Projet de loi C-356
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
C-356
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-356
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (bénévoles)
première lecture le 1er avril 2009
NOTE
3e session, 40e législature
Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. D'Amours
402204
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’accorder un crédit d’impôt de 500 $ aux particuliers qui ont effectué, au cours de l’année d’imposition, un minimum de 250 heures de travail bénévole.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-356
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (bénévoles)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 118.7, de ce qui suit :
Crédit d’impôt pour travail bénévole
118.71 (1) Un montant de 500 $ est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition lorsque celui-ci a effectué, au cours de l’année d’imposition, un minimum de 250 heures de travail bénévole pour un organisme de bienfaisance enregistré, un organisme sans but lucratif, une municipalité ou une autre administration publique sans recevoir de salaire ou d’autres formes de rémunération.
Formulaire prescrit
(2) Le crédit d’impôt visé au paragraphe (1) n’est permis que si le particulier présente avec sa déclaration de revenus pour l’année le formulaire prescrit remis par l’organisme pour lequel il a travaillé à titre de bénévole et qui atteste du nombre d’heures totales consacrées au bénévolat.
2. L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre d’application des crédits
118.92 Pour le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.71, 118.62 et 121.
3. Le paragraphe 149(12) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) la personne a présenté le formulaire prescrit mentionné au paragraphe 118.71 au cours de l’année;
4. L’article 230 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Registre
(2.2) Toute personne qui présente le formulaire prescrit mentionné au paragraphe 118.71 doit tenir des registres et des livres de comptes à une adresse au Canada, enregistrée auprès du ministre ou désignée par lui, qui contiennent ce qui suit :
a) une copie de chaque formulaire prescrit remis au particulier;
b) d’autres renseignements sous une forme qui permet au ministre de vérifier le nombre d’heures de travail bénévole effectuées par cette personne et qui donne droit à un crédit d’impôt aux termes de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada