Passer au contenu

Projet de loi C-27

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

L.R., ch. S-8
Loi sur les semences
1995, ch. 40, art. 86; 1997, ch. 6, art. 87
123. Les définitions de « analyste », « Commission », « inspecteur », « sanction » et « violation », à l’article 2 de la Loi sur les semences, sont abrogées.
L.R., ch. 49 (1er suppl.), par. 4(3)
124. Les alinéas 4(1)i) à j) de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 21; 1995, ch. 40, art. 87; 1997, ch. 6, art. 88
125. L’intertitre précédant l’article 5 et les articles 5 à 8 de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 49 (1er suppl.), art. 5
126. Le paragraphe 9(5) de la même loi est abrogé.
1995, ch. 40, art. 89; 1997, ch. 6, par. 89(1)
127. Les articles 10 à 12 de la même loi sont abrogés.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-26
128. (1) Les paragraphes (2) à (14) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-26, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada (appelé « autre loi » au présent article).
(2) À l’entrée en vigueur de la présente loi ou à celle de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, la présente loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Injonction » qui précède l’article 23, de ce qui suit :
Agence des services frontaliers du Canada
Exercice des pouvoirs des inspecteurs
22.1 Pour le contrôle d’application de la législation frontalière visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada en ce qui a trait à l’inspection en première ligne des voyageurs et des produits importés dans les aéroports et dans les autres postes frontaliers canadiens, à l’exclusion des centres de service à l’importation, les personnes désignées par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’alinéa 9(2)b) de cette loi disposent des pouvoirs conférés aux inspecteurs au titre de la présente loi.
(3) L’article 33 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’autre loi, si celle-ci est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
(4) Si l’autre loi entre en vigueur avant la présente loi, l’article 80 de la présente loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(5) Si la présente loi entre en vigueur avant l’autre loi, le paragraphe 80(5) de l’autre loi est abrogé.
(6) L’article 112 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’autre loi, si celle-ci est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
(7) L’article 113 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’autre loi, si celle-ci est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
(8) L’article 116 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’autre loi, si celle-ci est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
(9) L’article 117 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’autre loi, si celle-ci est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
(10) L’intertitre précédant l’article 121 et les articles 121 et 122 de l’autre loi sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’autre loi, si celle-ci est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
(11) L’article 123 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’autre loi, si celle-ci est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
(12) L’article 131 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’autre loi, si celle-ci est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
(13) À l’entrée en vigueur de la présente loi ou à celle de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, la Loi sur la santé des animaux est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Agence des services frontaliers du Canada
Exercice des pouvoirs des inspecteurs
2.1 Pour le contrôle d’application de la présente loi en ce qui a trait à l’inspection en première ligne des voyageurs et des produits importés dans les aéroports et dans les autres postes frontaliers canadiens, à l’exclusion des centres de service à l’importation, les personnes désignées par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada disposent des pouvoirs conférés aux inspecteurs au titre du paragraphe 16(1) et de l’article 18 de la présente loi.
(14) À l’entrée en vigueur de la présente loi ou à celle de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, la Loi sur la protection des végétaux est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Agence des services frontaliers du Canada
Exercice des pouvoirs des inspecteurs
3.1 Pour le contrôle d’application de la présente loi en ce qui a trait à l’inspection en première ligne des voyageurs et des produits importés dans les aéroports et dans les autres postes frontaliers canadiens, à l’exclusion des centres de service à l’importation, les personnes désignées par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada disposent des pouvoirs conférés aux inspecteurs au titre des articles 6 à 8 de la présente loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
129. La présente loi, à l’exception de l’article 128, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur les semences
Article 123 : Texte des définitions :
« analyste » Personne désignée à ce titre en application de l’article 5.
« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l’article 5.
« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
« violation » Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
Article 124 : Texte du passage visé du paragraphe 4(1) :
4. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
[...]
i) prévoir la rétention de tout bien saisi sous le régime de l’article 8 et sa conservation ou protection;
i.1) prévoir que les frais de saisie et de rétention incombent à la personne ayant droit à la possession du bien lors de la saisie et peuvent être recouvrés auprès de cette personne;
j) prévoir le sort des biens confisqués en application de l’article 8;
Article 125 : Texte de l’intertitre et des articles 5 à 8 :
CONTRÔLE D’APPLICATION
5. (1) Les inspecteurs chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 6(1).
6. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable :
a) pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que se trouvent des semences visées par la présente loi;
b) ouvrir tout emballage qui s’y trouve et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient de telles semences;
c) examiner les semences et en prélever des échantillons;
d) exiger la communication, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, de tout livre, bordereau d’expédition, lettre de voiture, connaissement ou autre document relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
(1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).
(1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
(1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.
7. (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
(2) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur ou autre fonctionnaire agissant dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
8. (1) L’inspecteur peut saisir toutes semences ou tous emballages, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements.
(2) Les biens saisis aux termes du paragraphe (1) ne peuvent plus être retenus :
a) soit après constatation, par l’inspecteur, de l’observation de la présente loi et de ses règlements;
b) soit après l’expiration des six mois qui suivent la date de la saisie.
Toutefois, en cas de poursuite intentée en l’espèce, la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celle-ci.
(3) La Commission, sur détermination de responsabilité pour violation, ou le tribunal, sur déclaration de culpabilité pour infraction, peut ordonner, en sus de la sanction ou de la peine prononcée, la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de tout bien ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause.
Article 126 : Texte du paragraphe 9(5) :
(5) Dans les poursuites visant les infractions prévues à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Article 127 : Texte des articles 10 à 12 :
10. (1) Les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente loi ou aux règlements se prescrivent :
a) lorsque l’infraction consiste en de fausses déclarations sur le nom de variété ou la pureté de variété de semences, par trois ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction;
b) dans les autres cas, par deux ans à compter de cette date.
(2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
11. (1) Le certificat d’un analyste, où il est déclaré que celui-ci a examiné telle substance ou tel échantillon qu’un inspecteur lui a soumis et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites pour violation ou pour infraction et fait foi de son contenu.
(2) Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, un document censé être le certificat d’un analyste est admis en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
12. Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.