Projet de loi C-470
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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-470
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (divulgation de la rémunération — organismes de bienfaisance enregistrés)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) Le paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« rémunération »
“compensation”
“compensation”
« rémunération » S’entend notamment des salaires, traitements, commissions, primes, droits et honoraires auxquels s’ajoute la valeur des avantages, imposables ou non.
(2) [Supprimé]
(3) [Supprimé]
(4) [Supprimé]
(2) L’alinéa 149.1(15)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le ministre met à la disposition du public, à moins de circonstances particulières, de la façon qu'il juge appropriée, une liste annuelle des organismes de bienfaisance enregistrés ou antérieurement enregistrés indiquant, à l’égard de chaque organisme :
(i) ses nom, emplacement, numéro d’enregistrement, date d’enregistrement et, dans le cas d’un organisme de bienfaisance dont l’enregistrement a été révoqué ou annulé, la date d’entrée en vigueur de la révocation ou de l’annulation,
(ii) les nom, titre et rémunération annuelle de tout cadre ou employé à qui est versée, pour son année d’imposition, une rémunération totale supérieure à 100 000 $, cette somme de 100 000 $ devant être indexée, pour les années d’imposition 2012 et suivantes comme si elle était visée au paragraphe 117.1(1);
(3) L’article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :
Rémunération totale — divulgation
(15.1) Tout organisme de bienfaisance enregistré qui verse à un cadre ou à un employé, pour une année d’imposition donnée de celui-ci, une rémunération totale supérieure à 100 000 $ est tenu de présenter au ministre, en annexe de la déclaration publique de renseignements à présenter aux termes du paragraphe (14) pour l’année d’imposition de l’organisme dans laquelle l’année donnée prend fin, les renseignements mentionnés au sous-alinéa (15)b)(ii).
2. L’article 1 s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes