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Projet de loi C-637

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C-637
C-637
Second Session, Forty-first Parliament,
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-637
PROJET DE LOI C-637
An Act to amend the Criminal Code (firearms storage and transportation)
Loi modifiant le Code criminel (transport et entreposage d’armes à feu)


first reading, November 27, 2014
première lecture le 27 novembre 2014


Mr. Sopuck

412247
M. Sopuck



SUMMARY
This enactment amends the Criminal Code to provide that certain weapons are deemed not to be firearms for the purposes of transportation and storage.
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir que certaines armes sont réputées ne pas être des armes à feu en ce qui a trait à leur transport et à leur entreposage.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-637
PROJET DE LOI C-637
An Act to amend the Criminal Code (firearms storage and transportation)
Loi modifiant le Code criminel (transport et entreposage d’armes à feu)
R.S., c. C-46

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46

1. Section 84 of the Criminal Code is amended by adding the following after subsection (3.1):
1. L’article 84 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
Transportation and storage

(3.2) For the purposes of section 86 and the provisions of the Firearms Act as they relate to the transportation and storage of firearms, a barrelled weapon is deemed not to be a firearm if it is proved that the weapon is not designed or adapted to discharge

(a) a shot, bullet or other projectile at a muzzle velocity exceeding 152.4 m per second or at a muzzle energy exceeding 5.7 Joules; or

(b) a shot, bullet or other projectile that is designed or adapted to attain a velocity exceeding 152.4 m per second or an energy exceeding 5.7 Joules.
(3.2) Pour l’application de l’article 86 ainsi que des dispositions de la Loi sur les armes à feu — dans la mesure où cet article et ces dispositions portent sur le transport et l’entreposage des armes à feu — , est réputée ne pas être une arme à feu l’arme pourvue d’un canon dont il est démontré qu’elle n’est ni conçue ni adaptée :
Transport et entreposage

a) soit pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou dont l’énergie initiale est de plus de 5,7 joules;

b) soit pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile conçus ou adaptés pour atteindre une vitesse de plus de 152,4 m par seconde ou une énergie de plus de 5,7 joules.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes