Projet de loi C-470
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
C-470
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-470
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (révocation d'enregistrement)
première lecture le 29 octobre 2009
NOTE
3e session, 40e législature
Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Guarnieri
402381
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prévoir la révocation de l’enregistrement d’une oeuvre de bienfaisance, d’une fondation publique ou d’une fondation privée si elle verse à un cadre ou à un employé une rémunération annuelle supérieure à 250 000 $.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-470
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (révocation d'enregistrement)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) Le paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« rémunération »
“compensation”
“compensation”
« rémunération » S’entend notamment des salaires, traitements, commissions, primes, droits et honoraires auxquels s’ajoute la valeur des avantages, imposables ou non.
(2) Le paragraphe 149.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) soit verse à un cadre ou à un employé une rémunération annuelle supérieure à 250 000 $.
(3) Le paragraphe 149.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) verse à un cadre ou à un employé une rémunération annuelle supérieure à 250 000 $.
(4) Le paragraphe 149.1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) verse à un cadre ou à un employé une rémunération annuelle supérieure à 250 000 $.
(5) L’alinéa 149.1(15)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le ministre peut mettre à la disposition du public, de la façon qu’il juge appropriée, une liste annuelle des organismes de bienfaisance enregistrés ou antérieurement enregistrés indiquant, à l’égard de chaque organisme :
(i) ses nom, emplacement, numéro d’enregistrement, date d’enregistrement et, dans le cas d’un organisme de bienfaisance dont l’enregistrement a été révoqué ou annulé, la date d’entrée en vigueur de la révocation ou de l’annulation,
(ii) les nom, titre et rémunération annuelle des cinq cadres ou employés dont la rémunération est la plus élevée;
2. L’article 1 s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada