Projet de loi C-22
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C-22
Deuxième session, quarante et unième législature,
62 Elizabeth II, 2013-2014
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-22
Loi concernant les opérations pétrolières au Canada, édictant la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire, abrogeant la Loi sur la responsabilité nucléaire et modifiant d’autres lois en conséquence
première lecture le 30 janvier 2014
MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES
90718
RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant les opérations pétrolières au Canada, édictant la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire, abrogeant la Loi sur la responsabilité nucléaire et modifiant d’autres lois en conséquence ».
SOMMAIRE
La partie 1 du texte modifie la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, la Loi fédérale sur les hydrocarbures, la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve et la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (les « lois ») en vue, principalement, de mettre à jour et de renforcer le régime de responsabilité s’appliquant en cas de rejets ou en présence de débris dans les zones extracôtières, et d’en augmenter le degré de transparence.
Plus précisément, cette partie vise notamment à :
a) inclure explicitement le principe du pollueur-payeur, lequel s’accorde avec la notion de responsabilité illimitée des exploitants fautifs;
b) augmenter à un milliard de dollars la limite de responsabilité à laquelle certains exploitants sont assujettis, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, en cas de rejets ou de dommages causés par des débris;
c) prévoir que toute personne qui demande une autorisation pour le forage, l’exploitation ou la production de pétrole ou de gaz est tenue de fournir la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la plus élevée des limites de responsabilité s’appliquant en l’espèce;
d) établir un régime portant sur l’exploitation des gisements et champs transfrontaliers;
e) prévoir de nouvelles circonstances dans lesquelles des renseignements protégés peuvent être communiqués;
f) établir un cadre juridique qui permet l’utilisation sécuritaire des agents de traitement des rejets dans certaines circonstances précises;
g) harmoniser le processus d’évaluation environnementale des projets pour lesquels l’Office national de l’énergie, l’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers ou l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers est l’autorité responsable, au sens de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), avec les exigences de cette loi, notamment en établissant le délai pour effectuer les évaluations environnementales et en créant des programmes d’aide financière pour faciliter la participation du public à celles-ci;
h) créer des régimes de sanctions administratives pécuniaires.
Enfin, cette partie apporte des modifications aux lois en vue d’éliminer certaines divergences entre les versions anglaise et française et d’actualiser certaines formulations.
La partie 2 abroge la Loi sur la responsabilité nucléaire et édicte la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire afin de bonifier le régime de responsabilité applicable en cas d’accident nucléaire. Elle prévoit également, dans certains cas, le pouvoir de mettre sur pied un tribunal administratif pour statuer sur les demandes d’indemnisation. De plus, elle met en oeuvre certaines dispositions de la Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires. Enfin, elle modifie d’autres lois en conséquence.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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TABLE ANALYTIQUE
LOI CONCERNANT LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA, ÉDICTANT LA LOI SUR LA RESPONSABILITÉ ET L’INDEMNISATION EN MATIÈRE NUCLÉAIRE, ABROGEANT LA LOI SUR LA RESPONSABILITÉ NUCLÉAIRE ET MODIFIANT D’AUTRES LOIS EN CONSÉQUENCE
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique
PARTIE 1
MODERNISATION DU RÉGIME CONCERNANT LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA
Loi sur les opérations pétrolières au Canada
2-28.
Loi fédérale sur les hydrocarbures
29-36.
Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
37-70.
Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
71-109.
Modifications corrélatives
110-115. Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador
116. Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007
Dispositions de coordination
117. Projet de loi C-5
118. Projet de loi C-15
Entrée en vigueur
119. Décret
PARTIE 2
LOI SUR LA RESPONSABILITÉ ET L’INDEMNISATION EN MATIÈRE NUCLÉAIRE
Édiction de la loi
120. Édiction
LOI CONCERNANT LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET L’INDEMNISATION DES DOMMAGES EN CAS D’ACCIDENT NUCLÉAIRE, ABROGEANT LA LOI SUR LA RESPONSABILITÉ NUCLÉAIRE ET MODIFIANT D’AUTRES LOIS EN CONSÉQUENCE
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire
DÉFINITIONS
2. Définitions
OBJET DE LA LOI
3. Responsabilité civile et indemnisation
DÉSIGNATION DU MINISTRE
4. Ministre
CHAMP D’APPLICATION
5. Non-application de la présente loi
SA MAJESTÉ
6. Obligation de Sa Majesté
DÉSIGNATION D’ÉTABLISSEMENTS NUCLÉAIRES ET D’EXPLOITANTS
7. Désignation d’établissements nucléaires
RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DES ACCIDENTS NUCLÉAIRES
Responsabilité de l’exploitant
8. Exclusion de toute autre source de responsabilité
9. Responsabilité — dommages causés au Canada
10. Responsabilité absolue
11. Responsabilité solidaire
12. Auteur de l’accident nucléaire
13. Aucun droit de recours
Dommages indemnisables
14. Préjudice corporel et matériel
15. Traumatisme psychologique
16. Pertes économiques
17. Frais et salaires
18. Dommages à l’environnement — Canada
19. Dommages à l’environnement — État contractant autre que le Canada
20. Mesures de prévention — Canada
21. Mesures de prévention — État contractant autre que le Canada
22. Pluralité d’accidents — accidents nucléaires et non nucléaires
23. Dommages aux moyens de transport, à la construction ou à l’emplacement
Dispositions financières
24. Responsabilité limitée de l’exploitant
25. Responsabilité — moyen de transport
26. Réexamen par le ministre
27. Obligation de l’exploitant
28. Assurance
29. Assureurs agréés
30. Suspension ou annulation
31. Accords d’indemnisation
32. Compte de la responsabilité en matière nucléaire
Droits et obligations préservés
33. Maintien de certains droits et obligations
Instances judiciaires
34. Lieu de l’action
35. Prescription des droits d’action
TRIBUNAL D’INDEMNISATION EN MATIÈRE NUCLÉAIRE
Déclaration du gouverneur en conseil
36. Déclaration
37. Effet de la déclaration
Rapport au Parlement
38. Rapport sur l’accident nucléaire
Aide financière provisoire
39. Aide financière provisoire
40. Accords
Constitution d’un tribunal d’indemnisation en matière nucléaire
41. Constitution d’un tribunal
42. Avis public
43. Composition du Tribunal
44. Mandat des membres
45. Immunité
46. Personnel
47. Assistance
48. Incompatibilité
Attributions du Tribunal
49. Audiences
50. Intervenants
51. Pouvoirs d’une cour supérieure
52. Examens
53. Demande futile ou vexatoire
54. Rapports sur les activités du Tribunal
55. Règles
Demandes d’indemnisation
56. Formations du Tribunal
57. Avis
58. Audiences publiques
59. Indemnité provisionnelle
60. Avis — décision
Réexamen et appel
61. Réexamen d’une décision de l’expert en sinistres
62. Appel
63. Révision judiciaire
Dispositions financières
64. Paiement des indemnités
65. Recouvrement
66. Paiement sur le compte de la responsabilité en matière nucléaire
67. Responsabilité de l’exploitant envers Sa Majesté
68. Limite
69. Modification des réductions
ACCORDS DE RÉCIPROCITÉ
70. Pays bénéficiant de la réciprocité
AUTRES OBLIGATIONS INTERNATIONALES
71. Responsabilité additionnelle
72. Contribution financière — appel de fonds publics par le Canada
73. Contribution financière par le Canada — appel de fonds par un autre État contractant
74. Remboursement
75. Reconnaissance d’ententes par des États contractants autres que le Canada
76. Subrogation par le procureur général — contribution par le Canada
INFRACTION ET PEINE
77. Défaut de maintenir la garantie financière
RÈGLEMENTS
78. Pouvoir de réglementer
79. Règlements — Tribunal
80. Règlements — indemnisation
Modification de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire
121-122.
Modifications corrélatives
123. Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
124-126. Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
Terminologie
127. Remplacement de « Compte de réassurance de la responsabilité nucléaire »
Abrogation
128. Loi sur la responsabilité nucléaire
Entrée en vigueur
129. Décret
ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
ANNEXE 4
2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-22
Loi concernant les opérations pétrolières au Canada, édictant la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire, abrogeant la Loi sur la responsabilité nucléaire et modifiant d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique.
PARTIE 1
MODERNISATION DU RÉGIME CONCERNANT LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA
L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2
Loi sur les opérations pétrolières au Canada
1992, ch. 35, par. 3(3)(F)
2. (1) La définition de « règlement », à l’article 2 de la version française de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, est remplacée par ce qui suit :
« règlement »
French version only
French version only
« règlement » Sauf indication contraire du contexte, texte d’application pris par le gouverneur en conseil.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« agent de traitement »
“spill-treating agent”
“spill-treating agent”
« agent de traitement » Sauf à l’article 25.4, agent de traitement des rejets qui figure sur la liste établie en vertu de l’article 14.2.
3. L’article 2.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.01) de la responsabilisation selon le principe du pollueur-payeur;
1994, ch. 10, art. 2; 2012, ch. 19, art. 118
4. Le paragraphe 4.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation
4.1 (1) L’Office national de l’énergie peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 5, 5.02, 5.03, 5.11, 5.12, 26.1 ou 27. Le mandat doit être exercé conformément à la délégation.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.1, de ce qui suit :
RECOUVREMENT DES COÛTS
Pouvoir réglementaire
4.2 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant les droits ou redevances à payer pour les services ou les produits que l’Office national de l’énergie ou le ministre fournit sous le régime de la présente loi, ou leur méthode de calcul;
b) concernant les droits ou redevances à payer par les personnes ci-après relativement aux activités exercées par l’Office national de l’énergie ou le ministre sous le régime de la présente loi ou relativement à celle-ci ou sous le régime de toute autre loi fédérale, ou leur méthode de calcul :
(i) la personne qui présente une demande au titre de l’alinéa 5(1)b) ou du paragraphe 5.1(2),
(ii) le titulaire d’un permis de travaux ou d’une autorisation visés à l’article 5;
c) concernant le remboursement complet ou partiel des droits ou redevances visés aux alinéas a) ou b), ou sa méthode de calcul.
Limite
(2) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)a) ne peut excéder les coûts de la fourniture des services ou des produits.
Limite
(3) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)b) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées sous le régime de la présente loi ou relativement à celle-ci ou sous le régime de toute autre loi fédérale.
1992, ch. 35, art. 8; 1994, ch. 10, art. 15
6. (1) Le paragraphe 5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions régissant les permis
(3) Le permis de travaux est assujetti aux conditions réglementaires ou fixées par l’Office national de l’énergie et aux cautionnements réglementaires.
1992, ch. 35, art. 8
(2) L’alinéa 5(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux approbations, conditions ou cautionnements auxquels ils sont assujettis;
a.1) à l’obligation de payer les droits ou redevances prévus par les règlements pris en vertu de l’article 4.2;
1992, ch. 35, art. 8
(3) L’alinéa 5(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) aux paragraphes 5.11(3), 5.12(2), 26.1(4) ou (5) ou 27(1.1), (1.2) ou (5);
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Délai
5.001 (1) S’il est saisi d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 5(1) pour une activité projetée qui sera exercée en tout ou en partie dans une zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, l’Office national de l’énergie doit, dans les dix-huit mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande, délivrer l’autorisation au demandeur en vertu de ce paragraphe ou l’aviser par écrit de son refus de le faire.
Prorogations
(2) Le ministre peut, par arrêté, proroger ce délai d’au plus trois mois. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations additionnelles.
Évaluation environnementale
(3) Si la demande d’autorisation vise un projet désigné, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), pour lequel l’Office national de l’énergie est l’autorité responsable au sens de ce paragraphe, l’Office doit faire la déclaration visée à l’article 54 de cette loi relativement au projet dans le délai prévu au paragraphe (1) ou, le cas échéant, prorogé en vertu du paragraphe (2).
Période exclue du délai
(4) Si l’Office national de l’énergie exige du demandeur, relativement à l’activité projetée, la communication de renseignements ou la réalisation d’études, la période prise, de l’avis de l’Office, par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1) ou, le cas échéant, prorogé en vertu du paragraphe (2).
Avis publics — période exclue
(5) L’Office national de l’énergie rend publiques, sans délai, la date où commence la période visée au paragraphe (4) et celle où elle se termine.
Programme d’aide financière
5.002 L’Office national de l’énergie peut créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public à l’évaluation environnementale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), de tout projet désigné, au sens de ce paragraphe, pour lequel il est l’autorité responsable au sens de ce paragraphe, qui remplit la condition énoncée à l’alinéa 58(1)a) de cette loi et qui fait l’objet d’une demande d’autorisation présentée au titre du paragraphe 5(1).
8. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.02, de ce qui suit :
Agents de traitement
Avantage environnemental net
5.021 L’Office national de l’énergie ne peut, dans une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b), permettre l’utilisation d’un agent de traitement que s’il considère que son utilisation procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
(2) L’article 5.021 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avantage environnemental net
5.021 L’Office national de l’énergie ne peut, dans une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b), permettre l’utilisation d’un agent de traitement que s’il considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’il estime indiqués, que son utilisation procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
1992, ch. 35, art. 8; 1994, ch. 10, art. 15
9. L’article 5.03 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Exigences financières
Respect de certaines dispositions
5.03 Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b), l’Office national de l’énergie s’assure que le demandeur s’est conformé aux obligations prévues aux paragraphes 26.1(1) ou (2) et 27(1) ou (1.01).
10. L’article 5.1 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Gisement ou champ transfrontaliers
(7) Les définitions aux articles 29 et 48.15 s’appliquent aux paragraphes (8) à (12).
Approbation subordonnée à une entente
(8) Malgré le paragraphe (4), le plan de mise en valeur du gisement ou du champ visant des activités dans un gisement ou un champ transfrontaliers faisant l’objet d’un accord d’exploitation commune ne peut être approuvé par l’Office national de l’énergie que si ce dernier s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur le contenu du plan. L’approbation est faite sous réserve des modalités qu’à la fois l’Office et l’organisme de réglementation estiment indiquées ou qui sont fixées par règlement et, dans le cas de la première partie du plan, de l’agrément du gouverneur en conseil.
Désaccord
(9) En cas de désaccord sur le contenu du plan à approuver ou sur les modalités visées au paragraphe (8), le ministre, au nom de l’Office national de l’énergie, ou l’organisme de réglementation peut renvoyer la question à un expert conformément à l’article 48.27.
Observations sur la première partie du plan
(10) Les observations sur la première partie du plan présentées à l’expert par le ministre, au nom de l’Office national de l’énergie, doivent auparavant avoir reçu l’agrément du gouverneur en conseil.
Décision de l’expert
(11) La décision de l’expert vaut approbation du plan par l’Office national de l’énergie, la première partie du plan étant alors considérée comme ayant reçu l’agrément du gouverneur en conseil au titre du paragraphe (8).
Modification du plan
(12) Les paragraphes (7) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux projets de modification du plan de mise en valeur visant des activités dans un gisement ou un champ transfrontaliers et aux modalités auxquelles est assujettie l’approbation du plan.
11. L’article 5.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Gisement ou champ transfrontaliers
(4) Les définitions aux articles 29 et 48.15 s’appliquent aux paragraphes (5) et (6).
Approbation sur entente
(5) L’approbation, au titre du paragraphe (2), du plan de retombées économiques relatif à un projet dans un gisement ou un champ transfrontaliers faisant l’objet d’un accord d’exploitation commune ne peut être donnée que si le ministre s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur le contenu du plan.
Désaccord
(6) En cas de désaccord sur le contenu du plan à approuver, le ministre ou l’organisme de réglementation peut renvoyer la question à un expert conformément à l’article 48.27. Le cas échéant, la décision de l’expert vaut approbation du plan par le ministre.
2007, ch. 35, art. 148
12. Le paragraphe 5.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bulletins et directives de l’Office
5.3 (1) L’Office national de l’énergie peut faire publier, de la manière qu’il estime indiquée, des bulletins d’application et des directives relativement à la mise en oeuvre des articles 5, 5.1 et 13.02, du paragraphe 27(1.01) et de tout règlement pris au titre des articles 4.2, 13.17 et 14.
2007, ch. 35, art. 149
13. Les articles 5.34 et 5.35 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Audiences publiques
5.331 L’Office national de l’énergie peut tenir des audiences publiques sur tout aspect des attributions ou des activités qu’il exerce sous le régime de la présente loi.
Confidentialité
5.34 Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 5.331 ou d’une instance concernant la partie 0.1, l’Office national de l’énergie peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience ou de l’instance lorsqu’il est convaincu :
a) soit que la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou des profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de la divulgation l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la divulgation;
b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle obtenus par lui, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.
Confidentialité — sécurité
5.35 Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 5.331 ou d’une ordonnance ou d’une instance concernant la partie 0.1, l’Office national de l’énergie peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience ou de l’instance ou des renseignements contenus dans l’ordonnance lorsqu’il est convaincu, à la fois :
a) qu’il y a un risque sérieux que la divulgation des renseignements compromette la sécurité de pipelines, de bâtiments, d’installations, de véhicules, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, ou de méthodes employées pour leur protection;
b) que la nécessité d’empêcher la divulgation des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.
Exception
5.351 L’Office national de l’énergie ne peut toutefois invoquer les articles 5.34 et 5.35 pour prendre une mesure ou rendre une ordonnance à l’égard des renseignements visés aux alinéas 101(7)a) à e) et i) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures.
1992, ch. 35, art. 14
14. (1) Le passage du paragraphe 14(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
14. (1) Le gouverneur en conseil peut, à des fins de sécurité, de protection de l’environnement, de responsabilisation ainsi que de production et de rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz, par règlement :
(2) Le paragraphe 14(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) régir les mesures à prendre en cas de rejet, au sens du paragraphe 24(1), ou afin d’être prêt à faire face à un rejet, notamment les mesures concernant l’utilisation des agents de traitement;
b.2) régir la démarche à suivre pour conclure s’il y a ou non un avantage environnemental net;
b.3) régir la modification et la révocation de l’approbation visée à l’alinéa 25.1(1)b);
(3) Le paragraphe 14(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) établir les critères que doit respecter tout fonds commun visé au paragraphe 27(1.01);
h.2) régir, pour l’application du paragraphe 27.1(1), les circonstances dans lesquelles l’Office national de l’énergie peut faire une recommandation et les renseignements à fournir relativement à cette recommandation;
h.3) régir la tenue, la conservation et la production de dossiers;
(4) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Agents de traitement
(3) Les règlements visés au paragraphe (1) qui ont trait aux agents de traitement sont pris sur la recommandation des ministres fédéraux et du ministre de l’Environnement.
15. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Modification des annexes 1 ou 2
14.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 1 ou 2 par adjonction, modification ou suppression de la mention du titre ou d’une disposition d’une loi ou d’un règlement fédéraux.
Recommandation
(2) Le décret est pris sur la recommandation du ministre et du ministre chargé de l’application de la disposition en cause.
Liste des agents de traitement
14.2 Le ministre de l’Environnement peut, par règlement, établir la liste des agents de traitement.
1992, ch. 35, par. 22(1); 2001, ch. 26, par. 324(10)
16. Les paragraphes 24(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définition de « rejets »
24. (1) Pour l’application des articles 25 à 28, « rejet » désigne les déversements, dégagements ou écoulements de pétrole ou de gaz non autorisés sous le régime du paragraphe 25.4(1), des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale; toutefois, ne sont pas visés par ces articles les rejets imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s’appliquent ou à un navire auquel la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime s’applique.
Définition de « perte ou dommages réels »
(2) Pour l’application de l’article 26 :
a) sont assimilées à une perte ou des dommages réels la perte d’un revenu, y compris un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette;
b) sont exclues des pertes et dommages réels, les pertes de revenu pouvant être recouvrées au titre du paragraphe 42(3) de la Loi sur les pêches.
Définition de « débris »
(3) Pour l’application des articles 26 à 27 et 28, « débris » désigne toute installation mise en place, dans le cours d’activités connexes devant être autorisées conformément à l’alinéa 5(1)b), et abandonnée sans autorisation ou tout objet arraché, largué ou détaché au cours de ces activités.
17. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Agents de traitement
25.1 (1) En cas de rejet dans les eaux intérieures — non comprises dans le territoire d’une province —, dans la mer territoriale ou dans les eaux surjacentes du plateau continental du Canada, les dispositions énumérées à l’annexe 1 ne s’appliquent pas au dépôt d’un agent de traitement et celles énumérées à l’annexe 2 ne s’appliquent pas à l’égard du préjudice causé par l’agent de traitement et de celui causé par les interactions de l’agent de traitement avec le pétrole rejeté, si les conditions ci-après sont remplies :
a) l’autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b) permet l’utilisation de l’agent de traitement;
b) le délégué à l’exploitation approuve son utilisation en réaction au rejet et celle-ci est effectuée conformément à toute exigence imposée dans cette approbation;
c) l’utilisation est effectuée sous le régime des paragraphes 25(3) ou (4).
Clarification
(2) Les dispositions énumérées à l’annexe 2 continuent à s’appliquer au titulaire de l’autorisation visée à l’alinéa (1)a) à l’égard du préjudice causé par le rejet et, malgré le paragraphe (1), de celui causé par les interactions de l’agent de traitement avec le pétrole rejeté.
Avantage environnemental net
(3) Sauf dans le cas d’un essai à petite échelle, l’approbation requise à l’alinéa (1)b) est donnée par écrit et uniquement si le délégué à l’exploitation, à la fois :
a) a consulté le ministre et le ministre de l’Environnement au sujet de l’approbation;
b) considère que l’utilisation de l’agent de traitement procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
(2) L’alinéa 25.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sauf dans le cas d’un essai à petite échelle qui respecte les exigences réglementaires, le délégué à l’exploitation approuve par écrit son utilisation en réaction au rejet et celle-ci est effectuée conformément à toute exigence imposée dans cette approbation;
(3) Le paragraphe 25.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) elle est conforme aux règlements.
(4) Le paragraphe 25.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avantage environnemental net
(3) Sauf dans le cas d’un essai à petite échelle, le délégué à l’exploitation n’approuve l’utilisation de l’agent de traitement que s’il considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’il estime indiqués, que celle-ci procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
18. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25.1, de ce qui suit :
Loi canadienne sur la protection de l’environ-nement (1999)
25.2 L’article 123 et les paragraphes 124(1) à (3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ne s’appliquent pas à l’égard des agents de traitement.
Loi sur les pêches — responsabilité civile
25.3 Pour l’application de l’article 42 de la Loi sur les pêches, dans les cas où il y aurait eu contravention au paragraphe 36(3) de cette loi n’eût été le paragraphe 25.1(1) :
a) le paragraphe 36(3) de cette loi est réputé s’appliquer à l’égard du dépôt de l’agent de traitement;
b) le titulaire de l’autorisation visée à l’alinéa 25.1(1)a) est réputé être la seule personne visée par l’alinéa 42(1)a) de cette loi;
c) les personnes qui sont à l’origine du rejet ou y ont contribué sont réputées être les seules personnes visées par l’alinéa 42(1)b) de cette loi.
Recherche scientifique
25.4 (1) Le ministre de l’Environnement peut autoriser, dans le cadre d’un projet précis de recherche portant sur l’utilisation d’agents de traitement afin d’atténuer les impacts environnementaux de rejets, le dépôt d’agents de traitement, de pétrole ou de substituts de pétrole dans les eaux intérieures — non comprises dans le territoire d’une province —, dans la mer territoriale ou dans les eaux surjacentes du plateau continental du Canada. Il peut assujettir le dépôt à des conditions.
Substitut de pétrole
(2) Il ne peut toutefois autoriser le dépôt d’un substitut de pétrole que s’il considère que le substitut pose moins de risques en matière de sécurité, de santé ou d’environnement que le pétrole.
Non-application
(3) Si les conditions prévues dans l’autorisation sont respectées, les dispositions énumérées à l’article 25.2 et aux annexes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’égard de l’agent de traitement, du pétrole et du substitut de pétrole nécessaires à la réalisation du projet de recherche.
1992, ch. 35, par. 24(1)
19. (1) Les alinéas 26(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) tous ceux à la faute ou négligence desquels les déversements, dégagements, écoulements ou rejets sont attribuables ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels ces déversements, dégagements, écoulements ou rejets sont attribuables sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée :
(i) des pertes ou dommages réels subis par un tiers à la suite des déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou des mesures prises à leur égard,
(ii) des frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou toute autre personne pour la prise de mesures à l’égard des déversements, dégagements, écoulements ou rejets,
(iii) de la perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par les déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou des mesures prises à leur égard;
b) la personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) pour les activités qui ont provoqué les déversements, dégagements, écoulements ou rejets est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable prévue au paragraphe (2.2), des pertes, dommages et frais prévus aux sous-alinéas a)(i) à (iii).
1992, c. 35, par. 23(4), 24(2), (3)(A) et (4)
(2) Les paragraphes 26(2) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Recouvrement des pertes, frais, etc. : débris
(2) Lorsque des débris ou des mesures prises à leur égard causent une perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques ou causent à un tiers une perte ou des dommages réels, ou si des frais sont engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour la prise de mesures à l’égard des débris :
a) tous ceux à la faute ou négligence desquels la présence de débris est attribuable ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels cette présence est attribuable sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée, de ces pertes, dommages et frais;
b) la personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) pour les activités qui ont provoqué la présence des débris est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable prévue au paragraphe (2.2), de ces pertes, dommages et frais.
Responsabilité indirecte — entrepreneur
(2.1) La personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) qui retient, pour exercer une activité pour laquelle l’autorisation doit être obtenue, les services d’un entrepreneur visé par les alinéas (1)a) ou (2)a) est solidairement responsable avec lui des pertes, dommages et frais prévus aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) et au paragraphe (2).
Limites de responsabilité
(2.2) Pour l’application des alinéas (1)b) et (2)b), les limites de responsabilité sont les suivantes :
a) l’excédent d’un milliard de dollars sur le montant prescrit en vertu de l’article 9 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques pour toute activité ou opération poursuivie par une personne visée à l’alinéa 6(1)a) de cette loi, dans le cas d’une zone terrestre ou sous-marine mentionnée à cet alinéa;
b) vingt-cinq millions de dollars, dans le cas d’une zone des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut qui est recouverte d’une rivière, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une étendue d’eau intérieure ou qui se trouve à une distance égale ou inférieure à 200 mètres de tout cours d’eau, lac, rivière ou autre étendue d’eau intérieure, et qui n’est pas visée à l’alinéa a);
c) dix millions de dollars, dans le cas d’une zone des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut non visée aux alinéas a) et b);
d) un milliard de dollars, dans le cas d’une zone assujettie à la présente loi et pour laquelle aucune autre limite n’est fixée.
Augmentation des limites de responsabilité
(2.3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, augmenter les montants prévus au paragraphe (2.2).
Responsabilité en vertu d’une autre loi — alinéas (1)b) ou (2)b)
(2.4) La personne dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même événement en application des alinéas (1)b) ou (2)b) et de toute autre loi est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite applicable prévue au paragraphe (2.2) et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, les limites prévues au paragraphe (2.2) ne s’appliquent pas à cette personne.
Frais non recouvrables en vertu de la Loi sur les pêches
(2.5) Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au titre du présent article ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.
Poursuites : pertes de valeur de non-usage
(2.6) Seule Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province peut engager des poursuites pour le recouvrement des pertes de valeur de non-usage visées aux paragraphes (1) et (2).
Créances
(3) Le recouvrement des créances fondées sur le présent article peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada. Les créances correspondant aux pertes ou dommages réels sont traitées au prorata et prennent rang avant celles qui correspondent aux frais mentionnés aux paragraphes (1) ou (2); ces dernières prennent rang avant celles qui correspondent aux pertes de valeur de non-usage visées à ces paragraphes.
(3) Le passage du paragraphe 26(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(4) Sous réserve des paragraphes (2.5) et (2.6), le présent article n’a pas pour effet de suspendre ou de limiter :
(4) Le paragraphe 26(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
(5) Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans après la date des pertes, dommages ou frais et par six ans après la date des déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou après la date où s’est manifestée la présence des débris.
20. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :
Ressources financières — certaines activités
26.1 (1) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) pour le forage, l’exploitation ou la production de pétrole ou de gaz fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la plus élevée des limites de responsabilité prévues au paragraphe 26(2.2) s’appliquant en l’espèce. S’il l’estime nécessaire, l’Office national de l’énergie peut fixer une somme qui est supérieure à cette limite et exiger de la personne qu’elle fournisse la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer cette somme.
Ressources financières — autres activités
(2) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) pour toute autre activité fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la somme que fixe l’Office national de l’énergie.
Perte de la valeur de non-usage
(3) Lorsqu’il fixe les sommes visées aux paragraphes (1) ou (2), l’Office national de l’énergie n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par la présence de débris ou si des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets se produisent.
Obligation continue
(4) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée aux paragraphes (1) et (2) demeure valide durant les activités visées.
Prolongation de l’obligation
(5) En outre, il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle l’Office national de l’énergie avise le bénéficiaire qu’il a accepté le rapport, soumis par celui-ci, indiquant que le dernier puits visé par l’autorisation est abandonné. L’Office peut toutefois réduire cette période ou décider que cette preuve est qu’il dispose des ressources financières nécessaires pour payer le montant — inférieur à la limite ou à la somme visée au paragraphe (1) — que fixe l’Office.
1992, ch. 35, art. 25; 1994, ch. 10, art. 10
21. (1) Les paragraphes 27(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Preuve de solvabilité
27. (1) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) est tenue au dépôt, à titre de preuve de solvabilité, sous toute forme jugée acceptable par l’Office national de l’énergie, notamment lettre de crédit, garantie ou cautionnement :
a) d’un montant de cent millions de dollars — ou tout autre montant supérieur que fixe l’Office s’il l’estime nécessaire — dans le cas d’opérations de forage, de l’exploitation ou de la production du pétrole ou du gaz dans une zone visée à l’alinéa 3b);
b) d’un montant que l’Office estime suffisant et qu’il fixe, dans tout autre cas.
Fonds commun
(1.01) Toute personne qui est tenue au dépôt prévu à l’alinéa (1)a) peut, au lieu d’effectuer le dépôt à titre de preuve de solvabilité, faire la preuve de sa participation à un fonds commun établi par l’industrie pétrolière et gazière, maintenu à un montant d’au moins deux cent cinquante millions de dollars et respectant tout autre critère prévu aux règlements.
Augmentation du montant par règlement
(1.02) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, augmenter le montant prévu au paragraphe (1.01).
Obligation continue
(1.1) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée aux paragraphes (1) ou (1.01) demeure valide durant les activités visées.
Prolongation de l’obligation
(1.2) En outre, il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (1.01) demeure valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle l’Office national de l’énergie avise le bénéficiaire qu’il a accepté le rapport, soumis par celui-ci, indiquant que le dernier puits visé par l’autorisation est abandonné. L’Office peut toutefois réduire cette période ou, sauf dans le cas du bénéficiaire qui participe à un fonds commun, décider que cette preuve vise le montant — inférieur au montant visé à l’alinéa (1)a) — que fixe l’Office.
Paiement sur les fonds disponibles
(2) L’Office national de l’énergie peut exiger que des sommes n’excédant pas le montant fixé par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas ou, en l’absence de règlement, par lui-même, soient payées sur les fonds rendus disponibles aux termes de la lettre de crédit, de la garantie, du cautionnement ou de toute autre preuve de solvabilité visée au paragraphe (1) ou à même le fonds commun visé au paragraphe (1.01) à l’égard des créances dont le recouvrement peut être poursuivi sur le fondement de l’article 26, qu’il y ait eu ou non poursuite.
(2) L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Remboursement du fonds commun
(5) Le bénéficiaire de l’autorisation responsable des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets ou débris à l’égard desquels un paiement a été effectué en vertu du paragraphe (2) sur le fonds commun est tenu de rembourser le fonds, selon les modalités réglementaires, des sommes ainsi payées.
22. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :
Montant inférieur
27.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, sur recommandation de l’Office national de l’énergie, approuver un montant inférieur au montant visé à l’un des alinéas 26(2.2)a) ou d) ou 27(1)a) à l’égard de toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) ou de tout bénéficiaire d’une telle autorisation.
Ressources financières — exception
(2) Si le ministre approuve un montant inférieur au montant visé aux alinéas 26(2.2)a) ou d) à l’égard d’une personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b), cette personne n’est tenue, pour l’application du paragraphe 26.1(1), que de fournir la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la limite de responsabilité ajustée approuvée par le ministre.
Aucune contravention
(3) La personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) et qui dépose, à titre de preuve de solvabilité, un montant approuvé par le ministre en vertu du présent article ne contrevient pas à l’alinéa 27(1)a).
23. (1) La définition de « arrêté d’union », à l’article 29 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« arrêté d’union »
“unitization order”
“unitization order”
« arrêté d’union » Mesure prise sous le régime des articles 41 ou 48.23.
(2) L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bande limitrophe »
“perimeter”
“perimeter”
« bande limitrophe »
a) La zone des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut qui est située à moins de vingt kilomètres des limites du territoire en cause;
b) la portion de la zone sous-marine visée à l’alinéa 3b) qui est située à moins de dix milles marins des limites vers le large de la zone sous-marine en cause.
« expert »
“expert”
“expert”
« expert » Personne nommée au titre du paragraphe 48.27(2). Y est assimilée la formation d’experts constituée au titre du paragraphe 48.27(3).
« organisme de réglementation »
“regulator”
“regulator”
« organisme de réglementation » Administration publique provinciale ou organisme de réglementation provincial ou fédéral-provincial qui a la responsabilité administrative des activités de recherche et d’exploitation du pétrole ou du gaz dans une zone adjacente à la bande limitrophe.
« transfrontalier »
“transboundary”
“transboundary”
« transfrontalier » Se dit du gisement qui s’étend au-delà d’une zone où l’Office national de l’énergie a compétence en vertu de la présente loi, ou du champ contenant uniquement de tels gisements.
24. La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Gisements ou champs transfrontaliers
Délimitation
Organisme de réglementation concerné
48.1 Pour l’application des articles 48.11 à 48.14, est un organisme de réglementation concerné tout organisme de réglementation compétent dans une zone :
a) soit adjacente à la partie de la bande limitrophe dans laquelle un forage a eu lieu ou un dépôt de pétrole ou de gaz se trouve;
b) soit à l’égard de laquelle il existe des motifs de croire que, selon les données de forage disponibles, un dépôt de pétrole ou de gaz s’y étend.
Partage de renseignements
48.11 (1) S’il y a forage d’un puits d’exploration, au sens du paragraphe 101(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, dans la bande limitrophe, l’Office national de l’énergie communique, dans le délai et selon les modalités réglementaires, à chaque organisme de réglementation concerné tout renseignement, notamment tout renseignement réglementaire, qu’il détient et qui est pertinent quant à la question de savoir si un gisement est transfrontalier et quant à la délimitation de celui-ci.
Renseignements supplémentaires
(2) L’Office national de l’énergie communique également à l’organisme de réglementation, sur demande, tout autre renseignement qu’il détient et qui est pertinent quant à ces questions.
Notification — dès que possible
48.12 (1) Si les données de tout forage dans une bande limitrophe sont suffisantes pour lui permettre de conclure à la présence ou non d’un gisement, l’Office national de l’énergie notifie sa conclusion dès que possible à chaque organisme de réglementation concerné.
Notification — après trois forages
(2) À défaut d’avoir donné notification en vertu du paragraphe (1), l’Office national de l’énergie donne notification de sa conclusion quant à la présence ou non d’un gisement ou quant à l’insuffisance des données pour se prononcer, au plus tard un an après avoir reçu des données de trois forages de la même structure géologique réalisés dans la bande limitrophe, à chaque organisme de réglementation.
Notification — gisement transfrontalier
(3) Si l’Office national de l’énergie conclut à la présence d’un gisement, la notification précise également s’il existe ou non, à son avis, des motifs de croire que ce gisement est transfrontalier.
Motifs
(4) L’Office national de l’énergie communique les motifs à l’appui de sa conclusion et de son avis à chaque organisme de réglementation et au ministre.
Notification reçue par l’Office national de l’énergie
48.13 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d’une notification de la conclusion d’un organisme de réglementation concernant la présence ou non d’un gisement dans une zone adjacente à la bande limitrophe et, s’il y a lieu, d’un avis quant à l’existence ou non de motifs de croire que ce gisement s’étend dans la bande limitrophe, l’Office national de l’énergie informe l’organisme de son accord ou de son désaccord quant à cette conclusion ou cet avis.
Motifs
(2) En cas de désaccord, l’Office national de l’énergie en communique les motifs à l’organisme de réglementation.
Existence et délimitation du gisement transfrontalier
48.14 (1) Lorsque, à la suite de la notification visée aux articles 48.12 ou 48.13, l’Office national de l’énergie et l’organisme de réglementation en cause s’entendent sur la présence d’un gisement, la question de son caractère transfrontalier et, le cas échéant, celle de sa délimitation sont tranchées conjointement par l’Office et l’organisme de réglementation.
Désaccord
(2) En cas de désaccord entre l’Office national de l’énergie et l’organisme de réglementation quant à la présence d’un gisement ou aux questions visées au paragraphe (1), l’un ou l’autre peut renvoyer la question à un expert, et ce, au plus tard cent quatre-vingt jours après la notification faite par l’Office en application de l’article 48.12 ou celle comparable faite par l’organisme de réglementation.
Accords relatifs à l’exploitation
Organisme de réglementation concerné
48.15 Pour l’application des articles 48.16 à 48.27, est un organisme de réglementation concerné l’organisme de réglementation compétent dans une zone où s’étend le gisement ou le champ transfrontaliers en cause.
Accord d’exploitation commune
48.16 Le ministre et l’organisme de réglementation concerné peuvent conclure un accord d’exploitation commune en vue de l’exploitation d’un gisement ou d’un champ transfrontaliers comme un champ unique. L’accord porte notamment sur les questions prévues par règlement.
Exploitation comme champ unique
48.17 (1) Si un accord d’exploitation commune a été conclu, le gisement ou le champ transfrontaliers ne peut être exploité que comme un champ unique. Son exploitation est alors assujettie à la conclusion des accords ci-après et à leur approbation au titre du paragraphe 48.2(2) ou par application du paragraphe 48.23(4) :
a) un accord d’union comportant la description et les dispositions visées aux alinéas 40(2)a) à d);
b) un accord d’exploitation unitaire comportant les dispositions visées aux alinéas 40(3)a) à e).
Primauté de l’accord d’exploitation commune
(2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord d’exploitation commune l’emportent sur celles de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire.
Intention de procéder à la production
48.18 (1) Si un titulaire, au sens de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, avise le ministre ou l’Office national de l’énergie, notamment au moyen d’une demande visée à l’alinéa 5(1)b) de la présente loi ou à l’article 38 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, de son intention de procéder à la production de pétrole ou de gaz dans un gisement ou un champ transfrontaliers, celui-ci le notifie dès que possible à l’organisme de réglementation concerné.
Renvoi à un expert
(2) À l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours après que la notification prévue au paragraphe (1) a été donnée, le ministre ou l’organisme de réglementation peut, si ces derniers ont tenté de conclure un accord d’exploitation commune mais qu’ils n’y sont pas parvenus, renvoyer la question à un expert pour que celui-ci en fixe les modalités. Ils peuvent toutefois, d’un commun accord, renvoyer la question à un expert avant l’expiration de ce délai.
Accord d’union
48.19 (1) Les titulaires de redevance et les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans un gisement ou un champ transfrontaliers devant être exploité comme un champ unique peuvent conclure un accord d’union; une fois l’accord approuvé, ils exploitent leurs intérêts en conformité avec ses stipulations, originelles ou modifiées.
Dispositions applicables
(2) Les paragraphes 37(2) et (3) s’appliquent à l’accord d’union.
Condition préalable
48.2 (1) L’approbation conjointe de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire par le ministre et l’organisme de réglementation concerné constitue une condition préalable à la délivrance d’une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) pour une activité projetée relativement à l’exploitation d’un gisement ou d’un champ transfrontaliers comme un champ unique.
Approbation
(2) Le ministre et l’organisme de réglementation concerné peuvent approuver l’accord d’union à condition que tous les titulaires de redevance et tous les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans le gisement ou le champ transfrontaliers y soient parties; ils peuvent approuver l’accord d’exploitation unitaire à condition que tous les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans le gisement ou le champ transfrontaliers y soient parties.
Demande d’arrêté d’union
48.21 (1) Le ou les détenteurs parties à un accord d’union et à un accord d’exploitation unitaire qui possèdent en tout au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs dans le gisement ou le champ transfrontaliers devant être exploité comme un champ unique peuvent demander un arrêté d’union relatif aux accords.
Demande — contenu et présentation
(2) La demande est à présenter à la fois au ministre et à l’organisme de réglementation concerné. Elle comporte les documents mentionnés au paragraphe 40(1) et peut être présentée, pour le compte des détenteurs visés au paragraphe (1), par l’exploitant unitaire ou par la personne proposée comme tel.
Nomination d’un expert
(3) Le ministre et l’organisme de réglementation nomment, conformément aux paragraphes 48.27(2) à (4), un expert pour l’application de l’article 48.22.
Audience
48.22 (1) Une fois saisi d’une demande faite au titre de l’article 48.21, l’expert tient une audience à l’occasion de laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.
Mesures
(2) À la fin de l’audience, l’expert demande au ministre et à l’organisme de réglementation concerné de prendre les mesures suivantes :
a) ordonner que l’accord d’union soit un contrat valide profitant à tous les titulaires de redevance et détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qu’il les lie et leur soit opposable, et que l’accord d’exploitation unitaire soit un contrat valide profitant à tous les détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qu’il les lie et leur soit opposable;
b) s’il y a lieu, ordonner toute modification des accords que l’expert estime nécessaire afin d’améliorer l’efficacité ou la rentabilité de la production du pétrole ou du gaz du terrain.
Exception — audience écourtée
(3) Malgré le paragraphe (2), l’expert met fin à l’audience et demande au ministre et à l’organisme de réglementation concerné de prendre la mesure prévue à l’alinéa (2)a) s’il constate, d’une part, au début de l’audience, que l’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire ont été signés par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire, et que l’accord d’union a été signé par un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des droits de redevance sur ce secteur, et, d’autre part, que l’ordonnance d’union tendrait à améliorer l’efficacité ou la rentabilité de la production du pétrole ou du gaz du terrain.
Arrêté d’union
48.23 (1) Le ministre prend un arrêté conformément à la demande faite par l’expert en vertu des paragraphes 48.22(2) ou (3).
Effet de l’arrêté d’union
(2) L’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire produisent l’effet que leur donne l’arrêté d’union.
Mesure équivalente
(3) L’arrêté d’union ne prend effet que si une mesure équivalente a été prise par l’organisme de réglementation concerné.
Approbation conjointe
(4) La prise d’un arrêté d’union par le ministre et d’une mesure équivalente par l’organisme de réglementation vaut approbation conjointe par ceux-ci de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire visés.
Date de prise d’effet
(5) Sous réserve des paragraphes (3) et (6), l’arrêté d’union prend effet à la date qui y est prévue, mais au moins trente jours après celle à laquelle il a été pris.
Annulation de l’arrêté
(6) Le ministre annule sans délai l’arrêté qui modifie un accord d’union ou un accord d’exploitation unitaire si, avant la date de sa prise d’effet, le demandeur dépose auprès du ministre un avis de retrait de sa demande pour le compte des détenteurs ou si sont déposées des déclarations portant opposition à l’arrêté qui sont signées :
a) dans le cas de l’accord d’union, à la fois par :
(i) un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs visés au paragraphe 48.22(3),
(ii) un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des droits à redevance sur le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des droits à redevance visés au paragraphe 48.22(3);
b) dans le cas de l’accord d’exploitation unitaire, par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs visés au paragraphe 48.22(3).
Application des articles 43 et 46
(7) Les articles 43 et 46 s’appliquent à l’arrêté d’union.
Modification de l’arrêté d’union
48.24 (1) L’arrêté d’union peut être modifié à la demande d’un détenteur, présentée à la fois au ministre et à l’organisme de réglementation concerné.
Nomination d’un expert
(2) Le ministre et l’organisme de réglementation nomment, conformément aux paragraphes 48.27(2) à (4), un expert pour l’application du présent article.
Audience
(3) Une fois saisi de la demande de modification, l’expert tient une audience à l’occasion de laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.
Mesure
(4) À la fin de l’audience, l’expert peut demander au ministre d’ordonner toute modification de l’arrêté d’union conformément à la modification demandée ou qu’il estime nécessaire afin d’améliorer l’efficacité ou la rentabilité de la production du pétrole ou du gaz du terrain. Le cas échéant, il demande également à l’organisme de réglementation concerné d’ordonner la modification de sa mesure équivalente à l’arrêté d’union.
Exception — audience écourtée
(5) S’il constate, au début de l’audience, qu’un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs et un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des droits à redevance sur le secteur unitaire ont consenti à la modification, l’expert peut mettre fin à l’audience et demander au ministre de modifier l’arrêté en conséquence. Le cas échéant, il demande également à l’organisme de réglementation concerné de modifier en conséquence sa mesure équivalente à l’arrêté d’union.
Application de l’article 48.23
(6) L’article 48.23 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’arrêté d’union modifié.
Intangibilité des fractions parcellaires
48.25 Les modifications visées à l’article 48.24 ne peuvent avoir pour effet de changer la proportion de fractions parcellaires des parcelles qui remplissaient les conditions voulues pour être incluses dans le secteur unitaire avant le début de l’audience; pour l’application du présent article, les fractions parcellaires sont celles indiquées par l’accord d’union objet d’un arrêté d’union.
Détermination des pourcentages
48.26 Les pourcentages des intérêts et droits mentionnés aux paragraphes 48.21(1), 48.22(3), 48.23(6) et 48.24(5) sont déterminés conformément à l’article 47.
Renvoi à un expert
Avis de renvoi
48.27 (1) La partie qui entend renvoyer une question à un expert au titre des paragraphes 5.1(9), 5.2(6), 48.14(2) ou 48.18(2) en avise l’autre partie.
Nomination — expert unique
(2) Dans les trente jours suivant l’avis donné en application du paragraphe (1) ou la demande présentée en vertu des paragraphes 48.21(1) ou 48.24(1), les parties s’accordent sur la nomination d’un expert, qui est saisi de la question.
Nomination — formation d’experts
(3) En cas de désaccord sur la nomination d’un expert unique, les parties nomment chacun un expert dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (2). Les experts ainsi nommés nomment conjointement un expert additionnel à titre de président; à défaut d’accord sur la nomination d’un président dans les trente jours suivant la dernière nomination, le président est nommé par le juge en chef de la Cour fédérale dans les trente jours suivant l’expiration de ce délai. Une fois le président nommé, la formation d’experts est saisie de la question.
Qualifications des experts
(4) Les experts doivent être impartiaux et indépendants et posséder des connaissances ou de l’expérience dans le domaine faisant l’objet d’un désaccord entre les parties.
Décisions
(5) Dans le cas d’une formation d’experts, les décisions sont prises à la majorité des voix de ses membres. En cas d’égalité des voix, le président a voix prépondérante.
Délai
(6) L’expert prend sa décision au plus tard deux cent soixante-dix jours après avoir été saisi de la question.
Décision définitive
(7) Sous réserve de contrôle judiciaire, toute décision de l’expert est définitive et lie tous ceux qui y sont visés à compter de la date qui y figure.
Dossiers
(8) L’expert fait tenir des dossiers sur ses audiences et procédures et, une fois ses travaux terminés, remet ces dossiers au ministre.
25. L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Détermination de la peine : principes
(3) Pour la détermination de la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (4);
b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.
Détermination de la peine : circonstances aggravantes
(4) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :
a) l’infraction a porté atteinte ou a présenté un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité humaines;
b) l’infraction a causé un dommage ou a créé un risque de dommage à l’environnement ou à la qualité de l’environnement;
c) l’infraction a causé un dommage ou a créé un risque de dommage à un élément de l’environnement unique, rare, particulièrement important ou vulnérable;
d) l’infraction a causé un dommage ou a porté une atteinte considérables, persistants ou irréparables;
e) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
f) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction;
g) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;
h) le contrevenant a dans le passé contrevenu aux lois fédérales ou provinciales relatives à la sécurité ou à la conservation ou la protection de l’environnement;
i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :
(i) a tenté de dissimuler sa perpétration,
(ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,
(iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque de commettre des infractions semblables.
Absence de circonstances aggravantes
(5) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (4) ne constitue pas une circonstance atténuante.
Sens de « dommage »
(6) Pour l’application des alinéas (4)b) à d), « dommage » s’entend notamment de la perte des valeurs d’usage et de non-usage.
Motifs
(7) Le tribunal qui décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (4), motive sa décision.
26. L’article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance du tribunal
65. (1) En plus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures jugées utiles pour réparer le dommage à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir un tel dommage;
c) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon indiquée par l’Office national de l’énergie, ou verser, selon les modalités qu’il précise, une somme d’argent destinée à la réalisation de ces études;
d) apporter les modifications à son système de gestion de l’environnement que l’Office national de l’énergie juge acceptables;
e) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par l’Office national de l’énergie à des moments que celui-ci précise, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;
f) verser à Sa Majesté du chef du Canada, pour la promotion de la conservation, de la protection ou de la restauration de l’environnement, ou au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada —, la somme que le tribunal estime indiquée;
g) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
h) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
i) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent que celui-ci estime indiquée en garantie de l’observation des obligations imposées ou des conditions fixées dans l’ordonnance;
j) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;
k) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par l’environnement ou la santé, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent au sein de la collectivité où l’infraction a été commise;
l) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
m) se conformer à toutes autres conditions que le tribunal estime indiquées en l’occurrence pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente loi;
n) s’abstenir, pendant la période que le tribunal estime indiquée, de prendre des mesures en vue de l’acquisition d’un titre sous le régime de la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou de présenter une nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous le régime de la présente loi.
Prise d’effet et durée
(2) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est rendue, soit à la date fixée par le tribunal, et demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans.
Publication
(3) En cas de manquement à l’ordonnance de publier les faits liés à l’infraction et les détails de la peine imposée, l’Office national de l’énergie peut procéder à la publication, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.
Créances de Sa Majesté
(4) Les frais visés au paragraphe (3) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Ordonnance de modification des sanctions
65.1 (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 65 peut, sur demande de l’Office national de l’énergie ou du contrevenant, faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et de l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :
a) soit en modifiant les obligations imposées ou les conditions fixées dans l’ordonnance pour une durée limitée ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;
b) soit en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.
Préavis
(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.
Restriction
65.2 Après audition de la demande visée au paragraphe 65.1(1), toute nouvelle demande au titre de l’article 65.1 est subordonnée à l’autorisation du tribunal.
Recouvrement des amendes et autres sommes
65.3 En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à la présente loi ou d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu des paragraphes 65(1) ou 65.1(1), le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance auprès de toute juridiction compétente au Canada, faire tenir pour jugement de cette cour le montant de l’amende ou la somme à payer, y compris les frais éventuels; le jugement est exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
27. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :
Sanctions administratives pécuniaires
Attributions
Règlements
71.01 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements afin :
a) de désigner comme violation punissable au titre de la présente loi :
(i) la contravention à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) la contravention à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision — ou à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné, pris ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,
(iii) la contravention à toute condition ou modalité :
(A) d’un permis de travaux ou d’une autorisation ou d’une catégorie spécifiée de l’un de ceux-ci,
(B) d’une approbation ou d’une dérogation accordées sous le régime de la présente loi ou d’une catégorie spécifiée de l’une de celles-ci;
b) de prévoir la détermination ou la méthode de détermination du montant de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;
c) de régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par les articles 71.06, 71.2 ou 71.5.
Plafond — montant de la pénalité
(2) Le montant de la pénalité déterminé en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à vingt-cinq mille dollars et, dans le cas des autres personnes, à cent mille dollars.
Attributions
71.02 L’Office national de l’énergie peut :
a) établir la forme des procès-verbaux de violation;
b) désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs;
c) établir le sommaire caractérisant chaque violation dans les procès-verbaux;
d) désigner des personnes — individuellement ou par catégorie — pour effectuer les révisions prévues à l’article 71.4.
Violations
Violations
71.03 (1) La contravention à une disposition, un ordre, un arrêté, une ordonnance, une instruction, une décision ou une condition ou modalité, désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 71.01(1)a), constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité ne vise pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires
71.04 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne morale fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Preuve
71.05 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Procès-verbal — établissement et signification
71.06 (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Contenu
(2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a) le nom du prétendu auteur de la violation;
b) les faits pertinents concernant la violation;
c) le montant de la pénalité;
d) le droit qu’a le prétendu auteur de la violation, en vertu de l’article 71.2, de demander la révision des faits concernant la violation ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai réglementaire pour ce faire;
e) les modalités de paiement de la pénalité;
f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.
Règles propres aux violations
Exclusion de certains moyens de défense
71.07 (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Principes de common law
(2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.
Violation continue
71.08 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Cumul interdit
71.09 (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Prescription
71.1 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la violation.
Révision
Droit de faire une demande de révision
71.2 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que l’Office national de l’énergie peut accorder, saisir l’Office national de l’énergie d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits pertinents concernant la violation, ou des deux.
Annulation ou correction du procès-verbal
71.3 Tant que l’Office national de l’énergie n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Révision
71.4 (1) Sur réception de la demande de révision, l’Office national de l’énergie procède à la révision ou y fait procéder par une personne désignée en vertu de l’alinéa 71.02d).
Restriction
(2) L’Office national de l’énergie effectue la révision si le procès-verbal a été dressé par une personne désignée en vertu de l’alinéa 71.02d).
Objet de la révision
71.5 (1) L’Office national de l’énergie ou la personne qui effectue la révision décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été déterminé conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
Décision
(2) L’Office national de l’énergie ou la personne qui effectue la révision rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.
Correction du montant de la pénalité
(3) L’Office national de l’énergie ou la personne qui effectue la révision corrige le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été déterminé conformément aux règlements.
Obligation de payer la pénalité
(4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans le procès-verbal dressé en vertu de l’article 71.06 ou, si le montant en a été corrigé en vertu du paragraphe (3), dans la décision.
Décision définitive
(5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Cour fédérale
(6) Malgré l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour fédérale a compétence exclusive pour connaître, en première instance, des demandes de contrôle judiciaire de la décision de l’Office national de l’énergie.
Fardeau de la preuve
71.6 En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’agent verbalisateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation mentionnée dans le procès-verbal.
Responsabilité
Paiement
71.7 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Défaut
71.8 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité imposée en vertu de la présente loi, le fait de ne pas demander de révision dans le délai visé à l’article 71.2. Le cas échéant, l’auteur de la violation est tenu de payer la pénalité.
Recouvrement des pénalités
Créance de Sa Majesté
71.9 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Certificat de non-paiement
72. (1) L’Office national de l’énergie peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 71.9(1).
Enregistrement à la Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
Dispositions générales
Admissibilité de documents
72.01 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 71.06(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
Publication
72.02 L’Office national de l’énergie peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.
28. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 74, des annexes 1 et 2 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
L.R., ch. 36 (2e suppl.)
Loi fédérale sur les hydrocarbures
29. L’alinéa 12(1)b) de la version française de la Loi fédérale sur les hydrocarbures est remplacé par ce qui suit :
b) problème environnemental ou social grave;
30. Le paragraphe 28(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limite
(5) La déclaration de découverte importante ne peut être modifiée en vue de réduire le périmètre ou annulée avant la date d’expiration du permis de prospection visé au paragraphe 30(1) ou moins de trois ans après la date de prise d’effet de l’attestation visée au paragraphe 30(2).
31. (1) Les paragraphes 33(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Arrêtés de forage
33. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le ministre peut, par arrêté assujetti à l’article 106 et après que l’Office national de l’énergie a fait une déclaration de découverte importante, ordonner à tout titulaire d’un titre visant toute partie du périmètre de découverte importante d’y forer un puits, conformément aux instructions de l’arrêté, et de commencer le forage dans l’année suivant la prise de l’arrêté ou dans tel délai supérieur précisé.
Exception
(2) Il ne peut être pris d’arrêté de forage à l’égard du titulaire qui a terminé le forage d’un puits sur les terres domaniales en cause dans les six mois suivant la fin du forage de ce puits.
(2) Le paragraphe 33(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Condition
(3) Il ne peut être pris d’arrêté de forage dans les trois ans qui suivent la date d’abandon du puits qui a mis en évidence l’existence d’une découverte importante.
(3) Le paragraphe 33(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « date d’abandon du puits »
(5) Pour l’application du paragraphe (3), la date d’abandon du puits est celle à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage.
32. Le paragraphe 35(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application
(3) Les paragraphes 28(3) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la déclaration.
33. Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de prise d’un arrêté
36. (1) Après que l’Office national de l’énergie a fait une déclaration de découverte exploitable et avant le début de la production commerciale d’hydrocarbures dans le périmètre de découverte exploitable, le ministre peut, par avis, informer tel titulaire d’un titre portant sur telle partie du périmètre en cause de son intention de prendre un arrêté portant réduction de la durée du titre en cause à l’expiration du délai — d’au moins six mois —, mentionné dans l’avis.
1992, ch. 35, par. 38(1)
34. (1) La définition de « date d’abandon du forage », au paragraphe 101(1) de la version française de la même loi, est abrogée.
1992, ch. 35, par. 38(1)
(2) La définition de « well termination date », au paragraphe 101(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“well termination date”
« date d’abandon du puits »
« date d’abandon du puits »
“well termination date” means the date on which a well has been abandoned, completed or suspended in accordance with any applicable regulations respecting the drilling for petroleum made under the Canada Oil and Gas Operations Act.
(3) Le paragraphe 101(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« date d’abandon du puits »
“well termination date”
“well termination date”
« date d’abandon du puits » Date à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage pris sous le régime de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
(4) L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Communication : administrations publiques et organismes
(6.1) L’Office national de l’énergie peut communiquer tout renseignement qu’il a obtenu au titre de la présente loi ou de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada à des fonctionnaires de l’administration publique fédérale ou d’une administration publique provinciale ou étrangère ou à des représentants de tout organisme de l’une de ces administrations, pour l’application d’une règle de droit — fédérale, provinciale ou d’un État étranger — portant principalement sur des activités afférentes aux hydrocarbures, y compris la prospection, la gestion, l’administration et la production de ceux-ci si, à la fois :
a) l’administration publique ou l’organisme s’engage à en protéger la confidentialité et à ne pas le communiquer sans le consentement écrit de l’Office;
b) la communication est effectuée selon les conditions convenues entre l’Office et l’administration publique ou l’organisme;
c) dans le cas de toute communication à une administration publique étrangère ou à l’un de ses organismes, le ministre consent par écrit à la communication.
Communication au ministre
(6.2) L’Office national de l’énergie peut communiquer au ministre les renseigne-ments qu’il a communiqués ou qu’il entend communiquer en vertu du paragraphe (6.1); le ministre ne peut les communiquer que si une loi fédérale l’y oblige ou si l’Office y consent par écrit.
Consentement
(6.3) Pour l’application de l’alinéa (6.1)a) et du paragraphe (6.2), l’Office national de l’énergie ne peut consentir à la communication de renseignements que dans les cas où il peut lui-même communiquer ces renseignements sous le régime du présent article.
(5) Les alinéas 101(7)a) à c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) un puits d’exploration, si les renseignements proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits;
b) un puits de délimitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou si quatre-vingt-dix jours se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits de délimitation, selon la dernière des éventualités à survenir;
c) un puits d’exploitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou si soixante jours se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploitation, selon la dernière des éventualités à survenir;
(6) Le sous-alinéa 101(7)d)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) par ailleurs, cinq ans après leur achèvement;
(7) Le sous-alinéa 101(7)e)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) par ailleurs, au plus tôt soit cinq ans après leur achèvement, soit après que ces terres sont devenues réserves de l’État;
(8) L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Renseignements communicables — demandeur et activités projetées
(8) Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements à l’égard de la personne qui demande, au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, un permis de travaux ou une autorisation ou à l’égard des portée, but, nature, lieu et calendrier des activités projetées.
Renseignements communicables — audience publique
(9) Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements fournis dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 5.331 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
Renseignements communicables — sécurité ou protection de l’environnement
(10) Sous réserve de l’article 101.1, l’Office national de l’énergie peut communiquer tout ou partie des renseignements en matière de sécurité ou de protection de l’environnement fournis relativement à une demande faite au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, à un permis de travaux ou autorisation délivrés en vertu de ce paragraphe ou fournis conformément à un règlement pris en vertu de cette loi. L’Office ne peut toutefois pas communiquer les renseignements à l’égard desquels il est convaincu :
a) soit que leur communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de leur communication l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication;
b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication;
c) soit qu’il y a un risque sérieux que la communication des renseignements com-promette la sécurité de pipelines, au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, de bâtiments, d’installations, de véhicules, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, qui sont destinés à des activités visées par cette loi — ou la sécurité de méthodes employées pour leur protection — et que la nécessité d’empêcher leur communication l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication.
Exception — paragraphes (8) à (10)
(11) Les paragraphes (8) à (10) ne s’appliquent pas à l’égard des catégories de renseignements visées aux alinéas (7)a) à e) et i).
35. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 101, de ce qui suit :
Avis — paragraphe 101(10)
101.1 (1) Avant de procéder à toute communication de renseignements en vertu du paragraphe 101(10), l’Office national de l’énergie fait tous les efforts raisonnables pour donner avis écrit de son intention à la personne qui les a fournis.
Renonciation à l’avis
(2) La personne qui a fourni les renseignements peut renoncer à l’avis prévu au paragraphe (1); tout consentement à la com-munication des renseignements vaut renonciation à l’avis.
Contenu de l’avis
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) contient les éléments suivants :
a) la mention de l’intention de l’Office national de l’énergie de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 101(10);
b) la désignation des renseignements qui ont été fournis par le destinataire de l’avis;
c) la mention du droit du destinataire de l’avis de présenter à l’Office, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, ses observations par écrit quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle.
Observations des tiers et décision
(4) Dans les cas où il a donné avis à une personne en application du paragraphe (1), l’Office national de l’énergie est tenu :
a) de lui donner la possibilité de lui présenter par écrit, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle des renseignements;
b) après que la personne a eu la possibilité de présenter des observations et au plus tard trente jours après la date de la transmission de l’avis, de prendre une décision quant à la communication des renseignements et de lui donner avis par écrit de sa décision.
Contenu de l’avis de la décision de donner communication
(5) L’avis prévu à l’alinéa (4)b) contient les éléments suivants :
a) la mention du droit du destinataire de l’avis d’exercer un recours en révision, en vertu du paragraphe (7), dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis;
b) la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, l’Office national de l’énergie communiquera les renseignements en cause.
Communication des rensei-gnements
(6) Dans les cas où il décide, en vertu de l’alinéa (4)b), de communiquer des renseignements, l’Office national de l’énergie donne suite à sa décision dès l’expiration des vingt jours suivant la transmission de l’avis prévu à cet alinéa, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu du paragraphe (7).
Recours en révision
(7) Le destinataire de l’avis prévu à l’alinéa (4)b) peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la Cour fédérale.
Procédure sommaire
(8) Le recours en révision est entendu et jugé en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique spéciales adoptées à cet égard en vertu de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales.
Précautions à prendre contre la communication
(9) Lors de procédures relatives au recours prévu au paragraphe (7), la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment par la tenue d’audiences à huis clos si indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements qui, en application de la présente loi, sont protégés ou ne peuvent pas être communiqués.
36. (1) Le paragraphe 107(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) régir les droits ou redevances à payer pour les services ou les produits que l’Office national de l’énergie ou le ministre fournit sous le régime de la présente loi, ou leur méthode de calcul;
c.2) régir les droits ou redevances à payer par un titulaire ou un indivisaire relativement aux activités exercées par l’Office national de l’énergie ou le ministre sous le régime de la présente loi ou relativement à celle-ci, ou leur méthode de calcul;
c.3) régir le remboursement complet ou partiel des droits ou redevances visés aux alinéas c.1) ou c.2), ou sa méthode de calcul;
(2) L’article 107 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Limite
(1.1) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)c.1) ne peut excéder les coûts relatifs à la fourniture des services ou des produits.
Limite
(1.2) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)c.2) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées sous le régime de la présente loi ou relativement à celle-ci.
1987, ch. 3
Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
37. L’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« agent de traitement »
“spill-treating agent”
“spill-treating agent”
« agent de traitement » Sauf à l’article 161.5, agent de traitement des rejets qui figure sur la liste établie en vertu de l’article 14.2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
38. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approbation provinciale
7. Avant la prise des règlements visés au paragraphe 5(1), à l’article 29.1, au paragraphe 41(7), à l’article 64, au paragraphe 67(2), à l’article 118, aux paragraphes 122(1), 125(1), 149(1), 152(5), 162(2.3), 163(1.02) ou 202.01(1) ou à l’article 203, le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
39. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :
Recouvrement des coûts
Pouvoir réglementaire
29.1 (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant les droits ou redevances à payer pour les services ou les produits que l’Office fournit sous le régime de la présente loi, ou leur méthode de calcul;
b) concernant les droits ou redevances à payer par les personnes ci-après relativement aux activités exercées par l’Office sous le régime de la présente loi ou de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), ou leur méthode de calcul :
(i) la personne qui présente une demande au titre de l’alinéa 138(1)b) ou du paragraphe 139(2),
(ii) le titulaire d’un permis de travaux visé à l’alinéa 138(1)a) ou d’une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b);
c) concernant le remboursement complet ou partiel des droits ou redevances visés aux alinéas a) ou b), ou sa méthode de calcul.
Limite
(2) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)a) ne peut excéder les coûts de la fourniture des services ou des produits.
Limite
(3) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)b) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées par l’Office sous le régime de la présente loi ou de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
Non-application de la Loi sur les frais d’utilisation
29.2 La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux droits ou redevances à payer conformément aux règlements pris en vertu de l’article 29.1.
Remise des droits et redevances
29.3 La moitié des droits et redevances perçus conformément aux règlements pris en vertu de l’article 29.1 est déposée au crédit du receveur général, et l’autre moitié est déposée au crédit de Sa Majesté du chef de la province, selon les délais et modalités qui sont prévus à ces règlements.
40. Le paragraphe 44(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Public review
44. (1) Subject to any directives issued under subsection 42(1), the Board shall conduct a public review in relation to any potential development of a pool or field unless the Board is of the opinion that it is not required on any ground the Board considers to be in the public interest.
41. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :
Audiences publiques
Audiences publiques
44.1 L’Office peut tenir des audiences publiques sur tout aspect des attributions ou des activités qu’il exerce à titre d’autorité responsable au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
Confidentialité
44.2 Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 44.1, l’Office peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience lorsqu’il est convaincu :
a) soit que la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou des profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de la divulgation l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la divulgation;
b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle obtenus par lui, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.
Confidentialité — sécurité
44.3 Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 44.1, l’Office peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience lorsqu’il est convaincu, à la fois :
a) qu’il y a un risque sérieux que la divulgation des renseignements compromette la sécurité de pipe-lines, au sens de l’article 135, d’installations, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, ou de méthodes employées pour leur protection;
b) que la nécessité d’empêcher la divulgation des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.
Exception
44.4 L’Office ne peut toutefois invoquer les articles 44.2 et 44.3 pour prendre une mesure ou rendre une ordonnance à l’égard des renseignements visés aux alinéas 119(5)a) à e) et i).
42. Le paragraphe 71(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Idem
(5) La déclaration de découverte importante ne peut être modifiée en vue de réduire le périmètre ou annulée avant la date d’expiration du permis de prospection visé au paragraphe 73(1) ou moins de trois ans après la date de prise d’effet de l’attestation visée au paragraphe 73(2).
43. (1) Le paragraphe 76(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Il ne peut être pris d’arrêté de forage à l’égard du titulaire qui a terminé le forage d’un puits sur les parties en cause dans les six mois suivant la fin du forage de ce puits.
(2) Le paragraphe 76(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Condition
(3) Il ne peut être pris d’arrêté de forage dans les trois ans qui suivent la date d’abandon du puits qui a mis en évidence une découverte importante.
(3) Le paragraphe 76(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « date d’abandon du puits »
(5) Pour l’application du paragraphe (3), la date d’abandon du puits est celle à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage.
44. Le paragraphe 99(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Trésor
(2) Dès que possible après leur recouvrement ou réception par l’Office sous le régime du présent article, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prescrites par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.
45. L’alinéa 118e) de la même loi est abrogé.
46. (1) La définition de « date d’abandon du forage », au paragraphe 119(1) de la version française de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de « well termination date », au paragraphe 119(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“well termination date”
« date d’abandon du puits »
« date d’abandon du puits »
“well termination date” means the date on which a well has been abandoned, completed or suspended in accordance with any applicable regulations respecting the drilling for petroleum made under Part III.
(3) Le paragraphe 119(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« date d’abandon du puits »
“well termination date”
“well termination date”
« date d’abandon du puits » Date à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage pris sous le régime de la partie III.
(4) Le paragraphe 119(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Protection des renseignements
(2) Sous réserve de l’article 18 et des autres dispositions du présent article, les renseignements fournis pour l’application de la présente partie, de la partie III ou de leurs règlements, sont, que leur fourniture soit obligatoire ou non, protégés et nul ne peut, sciemment, les communiquer sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, si ce n’est pour l’application de ces parties ou dans le cadre de procédures judiciaires relatives intentées à cet égard.
(5) Les alinéas 119(5)a) à c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) un puits d’exploration, si les renseignements proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits;
b) un puits de délimitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou si quatre-vingt-dix jours se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits de délimitation, selon la dernière des éventualités à survenir;
c) un puits d’exploitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou si soixante jours se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploitation, selon la dernière des éventualités à survenir;
(6) L’article 119 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Communication : administrations publiques et organisme
(6) L’Office peut communiquer tout renseignement qu’il a obtenu au titre de la présente partie ou de la partie III à des fonctionnaires de l’administration publique fédérale ou de celle de la province, d’une autre province ou d’un État étranger ou à des représentants de tout organisme de l’une de ces administrations, pour l’application d’une règle de droit — fédérale, provinciale ou d’un État étranger — portant principalement sur des activités afférentes aux hydrocarbures, y compris la prospection, la gestion, l’administration et la production de ceux-ci si, à la fois :
a) l’administration publique ou l’organisme s’engage à en protéger la confidentialité et à ne pas le communiquer sans le consentement écrit de l’Office;
b) la communication est effectuée selon les conditions convenues entre l’Office et l’administration publique ou l’organisme;
c) dans le cas de toute communication à une administration publique étrangère ou à l’un de ses organismes, le ministre fédéral et le ministre provincial consentent par écrit à la communication.
Communication aux ministres
(7) L’Office peut communiquer aux deux ministres les renseignements qu’il a communiqués ou qu’il entend communiquer en vertu du paragraphe (6); le ministre fédéral ou le ministre provincial ne peut les communiquer que si une loi fédérale ou une loi de la législature provinciale, selon le cas, l’y oblige ou si l’Office y consent par écrit.
Consentement de l’Office
(8) Pour l’application de l’alinéa (6)a) et du paragraphe (7), l’Office ne peut consentir à la communication de renseignements que dans les cas où il peut lui-même communiquer ces renseignements sous le régime du présent article.
Renseignements communicables — demandeur et activités projetées
(9) Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements à l’égard de la personne qui demande, au titre du paragraphe 138(1), un permis de travaux ou une autorisation ou à l’égard des portée, but, nature, lieu et calendrier des activités projetées.
Renseignements communicables — audience publique
(10) Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements fournis dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 44.1.
Renseignements communicables— sécurité ou protection de l’environnement
(11) Sous réserve de l’article 119.1, l’Office peut communiquer tout ou partie des renseignements en matière de sécurité ou de protection de l’environnement fournis relativement à une demande faite au titre du paragraphe 138(1), à un permis de travaux ou à une autorisation délivrés en vertu de ce paragraphe ou fournis conformément à un règlement pris sous le régime de la présente partie ou de la partie III. L’Office ne peut toutefois pas communiquer les renseignements à l’égard desquels il est convaincu :
a) soit que leur communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de leur communication l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication;
b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication;
c) soit qu’il y a un risque sérieux que la communication des renseignements compromette la sécurité de pipe-lines, au sens de l’article 135, d’installations, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, qui sont destinés à des activités visées par la présente loi — ou la sécurité de méthodes employées pour leur protection — et que la nécessité d’empêcher leur communication l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication.
Exception — paragraphes (9) à (11)
(12) Les paragraphes (9) à (11) ne s’appliquent pas à l’égard des catégories de renseignements visées aux alinéas (5)a) à e) et i).
47. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 119, de ce qui suit :
Avis — paragraphe 119(11)
119.1 (1) Avant de procéder à toute communication de renseignements en vertu du paragraphe 119(11), l’Office fait tous les efforts raisonnables pour donner avis écrit de son intention à la personne qui les a fournis.
Renonciation à l’avis
(2) La personne qui a fourni les renseignements peut renoncer à l’avis prévu au paragraphe (1); tout consentement à la com-munication des renseignements vaut renonciation à l’avis.
Contenu de l’avis
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) contient les éléments suivants :
a) la mention de l’intention de l’Office de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 119(11);
b) la désignation des renseignements qui ont été fournis par le destinataire de l’avis;
c) la mention du droit du destinataire de l’avis de présenter à l’Office, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, ses observations par écrit quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle.
Observations des tiers et décision
(4) Dans les cas où il a donné avis à une personne en application du paragraphe (1), l’Office est tenu :
a) de lui donner la possibilité de lui présenter par écrit, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle des renseignements;
b) après que la personne a eu la possibilité de présenter des observations et au plus tard trente jours après la date de la transmission de l’avis, de prendre une décision quant à la communication des renseignements et de lui donner avis par écrit de sa décision.
Contenu de l’avis de la décision de donner communication
(5) L’avis prévu à l’alinéa (4)b) contient les éléments suivants :
a) la mention du droit du destinataire de l’avis d’exercer un recours en révision, en vertu du paragraphe (7), dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis;
b) la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, l’Office communiquera les renseignements en cause.
Communication des rensei-gnements
(6) Dans les cas où il décide, en vertu de l’alinéa (4)b), de communiquer des renseignements, l’Office donne suite à sa décision dès l’expiration des vingt jours suivant la transmission de l’avis prévu à cet alinéa, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu du paragraphe (7).
Recours en révision
(7) Le destinataire de l’avis prévu à l’alinéa (4)b) peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.
Procédure sommaire
(8) Le recours en révision est entendu et jugé en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique applicables à cet égard.
Précautions à prendre contre la communication
(9) Lors de procédures relatives au recours prévu au paragraphe (7), la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador prend toutes les précautions possibles, notamment par la tenue d’audiences à huis clos si indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements qui, en application de la présente loi, sont protégés ou ne peuvent pas être communiqués.
48. L’article 135.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) de la responsabilisation selon le principe du pollueur-payeur;
1992, ch. 35, art. 57
49. L’article 137.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation
137.1 L’Office peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 138, 138.2, 138.3, 139.1, 139.2, 162.1 et 163. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.
1992, ch. 35, art. 58
50. (1) Le paragraphe 138(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions régissant les permis
(3) Le permis de travaux est assujetti aux conditions réglementaires ou fixées par l’Office et aux cautionnements réglementaires.
1992, ch. 35, art. 58
(2) L’alinéa 138(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux approbations, conditions ou cautionnements auxquels ils sont assujettis;
a.1) à l’obligation de payer les droits ou redevances prévus par les règlements pris en vertu de l’article 29.1;
1992, ch. 35, art. 58
(3) L’alinéa 138(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) aux paragraphes 139.1(3), 139.2(2), 162.1(4) ou (5) ou 163(1.1), (1.2) ou (5);
51. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 138, de ce qui suit :
Évaluation environne-mentale
138.01 (1) Si la demande présentée au titre de l’alinéa 138(1)b) ou du paragraphe 139(2) vise une activité concrète prévue au paragraphe (2), l’Office est tenu de faire la déclaration prévue à l’article 54 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) relativement à cette activité dans les douze mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande.
Activité concrète
(2) L’activité concrète en cause est une activité concrète qui remplit les conditions suivantes :
a) cette activité est exercée dans la zone extracôtière;
b) cette activité est désignée soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 84a) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), soit par arrêté pris en vertu du paragraphe 14(2) de cette loi;
c) l’Office est l’autorité responsable, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, à l’égard de cette activité;
d) l’évaluation environnementale de cette activité n’a pas été renvoyée au titre de l’article 38 de cette loi pour examen par une commission.
Période exclue du délai
(3) Si l’Office exige du demandeur, relativement à l’activité concrète, la communication de renseignements ou la réalisation d’études, la période prise, de l’avis de l’Office, par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1).
Avis publics
(4) L’Office rend publiques sans délai :
a) la date où commence la période de douze mois visée au paragraphe (1);
b) la date où commence la période visée au paragraphe (3) et celle où elle se termine.
Programme d’aide financière
138.02 L’Office peut créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public à l’évaluation environnementale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), de toute activité concrète prévue au paragraphe 138.01(2) qui satisfait à la condition énoncée à l’alinéa 58(1)a) de cette loi et qui fait l’objet d’une demande présentée au titre de l’alinéa 138(1)b) ou du paragraphe 139(2).
52. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 138.2, de ce qui suit :
Agents de traitement
Avantage environnemental net
138.21 L’Office ne peut, dans une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 138(1)b), permettre l’utilisation d’un agent de traitement que s’il considère que son utilisation procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
(2) L’article 138.21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avantage environnemental net
138.21 L’Office ne peut, dans une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 138(1)b), permettre l’utilisation d’un agent de traitement que s’il considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’il estime indiqués, que son utilisation procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
1992, ch. 35, art. 58
53. L’article 138.3 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Exigences financières
Respect de certaines dispositions
138.3 Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b), l’Office s’assure que le demandeur s’est conformé aux obligations prévues aux paragraphes 162.1(1) ou (2) et 163(1) ou (1.01).
1992, ch. 35, art. 63
54. (1) Le passage du paragraphe 149(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
149. (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, à des fins de sécurité, de protection de l’environnement, de responsabilisation ainsi que de production et de rationalisation de l’exploitation d’hydrocarbures, par règlement :
1992, ch. 35, art. 63
(2) L’alinéa 149(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) définir « pétrole » et « gaz » pour l’application des sections I et II, « installation » et « équipement » pour l’application des articles 139.1 et 139.2 et « grave » pour l’application de l’article 165;
(3) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) régir les mesures à prendre en cas de rejet, au sens du paragraphe 160(1), ou afin d’être prêt à faire face à un rejet, notamment les mesures concernant l’utilisation des agents de traitement;
b.2) régir la démarche à suivre pour conclure s’il y a ou non un avantage environnemental net;
b.3) régir la modification et la révocation de l’approbation visée à l’alinéa 161.1(1)b);
(4) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) établir les critères que doit respecter tout fonds commun visé au paragraphe 163(1.01);
h.2) régir, pour l’application du paragraphe 163.1(1), les circonstances dans lesquelles l’Office peut faire une recommandation et les renseignements à fournir relativement à cette recommandation;
h.3) régir la tenue, la conservation et la production de dossiers;
(5) L’article 149 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Agents de traitement
(3) Les règlements visés au paragraphe (1) qui ont trait aux agents de traitement sont pris sur la recommandation du ministre fédéral et du ministre de l’Environnement. Leur prise demeure soumise aux exigences prévues à l’article 7.
55. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 149, de ce qui suit :
Modification des annexes 1 ou 2
149.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 1 ou 2 par adjonction, modification ou suppression de la mention du titre ou d’une disposition d’une loi ou d’un règlement fédéraux.
Recommandation
(2) Le décret est pris sur la recommandation du ministre fédéral et du ministre chargé de l’application de la disposition en cause.
1992, ch. 35, art. 65
56. Le paragraphe 151.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Directives et textes interprétatifs
151.1 (1) L’Office peut publier, selon les modalités qu’il estime indiquées, des directives et des textes interprétatifs relativement à la mise en oeuvre des articles 45, 138 et 139, du paragraphe 163(1.01) et des règlements pris au titre des articles 29.1 et 149.
1992, ch. 35, par. 73(1); 2001, ch. 26, par. 324(8)
57. Les paragraphes 160(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définition de « rejets »
160. (1) Pour l’application des articles 161 à 165, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures non autorisés sous le régime du paragraphe 161.5(1), des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale; toutefois, ne sont pas visés par ces articles les rejets imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s’appliquent ou à un navire auquel la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime s’applique.
Définition de « perte ou dommages réels »
(2) Pour l’application de l’article 162 :
a) sont assimilées à une perte ou des dommages réels la perte d’un revenu, y compris un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette;
b) sont exclues des pertes et dommages réels, les pertes de revenu pouvant être recouvrées au titre du paragraphe 42(3) de la Loi sur les pêches.
Définition de « débris »
(3) Pour l’application des articles 162 à 163 et 165, « débris » désigne toute installation mise en place, dans le cours d’activités connexes devant être autorisées conformément à l’alinéa 138(1)b), et abandonnée sans autorisation ou tout objet arraché, largué ou détaché au cours de ces activités.
58. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 161, de ce qui suit :
Agents de traitement
161.1 (1) Les dispositions énumérées à l’annexe 1 ne s’appliquent pas au dépôt d’un agent de traitement et celles énumérées à l’annexe 2 ne s’appliquent pas à l’égard du préjudice causé par l’agent de traitement et de celui causé par les interactions de l’agent de traitement avec le pétrole rejeté, si les conditions ci-après sont remplies :
a) l’autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 138(1)b) permet l’utilisation de l’agent de traitement;
b) le délégué à l’exploitation approuve son utilisation en réaction au rejet et celle-ci est effectuée conformément à toute exigence imposée dans cette approbation;
c) l’utilisation est effectuée sous le régime des paragraphes 161(3) ou (4).
Clarification
(2) Les dispositions énumérées à l’annexe 2 continuent à s’appliquer au titulaire de l’autorisation visée à l’alinéa (1)a) à l’égard du préjudice causé par le rejet et, malgré le paragraphe (1), de celui causé par les interactions de l’agent de traitement avec le pétrole rejeté.
Avantage environnemental net
(3) Sauf dans le cas d’un essai à petite échelle, l’approbation requise à l’alinéa (1)b) est donnée par écrit et uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
a) le délégué à l’exploitation a consulté les ministres fédéral et provincial au sujet de l’approbation;
b) le ministre fédéral a consulté le ministre de l’Environnement au sujet de l’approbation;
c) le délégué à l’exploitation considère que l’utilisation de l’agent de traitement procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
(2) L’alinéa 161.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sauf dans le cas d’un essai à petite échelle qui respecte les exigences réglementaires, le délégué à l’exploitation approuve par écrit son utilisation en réaction au rejet et celle-ci est effectuée conformément à toute exigence imposée dans cette approbation;
(3) Le paragraphe 161.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) elle est conforme aux règlements.
(4) Le paragraphe 161.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avantage environnemental net
(3) Sauf dans le cas d’un essai à petite échelle, le délégué à l’exploitation n’approuve l’utilisation de l’agent de traitement que s’il considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’il estime indiqués, que celle-ci procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
59. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 161.1, de ce qui suit :
Loi canadienne sur la protection de l’environ-nement (1999)
161.2 L’article 123 et les paragraphes 124(1) à (3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ne s’appliquent pas à l’égard des agents de traitement.
Loi sur les pêches — responsabilité civile
161.3 Pour l’application de l’article 42 de la Loi sur les pêches, dans les cas où il y aurait eu contravention au paragraphe 36(3) de cette loi n’eût été le paragraphe 161.1(1) :
a) le paragraphe 36(3) de cette loi est réputé s’appliquer à l’égard du dépôt de l’agent de traitement;
b) le titulaire de l’autorisation visée à l’alinéa 161.1(1)a) est réputé être la seule personne visée par l’alinéa 42(1)a) de cette loi;
c) les personnes qui sont à l’origine du rejet ou y ont contribué sont réputées être les seules personnes visées par l’alinéa 42(1)b) de cette loi.
Avis
161.4 Le ministre fédéral avise le ministre provincial et l’Office de l’établissement de la liste des agents de traitement et de toute modification de celle-ci. Il donne cet avis dans les plus brefs délais possible après la prise du règlement en cause.
Recherche scientifique
161.5 (1) Le ministre de l’Environnement peut autoriser, dans le cadre d’un projet précis de recherche portant sur l’utilisation d’agents de traitement afin d’atténuer les impacts environnementaux de rejets, le dépôt d’agents de traitement, de pétrole ou de substituts de pétrole et assujettir le dépôt à des conditions. Il ne peut accorder cette autorisation que si le ministre fédéral a obtenu l’approbation du ministre provincial.
Substitut de pétrole
(2) Il ne peut toutefois autoriser le dépôt d’un substitut de pétrole que s’il considère que le substitut pose moins de risques en matière de sécurité, de santé ou d’environnement que le pétrole.
Non-application
(3) Si les conditions prévues dans l’autorisation sont respectées, les dispositions énumérées à l’article 161.2 et aux annexes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’égard de l’agent de traitement, du pétrole et du substitut de pétrole nécessaires à la réalisation du projet de recherche.
1992, ch. 35, par. 75(1)
60. (1) Les alinéas 162(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) tous ceux à la faute ou négligence desquels les déversements, dégagements, écoulements ou rejets sont attribuables ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels ces déversements, dégagements, écoulements ou rejets sont attribuables sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée :
(i) des pertes ou dommages réels subis par un tiers à la suite des déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou des mesures prises à leur égard,
(ii) des frais engagés par l’Office ou Sa Majesté du chef du Canada ou de la province ou toute autre personne pour la prise de mesures à l’égard des déversements, dégagements, écoulements ou rejets,
(iii) de la perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par les déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou des mesures prises à leur égard;
b) la personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) pour les activités qui ont provoqué les déversements, dégagements, écoulements ou rejets est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable prévue au paragraphe (2.2), des pertes, dommages et frais prévus aux sous-alinéas a)(i) à (iii).
1992, ch. 35, par. 75(2), (3)(A) et (4)
(2) Les paragraphes 162(2) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Recouvrement, pertes, frais, etc. : débris
(2) Lorsque des débris ou des mesures prises à leur égard causent une perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques ou causent à un tiers une perte ou des dommages réels, ou si des frais sont engagés par l’Office ou Sa Majesté du chef du Canada ou de la province pour la prise de mesures à l’égard des débris :
a) tous ceux à la faute ou négligence desquels la présence de débris est attribuable ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels cette présence est attribuable sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée, de ces pertes, dommages et frais;
b) la personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) pour les activités qui ont provoqué la présence des débris est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable prévue au paragraphe (2.2), de ces pertes, dommages et frais.
Responsabilité indirecte — entrepreneur
(2.1) La personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) qui retient, pour exercer une activité pour laquelle l’autorisation doit être obtenue, les services d’un entrepreneur visé par les alinéas (1)a) ou (2)a) est solidairement responsable avec lui des pertes, dommages et frais prévus aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) et au paragraphe (2).
Limites de responsabilité
(2.2) Pour l’application des alinéas (1)b) et (2)b), les limites de responsabilité sont les suivantes :
a) l’excédent d’un milliard de dollars sur le montant prescrit en vertu de l’article 9 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques pour toute activité ou opération poursuivie par une personne visée à l’alinéa 6(1)a) de cette loi, dans le cas d’une zone terrestre ou sous-marine mentionnée à cet alinéa;
b) un milliard de dollars, dans le cas d’une zone assujettie à la présente loi et à l’égard de laquelle l’alinéa a) ne s’applique pas.
Augmentation des limites de responsabilité
(2.3) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement augmenter les montants prévus au paragraphe (2.2).
Responsabilité en vertu d’une autre loi — alinéas (1)b) ou (2)b)
(2.4) La personne dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même événement en application des alinéas (1)b) ou (2)b) et de toute autre loi est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite applicable prévue au paragraphe (2.2) et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, les limites prévues au paragraphe (2.2) ne s’appliquent pas à cette personne.
Frais non recouvrables en vertu de la Loi sur les pêches
(2.5) Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou de la province au titre du présent article ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.
Poursuites : pertes de valeur de non-usage
(2.6) Seule Sa Majesté du chef du Canada ou de la province peut engager des poursuites pour le recouvrement des pertes de valeur de non-usage visées aux paragraphes (1) et (2).
Créances
(3) Le recouvrement des créances fondées sur le présent article peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada. Les créances correspondant aux pertes ou dommages réels sont traitées au prorata et prennent rang avant celles qui correspondent aux frais mentionnés aux paragraphes (1) ou (2); ces dernières prennent rang avant celles qui correspondent aux pertes de valeur de non-usage visées à ces paragraphes.
(3) Le passage du paragraphe 162(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(4) Sous réserve des paragraphes (2.5) et (2.6), le présent article n’a pour effet de suspendre ou de limiter :
(4) Le paragraphe 162(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
(5) Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans après la date des pertes, dommages ou frais et par six ans après la date des déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou après la date où s’est manifestée la présence des débris.
61. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 162, de ce qui suit :
Ressources financières — certaines activités
162.1 (1) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) pour le forage, l’exploitation ou la production d’hydrocarbures fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la plus élevée des limites de responsabilité prévues au paragraphe 162(2.2) s’appliquant en l’espèce. S’il l’estime nécessaire, l’Office peut fixer une somme qui est supérieure à cette limite et exiger de la personne qu’elle fournisse la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer cette somme.
Ressources financières — autres activités
(2) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) pour toute autre activité fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la somme que fixe l’Office.
Perte de la valeur de non-usage
(3) Lorsqu’il fixe les sommes visées aux paragraphes (1) ou (2), l’Office n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par la présence de débris ou si des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets se produisent.
Obligation continue
(4) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée aux paragraphes (1) et (2) demeure valide durant les activités visées.
Prolongation de l’obligation
(5) En outre, il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle l’Office avise le bénéficiaire qu’il a accepté le rapport, soumis par celui-ci, indiquant que le dernier puits visé par l’autorisation est abandonné. L’Office peut toutefois réduire cette période ou décider que cette preuve est qu’il dispose des ressources financières nécessaires pour payer le montant — inférieur à la limite ou à la somme visée au paragraphe (1) — que fixe l’Office.
1992, ch. 35, art. 76
62. (1) Les paragraphes 163(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Preuve de solvabilité
163. (1) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) est tenue au dépôt, à titre de preuve de solvabilité, sous toute forme jugée acceptable par l’Office, notamment lettre de crédit, garantie ou cautionnement :
a) d’un montant de cent millions de dollars — ou tout autre montant supérieur que fixe l’Office s’il l’estime nécessaire — dans le cas d’opérations de forage, de l’exploitation ou de la production d’hydrocarbures dans une zone extracôtière;
b) d’un montant que l’Office estime suffisant et qu’il fixe, dans tout autre cas.
Fonds commun
(1.01) Toute personne qui est tenue au dépôt prévu à l’alinéa (1)a) peut, au lieu d’effectuer le dépôt à titre de preuve de solvabilité, faire la preuve de sa participation à un fonds commun établi par l’industrie pétrolière et gazière, maintenu à un montant d’au moins deux cent cinquante millions de dollars et respectant tout autre critère prévu aux règlements.
Augmentation des limites de responsabilité
(1.02) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement, augmenter le montant prévu au paragraphe (1.01).
Obligation continue
(1.1) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée aux paragraphes (1) ou (1.01) demeure valide durant les activités visées.
Prolongation de l’obligation
(1.2) En outre, il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (1.01) demeure valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle l’Office avise le bénéficiaire qu’il a accepté le rapport, soumis par celui-ci, indiquant que le dernier puits visé par l’autorisation est abandonné. L’Office peut toutefois réduire cette période ou, sauf dans le cas du bénéficiaire qui participe à un fonds commun, décider que cette preuve vise le montant — inférieur au montant visé à l’alinéa (1)a) — que fixe l’Office.
Paiement sur les fonds déposés
(2) L’Office peut exiger que des sommes n’excédant pas le montant fixé par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas ou, en l’absence de règlement, par lui-même, soient payées sur les fonds rendus disponibles aux termes de la lettre de crédit, de la garantie, du cautionnement ou de toute autre preuve de solvabilité visée au paragraphe (1) ou à même le fonds commun visé au paragraphe (1.01) à l’égard des créances dont le recouvrement peut être poursuivi sur le fondement de l’article 162, qu’il y ait eu ou non poursuite.
(2) L’article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Remboursement du fonds commun
(5) Le bénéficiaire de l’autorisation responsable des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets ou débris à l’égard desquels un paiement a été effectué en vertu du paragraphe (2) sur le fonds commun est tenu de rembourser le fonds, selon les modalités réglementaires, des sommes ainsi payées.
63. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 163, de ce qui suit :
Montant inférieur
163.1 (1) Le ministre fédéral peut, par arrêté, sur recommandation de l’Office et avec l’approbation du ministre provincial, approuver un montant inférieur au montant visé à l’un des alinéas 162(2.2)a) ou b) ou 163(1)a) à l’égard de toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) ou de tout bénéficiaire d’une telle autorisation.
Ressources financières — exception
(2) Si le ministre fédéral approuve un montant inférieur au montant visé aux alinéas 162(2.2)a) ou b) à l’égard d’une personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b), cette personne n’est tenue, pour l’application du paragraphe 162.1(1), que de fournir la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la limite de responsabilité ajustée approuvée par le ministre.
Aucune contravention
(3) La personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) et qui dépose, à titre de preuve de solvabilité, un montant approuvé par le ministre fédéral en vertu du présent article ne contrevient pas à l’alinéa 163(1)a).
64. L’article 194 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Détermination de la peine : principes
(3) Pour la détermination de la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (4);
b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.
Détermination de la peine : circonstances aggravantes
(4) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :
a) l’infraction a porté atteinte ou a présenté un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité humaines;
b) l’infraction a causé un dommage ou a créé un risque de dommage à l’environnement ou à la qualité de l’environnement;
c) l’infraction a causé un dommage ou a créé un risque de dommage à un élément de l’environnement unique, rare, particulièrement important ou vulnérable;
d) l’infraction a causé un dommage ou a porté une atteinte considérables, persistants ou irréparables;
e) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
f) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction;
g) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;
h) le contrevenant a dans le passé contrevenu aux lois fédérales ou provinciales relatives à la sécurité ou à la conservation ou la protection de l’environnement;
i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :
(i) a tenté de dissimuler sa perpétration,
(ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,
(iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque de commettre des infractions semblables.
Absence de circonstances aggravantes
(4.1) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (4) ne constitue pas une circonstance atténuante.
Sens de « dommage »
(4.2) Pour l’application des alinéas (4)b) à d), « dommage » s’entend notamment de la perte des valeurs d’usage et de non-usage.
Motifs
(4.3) Le tribunal qui décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (4), motive sa décision.
65. L’article 196 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance du tribunal
196. (1) En plus de toute peine prévue par la présente partie et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures jugées utiles pour réparer le dommage à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir un tel dommage;
c) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon indiquée par l’Office, ou verser, selon les modalités qu’il précise, une somme d’argent destinée à la réalisation de ces études;
d) apporter les modifications à son système de gestion de l’environnement que l’Office juge acceptables;
e) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par l’Office à des moments que celui-ci précise, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;
f) verser à Sa Majesté du chef du Canada, pour la promotion de la conservation, de la protection ou de la restauration de l’environnement, ou au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada —, la somme que le tribunal estime indiquée;
g) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
h) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
i) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent que celui-ci estime indiquée en garantie de l’observation des obligations imposées ou des conditions fixées dans l’ordonnance;
j) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;
k) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par l’environnement ou la santé, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent;
l) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
m) se conformer à toutes autres conditions que le tribunal estime indiquées en l’occurrence pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente partie;
n) s’abstenir, pendant la période que le tribunal estime indiquée, de prendre des mesures en vue de l’acquisition d’un titre sous le régime de la présente loi ou de présenter une nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous son régime.
Prise d’effet et durée
(2) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est rendue, soit à la date fixée par le tribunal, et demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans.
Publication
(3) En cas de manquement à l’ordonnance de publier les faits liés à l’infraction et les détails de la peine imposée, l’Office peut procéder à la publication, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.
Créances de l’Office
(4) Les frais visés au paragraphe (3) constituent des créances de l’Office dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Ordonnance de modification des sanctions
196.1 (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 196 peut, sur demande de l’Office ou du contrevenant, faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et de l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :
a) soit en modifiant les obligations imposées ou les conditions fixées dans l’ordonnance pour une durée limitée ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;
b) soit en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.
Préavis
(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.
Restriction
196.2 Après audition de la demande visée au paragraphe 196.1(1), toute nouvelle demande au titre de l’article 196.1 est subordonnée à l’autorisation du tribunal.
Recouvrement des amendes et autres sommes
196.3 En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à la présente partie ou d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu des paragraphes 196(1) ou 196.1(1), le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance auprès de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, faire tenir pour jugement de cette cour le montant de l’amende ou la somme à payer, y compris les frais éventuels; le jugement est exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
66. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 202, de ce qui suit :
Sanctions administratives pécuniaires
Attributions
Règlements
202.01 (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements afin :
a) de désigner comme violation punissable au titre de la présente partie :
(i) la contravention à toute disposition spécifiée de la présente partie ou de ses règlements,
(ii) la contravention à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision — ou à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné, pris ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente partie,
(iii) la contravention à toute condition ou modalité :
(A) d’un permis de travaux délivré ou d’une autorisation donnée sous le régime de la présente partie, ou d’une catégorie spécifiée de l’un de ceux-ci,
(B) d’une approbation ou d’une dérogation accordées sous le régime de la présente partie ou d’une catégorie spécifiée de l’une de celles-ci;
b) de prévoir la détermination ou la méthode de détermination du montant de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;
c) de régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par les articles 202.06, 202.2 ou 202.5.
Plafond — montant de la pénalité
(2) Le montant de la pénalité déterminé en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à vingt-cinq mille dollars et, dans le cas des autres personnes, à cent mille dollars.
Attributions
202.02 L’Office peut :
a) établir la forme des procès-verbaux de violation;
b) désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs;
c) établir le sommaire caractérisant chaque violation dans les procès-verbaux;
d) désigner des personnes — individuellement ou par catégorie — pour effectuer les révisions prévues à l’article 202.4.
Violations
Violations
202.03 (1) La contravention à une disposition, un ordre, un arrêté, une ordonnance, une instruction, une décision, une condition ou une modalité, désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 202.01(1)a), constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité ne vise pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente partie.
Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires
202.04 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne morale fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente partie.
Preuve
202.05 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente partie, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Procès-verbal — établissement et signification
202.06 (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Contenu
(2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a) le nom du prétendu auteur de la violation;
b) les faits pertinents concernant la violation;
c) le montant de la pénalité;
d) le droit qu’a le prétendu auteur de la violation, en vertu de l’article 202.2, de demander la révision des faits concernant la violation ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai pour ce faire;
e) les modalités de paiement de la pénalité;
f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.
Règles propres aux violations
Exclusion de certains moyens de défense
202.07 (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Principes de common law
(2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente partie s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente partie.
Violation continue
202.08 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Cumul interdit
202.09 (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente partie, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Prescription
202.1 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la violation.
Révision
Droit de faire une demande de révision
202.2 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que l’Office peut accorder, saisir l’Office d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits pertinents concernant la violation, ou des deux.
Annulation ou correction du procès-verbal
202.3 Tant que l’Office n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Révision
202.4 (1) Sur réception de la demande de révision, l’Office procède à la révision ou y fait procéder par une personne désignée en vertu de l’alinéa 202.02d).
Restriction
(2) L’Office effectue la révision si le procès-verbal a été dressé par une personne désignée en vertu de l’alinéa 202.02d).
Objet de la révision
202.5 (1) L’Office ou la personne qui effectue la révision décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été déterminé conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
Décision
(2) L’Office ou la personne qui effectue la révision rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.
Correction du montant de la pénalité
(3) L’Office ou la personne qui effectue la révision corrige le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été déterminé conformément aux règlements.
Obligation de payer la pénalité
(4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans le procès-verbal dressé en vertu de l’article 202.06 ou, si le montant en a été corrigé en vertu du paragraphe (3), dans la décision.
Décision définitive
(5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve de contrôle judiciaire par la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Fardeau de la preuve
202.6 En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’agent verbalisateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation mentionnée dans le procès-verbal.
Responsabilité
Paiement
202.7 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Défaut
202.8 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité imposée en vertu de la présente partie, le fait de ne pas demander de révision dans le délai visé à l’article 202.2. Le cas échéant, l’auteur de la violation est tenu de payer la pénalité.
Recouvrement des pénalités
Créance de Sa Majesté
202.9 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef de la province dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Certificat de non-paiement
202.91 (1) L’Office peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 202.9(1).
Enregistrement
(2) L’enregistrement à la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
Dispositions générales
Admissibilité de documents
202.92 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 202.06(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
Publication
202.93 L’Office peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.
67. Le paragraphe 212(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Trésor
(2) Dès que possible après leur perception ou réception par le gouvernement de la province sous le régime de la présente partie, les montants — impôts, taxes, intérêts, amendes ou autres — sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prévues, par règlement, par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.
68. Le paragraphe 233(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Chevauchement
(2) Par dérogation à l’article 37 de la Loi sur la gestion des finances publiques, toute fraction des montants affectés en vertu du présent article peut être dépensée au cours des exercices subséquents.
1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 8.2 et 1998, ch. 15, art. 18; 1994, ch. 41, al. 37(1)a); 2002, ch. 7, art. 109(A); 2007, ch. 29, art. 80
69. Les parties V et VI de la même loi sont abrogées.
70. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 239, des annexes 1 et 2 figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
1988, ch. 28
Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
71. L’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« agent de traitement »
“spill-treating agent”
“spill-treating agent”
« agent de traitement » Sauf à l’article 166.5, agent de traitement des rejets qui figure sur la liste établie en vertu de l’article 14.2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
72. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approbation provinciale
6. Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 5(1) ou 17(4), à l’article 30.1, aux paragraphes 35(8), 39(7) ou 45(7), à l’article 67, au paragraphe 70(2), à l’article 121, aux paragraphes 125(1), 128(1), 153(1), 157(5), 167(2.3), 168(1.02) ou 207.01(1) ou aux articles 208, 245 ou 248, le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
73. Le paragraphe 25(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet de la décision
(5) La décision du comité est définitive et lie les deux gouvernements.
74. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
Recouvrement des coûts
Pouvoir réglementaire
30.1 (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant les droits ou redevances à payer pour les services ou les produits que l’Office fournit sous le régime de la présente loi, ou leur méthode de calcul;
b) concernant les droits ou redevances à payer par les personnes ci-après relativement aux activités exercées par l’Office sous le régime de la présente loi ou de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), ou leur mode de calcul :
(i) la personne qui présente une demande au titre de l’alinéa 142(1)b) ou du paragraphe 143(2),
(ii) le titulaire d’un permis de travaux visé à l’alinéa 142(1)a) ou d’une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b);
c) concernant le remboursement complet ou partiel des droits ou redevances visés aux alinéas a) ou b), ou sa méthode de calcul.
Limite
(2) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)a) ne peut excéder les coûts de la fourniture des services ou des produits.
Limite
(3) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)b) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées par l’Office sous le régime de la présente loi ou de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
Non-application de la Loi sur les frais d’utilisation
30.2 La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux droits ou redevances à payer conformément aux règlements pris en vertu de l’article 30.1.
Remise des droits et redevances
30.3 La moitié des droits et redevances perçus conformément aux règlements pris en vertu de l’article 30.1 est déposée au crédit du receveur général, et l’autre moitié est déposée au crédit de Sa Majesté du chef de la province, selon les délais et modalités qui sont prévus à ces règlements.
75. L’alinéa 39(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) aux besoins des raffineries situées dans la province mais non en place à cette date, lorsque les besoins de l’industrie, à cette même date, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador ont été comblés.
76. Le paragraphe 44(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enquête
44. (1) Sous réserve des instructions visées au paragraphe 41(1), l’Office peut tenir une enquête publique sur tout aspect de ses attributions ou de l’exercice de ses activités s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
77. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :
Audiences publiques
Audiences publiques
44.1 L’Office peut tenir des audiences publiques sur tout aspect des attributions ou des activités qu’il exerce à titre d’autorité responsable au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
Confidentialité
44.2 Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 44.1, l’Office peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience lorsqu’il est convaincu :
a) soit que la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou des profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de la divulgation l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la divulgation;
b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle obtenus par lui, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.
Confidentialité— sécurité
44.3 Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 44.1, l’Office peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience lorsqu’il est convaincu, à la fois :
a) qu’il y a un risque sérieux que la divulgation des renseignements compromette la sécurité de pipe-lines, au sens de l’article 138, d’installations, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, ou de méthodes employées pour leur protection;
b) que la nécessité d’empêcher la divulgation des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.
Exception
44.4 L’Office ne peut toutefois invoquer les articles 44.2 et 44.3 pour prendre une mesure ou rendre une ordonnance à l’égard des renseignements visés aux alinéas 122(5)a) à e) et i).
78. (1) Le paragraphe 79(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Il ne peut être pris d’arrêté de forage à l’égard du titulaire qui a terminé le forage d’un puits sur les parties en cause dans les six mois suivant la fin du forage de ce puits.
(2) Le paragraphe 79(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Condition
(3) Il ne peut être pris d’arrêté de forage dans les trois ans qui suivent la date d’abandon du puits qui a mis en évidence une découverte importante.
(3) Le paragraphe 79(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « date d’abandon du puits »
(5) Pour l’application du paragraphe (3), la date d’abandon du puits est celle à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage.
79. Le paragraphe 99(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mesures en cas de défaut
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (5), le ministre provincial peut, pour l’application du présent article, tant que dure — selon ce que prévoit la loi sur les redevances et ses règlements — le défaut de payer un montant sous le régime du présent article, enjoindre à l’Office :
a) de refuser de délivrer tout nouveau titre au défaillant pour toute partie de la zone extracôtière;
b) de ne pas autoriser sous le régime de la partie III toute activité de recherche ou de production d’hydrocarbures dans la zone extracôtière et de suspendre toute autorisation déjà donnée;
c) d’exercer les pouvoirs visés aux paragraphes 126(1) et (2).
80. Le paragraphe 101(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Trésor
(2) Dès que possible après leur recouvrement ou réception par l’Office sous le régime du présent article, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prescrites par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.
81. L’alinéa 121e) de la même loi est abrogé.
82. (1) La définition de « date d’abandon du forage », au paragraphe 122(1) de la version française de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de « well termination date », au paragraphe 122(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“well termination date”
« date d’abandon du puits »
« date d’abandon du puits »
“well termination date” means the date on which a well has been abandoned, completed or suspended in accordance with any applicable regulations respecting the drilling for petroleum made under Part III.
(3) Le paragraphe 122(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« date d’abandon du puits »
“well termination date”
“well termination date”
« date d’abandon du puits » Date à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage pris sous le régime de la partie III.
(4) Le paragraphe 122(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Protection des renseignements
(2) Sous réserve de l’article 19 et des autres dispositions du présent article, les renseignements fournis pour l’application de la présente partie, de la partie III ou de leurs règlements, sont, que leur fourniture soit obligatoire ou non, protégés et nul ne peut, sciemment, les communiquer sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, si ce n’est pour l’application de ces parties ou dans le cadre de procédures judiciaires relatives intentées à cet égard.
(5) Les alinéas 122(5)a) à c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) un puits d’exploration, si les renseignements proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits;
b) un puits de délimitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou si quatre-vingt-dix jours se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits de délimitation, selon la dernière des éventualités à survenir;
c) un puits d’exploitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou si soixante jours se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploitation, selon la dernière des éventualités à survenir;
(6) Le sous-alinéa 122(5)d)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) par ailleurs, cinq ans après leur achèvement;
(7) L’article 122 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Communication : administrations publiques et organisme
(6) L’Office peut communiquer tout renseignement qu’il a obtenu au titre de la présente partie ou de la partie III à des fonctionnaires de l’administration publique fédérale ou de celle de la province, d’une autre province ou d’un État étranger ou à des représentants de tout organisme de l’une de ces administrations, pour l’application d’une règle de droit — fédérale, provinciale ou d’un État étranger — portant principalement sur des activités afférentes aux hydrocarbures, y compris la prospection, la gestion, l’administration et la production de ceux-ci si, à la fois :
a) l’administration publique ou l’organisme s’engage à en protéger la confidentialité et à ne pas le communiquer sans le consentement écrit de l’Office;
b) la communication est effectuée selon les conditions convenues entre l’Office et l’administration publique ou l’organisme;
c) dans le cas de toute communication à une administration publique étrangère ou à l’un de ses organismes, le ministre fédéral et le ministre provincial consentent par écrit à la communication.
Communication aux ministres
(7) L’Office peut communiquer aux deux ministres les renseignements qu’il a communiqués ou qu’il entend communiquer en vertu du paragraphe (6); le ministre fédéral ou le ministre provincial ne peut les communiquer que si une loi fédérale ou une loi de la législature provinciale, selon le cas, l’y oblige ou si l’Office y consent par écrit.
Consentement de l’Office
(8) Pour l’application de l’alinéa (6)a) et du paragraphe (7), l’Office ne peut consentir à la communication de renseignements que dans les cas où il peut lui-même communiquer ces renseignements sous le régime du présent article.
Renseignements communicables— demandeur et activités projetées
(9) Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements à l’égard de la personne qui demande, au titre du paragraphe 142(1), un permis de travaux ou une autorisation ou à l’égard des portée, but, nature, lieu et calendrier des activités projetées.
Renseignements communicables — audience publique
(10) Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements fournis dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 44.1.
Renseignements communicables — sécurité ou protection de l’environnement
(11) Sous réserve de l’article 122.1, l’Office peut communiquer tout ou partie des renseignements en matière de sécurité ou de protection de l’environnement fournis relativement à une demande faite au titre du paragraphe 142(1), à un permis de travaux ou à une autorisation délivrés en vertu de ce paragraphe ou fournis conformément à un règlement pris sous le régime de la présente partie ou de la partie III. L’Office ne peut toutefois pas communiquer les renseignements à l’égard desquels il est convaincu :
a) soit que leur communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de leur communication l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication;
b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication;
c) soit qu’il y a un risque sérieux que la communication des renseignements compromette la sécurité de pipe-lines, au sens de l’article 138, d’installations, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, qui sont destinés à des activités visées par la présente loi — ou la sécurité de méthodes employées pour leur protection — et que la nécessité d’empêcher leur communication l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication.
Exception — paragraphes (9) à (11)
(12) Les paragraphes (9) à (11) ne s’appliquent pas à l’égard des catégories de renseignements visées aux alinéas (5)a) à e) et i).
83. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122, de ce qui suit :
Avis — paragraphe 122(11)
122.1 (1) Avant de procéder à toute communication de renseignements en vertu du paragraphe 122(11), l’Office fait tous les efforts raisonnables pour donner avis écrit de son intention à la personne qui les a fournis.
Renonciation à l’avis
(2) La personne qui a fourni les renseignements peut renoncer à l’avis prévu au paragraphe (1); tout consentement à la com-munication des renseignements vaut renonciation à l’avis.
Contenu de l’avis
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) contient les éléments suivants :
a) la mention de l’intention de l’Office de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 122(11);
b) la désignation des renseignements qui ont été fournis par le destinataire de l’avis;
c) la mention du droit du destinataire de l’avis de présenter à l’Office, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, ses observations par écrit quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle.
Observations des tiers et décision
(4) Dans les cas où il a donné avis à une personne en application du paragraphe (1), l’Office est tenu :
a) de lui donner la possibilité de lui présenter par écrit, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle des renseignements;
b) après que la personne a eu la possibilité de présenter des observations et au plus tard trente jours après la date de la transmission de l’avis, de prendre une décision quant à la communication des renseignements et de lui donner avis par écrit de sa décision.
Contenu de l’avis de la décision de donner communication
(5) L’avis prévu à l’alinéa (4)b) contient les éléments suivants :
a) la mention du droit du destinataire de l’avis d’exercer un recours en révision, en vertu du paragraphe (7), dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis;
b) la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, l’Office communiquera les renseignements en cause.
Communication des renseignements
(6) Dans les cas où il décide, en vertu de l’alinéa (4)b), de communiquer des rensei-gnements, l’Office donne suite à sa décision dès l’expiration des vingt jours suivant la transmission de l’avis prévu à cet alinéa, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu du paragraphe (7).
Recours en révision
(7) Le destinataire de l’avis prévu à l’alinéa (4)b) peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.
Procédure sommaire
(8) Le recours en révision est entendu et jugé en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique applicables à cet égard.
Précautions à prendre contre la communication
(9) Lors de procédures relatives au recours prévu au paragraphe (7), la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse prend toutes les précautions possibles, notamment par la tenue d’audiences à huis clos si indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements qui, en application de la présente loi, sont protégés ou ne peuvent pas être communiqués.
84. L’article 138.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) de la responsabilisation selon le principe du pollueur-payeur;
1992, ch. 35, art. 95
85. L’article 141.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation
141.1 L’Office peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 142, 142.2, 142.3, 143.1, 143.2, 167.1 et 168. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.
1992, ch. 35, art. 96
86. (1) Le paragraphe 142(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions régissant les permis
(3) Le permis de travaux est assujetti aux conditions réglementaires ou fixées par l’Office et aux cautionnements réglementaires.
1992, ch. 35, art. 96
(2) L’alinéa 142(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux approbations, conditions ou cautionnements auxquels ils sont assujettis;
a.1) à l’obligation de payer les droits ou redevances prévus par les règlements pris en vertu de l’article 30.1;
1992, ch. 35, art. 96
(3) L’alinéa 142(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) aux paragraphes 143.1(3), 143.2(2), 167.1(4) ou (5) ou 168(1.1), (1.2) ou (5);
87. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 142.1, de ce qui suit :
Évaluation environne-mentale
142.02 (1) Si la demande présentée au titre de l’alinéa 142(1)b) ou du paragraphe 143(2) vise une activité concrète prévue au paragraphe (2), l’Office est tenu de faire la déclaration prévue à l’article 54 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) relativement à cette activité dans les douze mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande.
Activité concrète
(2) L’activité concrète en cause est une activité concrète qui remplit les conditions suivantes :
a) cette activité est exercée dans la zone extracôtière;
b) cette activité est désignée soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 84a) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), soit par arrêté pris en vertu du paragraphe 14(2) de cette loi;
c) l’Office est l’autorité responsable, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, à l’égard de cette activité;
d) l’évaluation environnementale de cette activité n’a pas été renvoyée au titre de l’article 38 de cette loi pour examen par une commission.
Période exclue du délai
(3) Si l’Office exige du demandeur, relativement à l’activité concrète, la communication de renseignements ou la réalisation d’études, la période prise, de l’avis de l’Office, par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1).
Avis publics
(4) L’Office rend publiques sans délai :
a) la date où commence la période de douze mois visée au paragraphe (1);
b) la date où commence la période visée au paragraphe (3) et celle où elle se termine.
Programme d’aide financière
142.03 L’Office peut créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public à l’évaluation environnementale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), de toute activité concrète prévue au paragraphe 142.02(2) qui satisfait à la condition énoncée à l’alinéa 58(1)a) de cette loi et qui fait l’objet d’une demande présentée au titre de l’alinéa 142(1)b) ou du paragraphe 143(2).
88. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142.2, de ce qui suit :
Agents de traitement
Avantage environnemental net
142.21 L’Office ne peut, dans une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 142(1)b), permettre l’utilisation d’un agent de traitement que s’il considère que son utilisation procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
(2) L’article 142.21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avantage environnemental net
142.21 L’Office ne peut, dans une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 142(1)b), permettre l’utilisation d’un agent de traitement que s’il considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’il estime indiqués, que son utilisation procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
1992, ch. 35, art. 96
89. L’article 142.3 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Exigences financières
Respect de certaines dispositions
142.3 Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b), l’Office s’assure que le demandeur s’est conformé aux obligations prévues aux paragraphes 167.1(1) ou (2) et 168(1) ou (1.01).
1992, ch. 35, art. 101
90. (1) Le passage du paragraphe 153(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
153. (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, à des fins de sécurité, de protection de l’environnement, de responsabilisation ainsi que de production et de rationalisation de l’exploitation d’hydrocarbures, par règlement :
(2) Le paragraphe 153(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) régir les mesures à prendre en cas de rejet, au sens du paragraphe 165(1), ou afin d’être prêt à faire face à un rejet, notamment les mesures concernant l’utilisation des agents de traitement;
b.2) régir la démarche à suivre pour conclure s’il y a ou non un avantage environnemental net;
b.3) régir la modification et la révocation de l’approbation visée à l’alinéa 166.1(1)b);
(3) Le paragraphe 153(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) établir les critères que doit respecter tout fonds commun visé au paragraphe 168(1.01);
h.2) régir, pour l’application du paragraphe 168.1(1), les circonstances dans lesquelles l’Office peut faire une recommandation et les renseignements à fournir relativement à cette recommandation;
h.3) régir la tenue, la conservation et la production de dossiers;
(4) L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Agents de traitement
(3) Les règlements visés au paragraphe (1) qui ont trait aux agents de traitement sont pris sur la recommandation du ministre fédéral et du ministre de l’Environnement. Leur prise demeure soumise aux exigences prévues à l’article 6.
91. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 153, de ce qui suit :
Modification des annexes V ou VI
153.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes V ou VI par adjonction, modification ou suppression de la mention du titre ou d’une disposition d’une loi ou d’un règlement fédéraux.
Recommandation
(2) Le décret est pris sur la recommandation du ministre fédéral et du ministre chargé de l’application de la disposition en cause.
92. Le paragraphe 156(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Directives et textes interprétatifs
156. (1) L’Office peut publier, selon les modalités qu’il estime indiquées, des directives et des textes interprétatifs relativement à la mise en oeuvre des articles 45, 142 et 143, du paragraphe 168(1.01) et des règlements pris au titre des articles 30.1 et 153.
1992, ch. 35, par. 110(1); 2001, ch. 26, par. 324(9)
93. Les paragraphes 165(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définition de « rejets »
165. (1) Pour l’application des articles 166 à 170, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures non autorisés sous le régime du paragraphe 166.5(1), des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale; toutefois, ne sont pas visés par ces articles les rejets imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s’appliquent ou à un navire auquel la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime s’applique.
Définition de « perte ou dommages réels »
(2) Pour l’application de l’article 167 :
a) sont assimilées à une perte ou des dommages réels la perte d’un revenu, y compris un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette;
b) sont exclues des pertes et dommages réels, les pertes de revenu pouvant être recouvrées au titre du paragraphe 42(3) de la Loi sur les pêches.
Définition de « débris »
(3) Pour l’application des articles 167 à 168 et 170, « débris » désigne toute installation mise en place, dans le cours d’activités connexes devant être autorisées conformément à l’alinéa 142(1)b), et abandonnée sans autorisation ou tout objet arraché, largué ou détaché au cours de ces activités.
94. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 166, de ce qui suit :
Agents de traitement
166.1 (1) Les dispositions énumérées à l’annexe V ne s’appliquent pas au dépôt d’un agent de traitement et celles énumérées à l’annexe VI ne s’appliquent pas à l’égard du préjudice causé par l’agent de traitement et de celui causé par les interactions de l’agent de traitement avec le pétrole rejeté, si les conditions ci-après sont remplies :
a) l’autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 142(1)b) permet l’utilisation de l’agent de traitement;
b) le délégué à l’exploitation approuve son utilisation en réaction au rejet et celle-ci est effectuée conformément à toute exigence imposée dans cette approbation;
c) l’utilisation est effectuée sous le régime des paragraphes 166(3) ou (4).
Clarification
(2) Les dispositions énumérées à l’annexe VI continuent à s’appliquer au titulaire de l’autorisation visée à l’alinéa (1)a) à l’égard du préjudice causé par le rejet et, malgré le paragraphe (1), de celui causé par les interactions de l’agent de traitement avec le pétrole rejeté.
Avantage environnemental net
(3) Sauf dans le cas d’un essai à petite échelle, l’approbation requise à l’alinéa (1)b) est donnée par écrit et uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
a) le délégué à l’exploitation a consulté les ministres fédéral et provincial au sujet de l’approbation;
b) le ministre fédéral a consulté le ministre de l’Environnement au sujet de l’approbation;
c) le délégué à l’exploitation considère que l’utilisation de l’agent de traitement procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
(2) L’alinéa 166.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sauf dans le cas d’un essai à petite échelle qui respecte les exigences réglementaires, le délégué à l’exploitation approuve par écrit son utilisation en réaction au rejet et celle-ci est effectuée conformément à toute exigence imposée dans cette approbation;
(3) Le paragraphe 166.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) elle est conforme aux règlements.
(4) Le paragraphe 166.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avantage environnemental net
(3) Sauf dans le cas d’un essai à petite échelle, le délégué à l’exploitation n’approuve l’utilisation de l’agent de traitement que s’il considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’il estime indiqués, que celle-ci procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
95. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 166.1, de ce qui suit :
Loi canadienne sur la protection de l’environ-nement (1999)
166.2 L’article 123 et les paragraphes 124(1) à (3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ne s’appliquent pas à l’égard des agents de traitement.
Loi sur les pêches — responsabilité civile
166.3 Pour l’application de l’article 42 de la Loi sur les pêches, dans les cas où il y aurait eu contravention au paragraphe 36(3) de cette loi n’eût été le paragraphe 166.1(1) :
a) le paragraphe 36(3) de cette loi est réputé s’appliquer à l’égard du dépôt de l’agent de traitement;
b) le titulaire de l’autorisation visée à l’alinéa 166.1(1)a) est réputé être la seule personne visée par l’alinéa 42(1)a) de cette loi;
c) les personnes qui sont à l’origine du rejet ou y ont contribué sont réputées être les seules personnes visées par l’alinéa 42(1)b) de cette loi.
Avis
166.4 Le ministre fédéral avise le ministre provincial et l’Office de l’établissement de la liste des agents de traitement et de toute modification de celle-ci. Il donne cet avis dans les plus brefs délais possible après la prise du règlement en cause.
Recherche scientifique
166.5 (1) Le ministre de l’Environnement peut autoriser, dans le cadre d’un projet précis de recherche portant sur l’utilisation d’agents de traitement afin d’atténuer les impacts environnementaux de rejets, le dépôt d’agents de traitement, de pétrole ou de substituts de pétrole et assujettir le dépôt à des conditions. Il ne peut accorder cette autorisation que si le ministre fédéral a obtenu l’approbation du ministre provincial.
Substitut de pétrole
(2) Il ne peut toutefois autoriser le dépôt d’un substitut de pétrole que s’il considère que le substitut pose moins de risques en matière de sécurité, de santé ou d’environnement que le pétrole.
Non-application
(3) Si les conditions prévues dans l’autorisation sont respectées, les dispositions énumérées à l’article 166.2 et aux annexes V et VI ne s’appliquent pas à l’égard de l’agent de traitement, du pétrole et du substitut de pétrole nécessaires à la réalisation du projet de recherche.
1992, ch. 35, par. 112(1)
96. (1) Les alinéas 167(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) tous ceux à la faute ou négligence desquels les déversements, dégagements, écoulements ou rejets sont attribuables ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels ces déversements, dégagements, écoulements ou rejets sont attribuables sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée :
(i) des pertes ou dommages réels subis par un tiers à la suite des déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou des mesures prises à leur égard,
(ii) des frais engagés par l’Office ou Sa Majesté du chef du Canada ou de la province ou toute autre personne à la suite des mesures prises à l’égard des déversements, dégagements, écoulements ou rejets,
(iii) de la perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par les déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou des mesures prises à leur égard;
b) la personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) pour les activités qui ont provoqué les déversements, dégagements, écoulements ou rejets est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable prévue au paragraphe (2.2), des pertes, dommages et frais prévus aux sous-alinéas a)(i) à (iii).
1992, ch. 35, par. 112(2), (3)(A) et (4)
(2) Les paragraphes 167(2) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Recouvrement, pertes, frais, etc. : débris
(2) Lorsque des débris ou des mesures prises à leur égard causent une perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques ou causent à un tiers une perte ou des dommages réels, ou si des frais sont engagés par l’Office ou Sa Majesté du chef du Canada ou de la province pour la prise de mesures à l’égard des débris :
a) tous ceux à la faute ou négligence desquels la présence de débris est attribuable ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels cette présence est attribuable sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée, de l’intégralité de ces pertes, dommages et frais;
b) la personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) pour les activités qui ont provoqué la présence des débris est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable prévue au paragraphe (2.2), de l’intégralité de ces pertes, dommages et frais.
Responsabilité indirecte — entrepreneur
(2.1) La personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) qui retient, pour exercer une activité pour laquelle l’autorisation doit être obtenue, les services d’un entrepreneur visé par les alinéas (1)a) ou (2)a) est solidairement responsable avec lui des pertes, dommages et frais prévus aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) et au paragraphe (2).
Limite de responsabilité
(2.2) Pour l’application des alinéas (1)b) et (2)b), la limite de responsabilité est de un milliard de dollars.
Augmentation de la limite de responsabilité
(2.3) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, augmenter le montant prévu au paragraphe (2.2).
Responsabilité en vertu d’une autre loi — alinéas (1)b) ou (2)b)
(2.4) La personne dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même événement en application des alinéas (1)b) ou (2)b) et de toute autre loi est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite applicable prévue au paragraphe (2.2) et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, les limites prévues au paragraphe (2.2) ne s’appliquent pas à cette personne.
Frais non recouvrables en vertu de la Loi sur les pêches
(2.5) Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou de la province au titre du présent article ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.
Poursuites : pertes de valeur de non-usage
(2.6) Seule Sa Majesté du chef du Canada ou de la province peut engager des poursuites pour le recouvrement des pertes de valeur de non-usage visées aux paragraphes (1) et (2).
Créances
(3) Le recouvrement des créances fondées sur le présent article peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada. Les créances correspondant aux pertes ou dommages réels sont traitées au prorata et prennent rang avant celles qui correspondent aux frais mentionnés aux paragraphes (1) ou (2); ces dernières prennent rang avant celles qui correspondent aux pertes de valeur de non-usage visées à ces paragraphes.
(3) Le passage du paragraphe 167(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(4) Sous réserve des paragraphes (2.5) et (2.6), le présent article n’a pour effet de suspendre ou de limiter :
(4) Le paragraphe 167(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
(5) Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans après la date des pertes, dommages ou frais et par six ans après la date des déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou après la date où s’est manifestée la présence des débris.
97. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 167, de ce qui suit :
Ressources financières — certaines activités
167.1 (1) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) pour le forage, l’exploitation ou la production d’hydrocarbures fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la limite de responsabilité prévue au paragraphe 167(2.2) s’appliquant en l’espèce. S’il l’estime nécessaire, l’Office peut fixer une somme qui est supérieure à cette limite et exiger de la personne qu’elle fournisse la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer cette somme.
Ressources financières — autres activités
(2) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) pour toute autre activité fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la somme que fixe l’Office.
Perte de la valeur de non-usage
(3) Lorsqu’il fixe les sommes visées aux paragraphes (1) ou (2), l’Office n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par la présence de débris ou si des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets se produisent.
Obligation continue
(4) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée aux paragraphes (1) et (2) demeure valide durant les activités visées.
Prolongation de l’obligation
(5) En outre, il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle l’Office avise le bénéficiaire qu’il a accepté le rapport, soumis par celui-ci, indiquant que le dernier puits visé par l’autorisation est abandonné. L’Office peut toutefois réduire cette période ou décider que cette preuve est qu’il dispose des ressources financières nécessaires pour payer le montant — inférieur à la limite ou à la somme visée au paragraphe (1) — que fixe l’Office.
1992, ch. 35, art. 113
98. (1) Les paragraphes 168(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Preuve de solvabilité
168. (1) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) est tenue au dépôt, à titre de preuve de solvabilité, sous toute forme jugée acceptable par l’Office, notamment lettre de crédit, garantie ou cau-tionnement :
a) d’un montant de cent millions de dollars — ou tout autre montant supérieur que fixe l’Office s’il l’estime nécessaire — dans le cas d’opérations de forage, de l’exploitation ou de la production d’hydrocarbures dans une zone extracôtière;
b) d’un montant que l’Office estime suffisant et qu’il fixe, dans tout autre cas.
Fonds commun
(1.01) Toute personne qui est tenue au dépôt prévu à l’alinéa (1)a) peut, au lieu d’effectuer le dépôt à titre de preuve de solvabilité, faire la preuve de sa participation à un fonds commun établi par l’industrie pétrolière et gazière, maintenu à un montant d’au moins deux cent cinquante millions de dollars et respectant tout autre critère prévu aux règlements.
Augmentation des limites de responsabilité
(1.02) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, augmenter le montant prévu au paragraphe (1.01).
Obligation continue
(1.1) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée aux paragraphes (1) ou (1.01) demeure valide durant les activités visées.
Prolongation de l’obligation
(1.2) En outre, il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (1.01) demeure valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle l’Office avise le bénéficiaire qu’il a accepté le rapport, soumis par celui-ci, indiquant que le dernier puits visé par l’autorisation est abandonné. L’Office peut toutefois réduire cette période ou, sauf dans le cas du bénéficiaire qui participe à un fonds commun, décider que cette preuve vise le montant — inférieur au montant visé à l’alinéa (1)a) — que fixe l’Office.
Paiement sur les fonds déposés
(2) L’Office peut exiger que des sommes n’excédant pas le montant fixé par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas ou, en l’absence de règlement, par lui-même, soient payées sur les fonds rendus disponibles aux termes de la lettre de crédit, de la garantie, du cautionnement ou de toute autre preuve de solvabilité visée au paragraphe (1) ou à même le fonds commun visé au paragraphe (1.01) à l’égard des créances dont le recouvrement peut être poursuivi sur le fondement de l’article 167, qu’il y ait eu ou non poursuite.
(2) L’article 168 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Remboursement du fonds commun
(5) Le bénéficiaire de l’autorisation responsable des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets ou débris à l’égard desquels un paiement a été effectué en vertu du paragraphe (2) sur le fonds commun est tenu de rembourser le fonds, selon les modalités réglementaires, des sommes ainsi payées.
99. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 168, de ce qui suit :
Montant inférieur
168.1 (1) Le ministre fédéral peut, par arrêté, sur recommandation de l’Office et avec l’approbation du ministre provincial, approuver un montant inférieur au montant visé au paragraphe 167(2.2) ou à l’alinéa 168(1)a) à l’égard de toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) ou de tout bénéficiaire d’une telle autorisation.
Ressources financières — exception
(2) Si le ministre fédéral approuve un montant inférieur au montant visé au paragraphe 167(2.2) à l’égard d’une personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b), cette personne n’est tenue, pour l’application du paragraphe 167.1(1), que de fournir la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la limite de responsabilité ajustée approuvée par le ministre.
Aucune contravention
(3) La personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) et qui dépose, à titre de preuve de solvabilité, un montant approuvé par le ministre fédéral en vertu du présent article ne contrevient pas à l’alinéa 168(1)a).
100. L’article 199 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Détermination de la peine : principes
(3) Pour la détermination de la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (4);
b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.
Détermination de la peine : circonstances aggravantes
(4) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :
a) l’infraction a porté atteinte ou a présenté un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité humaines;
b) l’infraction a causé un dommage ou a créé un risque de dommage à l’environnement ou à la qualité de l’environnement;
c) l’infraction a causé un dommage ou a créé un risque de dommage à un élément de l’environnement unique, rare, particulièrement important ou vulnérable;
d) l’infraction a causé un dommage ou a porté une atteinte considérables, persistants ou irréparables;
e) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
f) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction;
g) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;
h) le contrevenant a dans le passé contrevenu aux lois fédérales ou provinciales relatives à la sécurité ou à la conservation ou la protection de l’environnement;
i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :
(i) a tenté de dissimuler sa perpétration,
(ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,
(iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque de commettre des infractions semblables.
Absence de circonstances aggravantes
(4.1) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (4) ne constitue pas une circonstance atténuante.
Sens de « dommage »
(4.2) Pour l’application des alinéas (4)b) à d), « dommage » s’entend notamment de la perte des valeurs d’usage et de non-usage.
Motifs
(4.3) Le tribunal qui décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (4), motive sa décision.
101. L’article 201 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance du tribunal
201. (1) En plus de toute peine prévue par la présente partie et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures jugées utiles pour réparer le dommage à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir un tel dommage;
c) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon indiquée par l’Office, ou verser, selon les modalités qu’il précise, une somme d’argent destinée à la réalisation de ces études;
d) apporter les modifications à son système de gestion de l’environnement que l’Office juge acceptables;
e) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par l’Office à des moments que celui-ci précise, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;
f) verser à Sa Majesté du chef du Canada, pour la promotion de la conservation, de la protection ou de la restauration de l’environnement, ou au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada —, la somme que le tribunal estime indiquée;
g) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
h) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
i) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent que celui-ci estime indiquée en garantie de l’observation des obligations imposées ou des conditions fixées dans l’ordonnance;
j) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;
k) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par l’environnement ou la santé, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent;
l) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
m) se conformer à toutes autres conditions que le tribunal estime indiquées en l’occurrence pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente partie;
n) s’abstenir, pendant la période que le tribunal estime indiquée, de prendre des mesures en vue de l’acquisition d’un titre sous le régime de la présente loi ou de présenter une nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous son régime.
Prise d’effet et durée
(2) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est rendue, soit à la date fixée par le tribunal, et demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans.
Publication
(3) En cas de manquement à l’ordonnance de publier les faits liés à l’infraction et les détails de la peine imposée, l’Office peut procéder à la publication, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.
Créances de l’Office
(4) Les frais visés au paragraphe (3) constituent des créances de l’Office dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Ordonnance de modification des sanctions
201.1 (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 201 peut, sur demande de l’Office ou du contrevenant, faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et de l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :
a) soit en modifiant les obligations imposées ou les conditions fixées dans l’ordonnance pour une durée limitée ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;
b) soit en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.
Préavis
(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.
Restriction
201.2 Après audition de la demande visée au paragraphe 201.1(1), toute nouvelle demande au titre de l’article 201.1 est subordonnée à l’autorisation du tribunal.
Recouvrement des amendes et autres sommes
201.3 En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à la présente partie ou d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu des paragraphes 201(1) ou 201.1(1), le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance auprès de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, faire tenir pour jugement de cette cour le montant de l’amende ou la somme à payer, y compris les frais éventuels; le jugement est exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
102. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207, de ce qui suit :
Sanctions administratives pécuniaires
Attributions
Règlements
207.01 (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements afin :
a) de désigner comme violation punissable au titre de la présente partie :
(i) la contravention à toute disposition spécifiée de la présente partie ou de ses règlements,
(ii) la contravention à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision — ou à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné, pris ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente partie,
(iii) la contravention à toute condition ou modalité :
(A) d’un permis de travaux délivré ou d’une autorisation donnée sous le régime de la présente partie, ou d’une catégorie spécifiée de l’un de ceux-ci,
(B) d’une approbation ou d’une dérogation accordées sous le régime de la présente partie ou d’une catégorie spécifiée de l’une de celles-ci;
b) de prévoir la détermination ou la méthode de détermination du montant de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;
c) de régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par les articles 207.06, 207.2 ou 207.5.
Plafond — montant de la pénalité
(2) Le montant de la pénalité déterminé en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à vingt-cinq mille dollars et, dans le cas des autres personnes, à cent mille dollars.
Attributions
207.02 L’Office peut :
a) établir la forme des procès-verbaux de violation;
b) désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs;
c) établir le sommaire caractérisant chaque violation dans les procès-verbaux;
d) désigner des personnes — individuellement ou par catégorie — pour effectuer les révisions prévues à l’article 207.4.
Violations
Violations
207.03 (1) La contravention à une disposition, un ordre, un arrêté, une ordonnance, une instruction, une décision, une condition ou une modalité, désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 207.01(1)a), constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité ne vise pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente partie.
Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires
207.04 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne morale fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente partie.
Preuve
207.05 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente partie, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Procès-verbal — établissement et signification
207.06 (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Contenu
(2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a) le nom du prétendu auteur de la violation;
b) les faits pertinents concernant la violation;
c) le montant de la pénalité;
d) le droit qu’a le prétendu auteur de la violation, en vertu de l’article 207.2, de demander la révision des faits concernant la violation ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai réglementaire pour ce faire;
e) les modalités de paiement de la pénalité;
f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.
Règles propres aux violations
Exclusion de certains moyens de défense
207.07 (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Principes de common law
(2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente partie s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente partie.
Violation continue
207.08 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Cumul interdit
207.09 (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente partie, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Prescription
207.1 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la violation.
Révision
Droit de faire une demande de révision
207.2 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que l’Office peut accorder, saisir l’Office d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits pertinents concernant la violation, ou des deux.
Annulation ou correction du procès-verbal
207.3 Tant que l’Office n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Révision
207.4 (1) Sur réception de la demande de révision, l’Office procède à la révision ou y fait procéder par une personne désignée en vertu de l’alinéa 207.02d).
Restriction
(2) L’Office effectue la révision si le procès-verbal a été dressé par une personne désignée en vertu de l’alinéa 207.02d).
Objet de la révision
207.5 (1) L’Office ou la personne qui effectue la révision décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été déterminé conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
Décision
(2) L’Office ou la personne qui effectue la révision rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.
Correction du montant de la pénalité
(3) L’Office ou la personne qui effectue la révision corrige le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été déterminé conformément aux règlements.
Obligation de payer la pénalité
(4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans le procès-verbal dressé en vertu de l’article 207.06 ou, si le montant en a été corrigé en vertu du paragraphe (3), dans la décision.
Décision définitive
(5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve de contrôle judiciaire par la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Fardeau de la preuve
207.6 En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’agent verbalisateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation mentionnée dans le procès-verbal.
Responsabilité
Paiement
207.7 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Défaut
207.8 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité imposée en vertu de la présente partie, le fait de ne pas demander de révision dans le délai visé à l’article 207.2. Le cas échéant, l’auteur de la violation est tenu de payer la pénalité.
Recouvrement des pénalités
Créance de Sa Majesté
207.9 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef de la province dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Certificat de non-paiement
207.91 (1) L’Office peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 207.9(1).
Enregistrement
(2) L’enregistrement à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
Dispositions générales
Admissibilité de documents
207.92 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 207.06(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
Publication
207.93 L’Office peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.
103. Le paragraphe 217(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Trésor
(2) Dès que possible après leur perception ou réception par l’Office sous le régime du présent article, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prévues, par règlement, par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.
1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 8.3 et 1998, ch. 15, art. 18; 2002, ch. 7, art. 110(A)
104. Les parties V et VI de la même loi sont abrogées.
105. Le paragraphe 246(2) de la même loi est abrogé.
106. Le paragraphe 247(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(5) Aucun versement ne peut être effectué si, pour un exercice, le potentiel de la province est au moins égal à la moyenne nationale, ce potentiel et cette moyenne étant déterminés conformément à l’article 247.1.
107. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 247, de ce qui suit :
Définitions
247.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« loi de 1977 »
“Fiscal Arrangements Act”
“Fiscal Arrangements Act”
« loi de 1977 » La Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé.
« moyenne nationale »
“national average per capita fiscal capacity”
“national average per capita fiscal capacity”
« moyenne nationale » Le potentiel fiscal par habitant de l’ensemble des provinces.
« potentiel »
French version only
French version only
« potentiel » Potentiel fiscal par habitant.
« province »
“province”
“province”
« province » Ne vise pas le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ni le Nunavut.
Potentiel de la province et moyenne nationale
(2) Pour l’application du paragraphe 247(5), le ministre des Finances détermine le potentiel de la province et la moyenne nationale pour un exercice en divisant le total, calculé conformément au paragraphe (3), des recettes estimatives de la province ou de toutes les provinces par le chiffre de sa ou de leur population, le même exercice étant pris en compte pour les recettes et les chiffres.
Calcul
(3) Le total des recettes estimatives de la province ou de toutes les provinces, selon le cas, pour un exercice est déterminé comme il suit, compte tenu des indications données à la définition de « source du revenu » au paragra-phe 4(2) de la loi de 1977 et des modifications et facteurs visés au paragraphe (4) :
a) indication des sources dont provient ou peut provenir le total des recettes suivantes :
(i) la somme des recettes tirées par toutes les provinces, pour l’exercice, de toutes les sources mentionnées à la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) de la loi de 1977 en sa version du 1er avril 1982,
(ii) le total des recettes :
(A) tirées par toutes les municipalités, commissions et autres administrations locales des sources mentionnées aux alinéas z) et bb) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) de la loi de 1977 en sa version du 1er avril 1982,
(B) censées, en application du paragraphe 4(5) de la loi de 1977 en sa version du 1er avril 1982, être tirées par une province pour l’exercice,
(iii) le total des recettes acquises par toutes les provinces, pour l’exercice, et par toutes les municipalités, commissions et autres administrations locales pour ceux de leurs exercices se terminant au cours de l’exercice, et qui ne sont pas visées aux sous-alinéas (i) ou (ii), mais qui sont prises en compte dans le calcul des paiements de péréquation pour l’exercice en application de la loi de 1977;
b) définition du terme « assiette », dans le cas de chaque source distincte indiquée conformément à l’alinéa a) pour une province à l’égard de l’exercice, par rapport à la mesure de la capacité relative dont dispose la province pour tirer des recettes de cette source pour cet exercice, et compte tenu de la définition de ce terme à l’article 6 du Règlement de 1982 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis et des modifications et des facteurs visés au paragraphe (4);
c) estimation du montant de chaque assiette, au sens de l’alinéa b), à l’égard de chaque source indiquée conformément à l’alinéa a), pour la province ou toutes les provinces, selon le cas, pour l’exercice;
d) estimation du montant des recettes de la province ou de toutes les provinces, selon le cas, à l’égard de chaque source indiquée conformément à l’alinéa a) pour l’exercice par multiplication des facteurs suivants :
(i) le taux d’imposition national moyen pour l’exercice à l’égard de cette source,
(ii) le montant de l’assiette estimé conformément à l’alinéa c) à l’égard de cette source pour la province ou toutes les provinces, selon le cas, pour l’exercice;
e) addition des montants des recettes de la province ou de toutes les provinces, selon le cas, estimés conformément à l’alinéa d) à l’égard de toutes les sources désignées conformément à l’alinéa a).
Modifications et facteurs
(4) Pour l’application des alinéas (3)a) et b), il est tenu compte des modifications et facteurs suivants :
a) les modifications des lois fiscales d’une province qui s’appliquent aux exercices postérieurs à celui qui s’ouvre le 1er avril 1982;
b) les modifications visant à rendre plus précises les comparaisons entre provinces pour ce qui est de leur capacité relative de tirer des recettes visées à l’alinéa (3)a);
c) les modifications apportées par les établissements de statistique à leurs données ou méthodes pour la mesure de cette capacité;
d) tout autre facteur que, compte tenu des circonstances, le ministre des Finances juge pertinent.
Taux d’imposition
(5) Pour l’application de l’alinéa (3)d), le taux d’imposition national moyen pour un exercice à l’égard d’une source est le quotient de la division des éléments suivants :
a) le total des recettes, déterminées par le ministre des Finances, que toutes les provinces ont tirées pour l’exercice de cette source, qu’elles soient, en tout ou en partie, prises en compte ou non dans le calcul des paiements de péréquation aux provinces pour l’exercice selon la partie I de la loi de 1977;
b) l’assiette estimée conformément à l’alinéa (3)c) à l’égard de cette source quant à toutes les provinces pour cet exercice.
Population
(6) Pour l’application du présent article, le chiffre de la population d’une province pour un exercice est celui de cette province pour ce même exercice, établi pour l’application de la partie I de la loi de 1977.
Terminologie
108. À l’annexe IV de la version française de la même loi, « Règlement sur les terres pétrolifères et gazéifères du Canada » est remplacé, dans le texte entre parenthèses sous l’intertitre « LIMITES DE LA PARTIE DE LA ZONE EXTRACÔTIÈRE MENTIONNÉE AUX ARTICLES 104 ET 141 », par « Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada ».
109. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe IV, des annexes V et VI figurant à l’annexe 3 de la présente loi.
Modifications corrélatives
2005, ch. 30, art. 85
Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador
110. La définition de « paiement de péréquation compensatoire », à l’article 4 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, est abrogée.
111. (1) La formule figurant à l’article 8 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
A – B
(2) L’élément C de la formule figurant à l’article 8 de la même loi est abrogé.
112. L’article 11 de la même loi est abrogé.
113. La définition de « paiement de péréquation compensatoire », à l’article 18 de la même loi, est abrogée.
114. (1) La formule figurant à l’article 22 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
A – B
(2) L’élément C de la formule figurant à l’article 22 de la même loi est abrogé.
115. L’article 25 de la même loi est abrogé.
2007, ch. 35
Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007
116. L’article 174 de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 est abrogé.
Dispositions de coordination
Projet de loi C-5
117. (1) Les paragraphes (2) à (31) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-5, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 3 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 37 de la présente loi, cet article 37 et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
1987, ch. 3
Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
37. L’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« agent de traitement »
“spill-treating agent”
“spill-treating agent”
« agent de traitement » Sauf à l’article 161.5, agent de traitement des rejets qui figure sur la liste établie en vertu de l’article 14.2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’autre loi et celle de l’article 37 de la présente loi sont concomitantes, cet article 3 est réputé être entré en vigueur avant cet article 37, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(4) Si l’article 5 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 38 de la présente loi, cet article 38 est remplacé par ce qui suit :
38. Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approbation provinciale
7. (1) Avant la prise des règlements visés au paragraphe 5(1), à l’article 29.1, au paragraphe 41(7), à l’article 64, au paragraphe 67(2), à l’article 118, aux paragraphes 122(1), 125(1), 149(1), 162(2.3), 163(1.02) ou 202.01(1) ou à l’article 203, le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
(5) Si l’article 38 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 5 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 5, le paragraphe 7(1) du chapitre 3 des Lois du Canada (1987) est remplacé par ce qui suit :
Approbation provinciale
7. (1) Avant la prise des règlements visés au paragraphe 5(1), à l’article 29.1, au paragraphe 41(7), à l’article 64, au paragraphe 67(2), à l’article 118, aux paragraphes 122(1), 125(1), 149(1), 162(2.3), 163(1.02) ou 202.01(1) ou à l’article 203, le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’autre loi et celle de l’article 38 de la présente loi sont concomitantes, cet article 38 est réputé être entré en vigueur avant cet article 5, le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.
(7) Dès le premier jour où l’article 5 de l’autre loi et le paragraphe 54(5) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 149(3) du chapitre 3 des Lois du Canada (1987) est remplacé par ce qui suit :
Agents de traitement
(3) Les règlements visés au paragraphe (1) qui ont trait aux agents de traitement sont pris sur la recommandation du ministre fédéral et du ministre de l’Environnement. Leur prise demeure soumise aux exigences prévues au paragraphe 7(1).
(8) Si le paragraphe 22(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 50(2) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 50(2), l’alinéa 138(5)a) du chapitre 3 des Lois du Canada (1987) est remplacé par ce qui suit :
a) aux approbations, conditions ou cautionnements, visés par les dispositions de la présente partie, de la partie III.1 ou de leurs règlements, auxquels ils sont assujettis;
(9) Si le paragraphe 50(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 22(3) de l’autre loi, ce paragraphe 22(3) est remplacé par ce qui suit :
(3) L’alinéa 138(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux approbations, conditions ou cautionnements, visés par les dispositions de la présente partie, de la partie III.1 ou de leurs règlements, auxquels ils sont assujettis;
(3.1) L’alinéa 138(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à l’obligation découlant de la déclaration visée au paragraphe 139.1(1);
(10) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 50(2) de la présente loi et celle du paragraphe 22(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 22(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 50(2), le paragraphe (8) s’appliquant en conséquence.
(11) Si le paragraphe 22(4) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 50(3) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 50(3), l’alinéa 138(5)c) de la version anglaise du chapitre 3 des Lois du Canada (1987) est remplacé par ce qui suit :
(c) subsection 139.1(3), 139.2(2), 162.1(4) or (5) or 163(1.1), (1.2) or (5);
(12) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 22(4) de l’autre loi et celle du paragraphe 50(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 50(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 22(4).
(13) Dès le premier jour où le paragraphe 194(3) du chapitre 3 des Lois du Canada (1987), édicté par le paragraphe 39(3) de l’autre loi, et le paragraphe 194(3) du chapitre 3 des Lois du Canada (1987), édicté par l’article 64 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, le paragraphe 194(3) du chapitre 3 des Lois du Canada (1987), édicté par le paragraphe 39(3) de l’autre loi, devient le paragraphe 194(4.4) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
(14) Dès le premier jour où l’article 40 de l’autre loi et l’article 65 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) les articles 195.2 à 195.5 du chapitre 3 des Lois du Canada (1987) sont abrogés;
b) le paragraphe 196(1) du chapitre 3 des Lois du Canada (1987) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance du tribunal
196. (1) En plus de toute peine prévue par la présente partie et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer le dommage à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir un tel dommage;
c) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour empêcher tout préjudice ou dommage découlant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou pour y remédier;
d) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon indiquée par l’Office, ou verser, selon les modalités qu’il précise, une somme d’argent destinée à la réalisation de ces études;
e) apporter les modifications à son système de gestion de l’environnement que l’Office juge acceptables;
f) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par l’Office à des moments que celui-ci précise, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;
g) verser à Sa Majesté du chef du Canada, pour la promotion de la conservation, de la protection ou de la restauration de l’environnement, ou au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada —, la somme que le tribunal estime indiquée;
h) verser à l’Office une somme que le tribunal estime indiquée, en vue de la recherche, de l’éducation et de la formation en matière de protection de l’environnement, de rationalisation de l’exploitation ou de sécurité des opérations pétrolières;
i) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
j) fournir au délégué à la sécurité, sur demande présentée par lui dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements que le tribunal estime indiqués en l’occurrence sur ses activités;
k) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
l) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent que celui-ci estime indiquée en garantie de l’observation des obligations imposées ou des conditions fixées dans l’ordonnance;
m) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;
n) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par l’environnement ou la santé, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent;
o) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
p) se conformer à toutes autres conditions que le tribunal estime indiquées en l’occurrence pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente partie;
q) s’abstenir, pendant la période que le tribunal estime indiquée, de prendre des mesures en vue de l’acquisition d’un titre sous le régime de la présente loi ou de présenter une nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous son régime.
(15) Dès le premier jour où l’article 202.1 du chapitre 3 des Lois du Canada (1987), édicté par l’article 43 de l’autre loi, et l’article 202.1 du chapitre 3 des Lois du Canada (1987), édicté par l’article 66 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, l’article 202.1 du chapitre 3 des Lois du Canada (1987), édicté par l’article 43 de l’autre loi, devient l’article 202.001 et, au besoin, est replacé après l’article 202.
(16) Si l’article 56 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 72 de la présente loi, cet article 72 est remplacé par ce qui suit :
72. Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approbation provinciale
6. (1) Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 5(1) ou 17(4), à l’article 30.1, aux paragraphes 35(8), 39(7) ou 45(7), à l’article 67, au paragraphe 70(2), à l’article 121, aux paragraphes 125(1), 128(1), 153(1), 167(2.3), 168(1.02) ou 207.01(1) ou aux articles 208, 245 ou 248, le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
(17) Si l’article 72 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 56 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 56, le paragraphe 6(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :
Approbation provinciale
6. (1) Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 5(1) ou 17(4), à l’article 30.1, aux paragraphes 35(8), 39(7) ou 45(7), à l’article 67, au paragraphe 70(2), à l’article 121, aux paragraphes 125(1), 128(1), 153(1), 167(2.3), 168(1.02) ou 207.01(1) ou aux articles 208, 245 ou 248, le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
(18) Si l’entrée en vigueur de l’article 56 de l’autre loi et celle de l’article 72 de la présente loi sont concomitantes, cet article 72 est réputé être entré en vigueur avant cet article 56, le paragraphe (17) s’appliquant en conséquence.
(19) Dès le premier jour où l’article 56 de l’autre loi et le paragraphe 90(4) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 153(3) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :
Agents de traitement
(3) Les règlements visés au paragraphe (1) qui ont trait aux agents de traitement sont pris sur la recommandation du ministre fédéral et du ministre de l’Environnement. Leur prise demeure soumise aux exigences prévues au paragraphe 6(1).
(20) Si le paragraphe 64(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 86(2) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 86(2), l’alinéa 142(5)a) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :
a) aux approbations, conditions ou cautionnements, visés par les dispositions de la présente partie, de la partie III.1 ou de leurs règlements, auxquels ils sont assujettis;
(21) Si le paragraphe 86(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 64(3) de l’autre loi, ce paragraphe 64(3) est remplacé par ce qui suit :
(3) L’alinéa 142(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux approbations, conditions ou cautionnements, visés par les dispositions de la présente partie, de la partie III.1 ou de leurs règlements, auxquels ils sont assujettis;
(3.1) L’alinéa 142(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à l’obligation découlant de la déclaration visée au paragraphe 143.1(1);
(22) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 86(2) de la présente loi et celle du paragraphe 64(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 64(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 86(2), le paragraphe (20) s’appliquant en conséquence.
(23) Si le paragraphe 64(4) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 86(3) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 86(3), l’alinéa 142(5)c) de la version anglaise de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :
(c) subsection 143.1(3), 143.2(2), 167.1(4) or (5) or 168(1.1), (1.2) or (5);
(24) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 64(4) de l’autre loi et celle du paragraphe 86(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 86(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 64(4).
(25) Dès le premier jour où le paragraphe 199(3) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, édicté par le paragraphe 78(3) de l’autre loi, et le paragraphe 199(3) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, édicté par l’article 100 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, le paragraphe 199(3) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, édicté par le paragraphe 78(3) de l’autre loi, devient le paragraphe 199(4.4) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
(26) Dès le premier jour où l’article 79 de l’autre loi et l’article 101 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) les articles 200.2 à 200.5 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers sont abrogés;
b) le paragraphe 201(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance du tribunal
201. (1) En plus de toute peine prévue par la présente partie et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer le dommage à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir un tel dommage;
c) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour empêcher tout préjudice ou dommage découlant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou pour y remédier;
d) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon indiquée par l’Office, ou verser, selon les modalités qu’il précise, une somme d’argent destinée à la réalisation de ces études;
e) apporter les modifications à son système de gestion de l’environnement que l’Office juge acceptables;
f) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par l’Office à des moments que celui-ci précise, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;
g) verser à Sa Majesté du chef du Canada, pour la promotion de la conservation, de la protection ou de la restauration de l’environnement, ou au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada —, la somme que le tribunal estime indiquée;
h) verser à l’Office une somme que le tribunal estime indiquée, en vue de la recherche, de l’éducation et de la formation en matière de protection de l’environnement, de rationalisation de l’exploitation ou de sécurité des opérations pétrolières;
i) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
j) fournir au délégué à la sécurité, sur demande présentée par lui dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements que le tribunal estime indiqués en l’occurrence sur ses activités;
k) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
l) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent que celui-ci estime indiquée en garantie de l’observation des obligations imposées ou des conditions fixées dans l’ordonnance;
m) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;
n) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par l’environnement ou la santé, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent;
o) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
p) se conformer à toutes autres conditions que le tribunal estime indiquées en l’occurrence pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente partie;
q) s’abstenir, pendant la période que le tribunal estime indiquée, de prendre des mesures en vue de l’acquisition d’un titre sous le régime de la présente loi ou de présenter une nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous son régime.
(27) Dès le premier jour où l’article 207.1 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, édicté par l’article 82 de l’autre loi, et l’article 207.1 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, édicté par l’article 102 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, l’article 207.1 de la Loi de mise en oeuvre de l’Ac-cord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, édicté par l’article 82 de l’autre loi, devient l’article 207.001 et, au besoin, est replacé après l’article 207.
(28) Si l’article 112 de la présente loi entre en vigueur avant le sous-alinéa 115h)(i) de l’autre loi, ce sous-alinéa 115h)(i) est abrogé.
(29) Si l’entrée en vigueur du sous-alinéa 115h)(i) de l’autre loi et celle de l’article 112 de la présente loi sont concomitantes, ce sous-alinéa 115h)(i) est réputé être entré en vigueur avant cet article 112.
(30) Si l’article 113 de la présente loi entre en vigueur avant le sous-alinéa 115h)(ii) de l’autre loi, ce sous-alinéa 115h)(ii) est remplacé par ce qui suit :
(ii) la définition de « hydrocarbures » et l’alinéa a) de la définition de « recettes extracôtières » à l’article 18,
(31) Si l’entrée en vigueur du sous-alinéa 115h)(ii) de l’autre loi et celle de l’article 113 de la présente loi sont concomitantes, ce sous-alinéa 115h)(ii) est réputé être entré en vigueur avant cet article 113.
Projet de loi C-15
118. (1) Les paragraphes (2) à (10) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-15, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où l’article 21 de l’autre loi et le paragraphe 17(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 25.1(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Agents de traitement
25.1 (1) En cas de rejet dans une zone visée par l’alinéa 3d) ou dans les eaux surjacentes du plateau continental du Canada, les dispositions énumérées à l’annexe 1 ne s’appliquent pas au dépôt d’un agent de traitement et celles énumérées à l’annexe 2 ne s’appliquent pas à l’égard du préjudice causé par l’agent de traitement et de celui causé par les interactions de l’agent de traitement avec le pétrole rejeté, si les conditions ci-après sont remplies :
(3) Dès le premier jour où l’article 21 de l’autre loi et le paragraphe 25.4(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, édicté par l’article 18 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, ce paragraphe 25.4(1) est remplacé par ce qui suit :
Recherche scientifique
25.4 (1) Le ministre de l’Environnement peut autoriser, dans le cadre d’un projet précis de recherche portant sur l’utilisation d’agents de traitement afin d’atténuer les impacts environnementaux de rejets, le dépôt d’agents de traitement, de pétrole ou de substituts de pétrole dans une zone visée par l’alinéa 3d) ou dans les eaux surjacentes du plateau continental du Canada. Il peut assujettir le dépôt à des conditions.
(4) Dès le premier jour où l’article 21 de l’autre loi et le paragraphe 19(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 26(2.2)b) et c) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada sont remplacés par ce qui suit :
b) vingt-cinq millions de dollars, dans le cas d’une zone visée aux alinéas 3a) ou b) qui est recouverte d’une rivière, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une étendue d’eau intérieure ou qui se trouve à une distance égale ou inférieure à 200 mètres de tout cours d’eau, lac, rivière ou autre étendue d’eau intérieure, mais qui n’est pas visée à l’alinéa a) du présent paragraphe;
c) dix millions de dollars, dans le cas d’une zone visée aux alinéas 3a) ou b) mais non visée aux alinéas a) et b) du présent paragraphe;
(5) Dès le premier jour où l’article 21 de l’autre loi et le paragraphe 21(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 27(1)a) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :
a) d’un montant de cent millions de dollars — ou tout autre montant supérieur que fixe l’Office national de l’énergie s’il l’estime nécessaire — dans le cas d’opérations de forage, de l’exploitation ou de la production du pétrole ou du gaz dans une zone visée aux alinéas 3d) ou e);
(6) Dès le premier jour où l’article 24 de l’autre loi et le paragraphe 23(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, la définition de « arrêté d’union », à l’article 29 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, est remplacée par ce qui suit :
« arrêté d’union »
“unitization order”
“unitization order”
« arrêté d’union » Mesure prise sous le régime des articles 41, 48.092 ou 48.23.
(7) Dès le premier jour où l’article 21 de l’autre loi et le paragraphe 23(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas a) et b) de la définition de « bande limitrophe », à l’article 29 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, sont remplacés par ce qui suit :
a) La zone de la région extracôtière, au sens de l’article 48.01, située à moins de vingt kilomètres de la région intracôtière;
b) la zone du Nunavut située à moins de vingt kilomètres des limites du territoire;
c) la portion de la zone sous-marine comprenant les zones décrites aux alinéas 3d) et e) qui est située à moins de dix milles marins des limites vers le large de la zone sous-marine en cause.
(8) Si l’article 36 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 34(4) de la présente loi, ce paragraphe 34(4) est abrogé.
(9) Si le paragraphe 34(4) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 36 de l’autre loi, cet article 36 est abrogé.
(10) Si l’entrée en vigueur de l’article 36 de l’autre loi et celle du paragraphe 34(4) de la présente loi sont concomitantes, cet article 36 est réputé être en vigueur avant ce paragraphe 34(4), le paragraphe (8) s’appliquant en conséquence.
Entrée en vigueur
Décret ou 12 mois après la sanction
119. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie, à l’exception des articles 117 et 118, entrent en vigueur douze mois après la date de sanction de la présente loi ou, dans cet intervalle, à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret ou 5 ans après la sanction
(2) Les paragraphes 8(2), 17(2) à (4), 52(2), 58(2) à (4), 88(2) et 94(2) à (4) entrent en vigueur cinq ans après la date de sanction de la présente loi ou, dans cet intervalle, à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 2
LOI SUR LA RESPONSABILITÉ ET L’INDEMNISATION EN MATIÈRE NUCLÉAIRE
Édiction de la loi
Édiction
120. Est édictée la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 4 de la présente loi :
Loi concernant la responsabilité civile et l’indemnisation des dommages en cas d’accident nucléaire, abrogeant la Loi sur la responsabilité nucléaire et modifiant d’autres lois en conséquence
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accident nucléaire »
“nuclear incident”
“nuclear incident”
« accident nucléaire » Fait ou succession de faits de même origine qui cause des dommages dont l’exploitant est responsable sous le régime de la présente loi.
« assureur agréé »
“approved insurer”
“approved insurer”
« assureur agréé » Assureur ou association d’assureurs désigné à ce titre en vertu de l’article 29.
« combustible nucléaire »
“nuclear fuel”
“nuclear fuel”
« combustible nucléaire » Toute matière qui peut causer une réaction de fission nucléaire en chaîne autoentretenue.
« Convention »
“Convention”
“Convention”
« Convention » Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires, faite le 12 septembre 1997 à Vienne et signée par le Canada le 3 décembre 2013, ainsi que ses modifications successives.
« établissement nucléaire »
“nuclear installation”
“nuclear installation”
« établissement nucléaire » Sauf à la version anglaise des sous-alinéas 9(4)b)(i) et c)(i), s’entend de tout emplacement ou moyen de transport désigné à ce titre en application de l’article 7.
« État contractant »
“Contracting State”
“Contracting State”
« État contractant » État ayant ratifié, accepté ou approuvé la Convention conformément à son article XVIII ou qui y a adhéré conformément à son article XIX.
« exploitant »
“operator”
“operator”
« exploitant » Personne désignée à ce titre par un règlement pris en application de l’article 7.
« fonds publics »
“public funds”
“public funds”
« fonds publics » Sommes que les États contractants sont tenus de verser à la suite d’un appel de fonds effectué en application du paragraphe 1 de l’article VII de la Convention.
« matière nucléaire »
“nuclear material”
“nuclear material”
« matière nucléaire »
a) Tout combustible nucléaire, autre que l’uranium naturel ou appauvri, qui peut produire de l’énergie par une réaction de fission nucléaire en chaîne autoentretenue hors d’un réacteur nucléaire, que ce soit par lui-même ou en combinaison avec une autre matière;
b) tout produit ou déchet radioactif autre qu’un radio-isotope qui est parvenu au dernier stade de fabrication et qui peut être utilisé à des fins scientifiques, médicales, agricoles, commerciales ou industrielles.
« produit ou déchet radioactif »
“radioactive products or waste”
“radioactive products or waste”
« produit ou déchet radioactif »
a) Toute matière radioactive obtenue au cours du processus de production ou d’utilisation du combustible nucléaire autre que l’uranium naturel ou appauvri;
b) toute matière rendue radioactive par exposition aux rayonnements émis du fait ou à l’occasion de la production ou de l’utilisation du combustible nucléaire autre que l’uranium naturel ou appauvri.
« réacteur nucléaire »
“nuclear reactor”
“nuclear reactor”
« réacteur nucléaire » Toute construction qui contient un combustible nucléaire disposé de telle sorte qu’une réaction de fission nucléaire en chaîne autoentretenue puisse s’y produire sans source supplémentaire de neutrons.
« Tribunal »
“Tribunal”
“Tribunal”
« Tribunal » Tribunal d’indemnisation en matière nucléaire constitué en application du paragraphe 41(1).
OBJET DE LA LOI
Responsabilité civile et indemnisation
3. La présente loi a pour objet de régir la responsabilité civile et l’indemnisation des dommages en cas d’accident nucléaire.
DÉSIGNATION DU MINISTRE
Ministre
4. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.
CHAMP D’APPLICATION
Non-application de la présente loi — guerre, etc.
5. (1) La présente loi ne s’applique pas à l’accident nucléaire qui résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile ou d’une insurrection, à l’exception d’une activité terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.
Dommages à l’établissement nucléaire
(2) Elle ne s’applique pas aux dommages causés à l’établissement nucléaire de l’exploitant responsable de ceux-ci ni aux biens qui s’y trouvent et qui y sont associés, y compris ceux qui sont en construction.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
6. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
DÉSIGNATION D’ÉTABLISSEMENTS NUCLÉAIRES ET D’EXPLOITANTS
Désignation d’établissements nucléaires
7. (1) Sur recommandation faite par le ministre après consultation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner comme établissement nucléaire tout emplacement où se trouvent une ou plusieurs installations qui sont visées par une licence ou un permis délivré au titre de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et qui contiennent des matières nucléaires.
Délimitation de l’emplacement et désignation de l’exploitant
(2) Le règlement délimite l’emplacement, énumère les installations s’y trouvant où la présence de matières nucléaires est permise et désigne comme exploitant de l’établissement nucléaire le titulaire de la licence ou du permis visé au paragraphe (1).
Prise d’effet
(3) Le règlement peut être pris avant la date de délivrance de la licence ou du permis; toutefois, il ne peut entrer en vigueur avant cette date.
Désignation de moyens de transport
(4) Sur recommandation faite par le ministre après consultation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner comme établissement nucléaire tout moyen de transport muni d’un réacteur nucléaire et désigner comme exploitant de l’établissement nucléaire le titulaire de la licence ou du permis délivré au titre de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires à l’égard du moyen de transport.
RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DES ACCIDENTS NUCLÉAIRES
Responsabilité de l’exploitant
Exclusion de toute autre source de responsabilité
8. L’exploitant ne peut être tenu responsable des dommages causés par un accident nucléaire que sous le régime de la présente loi.
Responsabilité — dommages causés au Canada
9. (1) L’exploitant est le seul responsable des dommages causés au Canada ou dans la zone économique exclusive du Canada, selon le cas, par :
a) le rayonnement ionisant émis par toute source de radiation qui se trouve dans son établissement nucléaire ou s’en est échappée;
b) le rayonnement ionisant émis par des matières nucléaires qui sont transportées :
(i) de son établissement nucléaire vers un autre établissement nucléaire, auquel cas, il est responsable jusqu’à ce qu’elles y soient placées ou que la responsabilité soit assumée, aux termes d’un contrat écrit, par l’exploitant de cet autre établissement nucléaire,
(ii) de l’étranger vers son établissement nucléaire,
(iii) de son établissement nucléaire vers une personne se trouvant dans le territoire d’un État non contractant, auquel cas, il est responsable jusqu’à ce qu’elles soient déchargées du moyen de transport par lequel elles sont parvenues dans cet État,
(iv) d’une personne se trouvant dans le territoire d’un État non contractant vers l’établissement nucléaire de l’exploitant, avec le consentement écrit de celui-ci, auquel cas, il est responsable à partir du moment où elles sont chargées sur le moyen de transport par lequel elles doivent quitter cet État;
c) la combinaison de propriétés radioactives et de propriétés toxiques ou explosives ou autres propriétés dangereuses d’une source de radiation visée à l’alinéa a) ou de matières nucléaires visées à l’alinéa b).
Mesures de prévention — Canada
(2) L’exploitant est le seul responsable des dommages causés au Canada ou dans la zone économique exclusive du Canada par toute mesure de prévention prise au titre du paragraphe 20(1) relativement à son établissement nucléaire ou relativement à tout transport dont il est responsable.
Dommages dans un pays bénéficiant de la réciprocité
(3) Si le règlement de mise en oeuvre d’un accord de réciprocité pris en vertu du paragraphe 70(2) le prévoit, l’exploitant est le seul responsable des dommages causés dans le pays en cause ou dans la zone économique exclusive de celui-ci par la production, la transformation, le transport, l’entreposage, l’utilisation ou la disposition de matières nucléaires dont il est responsable.
Responsabilité— État contractant autre que le Canada
(4) L’exploitant est le seul responsable des dommages causés dans un État contractant autre que le Canada ou dans la zone économique exclusive de celui-ci, selon le cas, par :
a) le rayonnement ionisant émis par toute source de radiation qui se trouve dans son établissement nucléaire ou s’en est échappée;
b) le rayonnement ionisant émis par des matières nucléaires qui sont transportées en provenance de son établissement nucléaire :
(i) auquel cas, il est responsable jusqu’à ce que la responsabilité soit assumée, aux termes d’un contrat écrit, par une personne qui est dans le territoire d’un État contractant autre que le Canada et qui est désignée ou reconnue sous le régime de la législation de cet État à titre de personne pouvant exploiter une installation nucléaire au sens de l’alinéa 1b) de l’article premier de l’Annexe de la Convention,
(ii) auquel cas, il est responsable, en l’absence d’un tel contrat écrit, jusqu’à ce qu’une telle personne prenne en charge les matières nucléaires;
c) le rayonnement ionisant émis par des matières nucléaires au cours de leur transport à destination de son établissement nucléaire :
(i) auquel cas, il est responsable après qu’il a assumé, aux termes d’un contrat écrit, la responsabilité d’une personne qui est dans le territoire d’un État contractant autre que le Canada et qui est désignée ou reconnue sous le régime de la législation de cet État à titre de personne pouvant exploiter une installation nucléaire au sens de l’alinéa 1b) de l’article premier de l’Annexe de la Convention,
(ii) auquel cas, il est responsable, en l’absence d’un tel contrat écrit, après qu’il a pris en charge les matières nucléaires;
d) la combinaison de propriétés radioactives et de propriétés toxiques ou explosives ou autres propriétés dangereuses d’une source de radiation visée à l’alinéa a) ou de matières nucléaires visées aux alinéas b) ou c).
Mesures de prévention — État contractant autre que le Canada
(5) L’exploitant est le seul responsable des dommages causés dans un État contractant autre que le Canada ou dans la zone économique exclusive de celui-ci par toute mesure prise au titre du paragraphe 21(1) relativement à son établissement nucléaire ou relativement à tout transport dont il est responsable.
Responsabilité additionnelle — transport à destination ou en provenance d’un État non contractant
(6) L’exploitant est le seul responsable des dommages causés dans un État contractant autre que le Canada ou dans la zone économique exclusive de celui-ci par le rayonnement ionisant émis par des matières nucléaires qui sont transportées :
a) de son établissement nucléaire vers une personne qui est dans le territoire d’un État non contractant, auquel cas, il est responsable jusqu’à ce qu’elles soient déchargées du moyen de transport par lequel elles sont parvenues dans cet État;
b) d’une personne qui est dans le territoire d’un État non contractant vers l’établissement nucléaire de l’exploitant, avec le consentement écrit de celui-ci, auquel cas, il est responsable à partir du moment où elles sont chargées sur le moyen de transport par lequel elles doivent quitter cet État.
Responsabilité absolue
10. (1) La responsabilité de l’exploitant pour les dommages causés par un accident nucléaire est absolue.
Faute ou délit civil
(2) Elle n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute, au sens du Code civil du Québec, ou d’un délit civil.
Responsabilité solidaire
11. Lorsque plusieurs exploitants sont responsables sous le régime de la présente loi, ils le sont solidairement dans la mesure où l’on ne peut établir de façon raisonnable la part du dommage attribuable à chacun d’eux.
Auteur de l’accident nucléaire
12. L’exploitant n’est pas responsable des dommages subis par la personne qui a causé l’accident nucléaire, en tout ou en partie, intentionnellement, par acte ou omission, ou dans des circonstances équivalant à négligence grossière ou, au Québec, à faute lourde.
Aucun droit de recours
13. Sous réserve de ses droits de recours contre la personne physique qui a intentionnellement causé l’accident nucléaire par acte ou omission, l’exploitant n’a aucun droit de recours contre qui que ce soit relativement aux dommages causés par l’accident nucléaire.
Dommages indemnisables
Préjudice corporel et matériel
14. Les préjudices corporels, la mort et les préjudices matériels causés par un accident nucléaire sont indemnisables.
Traumatisme psychologique
15. Le préjudice subi par toute personne par suite d’un traumatisme psychologique est indemnisable si celui-ci découle d’un préjudice corporel qui lui a été causé par un accident nucléaire.
Pertes économiques
16. Les pertes économiques de la personne qui subit un préjudice corporel ou matériel causé par un accident nucléaire, ou un préjudice résultant du traumatisme psychologique qu’elle subit en raison de ce préjudice corporel, sont indemnisables.
Frais et salaires
17. (1) Les frais supportés par toute personne en raison de la perte d’usage d’un bien causée par un accident nucléaire ainsi que la perte de salaire que subit son employé pour la même raison sont indemnisables.
Panne d’électricité
(2) En cas d’accident nucléaire dans un établissement nucléaire produisant de l’électricité, les frais qui résultent de l’impossibilité pour l’établissement de fournir de l’électricité ne sont pas indemnisables au titre du paragraphe (1).
Dommages à l’environnement — Canada
18. Le coût raisonnable des mesures prises pour atténuer ou réparer les dommages à l’environnement causés par un accident nucléaire est indemnisable, si ces mesures ont été ordonnées par une autorité agissant sous le régime de la législation fédérale ou provinciale en matière de protection de l’environnement.
Dommages à l’environnement — État contractant autre que le Canada
19. Le coût raisonnable des mesures prises pour atténuer ou réparer les dommages non négligeables à l’environnement causés par un accident nucléaire est indemnisable, si ces mesures ont été ordonnées par une autorité d’un État contractant autre que le Canada agissant sous le régime de sa législation en matière d’environnement.
Mesures de prévention — Canada
20. (1) Dans le cas où une autorité agissant aux termes d’un plan d’urgence en matière nucléaire établi sous le régime de la législation fédérale ou provinciale a recommandé que des mesures de prévention des dommages soient prises dans une zone, les personnes qui s’y trouvent, y habitent, y travaillent ou y exploitent une entreprise peuvent être indemnisées des coûts raisonnables de ces mesures ainsi que de leurs pertes économiques, notamment la perte de salaire, et des frais résultant de la perte d’usage de biens.
Exclusion
(2) Il est entendu que les autorités fédérales, provinciales et municipales ou leurs organismes qui établissent le plan d’urgence ou agissent aux termes de celui-ci ne peuvent être indemnisés en vertu du paragraphe (1).
Mesures de prévention — État contractant autre que le Canada
21. (1) Dans le cas où une autorité agissant aux termes d’un plan d’urgence établi sous le régime de la législation d’un État contractant autre que le Canada a recommandé que, en raison de la menace grave et imminente de dommages, des mesures de prévention des dommages soient prises dans une zone, les personnes qui s’y trouvent, y habitent, y travaillent ou y exploitent une entreprise peuvent être indemnisées des coûts raisonnables de ces mesures ainsi que de leurs pertes économiques, notamment la perte de salaire, et des frais résultant de la perte d’usage de biens.
Exclusion
(2) Il est entendu que les autorités ou leurs organismes qui établissent le plan d’urgence ou agissent aux termes de celui-ci ne peuvent être indemnisés en vertu du paragraphe (1).
Pluralité d’accidents — accidents nucléaires et non nucléaires
22. Dans le cas d’un accident non nucléaire et d’un accident nucléaire concomitants, les dommages sont réputés avoir été causés par l’accident nucléaire dans la mesure où l’on ne peut établir qu’ils résultent uniquement de l’accident non nucléaire.
Dommages aux moyens de transport, à la construction ou à l’emplacement
23. Dans le cas d’un accident nucléaire survenu à l’occasion du transport d’une matière nucléaire à destination ou en provenance de l’établissement nucléaire — ou de tout entreposage lié à un tel transport —, les dommages causés au moyen de transport ou à la construction ou à l’emplacement où la matière nucléaire est entreposée ne sont pas indemnisables sous le régime de la présente loi.
Dispositions financières
Responsabilité limitée de l’exploitant
24. (1) La responsabilité que la présente loi impose à l’exploitant pour les dommages causés par un accident nucléaire se limite aux sommes suivantes :
a) 650 millions de dollars pour tout accident nucléaire survenu pendant l’année commençant à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;
b) 750 millions de dollars, pour tout accident nucléaire survenu pendant l’année suivant celle visée à l’alinéa a);
c) 850 millions de dollars, pour tout accident nucléaire survenu pendant l’année suivant celle visée à l’alinéa b);
d) 1 milliard de dollars, pour tout accident nucléaire survenu pendant toute année subséquente.
Modification du montant de la limite de responsabilité
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) modifier le paragraphe (1) pour augmenter toute somme qui y est prévue;
b) réduire la somme à laquelle se limite la responsabilité des exploitants d’établissements nucléaires ou des exploitants de catégories d’établissements nucléaires, comp-te tenu de la nature de ces établissements ou des matières nucléaires qu’ils contiennent.
Précision
(3) Le paragraphe (1) n’exempte pas l’exploitant du paiement d’intérêts sur les indemnités, des dépens et autres frais de justice et des frais de gestion des demandes d’indemnisation.
Responsabilité— moyen de transport
25. Dans le cas où un accident nucléaire survient à l’occasion du transport d’une matière nucléaire — ou de tout entreposage lié à un tel transport — et qu’il engage la responsabilité de plusieurs exploitants, la responsabilité totale de ceux-ci ne peut excéder la limite de responsabilité applicable à un exploitant en vertu du paragraphe 24(1).
Réexamen par le ministre
26. (1) Le ministre réexamine régulièrement et au moins tous les cinq ans la limite de responsabilité prévue au paragraphe 24(1).
Facteurs à considérer
(2) Dans le cadre de ce réexamen, il prend en considération :
a) l’évolution de l’indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;
b) les exigences en matière de garantie financière établies par les accords internationaux portant sur la responsabilité en matière nucléaire;
c) tout autre facteur qui lui semble pertinent.
Obligation de l’exploitant
27. (1) Pour chacun de ses établissements nucléaires, l’exploitant, autre qu’un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, maintient, pour indemniser les dommages causés par tout accident nucléaire, une garantie financière d’un montant égal à celui de la limite de responsabilité prévue au paragraphe 24(1) ou, si l’exploitant est visé par un règlement pris en vertu de l’alinéa 24(2)b), de la limite qui y est prévue.
Obligation d’un exploitant étranger transportant une matière nucléaire au Canada
(2) Le ministre peut exiger d’un exploitant au sens de l’alinéa 1d) de l’article premier de l’Annexe de la Convention, autre qu’un exploitant au sens de l’article 2 de la présente loi, qui transporte une matière nucléaire sur le territoire du Canada qu’il maintienne une garantie financière dont la somme prévue par règlement n’excède pas la limite de responsabilité prévue au paragraphe 24(1) pour indemniser les dommages causés par tout accident nucléaire.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard du transport :
a) par mer lorsque, en application du droit international, il existe un droit de refuge dans les ports canadiens ou un droit de passage inoffensif sur le territoire du Canada;
b) par air lorsque, en application d’un accord auquel le Canada est partie ou du droit international, il existe un droit de survoler le territoire du Canada ou d’y atterrir.
Utilisation de la garantie financière
(4) L’exploitant visé au paragraphe (1) ne peut se servir de la garantie pour acquitter les intérêts sur les indemnités, les dépens et autres frais de justice, les honoraires d’avocat ou les frais de gestion des demandes d’indemnisation.
Assurance
28. (1) La garantie financière revêt la forme d’une assurance qui est souscrite auprès d’un assureur agréé et dont toutes les stipulations sont conformes à la police type approuvée par le ministre.
Garantie financière substitutive
(2) Le ministre peut conclure avec l’exploitant un accord l’autorisant à maintenir une partie de la garantie sous forme de garantie financière substitutive.
Montant maximum
(3) Le montant de la garantie financière substitutive ne peut, sous réserve de tout règlement fixant un pourcentage différent, dépasser 50 % de la limite de responsabilité de l’exploitant applicable en vertu de l’article 24.
Dispositions de l’accord
(4) L’accord désigne l’instrument financier constituant la garantie financière substitutive et en précise la valeur. Y figure toute condition que le ministre juge indiquée, notamment l’obligation de lui faire rapport et de lui permettre d’effectuer des vérifications financières relativement à la garantie ainsi que le versement par l’exploitant de droits pour l’autorisation de la substitution et pour toute vérification.
Modification ou révocation
(5) Le ministre peut modifier les conditions de l’accord ou le révoquer.
Assureurs agréés
29. Le ministre peut désigner comme assureur agréé tout assureur ou association d’assureurs qui, à son avis, est en mesure de s’acquitter des obligations que la présente loi impose aux assureurs agréés. Il peut assortir la désignation de conditions.
Suspension ou annulation
30. L’assureur agréé ou tout fournisseur de garantie financière substitutive visée au paragraphe 28(2) ne peut suspendre ou annuler la garantie en cause que s’il en avise le ministre par écrit au moins deux mois avant la suspension ou l’annulation. Toutefois, ni la suspension ni l’annulation ne peuvent survenir au cours du transport d’une matière nucléaire auquel s’applique la garantie.
Accords d’indemnisation — règle générale
31. (1) Le ministre peut conclure avec tout exploitant un accord d’indemnisation par lequel Sa Majesté du chef du Canada couvre tout risque qui, de l’avis du ministre, ne serait pas assumé par l’assureur agréé.
Accords d’indemnisation — exploitant visé par un règlement pris en vertu de l’alinéa 24(2)b)
(2) Lorsque l’exploitant est visé par un règlement pris en vertu de l’alinéa 24(2)b) et que les dommages qu’il a causés excèdent la limite de responsabilité qui lui est applicable aux termes de ce règlement, l’accord peut aussi prévoir que Sa Majesté du chef du Canada couvre la différence entre la somme prévue au paragraphe 24(1) qui est applicable à tout autre exploitant et celle prévue dans ce règlement. L’exploitant demeure toutefois responsable de ces dommages malgré la conclusion de l’accord d’indemnisation.
Droits
(3) L’accord d’indemnisation peut prévoir le paiement de droits à Sa Majesté du chef du Canada.
Dépôt des accords
(4) Le ministre fait déposer un exemplaire de l’accord d’indemnisation devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa conclusion.
Compte de la responsabilité en matière nucléaire
32. (1) Le compte spécial intitulé « compte de réassurance de la responsabilité nucléaire » et ouvert parmi les comptes du Canada au titre de la Loi sur la responsabilité nucléaire est maintenu sous le nom de « compte de la responsabilité en matière nucléaire ». Il est crédité des droits reçus par Sa Majesté du chef du Canada au titre d’accords d’indemnisation et débité des sommes que celle-ci est tenue de payer au titre de ces accords.
Avances sur le Trésor
(2) Si le solde du compte n’est pas suffisant pour permettre le paiement requis au titre d’un accord d’indemnisation, la somme correspondant au montant du découvert est versée au compte sur le Trésor, sous réserve de l’approbation du ministre des Finances.
Droits et obligations préservés
Maintien de certains droits et obligations
33. La présente loi n’a pas pour effet de restreindre les droits et obligations découlant, selon le cas :
a) de tout contrat d’assurance;
b) de tout régime d’assurance-maladie ou d’indemnisation des accidents du travail ou des maladies professionnelles;
c) de toute disposition d’un régime de retraite relative aux droits du survivant ou à l’invalidité.
Instances judiciaires
Lieu de l’action
34. (1) Le tribunal au Canada dans le ressort duquel survient l’accident nucléaire connaît de toute action pour des dommages causés par celui-ci.
Compétence de la Cour fédérale
(2) Toutefois, la Cour fédérale est compétente dans le cas où l’accident nucléaire survient soit dans plus d’une province, soit à la fois dans une province et dans la zone économique exclusive du Canada, soit dans la zone économique exclusive du Canada.
Autre compétence de la Cour fédérale
(3) Lorsque l’accident nucléaire survient à l’extérieur du territoire des États contractants ou de leur zone économique exclusive, ou que le lieu où il s’est produit ne peut être déterminé avec certitude, la Cour fédérale est compétente si l’accident nucléaire a été causé par un exploitant.
Compétence concurrente
(4) Lorsque le tribunal d’un État contractant autre que le Canada a compétence concurrente pour une action ou une demande d’indemnisation visée par la présente loi, le Canada et cet État décident par entente lequel aura compétence exclusive.
Décision de tribunaux étrangers
(5) Tout tribunal compétent au Canada est tenu, dans les meilleurs délais suivant la réception d’une demande, de reconnaître et d’exécuter tout jugement d’un tribunal d’un État contractant autre que le Canada qui, en plus de satisfaire aux critères applicables en droit canadien pour être reconnu au Canada, est rendu conformément à la Convention.
Absence de compétence
(6) Sauf disposition contraire de la présente loi, aucun tribunal au Canada n’est compétent pour accueillir une demande ou accorder quelque indemnisation ou autre dédommagement liés aux dommages causés à l’extérieur du Canada ou de sa zone économique exclusive.
Prescription des droits d’action
35. (1) Toute action ou demande d’indemnisation se prescrit par trois ans :
a) dans le cas où elle résulte d’un décès, à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait normalement dû avoir connaissance du décès et de l’identité de l’exploitant qui en est responsable;
b) dans le cas où il ne peut être fourni de preuve concluante du décès, à compter de la date à laquelle, d’une part, une ordonnance présumant le décès est rendue par un tribunal compétent, et, d’autre part, le demandeur a eu ou aurait normalement dû avoir connaissance de l’identité de l’exploitant qui est responsable du décès présumé;
c) dans tout autre cas, à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait normalement dû avoir connaissance des dommages et de l’identité de l’exploitant qui en est responsable.
Délai maximal
(2) L’action ou la demande est frappée de forclusion au dixième anniversaire de l’accident nucléaire ou, si elle est basée sur un préjudice corporel ou la mort, à son trentième anniversaire.
Forclusion
(3) Malgré le paragraphe (2), lorsque le préjudice résulte d’un accident nucléaire mettant en jeu une matière nucléaire qui, au moment de l’accident, avait été volée, perdue, jetée par-dessus bord ou abandonnée, l’action ou la demande est frappée de forclusion au vingtième anniversaire de la date où elle a été volée, perdue, jetée par-dessus bord ou abandonnée.
Prolongement du délai de prescription
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prolonger le délai de prescription prévu au paragraphe (1).
TRIBUNAL D’INDEMNISATION EN MATIÈRE NUCLÉAIRE
Déclaration du gouverneur en conseil
Déclaration
36. (1) Le gouverneur en conseil peut, à l’égard d’un accident nucléaire, s’il est d’avis que l’intérêt public le commande eu égard à l’ampleur des dommages, au coût estimatif de leur indemnisation et aux avantages que présente le traitement des demandes d’indemnisation par un tribunal administratif, déclarer que le traitement de telles demandes sera confié à un Tribunal.
Publication de la déclaration
(2) La déclaration n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires; elle est toutefois publiée sans délai dans la partie II de la Gazette du Canada.
Effet de la déclaration
37. (1) L’article 34 cesse de s’appliquer à l’égard de l’accident nucléaire à compter de la date de la déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1). La déclaration met fin aux instances engagées devant toute juridiction autre que le Tribunal.
Nouvelle compétence
(2) La demande d’indemnisation qui serait recevable si ce n’était la déclaration ne peut être présentée qu’au Tribunal.
Rapport au Parlement
Rapport sur l’accident nucléaire
38. Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, sans délai après la déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1), un rapport sur le coût estimatif de l’indemnisation des dommages causés par l’accident nucléaire.
Aide financière provisoire
Aide financière provisoire
39. (1) Pendant la période commençant à la date de la déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1) et se terminant à celle de la publication de l’avis prévu au paragraphe 42(2), le ministre peut fournir une aide financière provisoire aux personnes qui, à son avis, ont subi des dommages causés par l’accident nucléaire; le cas échéant, il communique au Tribunal le nom de chaque bénéficiaire ainsi que la somme qui lui a été versée.
Maximum
(2) Le montant total de cette aide ne peut dépasser 20 % de l’excédent de la somme prévue au paragraphe 24(1) sur le total des sommes payées par l’exploitant, avant la déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1), à titre d’indemnité relativement à l’accident nucléaire.
Accords
40. Le ministre peut conclure avec toute personne, association d’assureurs ou province des accords portant sur l’exercice par celle-ci de ses attributions relativement au versement de l’aide financière provisoire.
Constitution d’un tribunal d’indemnisation en matière nucléaire
Constitution d’un tribunal
41. (1) Dès que possible après toute déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1), le gouverneur en conseil constitue un tribunal d’indemnisation en matière nucléaire et en fixe le siège au Canada.
Mission
(2) Le Tribunal a pour mission d’examiner les demandes d’indemnisation relatives aux dommages causés par l’accident nucléaire et de les régler avec célérité, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent.
Traitement des demandes équitable
(3) Le Tribunal saisi de demandes d’indemnisation exerce ses attributions de façon équitable et sans discrimination fondée sur la nationalité ou la résidence.
Avis public
42. (1) Le Tribunal donne avis au public, de la manière qu’il juge indiquée, de sa mission et de la façon d’obtenir des renseignements sur la présentation d’une demande d’indemnisation.
Publication
(2) Un avis au même effet est également publié sans délai dans la Gazette du Canada.
Composition du Tribunal
43. (1) Le Tribunal est composé d’au moins cinq membres, dont le président, tous nommés par le gouverneur en conseil.
Choix des membres
(2) La majorité des membres sont choisis parmi les juges ou juges à la retraite des juridictions supérieures et les personnes qui, depuis au moins dix ans, sont inscrites au barreau d’une province ou membres de la Chambre des notaires du Québec.
Rémunération
(3) Les membres reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Mandat des membres
44. Les membres du Tribunal sont nommés à titre inamovible pour le mandat que le gouverneur en conseil estime indiqué, sous réserve de révocation motivée.
Immunité
45. Les membres bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions du Tribunal.
Personnel
46. Le Tribunal peut employer le personnel qu’il estime nécessaire à l’exercice de ses attributions, en définir les fonctions et, sous réserve des règlements, les conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, en fixer et payer la rémunération.
Assistance
47. Le Tribunal peut retenir, à titre temporaire, les services d’avocats ou de personnes ayant des compétences techniques ou spécialisées utiles pour ses travaux, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi ainsi que, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs indemnités.
Incompatibilité
48. Les dispositions de la Loi sur les juges l’emportent sur toute disposition incompatible de la présente loi qui est applicable à un juge ou à un juge à la retraite.
Attributions du Tribunal
Audiences
49. Le Tribunal tient ses audiences au Canada, aux dates, heures et lieux qu’il estime indiqués.
Intervenants
50. Le procureur général du Canada et l’autorité compétente de tout autre État contractant peuvent intervenir dans les procédures se déroulant devant le Tribunal.
Pouvoirs d’une cour supérieure
51. (1) Le Tribunal a, pour la prestation de serments, la comparution et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances ainsi que pour toute autre question liée à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure.
Preuve
(2) Il n’est pas, pour l’audition des demandes, tenu aux règles juridiques applicables en matière de preuve. Toutefois, il ne peut recevoir en preuve aucun élément bénéficiant d’une exception reconnue par le droit de la preuve et rendu, de ce fait, inadmissible devant un tribunal judiciaire.
Commission rogatoire
(3) Il peut enfin, par commission rogatoire, faire recueillir des éléments de preuve à l’étranger et rendre à cette fin une ordonnance où il prévoit en outre leur utilisation ainsi que la remise d’un rapport des dépositions.
Examens
52. Le Tribunal peut exiger de tout demandeur d’indemnisation qu’il subisse des examens, médicaux ou autres, s’il le juge nécessaire pour statuer sur la demande.
Demande futile ou vexatoire
53. Le Tribunal peut refuser d’étudier toute demande qu’il estime futile ou vexatoire.
Rapports sur les activités du Tribunal
54. Le Tribunal établit tout rapport de ses activités que lui demande le ministre. Ce dernier fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Règles
55. Le Tribunal peut établir les règles qu’il juge utiles à l’exercice de sa compétence et qui concernent notamment :
a) la procédure de présentation des demandes d’indemnisation;
b) les modalités de présentation des éléments de preuve;
c) le quorum;
d) le traitement des demandes d’indemnisation par les experts en sinistres;
e) les indemnités et frais de déplacement des témoins;
f) l’adjudication des dépens et autres frais;
g) les appels et les réexamens.
Demandes d’indemnisation
Formations du Tribunal
56. (1) Le président peut constituer des formations du Tribunal composées d’un ou de plusieurs membres pour entendre les demandes d’indemnisation.
Experts en sinistres
(2) Afin de traiter rapidement les demandes d’indemnisation, le Tribunal peut établir des catégories de demandes d’indemnisation pouvant être soumises à la décision d’un expert en sinistres sans la tenue d’une audience et désigner à titre d’expert en sinistres toute personne qu’il juge compétente.
Attributions
(3) Les formations et les experts en sinistres exercent les attributions du Tribunal à l’égard des demandes d’indemnisation dont ils sont saisis.
Avis
57. Le président assigne toute demande d’indemnisation à une formation ou à un expert en sinistres et en avise le demandeur, l’exploitant et le ministre.
Audiences publiques
58. Les audiences des formations sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues en tout ou en partie à huis clos si la formation saisie estime que, en l’occurrence, le droit à la vie privée de toute personne doit l’emporter sur le principe de la publicité des audiences.
Indemnité provisionnelle
59. (1) Le Tribunal peut accorder une indemnité provisionnelle à l’égard de la demande d’indemnisation avant de la régler.
Paiement
(2) Il informe le ministre du montant de l’indemnité provisionnelle et celui-ci la paie au demandeur.
Avis — décision
60. (1) Le Tribunal avise le demandeur et l’exploitant de sa décision à l’égard de la demande d’indemnisation.
Indemnité
(2) Si le Tribunal accorde une indemnité, l’avis doit aussi contenir les renseignements ci-après et être acheminé au ministre :
a) le montant de l’indemnité;
b) les réductions réglementaires applicables à l’indemnité;
c) les sommes déjà versées à l’égard de la demande au titre de la présente loi.
Dépens et intérêts
(3) Le montant de l’indemnité ne comprend pas les dépens et autres frais que le demandeur se voit accordés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et les intérêts sur cette indemnité.
Réexamen et appel
Réexamen d’une décision de l’expert en sinistres
61. Le demandeur ou l’exploitant qui n’est pas satisfait de la décision rendue par un expert en sinistres peut, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, demander au Tribunal le réexamen de la demande d’indemnisation par une formation.
Appel
62. (1) Dans le cas d’une décision rendue par une formation constituée de moins de trois membres, le demandeur ou l’exploitant peut, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, demander par écrit au président la permission d’interjeter appel de la décision.
Appel entendu
(2) Le cas échéant, l’appel est entendu et jugé par une formation constituée de trois autres membres.
Décision
(3) La formation entend l’appel en se fondant sur le dossier de la formation initialement saisie et sur les observations des parties intéressées; elle peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, recevoir de nouveaux éléments de preuve ou entendre des témoignages si, à son avis, cela est indispensable à la bonne administration de la justice.
Révision judiciaire
63. Sous réserve des articles 61 et 62, les décisions du Tribunal sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales.
Dispositions financières
Paiement des indemnités
64. Une fois expirés les délais d’appel et de demande de réexamen, le ministre paie au demandeur l’indemnité accordée, déduction faite des sommes visées aux alinéas 60(2)b) et c).
Recouvrement
65. Toute somme versée en trop à une personne constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada qui peut être recouvrée par application de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Paiement sur le compte de la responsabilité en matière nucléaire
66. (1) Toute somme due par le ministre est payée sur le compte de la responsabilité en matière nucléaire.
Avances sur le Trésor
(2) Si le solde du compte n’est pas suffisant pour permettre le paiement de ces sommes, la somme correspondant au montant du découvert est versée au compte sur le Trésor, sous réserve de l’approbation du ministre des Finances.
Responsabilité de l’exploitant envers Sa Majesté
67. (1) L’exploitant responsable des dommages causés par un accident nucléaire paie à Sa Majesté du chef du Canada la moindre des sommes suivantes lorsqu’une déclaration est faite en vertu du paragraphe 36(1) :
a) l’excédent de la somme prévue au paragraphe 24(1) — ou de celle prévue dans un règlement pris en vertu de l’alinéa 24(2)b), si l’exploitant y est visé — sur le total des sommes qu’il a payées, avant la déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1), à titre d’indemnité relativement à l’accident nucléaire;
b) le total des sommes payées par le ministre au titre de l’article 64.
Défaut de paiement
(2) Faute par l’exploitant d’acquitter toute somme due, celle-ci est payée à Sa Majesté du chef du Canada :
a) s’agissant d’une garantie financière sous forme d’assurance, par l’assureur agréé;
b) s’agissant d’une garantie financière substitutive, par l’émetteur de l’instrument financier constituant cette garantie.
Somme payée par l’exploitant, l’assureur agréé ou l’émetteur
(3) L’exploitant, l’assureur agréé ou l’émetteur, selon le cas, paie à Sa Majesté du chef du Canada la somme précisée dans toute réclamation que lui présente le ministre.
Limitation
(4) Le total des sommes que le ministre réclame au titre du paragraphe (3) ne peut, à l’égard d’une année, dépasser le total des sommes qu’il a versées au titre de l’article 39, du paragraphe 59(2) et de l’article 64 pendant cette année.
Créance de Sa Majesté
(5) Toute somme réclamée par le ministre au titre du paragraphe (3) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada qui peut être recouvrée par application de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Compte de la responsabilité en matière nucléaire
(6) Les sommes reçues par Sa Majesté du chef du Canada en vertu du présent article sont portées au crédit du compte de la responsabilité en matière nucléaire.
Limite
68. (1) Le Tribunal ne peut accorder, à l’égard de l’accident nucléaire, des indemnités pour un montant total qui dépasse l’excédent de la somme prévue au paragraphe 24(1) sur le total des sommes payées par l’exploitant, avant la déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1), à titre d’indemnité relativement à l’accident.
Indemnité additionnelle — fonds publics
(2) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal peut aussi accorder une indemnité additionnelle correspondant aux fonds publics versés par les États contractants à la suite d’un appel de fonds publics effectué par le ministre en vertu du paragraphe 72(1).
Indemnité additionnelle — crédits additionnels par le Parlement
(3) Si le Parlement consent des crédits additionnels pour l’indemnisation des dommages causés par l’accident nucléaire, le Tribunal peut alors accorder des indemnités à concurrence de ces crédits additionnels.
Modification des réductions
69. (1) En cas de modification d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 80b), le Tribunal avise le ministre des conséquences favorables en résultant pour le demandeur qui, en raison de la réglementation antérieure, n’a pas reçu le plein montant de l’indemnité qui lui avait été accordée.
Paiement
(2) Le ministre paie alors au demandeur la différence entre l’indemnité reçue par ce dernier et celle qu’il recevrait par application du règlement dans sa version modifiée.
Nouvelle demande
(3) Le Tribunal peut également, sur présentation d’une nouvelle demande, faire bénéficier de la modification d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 80c) tout demandeur qui, en raison de la réglementation antérieure, n’a pu être indemnisé.
ACCORDS DE RÉCIPROCITÉ
Pays bénéficiant de la réciprocité
70. (1) S’il est d’avis que des arrangements satisfaisants existent dans un pays en vue de l’indemnisation des dommages causés, dans ce pays et au Canada, par la production, la transformation, le transport, l’entreposage, l’utilisation ou la disposition de matières nucléaires, le gouverneur en conseil peut déclarer que ce pays bénéficie de la réciprocité pour l’application de la présente loi.
Règlement de mise en oeuvre
(2) Il peut, à l’égard de tout pays bénéficiant de la réciprocité, prendre les règlements qu’il estime nécessaires en vue de mettre en oeuvre tout accord conclu entre le Canada et ce pays, relativement aux dommages résultant des activités visées au paragraphe (1).
AUTRES OBLIGATIONS INTERNATIONALES
Responsabilité additionnelle
71. (1) Lorsque les dommages causés par un exploitant et subis dans l’une des circonstances visées aux paragraphes 9(1), (4) ou (6) excèdent la limite de responsabilité prévue au paragraphe 24(1) et qu’un appel de fonds publics est effectué en vertu du paragraphe 72(1), ces fonds sont utilisés pour indemniser les dommages subis, selon le cas :
a) dans le territoire d’un État contractant;
b) soit dans la zone économique exclu-sive d’un État contractant ou au-dessus de celle-ci, soit dans le plateau continental d’un État contractant, si les dommages sont subis à l’occasion de l’exploitation ou de la prospection de ressources naturelles de cette zone économique exclusive ou de ce plateau continental;
c) dans les zones maritimes situées au-delà de la mer territoriale d’un État contractant ou au-dessus de ces zones, soit par un navire battant pavillon d’un État contractant ou un aéronef immatriculé par un État contractant— ou à bord de ceux-ci —, soit par une île artificielle, une installation ou une construction sous la juridiction d’un État contractant— ou dans ceux-ci —, soit par un ressortis-sant d’un État contractant.
Exception
(2) Les fonds publics ne peuvent être utilisés pour indemniser les dommages visés à l’alinéa (1)c) lorsqu’ils sont subis dans la mer territoriale d’un État non contractant.
Mesures de prévention
(3) Les fonds publics peuvent aussi être versés pour indemniser les dommages subis dans l’un des lieux visés aux alinéas (1)a) ou b) par toute mesure de prévention prise au titre des paragraphes 20(1) ou 21(1) relativement à l’établissement nucléaire de l’exploitant ou relativement à tout transport dont il est responsable.
Sens de « ressortissant d’un État contractant »
(4) Pour l’application du paragraphe (1), « ressortissant d’un État contractant » vise notamment toute subdivision de l’État contractant ou toute entité établie ou constituée en personne morale dans cet État.
Contribution financière — appel de fonds publics par le Canada
72. (1) Lorsque le ministre estime, d’une part, que l’indemnisation des dommages à la suite d’un accident nucléaire dont peut connaître le Tribunal ou tout autre tribunal canadien dépasse ou risque de dépasser la limite de responsabilité prévue au paragraphe 24(1) et, d’autre part, que des fonds publics peuvent être nécessaires pour indemniser les dommages subis dans l’un des lieux visés au paragraphe 71(1), il avise sans délai les autres États contractants de l’accident conformément à l’article VI de la Convention. Il effectue aussi un appel de fonds publics en application du paragraphe 1 de l’article VII de la Convention lorsqu’il estime que ces fonds publics sont nécessaires pour indemniser les dommages.
Contributions par le Canada
(2) Lorsqu’il effectue un appel de fonds publics, le ministre calcule le montant des fonds publics que le Canada est tenu de verser conformément à la formule prévue par règlement.
Avances sur le Trésor
(3) Si le solde du compte de la responsabilité en matière nucléaire n’est pas suffisant pour permettre ce versement par le Canada, la somme correspondant au montant du découvert est versée au compte de la responsabilité en matière nucléaire sur le Trésor, sous réserve de l’approbation du ministre des Finances.
Compte de la responsabilité en matière nucléaire
(4) Le ministre porte au crédit du compte de la responsabilité en matière nucléaire les fonds publics que le Canada est tenu de verser et ceux reçus des autres États contractants à la suite de l’appel de fonds publics.
Prélèvement sur le compte de la responsabilité en matière nucléaire
(5) Lorsqu’une indemnité est finale ou qu’une action a fait l’objet d’une décision définitive ou sans appel, le ministre débite du compte de la responsabilité en matière nucléaire les fonds publics visés par le présent article pour indemniser les dommages subis dans l’un des lieux visés au paragraphe 71(1).
Contribution financière par le Canada — appel de fonds publics par un autre État contractant
73. (1) Lorsqu’un État contractant autre que le Canada effectue un appel de fonds publics en application du paragraphe 1 de l’article VII de la Convention et que le ministre estime que les sommes que cet État a allouées à cette fin conformément à l’alinéa 1a) de l’article III de la Convention ne sont pas suffisantes pour répondre à la demande d’indemnisation, il lui alloue sans délai les fonds publics que le Canada est tenu de verser, qu’il calcule conformément à la formule prévue par règlement.
Avances sur le Trésor
(2) Si le solde du compte de la responsabilité en matière nucléaire n’est pas suffisant pour permettre ce versement, la somme correspondant au montant du découvert est versée au compte sur le Trésor, sous réserve de l’approbation du ministre des Finances.
Prélèvement sur le compte de la responsabilité en matière nucléaire
(3) Les fonds publics à payer par le ministre sont débités du compte de la responsabilité en matière nucléaire.
Remboursement
74. Les membres de l’industrie nucléaire visés par règlement remboursent au ministre les fonds publics que le Canada a été tenu de verser conformément à la formule prévue par règlement pour l’application des articles 72 et 73 au cours de l’exercice pendant lequel le versement a été effectué, de la manière et dans les proportions prévues par règlement. Le ministre verse cette somme au compte de la responsabilité en matière nucléaire.
Reconnaissance d’ententes par des États contractants autres que le Canada
75. Le ministre reconnaît toute entente effectuée conformément à la législation d’un État contractant autre que le Canada relativement au versement de fonds publics en vue de l’indemnisation de dommages auxquels la Convention s’applique.
Subrogation par le procureur général — contribution par le Canada
76. (1) Le procureur général peut exercer le droit de recours de l’exploitant prévu à l’article 13 lorsque des fonds publics ont été versés par le ministre à titre de contribution du Canada en vertu de l’article 72.
Subrogation et contribution par un État contractant autre que le Canada
(2) Tout État contractant autre que le Canada qui a versé des fonds publics en application du paragraphe 2 de l’article VII de la Convention peut aussi exercer le droit de recours de l’exploitant prévu à l’article 13.
Subrogation par le procureur général — demande d’un État contractant autre que le Canada
(3) À la demande d’un État contractant, autre que le Canada, qui a versé des fonds publics en application du paragraphe 2 de l’article VII de la Convention, le procureur général peut aussi exercer le droit de recours de l’exploitant prévu à l’article 13 au nom de celle-ci.
Demande refusée — État contractant autre que le Canada
(4) Si, malgré la demande d’un État contractant présentée en vertu du paragraphe (3), le procureur général n’exerce pas le droit qui y est prévu dans les trois mois suivant la demande, cet État peut l’exercer en son propre nom.
Distribution de l’indemnité
(5) Le ministre distribue dans un délai raisonnable aux États contractants l’indemnité qui est versée à la suite d’un recours exercé en vertu du paragraphe (3), dans la proportion des fonds publics qu’ils ont versés.
INFRACTION ET PEINE
Défaut de maintenir la garantie financière
77. (1) L’exploitant qui contrevient au paragraphe 27(1) ou qui ne maintient pas une garantie financière conforme à l’article 28 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ pour chaque jour où se commet ou se continue l’infraction.
Précautions voulues
(2) Il ne peut être déclaré coupable de l’infraction s’il établit qu’il a pris les précautions voulues pour en empêcher la perpétration.
RÈGLEMENTS
Pouvoir de réglementer
78. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer un pourcentage différent pour l’application du paragraphe 28(3);
b) prévoir des catégories d’établissements nucléaires;
c) prévoir la formule utilisée pour le calcul du montant des fonds publics visés aux paragraphes 72(2) et 73(1);
d) identifier les membres de l’industrie nucléaire tenus de rembourser le ministre en application de l’article 74, régir le mode de calcul de la somme qu’ils sont tenus de rembourser et le mode de remboursement de celle-ci;
e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Règlements — Tribunal
79. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le Tribunal, notamment pour :
a) prévoir les conditions de nomination des membres;
b) régir les conflits d’intérêts;
c) prévoir les attributions du président;
d) régir les cas d’absence ou d’empêchement du président ou des autres membres;
e) régir l’emploi et les conditions d’emploi du personnel, notamment des experts en sinistres.
Règlements — indemnisation
80. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les indemnités que peut accorder le Tribunal, notamment pour :
a) établir un ordre de priorité entre différentes catégories de dommages;
b) prévoir, relativement à telle ou telle catégorie de dommages, la réduction proportionnelle de l’indemnité et fixer un montant maximal d’indemnisation, pour l’application de l’alinéa 60(2)b);
c) établir des catégories de dommages qui ne peuvent être indemnisés.
Modification de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire
121. (1) Le sous-alinéa 9(1)b)(ii) de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire est abrogé.
(2) Le paragraphe 9(3) de la même loi est abrogé.
122. L’article 70 de la même loi est abrogé.
Modifications corrélatives
1992, ch. 34
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
123. Le paragraphe 22(7) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité — Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire
(7) Le présent article ne libère pas l’exploitant, au sens de l’article 2 de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire, des obligations ou de la responsabilité que lui impose cette loi.
1997, ch. 9
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
124. Le paragraphe 42(3) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité au titre de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire
(3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la responsabilité que la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire impose à l’exploitant.
125. L’article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire
64. Les articles 58, 59, 60, 62 et 63 n’ont pas pour effet de porter atteinte :
a) aux droits, aux obligations ou à la responsabilité découlant, pour toute personne, de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire;
b) à la compétence d’un tribunal d’indemnisation en matière nucléaire constitué sous le régime de cette loi.
126. L’article 82 de la même loi est abrogé.
Terminologie
Remplacement de « Compte de réassurance de la responsabilité nucléaire » — lois
127. (1) Sauf indication contraire du contexte, dans toute autre loi fédérale, la mention « Compte de réassurance de la responsabilité nucléaire » est remplacée par la mention « Compte de la responsabilité en matière nucléaire ».
Remplacement de « Compte de réassurance de la responsabilité nucléaire » — règlements
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans tout règlement au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires pris en vertu d’une loi fédérale, la mention « Compte de réassurance de la responsabilité nucléaire » est remplacée par la mention « Compte de la responsabilité en matière nucléaire ».
Abrogation
Abrogation
128. La Loi sur la responsabilité nucléaire, chapitre N-28 des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.
Entrée en vigueur
Décret
129. (1) Les dispositions suivantes de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire, édictée par l’article 120, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret : l’article 1, les définitions de « accident nucléaire », « assureur agréé », « combustible nucléaire », « établissement nucléaire » à l’exception de l’expression « Sauf à la version anglaise des sous-alinéas 9(4)b)(i) et c)(i) », « exploitant », « matière nucléaire », « produit ou déchet radioactif », « réacteur nucléaire » et « Tribunal » à l’article 2, les articles 3 à 8, l’alinéa 9(1)a), les sous-alinéas 9(1)b)(i) et (ii), l’alinéa 9(1)c) — sauf lorsque la combinaison porte sur des matières visées aux sous-alinéas 9(1)b)(iii) ou (iv) —, les paragraphes 9(2) et (3), les articles 10 à 18, 20 et 22 à 26, les paragraphes 27(1) et (4), les articles 28 à 33, les paragraphes 34(1), (2) et (6), les articles 35 à 40, les paragraphes 41(1) et (2), les articles 42 à 49 et 51 à 67, les paragraphes 68(1) et (3), les articles 69, 70 et 77, les alinéas 78a), b), e) et f) et les articles 79 et 80.
Décret après l’entrée en vigueur de la Convention
(2) Les dispositions suivantes de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire, édictée par l’article 120, entrent en vigueur à la date fixée par décret, lequel ne peut être pris avant la date d’entrée en vigueur de la Convention au sens de l’article 2 de cette loi : les définitions de « Convention » et « État contractant », l’expression « Sauf à la version anglaise des sous-alinéas 9(4)b)(i) et c)(i) » dans la définition de « établissement nucléaire » et la définition de « fonds publics » à l’article 2, les sous-alinéas 9(1)b)(iii) et (iv), l’alinéa 9(1)c) — lorsque la combinaison porte sur des matières visées aux sous-alinéas 9(1)b)(iii) ou (iv) —, les paragraphes 9(4) à (6), les articles 19 et 21, les paragraphes 27(2) et (3), 34(3) à (5) et 41(3), l’article 50, le paragraphe 68(2), les articles 71 à 76 et les alinéas 78c) et d).
Décret
(3) Les articles 121 à 128 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
ANNEXE 1
(article 28)
ANNEXE 1
(paragraphes 14.1(1), 25.1(1) et 25.4(3))
DISPOSITIONS
Article
|
Colonne 1
Loi
|
Colonne 2
Dispositions
|
---|---|---|
1.
2.
3.
4.
5.
|
Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Loi sur les pêches
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
|
4(1)
187
125(1) à (5)
36(3)
5.1(1) et (2)
|
ANNEXE 2
(paragraphes 14.1(1), 25.1(1) et (2) et 25.4(3))
DISPOSITIONS
PARTIE 1 — DISPOSITIONS DE LOIS
PARTIE 2 — DISPOSITIONS DE RÈGLEMENTS
ANNEXE 2
(article 70)
ANNEXE 1
(paragraphes 149.1(1), 161.1(1) et 161.5(3))
DISPOSITIONS
Article
|
Colonne 1
Loi
|
Colonne 2
Dispositions
|
---|---|---|
1.
2.
3.
4.
5.
|
Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Loi sur les pêches
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
|
4(1)
187
125(1) à (5)
36(3)
5.1(1) et (2)
|
ANNEXE 2
(paragraphes 149.1(1), 161.1(1) et (2) et 161.5(3))
DISPOSITIONS
PARTIE 1 — DISPOSITIONS DE LOIS
PARTIE 2 — DISPOSITIONS DE RÈGLEMENTS
ANNEXE 3
(article 109)
ANNEXE V
(paragraphes 153.1(1), 166.1(1) et 166.5(3))
DISPOSITIONS
ANNEXE VI
(paragraphes 153.1(1), 166.1(1) et (2) et 166.5(3))
DISPOSITIONS
PARTIE 1 — DISPOSITIONS DE LOIS
PARTIE 2 — DISPOSITIONS DE RÈGLEMENTS
ANNEXE 4
(article 120)
ANNEXE
(article 2 et paragraphes 9(4), 27(2), 72(1), 73(1) et 76(2) et (3))
CONVENTION SUR LA RÉPARATION COMPLÉMENTAIRE DES DOMMAGES NUCLÉAIRES
PARTIE 1
CERTAINS ARTICLES DE LA CONVENTION
Article III
[...]
Engagement
1. La réparation du dommage nucléaire pour chaque accident nucléaire est assurée par les moyens suivants :
(a) i) l’Etat où se trouve l’installation alloue 300 millions de DTS ou un montant supérieur qu’il peut avoir indiqué au dépositaire à tout moment avant l’accident nucléaire, ou un montant transitoire établi conformément à l’alinéa ii);
ii) une Partie contractante peut fixer, pour une période maximale de dix ans à compter de la date d’ouverture à la signature de la présente Convention, un montant transitoire d’au moins 150 millions de DTS en ce qui concerne un accident nucléaire survenant pendant cette période.
[...]
Article VI
Notification du dommage nucléaire
Sans préjudice des obligations qui peuvent incomber aux Parties contractantes en vertu d’autres accords internationaux, la Partie contractante dont les tribunaux sont compétents notifie un accident nucléaire aux autres Parties contractantes dès qu’il apparaît que le dommage causé par cet accident dépasse ou risque de dépasser le montant disponible en vertu de l’alinéa 1 a) de l’article III et que les contributions prévues à l’alinéa 1 b) de l’article III peuvent être nécessaires. Les Parties contractantes prennent sans délai toutes dispositions nécessaires pour régler les modalités de leurs rapports à ce sujet.
Article VII
Appel de fonds
1. A la suite de la notification prévue à l’article VI, et sous réserve du paragraphe 3 de l’article X, la Partie contractante dont les tribunaux sont compétents demande aux autres Parties contractantes d’allouer les fonds publics visés à l’alinéa 1 b) de l’article III dans la mesure et au moment où ils sont effectivement nécessaires et a seule compétence pour attribuer ces fonds.
2. Nonobstant les réglementations existantes ou futures concernant la monnaie ou les transferts, les Parties contractantes autorisent le transfert et le versement de toute contribution prévue en application de l’alinéa 1 b) de l’article III sans aucune restriction.
Article VIII
Liste des installations nucléaires
1. Chaque Etat contractant, au moment où il dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, communique au dépositaire une liste complète de toutes les installations nucléaires visées au paragraphe 3 de l’article IV. Cette liste contient les informations nécessaires aux fins du calcul des contributions.
2. Chaque Etat contractant communique rapidement au dépositaire toutes les modifications à apporter à la liste. Au cas où ces modifications comportent l’adjonction d’une installation nucléaire, la communication doit être faite au moins trois mois avant la date prévue pour l’introduction de matières nucléaires dans l’installation.
3. Si une Partie contractante est d’avis que les informations ou une modification à apporter à la liste communiquée par un Etat contractant en application des paragraphes 1 et 2 ne sont pas conformes aux dispositions du présent article, elle peut soulever des objections à cet égard en les adressant au dépositaire dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu une notification conformément au paragraphe 5. Le dépositaire communique immédiatement ces objections à l’Etat ayant fourni les informations auxquelles elles se rapportent. Toute divergence non résolue est réglée conformément à la procédure de règlement des différends énoncée à l’article XVI.
4. Le dépositaire conserve, met à jour et communique chaque année à tous les Etats contractants la liste d’installations nucléaires établie conformément au présent article. Cette liste comprend toutes les informations et modifications visées dans le présent article, étant entendu que les objections présentées aux termes du présent article ont un effet rétroactif à la date à laquelle elles ont été soulevées, si elles sont admises.
5. Le dépositaire notifie dès que possible à chaque Partie contractante les communications et les objections qu’il a reçues conformément au présent article.
[...]
Article XVIII
Ratification, acceptation, approbation
1. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires. Un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation n’est accepté que de la part d’un Etat qui est partie soit à la Convention de Vienne soit à la Convention de Paris ou d’un Etat qui déclare que son droit national est conforme aux dispositions de l’Annexe à la présente Convention, à condition que, lorsqu’il s’agit d’un Etat qui a sur son territoire une installation nucléaire au sens de la Convention sur la sûreté nucléaire du 17 juin 1994, il soit Etat contractant à cette convention.
2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, qui fait fonction de dépositaire de la présente Convention.
3. Une Partie contractante fournit au dépositaire, dans une des langues officielles de l’Organisation des Nations Unies, un exemplaire des dispositions de son droit national visées au paragraphe 1 de l’article II et des amendements à celles-ci, ainsi que toute indication donnée en application de l’alinéa 1 a) de l’article III ou du paragraphe 2 de l’article XI ou un montant transitoire établi conformément au sous-alinéa 1 a)ii) de l’article III. Le dépositaire communique des copies de ces dispositions à toutes les autres Parties contractantes.
Article XIX
Adhésion
1. Après son entrée en vigueur, tout Etat qui n’a pas signé la présente Convention peut y adhérer. Un instrument d’adhésion n’est accepté que de la part d’un Etat qui est partie soit à la Convention de Vienne soit à la Convention de Paris ou d’un Etat qui déclare que son droit national est conforme aux dispositions de l’Annexe à la présente Convention, à condition que, lorsqu’il s’agit d’un Etat qui a sur son territoire une installation nucléaire au sens de la Convention sur la sûreté nucléaire du 17 juin 1994, il soit Etat contractant à cette convention.
2. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique.
3. Une Partie contractante fournit au dépositaire, dans une des langues officielles de l’Organisation des Nations Unies, un exemplaire des dispositions de son droit national visées au paragraphe 1 de l’article II et des amendements à celles-ci, ainsi que toute indication donnée en application de l’alinéa 1 a) de l’article III ou du paragraphe 2 de l’article XI ou un montant transitoire établi conformément au sous-alinéa 1 a)ii) de l’article III. Le dépositaire communique des copies de ces dispositions à toutes les autres Parties contractantes.
PARTIE 2
PARTIE DE L’ANNEXE DE LA CONVENTION
Article premier
Définitions
1. Outre les définitions figurant à l’article premier de la présente Convention, les définitions ci-après s’appliquent aux fins de la présente Annexe :
[...]
b) « Installation nucléaire » signifie :
i) tout réacteur nucléaire, à l’exclusion de ceux qui sont utilisés par un moyen de transport maritime ou aérien comme source d’énergie, que ce soit pour la propulsion ou à toute autre fin;
ii) toute usine utilisant du combustible nucléaire pour la production de matières nucléaires ou toute usine de traitement de matières nucléaires, y compris les usines de traitement de combustible nucléaire irradié;
iii) tout stockage de matières nucléaires, à l’exclusion des stockages en cours de transport.
Il est entendu que l’État où se trouve l’installation peut considérer comme une seule installation nucléaire plusieurs installations nucléaires se trouvant sur le même site et dont un même exploitant est responsable.
[...]
d) « Exploitant », en ce qui concerne une installation nucléaire, signifie la personne désignée ou reconnue par l’Etat où se trouve l’installation comme l’exploitant de cette installation.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Table des matières