Projet de loi S-209
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S-209
Deuxième session, quarantième législature,
57 Elizabeth II, 2009
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-209
Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants)
première lecture le 27 janvier 2009
L’HONORABLE SÉNATEUR HERVIEUX-PAYETTE, C.P.
3730330
SOMMAIRE
Le texte supprime la justification, prévue au Code criminel, selon laquelle les instituteurs, les parents et les personnes qui remplacent les parents sont fondés à employer la force pour corriger un élève ou un enfant confié à leurs soins. Il le remplace par une nouvelle disposition.
Il prévoit un délai maximal d’un an entre la date de sa sanction et celle de son entrée en vigueur, ce qui permettrait au gouvernement de sensibiliser la population canadienne à ce sujet et d’assurer la coordination avec les provinces.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
2e session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2009
sénat du canada
PROJET DE LOI S-209
Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. L’article 43 du Code criminel est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Maîtrise de l’enfant
43. (1) Tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, est fondé à employer une force raisonnable mais non un châtiment corporel contre un enfant confié à ses soins, aux seules fins suivantes :
a) empêcher qu’un préjudice soit causé à l’enfant ou à une autre personne, ou en réduire l’ampleur;
b) prévenir un comportement de nature criminelle chez l’enfant ou l’empêcher de poursuivre dans cette voie;
c) prévenir une conduite excessivement dérangeante ou offensante chez l’enfant ou l’empêcher de poursuivre dans cette voie.
Définition de « force raisonnable »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « force raisonnable » s’entend de l’usage d’une force qui est transitoire et minime dans les circonstances.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur un an après la date de sanction de la présente loi ou, dans cet intervalle, à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Notes explicatives
Code criminel
Article 1 : Texte de l’article 43 :
43. Tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances.