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Projet de loi C-46

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C-46
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-46
Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, de l’Accord sur l’environnement entre le Canada et la République du Panama et de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Panama

première lecture le 23 septembre 2010

MINISTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL

90579

RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, de l’Accord sur l’environnement entre le Canada et la République du Panama et de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Panama ».
SOMMAIRE
Le texte met en oeuvre l’accord de libre-échange et les accords connexes sur l’environnement et la coopération dans le domaine du travail, conclus entre le Canada et la République du Panama et faits à Ottawa les 13 et 14 mai 2010.
Les dispositions générales du texte prévoient qu’aucun recours ne peut, sans le consentement du procureur général du Canada, être exercé sur le fondement des dispositions de la partie 1 ou des décrets d’application de celle-ci, non plus que sur le fondement des dispositions des accords eux-mêmes.
La partie 1 approuve les accords et prévoit le paiement par le Canada de sa part des frais liés à la mise en place du soutien institutionnel et administratif nécessaire. Elle confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des décrets en vue de l’exécution des dispositions du texte.
La partie 2 modifie certaines lois afin de donner suite aux obligations prévues par l’accord de libre-échange et l’accord connexe de coopération dans le domaine du travail.
La partie 3 prévoit des dispositions de coordination et la disposition d’entrée en vigueur.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
LOI PORTANT MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA, DE L’ACCORD SUR L’ENVIRONNEMENT ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA ET DE L’ACCORD DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DU TRAVAIL ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi sur le libre-échange entre le Canada et le Panama
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
2.       Définitions
3.       Interprétation compatible
4.       Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux
5.       Interprétation
SA MAJESTÉ
6.       Obligation de Sa Majesté
OBJET
7.       Objet
DROIT DE POURSUITE
8.       Droits et obligations fondés sur la partie 1
PARTIE 1
MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ET DES ACCORDS CONNEXES
Approbation
9.       Approbation
Dispositions institutionnelles et administratives
10.       Représentation canadienne à la Commission mixte
11.       Paiement des frais
Groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail et groupes d’experts
12.       Pouvoirs du ministre
13.       Soutien administratif
14.       Paiement des frais
Décrets
15.       Décret : article 22.13 de l’Accord
PARTIE 2
MODIFICATIONS CONNEXES
16-22.       Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
23-27.       Loi sur l’arbitrage commercial
28-29.       Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
30-36.       Loi sur les douanes
37-48.       Tarif des douanes
49.       Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
50-53.       Loi sur les licences d’exportation et d’importation
54-55.       Loi sur la gestion des finances publiques
56-58.       Loi sur l’importation des boissons enivrantes
PARTIE 3
DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions de coordination
59.       2010, ch. 4 et projet de loi C-8
60.       2010, ch. 4
61.       Projet de loi C-8
62.       2010, ch. 4 et projet de loi C-8
Entrée en vigueur
63.       Décret
ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
ANNEXE 4
ANNEXE 5
ANNEXE 6
ANNEXE 7
ANNEXE 8
ANNEXE 9

3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-46
Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, de l’Accord sur l’environnement entre le Canada et la République du Panama et de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Panama
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le libre-échange entre le Canada et le Panama.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Accord »
Agreement
« Accord » L’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 14 mai 2010.
« accord connexe »
related agreement
« accord connexe » L’un ou l’autre des accords suivants :
a) l’Accord sur l’environnement entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 13 mai 2010;
b) l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 13 mai 2010.
« Commission mixte »
Joint Commission
« Commission mixte » La commission mixte établie aux termes de l’article 21.01 de l’Accord.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre du Commerce international.
« texte législatif fédéral »
federal law
« texte législatif fédéral » Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.
Interprétation compatible
3. Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou d’un accord connexe ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’un ou l’autre de ces accords s’interprètent d’une manière compatible avec l’Accord ou l’accord connexe, selon le cas.
Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux
4. Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.
Interprétation
5. Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou d’un accord connexe ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de ces accords.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
6. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
OBJET
Objet
7. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord et des accords connexes, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans leurs dispositions — sont les suivants :
a) établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;
b) favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et la République du Panama et promouvoir ainsi la progression de l’activité économique dans les deux pays;
c) prévoir des conditions équitables de concurrence dans les échanges commerciaux entre le Canada et la République du Panama;
d) augmenter substantiellement les possibilités d’investissement au Canada et dans la République du Panama;
e) contribuer, par l’élimination des obstacles aux échanges commerciaux, au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional;
f) renforcer et appliquer les lois et règlements en matière d’environnement et renforcer la coopération entre le Canada et la République du Panama en matière d’environnement;
g) protéger, renforcer et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, renforcer la coopération dans le domaine du travail et mettre à profit les engagements internationaux respectifs du Canada et de la République du Panama dans le domaine du travail;
h) promouvoir le développement durable.
DROIT DE POURSUITE
Droits et obligations fondés sur la partie 1
8. (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur la partie 1 ou sur les décrets d’application de celle-ci, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Droits et obligations fondés sur l’Accord ou les accords connexes
(2) Sous réserve de la section C du chapitre 9 de l’Accord et de la partie 3 et de l’annexe 3 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 13 mai 2010, le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord ou un accord connexe, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
PARTIE 1
MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ET DES ACCORDS CONNEXES
Approbation
Approbation
9. L’Accord et les accords connexes sont approuvés.
Dispositions institutionnelles et administratives
Représentation canadienne à la Commission mixte
10. Le ministre est le principal représentant du Canada au sein de la Commission mixte.
Paiement des frais
11. Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission mixte ou en son nom.
Groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail et groupes d’experts
Pouvoirs du ministre
12. (1) Le ministre peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer les représentants du Canada aux comités, sous-comités ou groupes de travail visés au paragraphe 6 de l’article 21.01 de l’Accord;
b) nommer un membre par groupe spécial conformément à l’article 22.08 de l’Accord;
c) désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à cet article 22.08.
Pouvoirs du ministre de l’Environnement
(2) Le ministre de l’Environnement peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer les représentants du Canada au comité visé à l’article 17 de l’Accord sur l’environnement entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 13 mai 2010;
b) nommer un membre par groupe spécial conformément au paragraphe 11 de l’annexe I de cet accord;
c) désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à ce paragraphe.
Pouvoirs du ministre du Travail
(3) Le ministre du Travail peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer les représentants du Canada aux comités, groupes de travail ou groupes d’experts visés à l’article 7 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 13 mai 2010;
b) nommer un membre par groupe spécial conformément au paragraphe 4 de l’annexe 2 de cet accord;
c) désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à ce paragraphe.
Soutien administratif
13. Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre 22 de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux constitués en vertu de ce chapitre.
Paiement des frais
14. Le gouvernement du Canada paie la totalité — ou sa quote-part — des frais suivants :
a) la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail et groupes d’experts, des experts indépendants et des assistants des groupes spéciaux;
b) les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail et groupes d’experts.
Décrets
Décret : article 22.13 de l’Accord
15. (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 22.13 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :
a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à la République du Panama ou à des marchandises de celle-ci en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;
b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à la République du Panama ou à des marchandises de celle-ci;
c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à la République du Panama ou à des marchandises de celle-ci;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Durée d’application
(2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.
PARTIE 2
MODIFICATIONS CONNEXES
L.R., ch. 47 (4e suppl.)
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
16. (1) L’article 2 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Définition de « tarif du Panama »
(2.2) Dans la présente loi, « tarif du Panama » s’entend des taux de droits de douane visés à l’article 49.41 du Tarif des douanes.
2009, ch. 16, par. 56(3)
(2) Le paragraphe 2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marchandises importées de certains pays
(5) Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un pays mentionné ci-après les marchandises expédiées directement au Canada de ce pays, conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes :
Chili
Costa Rica
État de l’AELÉ
Panama
pays ALÉNA
Pérou
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19.013, de ce qui suit :
Définition de « cause principale »
19.0131 (1) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Mesures d’urgence : Panama
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Panama, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Dépôt au Parlement
(4) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
18. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20.03, de ce qui suit :
Définition de « cause principale »
20.031 (1) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Inclusion des marchandises originaires du Panama
(2) Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées du Panama et précisées par le gouverneur en conseil, ou d’une enquête découlant d’une plainte visée au paragraphe 23(1) relativement à de telles marchandises précisées par lui, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider si la quantité des marchandises importées et précisées constitue une cause principale du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Mention des décisions
(3) Dans le cadre d’une enquête visée au paragraphe (2), le Tribunal inclut dans son rapport les décisions auxquelles il parvient en vertu de ce paragraphe.
Enquête menée en vertu de l’article 30.07
(4) Lorsqu’une enquête est menée en vertu de l’article 30.07 relativement à des marchandises importées du Panama, le Tribunal doit décider si ces marchandises constituent une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
2009, ch. 16, par. 56(5)
19. L’article 21.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « plainte »
21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte » s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu de l’un des paragraphes 23(1) à (1.093). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.
20. L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.08), de ce qui suit :
Dépôt : tarif du Panama
(1.081) Lorsqu’il estime que certaines marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Panama, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
21. L’alinéa 26(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.8), de ce qui suit :
(i.81) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.081), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Panama, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,
22. Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.8), de ce qui suit :
a.81) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.081), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Panama, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
L.R., ch. 17 (2e suppl.)
Loi sur l’arbitrage commercial
23. La définition de « Code », à l’article 2 de la Loi sur l’arbitrage commercial, est remplacée par ce qui suit :
« Code »
Code
« Code » Le Code d’arbitrage commercial — figurant à l’annexe 1 — fondé sur la loi type adoptée par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international le 21 juin 1985.
24. Le paragraphe 5(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) les plaintes prévues aux dispositions — mentionnées à la colonne 1 de l’annexe 2 — de tout accord mentionné à la colonne 2.
25. L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.
26. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
27. Dans les règlements, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d’une loi fédérale, notamment dans les passages ci-après, la mention de l’annexe de la Loi sur l’arbitrage commercial est remplacée par la mention de l’annexe 1 :
a) dans le Règlement sur les forces hydrauliques des chutes Kananaskis et des chutes Horseshoe :
(i) le sous-alinéa 4g)(i) de l’annexe I,
(ii) le sous-alinéa 4g)(i) de l’annexe II;
b) dans les Règles des Cours fédérales :
(i) le paragraphe 324(1),
(ii) la définition de « convention d’arbitrage » à l’article 326,
(iii) l’alinéa d) de la définition de « jugement étranger » à l’article 326,
(iv) l’alinéa 1d) de la formule 327.
L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21
Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
2009, ch. 16, par. 25(3)
28. Les alinéas a) à d) de la définition de « partie compétente », à l’article 20.1 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, sont remplacés par ce qui suit :
a) la Commission de coopération environnementale constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 48;
b) la Commission canado-chilienne de coopération environnementale constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord de coopération dans le domaine de l’environnement conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 6 février 1997, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 47;
c) la Commission de coopération dans le domaine du travail constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 52;
d) la Commission canado-chilienne de coopération dans le domaine du travail constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 6 février 1997, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 47;
2009, ch. 16, art. 30
29. L’annexe de la même loi est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
1997, ch. 36, par. 147(1); 2001, ch. 28, par. 26(2); 2009, ch. 6, par. 23(2), ch. 16, par. 31(2)
30. (1) Les définitions de « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA », « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCC », « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR », « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI », « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCP » et « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont abrogées.
2009, ch. 16, par. 56(9)
(2) Les définitions de « accord de libre-échange » et « partenaire de libre-échange », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« accord de libre-échange »
free trade agreement
« accord de libre-échange » Tout accord mentionné à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe.
« partenaire de libre-échange »
free trade partner
« partenaire de libre-échange » Tout pays ou territoire mentionné à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe.
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« ALÉCPA »
CPAFTA
« ALÉCPA » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur le libre-échange entre le Canada et le Panama.
« Panama »
Panama
« Panama » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
« traitement tarifaire préférentiel »
preferential tariff treatment
« traitement tarifaire préférentiel » Le bénéfice des taux de droits de douane du tarif prévu à la colonne 3 de la partie 1 de l’annexe, selon le cas.
1997, ch. 14, par. 35(4); 2001, ch. 28, par. 26(3); 2009, ch. 6, par. 23(3), ch. 16, par. 31(3) et al. 56(10)a)
(4) Le paragraphe 2(1.2) de la même loi est abrogé.
1988, ch. 65, art. 69
31. L’alinéa 35.1(4)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) exempter des personnes ou des marchandises, individuellement ou par catégorie, de l’application du paragraphe (1), sous réserve des éventuelles conditions prévues par le règlement.
1997, ch. 36, art. 162
32. Le paragraphe 42.2(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration de l’origine
42.2 (1) Dès l’achèvement de la vérification de l’origine en application de l’alinéa 42.1(1)a), l’agent désigné, en application du paragraphe 42.1(1), fournit à l’exportateur ou au producteur des marchandises en cause une déclaration établissant si celles-ci sont admissibles, au titre du Tarif des douanes, au traitement tarifaire préférentiel demandé.
2009, ch. 16, art. 32
33. L’article 42.4 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel — certains accords de libre-échange
Définition de « marchandises identiques »
42.4 (1) Au présent article, « marchandises identiques » s’entend, selon le cas :
a) au sens de la disposition — mentionnée à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe — de tout accord mentionné à la colonne 1;
b) de produits identiques au sens de la disposition — mentionnée à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe — de tout accord mentionné à la colonne 1.
Refus ou retrait : certains pays
(2) Par dérogation à l’article 24 du Tarif des douanes, le ministre peut refuser ou retirer, sous réserve des conditions réglementaires éventuelles, le traitement tarifaire préférentiel prévu par un accord mentionné à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où l’exportateur ou le producteur des marchandises a fait de fausses déclarations sur l’application de ce traitement à des marchandises identiques exportées ou produites par lui pour lesquelles ce traitement avait été demandé.
2009, ch. 16, par. 56(12)
34. L’alinéa 74(1)c.11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.11) les marchandises ont été importées d’Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou de tout pays ou territoire mentionné à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe, mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI ou de celui prévu par un accord mentionné à la colonne 2, selon le cas, au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5);
1993, ch. 44, par. 108(1); 1997, ch. 14, par. 47(1); 2001, ch. 28, art. 30; 2009, ch. 6, art. 29, ch. 16, art. 35 et par. 56(13)
35. Les paragraphes 164(1.1) à (1.5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Règlements
(1.1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’interprétation, de l’application et de l’exécution uniformes des chapitres ou dispositions — mentionnés à la colonne 2 de la partie 4 de l’annexe — de tout accord mentionné à la colonne 1 ou pour toute autre question sur laquelle peuvent s’entendre les pays parties à l’accord.
36. Les annexes I à IV de la même loi sont remplacées par l’annexe figurant à l’annexe 3 de la présente loi.
1997, ch. 36
Tarif des douanes
37. Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Accord de libre-échange Canada-Panama »
Canada–Panama Free Trade Agreement
« Accord de libre-échange Canada-Panama » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur le libre-échange entre le Canada et le Panama.
« Panama »
Panama
« Panama » Le territoire terrestre, les zones maritimes et l’espace aérien sur lesquels la République du Panama exerce sa souveraineté, la zone économique exclusive et le plateau continental sur lesquels la République du Panama exerce des droits souverains et sa compétence conformément à son droit interne et au droit international.
2009, ch. 16, par. 56(14)
38. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marchandises importées de certains pays
5. Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays mentionné ci-après sont des marchandises importées de ce pays :
Chili
Costa Rica
Islande
Liechtenstein
Norvège
Panama
pays ALÉNA
Pérou
Suisse
2009, ch. 16, art. 38 et sous-al. 56(16)b)(i)
39. L’alinéa 14(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) en compensation de toute mesure prise au titre de l’une des dispositions suivantes :
(i) le paragraphe 55(1),
(ii) l’article 60,
(iii) le paragraphe 63(1),
(iv) le paragraphe 69(2),
(v) le paragraphe 70(2),
(vi) le paragraphe 71(2),
(vii) le paragraphe 71.1(2),
(viii) le paragraphe 71.41(1),
(ix) le paragraphe 71.5(1),
(x) le paragraphe 72(1),
(xi) le paragraphe 75(1),
(xii) le paragraphe 76(1),
(xiii) le paragraphe 76.1(1),
(xiv) les paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
2009, ch. 16, par. 56(15)
40. L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Abréviations
27. Les abréviations définies ci-après s’appliquent à la liste des dispositions tarifaires et au tableau des échelonnements.
« TACI »
CIAT
« TACI » désigne le Tarif de l’accord Canada–Israël.
« TAU »
AUT
« TAU » désigne le Tarif de l’Australie.
« TC »
CT
« TC » désigne le Tarif du Chili.
« TCR »
CRT
« TCR » désigne le Tarif du Costa Rica.
« TÉU »
UST
« TÉU » désigne le Tarif des États-Unis.
« TI »
IT
« TI » désigne le Tarif de l’Islande.
« TM »
MT
« TM » désigne le Tarif du Mexique.
« TMÉU »
MUST
« TMÉU » désigne le Tarif Mexique — États-Unis.
« TN »
NT
« TN » désigne le Tarif de la Norvège.
« TNZ »
NZT
« TNZ » désigne le Tarif de la Nouvelle-Zélande.
« TP »
PT
« TP » désigne le Tarif du Pérou.
« TPA »
PAT
« TPA » désigne le Tarif du Panama.
« TPAC »
CCCT
« TPAC » désigne le Tarif des pays antillais du Commonwealth.
« TPG »
GPT
« TPG » désigne le Tarif de préférence général.
« TPMD »
LDCT
« TPMD » désigne le Tarif des pays les moins développés.
« TSL »
SLT
« TSL » désigne le Tarif de Suisse-Liechtenstein.
41. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49.4, de ce qui suit :
Tarif du Panama
Application du TPA
49.41 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires du Panama bénéficient des taux du tarif du Panama.
Taux final « A » pour le TPA
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPA » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Panama, le taux final, la franchise en douane, s’applique.
Échelonnement « F » pour le TPA
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPA » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Panama, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.
Échelonnement pour le TPA
(4) Dans les cas où « T1 », « T2 » ou « T3 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPA » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Panama, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :
a) dans le cas de « T1 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux tiers du taux initial,
(ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au tiers du taux initial,
(iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « T2 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre cinquièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois cinquièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux cinquièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au cinquième du taux initial,
(v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;
c) dans le cas de « T3 » :
(i) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux neuf dixièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux huit dixièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept dixièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six dixièmes du taux initial,
(v) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq dixièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre dixièmes du taux initial,
(vii) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois dixièmes du taux initial,
(viii) à compter du 1er janvier de la douzième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux dixièmes du taux initial,
(ix) à compter du 1er janvier de la treizième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au dixième du taux initial,
(x) à compter du 1er janvier de la quatorzième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.
Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.
Suppression d’un taux inférieur à deux pour cent
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.
2009, ch. 16, art. 43
42. La définition de « cause principale », à l’article 54 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« cause principale »
principal cause
« cause principale » À l’égard de marchandises importées d’un pays mentionné ci-après, toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes :
Panama
Pérou
2009, ch. 16, art. 44
43. L’article 59.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mesures d’urgence
59.1 Le décret visé au paragraphe 55(1) peut exclure des marchandises de toute nature importées d’un pays mentionné ci-après lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement du rapport prévu aux articles 20 ou 29 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage :
Panama
Pérou
2009, ch. 16, par. 45(2)
44. Le paragraphe 63(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Surtaxe sur les importations
(4.1) Le décret visé au paragraphe (1) peut exclure des marchandises de toute nature importées d’un pays mentionné ci-après lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’un rapport fait en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage :
Panama
Pérou
45. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71.4, de ce qui suit :
Mesures d’urgence bilatérales : Panama
Décret de mesures temporaires
71.41 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.0131(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.081) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif du Panama, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 49.41;
b) assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard le 1er janvier 2009, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.
Modalités
(2) Le décret :
a) ne peut être pris plus d’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée;
b) demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;
c) peut être pris au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant :
(i) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif du Panama est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de moins de dix ans, à la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe,
(ii) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif du Panama est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de dix ans ou plus, à la date suivant celle où se termine l’échelonnement tarifaire prévu à l’égard de ces marchandises;
d) peut être pris au-delà de la période visée à l’alinéa c) aux termes d’un accord conclu par le gouvernement du Canada et celui de la République du Panama portant sur l’application du paragraphe (1).
Taux à la cessation d’effet
(3) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable aux marchandises est celui applicable en conformité avec l’article 49.41.
Définition de « cause principale »
(4) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
2009, ch. 16, art. 47 et sous-al. 56(16)b)(ii)
46. L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marchandises en transit
79. Il peut être prévu, dans tout décret pris en vertu de l’une des dispositions ci-après, que les marchandises en transit à la date d’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date :
a) le paragraphe 53(2);
b) le paragraphe 55(1);
c) l’article 60;
d) le paragraphe 63(1);
e) le paragraphe 69(2);
f) le paragraphe 70(2);
g) le paragraphe 71.1(2);
h) le paragraphe 71.41(1);
i) le paragraphe 71.5(1);
j) le paragraphe 72(1);
k) le paragraphe 75(1);
l) le paragraphe 76(1);
m) le paragraphe 76.1(1).
2009, ch. 16, par. 56(17)
47. Les alinéas 133j) et j.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
j) pour l’application du no tarifaire 9971.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays mentionné ci-après pour réparation ou modification :
Chili
Costa Rica
Islande
Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
Liechtenstein
Norvège
Panama
pays ALÉNA
Pérou
Suisse
j.1) pour l’application du no tarifaire 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays mentionné ci-après pour réparation ou modification :
Chili
Costa Rica
Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
Panama
pays ALÉNA
Pérou
48. (1) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TPA : »;
b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TPA : »;
c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TPA » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TPA », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 4 ou 5 de la présente loi;
d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TPA » en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 4 de la présente loi;
e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TPA », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 5 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.
(2) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9929.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par remplacement de « importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica ou du Pérou » par « importés d’un pays mentionné ci-après »;
b) par adjonction, à la fin de cette Déno- mination, de ce qui suit :
Pays :
Chili
Costa Rica
États-Unis
Mexique
Panama
Pérou
(3) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par remplacement du passage commençant par « Tout ce qui précède, » et se terminant par « dans ce pays. » par le passage « Tout ce qui précède, quel que soit le pays d’origine ou le traitement tarifaire qui y est applicable, et qui est réadmis au Canada après avoir été exporté dans un pays mentionné ci-après pour être réparé ou modifié dans ce pays. »;
b) par adjonction, avant la note 1, de ce qui suit :
Pays :
Chili
Costa Rica
États-Unis
Islande
Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
Liechtenstein
Mexique
Norvège
Panama
Pérou
Suisse
(4) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9990.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par remplacement de « Échantillons commerciaux importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica ou du Pérou » par « Échantillons commerciaux importés d’un pays mentionné ci-après »;
b) par remplacement, à l’alinéa i), de « en monnaie canadienne, chilienne, mexicaine, costaricaine ou péruvienne » par « en monnaie canadienne ou du pays en cause »;
c) par adjonction, à la fin de cette Déno- mination, de ce qui suit :
Pays :
Chili
Costa Rica
États-Unis
Mexique
Panama
Pérou
(5) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :
Marchandises, quel que soit leur pays d’origine ou le traitement tarifaire qui leur est applicable, autres que les marchandises du no tarifaire 9971.00.00, réadmises au Canada après avoir été exportées dans un pays mentionné ci-après pour être réparées ou modifiées dans ce pays.
Pays :
Chili
Costa Rica
États-Unis
Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
Mexique
Panama
Pérou
2005, ch. 34
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
2009, ch. 16, art. 51
49. L’annexe de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 6 de la présente loi.
L.R., ch. E-19
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
50. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Panama »
Panama
« Panama » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
2009, ch. 16, art. 53
51. La définition de « cause principale », au paragraphe 4.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« cause principale »
principal cause
« cause principale » Toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes.
2009, ch. 16, art. 54
52. Le paragraphe 5(3.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception : marchandises importées d’un autre pays
(3.4) Le décret pris en vertu des paragraphes (3) ou (3.2) peut exclure des marchandises de toute nature importées d’un pays mentionné à l’annexe lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’un rapport fait en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
53. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de l’annexe figurant à l’annexe 7 de la présente loi.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
54. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 89.6, de ce qui suit :
Mise en oeuvre — autres accords de libre-échange
Instructions
89.7 (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de tout accord de libre-échange mentionné à l’annexe VII qui la concernent.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de tout accord de libre-échange mentionné à l’annexe VII qui la concernent.
55. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe VI, de l’annexe VII figurant à l’annexe 8 de la présente loi.
L.R., ch. I-3
Loi sur l’importation des boissons enivrantes
56. L’article 2 de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Panama »
Panama
« Panama » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
57. Le paragraphe 3(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) à l’importation de spiritueux en vrac d’un pays mentionné à la colonne 1 de l’annexe dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :
(i) bénéficient du tarif prévu à la colonne 2,
(ii) sont gardés dans la province conformément à la Loi de 2001 sur l’accise et aux lois de la province;
58. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de l’annexe figurant à l’annexe 9 de la présente loi.
PARTIE 3
DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions de coordination
2010, ch. 4 et projet de loi C-8
59. (1) Au présent article, « première loi » s’entend de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie et « deuxième loi » s’entend du projet de loi C-8, déposé au cours de la 3e session de la 40e législature et intitulé Loi sur le libre-échange entre le Canada et la Jordanie.
(2) En cas de sanction de la deuxième loi, dès le premier jour où la disposition de la première loi, celle de la deuxième loi et celle de la présente loi mentionnées à l’un des paragraphes 62(3) à (8) sont toutes en vigueur, les effets produits par ce paragraphe l’emportent sur les effets incompatibles qui seraient produits le même jour par l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
a) les paragraphes 41(2) et (9) à (13) de la deuxième loi;
b) les paragraphes 60(2), (20) à (22), (26) et (27) de la présente loi;
c) les paragraphes 61(2) et (20) à (24) de la présente loi.
2010, ch. 4
60. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie.
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 16(2) de l’autre loi et le paragraphe 16(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 2(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :
Marchandises importées de certains pays
(5) Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un pays mentionné ci-après les marchandises expédiées directement au Canada de ce pays, conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes :
Chili
Colombie
Costa Rica
État de l’AELÉ
Panama
pays ALÉNA
Pérou
(3) Si l’article 19 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 19 de l’autre loi, l’article 19 de l’autre loi est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 19 de l’autre loi et celle de l’article 19 de la présente loi sont concomitantes, l’article 19 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 19 de la présente loi.
(5) Si l’article 23 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 24 de la présente loi, cet article 24 est abrogé et, à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi :
a) l’alinéa 5(4)d) de la Loi sur l’arbitrage commercial est remplacé par ce qui suit :
d) les plaintes prévues aux dispositions — mentionnées à la colonne 1 de l’annexe 2 — de tout accord mentionné à la colonne 2.
b) la mention « (alinéa 5(4)c.1)) » qui suit le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 de la Loi sur l’arbitrage commercial est remplacée par « (alinéa 5(4)d)) »;
c) l’annexe 2 de la Loi sur l’arbitrage commercial est modifiée par adjonction, à la fin de la liste qui y figure, dans la colonne 1, de « Articles 819 ou 820 » ainsi que de « Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, signé le 21 novembre 2008 », dans la colonne 2, en regard de ces articles.
(6) Si l’article 24 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 23 de l’autre loi, cet article 23 est remplacé par ce qui suit :
23. L’annexe 2 de la Loi sur l’arbitrage commercial est modifiée par adjonction, à la fin de la liste qui y figure, dans la colonne 1, de « Articles 819 ou 820 » ainsi que de « Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, signé le 21 novembre 2008 », dans la colonne 2, en regard de ces articles.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 23 de l’autre loi et celle de l’article 24 de la présente loi sont concomitantes :
a) cet article 23 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’annexe 2 de la Loi sur l’arbitrage commercial est modifiée par adjonction, à la fin de la liste qui y figure, dans la colonne 1, de « Articles 819 ou 820 » ainsi que de « Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, signé le 21 novembre 2008 », dans la colonne 2, en regard de ces articles.
(8) Si l’article 24 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 29 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 29, la partie 2 de l’annexe de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République de Colombie, signé le 21 novembre 2008, y compris les modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 30.
(9) Si l’article 29 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 24 de l’autre loi, cet article 24 est remplacé par ce qui suit :
24. La partie 2 de l’annexe de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République de Colombie, signé le 21 novembre 2008, y compris les modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 30.
(10) Si l’entrée en vigueur de l’article 24 de l’autre loi et celle de l’article 29 de la présente loi sont concomitantes, cet article 24 est réputé être entré en vigueur avant cet article 29, le paragraphe (8) s’appliquant en conséquence.
(11) Dès le premier jour où le paragraphe 25(1) de l’autre loi et le paragraphe 30(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) les définitions de « accord de libre-échange » et « partenaire de libre-échange », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« accord de libre-échange »
free trade agreement
« accord de libre-échange » Tout accord mentionné à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe.
« partenaire de libre-échange »
free trade partner
« partenaire de libre-échange » Tout pays ou territoire mentionné à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe.
b) la partie 1 de l’annexe de la Loi sur les douanes est modifiée par adjonction dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Colombie » ainsi que de « ALÉCCO », dans la colonne 2, et de « Taux de droits de douane du tarif de la Colombie visés au Tarif des douanes », dans la colonne 3, en regard de ce pays.
(12) Dès le premier jour où le paragraphe 25(2) de l’autre loi et le paragraphe 30(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, la définition de « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCO », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, est abrogée.
(13) Si le paragraphe 30(4) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 25(3) de l’autre loi, ce paragraphe 25(3) est abrogé.
(14) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 25(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 30(4) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 25(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 30(4).
(15) Dès le premier jour où l’article 26 de l’autre loi et l’article 33 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) l’article 42.4 de la Loi sur les douanes et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel — certains accords de libre-échange
Définition de « marchandises identiques »
42.4 (1) Au présent article, « marchandises identiques » s’entend, selon le cas :
a) au sens de la disposition — mentionnée à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe — de tout accord mentionné à la colonne 1;
b) de produits identiques au sens de la disposition — mentionnée à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe — de tout accord mentionné à la colonne 1.
Refus ou retrait : certains pays
(2) Par dérogation à l’article 24 du Tarif des douanes, le ministre peut refuser ou retirer, sous réserve des conditions réglementaires éventuelles, le traitement tarifaire préférentiel prévu par un accord mentionné à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où l’exportateur ou le producteur des marchandises a fait de fausses déclarations sur l’application de ce traitement à des marchandises identiques exportées ou produites par lui pour lesquelles ce traitement avait été demandé.
b) la partie 2 de l’annexe de la Loi sur les douanes est modifiée par adjonction dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ALÉCCO » ainsi que de « Article 423 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.
(16) Dès le premier jour où l’article 28 de l’autre loi et l’article 34 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) l’alinéa 74(1)c.11) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
c.11) les marchandises ont été importées d’Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou de tout pays ou territoire mentionné à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe, mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI ou de celui prévu par un accord mentionné à la colonne 2, selon le cas, au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5);
b) la partie 3 de l’annexe de la Loi sur les douanes est modifiée par adjonction dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Colombie » ainsi que de « ALÉCCO », dans la colonne 2, en regard de ce pays.
(17) Si l’article 29 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 35 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 35, la partie 4 de l’annexe de la Loi sur les douanes est modifiée par adjonction dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ALÉCCO » ainsi que de « Chapitre 4 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.
(18) Si l’article 35 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 29 de l’autre loi, cet article 29 est remplacé par ce qui suit :
29. La partie 4 de l’annexe de la Loi sur les douanes est modifiée par adjonction dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ALÉCCO » ainsi que de « Chapitre 4 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.
(19) Si l’entrée en vigueur de l’article 29 de l’autre loi et celle de l’article 35 de la présente loi sont concomitantes, cet article 29 est réputé être entré en vigueur avant cet article 35, le paragraphe (17) s’appliquant en conséquence.
(20) Dès le premier jour où l’article 31 de l’autre loi et l’article 38 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 5 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Marchandises importées de certains pays
5. Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays mentionné ci-après sont des marchandises importées de ce pays :
Chili
Colombie
Costa Rica
Islande
Liechtenstein
Norvège
Panama
pays ALÉNA
Pérou
Suisse
(21) Dès le premier jour où l’article 32 de l’autre loi et l’article 39 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 14(2)c) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
c) en compensation de toute mesure prise au titre de l’une des dispositions suivantes :
(i) le paragraphe 55(1),
(ii) l’article 60,
(iii) le paragraphe 63(1),
(iv) le paragraphe 69(2),
(v) le paragraphe 70(2),
(vi) le paragraphe 71(2),
(vii) le paragraphe 71.01(1),
(viii) le paragraphe 71.1(2),
(ix) le paragraphe 71.41(1),
(x) le paragraphe 71.5(1),
(xi) le paragraphe 72(1),
(xii) le paragraphe 75(1),
(xiii) le paragraphe 76(1),
(xiv) le paragraphe 76.1(1),
(xv) les paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
(22) Dès le premier jour où l’article 34 de l’autre loi et l’article 40 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 27 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Abréviations
27. Les abréviations définies ci-après s’appliquent à la liste des dispositions tarifaires et au tableau des échelonnements.
« TACI »
CIAT
« TACI » désigne le Tarif de l’accord Canada–Israël.
« TAU »
AUT
« TAU » désigne le Tarif de l’Australie.
« TC »
CT
« TC » désigne le Tarif du Chili.
« TCOL »
COLT
« TCOL » désigne le Tarif de la Colombie.
« TCR »
CRT
« TCR » désigne le Tarif du Costa Rica.
« TÉU »
UST
« TÉU » désigne le Tarif des États-Unis.
« TI »
IT
« TI » désigne le Tarif de l’Islande.
« TM »
MT
« TM » désigne le Tarif du Mexique.
« TMÉU »
MUST
« TMÉU » désigne le Tarif Mexique — États-Unis.
« TN »
NT
« TN » désigne le Tarif de la Norvège.
« TNZ »
NZT
« TNZ » désigne le Tarif de la Nouvelle-Zélande.
« TP »
PT
« TP » désigne le Tarif du Pérou.
« TPA »
PAT
« TPA » désigne le Tarif du Panama.
« TPAC »
CCCT
« TPAC » désigne le Tarif des pays antillais du Commonwealth.
« TPG »
GPT
« TPG » désigne le Tarif de préférence général.
« TPMD »
LDCT
« TPMD » désigne le Tarif des pays les moins développés.
« TSL »
SLT
« TSL » désigne le Tarif de Suisse-Liechtenstein.
(23) Dès le premier jour où l’article 36 de l’autre loi et l’article 42 de la présente loi sont tous deux en vigueur, la définition de « cause principale », à l’article 54 du Tarif des douanes, est remplacée par ce qui suit :
« cause principale »
principal cause
« cause principale » À l’égard de marchandises importées d’un pays mentionné ci-après, toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes :
Colombie
Panama
Pérou
(24) Dès le premier jour où l’article 37 de l’autre loi et l’article 43 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 59.1 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Mesures d’urgence
59.1 Le décret visé au paragraphe 55(1) peut exclure des marchandises de toute nature importées d’un pays mentionné ci-après lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement du rapport prévu aux articles 20 ou 29 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage :
Colombie
Panama
Pérou
(25) Dès le premier jour où l’article 38 de l’autre loi et l’article 44 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 63(4.1) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Surtaxe sur les importations
(4.1) Le décret visé au paragraphe (1) peut exclure des marchandises de toute nature importées d’un pays mentionné ci-après lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’un rapport fait en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage :
Colombie
Panama
Pérou
(26) Dès le premier jour où l’article 40 de l’autre loi et l’article 46 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 79 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Marchandises en transit
79. Il peut être prévu, dans tout décret pris en vertu de l’une des dispositions ci-après, que les marchandises en transit à la date d’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date :
a) le paragraphe 53(2);
b) le paragraphe 55(1);
c) l’article 60;
d) le paragraphe 63(1);
e) le paragraphe 69(2);
f) le paragraphe 70(2);
g) le paragraphe 71.01(1);
h) le paragraphe 71.1(2);
i) le paragraphe 71.41(1);
j) le paragraphe 71.5(1);
k) le paragraphe 72(1);
l) le paragraphe 75(1);
m) le paragraphe 76(1);
n) le paragraphe 76.1(1).
(27) Dès le premier jour où l’article 41 de l’autre loi et l’article 47 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 133j) et j.1) du Tarif des douanes sont remplacés par ce qui suit :
j) pour l’application du no tarifaire 9971.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays mentionné ci-après pour réparation ou modification :
Chili
Colombie
Costa Rica
Islande
Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
Liechtenstein
Norvège
Panama
pays ALÉNA
Pérou
Suisse
j.1) pour l’application du no tarifaire 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays mentionné ci-après pour réparation ou modification :
Chili
Colombie
Costa Rica
Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
Panama
pays ALÉNA
Pérou
(28) Si le paragraphe 42(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 48(2) de la présente loi, ce paragraphe 48(2) est remplacé par ce qui suit :
(2) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9929.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par remplacement de « importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica, du Pérou ou de la Colombie » par « importés d’un pays mentionné ci-après »;
b) par adjonction, à la fin de cette Dénomination, de ce qui suit :
Pays :
Chili
Colombie
Costa Rica
États-Unis
Mexique
Panama
Pérou
(29) Si le paragraphe 48(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 42(2) de l’autre loi, ce paragraphe 42(2) est remplacé par ce qui suit :
(2) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9929.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Colombie » dans la liste des pays.
(30) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 42(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 48(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 48(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 42(2), le paragraphe (29) s’appliquant en conséquence.
(31) Si le paragraphe 42(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 48(3) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 48(3), la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Colombie » dans la liste des pays.
(32) Si le paragraphe 48(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 42(3) de l’autre loi, ce paragraphe 42(3) est remplacé par ce qui suit :
(3) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Colombie » dans la liste des pays.
(33) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 42(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 48(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 42(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 48(3), le paragraphe (31) s’appliquant en conséquence.
(34) Si le paragraphe 42(4) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 48(4) de la présente loi, ce paragraphe 48(4) est remplacé par ce qui suit :
(4) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9990.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par remplacement de « Échantillons commerciaux importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica, du Pérou ou de la Colombie » par « Échantillons commerciaux importés d’un pays mentionné ci-après »;
b) par remplacement, à l’alinéa i), de « en monnaie canadienne, chilienne, mexicaine, costaricaine, péruvienne ou colombienne » par « en monnaie canadienne ou du pays en cause »;
c) par adjonction, à la fin de cette Dénomination, de ce qui suit :
Pays :
Chili
Colombie
Costa Rica
États-Unis
Mexique
Panama
Pérou
(35) Si le paragraphe 48(4) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 42(4) de l’autre loi, ce paragraphe 42(4) est remplacé par ce qui suit :
(4) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9990.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Colombie » dans la liste des pays.
(36) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 42(4) de l’autre loi et celle du paragraphe 48(4) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 48(4) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 42(4), le paragraphe (35) s’appliquant en conséquence.
(37) Si le paragraphe 42(5) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 48(5) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 48(5), la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Colombie » dans la liste des pays.
(38) Si le paragraphe 48(5) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 42(5) de l’autre loi, ce paragraphe 42(5) est remplacé par ce qui suit :
(5) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Colombie » dans la liste des pays.
(39) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 42(5) de l’autre loi et celle du paragraphe 48(5) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 42(5) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 48(5), le paragraphe (37) s’appliquant en conséquence.
(40) Si l’article 43 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 49 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 49, l’annexe de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République de Colombie, signé le 21 novembre 2008, y compris les modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 30.
(41) Si l’article 49 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 43 de l’autre loi, cet article 43 est remplacé par ce qui suit :
43. L’annexe de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République de Colombie, signé le 21 novembre 2008, y compris les modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 30.
(42) Si l’entrée en vigueur de l’article 43 de l’autre loi et celle de l’article 49 de la présente loi sont concomitantes, cet article 43 est réputé être entré en vigueur avant cet article 49, le paragraphe (40) s’appliquant en conséquence.
(43) Si l’article 51 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 45 de l’autre loi, cet article 45 est abrogé.
(44) Si l’entrée en vigueur de l’article 51 de la présente loi et celle de l’article 45 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 45 est réputé être entré en vigueur avant cet article 51.
(45) Si l’article 46 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 52 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 52, l’annexe de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Colombie ».
(46) Si l’article 52 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 46 de l’autre loi, cet article 46 est remplacé par ce qui suit :
46. L’annexe de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Colombie ».
(47) Si l’entrée en vigueur de l’article 46 de l’autre loi et celle de l’article 52 de la présente loi sont concomitantes, cet article 46 est réputé être entré en vigueur avant cet article 52, le paragraphe (45) s’appliquant en conséquence.
(48) Dès le premier jour où l’article 47 de l’autre loi et l’article 54 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) l’article 89.41 de la Loi sur la gestion des finances publiques et l’intertitre le précédant sont abrogés;
b) l’annexe VII de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, signé le 21 novembre 2008.
Projet de loi C-8
61. (1) Les paragraphes (2) à (34) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-8, déposé au cours de la 3e session de la 40e législature et intitulé Loi sur le libre-échange entre le Canada et la Jordanie (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où l’article 16 de l’autre loi et le paragraphe 16(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 2(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :
Marchandises importées de certains pays
(5) Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un pays mentionné ci-après les marchandises expédiées directement au Canada de ce pays, conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes :
Chili
Costa Rica
État de l’AELÉ
Jordanie
Panama
pays ALÉNA
Pérou
(3) Dès le premier jour où l’article 18 de l’autre loi et l’article 19 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 21.1 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :
Définition de « plainte »
21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte » s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu de l’un des paragraphes 23(1) à (1.094). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.
(4) Si l’article 22 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 29 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 29, la partie 2 de l’annexe de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009, y compris les modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 22.
(5) Si l’article 29 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 22 de l’autre loi, cet article 22 est remplacé par ce qui suit :
22. La partie 2 de l’annexe de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009, y compris les modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 22.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’autre loi et celle de l’article 29 de la présente loi sont concomitantes, cet article 22 est réputé être entré en vigueur avant cet article 29, le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.
(7) Dès le premier jour où le paragraphe 23(1) de l’autre loi et le paragraphe 30(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) les définitions de « accord de libre-échange » et « partenaire de libre-échange », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« accord de libre-échange »
free trade agreement
« accord de libre-échange » Tout accord mentionné à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe.
« partenaire de libre-échange »
free trade partner
« partenaire de libre-échange » Tout pays ou territoire mentionné à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe.
b) la partie 1 de l’annexe de la Loi sur les douanes est modifiée par adjonction dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Jordanie » ainsi que de « ALÉCJ », dans la colonne 2, et de « Taux de droits de douane du tarif de la Jordanie visés au Tarif des douanes », dans la colonne 3, en regard de ce pays.
(8) Dès le premier jour où le paragraphe 23(2) de l’autre loi et le paragraphe 30(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, la définition de « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCJ », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, est abrogée.
(9) Si le paragraphe 30(4) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 23(3) de l’autre loi, ce paragraphe 23(3) est abrogé.
(10) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 23(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 30(4) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 23(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 30(4).
(11) Si l’article 31 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 24 de l’autre loi, cet article 24 est abrogé.
(12) Si l’entrée en vigueur de l’article 31 de la présente loi et celle de l’article 24 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 24 est réputé être entré en vigueur avant cet article 31.
(13) Si l’article 32 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 25 de l’autre loi, cet article 25 est abrogé.
(14) Si l’entrée en vigueur de l’article 32 de la présente loi et celle de l’article 25 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 25 est réputé être entré en vigueur avant cet article 32.
(15) Dès le premier jour où l’article 26 de l’autre loi et l’article 33 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) l’article 42.4 de la Loi sur les douanes et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel — certains accords de libre-échange
Définition de « marchandises identiques »
42.4 (1) Au présent article, « marchandises identiques » s’entend, selon le cas :
a) au sens de la disposition — mentionnée à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe — de tout accord mentionné à la colonne 1;
b) de produits identiques au sens de la disposition — mentionnée à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe — de tout accord mentionné à la colonne 1.
Refus ou retrait : certains pays
(2) Par dérogation à l’article 24 du Tarif des douanes, le ministre peut refuser ou retirer, sous réserve des conditions réglementaires éventuelles, le traitement tarifaire préférentiel prévu par un accord mentionné à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où l’exportateur ou le producteur des marchandises a fait de fausses déclarations sur l’application de ce traitement à des marchandises identiques exportées ou produites par lui pour lesquelles ce traitement avait été demandé.
b) la partie 2 de l’annexe de la Loi sur les douanes est modifiée par adjonction dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ALÉCJ » ainsi que de « Article 5-11 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.
(16) Dès le premier jour où l’article 28 de l’autre loi et l’article 34 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) l’alinéa 74(1)c.11) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
c.11) les marchandises ont été importées d’Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou de tout pays ou territoire mentionné à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe, mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI ou de celui prévu par un accord mentionné à la colonne 2, selon le cas, au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5);
b) la partie 3 de l’annexe de la Loi sur les douanes est modifiée par adjonction dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Jordanie » ainsi que de « ALÉCJ », dans la colonne 2, en regard de ce pays.
(17) Si l’article 29 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 35 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 35 :
a) le paragraphe 164(1.6) de la Loi sur les douanes est abrogé;
b) la partie 4 de l’annexe de la Loi sur les douanes est modifiée par adjonction dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ALÉCJ » ainsi que de « Chapitre 5 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.
(18) Si l’article 35 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 29 de l’autre loi, cet article 29 est remplacé par ce qui suit :
29. La partie 4 de l’annexe de la Loi sur les douanes est modifiée par adjonction dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ALÉCJ » ainsi que de « Chapitre 5 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.
(19) Si l’entrée en vigueur de l’article 29 de l’autre loi et celle de l’article 35 de la présente loi sont concomitantes, cet article 29 est réputé être entré en vigueur avant cet article 35, le paragraphe (17) s’appliquant en conséquence.
(20) Dès le premier jour où l’article 31 de l’autre loi et l’article 38 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 5 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Marchandises importées de certains pays
5. Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays mentionné ci-après sont des marchandises importées de ce pays :
Chili
Costa Rica
Islande
Jordanie
Liechtenstein
Norvège
Panama
pays ALÉNA
Pérou
Suisse
(21) Dès le premier jour où l’article 32 de l’autre loi et l’article 39 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 14(2)c) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
c) en compensation de toute mesure prise au titre de l’une des dispositions suivantes :
(i) le paragraphe 55(1),
(ii) l’article 60,
(iii) le paragraphe 63(1),
(iv) le paragraphe 69(2),
(v) le paragraphe 70(2),
(vi) le paragraphe 71(2),
(vii) le paragraphe 71.1(2),
(viii) le paragraphe 71.41(1),
(ix) le paragraphe 71.5(1),
(x) le paragraphe 71.6(1),
(xi) le paragraphe 72(1),
(xii) le paragraphe 75(1),
(xiii) le paragraphe 76(1),
(xiv) le paragraphe 76.1(1),
(xv) les paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
(22) Dès le premier jour où l’article 33 de l’autre loi et l’article 40 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 27 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Abréviations
27. Les abréviations définies ci-après s’appliquent à la liste des dispositions tarifaires et au tableau des échelonnements.
« TACI »
CIAT
« TACI » désigne le Tarif de l’accord Canada–Israël.
« TAU »
AUT
« TAU » désigne le Tarif de l’Australie.
« TC »
CT
« TC » désigne le Tarif du Chili.
« TCR »
CRT
« TCR » désigne le Tarif du Costa Rica.
« TÉU »
UST
« TÉU » désigne le Tarif des États-Unis.
« TI »
IT
« TI » désigne le Tarif de l’Islande.
« TJ »
JT
« TJ » désigne le Tarif de la Jordanie.
« TM »
MT
« TM » désigne le Tarif du Mexique.
« TMÉU »
MUST
« TMÉU » désigne le Tarif Mexique — États-Unis.
« TN »
NT
« TN » désigne le Tarif de la Norvège.
« TNZ »
NZT
« TNZ » désigne le Tarif de la Nouvelle-Zélande.
« TP »
PT
« TP » désigne le Tarif du Pérou.
« TPA »
PAT
« TPA » désigne le Tarif du Panama.
« TPAC »
CCCT
« TPAC » désigne le Tarif des pays antillais du Commonwealth.
« TPG »
GPT
« TPG » désigne le Tarif de préférence général.
« TPMD »
LDCT
« TPMD » désigne le Tarif des pays les moins développés.
« TSL »
SLT
« TSL » désigne le Tarif de Suisse-Liechtenstein.
(23) Dès le premier jour où l’article 36 de l’autre loi et l’article 46 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 79 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Marchandises en transit
79. Il peut être prévu, dans tout décret pris en vertu de l’une des dispositions ci-après, que les marchandises en transit à la date d’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date :
a) le paragraphe 53(2);
b) le paragraphe 55(1);
c) l’article 60;
d) le paragraphe 63(1);
e) le paragraphe 69(2);
f) le paragraphe 70(2);
g) le paragraphe 71.1(2);
h) le paragraphe 71.41(1);
i) le paragraphe 71.5(1);
j) le paragraphe 71.6(1);
k) le paragraphe 72(1);
l) le paragraphe 75(1);
m) le paragraphe 76(1);
n) le paragraphe 76.1(1).
(24) Dès le premier jour où l’article 37 de l’autre loi et l’article 47 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 133j) et j.1) du Tarif des douanes sont remplacés par ce qui suit :
j) pour l’application du no tarifaire 9971.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays mentionné ci-après pour réparation ou modification :
Chili
Costa Rica
Islande
Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
Jordanie
Liechtenstein
Norvège
Panama
pays ALÉNA
Pérou
Suisse
j.1) pour l’application du no tarifaire 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays mentionné ci-après pour réparation ou modification :
Chili
Costa Rica
Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
Jordanie
Panama
pays ALÉNA
Pérou
(25) Si le paragraphe 38(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 48(3) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 48(3), la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Jordanie » dans la liste des pays.
(26) Si le paragraphe 48(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 38(2) de l’autre loi, ce paragraphe 38(2) est remplacé par ce qui suit :
(2) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Jordanie » dans la liste des pays.
(27) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 38(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 48(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 38(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 48(3), le paragraphe (25) s’appliquant en conséquence.
(28) Si le paragraphe 38(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 48(5) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 48(5), la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Jordanie » dans la liste des pays.
(29) Si le paragraphe 48(5) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 38(3) de l’autre loi, ce paragraphe 38(3) est remplacé par ce qui suit :
(3) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Jordanie » dans la liste des pays.
(30) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 38(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 48(5) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 38(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 48(5), le paragraphe (28) s’appliquant en conséquence.
(31) Si l’article 39 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 49 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 49, l’annexe de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009, y compris les modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 22.
(32) Si l’article 49 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 39 de l’autre loi, cet article 39 est remplacé par ce qui suit :
39. L’annexe de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009, y compris les modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 22.
(33) Si l’entrée en vigueur de l’article 39 de l’autre loi et celle de l’article 49 de la présente loi sont concomitantes, cet article 39 est réputé être entré en vigueur avant cet article 49, le paragraphe (31) s’appliquant en conséquence.
(34) Dès le premier jour où l’article 40 de l’autre loi et l’article 54 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) l’article 89.7 de la Loi sur la gestion des finances publiques et l’intertitre le précédant, édictés par cet article 40, sont abrogés;
b) l’annexe VII de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Accord de libre-échange entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009.
2010, ch. 4 et projet de loi C-8
62. (1) Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-8, déposé au cours de la 3e session de la 40e législature et intitulé Loi sur le libre-échange entre le Canada et la Jordanie.
(2) Au présent article, « première loi » s’entend de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie et « deuxième loi » s’entend de la Loi sur le libre-échange entre le Canada et la Jordanie.
(3) Dès le premier jour où le paragraphe 16(2) de la première loi, l’article 16 de la deuxième loi et le paragraphe 16(2) de la présente loi sont tous en vigueur, le paragraphe 2(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :
Marchandises importées de certains pays
(5) Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un pays mentionné ci-après les marchandises expédiées directement au Canada de ce pays, conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes :
Chili
Colombie
Costa Rica
État de l’AELÉ
Jordanie
Panama
pays ALÉNA
Pérou
(4) Dès le premier jour où l’article 31 de la première loi, l’article 31 de la deuxième loi et l’article 38 de la présente loi sont tous en vigueur, l’article 5 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Marchandises importées de certains pays
5. Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays mentionné ci-après sont des marchandises importées de ce pays :
Chili
Colombie
Costa Rica
Islande
Jordanie
Liechtenstein
Norvège
Panama
pays ALÉNA
Pérou
Suisse
(5) Dès le premier jour où l’article 32 de la première loi, l’article 32 de la deuxième loi et l’article 39 de la présente loi sont tous en vigueur, l’alinéa 14(2)c) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
c) en compensation de toute mesure prise au titre de l’une des dispositions suivantes :
(i) le paragraphe 55(1),
(ii) l’article 60,
(iii) le paragraphe 63(1),
(iv) le paragraphe 69(2),
(v) le paragraphe 70(2),
(vi) le paragraphe 71(2),
(vii) le paragraphe 71.01(1),
(viii) le paragraphe 71.1(2),
(ix) le paragraphe 71.41(1),
(x) le paragraphe 71.5(1),
(xi) le paragraphe 71.6(1),
(xii) le paragraphe 72(1),
(xiii) le paragraphe 75(1),
(xiv) le paragraphe 76(1),
(xv) le paragraphe 76.1(1),
(xvi) les paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
(6) Dès le premier jour où l’article 34 de la première loi, l’article 33 de la deuxième loi et l’article 40 de la présente loi sont tous en vigueur, l’article 27 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Abréviations
27. Les abréviations définies ci-après s’appliquent à la liste des dispositions tarifaires et au tableau des échelonnements.
« TACI »
CIAT
« TACI » désigne le Tarif de l’accord Canada–Israël.
« TAU »
AUT
« TAU » désigne le Tarif de l’Australie.
« TC »
CT
« TC » désigne le Tarif du Chili.
« TCOL »
COLT
« TCOL » désigne le Tarif de la Colombie.
« TCR »
CRT
« TCR » désigne le Tarif du Costa Rica.
« TÉU »
UST
« TÉU » désigne le Tarif des États-Unis.
« TI »
IT
« TI » désigne le Tarif de l’Islande.
« TJ »
JT
« TJ » désigne le Tarif de la Jordanie.
« TM »
MT
« TM » désigne le Tarif du Mexique.
« TMÉU »
MUST
« TMÉU » désigne le Tarif Mexique — États-Unis.
« TN »
NT
« TN » désigne le Tarif de la Norvège.
« TNZ »
NZT
« TNZ » désigne le Tarif de la Nouvelle-Zélande.
« TP »
PT
« TP » désigne le Tarif du Pérou.
« TPA »
PAT
« TPA » désigne le Tarif du Panama.
« TPAC »
CCCT
« TPAC » désigne le Tarif des pays antillais du Commonwealth.
« TPG »
GPT
« TPG » désigne le Tarif de préférence général.
« TPMD »
LDCT
« TPMD » désigne le Tarif des pays les moins développés.
« TSL »
SLT
« TSL » désigne le Tarif de Suisse-Liechtenstein.
(7) Dès le premier jour où l’article 40 de la première loi, l’article 36 de la deuxième loi et l’article 46 de la présente loi sont tous en vigueur, l’article 79 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Marchandises en transit
79. Il peut être prévu, dans tout décret pris en vertu de l’une des dispositions ci-après, que les marchandises en transit à la date d’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date :
a) le paragraphe 53(2);
b) le paragraphe 55(1);
c) l’article 60;
d) le paragraphe 63(1);
e) le paragraphe 69(2);
f) le paragraphe 70(2);
g) le paragraphe 71.01(1);
h) le paragraphe 71.1(2);
i) le paragraphe 71.41(1);
j) le paragraphe 71.5(1);
k) le paragraphe 71.6(1);
l) le paragraphe 72(1);
m) le paragraphe 75(1);
n) le paragraphe 76(1);
o) le paragraphe 76.1(1).
(8) Dès le premier jour où l’article 41 de la première loi, l’article 37 de la deuxième loi et l’article 47 de la présente loi sont tous en vigueur, les alinéas 133j) et j.1) du Tarif des douanes sont remplacés par ce qui suit :
j) pour l’application du no tarifaire 9971.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays mentionné ci-après pour réparation ou modification :
Chili
Colombie
Costa Rica
Islande
Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
Jordanie
Liechtenstein
Norvège
Panama
pays ALÉNA
Pérou
Suisse
j.1) pour l’application du no tarifaire 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays mentionné ci-après pour réparation ou modification :
Chili
Colombie
Costa Rica
Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
Jordanie
Panama
pays ALÉNA
Pérou
Entrée en vigueur
Décret
63. La présente loi, à l’exception des articles 59 à 62, entre en vigueur à la date fixée par décret.

ANNEXE 1
(article 26)
ANNEXE 2
(alinéa 5(4)c.1))
Colonne 1
Colonne 2
Dispositions
Accord




Articles 9.20 ou 9.21
Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 14 mai 2010



ANNEXE 2
(article 29)
ANNEXE
(article 20.1)
PARTIE 1
TRAITÉS SUR L’ENVIRONNEMENT
L’Accord de coopération dans le domaine de l’environnement conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 6 février 1997, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 47.
L’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 48.
PARTIE 2
TRAITÉS SUR LE TRAVAIL
L’Accord de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 6 février 1997, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 47.
L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 13 mai 2010, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 22.
L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Pérou, signé le 29 mai 2008, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 30.
L’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 52.

ANNEXE 3
(article 36)
ANNEXE
(paragraphe 2(1), article 42.4, alinéa 74(1)c.11) et paragraphe 164(1.1))
PARTIE 1
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Pays ou territoire
Accord
Tarif






Chili
ALÉCC
Taux de droits de douane du tarif du Chili visés au Tarif des douanes
Costa Rica
ALÉCCR
Taux de droits de douane du tarif du Costa Rica visés au Tarif des douanes
État de l’AELÉ
ALÉCA
Taux de droits de douane du tarif de l’Islande, du tarif de la Norvège ou du tarif de Suisse-Liechtenstein visés au Tarif des douanes



Israël ou autre bénéficiare de l’ALÉCI
ALÉCI
Taux de droits de douane du tarif de l’Accord Canada — Israël visés au Tarif des douanes
Panama
ALÉCPA
Taux de droits de douane du tarif du Panama visés au Tarif des douanes
Pays ALÉNA
ALÉNA
Taux de droits de douane du tarif des État-Unis, du tarif du Mexique ou du taux du tarif Mexique — États-Unis visés au Tarif des douanes
Pérou
ALÉCP
Taux de droits de douane du tarif du Pérou visés au Tarif des douanes
PARTIE 2
Colonne 1
Colonne 2
Accord
Disposition


ALÉCC
Article E-14
ALÉCCR
Article V.14
ALÉCP
Article 423
ALÉCPA
Article 4.01
ALÉNA
Article 514
PARTIE 3
Colonne 1
Colonne 2
Pays ou territoire
Accord




Costa Rica
ALÉCCR
État de l’AELÉ
ALÉCA
Panama
ALÉCPA
Pérou
ALÉCP
PARTIE 4
Colonne 1
Colonne 2
Accord
Chapitre ou disposition


ALÉCA
Chapitre II et annexe C
ALÉCC
Chapitres C et E
ALÉCCR
Chapitres III et V
ALÉCP
Chapitre quatre
ALÉCPA
Chapitre quatre
ALÉNA
Chapitres 3 et 5

ANNEXE 4
(alinéas 48(1)c) et d))
0105.11.21
0404.90.20
1702.90.15


0105.11.22
0405.10.20
1702.90.16


0105.94.10
0405.20.20
1702.90.17


0105.94.91
0405.90.20
1702.90.18


0105.94.92
0406.10.20
1702.90.21


0105.99.12
0406.20.12
1702.90.29


0207.11.10
0406.20.92
1702.90.40


0207.11.91
0406.30.20
1702.90.50


0207.11.92
0406.40.20
1702.90.61


0207.12.10
0406.90.12
1702.90.69


0207.12.91
0406.90.22
1702.90.70


0207.12.92
0406.90.32
1702.90.81


0207.13.10
0406.90.42
1702.90.89


0207.13.91
0406.90.52
1702.90.90


0207.13.92
0406.90.62
1703.10.10


0207.13.93
0406.90.72
1806.20.22


0207.14.10
0406.90.82
1806.90.12


0207.14.22
0406.90.92
1901.20.12


0207.14.91
0406.90.94
1901.20.22


0207.14.92
0406.90.96
1901.90.32


0207.14.93
0406.90.99
1901.90.34


0207.24.12
0407.00.12
1901.90.52


0207.24.92
0407.00.19
1901.90.54


0207.25.12
0408.11.20
2105.00.92


0207.25.92
0408.19.20
2106.90.32


0207.26.20
0408.91.20
2106.90.34


0207.26.30
0408.99.20
2106.90.52


0207.27.12
1517.90.22
2106.90.94


0207.27.92
1601.00.22
2202.90.43


0207.27.93
1601.00.32
2309.90.32


0209.00.21
1602.20.22
3502.11.20


0209.00.22
1602.20.32
3502.19.20


0209.00.24
1602.31.13
3504.00.11


0210.99.11
1602.31.14
3504.00.12


0210.99.12
1602.31.94
3504.00.90


0210.99.13
1602.31.95
9801.20.00


0210.99.15
1602.32.13
9826.10.00


0210.99.16
1602.32.14
9826.20.00


0401.10.20
1602.32.94
9826.30.00


0401.20.20
1602.32.95
9826.40.00


0401.30.20
1701.12.90
9897.00.00


0402.10.20
1701.91.10
9898.00.00


0402.21.12
1701.99.10
9899.00.00


0402.21.22
1702.11.00
9904.00.00


0402.29.12
1702.19.00
9938.00.00


0402.29.22
1702.30.90
9987.00.00


0402.91.20
1702.40.00



0402.99.20
1702.60.00



0403.10.20
1702.90.11



0403.90.12
1702.90.12



0403.90.92
1702.90.13



0404.10.22
1702.90.14




ANNEXE 5
(alinéas 48(1)c) et e))
Numéro tarifaire
Taux initial
Taux final






0105.99.11
1,90 ¢/kg
En fr. (T2)
0201.10.20
26,5 %
En fr. (T2)
0201.20.20
26,5 %
En fr. (T2)
0201.30.20
26,5 %
En fr. (T2)
0202.10.20
26,5 %
En fr. (T2)
0202.20.20
26,5 %
En fr. (T2)
0202.30.20
26,5 %
En fr. (T2)
0207.24.11
5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg
En fr. (T2)
0207.24.91
5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg
En fr. (T2)
0207.25.11
5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg
En fr. (T2)
0207.25.91
5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg
En fr. (T2)
0207.26.10
5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg
En fr. (T2)
0207.27.91
5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg
En fr. (T2)
0209.00.23
5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg
En fr. (T2)
0210.99.14
5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg
En fr. (T2)
0210.99.19
2,5 %
En fr. (T2)
0401.10.10
7,5 %
En fr. (T2)
0401.20.10
7,5 %
En fr. (T2)
0401.30.10
7,5 %
En fr. (T2)
0402.91.10
2,84 ¢/kg
En fr. (T1)
0402.99.10
2,84 ¢/kg
En fr. (T1)
0403.10.10
6,5 %
En fr. (T2)
0403.90.11
3,32 ¢/kg
En fr. (T2)
0403.90.91
7,5 %
En fr. (T2)
0404.90.10
3 %
En fr. (T2)
0405.10.10
11,38 ¢/kg
En fr. (T2)
0405.20.10
7 %
En fr. (T2)
0406.10.10
3,32 ¢/kg
En fr. (T2)
0406.20.11
2,84 ¢/kg
En fr. (T2)
0406.20.91
3,32 ¢/kg
En fr. (T2)
0406.30.10
3,32 ¢/kg
En fr. (T2)
0406.40.10
3,32 ¢/kg
En fr. (T2)
0406.90.11
2,84 ¢/kg
En fr. (T2)
0406.90.21
3,32 ¢/kg
En fr. (T2)
0406.90.31
3,32 ¢/kg
En fr. (T2)
0406.90.41
3,32 ¢/kg
En fr. (T2)
0406.90.51
3,32 ¢/kg
En fr. (T2)
0406.90.61
3,32 ¢/kg
En fr. (T2)
0406.90.71
3,32 ¢/kg
En fr. (T2)
0406.90.81
3,32 ¢/kg
En fr. (T2)
0406.90.91
3,32 ¢/kg
En fr. (T2)
0406.90.93
3,32 ¢/kg
En fr. (T2)
0406.90.95
3,32 ¢/kg
En fr. (T2)
0406.90.98
3,32 ¢/kg
En fr. (T2)
0407.00.11
1,51 ¢/douz
En fr. (T2)
0407.00.18
1,51 ¢/douz
En fr. (T2)
0408.11.10
8,5 %
En fr. (T2)
0408.19.10
6,63 ¢/kg
En fr. (T2)
0408.91.10
8,5 %
En fr. (T2)
0408.99.10
6,63 ¢/kg
En fr. (T2)
1517.90.21
7,5 %
En fr. (T2)
1601.00.11
12,5 %
En fr. (T2)
1601.00.19
12,5 %
En fr. (T2)
1602.31.11
11 %
En fr. (T2)
1602.31.12
7,5 %
En fr. (T2)
1602.31.91
12,5 %
En fr. (T2)
1602.31.92
2,5 %
En fr. (T2)
1602.31.93
5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg
En fr. (T2)
1602.32.11
11 %
En fr. (T2)
1602.32.12
7,5 %
En fr. (T2)
1602.32.91
9,5 %
En fr. (T2)
1602.32.93
5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg
En fr. (T2)
1701.91.90
30,86 $/tonne métrique
En fr. (T3)
1701.99.90
30,86 $/tonne métrique
En fr. (T3)
1703.90.10
12,5 %
En fr. (T3)
1704.10.00
9,5 %
En fr. (T3)
1704.90.20
10 %
En fr. (T3)
1704.90.90
9,5 %
En fr. (T3)
1806.20.21
5 %
En fr. (T2)
1806.90.11
5 %
En fr. (T2)
1901.20.11
4 %
En fr. (T2)
1901.20.21
3 %
En fr. (T2)
1901.90.31
6,5 %
En fr. (T2)
1901.90.33
6,5 %
En fr. (T2)
1901.90.51
6,5 %
En fr. (T2)
1901.90.53
6,5 %
En fr. (T2)
1905.90.51
14,5 %
En fr. (T2)
2103.20.10
12,5 %
En fr. (T2)
2103.20.90
12,5 %
En fr. (T2)
2105.00.91
6,5 %
En fr. (T2)
2106.90.31
5 %
En fr. (T2)
2106.90.33
5 %
En fr. (T2)
2106.90.51
6,68 ¢/kg
En fr. (T2)
2106.90.93
7 %
En fr. (T2)
2202.90.41
11 %
En fr. (T2)
2202.90.42
7,5 %
En fr. (T2)
2207.10.10
12,28 ¢/litre d’alcool éthylique absolu
En fr. (T1)
2207.10.90
4,92 ¢/litre d’alcool éthylique absolu
En fr. (T1)
2208.60.00
12,28 ¢/litre d’alcool éthylique absolu
En fr. (T1)
2208.90.21
12,28 ¢/litre d’alcool éthylique absolu
En fr. (T1)
2208.90.29
4,92 ¢/litre d’alcool éthylique absolu
En fr. (T1)
2309.90.20
10,5 %
En fr. (T1)
2309.90.31
2 %
En fr. (T1)
2402.20.00
12,5 %
En fr. (T2)
2402.90.00
6,5 %
En fr. (T1)
2403.10.00
4 %
En fr. (T1)
2403.91.90
13 %
En fr. (T2)
2403.99.10
5 %
En fr. (T1)
2403.99.20
9,5 %
En fr. (T2)
2403.99.90
9,5 %
En fr. (T2)
3502.11.10
8,5 %
En fr. (T2)
3502.19.10
6,63 ¢/kg
En fr. (T2)

ANNEXE 6
(article 49)
ANNEXE
(paragraphes 19.1(1) et (2))
TRAITÉS
L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 13 mai 2010, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 22.
L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Pérou, signé le 29 mai 2008, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 30.

ANNEXE 7
(article 53)
ANNEXE
(paragraphe 5(3.4))
PAYS
Panama
Pérou

ANNEXE 8
(article 55)
ANNEXE VII
(article 89.7)
Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 14 mai 2010.

ANNEXE 9
(article 58)
ANNEXE
(alinéa 3(2)f.1))
Colonne 1
Colonne 2
Pays
Tarif




Panama
Tarif du Panama de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

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