Projet de loi C-564
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C-564
Deuxième session, quarante et unième législature,
62 Elizabeth II, 2013
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-564
Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne (délai)
première lecture le 10 décembre 2013
M. Garneau
412009
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi canadienne sur les droits de la personne afin de faire passer de un an à deux ans le délai prévu pour le dépôt d’une plainte devant la Commission canadienne des droits de la personne.
Il exige également que la Commission examine les plaintes déposées après l’expiration de ce délai si elle estime que le plaignant a été empêché de déposer sa plainte avant cette expiration.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-564
Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne (délai)
L.R., ch. H-6
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’alinéa 41(1)e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
e) la plainte a été déposée après l’expiration d’un délai de deux ans après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée;
f) la plainte a été déposée après l’expiration de tout délai supérieur à celui visé à l’alinéa e) que la Commission estime indiqué dans les circonstances.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :
Dépôt de la plainte après l'expiration du délai
41.1 (1) Si elle estime qu’une raison valable a empêché le plaignant de déposer sa plainte avant l’expiration du délai de deux ans prévu à l’alinéa 41(1)e), la Commission statue sur cette plainte.
Facteurs à considérer
(2) Pour déterminer si le plaignant a été empêché de déposer sa plainte, la Commission tient compte des facteurs d’ordre juridique ou factuel pertinents, notamment le fait que, selon le cas :
a) le plaignant a subi un traitement médical pendant ou après les faits sur lesquels la plainte est fondée;
b) il allègue avoir subi un fardeau psychologique, physique ou financier en raison des faits sur lesquels la plainte est fondée;
c) il a subi un fardeau financier lié au fait qu'il a contesté l’objet de la plainte devant d’autres instances;
d) il a fait l’objet de menaces ou de tentatives de coercition visant à l’empêcher de poursuivre sa plainte;
e) il allègue avoir éprouvé une crainte justifiable de subir des représailles en raison de la poursuite de sa plainte;
f) la composition de sa famille ou son statut matrimonial a changé au cours de la période suivant la survenance des faits sur lesquels la plainte est fondée;
g) il a éprouvé une détresse extrême en raison des faits sur lesquels la plainte est fondée;
h) il était absent du Canada pour une raison autre que l’incarcération à l’étranger;
i) il y a eu un retard à prendre connaissance des faits sur lesquels la plainte est fondée, ou de leur portée ou de leur ampleur;
j) le plaignant a connu une période d’incapacité physique ou mentale.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes