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Projet de loi S-38

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S-38
Première session, trente-septième législature,
49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-38
Loi proclamant la reconnaissance par la Couronne de l’autonomie gouvernementale des premières nations du Canada

première lecture le 6 février 2002

L’honorable sénateur St. Germain

2539

Sommaire
Le texte reconnaît le pouvoir des peuples des premières nations habitant les terres réservées à leurs collectivités d’exercer les compétences et les pouvoirs inhérents à leur statut.
Il instaure un processus optionnel d’assujettissement par étapes. Pour s’assujettir au texte et faire ainsi reconnaître son autorité législative, la première nation doit faire approuver par référendum la proposition ainsi qu’un projet de Constitution. La Constitution doit à tout le moins prévoir les domaines de responsabilité du gouvernement de la première nation ainsi que les limites de son pouvoir de légiférer. Le texte ne s’applique qu’aux collectivités autochtones reconnues ayant une assise territoriale.
Les terres des premières nations portent le nom de terres autochtones. Elles comprennent les réserves, les terres dont la première nation était propriétaire ou qu’elle a acquises même avant son assujettissement au texte et qui sont siennes par déclaration du gouverneur en conseil, les terres cédées en vertu d’un traité, les terres obtenues à la suite d’une revendication territoriale confirmée par un règlement, négocié ou non, et les terres acquises par la première nation — même après son assujettissement au texte — à titre d’indemnité d’expropriation.
Le texte reconnaît la compétence législative de la première nation, dans les limites que lui impose sa Constitution et dans certains domaines précis, et concilie ce pouvoir avec celui exercé par les gouvernements fédéral et provinciaux. La Constitution restreint les domaines de compétence de la première nation et le pouvoir de légiférer de celle-ci est limité de plusieurs façons, dont les suivantes :
a) il ne vise que les terres de la première nation, sauf pour certaines régions spécifiques;
b) il est subordonné aux lois fédérales servant un objectif national;
c) il est subordonné à la Constitution du Canada;
d) il peut être limité par sa Constitution;
e) il est strictement encadré dans certains domaines, tels que l’environnement ou la citoyenneté;
f) les peines susceptibles d’être imposées aux contrevenants sont limitées.
La première nation a la compétence exclusive d’appliquer ses lois en matière d’accusations et de poursuites des contrevenants. La relation entre la première nation et la province dans laquelle elle est située ainsi que la gestion des terres et des finances de la première nation sont décrites dans le texte.
Il comprend un projet de Constitution, mais une Constitution différente peut être adoptée en autant qu’elle soit conforme au texte et traite des questions nécessaires. La Constitution doit être soumise à l’approbation de la collectivité et ne peut être amendée que par celle-ci, conformément à ses propres dispositions; le gouvernement de la première nation ne peut l’amender lui-même.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 37e législature,
49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002
sénat du canada
PROJET DE LOI S-38
Loi proclamant la reconnaissance par la Couronne de l’autonomie gouvernementale des premières nations du Canada
Préambule
Attendu :
qu’au cours de l’histoire, Sa Majesté a établi des rapports de droit avec certaines nations, tribus ou collectivités indiennes;
que le Parlement du Canada a par la suite adopté des lois relatives aux Indiens et aux terres qui leur sont réservées;
que certaines de ces lois ont assujetti les Indiens et leurs terres à un régime administratif lourd, coûteux et inefficace;
qu’il convient, par souci d’équité et dans l’intérêt public, que les nations, tribus et collectivités indiennes soient libres d’administrer leurs populations et de gérer leurs terres et leurs ressources, en disposant à cet effet des moyens de gouvernance voulus,
qu’il est dans l’intérêt commun que les premières nations, de par l’exercice de leurs pouvoirs inhérents sur leurs terres, leurs langues, leurs identités, leurs cultures, leurs économies et leurs collectivités, continuent d’exercer leur influence sur la reconnaissance, par le Canada, des principes universels de respect, de tolérance, de partage et de réciprocité;
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
1. Loi sur la reconnaissance de l’autonomie gouvernementale des premières nations.
Définitions et interprétation
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« citoyen »
citizen
« citoyen » Citoyen d’une première nation que celle-ci reconnaît en tant que membre et, pour toute question ou situation antérieure à la date d’assujettissement de cette nation à la présente loi, membre de la collectivité constituant la première nation.
« collectivité »
community
« collectivité » Groupe ou sous-groupe autochtone :
a) à l’usage et au bénéfice duquel des terres ont été réservées au sens du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867;
b) reconnu en tant que nation, tribu, bande ou autre groupe autochtone :
(i) soit par un traité ou accord conclu avec Sa Majesté;
(ii) soit sous le régime de la Loi sur les Indiens ou par une autre loi fédérale;
(iii) soit par ordonnance d’un tribunal compétent.
« Constitution »
constitution
« Constitution » La Constitution d’une première nation, écrite ou non, qui la régit.
« première nation »
First Nation
« première nation » Collectivité assujettie à la présente loi ou, pour une période antérieure à la date de l’assujettissement, cette collectivité à cette époque.
« terre autochtone »
aboriginal lands
« terre autochtone » À l’égard d’une première nation, terre dont elle détient le titre autochtone, notamment :
a) les bandes de terre sur son territoire qu’elle se réserve exclusivement et qui appartiennent à Sa Majesté en fiducie, notamment une réserve, une terre cédée et une terre désignée au sens de la Loi sur les Indiens.
b) les terres qu’elle acquiert ou détient, même avant la date de son assujettissement à la présente loi, et qui sont siennes par déclaration du gouverneur en conseil;
c) les terres qu’elle acquiert — ou qui lui sont restituées — même avant la date de son assujettissement à la présente loi, à la suite du règlement, négocié ou non, d’une réclamation contre Sa Majesté ou toute autre personne;
d) les terres qu’elle acquiert, même avant la date de son assujettissement à la présente loi, à titre d’indemnité d’expropriation ou de cession de terres visées aux alinéas a), b) ou c).
Il est entendu que l’assujettissement de terres autochtones à l’administration d’une personne morale ou d’un corps politique créé sous le régime des lois de la première nation n’a pas pour effet de leur faire perdre leur statut.
« titre autochtone »
Aboriginal title
« titre autochtone » À l’égard d’une terre, les droits permanents et inaliénables d’une première nation :
a) qui existaient avant l’arrivée des Européens au Canada;
b) non issus de la concession de terres par un autre souverain ou gouvernement;
c) de nature perpétuelle et transmis de génération en génération;
d) relevant de sa compétence et de ses pouvoirs inhérents;
e) y compris tout droit réversible, le cas échéant, que Sa Majesté peut détenir ou revendiquer;
f) qui appartiennent, de façon collective, à ses membres.
Application aux collectivités
(2) La présente loi s’applique à chaque collectivité qui y est assujettie comme un texte spécialement édicté pour celle-ci.
Titre autochtone – principes et objet
(3) Pour l’application de la présente loi et sous réserve de ses dispositions, il est entendu que les terres autochtones :
a) sont inaliénables par la première nation à qui elles appartiennent;
b) ont droit à la protection du gouvernement du Canada contre toute intrusion, agression ou ingérence d’un autre gouvernement ou personne;
c) sont destinées à fournir un lieu permanent et sécuritaire aux peuples des premières nations aux sein de la confédération canadienne afin qu’ils côtoient de façon paisible et harmonieuse les nombreux membres des autres cultures qui ont peuplé le Canada, dans un esprit de respect mutuel et de tolérance.
Objet de la loi
Objet
3. La présente loi a pour objet de reconnaître les droits et pouvoir inhérents aux peuples des premières nations du Canada sur leurs terres, leurs langues, leurs identités, leurs cultures, leurs économies et leurs collectivités de façon à ce qu’ils puissent les exercer de façon libre et entière.
PARTIE 1
AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE
Dispositions préliminaires
Référendum et approbation
4. (1) La collectivité qui se propose d’être assujettie à la présente loi est tenue de soumettre à l’approbation de ses électeurs, par référendum, sa proposition ainsi qu’un projet de Constitution.
Électeurs de la collectivité
(2) À cette fin, sont électeurs de la collectivité :
a) dans une collectivité qui tient elle-même la liste de ses membres, les personnes physiques âgées de dix-huit ans ou plus qui, lors du référendum, y sont inscrites;
b) dans une collectivité qui ne tient pas elle-même la liste de ses membres, les personnes physiques de dix-huit ans ou plus qui, lors du référendum, sont inscrites sur la liste tenue par le gouvernement du Canada et authentifiée par la collectivité;
c) pour une collectivité régie par son droit coutumier, les personnes physiques qui, lors du référendum, seraient autorisées par celui-ci à y voter.
Préséance du registre de la collectivité
(3) Il est entendu que, en cas de divergence, la liste de la collectivité a préséance sur celle du gouvernement du Canada, à moins qu’un tribunal compétent n’ordonne le contraire.
Éléments de la proposition
(4) La proposition doit au moins comporter les renseignements suivants :
a) l’identité de la collectivité;
b) la dénomination envisagée pour la collectivité après son assujettissement à la présente loi;
c) la description des réserves et autres terres constituant le territoire de la collectivité;
d) l’indication des traités et accords antérieurement conclus entre Sa Majesté — de n’importe quel chef — et la collectivité ou pour le compte de celle-ci;
e) une présentation générale du patrimoine tribal et des autres ressources à la disposition de la collectivité, ainsi que, en termes généraux, la manière dont il est prévu que celle-ci se financera dans l’immédiat et à l’avenir;
f) le nombre approximatif d’électeurs habilités à voter sur la proposition;
g) le nom de la personne chargée, en qualité de directeur du scrutin, d’organiser le référendum, ainsi que, en cas d’empêchement de celle-ci, le nom d’un nombre suffisant de suppléants;
h) le nom des électeurs devant composer l’organe exécutif après l’assujettissement de la collectivité à la présente loi.
Projet de Constitution
(5) Le projet de Constitution joint à la proposition peut reprendre le modèle de l’annexe 1 ou être un autre texte compatible avec la présente loi, et doit prévoir ce qui suit :
a) la reconnaissance d’un organe composé de sages et de tout autre organe, société ou personne intégré dans les traditions de la communauté;
b) l’établissement, compte tenu de l’article 41, d’un code de la citoyenneté qui précise notamment les conditions de la citoyenneté et le mode de détermination de la qualité de citoyen;
c) l’institution d’un organe exécutif, sa composition, la nomination de son premier dirigeant, son mandat, ses attributions et son mode de fonctionnement;
d) le mode d’édiction et de publication des lois de la première nation;
e) l’établissement d’un système de reddition des comptes, par voie de vérification ou autrement, qui garantisse la responsabilité financière de l’organe exécutif et de ses membres devant les citoyens;
f) la modification de la Constitution par les citoyens;
g) les règles et la procédure applicables au choix et au mandat des membres de l’organe exécutif, aux dispositions transitoires ainsi qu’à la tenue des référendums;
h) la procédure de convocation des assemblées générales annuelles et autres des citoyens et les questions à leur soumettre pour approbation ou délibération;
i) toute autre question visée à l’annexe 1 concernant le gouvernement, les citoyens ou les terres.
Vices de forme
(6) De simples vices de forme touchant le projet de Constitution ou tout autre document ou question préalable à la tenue d’un référendum sur une proposition n’a pas pour effet d’invalider celui-ci ou son résultat.
Assujettissement à la loi
Effet de l’approbation
5. (1) Si, à l’issue du référendum, la proposition et le projet de Constitution sont approuvés à la majorité simple :
a) la collectivité est, en tant qu’entité politique dotée de l’autonomie gouvernementale ainsi que sous la dénomination et avec la Constitution ainsi approuvées, assujettie à la présente loi à la date fixée dans la proposition ou, à défaut, quatre-vingt-dix jours après le référendum;
b) les membres de l’organe exécutif de la collectivité en place à la date du référendum avisent aussitôt le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada, qui fait publier un avis de l’approbation dans la Gazette du Canada.
Première nation
(2) La collectivité visée au paragraphe (1) est une première nation aux termes de la présente loi à compter du jour de son autonomie gouvernementale conformément au sous-alinéa (1)a)(i).
Capacité et pouvoirs
6. La première nation est un organe public à succession perpétuelle qui dispose de tous les pouvoirs, droits et privilèges nécessaires ou liés à l’exercice de ses attributions décrites dans sa Constitution ou dans la présente loi.
Dispositions transitoires
Organe exécutif provisoire
7. (1) Sous réserve des dispositions de la Constitution, les membres de l’organe exécutif de la collectivité en fonctions lors de l’assujettissement de la collectivité à la présente loi constituent le premier organe exécutif de la première nation.
Présomption d’élection
(2) Ces personnes sont réputées avoir été dûment choisies ou élues, en application de la Constitution, pour un mandat de cinq ans à compter de la date de leur plus récente entrée en fonctions dans l’organe exécutif antérieure à l’assujettissement de la collectivité à la présente loi.
Personnel
(3) Les membres du personnel au service de la collectivité lors de l’assujettissement de celle-ci à la présente loi sont réputés avoir été dûment nommés dans les mêmes fonctions au service de la première nation, jusqu’à confirmation ou destitution par l’organe exécutif de celle-ci.
Pouvoir législatif
Compétence législative
8. (1) Est reconnu à la première nation le pouvoir de légiférer à l’égard d’elle-même, de ses citoyens, de ses terres, de sa langue, de son identité, de sa culture et de son économie, notamment dans les domaines énumérés à l’annexe 2, sous réserve des restrictions imposées à l’autorité législative par sa Constitution.
Édiction
(2) Sauf disposition contraire de la Constitution, l’organe exécutif de la première nation édicte les lois de celle-ci.
Loi sur les textes réglementaires
9. La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique ni aux lois de la première nation, ni à sa Constitution, ni aux règles ou résolutions de son organe exécutif.
Portée territoriale
10. La portée des lois de la première nation se limite à son territoire, sauf disposition contraire de la présente loi ou d’une loi de la première nation édictée dans un domaine visé aux paragraphes 12 à 19, 21 ou 36 de l’annexe 2.
Peines
11. (1) Les amendes maximales et les peines maximales d’emprisonnement infligées sous le régime d’une loi de la première nation ne peuvent être supérieures aux maximums énoncés à l’article 787 du Code criminel applicables aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire pour lesquelles aucune peine précise n’est prévue.
Ordonnances d’interdiction
(2) Il demeure entendu, sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), qu’en cas de déclaration de culpabilité pour infraction à une loi de la première nation, le tribunal qui a prononcé la déclaration, ainsi que, par la suite, tout tribunal compétent, peut, en sus de toute autre peine ou mesure imposée par la loi, rendre une ordonnance interdisant à la personne déclarée coupable de continuer de commettre l’infraction ou de récidiver. L’ordonnance peut être rendue sur l’initiative de la première nation ou sans son intervention.
Appartenance des amendes
12. Les amendes et autres peines pécuniaires, y compris les suramendes compensatoires, les taxes et les droits de déchéance, ainsi que les intérêts éventuels, infligées sous le régime d’une loi de la première nation ou d’une disposition de la présente loi concernant la première nation appartiennent à celle-ci.
Poursuites
13. La première nation a compétence exclusive pour l’inculpation et la poursuite des personnes qui contreviennent à ses lois.
Compétence juridictionnelle quant aux lois de la première nation
14. Sous réserve d’une juridiction constituée aux termes du paragraphe 38 de l’annexe 2 ou d’une disposition équivalente d’une Constitution différente du modèle de l’annexe 1, toute juridiction habilitée à statuer en procédure sommaire dans une province où est située la première nation a compétence pour la répression des infractions aux lois de la première nation ainsi que pour les questions découlant de ces lois.
Compétence des juridications provinciales
15. Sous la même réserve qu’à l’article 14, toute juridiction compétente d’une province où est située la première nation a compétence en ce qui concerne les lois de la première nation ou la présente loi, ainsi que pour les questions découlant de cette ou ces lois.
PARTIE 2
TITRE AUTOCHTONE ET FONDS AUTOCHTONES
Cession du titre autochtone
16. Le titre autochtone de la première nation sur ses terres autochtones lui est reconnu à la date de son assujettissement à la présente loi, sous réserve des droits et conditions visés à l’article 17.
Maintien des droits acquis
17. (1) Cette reconnaissance n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou obligations légitimes existant, relativement aux terres en cause, lors de l’assujettissement de la première nation à la présente loi, sauf qu’en l’occurrence toute mention de Sa Majesté vaut dès lors mention de la première nation.
Présomption
(2) Tous les actes constatant les droits ou obligations visés au paragraphe (1), appelés au présent article les « droits existants », sont présumés être des actes émanant de la première nation relativement à ces droits tant qu’ils n’ont pas été remplacés par des actes délivrés à cet égard par la première nation à leurs titulaires.
Effet d’un nouvel acte
(3) Un nouvel acte ainsi délivré transporte les droits existants tels quels, sauf accord entre leur titulaire et la première nation sur la modification des conditions qui s’y rattachent.
Réserve
(4) Le présent article n’emporte pas extinction des droits acquis du gouvernement fédéral ou de la première nation, notamment en ce qui concerne les opérations effectuées sur les terres autochtones de la première nation avant l’assujettissement de celle-ci à la présente loi.
Vérification comptable
(5) Après son assujettissement à la présente loi, la première nation peut à tout moment demander au gouvernement fédéral de lui fournir, à titre de mandataire de celle-ci, une comptabilité complète et vérifiée pour toutes les opérations portant sur ses réserves, les intérêts correspondants ainsi que ses autres biens, fonds exclus, afin de faciliter l’exécution rapide et méthodique des obligations de Sa Majesté touchant ces opérations.
Limitation des droits
18. Nul citoyen d’une première nation ne peut revendiquer de droits sur des terres autochtones ou autres biens de la première nation, ni aliéner, grever d’une sûreté, diviser ces droits ou en exiger le transfert, si ce n’est dans la mesure où ils lui ont été conférés ou transférés par la première nation conformément aux paragraphes 19(3), (4) et (5).
Inaliénabilité des terres autochtones
19. (1) Sous réserve des articles 18 et 28, les terres autochtones de la première nation ne peuvent être aliénées.
Protection contre l’expropriation
(2) Malgré toute autre loi, aucun droit afférent à tout ou partie des terres autochtones de la première nation ne peut être exproprié par Sa Majesté ou par une personne autre que la première nation.
Pouvoirs de la première nation sur ses terres
(3) La première nation a pleins pouvoirs exclusifs, sous réserve des dispositions prévues dans les lois qu’elle édicte et dans la Constitution, pour grever d’une sûreté l’une ou l’autre de ses terres autochtones ou ses droits sur celle-ci, et pour permettre à quiconque de l’occuper, de l’utiliser ou d’y résider, ou d’exercer tout autre droit à son égard.
Consentement de l’organe exécutif
(4) Les sûretés grevant les droits sur les terres de la première nation, que ce soit sous forme de baux, d’hypothèques ou autres, ainsi que les permis visant ces terres, ne sont valides que s’ils font l’objet d’un consentement écrit explicite de l’organe exécutif de la première nation.
Réserves constitutionnelles
(5) Il est entendu que la Constitution d’une première nation peut interdire ou restreindre les sûretés grevant les terres autochtones de la première nation.
Terres supplémentaires
(6) La Constitution d’une première nation peut prévoir la possibilité, pour les terres appartenant à la première nation autres que des terres autochtones, d’être désignées terres autochtones et de le devenir par voie de référendum approuvé par au moins quatre-vingt pour cent des votants.
Enregistrement sous le régime d’une loi de la première nation
20. (1) La première nation peut autoriser par une loi l’enregistrement de domaines situés sur ses terres autochtones ainsi que des droits afférents et, à cette fin, appliquer la législation de la province où elle est située.
Enregitrement : régime général
(2) Les domaines situés sur les terres autochtones de la première nation, ainsi que les droits afférents, qui ne sont pas soumis à la loi visée au paragraphe (1) peuvent continuer à être inscrits dans le Registre des terres de réserve tenu en application de l’article 21 de la Loi sur les Indiens.
Statut des terres autochtones de la première nation
21. Il demeure entendu que les terres autochtones de la première nation sont des terres réservées pour les Indiens au sens de l’article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867.
Fonds de la collectivité
22. (1) Il demeure entendu que :
a) à la date d’assujettissement de première nation à la présente loi, celle-ci reçoit la propriété effective de tous les fonds qui étaient, avant la date d’assujettissement, détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la collectivité;
b) après la date d’assujettissement, la première nation a la propriété effective de tous les fonds que reçoit Sa Majesté à l’usage et au profit de la collectivité.
Responsabilité des fonds
(2) La responsabilité des fonds visés au paragraphe (1) ne passe à la première nation, et Sa Majesté n’est déchargée de cette responsabilité, qu’à partir du transfert de leur maîtrise, après reddition de comptes conforme, à la première nation.
Impossibilité pour un citoyen de revendiquer des fonds
(3) Nul citoyen ne peut, du seul fait de sa qualité, revendiquer de fonds de la première nation ni aliéner, grever d’une sûreté, diviser un droit afférent ou en exiger le transfert.
Localisation des fonds
(4) Tous les fonds effectivement détenus par la première nation, ainsi que leurs accroissements, sont réputés toujours situés sur ses terres autochtones.
Reddition de comptes conforme
(5) Dans le présent article, est conforme la reddition de comptes fondée sur une comptabilité complète, établie par un vérificateur indépendant conformément aux normes de vérification généralement reconnues, de tous les fonds, y compris les intérêts, reçus, dépensés ou détenus à l’usage et au profit de la première nation, ou qui auraient dû l’être.
Exemption d’impôts
23. (1) L’article 87 de la Loi sur les Indiens, en son état à l’entrée en vigueur de la présente loi, s’applique, sous réserve des paragraphes (2) et (3) et avec les adaptations nécessaires, à la première nation et aux citoyens, les mentions d’une bande ou d’une réserve y valant respectivement mention de la première nation ou de ses terres autochtones.
Mention dans la loi
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention, à l’article 87 de la Loi sur les Indiens, de l’article 83 de cette loi vaut mention de la présente loi.
Application aux sociétés indiennes
(3) L’article 87 de la Loi sur les Indiens s’applique aux sociétés indiennes comme s’il s’agissait d’un Indien.
Définition de « société indienne »
(4) Dans le présent article et aux articles 24, 25, 27 et 36, « société indienne » s’entend d’une personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, ou d’une loi de la première nation, qui exerce exclusivement ses activités sur les terres autochtones de celle-ci et dont chacun des actionnaires est :
a) soit la première nation ou un de ses citoyens, une autre collectivité ou un de ses membres, un groupe formé par eux, ou encore une personne morale qui est contrôlée ou dont les actions sont détenues, effectivement ou légalement, par l’une de ces personnes ou un groupe formé par elles;
b) soit une personne qui en détient toutes les actions au profit de l’une des personnes visées à l’alinéa a) ou d’un groupe formé par elles.
Exemption des poursuites judiciaires
24. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, de la Constitution, des lois de la première nation ainsi que de tout accord contraire relatif à des biens meubles auquel l’organe exécutif a donné son consentement par écrit, aucun droit sur des terres autochtones de la première nation ou bien meuble situé sur ces terres et appartenant à elle, à un citoyen, à une autre collectivité, à un Indien au sens de la Loi sur les Indiens ou à une société indienne ne peut être hypothéqué ou grevé d’une sûreté, ni n’est susceptible d’aucun mode d’exécution civil, sauf en faveur de la première nation, d’un citoyen, d’une autre collectivité, d’un Indien au sens de la Loi sur les Indiens ou d’une société indienne.
Ventes conditionnelles
25. La personne qui vend une chose à la première nation, à un citoyen, à une autre collectivité, à un Indien au sens de la Loi sur les Indiens ou à une société indienne aux termes d’un accord prévoyant que le vendeur conserve en totalité ou en partie le droit de propriété sur la chose ou le droit à la possession de celle-ci, peut exercer les droits que lui confère l’accord quoique la chose soit située sur des terres visées à l’article 24.
Localisation des fonds
26. Pour l’application des articles 22 à 25, sont réputés toujours situés sur des terres de la première nation les biens meubles qui ont été :
a) soit achetés, pour l’usage et au profit de la première nation ou de ses citoyens, par elle ou par Sa Majesté du chef du Canada, avec des fonds fournis par la première nation ou affectés par le Parlement;
b) soit donnés à des citoyens ou à la première nation, aux termes d’un traité ou d’un accord conclu entre elle et Sa Majesté ou en règlement d’une revendication.
Nullité
27. Un acte censé transmettre le titre d’un bien réputé situé sur des terres autochtones de la première nation, ou un droit sur un tel bien, est nul sauf s’il est passé avec le consentement de la première nation ou passé entre des citoyens, par une société indienne ou un par groupe de ces parties.
PARTIE 3
CHOIX ORGANISATIONNELS
Scission ou fusion
28. (1) La première nation peut autoriser sa scission ou sa fusion avec une autre collectivité d’Indiens assujettie à la présente loi.
Approbation des électeurs
(2) La scission ou la fusion est subordonnée à l’approbation, donnée par voie de référendum, d’au moins quatre-vingts pour cent des électeurs — au sens de la Constitution de la première nation — ayant le droit d’y voter.
Confédération de premières nations
29. (1) La première nation peut être partie à un accord confédéral visant à instituer une entité politique dépositaire de pouvoirs exécutifs et législatifs délégués par les collectivités adhérentes assujetties à la présente loi.
Entrée en vigueur de l’accord
(2) L’accord prend effet quand les organes exécutifs des parties ont obtenu à cet effet une modification de leur Constitution.
Capacité
(3) L’entité politique visée au paragraphe (1) a la capacité et les pouvoirs d’une personne physique.
Durée de l’accord
(4) Pendant la durée de validité de l’accord, la première nation ne peut exercer les pouvoirs qu’elle a délégués que conformément à la modification visée au paragraphe (2).
PARTIE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Mise en œuvre
Droits existants
30. (1) Il demeure entendu que la présente loi n’a pas pour effet :
a) sous réserve de la Constitution et des lois de la prémière nation, de porter atteinte aux droits existants — découlant de la loi, en équité, ancestraux, issus d’un traité ou de la proclamation royale, ou d’autres droits, pouvoirs ou libertés — de la première nation, de ses citoyens ou d’autres peuples autochtones du Canada;
b) de porter atteinte aux revendications existantes ou futures de la première nation;
c) non plus que les mesures prises sous son régime, d’emporter renonciation :
(i) au statut d’Indiens, au sens de l’article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, des citoyens,
(ii) aux droits existants — ancestraux ou issus de traités — d’une première nation ou de ses membres.
Obligation de Sa Majesté
(2) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Solution de droit
(3) Pour l’application de l’article 12 de la Loi d’interprétation, il est déclaré que la présente loi constitue une solution de droit.
Loi canadienne sur les droits de la personne
(4) La Loi canadienne sur les droits de la personne ne s’applique pas aux actes accomplis sous le régime de la présente loi.
Non-responsabilité : membres de l’organe exécutif
31. (1) Les membres de l’organe exécutif ne sont pas, du seul fait de leurs fonctions, personnellement responsables des dettes, obligations ou actes de la première nation, sauf s’il y a eu à cet égard infraction à la présente loi, à la Constitution ou à une loi de la première nation et si, sciemment, ils ont consenti à l’infraction, l’ont autorisée ou y ont pris part.
Non-responsabilité : citoyens
(2) Les citoyens de la première nation ne sont pas, du seul fait de leur qualité, personnellement responsables des dettes, obligations ou actes de la première nation.
Loi sur les Indiens
32. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, ni les dispositions de la Loi sur les Indiens ou de toute autre loi spécifiquement applicable aux Indiens ou à une bande, tribu ou nation indienne, ni les règlements pris sous leur régime, ne s’appliquent à la première nation, à ses citoyens, à ses terres autochtones, à ses fonds ou à ses biens.
Application d’autres lois
(2) Sous réserve de la présente loi et de la Constitution de la première nation :
a) le Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens, le Règlement sur les référendums des Indiens ou le Règlement sur le mode de procédure au conseil des bandes d’Indiens, selon le cas, pris sous le régime de la Loi sur les Indiens, en leur état à la date d’assujettissement de la première nation à la présente loi s’appliquent à celle-ci;
b) l’article 114, les alinéas 115a), b) et c) ainsi que les articles 116 à 122 de la Loi sur les Indiens s’appliquent à la première nation comme si les mentions du ministre, d’une bande ou d’une réserve y valaient respectivement mention de l’organe exécutif de la première nation, de celle-ci ou de ses terres;
c) en l’absence de lois de la première nation sur les sujets qui y sont traités, les articles 42 à 50 de la Loi sur les Indiens s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la première nation et à ses citoyens;
d) les dispositions de l’article 51 de la Loi sur les Indiens s’appliquent aux biens des citoyens qui sont des adultes à charge tant qu’elles n’ont pas été remplacées par des règles de droit de la première nation au moins aussi favorables à cette catégorie d’adultes;
e) les dispositions des articles 52 et 52.2 à 52.5 de la Loi sur les Indiens s’appliquent aux biens des enfants mineurs de citoyens tant qu’elles n’ont pas été remplacées par des règles de droit de la première nation au moins aussi favorables à ces enfants;
f) les dispositions de l’article 87 de la Loi sur les Indiens s’appliquent à la première nation et à ses citoyens, aux terres autochtones de la première nation et aux biens de ses citoyens;
g) les dispositions des articles 5 à 7 de la Loi sur les Indiens s’appliquent à l’inscription des citoyens en qualité d’Indiens et à la détermination du droit des citoyens à cette inscription.
Références à la Loi sur les Indiens
(4) La mention, aux paragraphes 32(3) à (8), d’une disposition de la Loi sur les Indiens vaut mention de celle-ci en son état à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Incorporation de dispositions législatives
33. (1) La première nation peut incorporer dans ses lois toute disposition de la Loi sur les Indiens, ou d’une autre loi fédérale, qui est spécifiquement applicable aux Indiens ou aux terres à eux réservées et qui ne relève pas de sa compétence législative.
Adaptation de forme
(2) Pourvu qu’elle n’en modifie pas le fond, la première nation peut adapter la disposition ainsi incorporée de façon à en harmoniser la formulation avec ses propres lois.
Effet
(3) La règle de droit de la première nation qui comporte la disposition incorporée a le même effet que si elle était expressément intégrée dans la présente loi.
Modification et abrogation
(4) Cette règle de droit une fois édictée, la première nation peut l’abroger à tout moment, mais elle ne peut la modifier que pour y faire passer les changements apportés par le Parlement à la disposition incorporée. Le cas échéant, les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à la règle de droit ainsi modifiée.
Lois fédérales d’application générale
34. (1) Sauf incompatibilité avec la présente loi, les lois fédérales s’appliquent à la première nation, à ses citoyens et à ses terres autochtones, sous réserve des traités, des droits qui en sont issus ou des accords sur les revendications territoriales.
Idem
(2) Sous réserve des traités, des droits qui en sont issus ou des accords sur les revendications territoriales, une loi fédérale ne s’applique pas à la première nation, à ses citoyens, à ses terres autochtones ou aux Indiens au sens de la Loi sur les Indiens en cas d’incompatibilité avec la Constitution de la première nation ou une loi de celle-ci, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) cette loi traite d’un domaine distinct qui, de par sa nature propre, intéresse le Canada dans son ensemble et excède les pouvoirs locaux ou provinciaux;
b) cette loi sert un objectif impérieux et important de portée nationale, est de nature temporaire et extraordinaire ou vise une situation d’urgence, et s’inscrit dans le rapport de confiance instauré entre Sa Majesté et les premières nations tout en faisant le moins entrave possible au pouvoir législatif de la première nation pour arriver au résultat nécessaire.
Lois provinciales d’application générale
(3) Les lois d’application générale d’une province ne s’appliquent aux Indiens et aux citoyens de la première nation sur les terres de celle-ci situées dans la province que si elles ne sont incompatibles ni avec un traité conclu par la première nation — ou un droit issu de celui-ci dont elle bénéficie —, ni avec la présente loi ou une autre loi fédérale, ni avec la Constitution ou une loi de la première nation, ni avec un accord, applicable en l’occurrence, sur les revendications territoriales.
Maintien des règlements administratifs
35. Sauf incompatibilité avec la présente loi, une loi de la première nation ou sa Constitution, tout règlement administratif de la première nation en vigueur lors de l’assujettissement de celle-ci à la présente loi reste valide jusqu’à remplacement par une règle de droit adoptée conformément à la présente loi.
Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes
36. Sauf disposition contraire d’une loi de la première nation, la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes et ses règlements s’appliquent à celle-ci, à ses terres, à son organe exécutif, à ses citoyens, à ses mandataires, dotés ou non de la personnalité morale, ou aux sociétés indiennes détenues par elle à cent pour cent.
Loi sur l’arpentage des terres du Canada
37. Sauf disposition contraire d’une loi de la première nation, la Loi sur l’arpentage des terres du Canada et ses règlements s’appliquent aux terres de celle-ci.
Environnement
38. Les normes environnementales établies par une loi fédérale ou sous son régime s’appliquent aux terres de la première nation jusqu’à édiction par elle, dans les conditions prévues à l’article 39, de ses propres lois en la matière.
Normes environnementales de la première nation
39. La première nation peut, par une loi :
a) soit appliquer les normes environnementales de la province où elle est située;
b) soit établir pour ses terres des normes environnementales qui ne soient pas moins strictes ni moins protectrices de l’environnement que les moins strictes des normes visées à l’article 38 ou à l’alinéa a).
Sauvegarde
Déclaration d’inapplicabilité
40. (1) À la demande, par résolution, de l’organe exécutif de la première nation, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer inapplicable à celle-ci ou à un citoyen n’importe laquelle des dispositions suivantes de la présente loi : les articles 11 à 15, les paragraphes 19(1) et (2) ainsi que les articles 24 et 25.
Validité de la déclaration
(2) La déclaration visant la première nation peut valoir de façon générale ou en vue d’un cas précis, pour une période déterminée ou non.
Révocation
(3) Avec l’approbation de la première nation, le gouverneur en conseil peut, par décret, révoquer à tout moment la déclaration.
Citoyenneté
41. (1) La personne qui avait droit à la qualité de membre ou de citoyen de la collectivité constituant la première nation avant l’acquisition ou la prise en charge par la collectivité — de la part du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les Indiens ou d’une autre loi fédérale — du pouvoir de décision touchant cette qualité, ne peut être déchue de sa citoyenneté du seul fait de circonstances ou de mesures antérieures à l’acquisition ou à la prise en charge.
Droits existants
(2) L’application du paragraphe (1) est exclue dans le cas où elle porterait atteinte à un droit existant — découlant de la loi, en équité, ancestral, issu d’un traité ou de la proclamation royale, ou d’autres droits, pouvoirs ou libertés — dont bénéficient les premières nations.
Modifications corrélatives
L.R., ch. F-24
Loi sur les ports de pêche et de plaisance
1994, ch. 35, art. 34
42. La définition de « organisme », à l’article 2 de la Loi sur les ports de pêche et de plaisance, est modifiée par adjonction après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) un organe exécutif, au sens de la Loi sur la reconnaissance de l’autonomie gouvernementale des premières nations.
L.R., ch. 44 (4e suppl.)
Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
2000, ch. 7, art. 24
43. Le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est modifié par adjonction, après l’alinéa d.2), de ce qui suit :
d.3) les membres d’un organe exécutif, au sens de la Loi sur la reconnaissance de l’autonomie gouvernementale des premières nations, et le personnel de celui-ci;
L.R., ch. M-13
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
1994, ch. 35, art. 37
44. La définition de « autorité taxatrice », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) un organe exécutif, au sens de la Loi sur la reconnaissance de l’autonomie gouvernementale des premières nations, s’il lève et perçoit un impôt foncier, ou un impôt calculé sur la dimension de façade ou la superficie, sur les terres d’une première nation, au sens de la même loi.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
1994, ch. 35, art. 39
45. Le paragraphe 8(6) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) soit une première nation, au sens de la Loi sur la reconnaissance de l’autonomie gouvernementale des premières nations.




Notes explicatives
Loi sur les ports de pêche et de plaisance
Article 42 : Texte de la définition de « organisme » à l’article 2 de la Loi sur les ports de pêche et de plaisance :
« organisme » Sont compris parmi les organismes d’une province :
a) les villes, les municipalités rurales ou de village, les cantons, les administrations de districts régionaux ou de zones à viabiliser, dotés ou non de la personnalité morale;
b) le conseil d’une bande, au sens de la Loi sur les Indiens;
c) le conseil, au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de 1986;
d) la première nation dont le nom figure à l’annexe II de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.
Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
Article 43 : Texte du paragraphe 4(1) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes :
4. (1) La présente loi ne s’applique pas aux actes accomplis, dans le cadre de leurs attributions, par les personnes suivantes :
a) les députés provinciaux et leur personnel;
b) les employés d’un gouvernement provincial;
c) les membres d’un conseil ou autre organisme créé par une loi et chargé de la conduite des affaires municipales d’une administration locale — cité, ville, village, municipalité ou district —, leur personnel et les employés d’une telle administration;
d) les membres du conseil d’une bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, ou d’une bande indienne constituée aux termes d’une loi fédérale, leur personnel ainsi que leurs employés;
d.1) les membres du corps dirigeant prévu par la constitution d’une première nation dont le nom figure à l’annexe II de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon, leur personnel ainsi que leurs employés;
d.2) les membres du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a, leur personnel ou les employés de la Nation nisga’a, d’un village nisga’a ou d’une institution nisga’a, au sens de l’accord;
e) les agents diplomatiques, fonctionnaires consulaires et représentants officiels au Canada d’un gouvernement étranger;
f) les fonctionnaires d’une agence spécialisée des Nations Unies au Canada ou d’une autre organisation internationale à qui des privilèges et immunités sont accordés sous le régime d’une loi fédérale.
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
Article 44 : Texte de la définition de « autorité taxatrice » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts :
« autorité taxatrice »
a) Municipalité ou province, organisme municipal ou provincial, ou autre autorité qui, sous le régime d’une loi provinciale, lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie;
b) conseil de la bande — au sens de la Loi sur les Indiens — qui, sous le régime d’une loi fédérale, lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie;
c) bande — au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, chapitre 18 des Statuts du Canada de 1984 — qui lève et perçoit un impôt sur les droits sur les terres de catégorie IA ou IA-N, au sens de cette loi;
d) le conseil — au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de 1986 —, s’il lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie sur les terres secheltes, au sens de la même loi;
e) la première nation dont le nom figure à l’annexe II de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie d’une terre désignée, au sens de cette loi, ou d’une terre dont le droit de propriété lui est transféré ou lui est reconnu en vertu de l’article 21 de cette loi;
f) la Nation nisga’a ou un village nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux Terres-Nisga’a, au sens de l’accord.
Loi sur la protection des renseignements personnels
Article 45 : Texte du paragraphe 8(6) de la Loi sur la protection des renseignements personnels :
(6) L’expression « bande d’Indiens » à l’alinéa (2)k) désigne :
a) soit une bande au sens de la Loi sur les Indiens;
b) soit une bande au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, chapitre 18 des Statuts du Canada de 1984;
c) soit la bande au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de 1986;
d) la première nation dont le nom figure à l’annexe II de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.


ANNEXE 1
(article 4)
PROJET DE CONSTITUTION
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente Constitution.
« citoyen »
citizen
« citoyen » Citoyen d’une première nation.
« directeur du scrutin »
Electoral Officer
« directeur du scrutin » La personne nommée conformément à l’article 9.
« électeur »
elector
« électeur » Personne physique qui remplit les conditions suivantes :
a) avoir dix-huit ans révolus;
b) être un citoyen;
c) ne pas être inhabile, aux termes de la Loi ou de la présente Constitution, à voter aux élections ou référendums de la première nation.
« Loi »
Act
« Loi » La Loi sur la reconnaissance de l’autonomie gouvernementale des premières nations.
Citoyenneté
Règles régissant la citoyenneté
2. (1) La citoyenneté est déterminée par les règles régissant l’appartenance à la première nation en vigueur lors de l’assujettissement de celle-ci à la Loi, avec les adaptations nécessaires et sans préjudice aux droits existants, qu’ils soient ancestraux ou issus de traités.
Subordination à la qualité d’Indien
(2) Pour être citoyen de la première nation, il faut être inscrit en qualité d’Indien ou habilité à l’être.
Citoyens d’autres bandes
(3) La qualité de citoyen de la première nation ne peut être cumulée avec celle de citoyen d’une autre collectivité ou d’une autre première nation.
Modification de la Constitution
Entrée en vigueur des modifications
3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les modifications de la Constitution entrent en vigueur le jour de leur approbation par la majorité des électeurs de la première nation lors d’un référendum tenu à cette fin, ou à la date ultérieure qu’elles déterminent.
Majorité qualifiée
(2) Dans le cas où une disposition de la Constitution exige, pour quelque fin que ce soit, une approbation à une majorité qualifiée, l’approbation d’une modification de cette disposition, y compris la qualification de la majorité nécessaire à cette fin, ne peut être donnée qu’à la même majorité.
Modification du mandat
(3) Toute modification de la Constitution portant sur le mandat d’un membre de l’organe exécutif de la première nation ne peut concerner qu’un mandat futur et doit être approuvée par soixante-quinze pour cent des électeurs.
Pétition relative à une modification
(4) L’organe exécutif de la première nation, s’il reçoit une pétition portant la signature de quatre-vingts pour cent des électeurs demandant la tenue d’un référendum sur un projet de modification de la Constitution, en ordonne immédiatement la tenue pour qu’il soit décidé de la question.
Rédaction de la modification
(5) L’organe exécutif peut reformuler le projet de modification visé au paragraphe (4), mais il doit faire de son mieux pour que sa rédaction donne effet à l’intention des pétitionnaires.
Publication
Publication obligatoire
4. À l’entrée en vigueur de la Constitution ou d’une modification de celle-ci, l’organe exécutif de la première nation en avise immédiatement le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada, qui fait immédiatement publier le texte, ou toute loi édictée en vertu de celui-ci, dans la Gazette du Canada.
Organe exécutif
Composition
5. (1) L’organe exécutif de la première nation peut être désigné sous le titre de conseil et ses membres sous celui de conseillers; ils sont ci–après appelés respectivement « conseil » et « conseillers ». Ils sont choisis conformément à la Constitution et aux lois de la première nation.
Président
(2) Le premier dirigeant de la première nation est choisi parmi les conseillers et peut être désigné sous le titre de président ou sous tout autre titre; il est ci-après appelé « président ».
Nombre de conseillers
(3) L’effectif du conseil, y compris le président, est constitué de cinq membres.
Mode d’élection
6. Le président et les autres conseillers sont élus à la majorité des voix exprimées lors d’élections tenues conformément à la Constitution.
Éligibilité
7. (1) Pour être éligible, un candidat aux fonctions de président ou de conseiller doit remplir les conditions suivantes :
a) être électeur de la première nation;
b) être en règle quant aux dettes éventuellement contractées envers la première nation;
c) ne pas avoir été déclaré coupable de vol, de fraude, de corruption ou d’abus de confiance par une juridiction criminelle;
d) voir sa candidature appuyée par une pétition de deux personnes elles-mêmes électrices, cette pétition devant être présentée au directeur du scrutin au plus tard à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures et assortie d’une déclaration solennelle du candidat attestant la véracité des faits visés aux alinéas a), b) et c).
Déchéance du mandat de conseiller
(2) Le conseiller qui cesse de remplir une des conditions visées aux alinéas 1 a) à c) est immédiatement déchu de son mandat.
Déclenchement des élections
8. (1) Le conseil ordonne la tenue d’élections au plus tard cinq ans à partir de la date où il a été élu.
Élections partielles
(2) Le conseil a toute latitude pour ordonner la tenue d’une élection partielle afin de pourvoir à une vacance en son sein, sauf qu’il doit l’ordonner immédiatement s’il s’est écoulé moins de quatre ans depuis les élections précédentes.
Nomination du directeur du scrutin
9. (1) Le conseil nomme un directeur du scrutin au moins trente jours avant la date prévue pour les élections.
Inhabilité
(2) Le directeur du scrutin ne peut être ni un citoyen de la première nation, ni un salarié de celle-ci ou du conseil.
Contentieux électoral
10. (1) Il peut être fait appel devant tout tribunal compétent, dans les trente jours suivant les élections, par tout candidat ou électeur ayant voté ou tenté de voter qui a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu :
a) soit manœuvre frauduleuse lors du scrutin;
b) soit contravention à la Loi, à la Constitution ou à une loi de la première nation et que cette contravention a pu modifier les résultats du scrutin.
Envoi de documents au directeur du scrutin
(2) Dès le dépôt de l’acte d’appel, l’appelant en envoie copie, avec tous les documents à l’appui, par courrier recommandé au directeur du scrutin et à chaque candidat.
Obligation de réponse écrite
(3) Tout candidat a la faculté, et le directeur du scrutin est tenu, d’envoyer au tribunal compétent, par courrier recommandé, dans les quatorze jours suivant la réception de la copie de l’acte d’appel, une réponse écrite aux faits allégués dans l’acte et les documents à l’appui, dûment attestée par déclaration sous serment.
Dossier
(4) L’ensemble de ces allégations et documents composent le dossier.
Mesure de redressement
(5) Le tribunal saisi peut accorder le redressement qu’il juge indiqué s’il estime qu’il y a eu perpétration d’un des faits visés à l’alinéa (1)a) ou b).
Assemblée générale de la première nation
11. (1) Le conseil convoque une assemblée générale des citoyens au moins une fois par année civile.
Assemblée extraordinaire de la première nation
(2) Le conseil convoque une assemblée extraordinaire des citoyens dans les trente jours suivant la réception d’une pétition à cet effet dûment signée par au moins vingt-cinq pour cent des citoyens désireux de la tenir. Il ne peut toutefois accueillir une telle pétition dans les six mois suivant une précédente assemblée extraordinaire.
Délibérations et procès-verbaux
12. (1) Il est tenu registre des délibérations et procès-verbaux des séances du conseil. Le registre est, sous réserve des lois de la première nation, mis pour consultation à la disposition des électeurs et autres personnes autorisées par le conseil.
Ordre du jour
(2) Le conseil inscrit à son ordre du jour toute question dont un citoyen le saisit au moins sept jours avant la séance.
Attributions
Pouvoirs et fonctions
13. (1) La première nation exerce ses pouvoirs et fonctions par l’intermédiaire du conseil.
Ratification des actes
(2) Le Conseil peut, par résolution, ratifier, en totalité ou en partie, ses actes ou ceux de tel de ses membres, y compris en matière de décisions, de dépenses et de contrats.
Délégation
(3) Le conseil peut, par résolution, autoriser le président, ou toute autre personne ou tout organisme désignés, à exercer telle de ses attributions.
Agents, employés, etc.
(4) Le conseil peut, par résolution, nommer les agents, mandataires et employés de la première nation et créer des organismes administratifs et consultatifs chargés d’apporter leur assistance dans la gestion des affaires de la première nation.
Entrée en vigueur des lois
14. (1) Les lois de la première nation entrent en vigueur à la date de leur édiction ou à celle qu’elles fixent.
Publication
(2) Elles sont publiées et, d’une façon générale, mises à la disposition des citoyens par tous moyens utiles.
Fonds de la première nation
Détention des fonds
15. (1) Les fonds de la première nation sont détenus par elle à son usage et à son profit, et ce seulement sous les formes suivantes :
a) dépôts dans des établissements financiers;
b) bons du Trésor;
c) acceptations de banque;
d) certificats de placement garantis;
e) obligations;
f) espèces.
Répartition des fonds
(2) Les fonds de la première nation se répartissent en capital et en recettes.
Capital
(3) Le capital consiste en ce qui suit :
a) les fonds d’immobilisation transférés par le gouvernement fédéral;
b) le produit de la vente de terres de la première nation;
c) le produit de la vente d’autres immobilisations de la première nation;
d) le produit, notamment les redevances, de la vente de ressources non renouvelables.
Recettes
(4) Les recettes sont tout ce qui n’a pas le caractère de capital.
Placements ou dépenses
(5) Il demeure entendu que cessent d’être des fonds de la première nation ceux qui sont placés ou dépensés, sauf si ces opérations aboutissent à l’une des formes de détention visées au paragraphe (1).
Détention par la première nation
(6) Il demeure également entendu que les fonds sont détenus par la première nation lorsqu’elle est titulaire du droit correspondant.
Pouvoir de dépenser
(7) Le conseil ne peut dépenser des fonds de la première nation ni s’y engager, notamment par contrat, que si la dépense est autorisée par la Constitution ou une loi ou est ratifiée par une résolution adoptée par lui.
Validité des contrats
(8) Le fait pour le conseil de ne pas avoir suivi la procédure prévue au paragraphe (7) ne porte pas atteinte à la validité d’un contrat.
Dépenses sur recettes
16. Les dépenses sur recettes de la première nation peuvent notamment servir à ce qui suit :
a) la gestion de ses programmes et autres activités, soit, entre autres : déplacements, promotions, honoraires professionnels, achats de stocks, comptes débiteurs, financements divers;
b) les contributions à ses programmes de logement;
c) les services à la collectivité, entre autres : sports, aide d’urgence, inhumations, subventions aux activités de loisirs;
d) les programmes cofinancés;
e) les suppléments apportés à ses programmes;
f) le développement économique;
g) sa planification;
h) les dons à des fins caritatives;
i) les provisions pour remplacement d’éléments d’actif;
j) les versements forfaitaires effectués, dans la limite de un par part individuelle dans ses recettes, au profit de personnes radiées de la liste de ses citoyens;
k) les prêts ou apports à des personnes morales ou des fiducies, ou les placements dans celles-ci;
l) tout autre objet à son profit de l’avis de son conseil, y compris des placements.
Dépenses sur capital
17. Les dépenses en capital de la première nation sont limitées à ce qui suit :
a) la construction ou l’amélioration des routes et des ponts, ainsi que l’aménagement des cours d’eau, situés sur ses terres;
b) la construction ou l’amélioration des clôtures limitrophes de ses terres;
c) l’achat de biens-fonds destinés à s’intégrer ou à s’ajouter à ses terres;
d) l’achat pour elle-même de droits d’un citoyen sur ses terres à elle;
e) l’achat pour elle-même de machines ou autres matériels;
f) la construction d’ouvrages ou la réalisation d’améliorations sur ou pour ses terres, destinés selon elle à être, pour elle-même, d’une valeur permanente ou à constituer un investissement en capital;
g) les versements forfaitaires effectués, dans la limite de un par part individuelle dans son capital, au profit de personnes vivantes radiées de la liste des citoyens;
h) les prêts ou apports à des personnes morales ou à des fiducies, ou les placements dans celles-ci;
i) les frais nécessairement liés à la gestion de ses terres et autres biens;
j) tout autre objet ayant le caractère d’une dépense en capital qui, de l’avis de son conseil, est à son profit, y compris des placements.
Pouvoir d’appréciation
18. Le conseil a toute latitude pour le choix de ses placements de capitaux ou de recettes, dans la seule limite des lois de la première nation et de la Constitution.
Responsabilité financière
Exercice de la première nation
19. Sauf disposition contraire de la loi, l’exercice de la première nation s’ouvre le 1er avril et se clôt le 31 mars de l’année suivante.
Adoption du budget
20. (1) La première nation, par résolution :
a) est tenue d’adopter son budget pour chaque exercice préalablement à celui-ci;
b) peut adopter des budgets supplémentaires si elle le juge nécessaire au cours de l’exercice.
Présomption de budget
(2) À défaut d’adoption préalable d’un budget pour un exercice donné, la première nation est censée avoir renouvelé le budget — augmenté de tous budgets supplémentaires — de l’exercice précédent jusqu’à adoption d’un nouveau budget.
Comptes et documents financiers
21. (1) Les livres de comptes et autres documents financiers de la première nation sont tenus par le conseil. Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a) comporter, au minimum :
(i) un compte des sommes reçues et déboursées,
(ii) un compte des recettes et des dépenses,
(iii) un état des comptes débiteurs et créditeurs,
(iv) un compte de l’actif et du passif,
(v) un compte de toutes les autres opérations de la première nation susceptibles d’influer sur la situation financière de celle-ci,
(vi) un compte présentant séparément les dépenses et le solde des fonds en capital et en recettes;
b) être conformes aux principes comptables généralement reconnus;
c) permettre la comparaison entre :
(i) d’une part, les recettes et dépenses figurant dans les livres de comptes et autres documents financiers,
(ii) d’autre part, les prévisions de recettes et de dépenses figurant dans le budget et tous budgets supplémentaires.
Consultation des documents financiers
(2) Peuvent consulter le budget, les états financiers et le rapport correspondant du vérificateur, ainsi que tout rapport annuel, le citoyen qui remplit les conditions ci-après, son représentant légal autorisé et son comptable autorisé :
a) avoir dix-huit ans;
b) être mentalement capable;
c) être en règle quant aux dettes envers la première nation.
Lieu de la consultation
(3) La consultation peut se faire dans les bureaux du conseil ou en tout autre lieu désigné par la loi, et ce seulement pendant les heures normales d’ouverture ou les autres périodes prévues par la loi.
Nombre de consultations
(4) La consultation est limitée à deux fois par exercice, exclusion faite du droit d’examiner les livres et autres documents à l’assemblée générale annuelle.
Versement de droits
(5) La première nation peut exiger le versement de droits pour couvrir les frais de surveillance engagés lors de la consultation, mais l’examen des livres et autres documents à l’assemblée générale annuelle est gratuit.
Établissement des états financiers
22. (1) Sans retard, mais en tout état de cause dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le conseil établit un état financier comparatif comportant, au minimum :
a) un bilan;
b) un état des recettes et dépenses, en comparaison avec les éléments du budget et de tous budgets supplémentaires.
Principes comptables
(2) L’état financier doit être conforme aux principes comptables généralement reconnus.
Comptes séparés pour le capital et les recettes
(3) L’état financier doit présenter séparément les dépenses et le solde des fonds en capital et en recettes.
Nomination d’un vérificateur
23. (1) Le conseil nomme un vérificateur des comptes et opérations de la première nation.
Durée du mandat
(2) Le vérificateur reste en fonctions jusqu’à nomination d’un successeur.
Vacance de la charge de vérificateur
(3) Lorsque la charge de vérificateur devient vacante, le conseil nomme sans retard un nouveau vérificateur.
Indépendance du vérificateur
(4) Le vérificateur doit être indépendant de la première nation. Il doit être un membre en règle — ou être une société dont les associés sont des membres en règle — soit de l’Institut canadien des comptables agréés, soit de l’association des comptables généraux agrées de la province où est située la première nation.
Détermination de l’état d’indépendance
(5) Pour l’application du présent article :
a) l’indépendance est une question de fait;
b) une personne est réputée ne pas être indépendante si elle-même ou son associé, selon le cas :
(i) est soit un associé, un agent ou un employé de la première nation ou participe à des intérêts commerciaux ou financiers de celle-ci, soit un associé d’un tel agent ou employé,
(ii) a, directement ou indirectement, la propriété effective ou le contrôle d’un droit sur des valeurs ou sur des intérêts commerciaux ou financiers de la première nation,
(iii) a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de la première nation ou d’intérêts commerciaux ou financiers de celle-ci au cours des deux années précédant la proposition visant sa nomination à la charge de vérificateur de la première nation.
Déchéance
(6) Sous réserve du paragraphe (9), le vérificateur de la première nation est déchu de sa charge s’il cesse d’être indépendant de la première nation, de ses intérêts commerciaux ou financiers, ou de ses agents.
Obligation de démission
(7) Sous réserve du paragraphe (9), le vérificateur ainsi déchu de sa charge est tenu de démissionner dès qu’il a connaissance de sa déchéance.
Ordonnance judiciaire
(8) Toute personne intéressée peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance déclarant le vérificateur déchu de sa charge et déclarant cette charge vacante.
Exemption de la déchéance
(9) Toute personne intéressée peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance exemptant le vérificateur de la déchéance. Le tribunal peut, s’il est convaincu que l’exemption ne devrait pas causer de préjudice injuste à la première nation, rendre l’ordonnance, laquelle peut être assortie des conditions qu’il juge indiquées et avoir un effet rétroactif.
Rapport du vérificateur
24. (1) Le vérificateur établit et présente au conseil, dans les six mois suivant l’établissement de l’état financier de la première nation, un rapport sur ce dernier précisant si, à son avis, l’état présente fidèlement la situation financière de la première nation selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués suivant des modalités compatibles avec celles qui ont été suivies pour l’exercice précédent.
Retard à présenter le rapport
(2) Au cas où il n’aurait pas été en mesure d’établir son rapport dans le délai prévu, le vérificateur notifie au conseil les raisons du retard.
Obligation d’informer le vérificateur
25. Sur demande du vérificateur de la première nation, les vérificateurs précédents ou les agents, employés ou mandataires actuels ou précédents de la première nation sont tenus :
a) de lui fournir tous renseignements et explications;
b) de lui donner accès, dans la mesure du possible, aux registres, livres, comptes et pièces justificatives de la première nation qu’il estime nécessaires pour établir son rapport.
Paiements de transfert fédéraux
26. Les paiements de transfert fédéraux doivent être budgétisés, comptabilisés et vérifiés conformément aux modalités de l’accord conclu sur le transfert des fonds.
Enregistrement des lois
Registre des lois
27. (1) Le conseil tient un registre général des lois de la première nation où sont conservés les originaux de tous ces textes.
Défaut d’enregistrement
(2) Le défaut d’enregistrement des lois de la première nation n’a pas pour effet de les invalider.
Droit de reproduction
(3) Tout citoyen peut obtenir copie d’une loi sur versement de droits raisonnables fixés par le conseil.
Droits sur les terres autochtones de la première nation
Opérations protégées
28. (1) L’approbation des opérations ci-après touchant aux droits sur les terres autochtones doit être obtenue à la majorité de quatre-vingts pour cent des voix exprimées par les électeurs résidant sur les terres de la première nation d’une part et les électeurs n’y résidant pas d’autre part, votant lors de référendums distincts tenus à cette fin, chacun avec la participation de la majorité des électeurs :
a) hypothèque ou sûreté;
b) concession d’un droit pour plus de quatre-vingt-dix-neuf ans;
c) concession d’un droit à un citoyen à des fins autres que de résidence personnelle.
Autorisation des opérations
(2) Sous réserve du paragraphe (1), le conseil peut, par résolution, autoriser l’octroi de droits sur des terres de la première nation ou pour leur usage, notamment sous forme de baux, de licences, de permis, de servitudes, de droits de passage ou d’emprise.
Exception
29. Malgré les alinéas 16(l) et 17(j), le Conseil ne peut distribuer des fonds de la première nation aux citoyens de celle-ci si ce montant, additionné aux distributions effectuées au cours des vingt-quatre mois précédents, représente plus de cinq pour cent de la totalité des fonds que détient la première nation au moment de la distribution, à moins que cette distribution n’ait été approuvée par quatre-vingts pour cent des voix exprimées par les électeurs résidant sur les terres de la première nation d’une part et les électeurs n’y résidant pas d’autre part, votant lors de référendums distincts tenus à cette fin, chacun avec la participation de la majorité des électeurs.

ANNEXE 2
(article 8)
COMPÉTENCES LÉGISLATIVES D’UNE PREMIÈRE NATION
1. Règles et règlements ayant trait au choix et à la durée du mandat des membres de l’organe exécutif, aux élections et aux référendums.
2. Mode de fonctionnement de la première nation.
3. Travail, emploi et droits de la personne.
4. Exercice des pouvoirs de la première nation.
5. Gestion de la première nation.
6. Terres de la première nation.
7. Fonds, comptes et autres biens de la première nation.
8. Propriété intellectuelle.
9. Prélèvement de sommes d’argent par tous moyens, y compris les impôts et la délivrance de licences, pour les besoins de la première nation.
10. Administration des relations de financement.
11. Entreprises, commerces, affaires, métiers et professions.
12. Santé et hygiène.
13. Mariage, divorce et biens matrimoniaux.
14. Affaires et assistance sociales.
15. Garde et placement d’enfants de citoyens, que ces enfants résident ou non sur les terres de la première nation.
16. Adoption d’enfants de citoyens par ceux-ci, que ces enfants résident ou non sur les terres de la première nation.
17. Administration des biens meubles, indépendamment de leur localisation, et des droits sur des terres de la première nation, d’adultes à charge ou de mineurs, qui, résidant habituellement sur des terres de la première nation, sont des citoyens ou des enfants mineurs de citoyens.
18. Dévolution, par testament ou succession ab intestat, de droits sur des terres de la première nation et des biens meubles, indépendamment de leur localisation, de personnes résidant habituellement sur ses terres; touchant ces droits et biens, compétence et pouvoirs en matière de validité, d’interprétation et de preuve des testaments, d’administration des successions et en ce qui concerne toutes les autres questions et affaires d’ordre testamentaire.
19. Éducation des citoyens, indépendamment du lieu de leur résidence, et des autres personnes résidant sur les terres de la première nation.
20. Environnement.
21. Délivrance de licences de chasse, de pêche, de trappage et de récolte.
22. Équipements et services publics.
23. Transports.
24. Circulation.
25. Ordre et sécurité publics.
26. Violations de propriété et nuisances.
27. Culture, connaissances traditionnelles, coutumes et traditions.
28. Jeux, paris, sports et divertissements publics.
29. Loisirs.
30. Ressources naturelles.
31. Infrastructures.
32. Animaux.
33. Armes.
34. Boissons alcooliques.
35. Institutions locales.
36. Fiducies détenues au profit de citoyens et modification de ces fiducies, indépendamment de la localisation des fiducies ou du lieu de résidence des citoyens.
37. Création d’infractions et des peines correspondantes.
38. Administration de la justice, y compris la constitution et la désignation de juridictions civiles et criminelles.
39. Services de police.
40. Création de personnes morales et de corps politiques chargés de fonctions gouvernementales, administratives, éducatives, sanitaires ou autres.
41. Création, fonctionnement et direction d’associations — personnes morales, sociétés de personnes ou autres — exerçant leurs activités sur les terres de la première nation.
42. Toutes autres questions, activités ou affaires relatives à la première nation, à ses citoyens, à ses terres, à ses fonds, à ses droits de propriété et à tout autre patrimoine tribal.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



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