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite que si l’avocat des Forces canadiennes en démontre la nécessité.
Demandes subséquentes
(3) Il ne peut être fait, sauf avec l’autorisation d’un juge militaire, de nouvelle demande en vertu du présent article relativement à la même personne avant l’expiration d’un délai de trente jours après la date de la décision relative à la demande précédente.
1998, ch. 35, art. 42
31. Les alinéas 159.2b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) qu’elle est nécessaire pour assurer la protection ou la sécurité du public, eu égard aux circonstances, notamment toute probabilité marquée que la personne, si elle est mise en liberté, commettra une infraction ou nuira à l’administration de la justice militaire;
c) qu’elle est nécessaire pour maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice militaire, eu égard aux circonstances, notamment le fait que l’accusation paraît fondée, la gravité de l’infraction, les circonstances entourant sa perpétration et le fait que la personne encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement.
32. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 159.9, de ce qui suit :
Annulation de l’ordonnance
Règlement
159.91 L’ordonnance de maintien sous garde ou de libération sous condition est annulée dans les circonstances prévues par règlement du gouverneur en conseil.
1998, ch. 35, art. 42
33. L’article 161 de la même loi devient le paragraphe 161(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Obligation d’agir avec célérité
(2) Si la personne est en détention préventive ou en liberté sous condition, l’accusation doit être portée avec toute la célérité que les circonstances permettent.
1998, ch. 35, art. 42
34. (1) L’alinéa 164(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il s’agit d’un officier d’un grade inférieur à celui de colonel ou d’un militaire du rang d’un grade supérieur à celui de sergent;
(2) L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exceptions
(1.1) Malgré l’alinéa (1)a), le commandant supérieur ne peut juger sommairement un lieutenant-colonel que s’il détient lui-même au moins le grade de colonel et il ne peut en aucun cas juger un juge militaire.
1998, ch. 35, art. 42
(3) Le paragraphe 164(3) de la même loi est abrogé.
(4) L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Sentences : élève-officier
(5) Si l’accusé est un élève-officier, le commandant supérieur peut, outre toute peine prévue au paragraphe (4), infliger une peine mineure.
1998, ch. 35, art. 42
35. Le paragraphe 165(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Meaning of “prefer”
(2) For the purposes of this Act, a charge is preferred when the charge sheet in respect of the charge is signed by the Director of Military Prosecutions, or an officer authorized by the Director of Military Prosecutions to do so, and filed with the Court Martial Administrator.
1998, ch. 35, art. 42
36. (1) Le paragraphe 165.1(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tenure of office and removal
(2) The Director of Military Prosecutions holds office during good behaviour for a term not exceeding four years. The Minister may remove the Director of Military Prosecutions from office for cause on the recommendation of an inquiry committee established under regulations made by the Governor in Council.
1998, ch. 35, art. 42
(2) Le paragraphe 165.1(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du comité d’enquête
(2.1) Le comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, sauf le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.
37. L’article 165.12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Mise en accusation ultérieure
(4) La décision de ne pas prononcer la mise en accusation d’un accusé n’empêche pas sa mise en accusation ultérieure.
38. L’article 165.19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Citation à comparaître
(1.1) Il cite l’accusé à comparaître devant la cour martiale.
1998, ch. 35, art. 42
39. Les articles 165.21 et 165.22 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Nomination
165.21 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge militaire tout officier de la force régulière qui, depuis au moins dix ans, est à la fois officier et avocat inscrit au barreau d’une province.
Serment
(2) Avant d’entrer en fonctions, le juge militaire prête le serment suivant :
Moi, .........., je promets et jure (ou j’affirme) solennellement que j’exercerai fidèlement, sans partialité et de mon mieux les attributions qui me sont dévolues en ma qualité de juge militaire. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)
Mandat et révocation
(3) Le juge militaire est nommé à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil sur recommandation du comité d’enquête sur les juges militaires.
Retraite ou libération
(4) Il cesse d’occuper sa charge dès qu’il est, à sa demande, libéré des Forces canadiennes ou qu’il atteint l’âge fixé par règlement du gouverneur en conseil pour la retraite.
Démission
(5) Il peut démissionner de sa charge en avisant par écrit le ministre, la démission prenant effet à la date de réception de l’avis ou, si elle est postérieure, à la date précisée dans celui-ci.
Juges militaires de la force de réserve
Constitution du tableau
165.22 (1) Est constitué le tableau des juges militaires de la force de réserve, auquel le gouverneur en conseil peut inscrire le nom de tout officier de la force de réserve qui, depuis au moins dix ans, est à la fois officier et avocat inscrit au barreau d’une province. L’officier inscrit au tableau est appelé « juge militaire de la force de réserve ».
Serment
(2) Avant d’entrer en fonctions, le juge militaire de la force de réserve prête le serment suivant :
Moi, .........., je promets et jure (ou j’affirme) solennellement que j’exercerai fidèlement, sans partialité et de mon mieux les attributions qui me sont dévolues en ma qualité de juge militaire. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)
Retrait du tableau
165.221 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation motivée du comité d’enquête sur les juges militaires, retirer le nom d’un juge militaire de la force de réserve du tableau des juges militaires de la force de réserve.
Retrait automatique du tableau
(2) Le nom du juge militaire de la force de réserve est retiré du tableau dès qu’il est, à sa demande, libéré des Forces canadiennes ou qu’il atteint l’âge fixé par règlement du gouverneur en conseil pour la retraite.
Retrait sur demande
(3) Le juge militaire de la force de réserve peut aviser par écrit le ministre de son intention de faire retirer son nom du tableau, le retrait prenant effet à la date de réception de l’avis ou, si elle est postérieure, à la date précisée dans celui-ci.
Juge militaire en chef
165.222 (1) Le juge militaire en chef peut choisir tout juge militaire de la force de réserve pour exercer telles des fonctions visées à l’article 165.23 qu’il précise.
Programme de formation
(2) Il peut demander à tout juge militaire de la force de réserve de suivre tel programme de formation qu’il précise.
Restriction quant aux activités permises
165.223 Le juge militaire de la force de réserve ne peut exercer aucune activité commerciale ou professionnelle incompatible avec les fonctions qu’il peut être appelé à exercer sous le régime de la présente loi.
Rémunération
165.224 Le juge militaire de la force de réserve qui exerce des fonctions ou suit un programme de formation a le droit de recevoir une rémunération au taux quotidien fixé par règlement.
Attributions et immunité des juges militaires
40. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 165.23, de ce qui suit :
Immunité judiciaire
165.231 Les juges militaires bénéficient de la même immunité de poursuite que les juges d’une cour supérieure de juridiction criminelle.
1998, ch. 35, art. 42
41. L’article 165.24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Juge militaire en chef
165.24 Le gouverneur en conseil peut nommer un juge militaire en chef parmi les juges militaires autres que les juges militaires de la force de réserve.
1998, ch. 35, art. 42
42. L’article 165.26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Juge militaire en chef intérimaire
165.26 Le juge militaire en chef peut autoriser tout juge militaire, autre qu’un juge militaire de la force de réserve, à assurer l’intérim de ses fonctions.
43. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 165.27, de ce qui suit :
Règles relatives à la pratique et à la procédure
165.28 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le juge militaire en chef peut, après avoir consulté un comité des règles établi par règlement du gouverneur en conseil, établir des règles concernant :
a) les conférences préparatoires et toute autre procédure préliminaire;
b) la présentation de toute demande au titre de l’article 158.7;
c) la conduite d’une personne devant un juge militaire en application de l’article 159;
d) le calendrier des procès en cour martiale;
e) les procès-verbaux des procès en cour martiale et de toute autre instance;
f) les documents, pièces et autres choses se rapportant à toute instance, notamment l’accès public à ces documents, pièces et choses;
g) toute autre question relative à la pratique et à la procédure prévue par règlement du gouverneur en conseil.
Comité d’enquête sur les juges militaires
Constitution du comité d’enquête
165.29 (1) Est constitué le comité d’enquête sur les juges militaires, formé d’au moins trois juges de la Cour d’appel de la cour martiale nommés par le juge en chef de ce tribunal.
Président
(2) Le juge en chef nomme un des juges à titre de président.
Pouvoirs du comité d’enquête
(3) Le comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, notamment le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.
Enquête obligatoire
165.3 (1) Si le ministre lui en fait la demande par écrit, le comité d’enquête sur les juges militaires entreprend une enquête sur la question de savoir si un juge militaire doit être révoqué.
Autre enquête
(2) Le comité peut enquêter sur toute plainte ou accusation relative à un juge militaire qui lui est transmise par écrit et qui porte sur la question de savoir si le juge militaire doit être révoqué.
Examen et recommandation
(3) Le président peut charger un des membres du comité d’examiner toute plainte ou accusation transmise au titre du paragraphe (2) et de recommander au comité de procéder ou non à l’enquête.
Conduite de l’enquête
(4) Il est entendu que le comité mène l’enquête conformément au principe de l’équité procédurale.
Huis clos
(5) Sauf ordre contraire du ministre fondé sur l’intérêt du public et des personnes prenant part à l’enquête, celle-ci peut se tenir à huis clos.
Assistance
(6) Le président peut retenir, à titre temporaire, les services d’avocats pour assister le comité et, en conformité avec les instructions du Conseil du Trésor, définir leurs conditions d’emploi et fixer leur rémunération et leurs indemnités.
Recommandation au gouverneur en conseil
(7) Le comité peut recommander au gouverneur en conseil de révoquer le juge militaire s’il est d’avis que celui-ci, selon le cas :
a) est inapte à remplir ses fonctions judiciaires pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
(i) infirmité,
(ii) manquement à l’honneur et à la dignité,
(iii) manquement aux devoirs de la charge de juge militaire,
(iv) situation d’incompatibilité, qu’elle soit imputable au juge militaire ou à toute autre cause;
b) ne possède pas les aptitudes physiques et l’état de santé exigés des officiers.
Rapport
(8) Le comité transmet le rapport de ses conclusions et le dossier de l’enquête au ministre et, si l’enquête a été tenue en public, rend le rapport accessible au public.
Comité d’examen de la rémunération des juges militaires
Constitution du comité
165.31 (1) Est constitué le comité d’examen de la rémunération des juges militaires, composé de trois membres à temps partiel nommés par le gouverneur en conseil sur le fondement des propositions suivantes :
a) un membre proposé par les juges militaires;
b) un membre proposé par le ministre;
c) un membre proposé à titre de président par les membres nommés conformément aux alinéas a) et b).
Durée du mandat et révocation
(2) Les membres sont nommés à titre inamovible pour un mandat de quatre ans, sous réserve de révocation motivée du gouverneur en conseil.
Mandat renouvelable
(3) Leur mandat est renouvelable une fois.
Remplacement
(4) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre, le gouverneur en conseil peut lui nommer un remplaçant suivant la procédure prévue au paragraphe (1).
Vacance à combler
(5) Le gouverneur en conseil comble toute vacance suivant la procédure prévue au paragraphe (1). Le mandat du nouveau membre prend fin à la date prévue pour la fin du mandat de l’ancien.
Quorum
(6) Le quorum est de trois membres.
Rémunération et frais
(7) Les membres ont droit à la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et sont indemnisés, en conformité avec les instructions du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.
Fonctions
165.32 (1) Le comité d’examen de la rémunération des juges militaires est chargé d’examiner la question de savoir si la rémunération des juges militaires est satisfaisante.
Facteurs à prendre en considération
(2) Le comité fait son examen en tenant compte des facteurs suivants :
a) l’état de l’économie au Canada, y compris le coût de la vie, ainsi que la situation économique et financière globale de l’administration fédérale;
b) le rôle de la sécurité financière des juges militaires dans la préservation de l’indépendance judiciaire;
c) le besoin de recruter les meilleurs officiers pour la magistrature militaire;
d) tout autre facteur objectif qu’il considère comme important.
Examen quadriennal
(3) Il commence ses travaux le 1er septembre 2007 et remet un rapport faisant état de ses recommandations au ministre dans les neuf mois qui suivent. Il refait le même exercice, dans le même délai, à partir du 1er septembre tous les quatre ans par la suite.
Report
(4) Il peut, avec le consentement du ministre et des juges militaires, reporter le début de ses travaux.
Autres examens
165.33 (1) Le ministre peut en tout temps demander au comité d’examen de la rémunération des juges militaires d’examiner la question visée au paragraphe 165.32(1) ou un aspect de celle-ci.
Rapport
(2) Le comité remet au ministre, dans le délai que ce dernier fixe après l’avoir consulté, un rapport faisant état de ses recommandations.
Examen non interrompu
(3) Le membre dont le mandat se termine, pour tout motif autre que la révocation motivée, peut continuer d’exercer ses fonctions à l’égard de toute question dont l’examen a été demandé, au titre du paragraphe (1), avant la fin de son mandat; celui-ci est alors réputé être membre du comité.
Prolongation
165.34 Le gouverneur en conseil peut, à la demande du comité d’examen de la rémunération des juges militaires, permettre à celui-ci de remettre tout rapport à une date ultérieure.
Fonctions du ministre
165.35 (1) Le ministre est tenu, dans les trente jours suivant la réception de tout rapport, d’en donner avis public et d’en faciliter l’accès par le public de la manière qu’il estime indiquée.
Suivi
(2) Il donne suite au rapport au plus tard six mois après l’avoir reçu.
1998, ch. 35, art. 42
44. L’alinéa 168d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les policiers militaires;
1998, ch. 35, art. 42
45. L’alinéa 171d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les policiers militaires;
1998, ch. 35, art. 42
46. Le paragraphe 179(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Courts martial
179. (1) A court martial has the same powers, rights and privileges — including the power to punish for contempt — as are vested in a superior court of criminal jurisdiction with respect to
(a) the attendance, swearing and examination of witnesses;
(b) the production and inspection of documents;
(c) the enforcement of its orders; and
(d) all other matters necessary or proper for the due exercise of its jurisdiction.
1998, ch. 35, art. 43 et 93; 2001, ch. 41, art. 101
47. L’article 180 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Admission en cour martiale et aux autres procédures judiciaires devant un juge militaire
Audiences publiques
180. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les débats de la cour martiale et les procédures devant un juge militaire prévues aux articles 148, 158.7, 159, 187, 215.2 et 248.81 sont publics, dans la mesure où la salle d’audience le permet.
Exception
(2) La cour martiale ou le juge militaire, selon le cas, qui le juge nécessaire soit dans l’intérêt de la sécurité publique ou de la moralité publique, soit dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice militaire, soit pour éviter de nuire aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, peut ordonner le huis clos total ou partiel.
Témoins
(3) Les témoins ne sont admis que pour interrogatoire ou avec la permission expresse de la cour martiale ou du juge militaire, selon le cas.
Évacuation de la salle
(4) La cour martiale ou le juge militaire, selon le cas, peut ordonner l’évacuation de la salle d’audience pour ses délibérations.
48. L’article 181 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règles de preuve
181. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le gouverneur en conseil peut établir les règles de preuve dans un procès en cour martiale.
Publication
(2) Les règles établies sous le régime du présent article n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada; elles doivent être déposées devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur établissement.
1998, ch. 35, par. 45(1)
49. Le paragraphe 184(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comparution des témoins en personne
(3) Dans le cas où, à son avis, le témoin dont la déposition a été recueillie par commission rogatoire devrait, dans l’intérêt de la justice militaire, déposer devant elle, la cour martiale peut exiger sa comparution si le témoin n’est pas trop malade pour se rendre au procès et ne se trouve pas hors du pays où le procès a lieu.
1998, ch. 35, art. 46
50. L’article 187 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Question ou objection
187. À tout moment après le prononcé d’une mise en accusation et avant l’ouverture du procès de l’accusé, tout juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande, juger toute question ou objection à l’égard de l’accusation.
51. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 191, de ce qui suit :
Plaidoyer de culpabilité
191.1 À tout moment après la convocation de la cour martiale générale ou de la cour martiale disciplinaire et avant que le comité de la cour martiale ne commence à siéger, le juge militaire la présidant peut, sur demande, accepter le plaidoyer de culpabilité de l’accusé à l’égard d’une accusation et, si celui-ci n’a pas plaidé non coupable à l’égard d’autres accusations, décider de la sentence.
1998, ch. 35, art. 46
52. Le paragraphe 192(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision
(2) Toute décision du comité relativement à un verdict de culpabilité, de non-culpabilité, d’i­naptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux se prend à l’unanimité; ses autres décisions se prennent à la majorité de ses membres.
53. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 192, de ce qui suit :
Absence d’entente
192.1 (1) Si le juge militaire qui préside la cour martiale générale ou la cour martiale disciplinaire est convaincu que les membres du comité de la cour martiale ne peuvent s’entendre sur le verdict et qu’il serait inutile de retenir le comité plus longtemps, il peut, à sa discrétion, libérer le comité.
Dissolution de la cour martiale
(2) Si le comité est libéré en application du présent article, la cour martiale est dissoute; l’administrateur de la cour martiale en convoque une nouvelle et le procès, en ce qui concerne l’accusé, est censé ne pas avoir commencé.
54. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 194, de ce qui suit :
Absence de l’accusé
Accusé qui s’esquive
194.1 (1) L’accusé, inculpé conjointement avec un autre ou non, qui s’esquive au cours de son procès est réputé avoir renoncé à son droit d’y assister.
Décision du juge militaire
(2) Le juge militaire qui préside la cour martiale peut alors :
a) poursuivre le procès et rendre un jugement ou un verdict et, s’il déclare l’accusé coupable, prononcer une sentence contre lui, en son absence;
b) ajourner le procès jusqu’à sa comparution.
Poursuite du procès
(3) En cas d’ajournement, la cour martiale peut poursuivre le procès dès que le juge militaire qui la préside estime qu’il est dans l’intérêt de la justice militaire de le faire.
Conclusion défavorable
(4) La cour martiale peut tirer une conclusion défavorable à l’accusé du fait qu’il s’est esquivé.
Impossibilité pour l’accusé de faire rouvrir les procédures
(5) L’accusé qui, après s’être esquivé, comparaît de nouveau à son procès ne peut faire rouvrir les procédures menées en son absence que si la cour martiale est convaincue qu’il est dans l’intérêt de la justice militaire de le faire en raison de circonstances exceptionnelles.
Représentation
(6) Si l’accusé qui s’est esquivé au cours de son procès ne comparaît pas, son avocat conserve le pouvoir de le représenter.
2000, ch. 10, art. 1
55. Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « agent de la paix », à l’article 196.11 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) soit policiers militaires,
2000, ch. 10, art. 1
56. Le passage du paragraphe 196.12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mandat relatif aux analyses génétiques
196.12 (1) Sur demande ex parte présentée selon le formulaire réglementaire, le juge militaire peut délivrer un mandat — rédigé selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur une personne justiciable du code de discipline militaire, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que cela servirait au mieux l’administration de la justice militaire et qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
2000, ch. 10, art. 1
57. (1) L’alinéa 196.14(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) peut, dans le cas d’une infraction secondaire, rendre une ordonnance au même effet — rédigée selon le formulaire réglementaire — si elle est convaincue que cela servirait au mieux l’administration de la justice militaire.
2000, ch. 10, art. 1
(2) Le paragraphe 196.14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(2) La cour martiale n’est pas tenue de rendre l’ordonnance en question dans le cas d’une infraction primaire si elle est convaincue que l’intéressé a établi qu’elle aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice militaire que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.
2000, ch. 10, art. 1
58. Le paragraphe 196.15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions commises avant le 30 juin 2000
196.15 (1) Sous réserve de l’article 196.16, lorsqu’elle déclare une personne coupable d’une infraction désignée commise avant le 30 juin 2000, la cour martiale peut, sur demande du procureur de la poursuite, rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur l’intéressé, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin si elle est convaincue que cela servirait au mieux l’administration de la justice militaire.
2005, ch. 22, art. 48
59. Le paragraphe 202.12(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation du délai pour tenir une audience
(1.1) Par dérogation à l’alinéa (1)a), le juge militaire en chef peut proroger le délai pour tenir l’audience s’il est d’avis, en se fondant sur la demande du directeur des poursuites militaires ou de l’accusé, que cela servirait la bonne administration de la justice militaire.
2005, ch. 22, art. 49
60. (1) L’alinéa 202.121(7)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) que la mesure servirait la bonne administration de la justice militaire.
2005, ch. 22, art. 49
(2) Le passage du paragraphe 202.121(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Critères
(8) Pour décider si la suspension de l’instance servirait la bonne administration de la justice militaire, la cour martiale prend en compte les observations présentées par le procureur de la poursuite, l’accusé ou toute autre partie ainsi que les facteurs suivants :
2005, ch. 22, art. 49
(3) L’alinéa 202.121(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’ordonnance, notamment en ce qui a trait à la confiance du public envers l’administration de la justice militaire;
61. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 202.2, de ce qui suit :
Procédure lors de l’audience
202.201 (1) Le présent article s’applique à l’audience que tient la cour martiale au titre des paragraphes 200(2) ou 202.15(1) en vue de rendre ou de réviser une décision à l’égard d’un accusé.
Audience informelle
(2) L’audience peut être aussi informelle que le permettent les circonstances.
Statut de partie des intéressés
(3) Si elle est d’avis que la justice l’exige, la cour martiale peut accorder le statut de partie à toute personne qui possède un intérêt réel dans la protection des intérêts de l’accusé.
Avis de l’audience
(4) Un avis de l’audience est donné à toutes les parties par la cour martiale.
Avis
(5) La cour martiale fournit à la victime qui en fait la demande un avis de l’audience et des dispositions pertinentes de la présente loi.
Huis clos
(6) L’audience peut, en totalité ou en partie, avoir lieu à huis clos si la cour martiale considère que cela est dans l’intérêt de l’accusé et n’est pas contraire à l’intérêt public.
Droit à un avocat
(7) L’accusé et toutes les parties ont le droit d’être représentés par avocat.
Avocat d’office
(8) Si l’accusé a été déclaré inapte à subir son procès ou si l’intérêt de la justice militaire l’exige, la cour martiale ordonne, dans le cas où l’accusé n’est pas représenté par avocat, que le directeur du service d’avocats de la défense lui en désigne un, avant l’audience ou au moment de celle-ci.
Présence de l’accusé
(9) Sous réserve du paragraphe (10), l’accusé a le droit d’être présent durant toute l’audience.
Exclusion ou absence de l’accusé
(10) La cour martiale peut soit permettre à l’accusé d’être absent pendant la totalité ou une partie de l’audience aux conditions qu’elle juge indiquées, soit l’exclure pendant la totalité ou une partie de l’audience dans les cas suivants :
a) l’accusé interrompt l’audience au point qu’il serait difficile de la continuer en sa présence;
b) la cour martiale est convaincue que sa présence mettrait vraisemblablement en danger la vie ou la sécurité d’un tiers ou aurait un effet préjudiciable grave sur le traitement ou la guérison de l’accusé;
c) la cour martiale est convaincue qu’il ne devrait pas être présent pour l’audition de la preuve, la présentation des observations orales ou écrites ou le contre-interrogatoire des témoins relativement à l’existence des circonstances visées à l’alinéa b).
Droits des parties à l’audience
(11) Toute partie peut présenter des éléments de preuve, faire des observations, oralement ou par écrit, appeler des témoins et contre-interroger ceux appelés par les autres parties et, si un rapport d’évaluation a été présenté par écrit à la cour martiale, peut en contre-interroger l’auteur après en avoir demandé l’autorisation.
Témoins
(12) Une partie ne peut ordonner la présence d’un témoin à l’audience, mais peut demander à la cour martiale de le faire.
Télécomparution
(13) La cour martiale peut autoriser l’accusé, avec son consentement, à être présent par télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen leur permettant, à elle et à l’accusé, de se voir et de communiquer simultanément durant toute partie de l’audience, pourvu qu’il ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec lui.
Détermination de l’état mental de l’accusé
(14) La cour martiale qui reçoit un rapport d’évaluation établit si, depuis la date de la décision rendue à l’égard de l’accusé ou de sa dernière révision, l’état mental de celui-ci a subi un changement pouvant justifier sa libération aux termes du paragraphe 201(1) ou de l’article 202.16; le cas échéant, elle avise chacune des victimes de la possibilité de rédiger une déclaration.
Déclaration de la victime
(15) Pour rendre ou réviser une décision à l’égard de l’accusé, la cour martiale prend en considération la déclaration de toute victime sur les dommages ou les pertes qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction.
Procédure
(16) La rédaction et le dépôt de la déclaration de la victime se font selon la forme et suivant la procédure prévues par règlement du gouverneur en conseil.
Présentation de la déclaration
(17) Sur demande de la victime, la cour martiale lui permet de lire sa déclaration ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’elle juge indiquée, sauf si elle est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice militaire.
Appréciation de la cour martiale
(18) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration, la cour martiale peut prendre en considération tout élément de preuve qui concerne toute victime pour rendre ou réviser une décision à l’égard de l’accusé.
Copie de la déclaration de la victime
(19) Dans les meilleurs délais après la réception de la déclaration de toute victime, l’administrateur de la cour martiale veille à ce qu’une copie en soit fournie au procureur de la poursuite et à l’accusé ou à son avocat.
Obligation de s’enquérir
(20) Dans les meilleurs délais après avoir rendu un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux et avant de rendre une décision, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite ou de toute victime — ou de toute personne la représentant — si elle a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration.
Ajournement
(21) La cour martiale peut, si elle est convaincue que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire, de sa propre initiative ou à la demande de toute victime ou du procureur de la poursuite, ajourner l’audience pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration ou de présenter tout élément de preuve au titre du paragraphe (18).
Définition de « victime »
(22) Au présent article, « victime » s’entend au sens de l’article 203.
2005, ch. 22, art. 56
62. (1) Le passage du paragraphe 202.23(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Arrestation sans mandat
(2) Le policier militaire ou tout autre agent de la paix au sens du Code criminel peut arrêter sans mandat l’accusé qu’il croit, pour des motifs raisonnables :
2005, ch. 22, art. 56
(2) Le paragraphe 202.23(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accusé faisant l’objet d’une décision portant libération sous réserve de modalités
(2.1) Le policier militaire ou l’agent de la paix qui procède à l’arrestation peut mettre en liberté l’accusé arrêté en vertu du paragraphe (2) et à l’égard duquel une décision a été rendue par une cour martiale en vertu des alinéas 201(1)a) ou 202.16(1)b) ou par une commission d’examen en vertu de l’alinéa 672.54b) du Code criminel ou à l’égard duquel une ordonnance d’évaluation a été rendue et le livrer au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation.
2005, ch. 22, art. 56
(3) Le passage du paragraphe 202.23(2.2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Continued detention
(2.2) The member of the military police or other peace officer shall not release the accused person if they believe on reasonable grounds
2005, ch. 22, art. 58
63. Le paragraphe 202.25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs des commissions d’examen
202.25 (1) Les commissions d’examen et leurs présidents exercent, avec les adaptations nécessaires et sauf indication contraire du contexte, les pouvoirs et fonctions qui leur sont attribués en vertu du Code criminel à l’égard des verdicts d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales et des décisions qu’elles prennent au titre de l’article 201 ou 202.16, sauf ceux attribués par les paragraphes 672.5(8.1) et (8.2) et les articles 672.851 et 672.86 à 672.89 de cette loi.
Précision
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la mention du procureur général de la province où se tient l’audience au paragraphe 672.5(3) du Code criminel vaut mention du directeur des poursuites militaires.
64. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 202.26, de ce qui suit :
Section 8
Détermination de la peine
Définitions
Définitions
203. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« conjoint de fait »
common-law partner
« conjoint de fait » S’entend de la personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« victime »
victim
« victime » S’entend :
a) de la personne qui a subi des dommages ou des pertes directement imputables à la perpétration de l’infraction;
b) si la personne visée à l’alinéa a) est décédée, malade ou incapable de faire la déclaration visée au paragraphe 203.6(1), soit de son époux ou conjoint de fait, soit d’un parent, soit de quiconque en a la garde, en droit ou en fait, soit de toute personne aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien, soit d’une personne à sa charge.
Objectifs et principes de la détermination de la peine applicables aux tribunaux militaires
Objectifs essentiels
203.1 (1) La détermination de la peine a pour objectifs essentiels de favoriser l’efficacité opérationnelle des Forces canadiennes en contribuant au maintien de la discipline, de la bonne organisation et du moral, et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre.
Objectifs
(2) L’atteinte de ces objectifs essentiels se fait par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) renforcer le devoir d’obéissance aux ordres légitimes;
b) maintenir la confiance du public dans les Forces canadiennes en tant que force armée disciplinée;
c) dénoncer les comportements illégaux;
d) dissuader les contrevenants et autres personnes de commettre des infractions;
e) favoriser la réinsertion sociale des contrevenants;
f) favoriser la réinsertion des contrevenants dans la vie militaire;
g) isoler, au besoin, les contrevenants des autres officiers et militaires du rang ou de la société en général;
h) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
i) susciter le sens des responsabilités chez les contrevenants, notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime et à la collectivité.
Principe fondamental
203.2 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant.
Principes de détermination de la peine
203.3 Le tribunal militaire détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
a) l’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du contrevenant, étant notamment considérés comme des circonstances aggravantes les éléments de preuve établissant que l’infraction, selon le cas :
(i) constitue une utilisation abusive de son grade ou un autre abus de confiance ou d’autorité,
(ii) est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique ou l’orientation sexuelle,
(iii) constitue un mauvais traitement par le contrevenant de son époux ou conjoint de fait,
(iv) constitue un mauvais traitement par le contrevenant à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans,
(v) a eu un effet nuisible important sur la conduite d’une opération militaire,
(vi) a été commise sur un théâtre d’hostilités,
(vii) a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle,
(viii) est une infraction de terrorisme;
b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des contrevenants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;
c) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté par l’emprisonnement ou la détention, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;
d) l’infliction de la peine la moins sévère possible qui permette de maintenir la discipline, la bonne organisation et le moral;
e) la prise en compte des conséquences indirectes du verdict de culpabilité ou de la sentence.
Mauvais traitement — personne âgée de moins de dix-huit ans
203.4 Le tribunal militaire qui détermine la peine à infliger pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement.
Faits relatifs à la détermination de la peine
Faits contestés
203.5 (1) Les règles ci-après s’appliquent en cas de contestation d’un fait relatif à la détermination de la peine :
a) la cour martiale exige que le fait soit établi en preuve, sauf si elle est convaincue que des éléments de preuve suffisants ont été présentés lors du procès;
b) sous réserve de l’alinéa c), elle doit être convaincue, par une preuve prépondérante, de l’existence du fait contesté sur lequel elle se fonde pour déterminer la peine;
c) le procureur de la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable tout fait aggravant ou toute condamnation antérieure de l’accusé.
Cour martiale générale ou disciplinaire
(2) La cour martiale générale ou la cour martiale disciplinaire :
a) considère comme prouvés tous les faits, exprès ou implicites, essentiels au verdict de culpabilité que les membres du comité de la cour martiale ont rendu;
b) peut accepter comme prouvés les autres faits pertinents qui ont été révélés lors du procès ou permettre aux parties d’en faire la preuve.
Déclaration de la victime
Considération
203.6 (1) Pour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement, la cour martiale prend en considération la déclaration de toute victime sur les dommages ou les pertes qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction.
Procédure
(2) La rédaction et le dépôt de la déclaration de la victime se font selon la forme et suivant la procédure prévues par règlement du gouverneur en conseil.
Présentation de la déclaration
(3) Sur demande de la victime, la cour martiale lui permet de lire sa déclaration ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’elle juge indiquée, sauf si elle est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice militaire.
Appréciation de la cour martiale
(4) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration, la cour martiale peut prendre en considération tout autre élément de preuve qui concerne toute victime pour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement.
Copie de la déclaration de la victime
203.7 Dans les meilleurs délais après la déclaration de culpabilité, l’administrateur de la cour martiale veille à ce qu’une copie de la déclaration de toute victime soit fournie au procureur de la poursuite et au contrevenant ou à son avocat.
Obligation de s’enquérir
203.8 (1) Dans les meilleurs délais après la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant le prononcé de la sentence, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite ou de toute victime — ou de toute personne la représentant — si elle a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration.
Ajournement
(2) La cour martiale peut, si elle est convaincue que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire, de sa propre initiative ou à la demande de toute victime ou du procureur de la poursuite, ajourner l’instance pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration ou de présenter tout élément de preuve au titre du paragraphe 203.6(4).
Absolution inconditionnelle
Absolution inconditionnelle
203.9 (1) Le tribunal militaire devant lequel comparaît l’accusé qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, l’absoudre inconditionnellement au lieu de le condamner.
Conséquence de l’absolution
(2) Le contrevenant qui est absous inconditionnellement est réputé ne pas avoir été condamné à l’égard de l’infraction; toutefois, les règles suivantes s’appliquent :
a) le contrevenant peut interjeter appel du verdict de culpabilité comme s’il s’agissait d’une condamnation à l’égard de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution;
b) le ministre peut interjeter appel de la décision de la cour martiale de ne pas condamner le contrevenant à l’égard de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution comme s’il s’agissait d’un verdict de non-culpabilité;
c) le contrevenant peut plaider autrefois convict relativement à toute inculpation subséquente relative à l’infraction.
Article 730 du Code criminel
(3) Dans toute autre loi fédérale, la mention de l’absolution inconditionnelle visée à l’article 730 du Code criminel vise également l’absolution prononcée au titre du paragraphe (1).
Dédommagement
Dédommage­ment
203.91 Si le contrevenant est condamné ou absous inconditionnellement, la cour martiale qui inflige la peine ou prononce l’absolution peut, en plus de toute autre mesure, à la demande du directeur des poursuites militaires ou de sa propre initiative, ordonner au contrevenant :
a) dans le cas où la perte ou la destruction des biens d’une personne — ou le dommage qui leur a été causé — est imputable à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du contrevenant, de verser à cette personne une somme non supérieure à la valeur de remplacement des biens à la date de l’ordonnance moins la valeur — à la date de la restitution — de la partie des biens qui a été restituée à celle-ci, si cette valeur peut être déterminée facilement;
b) dans le cas où les blessures corporelles ou les dommages psychologiques infligés à une personne sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du contrevenant, de verser à cette personne une somme non supérieure à la valeur des dommages pécuniaires, notamment la perte de revenu, imputables aux blessures corporelles ou aux dommages psychologiques, si cette valeur peut être déterminée facilement;
c) dans le cas où les blessures corporelles ou la menace de blessures corporelles infligées par le contrevenant à une personne demeurant avec lui au moment considéré, notamment son époux ou conjoint de fait ou un de ses enfants, sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du contrevenant, de verser à cette personne, indépendamment des versements prévus aux alinéas a) ou b), une somme non supérieure aux frais raisonnables d’hébergement, d’alimentation, de transport et de garde d’enfant qu’une telle personne a réellement engagés pour demeurer ailleurs provisoirement, si ces frais peuvent être déterminés facilement.
Exécution civile
203.92 Faute par le contrevenant de payer immédiatement la somme visée par l’ordonnance de dédommagement, le destinataire de cette somme peut, par le dépôt de l’ordonnance, faire inscrire la somme au tribunal compétent. L’inscription vaut jugement exécutoire contre le contrevenant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du destinataire.
Somme trouvée sur le contrevenant
203.93 La cour martiale peut ordonner que toute somme trouvée en la possession du contrevenant et saisie au moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au paiement des sommes visées par l’ordonnance de dédommagement, si elle est convaincue que personne d’autre que le contrevenant n’en réclame la propriété ou la possession.
Notification
203.94 La cour martiale qui rend une ordonnance de dédommagement est tenue d’en faire notifier le contenu ou une copie à la personne qui en est le bénéficiaire.
Recours civil non atteint
203.95 L’ordonnance de dédommagement rendue à l’égard d’un acte ou d’une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission.
Prononcé de la sentence
Sentence unique
203.96 Dans un procès intenté sous le régime du code de discipline militaire, une seule sentence peut être prononcée contre le contrevenant; lorsque celui-ci est reconnu coupable de plusieurs infractions, la sentence est valable si elle est justifiée par l’une des infractions.
1998, ch. 35, art. 55
65. L’intertitre « Section 8 » précédant l’article 204 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Section 8.1
1998, ch. 35, art. 57
66. Le paragraphe 204(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Commencement de la peine
204. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et 148(1) et des articles 215 à 217, toute peine d’emprisonnement ou de détention commence à courir au prononcé de la sentence par le tribunal militaire.
1998, ch. 35, art. 60
67. L’article 215 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension de l’exécution de la peine
215. (1) L’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention peut être suspendue par le tribunal militaire qui l’a infligée ou par la Cour d’appel de la cour martiale qui a confirmé la sentence ou lui en a substitué une autre.
Conditions obligatoires
(2) Le tribunal militaire ou la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, assortit l’ordonnance de suspension des conditions suivantes :
a) ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite;
b) répondre à toute convocation de se présenter à l’audience visée à l’article 215.2 lorsque l’ordre lui en est donné par la personne visée à l’un des alinéas 215.2(1)a) à c);
c) dans le cas où le contrevenant n’est pas un officier ou militaire du rang, prévenir le grand prévôt de tout changement d’adresse ou de nom et l’aviser rapidement de tout changement d’emploi ou d’occupation.
Conditions facultatives
(3) Le tribunal militaire ou la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, peut assortir l’ordonnance de suspension de toute autre condition raisonnable.
Durée de la peine suspendue
(4) Toute peine suspendue au titre du paragraphe (1) est censée commencer le jour où elle est mise ou remise à exécution; dans ce dernier cas, toutefois, on doit en retrancher le temps d’incarcération postérieur au prononcé de la sentence.
Révision des conditions
215.1 Sur demande présentée par le contrevenant, les personnes ci-après peuvent modifier toute condition de l’ordonnance de suspension ou y substituer toute autre condition :
a) s’agissant d’une ordonnance rendue dans le cadre d’un procès sommaire, le commandant du contrevenant;
b) s’agissant d’une ordonnance rendue par une cour martiale, tout juge militaire;
c) s’agissant d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel de la cour martiale, tout juge de ce tribunal.
Audience en cas de manquement
215.2 (1) Sur demande présentée par un représentant des Forces canadiennes, les personnes ci-après peuvent décider si le contrevenant a enfreint les conditions de l’ordonnance de suspension :
a) s’agissant d’une ordonnance rendue dans le cadre d’un procès sommaire, le commandant du contrevenant;
b) s’agissant d’une ordonnance rendue par une cour martiale, tout juge militaire;
c) s’agissant d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel de la cour martiale, tout juge de ce tribunal.
Révocation ou modification
(2) Si elle conclut que le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance de suspension, la personne visée à l’un des alinéas (1)a) à c) peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations :
a) révoquer l’ordonnance et soit incarcérer le contrevenant, soit, si elle ne peut l’incarcérer elle-même, ordonner à l’autorité compétente de le faire;
b) modifier ou remplacer toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou de l’article 215.1, ou ajouter de nouvelles conditions, selon ce qu’elle estime indiqué.
Défaut de comparaître
215.3 La personne qui a convoqué le contrevenant pour l’audience visée à l’article 215.2 peut délivrer un mandat, selon le formulaire réglementaire, pour l’arrestation du contrevenant qui, ayant dûment reçu l’ordre de comparaître, ne se présente pas.
1998, ch. 35, art. 60
68. Les paragraphes 216(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définition de « autorité sursoyante »
216. (1) Pour l’application du présent article et de l’article 217, « autorité sursoyante » s’entend de toute autorité désignée à ce titre par règlement du gouverneur en conseil.
Suspension
(2) L’autorité sursoyante peut suspendre la peine d’emprisonnement ou de détention que le contrevenant ait ou non déjà commencé à la purger, si des impératifs opérationnels ou le bien-être de celui-ci l’exigent.
Avis
(2.1) L’autorité sursoyante avise par écrit des motifs de sa décision de suspendre la peine d’un contrevenant les personnes visées par règlement du gouverneur en conseil, sauf dans les cas où elle a été infligée dans le cadre d’un procès sommaire.
Incarcération après suspension
(2.2) L’autorité sursoyante peut, dans les cas ci-après, révoquer la suspension et incarcérer le contrevenant ou, si elle ne peut l’incarcérer elle-même, ordonner à l’autorité compétente de le faire :
a) les conditions prévues au paragraphe (2) ne s’appliquent plus;
b) la conduite du contrevenant n’est pas compatible avec le motif pour lequel sa peine a été suspendue.
69. Le paragraphe 217(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révision et remise de peine
217. (1) L’autorité sursoyante est tenue de réviser la suspension trimestriellement, mais peut le faire plus souvent. À cette occasion, elle peut, conformément aux règlements du gouverneur en conseil, procéder à une remise de peine.
70. L’article 218 de la même loi est abrogé.
71. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 226, de ce qui suit :
Admissibilité à la libération conditionnelle
Emprisonnement à perpétuité
226.1 (1) En cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné :
a) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant d’un manquement au devoir face à l’ennemi (articles 73 ou 74) ou d’une infraction relative à la sécurité (article 75) ou aux prisonniers de guerre (article 76), si la personne s’est conduite en traître;
b) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant de haute trahison ou meurtre au premier degré;
c) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant du meurtre au deuxième degré, si la personne a été reconnue coupable d’avoir causé la mort et a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à un meurtre;
d) à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, période qui peut être portée à un maximum de vingt-cinq ans en vertu du paragraphe (2), s’agissant du meurtre au deuxième degré;
e) à l’application des conditions normalement prévues, s’agissant de toute autre infraction.
Application de dispositions du Code criminel
(2) Les articles 745.1 à 746.1 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la peine d’emprisonnement à perpétuité imposée sous le régime de la présente loi et :
a) la mention, aux articles 745.2 et 745.3 de cette loi, du jury vaut mention du comité de la cour martiale générale;
b) la mention, à l’article 745.6 de la même loi, de la province où a lieu la déclaration de culpabilité vaut mention, dans le cas où la déclaration de culpabilité a lieu à l’étranger, de la province dans laquelle la personne est incarcérée au moment où elle présente sa demande en vertu de cet article.
Pouvoir d’augmentation du temps d’épreuve
226.2 (1) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée, sur déclaration de culpabilité, à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — pour toute infraction mentionnée aux annexes I ou II de cette loi qui est punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi, purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
Restriction
(2) Elle ne peut rendre l’ordonnance que si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités de la personne, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction l’exige ou que l’ordonnance aura l’effet dissuasif recherché.
Exception dans le cas d’une organisation criminelle
(3) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée, sur déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi pour une infraction d’organisation criminelle, à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
Pouvoir d’augmentation du temps d’épreuve
(4) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale est tenue, sauf si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités de la personne condamnée, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que la personne condamnée sous le régime de la présente loi à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité — pour une infraction de terrorisme purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
Objectifs
(5) Les objectifs suprêmes qui doivent guider la cour martiale dans l’application du présent article sont la réprobation de la société et l’effet dissuasif, la réadaptation de la personne leur étant dans tous les cas subordonnée.
72. L’article 230 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, la sévérité du délai imposé au titre de l’article 147.2;
h) la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité;
i) la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.91 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25;
j) la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité.
73. L’article 230.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, la sévérité du délai imposé au titre de l’article 147.2;
i) la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité;
j) la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.91 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25;
k) la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité.
1998, ch. 35, art. 82
74. Le paragraphe 249.18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée du mandat et révocation
(2) Le directeur du service d’avocats de la défense est nommé à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le ministre sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.
Pouvoirs du comité d’enquête
(2.1) Le comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, sauf le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.
1998, ch. 35, art. 82
75. Le paragraphe 249.21(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avocats
249.21 (1) Le directeur du service d’avocats de la défense peut être assisté par des avocats inscrits au barreau d’une province.
76. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 249.21, de ce qui suit :
Comité d’appel
249.211 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir un comité et le charger de décider, sur la base de critères que le gouverneur en conseil établit par règlement, si des services juridiques devraient être fournis par le directeur du service d’avocats de la défense à la personne qui exerce son droit d’appel au titre des articles 230 ou 245.
1998, ch. 35, art. 82
77. Le paragraphe 249.25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de restitution
249.25 (1) Le tribunal militaire qui prononce une déclaration de culpabilité ou qui rend une ordonnance d’absolution inconditionnelle ordonne que tout bien obtenu par la perpétration de l’infraction soit restitué à qui y a apparemment droit, si, lors du procès, le bien se trouve devant lui ou a été détenu de façon à pouvoir être immédiatement rendu à cette personne en vertu de l’ordonnance.
78. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 249.26, de ce qui suit :
Casier judiciaire
Déclaration de culpabilité — infraction particulière
249.27 (1) Quiconque est déclaré coupable de l’infraction ci-après n’est pas coupable d’une infraction criminelle :
a) l’infraction prévue à l’un des articles 85, 86, 90, 97 ou 129 et pour laquelle l’accusé a été condamné à une peine mineure et à une amende maximale de cinq cents dollars ou à l’une ou l’autre de ces peines;
b) l’infraction prévue à l’article 130 qui est une contravention au titre de la Loi sur les contraventions.
Loi sur le casier judiciaire
(2) L’infraction visée aux alinéas (1)a) ou b) ne constitue pas une infraction pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire.
1998, ch. 35, art. 82
79. Les définitions de « police militaire » et « prévôt », à l’article 250 de la même loi, sont abrogées.
80. (1) L’article 250.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Poursuite des affaires en cours
(4.1) Le président peut demander au membre qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse de faire partie de la Commission de poursuivre tout examen de plainte auquel il participait avant la cessation de ses fonctions. Il fixe un délai maximal de six mois après la cessation des fonctions du membre pour lui permettre de poursuivre l’examen; celui-ci est alors réputé être membre à temps partiel.
1998, ch. 35, art. 82
(2) Le paragraphe 250.1(11) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Serment
(11) Avant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment suivant :
Moi, .........., je jure (ou j’affirme) solennellement que j’exercerai fidèlement et honnêtement les devoirs qui m’incombent en ma qualité de membre de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la défense nationale applicables à celle-ci, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance en raison de mes fonctions. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)
1998, ch. 35, art. 82
81. (1) Le paragraphe 250.18(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence de préjudice
(2) La plainte peut être déposée même en l’absence de préjudice.
(2) L’article 250.18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Plainte déposée par le président
(3) Le président peut déposer une plainte pour inconduite s’il existe des motifs raisonnables de faire ouvrir une enquête à ce sujet. Le cas échéant, il envoie au ministre et au grand prévôt un avis du dépôt, accompagné des motifs.
Aucune sanction
(4) Le dépôt d’une plainte pour inconduite n’entraîne aucune sanction contre le plaignant si elle est déposée de bonne foi.
Non-application
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la conduite du policier militaire affecté ou détaché auprès des Forces canadiennes.
1998, ch. 35, art. 82
82. (1) L’article 250.19 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plainte d’un policier militaire
250.19 (1) Le policier militaire qui mène ou supervise une enquête, ou qui l’a menée ou supervisée, peut, dans le cadre de la présente section, porter plainte contre un officier ou militaire du rang ou un cadre supérieur du ministère s’il est fondé à croire, pour des motifs raisonnables, que celui-ci s’est ingéré dans l’enquête.
Intimidation et abus d’autorité
(2) Sont assimilés à l’ingérence dans une enquête l’intimidation et l’abus d’autorité.
(2) L’article 250.19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Aucune sanction
(3) Le dépôt d’une plainte pour ingérence n’entraîne aucune sanction contre le plaignant si elle est déposée de bonne foi.
Non-application
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’ingérence reprochée à l’officier ou au militaire du rang affecté ou détaché auprès des Forces canadiennes et faisant partie d’une catégorie établie par règlement du gouverneur en conseil.
1998, ch. 35, art. 82
83. L’article 250.2 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
250.2 Les plaintes se prescrivent par un an à compter du fait qui en est à l’origine, sauf prorogation accordée à la requête du plaignant par le président, si ce dernier décide que la prorogation est raisonnable dans les circonstances.
1998, ch. 35, art. 82
84. Les sous-alinéas 250.21(2)c)(ii) et (iii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) le président, le chef d’état-major de la défense, le juge-avocat général et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence dont fait l’objet un officier ou militaire du rang,
(iii) le président, le sous-ministre, le juge-avocat général et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence dont fait l’objet un cadre supérieur du ministère.
1998, ch. 35, art. 82
85. L’article 250.22 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis — plainte pour inconduite
250.22 Dans les meilleurs délais après la réception ou la notification d’une plainte pour inconduite, le grand prévôt avise par écrit la personne qui en fait l’objet de sa teneur, pour autant que cela, à son avis, ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sous le régime de la présente loi.
1998, ch. 35, art. 82
86. Le paragraphe 250.24(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis du retrait
(2) Le cas échéant, le président en avise aussitôt, par écrit, le grand prévôt et la personne qui fait l’objet de la plainte.
1998, ch. 35, art. 82
87. L’article 250.25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dossier
250.25 (1) Le grand prévôt établit et conserve un dossier de toutes les plaintes reçues en application de la présente section.
Demande de documents
(2) La Commission peut demander au grand prévôt de lui fournir les documents suivants :
a) une copie de la plainte;
b) une copie de l’accusé de réception de la plainte visé à l’alinéa 250.21(2)b);
c) une copie de tout avis transmis au titre de l’article 250.22 ou des paragraphes 250.24(2), 250.27(5) ou 250.28(3);
d) une copie de tout rapport transmis au titre des articles 250.29 ou 250.3;
e) une copie du document faisant état du renvoi de la plainte prévu à l’article 250.31;
f) si la plainte a été réglée à l’amiable, un document signé par le grand prévôt attestant ce fait.
Obligation du grand prévôt
(3) Le grand prévôt fournit les documents à la Commission dans les meilleurs délais.
1998, ch. 35, art. 82
88. Le paragraphe 250.26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plainte visant le grand prévôt
(2) Dans le cas où la plainte porte sur la conduite du grand prévôt ou la met en cause, son traitement incombe au chef d’état-major de la défense, qui, à cet effet, exerce les attributions conférées au grand prévôt par la présente section.
Délégation
(3) Le chef d’état-major de la défense ne peut déléguer les attributions visées au paragraphe (2) qu’au vice-chef d’état-major de la défense.
89. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 250.26, de ce qui suit :
Délai pour règlement
250.261 Le grand prévôt dispose, pour régler la plainte pour inconduite, d’un délai maximal d’un an après sa réception ou sa notification, sauf si elle donne lieu à une enquête à l’égard d’une infraction militaire ou d’une infraction criminelle reprochées.
1998, ch. 35, art. 82
90. (1) Le paragraphe 250.27(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlement amiable
250.27 (1) Dès réception ou notification de la plainte pour inconduite, le grand prévôt décide si elle peut être réglée à l’amiable; avec le consentement du plaignant et de la personne qui en fait l’objet, il peut alors tenter de la régler.
1998, ch. 35, art. 82
(2) Le paragraphe 250.27(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclarations inadmissibles
(3) Les réponses ou déclarations faites, dans le cadre d’une tentative de règlement amiable, par le plaignant ou par la personne qui fait l’objet de la plainte ne peuvent être utilisées devant une juridiction disciplinaire, criminelle, administrative ou civile, sauf si leur auteur les a faites, tout en les sachant fausses, dans l’intention de tromper.
1998, ch. 35, art. 82
(3) Le paragraphe 250.27(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(5) Le cas échéant, il avise par écrit le plaignant et la personne qui fait l’objet de la plainte de sa décision en faisant état à la fois des motifs de celle-ci et du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen dans un délai de soixante jours — dont il peut demander la prolongation — après la réception de l’avis.
1998, ch. 35, art. 82
(4) Le paragraphe 250.27(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consignation du règlement amiable
(6) Tout règlement amiable est consigné en détail et approuvé par écrit par le plaignant et la personne qui fait l’objet de la plainte; le grand prévôt en avise par écrit le président.
Confidentialité
(7) Les détails du règlement amiable sont confidentiels et ne peuvent être communiqués sans le consentement écrit de toutes les parties au règlement.
1998, ch. 35, art. 82
91. Le paragraphe 250.28(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, ainsi que, si elle a déjà reçu notification de la plainte en application de l’article 250.22, la personne qui en fait l’objet, en faisant état à la fois des motifs de sa décision et du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen dans un délai de soixante jours — dont il peut demander la prolongation — après la réception de l’avis.
1998, ch. 35, art. 82
92. (1) Le passage de l’article 250.29 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rapport d’enquête
250.29 Au terme de l’enquête, le grand prévôt transmet au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte et au président un rapport comportant les éléments suivants :
1998, ch. 35, art. 82
(2) L’alinéa 250.29d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) la mention du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen dans un délai de soixante jours — dont il peut demander la prolongation — après la réception du rapport.
1998, ch. 35, art. 82
93. Le paragraphe 250.3(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapports provisoires
250.3 (1) Au plus tard soixante jours après la réception ou la notification de la plainte et, par la suite, tous les trente jours, le grand prévôt transmet au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte et au président un rapport écrit sur l’état d’avancement de l’affaire.
1998, ch. 35, art. 82
94. L’article 250.31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renvoi devant la Commission
250.31 (1) Le plaignant insatisfait de la décision prise au titre des paragraphes 250.27(4) ou 250.28(2) ou des conclusions du rapport visé à l’article 250.29 peut, par écrit, dans un délai de soixante jours après la réception de l’avis de la décision ou du rapport, selon le cas, renvoyer la plainte devant la Commission pour examen.
Documents à transmettre
(2) Le cas échéant, le président transmet une copie du document de renvoi de la plainte au grand prévôt, lequel, en retour, lui communique les documents visés aux alinéas 250.25(2)a) à f) ainsi que tout autre document ou renseignement pertinent qui n’est pas inadmissible devant un tribunal du fait qu’il bénéficie d’une immunité reconnue par le droit de la preuve.
Prolongation
250.311 (1) Si le plaignant lui en fait la demande, motifs à l’appui, avant l’expiration du délai de soixante jours prévu au paragraphe 250.31(1), le président peut lui accorder une prolongation du délai pouvant aller jusqu’à cent vingt jours.
Intérêt public
(2) Faute par le plaignant d’agir dans le délai prévu au paragraphe 250.31(1) ou celui accordé au titre du paragraphe (1), le président peut lui permettre, sur demande, de renvoyer la plainte à la Commission dans le délai raisonnable qu’il peut fixer, s’il est convaincu que l’intérêt public l’exige.
Décision et rapport définitifs
250.312 La décision et le rapport du grand prévôt sont définitifs si la plainte n’a pas fait l’objet d’un renvoi.
1998, ch. 35, art. 82
95. Le paragraphe 250.35(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte, le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre, selon le cas, le juge-avocat général et le grand prévôt. L’avis fait mention des motifs de sa décision.
1998, ch. 35, art. 82
96. Les alinéas 250.36b) et c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) le chef d’état-major de la défense, dans le cas où un officier ou militaire du rang fait l’objet de la plainte;
c) le sous-ministre, dans le cas où un cadre supérieur du ministère fait l’objet de la plainte;
1998, ch. 35, art. 82
97. (1) Le paragraphe 250.38(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Public interest
250.38 (1) If the Chairperson considers it advisable in the public interest, the Chairperson may, at any time while conducting a review of a conduct complaint or an interference complaint, cause the Complaints Commission to conduct an investigation and, if warranted, to hold a hearing into the complaint.
1998, ch. 35, art. 82
(2) Le paragraphe 250.38(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(3) S’il décide de faire tenir une enquête, il transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt.
1998, ch. 35, art. 82
98. Le paragraphe 250.4(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Audience
250.4 (1) Le président, s’il décide de convoquer une audience, désigne le ou les membres de la Commission qui la tiendront et transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt.
1998, ch. 35, art. 82
99. Le passage du paragraphe 250.41(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de la Commission
250.41 (1) Dans le cadre de toute audience, la Commission dispose, relativement à la plainte dont elle est saisie, des pouvoirs suivants :
1998, ch. 35, art. 82
100. (1) Les paragraphes 250.43(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis de l’audience
250.43 (1) Le plus tôt possible avant le début de l’audience, la Commission signifie au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte un avis écrit en précisant les date, heure et lieu.
Situation de l’intéressé
(2) Elle fixe les date, heure et lieu de l’audience en tenant compte de la situation de l’intéressé.
1998, ch. 35, art. 82
(2) Le paragraphe 250.43(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Report de l’audience
(3) Si la plainte porte sur une conduite qui fait aussi l’objet d’une instance disciplinaire ou criminelle devant un tribunal de première instance, l’audience est différée jusqu’à la conclusion de l’instance.
1998, ch. 35, art. 82
101. L’article 250.44 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droits des intéressés
250.44 Le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte et toute autre personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans celle-ci doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.
1998, ch. 35, art. 82
102. Le paragraphe 250.49(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Dans le cas où le grand prévôt fait l’objet de la plainte, c’est le chef d’état-major de la défense qui est chargé de la révision.
1998, ch. 35, art. 82
103. L’article 250.5 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révision — plainte pour ingérence
250.5 (1) Sur réception du rapport établi au titre des articles 250.36, 250.39 ou 250.48, la plainte pour ingérence est révisée à la lumière des conclusions et recommandations qu’il contient par le chef d’état-major de la défense, dans le cas où la personne qui en fait l’objet est un officier ou militaire du rang, ou par le sous-ministre, dans le cas où elle est un cadre supérieur du ministère.
Exception
(2) Dans le cas où le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre fait l’objet de la plainte, c’est le ministre qui est chargé de la révision.
1998, ch. 35, art. 82
104. Le paragraphe 250.53(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Destinataires
(2) Il en transmet copie au ministre, au sous-ministre, au chef d’état-major de la défense, au juge-avocat général, au grand prévôt, au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte ainsi qu’à toute personne qui a convaincu la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte.
1998, ch. 35, art. 82
105. L’article 251.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indemnités des témoins
251.2 La cour martiale, le Comité des griefs, le comité d’enquête sur les juges militaires, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, toute commission d’enquête, tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi et tout comité d’enquête établi par règlement peuvent, selon leur appréciation, accorder à toute personne assignée devant eux, à l’exception d’un officier ou militaire du rang ou d’un employé du ministère, des indemnités comparables à celles accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale, que la personne ait été citée ou non.
106. L’intertitre précédant l’article 267 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription, responsabilité et exemption
107. Le paragraphe 269(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
269. (1) Se prescrivent par deux ans à compter de l’acte, de la négligence ou du manquement les actions :
a) pour tout acte accompli en exécution — ou en vue de l’application — de la présente loi, de ses règlements ou de toute fonction ou autorité militaire ou ministérielle;
b) pour toute négligence ou tout manquement dans l’exécution de la présente loi, de ses règlements ou de toute fonction ou autorité militaire ou ministérielle;
c) pour tout acte, négligence ou manquement accessoire à tout acte, négligence ou manquement visé à l’alinéa a) ou b), selon le cas.
Poursuites
(1.1) Les poursuites visant une infraction prévue par une loi autre que les lois ci-après se prescrivent par six mois à compter de l’acte, de la négligence ou du manquement visé au paragraphe (1) qui y donne lieu :
a) la présente loi;
b) la Loi sur les conventions de Genève;
c) la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 56
108. L’article 272 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arrestation des personnes à charge
272. Les personnes à charge — au sens des règlements — des officiers et militaires du rang affectés ou en service actif à l’étranger qui auraient commis une infraction au droit du lieu peuvent être arrêtées par tout policier militaire et livrées aux autorités locales compétentes.
109. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 273.6, de ce qui suit :
Examens quinquennaux
Examen
273.601 (1) Le ministre fait procéder à un examen indépendant des dispositions ci-après et de leur application :
a) les articles 29 à 29.28;
b) les parties III et IV;
c) les articles 251, 251.2, 256, 270, 272, 273, 273.1 à 273.5 et 302.
Rapport
(2) Au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, au plus tard cinq ans après le dépôt du rapport précédent, le ministre fait déposer devant chacune des chambres du Parlement le rapport d’examen.
2001, ch. 41, art. 102
110. Le paragraphe 273.63(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination du commissaire et durée du mandat
273.63 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre inamovible pour une période maximale de cinq ans, un juge surnuméraire ou un juge à la retraite d’une juridiction supérieure qu’il charge de remplir les fonctions de commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications.
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 63
111. Le paragraphe 299(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat du juge-avocat général
(2) Le certificat paraissant signé par le juge-avocat général ou son délégué attestant qu’un officier ou militaire du rang, sous le régime de la présente loi, soit a été reconnu coupable de désertion ou d’absence sans permission ou absous de l’une de ces infractions, soit a été absent sans permission, de façon continue, pendant six mois ou plus, soit est absent sans permission depuis six mois ou plus, et précisant la date à laquelle a commencé la désertion ou l’absence sans permission et sa durée, le cas échéant, fait foi des faits qui y sont énoncés, pour les poursuites intentées en application du présent article.
1998, ch. 35, art. 90
112. L’alinéa 302d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) imprime des remarques ou tient des propos de nature à exercer une influence indue sur une commission d’enquête, le Comité des griefs, le comité d’enquête sur les juges militaires, un tribunal militaire, un commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, les témoins comparaissant lors d’une procédure visée aux parties II, III ou IV ou un comité d’enquête établi par règlement, ou de nature à jeter le discrédit sur le déroulement de toute procédure visée à l’une de ces parties;
113. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 306, de ce qui suit :
Demandes d’emploi
307. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque utilise, dans les contextes mentionnés ci-après, une demande d’emploi comportant une question qui oblige le demandeur à révéler qu’il a été déclaré coupable d’une infraction visée aux alinéas 249.27(1)a) ou b), ou permet une telle utilisation :
a) l’emploi dans un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) l’emploi dans une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) l’enrôlement dans les Forces canadiennes;
d) l’emploi dans une entreprise qui relève de la compétence législative du Parlement ou en rapport avec un ouvrage ou une entreprise qui relève de cette compétence.
114. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « prévôt » est remplacé par « grand prévôt » :
a) l’article 250.21;
b) le paragraphe 250.26(1);
c) le paragraphe 250.27(4);
d) le paragraphe 250.28(1);
e) le paragraphe 250.32(3);
f) les paragraphes 250.34(2) et (3);
g) le paragraphe 250.35(1);
h) l’alinéa 250.36e);
i) l’alinéa 250.37(1)d);
j) le paragraphe 250.38(5);
k) l’article 250.39;
l) l’article 250.48;
m) le paragraphe 250.49(1).
115. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « mise en cause » ou « mise en cause par la plainte » sont remplacés par « qui fait l’objet de la plainte » :
a) l’article 250.23;
b) le paragraphe 250.3(3);
c) les paragraphes 250.33(1) et (3);
d) les paragraphes 250.37(1) et (3);
e) le paragraphe 250.38(4);
f) l’article 250.46.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Maintien en poste : juge militaire
116. Les juges militaires qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 39 de la présente loi continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu du paragraphe 165.21(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par cet article 39.
Maintien en poste : membre du comité d’enquête
117. Les membres du comité d’enquête établi sous le régime du paragraphe 165.21(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 39 de la présente loi, qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 43 de celle-ci continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu du paragraphe 165.29(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par cet article 43.
Maintien en poste : membre du comité d’examen de la rémunération des juges militaires
118. Les membres du comité établi sous le régime du paragraphe 165.22(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 39 de la présente loi, qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 43 de celle-ci continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu du paragraphe 165.31(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par cet article 43.
Enquêtes
119. Toute enquête commencée par le comité d’enquête établi sous le régime du paragraphe 165.21(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 39 de la présente loi, et en instance à la date d’entrée en vigueur de l’article 43 de celle-ci est poursuivie et menée conformément aux articles 165.29 et 165.3 de la Loi sur la défense nationale, édictés par cet article 43.
Examens
120. Tout examen commencé par le comité d’enquête établi sous le régime du paragraphe 165.22(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 39 de la présente loi, et en instance à la date d’entrée en vigueur de l’article 43 de celle-ci est poursuivi et mené conformément aux articles 165.31 à 165.35 de la Loi sur la défense nationale, édictés par cet article 43.
Casier judiciaire
121. L’article 249.27 de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 78 de la présente loi, s’applique à quiconque a été déclaré coupable d’une infraction d’ordre militaire visée aux alinéas 249.27(1)a) ou b) de la Loi sur la défense nationale avant l’entrée en vigueur de cet article 78.
Prescription
122. La prescription prévue au paragraphe 269(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 107 de la présente loi, ne s’applique qu’à l’égard des actes, négligences ou manquements commis après l’entrée en vigueur de cet article 107.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
123. L’article 96 de la Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence, chapitre 35 des Lois du Canada (1998), est abrogé.
124. L’article 77 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique, chapitre 15 des Lois du Canada (2004), est abrogé.
125. (1) Dans les passages ci-après de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la mention de l’article 140.3 de la Loi sur la défense nationale est remplacée par la mention de l’article 226.1 de la Loi sur la défense nationale :
a) le passage du paragraphe 17(1) précédant l’alinéa a);
b) le passage du paragraphe 18(2) précédant l’alinéa a);
c) le passage du paragraphe 119(1) précédant l’alinéa a);
d) les paragraphes 119(1.1) et (1.2);
e) le paragraphe 120(1);
f) le paragraphe 120.2(3);
g) l’article 120.3.
(2) Dans les passages ci-après de la même loi, la mention de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale est remplacée par la mention de l’article 226.2 de la Loi sur la défense nationale :
a) l’article 120;
b) l’alinéa 120.2(1)b);
c) le passage du paragraphe 121(1) précédant l’alinéa a);
d) le sous-alinéa 125(1)a)(v).
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2005, ch. 25
126. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale, chapitre 25 des Lois du Canada (2005).
(2) À la date d’entrée en vigueur de l’article 24 de l’autre loi ou à celle, si elle est postérieure, du paragraphe 57(1) de la présente loi, l’alinéa 196.14(1)b) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
b) peut, dans le cas d’une infraction primaire pour laquelle un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux a été rendu ou d’une infraction secondaire, rendre, sur demande du procureur de la poursuite, une ordonnance au même effet — rédigée selon le formulaire réglementaire — si elle est convaincue que cela servirait au mieux l’administration de la justice militaire.
(3) À la date d’entrée en vigueur de l’article 24 de l’autre loi ou à celle, si elle est postérieure, du paragraphe 57(2) de la présente loi, le paragraphe 196.14(2) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(2) La cour martiale n’est pas tenue de rendre l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a) à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou b) de la définition de « infraction primaire » à l’article 196.11 si elle est convaincue que l’intéressé a établi qu’elle aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice militaire que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.
(4) À la date d’entrée en vigueur de l’article 25 de l’autre loi ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 58 de la présente loi, le paragraphe 196.15(1) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Infractions commises avant le 30 juin 2000
196.15 (1) En cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée commise avant le 30 juin 2000, la cour martiale peut, sur demande du procureur de la poursuite, rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur l’intéressé, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin si elle est convaincue que cela servirait au mieux l’administration de la justice militaire.
Projet de loi S-3
127. (1) Les paragraphes (2) à (14) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-3, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le casier judiciaire (appelé « autre loi » au présent article).
(2) À la date d’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 3 de la présente loi :
a) la définition de « prévôt », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, est abrogée;
b) dans les passages ci-après de la version française de la Loi sur la défense nationale, « prévôt » est remplacé par « grand prévôt » :
(i) le paragraphe 227.04(3),
(ii) le sous-alinéa 227.05(1)d)(iii),
(iii) le paragraphe 227.07(1),
(iv) le paragraphe 227.08(4),
(v) l’article 227.11,
(vi) le paragraphe 227.13(3),
(vii) les paragraphes 227.15(4) et (5),
(viii) le paragraphe 227.16(3),
(ix) les paragraphes 227.18(1) et (2),
(x) les paragraphes 227.19(1) et (2),
(xi) l’article 227.21,
(xii) le paragraphe 240.5(3);
c) dans les passages ci-après de la version française du Code criminel, « prévôt » est remplacé par « grand prévôt » :
(i) l’article 5 de la formule 52 de la partie XXVIII,
(ii) l’article 5 de la formule 53 de la partie XXVIII;
d) dans les passages ci-après de la version française de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, « prévôt » est remplacé par « grand prévôt » :
(i) les paragraphes 8.2(1) à (7),
(ii) le paragraphe 12(2).
(3) À la date d’entrée en vigueur de l’article 4 de l’autre loi ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 65 de la présente loi, l’intertitre « Section 8.1 » précédant l’article 227 de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Section 8.2
(4) Si l’article 71 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 4 de l’autre loi, le passage de l’article 4 de l’autre loi précédant l’intertitre « Section 8.1 » est remplacé par ce qui suit :
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 226.2, de ce qui suit :
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 71 de la présente loi et celle de l’article 4 de l’autre loi sont concomitantes, l’article 4 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 71 de la présente loi.
(6) Si l’article 72 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 5 de l’autre loi, cet article 5 est remplacé par ce qui suit :
5. L’article 230 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) la légalité de la décision rendue en application de l’article 227.01.
(7) Si l’article 5 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 72 de la présente loi, cet article 72 est remplacé par ce qui suit :
72. L’article 230 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, la sévérité du délai imposé au titre de l’article 147.2;
i) la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité;
j) la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.91 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25;
k) la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité.
(8) Si l’entrée en vigueur de l’article 72 de la présente loi et celle de l’article 5 de l’autre loi sont concomitantes, l’article 72 de la présente loi est réputé, pour l’application du paragraphe (6), être entré en vigueur avant l’article 5 de l’autre loi.
(9) Si l’article 73 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 6 de l’autre loi, cet article 6 est remplacé par ce qui suit :
6. L’article 230.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
l) la légalité de la décision rendue en application de l’article 227.01.
(10) Si l’article 6 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 73 de la présente loi, cet article 73 est remplacé par ce qui suit :
73. L’article 230.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, la sévérité du délai imposé au titre de l’article 147.2;
j) la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité;
k) la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.91 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25;
l) la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité.
(11) Si l’entrée en vigueur de l’article 73 de la présente loi et celle de l’article 6 de l’autre loi sont concomitantes, l’article 73 de la présente loi est réputé, pour l’application du paragraphe (9), être entré en vigueur avant l’article 6 de l’autre loi.
(12) Si l’article 79 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 10 de l’autre loi, cet article 10 est abrogé.
(13) Si l’article 10 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 79 de la présente loi, cet article 79 est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82
79. La définition de « police militaire », à l’article 250 de la même loi, est abrogée.
(14) Si l’entrée en vigueur de l’article 79 de la présente loi et celle de l’article 10 de l’autre loi sont concomitantes, l’article 79 de la présente loi est réputé, pour l’application du paragraphe (12), être entré en vigueur avant l’article 10 de l’autre loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
128. Exception faite des articles 126 et 127, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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Notes explicatives
Loi sur la défense nationale
Article 1 : (1) Texte de la définition :
« juge militaire » La personne nommée à ce titre aux termes du paragraphe 165.21(1).
(2) Nouveau.
Article 2 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 12(3) :
(3) Le Conseil du Trésor peut, par règlement :
a) fixer les taux et conditions de versement de la solde des juges militaires;
(2) Nouveau.
Article 3 : Nouveau.
Article 4 : Nouveau.
Article 5 : Texte de l’article 29.11 :
29.11 Le chef d’état-major de la défense est l’autorité de dernière instance en matière de griefs.
Article 6 : (1) Texte du paragraphe 29.12(1) :
29.12 (1) Avant d’étudier un grief d’une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil, le chef d’état-major de la défense le soumet au Comité des griefs pour que celui-ci lui formule ses conclusions et recommandations. Il peut également renvoyer tout autre grief devant le Comité.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 29.12(2) :
(2) Le cas échéant, il lui transmet copie :
[...]
b) des décisions rendues par chacune d’entre elles;
Article 7 : Texte du paragraphe 29.13(2) :
(2) S’il choisit de s’en écarter, il doit toutefois motiver son choix dans sa décision.
Article 8 : Texte de l’article 29.14 :
29.14 Le chef d’état-major de la défense peut déléguer à tout officier le pouvoir de décision définitive que lui confère l’article 29.11, sauf pour les griefs qui doivent être soumis au Comité des griefs; il ne peut toutefois déléguer le pouvoir de délégation que lui confère le présent article.
Article 9 : (1) Nouveau.
(2) Texte du paragraphe 29.16(11) :
(11) Avant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment suivant :
Je, .........., jure (ou affirme) solennellement que j’exercerai fidèlement et honnêtement les devoirs qui m’incombent en ma qualité de membre du Comité des griefs des Forces canadiennes en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la défense nationale applicables à celui-ci, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance en raison de mes fonctions. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)
Article 10 : Texte du paragraphe 29.28(1) :
29.28 (1) Le président du Comité des griefs présente au ministre, au plus tard le 31 mars de chaque année, le rapport d’activité du comité pour l’année civile précédente, assorti éventuellement de ses recommandations.
Article 11 : Texte du paragraphe 30(4) :
(4) Sous réserve des règlements pris par le gouverneur en conseil, la libération ou le transfert d’un officier ou militaire du rang peut être annulé, avec son consentement, dans le cas suivant :
a) d’une part, il a été libéré des Forces canadiennes ou transféré d’un élément constitutif à un autre en exécution d’une sentence de destitution ou d’un verdict de culpabilité rendu par un tribunal militaire ou civil;
b) d’autre part, une autorité compétente a annulé le verdict ou la sentence.
Dès lors, toujours sous réserve des règlements, il est réputé, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi, ne pas avoir été libéré ou transféré.
Article 12 : Texte du paragraphe 35(1) :
35. (1) Les taux et conditions de versement de la solde des officiers et militaires du rang, autres que les juges militaires, sont établis par le Conseil du Trésor.
Article 13 : Texte du passage visé du paragraphe 66(1) :
66. (1) Ne peut être jugée — ou jugée de nouveau —, pour une infraction donnée ou toute autre infraction sensiblement comparable découlant des faits qui lui ont donné lieu, la personne qui, alors qu’elle est assujettie au code de discipline militaire à l’égard de cette infraction ou susceptible d’être accusée, poursuivie et jugée pour cette infraction sous le régime de ce code, se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
[...]
b) elle a été déclarée coupable de cette infraction par un tribunal civil ou militaire ou par un tribunal étranger et a été punie conformément à la sentence.
Article 14 : Nouveau.
Article 15 : Texte de l’article 101.1 :
101.1 Quiconque, sans excuse légitime, omet de se conformer à une condition imposée sous le régime de la section 3 ou à une condition d’une promesse remise sous le régime des sections 3 ou 10 commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.
Article 16 : Texte du paragraphe 118(1) :
118. (1) Pour l’application du présent article et de l’article 119, « tribunal » s’entend, outre d’un tribunal militaire, du Comité des griefs, d’un comité d’enquête établi en application des paragraphes 165.1(2) ou 165.21(2), de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, de toute commission d’enquête et de tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi.
Article 17 : Texte de l’article 137 :
137. (1) Dans le cas d’une infraction dont la consommation n’est pas établie, l’accusé peut être déclaré coupable de tentative, si celle-ci est prouvée.
(2) Dans le cas d’une accusation de tentative d’infraction jugée sommairement, l’accusé ne peut être acquitté si la consommation de l’infraction est établie. L’officier présidant le procès peut le déclarer coupable de tentative, à moins qu’il ne décide de ne pas rendre de verdict sur l’accusation et qu’il n’ordonne que l’accusé soit accusé de l’infraction consommée.
(3) L’accusé qui est déclaré coupable, en application du paragraphe (2), de tentative d’infraction ne peut être poursuivi une seconde fois pour l’infraction qu’il a été accusé d’avoir tenté de commettre.
Article 18 : Texte des articles 140.3 et 140.4 :
140.3 (1) Le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné, en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité :
a) dans le cas des infractions établies pour manquement au devoir face à l’ennemi par les articles 73 ou 74, et relativement à la sécurité par l’article 75 ou aux prisonniers de guerre par l’article 76, si la personne s’est conduite en traître, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
b) pour haute trahison ou meurtre au premier degré, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
c) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas d’une personne qui a été reconnue coupable d’avoir causé la mort et qui a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à un meurtre, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
d) pour meurtre au deuxième degré, à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, période qui peut être portée à un maximum de vingt-cinq ans en vertu du paragraphe (2);
e) pour toute autre infraction, à l’application des conditions normalement prévues.
(2) Les articles 745.1 à 746.1 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la sentence d’emprisonnement à perpétuité imposée sous le régime de la présente loi et :
a) la mention, aux articles 745.2 et 745.3, des membres du jury vaut mention, sauf indication contraire du contexte, des membres du comité de la cour martiale générale;
b) la mention, à l’article 745.6, de la province où a lieu la déclaration de culpabilité vaut mention, dans le cas où la déclaration de culpabilité a lieu à l’étranger, de la province dans laquelle la personne est incarcérée au moment où elle présente sa demande aux termes de cet article.
140.4 (1) Par dérogation au paragraphe 120(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée, sur déclaration de culpabilité, à une peine d’emprisonnement minimal de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — pour toute infraction mentionnée aux annexes I ou II de cette loi qui est punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi, purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
(2) Elle ne peut rendre l’ordonnance que si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l’infraction, du caractère et des particularités de la personne, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise l’exige ou que l’ordonnance aura l’effet dissuasif recherché.
(3) Par dérogation au paragraphe 120(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée sur déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi pour une infraction d’organisation criminelle à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
(3.1) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale est tenue, sauf si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que le délinquant condamné sous le régime de la présente loi à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité — pour une infraction de terrorisme purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
(4) Il est entendu que les principes suprêmes qui doivent guider la cour martiale dans l’application du présent article sont la réprobation de la société et l’effet dissuasif, la réadaptation de la personne leur étant dans tous les cas subordonnée.
Article 19 : Texte du paragraphe 142(2) :
(2) Le militaire du rang — autre qu’un soldat — qui fait l’objet d’une sentence de détention est réputé rétrogradé, pour la durée de la détention, au grade de soldat.
Article 20 : Nouveau.
Article 21 : (1) Texte du paragraphe 147.1(1) :
147.1 (1) La cour martiale doit, si elle en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’elle lui inflige, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’elle le déclare coupable, selon le cas :
a) d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;
b) d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives;
c) d’une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
d) d’une infraction visée à l’alinéa 109(1)b) du Code criminel punissable en vertu de l’article 130.
(2) Texte du paragraphe 147.1(3) :
(3) Sauf indication contraire de l’ordonnance, celle-ci n’interdit pas à l’intéressé d’avoir en sa possession les objets visés dans le cadre de ses fonctions comme membre des Forces canadiennes.
Article 22 : Texte du passage visé de l’article 147.2 :
147.2 La cour martiale qui rend l’ordonnance peut l’assortir d’une obligation pour la personne visée de remettre à un officier ou un militaire du rang nommé aux termes des règlements d’application de l’article 156 ou à son commandant :
Article 23 : Texte de l’intertitre et de l’article 148 :
Jugements
148. Dans un procès intenté sous le régime du code de discipline militaire, une seule sentence peut être prononcée contre le contrevenant; lorsque celui-ci est reconnu coupable de plusieurs infractions, la sentence est valable si elle est justifiée par l’une des infractions.
Article 24 : Texte de l’intertitre et des articles 150 et 151 :
Ignorance de la loi
150. Le fait d’ignorer les dispositions de la présente loi, de ses règlements ou des ordonnances ou directives dûment notifiées sous son régime ne constitue pas une excuse pour la perpétration d’une infraction.
Moyens de défense civils
151. Les règles et principes applicables dans des procès tenus devant des tribunaux civils selon lesquels des circonstances données pourraient justifier ou excuser un acte ou omission ou offrir un moyen de défense sont également opérants dans le cas de toute accusation fondée sur le code de discipline militaire.
Article 25 : Texte du passage visé de la définition :
« infraction désignée »
[...]
d) tout acte de gangstérisme punissable aux termes de la présente loi;
Article 26 : Nouveau.
Article 27 : Nouveau.
Article 28 : Texte du paragraphe 158(3) :
(3) L’officier ou le militaire du rang commandant une garde ou un corps de garde, ou nommé sous le régime de l’article 156, prend en charge la personne arrêtée qui est confiée à sa garde.
Article 29 : Texte du paragraphe 158.6(2) :
(2) L’ordonnance de libération, inconditionnelle ou sous condition, rendue par l’officier réviseur peut être modifiée par le commandant qui a désigné celui-ci, ou, lorsqu’il est lui-même un commandant, par l’officier immédiatement supérieur devant lequel il est responsable en matière de discipline.
Article 30 : Nouveau.
Article 31 : Texte du passage visé de l’article 159.2 :
159.2 Pour l’application des articles 159.1 et 159.3, la détention préventive d’une personne n’est justifiée que si le juge militaire est convaincu, selon le cas :
[...]
b) qu’elle est nécessaire pour assurer la protection ou la sécurité du public, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que la personne, si elle est mise en liberté, commettra une infraction ou nuira à l’administration de la justice;
c) d’une autre juste cause, eu égard aux circonstances, notamment le fait que l’accusation paraît fondée, la gravité de l’infraction, les circonstances entourant sa perpétration et le fait que la personne encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement.
Article 32 : Nouveau.
Article 33 : Nouveau.
Article 34 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 164(1) :
164. (1) Le commandant supérieur peut juger sommairement l’accusé si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’un officier d’un grade inférieur à celui de lieutenant-colonel ou d’un militaire du rang d’un grade supérieur à celui de sergent;
(2) Nouveau.
(3) Texte du paragraphe 164(3) :
(3) Le commandant supérieur peut juger sommairement un accusé détenant le grade de lieutenant-colonel dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil.
(4) Nouveau.
Article 35 : Texte du paragraphe 165(2) :
(2) Pour l’application de la présente loi, la mise en accusation est prononcée lorsque est déposé auprès de l’administrateur de la cour martiale un acte d’accusation signé par le directeur des poursuites militaires ou un officier dûment autorisé par lui à le faire.
Article 36 : (1) et (2) Texte des paragraphes 165.1(2) et (2.1) :
(2) Le directeur des poursuites militaires est nommé à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le ministre sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.
(2.1) Le comité d’enquête est réputé avoir les pouvoirs d’une cour martiale.
Article 37 : Nouveau.
Article 38 : Nouveau.
Article 39 : Texte des articles 165.21 et 165.22 :
165.21 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge militaire tout officier qui est avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans.
(2) Un juge militaire est nommé à titre inamovible pour un mandat de cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.
(2.1) Le comité d’enquête est réputé avoir les pouvoirs d’une cour martiale.
(3) Le mandat des juges militaires est renouvelable sur recommandation d’un comité d’examen établi par règlement du gouverneur en conseil.
(4) Le juge militaire cesse d’occuper sa charge dès qu’il atteint l’âge fixé par règlement du gouverneur en conseil pour la retraite.
165.22 (1) Les taux et conditions de versement de la solde des juges militaires sont fixés par règlement du Conseil du Trésor.
(2) La rémunération des juges militaires est révisée régulièrement par un comité établi à cette fin par règlement du gouverneur en conseil.
Article 40 : Nouveau.
Article 41 : Texte de l’article 165.24 :
165.24 Le gouverneur en conseil peut nommer, parmi les juges militaires, un juge militaire en chef.
Article 42 : Texte de l’article 165.26 :
165.26 Le juge militaire en chef peut autoriser un juge militaire à assurer l’intérim de ses fonctions.
Article 43 : Nouveau.
Article 44 : Texte du passage visé de l’article 168 :
168. Ne peuvent être membres du comité de la cour martiale générale :
[...]
d) les officiers ou militaires du rang nommés sous le régime de l’article 156;
Article 45 : Texte du passage visé de l’article 171 :
171. Ne peuvent être membres du comité de la cour martiale disciplinaire :
[...]
d) les officiers ou militaires du rang nommés sous le régime de l’article 156;
Article 46 : Texte du paragraphe 179(1) :
179. (1) La cour martiale a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toutes autres questions relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, notamment le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.
Article 47 : Texte de l’intertitre et de l’article 180 :
Admission en cour martiale
180. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les débats de la cour martiale sont publics, dans la mesure où la salle d’audience le permet.
(2) Lorsqu’elle le juge nécessaire soit dans l’intérêt de la sécurité publique, de la défense ou de la moralité publique, soit dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice militaire, soit pour éviter toute atteinte aux relations internationales, la cour martiale peut ordonner le huis clos total ou partiel.
(3) Les témoins ne sont admis en cour martiale que pour interrogatoire ou avec sa permission expresse.
(4) La cour martiale peut ordonner l’évacuation de la salle d’audience pour ses délibérations.
Article 48 : Texte de l’article 181 :
181. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les règles de la preuve dans un procès en cour martiale sont fixées par règlement du gouverneur en conseil.
(2) Les règlements pris sous le régime du présent article n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada; ils doivent être déposés devant le Parlement dans les quinze premiers jours suivant leur prise ou, si le Parlement n’est pas en session, dans les quinze premiers jours de la session suivante.
Article 49 : Texte du paragraphe 184(3) :
(3) Lorsque, à son avis, un témoin dont la déposition a été recueillie par commission rogatoire devrait, dans l’intérêt de la justice, déposer devant la cour martiale, celle-ci peut exiger sa comparution si le témoin n’est pas trop malade pour se rendre au procès et ne se trouve pas hors du pays où le procès a lieu.
Article 50 : Texte de l’article 187 :
187. À tout moment après la convocation de la cour martiale générale ou la cour martiale disciplinaire et avant que le comité de la cour martiale ne commence à siéger, le juge militaire la présidant peut, sur demande :
a) entendre et statuer sur toute question ou objection pour laquelle il a le pouvoir d’entendre seul;
b) accepter le plaidoyer de culpabilité de l’accusé à l’égard d’une accusation et, lorsque celui-ci n’a pas plaidé non coupable à l’égard d’autres accusations, décider de la sentence.
Article 51 : Nouveau.
Article 52 : Texte du paragraphe 192(2) :
(2) Les décisions du comité se prennent à la majorité de ses membres.
Article 53 : Nouveau.
Article 54 : Nouveau.
Article 55 : Texte du passage visé de la définition :
« agent de la paix »
[...]
b) les officiers et militaires du rang des Forces canadiennes qui sont :
(i) soit nommés pour l’application de l’article 156,
Article 56 : Texte du passage visé du paragraphe 196.12(1) :
196.12 (1) Sur demande ex parte présentée selon le formulaire réglementaire, le juge militaire peut délivrer un mandat — rédigé selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur une personne justiciable du code de discipline militaire, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que cela servirait au mieux l’administration de la justice et qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
Article 57 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 196.14(1) :
196.14 (1) Sous réserve de l’article 196.16, lorsqu’elle déclare une personne coupable d’une infraction désignée, la cour martiale, selon le cas :
[...]
b) peut, dans le cas d’une infraction secondaire, rendre une ordonnance au même effet — rédigée selon le formulaire réglementaire — si elle est convaincue que cela servirait au mieux l’administration de la justice.
(2) Texte du paragraphe 196.14(2) :
(2) La cour martiale n’est pas tenue de rendre l’ordonnance en question dans le cas d’une infraction primaire si elle est convaincue que l’intéressé a établi qu’elle aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.
Article 58 : Texte du paragraphe 196.15(1) :
196.15 (1) Sous réserve de l’article 196.16, lorsqu’elle déclare une personne coupable d’une infraction désignée commise avant l’entrée en vigueur du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, la cour martiale peut, sur demande du procureur de la poursuite, rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur l’intéressé, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin si elle est convaincue que cela servirait au mieux l’administration de la justice.
Article 59 : Texte du paragraphe 202.12(1.1) :
(1.1) Par dérogation à l’alinéa (1)a), le juge militaire en chef peut proroger le délai pour tenir l’audience s’il est d’avis, en se fondant sur la demande du directeur des poursuites militaires ou de l’accusé, que cela servirait la bonne administration de la justice.
Article 60 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 202.121(7) :
(7) La cour martiale peut, au terme de l’audience, ordonner la suspension de l’instance si elle est convaincue :
[...]
c) que la mesure servirait la bonne administration de la justice.
(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 202.121(8) :
(8) Pour décider si la suspension de l’instance servirait la bonne administration de la justice, la cour martiale prend en compte les observations présentées par le procureur de la poursuite, l’accusé ou toute autre partie ainsi que les facteurs suivants :
[...]
b) les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’ordonnance, notamment en ce qui a trait à la confiance du public envers l’administration de la justice;
Article 61 : Nouveau.
Article 62 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 202.23(2) :
(2) Un officier ou un militaire du rang nommé pour l’application de l’article 156, ou tout autre agent de la paix au sens du Code criminel, peut arrêter sans mandat l’accusé qu’il croit, pour des motifs raisonnables :
(2) Texte du paragraphe 202.23(2.1) :
(2.1) L’officier, le militaire du rang ou l’agent de la paix qui procède à l’arrestation peut, dès que possible, mettre en liberté l’accusé arrêté en vertu du paragraphe (2) et à l’égard duquel une décision a été rendue par une cour martiale en vertu des alinéas 201(1)a) ou 202.16(1)b) ou par une commission d’examen en vertu de l’alinéa 672.54b) du Code criminel ou à l’égard duquel une ordonnance d’évaluation a été rendue et le livrer au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation.
(3) Texte du passage visé du paragraphe 202.23(2.2) :
(2.2) Toutefois, il ne peut mettre l’accusé en liberté s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
Article 63 : Texte du paragraphe 202.25(1) :
202.25 (1) Les commissions d’examen et leurs présidents exercent, avec les adaptations nécessaires et sauf indication contraire du contexte, les pouvoirs et fonctions qui leur sont attribués en vertu du Code criminel à l’égard des verdicts d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales et des décisions qu’elles prennent au titre de l’article 201 ou 202.16, sauf ceux prévus aux articles 672.851 et 672.86 à 672.89 de cette loi.
Article 64 : Nouveau.
Article 65 : Texte de l’intertitre :
Section 8
Article 66 : Texte du paragraphe 204(1) :
204. (1) Sous réserve du paragraphe (3) et des articles 215 à 218, toute peine d’emprisonnement ou de détention commence à courir au prononcé de la sentence par le tribunal militaire.
Article 67 : Texte de l’article 215 :
215. Le tribunal militaire peut suspendre l’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention à laquelle il a condamné le contrevenant.
Article 68 : Texte des paragraphes 216(1) et (2) :
216. (1) Pour l’application du présent article et des articles 217 et 218, « autorité sursoyante » s’entend de toute autorité désignée à ce titre par règlement du gouverneur en conseil.
(2) L’autorité sursoyante peut, dans le cas d’un contrevenant condamné à une peine d’emprisonnement ou de détention, suspendre la peine, que le contrevenant ait ou non déjà commencé à la purger.
Article 69 : Texte du paragraphe 217(1) :
217. (1) L’autorité sursoyante est tenue de réviser la suspension trimestriellement mais peut le faire plus souvent. À cette occasion, elle procède à une remise de peine si la révision fait apparaître que la conduite du contrevenant, depuis la suspension, le justifie.
Article 70 : Texte de l’article 218 :
218. (1) L’autorité sursoyante peut à tout moment mettre fin à la suspension d’une peine en ordonnant à l’autorité compétente d’incarcérer le contrevenant. Le mandat de dépôt met immédiatement fin à la suspension.
(2) Toute peine suspendue sous le régime du paragraphe 215(1) est censée commencer le jour où elle est mise ou remise à exécution; dans ce dernier cas, toutefois, on doit en retrancher le temps d’incarcération postérieur au prononcé de la sentence.
Article 71 : Nouveau.
Article 72 : Texte du passage visé de l’article 230 :
230. Toute personne assujettie au code de discipline militaire peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d’une cour martiale :
Article 73 : Texte du passage visé de l’article 230.1 :
230.1 Le ministre ou un avocat à qui il a donné des instructions à cette fin peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d’une cour martiale :
Article 74 : Texte du paragraphe 249.18(2) :
(2) Le directeur du service d’avocats de la défense est nommé à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans.
Article 75 : Texte du paragraphe 249.21(1) :
249.21 (1) Le directeur du service d’avocats peut être assisté et représenté par des avocats inscrits au barreau d’une province.
Article 76 : Nouveau.
Article 77 : Texte du paragraphe 249.25(1) :
249.25 (1) Le tribunal militaire qui prononce une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction visée par le code de discipline militaire doit ordonner que tout bien obtenu par la perpétration de l’infraction soit restitué à qui y a apparemment droit, si, lors du procès, le bien se trouve devant lui ou a été détenu de façon à pouvoir être immédiatement rendu à cette personne en vertu de l’ordonnance.
Article 78 : Nouveau.
Article 79 : Texte des définitions :
« police militaire » Ensemble des officiers et militaires du rang nommés sous le régime de l’article 156 pour en faire partie.
« prévôt » Le prévôt des Forces canadiennes.
Article 80 : (1) Nouveau.
(2) Texte du paragraphe 250.1(11) :
(11) Avant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment suivant :
Je, .........., jure (ou affirme) solennellement que j’exercerai fidèlement et honnêtement les devoirs qui m’incombent en ma qualité de membre de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la défense nationale applicables à celle-ci, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance en raison de mes fonctions. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)
Article 81 : (1) Texte du paragraphe 250.18(2) :
(2) Elle peut déposer une plainte qu’elle en ait ou non subi un préjudice.
(2) Nouveau.
Article 82 : (1) Texte de l’article 250.19 :
250.19 (1) Le policier militaire qui mène ou supervise une enquête, ou qui l’a menée ou supervisée, peut, dans le cadre de la présente section, porter plainte contre un officier ou un militaire du rang ou un cadre supérieur du ministère s’il est fondé à croire, pour des motifs raisonnables, que celui-ci a entravé l’enquête.
(2) Sont assimilés à l’entrave l’intimidation et l’abus d’autorité.
(2) Nouveau.
Article 83 : Texte de l’article 250.2 :
250.2 Les plaintes se prescrivent, sauf dispense accordée par le président à la requête du plaignant, par un an à compter de la survenance du fait qui en est à l’origine.
Article 84 : Texte du passage visé du paragraphe 250.21(2) :
(2) Sur réception de la plainte, le destinataire :
[...]
c) veille à ce qu’en soient avisés, dans les meilleurs délais :
[...]
(ii) le président, le chef d’état-major de la défense, le juge-avocat général et le prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence mettant en cause un officier ou un militaire du rang,
(iii) le président, le sous-ministre, le juge-avocat général et le prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence mettant en cause un cadre supérieur du ministère.
Article 85 : Texte de l’article 250.22 :
250.22 Dans les meilleurs délais suivant la réception ou la notification d’une plainte pour inconduite, le prévôt avise par écrit la personne mise en cause de la teneur de celle-ci, pour autant que cela, à son avis, ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sous le régime de la présente loi.
Article 86 : Texte du paragraphe 250.24(2) :
(2) Le cas échéant, le président en avise aussitôt, par écrit, le prévôt et la personne mise en cause.
Article 87 : Texte de l’article 250.25 :
250.25 Le prévôt établit et conserve un dossier de toutes les plaintes reçues en application de la présente section et fournit à la Commission, à sa demande, tout renseignement contenu dans le dossier.
Article 88 : Texte du paragraphe 250.26(2) :
(2) Dans le cas où la plainte met en cause le prévôt, son traitement incombe au chef d’état-major de la défense, qui, à cet effet, exerce les pouvoirs et fonctions qu’attribue la présente section à celui-ci.
Article 89 : Nouveau.
Article 90 : (1) Texte du paragraphe 250.27(1) :
250.27 (1) Dès réception ou notification d’une plainte pour inconduite, le prévôt détermine si elle peut être réglée à l’amiable; avec le consentement du plaignant et de la personne mise en cause, il peut alors tenter de la régler.
(2) Texte du paragraphe 250.27(3) :
(3) Les réponses ou déclarations faites, dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable, par le plaignant ou par la personne mise en cause ne peuvent être utilisées dans une juridiction disciplinaire, criminelle, administrative ou civile, sauf si leur auteur les a faites, tout en les sachant fausses, dans l’intention de tromper.
(3) Texte du paragraphe 250.27(5) :
(5) Le cas échéant, il avise par écrit le plaignant et la personne mise en cause de sa décision en faisant état des motifs de celle-ci ainsi que du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen, en cas de désaccord.
(4) Texte du paragraphe 250.27(6) :
(6) Tout règlement amiable doit être consigné en détail, approuvé par écrit par le plaignant et la personne mise en cause et notifié par le prévôt au président.
Article 91 : Texte du paragraphe 250.28(3) :
(3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, ainsi que, si elle a déjà reçu notification de la plainte en application de l’article 250.22, la personne mise en cause, en faisant état des motifs de sa décision et du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen, en cas de désaccord.
Article 92 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 250.29 :
250.29 Au terme de l’enquête, le prévôt transmet au plaignant, à la personne mise en cause et au président un rapport comportant les éléments suivants :
[...]
d) la mention du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen, en cas de désaccord.
Article 93 : Texte du paragraphe 250.3(1) :
250.3 (1) Au plus tard soixante jours après la réception ou la notification de la plainte et, par la suite, tous les trente jours, le prévôt transmet au plaignant, à la personne mise en cause et au président un rapport écrit sur l’état d’avancement de l’affaire.
Article 94 : Texte de l’article 250.31 :
250.31 (1) Le plaignant insatisfait de la décision prise aux termes des paragraphes 250.27(4) ou 250.28(2) ou des conclusions du rapport visé à l’article 250.29 peut, par écrit, renvoyer la plainte devant la Commission pour examen.
(2) Le cas échéant, le président transmet une copie de la plainte au prévôt, lequel, en retour, lui communique une copie de l’avis donné au titre des paragraphes 250.27(5) ou 250.28(3) ou du rapport transmis au titre du paragraphe 250.29 ainsi que tout renseignement ou document pertinent.
Article 95 : Texte du paragraphe 250.35(3) :
(3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, la personne mise en cause, le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre, selon le cas, le juge-avocat général et le prévôt. L’avis fait mention des motifs de sa décision.
Article 96 : Texte du passage visé de l’article 250.36 :
250.36 Au terme de l’enquête, le président établit un rapport écrit comportant un résumé de la plainte ainsi que ses conclusions et recommandations et le transmet aux personnes suivantes :
[...]
b) le chef d’état-major de la défense, dans le cas où un officier ou un militaire du rang est mis en cause;
c) le sous-ministre, dans le cas où un cadre supérieur du ministère est mis en cause;
Article 97 : (1) Texte du paragraphe 250.38(1) :
250.38 (1) S’il l’estime préférable dans l’intérêt public, le président peut, à tout moment en cours d’examen d’une plainte pour inconduite ou d’une plainte pour ingérence, faire tenir une enquête par la Commission et, si les circonstances le justifient, convoquer une audience pour enquêter sur cette plainte.
(2) Texte du paragraphe 250.38(3) :
(3) S’il décide de faire tenir un enquête, il transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne mise en cause, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au prévôt.
Article 98 : Texte du paragraphe 250.4(1) :
250.4 (1) Le président, s’il décide de convoquer une audience, désigne le ou les membres de la Commission qui la tiendront et transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne mise en cause, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au prévôt.
Article 99 : Texte du passage visé du paragraphe 250.41(1) :
250.41 (1) La Commission dispose, relativement à la plainte dont elle est saisie, des pouvoirs suivants :
Article 100 : (1) et (2) Texte de l’article 250.43 :
250.43 (1) Le plus tôt possible avant le début de l’audience, la Commission signifie au plaignant et à la personne mise en cause un avis écrit en précisant la date, l’heure et le lieu.
(2) Lorsque le destinataire de l’avis souhaite comparaître devant elle, la Commission fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience en tenant compte de la situation de l’intéressé.
(3) Toute procédure disciplinaire ou procédure criminelle devant un tribunal de première instance pour l’objet de la plainte tient, jusqu’à sa conclusion, toute audience publique de la Commission en état.
Article 101 : Texte de l’article 250.44 :
250.44 Le plaignant et la personne mise en cause ainsi que toute autre personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte dont celle-ci est saisie doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.
Article 102 : Texte du paragraphe 250.49(2) :
(2) Dans le cas où le prévôt est mis en cause par la plainte, c’est le chef d’état-major de la défense qui est chargé de la révision.
Article 103 : Texte de l’article 250.5 :
250.5 (1) Sur réception du rapport établi sur elle aux termes des articles 250.36, 250.39 ou 250.48, la plainte pour ingérence est révisée à la lumière des conclusions et recommandations qu’il contient par le chef d’état-major de la défense, dans le cas où la personne mise en cause est un officier ou un militaire du rang, ou par le sous-ministre, dans les cas où elle est un cadre supérieur du ministère.
(2) Dans le cas où le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre est mis en cause par la plainte, c’est le ministre qui est chargé de la révision.
Article 104 : Texte du paragraphe 250.53(2) :
(2) Il en transmet copie au ministre, au sous-ministre, au chef d’état-major de la défense, au juge-avocat général, au prévôt, au plaignant, à la personne mise en cause ainsi qu’à toute personne qui a convaincu la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte.
Article 105 : Texte de l’article 251.2 :
251.2 La cour martiale, le Comité des griefs, un comité d’enquête établi en application des paragraphes 165.1(2) ou 165.21(2), la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, une commission d’enquête ou un commissaire recueillant des témoignages, sous le régime de la présente loi, peuvent, selon leur appréciation, accorder à toute personne assignée devant eux, à l’exception d’un officier ou d’un militaire du rang ou d’un employé du ministère, les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale, que la personne ait été citée ou non.
Article 106 : Texte de l’intertitre :
Limitation des responsabilités civiles
Article 107 : Texte du paragraphe 269(1) :
269. (1) Les actions pour un acte accompli en exécution — ou en vue de l’application — de la présente loi, de ses règlements, ou de toute fonction ou autorité militaire ou ministérielle, ou pour une prétendue négligence ou faute à cet égard, se prescrivent par six mois à compter de l’acte, la négligence ou la faute en question ou, dans le cas d’un préjudice ou dommage, par six mois à compter de sa cessation.
Article 108 : Texte de l’article 272 :
272. Les personnes à charge — au sens des règlements — des membres des Forces canadiennes affectés ou en service actif à l’étranger qui sont présumées avoir commis une infraction au droit du lieu peuvent être arrêtées par les officiers et militaires du rang visés à l’article 156 et livrées aux autorités locales compétentes.
Article 109 : Nouveau.
Article 110 : Texte du paragraphe 273.63(1) :
273.63 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre inamovible pour une période maximale de cinq ans, un juge à la retraite surnuméraire d’une juridiction supérieure qu’il charge de remplir les fonctions de commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications.
Article 111 : Texte du paragraphe 299(2) :
(2) Un certificat attestant sous la signature du juge-avocat général, ou de son délégué à cet effet, qu’un officier ou militaire du rang a été, sous le régime de la présente loi, reconnu coupable de désertion ou d’absence sans permission, de façon continue, depuis six mois ou plus, et précisant la date à laquelle a commencé la désertion ou l’absence sans permission constitue, pour les poursuites intentées en application du présent article, la preuve que l’intéressé était déserteur ou absent sans permission pendant la période qui y est mentionnée.
Article 112 : Texte du passage visé de l’article 302 :
302. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque :
[...]
d) imprime des remarques ou tient des propos de nature à exercer une influence indue sur une commission d’enquête, le Comité des griefs, un comité d’enquête établi en application des paragraphes 165.1(2) ou 165.21(2), un tribunal militaire, un commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, ou les témoins comparaissant lors d’une procédure visée aux parties II, III ou IV, ou de nature à jeter le discrédit sur le déroulement des procédures;
Article 113 : Nouveau.
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence
Article 123 : Texte de l’article 96 :
96. (1) Le ministre fait procéder, à l’occasion, à un examen indépendant des dispositions et de l’application de la présente loi.
(2) Au plus tard cinq ans après la date de la sanction de la présente loi, et, par la suite, au plus tard cinq ans après le dépôt du rapport précédent, le ministre fait déposer devant chacune des chambres du Parlement le rapport de l’examen auquel il a fait procéder en application du paragraphe (1).
Loi de 2002 sur la sécurité publique
Article 124 : Texte de l’article 77 :
77. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 165.27, de ce qui suit :
Tableau des juges militaires de réserve
165.28 Est constitué le tableau des juges militaires de réserve auquel le gouverneur en conseil peut inscrire le nom de tout officier de la force de réserve qui a déjà exercé les fonctions :
a) soit de juge militaire sous le régime de la présente loi;
b) soit, avant le 1er septembre 1999, de président d’une cour martiale permanente ou d’une cour martiale générale spéciale ou de juge-avocat d’une cour martiale générale ou d’une cour martiale disciplinaire.
165.29 (1) Le gouverneur en conseil peut, pour motif valable, retirer le nom d’un officier du tableau des juges militaires de réserve sur recommandation du comité d’enquête visé à l’article 165.21.
(2) Le nom d’un officier est retiré du tableau dès qu’il atteint l’âge fixé par règlement du gouverneur en conseil pour la retraite ou qu’il cesse volontairement d’être un réserviste.
(3) Tout officier peut informer par écrit le juge militaire en chef de son intention de retirer son nom du tableau, le retrait prenant effet à la date de la réception de l’avis ou, si elle est postérieure, à celle précisée dans l’avis.
165.3 Les officiers inscrits au tableau ne peuvent exercer aucune activité commerciale ou professionnelle incompatible avec les fonctions qu’ils peuvent être appelés à exercer sous le régime de la présente loi.
165.31 (1) Le juge militaire en chef peut choisir un officier inscrit au tableau pour exercer telles des fonctions visées à l’article 165.23 qu’il précise.
(2) L’officier choisi par le juge militaire en chef a, pour l’exercice de ses fonctions, toutes les attributions d’un juge militaire.
(3) Le juge militaire en chef peut demander à un officier inscrit au tableau de suivre tel programme de formation qu’il précise.
165.32 L’officier inscrit au tableau qui exerce des fonctions ou suit un programme de formation au titre de l’article 165.31 a le droit de recevoir une rémunération à un taux quotidien égal à 1/251 de la solde annuelle d’un juge militaire autre que le juge militaire en chef.


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