Projet de loi C-7
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Détermination de la peine
Définitions
Définitions
203. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« conjoint de fait »
“common-law partner”
“common-law partner”
« conjoint de fait » S’entend de la personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« victime »
“victim”
“victim”
« victime » S’entend :
a) de la personne qui a subi des dommages ou des pertes directement imputables à la perpétration de l’infraction;
b) si la personne visée à l’alinéa a) est décédée, malade ou incapable de faire la déclaration visée au paragraphe 203.6(1), soit de son époux ou conjoint de fait, soit d’un parent, soit de quiconque en a la garde, en droit ou en fait, soit de toute personne aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien, soit d’une personne à sa charge.
Objectifs et principes de la détermination de la peine applicables aux tribunaux militaires
Objectifs essentiels
203.1 (1) La détermination de la peine a pour objectifs essentiels de favoriser l’efficacité opérationnelle des Forces canadiennes en contribuant au maintien de la discipline, de la bonne organisation et du moral, et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre.
Objectifs
(2) L’atteinte de ces objectifs essentiels se fait par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) renforcer le devoir d’obéissance aux ordres légitimes;
b) maintenir la confiance du public dans les Forces canadiennes en tant que force armée disciplinée;
c) dénoncer les comportements illégaux;
d) dissuader les contrevenants et autres personnes de commettre des infractions;
e) favoriser la réinsertion sociale des contrevenants;
f) favoriser la réinsertion des contrevenants dans la vie militaire;
g) isoler, au besoin, les contrevenants des autres officiers et militaires du rang ou de la société en général;
h) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
i) susciter le sens des responsabilités chez les contrevenants, notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime et à la collectivité.
Principe fondamental
203.2 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant.
Principes de détermination de la peine
203.3 Le tribunal militaire détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
a) l’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du contrevenant, étant notamment considérés comme des circonstances aggravantes les éléments de preuve établissant que l’infraction, selon le cas :
(i) constitue une utilisation abusive de son grade ou un autre abus de confiance ou d’autorité,
(ii) est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique ou l’orientation sexuelle,
(iii) constitue un mauvais traitement par le contrevenant de son époux ou conjoint de fait,
(iv) constitue un mauvais traitement par le contrevenant à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans,
(v) a eu un effet nuisible important sur la conduite d’une opération militaire,
(vi) a été commise sur un théâtre d’hostilités,
(vii) a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle,
(viii) est une infraction de terrorisme;
b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des contrevenants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;
c) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté par l’emprisonnement ou la détention, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;
d) l’infliction de la peine la moins sévère possible qui permette de maintenir la discipline, la bonne organisation et le moral;
e) la prise en compte des conséquences indirectes du verdict de culpabilité ou de la sentence.
Mauvais traitement — personne âgée de moins de dix-huit ans
203.4 Le tribunal militaire qui détermine la peine à infliger pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement.
Faits relatifs à la détermination de la peine
Faits contestés
203.5 (1) Les règles ci-après s’appliquent en cas de contestation d’un fait relatif à la détermination de la peine :
a) la cour martiale exige que le fait soit établi en preuve, sauf si elle est convaincue que des éléments de preuve suffisants ont été présentés lors du procès;
b) sous réserve de l’alinéa c), elle doit être convaincue, par une preuve prépondérante, de l’existence du fait contesté sur lequel elle se fonde pour déterminer la peine;
c) le procureur de la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable tout fait aggravant ou toute condamnation antérieure de l’accusé.
Cour martiale générale ou disciplinaire
(2) La cour martiale générale ou la cour martiale disciplinaire :
a) considère comme prouvés tous les faits, exprès ou implicites, essentiels au verdict de culpabilité que les membres du comité de la cour martiale ont rendu;
b) peut accepter comme prouvés les autres faits pertinents qui ont été révélés lors du procès ou permettre aux parties d’en faire la preuve.
Déclaration de la victime
Considération
203.6 (1) Pour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement, la cour martiale prend en considération la déclaration de toute victime sur les dommages ou les pertes qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction.
Procédure
(2) La rédaction et le dépôt de la déclaration de la victime se font selon la forme et suivant la procédure prévues par règlement du gouverneur en conseil.
Présentation de la déclaration
(3) Sur demande de la victime, la cour martiale lui permet de lire sa déclaration ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’elle juge indiquée, sauf si elle est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice militaire.
Appréciation de la cour martiale
(4) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration, la cour martiale peut prendre en considération tout autre élément de preuve qui concerne toute victime pour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement.
Copie de la déclaration de la victime
203.7 Dans les meilleurs délais après la déclaration de culpabilité, l’administrateur de la cour martiale veille à ce qu’une copie de la déclaration de toute victime soit fournie au procureur de la poursuite et au contrevenant ou à son avocat.
Obligation de s’enquérir
203.8 (1) Dans les meilleurs délais après la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant le prononcé de la sentence, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite ou de toute victime — ou de toute personne la représentant — si elle a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration.
Ajournement
(2) La cour martiale peut, si elle est convaincue que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire, de sa propre initiative ou à la demande de toute victime ou du procureur de la poursuite, ajourner l’instance pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration ou de présenter tout élément de preuve au titre du paragraphe 203.6(4).
Absolution inconditionnelle
Absolution inconditionnelle
203.9 (1) Le tribunal militaire devant lequel comparaît l’accusé qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, l’absoudre inconditionnellement au lieu de le condamner.
Conséquence de l’absolution
(2) Le contrevenant qui est absous inconditionnellement est réputé ne pas avoir été condamné à l’égard de l’infraction; toutefois, les règles suivantes s’appliquent :
a) le contrevenant peut interjeter appel du verdict de culpabilité comme s’il s’agissait d’une condamnation à l’égard de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution;
b) le ministre peut interjeter appel de la décision de la cour martiale de ne pas condamner le contrevenant à l’égard de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution comme s’il s’agissait d’un verdict de non-culpabilité;
c) le contrevenant peut plaider autrefois convict relativement à toute inculpation subséquente relative à l’infraction.
Article 730 du Code criminel
(3) Dans toute autre loi fédérale, la mention de l’absolution inconditionnelle visée à l’article 730 du Code criminel vise également l’absolution prononcée au titre du paragraphe (1).
Dédommagement
Dédommagement
203.91 Si le contrevenant est condamné ou absous inconditionnellement, la cour martiale qui inflige la peine ou prononce l’absolution peut, en plus de toute autre mesure, à la demande du directeur des poursuites militaires ou de sa propre initiative, ordonner au contrevenant :
a) dans le cas où la perte ou la destruction des biens d’une personne — ou le dommage qui leur a été causé — est imputable à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du contrevenant, de verser à cette personne une somme non supérieure à la valeur de remplacement des biens à la date de l’ordonnance moins la valeur — à la date de la restitution — de la partie des biens qui a été restituée à celle-ci, si cette valeur peut être déterminée facilement;
b) dans le cas où les blessures corporelles ou les dommages psychologiques infligés à une personne sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du contrevenant, de verser à cette personne une somme non supérieure à la valeur des dommages pécuniaires, notamment la perte de revenu, imputables aux blessures corporelles ou aux dommages psychologiques, si cette valeur peut être déterminée facilement;
c) dans le cas où les blessures corporelles ou la menace de blessures corporelles infligées par le contrevenant à une personne demeurant avec lui au moment considéré, notamment son époux ou conjoint de fait ou un de ses enfants, sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du contrevenant, de verser à cette personne, indépendamment des versements prévus aux alinéas a) ou b), une somme non supérieure aux frais raisonnables d’hébergement, d’alimentation, de transport et de garde d’enfant qu’une telle personne a réellement engagés pour demeurer ailleurs provisoirement, si ces frais peuvent être déterminés facilement.
Exécution civile
203.92 Faute par le contrevenant de payer immédiatement la somme visée par l’ordonnance de dédommagement, le destinataire de cette somme peut, par le dépôt de l’ordonnance, faire inscrire la somme au tribunal compétent. L’inscription vaut jugement exécutoire contre le contrevenant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du destinataire.
Somme trouvée sur le contrevenant
203.93 La cour martiale peut ordonner que toute somme trouvée en la possession du contrevenant et saisie au moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au paiement des sommes visées par l’ordonnance de dédommagement, si elle est convaincue que personne d’autre que le contrevenant n’en réclame la propriété ou la possession.
Notification
203.94 La cour martiale qui rend une ordonnance de dédommagement est tenue d’en faire notifier le contenu ou une copie à la personne qui en est le bénéficiaire.
Recours civil non atteint
203.95 L’ordonnance de dédommagement rendue à l’égard d’un acte ou d’une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission.
Prononcé de la sentence
Sentence unique
203.96 Dans un procès intenté sous le régime du code de discipline militaire, une seule sentence peut être prononcée contre le contrevenant; lorsque celui-ci est reconnu coupable de plusieurs infractions, la sentence est valable si elle est justifiée par l’une des infractions.
1998, ch. 35, art. 55
65. L’intertitre « Section 8 » précédant l’article 204 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Section 8.1
1998, ch. 35, art. 57
66. Le paragraphe 204(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Commencement de la peine
204. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et 148(1) et des articles 215 à 217, toute peine d’emprisonnement ou de détention commence à courir au prononcé de la sentence par le tribunal militaire.
1998, ch. 35, art. 60
67. L’article 215 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension de l’exécution de la peine
215. (1) L’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention peut être suspendue par le tribunal militaire qui l’a infligée ou par la Cour d’appel de la cour martiale qui a confirmé la sentence ou lui en a substitué une autre.
Conditions obligatoires
(2) Le tribunal militaire ou la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, assortit l’ordonnance de suspension des conditions suivantes :
a) ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite;
b) répondre à toute convocation de se présenter à l’audience visée à l’article 215.2 lorsque l’ordre lui en est donné par la personne visée à l’un des alinéas 215.2(1)a) à c);
c) dans le cas où le contrevenant n’est pas un officier ou militaire du rang, prévenir le grand prévôt de tout changement d’adresse ou de nom et l’aviser rapidement de tout changement d’emploi ou d’occupation.
Conditions facultatives
(3) Le tribunal militaire ou la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, peut assortir l’ordonnance de suspension de toute autre condition raisonnable.
Durée de la peine suspendue
(4) Toute peine suspendue au titre du paragraphe (1) est censée commencer le jour où elle est mise ou remise à exécution; dans ce dernier cas, toutefois, on doit en retrancher le temps d’incarcération postérieur au prononcé de la sentence.
Révision des conditions
215.1 Sur demande présentée par le contrevenant, les personnes ci-après peuvent modifier toute condition de l’ordonnance de suspension ou y substituer toute autre condition :
a) s’agissant d’une ordonnance rendue dans le cadre d’un procès sommaire, le commandant du contrevenant;
b) s’agissant d’une ordonnance rendue par une cour martiale, tout juge militaire;
c) s’agissant d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel de la cour martiale, tout juge de ce tribunal.
Audience en cas de manquement
215.2 (1) Sur demande présentée par un représentant des Forces canadiennes, les personnes ci-après peuvent décider si le contrevenant a enfreint les conditions de l’ordonnance de suspension :
a) s’agissant d’une ordonnance rendue dans le cadre d’un procès sommaire, le commandant du contrevenant;
b) s’agissant d’une ordonnance rendue par une cour martiale, tout juge militaire;
c) s’agissant d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel de la cour martiale, tout juge de ce tribunal.
Révocation ou modification
(2) Si elle conclut que le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance de suspension, la personne visée à l’un des alinéas (1)a) à c) peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations :
a) révoquer l’ordonnance et soit incarcérer le contrevenant, soit, si elle ne peut l’incarcérer elle-même, ordonner à l’autorité compétente de le faire;
b) modifier ou remplacer toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou de l’article 215.1, ou ajouter de nouvelles conditions, selon ce qu’elle estime indiqué.
Défaut de comparaître
215.3 La personne qui a convoqué le contrevenant pour l’audience visée à l’article 215.2 peut délivrer un mandat, selon le formulaire réglementaire, pour l’arrestation du contrevenant qui, ayant dûment reçu l’ordre de comparaître, ne se présente pas.
1998, ch. 35, art. 60
68. Les paragraphes 216(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définition de « autorité sursoyante »
216. (1) Pour l’application du présent article et de l’article 217, « autorité sursoyante » s’entend de toute autorité désignée à ce titre par règlement du gouverneur en conseil.
Suspension
(2) L’autorité sursoyante peut suspendre la peine d’emprisonnement ou de détention que le contrevenant ait ou non déjà commencé à la purger, si des impératifs opérationnels ou le bien-être de celui-ci l’exigent.
Avis
(2.1) L’autorité sursoyante avise par écrit des motifs de sa décision de suspendre la peine d’un contrevenant les personnes visées par règlement du gouverneur en conseil, sauf dans les cas où elle a été infligée dans le cadre d’un procès sommaire.
Incarcération après suspension
(2.2) L’autorité sursoyante peut, dans les cas ci-après, révoquer la suspension et incarcérer le contrevenant ou, si elle ne peut l’incarcérer elle-même, ordonner à l’autorité compétente de le faire :
a) les conditions prévues au paragraphe (2) ne s’appliquent plus;
b) la conduite du contrevenant n’est pas compatible avec le motif pour lequel sa peine a été suspendue.
69. Le paragraphe 217(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révision et remise de peine
217. (1) L’autorité sursoyante est tenue de réviser la suspension trimestriellement, mais peut le faire plus souvent. À cette occasion, elle peut, conformément aux règlements du gouverneur en conseil, procéder à une remise de peine.
70. L’article 218 de la même loi est abrogé.
71. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 226, de ce qui suit :
Admissibilité à la libération conditionnelle
Emprisonnement à perpétuité
226.1 (1) En cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné :
a) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant d’un manquement au devoir face à l’ennemi (articles 73 ou 74) ou d’une infraction relative à la sécurité (article 75) ou aux prisonniers de guerre (article 76), si la personne s’est conduite en traître;
b) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant de haute trahison ou meurtre au premier degré;
c) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant du meurtre au deuxième degré, si la personne a été reconnue coupable d’avoir causé la mort et a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à un meurtre;
d) à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, période qui peut être portée à un maximum de vingt-cinq ans en vertu du paragraphe (2), s’agissant du meurtre au deuxième degré;
e) à l’application des conditions normalement prévues, s’agissant de toute autre infraction.
Application de dispositions du Code criminel
(2) Les articles 745.1 à 746.1 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la peine d’emprisonnement à perpétuité imposée sous le régime de la présente loi et :
a) la mention, aux articles 745.2 et 745.3 de cette loi, du jury vaut mention du comité de la cour martiale générale;
b) la mention, à l’article 745.6 de la même loi, de la province où a lieu la déclaration de culpabilité vaut mention, dans le cas où la déclaration de culpabilité a lieu à l’étranger, de la province dans laquelle la personne est incarcérée au moment où elle présente sa demande en vertu de cet article.
Pouvoir d’augmentation du temps d’épreuve
226.2 (1) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée, sur déclaration de culpabilité, à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — pour toute infraction mentionnée aux annexes I ou II de cette loi qui est punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi, purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
Restriction
(2) Elle ne peut rendre l’ordonnance que si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités de la personne, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction l’exige ou que l’ordonnance aura l’effet dissuasif recherché.
Exception dans le cas d’une organisation criminelle
(3) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée, sur déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi pour une infraction d’organisation criminelle, à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
Pouvoir d’augmentation du temps d’épreuve
(4) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale est tenue, sauf si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités de la personne condamnée, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que la personne condamnée sous le régime de la présente loi à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité — pour une infraction de terrorisme purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
Objectifs
(5) Les objectifs suprêmes qui doivent guider la cour martiale dans l’application du présent article sont la réprobation de la société et l’effet dissuasif, la réadaptation de la personne leur étant dans tous les cas subordonnée.
72. L’article 230 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, la sévérité du délai imposé au titre de l’article 147.2;
h) la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité;
i) la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.91 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25;
j) la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité.
73. L’article 230.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, la sévérité du délai imposé au titre de l’article 147.2;
i) la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité;
j) la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.91 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25;
k) la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité.
1998, ch. 35, art. 82
74. Le paragraphe 249.18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée du mandat et révocation
(2) Le directeur du service d’avocats de la défense est nommé à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le ministre sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.
Pouvoirs du comité d’enquête
(2.1) Le comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, sauf le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.
1998, ch. 35, art. 82
75. Le paragraphe 249.21(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avocats
249.21 (1) Le directeur du service d’avocats de la défense peut être assisté par des avocats inscrits au barreau d’une province.
76. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 249.21, de ce qui suit :
Comité d’appel
249.211 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir un comité et le charger de décider, sur la base de critères que le gouverneur en conseil établit par règlement, si des services juridiques devraient être fournis par le directeur du service d’avocats de la défense à la personne qui exerce son droit d’appel au titre des articles 230 ou 245.
1998, ch. 35, art. 82
77. Le paragraphe 249.25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de restitution
249.25 (1) Le tribunal militaire qui prononce une déclaration de culpabilité ou qui rend une ordonnance d’absolution inconditionnelle ordonne que tout bien obtenu par la perpétration de l’infraction soit restitué à qui y a apparemment droit, si, lors du procès, le bien se trouve devant lui ou a été détenu de façon à pouvoir être immédiatement rendu à cette personne en vertu de l’ordonnance.
78. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 249.26, de ce qui suit :
Casier judiciaire
Déclaration de culpabilité — infraction particulière
249.27 (1) Quiconque est déclaré coupable de l’infraction ci-après n’est pas coupable d’une infraction criminelle :
a) l’infraction prévue à l’un des articles 85, 86, 90, 97 ou 129 et pour laquelle l’accusé a été condamné à une peine mineure et à une amende maximale de cinq cents dollars ou à l’une ou l’autre de ces peines;
b) l’infraction prévue à l’article 130 qui est une contravention au titre de la Loi sur les contraventions.
Loi sur le casier judiciaire
(2) L’infraction visée aux alinéas (1)a) ou b) ne constitue pas une infraction pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire.
1998, ch. 35, art. 82
79. Les définitions de « police militaire » et « prévôt », à l’article 250 de la même loi, sont abrogées.
80. (1) L’article 250.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Poursuite des affaires en cours
(4.1) Le président peut demander au membre qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse de faire partie de la Commission de poursuivre tout examen de plainte auquel il participait avant la cessation de ses fonctions. Il fixe un délai maximal de six mois après la cessation des fonctions du membre pour lui permettre de poursuivre l’examen; celui-ci est alors réputé être membre à temps partiel.
1998, ch. 35, art. 82
(2) Le paragraphe 250.1(11) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Serment
(11) Avant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment suivant :
Moi, .........., je jure (ou j’affirme) solennellement que j’exercerai fidèlement et honnêtement les devoirs qui m’incombent en ma qualité de membre de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la défense nationale applicables à celle-ci, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance en raison de mes fonctions. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)
1998, ch. 35, art. 82
81. (1) Le paragraphe 250.18(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence de préjudice
(2) La plainte peut être déposée même en l’absence de préjudice.
(2) L’article 250.18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Plainte déposée par le président
(3) Le président peut déposer une plainte pour inconduite s’il existe des motifs raisonnables de faire ouvrir une enquête à ce sujet. Le cas échéant, il envoie au ministre et au grand prévôt un avis du dépôt, accompagné des motifs.
Aucune sanction
(4) Le dépôt d’une plainte pour inconduite n’entraîne aucune sanction contre le plaignant si elle est déposée de bonne foi.
Non-application
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la conduite du policier militaire affecté ou détaché auprès des Forces canadiennes.
1998, ch. 35, art. 82
82. (1) L’article 250.19 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plainte d’un policier militaire
250.19 (1) Le policier militaire qui mène ou supervise une enquête, ou qui l’a menée ou supervisée, peut, dans le cadre de la présente section, porter plainte contre un officier ou militaire du rang ou un cadre supérieur du ministère s’il est fondé à croire, pour des motifs raisonnables, que celui-ci s’est ingéré dans l’enquête.
Intimidation et abus d’autorité
(2) Sont assimilés à l’ingérence dans une enquête l’intimidation et l’abus d’autorité.
(2) L’article 250.19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Aucune sanction
(3) Le dépôt d’une plainte pour ingérence n’entraîne aucune sanction contre le plaignant si elle est déposée de bonne foi.
Non-application
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’ingérence reprochée à l’officier ou au militaire du rang affecté ou détaché auprès des Forces canadiennes et faisant partie d’une catégorie établie par règlement du gouverneur en conseil.
1998, ch. 35, art. 82
83. L’article 250.2 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
250.2 Les plaintes se prescrivent par un an à compter du fait qui en est à l’origine, sauf prorogation accordée à la requête du plaignant par le président, si ce dernier décide que la prorogation est raisonnable dans les circonstances.
1998, ch. 35, art. 82
84. Les sous-alinéas 250.21(2)c)(ii) et (iii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) le président, le chef d’état-major de la défense, le juge-avocat général et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence dont fait l’objet un officier ou militaire du rang,
(iii) le président, le sous-ministre, le juge-avocat général et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence dont fait l’objet un cadre supérieur du ministère.
1998, ch. 35, art. 82
85. L’article 250.22 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis — plainte pour inconduite
250.22 Dans les meilleurs délais après la réception ou la notification d’une plainte pour inconduite, le grand prévôt avise par écrit la personne qui en fait l’objet de sa teneur, pour autant que cela, à son avis, ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sous le régime de la présente loi.
1998, ch. 35, art. 82
86. Le paragraphe 250.24(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis du retrait
(2) Le cas échéant, le président en avise aussitôt, par écrit, le grand prévôt et la personne qui fait l’objet de la plainte.
1998, ch. 35, art. 82
87. L’article 250.25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dossier
250.25 (1) Le grand prévôt établit et conserve un dossier de toutes les plaintes reçues en application de la présente section.
Demande de documents
(2) La Commission peut demander au grand prévôt de lui fournir les documents suivants :
a) une copie de la plainte;
b) une copie de l’accusé de réception de la plainte visé à l’alinéa 250.21(2)b);
c) une copie de tout avis transmis au titre de l’article 250.22 ou des paragraphes 250.24(2), 250.27(5) ou 250.28(3);
d) une copie de tout rapport transmis au titre des articles 250.29 ou 250.3;
e) une copie du document faisant état du renvoi de la plainte prévu à l’article 250.31;
f) si la plainte a été réglée à l’amiable, un document signé par le grand prévôt attestant ce fait.
Obligation du grand prévôt
(3) Le grand prévôt fournit les documents à la Commission dans les meilleurs délais.
1998, ch. 35, art. 82
88. Le paragraphe 250.26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plainte visant le grand prévôt
(2) Dans le cas où la plainte porte sur la conduite du grand prévôt ou la met en cause, son traitement incombe au chef d’état-major de la défense, qui, à cet effet, exerce les attributions conférées au grand prévôt par la présente section.
Délégation
(3) Le chef d’état-major de la défense ne peut déléguer les attributions visées au paragraphe (2) qu’au vice-chef d’état-major de la défense.
89. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 250.26, de ce qui suit :
Délai pour règlement
250.261 Le grand prévôt dispose, pour régler la plainte pour inconduite, d’un délai maximal d’un an après sa réception ou sa notification, sauf si elle donne lieu à une enquête à l’égard d’une infraction militaire ou d’une infraction criminelle reprochées.
1998, ch. 35, art. 82
90. (1) Le paragraphe 250.27(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlement amiable
250.27 (1) Dès réception ou notification de la plainte pour inconduite, le grand prévôt décide si elle peut être réglée à l’amiable; avec le consentement du plaignant et de la personne qui en fait l’objet, il peut alors tenter de la régler.
1998, ch. 35, art. 82
(2) Le paragraphe 250.27(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclarations inadmissibles
(3) Les réponses ou déclarations faites, dans le cadre d’une tentative de règlement amiable, par le plaignant ou par la personne qui fait l’objet de la plainte ne peuvent être utilisées devant une juridiction disciplinaire, criminelle, administrative ou civile, sauf si leur auteur les a faites, tout en les sachant fausses, dans l’intention de tromper.
1998, ch. 35, art. 82
(3) Le paragraphe 250.27(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(5) Le cas échéant, il avise par écrit le plaignant et la personne qui fait l’objet de la plainte de sa décision en faisant état à la fois des motifs de celle-ci et du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen dans un délai de soixante jours — dont il peut demander la prolongation — après la réception de l’avis.
1998, ch. 35, art. 82
(4) Le paragraphe 250.27(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consignation du règlement amiable
(6) Tout règlement amiable est consigné en détail et approuvé par écrit par le plaignant et la personne qui fait l’objet de la plainte; le grand prévôt en avise par écrit le président.
Confidentialité
(7) Les détails du règlement amiable sont confidentiels et ne peuvent être communiqués sans le consentement écrit de toutes les parties au règlement.
1998, ch. 35, art. 82
91. Le paragraphe 250.28(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, ainsi que, si elle a déjà reçu notification de la plainte en application de l’article 250.22, la personne qui en fait l’objet, en faisant état à la fois des motifs de sa décision et du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen dans un délai de soixante jours — dont il peut demander la prolongation — après la réception de l’avis.
1998, ch. 35, art. 82
92. (1) Le passage de l’article 250.29 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rapport d’enquête
250.29 Au terme de l’enquête, le grand prévôt transmet au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte et au président un rapport comportant les éléments suivants :
1998, ch. 35, art. 82
(2) L’alinéa 250.29d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) la mention du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen dans un délai de soixante jours — dont il peut demander la prolongation — après la réception du rapport.
1998, ch. 35, art. 82
93. Le paragraphe 250.3(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapports provisoires
250.3 (1) Au plus tard soixante jours après la réception ou la notification de la plainte et, par la suite, tous les trente jours, le grand prévôt transmet au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte et au président un rapport écrit sur l’état d’avancement de l’affaire.
1998, ch. 35, art. 82
94. L’article 250.31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renvoi devant la Commission
250.31 (1) Le plaignant insatisfait de la décision prise au titre des paragraphes 250.27(4) ou 250.28(2) ou des conclusions du rapport visé à l’article 250.29 peut, par écrit, dans un délai de soixante jours après la réception de l’avis de la décision ou du rapport, selon le cas, renvoyer la plainte devant la Commission pour examen.
Documents à transmettre
(2) Le cas échéant, le président transmet une copie du document de renvoi de la plainte au grand prévôt, lequel, en retour, lui communique les documents visés aux alinéas 250.25(2)a) à f) ainsi que tout autre document ou renseignement pertinent qui n’est pas inadmissible devant un tribunal du fait qu’il bénéficie d’une immunité reconnue par le droit de la preuve.
Prolongation
250.311 (1) Si le plaignant lui en fait la demande, motifs à l’appui, avant l’expiration du délai de soixante jours prévu au paragraphe 250.31(1), le président peut lui accorder une prolongation du délai pouvant aller jusqu’à cent vingt jours.
Intérêt public
(2) Faute par le plaignant d’agir dans le délai prévu au paragraphe 250.31(1) ou celui accordé au titre du paragraphe (1), le président peut lui permettre, sur demande, de renvoyer la plainte à la Commission dans le délai raisonnable qu’il peut fixer, s’il est convaincu que l’intérêt public l’exige.
Décision et rapport définitifs
250.312 La décision et le rapport du grand prévôt sont définitifs si la plainte n’a pas fait l’objet d’un renvoi.
1998, ch. 35, art. 82
95. Le paragraphe 250.35(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte, le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre, selon le cas, le juge-avocat général et le grand prévôt. L’avis fait mention des motifs de sa décision.
1998, ch. 35, art. 82
96. Les alinéas 250.36b) et c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) le chef d’état-major de la défense, dans le cas où un officier ou militaire du rang fait l’objet de la plainte;
c) le sous-ministre, dans le cas où un cadre supérieur du ministère fait l’objet de la plainte;
1998, ch. 35, art. 82
97. (1) Le paragraphe 250.38(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Public interest
250.38 (1) If the Chairperson considers it advisable in the public interest, the Chairperson may, at any time while conducting a review of a conduct complaint or an interference complaint, cause the Complaints Commission to conduct an investigation and, if warranted, to hold a hearing into the complaint.
1998, ch. 35, art. 82
(2) Le paragraphe 250.38(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(3) S’il décide de faire tenir une enquête, il transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt.
1998, ch. 35, art. 82
98. Le paragraphe 250.4(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Audience
250.4 (1) Le président, s’il décide de convoquer une audience, désigne le ou les membres de la Commission qui la tiendront et transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt.
1998, ch. 35, art. 82
99. Le passage du paragraphe 250.41(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de la Commission
250.41 (1) Dans le cadre de toute audience, la Commission dispose, relativement à la plainte dont elle est saisie, des pouvoirs suivants :
1998, ch. 35, art. 82
100. (1) Les paragraphes 250.43(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis de l’audience
250.43 (1) Le plus tôt possible avant le début de l’audience, la Commission signifie au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte un avis écrit en précisant les date, heure et lieu.
Situation de l’intéressé
(2) Elle fixe les date, heure et lieu de l’audience en tenant compte de la situation de l’intéressé.
1998, ch. 35, art. 82
(2) Le paragraphe 250.43(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Report de l’audience
(3) Si la plainte porte sur une conduite qui fait aussi l’objet d’une instance disciplinaire ou criminelle devant un tribunal de première instance, l’audience est différée jusqu’à la conclusion de l’instance.
1998, ch. 35, art. 82
101. L’article 250.44 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droits des intéressés
250.44 Le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte et toute autre personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans celle-ci doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.
1998, ch. 35, art. 82
102. Le paragraphe 250.49(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Dans le cas où le grand prévôt fait l’objet de la plainte, c’est le chef d’état-major de la défense qui est chargé de la révision.
1998, ch. 35, art. 82
103. L’article 250.5 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révision — plainte pour ingérence
250.5 (1) Sur réception du rapport établi au titre des articles 250.36, 250.39 ou 250.48, la plainte pour ingérence est révisée à la lumière des conclusions et recommandations qu’il contient par le chef d’état-major de la défense, dans le cas où la personne qui en fait l’objet est un officier ou militaire du rang, ou par le sous-ministre, dans le cas où elle est un cadre supérieur du ministère.
Exception
(2) Dans le cas où le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre fait l’objet de la plainte, c’est le ministre qui est chargé de la révision.
1998, ch. 35, art. 82
104. Le paragraphe 250.53(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Destinataires
(2) Il en transmet copie au ministre, au sous-ministre, au chef d’état-major de la défense, au juge-avocat général, au grand prévôt, au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte ainsi qu’à toute personne qui a convaincu la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte.
1998, ch. 35, art. 82
105. L’article 251.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indemnités des témoins
251.2 La cour martiale, le Comité des griefs, le comité d’enquête sur les juges militaires, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, toute commission d’enquête, tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi et tout comité d’enquête établi par règlement peuvent, selon leur appréciation, accorder à toute personne assignée devant eux, à l’exception d’un officier ou militaire du rang ou d’un employé du ministère, des indemnités comparables à celles accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale, que la personne ait été citée ou non.
106. L’intertitre précédant l’article 267 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription, responsabilité et exemption
107. Le paragraphe 269(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
269. (1) Se prescrivent par deux ans à compter de l’acte, de la négligence ou du manquement les actions :
a) pour tout acte accompli en exécution — ou en vue de l’application — de la présente loi, de ses règlements ou de toute fonction ou autorité militaire ou ministérielle;
b) pour toute négligence ou tout manquement dans l’exécution de la présente loi, de ses règlements ou de toute fonction ou autorité militaire ou ministérielle;
c) pour tout acte, négligence ou manquement accessoire à tout acte, négligence ou manquement visé à l’alinéa a) ou b), selon le cas.
Poursuites
(1.1) Les poursuites visant une infraction prévue par une loi autre que les lois ci-après se prescrivent par six mois à compter de l’acte, de la négligence ou du manquement visé au paragraphe (1) qui y donne lieu :
a) la présente loi;
b) la Loi sur les conventions de Genève;
c) la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 56
108. L’article 272 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arrestation des personnes à charge
272. Les personnes à charge — au sens des règlements — des officiers et militaires du rang affectés ou en service actif à l’étranger qui auraient commis une infraction au droit du lieu peuvent être arrêtées par tout policier militaire et livrées aux autorités locales compétentes.
109. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 273.6, de ce qui suit :
Examens quinquennaux
Examen
273.601 (1) Le ministre fait procéder à un examen indépendant des dispositions ci-après et de leur application :
a) les articles 29 à 29.28;
b) les parties III et IV;
c) les articles 251, 251.2, 256, 270, 272, 273, 273.1 à 273.5 et 302.
Rapport
(2) Au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, au plus tard cinq ans après le dépôt du rapport précédent, le ministre fait déposer devant chacune des chambres du Parlement le rapport d’examen.
2001, ch. 41, art. 102
110. Le paragraphe 273.63(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination du commissaire et durée du mandat
273.63 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre inamovible pour une période maximale de cinq ans, un juge surnuméraire ou un juge à la retraite d’une juridiction supérieure qu’il charge de remplir les fonctions de commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications.
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 63
111. Le paragraphe 299(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat du juge-avocat général
(2) Le certificat paraissant signé par le juge-avocat général ou son délégué attestant qu’un officier ou militaire du rang, sous le régime de la présente loi, soit a été reconnu coupable de désertion ou d’absence sans permission ou absous de l’une de ces infractions, soit a été absent sans permission, de façon continue, pendant six mois ou plus, soit est absent sans permission depuis six mois ou plus, et précisant la date à laquelle a commencé la désertion ou l’absence sans permission et sa durée, le cas échéant, fait foi des faits qui y sont énoncés, pour les poursuites intentées en application du présent article.
1998, ch. 35, art. 90
112. L’alinéa 302d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) imprime des remarques ou tient des propos de nature à exercer une influence indue sur une commission d’enquête, le Comité des griefs, le comité d’enquête sur les juges militaires, un tribunal militaire, un commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, les témoins comparaissant lors d’une procédure visée aux parties II, III ou IV ou un comité d’enquête établi par règlement, ou de nature à jeter le discrédit sur le déroulement de toute procédure visée à l’une de ces parties;
113. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 306, de ce qui suit :
Demandes d’emploi
307. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque utilise, dans les contextes mentionnés ci-après, une demande d’emploi comportant une question qui oblige le demandeur à révéler qu’il a été déclaré coupable d’une infraction visée aux alinéas 249.27(1)a) ou b), ou permet une telle utilisation :
a) l’emploi dans un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) l’emploi dans une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) l’enrôlement dans les Forces canadiennes;
d) l’emploi dans une entreprise qui relève de la compétence législative du Parlement ou en rapport avec un ouvrage ou une entreprise qui relève de cette compétence.
114. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « prévôt » est remplacé par « grand prévôt » :
a) l’article 250.21;
b) le paragraphe 250.26(1);
c) le paragraphe 250.27(4);
d) le paragraphe 250.28(1);
e) le paragraphe 250.32(3);
f) les paragraphes 250.34(2) et (3);
g) le paragraphe 250.35(1);
h) l’alinéa 250.36e);
i) l’alinéa 250.37(1)d);
j) le paragraphe 250.38(5);
k) l’article 250.39;
l) l’article 250.48;
m) le paragraphe 250.49(1).
115. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « mise en cause » ou « mise en cause par la plainte » sont remplacés par « qui fait l’objet de la plainte » :
a) l’article 250.23;
b) le paragraphe 250.3(3);
c) les paragraphes 250.33(1) et (3);
d) les paragraphes 250.37(1) et (3);
e) le paragraphe 250.38(4);
f) l’article 250.46.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Maintien en poste : juge militaire
116. Les juges militaires qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 39 de la présente loi continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu du paragraphe 165.21(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par cet article 39.
Maintien en poste : membre du comité d’enquête
117. Les membres du comité d’enquête établi sous le régime du paragraphe 165.21(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 39 de la présente loi, qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 43 de celle-ci continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu du paragraphe 165.29(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par cet article 43.
Maintien en poste : membre du comité d’examen de la rémunération des juges militaires
118. Les membres du comité établi sous le régime du paragraphe 165.22(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 39 de la présente loi, qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 43 de celle-ci continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu du paragraphe 165.31(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par cet article 43.
Enquêtes
119. Toute enquête commencée par le comité d’enquête établi sous le régime du paragraphe 165.21(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 39 de la présente loi, et en instance à la date d’entrée en vigueur de l’article 43 de celle-ci est poursuivie et menée conformément aux articles 165.29 et 165.3 de la Loi sur la défense nationale, édictés par cet article 43.
Examens
120. Tout examen commencé par le comité d’enquête établi sous le régime du paragraphe 165.22(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 39 de la présente loi, et en instance à la date d’entrée en vigueur de l’article 43 de celle-ci est poursuivi et mené conformément aux articles 165.31 à 165.35 de la Loi sur la défense nationale, édictés par cet article 43.
Casier judiciaire
121. L’article 249.27 de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 78 de la présente loi, s’applique à quiconque a été déclaré coupable d’une infraction d’ordre militaire visée aux alinéas 249.27(1)a) ou b) de la Loi sur la défense nationale avant l’entrée en vigueur de cet article 78.
Prescription
122. La prescription prévue au paragraphe 269(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 107 de la présente loi, ne s’applique qu’à l’égard des actes, négligences ou manquements commis après l’entrée en vigueur de cet article 107.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
123. L’article 96 de la Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence, chapitre 35 des Lois du Canada (1998), est abrogé.
124. L’article 77 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique, chapitre 15 des Lois du Canada (2004), est abrogé.
125. (1) Dans les passages ci-après de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la mention de l’article 140.3 de la Loi sur la défense nationale est remplacée par la mention de l’article 226.1 de la Loi sur la défense nationale :
a) le passage du paragraphe 17(1) précédant l’alinéa a);
b) le passage du paragraphe 18(2) précédant l’alinéa a);
c) le passage du paragraphe 119(1) précédant l’alinéa a);
d) les paragraphes 119(1.1) et (1.2);
e) le paragraphe 120(1);
f) le paragraphe 120.2(3);
g) l’article 120.3.
(2) Dans les passages ci-après de la même loi, la mention de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale est remplacée par la mention de l’article 226.2 de la Loi sur la défense nationale :
a) l’article 120;
b) l’alinéa 120.2(1)b);
c) le passage du paragraphe 121(1) précédant l’alinéa a);
d) le sous-alinéa 125(1)a)(v).
Notes explicatives
Article 65 : Texte de l’intertitre :
Section 8
Article 66 : Texte du paragraphe 204(1) :
204. (1) Sous réserve du paragraphe (3) et des articles 215 à 218, toute peine d’emprisonnement ou de détention commence à courir au prononcé de la sentence par le tribunal militaire.
Article 67 : Texte de l’article 215 :
215. Le tribunal militaire peut suspendre l’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention à laquelle il a condamné le contrevenant.
Article 68 : Texte des paragraphes 216(1) et (2) :
216. (1) Pour l’application du présent article et des articles 217 et 218, « autorité sursoyante » s’entend de toute autorité désignée à ce titre par règlement du gouverneur en conseil.
(2) L’autorité sursoyante peut, dans le cas d’un contrevenant condamné à une peine d’emprisonnement ou de détention, suspendre la peine, que le contrevenant ait ou non déjà commencé à la purger.
Article 69 : Texte du paragraphe 217(1) :
217. (1) L’autorité sursoyante est tenue de réviser la suspension trimestriellement mais peut le faire plus souvent. À cette occasion, elle procède à une remise de peine si la révision fait apparaître que la conduite du contrevenant, depuis la suspension, le justifie.
Article 70 : Texte de l’article 218 :
218. (1) L’autorité sursoyante peut à tout moment mettre fin à la suspension d’une peine en ordonnant à l’autorité compétente d’incarcérer le contrevenant. Le mandat de dépôt met immédiatement fin à la suspension.
(2) Toute peine suspendue sous le régime du paragraphe 215(1) est censée commencer le jour où elle est mise ou remise à exécution; dans ce dernier cas, toutefois, on doit en retrancher le temps d’incarcération postérieur au prononcé de la sentence.
Article 71 : Nouveau.
Article 72 : Texte du passage visé de l’article 230 :
230. Toute personne assujettie au code de discipline militaire peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d’une cour martiale :
Article 73 : Texte du passage visé de l’article 230.1 :
230.1 Le ministre ou un avocat à qui il a donné des instructions à cette fin peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d’une cour martiale :
Article 74 : Texte du paragraphe 249.18(2) :
(2) Le directeur du service d’avocats de la défense est nommé à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans.
Article 75 : Texte du paragraphe 249.21(1) :
249.21 (1) Le directeur du service d’avocats peut être assisté et représenté par des avocats inscrits au barreau d’une province.
Article 76 : Nouveau.
Article 77 : Texte du paragraphe 249.25(1) :
249.25 (1) Le tribunal militaire qui prononce une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction visée par le code de discipline militaire doit ordonner que tout bien obtenu par la perpétration de l’infraction soit restitué à qui y a apparemment droit, si, lors du procès, le bien se trouve devant lui ou a été détenu de façon à pouvoir être immédiatement rendu à cette personne en vertu de l’ordonnance.
Article 78 : Nouveau.
Article 79 : Texte des définitions :
« police militaire » Ensemble des officiers et militaires du rang nommés sous le régime de l’article 156 pour en faire partie.
« prévôt » Le prévôt des Forces canadiennes.
Article 80 : (1) Nouveau.
(2) Texte du paragraphe 250.1(11) :
(11) Avant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment suivant :
Je, .........., jure (ou affirme) solennellement que j’exercerai fidèlement et honnêtement les devoirs qui m’incombent en ma qualité de membre de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la défense nationale applicables à celle-ci, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance en raison de mes fonctions. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)
Article 81 : (1) Texte du paragraphe 250.18(2) :
(2) Elle peut déposer une plainte qu’elle en ait ou non subi un préjudice.
(2) Nouveau.
Article 82 : (1) Texte de l’article 250.19 :
250.19 (1) Le policier militaire qui mène ou supervise une enquête, ou qui l’a menée ou supervisée, peut, dans le cadre de la présente section, porter plainte contre un officier ou un militaire du rang ou un cadre supérieur du ministère s’il est fondé à croire, pour des motifs raisonnables, que celui-ci a entravé l’enquête.
(2) Sont assimilés à l’entrave l’intimidation et l’abus d’autorité.
(2) Nouveau.
Article 83 : Texte de l’article 250.2 :
250.2 Les plaintes se prescrivent, sauf dispense accordée par le président à la requête du plaignant, par un an à compter de la survenance du fait qui en est à l’origine.
Article 84 : Texte du passage visé du paragraphe 250.21(2) :
(2) Sur réception de la plainte, le destinataire :
[...]
c) veille à ce qu’en soient avisés, dans les meilleurs délais :
[...]
(ii) le président, le chef d’état-major de la défense, le juge-avocat général et le prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence mettant en cause un officier ou un militaire du rang,
(iii) le président, le sous-ministre, le juge-avocat général et le prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence mettant en cause un cadre supérieur du ministère.
Article 85 : Texte de l’article 250.22 :
250.22 Dans les meilleurs délais suivant la réception ou la notification d’une plainte pour inconduite, le prévôt avise par écrit la personne mise en cause de la teneur de celle-ci, pour autant que cela, à son avis, ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sous le régime de la présente loi.
Article 86 : Texte du paragraphe 250.24(2) :
(2) Le cas échéant, le président en avise aussitôt, par écrit, le prévôt et la personne mise en cause.
Article 87 : Texte de l’article 250.25 :
250.25 Le prévôt établit et conserve un dossier de toutes les plaintes reçues en application de la présente section et fournit à la Commission, à sa demande, tout renseignement contenu dans le dossier.
Article 88 : Texte du paragraphe 250.26(2) :
(2) Dans le cas où la plainte met en cause le prévôt, son traitement incombe au chef d’état-major de la défense, qui, à cet effet, exerce les pouvoirs et fonctions qu’attribue la présente section à celui-ci.
Article 89 : Nouveau.
Article 90 : (1) Texte du paragraphe 250.27(1) :
250.27 (1) Dès réception ou notification d’une plainte pour inconduite, le prévôt détermine si elle peut être réglée à l’amiable; avec le consentement du plaignant et de la personne mise en cause, il peut alors tenter de la régler.
(2) Texte du paragraphe 250.27(3) :
(3) Les réponses ou déclarations faites, dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable, par le plaignant ou par la personne mise en cause ne peuvent être utilisées dans une juridiction disciplinaire, criminelle, administrative ou civile, sauf si leur auteur les a faites, tout en les sachant fausses, dans l’intention de tromper.
(3) Texte du paragraphe 250.27(5) :
(5) Le cas échéant, il avise par écrit le plaignant et la personne mise en cause de sa décision en faisant état des motifs de celle-ci ainsi que du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen, en cas de désaccord.
(4) Texte du paragraphe 250.27(6) :
(6) Tout règlement amiable doit être consigné en détail, approuvé par écrit par le plaignant et la personne mise en cause et notifié par le prévôt au président.
Article 91 : Texte du paragraphe 250.28(3) :
(3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, ainsi que, si elle a déjà reçu notification de la plainte en application de l’article 250.22, la personne mise en cause, en faisant état des motifs de sa décision et du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen, en cas de désaccord.
Article 92 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 250.29 :
250.29 Au terme de l’enquête, le prévôt transmet au plaignant, à la personne mise en cause et au président un rapport comportant les éléments suivants :
[...]
d) la mention du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen, en cas de désaccord.
Article 93 : Texte du paragraphe 250.3(1) :
250.3 (1) Au plus tard soixante jours après la réception ou la notification de la plainte et, par la suite, tous les trente jours, le prévôt transmet au plaignant, à la personne mise en cause et au président un rapport écrit sur l’état d’avancement de l’affaire.
Article 94 : Texte de l’article 250.31 :
250.31 (1) Le plaignant insatisfait de la décision prise aux termes des paragraphes 250.27(4) ou 250.28(2) ou des conclusions du rapport visé à l’article 250.29 peut, par écrit, renvoyer la plainte devant la Commission pour examen.
(2) Le cas échéant, le président transmet une copie de la plainte au prévôt, lequel, en retour, lui communique une copie de l’avis donné au titre des paragraphes 250.27(5) ou 250.28(3) ou du rapport transmis au titre du paragraphe 250.29 ainsi que tout renseignement ou document pertinent.
Article 95 : Texte du paragraphe 250.35(3) :
(3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, la personne mise en cause, le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre, selon le cas, le juge-avocat général et le prévôt. L’avis fait mention des motifs de sa décision.
Article 96 : Texte du passage visé de l’article 250.36 :
250.36 Au terme de l’enquête, le président établit un rapport écrit comportant un résumé de la plainte ainsi que ses conclusions et recommandations et le transmet aux personnes suivantes :
[...]
b) le chef d’état-major de la défense, dans le cas où un officier ou un militaire du rang est mis en cause;
c) le sous-ministre, dans le cas où un cadre supérieur du ministère est mis en cause;
Article 97 : (1) Texte du paragraphe 250.38(1) :
250.38 (1) S’il l’estime préférable dans l’intérêt public, le président peut, à tout moment en cours d’examen d’une plainte pour inconduite ou d’une plainte pour ingérence, faire tenir une enquête par la Commission et, si les circonstances le justifient, convoquer une audience pour enquêter sur cette plainte.
(2) Texte du paragraphe 250.38(3) :
(3) S’il décide de faire tenir un enquête, il transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne mise en cause, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au prévôt.
Article 98 : Texte du paragraphe 250.4(1) :
250.4 (1) Le président, s’il décide de convoquer une audience, désigne le ou les membres de la Commission qui la tiendront et transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne mise en cause, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au prévôt.
Article 99 : Texte du passage visé du paragraphe 250.41(1) :
250.41 (1) La Commission dispose, relativement à la plainte dont elle est saisie, des pouvoirs suivants :
Article 100 : (1) et (2) Texte de l’article 250.43 :
250.43 (1) Le plus tôt possible avant le début de l’audience, la Commission signifie au plaignant et à la personne mise en cause un avis écrit en précisant la date, l’heure et le lieu.
(2) Lorsque le destinataire de l’avis souhaite comparaître devant elle, la Commission fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience en tenant compte de la situation de l’intéressé.
(3) Toute procédure disciplinaire ou procédure criminelle devant un tribunal de première instance pour l’objet de la plainte tient, jusqu’à sa conclusion, toute audience publique de la Commission en état.
Article 101 : Texte de l’article 250.44 :
250.44 Le plaignant et la personne mise en cause ainsi que toute autre personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte dont celle-ci est saisie doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.
Article 102 : Texte du paragraphe 250.49(2) :
(2) Dans le cas où le prévôt est mis en cause par la plainte, c’est le chef d’état-major de la défense qui est chargé de la révision.
Article 103 : Texte de l’article 250.5 :
250.5 (1) Sur réception du rapport établi sur elle aux termes des articles 250.36, 250.39 ou 250.48, la plainte pour ingérence est révisée à la lumière des conclusions et recommandations qu’il contient par le chef d’état-major de la défense, dans le cas où la personne mise en cause est un officier ou un militaire du rang, ou par le sous-ministre, dans les cas où elle est un cadre supérieur du ministère.
(2) Dans le cas où le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre est mis en cause par la plainte, c’est le ministre qui est chargé de la révision.
Article 104 : Texte du paragraphe 250.53(2) :
(2) Il en transmet copie au ministre, au sous-ministre, au chef d’état-major de la défense, au juge-avocat général, au prévôt, au plaignant, à la personne mise en cause ainsi qu’à toute personne qui a convaincu la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte.
Article 105 : Texte de l’article 251.2 :
251.2 La cour martiale, le Comité des griefs, un comité d’enquête établi en application des paragraphes 165.1(2) ou 165.21(2), la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, une commission d’enquête ou un commissaire recueillant des témoignages, sous le régime de la présente loi, peuvent, selon leur appréciation, accorder à toute personne assignée devant eux, à l’exception d’un officier ou d’un militaire du rang ou d’un employé du ministère, les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale, que la personne ait été citée ou non.
Article 106 : Texte de l’intertitre :
Limitation des responsabilités civiles
Article 107 : Texte du paragraphe 269(1) :
269. (1) Les actions pour un acte accompli en exécution — ou en vue de l’application — de la présente loi, de ses règlements, ou de toute fonction ou autorité militaire ou ministérielle, ou pour une prétendue négligence ou faute à cet égard, se prescrivent par six mois à compter de l’acte, la négligence ou la faute en question ou, dans le cas d’un préjudice ou dommage, par six mois à compter de sa cessation.
Article 108 : Texte de l’article 272 :
272. Les personnes à charge — au sens des règlements — des membres des Forces canadiennes affectés ou en service actif à l’étranger qui sont présumées avoir commis une infraction au droit du lieu peuvent être arrêtées par les officiers et militaires du rang visés à l’article 156 et livrées aux autorités locales compétentes.
Article 109 : Nouveau.
Article 110 : Texte du paragraphe 273.63(1) :
273.63 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre inamovible pour une période maximale de cinq ans, un juge à la retraite surnuméraire d’une juridiction supérieure qu’il charge de remplir les fonctions de commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications.
Article 111 : Texte du paragraphe 299(2) :
(2) Un certificat attestant sous la signature du juge-avocat général, ou de son délégué à cet effet, qu’un officier ou militaire du rang a été, sous le régime de la présente loi, reconnu coupable de désertion ou d’absence sans permission, de façon continue, depuis six mois ou plus, et précisant la date à laquelle a commencé la désertion ou l’absence sans permission constitue, pour les poursuites intentées en application du présent article, la preuve que l’intéressé était déserteur ou absent sans permission pendant la période qui y est mentionnée.
Article 112 : Texte du passage visé de l’article 302 :
302. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque :
[...]
d) imprime des remarques ou tient des propos de nature à exercer une influence indue sur une commission d’enquête, le Comité des griefs, un comité d’enquête établi en application des paragraphes 165.1(2) ou 165.21(2), un tribunal militaire, un commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, ou les témoins comparaissant lors d’une procédure visée aux parties II, III ou IV, ou de nature à jeter le discrédit sur le déroulement des procédures;
Article 113 : Nouveau.
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence
Article 123 : Texte de l’article 96 :
96. (1) Le ministre fait procéder, à l’occasion, à un examen indépendant des dispositions et de l’application de la présente loi.
(2) Au plus tard cinq ans après la date de la sanction de la présente loi, et, par la suite, au plus tard cinq ans après le dépôt du rapport précédent, le ministre fait déposer devant chacune des chambres du Parlement le rapport de l’examen auquel il a fait procéder en application du paragraphe (1).
Loi de 2002 sur la sécurité publique
Article 124 : Texte de l’article 77 :
77. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 165.27, de ce qui suit :
Tableau des juges militaires de réserve
165.28 Est constitué le tableau des juges militaires de réserve auquel le gouverneur en conseil peut inscrire le nom de tout officier de la force de réserve qui a déjà exercé les fonctions :
a) soit de juge militaire sous le régime de la présente loi;
b) soit, avant le 1er septembre 1999, de président d’une cour martiale permanente ou d’une cour martiale générale spéciale ou de juge-avocat d’une cour martiale générale ou d’une cour martiale disciplinaire.
165.29 (1) Le gouverneur en conseil peut, pour motif valable, retirer le nom d’un officier du tableau des juges militaires de réserve sur recommandation du comité d’enquête visé à l’article 165.21.
(2) Le nom d’un officier est retiré du tableau dès qu’il atteint l’âge fixé par règlement du gouverneur en conseil pour la retraite ou qu’il cesse volontairement d’être un réserviste.
(3) Tout officier peut informer par écrit le juge militaire en chef de son intention de retirer son nom du tableau, le retrait prenant effet à la date de la réception de l’avis ou, si elle est postérieure, à celle précisée dans l’avis.
165.3 Les officiers inscrits au tableau ne peuvent exercer aucune activité commerciale ou professionnelle incompatible avec les fonctions qu’ils peuvent être appelés à exercer sous le régime de la présente loi.
165.31 (1) Le juge militaire en chef peut choisir un officier inscrit au tableau pour exercer telles des fonctions visées à l’article 165.23 qu’il précise.
(2) L’officier choisi par le juge militaire en chef a, pour l’exercice de ses fonctions, toutes les attributions d’un juge militaire.
(3) Le juge militaire en chef peut demander à un officier inscrit au tableau de suivre tel programme de formation qu’il précise.
165.32 L’officier inscrit au tableau qui exerce des fonctions ou suit un programme de formation au titre de l’article 165.31 a le droit de recevoir une rémunération à un taux quotidien égal à 1/251 de la solde annuelle d’un juge militaire autre que le juge militaire en chef.