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Projet de loi C-27

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C-27
Première session, trente-huitième législature,
53 Elizabeth II, 2004
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-27
Loi régissant et interdisant certaines activités relatives aux aliments et autres produits auxquels s’appliquent les lois relevant de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, régissant l’administration et le contrôle d’application de ces lois et modifiant d’autres lois en conséquence

première lecture le 26 novembre 2004

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE

90293

SOMMAIRE
Le texte prévoit les pouvoirs d’inspection de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et de contrôle d’application des lois relevant d’elle. Il prévoit notamment les mesures suivantes :
a) l’assujettissement, à un régime de licences, d’activités reliées à l’importation, à l’exportation et au commerce interprovincial de produits réglementés;
b) la délivrance de licences et de permis pour l’exercice de certaines activités relatives à des produits ou agents dangereux, tels les agents pathogènes, visés par la Loi sur la santé des animaux ou la Loi sur la protection des végétaux, ou l’interdiction de telles activités;
c) l’échange d’information avec des autorités publiques ou des organisations réglementaires;
d) la conclusion, par l’Agence, d’accords d’inspection avec l’étranger;
e) la modernisation des pouvoirs d’inspection.
Il crée de nouvelles infractions, reliées notamment à ces mesures ainsi qu’à l’altération de produits réglementés.
Il autorise le ministre à prendre des arrêtés pour répondre à une situation d’urgence ou à une catastrophe naturelle.
Il apporte enfin des modifications corrélatives à d’autres lois.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
LOI RÉGISSANT ET INTERDISANT CERTAINES ACTIVITÉS RELATIVES AUX ALIMENTS ET AUTRES PRODUITS AUXQUELS S’APPLIQUENT LES LOIS RELEVANT DE L’AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS, RÉGISSANT L’ADMINISTRATION ET LE CONTRÔLE D’APPLICATION DE CES LOIS ET MODIFIANT D’AUTRES LOIS EN CONSÉQUENCE
TITRE ABRÉGÉ
1.       Titre abrégé
DÉFINITIONS
2.       Définitions
RÉGIME ADMINISTRATIF CONCERNANT LES PRODUITS RÉGLEMENTÉS
Licences
3.       Délivrance d’une licence
4.       Conditions de la licence
5.       Suspension ou révocation
Présomption de compétence fédérale
6.       Présomption de compétence fédérale
Importation
7.       Obligation
Échange de renseignements
8.       Accord
Accords d’inspection avec l’étranger
9.       Importation
10.       Portée de l’accord
11.       Inspections étrangères
Arrêtés ministériels
12.       Arrêtés provisoires
13.       Exemptions
Reconnaissance des résultats d’inspection
14.       Reconnaissance des résultats
Interdictions
15.       Activités et exploitation sans licence
16.       Importation
17.       Exportation
18.       Vente
19.       Possession
20.       Altération d’un produit réglementé
21.       Conditionnement
22.       Activités dangereuses
ADMINISTRATION ET CONTRÔLE D’APPLICATION DES LOIS RELEVANT DE L’AGENCE
Injonction
23.       Injonction
Inspections
24.       Pouvoir du président
25.       Pouvoirs d’inspection
26.       Parasite, maladie ou substance toxique
27.       Mandat pour l’inspection d’un local d’habitation
28.       Production du certificat
29.       Assistance
Retrait d’importations illégales
30.       Retrait d’importations illégales
Saisie
31.       Pouvoir de saisie
Perquisition
32.       Mandat de perquisition
Mesures consécutives à la saisie
33.       Motifs de la saisie
34.       Mesures consécutives à la saisie
35.       Durée de la rétention
Confiscation
36.       Choses abandonnées
37.       Déclaration de culpabilité
38.       Confiscation
Interdictions en matière d’inspection
39.       Entrave
40.       Déclaration fausse ou trompeuse
41.       Faux documents
42.       Modification irrégulière de documents
43.       Intervention
Frais et responsabilité
44.       Créance de Sa Majesté
45.       Non-responsabilité de Sa Majesté et de l’Agence
Prélèvement
46.       Disposition d’échantillons
Infractions
47.       Disposition générale
48.       Altération d’un produit réglementé
49.       Contravention aux règlements
50.       Dirigeants, administrateurs, etc.
51.       Employés ou mandataires
52.       Lieu du procès
53.       Prescription
54.       Admissibilité
Commission de révision
55.       Articles 35 et 37
RÈGLEMENTS
56.       Règlements
INCORPORATION PAR RENVOI
57.       Documents externes
58.       Moyen de défense
59.       Définition de « règlement »
LOI SUR LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES
60.       Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
61.       Prescription
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
62-64.       Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
65-71.       Loi sur les produits agricoles au Canada
72-77.       Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
78.       Loi sur la concurrence
79.       Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
80.       Loi sur les douanes
81-85.       Loi relative aux aliments du bétail
86-90.       Loi sur les engrais
91-98.       Loi sur l’inspection du poisson
99-106.       Loi sur la santé des animaux
107-111.       Loi sur l’inspection des viandes
112-122.       Loi sur la protection des végétaux
123-127.       Loi sur les semences
DISPOSITIONS DE COORDINATION
128.       Projet de loi C-26
ENTRÉE EN VIGUEUR
129.       Décret

1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-27
Loi régissant et interdisant certaines activités relatives aux aliments et autres produits auxquels s’appliquent les lois relevant de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, régissant l’administration et le contrôle d’application de ces lois et modifiant d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le contrôle d’application des lois relevant de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Agence »
Agency
« Agence » L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
« agent d’exécution »
officer
« agent d’exécution » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
« aliment »
food
« aliment » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
« analyste »
analyst
« analyste » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
« classificateur »
grader
« classificateur » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
« conditionnement »
prepare
« conditionnement » S’entend notamment de la production, la récolte, la mouture, le traitement, l’abattage, la transformation, l’assemblage, la manutention, l’entreposage, la classification, l’identification par code, l’emballage et l’étiquetage d’un produit réglementé de même que l’acheminement du produit en vue de son conditionnement.
« disposition »
dispose
« disposition » S’entend notamment de la destruction, de l’enfouissement, de l’abattage et de l’équarrissage.
« document »
document
« document » Tout support — notamment registre, document comptable, connaissement et journal de bord — où sont enregistrés, représentés ou inscrits des renseignements ou des notions qui peuvent être soit lus soit compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif.
« emballage »
container
« emballage » Tout genre de contenant — notamment poche, sac, baril et caisse —, d’empaquetage, de bagage ou de cage, y compris les sangles et attaches.
« établissement »
establishment
« établissement » Sont assimilés aux établissements les véhicules.
« étiquette »
label
« étiquette » Toute indication — notamment estampille, mot, marque, symbole, dessin, impression, cachet, empreinte, carte et bague, ou combinaison de ceux-ci — qui est ou doit être placée sur ou dans un produit réglementé ou son emballage, ou qui l’accompagne ou est destinée à l’accompagner.
« inspecteur »
inspector
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Est assimilé à l’inspecteur le vétérinaire-inspecteur désigné en vertu de ce paragraphe.
« loi relevant de l’Agence »
Agency-related Act
« loi relevant de l’Agence » La Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou toute loi ou disposition de loi dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments dans la mesure qui y est précisée, à l’exception de la Loi sur la protection des obtentions végétales.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
« personne »
person
« personne » Sont assimilées aux personnes les sociétés de personnes, les coopératives, les associations et les organisations.
« président »
President
« président » Le président de l’Agence, nommé en vertu de l’article 5 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
« produit agricole ou aquatique »
agricultural or aquatic commodity
« produit agricole ou aquatique » Selon le cas :
a) produit agricole visé par la Loi sur les produits agricoles au Canada;
b) poisson ou plante marine visé par la Loi sur l’inspection du poisson;
c) aliment;
d) animal ou produit de viande visé par la Loi sur l’inspection des viandes.
« produit réglementé »
regulated product
« produit réglementé » Produit auquel s’applique une loi relevant de l’Agence, notamment :
a) produit agricole visé par la Loi sur les produits agricoles au Canada;
b) aliments au sens de l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail;
c) engrais ou supplément visé par la Loi sur les engrais;
d) poisson ou plante marine visé par la Loi sur l’inspection du poisson;
e) aliment;
f) animal ou son produit ou sous-produit, produit vétérinaire biologique ou autre chose visé par la Loi sur la santé des animaux;
g) animal ou produit de viande visé par la Loi sur l’inspection des viandes;
h) végétal ou autre chose visé par la Loi sur la protection des végétaux;
i) semence visée par la Loi sur les semences.
« véhicule »
conveyance
« véhicule » Aéronef, véhicule à moteur, train, navire, remorque, conteneur ou autre moyen servant à transporter des personnes, des produits réglementés ou d’autres choses.
« vente »
sell
« vente » Est assimilé à la vente le fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente, ou de distribuer à titre onéreux ou non.
RÉGIME ADMINISTRATIF CONCERNANT LES PRODUITS RÉGLEMENTÉS
Licences
Délivrance d’une licence
3. Le ministre peut délivrer une licence de catégorie réglementaire autorisant son titulaire à exercer l’une ou l’autre des activités ci-après ou à exploiter un établissement à cette fin :
a) importation d’un produit réglementé;
b) conditionnement d’un produit agricole ou aquatique en vue du commerce interprovincial ou de l’exportation;
c) exportation d’un produit agricole ou aquatique;
d) vente d’un produit agricole ou aquatique dans le cadre du commerce interprovincial;
e) conditionnement ou vente, à l’exclusion de la distribution à titre gratuit, d’aliments au sens de l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail, d’un engrais ou supplément visé par la Loi sur les engrais ou d’une semence visée par la Loi sur les semences.
Conditions de la licence
4. (1) Le ministre peut assortir la licence des conditions qu’il juge indiquées et qui ne sont pas incompatibles avec les règlements.
Types de conditions
(2) Les conditions, d’application générale ou particulière, peuvent être préalables ou postérieures à la délivrance de la licence.
Modification des conditions
(3) Le ministre peut supprimer ou modifier les conditions dont il a assorti la licence ou en ajouter de nouvelles.
Condition automatique
(4) Le respect des exigences établies sous le régime de la présente loi est une condition de toute licence.
Suspension ou révocation
5. Le ministre peut suspendre ou révoquer la licence du titulaire qui, à son avis, contrevient à une condition de celle-ci.
Présomption de compétence fédérale
Présomption de compétence fédérale
6. (1) Les produits agricoles ou aquatiques qui se trouvent dans un établissement agréé ou visé par une licence délivrée en vertu de l’article 3 sont, sauf preuve contraire, réputés destinés au commerce interprovincial ou à l’exportation et assujettis aux lois relevant de l’Agence.
Définition de « établissement agréé »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « établissement agréé » s’entend de tout établissement ou poste agréé en vertu d’une loi relevant de l’Agence.
Importation
Obligation
7. (1) La personne qui importe un produit réglementé le présente avec toute autre chose importée avec lui et s’y rapportant, telle l’étiquette et l’emballage, au moment de l’importation, à l’inspecteur, à l’agent d’exécution ou à l’agent des douanes selon les modalités réglementaires. Elle lui présente également, selon les modalités réglementaires, tout document afférent au produit, au plus tard au moment de l’importation.
Autre moyen
(2) Elle satisfait toutefois à son obligation de présentation si, après y avoir été autorisée par l’une des personnes mentionnées au paragraphe (1), elle lui communique, selon les modalités réglementaires, les renseignements que celle-ci lui demande.
Obligation à l’importation : préavis
(3) La personne qui importe un produit réglementé visé par règlement est tenue de donner, selon les modalités réglementaires, un préavis écrit de l’importation à l’inspecteur, à l’agent d’exécution ou à l’agent des douanes.
Définition de « agent des douanes »
(4) Pour l’application du présent article, « agent des douanes » s’entend de toute personne affectée à l’exécution ou au contrôle d’application de la Loi sur les douanes, y compris tout membre de la Gendarmerie royale du Canada.
Échange de renseignements
Accord
8. L’Agence peut conclure un accord visant la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements avec un ministère, un organisme public ou une organisation réglementaire, au Canada ou à l’étranger, en vue d’assurer ou de contrôler l’application des lois ou pour la tenue d’enquêtes.
Accords d’inspection avec l’étranger
Importation
9. (1) Dans le cadre de sa mission, l’Agence peut conclure avec un gouvernement, une organisation ou un organisme public étrangers un accord concernant l’importation de produits réglementés au Canada si elle est convaincue que, selon le cas :
a) les exigences légales du pays, ses systèmes d’inspection et ses installations de conditionnement des produits destinés à l’exportation sont comparables à ceux qui sont applicables au Canada pour le conditionnement de ces mêmes produits réglementés, et ces produits satisfont aux exigences établies sous le régime des lois relevant de l’Agence;
b) les systèmes de conditionnement de produits réglementés du pays sont comparables à ceux au Canada qui satisfont aux exigences établies sous le régime des lois relevant de l’Agence et les produits eux-mêmes satisfont à ces exigences.
Exportation
(2) Dans le cadre de sa mission, l’Agence peut conclure avec un gouvernement, une organisation ou un organisme public étrangers un accord concernant l’exportation de produits réglementés.
Portée de l’accord
10. Tout accord visé à l’article 9 peut notamment autoriser l’Agence à faire ce qui suit :
a) procéder à l’inspection des systèmes de conditionnement du pays étranger et des produits qui y sont conditionnés;
b) établir des normes de contrôle et d’inspection applicables aux produits destinés à l’exportation au Canada;
c) reconnaître les certificats d’inspection délivrés par un fournisseur de services d’inspection reconnu par elle comme ayant le même effet que s’ils avaient été délivrés sous le régime d’une des lois relevant de l’Agence;
d) mettre en oeuvre des projets ou programmes d’inspection relatifs aux produits et faire tout arrangement financier à cette fin, notamment pour répartir les recettes provenant de ces projets ou programmes ou pour en recouvrer les coûts.
Inspections étrangères
11. L’Agence peut, en vue d’établir si les produits réglementés importés satisfont aux exigences établies sous le régime des lois relevant de l’Agence ou en vue de négocier ou de mettre en oeuvre un accord d’inspection avec l’étranger, se fonder sur les résultats des inspections menées par un autre organisme public, un ministère, un gouvernement étranger ou une organisation étrangère.
Arrêtés ministériels
Arrêtés provisoires
12. (1) Le ministre peut prendre un arrêté provisoire prévoyant des mesures qui peuvent être prises par règlement en vertu d’une loi relevant de l’Agence, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé ou la sécurité publiques, l’environnement ou la santé des animaux ou des végétaux.
Période de validité
(2) L’arrêté provisoire prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments suivants qui est antérieur aux autres :
a) le jour de son abrogation;
b) quatorze jours après sa prise s’il ne reçoit pas l’agrément du gouverneur en conseil;
c) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu d’une loi relevant de l’Agence;
d) un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Contravention à un arrêté non publié
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’avoir contrevenu à un arrêté provisoire si, à la date du fait reproché, l’arrêté n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada ou n’avait pas été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables n’avaient pas été prises pour en informer les intéressés.
Présomption
(4) Pour l’application des dispositions des lois relevant de l’Agence, exception faite du présent article, la mention des règlements pris en vertu d’une de ces lois vaut également mention des arrêtés provisoires et la mention d’un règlement pris en vertu d’une disposition habilitante d’une loi relevant de l’Agence vaut également mention du passage des arrêtés provisoires comportant des mesures qui peuvent être prises par règlement en vertu de cette disposition.
Dépôt devant les chambres du Parlement
(5) Une copie de l’arrêté provisoire est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Communication au greffier
(6) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (5), de communiquer la copie de l’arrêté provisoire au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
Exemptions
13. (1) Le ministre peut, en réponse à une situation d’urgence ou à une catastrophe naturelle, exempter par arrêté, pour une période maximale de cent quatre-vingts jours, toute personne ou catégorie de personnes ou tout produit réglementé ou toute catégorie de tels produits de l’application d’une disposition d’une loi relevant de l’Agence ou d’un de ses règlements s’il estime que l’exemption ne présente aucun risque pour l’environnement ou la santé des animaux ou des végétaux et si, dans le cas d’un aliment, le ministre de la Santé estime qu’elle ne présente aucun risque pour la santé humaine.
Durée de validité
(2) Le ministre peut renouveler l’arrêté. Chaque renouvellement ne peut toutefois excéder cent quatre-vingts jours et la période totale trois cent soixante jours.
Reconnaissance des résultats d’inspection
Reconnaissance des résultats
14. (1) Le ministre peut reconnaître les résultats d’inspection et les documents afférents provenant d’organismes d’inspection réglementaires.
Admissibilité en preuve
(2) Le document contenant les résultats d’inspection et les documents afférents — ou la reproduction totale ou partielle de ceux-ci — sont admissibles en preuve devant tout tribunal sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, ils font foi de leur contenu.
Préavis
(3) Le document contenant les résultats d’inspection et les documents afférents visés au présent article ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, en y joignant une copie des documents en cause.
Interdictions
Activités et exploitation sans licence
15. (1) Il est interdit d’exercer les activités prévues à l’article 3 ou d’exploiter un établissement à cette fin sans être titulaire de la licence de catégorie réglementaire délivrée en vertu de cet article.
Activités et exploitation avec licence
(2) L’exercice d’une activité et l’exploitation d’un établissement au titre de la licence délivrée en vertu de l’article 3 sont interdits si, selon le cas :
a) ils ne sont pas conformes aux exigences établies sous le régime des lois relevant de l’Agence;
b) l’établissement ne satisfait pas à ces exigences.
Importation
16. (1) Il est interdit d’importer un produit réglementé si, selon le cas :
a) l’importation n’est pas conforme aux exigences établies sous le régime de la présente loi;
b) le produit ne satisfait pas aux exigences établies sous le régime des lois relevant de l’Agence.
Possession
(2) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession un produit réglementé dont il sait ou devrait savoir qu’il a été importé en contravention avec les exigences établies sous le régime de la présente loi.
Exemption pour consommation personnelle
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (2) si le produit réglementé est un produit agricole ou aquatique qui est destiné à sa propre consommation.
Exportation
17. Il est interdit d’exporter un produit réglementé si l’exportation n’est pas conforme aux exigences établies sous le régime de la présente loi.
Vente
18. Il est interdit de vendre un produit réglementé qui ne satisfait pas aux exigences établies sous le régime des lois relevant de l’Agence.
Possession
19. Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession un produit réglementé dont il sait ou devrait savoir qu’il ne satisfait pas aux exigences établies sous le régime des lois relevant de l’Agence.
Altération d’un produit réglementé
20. (1) Il est interdit d’altérer un produit réglementé, son emballage ou son étiquette dans le but :
a) soit de le rendre nocif pour la santé humaine, l’environnement ou la santé des animaux ou des végétaux;
b) soit de le faire passer pour tel sans être convaincu qu’il l’est.
Vente d’un produit réglementé altéré
(2) Il est interdit à quiconque de vendre un produit réglementé dont il sait ou devrait savoir qu’il est devenu, par altération, nocif pour la santé humaine, l’environnement ou la santé des animaux ou des végétaux.
Menaces
(3) Il est interdit de menacer d’altérer un produit réglementé dans le but de le rendre nocif pour la santé humaine, l’environnement ou la santé des animaux ou des végétaux.
Communication
(4) Il est interdit à quiconque de communiquer ou de faire communiquer des renseignements qu’il sait faux ou sans se soucier de leur véracité, en vue de faire croire à autrui qu’un produit réglementé a été altéré de telle sorte qu’il est nocif pour la santé humaine, l’environnement ou la santé des animaux ou des végétaux.
Conditionnement
21. (1) Il est interdit de conditionner un aliment avec de l’eau qui n’est pas saine.
Définition de « saine »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « saine » qualifie l’eau qui n’a aucun effet sur l’innocuité des aliments avec lesquels elle entre en contact.
Activités dangereuses
22. (1) Il est interdit d’exercer les activités ou catégories d’activités prohibées par règlement pris en vertu de l’alinéa 56s) ou d’exercer des activités sans être titulaire de la licence ou du permis exigé par tout règlement pris en vertu de cet alinéa.
Définition de « activité »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « activité » s’entend de la production, la culture, l’élevage, la multiplication, la transformation, le conditionnement, la fabrication, le développement, l’essai, la distribution, l’exportation, l’importation, l’entreposage, l’administration, l’utilisation, la vente, le transport ou la disposition — ou toute autre activité qui y est associée — de l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) agent zoopathogène ou autre agent pathogène visé par la Loi sur la santé des animaux;
b) substance toxique au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux;
c) produit vétérinaire biologique au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux;
d) parasite au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des végétaux.
ADMINISTRATION ET CONTRÔLE D’APPLICATION DES LOIS RELEVANT DE L’AGENCE
Injonction
Injonction
23. L’Agence peut demander à la Cour fédérale une ordonnance, même provisoire, interdisant la commission d’une infraction à une loi relevant de l’Agence, que des poursuites aient été engagées ou non relativement à l’infraction en cause.
Inspections
Pouvoir du président
24. Le président peut désigner des méthodes et du matériel pour la mise en oeuvre des attributions conférées aux inspecteurs, agents d’exécution, analystes et classificateurs sous le régime de la présente loi.
Pouvoirs d’inspection
25. (1) Pour assurer ou contrôler l’application des lois relevant de l’Agence, l’inspecteur ou l’agent d’exécution peut procéder à toute inspection et à cette fin il peut, notamment :
a) sous réserve de l’article 27, visiter, à toute heure convenable, tout lieu — y compris un véhicule — s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent un produit réglementé ou des documents ou renseignements utiles;
b) ouvrir tout emballage pour les mêmes motifs raisonnables;
c) exiger de toute personne la présentation du produit et des documents et la communication des renseignements visés à l’alinéa a), selon les modalités et conditions qu’il juge nécessaires à l’inspection;
d) ordonner l’immobilisation de tout véhicule dont il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent un produit réglementé ou des documents ou renseignements utiles, et son déroutement vers un lieu où pourra être effectuée l’inspection;
e) restreindre ou prohiber le déplacement de tout produit réglementé ou le retenir;
f) exiger de toute personne qui se trouve sur le lieu de l’inspection la présentation des documents ou autres choses dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils peuvent lui permettre d’établir son identité;
g) prendre des photographies, au sens du paragraphe 491.2(8) du Code criminel, de tout lieu et de toute chose;
h) ordonner l’arrêt de toute opération de conditionnement d’un produit réglementé;
i) examiner, mettre à l’essai, analyser ou mesurer un produit réglementé ou toute autre chose, en prélever des échantillons, sans frais, ou examiner ou analyser tout document ou renseignement concernant ce produit ou cette chose;
j) examiner les documents et les reproduire, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles;
k) exiger de toute personne la présentation de la liste des noms des personnes à qui le produit réglementé a été distribué ainsi que les renseignements dont l’Agence a besoin pour trouver le produit;
l) faire prêter serment et recevoir les affidavits, déclarations et affirmations solennelles.
Usage d’ordinateurs et de photocopieurs
(2) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, dans l’exercice des pouvoirs d’inspection visés au paragraphe (1) :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
b) reproduire ou faire reproduire des données sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;
c) utiliser ou faire utiliser le matériel se trouvant sur place pour reproduire ou faire reproduire des documents sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible.
Analyse et examen
(3) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut soumettre à l’analyste, pour analyse et examen, les produits réglementés ou toutes choses qu’il a saisis, des échantillons de ceux-ci ou les échantillons qu’il a lui-même prélevés.
Parasite, maladie ou substance toxique
26. L’inspecteur ou l’agent d’exécution dispose des mêmes pouvoirs d’inspection pour vérifier l’existence de parasites, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des végétaux, ou de maladies ou de substances toxiques, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux.
Mandat pour l’inspection d’un local d’habitation
27. (1) Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ou l’agent d’exécution ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.
Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur, l’agent d’exécution ou l’agent de la paix qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’alinéa 25(1)a) existent;
b) la visite est nécessaire à l’exercice des pouvoirs d’inspection visés à l’article 25;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Formule
(3) Le mandat peut être rédigé selon la formule que le juge de paix estime indiquée.
Télémandats
(4) L’inspecteur, l’agent d’exécution ou l’agent de la paix qui considère qu’il serait difficile d’obtenir en personne le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit délivré, sous le régime du présent article, par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Usage de la force
(5) L’inspecteur ou l’agent d’exécution, accompagné d’un agent de la paix, ou l’agent de la paix ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage.
Définition de « local d’habitation »
(6) Pour l’application du présent article, « local d’habitation » s’entend d’une maison d’habitation au sens de l’article 2 du Code criminel.
Production du certificat
28. Lorsqu’il exerce les pouvoirs d’inspection visés à l’article 25, l’inspecteur ou l’agent d’exécution présente, sur demande, le certificat attestant sa qualité.
Assistance
29. (1) Le propriétaire ou le responsable du lieu ou du véhicule visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur, à l’analyste ou à l’agent d’exécution, de même qu’à toute personne agissant sous leur autorité, toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs attributions et de leur donner les renseignements qu’ils exigent pour assurer ou contrôler l’application de toute loi relevant de l’Agence.
Agent de la paix
(2) L’agent de la paix prête à l’inspecteur, à l’analyste ou à l’agent d’exécution, sur demande, l’assistance nécessaire au contrôle d’application de toute loi relevant de l’Agence.
Retrait d’importations illégales
Retrait d’importations illégales
30. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit réglementé importé n’est pas conforme aux exigences établies sous le régime d’une des lois relevant de l’Agence ou qu’il a été importé en contravention avec les exigences établies sous le régime de l’une de ces lois, l’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, qu’il ait saisi le produit réglementé ou non, ordonner par avis adressé à son propriétaire, à la personne qui l’a importé ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le retirer du Canada à ses frais.
Ordre de retrait
(2) L’avis est signifié ou transmis par envoi postal ou autre et peut préciser le délai et les modalités d’exécution de l’ordre.
Obligation de se conformer
(3) La personne visée par l’ordre est tenue de s’y conformer.
Confiscation et disposition
(4) Malgré l’article 35, tout produit réglementé qui n’est pas retiré du Canada dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la transmission de l’ordre, est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé de la manière prévue par le ministre, aux frais du propriétaire, de la personne qui l’a importé ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge.
Saisie
Pouvoir de saisie
31. L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut saisir tout produit réglementé et toute autre chose s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à une infraction prévue par une loi relevant de l’Agence ou qu’ils serviront à la prouver.
Perquisition
Mandat de perquisition
32. (1) L’inspecteur, l’agent d’exécution ou l’agent de la paix muni du mandat délivré en vertu du présent article peut procéder à la visite de tout lieu — y compris un véhicule — et y effectuer des perquisitions, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un produit réglementé ou une autre chose qui a servi ou donné lieu à une infraction prévue par une loi relevant de l’Agence ou qui servira à la prouver.
Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence, dans un lieu, y compris un véhicule, d’un produit réglementé ou d’une autre chose visé au paragraphe (1), délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur, l’agent d’exécution ou l’agent de la paix qui y est nommé à perquisitionner dans le lieu pour y chercher le produit réglementé ou l’autre chose.
Formule
(3) Le mandat peut être rédigé selon la formule que le juge de paix estime indiquée.
Télémandats
(4) L’inspecteur, l’agent d’exécution ou l’agent de la paix qui considère qu’il serait diffi­cile d’obtenir en personne le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit délivré, sous le régime du présent article, par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Perquisition sans mandat
(5) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut exercer sans mandat le pouvoir de perquisition visé au paragraphe (1) si l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Moment de l’exécution
(6) Le mandat ne peut, sauf autorisation spéciale du juge de paix, être exécuté de nuit.
Pouvoirs
(7) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, dans le cadre d’une perquisition effectuée en vertu du présent article, exercer les pouvoirs prévus aux articles 25 et 31.
Mesures consécutives à la saisie
Motifs de la saisie
33. Dans les meilleurs délais, l’inspecteur ou l’agent d’exécution porte les motifs de la saisie à la connaissance du propriétaire de la chose saisie, ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.
Mesures consécutives à la saisie
34. (1) L’inspecteur ou l’agent d’exécution qui saisit un produit réglementé ou une autre chose — ou la personne que l’un ou l’autre autorise à cette fin — peut :
a) aux frais de son propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, l’entreposer, le traiter ou le mettre en quarantaine soit dans le lieu où il a été saisi, soit dans un autre lieu;
b) ordonner à son propriétaire ou à la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie de prendre l’une ou l’autre de ces mesures à ses frais;
c) prendre toute mesure de disposition à l’égard des choses périssables ou susceptibles de se détériorer, des animaux ou des végétaux, ou des choses qui sont des parasites ou sont parasitées ou qui sont soupçonnées de l’être ou encore des choses qui constituent un obstacle biologique à la lutte contre les parasites.
Produit net
(2) En cas de disposition en vertu de l’alinéa (1)c), tout produit net est versé au receveur général.
Loi sur la protection des végétaux
(3) Pour l’application de la Loi sur la protection des végétaux, l’inspecteur ou l’agent d’exécution peut ordonner au propriétaire de la chose saisie ou à la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie de prendre, à ses frais, des mesures de disposition à son égard.
Ordre
(4) L’ordre visé à l’alinéa (1)b) ou au paragraphe (3) est transmis soit par signification, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis précisant éventuellement le délai et les modalités d’exécution.
Obligation de se conformer
(5) La personne visée par l’ordre est tenue de s’y conformer.
Durée de la rétention
35. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 36, la rétention de la chose saisie ou du produit net de sa disposition prend fin soit après la constatation, par l’inspecteur ou l’agent d’exécution, de sa conformité aux exigences établies sous le régime des lois relevant de l’Agence, soit, sauf pour les aliments saisis en application de la Loi sur les aliments et drogues, à l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de la saisie ou du délai supérieur fixé par règlement.
Cas de poursuite
(2) En cas de poursuite engagée relativement à l’infraction ayant donné lieu à la saisie, la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de l’affaire.
Cas de déclaration de culpabilité
(3) En cas de déclaration de culpabilité, pour une infraction prévue par une loi relevant de l’Agence, du propriétaire de la chose saisie ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, la rétention de la chose peut être prolongée jusqu’au paiement de l’amende infligée, il peut en être disposé par adjudication forcée et le produit de la disposition peut être affecté au paiement de l’amende.
Demande de restitution
(4) La restitution de la chose saisie peut être demandée au tribunal saisi de l’affaire par son propriétaire ou par la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, si elle n’a pas été détruite ou confisquée ou s’il n’en a pas encore été disposé par ailleurs.
Exceptions
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas s’il s’agit d’un produit agricole estampillé ou portant un nom de catégorie sous le régime de la Loi sur les produits agricoles au Canada ou s’il s’agit d’un produit de viande ou objet portant l’estampille sous le régime de la Loi sur l’inspection des viandes.
Ordonnance de restitution
(6) Le tribunal peut faire droit à la demande, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer la conservation de la chose saisie dans un but ultérieur, notamment le dépôt auprès de l’Agence d’une sûreté dont il détermine le montant et la nature, s’il est convaincu, d’une part, qu’il existe ou peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile sa rétention et, d’autre part, dans le cas d’un produit réglementé, que le produit satisfait aux exigences établies sous le régime des lois relevant de l’Agence.
Confiscation
Choses abandonnées
36. (1) Les choses saisies ou le produit de leur disposition sont, dans les cas ci-après, confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada :
a) le propriétaire ou la personne qui a droit à leur possession ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie;
b) le propriétaire ou la personne qui a droit à leur possession ne les réclame pas avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la levée de la saisie ou, s’il s’agit de choses saisies en application de la Loi sur les aliments et drogues, avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de l’envoi de tout avis de levée de la saisie.
Poursuites engagées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des poursuites sont engagées relativement à l’infraction ayant donné lieu à la saisie.
Déclaration de culpabilité
37. (1) En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction prévue par une loi relevant de l’Agence, le tribunal peut, en sus de la peine infligée, ordonner que toute chose saisie qui a servi ou donné lieu à l’infraction en cause ou le produit net de sa disposition soit confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Disposition
(2) En cas de confiscation de la chose saisie, il peut en être disposé aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie de la manière prévue par le ministre.
Confiscation
38. Le propriétaire de la chose saisie ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie peut consentir, en tout temps, à sa confiscation. Le cas échéant, la chose est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé aux frais du propriétaire ou de cette personne de la manière prévue par le ministre.
Interdictions en matière d’inspection
Entrave
39. Il est interdit de gêner ou d’entraver l’action d’une personne dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par une loi relevant de l’Agence, ou d’une personne agissant sous son autorité.
Déclaration fausse ou trompeuse
40. Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à la personne visée à l’article 39.
Faux documents
41. Il est interdit à quiconque, dans l’intention de tromper, de présenter à la personne visée à l’article 39, pour examen ou reproduction, un document qu’il sait ou devrait savoir contenir des renseignements faux ou trompeurs.
Modification irrégulière de documents
42. Il est interdit de falsifier ou, dans l’intention de tromper, de modifier, détruire, effacer ou oblitérer toute étiquette ou tout document établi ou délivré sous le régime d’une des lois relevant de l’Agence.
Intervention
43. Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur ou de l’agent d’exécution, de modifier l’état ou l’emplacement de choses qui ont été saisies, retenues ou mises en quarantaine ou dont le déplacement a été restreint ou prohibé en application de la présente loi.
Frais et responsabilité
Créance de Sa Majesté
44. (1) Sa Majesté du chef du Canada ou l’Agence peuvent recouvrer les frais liés à l’inspection ou au traitement de lieux ou de choses, ainsi qu’aux essais, analyses ou examens afférents, effectués sous le régime d’une des lois relevant de l’Agence et à toutes autres mesures prises sous ce même régime, notamment le renvoi, la disposition, l’entreposage, le retrait, la saisie, la confiscation, la rétention et la mise en quarantaine des choses.
Débiteurs solidaires
(2) Sont alors débiteurs solidaires de ces frais le propriétaire ou l’occupant du lieu ou le propriétaire des choses et la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la prise des mesures en cause.
Non-responsabilité de Sa Majesté et de l’Agence
45. Ni Sa Majesté du chef du Canada ni l’Agence ne sont tenues des pertes, dommages ou frais, notamment des loyers et droits, entraînés par l’exécution des obligations découlant des lois relevant de l’Agence.
Prélèvement
Disposition d’échantillons
46. (1) Il peut être disposé d’échantillons prélevés au titre de la présente loi de la manière prévue par le ministre.
Non-responsabilité de Sa Majesté et de l’Agence
(2) Ni Sa Majesté du chef du Canada ni l’Agence ne sont tenues des pertes, dommages ou frais liés au prélèvement d’échantillons ou à leur disposition.
Infractions
Disposition générale
47. (1) Sous réserve de l’article 48, la personne qui contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Moyen de défense
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’ordre visé au paragraphe 30(1), à l’alinéa 34(1)b) ou au paragraphe 34(3) à moins d’avoir été avisé de l’ordre, par signification ou autrement.
Altération d’un produit réglementé
48. La personne qui contrevient aux paragraphes 20(1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Contravention aux règlements
49. La personne qui contrevient à un règlement commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Dirigeants, administrateurs, etc.
50. En cas de perpétration par une personne — à l’exclusion d’une personne physique — d’une infraction prévue par une loi relevant de l’Agence, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, y ont consenti ou participé ou ont négligé de prendre les mesures nécessaires pour l’empêcher sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.
Employés ou mandataires
51. Dans les poursuites pour une infraction prévue par une loi relevant de l’Agence, il suffit, pour établir la responsabilité pénale de la personne accusée, d’établir que l’infraction a été commise par son employé ou son mandataire, que celui-ci ait été ou non identifié ou poursuivi. La personne peut se disculper en prouvant qu’elle avait pris les mesures nécessaires pour empêcher l’infraction.
Lieu du procès
52. Les poursuites pour une infraction prévue par une loi relevant de l’Agence peuvent être intentées, entendues ou jugées soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, soit encore au lieu où l’accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.
Prescription
53. (1) Les poursuites pour une infraction prévue par une loi relevant de l’Agence et punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter du fait en cause.
Loi sur les semences
(2) Si l’infraction consiste en de fausses déclarations sur le nom de variété ou la pureté de variété de semences visées par la Loi sur les semences, elles se prescrivent par trois ans à compter du fait en cause.
Admissibilité
54. (1) Dans les poursuites pour une infraction prévue par une loi relevant de l’Agence, la déclaration, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre, le président, l’inspecteur, l’analyste, le classificateur ou l’agent d’exécution est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Copies ou extraits
(2) De même, la copie ou l’extrait de documents établi par le ministre, le président, l’inspecteur, l’analyste, le classificateur ou l’agent d’exécution et paraissant certifié conforme par lui est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
Date
(3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent.
Préavis
(4) Les documents visés au présent article ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.
Commission de révision
Articles 35 et 37
55. (1) Lorsque la Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada est saisie d’une poursuite pour violation d’une loi agroalimentaire, elle peut exercer les attributions conférées à un tribunal par les articles 35 et 37.
Article 54
(2) L’article 54 s’applique, avec les adaptations nécessaires, lorsque la Commission de révision est saisie d’une poursuite pour violation d’une loi agroalimentaire.
Définition de « loi agroalimen­taire »
(3) Pour l’application du présent article, « loi agroalimentaire » s’entend de l’une ou l’autre des lois suivantes :
a) la Loi sur les produits agricoles au Canada;
b) la Loi relative aux aliments du bétail;
c) la Loi sur les engrais;
d) la Loi sur la santé des animaux;
e) la Loi sur l’inspection des viandes;
f) la Loi sur la protection des végétaux;
g) la Loi sur les semences.
RÈGLEMENTS
Règlements
56. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment, prendre des règlements :
a) exigeant de certaines personnes qu’elles conservent des renseignements et établissent des documents relatifs aux produits réglementés ou aux activités régies par une loi relevant de l’Agence, et qu’elles les fournissent à l’Agence;
b) concernant les renseignements et documents visés à l’alinéa a), ainsi que la période pendant laquelle ils doivent être conservés;
c) concernant les moyens électroniques permettant de créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements visés par une loi relevant de l’Agence ou dont la tenue est exigée par une telle loi;
d) concernant les conditions d’utilisation des moyens électroniques ainsi que les moyens pouvant servir à apposer une signature électronique aux documents ou à les authentifier;
e) concernant l’admissibilité en preuve des documents et renseignements;
f) concernant les fonctions des inspecteurs, des analystes, des classificateurs et des agents d’exécution;
g) concernant l’inspection des lieux — y compris les véhicules —, des produits réglementés ou de toute autre chose, ainsi que l’immobilisation des véhicules;
h) concernant les essais, les analyses et les examens;
i) établissant des exigences de précontrôle et de transit applicables aux produits réglementés importés ou à importer et aux documents, emballages, étiquettes ou autres choses importés ou à importer avec eux et à toute chose qui est ou est susceptible d’être infestée par un parasite, ou infectée ou contaminée par une maladie;
j) régissant ou interdisant l’importation des produits réglementés;
k) concernant les documents se rapportant aux produits réglementés importés ou à importer et la présentation de ces produits et documents lors de l’importation;
l) régissant ou interdisant l’exportation des produits réglementés;
m) concernant les documents se rapportant aux produits réglementés exportés ou à exporter;
n) établissant, pour l’application du paragraphe 9(1), les exigences relatives à la reconnaissance des systèmes d’inspection et des installations de conditionnement des produits destinés à l’exportation et celles relatives à la reconnaissance des systèmes de conditionnement;
o) établissant les exigences applicables aux programmes de gestion ou de contrôle de la qualité des produits réglementés, aux programmes d’innocuité des aliments et autres programmes semblables;
p) prévoyant les catégories et la durée de validité des licences que peut délivrer le ministre ainsi que les conditions attachées à chaque catégorie et les renseignements que doit fournir le demandeur;
q) concernant le renouvellement, la modification, la suspension, la révocation et le rétablissement des licences;
r) concernant la configuration, la construction, le système sanitaire, l’entretien et les conditions d’exploitation de tout établissement visé à l’article 3 ainsi que ses équipements et installations;
s) pour l’application de l’article 22, prohibant toute activité au sens du paragraphe 22(2) — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie — ou assujettissant son exercice à l’obtention d’une licence ou d’un permis et régissant la délivrance, le renouvellement, la modification, la suspension et la révocation de cette licence ou de ce permis;
t) concernant les exemptions à l’application de l’article 22, en tout ou en partie, de toute personne ou catégorie de personnes, de toute activité ou de tout élément mentionné à l’un ou l’autre des alinéas 22(2)a) à d) et régissant les conditions d’une telle exemption;
u) établissant et régissant des systèmes permettant de vérifier les lieux d’origine ou la destination de produits réglementés et exigeant notamment que les personnes qui en ont la possession, la responsabilité ou la charge, y compris toute personne qui agit à titre de courtier en douane, les identifient, établissent des documents s’y rapportant et les fournissent à l’Agence;
v) concernant la collecte de données, statistiques et autres, concernant toute question liée aux lois relevant de l’Agence;
w) établissant un mécanisme d’étude des plaintes formulées par les employés de l’Agence ou le public en matière de santé humaine ou de sécurité publique en ce qui touche les produits réglementés;
x) concernant la saisie, la rétention, la garde, la confiscation et la disposition des produits réglementés ou de toute autre chose au titre de la présente loi;
y) concernant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
INCORPORATION PAR RENVOI
Documents externes
57. (1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par une personne ou un organisme autre que l’Agence, notamment par :
a) un organisme de normalisation;
b) une organisation commerciale ou industrielle;
c) un gouvernement, un organisme public ou une organisation internationale.
Documents reproduits ou traduits
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par l’Agence, d’un document produit par une personne ou un organisme autre que l’Agence et qui comporte, selon le cas :
a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;
b) seulement les passages utiles à l’application du règlement.
Documents produits conjointement
(3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par l’Agence et un gouvernement ou un organisme public en vue d’assurer l’harmonisation avec d’autres règles de droit.
Normes techniques dans des documents internes
(4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par l’Agence, notamment :
a) des spécifications, des classifications, des illustrations, des graphiques ou toute autre information de nature technique;
b) des méthodes d’essai, des procédures ou des normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, qui sont de nature technique.
Portée de l’incorporation
(5) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.
Nature du document incorporé
(6) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
Moyen de défense
58. Nul ne peut être déclaré coupable d’avoir contrevenu à une disposition d’un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi, sauf s’il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou celui-ci avait été publié dans la Gazette du Canada.
Définition de « règlement »
59. Pour l’application des articles 57 et 58, « règlement » s’entend de tout règlement pris sous le régime d’une loi relevant de l’Agence.
LOI SUR LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES
Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
60. (1) Les arrêtés pris au titre du paragraphe 12(1) ou de l’article 13 sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiés dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant leur prise.
Caractère non réglementaire
(2) Il est entendu que les ordres visés au paragraphe 30(1) ou à l’article 34 ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Prescription
61. (1) Il est entendu que la prescription prévue à l’article 53 ne s’applique qu’à l’égard des infractions commises après l’entrée en vigueur de celui-ci.
Anciens règlements
(2) Les règlements pris en vertu des dispositions suivantes demeurent en vigueur et sont réputés avoir été pris en application de la présente loi, dans la mesure de leur compatibilité avec celle-ci, jusqu’à leur abrogation ou remplacement :
a) les alinéas 32d), j) et o) de la Loi sur les produits agricoles au Canada;
b) les alinéas 5g), j) et k) de la Loi relative aux aliments du bétail;
c) les alinéas 5(1)g), i) et j) de la Loi sur les engrais;
d) les alinéas 3i) et k) de la Loi sur l’inspection du poisson;
e) les alinéas 64(1)z.2) et z.3) de la Loi sur la santé des animaux;
f) l’alinéa 20o) de la Loi sur l’inspection des viandes;
g) l’alinéa 47m) de la Loi sur la protection des végétaux;
h) les alinéas 4(1)i) à j) de la Loi sur les semences.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
1995, ch. 40
Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
62. L’article 2 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« contrevenant »
person
« contrevenant » Personne physique ou morale. Y sont assimilées les sociétés de personnes, les coopératives, les associations et les organisations.
63. Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Créance de Sa Majesté
15. (1) Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, toute somme :
a) exigée au titre de la sanction, à compter de la date de notification du procès-verbal;
b) prévue dans une transaction conclue au titre du paragraphe 10(1), à compter de la date de sa conclusion;
c) mentionnée dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 10(4), à compter de la date de sa notification;
d) mentionnée dans la décision notifiée au titre du paragraphe 13(1), à compter de la date de sa notification;
e) mentionnée dans l’ordonnance visée au paragraphe 14(1), à compter de l’expiration du délai fixé par la Commission pour la payer;
f) payée au titre des frais raisonnables visés à l’article 22, à compter de la date où ils ont été faits.
64. Le paragraphe 16(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enregistrement
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou au tribunal compétent confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
L.R., ch. 20 (4e suppl.)
Loi sur les produits agricoles au Canada
1997, ch. 6, art. 38
65. Les définitions de « analyste », « classificateur » et « inspecteur », à l’article 2 de la Loi sur les produits agricoles au Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« analyste »
analyst
« analyste » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
« classificateur »
grader
« classificateur » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
« inspecteur »
inspector
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
1997, ch. 6, art. 39
66. L’article 19 de la même loi est abrogé.
1995, ch. 40, art. 38 à 41 et 42(F)
67. L’intertitre précédant l’article 21 et les articles 21 à 30 de la même loi sont abrogés.
68. (1) L’alinéa 32d) de la même loi est abrogé.
(2) L’alinéa 32j) de la même loi est abrogé.
(3) L’alinéa 32o) de la même loi est abrogé.
69. Les paragraphes 33(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
70. Les articles 36 à 38 de la même loi sont abrogés.
1995, ch. 40, art. 44
71. L’article 40 de la même loi est abrogé.
1997, ch. 6
Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
72. Les paragraphes 11(1) et (2) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments sont remplacés par ce qui suit :
Application de certaines lois
11. (1) L’Agence est chargée d’assurer et de contrôler l’application des lois suivantes : la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur l’inspection du poisson, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur la protection des obtentions végétales, la Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur les semences et la Loi sur le contrôle d’application des lois relevant de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
(2) L’Agence est chargée d’assurer et de contrôler l’application de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation en ce qui a trait aux aliments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
73. Le paragraphe 13(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignations
(3) Le président peut, aux fins qu’il précise, désigner des personnes, individuellement ou par catégorie, à titre d'inspecteurs, d'analystes, de classificateurs ou d'agents d’exécution, et des vétérinaires à titre de vétérinaires-inspecteurs, pour l’application ou le contrôle d’application des lois ou dispositions dont l’Agence est chargée aux termes de l’article 11.
Certificat
(4) Chaque inspecteur, agent d’exécution et vétérinaire-inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président et attestant sa qualité.
74. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Services ou installations de diagnostic, de recherche, de laboratoire, etc.
14.1 L’Agence peut fournir, approuver, exploiter ou agréer les services ou installations de diagnostic, de recherche, de laboratoire ou autres qui sont nécessaires pour l’application des lois ou dispositions dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11. Elle peut également retenir les services d’un organisme chargé de l’élaboration de normes ou de l’agrément de laboratoires pour agréer ces services ou installations.
75. L’article 18 de la même loi est abrogé.
76. Les paragraphes 19(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Disposition
(1.1) Il peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit réglementé visé par un ordre donné aux termes du paragraphe (1) ou faisant l’objet d’un rappel volontaire présente un risque pour la santé publique ou celle des animaux ou des végétaux, prendre toute mesure de disposition à l’égard du produit ou ordonner par avis signifié ou transmis par envoi postal ou autre au propriétaire du produit ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le faire à ses frais.
Avis
(1.2) L’avis visé aux paragraphes (1) ou (1.1) peut préciser le délai et les modalités d’exécution de l’ordre.
Infraction et peine
(2) Quiconque contrevient à un ordre visé aux paragraphes (1) ou (1.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Réserve
(3) L’ordre visé aux paragraphes (1) ou (1.1) n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires; toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) à moins d’avoir été avisé de l’ordre.
77. L’article 30 de la même loi devient le paragraphe 30(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Crédits non utilisés
(2) La partie non utilisée à la fin d’un exercice des crédits affectés par le Parlement aux dépenses de capital ou de fonctionnement de l’Agence est annulée à la fin de l’exercice suivant celui au cours duquel ceux-ci ont été votés ou de tout exercice ultérieur précisé par la loi de crédits.
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19
Loi sur la concurrence
1999, ch. 2, art. 4
78. Les alinéas 7(1)b) et c) de la Loi sur la concurrence sont remplacés par ce qui suit :
b) d’assurer et de contrôler l’application de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, sauf en ce qui a trait aux aliments au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
L.R., ch. C-38
Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
1997, ch. 6, art. 40
79. (1) La définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de l’Industrie et, à l’égard des aliments au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
1999, ch. 2, par. 44(2)
(2) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attributions du commissaire
(2) Le commissaire est chargé de l’application et du contrôle d’application de la présente loi, à l’exception du paragraphe 11(1) et sauf en ce qui a trait aux aliments au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
80. Le paragraphe 107(5) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
j.1) à un fonctionnaire de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, uniquement pour l’application ou l’exécution d’une loi mentionnée à l’article 11 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments si le renseignement concerne l’importation, l’exportation ou le mouvement en cours de route de marchandises;
L.R., ch. F-9
Loi relative aux aliments du bétail
1994, ch. 38, al. 25(1)p); 1995, ch. 40, art. 46; 1997, ch. 6, art. 45
81. Les définitions de « analyste », « Commission », « inspecteur », « ministre », « sanction » et « violation », à l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail, sont abrogées.
82. (1) L’alinéa 5g) de la même loi est abrogé.
2001, ch. 4, art. 84(F)
(2) Les alinéas 5j) et k) de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 8; 1995, ch. 40, art. 47; 1997, ch. 6, art. 46
83. L’intertitre précédant l’article 6 et les articles 6 à 9 de la même loi sont abrogés.
1997, ch. 6, par. 47(1)
84. Les paragraphes 10(2) à (5) de la même loi sont abrogés.
1995, ch. 40, art. 49
85. Les articles 11 et 12 de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. F-10
Loi sur les engrais
1994, ch. 38, al. 25(1)q); 1995, ch. 40, art. 50; 1997, ch. 6, art. 48
86. Les définitions de « analyste », « Commission », « inspecteur », « ministre », « sanction » et « violation », à l’article 2 de la Loi sur les engrais, sont abrogées.
1993, ch. 44, art. 155
87. (1) L’alinéa 5(1)g) de la même loi est abrogé.
1993, ch. 44, art. 155
(2) Les alinéas 5(1)i) et j) de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 9; 1995, ch. 40, art. 51; 1997, ch. 6, art. 49
88. L’intertitre précédant l’article 6 et les articles 6 à 9 de la même loi sont abrogés.
1995, ch. 40, art. 52
89. Le passage de l’article 10 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contravention à la loi
10. Quiconque, de son propre fait ou du fait de son agent ou de son mandataire, contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1995, ch. 40, art. 53; 1997, ch. 6, par. 50(1)
90. Les articles 10.1 à 13 de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. F-12
Loi sur l’inspection du poisson
91. Les définitions de « inspecteur », « plante marine » et « poisson », à l’article 2 de la Loi sur l’inspection du poisson, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« inspecteur »
inspector
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
« plante marine »
marine plant
« plante marine » Sont considérés comme plantes marines le carragheen, le varech et les autres plantes d’eau salée, de même que leurs produits et sous-produits, ainsi que toute chose désignée comme plante marine par règlement d’application de la présente loi.
« poisson »
fish
« poisson » S’entend, outre du poisson proprement dit, des mollusques, crustacés et autres animaux marins, de même que de leurs produits et sous-produits, ainsi que de toute chose désignée comme poisson par règlement d’application de la présente loi.
92. (1) Le passage de l’article 3 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
3. Pour régir l’exportation et l’importation du poisson et de ses contenants, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi et, par règlement :
(2) L’alinéa 3i) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 6, art. 53
(3) L’alinéa 3k) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 10
93. L’article 4 de la même loi est abrogé.
1997, ch. 6, art. 55
94. Les articles 6 à 9 de la même loi sont abrogés.
95. L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
96. (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 14(3) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 6, art. 60
97. L’article 17 de la même loi est abrogé.
1997, ch. 6, par. 61(1)
98. Les articles 17.2 et 18 de la même loi sont abrogés.
1990, ch. 21
Loi sur la santé des animaux
1995, ch. 40, art. 54
99. (1) Les définitions de « Commis­sion » et « sanction », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux, sont abrogées.
1997, ch. 6, art. 67
(2) Les définitions de « agent d’exécu­tion », « analyste », « inspecteur » et « vétérinaire-inspecteur », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« agent d’exécution »
officer
« agent d’exécution » Personne, autre qu’un analyste, désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
« analyste »
analyst
« analyste » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
« inspecteur »
inspector
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
« vétérinaire-inspecteur »
veterinary inspector
« vétérinaire-inspecteur » Vétérinaire désigné à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
1997, ch. 6, art. 68
100. L’article 32 de la même loi est abrogé.
101. L’article 35 de la même loi est abrogé.
1995, ch. 40, art. 55 à 59
102. L’intertitre précédant l’article 38 et les articles 38 à 47 de la même loi sont abrogés.
103. Les alinéas 64(1)z.2) et z.3) de la même loi sont abrogés.
104. Le passage de l’article 66 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autres contraventions
66. Quiconque contrevient à l’avis qui lui a été signifié au titre des articles 18, 25, 27, 37 ou 48 ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
105. L’article 68 de la même loi est abrogé.
1995, ch. 40, art. 63
106. Les articles 71 à 74 de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 25 (1er suppl.)
Loi sur l’inspection des viandes
1995, ch. 40, art. 64; 1997, ch. 6, art. 72
107. (1) Les définitions de « analyste », « Commission » et « sanction », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’inspection des viandes, sont abrogées.
1997, ch. 6, art. 72
(2) La définition de « inspecteur », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« inspecteur »
inspector
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
1995, ch. 40, art. 66(F), 67 et 68; 1997, ch. 6, art. 73
108. L’intertitre précédant l’article 12 et les articles 12 à 18 de la même loi sont abrogés.
109. L’alinéa 20o) de la même loi est abrogé.
1995, ch. 40, par. 69(2)
110. (1) Le paragraphe 21(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contravention aux règlements
(3) Quiconque contrevient aux règlements ou omet de s’y conformer encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.
1997, ch. 6, par. 74(1)
(2) Les paragraphes 21(5) et (6) de la même loi sont abrogés.
1995, ch. 40, art. 70
111. Les articles 23 à 26 de la même loi sont abrogés.
1990, ch. 22
Loi sur la protection des végétaux
1995, ch. 40, art. 75
112. (1) Les définitions de « agent de la paix » et « sanction », à l’article 3 de la Loi sur la protection des végétaux, sont abrogées.
1997, ch. 6, art. 81
(2) La définition de « inspecteur », à l’article 3 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« inspecteur »
inspector
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
113. Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Confiscation
(3) En cas d’inexécution de l’ordre, la chose visée est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé — notamment par destruction — de la manière prévue par le ministre.
1997, ch. 6, art. 82
114. L’article 21 de la même loi est abrogé.
115. L’article 23 de la même loi est abrogé.
1995, ch. 40, art. 76 à 80
116. L’intertitre précédant l’article 25 et les articles 25 à 34 de la même loi sont abrogés.
117. L’article 37 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
118. Le paragraphe 44(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Créance de Sa Majesté
44. (1) Sa Majesté peut recouvrer les redevances réglementaires et autres frais liés au traitement de lieux ou de choses — ainsi qu’aux tests ou analyses afférents — effectués sous le régime de la présente loi ou des règlements, et à toutes autres mesures — notamment mise en quarantaine, renvoi, disposition, entreposage, transfert, confiscation ou destruction des choses — prises sous ce même régime.
119. L’alinéa 47m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
m) régir la destruction ou toute autre forme de disposition des choses confisquées en application de la présente loi;
120. Le passage de l’article 49 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contraventions autres
49. Quiconque contrevient à l’avis qui lui a été signifié au titre des articles 6, 8, 24 ou 36 ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
121. L’article 51 de la même loi est abrogé.
1995, ch. 40, art. 85
122. Les articles 54 à 57 de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. S-8
Loi sur les semences
1995, ch. 40, art. 86; 1997, ch. 6, art. 87
123. Les définitions de « analyste », « Commission », « inspecteur », « sanction » et « violation », à l’article 2 de la Loi sur les semences, sont abrogées.
L.R., ch. 49 (1er suppl.), par. 4(3)
124. Les alinéas 4(1)i) à j) de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 21; 1995, ch. 40, art. 87; 1997, ch. 6, art. 88
125. L’intertitre précédant l’article 5 et les articles 5 à 8 de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 49 (1er suppl.), art. 5
126. Le paragraphe 9(5) de la même loi est abrogé.
1995, ch. 40, art. 89; 1997, ch. 6, par. 89(1)
127. Les articles 10 à 12 de la même loi sont abrogés.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-26
128. (1) Les paragraphes (2) à (14) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-26, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada (appelé « autre loi » au présent article).
(2) À l’entrée en vigueur de la présente loi ou à celle de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, la présente loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Injonction » qui précède l’article 23, de ce qui suit :
Agence des services frontaliers du Canada
Exercice des pouvoirs des inspecteurs
22.1 Pour le contrôle d’application de la législation frontalière visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada en ce qui a trait à l’inspection en première ligne des voyageurs et des produits importés dans les aéroports et dans les autres postes frontaliers canadiens, à l’exclusion des centres de service à l’importation, les personnes désignées par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’alinéa 9(2)b) de cette loi disposent des pouvoirs conférés aux inspecteurs au titre de la présente loi.
(3) L’article 33 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’autre loi, si celle-ci est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
(4) Si l’autre loi entre en vigueur avant la présente loi, l’article 80 de la présente loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(5) Si la présente loi entre en vigueur avant l’autre loi, le paragraphe 80(5) de l’autre loi est abrogé.
(6) L’article 112 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’autre loi, si celle-ci est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
(7) L’article 113 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’autre loi, si celle-ci est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
(8) L’article 116 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’autre loi, si celle-ci est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
(9) L’article 117 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’autre loi, si celle-ci est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
(10) L’intertitre précédant l’article 121 et les articles 121 et 122 de l’autre loi sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’autre loi, si celle-ci est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
(11) L’article 123 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’autre loi, si celle-ci est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
(12) L’article 131 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’autre loi, si celle-ci est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
(13) À l’entrée en vigueur de la présente loi ou à celle de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, la Loi sur la santé des animaux est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Agence des services frontaliers du Canada
Exercice des pouvoirs des inspecteurs
2.1 Pour le contrôle d’application de la présente loi en ce qui a trait à l’inspection en première ligne des voyageurs et des produits importés dans les aéroports et dans les autres postes frontaliers canadiens, à l’exclusion des centres de service à l’importation, les personnes désignées par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada disposent des pouvoirs conférés aux inspecteurs au titre du paragraphe 16(1) et de l’article 18 de la présente loi.
(14) À l’entrée en vigueur de la présente loi ou à celle de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, la Loi sur la protection des végétaux est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Agence des services frontaliers du Canada
Exercice des pouvoirs des inspecteurs
3.1 Pour le contrôle d’application de la présente loi en ce qui a trait à l’inspection en première ligne des voyageurs et des produits importés dans les aéroports et dans les autres postes frontaliers canadiens, à l’exclusion des centres de service à l’importation, les personnes désignées par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada disposent des pouvoirs conférés aux inspecteurs au titre des articles 6 à 8 de la présente loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
129. La présente loi, à l’exception de l’article 128, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
Article 62 : Nouveau.
Article 63 : Texte du paragraphe 15(1) :
15. (1) Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
a) le montant de la sanction, à compter de la date de notification du procès-verbal;
b) tout montant prévu dans une transaction conclue au titre du paragraphe 10(1), à compter de la date de sa conclusion;
c) le montant mentionné dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 10(4), à compter de la date de sa notification;
d) le montant mentionné dans la décision notifiée au titre du paragraphe 13(1), à compter de la date de sa notification;
e) le montant mentionné dans l’ordonnance visée au paragraphe 14(1), à compter de l’expiration du délai fixé par la Commission pour le payer;
f) le montant des frais raisonnables visés à l’article 22, à compter de la date où ils ont été faits.
Article 64 : Texte du paragraphe 16(2) :
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Loi sur les produits agricoles au Canada
Article 65 : Texte des définitions :
« analyste » Personne désignée à ce titre en application de l’article 19.
« classificateur » Personne désignée à ce titre en application de l’article 19.
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l’article 19.
Article 66 : Texte de l’article 19 :
19. (1) Les inspecteurs, analystes et classificateurs chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite.
(3) [Abrogé, 1997, ch. 6, art. 39]
(4) Il est interdit d’entraver l’action de ces agents dans l’exercice de leurs fonctions ou de leur faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
(5) Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de modifier l’état ou la situation des objets saisis ou retenus en application de la présente loi ou des règlements.
Article 67 : Texte de l’intertitre et des articles 21 à 30 :
INSPECTION
21. (1) Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, l’inspecteur peut procéder à la visite de tout lieu — ou, s’il s’agit d’un véhicule, à son immobilisation et à sa visite — s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des produits agricoles ou d’autres objets visés par la présente loi ou ses règlements. Il peut en outre, son avis devant, dans tous les cas, être fondé sur des motifs raisonnables :
a) ouvrir tout contenant qui, à son avis, contient des produits agricoles;
b) examiner tout produit agricole ou tout autre objet et en prélever, sans compensation, des échantillons;
c) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document qui, à son avis, contient des renseignements utiles à l’application de la présente loi et de ses règlements.
(2) L’inspecteur peut également :
a) avoir recours à tout système informatique se trouvant dans le lieu visité pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction.
(3) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.
22. (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé, à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’article 21 existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou de ses règlements;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
(3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
(4) Tout agent de la paix est tenu de prêter à l’inspecteur, sur demande de celui-ci, l’assistance voulue pour l’application de la présente loi et de ses règlements.
23. L’inspecteur peut saisir et retenir tout produit agricole ou tout autre objet, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements, soit tout produit agricole, ou tous autres éléments, dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils peuvent servir à prouver la contravention.
PERQUISITION
24. (1) Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence, dans un lieu, soit de produits agricoles, ou de tous autres objets, qui ont ou auraient servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements, soit de produits agricoles, ou de tous autres éléments, dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’ils peuvent servir à prouver la contravention, signer à tout moment un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à perquisitionner dans le lieu pour y rechercher ces produits ou éléments et les saisir.
(2) L’inspecteur peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 21 et, en outre, saisir tous les produits agricoles ou autres objets qui, à son appréciation fondée sur des motifs raisonnables, ont servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements ainsi que les produits agricoles et tous autres éléments dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils peuvent servir à prouver la contravention.
(3) Le mandat ne peut, sauf autorisation spéciale du juge de paix, être exécuté de nuit.
(4) L’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
MESURES CONSÉCUTIVES À LA SAISIE
25. (1) L’inspecteur — ou la personne qu’il désigne — peut entreposer, aux frais du propriétaire ou du saisi, tout produit agricole ou tout autre objet saisi et retenu sur le lieu même de la saisie; il peut aussi, à son appréciation, les faire transférer, aux frais de l’un ou l’autre, dans un autre lieu.
(2) Les produits agricoles périssables peuvent être aliénés ou détruits par l’inspecteur qui a effectué la saisie; en cas de vente, le produit en est versé au receveur général.
26. La Commission ou le tribunal compétent, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, peut, avec le consentement du ministre, ordonner la restitution au saisi de l’objet de la saisie, ou du produit de son aliénation, moyennant le dépôt auprès du ministre d’une caution dont le montant et la nature doivent agréer à celui-ci.
27. (1) Sauf en cas de poursuite où elle peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de l’affaire, la rétention prend fin soit après la constatation, par l’inspecteur, de l’observation de la présente loi et de ses règlements, soit à l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de la saisie ou du délai supérieur fixé par règlement.
(2) Le propriétaire d’un objet, autre qu’un produit agricole estampillé ou portant un nom de catégorie, qui a donné lieu à la poursuite, ou le saisi, peut, sous réserve du paragraphe 28(2), demander sa restitution, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, à la Commission ou au tribunal chargé de l’affaire.
(3) La juridiction peut faire droit à la demande si elle est convaincue qu’il existe ou peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile la rétention de l’objet, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer sa conservation dans un but ultérieur.
28. (1) La Commission, sur détermination de responsabilité pour violation, ou le tribunal, sur déclaration de culpabilité pour infraction, peut, d’office ou sur demande, ordonner, en sus de la sanction ou de la peine prononcée, la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de l’objet ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction, ou du produit de sa vente.
(2) La confiscation peut aussi s’effectuer sur consentement du propriétaire ou du saisi.
29. (1) Dans le cas où, à l’issue de poursuites intentées dans les délais prévus au paragraphe 27(1), la Commission ou le tribunal ordonne la confiscation de l’objet saisi, il en est disposé, aux frais du saisi, conformément, sous réserve des instructions du ministre, au règlement.
(2) À défaut de confiscation, l’objet saisi est restitué au saisi; le produit de la vente et, le cas échéant, la caution lui sont également remis.
(3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, le bien saisi, le produit de la vente et la caution peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende ou de la sanction, aliénés par adjudication forcée ou bien affectés, en tout ou en partie, à son paiement.
IMPORTATIONS IRRÉGULIÈRES
30. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit agricole est ou a été importé en contravention avec la présente loi ou ses règlements, l’inspecteur peut, qu’il y ait ou non saisie, en exiger le retrait par l’importateur en envoyant à celui-ci, à son adresse commerciale au Canada, un avis à remettre à personne ou sous pli recommandé.
(2) Par dérogation à l’article 27, tout produit agricole qui n’est pas retiré du Canada dans le délai fixé dans l’avis, ou, à défaut d’indication de délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification, est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé, aux frais de l’importateur, conformément, sous réserve des instructions du ministre, au règlement.
Article 68 : (1) à (3) Texte du passage visé de l’article 32 :
32. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, et notamment :
[...]
d) prévoir l’inspection tant des établissements, agréés ou non, que des produits agricoles, ainsi que l’analyse, l’essai, la classification et la prise d’échantillons de ces produits;
[...]
j) déterminer les modalités de saisie et de rétention, prévoir la garde et la destination de tout objet saisi, retenu ou confisqué au titre de la présente loi, et régir la visite de tout lieu et l’immobilisation de tout véhicule;
[...]
o) prévoir la collecte de renseignements ou statistiques sur les marchés, la publication d’études sur la commercialisation des produits agricoles et la tenue d’enquêtes ou sondages sur tout aspect touchant à la présente loi et à ses règlements;
Article 69 : Texte des paragraphes 33(2) et (3) :
(2) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
(3) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de façon concluante, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Article 70 : Texte des articles 36 à 38 :
36. En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
37. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
38. La poursuite d’une infraction à la présente loi peut être intentée, entendue ou jugée soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, soit encore au lieu où l’accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.
Article 71 : Texte de l’article 40 :
40. (1) Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, le certificat ou le rapport censé signé par l’analyste, le classificateur ou l’inspecteur, où sont donnés les résultats de son examen, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, ce document fait foi de son contenu.
(2) De même, la reproduction totale ou partielle des documents visés à l’alinéa 21(1)c) ou (2)b) ou aux paragraphes 24(2) ou (4) et censée certifiée conforme par l’inspecteur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ou la qualité officielle du certificateur et, sauf preuve contraire, a la même force probante qu’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
(3) Les documents — certificat, rapport, copie ou extrait — mentionnés au présent article ne sont admis en preuve que si la partie qui entend les produire au procès donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné du double des documents.
Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
Article 72 : Texte des paragraphes 11(1) et (2) :
11. (1) L’Agence est chargée d’assurer et de contrôler l’application des lois suivantes : la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur l’inspection du poisson, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur la protection des obtentions végétales, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur les semences.
(2) L’Agence est chargée de contrôler l’application de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation en ce qui a trait aux aliments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
Article 73 : Texte du paragraphe 13(3) :
(3) Le président peut, aux fins qu’il précise, désigner, individuellement ou par catégorie, les inspecteurs — vétérinaires ou non —, analystes, classificateurs ou autres agents d’exécution pour l’application ou le contrôle d’application des lois ou dispositions dont l’Agence est chargée aux termes de l’article 11.
Article 74 : Nouveau.
Article 75 : Texte de l’article 18 :
18. L’Agence peut demander à un juge d’une juridiction compétente une ordonnance provisoire interdisant toute contravention à une loi ou disposition dont elle est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11 — que des poursuites aient été engagées ou non sous le régime de celle-ci.
Article 76 : Texte des paragraphes 19(2) et (3) :
(2) Quiconque contrevient à un ordre de rappel visé au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
(3) L’ordre de rappel n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires; toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) s’il n’a pas été avisé du rappel.
Article 77 : Nouveau.
Loi sur la concurrence
Article 78 : Texte du passage visé du paragraphe 7(1) :
7. (1) Le commissaire de la concurrence est nommé par le gouverneur en conseil; il est chargé :
[...]
b) d’assurer l’application de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation;
c) de contrôler l’application de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, sauf en ce qui a trait aux aliments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
Article 79 : (1) Texte de la définition :
« ministre » Le ministre de l’Industrie et, pour le contrôle d’application de la présente loi à l’égard des aliments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
(2) Texte du paragraphe 2(2) :
(2) L’application de la présente loi, à l’exception du paragraphe 11(1), et le contrôle d’application de cette loi, à l’exception de ce qui a trait aux aliments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, peuvent être assurés par le commissaire pour le compte du ministre de l’Industrie.
Loi sur les douanes
Article 80 : Texte du passage visé du paragraphe 107(5) :
(5) Le fonctionnaire peut fournir un renseignement douanier, permettre qu’il soit fourni ou y donner accès :
Loi relative aux aliments du bétail
Article 81 : Texte des définitions :
« analyste » Personne désignée à ce titre en application de l’article 6.
« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l’article 6.
« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
« violation » Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
Article 82 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 5 :
5. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
[...]
g) prévoir le prélèvement d’échantillons et les analyses à effectuer pour l’application de la présente loi;
[...]
j) prévoir la rétention de tout bien saisi sous le régime de l’article 9 et sa conservation ou protection;
k) prévoir le mode de disposition des biens confisqués en application de l’article 9;
Article 83 : Texte de l’intertitre et des articles 6 à 9 :
CONTRÔLE D’APPLICATION
6. (1) Les inspecteurs et les analystes chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 7(1).
7. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable :
a) pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que se trouvent des aliments visés par la présente loi;
b) ouvrir tout emballage qui s’y trouve et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient de tels aliments;
c) examiner les aliments et en prélever des échantillons;
d) exiger la communication, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, de tout livre, bordereau d’expédition, lettre de voiture, connaissement, document renfermant des indications sur la façon de faire les mélanges ou autre document relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
(1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).
(1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
(1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.
8. (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
(2) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur ou autre fonctionnaire agissant dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
9. (1) L’inspecteur peut saisir tout article, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements.
(2) Les articles saisis aux termes du paragraphe (1) ne peuvent plus être retenus :
a) soit après constatation, par l’inspecteur, de l’observation de la présente loi et de ses règlements;
b) soit après l’expiration des six mois qui suivent la date de la saisie.
Toutefois, en cas de poursuite intentée en l’espèce, la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celle-ci.
(3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, tout article qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la sanction ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si la Commission ou le tribunal l’ordonne.
Article 84 : Texte des paragraphes 10(2) à (5) :
(2) Commet une infraction et encourt la peine prévue au paragraphe (1) l’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale ayant commis une infraction à la présente loi ou à ses règlements s’il l’autorise, y acquiesce ou néglige de prendre les mesures nécessaires pour l’empêcher.
(3) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
(4) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
(5) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Article 85 : Texte des articles 11 et 12 :
11. (1) Le certificat d’un analyste, où il est déclaré que celui-ci a examiné telle substance ou tel échantillon qu’un inspecteur lui a soumis et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites pour violation ou pour infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.
(2) Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, un document censé être le certificat d’un analyste est admis en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
12. Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.
Loi sur les engrais
Article 86 : Texte des définitions :
« analyste » Personne désignée à ce titre en application de l’article 6.
« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l’article 6.
« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
« violation » Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
Article 87 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 5(1) :
5. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
[...]
g) prévoir le prélèvement d’échantillons et les analyses à effectuer pour l’application de la présente loi;
[...]
i) prévoir la rétention de tout bien saisi sous le régime de l’article 9 et sa conservation ou protection;
j) prévoir le sort des biens confisqués en application de l’article 9;
Article 88 : Texte de l’intertitre et des articles 6 à 9 :
CONTRÔLE D’APPLICATION
6. (1) Les inspecteurs et les analystes chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 7(1).
7. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable :
a) pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que se trouve un article visé par la présente loi;
b) ouvrir tout emballage qui s’y trouve et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient un tel article;
c) examiner l’article et en prélever des échantillons.
(1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).
(1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
(1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.
8. (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
(2) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur ou autre fonctionnaire agissant dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
9. (1) L’inspecteur peut saisir tout article, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements.
(2) Les articles saisis aux termes du paragraphe (1) ne peuvent plus être retenus :
a) soit après constatation, par l’inspecteur, de l’observation de la présente loi et de ses règlements;
b) soit après l’expiration des six mois qui suivent la date de la saisie.
Toutefois, en cas de poursuite intentée en l’espèce, la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celle-ci.
(3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, tout article qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la sanction ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si la Commission ou le tribunal l’ordonne.
Article 89 : Texte du passage visé de l’article 10 :
10. Quiconque, de son propre fait ou du fait de son agent ou de son mandataire, contrevient à la présente loi ou aux règlements pris en application des alinéas 5i) ou j) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
Article 90 : Texte des articles 10.1 à 13 :
10.1 (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
(2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
11. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
12. Le certificat d’un analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé ou examiné telle substance ou tel échantillon qu’un inspecteur lui a soumis et où sont donnés ses résultats, fait foi de son contenu dans une poursuite engagée pour violation ou pour infraction.
13. Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.
Loi sur l’inspection du poisson
Article 91 : Texte des définitions :
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l’article 17.
« plante marine » Sont considérés comme plantes marines le carragheen, le varech et les autres plantes d’eau salée, de même que leurs produits et sous-produits.
« poisson » S’entend, outre du poisson proprement dit, des mollusques, crustacés et autres animaux marins, ainsi que de leurs produits et sous-produits.
Article 92 : (1) à (3) Texte du passage visé de l’article 3 :
3. Pour régir l’exportation et l’importation du poisson et de ses contenants, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
[...]
i) fixer le mode de prélèvement des échantillons de poisson;
[...]
k) déterminer les modalités de saisie et de rétention.
Article 93 : Texte de l’article 4 :
4. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à tout moment :
a) pénétrer en tout lieu ou dans tout moyen de transport utilisé pour le transport ou l’entreposage de poisson et ouvrir tout contenant s’il a des motifs de croire qu’il contient du poisson;
b) exiger, pour examen ou reproduction totale ou partielle, la communication des livres, bordereaux d’expédition, connaissements ou autres documents;
c) prélever des échantillons pour examen.
(1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).
(1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
(1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
(2) Lorsque l’inspecteur ou une autre personne agit dans le cadre de la présente partie ou de ses règlements, il est interdit soit d’entraver son action ou de lui refuser l’accès, soit de concourir à de telles fins.
Article 94 : Texte des articles 6 à 9 :
6. Pour l’application de la présente partie, l’inspecteur peut faire prêter serment et recevoir les affidavits, déclarations et affirmations solennelles.
7. (1) L’inspecteur peut saisir le poisson, les contenants ou d’autres choses, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à une infraction à la présente partie ou à ses règlements.
(2) Sauf en cas de poursuite, où elle peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de l’affaire, la rétention prend fin soit après la constatation, par l’inspecteur, de l’observation de la présente loi et de ses règlements, soit à l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de la saisie ou du délai supérieur fixé par règlement.
(3) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente partie ou à ses règlements, le poisson et les contenants qui ont servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction sont, en sus de toute autre peine infligée, confisqués au profit de Sa Majesté, et il peut en être disposé suivant les instructions du ministre.
8. (1) En cas de flagrant délit, l’inspecteur ou l’agent de police peut arrêter sans mandat l’auteur de toute infraction à la présente partie; il doit sans délai le faire comparaître devant un juge de paix pour qu’il soit interrogé et traité selon la loi.
(2) La détention en garde à vue du contrevenant ne peut excéder vingt-quatre heures sans une ordonnance du juge de paix.
9. (1) Il est interdit de falsifier, modifier illégalement, détruire, effacer ou oblitérer tout certificat d’inspection, déclaration ou autre document établi ou délivré aux termes de la présente partie ou de ses règlements, ou une marque apposée sur des contenants sous leur régime.
(2) [Abrogé, 1997, ch. 6, art. 56]
Article 95 : Texte du passage visé de l’article 12 :
12. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
Article 96 : (1) Texte du paragraphe 14(1) :
14. (1) Le certificat d’inspection fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
(2) Texte du paragraphe 14(3) :
(3) Il est interdit de falsifier ou de modifier de quelque autre façon le certificat d’inspection.
Article 97 : Texte de l’article 17 :
17. (1) Les inspecteurs chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu qui fait l’objet de sa visite.
Article 98 : Texte des articles 17.2 et 18 :
17.2 (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
(2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait preuve de son contenu.
18. Pour toute poursuite, chaque infraction à la présente loi ou à ses règlements est réputée avoir été commise, et chaque fait à l’origine d’une plainte déposée en vertu de la présente loi ou d’un règlement est réputé avoir pris naissance, au lieu où l’infraction a effectivement été commise ou au lieu où elle a été en premier lieu découverte par l’inspecteur, ou au lieu où le défendeur réside ou se trouve.
Loi sur la santé des animaux
Article 99 : (1) et (2) Texte des définitions :
« agent d’exécution » Personne désignée à ce titre en application de l’article 32, à l’exception des analystes.
« analyste » Personne désignée à ce titre en application de l’article 32.
« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l’article 32.
« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
« vétérinaire-inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l’article 32.
Article 100 : Texte de l’article 32 :
32. (1) Les inspecteurs — vétérinaires ou non —, analystes ou agents d’exécution chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(2) Chaque inspecteur — vétérinaire ou non — et agent d’exécution reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite.
Article 101 : Texte de l’article 35 :
35. (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur, de l’analyste ou de l’agent d’exécution dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi ou les règlements ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l’article 38, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur ou à l’agent d’exécution toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qui concernent l’application de la présente loi ou des règlements et dont il peut valablement exiger la communication.
(3) L’agent de la paix prête à l’inspecteur ou à l’agent d’exécution, sur demande, l’assistance nécessaire à l’application de la présente loi ou des règlements.
Article 102 : Texte de l’intertitre et des articles 38 à 47 :
Inspection
38. (1) Afin de vérifier l’existence de maladie ou de produit toxique ou d’assurer l’observation de la présente loi et des règlements, l’inspecteur ou l’agent d’exécution peut :
a) sous réserve de l’article 39, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu — et à cette fin, à l’immobilisation d’un véhicule — où se trouvent, à son avis, des animaux ou des choses visés par cette loi ou ces règlements;
b) ouvrir tout contenant — bagages, récipient, emballage, cage ou autre — qui, à son avis, contient de telles choses;
c) exiger la présentation, pour examen, de tout animal ou de toute chose selon les modalités et aux conditions qu’il précise;
d) examiner tout animal ou toute chose visés par la présente loi ou les règlements et procéder sur ceux-ci à des prélèvements;
e) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout registre ou autre document renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou des règlements;
f) faire des tests et des analyses et prendre des mesures.
L’avis de l’inspecteur ou de l’agent d’exécution doit être fondé sur des motifs raisonnables.
(2) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, lors de sa visite :
a) faire usage de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
b) à partir de ces données, reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
c) faire usage du matériel de reproduction du lieu.
39. (1) Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ou l’agent d’exécution ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat signé de sa main autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur ou l’agent d’exécution qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’article 38 existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou des règlements;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
(3) L’inspecteur ou l’agent d’exécution ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
40. L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut saisir et retenir tout animal ou toute chose s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou qu’ils serviront à la prouver.
Perquisitions
41. (1) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence, dans un lieu, d’animaux ou de choses qui ont ou auraient servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’ils serviront à la prouver, le juge de paix peut, sur demande ex parte, délivrer un mandat signé de sa main autorisant l’inspecteur ou l’agent d’exécution à y perquisitionner et, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à les saisir et les retenir.
(2) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, dans l’exécution du mandat, exercer les pouvoirs prévus à l’article 38 et saisir et retenir tout animal ou toute chose non mentionné dans le mandat s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou qu’il servira à la prouver.
(3) Le mandat ne peut, sauf autorisation spéciale du juge de paix, être exécuté de nuit.
(4) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut exercer sans mandat les pouvoirs prévus aux paragraphes (1) et (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Mesures consécutives à la saisie
42. Dans les meilleurs délais, l’inspecteur ou l’agent d’exécution porte à la connaissance du propriétaire des biens — animaux ou choses — visés ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins, les motifs de la saisie.
43. (1) L’inspecteur ou l’agent d’exécution — ou la personne qu’il désigne — peut soit entreposer les biens saisis sur le lieu même de la saisie, soit les transférer dans un autre lieu ou ordonner à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins de le faire.
(2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
(3) L’inspecteur ou l’agent d’exécution qui les a saisis peut prendre toute mesure de disposition — notamment de destruction — à l’égard des biens retenus qui sont périssables; le produit de l’aliénation est versé au receveur général.
44. Il est interdit, sans l’autorisation écrite de l’inspecteur ou de l’agent d’exécution, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation des biens saisis et retenus.
45. (1) Sauf en cas de poursuite où elle peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de l’affaire, la rétention des biens saisis — ou du produit de leur aliénation — prend fin soit après la constatation, par l’inspecteur ou l’agent d’exécution, de leur conformité avec la présente loi et les règlements, soit à l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de la saisie ou du délai plus long fixé par règlement.
(2) La restitution des biens saisis peut être demandée, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, à la Commission ou au tribunal saisi de l’affaire par leur propriétaire ou par la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins, s’ils n’ont pas été détruits ou confisqués ou s’il n’en a pas encore été disposé.
(3) La juridiction peut faire droit à la demande, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer la conservation des biens dans un but ultérieur, si elle est convaincue que, d’une part, il existe ou peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile la rétention des biens et, d’autre part, ceux-ci ne sont pas contaminés par une maladie ou une substance toxique ni soupçonnés de l’être.
46. (1) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, la Commission ou le tribunal peut, d’office ou sur demande, ordonner, en sus de la sanction ou de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des biens ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction, ou du produit de leur aliénation.
(2) La confiscation des biens saisis et retenus peut aussi s’effectuer sur consentement de leur propriétaire. Il en est disposé — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.
47. (1) Dans le cas où, à l’issue de poursuites intentées dans les délais prévus au paragraphe 45(1), la Commission ou le tribunal, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, ordonne la confiscation des biens saisis et retenus, il en est disposé — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.
(2) À défaut d’ordonnance de confiscation, les biens sont restitués à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins ou le produit de leur aliénation lui est remis.
(3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction de leur propriétaire ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins :
a) la rétention des biens peut être prolongée jusqu’au paiement du montant de la sanction ou de l’amende infligée;
b) les biens peuvent être aliénés par adjudication forcée;
c) le produit de l’aliénation prévue à l’alinéa b) ou à l’article 43 peut être affecté au paiement de la sanction ou de l’amende.
Article 103 : Texte du passage visé du paragraphe 64(1) :
64. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures visant à protéger la santé des personnes et des animaux par la lutte contre les maladies et les substances toxiques ou leur élimination, ainsi que toute autre mesure d’application de la présente loi et, notamment :
[...]
z.2) régir la collecte de données — statistiques et autres —, la publication d’études et la réalisation d’enquêtes ou de sondages concernant toute question liée à la présente loi ou aux règlements;
z.3) exiger la tenue de registres relatifs aux activités régies par la présente loi ou les règlements;
Article 104 : Texte du passage visé de l’article 66 :
66. Quiconque contrevient à l’avis qui lui a été signifié au titre des articles 18, 25, 27, 37, 43 ou 48 ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
Article 105 : Texte de l’article 68 :
68. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
(2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont parvenus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Article 106 : Texte des articles 71 à 74 :
71. En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
72. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
73. La poursuite d’une infraction à la présente loi peut être intentée, et l’affaire entendue et jugée, soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l’élément constitutif, soit encore au lieu où l’accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.
PREUVE
74. (1) Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, la déclaration, le certificat, le rapport ou tout autre document censé signé par le ministre, l’inspecteur, l’analyste ou l’agent d’exécution est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
(2) De même, la reproduction totale ou partielle des documents établis en vertu de la présente loi ou des règlements et censée certifiée conforme par le ministre, l’inspecteur, l’analyste ou l’agent d’exécution est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ou la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, elle a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
(3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont censés avoir été établis à la date qu’ils portent.
(4) Les documents visés au présent article ne sont admis en preuve que si la partie qui a l’intention de les produire contre une autre donne à celle-ci un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.
Loi sur l’inspection des viandes
Article 107 : (1) et (2) Texte des définitions :
« analyste » Personne désignée à ce titre en application du paragraphe 12(1).
« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application du paragraphe 12(1).
« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
Article 108 : Texte de l’intertitre et des articles 12 à 18 :
CONTRÔLE D’APPLICATION
12. (1) Les inspecteurs et les analystes chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu ou du véhicule qui font l’objet de sa visite.
13. (1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, sous réserve des paragraphes (3) à (5), à tout moment procéder à la visite de tout lieu ou véhicule — et, à cette fin, à l’immobilisation de celui-ci — s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des produits de viande ou d’autres objets visés par la présente loi. Il peut en outre, avec des motifs raisonnables d’agir ainsi :
a) ouvrir tout emballage qui, à son avis, n’est pas conforme à la présente loi ou à ses règlements;
b) examiner tout produit de viande ou tout autre objet qui, à son avis, ne sont pas conformes à la présente loi ou à ses règlements, et en prélever des échantillons;
c) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout livre, bordereau d’expédition, connaissement ou autre document ou dossier qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi et de ses règlements.
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu ou véhicule visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.
(3) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (4).
(4) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
(5) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
14. (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
(2) Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer les objets saisis ou retenus par celui-ci en application de la présente loi, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.
15. (1) L’inspecteur peut saisir et retenir tout produit de viande ou tout autre objet, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements.
(2) Les produits de viande ou autres objets saisis et retenus peuvent être entreposés sur les lieux par l’inspecteur, ou par la personne qu’il désigne; ils peuvent également, à l’appréciation de l’inspecteur, être transférés dans un autre lieu pour entreposage.
16. (1) La rétention prend fin :
a) soit après constatation, par l’inspecteur, de l’observation de la présente loi et de ses règlements;
b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la saisie ou du délai supérieur réglementaire.
Toutefois, en cas de poursuite intentée en l’espèce, elle peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celle-ci.
(2) Le propriétaire ou le dernier possesseur de l’objet saisi, autre qu’un produit de viande ou un objet portant l’estampille, donnant lieu aux poursuites visées au paragraphe (1) peut, sous réserve du paragraphe 17(3), demander sa restitution, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, à la Commission ou au tribunal chargé de l’affaire.
(3) La juridiction peut faire droit à la demande, si elle est convaincue qu’il existe ou qu’il peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile la rétention de l’objet donnant lieu aux poursuites, sous réserve des conditions qu’elle peut imposer pour assurer leur conservation dans un but ultérieur.
17. (1) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, le produit de viande ou l’objet qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la sanction ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si la Commission, le tribunal ou le juge l’ordonne. Il peut dès lors en être disposé conformément aux instructions du ministre.
(2) Lorsque aucune partie ne soulève la question de la confiscation prévue au paragraphe (1), la juridiction le fait de son propre chef.
(3) Le propriétaire ou le dernier possesseur du produit de viande ou de l’objet saisis en application de la présente loi peut consentir à leur confiscation. Le cas échéant, la confiscation s’opère immédiatement au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut être disposé du produit ou de l’objet aux frais de l’intéressé, conformément aux instructions du ministre.
18. (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un produit de viande est ou a été importé en contravention avec la présente loi ou ses règlements peut exiger, qu’il y ait eu ou non saisie du produit de viande en vertu de l’article 15, que l’importateur le retire du Canada en lui donnant un avis à cet effet, signifié à personne ou sous pli recommandé, à son adresse commerciale au Canada.
(2) Par dérogation aux dispositions de l’article 16, tout produit de viande qui n’est pas retiré du Canada dans les quatre-vingt-dix jours suivant la remise ou l’envoi à l’importateur de l’avis prévu au paragraphe (1), ou dans le délai supérieur que peut accorder le ministre, est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé aux frais de l’importateur conformément aux instructions du ministre.
Article 109 : Texte du passage visé de l’article 20 :
20. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment en vue :
[...]
o) de déterminer la manière de saisir et de retenir tout objet conformément à la présente loi et de prévoir la garde et la destination de tout objet saisi, retenu ou confisqué conformément à la présente loi;
Article 110 : (1) Texte du paragraphe 21(3) :
(3) Quiconque contrevient au paragraphe 13(2) ou aux règlements, ou omet de s’y conformer, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.
(2) Texte des paragraphes 21(5) et (6) :
(5) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
(6) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Article 111 : Texte des articles 23 à 26 :
23. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
24. En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
25. La poursuite d’une infraction à la présente loi peut être intentée, entendue ou jugée au lieu de la perpétration de l’infraction, au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, au lieu où l’accusé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve ou exerce ses activités.
26. (1) Le certificat ou le rapport censé signé par l’analyste ou l’inspecteur, selon le cas, et où il donne les résultats de son examen, est admissible en preuve dans les poursuites pour violation ou pour infraction sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat ou le rapport fait foi de son contenu.
(2) Les copies ou extraits de dossiers ou documents établis par l’inspecteur conformément à l’alinéa 13(1)c) et présentés comme certifiés conformes par lui sont admissibles en preuve dans les poursuites pour violation ou pour infraction sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, ont la même force probante qu’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
(3) Les documents — certificat, rapport, copie ou extrait — prévus au présent article ne sont recevables en preuve que si la partie qui entend les produire au procès donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné du double des documents.
Loi sur la protection des végétaux
Article 112 : (1) et (2) Texte des définitions :
« agent de la paix » S’entend au sens du Code criminel.
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l’article 21.
« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
Article 113 : Texte du paragraphe 8(3) :
(3) En cas d’inexécution de l’ordre, la chose visée est, malgré l’article 32, confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.
Article 114 : Texte de l’article 21 :
21. (1) Les inspecteurs chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite.
Article 115 : Texte de l’article 23 :
23. (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou des règlements ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l’article 25, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements utiles à l’application de la présente loi ou des règlements et dont il peut valablement exiger la communication.
(3) L’agent de la paix prête à l’inspecteur, sur demande de celui-ci, l’assistance nécessaire à l’application de la présente loi ou des règlements.
Article 116 : Texte de l’intertitre et des articles 25 à 34 :
Inspection
25. (1) Afin de vérifier l’existence de parasites ou d’assurer l’observation de la présente loi et des règlements, l’inspecteur peut :
a) sous réserve de l’article 26, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu — et à cette fin, à l’immobilisation d’un véhicule — où se trouvent, à son avis, des choses visées par la présente loi ou les règlements;
b) ouvrir tout contenant — bagages, récipient, cage, emballage ou autre — qui, à son avis, contient de telles choses;
c) examiner celles-ci et procéder sur elles à des prélèvements;
d) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou des règlements;
e) faire des tests et des analyses et prendre des mesures.
L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.
(2) L’inspecteur peut, lors de sa visite :
a) faire usage de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
b) à partir de ces données, reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
c) faire usage du matériel de reproduction du lieu.
26. (1) Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’article 25 existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou des règlements;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
(3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
27. L’inspecteur peut saisir et retenir toute chose s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou qu’elle servira à la prouver.
Perquisitions
28. (1) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence, dans un lieu, de choses qui ont ou auraient servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elles serviront à la prouver, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à perquisitionner le lieu et, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à saisir et retenir les choses en question.
(2) L’inspecteur peut, dans l’exécution du mandat, exercer les pouvoirs prévus à l’article 25 et saisir et retenir toute chose non mentionnée dans le mandat s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou qu’elle servira à la prouver.
(3) Le mandat ne peut, sauf autorisation spéciale du juge de paix, être exécuté de nuit.
(4) L’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs prévus aux paragraphes (1) et (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Mesures consécutives à la saisie
29. Dans les meilleurs délais, l’inspecteur porte à la connaissance du propriétaire des choses visées ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins les motifs de la saisie.
30. (1) L’inspecteur — ou la personne qu’il désigne — peut soit entreposer la chose saisie sur le lieu même de la saisie, soit la transférer dans un autre lieu et l’y entreposer, et, à l’un ou l’autre de ces lieux, la traiter, la mettre en quarantaine ou prendre à son égard toute mesure de disposition, notamment de destruction; il peut en outre ordonner à son propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins de le faire.
(2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
(3) Le cas échéant, le produit de l’aliénation des choses saisies, effectuée par l’inspecteur ou par la personne qu’il désigne, est versé au receveur général.
31. Il est interdit, sans l’autorisation écrite de l’inspecteur, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation des choses saisies et retenues.
32. (1) Sauf en cas de poursuite où elle peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de l’affaire, la rétention des choses saisies — ou du produit de leur aliénation — prend fin soit après la constatation, par l’inspecteur, de leur conformité avec la présente loi et les règlements, soit à l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de la saisie ou du délai supérieur fixé par règlement.
(2) La restitution des choses saisies peut être demandée, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, à la Commission ou au tribunal saisi de l’affaire par leur propriétaire ou la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins si elles n’ont pas été détruites ou confisquées ou s’il n’en a pas encore été disposé.
(3) La juridiction peut faire droit à la demande, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer la conservation des choses dans un but ultérieur, si elle est convaincue que, d’une part, il existe ou peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile la rétention des choses et, d’autre part, celles-ci ne sont pas des parasites, ne sont pas parasitées et ne constituent pas un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.
33. (1) La Commission, sur détermination de responsabilité pour violation, ou le tribunal, sur déclaration de culpabilité pour infraction, peut, d’office ou sur demande, ordonner, en sus de la sanction ou de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des choses ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction, ou du produit de leur aliénation.
(2) La confiscation des choses saisies et retenues peut aussi s’effectuer sur consentement de leur propriétaire. Il en est disposé — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.
34. (1) Dans le cas où, à l’issue de poursuites intentées dans les délais prévus au paragraphe 32(1), la Commission ou le tribunal, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, ordonne la confiscation des choses saisies et retenues, il en est disposé — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.
(2) À défaut d’ordonnance de confiscation, les choses sont restituées à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins, ou le produit de leur aliénation lui est remis.
(3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité de leur propriétaire ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins :
a) la rétention des choses peut être prolongée jusqu’au paiement du montant de la sanction ou de l’amende infligée;
b) les choses peuvent être aliénées par adjudication forcée;
c) le produit de l’aliénation prévue à l’alinéa b) ou au paragraphe 30(3) peut être affecté au paiement de la sanction ou de l’amende.
Article 117 : Texte de l’intertitre et de l’article 37 :
PRÉLÈVEMENTS
37. (1) Il peut être disposé des prélèvements effectués au titre de la présente loi ou des règlements de la façon que le ministre juge indiquée.
(2) Sa Majesté n’est pas tenue des pertes, dommages ou frais liés à ces prélèvements.
Article 118 : Texte du paragraphe 44(1) :
44. (1) Sa Majesté peut recouvrer les redevances réglementaires et autres frais liés à l’inspection ou au traitement de lieux ou de choses — ainsi qu’aux tests ou analyses afférents — effectués sous le régime de la présente loi ou des règlements, et à toutes autres mesures — notamment mise en quarantaine, renvoi, disposition, entreposage, transfert, saisie, confiscation, rétention ou destruction des choses — prises sous ce même régime.
Article 119 : Texte du passage visé de l’article 47 :
47. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :
[...]
m) régir la rétention, la destruction ou toute autre forme de disposition des choses saisies ou confisquées en application de la présente loi;
Article 120 : Texte du passage visé de l’article 49 :
49. Quiconque contrevient à l’avis qui lui a été signifié au titre des articles 6, 8, 24, 30 ou 36 ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
Article 121 : Texte de l’article 51 :
51. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
(2) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont parvenus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Article 122 : Texte des articles 54 à 57 :
54. En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
55. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
56. La poursuite d’une infraction à la présente loi peut être intentée, et l’affaire entendue et jugée, soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l’élément constitutif, soit encore au lieu où l’accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.
PREUVE
57. (1) Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, les documents — déclarations, certificats, rapports ou autres — censés signés par le ministre ou l’inspecteur sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, ils font foi de leur contenu.
(2) De même, la reproduction totale ou partielle des documents établis par le ministre ou l’inspecteur en vertu de la présente loi ou des règlements et censée certifiée conforme par le ministre ou l’inspecteur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ou la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, elle a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
(3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont censés avoir été établis à la date qu’ils portent.
(4) Les documents visés au présent article ne sont admis en preuve que si la partie qui a l’intention de les produire contre une autre donne à celle-ci un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.
Loi sur les semences
Article 123 : Texte des définitions :
« analyste » Personne désignée à ce titre en application de l’article 5.
« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l’article 5.
« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
« violation » Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
Article 124 : Texte du passage visé du paragraphe 4(1) :
4. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
[...]
i) prévoir la rétention de tout bien saisi sous le régime de l’article 8 et sa conservation ou protection;
i.1) prévoir que les frais de saisie et de rétention incombent à la personne ayant droit à la possession du bien lors de la saisie et peuvent être recouvrés auprès de cette personne;
j) prévoir le sort des biens confisqués en application de l’article 8;
Article 125 : Texte de l’intertitre et des articles 5 à 8 :
CONTRÔLE D’APPLICATION
5. (1) Les inspecteurs chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 6(1).
6. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable :
a) pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que se trouvent des semences visées par la présente loi;
b) ouvrir tout emballage qui s’y trouve et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient de telles semences;
c) examiner les semences et en prélever des échantillons;
d) exiger la communication, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, de tout livre, bordereau d’expédition, lettre de voiture, connaissement ou autre document relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
(1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).
(1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
(1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.
7. (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
(2) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur ou autre fonctionnaire agissant dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
8. (1) L’inspecteur peut saisir toutes semences ou tous emballages, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements.
(2) Les biens saisis aux termes du paragraphe (1) ne peuvent plus être retenus :
a) soit après constatation, par l’inspecteur, de l’observation de la présente loi et de ses règlements;
b) soit après l’expiration des six mois qui suivent la date de la saisie.
Toutefois, en cas de poursuite intentée en l’espèce, la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celle-ci.
(3) La Commission, sur détermination de responsabilité pour violation, ou le tribunal, sur déclaration de culpabilité pour infraction, peut ordonner, en sus de la sanction ou de la peine prononcée, la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de tout bien ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause.
Article 126 : Texte du paragraphe 9(5) :
(5) Dans les poursuites visant les infractions prévues à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Article 127 : Texte des articles 10 à 12 :
10. (1) Les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente loi ou aux règlements se prescrivent :
a) lorsque l’infraction consiste en de fausses déclarations sur le nom de variété ou la pureté de variété de semences, par trois ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction;
b) dans les autres cas, par deux ans à compter de cette date.
(2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
11. (1) Le certificat d’un analyste, où il est déclaré que celui-ci a examiné telle substance ou tel échantillon qu’un inspecteur lui a soumis et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites pour violation ou pour infraction et fait foi de son contenu.
(2) Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, un document censé être le certificat d’un analyste est admis en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
12. Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.


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