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Projet de loi C-60

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Abrogation
Abrogation de L.R., ch. E-22;1995, ch. 5, art. 2
199. La Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international est abrogée.
Section 13
Ridley Terminals Inc.
Réorganisation et dessaisissement
Définitions
200. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« actifs »
assets
« actifs » S’entend notamment :
a) s’agissant d’une entité, des titres de toute autre entité qu’elle détient ou qui sont détenus en son nom ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
b) des biens incorporels.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Transports.
« titre »
security
« titre »
a) S’agissant d’une personne morale, action de toute catégorie ou série ou titre de créance sur la personne morale, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou autres droits d’achat d’actions ou de titres de créance;
b) s’agissant de toute autre entité, titre de participation dans l’entité ou titre de créance sur celle-ci, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou autres droits d’achat de titres de participation ou de titres de créances.
Terminologie
(2) Dans la présente section, « action », « filiale à cent pour cent » et « personne morale » s’entendent au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Terminologie
(3) Sauf indication contraire, les termes de la présente section s’entendent au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Incompatibilité
(4) Les dispositions de la présente section l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de ses textes d’application et de toute mesure prise sous son régime.
Application de la Loi sur la concurrence
(5) Ni la présente section ni les mesures prises sous son régime n’ont pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence à l’égard de l’acquisition de droits ou d’intérêts dans une entité.
Article 53.1 de la Loi sur les transports au Canada
(6) L’article 53.1 de la Loi sur les transports au Canada ne s’applique pas aux transactions proposées sous le régime de la présente section.
Objet
201. La présente section a pour objet d’autoriser la prise de mesures visant la réorganisation et le dessaisissement de tout ou partie de l’entreprise de Ridley Terminals Inc., ce qui permettra au gouvernement du Canada de poursuivre ses efforts en vue d’obtenir la meilleure valeur pour cette entreprise de la part d’un acheteur qui l’exploitera dans une perspective de viabilité à long terme et en offrant un accès à ses services.
Autorisation de vendre des titres, etc.
202. Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres de Ridley Terminals Inc.;
b) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels Ridley Terminals Inc. a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts;
c) faire fusionner Ridley Terminals Inc.;
d) faire dissoudre Ridley Terminals Inc.
Autorisation relative aux entités
203. (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
b) faire constituer toute autre entité dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
c) acquérir des titres d’une personne morale qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
d) acquérir des titres de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres.
Partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que telles dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une personne morale visée à l’alinéa (1)a).
Pouvoirs additionnels
204. Le ministre peut prendre ou faire prendre toute mesure utile à la réalisation de celles prises au titre de l’article 202 ou du paragraphe 203(1).
Autorisations
205. (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées, Ridley Terminals Inc., toute personne morale visée à l’alinéa 203(1)a), toute autre entité visée à l’alinéa 203(1)b), toute filiale à cent pour cent de l’une de celles-ci ou toute entité appartenant à cent pour cent à Ridley Terminals Inc., à la personne morale ou à l’autre entité peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses actifs;
b) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses obligations;
c) émettre des titres et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ceux-ci;
d) restructurer son capital;
e) acquérir des actifs d’une personne morale ou de toute autre entité;
f) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels elle a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts ou documents constitutifs;
g) faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
h) faire constituer toute autre entité dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
i) acquérir des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
j) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui sont détenus par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
k) faire faire sa fusion ou celle de l’une ou l’autre de ses filiales à cent pour cent;
l) faire faire sa dissolution ou celle de l’une ou l’autre de ses filiales à cent pour cent;
m) prendre toute mesure utile à la réalisation de celles visées au titre des alinéas a) à l).
Ordres
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut ordonner à Ridley Terminals Inc., à une personne morale visée à l’alinéa 203(1)a) ou à toute autre entité visée à l’alinéa 203(1)b) de prendre toute mesure visée au paragraphe (1) ou de faire prendre une telle mesure par l’une de ses filiales à cent pour cent ou entités lui appartenant à cent pour cent. Il peut assortir cet ordre des conditions qu’il estime indiquées.
Restriction
(3) Le gouverneur en conseil ne peut donner d’ordres à Ridley Terminals Inc., à une personne morale visée à l’alinéa 203(1)a) ou à toute autre entité visée à l’alinéa 203(1)b) :
a) après la disposition de tout ou partie de ses titres, notamment par vente;
b) relativement à l’une de ses filiales à cent pour cent ou des entités lui appartenant à cent pour cent, après la disposition de tout ou partie des titres de celle-ci, notamment par vente.
Observation des ordres
(4) Les administrateurs de Ridley Terminals Inc. ou de la personne morale et les personnes agissant en cette qualité relativement à l’autre entité sont tenus de respecter les ordres. Ce faisant, ils agissent au mieux des intérêts de Ridley Terminals Inc., de la personne morale ou de l’entité.
Avis
(5) Dès que possible après avoir exécuté les ordres et pris toute mesure connexe, Ridley Terminals Inc., la personne morale ou l’autre entité, selon le cas, en avise le ministre.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
206. La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres.
Dépôt devant le Parlement
207. (1) Le ministre fait déposer le texte des ordres devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date où ceux-ci sont donnés.
Exception — renseignements nuisibles
(2) Cependant, si le ministre est d’avis que la publication de renseignements contenus dans les ordres nuirait aux intérêts commerciaux du Canada, de Ridley Terminals Inc., de toute personne morale visée à l’alinéa 203(1)a), de toute autre entité visée à l’alinéa 203(1)b), de toute filiale à cent pour cent de l’une de celles-ci ou de toute entité appartenant à cent pour cent à Ridley Terminals Inc., à la personne morale ou à l’autre entité, il en fait déposer le texte devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le jour où il est avisé de leur exécution.
Consultations
(3) Avant de se faire une opinion sur les effets préjudiciables de la publication des renseignements contenus dans les ordres, le ministre consulte le conseil d’administration de Ridley Terminals Inc. ou de la personne morale ou, s’agissant de toute autre entité, la ou les personnes agissant en cette qualité.
Immunité
208. Aucune action ni autre procédure, notamment en restitution ou dommages-intérêts de toute nature, fondée sur un accord relatif à Ridley Terminals Inc. qui existait à la date d’entrée en vigueur du présent article ou s’y rapportant, ne peut être intentée contre Sa Majesté du chef du Canada, ni contre un ministre ou un employé ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou contre toute autre personne engagée pour fournir des conseils ou services à Sa Majesté du chef du Canada à l’égard d’un tel accord, pour les actes ou omissions accomplis dans l’exercice, réel ou prétendu tel, de leurs attributions en vertu de la présente section.
Affectation des fonds provenant d’une disposition
209. Les fonds provenant de toute disposition effectuée en vertu de l’alinéa 202a), du paragraphe 203(1) ou de l’un des alinéas 205(1)a), b), c) et j), déduction faite d’un montant équivalent à celui payé ou à payer par Sa Majesté du chef du Canada ou par son mandataire en vertu d’un accord relatif à cette disposition, notamment à la gestion de celle-ci, constituent des fonds publics pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques et sont versés au receveur général.
Loi sur la gestion des finances publiques
210. Les articles 89, 90 et 91 et le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas aux mesures visées aux articles 202 à 205.
1998, ch. 10
Modification corrélative à la Loi maritime du Canada
211. L’article 143 de la Loi maritime du Canada est abrogé.
Entrée en vigueur
Décret
212. L’article 211 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 14
Transfert d’attributions au ministre du Patrimoine canadien
L.R., ch. N-4
Loi sur la capitale nationale
L.R., ch. 45 (4e suppl.), par. 3(1)
213. (1) Le paragraphe 10(1) de la Loi sur la capitale nationale est remplacé par ce qui suit :
Mission de la Commission
10. (1) La Commission a pour mission d’établir des plans d’aménagement, de conservation et d’embellissement de la région de la capitale nationale et de concourir à la réalisation de ces trois buts, afin de doter le siège du gouvernement du Canada d’un cachet et d’un caractère dignes de son importance nationale.
L.R., ch. 45 (4e suppl.), par. 3(2)
(2) L’alinéa 10(2)h.1) de la même loi est abrogé.
1995, ch. 11
Loi sur le ministère du Patrimoine canadien
214. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
k.1) l’organisation, le parrainage et la promotion, dans la région de la capitale nationale au sens de l’article 2 de la Loi sur la capitale nationale, d’activités et de manifestations publiques enrichissantes pour le Canada sur les plans culturel et social, compte tenu du caractère fédéral du pays, de l’égalité du statut des langues officielles du Canada ainsi que du patrimoine des Canadiens;
2005, ch. 2, art. 2
215. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tâches
5. Dans le cadre de ses pouvoirs et fonctions, le ministre a pour tâche :
a) d’instaurer, de recommander, de coordonner et de mettre en oeuvre les objectifs, opérations et programmes nationaux en matière d’identité, de valeurs, de développement culturel et de patrimoine canadiens et d’en faire la promotion;
b) en ce qui a trait à ses domaines de compétence visés à l’alinéa 4(2)k.1), de coordonner les orientations et les programmes du gouvernement du Canada en ce qui concerne l’organisation, le parrainage ou la promotion, par les ministères, d’activités et de manifestations publiques liées à la région de la capitale nationale au sens de l’article 2 de la Loi sur la capitale nationale.
Dispositions transitoires
Définitions
216. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 217 à 220.
« Commission »
Commission
« Commission » La Commission de la capitale nationale maintenue par l’article 3 de la Loi sur la capitale nationale.
« mandat en matière d’activités et de manifestations »
activity and event mandate
« mandat en matière d’activités et de manifestations » L’organisation, le parrainage ou la promotion, dans la région de la capitale nationale au sens de l’article 2 de la Loi sur la capitale nationale, d’activités et de manifestations publiques enrichissantes pour le Canada sur les plans culturel et social.
Nomination des employés
217. L’employé de la Commission dont les attributions concernent le mandat en matière d’activités et de manifestations est réputé, à la date d’entrée en vigueur du présent article, avoir été nommé en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à un poste au sein du ministère du Patrimoine canadien et être un fonctionnaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Transfert de crédits
218. Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale aux dépenses de la Commission liées au mandat en matière d’activités et de manifestations sont réputées avoir été affectées aux dépenses de fonctionnement du ministère du Patrimoine canadien.
Actifs, obligations et autorisations
219. À la date d’entrée en vigueur du présent article :
a) les éléments d’actif de la Commission liés au mandat en matière d’activités et de manifestations sont transférés à Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre du Patrimoine canadien;
b) les obligations de la Commission liées au mandat en matière d’activités et de manifestations sont assumées par Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre du Patrimoine canadien;
c) les autorisations, notamment les permis et les licences, liées au mandat en matière d’activités et de manifestations qui ont été délivrées à la Commission sont transférées à Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre du Patrimoine canadien;
d) les autorisations, notamment les permis et les licences, liées au mandat en matière d’activités et de manifestations qui ont été délivrées par la Commission sont réputées avoir été délivrées par Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre du Patrimoine canadien.
Instances judiciaires en cours
220. Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de la Commission, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie dans les instances judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article auxquelles la Commission est partie et qui sont liées au mandat en matière d’activités et de manifestations.
2011, ch. 13
Modifications corrélatives à la Loi sur le Monument national de l’Holocauste
221. La définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur le Monument national de l’Holocauste, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre du Patrimoine canadien.
222. Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Construction du Monument
7. (1) Le ministre est chargé de veiller à la construction du Monument.
223. Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonds versés
(2) Rien n’empêche le ministre de verser des fonds pour couvrir le coût de la planification, de la conception, de la construction et de l’édification du Monument.
Entrée en vigueur
Fin du 3e mois après la sanction
224. La présente section entre en vigueur le dernier jour du troisième mois suivant la date de sanction de la présente loi.
Section 15
L.R., ch. P-1
Secrétaires parlementaires et ministres
Loi sur le Parlement du Canada
2005, ch. 16, art. 2
225. Le paragraphe 46(2) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :
Maximum
(2) Le nombre de secrétaires parlementaires nommés ne peut excéder le nombre de ministres pour lesquels est prévu un traitement à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements.
L.R., ch. S-3
Loi sur les traitements
2005, ch. 16, art. 13
226. (1) L’alinéa 4.1(3)k) de la Loi sur les traitements est remplacé par ce qui suit :
k) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
(2) Le paragraphe 4.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa t.1), de ce qui suit :
t.2) le ministre de l’Initiative fédérale du développement économique dans le Nord de l’Ontario;
t.3) le ministre de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario;
t.4) le ministre de l’Agence canadienne de développement économique du Nord;
Section 16
1996, ch. 16
Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
227. (1) Le passage de l’article 16 de la version anglaise de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Services to governments and other bodies
16. If the Minister is authorized to do a thing under this or any other Act of Parliament for or on behalf of any department, board or agency of the Government of Canada, the Minister may do that thing for or on behalf of
(2) L’alinéa 16b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) avec l’agrément du gouverneur en conseil — qui peut être de portée générale ou particulière —, de tout gouvernement, de toute organisation ou de toute personne, au Canada et à l’étranger.
Section 17
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
Modification de la loi
2009, ch. 31, art. 59
228. (1) Le paragraphe 85(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Exemption
85. (1) Les sections I à IV, à l’exception des articles 89.8 à 89.92, 131.1 et 154.01, ne s’appliquent pas à la Banque du Canada.
2006, ch. 9, par. 262(2)
(2) Le paragraphe 85(1.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exemption
(1.01) Les sections I à IV, à l’exception des articles 89.8 à 89.92 et 154.01, ne s’appliquent pas à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.
2009, ch. 2, art. 369
(3) Les paragraphes 85(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exemption
(1.1) Exception faite des articles 89.8 à 89.92, du paragraphe 105(2) et des articles 113.1, 119, 131 à 148 et 154.01, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Société du Centre national des Arts ni à la Société Radio-Canada.
Exemption : Téléfilm Canada
(1.2) Exception faite des articles 89.8 à 89.92, du paragraphe 105(2) et des articles 113.1, 119, 131 à 148 et 154.01 et sous réserve du paragraphe 21(2) de la Loi sur Téléfilm Canada, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas à Téléfilm Canada.
229. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 89.7, de ce qui suit :
Décrets en matière de conditions d’emploi
Décret — employés syndiqués
89.8 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à une société d’État de faire approuver son mandat de négociation par le Conseil du Trésor en vue de la conclusion d’une convention collective entre elle et l’agent négociateur d’une unité de négociation.
Pouvoir du Conseil du Trésor
(2) Le Conseil du Trésor peut imposer à la société d’État visée par le décret des exigences relatives au mandat de négociation.
Présence et observation
(3) Le Conseil du Trésor peut exiger que des fonctionnaires subordonnés à son secrétaire assistent aux négociations collectives entre la société d’État visée par le décret et l’agent négociateur et observent celles-ci; ils ont alors le droit d’y assister et de les observer.
Convention collective
(4) La société d’État visée par le décret ne peut, sans l’approbation du Conseil du Trésor, conclure de conventions collectives visées par ce décret.
Décret — employés non syndiqués
89.9 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à une société d’État d’obtenir l’approbation du Conseil du Trésor avant de fixer les conditions d’emploi de ses employés non syndiqués qui ne sont pas nommés par le gouverneur en conseil.
Pouvoir du Conseil du Trésor
(2) Le Conseil du Trésor peut imposer à la société d’État visée par le décret des exigences relatives aux conditions d’emploi des employés concernés.
Obligation des administrateurs
89.91 (1) Les administrateurs de la société d’État visée par un décret pris en vertu des paragraphes 89.8(1) ou 89.9(1) veillent à l’observation du paragraphe 89.8(4), du décret et de toute exigence imposée en vertu des paragraphes 89.8(2) ou 89.9(2), mais ils ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences qui découlent de cette observation si ce faisant ils observent l’article 115.
Intérêts de la société d’État
(2) La société d’État qui observe le paragraphe 89.8(4), le décret et les exigences est présumée agir au mieux de ses intérêts.
Statut du Conseil du Trésor
89.92 Il est entendu, notamment pour l’application du Code canadien du travail, que le Conseil du Trésor n’est ni l’employeur des employés de la société d’État visée par un décret pris en vertu des paragraphes 89.8(1) ou 89.9(1), ni un représentant patronal de cette société, ni une personne agissant pour le compte de celle-ci.
Modifications corrélatives
1991, ch. 8
Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales
2009, ch. 2, art. 380
230. Le paragraphe 17(3) de la Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la gestion des finances publiques
(3) Exception faite des articles 89.8 à 89.92, du paragraphe 105(2) et des articles 113.1, 131 à 148 et 154.01, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à la Fondation.
1999, ch. 34
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
2009, ch. 2, art. 381
231. Le paragraphe 3(6) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la gestion des finances publiques
(6) Exception faite des articles 89.8 à 89.92, 113.1, 132 à 147 et 154.01, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Office. Pour l’application de ces articles, toute mention de l’article 131 de cette loi vaut mention de l’article 35 de la présente loi.
Entrée en vigueur
Décret
232. Le paragraphe 228(2) entre en vigueur, en application du paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.
Section 18
Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada
2011, ch. 24
233. L’article 161 de la Loi sur le soutien de la croissance, de l’économie et de l’emploi au Canada est modifié par ce qui suit :
Paiement maximal
161. (1) À la demande du ministre mentionné à l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques en regard du Bureau de l’infrastructure du Canada ou du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et aux conditions approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor aux provinces, territoires, municipalités et associations municipales, aux organismes provinciaux, territoriaux et municipaux et aux premières nations, pour l’exercice commençant le 1er avril 2014 et chacun des exercices suivants, une somme n’excédant pas celle déterminée conformément au paragraphe (2) pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations.
Calcul de la somme à payer
(2) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2014, la somme qui peut être payée est de deux milliards de dollars. Pour chaque exercice suivant, elle peut être de cent millions de dollars de plus que celle qui peut être payée pour l’exercice précédent, si le résultat du calcul effectué selon la formule prévue au paragraphe (3) représente une augmentation de cent millions de dollars ou plus par rapport à la somme qui peut être payée pour l’exercice précédent.
Formule
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la formule est la suivante :
A x 1,02B
où :
A      représente 2 000 000 000 $;
B      le nombre obtenu lorsque 2013 est soustrait du nombre correspondant à l’année marquant le début de l’exercice en cause.