Projet de loi C-60
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Entrée en vigueur
1er avril 2013
103. Les articles 64 à 102 sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2013.
Section 2
Institutions financières
1991, ch. 45
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
104. (1) Le passage du paragraphe 187(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Majorité de résidents canadiens
187. (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si :
(2) Les alinéas 187(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) in the case of a company that is the subsidiary of a foreign institution, at least one half of the directors present are resident Canadians; and
(b) in the case of any other company, a majority of the directors present are resident Canadians.
(3) Le passage du paragraphe 187(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.
(4) Le passage du paragraphe 187(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Despite subsection (1), the directors of a company may transact business at a meeting of directors without the required proportion of directors who are resident Canadians if
1991, ch. 46
Loi sur les banques
105. (1) Le passage du paragraphe 183(1) de la Loi sur les banques précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Majorité de résidents canadiens
183. (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si :
(2) Le passage du paragraphe 183(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Despite subsection (1), the directors of a bank may transact business at a meeting of directors without the required proportion of directors who are resident Canadians if
2001, ch. 9, art. 183
106. (1) Le passage du paragraphe 772(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Majorité de résidents canadiens
772. (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si :
2001, ch. 9, art. 183
(2) Le passage du paragraphe 772(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Despite subsection (1), the directors of a bank holding company may transact business at a meeting of directors without the required proportion of directors who are resident Canadians if
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
107. (1) Le passage du paragraphe 192(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Majorité de résidents canadiens
192. (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si :
(2) Les alinéas 192(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) in the case of a company that is the subsidiary of a foreign institution, at least one half of the directors present are resident Canadians; and
(b) in the case of any other company, a majority of the directors present are resident Canadians.
(3) Le passage du paragraphe 192(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.
(4) Le passage du paragraphe 192(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Despite subsection (1), the directors of a company may transact business at a meeting of directors without the required proportion of directors who are resident Canadians if
2001, ch. 9, art. 465
108. (1) Le passage du paragraphe 819(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Majorité de résidents canadiens
819. (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si :
2001, ch. 9, art. 465
(2) Les alinéas 819(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) in the case of an insurance holding company that is the subsidiary of a foreign institution, at least one half of the directors present are resident Canadians; and
(b) in the case of any other insurance holding company, a majority of the directors present are resident Canadians.
2001, ch. 9, art. 465
(3) Le passage du paragraphe 819(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.
2001, ch. 9, art. 465
(4) Le passage du paragraphe 819(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Despite subsection (1), the directors of an insurance holding company may transact business at a meeting of directors without the required proportion of directors who are resident Canadians if
1991, ch. 48
Loi sur les associations coopératives de crédit
109. (1) Le paragraphe 188(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit est remplacé par ce qui suit :
Majorité de résidents canadiens
188. (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si la majorité de ceux qui sont présents sont des résidents canadiens.
(2) Le passage du paragraphe 188(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Despite subsection (1), the directors of an association may transact business at a meeting of directors without the required proportion of directors who are resident Canadians if
Section 3
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
2007, ch. 29, art. 62; 2009, ch. 2, art. 383
110. Les articles 3 à 3.11 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces sont remplacés par ce qui suit :
Paiement de péréquation
3. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de péréquation n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2019.
111. L’article 3.12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Paiement de péréquation additionnel — exercice 2013-2014
(4) Le paiement de péréquation additionnel qui peut être fait aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2013 est celui figurant en regard de leur nom :
a) Nouveau-Brunswick : 48 891 000 $;
b) Manitoba : 6 915 000 $.
2007, ch. 29, art. 62
112. (1) Le passage du paragraphe 3.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règle générale
3.2 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour chaque exercice correspond au plus élevé des montants ci-après, déterminés par le ministre :
2009, ch. 2, art. 384
(2) Le paragraphe 3.2(4) de la même loi est abrogé.
2007, ch. 29, art. 62
113. L’article 3.3 de la même loi est abrogé.
2009, ch. 2, art. 385
114. Le paragraphe 3.4(10) de la même loi est abrogé.
2009, ch. 2, art. 386
115. (1) La définition de « capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement », au paragraphe 3.5(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement »
“per capita pre-adjustment equalized fiscal capacity”
“per capita pre-adjustment equalized fiscal capacity”
« capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement » En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
A + B + C + (E / F)
où :
A, B, E et F correspondent respectivement aux éléments A, B, E et F de la formule figurant à la définition de « capacité fiscale totale par habitant »;
C représente le paiement de péréquation par habitant pour la province pour l’exercice.
2007, ch. 29, art. 62
(2) La formule figurant à la définition de « capacité fiscale totale par habitant », au paragraphe 3.5(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
A + B + [(C + E) / F]
2007, ch. 35, art. 161
(3) Les éléments C à E de la formule figurant à la définition de « capacité fiscale totale par habitant », au paragraphe 3.5(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
C tout paiement de péréquation qui serait versé à la province, pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2, compte non tenu de l’article 3.4;
E s’agissant de la Nouvelle-Écosse, toute somme pouvant être versée, pour l’exercice, à la province sous le régime des articles 7, 8 et 10 à 14 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador;
2007, ch. 29, art. 62, ch. 35, art. 162 et 163; 2009, ch. 2, art. 387
116. L’intertitre précédant l’article 3.6 et les articles 3.6 à 3.71 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Nouvelle-Écosse
Paiement de péréquation additionnel
3.71 (1) Il peut être fait à la Nouvelle-Écosse, pour la période visée au paragraphe (2), un paiement de péréquation additionnel correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la somme des montants suivants :
(i) le total des montants de péréquation calculés, au titre de l’article 3.72, pour la province pour tous les exercices compris dans la période,
(ii) le total des sommes qui seraient versées à la province, pour tous les exercices compris dans la période, sous le régime des articles 7 à 14 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, dans sa version au 1er avril 2007, si le paiement de péréquation pour la province était, pour chacun de ces exercices, égal au montant de péréquation calculé, au titre de l’article 3.72, pour la province pour cet exercice;
b) la somme des paiements suivants :
(i) le total des paiements de péréquation faits à la province pour la période,
(ii) le total des sommes versées à la province, pour la période, sous le régime des articles 7 à 14 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador.
Définition de « période »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « période » s’entend de la période commençant le 1er avril 2008 et se terminant au premier en date des jours suivants :
a) le 31 mars de l’exercice précédant le premier exercice à l’égard duquel, d’une part, la Nouvelle-Écosse ne remplit pas les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador et, d’autre part, elle ne reçoit pas de paiement de transition sous le régime de l’article 14 de cette loi;
b) le 31 mars 2020.
2007, ch. 35, art. 163
117. (1) Les alinéas 3.72(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le paragraphe (4) s’applique à cette province à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe 3.9(1) uniquement pour les exercices compris dans la période visée au paragraphe 3.71(2) à l’égard desquels cette application aurait pour effet d’augmenter la somme calculée au titre de l’alinéa 3.71(1)a);
b) le paragraphe (4) ne s’applique pas à Terre-Neuve-et-Labrador à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe 3.9(1).
2007, ch. 35, art. 163
(2) Le paragraphe 3.72(6) de la même loi est abrogé.
2007, ch. 29, art. 62
118. L’article 3.8 de la même loi est abrogé.
2007, ch. 29, art. 62
119. (1) Le passage du paragraphe 3.9(1) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Définitions et interprétation
3.9 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3.71 et 3.72.
2007, ch. 35, par. 164(2)
(2) Les paragraphes 3.9(4) à (7) de la même loi sont abrogés.
2007, ch. 35, art. 165
120. (1) L’alinéa 3.91(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour cet exercice au titre des articles 3.2 et 3.4 si elle fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2) pour cet exercice;
2007, ch. 35, art. 165
(2) Les paragraphes 3.91(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Moment du calcul — article 3.72
(2) Les montants de péréquation visés à l’article 3.72 pour un exercice sont calculés au plus tard trois mois avant la fin de celui-ci.
2007, ch. 35, art. 166
121. L’article 3.97 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption — calcul définitif
3.97 Pour l’application de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, le calcul définitif du montant du paiement de péréquation pour un exercice est réputé avoir été fait le 1er mars de cet exercice.
2007, ch. 29, art. 62
122. (1) La définition de « bloc de revenus », au paragraphe 4(1) de la même loi, est abrogée.
2007, ch. 29, art. 62
(2) Les définitions de « facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population » et « montant de l’indexation des pensions », au paragraphe 4(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
« facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population »
“population adjusted gross expenditure escalator”
“population adjusted gross expenditure escalator”
« facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population » En ce qui concerne un territoire, le taux correspondant, pour un exercice, au produit obtenu par multiplication du facteur de rajustement en fonction de la population applicable à ce territoire par l’indice provincial des dépenses des administrations locales pour l’exercice en cause.
« montant de l’indexation des pensions »
“superannuation adjustment”
“superannuation adjustment”
« montant de l’indexation des pensions » Pour chaque exercice, en ce qui concerne un territoire, le montant établi par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux qui correspond à la différence entre les contributions à verser par le territoire sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause et celles qui seraient à verser par lui à ce titre pour le même exercice sous le régime de cette même loi dans sa version au 16 juin 1999.
2007, ch. 29, art. 62
(3) La formule figurant à la définition de « capacité fiscale », au paragraphe 4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A + B + C) / 3
2007, ch. 29, art. 62
(4) L’élément D de la formule figurant à la définition de « capacité fiscale », au paragraphe 4(1) de la même loi, est abrogé.
2007, ch. 29, art. 62
(5) L’alinéa a) de la définition de « base des dépenses brutes », au paragraphe 4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2013, en ce qui concerne les territoires ci-après, la somme figurant en regard de leur nom :
(i) Yukon : 931 907 459 $,
(ii) Territoires du Nord-Ouest : 1 339 030 641 $,
(iii) Nunavut : 1 465 334 373 $;
2007, ch. 29, art. 62
(6) Les alinéas a) et b) de la définition de « source de revenu », au paragraphe 4(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a) revenus relatifs aux revenus des particuliers;
b) revenus relatifs aux revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État;
(7) La définition de « source de revenu », au paragraphe 4(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) revenus provenant des impôts fonciers et revenus divers;
i) revenus relatifs aux taxes à la consommation, à l’exclusion des revenus provenant des taxes d’accise.
2007, ch. 29, art. 62
123. (1) Les paragraphes 4.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Paiements aux territoires
4.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de transfert n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à un territoire pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2019.
(2) L’article 4.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Base des dépenses brutes rajustées
(4) Pour l’application de l’alinéa (3)a), la base des dépenses brutes, pour l’exercice commençant le 1er avril 2014, correspond au résultat du calcul suivant :
A + 0,7 (B + C + D + E – F – G – H)
où :
A représente la base des dépenses brutes qui serait calculée pour l’exercice si ce n’était du présent paragraphe;
B le rendement rajusté moyen calculé pour les revenus relatifs aux revenus des particuliers;
C le rendement moyen calculé pour les revenus relatifs aux revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État;
D le rendement moyen calculé pour les revenus provenant des impôts fonciers et revenus divers;
E le rendement moyen calculé pour les revenus relatifs aux taxes à la consommation, à l’exclusion des revenus provenant des taxes d’accise;
F 63 891 572 $ à l’égard du Yukon, 125 998 429 $ à l’égard des Territoires du Nord-Ouest et 104 674 613 $ à l’égard du Nunavut;
G le rendement moyen calculé pour les revenus provenant des revenus des particuliers;
H le rendement moyen calculé pour les revenus provenant des revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État.
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (4).
« rajustement de revenus sujets à péréquation »
“revenues to be equalized adjustment”
“revenues to be equalized adjustment”
« rajustement de revenus sujets à péréquation » Le montant pour l’exercice déterminé par le ministre qui correspond à la somme, pour l’ensemble des contribuables, des rabais, crédits ou réductions à l’égard des revenus relatifs aux revenus des particuliers qu’un territoire, une province ou une de leurs administrations locales consent à un contribuable pour l’exercice, à concurrence du montant qui ramène à zéro le montant de l’impôt du contribuable inclus dans cette source de revenu pour cet exercice.
« rendement rajusté moyen »
“average adjusted yield”
“average adjusted yield”
« rendement rajusté moyen » En ce qui concerne les revenus relatifs aux revenus des particuliers d’un territoire pour l’exercice commençant le 1er avril 2014, le montant correspondant au résultat du calcul suivant :
(A + B + C) / 3
où :
A représente le rendement de cette source de revenu pour l’exercice commençant le 1er avril 2012, calculé par rajustement du taux d’imposition national moyen pour cet exercice, afin d’exclure le rajustement de revenus sujets à péréquation, pour cet exercice, de la somme des revenus sujets à péréquation à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice pour toutes les provinces et tous les territoires;
B le rendement de cette source de revenu pour l’exercice commençant le 1er avril 2011, calculé par rajustement du taux d’imposition national moyen pour cet exercice, afin d’exclure le rajustement de revenus sujets à péréquation, pour cet exercice, de la somme des revenus sujets à péréquation à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice pour toutes les provinces et tous les territoires;
C le rendement de cette source de revenu pour l’exercice commençant le 1er avril 2010, calculé par rajustement du taux d’imposition national moyen pour cet exercice, afin d’exclure le rajustement de revenus sujets à péréquation, pour cet exercice, de la somme des revenus sujets à péréquation à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice pour toutes les provinces et tous les territoires.
« rendement moyen »
“average yield”
“average yield”
« rendement moyen » En ce qui concerne une source de revenu donnée d’un territoire pour l’exercice commençant le 1er avril 2014, le montant correspondant au résultat du calcul suivant :
(A + B + C) / 3
où :
A représente le rendement de cette source de revenu pour l’exercice commençant le 1er avril 2012, calculé, en ce qui a trait aux éléments G et H de la formule prévue au paragraphe (4), conformément aux dispositions de la présente loi et de ses règlements dans leur version au 17 décembre 2012;
B le rendement de cette source de revenu pour l’exercice commençant le 1er avril 2011, calculé, en ce qui a trait aux éléments G et H de la formule prévue au paragraphe (4), conformément aux dispositions de la présente loi et de ses règlements dans leur version au 17 décembre 2012;
C le rendement de cette source de revenu pour l’exercice commençant le 1er avril 2010, calculé, en ce qui a trait aux éléments G et H de la formule prévue au paragraphe (4), conformément aux dispositions de la présente loi et de ses règlements dans leur version au 17 décembre 2012.
2007, ch. 29, art. 62
124. Le sous-alinéa 4.2b)(iii) de la même loi est abrogé.
2012, ch. 19, art. 393
125. L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 24.1(1)a)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A représente la moyenne des taux de croissance annuels du produit intérieur brut nominal du Canada pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice en cause et pour les deux années civiles précédentes, déterminés par le ministre au plus tard trois mois avant le début de l’exercice;
Section 4
Paiements à certaines entités ou à certaines fins
Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs
Paiement maximal de 18 000 000 $
126. À la demande du ministre de l’Industrie, il peut être payé sur le Trésor à la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs, à son usage, une somme n’excédant pas dix-huit millions de dollars.
Génome Canada
Paiement maximal de 165 000 000 $
127. À la demande du ministre de l’Industrie, il peut être payé sur le Trésor à Génome Canada, à son usage, une somme n’excédant pas cent soixante-cinq millions de dollars.
Société canadienne pour la conservation de la nature
Paiement maximal de 20 000 000 $
128. À la demande du ministre de l’Environnement, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne pour la conservation de la nature, à son usage, une somme n’excédant pas vingt millions de dollars.
Logement au Nunavut
Paiement maximal de 30 000 000 $
129. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas trente millions de dollars afin de fournir du financement au Nunavut pour le logement.
Indspire
Paiement maximal de 5 000 000 $
130. À la demande du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, il peut être payé sur le Trésor à Indspire une somme n’excédant pas cinq millions de dollars afin d’offrir des bourses d’études postsecondaires aux étudiants qui sont inscrits à titre d’Indiens sous le régime de la Loi sur les Indiens ainsi qu’aux étudiants inuits.
Fondation du Pallium Canada
Paiement maximal de 3 000 000 $
131. À la demande du ministre de la Santé, il peut être payé sur le Trésor à la Fondation du Pallium Canada une somme n’excédant pas trois millions de dollars à l’appui de la formation en soins palliatifs dispensée aux fournisseurs de soins de santé de première ligne.
Institut national canadien pour les aveugles
Paiement maximal de 3 000 000 $
132. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, il peut être payé sur le Trésor à l’Institut national canadien pour les aveugles une somme n’excédant pas trois millions de dollars pour l’initiative du réseau numérique national afin d’améliorer les services de bibliothèque pour les personnes ayant une déficience de lecture des imprimés.
Section 5
2009, ch. 2, art. 297
Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières
Modification de la loi
133. Les paragraphes 17(1) à (3) de la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières sont remplacés par ce qui suit :
Dissolution
17. (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, dissoudre le Bureau de transition.
Publication du décret
(2) Le décret est publié dans la Gazette du Canada avant la date de dissolution précisée dans celui-ci.
Abrogation
Abrogation
134. (1) Le décret C.P. 2012-341 du 27 mars 2012 est abrogé.
Précision
(2) Il est entendu que l’abrogation du décret n’a pas pour conséquence de porter atteinte à son application durant la période précédant cette abrogation.
Entrée en vigueur
Sanction ou 11 juillet 2013
135. La présente section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 11 juillet 2013 ou, si elle est antérieure, à la date de sanction de la présente loi.
Section 6
L.R., ch. 28 (1er suppl.)
Loi sur Investissement Canada
Modification de la loi
2009, ch. 2, art. 446
136. (1) L’alinéa d) de la définition de « Canadien », à l’article 3 de la Loi sur Investissement Canada, est remplacé par ce qui suit :
d) une unité qui est sous contrôle canadien aux termes des paragraphes 26(1) ou (2) et qui n’a pas fait l’objet d’une décision au titre des paragraphes 26(2.1), (2.11) ou (2.31) ou d’une déclaration au titre des paragraphes 26(2.2) ou (2.32).
(2) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« entreprise d’État »
“state-owned enterprise”
“state-owned enterprise”
« entreprise d’État » Selon le cas :
a) le gouvernement d’un État étranger ou celui d’un de ses États ou d’une de ses administrations locales, ou tout organisme d’un tel gouvernement;
b) une unité contrôlée ou influencée, directement ou indirectement, par un gouvernement ou un organisme visés à l’alinéa a);
c) un individu qui agit sous l’autorité d’un gouvernement ou d’un organisme visés à l’alinéa a) ou sous leur influence, directe ou indirecte.
1994, ch. 47, art. 133
137. (1) Le paragraphe 14.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limites applicables aux investisseurs OMC
14.1 (1) Malgré le paragraphe 14(3) et sous réserve du paragraphe (1.1), l’investissement visé aux alinéas 14(1)a) ou b) qui est effectué soit par un investisseur OMC, soit, dans le cas où l’entreprise canadienne qui en fait l’objet est, avant qu’il ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC, par un non-Canadien — autre qu’un investisseur OMC — n’est sujet à l’examen prévu à l’article 14 que si la valeur d’affaire, calculée de la façon prévue par règlement, des actifs visés aux alinéas 14(3)a) ou b), selon le cas, est égale ou supérieure à la somme applicable suivante :
a) pour tout investissement effectué pendant l’année commençant à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa et l’année subséquente, six cents millions de dollars;
b) pour tout investissement effectué pendant les deux années suivant celles visées à l’alinéa a), huit cents millions de dollars;
c) pour tout investissement effectué pendant l’année suivant celles pour lesquelles la somme visée à l’alinéa b) s’applique, un milliard de dollars;
d) pour tout investissement effectué pendant la période commençant après l’année pour laquelle la somme visée à l’alinéa c) s’applique et se terminant le 31 décembre suivant, un milliard de dollars;
e) pour tout investissement effectué pendant l’année suivant la période visée à l’alinéa d) ou toute année subséquente, la somme calculée en application du paragraphe (2).
Limites applicables aux investisseurs OMC qui sont des entreprises d’État
(1.1) Malgré le paragraphe 14(3), l’investissement visé aux alinéas 14(1)a) ou b) qui est effectué soit par un investisseur OMC qui est une entreprise d’État, soit, dans le cas où l’entreprise canadienne qui en fait l’objet est, avant qu’il ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC, par une entreprise d’État — autre qu’un investisseur OMC — n’est sujet à l’examen prévu à l’article 14 que si la valeur, calculée de la façon prévue par règlement, des actifs visés aux alinéas 14(3)a) ou b), selon le cas, est égale ou supérieure à la somme calculée en application du paragraphe (2).
1994, ch. 47, art. 133
(2) Le passage du paragraphe 14.1(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Calcul de la somme
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e) ou du paragraphe (1.1), la somme, pour toute année en cause, correspond au résultat, calculé par le ministre au mois de janvier de cette année et arrondi au million de dollars le plus proche, obtenu par application de la formule suivante :
2009, ch. 2, art. 452
138. Les paragraphes 21(2) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prolongation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire visé au paragraphe 25.3(1) ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.
Prolongation
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés aux paragraphes 25.3(6) ou (7), selon le cas, ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.
Prolongation
(4) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si, relativement à celui-ci, le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris et l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)b) est envoyé, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après la date d’envoi de l’avis prévu à cet alinéa ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.
Prolongation
(5) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à celui-ci et que le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.3(6)a) ou du paragraphe 25.3(7), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent :
a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu des paragraphes 25.4(1) ou (1.1);
b) la date où expire le délai réglementaire visé à l’un ou l’autre de ces paragraphes, selon le cas.
Prolongation
(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés aux paragraphes 25.3(6) ou (7), selon le cas, ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.
Prolongation
(7) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement et si l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)b) est envoyé relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après la date d’envoi de l’avis prévu à cet alinéa ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.
Prolongation
(8) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement et si le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.3(6)a) ou du paragraphe 25.3(7), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent :
a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu des paragraphes 25.4(1) ou (1.1);
b) la date où expire le délai réglementaire visé à l’un ou l’autre de ces paragraphes, selon le cas.
Présomption
(9) Sous réserve des articles 22 et 23, s’il n’envoie pas l’avis dans le délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1) ou si l’un des paragraphes (2) à (8) s’applique, dans le délai de trente jours ou le délai supplémentaire prévus à ce paragraphe, le ministre est réputé être d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada; il envoie au demandeur un avis à cet effet.
2009, ch. 2, art. 452
139. Le paragraphe 22(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption
(4) Sous réserve de l’article 23, s’il n’envoie pas l’avis prévu au paragraphe (2) dans le délai visé à ce paragraphe ou, si le paragraphe (3) s’applique, dans le délai de trente jours ou le délai supplémentaire prévus à celui des paragraphes 21(2) à (8) qui s’applique au présent article par application du paragraphe (3), le ministre est réputé être d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada; il envoie au demandeur un avis à cet effet.
2009, ch. 2, art. 453
140. Le passage du paragraphe 25.2(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Obligation du ministre
(4) Le ministre fait parvenir à l’investisseur non canadien :
a) soit, dans le délai réglementaire, un avis l’informant qu’aucun décret d’examen ne sera pris en application du paragraphe 25.3(1);
2009, ch. 2, art. 453
141. (1) Le passage du paragraphe 25.3(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligation du ministre
(6) Après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre est tenu, dans le délai réglementaire :
(2) L’article 25.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Prolongation
(7) S’il ne peut terminer l’examen de l’investissement dans le délai visé au paragraphe (6), le ministre, dans ce même délai, fait parvenir un avis à cet effet à l’investisseur non canadien; le ministre a alors jusqu’à la fin d’un nouveau délai réglementaire, ou de tout délai supplémentaire sur lequel lui-même et l’investisseur non canadien s’entendent, pour prendre les mesures visées aux alinéas (6)a) ou b).
2009, ch. 2, art. 453
142. (1) Le passage du paragraphe 25.4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du gouverneur en conseil
25.4 (1) S’il est saisi de la question en application de l’alinéa 25.3(6)a) ou du paragraphe 25.3(7), le gouverneur en conseil peut, dans le délai réglementaire, prendre par décret toute mesure relative à l’investissement qu’il estime indiquée pour préserver la sécurité nationale, notamment :
(2) L’article 25.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Prolongation
(1.1) S’il est d’avis que le gouverneur en conseil ne peut terminer l’examen de l’investissement dans le délai visé au paragraphe (1), le ministre, dans ce même délai, fait parvenir un avis à cet effet à l’investisseur non canadien; le gouverneur en conseil a alors jusqu’à la fin d’un nouveau délai réglementaire pour prendre par décret toute mesure visée au paragraphe (1).
2009, ch. 2, par. 454(1)
143. (1) Le passage du paragraphe 26(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règles sur le contrôle des unités
26. (1) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.2), (2.31) et (2.32) et pour l’application de la présente loi :
2009, ch. 2, par. 454(2)
(2) Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fiducie
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.2), (2.31) et (2.32), le paragraphe (1) ne s’applique pas à une fiducie s’il peut être démontré qu’elle n’est pas contrôlée en fait par la propriété de ses intérêts avec droit de vote; la fiducie est sous contrôle canadien si deux tiers de ses fiduciaires sont des Canadiens.
(3) Le paragraphe 26(2.3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet rétroactif
(2.3) Le ministre peut fixer la date à laquelle la décision prise en vertu du paragraphe (2.1) ou la déclaration faite en vertu du paragraphe (2.2) est censée avoir pris effet; cette date ne peut cependant être antérieure au 19 juin 1992 et est censée être celle de la décision ou de la déclaration.
2009, ch. 2, par. 454(4)
(4) Le paragraphe 26(2.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision du ministre — contrôle par une entreprise d’État
(2.31) Le ministre peut, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour une unité qui est sous contrôle canadien aux termes des paragraphes (1) ou (2), soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider que l’unité n’est pas sous contrôle canadien s’il estime qu’elle est contrôlée en fait par une ou plusieurs entreprises d’État.
Déclaration du ministre
(2.32) Le ministre peut aussi déclarer que l’unité visée au paragraphe (2.31) n’est pas sous contrôle canadien dans les cas où celle-ci omet de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements que lui-même ou le directeur demande et qu’il juge nécessaires à la prise de sa décision.
Effet rétroactif
(2.33) Le ministre peut fixer la date à laquelle la décision prise en vertu du paragraphe (2.31) ou la déclaration faite en vertu du paragraphe (2.32) en ce qui a trait à une unité visée au paragraphe (2.31) est censée avoir pris effet; cette date ne peut cependant être antérieure au 29 avril 2013 et est censée être celle de la décision ou de la déclaration.
Notification
(2.4) Le ministre notifie par écrit, sans délai, à l’unité intéressée sa décision prise en vertu des paragraphes (2.1), (2.11) ou (2.31) ou sa déclaration faite en vertu des paragraphes (2.2) ou (2.32) ainsi que, le cas échéant, la date fixée au titre des paragraphes (2.3) ou (2.33).
2009, ch. 2, par. 455(1)
144. (1) Le passage du paragraphe 28(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règles et présomptions à l’égard du contrôle d’une unité
(2) Sous réserve des paragraphes (4) à (5), (6.1) et (6.2) et pour l’application de la présente loi :
2009, ch. 2, par. 455(2)
(2) Le passage du paragraphe 28(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Présomption à l’égard de l’acquisition du contrôle
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (5), (6.1) et (6.2) et pour l’application de la présente loi :
(3) Le paragraphe 28(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet rétroactif
(6) Le ministre peut fixer la date à laquelle la décision prise en vertu du paragraphe (4) ou la déclaration faite en vertu du paragraphe (5) est censée avoir pris effet; cette date ne peut cependant être antérieure au 19 juin 1992 et est censée être celle de la décision ou de la déclaration.
2009, ch. 2, par. 455(4)
(4) Le paragraphe 28(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision du ministre — contrôle ou acquisition du contrôle par une entreprise d’État
(6.1) Le ministre peut, après examen des renseignements et des éléments de preuve mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider qu’une unité est contrôlée ou non par une autre ou que son contrôle a été acquis ou non, s’il estime, selon le cas, qu’elle est contrôlée ou non en fait par une entreprise d’État ou que son contrôle a été acquis ou non dans les faits par une telle entreprise.
Déclaration du ministre — contrôle ou acquisition du contrôle par une entreprise d’État
(6.2) Si une unité ou une entreprise d’État omet de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements que le ministre ou le directeur demande et que le ministre juge nécessaires à la prise de sa décision en vertu du paragraphe (6.1), le ministre peut déclarer, selon le cas, que l’unité est contrôlée ou non par une entreprise d’État ou que son contrôle a été acquis ou non par une telle entreprise.
Effet rétroactif
(6.3) Le ministre peut fixer la date à laquelle la décision prise en vertu du paragraphe (6.1) ou la déclaration faite en vertu du paragraphe (6.2) est censée avoir pris effet; cette date ne peut cependant être antérieure au 29 avril 2013 et est censée être celle de la décision ou de la déclaration.
Notification
(7) Le ministre notifie par écrit, sans délai, à l’unité intéressée sa décision prise en vertu des paragraphes (4), (4.1) ou (6.1) ou sa déclaration faite en vertu des paragraphes (5) ou (6.2) ainsi que, le cas échéant, la date fixée au titre des paragraphes (6) ou (6.3).
1994, ch. 47, art. 135
145. (1) Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opinions du ministre
37. (1) Lorsque, dans le cadre de la présente loi, se pose la question de savoir si un individu ou une unité qui propose d’établir une entreprise canadienne exerçant un type précis d’activité commerciale visé à l’alinéa 15a) ou d’en acquérir le contrôle est un Canadien, le ministre prend en considération la demande qui lui est faite par l’individu ou l’unité ou en leur nom et étudie les renseignements et les éléments de preuve qui lui sont présentés; sauf s’il en vient à la conclusion que ces renseignements et éléments de preuve ne sont pas suffisants pour lui permettre de se faire une opinion sur la question, il donne au demandeur une opinion écrite à titre d’information.
(2) Le paragraphe 37(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres opinions
(2) Quiconque peut, en fournissant les renseignements nécessaires, demander au ministre de lui remettre une opinion sur l’applicabilité dans son cas d’une disposition de la présente loi ou des règlements autre que celles que vise le paragraphe (1); le ministre peut remettre au demandeur une opinion écrite à titre d’information. Il est entendu que la demande peut viser la question de savoir si, dans le cadre de la présente loi, le demandeur est un Canadien.
2009, ch. 2
Modifications connexes à la Loi d’exécution du budget de 2009
146. Les paragraphes 448(1) et (2) de la Loi d’exécution du budget de 2009 sont abrogés.
147. L’article 463 de la même loi est abrogé.
148. Le paragraphe 465(2) de la même loi est abrogé.
Dispositions transitoires
Définitions
149. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 150 à 153.
« Loi »
“the Act”
“the Act”
« Loi » La Loi sur Investissement Canada.
« période transitoire »
“transition period”
“transition period”
« période transitoire » La période débutant le 29 avril 2013 et se terminant à la date d’entrée en vigueur des articles 143 et 144.
Demandes d’examen réputées non déposées
150. Toute demande d’examen qui est déposée en application de l’article 17 de la Loi avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 14.1(1) de celle-ci, édicté par le paragraphe 137(1), et pour laquelle, à cette date, le ministre de l’Industrie n’a pas pris de décision est réputée ne pas avoir été déposée si, à la fois :
a) l’investissement visé par la demande aurait été assujetti au paragraphe 14.1(1) de la Loi, édicté par le paragraphe 137(1), si elle avait été déposée ce jour-là;
b) la valeur d’affaire des actifs en cause est inférieure à la somme prévue à l’alinéa 14.1(1)a) de la Loi, édicté par ce paragraphe 137(1).
Application du paragraphe 26(2.31)
151. (1) Le ministre de l’Industrie ne peut prendre une décision en vertu du paragraphe 26(2.31) de la Loi, édicté par le paragraphe 143(4), en ce qui a trait à une unité qui a effectué un investissement durant la période transitoire, que s’il fait parvenir à celle-ci dans un délai de soixante jours suivant la fin de la période transitoire un avis indiquant qu’il se penche sur la question de savoir si elle était contrôlée en fait par une ou plusieurs entreprises d’État au sens de l’article 3 de la Loi au moment de l’investissement.
Application du paragraphe 26(2.32)
(2) Il est entendu que le paragraphe 26(2.32) de la Loi, édicté par le paragraphe 143(4), s’applique si l’avis a été donné.
Application du paragraphe 28(6.1)
152. (1) Le ministre de l’Industrie ne peut prendre une décision en vertu du paragraphe 28(6.1) de la Loi, édicté par le paragraphe 144(4), en ce qui a trait à une unité liée directement ou indirectement à un investissement qui a été effectué durant la période transitoire, que s’il lui fait parvenir dans un délai de soixante jours suivant la fin de la période transitoire un avis indiquant qu’il se penche sur la question de savoir, selon le cas, si elle était contrôlée en fait par une entreprise d’État au sens de l’article 3 de la Loi ou si son contrôle a été acquis dans les faits par une telle entreprise, au moment de l’investissement.
Application du paragraphe 28(6.2)
(2) Il est entendu que le paragraphe 28(6.2) de la Loi, édicté par le paragraphe 144(4), s’applique si l’avis a été donné.
Demandes faites en application de l’article 37
153. L’article 37 de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 145, continue de s’appliquer aux demandes faites en application de cet article 37 avant cette date.
Entrée en vigueur
Décret
154. Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 136, 143 à 145, 149 et 151 à 153, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 7
L.R., ch. C-8
Régime de pensions du Canada
L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 3
155. Le paragraphe 8(2) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :
Excédent versé
(2) Un excédent a été versé lorsque l’ensemble des montants déduits de la rémunération d’un employé pour une année, par un ou plusieurs employeurs, à valoir sur la cotisation de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions, dépasse la somme des montants suivants :
a) le produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employés pour l’année aux termes de la présente loi par le plus petit des montants suivants :
(i) les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, plus ses gains cotisables pour l’année provenant du travail que l’employé a exécuté pour son propre compte dans le cas d’un particulier décrit à l’article 10 auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, moins la part proportionnelle de l’exemption de base de l’employé pour l’année calculée en application du paragraphe (4),
(ii) la part proportionnelle du maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année calculée en application du paragraphe (5);
b) le produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employés pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions par le plus petit des montants suivants :
(i) les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions d’un régime provincial de pensions, moins la part proportionnelle de l’exemption de base de l’employé pour l’année calculée en application du paragraphe (6),
(ii) la part proportionnelle du maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année calculée en application du paragraphe (7).
Versement excédentaire
(3) Le versement excédentaire fait par l’employé à valoir sur sa cotisation pour l’année aux termes de la présente loi est égal au produit obtenu en multipliant l’excédent visé au paragraphe (2) par le rapport entre :
a) d’une part, les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, sous réserve du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension;
b) d’autre part, la totalité des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations ou les dispositions d’un régime provincial de pensions, sous réserve du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension.
Part proportionnelle de l’exemption de base
(4) Pour l’application du sous-alinéa (2)a)(i), la part proportionnelle de l’exemption de base de l’employé pour l’année est égale au produit obtenu en multipliant l’exemption de base de l’employé par le rapport entre :
a) d’une part, les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, sous réserve du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension;
b) d’autre part, la totalité des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations ou les dispositions d’un régime provincial de pensions, sous réserve du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension.
Part proportionnelle du maximum des gains cotisables
(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)a)(ii), la part proportionnelle du maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année est égale au produit obtenu en multipliant le maximum des gains cotisables de l’employé par le rapport entre :
a) d’une part, les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, sous réserve du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension;
b) d’autre part, la totalité des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations ou les dispositions d’un régime provincial de pensions, sous réserve du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension.
Part proportionnelle de l’exemption de base
(6) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), la part proportionnelle de l’exemption de base de l’employé pour l’année est égale à la différence entre l’exemption de base de l’employé, compte non tenu des alinéas 19b) et c), et la part proportionnelle obtenue en application du paragraphe (4).
Part proportionnelle du maximum des gains cotisables
(7) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(ii), la part proportionnelle du maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année est égale à la différence entre le maximum des gains cotisables de l’employé, compte non tenu des alinéas 17b) et c) et 19b) et c), et la part proportionnelle obtenue en application du paragraphe (5).
Section 8
Amélioration des prestations des anciens combattants
L.R., ch. P-6
Loi sur les pensions
156. Le paragraphe 32(2) de la Loi sur les pensions est remplacé par ce qui suit :
Pension rétroactive
(2) Lorsqu’une pension rétroactive ou une augmentation rétroactive de pension est accordée ou a été accordée à une personne recevant ou ayant reçu du ministère une allocation de secours ou une aide en cas de chômage, la différence entre la somme réellement versée par le ministère et la somme qui aurait été payée si la pension rétroactive ou l’augmentation rétroactive de pension avait été payable lorsqu’elle a reçu cette allocation de secours ou cette aide en cas de chômage, constitue une seconde charge sur les versements impayés et accumulés de cette pension et est retenue en conséquence, sous réserve des paiements qui sont faits, à titre de première charge, à une province conformément au paragraphe 30(2).
L.R., ch. W-3
Loi sur les allocations aux anciens combattants
2000, ch. 12, par. 318(2), ch. 34, par. 70(1)
157. Le sous-alinéa 4(3)c)(ii) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants est remplacé par ce qui suit :
(ii) payables en application de l’article 34 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) ou de tout texte législatif désigné par règlement pris aux termes de l’article 25 ou de dispositions semblables ou équivalentes dans le pays dans les forces duquel l’ancien combattant a servi.
158. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droits en vertu de la Loi sur les pensions
13. La présente loi ou le fait de recevoir une allocation n’ont pas pour effet de porter atteinte au droit, pour un ancien combattant, de recevoir une pension sous le régime de la Loi sur les pensions.
Disposition transitoire
Pension rétroactive
159. Si, d’une part, une personne reçoit ou a reçu, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, une allocation d’anciens combattants visée au paragraphe 32(2) de la Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à cette date, et, d’autre part, une pension rétroactive ou une augmentation rétroactive de pension lui est accordée en vertu de cette loi à cette date ou après celle-ci, toute pension qui lui a été versée en vertu de cette loi pour tout mois qui s’est terminé avant cette date est assujettie à ce paragraphe 32(2) et à l’article 13 de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, dans leur version antérieure à cette date.
Entrée en vigueur
Décret
160. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 9
Immigration et protection des réfugiés
2001, ch. 27
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
2012, ch. 1, art. 206
161. Les paragraphes 30(1.4) à (1.6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sont remplacés par ce qui suit :
Contenu des instructions
(1.4) Les instructions visées au paragraphe (1.2) établissent ce qui constitue l’intérêt public et visent à protéger l’étranger qui risque de subir un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment d’être exploité sexuellement.
Révocation d’un permis de travail
(1.41) L’agent peut révoquer un permis de travail s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre, le justifie.
Précision
(1.42) Il est entendu que le paragraphe (1.41) est sans effet sur tout autre pouvoir légitime permettant de révoquer un permis de travail.
Révocation ou suspension d’un avis
(1.43) Le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences peut, s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, le justifie :
a) révoquer un avis qu’il a fourni relativement à une demande de permis de travail;
b) suspendre les effets d’un tel avis;
c) refuser de traiter une demande pour un tel avis.
Précision
(1.44) Il est entendu que le paragraphe (1.43) est sans effet sur tout autre pouvoir légitime permettant de révoquer un avis visé à ce paragraphe.
Publication
(1.5) Les instructions données au titre du présent article sont publiées dans la Gazette du Canada.
Prise d’effet
(1.6) Les instructions prennent effet à la date de leur publication ou à la date ultérieure qui y est précisée et elles s’appliquent à toute demande d’autorisation d’exercer un emploi au Canada et à toute demande de fournir un avis relativement à une demande de permis de travail, y compris celle qui a été présentée avant cette date et à l’égard de laquelle une décision finale n’a pas encore été rendue.
162. (1) L’article 89 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Loi sur les frais d’utilisation
(1.1) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la demande d’un avis fourni par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences relativement à une demande de permis de travail.
(2) L’article 89 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :
Loi sur les frais d’utilisation
(1.2) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à l’examen des demandes de visa de résident temporaire ou de permis de travail ou d’études et de celles relatives à la prolongation de l’autorisation de l’étranger de séjourner au Canada à titre de résident temporaire.
163. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 89, de ce qui suit :
Facturation des droits et avantages
89.1 (1) Les règlements peuvent :
a) prévoir les frais à payer pour les droits ou avantages octroyés par un permis de travail;
b) prévoir que l’obligation de payer les frais visés à l’alinéa a) est levée à l’égard de certains permis de travail ou de certaines catégories de permis de travail.
Loi sur les frais d’utilisation
(2) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais visés à l’alinéa (1)a).
2012, ch. 19, art. 708
164. Le paragraphe 92(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Incorporation de documents — instructions
(1.1) Les instructions du ministre ou du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences données au titre de la présente loi peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source.
165. L’article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les textes réglementaires
93. Les instructions du ministre ou du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences données au titre de la présente loi et les directives données par le président en vertu de l’alinéa 159(1)h) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
2012, ch. 1, art. 207
166. L’alinéa 94(2)e.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e.1) les instructions données au titre des paragraphes 30(1.2), (1.41) ou (1.43) au cours de l’année en cause ainsi que la date de leur publication;
Aucun appel devant la Section d’appel des réfugiés
Aucun appel devant la Section d’appel des réfugiés
167. N’est pas susceptible d’appel devant la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés, prise en application du paragraphe 107(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’égard de toute demande d’asile qui lui a été déférée après le 14 août 2012, mais avant le 15 décembre 2012, lorsque cette décision ne prend effet conformément aux Règles de la Section de la protection des réfugiés qu’après la date d’entrée en vigueur du présent article.
Décision cassée à la suite d’un contrôle judiciaire
168. Si la décision visée à l’article 167 est cassée à la suite d’un contrôle judiciaire, la demande d’asile est renvoyée devant un commissaire de la Section de la protection des réfugiés nommé au titre de l’article 169.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la décision de ce commissaire n’est pas susceptible d’appel devant la Section d’appel des réfugiés.
Entrée en vigueur
Décret
169. Le paragraphe 162(2) entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 10
L.R., ch. C-29
Loi sur la citoyenneté
Modification de la loi
2008, ch. 14, par. 12(2)
170. L’alinéa 27b) de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :
b) prendre des mesures concernant les droits à acquitter pour les services offerts dans le cadre de l’application de la présente loi, ainsi que les cas de dispense de ces droits;
171. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27.1, de ce qui suit :
Loi sur les frais d’utilisation
27.2 La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux droits à acquitter pour les services offerts dans le cadre de l’application de la présente loi.
Entrée en vigueur
Décret
172. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 11
1997, ch. 9
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
173. L’article 21 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Utilisation
(3) La Commission peut dépenser à ses fins les revenus provenant des droits exigés pour une licence ou un permis — ou une catégorie de licences ou de permis — en vertu de l’article 24 au cours de l’exercice où les revenus sont perçus ou du suivant.
Section 12
Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
Édiction de la loi
Édiction
174. Est édictée la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, dont le texte suit :
Loi concernant le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Dévelop-pement
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.
MAINTIEN DU MINISTÈRE
Maintien du ministère
2. (1) Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international est maintenu sous la dénomination de ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement et placé sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
Ministre
(2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible. Il assure, au Canada comme à l’étranger, la direction et la gestion du ministère.
MINISTRES AUXILIAIRES
Ministre du Commerce international
3. Est nommé à titre amovible, par commission sous le grand sceau, un ministre du Commerce international, chargé d’assister le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière de commerce international.
Ministre du Développement international
4. Est nommé à titre amovible, par commission sous le grand sceau, un ministre du Développement international, chargé d’assister le ministre dans l’exercice de ses attributions relatives au développement international, à la réduction de la pauvreté et à l’aide humanitaire.
Utilisation des services et installations du ministère
5. Les ministres nommés en application des articles 3 et 4 exercent leurs attributions avec l’accord du ministre et sont tenus de faire usage des services et installations du ministère.
COMITÉS
Conseils et assistance
6. Le gouverneur en conseil peut créer des comités consultatifs ou autres, chargés de conseiller ou d’assister le ministre, ou d’exercer les attributions qu’il précise; il peut en outre fixer la rémunération et les indemnités de leurs membres.
PERSONNEL DE DIRECTION
Administrateur général
7. Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre des Affaires étrangères; celui-ci est l’administrateur général du ministère.
Administrateurs généraux auxiliaires
8. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer trois sous-ministres délégués aux Affaires étrangères, avec rang et statut d’administrateurs généraux de ministère. Placés sous l’autorité du sous-ministre des Affaires étrangères, ils exercent, à titre de représentants du ministre ou autre titre, les attributions que celui-ci précise.
Sous-ministres du Commerce international et du Dévelop-pement international
(2) Le gouverneur en conseil peut, parmi les sous-ministres délégués, désigner un sous-ministre du Commerce international et un sous-ministre du Développement international.
Coordonnateur des Relations économiques internationales
9. Le gouverneur en conseil peut affecter un membre de l’administration publique fédérale au poste de coordonnateur des Relations économiques internationales, avec rang et statut d’administrateur général de ministère. Sous réserve des orientations données par le gouverneur en conseil, le coordonnateur exerce, à titre de représentant du ministre ou autre titre, les attributions que celui-ci précise.
ATTRIBUTIONS DU MINISTRE
Attributions
10. (1) Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés à la conduite des affaires extérieures du Canada, notamment en matière de commerce international et de développement international.
Idem
(2) Dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi, le ministre :
a) dirige les relations diplomatiques et consulaires du Canada;
b) est chargé des communications officielles entre le gouvernement du Canada, d’une part, et les gouvernements étrangers ou les organisations internationales, d’autre part;
c) mène les négociations internationales auxquelles le Canada participe;
d) coordonne les relations économiques internationales du Canada;
e) stimule le commerce international du Canada;
f) favorise le développement international durable et la réduction de la pauvreté dans les pays en voie de développement et fournit de l’aide humanitaire en temps de crise;
g) coordonne les orientations données par le gouvernement du Canada aux chefs des missions diplomatiques et consulaires du Canada;
h) assure la gestion des missions diplomatiques et consulaires du Canada;
i) assure la gestion du service extérieur;
j) encourage le développement du droit international et son application aux relations extérieures du Canada;
k) exerce les autres attributions qui lui sont conférées de droit.
Programmes
(3) Le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre des programmes relevant de ses attributions en vue de favoriser les intérêts du Canada à l’étranger, notamment :
a) de stimuler le commerce international du Canada;
b) de favoriser le développement international durable et la réduction de la pauvreté dans les pays en voie de développement et de fournir de l’aide humanitaire en temps de crise.
DROITS
Règlements
11. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation conjointe du ministre et du Conseil du Trésor, désigner les documents de voyage délivrés par le ministre et assujettis au paiement de droits et fixer ces droits et les modalités pour les acquitter.
Compensation
(2) Les droits sont fixés de façon à compenser les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour offrir des services consulaires.
Autres droits
(3) Ils s’ajoutent aux droits à payer, à l’égard des mêmes documents, en vertu de l’article 19 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
ACCORDS AVEC LES PROVINCES
Accords
12. Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec les gouvernements des provinces ou leurs organismes des accords relatifs à la réalisation de programmes relevant de ses attributions.
ATTRIBUTIONS DES MINISTRES AUXILIAIRES
Ministre du Commerce international
13. Sous réserve de l’article 5, le ministre du Commerce international favorise le commerce international du Canada :
a) en aidant les exportateurs canadiens dans leurs initiatives de commercialisation sur les marchés extérieurs et en favorisant l’accroissement des exportations;
b) en facilitant, par voie de négociations, la pénétration des denrées, produits et services canadiens dans les marchés extérieurs;
c) en stimulant les relations commerciales avec les autres pays;
d) en concourant à l’amélioration de la situation du commerce mondial.
Ministre du Développement international
14. Sous réserve de l’article 5, le ministre du Développement international favorise le développement international durable et la réduction de la pauvreté dans les pays en voie de développement et fournit de l’aide humanitaire en temps de crise :
a) en menant des activités relatives au développement international et à l’aide humanitaire;
b) en veillant à l’efficacité des activités du Canada en matière de développement international et d’aide humanitaire;
c) en favorisant les relations avec les autres pays et les organismes menant des activités relatives au développement international ou à l’aide humanitaire;
d) en veillant à ce que la contribution du Canada à l’égard du développement international et de l’aide humanitaire soit conforme aux valeurs et aux priorités canadiennes.
CHEFS DE MISSION
Qualité de chef de mission
15. (1) Pour l’application du présent article, sont considérés comme chefs de mission :
a) les ambassadeurs, haut-commissaires et consuls généraux du Canada;
b) les autres personnes accréditées à titre de représentants du Canada auprès d’autres pays, de divisions d’autres pays ou d’organisations internationales, ou à des conférences diplomatiques, et désignées en cette qualité par le gouverneur en conseil.
Fonctions
(2) Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, le chef de mission assure la direction et la gestion du poste pour lequel il est accrédité et contrôle l’activité officielle des ministères et organismes fédéraux dans le pays, la division de pays ou l’organisation internationale auprès desquels il est accrédité.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Ministre de la Coopération internationale et président de l’ACDI
16. Les personnes occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, les charges de ministre de la Coopération internationale et de président de l’Agence canadienne de développement international sont réputées, à compter de cette date, occuper les charges de ministre du Développement international et de sous-ministre du Développement international, respectivement.
Postes
17. La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein de l’Agence canadienne de développement international, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils l’occupent au sein du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, sous l’autorité du sous-ministre des Affaires étrangères.
Transfert de crédits
18. Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale, aux frais et dépenses de l’Agence canadienne de développement international sont réputées être affectées aux frais et dépenses du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.
Transfert d’attributions
19. Les attributions conférées, en vertu d’une loi fédérale ou de ses textes d’application ou au titre d’un décret, contrat, bail, permis ou autre document, au ministre de la Coopération internationale, au président de l’Agence canadienne de développement international ou à un fonctionnaire de cette Agence — ou qui peuvent être exercées par l’un ou l’autre — sont conférées au ministre du Développement international, au sous-ministre du Développement international ou au fonctionnaire compétent du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, selon le cas, ou peuvent être exercées par l’un ou l’autre, selon le cas.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
1995, ch. 5, art. 14
175. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Department of Foreign Affairs and International Trade
176. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
Department of Foreign Affairs, Trade and Development
177. L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Agence canadienne de développement international
Canadian International Development Agency
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
1995, ch. 5, art. 17
178. L’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Department of Foreign Affairs and International Trade
179. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
Department of Foreign Affairs, Trade and Development
1992, ch. 1, art. 72; 1995, ch. 5, art. 18
180. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Agence canadienne de développement international
Canadian International Development Agency
ainsi que de la mention « Le ministre des Affaires étrangères », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
2003, ch. 22, art. 11
181. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Agence canadienne de développement international
Canadian International Development Agency
2006, ch. 9, art. 270
182. La partie I de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Department of Foreign Affairs and International Trade
183. La partie I de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
Department of Foreign Affairs, Trade and Development
2006, ch. 9, art. 270
184. La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Agence canadienne de développement international
Canadian International Development Agency
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
1995, ch. 5, art. 21
185. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Department of Foreign Affairs and International Trade
186. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
Department of Foreign Affairs, Trade and Development
187. L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Agence canadienne de développement international
Canadian International Development Agency
1991, ch. 30
Loi sur la rémunération du secteur public
1995, ch. 5, art. 23
188. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « MINISTÈRES », de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Department of Foreign Affairs and International Trade
189. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « MINISTÈRES », de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
Department of Foreign Affairs, Trade and Development
190. L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Agence canadienne de développement international
Canadian International Development Agency
1991, ch. 50; 2001, ch. 4, art. 10
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
2001, ch. 4, par. 11(2)
191. La définition de « chef de mission », à l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, est remplacée par ce qui suit :
« chef de mission »
“head of mission”
“head of mission”
« chef de mission » À l’égard d’un immeuble ou d’un bien réel situé à l’étranger, s’entend d’une personne visée au paragraphe 15(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement qui représente le Canada dans le pays de situation du bien.
2006, ch. 9, art. 2
Loi sur les conflits d’intérêts
192. Le sous-alinéa d)(iii) de la définition de « titulaire de charge publique », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, est remplacé par ce qui suit :
(iii) des chefs de mission au sens du paragraphe 15(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement qui sont nommés ou employés sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique,
2008, ch. 17
Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle
193. L’alinéa 5(1)e) de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle est abrogé.
2008, ch. 33
Loi fédérale sur le développement durable
194. L’annexe de la Loi fédérale sur le développement durable est modifiée par suppression de ce qui suit :
Agence canadienne de développement international
Canadian International Development Agency
Modifications terminologiques
Remplacement de « ministère des Affaires étrangères et du Commerce international »
195. (1) Dans les passages ci-après, « ministère des Affaires étrangères et du Commerce international » est remplacé par « ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement » :
a) le titre intégral de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique;
b) l’article 26 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;
c) le passage de l’article 495 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable précédant l’alinéa a);
d) l’article 14 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.
Autres mentions du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Déve-loppement.
Remplacement de « ministre de la Coopération internationale »
196. (1) Dans les passages ci-après, « ministre de la Coopération internationale » est remplacé par « ministre du Développement international » :
a) les paragraphes 144(1) et (2) de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007;
b) les articles 136 et 137 de la Loi d’exécution du budget de 2007;
c) l’alinéa 110.1(8)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d) les définitions de « ministre » et de « ministre compétent » à l’article 3 de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle;
e) les alinéas 21.03(1)b) à d) et le passage du paragraphe 21.03(3) précédant l’alinéa a) de la Loi sur les brevets;
f) les alinéas 4(2)r) et 4.1(3)r) de la Loi sur les traitements.
Autres mentions du ministre de la Coopération internationale
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention du ministre de la Coopération internationale vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministre du Développement international.
Mentions de l’Agence canadienne de développement international
197. Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, la mention de l’Agence canadienne de développement international vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.
Remplacement de « ministre responsable de l’Agence canadienne de développement international »
198. À l’alinéa 110.1(8)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, « ministre responsable de l’Agence canadienne de développement international » est remplacé par « ministre des Affaires étrangères ».