Projet de loi C-60
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Première session, quarante et unième législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
LOIS DU CANADA (2013)
CHAPITRE 33
CHAPITRE 33
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en oeuvre d’autres mesures
SANCTIONNÉE
LE 26 JUIN 2013
PROJET DE LOI C-60
RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en oeuvre d’autres mesures ».
SOMMAIRE
La partie 1 met en oeuvre des mesures relatives à l’impôt sur le revenu qui ont été proposées dans le budget du 21 mars 2013 pour, notamment :
a) permettre que certaines dépenses relatives à l’adoption d’un enfant, engagées avant l’ouverture du dossier d’adoption, donnent droit au crédit d’impôt pour frais d’adoption;
b) accorder un crédit additionnel aux personnes qui demandent le crédit d’impôt pour dons de bienfaisance pour la première fois;
c) faire en sorte que les dépenses engagées pour l’utilisation d’un compartiment de coffre-fort ne soient pas déductibles;
d) rajuster le crédit d’impôt pour dividendes et le facteur de majoration visant les dividendes autres que les dividendes déterminés;
e) permettre la perception de 50 % des impôts, intérêts et pénalités en litige relativement à un abri fiscal qui met en cause un don de bienfaisance;
f) prolonger d’une année le crédit d’impôt pour l’exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives;
g) prolonger de deux ans la déduction pour amortissement accéléré temporaire visant les machines et le matériel de fabrication et de transformation admissibles;
h) préciser que la provision pour services futurs ne peut servir à financer des obligations de restauration;
i) prévoir l’élimination sur cinq ans du crédit supplémentaire pour les caisses de crédit;
j) modifier les règles sur le processus d’autorisation judiciaire qui permet d’exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ou de documents concernant une ou des personnes non désignées nommément;
k) abroger les règles relatives aux centres bancaires internationaux.
En outre, elle met en oeuvre d’autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu et des mesures relatives à la fiscalité pour, notamment :
a) modifier les règles concernant la gestion des dossiers de la Cour canadienne de l’impôt;
b) améliorer le processus d’approbation des allègements fiscaux accordés aux membres des Forces canadiennes et aux agents de police;
c) régler une question technique liée à une mesure temporaire qui permet à certains proches d’établir un régime enregistré d’épargne-invalidité pour une personne adulte qui pourrait ne pas être en mesure de conclure un contrat;
d) simplifier le calcul du revenu de source canadienne des pilotes non-résidents qui occupent un emploi auprès de compagnies aériennes canadiennes.
La partie 2 met en oeuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services et à la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées dans le budget du 21 mars 2013 pour, notamment :
a) simplifier l’observation par les employeurs des règles de la TPS/TVH relatives aux régimes de pension;
b) autoriser le ministre du Revenu national à retenir les remboursements de TPS/TVH demandés par les entreprises qui ont omis de communiquer certains renseignements requis pour l’inscription sous le régime de la TPS/TVH;
c) étendre l’exonération de TPS/TVH applicable aux services ménagers faisant l’objet d’un financement public aux services de soins personnels fournis à domicile à des particuliers qui requièrent de tels services;
d) préciser que les rapports, les examens et les autres services fournis à des fins non liées à la santé ne donnent pas droit à l’exonération de TPS/TVH visant les services de soins de santé de base;
e) mettre fin à l’allègement de TPS/TVH au point de vente qui était accordé au gouverneur général.
En outre, elle modifie les dispositions de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de 2001 sur l’accise relatives au processus d’autorisation judiciaire qui permet d’exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ou de documents concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément.
Enfin, elle modifie la Loi de 2001 sur l’accise afin que le taux du droit d’accise applicable au tabac fabriqué, sauf les cigarettes et les bâtonnets de tabac, soit conforme à celui qui s’applique à d’autres produits du tabac.
La partie 3 met en oeuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.
La section 1 de la partie 3 modifie le Tarif des douanes afin de prolonger de dix ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024, l’application de dispositions sur les traitements tarifaires préférentiels accordés par le Canada aux pays en développement ainsi qu’aux pays les moins développés. Elle réduit aussi les taux de traitements tarifaires applicables à divers numéros tarifaires concernant les vêtements pour bébés et certains équipements sportifs et athlétiques importés à partir du 1er avril 2013.
La section 2 de la partie 3 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés d’assurances et la Loi sur les associations coopératives de crédit pour éliminer certains critères de résidence afin de permettre aux institutions financières de structurer les comités de leur conseil d’administration avec efficience.
La section 3 de la partie 3 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour renouveler le programme de péréquation et la formule de financement des territoires jusqu’au 31 mars 2019, et pour mettre en oeuvre la protection des transferts totaux pour l’exercice 2013–2014. Des modifications sont aussi apportées pour clarifier le moment du calcul du taux de croissance du Transfert canadien en matière de santé pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2017.
La section 4 de la partie 3 autorise des paiements sur le Trésor à certaines entités ou à certaines fins.
La section 5 de la partie 3 modifie la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières afin de supprimer la date de dissolution du Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières qui y est fixée et de permettre au gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances, de préciser une autre date de dissolution pour ce bureau.
La section 6 de la partie 3 modifie la Loi sur Investissement Canada afin de clarifier la manière dont seront évalués les investissements que les entreprises d’État étrangères et les investisseurs OMC se proposent de faire au Canada et de prolonger, s’il y a lieu, les délais associés aux examens en matière de sécurité nationale.
La section 7 de la partie 3 modifie le Régime de pensions du Canada afin que l’Agence du revenu du Canada puisse identifier, calculer et rembourser avec exactitude les versements excédentaires au Régime de pensions du Canada et au Régime des rentes du Québec pour une année donnée par les cotisants à ces régimes qui ne résident pas au Québec.
La section 8 de la partie 3 modifie la Loi sur les pensions et la Loi sur les allocations aux anciens combattants afin que les prestations d’invalidité versées aux anciens combattants ne soient plus déduites des allocations aux anciens combattants.
La section 9 de la partie 3 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’autoriser la révocation de permis de travail délivrés à des travailleurs étrangers temporaires ainsi que la révocation et la suspension d’avis fournis par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences relativement à une demande de permis de travail. Elle permet également de refuser de traiter les demandes d’avis. Elle autorise l’exigence de frais pour les droits et avantages octroyés par un permis de travail. De plus, elle soustrait à l’application de la Loi sur les frais d’utilisation ces frais et les frais exigés pour la prestation de services liés à l’examen des demandes de visa de résident temporaire ou de permis de travail ou d’études et de celles relatives à la prolongation de l’autorisation de l’étranger de séjourner au Canada à titre de résident temporaire ainsi que les frais liés aux demandes d’avis relatifs à une demande de permis de travail.
Enfin, elle prévoit que la décision de la Section de la protection des réfugiés prise en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à l’égard de toute demande d’asile qui lui a été déférée au cours d’une certaine période n’est pas susceptible d’appel devant la Section d’appel des réfugiés lorsqu’elle ne prend effet qu’après une certaine date.
La section 10 de la partie 3 modifie la Loi sur la citoyenneté pour conférer au gouverneur en conseil un pouvoir réglementaire élargi concernant les droits à payer pour les services offerts dans le cadre de l’application de cette loi, ainsi que les cas où ils peuvent faire l’objet d’une exemption. Elle modifie également cette loi afin que les droits exigés pour les services offerts dans le cadre de l’application de celle-ci soient exemptés de l’application de la Loi sur les frais d’utilisation.
La section 11 de la partie 3 modifie la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires pour autoriser la Commission canadienne de sûreté nucléaire à dépenser à ses fins les revenus provenant des droits qu’elle perçoit pour une licence ou un permis.
La section 12 de la partie 3 édicte la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, précise les attributions du ministre des Affaires étrangères, du ministre du Commerce international et du ministre du Développement international et prévoit la fusion du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et de l’Agence canadienne de développement international.
La section 13 de la partie 3 autorise la prise de mesures visant la réorganisation et le dessaisissement de tout ou partie de Ridley Terminals Inc.
La section 14 de la partie 3 modifie la Loi sur la capitale nationale et la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien afin de transférer au ministre du Patrimoine canadien certaines attributions de la Commission de la capitale nationale. De plus, elle apporte des modifications corrélatives à la Loi sur le Monument national de l’Holocauste afin de transférer la responsabilité de la construction de ce monument du ministre chargé de l’application de la Loi sur la capitale nationale au ministre du Patrimoine canadien.
La section 15 de la partie 3 modifie la Loi sur les traitements afin d’ajouter les postes des ministres responsables du développement régional du Nord et du Sud de l’Ontario ainsi que du Nord canadien. Elle modifie également cette loi afin de remplacer la mention du solliciteur général du Canada par celle du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Elle modifie aussi la Loi sur le Parlement du Canada afin de permettre de nommer, au plus, autant de secrétaires parlementaires qu’il y a de ministres pour lesquels un traitement est prévu dans la Loi sur les traitements.
La section 16 de la partie 3 modifie la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux pour supprimer la condition selon laquelle le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux doit, pour exercer certaines activités pour le compte de gouvernements, d’organisations ou de personnes, au Canada et à l’étranger, obtenir une demande de ceux-ci et pour préciser que l’agrément du gouverneur en conseil concernant ces activités peut être de portée générale ou particulière.
La section 17 de la partie 3 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin de permettre au gouverneur en conseil d’ordonner à une société d’État de faire approuver par le Conseil du Trésor son mandat de négociation en vue de la conclusion d’une convention collective entre elle et un agent négociateur. Elle permet aussi au Conseil du Trésor d’exiger que des fonctionnaires subordonnés à son secrétaire observent les négociations collectives entre ces parties. Elle prévoit que la société d’État à laquelle le gouverneur en conseil a ordonné de faire approuver son mandat de négociation est tenue d’obtenir l’approbation du Conseil du Trésor avant de conclure la convention collective. Elle permet en outre au gouverneur en conseil d’ordonner à une société d’État d’obtenir l’approbation du Conseil du Trésor avant de fixer les conditions d’emploi de certains de ses employés non syndiqués. Enfin, elle modifie d’autres lois en conséquence.
La section 18 de la partie 3 modifie la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada pour prévoir l’augmentation des sommes qui peuvent être payées sur le Trésor pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations par l’entremise du Fonds sur la taxe sur l’essence. Elle prévoit aussi que le paiement de ces sommes peut être fait à la demande du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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TABLE ANALYTIQUE
LOI PORTANT EXÉCUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU BUDGET DÉPOSÉ AU PARLEMENT LE 21 MARS 2013 ET METTANT EN OEUVRE D’AUTRES MESURES
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013
PARTIE 1
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU, DE LA LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT ET DU RÈGLEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
2-41.
PARTIE 2
MESURES RELATIVES AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE ET AUX DROITS D’ACCISE
42-61.
PARTIE 3
DIVERSES MESURES
Section 1
Tarif des douanes
62-103.
Section 2
Institutions financières
104-109.
Section 3
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
110-125.
Section 4
Paiements à certaines entités ou à certaines fins
126-132.
Section 5
Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières
133-135.
Section 6
Loi sur Investissement Canada
136-154.
Section 7
Régime de pensions du Canada
155.
Section 8
Amélioration des prestations des anciens combattants
156-160.
Section 9
Immigration et protection des réfugiés
161-169.
Section 10
Loi sur la citoyenneté
170-172.
Section 11
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
173.
Section 12
Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
174. Édiction de la loi
LOI CONCERNANT LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
MAINTIEN DU MINISTÈRE
2. Maintien du ministère
MINISTRES AUXILIAIRES
3. Ministre du Commerce international
4. Ministre du Développement international
5. Utilisation des services et installations du ministère
COMITÉS
6. Conseils et assistance
PERSONNEL DE DIRECTION
7. Administrateur général
8. Administrateurs généraux auxiliaires
9. Coordonnateur des Relations économiques internationales
ATTRIBUTIONS DU MINISTRE
10. Attributions
DROITS
11. Règlements
ACCORDS AVEC LES PROVINCES
12. Accords
ATTRIBUTIONS DES MINISTRES AUXILIAIRES
13. Ministre du Commerce international
14. Ministre du Développement international
CHEFS DE MISSION
15. Qualité de chef de mission
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
16. Ministre de la Coopération internationale et président de l’ACDI
17. Postes
18. Transfert de crédits
19. Transfert d’attributions
175-199.
Section 13
Ridley Terminals Inc.
200-212.
Section 14
Transfert d’attributions au ministre du Patrimoine canadien
213-224.
Section 15
Secrétaires parlementaires et ministres
225-226.
Section 16
Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
227.
Section 17
Loi sur la gestion des finances publiques
228-232.
Section 18
Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada
233.
ANNEXE
60-61-62 ELIZABETH II
——————
CHAPITRE 33
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en oeuvre d’autres mesures
[Sanctionnée le 26 juin 2013]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013.
PARTIE 1
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU, DE LA LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT ET DU RÈGLEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
2. (1) Le paragraphe 18(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
Compartiment de coffre-fort
l.1) toute somme payée ou à payer au titre de l’utilisation d’un compartiment de coffre-fort d’une institution financière;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.
3. (1) Le paragraphe 20(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) à titre de provision relativement à une obligation en matière de restauration.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux sommes reçues après le 20 mars 2013. Toutefois, ce paragraphe ne s’applique pas relativement à une somme reçue qui est directement attribuable à une obligation en matière de restauration, qui a été autorisée par un gouvernement ou une autorité réglementaire avant le 21 mars 2013 et qui est reçue :
a) soit aux termes d’une convention écrite entre le contribuable et une autre partie (sauf un gouvernement ou une autorité réglementaire) qui a été conclue avant le 21 mars 2013 et qui n’a pas été prorogée ni renouvelée après le 20 mars 2013;
b) soit avant 2018.
4. (1) L’article 33.1 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.
5. (1) Le sous-alinéa 82(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) 18 % de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes versés après 2013.
6. (1) L’alinéa 87(2)j.8) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.
7. (1) La division 110(1)f)(v)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) le revenu d’emploi gagné par le contribuable, à titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police, lors d’une mission opérationnelle internationale, déterminée par le ministère de la Défense nationale, qui, selon le cas :
(I) est assortie d’une prime de risque de niveau 3 ou plus, déterminé par ce ministère,
(II) a une cote de risque de plus 1,99 et de moins de 2,50, déterminée par ce ministère, et est désignée par le ministre des Finances,
(2) L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Mission désignée
(1.3) Le ministre des Finances, sur la recommandation du ministre de la Défense nationale, dans le cas des membres des Forces canadiennes, ou du ministre de la Sécurité publique, dans le cas des agents de police, peut désigner une mission opérationnelle internationale pour l’application de la subdivision (1)f)(v)(A)(II). La désignation précise le moment de son entrée en vigueur, lequel peut être antérieur au moment où elle est effectuée.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux missions lancées après septembre 2012 ainsi que relativement aux missions lancées avant octobre 2012 qui ne sont pas visées à la partie LXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, en son état au 28 février 2013.
8. (1) L’article 115 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.3), de ce qui suit :
Non-résident occupant un emploi de pilote d’avion
(3) Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(i) à une personne non-résidente qui occupe un emploi de pilote d’avion, le revenu de la personne qui est attribuable à un vol (y compris une étape d’un vol) et qui est payé directement ou indirectement par une personne résidant au Canada est attribuable aux fonctions exécutées au Canada dans les proportions suivantes :
a) la totalité du revenu attribuable au vol, s’il fait la liaison entre deux endroits au Canada;
b) la moitié du revenu attribuable au vol, s’il part d’un endroit au Canada et arrive à un endroit à l’étranger;
c) la moitié du revenu attribuable au vol, s’il part d’un endroit à l’étranger et arrive à un endroit au Canada;
d) aucune partie du revenu attribuable au vol, s’il fait la liaison entre deux endroits à l’étranger.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2013 et suivantes.
9. (1) L’alinéa a) de la définition de « pé-riode d’adoption », au paragraphe 118.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) le moment de la présentation d’une demande d’inscription auprès du ministère provincial responsable des adoptions ou auprès d’un organisme d’adoption agréé par une administration provinciale ou, s’il est antérieur, le moment où un tribunal canadien est saisi de la requête en adoption;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2013 et suivantes.
10. (1) Le paragraphe 118.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« premier donateur »
“first-time donor”
“first-time donor”
« premier donateur » Pour une année d’imposition donnée, particulier, à l’exception d’une fiducie, qui, à la fois :
a) n’a pas déduit de somme en application du paragraphe (3) pour une année d’imposition antérieure se terminant après 2007;
b) à la fin de l’année donnée, n’est pas marié à une personne (sauf une personne dont il est séparé à ce moment pour cause d’échec du mariage) qui a déduit une somme en application du paragraphe (3) pour une année d’imposition antérieure se terminant après 2007, ni ne vit en union de fait avec une personne ayant déduit une telle somme.
(2) La définition de « premier donateur », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est abrogée.
(3) L’article 118.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Crédit pour premier don de bienfaisance
(3.1) Un premier donateur peut déduire, dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition commençant après 2012 et se terminant avant 2018, une somme n’excédant pas 250 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 25 % du total des sommes dont chacune représente un montant admissible d’un don d’argent fait au cours de l’année ou d’une des quatre années d’imposition précédentes et au titre duquel le premier donateur, ou une personne qui est, à la fin de l’année, son époux (sauf une personne dont il est séparé à ce moment pour cause d’échec du mariage) ou son conjoint de fait, a déduit une somme pour l’année en application du paragraphe (3).
Répartition du crédit
(3.2) Si, à la fin d’une année d’imposition, un particulier et une personne à laquelle il est marié (sauf une personne dont il est séparé à ce moment pour cause d’échec du mariage) ou avec laquelle il vit en union de fait peuvent tous deux déduire une somme en application du paragraphe (3.1) pour l’année, le total des sommes ainsi déductibles par eux ne peut dépasser le maximum qu’un seul d’entre eux pourrait déduire pour l’année. Si le particulier et la personne ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
(4) Les paragraphes 118.1(3.1) et (3.2) de la même loi, édictés par le paragraphe (3), sont abrogés.
(5) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent relativement aux dons faits après le 20 mars 2013.
(6) Les paragraphes (2) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2018 et suivantes.
11. (1) L’alinéa 121a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 13/18 de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(i);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes versés après 2013.
12. (1) Le sous-alinéa a)(iv) de la définition de « revenu imposable au taux complet », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iv) si elle est une caisse de crédit tout au long de l’année et a déduit une somme en application du paragraphe 125(1) pour l’année (par l’effet des paragraphes 137(3) et (4)), la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 137(3), déterminée à son égard pour l’année;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
13. (1) L’alinéa h) de la définition de « impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise », au paragraphe 126(7) de la même loi, est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.
14. (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2013 et avant 2015 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2015) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
(2) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2013 et avant avril 2014;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2013 et avant avril 2014.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2013.
15. (1) Le paragraphe 137(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crédit supplémentaire pour les caisses de crédit
(3) La société qui est une caisse de crédit tout au long d’une année d’imposition peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie la somme obtenue par la formule suivante :
A × B × C
où :
A représente le taux de la déduction pour petite entreprise, déterminé selon le paragraphe 125(1.1), qui lui serait applicable pour l’année si ce paragraphe s’appliquait à elle pour l’année;
B la somme obtenue par la formule suivante :
D – E
où :
D représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le revenu imposable de la société pour l’année,
b) l’excédent éventuel des 4/3 de la provision cumulative maximale de la société à la fin de l’année sur son montant imposable à taux réduit à la fin de l’année d’imposition précédente,
E la moins élevée des sommes déterminées selon les alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l’année;
C le total de ce qui suit :
a) la proportion de 100 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 21 mars 2013 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
b) la proportion de 80 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 20 mars 2013 et antérieurs à 2014 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
c) la proportion de 60 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2014 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
d) la proportion de 40 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2015 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
e) la proportion de 20 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2016 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
f) 0 %, si un ou plusieurs jours de l’année d’imposition sont postérieurs à 2016.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
16. (1) Le passage du paragraphe 146.4(1.5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Remplacement du titulaire par le bénéficiaire
(1.5) Le titulaire d’un régime d’épargne-invalidité qui était le responsable du bénéficiaire du régime au moment de sa conclusion (ou de la conclusion d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de « responsable » au paragraphe (1) cesse d’être titulaire du régime, et le bénéficiaire le devient, si les conditions ci-après sont réunies :
(2) Le passage du paragraphe 146.4(1.6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Remplacement du titulaire par une entité
(1.6) Si une entité visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii) de la définition de « responsable » au paragraphe (1) est désignée relativement au bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité et que l’un des titulaires du régime était le responsable du bénéficiaire au moment de la conclusion du régime (ou d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l’alinéa c) de cette définition, les règles ci-après s’appliquent :
(3) Le paragraphe 146.4(1.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règles applicables en cas de différend
(1.7) En cas de différend au sujet de l’acceptation par l’émetteur d’un régime d’épargne-invalidité, à titre de titulaire du régime, d’un membre de la famille admissible qui était le responsable du bénéficiaire du régime au moment de sa conclusion (ou de la conclusion d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de « responsable » au paragraphe (1), depuis le moment où le différend prend naissance jusqu’au moment où, selon le cas, le différend est réglé ou une entité devient titulaire du régime en raison de l’application des paragraphes (1.5) ou (1.6), le titulaire du régime doit faire de son mieux pour éviter toute baisse de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime, compte tenu des besoins raisonnables du bénéficiaire.
(4) L’alinéa 146.4(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le régime prévoit que toute entité titulaire du régime (sauf un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire) qui cesse d’être le responsable du bénéficiaire à un moment donné cesse, à ce moment, d’être titulaire du régime;
(5) Le passage de l’alinéa 146.4(13)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e) ayant conclu le régime avec un membre de la famille admissible, lequel était le responsable du bénéficiaire du régime au moment de sa conclusion (ou de la conclusion d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de « responsable » au paragraphe (1) :
(6) Le paragraphe 146.4(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité de l’émetteur
(14) Si, après enquête raisonnable, l’émetteur d’un régime d’épargne-invalidité est d’avis qu’il y a doute quant à la capacité d’un particulier de contracter un régime d’épargne-invalidité, nulle action ne peut être intentée contre lui pour avoir conclu le régime, dont le particulier est bénéficiaire, avec un membre de la famille admissible qui était le responsable du bénéficiaire au moment de la conclusion du régime (ou d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de « responsable » au paragraphe (1).
(7) Les paragraphes (1) à (6) sont réputés être entrés en vigueur le 29 juin 2012.
17. (1) Le sous-alinéa 164(1.1)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la moitié de la partie du montant de cette cotisation qui est en litige si, selon le cas :
(A) le contribuable est une grande société, au sens du paragraphe 225.1(8),
(B) le montant se rapporte à une somme qui est déduite en application des articles 110.1 ou 118.1 et qui a été demandée relativement à un abri fiscal.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations établies pour les années d’imposition se terminant après 2012.
18. (1) L’article 171 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Règlement partiel d’un appel
(2) Si un appel porte sur plus d’une question, la Cour canadienne de l’impôt peut, avec le consentement écrit des parties, statuer sur une question donnée :
a) en rejetant l’appel en ce qui concerne cette question;
b) en admettant l’appel en ce qui concerne cette question, auquel cas elle peut modifier la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
Continuation de l’appel
(3) S’il a été statué sur une question donnée en vertu du paragraphe (2), l’appel peut se poursuivre en ce qui concerne les autres questions sur lesquelles il porte.
Appel à la Cour d’appel fédérale
(4) Si la Cour canadienne de l’impôt a statué sur une question donnée en vertu du paragraphe (2), les parties à l’appel peuvent, conformément aux dispositions de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales applicables aux appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt, interjeter appel de la décision devant la Cour d’appel fédérale comme s’il s’agissait d’un jugement définitif de la Cour canadienne de l’impôt.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux questions sur lesquelles la Cour canadienne de l’impôt statue après la date de sanction de la présente loi.
19. (1) Les paragraphes 174(1) à (4.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Questions communes
174. (1) Le ministre peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de se prononcer sur une question s’il est d’avis qu’elle se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs contribuables et qu’il s’agit d’une question de droit, de fait ou de droit et de fait tenant :
a) soit à une même opération, à un même événement ou à une même série d’opérations ou d’événements;
b) soit à des opérations ou des événements sensiblement semblables ou à des séries d’opérations ou d’événements sensiblement semblables.
Demande
(2) La demande visée au paragraphe (1) :
a) comporte les renseignements suivants :
(i) la question au sujet de laquelle le ministre demande une décision,
(ii) le nom des contribuables qu’il souhaite voir liés par la décision,
(iii) les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation concernant l’impôt payable par chacun des contribuables nommés dans la demande;
b) est signifiée par le ministre à chacun des contribuables qui y sont nommés et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision sur la question :
(i) soit par l’envoi d’une copie à chacun des contribuables ainsi nommés et à chacune de ces autres personnes,
(ii) soit sur demande ex parte du ministre, conformément aux directives de la Cour canadienne de l’impôt.
Décision de la Cour canadienne de l’impôt
(3) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt est convaincue que la question soumise dans une demande présentée en vertu du présent article se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs contribuables à qui une copie de la demande a été signifiée, elle peut :
a) rendre une ordonnance nommant les contribuables à l’égard desquels il sera statué sur la question;
b) si un ou plusieurs des contribuables à qui une copie de la demande a été signifiée ont interjeté appel, devant elle, d’une cotisation à laquelle la question se rapporte, rendre toute ordonnance groupant dans cet ou ces appels une ou plusieurs parties comme elle le juge à propos;
c) entreprendre de statuer sur la question de la façon qu’elle juge indiquée.
Décision définitive
(4) Sous réserve du paragraphe (4.1), la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie en vertu du présent article est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation concernant l’impôt payable par les contribuables nommés dans l’ordonnance visée à l’alinéa (3)a).
Appel
(4.1) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie en vertu du présent article, un appel de la décision peut être interjeté, conformément aux dispositions de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales applicables aux appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt devant la Cour d’appel fédérale :
a) soit par le ministre;
b) soit par l’un des contribuables nommés dans une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (3)a) si, selon le cas :
(i) la question tient à une même opération, à un même événement ou à une même série d’opérations ou d’événements,
(ii) le contribuable a interjeté appel, devant la Cour canadienne de l’impôt, d’une cotisation à laquelle la question se rapporte,
(iii) le contribuable a obtenu une autorisation d’interjeter appel d’un juge de la Cour d’appel fédérale.
Contribuables liés
(4.2) Tout contribuable nommé dans une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (3)a) relativement à une question est lié par toute décision rendue sur la question lors d’un appel interjeté devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux demandes présentées après la date de sanction de la présente loi.
20. (1) Le passage du paragraphe 225.1(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Recouvrement — moitié de somme
(7) Lorsqu’une cotisation est établie en vertu de la présente loi relativement à une société pour une année d’imposition au cours de laquelle elle est une grande société ou relativement à une somme qui est déduite en application des articles 110.1 ou 118.1 et qui a été demandée relativement à un abri fiscal, les paragraphes (1) à (4) n’ont pas pour effet de limiter les mesures que le ministre peut prendre pour recouvrer :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations établies pour les années d’imposition se terminant après 2012.
21. (1) Le passage du paragraphe 231.2(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autorisation judiciaire
(3) Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ou la production de documents prévues au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent article —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
(2) Les paragraphes 231.2(4) à (6) de la même loi sont abrogés.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux requêtes du ministre du Revenu national faites après la date de sanction de la présente loi.
L.R., ch. T-2
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
2002, ch. 22, par. 408(6)
22. (1) Le sous-alinéa 2.2(2)c)(ii) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
(ii) les pénalités visées par cette partie qui font l’objet de l’appel,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux appels pour lesquels un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt après la date de sanction de la présente loi.
L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1993, ch. 27, par. 216(1)
23. (1) L’article 17.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interrogatoire préalable — Loi de l’impôt sur le revenu
17.3 (1) Il ne peut y avoir d’interrogatoire préalable oral si le total de tous les montants en cause dans un appel interjeté sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu ou celui de la perte en cause déterminé aux termes du paragraphe 152(1.1) de cette loi sont respectivement égaux ou inférieurs à 50 000 $ et 100 000 $, sauf avec le consentement des parties ou sauf si, après avoir étudié la demande d’une partie, la Cour est d’avis que l’appel ne pourrait procéder sans un interrogatoire préalable oral.
Interrogatoire préalable — Loi sur la taxe d’accise
(2) Il ne peut y avoir d’interrogatoire préalable oral si le montant en litige dans un appel interjeté sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise est égal ou inférieur à 50 000 $, sauf avec le consentement des parties ou sauf si, après avoir étudié la demande d’une partie, la Cour est d’avis que l’appel ne pourrait procéder sans un interrogatoire préalable oral.
Facteurs
(3) La Cour saisie d’une demande aux termes des paragraphes (1) ou (2) détermine dans quelle mesure l’appel aura vraisemblablement un effet sur un autre appel interjeté par la même personne ou porte sur une question commune à un groupe ou une catégorie de personnes.
Interrogatoire obligatoire
(4) Dans un appel visé aux paragraphes (1) ou (2), la Cour ordonne un interrogatoire préalable oral à la demande d’une partie si celle-ci accepte d’être interrogée au préalable par l’autre partie et de payer, en conformité avec le tarif fixé par les règles de la Cour, les frais que l’interrogatoire souhaité peut occasionner à l’autre partie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux appels pour lesquels un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt après la date de sanction de la présente loi.
L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5; DORS/93-295, art. 3 et 4
24. (1) Les alinéas 18(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le total de tous les montants en cause est égal ou inférieur à 25 000 $;
b) le montant de la perte en cause déterminé aux termes du paragraphe 152(1.1) de cette loi est égal ou inférieur à 50 000 $.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux appels pour lesquels un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt après la date de sanction de la présente loi.
L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5; DORS/93-295, art. 3 et 4
25. (1) L’article 18.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Jugement
18.1 Le jugement qui fait droit à un appel visé au paragraphe 18(1) est réputé comporter une disposition ordonnant que le total de tous les montants en cause ne soit pas réduit de plus de 25 000 $ ou, selon le cas, que le montant de la perte en cause ne soit pas augmenté de plus de 50 000 $.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux appels pour lesquels un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt après la date de sanction de la présente loi.
1993, ch. 27, par. 217(2); DORS/93-295, art. 3
26. (1) L’alinéa 18.11(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, le total de tous les montants en cause — montant faisant l’objet de l’appel visé dans la demande et montants visés dans l’autre appel et dans l’autre cotisation ou cotisation proposée et sur lesquels la décision visée à l’alinéa a) aura vraisemblablement un effet — est supérieur à 25 000 $.
L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5; DORS/93-295, art. 3
(2) Le paragraphe 18.11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance obligatoire — intérêt supérieur à 25 000 $
(3) La Cour est tenue de faire droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (1) si le montant de l’intérêt en cause est supérieur à 25 000 $.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux appels pour lesquels un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt après la date de sanction de la présente loi.
L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5; DORS/93-295, art. 3 et 4
27. (1) Les articles 18.12 et 18.13 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordonnance d’application avant l’audition
18.12 (1) La Cour doit ordonner que l’appel visé au paragraphe 18(1) soit régi par les articles 17.1 à 17.8 si, avant l’audition, elle est d’avis, selon le cas :
a) que le total de tous les montants en cause est supérieur à 25 000 $;
b) que le montant de la perte en cause est supérieur à 50 000 $.
Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’appelant limite le total de tous les montants en cause ou le montant de la perte en cause à 25 000 $ et 50 000 $ respectivement.
Ordonnance d’application pendant l’audition
18.13 (1) La Cour doit, à la demande d’une partie, ou peut de sa propre initiative, ordonner que l’appel visé au paragraphe 18(1) soit régi par les articles 17.1 à 17.8 si, en cours d’audition mais avant que le jugement ne soit rendu sur l’appel, elle est d’avis, selon le cas :
a) que le total de tous les montants en cause est supérieur à 25 000 $;
b) que le montant de la perte en cause est supérieur à 50 000 $.
Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) l’appelant limite le total de tous les montants en cause ou le montant de la perte en cause à 25 000 $ et 50 000 $ respectivement;
b) l’excédent visé aux alinéas (1)a) ou b) est trop petit pour justifier une nouvelle audition en conformité avec la procédure générale, compte tenu des inconvénients et des frais qui en résulteraient pour les parties ainsi que de l’intérêt de la justice et de l’équité.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux appels pour lesquels un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt après la date de sanction de la présente loi.
2006, ch. 11, art. 31
28. L’article 18.27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
18.27 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) hausser le montant de 25 000 $ mentionné à l’alinéa 18(1)a), à l’article 18.1, à l’alinéa 18.11(2)b), au paragraphe 18.11(3) et aux articles 18.12 et 18.13, sans toutefois dépasser 50 000 $;
b) hausser le montant de 50 000 $ mentionné à l’alinéa 18(1)b) et aux articles 18.1, 18.12 et 18.13, sans toutefois dépasser 100 000 $;
c) hausser le montant en litige mentionné aux alinéas 18.3002(3)c) et 18.3008c) et au sous-alinéa 18.3009(1)c)(i), sans toutefois dépasser 12 000 $.
2002, ch. 22, par. 408(11)
29. (1) L’article 18.3001 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application — Loi de 2001 sur l’accise, Loi sur les douanes et Loi sur la taxe d’accise
18.3001 Sous réserve de l’article 18.3002, le présent article et les articles 18.3003, 18.3005 et 18.3008 à 18.302 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu :
a) de la Loi de 2001 sur l’accise si, à la fois :
(i) une personne en fait la demande dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour,
(ii) le montant en litige n’excède pas 25 000 $;
b) de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, si une personne en fait la demande dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour;
c) de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si, à la fois :
(i) une personne en fait la demande dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour,
(ii) le montant en litige n’excède pas 50 000 $.
Jugement — Loi de 2001 sur l’accise
18.30011 Le jugement qui fait droit à un appel visé à l’alinéa 18.3001a) est réputé comporter une disposition ordonnant que le montant en litige ne soit pas réduit de plus de 25 000 $.
Jugement — Loi sur la taxe d’accise
18.30012 Le jugement qui fait droit à un appel visé à l’alinéa 18.3001c) est réputé comporter une disposition ordonnant que le montant en litige ne soit pas réduit de plus de 50 000 $.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux appels pour lesquels un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt après la date de sanction de la présente loi.
1998, ch. 19, par. 297(1)
30. (1) Le paragraphe 18.3002(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de la procédure générale
18.3002 (1) Sur demande du procureur général du Canada, la Cour doit ordonner :
a) dans le cas d’un appel visé aux alinéas 18.3001a) ou b), que l’appel auquel les articles 18.3003, 18.3005 et 18.3008 à 18.302 s’appliqueraient par ailleurs soit régi par les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8;
b) dans le cas d’un appel visé à l’alinéa 18.3001c), que l’appel auquel les articles 18.3003, 18.3005 et 18.3008 à 18.302 s’appliqueraient par ailleurs soit régi par les articles 17.1 à 17.8.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux appels pour lesquels un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt après la date de sanction de la présente loi.
31. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18.3002, de ce qui suit :
Ordonnance d’application avant l’audition— Loi de 2001 sur l’accise
18.30021 Si, avant l’audition, elle est d’avis que le montant en litige dans un appel visé à l’alinéa 18.3001a) est supérieur à 25 000 $, la Cour doit ordonner que l’appel soit régi par les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8, à moins que le contribuable ne limite son appel à 25 000 $.
Ordonnance d’application avant l’audition— Loi sur la taxe d’accise
18.30022 Si, avant l’audition, elle est d’avis que le montant en litige dans un appel visé à l’alinéa 18.3001c) est supérieur à 50 000 $, la Cour doit ordonner que l’appel soit régi par les articles 17.1 à 17.8, à moins que le contribuable ne limite son appel à 50 000 $.
Ordonnance d’application pendant l’audition— Loi de 2001 sur l’accise
18.30023 Si, en cours d’audition mais avant que le jugement ne soit rendu sur l’appel, elle est d’avis que le montant en litige dans un appel visé à l’alinéa 18.3001a) est supérieur à 25 000 $, la Cour doit, à la demande d’une partie, ou peut de sa propre initiative, ordonner que l’appel soit régi par les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8, à moins que :
a) l’appelant ne limite son appel à 25 000 $;
b) l’excédent ne soit trop petit pour justifier une nouvelle audition en conformité avec la procédure générale, compte tenu des inconvénients et des frais qui en résulteraient pour les parties ainsi que de l’intérêt de la justice et de l’équité.
Ordonnance d’application pendant l’audition— Loi sur la taxe d’accise
18.30024 Si, en cours d’audition mais avant que le jugement ne soit rendu sur l’appel, elle est d’avis que le montant en litige dans un appel visé à l’alinéa 18.3001c) est supérieur à 50 000 $, la Cour doit, à la demande d’une partie, ou peut de sa propre initiative, ordonner que l’appel soit régi par les articles 17.1 à 17.8, à moins que :
a) l’appelant ne limite son appel à 50 000 $;
b) l’excédent ne soit trop petit pour justifier une nouvelle audition en conformité avec la procédure générale, compte tenu des inconvénients et des frais qui en résulteraient pour les parties ainsi que de l’intérêt de la justice et de l’équité.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux appels pour lesquels un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt après la date de sanction de la présente loi.
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
32. (1) Le paragraphe 400(1.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.
33. (1) Le paragraphe 413(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
413. (1) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une société ne réside pas au Canada :
a) les traitements et salaires versés pendant l’année par la société ne comprennent pas les traitements et salaires versés aux employés d’un établissement stable situé à l’étranger;
b) le revenu imposable de la société est réputé être son revenu imposable gagné au Canada.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.
34. (1) L’article 413.1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.
35. (1) Le passage du paragraphe 1102(16.1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(16.1) Le contribuable qui acquiert, après le 18 mars 2007 et avant 2016, un bien qui est une machine ou du matériel de fabrication ou de transformation peut choisir, dans une lettre à cet effet jointe à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition dans laquelle le bien est acquis, d’inclure le bien dans la catégorie 29 de l’annexe II dans le cas où le bien, à la fois :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2012.
36. (1) La partie LXXV du même règlement est abrogée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux missions lancées après septembre 2012.
37. (1) L’article 7900 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7900. Les institutions financières ci-après sont visées pour l’application des définitions de « dépôt déterminé » et « revenu exclu » au paragraphe 95(2.5) de la Loi :
a) les membres de l’Association canadienne des paiements;
b) les caisses de crédit qui sont actionnaires ou membres d’une personne morale ou d’une organisation qui est une centrale pour l’application de la Loi canadienne sur les paiements.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.
38. (1) Le passage de la définition de « actif canadien » suivant l’alinéa a), à l’article 8600 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
sur :
b) la déduction pour placements de la société pour l’année calculée selon le paragraphe 181.3(4) de la Loi. (Canadian assets)
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.
39. (1) L’alinéa 8603a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(a) “Canadian assets” of a corporation that is a financial institution (as defined in subsection 190(1) of the Act) at any time in a taxation year means, in respect of that year, the amount that would be determined under the definition “Canadian assets” in section 8600 in respect of the corporation for the year if the reference in that definition to “subsection 181(1)” were read as a reference to “subsection 190(1)” and paragraph (b) of that definition were read as follows :
“(b) the total determined under section 190.14 of the Act in respect of the corporation’s investments for the year in financial institutions related to it;”;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.
40. (1) Le passage du sous-alinéa c)(iii) de la catégorie 29 de l’annexe II du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii) soit après le 18 mars 2007 et avant 2016, qui sont des machines ou du matériel à l’égard desquels les conditions ci-après sont réunies :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
Disposition de coordination
Projet de loi C-48
41. (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-48, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si la date de sanction de la présente loi est antérieure à celle de l’autre loi, à la date de sanction de l’autre loi, le sous-alinéa 82(1)b)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 218(2) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) 18 % de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année,
(3) Si la date de sanction de la présente loi et celle de l’autre loi sont concomitantes, l’autre loi est réputée avoir été sanctionnée avant la présente loi.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2014 et s’applique aux dividendes versés après 2013.
PARTIE 2
MESURES RELATIVES AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE ET AUX DROITS D’ACCISE
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 49(1)
42. (1) Le passage du paragraphe 102.1(2) de la Loi sur la taxe d’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance d’autorisation
(2) À la suite d’une demande formulée par le ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à signifier un avis prévu au paragraphe 99(1) en ce qui concerne une personne non désignée nommément, ou un groupe de telles personnes, s’il est convaincu, par des renseignements obtenus sous serment, que :
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 49(1); 1996, ch. 21, par. 63(2)
(2) Les paragraphes 102.1(3) à (6) de la même loi sont abrogés.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux demandes du ministre du Revenu national faites après la date de sanction de la présente loi.
43. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 156, de ce qui suit :
Définition de « employeur admissible désigné »
157. (1) Au présent article, « employeur admissible désigné » s’entend au sens du paragraphe 172.1(9).
Choix — fourniture sans contrepartie
(2) Pour l’application de la présente partie, si un employeur participant à un régime de pension en fait le choix conjointement avec une entité de gestion du régime, toute fourniture taxable qu’il effectue au profit de l’entité à un moment où le choix est en vigueur est réputée être effectuée sans contrepartie.
Non-application du paragraphe (2)
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux fournitures suivantes :
a) toute fourniture qui est réputée, en vertu de l’article 172.1, avoir été effectuée;
b) la fourniture d’un bien ou d’un service qui n’est pas acquis par une entité de gestion d’un régime de pension en vue d’être consommé, utilisé ou fourni par elle dans le cadre d’activités de pension, au sens du paragraphe 172.1(1), relatives au régime;
c) la fourniture de tout ou partie d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d’une entité de gestion du régime, si l’employeur est un employeur admissible désigné du régime au moment où il acquiert le bien ou le service;
d) la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d’une entité de gestion du régime, si l’employeur est un employeur admissible désigné du régime au moment où il consomme ou utilise une de ses ressources d’employeur, au sens du paragraphe 172.1(1), dans le but d’effectuer la fourniture;
e) toute fourniture effectuée soit dans des circonstances prévues par règlement, soit par une personne visée par règlement.
Révocation conjointe
(4) Les personnes qui font conjointement le choix prévu au paragraphe (2) peuvent le révoquer conjointement.
Forme du choix ou de la révocation
(5) Le document concernant le choix prévu au paragraphe (2) ou la révocation prévue au paragraphe (4) :
a) est établi en la forme déterminée par le ministre et contient les renseignements qu’il détermine;
b) précise la date de prise d’effet du choix ou de la révocation, laquelle date doit correspondre au premier jour d’un exercice de l’employeur participant;
c) est présenté au ministre par l’employeur participant, selon les modalités déterminées par le ministre, au plus tard à la date de prise d’effet du choix ou de la révocation ou à toute date postérieure fixée par le ministre.
Cessation
(6) Le choix fait conjointement selon le paragraphe (2) par un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion du régime cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :
a) le jour où l’employeur cesse d’être un employeur participant au régime;
b) le jour où l’entité cesse d’être une entité de gestion du régime;
c) le jour où la révocation du choix, effectuée conjointement par l’employeur et l’entité, prend effet;
d) le jour précisé dans l’avis de révocation du choix envoyé à l’employeur aux termes du paragraphe (9).
Avis d’intention
(7) Si le choix fait conjointement selon le paragraphe (2) par un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion du régime est en vigueur au cours d’un exercice de l’employeur et que celui-ci omet de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la présente partie, de toute taxe qu’il est réputé avoir perçue le dernier jour de l’exercice selon les paragraphes 172.1(5) ou (6) relativement au régime, le ministre peut envoyer à l’employeur et à l’entité un avis écrit (appelé « avis d’intention » au présent article) de son intention de révoquer le choix à compter du premier jour de l’exercice.
Démarches auprès du ministre
(8) Sur réception d’un avis d’intention, l’employeur participant doit convaincre le ministre qu’il n’a pas omis de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la présente partie, de la taxe qu’il est réputé avoir perçue selon les paragraphes 172.1(5) ou (6) relativement au régime de pension.
Avis de révocation
(9) Si, au terme de la période de 60 jours suivant l’envoi par le ministre de l’avis d’intention à l’employeur participant, le ministre n’est pas convaincu que celui-ci n’a pas omis de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la présente partie, de la taxe qu’il est réputé avoir perçue le dernier jour d’un exercice donné selon les paragraphes 172.1(5) ou (6) relativement au régime de pension, il peut envoyer à l’employeur et à l’entité de gestion du régime avec laquelle l’employeur a fait le choix un avis écrit (appelé « avis de révocation » au présent article) selon lequel le choix est révoqué à compter de la date précisée dans l’avis de révocation, laquelle ne peut être antérieure à la date précisée dans l’avis d’intention et doit être le premier jour d’un exercice donné quelconque.
Effet de la révocation
(10) Pour l’application de la présente partie, le choix prévu au paragraphe (2) qui a été révoqué par le ministre selon le paragraphe (9) est réputé ne pas être en vigueur à compter de la date précisée dans l’avis de révocation.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013.
44. (1) Le paragraphe 172.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« fourniture déterminée »
“specified supply”
“specified supply”
« fourniture déterminée » Est une fourniture déterminée d’un employeur participant à un régime de pension à ce régime :
a) la fourniture taxable, réputée avoir été effectuée en vertu du paragraphe (5), de tout ou partie d’un bien ou d’un service que l’employeur a acquis dans le but de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion du régime;
b) la fourniture taxable, réputée avoir été effectuée en vertu du paragraphe (6), d’une ressource d’employeur de l’employeur que celui-ci a consommée ou utilisée dans le but d’effectuer une fourniture de bien ou de service au profit d’une entité de gestion du régime;
c) la fourniture taxable, réputée avoir été effectuée en vertu du paragraphe (7), d’une ressource d’employeur de l’employeur que celui-ci a consommée ou utilisée dans le cadre d’activités de pension relatives au régime.
2010, ch. 12, par. 58(1)
(2) Le passage du paragraphe 172.1(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Acquisition d’un bien ou d’un service aux fins de fourniture
(5) Si une personne est, à un moment de son exercice, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible désigné du régime, qu’elle acquiert, à ce moment, un bien ou un service (appelés « ressource déterminée » au présent paragraphe) en vue de le fournir, ou d’en fournir une partie, à une entité de gestion du régime pour que celle-ci consomme, utilise ou fournisse la ressource déterminée, ou la partie en cause, dans le cadre d’activités de pension relatives au régime et que la ressource déterminée n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, le dernier jour de l’exercice;
2010, ch. 12, par. 58(1)
(3) Le passage du paragraphe 172.1(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Consommation ou utilisation d’une ressource d’employeur aux fins de fourniture
(6) Si une personne est, à un moment de son exercice, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible désigné du régime, qu’elle consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d’employeur en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service (appelée « fourniture de pension » au présent paragraphe) au profit d’une entité de gestion du régime pour que celle-ci le consomme, l’utilise ou le fournisse dans le cadre d’activités de pension relatives au régime et que la ressource d’employeur n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles ci-après s’appliquent :
2010, ch. 12, par. 58(1)
(4) Le passage du paragraphe 172.1(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Consommation ou utilisation d’une ressource d’employeur autrement que pour fourniture
(7) Si une personne est, à un moment de son exercice, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible du régime, qu’elle consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d’employeur dans le cadre d’activités de pension relatives au régime, que la ressource n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime et que le paragraphe (6) ne s’applique pas à cette consommation ou utilisation, les règles ci-après s’appliquent :
(5) L’article 172.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Employeur admissible désigné
(9) Pour l’application du présent article, un employeur participant donné à un régime de pension est un employeur admissible désigné du régime pour son exercice donné si aucun choix fait selon le paragraphe 157(2) — conjointement par l’employeur et une entité de gestion du régime — n’est en vigueur au cours de cet exercice, si l’employeur n’est pas devenu un employeur participant au régime au cours de l’exercice donné, si la valeur de l’élément A de la formule ci-après est inférieure à 5 000 $ et si le montant, exprimé en pourcentage, obtenu par cette formule est inférieur à 10 % :
A/(B – C)
où :
A représente le total des montants dont chacun représente :
a) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon le paragraphe (5), (6) ou (7) par l’employeur participant donné relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours de l’exercice de l’employeur (appelé « exercice précédent » au présent paragraphe) qui précède l’exercice donné, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5)c), (6)c) ou (7)c) qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
b) si l’employeur participant donné est un employeur admissible désigné du régime pour l’exercice précédent, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu par lui selon le paragraphe (5) ou (6) au cours de cet exercice relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon ce paragraphe et qui serait une fourniture déterminée de l’employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible désigné, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5)c) ou (6)c) qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
c) si l’employeur participant donné est un employeur admissible du régime pour l’exercice précédent, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu par lui selon le paragraphe (7) au cours de cet exercice relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon ce paragraphe et qui serait une fourniture déterminée de l’employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (7)c) qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
d) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon le paragraphe (5), (6) ou (7) par un autre employeur participant au régime relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours d’un exercice de l’employeur se terminant dans l’exercice précédent — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5)c), (6)c) ou (7)c) qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
e) un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon le paragraphe (5) ou (6) par un autre employeur participant au régime au cours d’un de ses exercices se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon ce paragraphe et qui serait une fourniture déterminée de cet employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible désigné — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent et qu’il soit un employeur admissible désigné du régime pour son exercice se terminant dans l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5)c) ou (6)c) qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
f) un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon le paragraphe (7) par un autre employeur participant au régime au cours d’un de ses exercices se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon ce paragraphe et qui serait une fourniture déterminée de cet employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent et qu’il soit un employeur admissible du régime pour son exercice se terminant dans l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (7)c) qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe;
B le total des montants dont chacun représente :
a) un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou aux articles 212, 218 ou 218.01 payé par une entité de gestion du régime au cours d’un exercice de celle-ci se terminant dans l’exercice précédent, mais seulement dans la mesure où le montant est un montant admissible, au sens du paragraphe 261.01(1), pour une période de demande, au sens du même paragraphe, de l’entité,
b) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon le paragraphe (5), (6) ou (7) par un employeur participant au régime, y compris l’employeur participant donné, au cours d’un exercice de l’employeur participant se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture déterminée de l’employeur au régime, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5)c), (6)c) ou (7)c) qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
c) un montant à ajouter à la taxe nette d’une entité de gestion du régime en application des alinéas 232.01(5)b) ou 232.02(4)b) pour une période de déclaration de l’entité se terminant dans l’exercice précédent du fait qu’une note de redressement de taxe a été délivrée selon les paragraphes 232.01(3) ou 232.02(2) ou, s’il est moins élevé, le montant qui serait à ajouter ainsi si l’entité était une institution financière désignée particulière;
C le total des montants dont chacun représente :
a) le montant de composante fédérale indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée selon les paragraphes 232.01(3) ou 232.02(2) par un employeur participant au régime, y compris l’employeur participant donné, à une entité de gestion du régime au cours d’un exercice de celle-ci se terminant dans l’exercice précédent,
b) un montant recouvrable, au sens du paragraphe 261.01(1), relativement à une entité de gestion du régime pour une période de demande se terminant dans un exercice de l’entité qui prend fin dans l’exercice précédent, mais seulement dans la mesure où ce montant se rapporte à la valeur de l’élément A de la formule figurant à celui des alinéas (5)c), (6)c) ou (7)c) qui est applicable, qui entre dans le calcul d’un montant de taxe réputé avoir été payé par l’entité en vertu du présent article pour l’application de l’article 261.01.
Employeur admissible
(10) Pour l’application du présent article, un employeur participant donné à un régime de pension est un employeur admissible du régime pour son exercice donné s’il n’est pas devenu un employeur participant au régime au cours de cet exercice, si la valeur de l’élément A de la formule ci-après est inférieure à 5 000 $ et si le montant, exprimé en pourcentage, obtenu par cette formule est inférieur à 10 % :
A/(B – C)
où :
A représente le total des montants dont chacun représente :
a) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon le paragraphe (7) par l’employeur participant donné relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours de l’exercice de l’employeur (appelé « exercice précédent » au présent paragraphe) qui précède l’exercice donné, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (7)c) qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
b) si l’employeur participant donné est un employeur admissible du régime pour l’exercice précédent, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu par lui selon le paragraphe (7) au cours de cet exercice relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon ce paragraphe et qui serait une fourniture déterminée de l’employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (7)c) qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
c) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon le paragraphe (7) par un autre employeur participant au régime relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours d’un exercice de l’employeur se terminant dans l’exercice précédent — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (7)c) qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
d) un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon le paragraphe (7) par un autre employeur participant au régime au cours d’un de ses exercices se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon ce paragraphe et qui serait une fourniture déterminée de cet employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent et qu’il soit un employeur admissible du régime pour son exercice se terminant dans l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (7)c) qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe;
B le total des montants dont chacun représente :
a) un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou aux articles 212, 218 ou 218.01 payé par une entité de gestion du régime au cours d’un exercice de celle-ci se terminant dans l’exercice précédent, mais seulement dans la mesure où le montant est un montant admissible, au sens du paragraphe 261.01(1), pour une période de demande, au sens du même paragraphe, de l’entité,
b) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon le paragraphe (5), (6) ou (7) par un employeur participant au régime, y compris l’employeur participant donné, au cours d’un exercice de l’employeur participant se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture déterminée de l’employeur au régime, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5)c), (6)c) ou (7)c) qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
c) un montant à ajouter à la taxe nette d’une entité de gestion du régime en application des alinéas 232.01(5)b) ou 232.02(4)b) pour une période de déclaration de l’entité se terminant dans l’exercice précédent du fait qu’une note de redressement de taxe a été délivrée selon les paragraphes 232.01(3) ou 232.02(2) ou, s’il est moins élevé, le montant qui serait à ajouter ainsi si l’entité était une institution financière désignée particulière;
C le total des montants dont chacun représente :
a) le montant de composante fédérale indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée selon les paragraphes 232.01(3) ou 232.02(2) par un employeur participant au régime, y compris l’employeur participant donné, à une entité de gestion du régime au cours d’un exercice de celle-ci se terminant dans l’exercice précédent,
b) un montant recouvrable, au sens du paragraphe 261.01(1), relativement à une entité de gestion du régime pour une période de demande se terminant dans un exercice de l’entité qui prend fin dans l’exercice précédent, mais seulement dans la mesure où ce montant se rapporte à la valeur de l’élément A de la formule figurant à celui des alinéas (5)c), (6)c) ou (7)c) qui est applicable, qui entre dans le calcul d’un montant de taxe réputé avoir été payé par l’entité en vertu du présent article pour l’application de l’article 261.01.
Nouvel employeur participant
(11) Pour l’application du présent article, la personne qui devient un employeur participant à un régime de pension au cours d’un exercice donné est :
a) un employeur admissible désigné du régime pour l’exercice donné s’il est raisonnable de s’attendre, au moment où elle devient un employeur participant au régime, à ce qu’elle soit un employeur admissible désigné du régime pour son exercice suivant l’exercice donné;
b) un employeur admissible du régime pour l’exercice donné s’il est raisonnable de s’attendre, au moment où elle devient un employeur participant au régime, à ce qu’elle soit un employeur admissible du régime pour son exercice suivant l’exercice donné.
Fusions
(12) Si des personnes morales — dont au moins une est un employeur participant à un régime de pension — fusionnent pour former une personne morale (appelée « nouvelle personne morale » au présent paragraphe) qui est un employeur participant au régime, autrement que par suite soit de l’acquisition des biens d’une personne morale par une autre après achat de ces biens par cette dernière, soit de la distribution des biens à l’autre personne morale lors de la liquidation de la première, les règles ci-après s’appliquent, malgré l’article 271, pour l’application des paragraphes (9) à (11) à la nouvelle personne morale :
a) la nouvelle personne morale est réputée avoir un exercice de 365 jours (appelé « exercice antérieur » au présent paragraphe) immédiatement avant son premier exercice;
b) tout montant de taxe qui est réputé avoir été perçu selon l’un des paragraphes (5), (6) et (7) par une personne morale fusionnante, ou qui aurait été réputé avoir été perçu selon l’un de ces paragraphes si celle-ci n’était ni un employeur admissible désigné ni un employeur admissible, au cours de la période de 365 jours précédant le premier exercice de la nouvelle personne morale est réputé avoir été perçu selon le même paragraphe par celle-ci, et non par la personne morale fusionnante, le dernier jour de l’exercice antérieur de la nouvelle personne morale;
c) toute fourniture déterminée d’une personne morale fusionnante au régime relativement à une fourniture taxable qui est réputée avoir été effectuée selon l’un des paragraphes (5), (6) et (7), ou qui aurait été réputée avoir été effectuée selon l’un de ces paragraphes si la personne morale fusionnante n’était ni un employeur admissible désigné ni un employeur admissible, au cours de la période de 365 jours précédant le premier exercice de la nouvelle personne morale est réputée être une fourniture déterminée de la nouvelle personne morale, et non de la personne morale fusionnante, au régime;
d) la nouvelle personne morale est réputée ne pas être devenue un employeur participant au régime.
Liquidation
(13) Si une personne morale donnée qui est un employeur participant à un régime de pension est liquidée et qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie de son capital-actions étaient, immédiatement avant la liquidation, la propriété d’une autre personne morale qui est un employeur participant au régime, malgré le paragraphe (11) et l’article 272 et pour l’application de la définition de « fourniture déterminée » au paragraphe (1) relativement à l’autre personne morale ainsi que pour l’application à celle-ci des paragraphes (9) et (10), l’autre personne morale est réputée être la même personne morale que la personne morale donnée et en être la continuation.
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent relativement aux exercices d’une personne commençant après le 21 mars 2013.
45. L’article 229 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Restriction
(2.1) Le ministre n’est pas tenu de verser, en vertu du paragraphe (1), un remboursement de taxe nette à une personne qui est un inscrit à moins qu’il ne soit convaincu que tous les renseignements — coordonnées et renseignements concernant l’identification et les activités d’entreprise de la personne — que celle-ci devait indiquer dans sa demande d’inscription présentée selon l’article 240 ont été livrés et sont exacts.
1990, ch. 45, par. 12(1)
46. (1) Le passage du paragraphe 289(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autorisation judiciaire
(3) Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la livraison de renseignements ou de documents prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent article —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)
(2) Les paragraphes 289(4) à (6) de la même loi sont abrogés.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux requêtes du ministre du Revenu national faites après la date de sanction de la présente loi.
1993, ch. 27, par. 153(2)
47. (1) La définition de « service ménager à domicile », à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la même loi, est abrogée.
(2) L’article 1 de la partie II de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« fourniture admissible de soins de santé » Fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée dans le but :
a) de maintenir la santé;
b) de prévenir la maladie;
c) de traiter ou de soulager une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité, ou d’y remédier;
d) d’aider un particulier (autrement que financièrement) à composer avec une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité;
e) d’offrir des soins palliatifs.
« service de soins à domicile » Service ménager ou de soins personnels, notamment l’aide au bain, l’aide pour manger ou s’habiller, l’aide à la prise de médicaments, le ménage, la lessive, la préparation des repas et la garde des enfants, rendu à un particulier qui, en raison de son âge, d’une infirmité ou d’une invalidité, a besoin d’aide.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 22 mars 2013.
48. (1) La partie II de l’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1.1, de ce qui suit :
1.2 Pour l’application de la présente partie, à l’exception des articles 9 et 11 à 14, les fournitures qui ne sont pas des fournitures admissibles de soins de santé sont réputées ne pas être incluses dans la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013.
1994, ch. 9, par. 27(1)
49. (1) Le passage de l’article 13 de la partie II de l’annexe V de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
13. La fourniture d’un service de soins à domicile rendu à un particulier à son lieu de résidence et dont l’acquéreur est le particulier ou une autre personne, si, selon le cas :
1994, ch. 9, par. 27(1)
(2) L’alinéa 13b) de la partie II de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un gouvernement, une municipalité ou un organisme administrant un programme gouvernemental ou municipal de services de soins à domicile verse un montant au fournisseur pour la fourniture ou à une personne en vue de l’acquisition du service;
1994, ch. 9, par. 27(1)
(3) L’alinéa 13c) de la partie II de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) une autre fourniture de services de soins à domicile rendus au particulier est effectuée dans les circonstances visées aux alinéas a) ou b).
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013.
2010, ch. 12, par. 87(1)
50. (1) Le sous-alinéa 2p)(ii) de la partie VI de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) serait incluse dans la partie II de la présente annexe s’il n’était pas tenu compte de ses articles 1.1 et 1.2, ou dans la partie II de l’annexe VI s’il n’était pas tenu compte de son article 1.2;
(2) L’article 2 de la partie VI de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :
q) d’un bien ou d’un service dont la fourniture, à la fois :
(i) ne constitue pas une fourniture admissible de soins de santé, au sens de l’article 1 de la partie II de la présente annexe,
(ii) serait incluse à l’un des articles 2 à 8 et 10 de la partie II de la présente annexe s’il n’était pas tenu compte des articles 1.1 et 1.2 de cette partie.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013.
1990, ch. 45, art. 18
51. (1) Le titre de la partie VIII de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
ORGANISMES INTERNATIONAUX
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2013.
1990, ch. 45, art. 18
52. (1) L’article 1 de la partie VIII de l’annexe VI de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après juin 2013.
2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l’accise
Modification de la Loi
53. (1) Le passage du paragraphe 208(3) de la Loi de 2001 sur l’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autorisation judiciaire
(3) Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la livraison de renseignements ou de registres concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément (appelée « groupe » au présent article) s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
(2) Les paragraphes 208(4) à (6) de la même loi sont abrogés.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux requêtes du ministre du Revenu national faites après la date de sanction de la présente loi.
2007, ch. 35, par. 202(1)
54. (1) Le sous-alinéa 216(2)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) le produit de 0,213 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,
2007, ch. 35, par. 202(2)
(2) Le sous-alinéa 216(3)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) le produit de 0,319 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,
2007, ch. 35, par. 203(1)
55. L’alinéa 240c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) 451,81 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.
2008, ch. 28, par. 64(1)
56. (1) Le passage de l’alinéa 3a) de l’annexe 1 de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) 4,685 938 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un emballage, si le tabac fabriqué constitue un produit non ciblé destiné, selon le cas :
2008, ch. 28, par. 64(2)
(2) L’alinéa 3b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) 5,3125 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un emballage, dans les autres cas.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 22 mars 2013.
2008, ch. 28, par. 65(1)
57. (1) L’alinéa 1c) de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) 4,6875 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de tabac fabriqué contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2013.
2008, ch. 28, par. 66(1)
58. (1) L’alinéa 2c) de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) 4,6875 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de tabac fabriqué contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2013.
2003, ch. 15, art. 53
59. (1) L’alinéa 3c) de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) 93,75 $ le kilogramme de produits du tabac, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2013.
2008, ch. 28, par. 68(1)
60. (1) L’alinéa 4c) de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) 5,982 75 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de produits du tabac contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2013.
Application
61. Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes concernant le paiement d’intérêts, ou l’obligation d’en payer, relativement à un montant donné, ce montant est déterminé et les intérêts afférents sont calculés comme si les articles 56 à 60 étaient entrés en vigueur le 22 mars 2013.
PARTIE 3
DIVERSES MESURES
Section 1
1997, ch. 36
Tarif des douanes
Modification de la loi
2004, ch. 13, art. 1
62. L’article 36 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Cessation d’effet
36. Les articles 33 à 35 cessent d’avoir effet le 31 décembre 2024, ou à la date antérieure que le gouverneur en conseil peut fixer par décret.
2004, ch. 13, art. 2
63. L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cessation d’effet
40. Les articles 37 à 39 cessent d’avoir effet le 31 décembre 2024, ou à la date antérieure que le gouverneur en conseil peut fixer par décret.
64. Le no tarifaire 4203.21.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
65. Le no tarifaire 4203.21.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 15,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (R2) » figurant après l’abréviation « TP » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
e) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
f) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
66. Le no tarifaire 6111.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 18 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 11 % (E) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 11 % (E) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
67. Le no tarifaire 6111.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 18 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 11 % (E) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 11 % (E) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
68. Le no tarifaire 6111.90.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 18 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 11 % (E) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 11 % (E) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
69. Le no tarifaire 6209.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 17 % (E) » par la mention « En fr. (F) ».
70. Le no tarifaire 6209.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 18 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 11 % (E) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 11 % (E) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
71. Le no tarifaire 6209.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 18 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
72. Le no tarifaire 6209.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 18 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 12 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 12 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
73. Le no tarifaire 6401.92.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 20 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 18,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 18,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
74. Le no tarifaire 6402.12.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 18 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 13,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 13,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
75. Le no tarifaire 6402.12.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 17,9 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 13,4 % (E) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 13,4 % (E) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
76. Le no tarifaire 6403.12.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 18 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 13,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 13,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
77. Le no tarifaire 6403.12.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 18,2 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 13,7 % (E) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 13,7 % (E) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
78. Le no tarifaire 6506.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction :
a) d’un point-virgule après « radiographes »;
b) de « Autres casques protecteurs, d’athlétisme » comme une disposition distincte après la disposition visée à l’alinéa a).
79. Le no tarifaire 9506.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
80. Le no tarifaire 9506.12.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
81. Le no tarifaire 9506.19.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
82. Le no tarifaire 9506.21.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 6 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
83. Le no tarifaire 9506.29.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
84. Le no tarifaire 9506.31.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
85. Le no tarifaire 9506.32.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
86. Le no tarifaire 9506.32.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
87. Le no tarifaire 9506.39.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
88. Le no tarifaire 9506.39.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
89. Le no tarifaire 9506.39.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
90. Le no tarifaire 9506.40.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
91. Le no tarifaire 9506.62.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
92. Le no tarifaire 9506.69.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
93. Le no tarifaire 9506.69.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
94. Le no tarifaire 9506.70.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 18 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 13,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 13,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
95. Le no tarifaire 9506.70.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 18 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 13,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 13,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
96. Le no tarifaire 9506.91.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
97. Le no tarifaire 9506.99.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
98. Le no tarifaire 9506.99.31 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
99. Le no tarifaire 9506.99.40 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
100. Le no tarifaire 9506.99.50 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 15,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
101. Le no tarifaire 9506.99.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
102. La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des numéros tarifaires figurant à l’annexe de la présente loi.
Entrée en vigueur
1er avril 2013
103. Les articles 64 à 102 sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2013.
Section 2
Institutions financières
1991, ch. 45
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
104. (1) Le passage du paragraphe 187(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Majorité de résidents canadiens
187. (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si :
(2) Les alinéas 187(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) in the case of a company that is the subsidiary of a foreign institution, at least one half of the directors present are resident Canadians; and
(b) in the case of any other company, a majority of the directors present are resident Canadians.
(3) Le passage du paragraphe 187(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.
(4) Le passage du paragraphe 187(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Despite subsection (1), the directors of a company may transact business at a meeting of directors without the required proportion of directors who are resident Canadians if
1991, ch. 46
Loi sur les banques
105. (1) Le passage du paragraphe 183(1) de la Loi sur les banques précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Majorité de résidents canadiens
183. (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si :
(2) Le passage du paragraphe 183(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Despite subsection (1), the directors of a bank may transact business at a meeting of directors without the required proportion of directors who are resident Canadians if
2001, ch. 9, art. 183
106. (1) Le passage du paragraphe 772(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Majorité de résidents canadiens
772. (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si :
2001, ch. 9, art. 183
(2) Le passage du paragraphe 772(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Despite subsection (1), the directors of a bank holding company may transact business at a meeting of directors without the required proportion of directors who are resident Canadians if
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
107. (1) Le passage du paragraphe 192(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Majorité de résidents canadiens
192. (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si :
(2) Les alinéas 192(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) in the case of a company that is the subsidiary of a foreign institution, at least one half of the directors present are resident Canadians; and
(b) in the case of any other company, a majority of the directors present are resident Canadians.
(3) Le passage du paragraphe 192(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.
(4) Le passage du paragraphe 192(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Despite subsection (1), the directors of a company may transact business at a meeting of directors without the required proportion of directors who are resident Canadians if
2001, ch. 9, art. 465
108. (1) Le passage du paragraphe 819(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Majorité de résidents canadiens
819. (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si :
2001, ch. 9, art. 465
(2) Les alinéas 819(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) in the case of an insurance holding company that is the subsidiary of a foreign institution, at least one half of the directors present are resident Canadians; and
(b) in the case of any other insurance holding company, a majority of the directors present are resident Canadians.
2001, ch. 9, art. 465
(3) Le passage du paragraphe 819(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.
2001, ch. 9, art. 465
(4) Le passage du paragraphe 819(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Despite subsection (1), the directors of an insurance holding company may transact business at a meeting of directors without the required proportion of directors who are resident Canadians if
1991, ch. 48
Loi sur les associations coopératives de crédit
109. (1) Le paragraphe 188(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit est remplacé par ce qui suit :
Majorité de résidents canadiens
188. (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si la majorité de ceux qui sont présents sont des résidents canadiens.
(2) Le passage du paragraphe 188(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Despite subsection (1), the directors of an association may transact business at a meeting of directors without the required proportion of directors who are resident Canadians if
Section 3
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
2007, ch. 29, art. 62; 2009, ch. 2, art. 383
110. Les articles 3 à 3.11 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces sont remplacés par ce qui suit :
Paiement de péréquation
3. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de péréquation n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2019.
111. L’article 3.12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Paiement de péréquation additionnel — exercice 2013-2014
(4) Le paiement de péréquation additionnel qui peut être fait aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2013 est celui figurant en regard de leur nom :
a) Nouveau-Brunswick : 48 891 000 $;
b) Manitoba : 6 915 000 $.
2007, ch. 29, art. 62
112. (1) Le passage du paragraphe 3.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règle générale
3.2 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour chaque exercice correspond au plus élevé des montants ci-après, déterminés par le ministre :
2009, ch. 2, art. 384
(2) Le paragraphe 3.2(4) de la même loi est abrogé.
2007, ch. 29, art. 62
113. L’article 3.3 de la même loi est abrogé.
2009, ch. 2, art. 385
114. Le paragraphe 3.4(10) de la même loi est abrogé.
2009, ch. 2, art. 386
115. (1) La définition de « capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement », au paragraphe 3.5(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement »
“per capita pre-adjustment equalized fiscal capacity”
“per capita pre-adjustment equalized fiscal capacity”
« capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement » En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
A + B + C + (E / F)
où :
A, B, E et F correspondent respectivement aux éléments A, B, E et F de la formule figurant à la définition de « capacité fiscale totale par habitant »;
C représente le paiement de péréquation par habitant pour la province pour l’exercice.
2007, ch. 29, art. 62
(2) La formule figurant à la définition de « capacité fiscale totale par habitant », au paragraphe 3.5(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
A + B + [(C + E) / F]
2007, ch. 35, art. 161
(3) Les éléments C à E de la formule figurant à la définition de « capacité fiscale totale par habitant », au paragraphe 3.5(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
C tout paiement de péréquation qui serait versé à la province, pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2, compte non tenu de l’article 3.4;
E s’agissant de la Nouvelle-Écosse, toute somme pouvant être versée, pour l’exercice, à la province sous le régime des articles 7, 8 et 10 à 14 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador;
2007, ch. 29, art. 62, ch. 35, art. 162 et 163; 2009, ch. 2, art. 387
116. L’intertitre précédant l’article 3.6 et les articles 3.6 à 3.71 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Nouvelle-Écosse
Paiement de péréquation additionnel
3.71 (1) Il peut être fait à la Nouvelle-Écosse, pour la période visée au paragraphe (2), un paiement de péréquation additionnel correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la somme des montants suivants :
(i) le total des montants de péréquation calculés, au titre de l’article 3.72, pour la province pour tous les exercices compris dans la période,
(ii) le total des sommes qui seraient versées à la province, pour tous les exercices compris dans la période, sous le régime des articles 7 à 14 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, dans sa version au 1er avril 2007, si le paiement de péréquation pour la province était, pour chacun de ces exercices, égal au montant de péréquation calculé, au titre de l’article 3.72, pour la province pour cet exercice;
b) la somme des paiements suivants :
(i) le total des paiements de péréquation faits à la province pour la période,
(ii) le total des sommes versées à la province, pour la période, sous le régime des articles 7 à 14 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador.
Définition de « période »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « période » s’entend de la période commençant le 1er avril 2008 et se terminant au premier en date des jours suivants :
a) le 31 mars de l’exercice précédant le premier exercice à l’égard duquel, d’une part, la Nouvelle-Écosse ne remplit pas les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador et, d’autre part, elle ne reçoit pas de paiement de transition sous le régime de l’article 14 de cette loi;
b) le 31 mars 2020.
2007, ch. 35, art. 163
117. (1) Les alinéas 3.72(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le paragraphe (4) s’applique à cette province à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe 3.9(1) uniquement pour les exercices compris dans la période visée au paragraphe 3.71(2) à l’égard desquels cette application aurait pour effet d’augmenter la somme calculée au titre de l’alinéa 3.71(1)a);
b) le paragraphe (4) ne s’applique pas à Terre-Neuve-et-Labrador à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe 3.9(1).
2007, ch. 35, art. 163
(2) Le paragraphe 3.72(6) de la même loi est abrogé.
2007, ch. 29, art. 62
118. L’article 3.8 de la même loi est abrogé.
2007, ch. 29, art. 62
119. (1) Le passage du paragraphe 3.9(1) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Définitions et interprétation
3.9 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3.71 et 3.72.
2007, ch. 35, par. 164(2)
(2) Les paragraphes 3.9(4) à (7) de la même loi sont abrogés.
2007, ch. 35, art. 165
120. (1) L’alinéa 3.91(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour cet exercice au titre des articles 3.2 et 3.4 si elle fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2) pour cet exercice;
2007, ch. 35, art. 165
(2) Les paragraphes 3.91(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Moment du calcul — article 3.72
(2) Les montants de péréquation visés à l’article 3.72 pour un exercice sont calculés au plus tard trois mois avant la fin de celui-ci.
2007, ch. 35, art. 166
121. L’article 3.97 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption — calcul définitif
3.97 Pour l’application de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, le calcul définitif du montant du paiement de péréquation pour un exercice est réputé avoir été fait le 1er mars de cet exercice.
2007, ch. 29, art. 62
122. (1) La définition de « bloc de revenus », au paragraphe 4(1) de la même loi, est abrogée.
2007, ch. 29, art. 62
(2) Les définitions de « facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population » et « montant de l’indexation des pensions », au paragraphe 4(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
« facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population »
“population adjusted gross expenditure escalator”
“population adjusted gross expenditure escalator”
« facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population » En ce qui concerne un territoire, le taux correspondant, pour un exercice, au produit obtenu par multiplication du facteur de rajustement en fonction de la population applicable à ce territoire par l’indice provincial des dépenses des administrations locales pour l’exercice en cause.
« montant de l’indexation des pensions »
“superannuation adjustment”
“superannuation adjustment”
« montant de l’indexation des pensions » Pour chaque exercice, en ce qui concerne un territoire, le montant établi par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux qui correspond à la différence entre les contributions à verser par le territoire sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause et celles qui seraient à verser par lui à ce titre pour le même exercice sous le régime de cette même loi dans sa version au 16 juin 1999.
2007, ch. 29, art. 62
(3) La formule figurant à la définition de « capacité fiscale », au paragraphe 4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A + B + C) / 3
2007, ch. 29, art. 62
(4) L’élément D de la formule figurant à la définition de « capacité fiscale », au paragraphe 4(1) de la même loi, est abrogé.
2007, ch. 29, art. 62
(5) L’alinéa a) de la définition de « base des dépenses brutes », au paragraphe 4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2013, en ce qui concerne les territoires ci-après, la somme figurant en regard de leur nom :
(i) Yukon : 931 907 459 $,
(ii) Territoires du Nord-Ouest : 1 339 030 641 $,
(iii) Nunavut : 1 465 334 373 $;
2007, ch. 29, art. 62
(6) Les alinéas a) et b) de la définition de « source de revenu », au paragraphe 4(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a) revenus relatifs aux revenus des particuliers;
b) revenus relatifs aux revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État;
(7) La définition de « source de revenu », au paragraphe 4(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) revenus provenant des impôts fonciers et revenus divers;
i) revenus relatifs aux taxes à la consommation, à l’exclusion des revenus provenant des taxes d’accise.
2007, ch. 29, art. 62
123. (1) Les paragraphes 4.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Paiements aux territoires
4.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de transfert n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à un territoire pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2019.
(2) L’article 4.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Base des dépenses brutes rajustées
(4) Pour l’application de l’alinéa (3)a), la base des dépenses brutes, pour l’exercice commençant le 1er avril 2014, correspond au résultat du calcul suivant :
A + 0,7 (B + C + D + E – F – G – H)
où :
A représente la base des dépenses brutes qui serait calculée pour l’exercice si ce n’était du présent paragraphe;
B le rendement rajusté moyen calculé pour les revenus relatifs aux revenus des particuliers;
C le rendement moyen calculé pour les revenus relatifs aux revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État;
D le rendement moyen calculé pour les revenus provenant des impôts fonciers et revenus divers;
E le rendement moyen calculé pour les revenus relatifs aux taxes à la consommation, à l’exclusion des revenus provenant des taxes d’accise;
F 63 891 572 $ à l’égard du Yukon, 125 998 429 $ à l’égard des Territoires du Nord-Ouest et 104 674 613 $ à l’égard du Nunavut;
G le rendement moyen calculé pour les revenus provenant des revenus des particuliers;
H le rendement moyen calculé pour les revenus provenant des revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État.
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (4).
« rajustement de revenus sujets à péréquation »
“revenues to be equalized adjustment”
“revenues to be equalized adjustment”
« rajustement de revenus sujets à péréquation » Le montant pour l’exercice déterminé par le ministre qui correspond à la somme, pour l’ensemble des contribuables, des rabais, crédits ou réductions à l’égard des revenus relatifs aux revenus des particuliers qu’un territoire, une province ou une de leurs administrations locales consent à un contribuable pour l’exercice, à concurrence du montant qui ramène à zéro le montant de l’impôt du contribuable inclus dans cette source de revenu pour cet exercice.
« rendement rajusté moyen »
“average adjusted yield”
“average adjusted yield”
« rendement rajusté moyen » En ce qui concerne les revenus relatifs aux revenus des particuliers d’un territoire pour l’exercice commençant le 1er avril 2014, le montant correspondant au résultat du calcul suivant :
(A + B + C) / 3
où :
A représente le rendement de cette source de revenu pour l’exercice commençant le 1er avril 2012, calculé par rajustement du taux d’imposition national moyen pour cet exercice, afin d’exclure le rajustement de revenus sujets à péréquation, pour cet exercice, de la somme des revenus sujets à péréquation à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice pour toutes les provinces et tous les territoires;
B le rendement de cette source de revenu pour l’exercice commençant le 1er avril 2011, calculé par rajustement du taux d’imposition national moyen pour cet exercice, afin d’exclure le rajustement de revenus sujets à péréquation, pour cet exercice, de la somme des revenus sujets à péréquation à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice pour toutes les provinces et tous les territoires;
C le rendement de cette source de revenu pour l’exercice commençant le 1er avril 2010, calculé par rajustement du taux d’imposition national moyen pour cet exercice, afin d’exclure le rajustement de revenus sujets à péréquation, pour cet exercice, de la somme des revenus sujets à péréquation à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice pour toutes les provinces et tous les territoires.
« rendement moyen »
“average yield”
“average yield”
« rendement moyen » En ce qui concerne une source de revenu donnée d’un territoire pour l’exercice commençant le 1er avril 2014, le montant correspondant au résultat du calcul suivant :
(A + B + C) / 3
où :
A représente le rendement de cette source de revenu pour l’exercice commençant le 1er avril 2012, calculé, en ce qui a trait aux éléments G et H de la formule prévue au paragraphe (4), conformément aux dispositions de la présente loi et de ses règlements dans leur version au 17 décembre 2012;
B le rendement de cette source de revenu pour l’exercice commençant le 1er avril 2011, calculé, en ce qui a trait aux éléments G et H de la formule prévue au paragraphe (4), conformément aux dispositions de la présente loi et de ses règlements dans leur version au 17 décembre 2012;
C le rendement de cette source de revenu pour l’exercice commençant le 1er avril 2010, calculé, en ce qui a trait aux éléments G et H de la formule prévue au paragraphe (4), conformément aux dispositions de la présente loi et de ses règlements dans leur version au 17 décembre 2012.
2007, ch. 29, art. 62
124. Le sous-alinéa 4.2b)(iii) de la même loi est abrogé.
2012, ch. 19, art. 393
125. L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 24.1(1)a)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A représente la moyenne des taux de croissance annuels du produit intérieur brut nominal du Canada pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice en cause et pour les deux années civiles précédentes, déterminés par le ministre au plus tard trois mois avant le début de l’exercice;
Section 4
Paiements à certaines entités ou à certaines fins
Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs
Paiement maximal de 18 000 000 $
126. À la demande du ministre de l’Industrie, il peut être payé sur le Trésor à la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs, à son usage, une somme n’excédant pas dix-huit millions de dollars.
Génome Canada
Paiement maximal de 165 000 000 $
127. À la demande du ministre de l’Industrie, il peut être payé sur le Trésor à Génome Canada, à son usage, une somme n’excédant pas cent soixante-cinq millions de dollars.
Société canadienne pour la conservation de la nature
Paiement maximal de 20 000 000 $
128. À la demande du ministre de l’Environnement, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne pour la conservation de la nature, à son usage, une somme n’excédant pas vingt millions de dollars.
Logement au Nunavut
Paiement maximal de 30 000 000 $
129. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas trente millions de dollars afin de fournir du financement au Nunavut pour le logement.
Indspire
Paiement maximal de 5 000 000 $
130. À la demande du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, il peut être payé sur le Trésor à Indspire une somme n’excédant pas cinq millions de dollars afin d’offrir des bourses d’études postsecondaires aux étudiants qui sont inscrits à titre d’Indiens sous le régime de la Loi sur les Indiens ainsi qu’aux étudiants inuits.
Fondation du Pallium Canada
Paiement maximal de 3 000 000 $
131. À la demande du ministre de la Santé, il peut être payé sur le Trésor à la Fondation du Pallium Canada une somme n’excédant pas trois millions de dollars à l’appui de la formation en soins palliatifs dispensée aux fournisseurs de soins de santé de première ligne.
Institut national canadien pour les aveugles
Paiement maximal de 3 000 000 $
132. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, il peut être payé sur le Trésor à l’Institut national canadien pour les aveugles une somme n’excédant pas trois millions de dollars pour l’initiative du réseau numérique national afin d’améliorer les services de bibliothèque pour les personnes ayant une déficience de lecture des imprimés.
Section 5
2009, ch. 2, art. 297
Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières
Modification de la loi
133. Les paragraphes 17(1) à (3) de la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières sont remplacés par ce qui suit :
Dissolution
17. (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, dissoudre le Bureau de transition.
Publication du décret
(2) Le décret est publié dans la Gazette du Canada avant la date de dissolution précisée dans celui-ci.
Abrogation
Abrogation
134. (1) Le décret C.P. 2012-341 du 27 mars 2012 est abrogé.
Précision
(2) Il est entendu que l’abrogation du décret n’a pas pour conséquence de porter atteinte à son application durant la période précédant cette abrogation.
Entrée en vigueur
Sanction ou 11 juillet 2013
135. La présente section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 11 juillet 2013 ou, si elle est antérieure, à la date de sanction de la présente loi.
Section 6
L.R., ch. 28 (1er suppl.)
Loi sur Investissement Canada
Modification de la loi
2009, ch. 2, art. 446
136. (1) L’alinéa d) de la définition de « Canadien », à l’article 3 de la Loi sur Investissement Canada, est remplacé par ce qui suit :
d) une unité qui est sous contrôle canadien aux termes des paragraphes 26(1) ou (2) et qui n’a pas fait l’objet d’une décision au titre des paragraphes 26(2.1), (2.11) ou (2.31) ou d’une déclaration au titre des paragraphes 26(2.2) ou (2.32).
(2) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« entreprise d’État »
“state-owned enterprise”
“state-owned enterprise”
« entreprise d’État » Selon le cas :
a) le gouvernement d’un État étranger ou celui d’un de ses États ou d’une de ses administrations locales, ou tout organisme d’un tel gouvernement;
b) une unité contrôlée ou influencée, directement ou indirectement, par un gouvernement ou un organisme visés à l’alinéa a);
c) un individu qui agit sous l’autorité d’un gouvernement ou d’un organisme visés à l’alinéa a) ou sous leur influence, directe ou indirecte.
1994, ch. 47, art. 133
137. (1) Le paragraphe 14.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limites applicables aux investisseurs OMC
14.1 (1) Malgré le paragraphe 14(3) et sous réserve du paragraphe (1.1), l’investissement visé aux alinéas 14(1)a) ou b) qui est effectué soit par un investisseur OMC, soit, dans le cas où l’entreprise canadienne qui en fait l’objet est, avant qu’il ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC, par un non-Canadien — autre qu’un investisseur OMC — n’est sujet à l’examen prévu à l’article 14 que si la valeur d’affaire, calculée de la façon prévue par règlement, des actifs visés aux alinéas 14(3)a) ou b), selon le cas, est égale ou supérieure à la somme applicable suivante :
a) pour tout investissement effectué pendant l’année commençant à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa et l’année subséquente, six cents millions de dollars;
b) pour tout investissement effectué pendant les deux années suivant celles visées à l’alinéa a), huit cents millions de dollars;
c) pour tout investissement effectué pendant l’année suivant celles pour lesquelles la somme visée à l’alinéa b) s’applique, un milliard de dollars;
d) pour tout investissement effectué pendant la période commençant après l’année pour laquelle la somme visée à l’alinéa c) s’applique et se terminant le 31 décembre suivant, un milliard de dollars;
e) pour tout investissement effectué pendant l’année suivant la période visée à l’alinéa d) ou toute année subséquente, la somme calculée en application du paragraphe (2).
Limites applicables aux investisseurs OMC qui sont des entreprises d’État
(1.1) Malgré le paragraphe 14(3), l’investissement visé aux alinéas 14(1)a) ou b) qui est effectué soit par un investisseur OMC qui est une entreprise d’État, soit, dans le cas où l’entreprise canadienne qui en fait l’objet est, avant qu’il ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC, par une entreprise d’État — autre qu’un investisseur OMC — n’est sujet à l’examen prévu à l’article 14 que si la valeur, calculée de la façon prévue par règlement, des actifs visés aux alinéas 14(3)a) ou b), selon le cas, est égale ou supérieure à la somme calculée en application du paragraphe (2).
1994, ch. 47, art. 133
(2) Le passage du paragraphe 14.1(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Calcul de la somme
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e) ou du paragraphe (1.1), la somme, pour toute année en cause, correspond au résultat, calculé par le ministre au mois de janvier de cette année et arrondi au million de dollars le plus proche, obtenu par application de la formule suivante :
2009, ch. 2, art. 452
138. Les paragraphes 21(2) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prolongation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire visé au paragraphe 25.3(1) ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.
Prolongation
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés aux paragraphes 25.3(6) ou (7), selon le cas, ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.
Prolongation
(4) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si, relativement à celui-ci, le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris et l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)b) est envoyé, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après la date d’envoi de l’avis prévu à cet alinéa ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.
Prolongation
(5) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à celui-ci et que le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.3(6)a) ou du paragraphe 25.3(7), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent :
a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu des paragraphes 25.4(1) ou (1.1);
b) la date où expire le délai réglementaire visé à l’un ou l’autre de ces paragraphes, selon le cas.
Prolongation
(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés aux paragraphes 25.3(6) ou (7), selon le cas, ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.
Prolongation
(7) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement et si l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)b) est envoyé relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après la date d’envoi de l’avis prévu à cet alinéa ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.
Prolongation
(8) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement et si le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.3(6)a) ou du paragraphe 25.3(7), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent :
a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu des paragraphes 25.4(1) ou (1.1);
b) la date où expire le délai réglementaire visé à l’un ou l’autre de ces paragraphes, selon le cas.
Présomption
(9) Sous réserve des articles 22 et 23, s’il n’envoie pas l’avis dans le délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1) ou si l’un des paragraphes (2) à (8) s’applique, dans le délai de trente jours ou le délai supplémentaire prévus à ce paragraphe, le ministre est réputé être d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada; il envoie au demandeur un avis à cet effet.
2009, ch. 2, art. 452
139. Le paragraphe 22(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption
(4) Sous réserve de l’article 23, s’il n’envoie pas l’avis prévu au paragraphe (2) dans le délai visé à ce paragraphe ou, si le paragraphe (3) s’applique, dans le délai de trente jours ou le délai supplémentaire prévus à celui des paragraphes 21(2) à (8) qui s’applique au présent article par application du paragraphe (3), le ministre est réputé être d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada; il envoie au demandeur un avis à cet effet.
2009, ch. 2, art. 453
140. Le passage du paragraphe 25.2(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Obligation du ministre
(4) Le ministre fait parvenir à l’investisseur non canadien :
a) soit, dans le délai réglementaire, un avis l’informant qu’aucun décret d’examen ne sera pris en application du paragraphe 25.3(1);
2009, ch. 2, art. 453
141. (1) Le passage du paragraphe 25.3(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligation du ministre
(6) Après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre est tenu, dans le délai réglementaire :
(2) L’article 25.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Prolongation
(7) S’il ne peut terminer l’examen de l’investissement dans le délai visé au paragraphe (6), le ministre, dans ce même délai, fait parvenir un avis à cet effet à l’investisseur non canadien; le ministre a alors jusqu’à la fin d’un nouveau délai réglementaire, ou de tout délai supplémentaire sur lequel lui-même et l’investisseur non canadien s’entendent, pour prendre les mesures visées aux alinéas (6)a) ou b).
2009, ch. 2, art. 453
142. (1) Le passage du paragraphe 25.4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du gouverneur en conseil
25.4 (1) S’il est saisi de la question en application de l’alinéa 25.3(6)a) ou du paragraphe 25.3(7), le gouverneur en conseil peut, dans le délai réglementaire, prendre par décret toute mesure relative à l’investissement qu’il estime indiquée pour préserver la sécurité nationale, notamment :
(2) L’article 25.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Prolongation
(1.1) S’il est d’avis que le gouverneur en conseil ne peut terminer l’examen de l’investissement dans le délai visé au paragraphe (1), le ministre, dans ce même délai, fait parvenir un avis à cet effet à l’investisseur non canadien; le gouverneur en conseil a alors jusqu’à la fin d’un nouveau délai réglementaire pour prendre par décret toute mesure visée au paragraphe (1).
2009, ch. 2, par. 454(1)
143. (1) Le passage du paragraphe 26(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règles sur le contrôle des unités
26. (1) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.2), (2.31) et (2.32) et pour l’application de la présente loi :
2009, ch. 2, par. 454(2)
(2) Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fiducie
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.2), (2.31) et (2.32), le paragraphe (1) ne s’applique pas à une fiducie s’il peut être démontré qu’elle n’est pas contrôlée en fait par la propriété de ses intérêts avec droit de vote; la fiducie est sous contrôle canadien si deux tiers de ses fiduciaires sont des Canadiens.
(3) Le paragraphe 26(2.3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet rétroactif
(2.3) Le ministre peut fixer la date à laquelle la décision prise en vertu du paragraphe (2.1) ou la déclaration faite en vertu du paragraphe (2.2) est censée avoir pris effet; cette date ne peut cependant être antérieure au 19 juin 1992 et est censée être celle de la décision ou de la déclaration.
2009, ch. 2, par. 454(4)
(4) Le paragraphe 26(2.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision du ministre — contrôle par une entreprise d’État
(2.31) Le ministre peut, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour une unité qui est sous contrôle canadien aux termes des paragraphes (1) ou (2), soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider que l’unité n’est pas sous contrôle canadien s’il estime qu’elle est contrôlée en fait par une ou plusieurs entreprises d’État.
Déclaration du ministre
(2.32) Le ministre peut aussi déclarer que l’unité visée au paragraphe (2.31) n’est pas sous contrôle canadien dans les cas où celle-ci omet de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements que lui-même ou le directeur demande et qu’il juge nécessaires à la prise de sa décision.
Effet rétroactif
(2.33) Le ministre peut fixer la date à laquelle la décision prise en vertu du paragraphe (2.31) ou la déclaration faite en vertu du paragraphe (2.32) en ce qui a trait à une unité visée au paragraphe (2.31) est censée avoir pris effet; cette date ne peut cependant être antérieure au 29 avril 2013 et est censée être celle de la décision ou de la déclaration.
Notification
(2.4) Le ministre notifie par écrit, sans délai, à l’unité intéressée sa décision prise en vertu des paragraphes (2.1), (2.11) ou (2.31) ou sa déclaration faite en vertu des paragraphes (2.2) ou (2.32) ainsi que, le cas échéant, la date fixée au titre des paragraphes (2.3) ou (2.33).
2009, ch. 2, par. 455(1)
144. (1) Le passage du paragraphe 28(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règles et présomptions à l’égard du contrôle d’une unité
(2) Sous réserve des paragraphes (4) à (5), (6.1) et (6.2) et pour l’application de la présente loi :
2009, ch. 2, par. 455(2)
(2) Le passage du paragraphe 28(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Présomption à l’égard de l’acquisition du contrôle
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (5), (6.1) et (6.2) et pour l’application de la présente loi :
(3) Le paragraphe 28(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet rétroactif
(6) Le ministre peut fixer la date à laquelle la décision prise en vertu du paragraphe (4) ou la déclaration faite en vertu du paragraphe (5) est censée avoir pris effet; cette date ne peut cependant être antérieure au 19 juin 1992 et est censée être celle de la décision ou de la déclaration.
2009, ch. 2, par. 455(4)
(4) Le paragraphe 28(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision du ministre — contrôle ou acquisition du contrôle par une entreprise d’État
(6.1) Le ministre peut, après examen des renseignements et des éléments de preuve mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider qu’une unité est contrôlée ou non par une autre ou que son contrôle a été acquis ou non, s’il estime, selon le cas, qu’elle est contrôlée ou non en fait par une entreprise d’État ou que son contrôle a été acquis ou non dans les faits par une telle entreprise.
Déclaration du ministre — contrôle ou acquisition du contrôle par une entreprise d’État
(6.2) Si une unité ou une entreprise d’État omet de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements que le ministre ou le directeur demande et que le ministre juge nécessaires à la prise de sa décision en vertu du paragraphe (6.1), le ministre peut déclarer, selon le cas, que l’unité est contrôlée ou non par une entreprise d’État ou que son contrôle a été acquis ou non par une telle entreprise.
Effet rétroactif
(6.3) Le ministre peut fixer la date à laquelle la décision prise en vertu du paragraphe (6.1) ou la déclaration faite en vertu du paragraphe (6.2) est censée avoir pris effet; cette date ne peut cependant être antérieure au 29 avril 2013 et est censée être celle de la décision ou de la déclaration.
Notification
(7) Le ministre notifie par écrit, sans délai, à l’unité intéressée sa décision prise en vertu des paragraphes (4), (4.1) ou (6.1) ou sa déclaration faite en vertu des paragraphes (5) ou (6.2) ainsi que, le cas échéant, la date fixée au titre des paragraphes (6) ou (6.3).
1994, ch. 47, art. 135
145. (1) Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opinions du ministre
37. (1) Lorsque, dans le cadre de la présente loi, se pose la question de savoir si un individu ou une unité qui propose d’établir une entreprise canadienne exerçant un type précis d’activité commerciale visé à l’alinéa 15a) ou d’en acquérir le contrôle est un Canadien, le ministre prend en considération la demande qui lui est faite par l’individu ou l’unité ou en leur nom et étudie les renseignements et les éléments de preuve qui lui sont présentés; sauf s’il en vient à la conclusion que ces renseignements et éléments de preuve ne sont pas suffisants pour lui permettre de se faire une opinion sur la question, il donne au demandeur une opinion écrite à titre d’information.
(2) Le paragraphe 37(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres opinions
(2) Quiconque peut, en fournissant les renseignements nécessaires, demander au ministre de lui remettre une opinion sur l’applicabilité dans son cas d’une disposition de la présente loi ou des règlements autre que celles que vise le paragraphe (1); le ministre peut remettre au demandeur une opinion écrite à titre d’information. Il est entendu que la demande peut viser la question de savoir si, dans le cadre de la présente loi, le demandeur est un Canadien.
2009, ch. 2
Modifications connexes à la Loi d’exécution du budget de 2009
146. Les paragraphes 448(1) et (2) de la Loi d’exécution du budget de 2009 sont abrogés.
147. L’article 463 de la même loi est abrogé.
148. Le paragraphe 465(2) de la même loi est abrogé.
Dispositions transitoires
Définitions
149. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 150 à 153.
« Loi »
“the Act”
“the Act”
« Loi » La Loi sur Investissement Canada.
« période transitoire »
“transition period”
“transition period”
« période transitoire » La période débutant le 29 avril 2013 et se terminant à la date d’entrée en vigueur des articles 143 et 144.
Demandes d’examen réputées non déposées
150. Toute demande d’examen qui est déposée en application de l’article 17 de la Loi avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 14.1(1) de celle-ci, édicté par le paragraphe 137(1), et pour laquelle, à cette date, le ministre de l’Industrie n’a pas pris de décision est réputée ne pas avoir été déposée si, à la fois :
a) l’investissement visé par la demande aurait été assujetti au paragraphe 14.1(1) de la Loi, édicté par le paragraphe 137(1), si elle avait été déposée ce jour-là;
b) la valeur d’affaire des actifs en cause est inférieure à la somme prévue à l’alinéa 14.1(1)a) de la Loi, édicté par ce paragraphe 137(1).
Application du paragraphe 26(2.31)
151. (1) Le ministre de l’Industrie ne peut prendre une décision en vertu du paragraphe 26(2.31) de la Loi, édicté par le paragraphe 143(4), en ce qui a trait à une unité qui a effectué un investissement durant la période transitoire, que s’il fait parvenir à celle-ci dans un délai de soixante jours suivant la fin de la période transitoire un avis indiquant qu’il se penche sur la question de savoir si elle était contrôlée en fait par une ou plusieurs entreprises d’État au sens de l’article 3 de la Loi au moment de l’investissement.
Application du paragraphe 26(2.32)
(2) Il est entendu que le paragraphe 26(2.32) de la Loi, édicté par le paragraphe 143(4), s’applique si l’avis a été donné.
Application du paragraphe 28(6.1)
152. (1) Le ministre de l’Industrie ne peut prendre une décision en vertu du paragraphe 28(6.1) de la Loi, édicté par le paragraphe 144(4), en ce qui a trait à une unité liée directement ou indirectement à un investissement qui a été effectué durant la période transitoire, que s’il lui fait parvenir dans un délai de soixante jours suivant la fin de la période transitoire un avis indiquant qu’il se penche sur la question de savoir, selon le cas, si elle était contrôlée en fait par une entreprise d’État au sens de l’article 3 de la Loi ou si son contrôle a été acquis dans les faits par une telle entreprise, au moment de l’investissement.
Application du paragraphe 28(6.2)
(2) Il est entendu que le paragraphe 28(6.2) de la Loi, édicté par le paragraphe 144(4), s’applique si l’avis a été donné.
Demandes faites en application de l’article 37
153. L’article 37 de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 145, continue de s’appliquer aux demandes faites en application de cet article 37 avant cette date.
Entrée en vigueur
Décret
154. Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 136, 143 à 145, 149 et 151 à 153, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 7
L.R., ch. C-8
Régime de pensions du Canada
L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 3
155. Le paragraphe 8(2) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :
Excédent versé
(2) Un excédent a été versé lorsque l’ensemble des montants déduits de la rémunération d’un employé pour une année, par un ou plusieurs employeurs, à valoir sur la cotisation de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions, dépasse la somme des montants suivants :
a) le produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employés pour l’année aux termes de la présente loi par le plus petit des montants suivants :
(i) les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, plus ses gains cotisables pour l’année provenant du travail que l’employé a exécuté pour son propre compte dans le cas d’un particulier décrit à l’article 10 auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, moins la part proportionnelle de l’exemption de base de l’employé pour l’année calculée en application du paragraphe (4),
(ii) la part proportionnelle du maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année calculée en application du paragraphe (5);
b) le produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employés pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions par le plus petit des montants suivants :
(i) les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions d’un régime provincial de pensions, moins la part proportionnelle de l’exemption de base de l’employé pour l’année calculée en application du paragraphe (6),
(ii) la part proportionnelle du maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année calculée en application du paragraphe (7).
Versement excédentaire
(3) Le versement excédentaire fait par l’employé à valoir sur sa cotisation pour l’année aux termes de la présente loi est égal au produit obtenu en multipliant l’excédent visé au paragraphe (2) par le rapport entre :
a) d’une part, les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, sous réserve du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension;
b) d’autre part, la totalité des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations ou les dispositions d’un régime provincial de pensions, sous réserve du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension.
Part proportionnelle de l’exemption de base
(4) Pour l’application du sous-alinéa (2)a)(i), la part proportionnelle de l’exemption de base de l’employé pour l’année est égale au produit obtenu en multipliant l’exemption de base de l’employé par le rapport entre :
a) d’une part, les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, sous réserve du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension;
b) d’autre part, la totalité des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations ou les dispositions d’un régime provincial de pensions, sous réserve du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension.
Part proportionnelle du maximum des gains cotisables
(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)a)(ii), la part proportionnelle du maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année est égale au produit obtenu en multipliant le maximum des gains cotisables de l’employé par le rapport entre :
a) d’une part, les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, sous réserve du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension;
b) d’autre part, la totalité des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations ou les dispositions d’un régime provincial de pensions, sous réserve du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension.
Part proportionnelle de l’exemption de base
(6) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), la part proportionnelle de l’exemption de base de l’employé pour l’année est égale à la différence entre l’exemption de base de l’employé, compte non tenu des alinéas 19b) et c), et la part proportionnelle obtenue en application du paragraphe (4).
Part proportionnelle du maximum des gains cotisables
(7) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(ii), la part proportionnelle du maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année est égale à la différence entre le maximum des gains cotisables de l’employé, compte non tenu des alinéas 17b) et c) et 19b) et c), et la part proportionnelle obtenue en application du paragraphe (5).
Section 8
Amélioration des prestations des anciens combattants
L.R., ch. P-6
Loi sur les pensions
156. Le paragraphe 32(2) de la Loi sur les pensions est remplacé par ce qui suit :
Pension rétroactive
(2) Lorsqu’une pension rétroactive ou une augmentation rétroactive de pension est accordée ou a été accordée à une personne recevant ou ayant reçu du ministère une allocation de secours ou une aide en cas de chômage, la différence entre la somme réellement versée par le ministère et la somme qui aurait été payée si la pension rétroactive ou l’augmentation rétroactive de pension avait été payable lorsqu’elle a reçu cette allocation de secours ou cette aide en cas de chômage, constitue une seconde charge sur les versements impayés et accumulés de cette pension et est retenue en conséquence, sous réserve des paiements qui sont faits, à titre de première charge, à une province conformément au paragraphe 30(2).
L.R., ch. W-3
Loi sur les allocations aux anciens combattants
2000, ch. 12, par. 318(2), ch. 34, par. 70(1)
157. Le sous-alinéa 4(3)c)(ii) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants est remplacé par ce qui suit :
(ii) payables en application de l’article 34 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) ou de tout texte législatif désigné par règlement pris aux termes de l’article 25 ou de dispositions semblables ou équivalentes dans le pays dans les forces duquel l’ancien combattant a servi.
158. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droits en vertu de la Loi sur les pensions
13. La présente loi ou le fait de recevoir une allocation n’ont pas pour effet de porter atteinte au droit, pour un ancien combattant, de recevoir une pension sous le régime de la Loi sur les pensions.
Disposition transitoire
Pension rétroactive
159. Si, d’une part, une personne reçoit ou a reçu, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, une allocation d’anciens combattants visée au paragraphe 32(2) de la Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à cette date, et, d’autre part, une pension rétroactive ou une augmentation rétroactive de pension lui est accordée en vertu de cette loi à cette date ou après celle-ci, toute pension qui lui a été versée en vertu de cette loi pour tout mois qui s’est terminé avant cette date est assujettie à ce paragraphe 32(2) et à l’article 13 de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, dans leur version antérieure à cette date.
Entrée en vigueur
Décret
160. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 9
Immigration et protection des réfugiés
2001, ch. 27
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
2012, ch. 1, art. 206
161. Les paragraphes 30(1.4) à (1.6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sont remplacés par ce qui suit :
Contenu des instructions
(1.4) Les instructions visées au paragraphe (1.2) établissent ce qui constitue l’intérêt public et visent à protéger l’étranger qui risque de subir un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment d’être exploité sexuellement.
Révocation d’un permis de travail
(1.41) L’agent peut révoquer un permis de travail s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre, le justifie.
Précision
(1.42) Il est entendu que le paragraphe (1.41) est sans effet sur tout autre pouvoir légitime permettant de révoquer un permis de travail.
Révocation ou suspension d’un avis
(1.43) Le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences peut, s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, le justifie :
a) révoquer un avis qu’il a fourni relativement à une demande de permis de travail;
b) suspendre les effets d’un tel avis;
c) refuser de traiter une demande pour un tel avis.
Précision
(1.44) Il est entendu que le paragraphe (1.43) est sans effet sur tout autre pouvoir légitime permettant de révoquer un avis visé à ce paragraphe.
Publication
(1.5) Les instructions données au titre du présent article sont publiées dans la Gazette du Canada.
Prise d’effet
(1.6) Les instructions prennent effet à la date de leur publication ou à la date ultérieure qui y est précisée et elles s’appliquent à toute demande d’autorisation d’exercer un emploi au Canada et à toute demande de fournir un avis relativement à une demande de permis de travail, y compris celle qui a été présentée avant cette date et à l’égard de laquelle une décision finale n’a pas encore été rendue.
162. (1) L’article 89 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Loi sur les frais d’utilisation
(1.1) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la demande d’un avis fourni par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences relativement à une demande de permis de travail.
(2) L’article 89 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :
Loi sur les frais d’utilisation
(1.2) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à l’examen des demandes de visa de résident temporaire ou de permis de travail ou d’études et de celles relatives à la prolongation de l’autorisation de l’étranger de séjourner au Canada à titre de résident temporaire.
163. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 89, de ce qui suit :
Facturation des droits et avantages
89.1 (1) Les règlements peuvent :
a) prévoir les frais à payer pour les droits ou avantages octroyés par un permis de travail;
b) prévoir que l’obligation de payer les frais visés à l’alinéa a) est levée à l’égard de certains permis de travail ou de certaines catégories de permis de travail.
Loi sur les frais d’utilisation
(2) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais visés à l’alinéa (1)a).
2012, ch. 19, art. 708
164. Le paragraphe 92(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Incorporation de documents — instructions
(1.1) Les instructions du ministre ou du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences données au titre de la présente loi peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source.
165. L’article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les textes réglementaires
93. Les instructions du ministre ou du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences données au titre de la présente loi et les directives données par le président en vertu de l’alinéa 159(1)h) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
2012, ch. 1, art. 207
166. L’alinéa 94(2)e.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e.1) les instructions données au titre des paragraphes 30(1.2), (1.41) ou (1.43) au cours de l’année en cause ainsi que la date de leur publication;
Aucun appel devant la Section d’appel des réfugiés
Aucun appel devant la Section d’appel des réfugiés
167. N’est pas susceptible d’appel devant la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés, prise en application du paragraphe 107(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’égard de toute demande d’asile qui lui a été déférée après le 14 août 2012, mais avant le 15 décembre 2012, lorsque cette décision ne prend effet conformément aux Règles de la Section de la protection des réfugiés qu’après la date d’entrée en vigueur du présent article.
Décision cassée à la suite d’un contrôle judiciaire
168. Si la décision visée à l’article 167 est cassée à la suite d’un contrôle judiciaire, la demande d’asile est renvoyée devant un commissaire de la Section de la protection des réfugiés nommé au titre de l’article 169.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la décision de ce commissaire n’est pas susceptible d’appel devant la Section d’appel des réfugiés.
Entrée en vigueur
Décret
169. Le paragraphe 162(2) entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 10
L.R., ch. C-29
Loi sur la citoyenneté
Modification de la loi
2008, ch. 14, par. 12(2)
170. L’alinéa 27b) de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :
b) prendre des mesures concernant les droits à acquitter pour les services offerts dans le cadre de l’application de la présente loi, ainsi que les cas de dispense de ces droits;
171. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27.1, de ce qui suit :
Loi sur les frais d’utilisation
27.2 La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux droits à acquitter pour les services offerts dans le cadre de l’application de la présente loi.
Entrée en vigueur
Décret
172. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 11
1997, ch. 9
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
173. L’article 21 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Utilisation
(3) La Commission peut dépenser à ses fins les revenus provenant des droits exigés pour une licence ou un permis — ou une catégorie de licences ou de permis — en vertu de l’article 24 au cours de l’exercice où les revenus sont perçus ou du suivant.
Section 12
Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
Édiction de la loi
Édiction
174. Est édictée la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, dont le texte suit :
Loi concernant le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Dévelop-pement
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.
MAINTIEN DU MINISTÈRE
Maintien du ministère
2. (1) Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international est maintenu sous la dénomination de ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement et placé sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
Ministre
(2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible. Il assure, au Canada comme à l’étranger, la direction et la gestion du ministère.
MINISTRES AUXILIAIRES
Ministre du Commerce international
3. Est nommé à titre amovible, par commission sous le grand sceau, un ministre du Commerce international, chargé d’assister le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière de commerce international.
Ministre du Développement international
4. Est nommé à titre amovible, par commission sous le grand sceau, un ministre du Développement international, chargé d’assister le ministre dans l’exercice de ses attributions relatives au développement international, à la réduction de la pauvreté et à l’aide humanitaire.
Utilisation des services et installations du ministère
5. Les ministres nommés en application des articles 3 et 4 exercent leurs attributions avec l’accord du ministre et sont tenus de faire usage des services et installations du ministère.
COMITÉS
Conseils et assistance
6. Le gouverneur en conseil peut créer des comités consultatifs ou autres, chargés de conseiller ou d’assister le ministre, ou d’exercer les attributions qu’il précise; il peut en outre fixer la rémunération et les indemnités de leurs membres.
PERSONNEL DE DIRECTION
Administrateur général
7. Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre des Affaires étrangères; celui-ci est l’administrateur général du ministère.
Administrateurs généraux auxiliaires
8. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer trois sous-ministres délégués aux Affaires étrangères, avec rang et statut d’administrateurs généraux de ministère. Placés sous l’autorité du sous-ministre des Affaires étrangères, ils exercent, à titre de représentants du ministre ou autre titre, les attributions que celui-ci précise.
Sous-ministres du Commerce international et du Dévelop-pement international
(2) Le gouverneur en conseil peut, parmi les sous-ministres délégués, désigner un sous-ministre du Commerce international et un sous-ministre du Développement international.
Coordonnateur des Relations économiques internationales
9. Le gouverneur en conseil peut affecter un membre de l’administration publique fédérale au poste de coordonnateur des Relations économiques internationales, avec rang et statut d’administrateur général de ministère. Sous réserve des orientations données par le gouverneur en conseil, le coordonnateur exerce, à titre de représentant du ministre ou autre titre, les attributions que celui-ci précise.
ATTRIBUTIONS DU MINISTRE
Attributions
10. (1) Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés à la conduite des affaires extérieures du Canada, notamment en matière de commerce international et de développement international.
Idem
(2) Dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi, le ministre :
a) dirige les relations diplomatiques et consulaires du Canada;
b) est chargé des communications officielles entre le gouvernement du Canada, d’une part, et les gouvernements étrangers ou les organisations internationales, d’autre part;
c) mène les négociations internationales auxquelles le Canada participe;
d) coordonne les relations économiques internationales du Canada;
e) stimule le commerce international du Canada;
f) favorise le développement international durable et la réduction de la pauvreté dans les pays en voie de développement et fournit de l’aide humanitaire en temps de crise;
g) coordonne les orientations données par le gouvernement du Canada aux chefs des missions diplomatiques et consulaires du Canada;
h) assure la gestion des missions diplomatiques et consulaires du Canada;
i) assure la gestion du service extérieur;
j) encourage le développement du droit international et son application aux relations extérieures du Canada;
k) exerce les autres attributions qui lui sont conférées de droit.
Programmes
(3) Le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre des programmes relevant de ses attributions en vue de favoriser les intérêts du Canada à l’étranger, notamment :
a) de stimuler le commerce international du Canada;
b) de favoriser le développement international durable et la réduction de la pauvreté dans les pays en voie de développement et de fournir de l’aide humanitaire en temps de crise.
DROITS
Règlements
11. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation conjointe du ministre et du Conseil du Trésor, désigner les documents de voyage délivrés par le ministre et assujettis au paiement de droits et fixer ces droits et les modalités pour les acquitter.
Compensation
(2) Les droits sont fixés de façon à compenser les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour offrir des services consulaires.
Autres droits
(3) Ils s’ajoutent aux droits à payer, à l’égard des mêmes documents, en vertu de l’article 19 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
ACCORDS AVEC LES PROVINCES
Accords
12. Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec les gouvernements des provinces ou leurs organismes des accords relatifs à la réalisation de programmes relevant de ses attributions.
ATTRIBUTIONS DES MINISTRES AUXILIAIRES
Ministre du Commerce international
13. Sous réserve de l’article 5, le ministre du Commerce international favorise le commerce international du Canada :
a) en aidant les exportateurs canadiens dans leurs initiatives de commercialisation sur les marchés extérieurs et en favorisant l’accroissement des exportations;
b) en facilitant, par voie de négociations, la pénétration des denrées, produits et services canadiens dans les marchés extérieurs;
c) en stimulant les relations commerciales avec les autres pays;
d) en concourant à l’amélioration de la situation du commerce mondial.
Ministre du Développement international
14. Sous réserve de l’article 5, le ministre du Développement international favorise le développement international durable et la réduction de la pauvreté dans les pays en voie de développement et fournit de l’aide humanitaire en temps de crise :
a) en menant des activités relatives au développement international et à l’aide humanitaire;
b) en veillant à l’efficacité des activités du Canada en matière de développement international et d’aide humanitaire;
c) en favorisant les relations avec les autres pays et les organismes menant des activités relatives au développement international ou à l’aide humanitaire;
d) en veillant à ce que la contribution du Canada à l’égard du développement international et de l’aide humanitaire soit conforme aux valeurs et aux priorités canadiennes.
CHEFS DE MISSION
Qualité de chef de mission
15. (1) Pour l’application du présent article, sont considérés comme chefs de mission :
a) les ambassadeurs, haut-commissaires et consuls généraux du Canada;
b) les autres personnes accréditées à titre de représentants du Canada auprès d’autres pays, de divisions d’autres pays ou d’organisations internationales, ou à des conférences diplomatiques, et désignées en cette qualité par le gouverneur en conseil.
Fonctions
(2) Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, le chef de mission assure la direction et la gestion du poste pour lequel il est accrédité et contrôle l’activité officielle des ministères et organismes fédéraux dans le pays, la division de pays ou l’organisation internationale auprès desquels il est accrédité.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Ministre de la Coopération internationale et président de l’ACDI
16. Les personnes occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, les charges de ministre de la Coopération internationale et de président de l’Agence canadienne de développement international sont réputées, à compter de cette date, occuper les charges de ministre du Développement international et de sous-ministre du Développement international, respectivement.
Postes
17. La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein de l’Agence canadienne de développement international, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils l’occupent au sein du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, sous l’autorité du sous-ministre des Affaires étrangères.
Transfert de crédits
18. Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale, aux frais et dépenses de l’Agence canadienne de développement international sont réputées être affectées aux frais et dépenses du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.
Transfert d’attributions
19. Les attributions conférées, en vertu d’une loi fédérale ou de ses textes d’application ou au titre d’un décret, contrat, bail, permis ou autre document, au ministre de la Coopération internationale, au président de l’Agence canadienne de développement international ou à un fonctionnaire de cette Agence — ou qui peuvent être exercées par l’un ou l’autre — sont conférées au ministre du Développement international, au sous-ministre du Développement international ou au fonctionnaire compétent du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, selon le cas, ou peuvent être exercées par l’un ou l’autre, selon le cas.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
1995, ch. 5, art. 14
175. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Department of Foreign Affairs and International Trade
176. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
Department of Foreign Affairs, Trade and Development
177. L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Agence canadienne de développement international
Canadian International Development Agency
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
1995, ch. 5, art. 17
178. L’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Department of Foreign Affairs and International Trade
179. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
Department of Foreign Affairs, Trade and Development
1992, ch. 1, art. 72; 1995, ch. 5, art. 18
180. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Agence canadienne de développement international
Canadian International Development Agency
ainsi que de la mention « Le ministre des Affaires étrangères », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
2003, ch. 22, art. 11
181. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Agence canadienne de développement international
Canadian International Development Agency
2006, ch. 9, art. 270
182. La partie I de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Department of Foreign Affairs and International Trade
183. La partie I de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
Department of Foreign Affairs, Trade and Development
2006, ch. 9, art. 270
184. La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Agence canadienne de développement international
Canadian International Development Agency
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
1995, ch. 5, art. 21
185. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Department of Foreign Affairs and International Trade
186. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
Department of Foreign Affairs, Trade and Development
187. L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Agence canadienne de développement international
Canadian International Development Agency
1991, ch. 30
Loi sur la rémunération du secteur public
1995, ch. 5, art. 23
188. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « MINISTÈRES », de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Department of Foreign Affairs and International Trade
189. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « MINISTÈRES », de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
Department of Foreign Affairs, Trade and Development
190. L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Agence canadienne de développement international
Canadian International Development Agency
1991, ch. 50; 2001, ch. 4, art. 10
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
2001, ch. 4, par. 11(2)
191. La définition de « chef de mission », à l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, est remplacée par ce qui suit :
« chef de mission »
“head of mission”
“head of mission”
« chef de mission » À l’égard d’un immeuble ou d’un bien réel situé à l’étranger, s’entend d’une personne visée au paragraphe 15(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement qui représente le Canada dans le pays de situation du bien.
2006, ch. 9, art. 2
Loi sur les conflits d’intérêts
192. Le sous-alinéa d)(iii) de la définition de « titulaire de charge publique », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, est remplacé par ce qui suit :
(iii) des chefs de mission au sens du paragraphe 15(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement qui sont nommés ou employés sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique,
2008, ch. 17
Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle
193. L’alinéa 5(1)e) de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle est abrogé.
2008, ch. 33
Loi fédérale sur le développement durable
194. L’annexe de la Loi fédérale sur le développement durable est modifiée par suppression de ce qui suit :
Agence canadienne de développement international
Canadian International Development Agency
Modifications terminologiques
Remplacement de « ministère des Affaires étrangères et du Commerce international »
195. (1) Dans les passages ci-après, « ministère des Affaires étrangères et du Commerce international » est remplacé par « ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement » :
a) le titre intégral de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique;
b) l’article 26 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;
c) le passage de l’article 495 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable précédant l’alinéa a);
d) l’article 14 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.
Autres mentions du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Déve-loppement.
Remplacement de « ministre de la Coopération internationale »
196. (1) Dans les passages ci-après, « ministre de la Coopération internationale » est remplacé par « ministre du Développement international » :
a) les paragraphes 144(1) et (2) de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007;
b) les articles 136 et 137 de la Loi d’exécution du budget de 2007;
c) l’alinéa 110.1(8)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d) les définitions de « ministre » et de « ministre compétent » à l’article 3 de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle;
e) les alinéas 21.03(1)b) à d) et le passage du paragraphe 21.03(3) précédant l’alinéa a) de la Loi sur les brevets;
f) les alinéas 4(2)r) et 4.1(3)r) de la Loi sur les traitements.
Autres mentions du ministre de la Coopération internationale
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention du ministre de la Coopération internationale vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministre du Développement international.
Mentions de l’Agence canadienne de développement international
197. Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, la mention de l’Agence canadienne de développement international vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.
Remplacement de « ministre responsable de l’Agence canadienne de développement international »
198. À l’alinéa 110.1(8)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, « ministre responsable de l’Agence canadienne de développement international » est remplacé par « ministre des Affaires étrangères ».
Abrogation
Abrogation de L.R., ch. E-22;1995, ch. 5, art. 2
199. La Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international est abrogée.
Section 13
Ridley Terminals Inc.
Réorganisation et dessaisissement
Définitions
200. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« actifs »
“assets”
“assets”
« actifs » S’entend notamment :
a) s’agissant d’une entité, des titres de toute autre entité qu’elle détient ou qui sont détenus en son nom ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
b) des biens incorporels.
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre des Transports.
« titre »
“security”
“security”
« titre »
a) S’agissant d’une personne morale, action de toute catégorie ou série ou titre de créance sur la personne morale, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou autres droits d’achat d’actions ou de titres de créance;
b) s’agissant de toute autre entité, titre de participation dans l’entité ou titre de créance sur celle-ci, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou autres droits d’achat de titres de participation ou de titres de créances.
Terminologie
(2) Dans la présente section, « action », « filiale à cent pour cent » et « personne morale » s’entendent au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Terminologie
(3) Sauf indication contraire, les termes de la présente section s’entendent au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Incompatibilité
(4) Les dispositions de la présente section l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de ses textes d’application et de toute mesure prise sous son régime.
Application de la Loi sur la concurrence
(5) Ni la présente section ni les mesures prises sous son régime n’ont pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence à l’égard de l’acquisition de droits ou d’intérêts dans une entité.
Article 53.1 de la Loi sur les transports au Canada
(6) L’article 53.1 de la Loi sur les transports au Canada ne s’applique pas aux transactions proposées sous le régime de la présente section.
Objet
201. La présente section a pour objet d’autoriser la prise de mesures visant la réorganisation et le dessaisissement de tout ou partie de l’entreprise de Ridley Terminals Inc., ce qui permettra au gouvernement du Canada de poursuivre ses efforts en vue d’obtenir la meilleure valeur pour cette entreprise de la part d’un acheteur qui l’exploitera dans une perspective de viabilité à long terme et en offrant un accès à ses services.
Autorisation de vendre des titres, etc.
202. Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres de Ridley Terminals Inc.;
b) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels Ridley Terminals Inc. a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts;
c) faire fusionner Ridley Terminals Inc.;
d) faire dissoudre Ridley Terminals Inc.
Autorisation relative aux entités
203. (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
b) faire constituer toute autre entité dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
c) acquérir des titres d’une personne morale qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
d) acquérir des titres de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres.
Partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que telles dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une personne morale visée à l’alinéa (1)a).
Pouvoirs additionnels
204. Le ministre peut prendre ou faire prendre toute mesure utile à la réalisation de celles prises au titre de l’article 202 ou du paragraphe 203(1).
Autorisations
205. (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées, Ridley Terminals Inc., toute personne morale visée à l’alinéa 203(1)a), toute autre entité visée à l’alinéa 203(1)b), toute filiale à cent pour cent de l’une de celles-ci ou toute entité appartenant à cent pour cent à Ridley Terminals Inc., à la personne morale ou à l’autre entité peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses actifs;
b) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses obligations;
c) émettre des titres et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ceux-ci;
d) restructurer son capital;
e) acquérir des actifs d’une personne morale ou de toute autre entité;
f) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels elle a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts ou documents constitutifs;
g) faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
h) faire constituer toute autre entité dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
i) acquérir des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
j) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui sont détenus par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
k) faire faire sa fusion ou celle de l’une ou l’autre de ses filiales à cent pour cent;
l) faire faire sa dissolution ou celle de l’une ou l’autre de ses filiales à cent pour cent;
m) prendre toute mesure utile à la réalisation de celles visées au titre des alinéas a) à l).
Ordres
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut ordonner à Ridley Terminals Inc., à une personne morale visée à l’alinéa 203(1)a) ou à toute autre entité visée à l’alinéa 203(1)b) de prendre toute mesure visée au paragraphe (1) ou de faire prendre une telle mesure par l’une de ses filiales à cent pour cent ou entités lui appartenant à cent pour cent. Il peut assortir cet ordre des conditions qu’il estime indiquées.
Restriction
(3) Le gouverneur en conseil ne peut donner d’ordres à Ridley Terminals Inc., à une personne morale visée à l’alinéa 203(1)a) ou à toute autre entité visée à l’alinéa 203(1)b) :
a) après la disposition de tout ou partie de ses titres, notamment par vente;
b) relativement à l’une de ses filiales à cent pour cent ou des entités lui appartenant à cent pour cent, après la disposition de tout ou partie des titres de celle-ci, notamment par vente.
Observation des ordres
(4) Les administrateurs de Ridley Terminals Inc. ou de la personne morale et les personnes agissant en cette qualité relativement à l’autre entité sont tenus de respecter les ordres. Ce faisant, ils agissent au mieux des intérêts de Ridley Terminals Inc., de la personne morale ou de l’entité.
Avis
(5) Dès que possible après avoir exécuté les ordres et pris toute mesure connexe, Ridley Terminals Inc., la personne morale ou l’autre entité, selon le cas, en avise le ministre.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
206. La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres.
Dépôt devant le Parlement
207. (1) Le ministre fait déposer le texte des ordres devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date où ceux-ci sont donnés.
Exception — renseignements nuisibles
(2) Cependant, si le ministre est d’avis que la publication de renseignements contenus dans les ordres nuirait aux intérêts commerciaux du Canada, de Ridley Terminals Inc., de toute personne morale visée à l’alinéa 203(1)a), de toute autre entité visée à l’alinéa 203(1)b), de toute filiale à cent pour cent de l’une de celles-ci ou de toute entité appartenant à cent pour cent à Ridley Terminals Inc., à la personne morale ou à l’autre entité, il en fait déposer le texte devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le jour où il est avisé de leur exécution.
Consultations
(3) Avant de se faire une opinion sur les effets préjudiciables de la publication des renseignements contenus dans les ordres, le ministre consulte le conseil d’administration de Ridley Terminals Inc. ou de la personne morale ou, s’agissant de toute autre entité, la ou les personnes agissant en cette qualité.
Immunité
208. Aucune action ni autre procédure, notamment en restitution ou dommages-intérêts de toute nature, fondée sur un accord relatif à Ridley Terminals Inc. qui existait à la date d’entrée en vigueur du présent article ou s’y rapportant, ne peut être intentée contre Sa Majesté du chef du Canada, ni contre un ministre ou un employé ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou contre toute autre personne engagée pour fournir des conseils ou services à Sa Majesté du chef du Canada à l’égard d’un tel accord, pour les actes ou omissions accomplis dans l’exercice, réel ou prétendu tel, de leurs attributions en vertu de la présente section.
Affectation des fonds provenant d’une disposition
209. Les fonds provenant de toute disposition effectuée en vertu de l’alinéa 202a), du paragraphe 203(1) ou de l’un des alinéas 205(1)a), b), c) et j), déduction faite d’un montant équivalent à celui payé ou à payer par Sa Majesté du chef du Canada ou par son mandataire en vertu d’un accord relatif à cette disposition, notamment à la gestion de celle-ci, constituent des fonds publics pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques et sont versés au receveur général.
Loi sur la gestion des finances publiques
210. Les articles 89, 90 et 91 et le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas aux mesures visées aux articles 202 à 205.
1998, ch. 10
Modification corrélative à la Loi maritime du Canada
211. L’article 143 de la Loi maritime du Canada est abrogé.
Entrée en vigueur
Décret
212. L’article 211 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 14
Transfert d’attributions au ministre du Patrimoine canadien
L.R., ch. N-4
Loi sur la capitale nationale
L.R., ch. 45 (4e suppl.), par. 3(1)
213. (1) Le paragraphe 10(1) de la Loi sur la capitale nationale est remplacé par ce qui suit :
Mission de la Commission
10. (1) La Commission a pour mission d’établir des plans d’aménagement, de conservation et d’embellissement de la région de la capitale nationale et de concourir à la réalisation de ces trois buts, afin de doter le siège du gouvernement du Canada d’un cachet et d’un caractère dignes de son importance nationale.
L.R., ch. 45 (4e suppl.), par. 3(2)
(2) L’alinéa 10(2)h.1) de la même loi est abrogé.
1995, ch. 11
Loi sur le ministère du Patrimoine canadien
214. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
k.1) l’organisation, le parrainage et la promotion, dans la région de la capitale nationale au sens de l’article 2 de la Loi sur la capitale nationale, d’activités et de manifestations publiques enrichissantes pour le Canada sur les plans culturel et social, compte tenu du caractère fédéral du pays, de l’égalité du statut des langues officielles du Canada ainsi que du patrimoine des Canadiens;
2005, ch. 2, art. 2
215. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tâches
5. Dans le cadre de ses pouvoirs et fonctions, le ministre a pour tâche :
a) d’instaurer, de recommander, de coordonner et de mettre en oeuvre les objectifs, opérations et programmes nationaux en matière d’identité, de valeurs, de développement culturel et de patrimoine canadiens et d’en faire la promotion;
b) en ce qui a trait à ses domaines de compétence visés à l’alinéa 4(2)k.1), de coordonner les orientations et les programmes du gouvernement du Canada en ce qui concerne l’organisation, le parrainage ou la promotion, par les ministères, d’activités et de manifestations publiques liées à la région de la capitale nationale au sens de l’article 2 de la Loi sur la capitale nationale.
Dispositions transitoires
Définitions
216. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 217 à 220.
« Commission »
“Commission”
“Commission”
« Commission » La Commission de la capitale nationale maintenue par l’article 3 de la Loi sur la capitale nationale.
« mandat en matière d’activités et de manifestations »
“activity and event mandate”
“activity and event mandate”
« mandat en matière d’activités et de manifestations » L’organisation, le parrainage ou la promotion, dans la région de la capitale nationale au sens de l’article 2 de la Loi sur la capitale nationale, d’activités et de manifestations publiques enrichissantes pour le Canada sur les plans culturel et social.
Nomination des employés
217. L’employé de la Commission dont les attributions concernent le mandat en matière d’activités et de manifestations est réputé, à la date d’entrée en vigueur du présent article, avoir été nommé en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à un poste au sein du ministère du Patrimoine canadien et être un fonctionnaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Transfert de crédits
218. Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale aux dépenses de la Commission liées au mandat en matière d’activités et de manifestations sont réputées avoir été affectées aux dépenses de fonctionnement du ministère du Patrimoine canadien.
Actifs, obligations et autorisations
219. À la date d’entrée en vigueur du présent article :
a) les éléments d’actif de la Commission liés au mandat en matière d’activités et de manifestations sont transférés à Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre du Patrimoine canadien;
b) les obligations de la Commission liées au mandat en matière d’activités et de manifestations sont assumées par Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre du Patrimoine canadien;
c) les autorisations, notamment les permis et les licences, liées au mandat en matière d’activités et de manifestations qui ont été délivrées à la Commission sont transférées à Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre du Patrimoine canadien;
d) les autorisations, notamment les permis et les licences, liées au mandat en matière d’activités et de manifestations qui ont été délivrées par la Commission sont réputées avoir été délivrées par Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre du Patrimoine canadien.
Instances judiciaires en cours
220. Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de la Commission, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie dans les instances judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article auxquelles la Commission est partie et qui sont liées au mandat en matière d’activités et de manifestations.
2011, ch. 13
Modifications corrélatives à la Loi sur le Monument national de l’Holocauste
221. La définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur le Monument national de l’Holocauste, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre du Patrimoine canadien.
222. Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Construction du Monument
7. (1) Le ministre est chargé de veiller à la construction du Monument.
223. Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonds versés
(2) Rien n’empêche le ministre de verser des fonds pour couvrir le coût de la planification, de la conception, de la construction et de l’édification du Monument.
Entrée en vigueur
Fin du 3e mois après la sanction
224. La présente section entre en vigueur le dernier jour du troisième mois suivant la date de sanction de la présente loi.
Section 15
L.R., ch. P-1
Secrétaires parlementaires et ministres
Loi sur le Parlement du Canada
2005, ch. 16, art. 2
225. Le paragraphe 46(2) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :
Maximum
(2) Le nombre de secrétaires parlementaires nommés ne peut excéder le nombre de ministres pour lesquels est prévu un traitement à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements.
L.R., ch. S-3
Loi sur les traitements
2005, ch. 16, art. 13
226. (1) L’alinéa 4.1(3)k) de la Loi sur les traitements est remplacé par ce qui suit :
k) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
(2) Le paragraphe 4.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa t.1), de ce qui suit :
t.2) le ministre de l’Initiative fédérale du développement économique dans le Nord de l’Ontario;
t.3) le ministre de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario;
t.4) le ministre de l’Agence canadienne de développement économique du Nord;
Section 16
1996, ch. 16
Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
227. (1) Le passage de l’article 16 de la version anglaise de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Services to governments and other bodies
16. If the Minister is authorized to do a thing under this or any other Act of Parliament for or on behalf of any department, board or agency of the Government of Canada, the Minister may do that thing for or on behalf of
(2) L’alinéa 16b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) avec l’agrément du gouverneur en conseil — qui peut être de portée générale ou particulière —, de tout gouvernement, de toute organisation ou de toute personne, au Canada et à l’étranger.
Section 17
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
Modification de la loi
2009, ch. 31, art. 59
228. (1) Le paragraphe 85(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Exemption
85. (1) Les sections I à IV, à l’exception des articles 89.8 à 89.92, 131.1 et 154.01, ne s’appliquent pas à la Banque du Canada.
2006, ch. 9, par. 262(2)
(2) Le paragraphe 85(1.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exemption
(1.01) Les sections I à IV, à l’exception des articles 89.8 à 89.92 et 154.01, ne s’appliquent pas à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.
2009, ch. 2, art. 369
(3) Les paragraphes 85(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exemption
(1.1) Exception faite des articles 89.8 à 89.92, du paragraphe 105(2) et des articles 113.1, 119, 131 à 148 et 154.01, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Société du Centre national des Arts ni à la Société Radio-Canada.
Exemption : Téléfilm Canada
(1.2) Exception faite des articles 89.8 à 89.92, du paragraphe 105(2) et des articles 113.1, 119, 131 à 148 et 154.01 et sous réserve du paragraphe 21(2) de la Loi sur Téléfilm Canada, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas à Téléfilm Canada.
229. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 89.7, de ce qui suit :
Décrets en matière de conditions d’emploi
Décret — employés syndiqués
89.8 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à une société d’État de faire approuver son mandat de négociation par le Conseil du Trésor en vue de la conclusion d’une convention collective entre elle et l’agent négociateur d’une unité de négociation.
Pouvoir du Conseil du Trésor
(2) Le Conseil du Trésor peut imposer à la société d’État visée par le décret des exigences relatives au mandat de négociation.
Présence et observation
(3) Le Conseil du Trésor peut exiger que des fonctionnaires subordonnés à son secrétaire assistent aux négociations collectives entre la société d’État visée par le décret et l’agent négociateur et observent celles-ci; ils ont alors le droit d’y assister et de les observer.
Convention collective
(4) La société d’État visée par le décret ne peut, sans l’approbation du Conseil du Trésor, conclure de conventions collectives visées par ce décret.
Décret — employés non syndiqués
89.9 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à une société d’État d’obtenir l’approbation du Conseil du Trésor avant de fixer les conditions d’emploi de ses employés non syndiqués qui ne sont pas nommés par le gouverneur en conseil.
Pouvoir du Conseil du Trésor
(2) Le Conseil du Trésor peut imposer à la société d’État visée par le décret des exigences relatives aux conditions d’emploi des employés concernés.
Obligation des administrateurs
89.91 (1) Les administrateurs de la société d’État visée par un décret pris en vertu des paragraphes 89.8(1) ou 89.9(1) veillent à l’observation du paragraphe 89.8(4), du décret et de toute exigence imposée en vertu des paragraphes 89.8(2) ou 89.9(2), mais ils ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences qui découlent de cette observation si ce faisant ils observent l’article 115.
Intérêts de la société d’État
(2) La société d’État qui observe le paragraphe 89.8(4), le décret et les exigences est présumée agir au mieux de ses intérêts.
Statut du Conseil du Trésor
89.92 Il est entendu, notamment pour l’application du Code canadien du travail, que le Conseil du Trésor n’est ni l’employeur des employés de la société d’État visée par un décret pris en vertu des paragraphes 89.8(1) ou 89.9(1), ni un représentant patronal de cette société, ni une personne agissant pour le compte de celle-ci.
Modifications corrélatives
1991, ch. 8
Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales
2009, ch. 2, art. 380
230. Le paragraphe 17(3) de la Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la gestion des finances publiques
(3) Exception faite des articles 89.8 à 89.92, du paragraphe 105(2) et des articles 113.1, 131 à 148 et 154.01, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à la Fondation.
1999, ch. 34
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
2009, ch. 2, art. 381
231. Le paragraphe 3(6) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la gestion des finances publiques
(6) Exception faite des articles 89.8 à 89.92, 113.1, 132 à 147 et 154.01, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Office. Pour l’application de ces articles, toute mention de l’article 131 de cette loi vaut mention de l’article 35 de la présente loi.
Entrée en vigueur
Décret
232. Le paragraphe 228(2) entre en vigueur, en application du paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.
Section 18
Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada
2011, ch. 24
233. L’article 161 de la Loi sur le soutien de la croissance, de l’économie et de l’emploi au Canada est modifié par ce qui suit :
Paiement maximal
161. (1) À la demande du ministre mentionné à l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques en regard du Bureau de l’infrastructure du Canada ou du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et aux conditions approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor aux provinces, territoires, municipalités et associations municipales, aux organismes provinciaux, territoriaux et municipaux et aux premières nations, pour l’exercice commençant le 1er avril 2014 et chacun des exercices suivants, une somme n’excédant pas celle déterminée conformément au paragraphe (2) pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations.
Calcul de la somme à payer
(2) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2014, la somme qui peut être payée est de deux milliards de dollars. Pour chaque exercice suivant, elle peut être de cent millions de dollars de plus que celle qui peut être payée pour l’exercice précédent, si le résultat du calcul effectué selon la formule prévue au paragraphe (3) représente une augmentation de cent millions de dollars ou plus par rapport à la somme qui peut être payée pour l’exercice précédent.
Formule
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la formule est la suivante :
A x 1,02B
où :
A représente 2 000 000 000 $;
B le nombre obtenu lorsque 2013 est soustrait du nombre correspondant à l’année marquant le début de l’exercice en cause.
ANNEXE
(article 102)
Numéro
tarifaire
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Tarif de la nation la plus favorisée
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Tarif de préférence
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4203.21.10
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À compter du 1er avril 2013 En fr.
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À compter du 1er avril 2013 TCR : En fr.
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4203.21.90
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À compter du 1er avril 2013 En fr.
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À compter du 1er avril 2013 TCR : En fr.
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À compter du 1er avril 2013 TP : En fr.
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À compter du 1er avril 2013 TPG : En fr.
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À compter du 1er avril 2013 TAU : En fr.
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À compter du 1er avril 2013 TNZ : En fr.
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6111.20.00
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À compter du 1er avril 2013 En fr.
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À compter du 1er avril 2013 TAU : En fr.
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À compter du 1er avril 2013 TNZ : En fr.
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6111.30.00
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À compter du 1er avril 2013 En fr.
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|
À compter du 1er avril 2013 TAU : En fr.
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|
|
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À compter du 1er avril 2013 TNZ : En fr.
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|
6111.90.00
|
À compter du 1er avril 2013 En fr.
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|
À compter du 1er avril 2013 TAU : En fr.
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|
|
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À compter du 1er avril 2013 TNZ : En fr.
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|
6209.20.00
|
À compter du 1er avril 2013 En fr.
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|
6209.30.00
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À compter du 1er avril 2013 En fr.
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À compter du 1er avril 2013 TAU : En fr.
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À compter du 1er avril 2013 TNZ : En fr.
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6209.90.10
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À compter du 1er avril 2013 En fr.
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|
6209.90.90
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À compter du 1er avril 2013 En fr.
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À compter du 1er avril 2013 TAU : En fr.
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À compter du 1er avril 2013 TNZ : En fr.
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6401.92.92
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À compter du 1er avril 2013 En fr.
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À compter du 1er avril 2013 TAU : En fr.
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|
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À compter du 1er avril 2013 TNZ : En fr.
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6402.12.20
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À compter du 1er avril 2013 En fr.
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À compter du 1er avril 2013 TAU : En fr.
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À compter du 1er avril 2013 TNZ : En fr.
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6402.12.30
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À compter du 1er avril 2013 En fr.
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À compter du 1er avril 2013 TAU : En fr.
|
|
|
|
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À compter du 1er avril 2013 TNZ : En fr.
|
|
6403.12.20
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À compter du 1er avril 2013 En fr.
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À compter du 1er avril 2013 TAU : En fr.
|
|
|
|
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À compter du 1er avril 2013 TNZ : En fr.
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6403.12.30
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À compter du 1er avril 2013 En fr.
|
|
À compter du 1er avril 2013 TAU : En fr.
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À compter du 1er avril 2013 TNZ : En fr.
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9506.11.90
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À compter du 1er avril 2013 En fr.
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À compter du 1er avril 2013 TPG : En fr.
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9506.12.00
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À compter du 1er avril 2013 En fr.
|
|
À compter du 1er avril 2013 TPG : En fr.
|
|
9506.19.00
|
À compter du 1er avril 2013 En fr.
|
|
À compter du 1er avril 2013 TPG : En fr.
|
|
9506.21.00
|
À compter du 1er avril 2013 En fr.
|
|
À compter du 1er avril 2013 TPG : En fr.
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|
9506.29.00
|
À compter du 1er avril 2013 En fr.
|
|
À compter du 1er avril 2013 TPG : En fr.
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|
9506.31.00
|
À compter du 1er avril 2013 En fr.
|
|
À compter du 1er avril 2013 TPG : En fr.
|
|
9506.32.10
|
À compter du 1er avril 2013 En fr.
|
|
|
|
9506.32.90
|
À compter du 1er avril 2013 En fr.
|
|
À compter du 1er avril 2013 TPG : En fr.
|
|
9506.39.20
|
À compter du 1er avril 2013 En fr.
|
|
|
|
9506.39.30
|
À compter du 1er avril 2013 En fr.
|
|
À compter du 1er avril 2013 TPG : En fr.
|
|
9506.39.90
|
À compter du 1er avril 2013 En fr.
|
|
À compter du 1er avril 2013 TPG : En fr.
|
|
9506.40.00
|
À compter du 1er avril 2013 En fr.
|
|
À compter du 1er avril 2013 TPG : En fr.
|
|
9506.62.90
|
À compter du 1er avril 2013 En fr.
|
|
À compter du 1er avril 2013 TPG : En fr.
|
|
9506.69.10
|
À compter du 1er avril 2013 En fr.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9506.69.90
|
À compter du 1er avril 2013 En fr.
|
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À compter du 1er avril 2013 TPG : En fr.
|
|
9506.70.11
|
À compter du 1er avril 2013 En fr.
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|
À compter du 1er avril 2013 TAU : En fr.
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|
|
|
|
À compter du 1er avril 2013 TNZ : En fr.
|
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9506.70.12
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À compter du 1er avril 2013 En fr.
|
|
À compter du 1er avril 2013 TAU : En fr.
|
|
|
|
|
À compter du 1er avril 2013 TNZ : En fr.
|
|
9506.91.90
|
À compter du 1er avril 2013 En fr.
|
|
À compter du 1er avril 2013 TPG : En fr.
|
|
9506.99.20
|
À compter du 1er avril 2013 En fr.
|
|
|
|
9506.99.31
|
À compter du 1er avril 2013 En fr.
|
|
|
|
9506.99.40
|
À compter du 1er avril 2013 En fr.
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|
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|
9506.99.50
|
À compter du 1er avril 2013 En fr.
|
|
|
|
9506.99.90
|
À compter du 1er avril 2013 En fr.
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À compter du 1er avril 2013 TPG : En fr.
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Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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