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Projet de loi C-356

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-356
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (bénévoles)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 118.7, de ce qui suit :
Crédit d’impôt pour travail bénévole
118.71 (1) Un montant de 500 $ est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition lorsque celui-ci a effectué, au cours de l’année d’imposition, un minimum de 250 heures de travail bénévole pour un organisme de bienfaisance enregistré, un organisme sans but lucratif, une municipalité ou une autre administration publique sans recevoir de salaire ou d’autres formes de rémunération.
Formulaire prescrit
(2) Le crédit d’impôt visé au paragraphe (1) n’est permis que si le particulier présente avec sa déclaration de revenus pour l’année le formulaire prescrit remis par l’organisme pour lequel il a travaillé à titre de bénévole et qui atteste du nombre d’heures totales consacrées au bénévolat.
2. L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre d’application des crédits
118.92 Pour le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.71, 118.62 et 121.
3. Le paragraphe 149(12) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) la personne a présenté le formulaire prescrit mentionné au paragraphe 118.71 au cours de l’année;
4. L’article 230 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Registre
(2.2) Toute personne qui présente le formulaire prescrit mentionné au paragraphe 118.71 doit tenir des registres et des livres de comptes à une adresse au Canada, enregistrée auprès du ministre ou désignée par lui, qui contiennent ce qui suit :
a) une copie de chaque formulaire prescrit remis au particulier;
b) d’autres renseignements sous une forme qui permet au ministre de vérifier le nombre d’heures de travail bénévole effectuées par cette personne et qui donne droit à un crédit d’impôt aux termes de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada