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Projet de loi C-470

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C-470
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-470
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (divulgation de la rémunération — organismes de bienfaisance enregistrés)

Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent des finances comme document de travail à l’usage de la Chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la Chambre le 10 décembre 2010

Mme Guarnieri

402381

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d'imposer aux organismes de bienfaisance enregistrés qu'ils divulguent toute rémunération supérieure à 100 000 $ versée à un cadre ou un employé.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-470
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (divulgation de la rémunération — organismes de bienfaisance enregistrés)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) Le paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« rémunération »
compensation
« rémunération » S’entend notamment des salaires, traitements, commissions, primes, droits et honoraires auxquels s’ajoute la valeur des avantages, imposables ou non.
(2) [Supprimé]
(3) [Supprimé]
(4) [Supprimé]
(2) L’alinéa 149.1(15)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le ministre met à la disposition du public, à moins de circonstances particulières, de la façon qu'il juge appropriée, une liste annuelle des organismes de bienfaisance enregistrés ou antérieurement enregistrés indiquant, à l’égard de chaque organisme :
(i) ses nom, emplacement, numéro d’enregistrement, date d’enregistrement et, dans le cas d’un organisme de bienfaisance dont l’enregistrement a été révoqué ou annulé, la date d’entrée en vigueur de la révocation ou de l’annulation,
(ii) les nom, titre et rémunération annuelle de tout cadre ou employé à qui est versée, pour son année d’imposition, une rémunération totale supérieure à 100 000 $, cette somme de 100 000 $ devant être indexée, pour les années d’imposition 2012 et suivantes comme si elle était visée au paragraphe 117.1(1);
(3) L’article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :
Rémunération totale — divulgation
(15.1) Tout organisme de bienfaisance enregistré qui verse à un cadre ou à un employé, pour une année d’imposition donnée de celui-ci, une rémunération totale supérieure à 100 000 $ est tenu de présenter au ministre, en annexe de la déclaration publique de renseignements à présenter aux termes du paragraphe (14) pour l’année d’imposition de l’organisme dans laquelle l’année donnée prend fin, les renseignements mentionnés au sous-alinéa (15)b)(ii).
2. L’article 1 s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes