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Projet de loi C-27

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L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19
Loi sur la concurrence
1999, ch. 2, art. 4
78. Les alinéas 7(1)b) et c) de la Loi sur la concurrence sont remplacés par ce qui suit :
b) d’assurer et de contrôler l’application de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, sauf en ce qui a trait aux aliments au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
L.R., ch. C-38
Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
1997, ch. 6, art. 40
79. (1) La définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de l’Industrie et, à l’égard des aliments au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
1999, ch. 2, par. 44(2)
(2) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attributions du commissaire
(2) Le commissaire est chargé de l’application et du contrôle d’application de la présente loi, à l’exception du paragraphe 11(1) et sauf en ce qui a trait aux aliments au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
80. Le paragraphe 107(5) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
j.1) à un fonctionnaire de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, uniquement pour l’application ou l’exécution d’une loi mentionnée à l’article 11 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments si le renseignement concerne l’importation, l’exportation ou le mouvement en cours de route de marchandises;
L.R., ch. F-9
Loi relative aux aliments du bétail
1994, ch. 38, al. 25(1)p); 1995, ch. 40, art. 46; 1997, ch. 6, art. 45
81. Les définitions de « analyste », « Commission », « inspecteur », « ministre », « sanction » et « violation », à l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail, sont abrogées.
82. (1) L’alinéa 5g) de la même loi est abrogé.
2001, ch. 4, art. 84(F)
(2) Les alinéas 5j) et k) de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 8; 1995, ch. 40, art. 47; 1997, ch. 6, art. 46
83. L’intertitre précédant l’article 6 et les articles 6 à 9 de la même loi sont abrogés.
1997, ch. 6, par. 47(1)
84. Les paragraphes 10(2) à (5) de la même loi sont abrogés.
1995, ch. 40, art. 49
85. Les articles 11 et 12 de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. F-10
Loi sur les engrais
1994, ch. 38, al. 25(1)q); 1995, ch. 40, art. 50; 1997, ch. 6, art. 48
86. Les définitions de « analyste », « Commission », « inspecteur », « ministre », « sanction » et « violation », à l’article 2 de la Loi sur les engrais, sont abrogées.
1993, ch. 44, art. 155
87. (1) L’alinéa 5(1)g) de la même loi est abrogé.
1993, ch. 44, art. 155
(2) Les alinéas 5(1)i) et j) de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 9; 1995, ch. 40, art. 51; 1997, ch. 6, art. 49
88. L’intertitre précédant l’article 6 et les articles 6 à 9 de la même loi sont abrogés.
1995, ch. 40, art. 52
89. Le passage de l’article 10 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contravention à la loi
10. Quiconque, de son propre fait ou du fait de son agent ou de son mandataire, contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1995, ch. 40, art. 53; 1997, ch. 6, par. 50(1)
90. Les articles 10.1 à 13 de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. F-12
Loi sur l’inspection du poisson
91. Les définitions de « inspecteur », « plante marine » et « poisson », à l’article 2 de la Loi sur l’inspection du poisson, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« inspecteur »
inspector
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
« plante marine »
marine plant
« plante marine » Sont considérés comme plantes marines le carragheen, le varech et les autres plantes d’eau salée, de même que leurs produits et sous-produits, ainsi que toute chose désignée comme plante marine par règlement d’application de la présente loi.
« poisson »
fish
« poisson » S’entend, outre du poisson proprement dit, des mollusques, crustacés et autres animaux marins, de même que de leurs produits et sous-produits, ainsi que de toute chose désignée comme poisson par règlement d’application de la présente loi.
92. (1) Le passage de l’article 3 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
3. Pour régir l’exportation et l’importation du poisson et de ses contenants, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi et, par règlement :
(2) L’alinéa 3i) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 6, art. 53
(3) L’alinéa 3k) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 10
93. L’article 4 de la même loi est abrogé.
1997, ch. 6, art. 55
94. Les articles 6 à 9 de la même loi sont abrogés.
95. L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
96. (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 14(3) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 6, art. 60
97. L’article 17 de la même loi est abrogé.
1997, ch. 6, par. 61(1)
98. Les articles 17.2 et 18 de la même loi sont abrogés.
1990, ch. 21
Loi sur la santé des animaux
1995, ch. 40, art. 54
99. (1) Les définitions de « Commis­sion » et « sanction », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux, sont abrogées.
1997, ch. 6, art. 67
(2) Les définitions de « agent d’exécu­tion », « analyste », « inspecteur » et « vétérinaire-inspecteur », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« agent d’exécution »
officer
« agent d’exécution » Personne, autre qu’un analyste, désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
« analyste »
analyst
« analyste » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
« inspecteur »
inspector
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
« vétérinaire-inspecteur »
veterinary inspector
« vétérinaire-inspecteur » Vétérinaire désigné à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
1997, ch. 6, art. 68
100. L’article 32 de la même loi est abrogé.
101. L’article 35 de la même loi est abrogé.
1995, ch. 40, art. 55 à 59
102. L’intertitre précédant l’article 38 et les articles 38 à 47 de la même loi sont abrogés.
103. Les alinéas 64(1)z.2) et z.3) de la même loi sont abrogés.
104. Le passage de l’article 66 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autres contraventions
66. Quiconque contrevient à l’avis qui lui a été signifié au titre des articles 18, 25, 27, 37 ou 48 ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
105. L’article 68 de la même loi est abrogé.
1995, ch. 40, art. 63
106. Les articles 71 à 74 de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 25 (1er suppl.)
Loi sur l’inspection des viandes
1995, ch. 40, art. 64; 1997, ch. 6, art. 72
107. (1) Les définitions de « analyste », « Commission » et « sanction », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’inspection des viandes, sont abrogées.
1997, ch. 6, art. 72
(2) La définition de « inspecteur », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« inspecteur »
inspector
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
1995, ch. 40, art. 66(F), 67 et 68; 1997, ch. 6, art. 73
108. L’intertitre précédant l’article 12 et les articles 12 à 18 de la même loi sont abrogés.
109. L’alinéa 20o) de la même loi est abrogé.
1995, ch. 40, par. 69(2)
110. (1) Le paragraphe 21(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contravention aux règlements
(3) Quiconque contrevient aux règlements ou omet de s’y conformer encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.
1997, ch. 6, par. 74(1)
(2) Les paragraphes 21(5) et (6) de la même loi sont abrogés.
1995, ch. 40, art. 70
111. Les articles 23 à 26 de la même loi sont abrogés.
1990, ch. 22
Loi sur la protection des végétaux
1995, ch. 40, art. 75
112. (1) Les définitions de « agent de la paix » et « sanction », à l’article 3 de la Loi sur la protection des végétaux, sont abrogées.
1997, ch. 6, art. 81
(2) La définition de « inspecteur », à l’article 3 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« inspecteur »
inspector
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
113. Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Confiscation
(3) En cas d’inexécution de l’ordre, la chose visée est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé — notamment par destruction — de la manière prévue par le ministre.
1997, ch. 6, art. 82
114. L’article 21 de la même loi est abrogé.
115. L’article 23 de la même loi est abrogé.
1995, ch. 40, art. 76 à 80
116. L’intertitre précédant l’article 25 et les articles 25 à 34 de la même loi sont abrogés.
117. L’article 37 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
118. Le paragraphe 44(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Créance de Sa Majesté
44. (1) Sa Majesté peut recouvrer les redevances réglementaires et autres frais liés au traitement de lieux ou de choses — ainsi qu’aux tests ou analyses afférents — effectués sous le régime de la présente loi ou des règlements, et à toutes autres mesures — notamment mise en quarantaine, renvoi, disposition, entreposage, transfert, confiscation ou destruction des choses — prises sous ce même régime.
119. L’alinéa 47m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
m) régir la destruction ou toute autre forme de disposition des choses confisquées en application de la présente loi;
120. Le passage de l’article 49 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contraventions autres
49. Quiconque contrevient à l’avis qui lui a été signifié au titre des articles 6, 8, 24 ou 36 ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
121. L’article 51 de la même loi est abrogé.
1995, ch. 40, art. 85
122. Les articles 54 à 57 de la même loi sont abrogés.




Notes explicatives
Loi sur la concurrence
Article 78 : Texte du passage visé du paragraphe 7(1) :
7. (1) Le commissaire de la concurrence est nommé par le gouverneur en conseil; il est chargé :
[...]
b) d’assurer l’application de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation;
c) de contrôler l’application de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, sauf en ce qui a trait aux aliments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
Article 79 : (1) Texte de la définition :
« ministre » Le ministre de l’Industrie et, pour le contrôle d’application de la présente loi à l’égard des aliments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
(2) Texte du paragraphe 2(2) :
(2) L’application de la présente loi, à l’exception du paragraphe 11(1), et le contrôle d’application de cette loi, à l’exception de ce qui a trait aux aliments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, peuvent être assurés par le commissaire pour le compte du ministre de l’Industrie.
Loi sur les douanes
Article 80 : Texte du passage visé du paragraphe 107(5) :
(5) Le fonctionnaire peut fournir un renseignement douanier, permettre qu’il soit fourni ou y donner accès :
Loi relative aux aliments du bétail
Article 81 : Texte des définitions :
« analyste » Personne désignée à ce titre en application de l’article 6.
« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l’article 6.
« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
« violation » Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
Article 82 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 5 :
5. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
[...]
g) prévoir le prélèvement d’échantillons et les analyses à effectuer pour l’application de la présente loi;
[...]
j) prévoir la rétention de tout bien saisi sous le régime de l’article 9 et sa conservation ou protection;
k) prévoir le mode de disposition des biens confisqués en application de l’article 9;
Article 83 : Texte de l’intertitre et des articles 6 à 9 :
CONTRÔLE D’APPLICATION
6. (1) Les inspecteurs et les analystes chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 7(1).
7. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable :
a) pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que se trouvent des aliments visés par la présente loi;
b) ouvrir tout emballage qui s’y trouve et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient de tels aliments;
c) examiner les aliments et en prélever des échantillons;
d) exiger la communication, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, de tout livre, bordereau d’expédition, lettre de voiture, connaissement, document renfermant des indications sur la façon de faire les mélanges ou autre document relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
(1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).
(1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
(1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.
8. (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
(2) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur ou autre fonctionnaire agissant dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
9. (1) L’inspecteur peut saisir tout article, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements.
(2) Les articles saisis aux termes du paragraphe (1) ne peuvent plus être retenus :
a) soit après constatation, par l’inspecteur, de l’observation de la présente loi et de ses règlements;
b) soit après l’expiration des six mois qui suivent la date de la saisie.
Toutefois, en cas de poursuite intentée en l’espèce, la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celle-ci.
(3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, tout article qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la sanction ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si la Commission ou le tribunal l’ordonne.
Article 84 : Texte des paragraphes 10(2) à (5) :
(2) Commet une infraction et encourt la peine prévue au paragraphe (1) l’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale ayant commis une infraction à la présente loi ou à ses règlements s’il l’autorise, y acquiesce ou néglige de prendre les mesures nécessaires pour l’empêcher.
(3) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
(4) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
(5) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Article 85 : Texte des articles 11 et 12 :
11. (1) Le certificat d’un analyste, où il est déclaré que celui-ci a examiné telle substance ou tel échantillon qu’un inspecteur lui a soumis et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites pour violation ou pour infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.
(2) Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, un document censé être le certificat d’un analyste est admis en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
12. Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.
Loi sur les engrais
Article 86 : Texte des définitions :
« analyste » Personne désignée à ce titre en application de l’article 6.
« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l’article 6.
« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
« violation » Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
Article 87 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 5(1) :
5. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
[...]
g) prévoir le prélèvement d’échantillons et les analyses à effectuer pour l’application de la présente loi;
[...]
i) prévoir la rétention de tout bien saisi sous le régime de l’article 9 et sa conservation ou protection;
j) prévoir le sort des biens confisqués en application de l’article 9;
Article 88 : Texte de l’intertitre et des articles 6 à 9 :
CONTRÔLE D’APPLICATION
6. (1) Les inspecteurs et les analystes chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 7(1).
7. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable :
a) pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que se trouve un article visé par la présente loi;
b) ouvrir tout emballage qui s’y trouve et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient un tel article;
c) examiner l’article et en prélever des échantillons.
(1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).
(1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
(1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.
8. (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
(2) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur ou autre fonctionnaire agissant dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
9. (1) L’inspecteur peut saisir tout article, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements.
(2) Les articles saisis aux termes du paragraphe (1) ne peuvent plus être retenus :
a) soit après constatation, par l’inspecteur, de l’observation de la présente loi et de ses règlements;
b) soit après l’expiration des six mois qui suivent la date de la saisie.
Toutefois, en cas de poursuite intentée en l’espèce, la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celle-ci.
(3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, tout article qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la sanction ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si la Commission ou le tribunal l’ordonne.
Article 89 : Texte du passage visé de l’article 10 :
10. Quiconque, de son propre fait ou du fait de son agent ou de son mandataire, contrevient à la présente loi ou aux règlements pris en application des alinéas 5i) ou j) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
Article 90 : Texte des articles 10.1 à 13 :
10.1 (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
(2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
11. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
12. Le certificat d’un analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé ou examiné telle substance ou tel échantillon qu’un inspecteur lui a soumis et où sont donnés ses résultats, fait foi de son contenu dans une poursuite engagée pour violation ou pour infraction.
13. Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.
Loi sur l’inspection du poisson
Article 91 : Texte des définitions :
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l’article 17.
« plante marine » Sont considérés comme plantes marines le carragheen, le varech et les autres plantes d’eau salée, de même que leurs produits et sous-produits.
« poisson » S’entend, outre du poisson proprement dit, des mollusques, crustacés et autres animaux marins, ainsi que de leurs produits et sous-produits.
Article 92 : (1) à (3) Texte du passage visé de l’article 3 :
3. Pour régir l’exportation et l’importation du poisson et de ses contenants, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
[...]
i) fixer le mode de prélèvement des échantillons de poisson;
[...]
k) déterminer les modalités de saisie et de rétention.
Article 93 : Texte de l’article 4 :
4. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à tout moment :
a) pénétrer en tout lieu ou dans tout moyen de transport utilisé pour le transport ou l’entreposage de poisson et ouvrir tout contenant s’il a des motifs de croire qu’il contient du poisson;
b) exiger, pour examen ou reproduction totale ou partielle, la communication des livres, bordereaux d’expédition, connaissements ou autres documents;
c) prélever des échantillons pour examen.
(1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).
(1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
(1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
(2) Lorsque l’inspecteur ou une autre personne agit dans le cadre de la présente partie ou de ses règlements, il est interdit soit d’entraver son action ou de lui refuser l’accès, soit de concourir à de telles fins.
Article 94 : Texte des articles 6 à 9 :
6. Pour l’application de la présente partie, l’inspecteur peut faire prêter serment et recevoir les affidavits, déclarations et affirmations solennelles.
7. (1) L’inspecteur peut saisir le poisson, les contenants ou d’autres choses, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à une infraction à la présente partie ou à ses règlements.
(2) Sauf en cas de poursuite, où elle peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de l’affaire, la rétention prend fin soit après la constatation, par l’inspecteur, de l’observation de la présente loi et de ses règlements, soit à l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de la saisie ou du délai supérieur fixé par règlement.
(3) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente partie ou à ses règlements, le poisson et les contenants qui ont servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction sont, en sus de toute autre peine infligée, confisqués au profit de Sa Majesté, et il peut en être disposé suivant les instructions du ministre.
8. (1) En cas de flagrant délit, l’inspecteur ou l’agent de police peut arrêter sans mandat l’auteur de toute infraction à la présente partie; il doit sans délai le faire comparaître devant un juge de paix pour qu’il soit interrogé et traité selon la loi.
(2) La détention en garde à vue du contrevenant ne peut excéder vingt-quatre heures sans une ordonnance du juge de paix.
9. (1) Il est interdit de falsifier, modifier illégalement, détruire, effacer ou oblitérer tout certificat d’inspection, déclaration ou autre document établi ou délivré aux termes de la présente partie ou de ses règlements, ou une marque apposée sur des contenants sous leur régime.
(2) [Abrogé, 1997, ch. 6, art. 56]
Article 95 : Texte du passage visé de l’article 12 :
12. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
Article 96 : (1) Texte du paragraphe 14(1) :
14. (1) Le certificat d’inspection fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
(2) Texte du paragraphe 14(3) :
(3) Il est interdit de falsifier ou de modifier de quelque autre façon le certificat d’inspection.
Article 97 : Texte de l’article 17 :
17. (1) Les inspecteurs chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu qui fait l’objet de sa visite.
Article 98 : Texte des articles 17.2 et 18 :
17.2 (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
(2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait preuve de son contenu.
18. Pour toute poursuite, chaque infraction à la présente loi ou à ses règlements est réputée avoir été commise, et chaque fait à l’origine d’une plainte déposée en vertu de la présente loi ou d’un règlement est réputé avoir pris naissance, au lieu où l’infraction a effectivement été commise ou au lieu où elle a été en premier lieu découverte par l’inspecteur, ou au lieu où le défendeur réside ou se trouve.
Loi sur la santé des animaux
Article 99 : (1) et (2) Texte des définitions :
« agent d’exécution » Personne désignée à ce titre en application de l’article 32, à l’exception des analystes.
« analyste » Personne désignée à ce titre en application de l’article 32.
« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l’article 32.
« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
« vétérinaire-inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l’article 32.
Article 100 : Texte de l’article 32 :
32. (1) Les inspecteurs — vétérinaires ou non —, analystes ou agents d’exécution chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(2) Chaque inspecteur — vétérinaire ou non — et agent d’exécution reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite.
Article 101 : Texte de l’article 35 :
35. (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur, de l’analyste ou de l’agent d’exécution dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi ou les règlements ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l’article 38, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur ou à l’agent d’exécution toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qui concernent l’application de la présente loi ou des règlements et dont il peut valablement exiger la communication.
(3) L’agent de la paix prête à l’inspecteur ou à l’agent d’exécution, sur demande, l’assistance nécessaire à l’application de la présente loi ou des règlements.
Article 102 : Texte de l’intertitre et des articles 38 à 47 :
Inspection
38. (1) Afin de vérifier l’existence de maladie ou de produit toxique ou d’assurer l’observation de la présente loi et des règlements, l’inspecteur ou l’agent d’exécution peut :
a) sous réserve de l’article 39, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu — et à cette fin, à l’immobilisation d’un véhicule — où se trouvent, à son avis, des animaux ou des choses visés par cette loi ou ces règlements;
b) ouvrir tout contenant — bagages, récipient, emballage, cage ou autre — qui, à son avis, contient de telles choses;
c) exiger la présentation, pour examen, de tout animal ou de toute chose selon les modalités et aux conditions qu’il précise;
d) examiner tout animal ou toute chose visés par la présente loi ou les règlements et procéder sur ceux-ci à des prélèvements;
e) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout registre ou autre document renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou des règlements;
f) faire des tests et des analyses et prendre des mesures.
L’avis de l’inspecteur ou de l’agent d’exécution doit être fondé sur des motifs raisonnables.
(2) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, lors de sa visite :
a) faire usage de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
b) à partir de ces données, reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
c) faire usage du matériel de reproduction du lieu.
39. (1) Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ou l’agent d’exécution ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat signé de sa main autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur ou l’agent d’exécution qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’article 38 existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou des règlements;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
(3) L’inspecteur ou l’agent d’exécution ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
40. L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut saisir et retenir tout animal ou toute chose s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou qu’ils serviront à la prouver.
Perquisitions
41. (1) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence, dans un lieu, d’animaux ou de choses qui ont ou auraient servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’ils serviront à la prouver, le juge de paix peut, sur demande ex parte, délivrer un mandat signé de sa main autorisant l’inspecteur ou l’agent d’exécution à y perquisitionner et, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à les saisir et les retenir.
(2) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, dans l’exécution du mandat, exercer les pouvoirs prévus à l’article 38 et saisir et retenir tout animal ou toute chose non mentionné dans le mandat s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou qu’il servira à la prouver.
(3) Le mandat ne peut, sauf autorisation spéciale du juge de paix, être exécuté de nuit.
(4) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut exercer sans mandat les pouvoirs prévus aux paragraphes (1) et (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Mesures consécutives à la saisie
42. Dans les meilleurs délais, l’inspecteur ou l’agent d’exécution porte à la connaissance du propriétaire des biens — animaux ou choses — visés ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins, les motifs de la saisie.
43. (1) L’inspecteur ou l’agent d’exécution — ou la personne qu’il désigne — peut soit entreposer les biens saisis sur le lieu même de la saisie, soit les transférer dans un autre lieu ou ordonner à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins de le faire.
(2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
(3) L’inspecteur ou l’agent d’exécution qui les a saisis peut prendre toute mesure de disposition — notamment de destruction — à l’égard des biens retenus qui sont périssables; le produit de l’aliénation est versé au receveur général.
44. Il est interdit, sans l’autorisation écrite de l’inspecteur ou de l’agent d’exécution, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation des biens saisis et retenus.
45. (1) Sauf en cas de poursuite où elle peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de l’affaire, la rétention des biens saisis — ou du produit de leur aliénation — prend fin soit après la constatation, par l’inspecteur ou l’agent d’exécution, de leur conformité avec la présente loi et les règlements, soit à l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de la saisie ou du délai plus long fixé par règlement.
(2) La restitution des biens saisis peut être demandée, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, à la Commission ou au tribunal saisi de l’affaire par leur propriétaire ou par la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins, s’ils n’ont pas été détruits ou confisqués ou s’il n’en a pas encore été disposé.
(3) La juridiction peut faire droit à la demande, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer la conservation des biens dans un but ultérieur, si elle est convaincue que, d’une part, il existe ou peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile la rétention des biens et, d’autre part, ceux-ci ne sont pas contaminés par une maladie ou une substance toxique ni soupçonnés de l’être.
46. (1) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, la Commission ou le tribunal peut, d’office ou sur demande, ordonner, en sus de la sanction ou de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des biens ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction, ou du produit de leur aliénation.
(2) La confiscation des biens saisis et retenus peut aussi s’effectuer sur consentement de leur propriétaire. Il en est disposé — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.
47. (1) Dans le cas où, à l’issue de poursuites intentées dans les délais prévus au paragraphe 45(1), la Commission ou le tribunal, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, ordonne la confiscation des biens saisis et retenus, il en est disposé — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.
(2) À défaut d’ordonnance de confiscation, les biens sont restitués à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins ou le produit de leur aliénation lui est remis.
(3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction de leur propriétaire ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins :
a) la rétention des biens peut être prolongée jusqu’au paiement du montant de la sanction ou de l’amende infligée;
b) les biens peuvent être aliénés par adjudication forcée;
c) le produit de l’aliénation prévue à l’alinéa b) ou à l’article 43 peut être affecté au paiement de la sanction ou de l’amende.
Article 103 : Texte du passage visé du paragraphe 64(1) :
64. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures visant à protéger la santé des personnes et des animaux par la lutte contre les maladies et les substances toxiques ou leur élimination, ainsi que toute autre mesure d’application de la présente loi et, notamment :
[...]
z.2) régir la collecte de données — statistiques et autres —, la publication d’études et la réalisation d’enquêtes ou de sondages concernant toute question liée à la présente loi ou aux règlements;
z.3) exiger la tenue de registres relatifs aux activités régies par la présente loi ou les règlements;
Article 104 : Texte du passage visé de l’article 66 :
66. Quiconque contrevient à l’avis qui lui a été signifié au titre des articles 18, 25, 27, 37, 43 ou 48 ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
Article 105 : Texte de l’article 68 :
68. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
(2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont parvenus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Article 106 : Texte des articles 71 à 74 :
71. En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
72. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
73. La poursuite d’une infraction à la présente loi peut être intentée, et l’affaire entendue et jugée, soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l’élément constitutif, soit encore au lieu où l’accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.
PREUVE
74. (1) Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, la déclaration, le certificat, le rapport ou tout autre document censé signé par le ministre, l’inspecteur, l’analyste ou l’agent d’exécution est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
(2) De même, la reproduction totale ou partielle des documents établis en vertu de la présente loi ou des règlements et censée certifiée conforme par le ministre, l’inspecteur, l’analyste ou l’agent d’exécution est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ou la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, elle a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
(3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont censés avoir été établis à la date qu’ils portent.
(4) Les documents visés au présent article ne sont admis en preuve que si la partie qui a l’intention de les produire contre une autre donne à celle-ci un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.
Loi sur l’inspection des viandes
Article 107 : (1) et (2) Texte des définitions :
« analyste » Personne désignée à ce titre en application du paragraphe 12(1).
« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application du paragraphe 12(1).
« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
Article 108 : Texte de l’intertitre et des articles 12 à 18 :
CONTRÔLE D’APPLICATION
12. (1) Les inspecteurs et les analystes chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu ou du véhicule qui font l’objet de sa visite.
13. (1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, sous réserve des paragraphes (3) à (5), à tout moment procéder à la visite de tout lieu ou véhicule — et, à cette fin, à l’immobilisation de celui-ci — s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des produits de viande ou d’autres objets visés par la présente loi. Il peut en outre, avec des motifs raisonnables d’agir ainsi :
a) ouvrir tout emballage qui, à son avis, n’est pas conforme à la présente loi ou à ses règlements;
b) examiner tout produit de viande ou tout autre objet qui, à son avis, ne sont pas conformes à la présente loi ou à ses règlements, et en prélever des échantillons;
c) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout livre, bordereau d’expédition, connaissement ou autre document ou dossier qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi et de ses règlements.
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu ou véhicule visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.
(3) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (4).
(4) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
(5) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
14. (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
(2) Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer les objets saisis ou retenus par celui-ci en application de la présente loi, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.
15. (1) L’inspecteur peut saisir et retenir tout produit de viande ou tout autre objet, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements.
(2) Les produits de viande ou autres objets saisis et retenus peuvent être entreposés sur les lieux par l’inspecteur, ou par la personne qu’il désigne; ils peuvent également, à l’appréciation de l’inspecteur, être transférés dans un autre lieu pour entreposage.
16. (1) La rétention prend fin :
a) soit après constatation, par l’inspecteur, de l’observation de la présente loi et de ses règlements;
b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la saisie ou du délai supérieur réglementaire.
Toutefois, en cas de poursuite intentée en l’espèce, elle peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celle-ci.
(2) Le propriétaire ou le dernier possesseur de l’objet saisi, autre qu’un produit de viande ou un objet portant l’estampille, donnant lieu aux poursuites visées au paragraphe (1) peut, sous réserve du paragraphe 17(3), demander sa restitution, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, à la Commission ou au tribunal chargé de l’affaire.
(3) La juridiction peut faire droit à la demande, si elle est convaincue qu’il existe ou qu’il peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile la rétention de l’objet donnant lieu aux poursuites, sous réserve des conditions qu’elle peut imposer pour assurer leur conservation dans un but ultérieur.
17. (1) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, le produit de viande ou l’objet qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la sanction ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si la Commission, le tribunal ou le juge l’ordonne. Il peut dès lors en être disposé conformément aux instructions du ministre.
(2) Lorsque aucune partie ne soulève la question de la confiscation prévue au paragraphe (1), la juridiction le fait de son propre chef.
(3) Le propriétaire ou le dernier possesseur du produit de viande ou de l’objet saisis en application de la présente loi peut consentir à leur confiscation. Le cas échéant, la confiscation s’opère immédiatement au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut être disposé du produit ou de l’objet aux frais de l’intéressé, conformément aux instructions du ministre.
18. (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un produit de viande est ou a été importé en contravention avec la présente loi ou ses règlements peut exiger, qu’il y ait eu ou non saisie du produit de viande en vertu de l’article 15, que l’importateur le retire du Canada en lui donnant un avis à cet effet, signifié à personne ou sous pli recommandé, à son adresse commerciale au Canada.
(2) Par dérogation aux dispositions de l’article 16, tout produit de viande qui n’est pas retiré du Canada dans les quatre-vingt-dix jours suivant la remise ou l’envoi à l’importateur de l’avis prévu au paragraphe (1), ou dans le délai supérieur que peut accorder le ministre, est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé aux frais de l’importateur conformément aux instructions du ministre.
Article 109 : Texte du passage visé de l’article 20 :
20. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment en vue :
[...]
o) de déterminer la manière de saisir et de retenir tout objet conformément à la présente loi et de prévoir la garde et la destination de tout objet saisi, retenu ou confisqué conformément à la présente loi;
Article 110 : (1) Texte du paragraphe 21(3) :
(3) Quiconque contrevient au paragraphe 13(2) ou aux règlements, ou omet de s’y conformer, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.
(2) Texte des paragraphes 21(5) et (6) :
(5) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
(6) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Article 111 : Texte des articles 23 à 26 :
23. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
24. En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
25. La poursuite d’une infraction à la présente loi peut être intentée, entendue ou jugée au lieu de la perpétration de l’infraction, au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, au lieu où l’accusé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve ou exerce ses activités.
26. (1) Le certificat ou le rapport censé signé par l’analyste ou l’inspecteur, selon le cas, et où il donne les résultats de son examen, est admissible en preuve dans les poursuites pour violation ou pour infraction sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat ou le rapport fait foi de son contenu.
(2) Les copies ou extraits de dossiers ou documents établis par l’inspecteur conformément à l’alinéa 13(1)c) et présentés comme certifiés conformes par lui sont admissibles en preuve dans les poursuites pour violation ou pour infraction sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, ont la même force probante qu’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
(3) Les documents — certificat, rapport, copie ou extrait — prévus au présent article ne sont recevables en preuve que si la partie qui entend les produire au procès donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné du double des documents.
Loi sur la protection des végétaux
Article 112 : (1) et (2) Texte des définitions :
« agent de la paix » S’entend au sens du Code criminel.
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l’article 21.
« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
Article 113 : Texte du paragraphe 8(3) :
(3) En cas d’inexécution de l’ordre, la chose visée est, malgré l’article 32, confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.
Article 114 : Texte de l’article 21 :
21. (1) Les inspecteurs chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite.
Article 115 : Texte de l’article 23 :
23. (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou des règlements ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l’article 25, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements utiles à l’application de la présente loi ou des règlements et dont il peut valablement exiger la communication.
(3) L’agent de la paix prête à l’inspecteur, sur demande de celui-ci, l’assistance nécessaire à l’application de la présente loi ou des règlements.
Article 116 : Texte de l’intertitre et des articles 25 à 34 :
Inspection
25. (1) Afin de vérifier l’existence de parasites ou d’assurer l’observation de la présente loi et des règlements, l’inspecteur peut :
a) sous réserve de l’article 26, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu — et à cette fin, à l’immobilisation d’un véhicule — où se trouvent, à son avis, des choses visées par la présente loi ou les règlements;
b) ouvrir tout contenant — bagages, récipient, cage, emballage ou autre — qui, à son avis, contient de telles choses;
c) examiner celles-ci et procéder sur elles à des prélèvements;
d) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou des règlements;
e) faire des tests et des analyses et prendre des mesures.
L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.
(2) L’inspecteur peut, lors de sa visite :
a) faire usage de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
b) à partir de ces données, reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
c) faire usage du matériel de reproduction du lieu.
26. (1) Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’article 25 existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou des règlements;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
(3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
27. L’inspecteur peut saisir et retenir toute chose s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou qu’elle servira à la prouver.
Perquisitions
28. (1) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence, dans un lieu, de choses qui ont ou auraient servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elles serviront à la prouver, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à perquisitionner le lieu et, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à saisir et retenir les choses en question.
(2) L’inspecteur peut, dans l’exécution du mandat, exercer les pouvoirs prévus à l’article 25 et saisir et retenir toute chose non mentionnée dans le mandat s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou qu’elle servira à la prouver.
(3) Le mandat ne peut, sauf autorisation spéciale du juge de paix, être exécuté de nuit.
(4) L’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs prévus aux paragraphes (1) et (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Mesures consécutives à la saisie
29. Dans les meilleurs délais, l’inspecteur porte à la connaissance du propriétaire des choses visées ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins les motifs de la saisie.
30. (1) L’inspecteur — ou la personne qu’il désigne — peut soit entreposer la chose saisie sur le lieu même de la saisie, soit la transférer dans un autre lieu et l’y entreposer, et, à l’un ou l’autre de ces lieux, la traiter, la mettre en quarantaine ou prendre à son égard toute mesure de disposition, notamment de destruction; il peut en outre ordonner à son propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins de le faire.
(2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
(3) Le cas échéant, le produit de l’aliénation des choses saisies, effectuée par l’inspecteur ou par la personne qu’il désigne, est versé au receveur général.
31. Il est interdit, sans l’autorisation écrite de l’inspecteur, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation des choses saisies et retenues.
32. (1) Sauf en cas de poursuite où elle peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de l’affaire, la rétention des choses saisies — ou du produit de leur aliénation — prend fin soit après la constatation, par l’inspecteur, de leur conformité avec la présente loi et les règlements, soit à l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de la saisie ou du délai supérieur fixé par règlement.
(2) La restitution des choses saisies peut être demandée, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, à la Commission ou au tribunal saisi de l’affaire par leur propriétaire ou la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins si elles n’ont pas été détruites ou confisquées ou s’il n’en a pas encore été disposé.
(3) La juridiction peut faire droit à la demande, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer la conservation des choses dans un but ultérieur, si elle est convaincue que, d’une part, il existe ou peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile la rétention des choses et, d’autre part, celles-ci ne sont pas des parasites, ne sont pas parasitées et ne constituent pas un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.
33. (1) La Commission, sur détermination de responsabilité pour violation, ou le tribunal, sur déclaration de culpabilité pour infraction, peut, d’office ou sur demande, ordonner, en sus de la sanction ou de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des choses ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction, ou du produit de leur aliénation.
(2) La confiscation des choses saisies et retenues peut aussi s’effectuer sur consentement de leur propriétaire. Il en est disposé — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.
34. (1) Dans le cas où, à l’issue de poursuites intentées dans les délais prévus au paragraphe 32(1), la Commission ou le tribunal, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, ordonne la confiscation des choses saisies et retenues, il en est disposé — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.
(2) À défaut d’ordonnance de confiscation, les choses sont restituées à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins, ou le produit de leur aliénation lui est remis.
(3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité de leur propriétaire ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins :
a) la rétention des choses peut être prolongée jusqu’au paiement du montant de la sanction ou de l’amende infligée;
b) les choses peuvent être aliénées par adjudication forcée;
c) le produit de l’aliénation prévue à l’alinéa b) ou au paragraphe 30(3) peut être affecté au paiement de la sanction ou de l’amende.
Article 117 : Texte de l’intertitre et de l’article 37 :
PRÉLÈVEMENTS
37. (1) Il peut être disposé des prélèvements effectués au titre de la présente loi ou des règlements de la façon que le ministre juge indiquée.
(2) Sa Majesté n’est pas tenue des pertes, dommages ou frais liés à ces prélèvements.
Article 118 : Texte du paragraphe 44(1) :
44. (1) Sa Majesté peut recouvrer les redevances réglementaires et autres frais liés à l’inspection ou au traitement de lieux ou de choses — ainsi qu’aux tests ou analyses afférents — effectués sous le régime de la présente loi ou des règlements, et à toutes autres mesures — notamment mise en quarantaine, renvoi, disposition, entreposage, transfert, saisie, confiscation, rétention ou destruction des choses — prises sous ce même régime.
Article 119 : Texte du passage visé de l’article 47 :
47. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :
[...]
m) régir la rétention, la destruction ou toute autre forme de disposition des choses saisies ou confisquées en application de la présente loi;
Article 120 : Texte du passage visé de l’article 49 :
49. Quiconque contrevient à l’avis qui lui a été signifié au titre des articles 6, 8, 24, 30 ou 36 ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
Article 121 : Texte de l’article 51 :
51. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
(2) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont parvenus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Article 122 : Texte des articles 54 à 57 :
54. En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
55. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
56. La poursuite d’une infraction à la présente loi peut être intentée, et l’affaire entendue et jugée, soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l’élément constitutif, soit encore au lieu où l’accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.
PREUVE
57. (1) Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, les documents — déclarations, certificats, rapports ou autres — censés signés par le ministre ou l’inspecteur sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, ils font foi de leur contenu.
(2) De même, la reproduction totale ou partielle des documents établis par le ministre ou l’inspecteur en vertu de la présente loi ou des règlements et censée certifiée conforme par le ministre ou l’inspecteur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ou la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, elle a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
(3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont censés avoir été établis à la date qu’ils portent.
(4) Les documents visés au présent article ne sont admis en preuve que si la partie qui a l’intention de les produire contre une autre donne à celle-ci un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.