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Projet de loi C-7

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DISPOSITIONS DE COORDINATION
2005, ch. 25
126. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale, chapitre 25 des Lois du Canada (2005).
(2) À la date d’entrée en vigueur de l’article 24 de l’autre loi ou à celle, si elle est postérieure, du paragraphe 57(1) de la présente loi, l’alinéa 196.14(1)b) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
b) peut, dans le cas d’une infraction primaire pour laquelle un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux a été rendu ou d’une infraction secondaire, rendre, sur demande du procureur de la poursuite, une ordonnance au même effet — rédigée selon le formulaire réglementaire — si elle est convaincue que cela servirait au mieux l’administration de la justice militaire.
(3) À la date d’entrée en vigueur de l’article 24 de l’autre loi ou à celle, si elle est postérieure, du paragraphe 57(2) de la présente loi, le paragraphe 196.14(2) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(2) La cour martiale n’est pas tenue de rendre l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a) à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou b) de la définition de « infraction primaire » à l’article 196.11 si elle est convaincue que l’intéressé a établi qu’elle aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice militaire que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.
(4) À la date d’entrée en vigueur de l’article 25 de l’autre loi ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 58 de la présente loi, le paragraphe 196.15(1) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Infractions commises avant le 30 juin 2000
196.15 (1) En cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée commise avant le 30 juin 2000, la cour martiale peut, sur demande du procureur de la poursuite, rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur l’intéressé, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin si elle est convaincue que cela servirait au mieux l’administration de la justice militaire.
Projet de loi S-3
127. (1) Les paragraphes (2) à (14) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-3, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le casier judiciaire (appelé « autre loi » au présent article).
(2) À la date d’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 3 de la présente loi :
a) la définition de « prévôt », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, est abrogée;
b) dans les passages ci-après de la version française de la Loi sur la défense nationale, « prévôt » est remplacé par « grand prévôt » :
(i) le paragraphe 227.04(3),
(ii) le sous-alinéa 227.05(1)d)(iii),
(iii) le paragraphe 227.07(1),
(iv) le paragraphe 227.08(4),
(v) l’article 227.11,
(vi) le paragraphe 227.13(3),
(vii) les paragraphes 227.15(4) et (5),
(viii) le paragraphe 227.16(3),
(ix) les paragraphes 227.18(1) et (2),
(x) les paragraphes 227.19(1) et (2),
(xi) l’article 227.21,
(xii) le paragraphe 240.5(3);
c) dans les passages ci-après de la version française du Code criminel, « prévôt » est remplacé par « grand prévôt » :
(i) l’article 5 de la formule 52 de la partie XXVIII,
(ii) l’article 5 de la formule 53 de la partie XXVIII;
d) dans les passages ci-après de la version française de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, « prévôt » est remplacé par « grand prévôt » :
(i) les paragraphes 8.2(1) à (7),
(ii) le paragraphe 12(2).
(3) À la date d’entrée en vigueur de l’article 4 de l’autre loi ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 65 de la présente loi, l’intertitre « Section 8.1 » précédant l’article 227 de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Section 8.2
(4) Si l’article 71 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 4 de l’autre loi, le passage de l’article 4 de l’autre loi précédant l’intertitre « Section 8.1 » est remplacé par ce qui suit :
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 226.2, de ce qui suit :
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 71 de la présente loi et celle de l’article 4 de l’autre loi sont concomitantes, l’article 4 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 71 de la présente loi.
(6) Si l’article 72 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 5 de l’autre loi, cet article 5 est remplacé par ce qui suit :
5. L’article 230 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) la légalité de la décision rendue en application de l’article 227.01.
(7) Si l’article 5 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 72 de la présente loi, cet article 72 est remplacé par ce qui suit :
72. L’article 230 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, la sévérité du délai imposé au titre de l’article 147.2;
i) la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité;
j) la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.91 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25;
k) la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité.
(8) Si l’entrée en vigueur de l’article 72 de la présente loi et celle de l’article 5 de l’autre loi sont concomitantes, l’article 72 de la présente loi est réputé, pour l’application du paragraphe (6), être entré en vigueur avant l’article 5 de l’autre loi.
(9) Si l’article 73 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 6 de l’autre loi, cet article 6 est remplacé par ce qui suit :
6. L’article 230.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
l) la légalité de la décision rendue en application de l’article 227.01.
(10) Si l’article 6 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 73 de la présente loi, cet article 73 est remplacé par ce qui suit :
73. L’article 230.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, la sévérité du délai imposé au titre de l’article 147.2;
j) la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité;
k) la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.91 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25;
l) la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité.
(11) Si l’entrée en vigueur de l’article 73 de la présente loi et celle de l’article 6 de l’autre loi sont concomitantes, l’article 73 de la présente loi est réputé, pour l’application du paragraphe (9), être entré en vigueur avant l’article 6 de l’autre loi.
(12) Si l’article 79 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 10 de l’autre loi, cet article 10 est abrogé.
(13) Si l’article 10 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 79 de la présente loi, cet article 79 est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82
79. La définition de « police militaire », à l’article 250 de la même loi, est abrogée.
(14) Si l’entrée en vigueur de l’article 79 de la présente loi et celle de l’article 10 de l’autre loi sont concomitantes, l’article 79 de la présente loi est réputé, pour l’application du paragraphe (12), être entré en vigueur avant l’article 10 de l’autre loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
128. Exception faite des articles 126 et 127, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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