Passer au contenu

Projet de loi C-655

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-655
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-655
Loi modifiant le Code criminel (entrave à la chasse, au piégeage, à la pêche ou au tir sportif)

première lecture le 25 février 2015

M. Breitkreuz

412266

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin d'ériger en infraction le fait d'entraver une activité légale de chasse, de piégeage, de pêche ou de tir sportif.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-655
Loi modifiant le Code criminel (entrave à la chasse, au piégeage, à la pêche ou au tir sportif)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 264, de ce qui suit :
Entrave à la chasse, au piégeage, à la pêche ou au tir sportif
264.01 (1) Commet une infraction quiconque entrave intentionnellement toute activité légale de chasse, de piégeage, de pêche ou de tir sportif de l’une ou l’autre des manières suivantes :
a) en manipulant ou en déplaçant un appât, un piège, un filet ou une arme à feu ou tout autre objet ou animal utilisé pour la chasse, le piégeage, la pêche ou le tir sportif;
b) en se plaçant de façon à gêner ou à empêcher le déroulement d’une activité de chasse, de piégeage, de pêche ou de tir sportif;
c) en pratiquant une activité qui dérange ou est susceptible de déranger la faune, notamment le poisson.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à une personne qui entrave la chasse, le piégeage, la pêche ou le tir sportif de façon incidente lors de la pratique d'activités licites telles que l’agriculture, l’extraction minière ou les loisirs;
b) à toute activité exercée par le propriétaire ou le locataire d’un terrain sur celui-ci.
Peine
(3) Quiconque commet une infraction au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Définition de « tir sportif »
(4) Au présent article, « tir sportif » s’entend de la pratique — structurée ou non — d’une activité récréative lors de laquelle sont mesurées les compétences ou les habiletés liées à l’utilisation d’une arme à feu, d’un fusil à air comprimé, d’équipement de tir à l’arc ou de tout autre dispositif servant à lancer des projectiles.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes