Projet de loi C-403
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C-403
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-403
Loi modifiant la Loi sur les carburants de remplacement et la Loi sur la taxe d’accise (véhicules automobiles utilisant un carburant de remplacement)
première lecture le 3 juin 2009
M. Silva
402256
SOMMAIRE
Le texte vise à promouvoir l’utilisation de véhicules automobiles munis de moteurs capables de fonctionner à un carburant de remplacement. Il fait passer le pourcentage de ce type de véhicules de la flotte automobile de l’administration publique fédérale à dix pour cent d’ici 2012. Il encourage en outre les personnes à acheter ce type de véhicules ou à convertir leur véhicule en celui-ci en accordant des remboursements de la taxe sur les produits et services payée par elles.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-403
Loi modifiant la Loi sur les carburants de remplacement et la Loi sur la taxe d’accise (véhicules automobiles utilisant un carburant de remplacement)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1995, ch. 20
LOI SUR LES CARBURANTS DE REMPLACEMENT
1. L’article 3 de la Loi sur les carburants de remplacement devient le paragraphe 3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Utilisation obligatoire des carburants de remplacement
(2) Malgré le paragraphe (1), pour l’exercice commençant le 1er avril 2012 et pour les exercices subséquents, au moins dix pour cent des véhicules automobiles acquis par l’ensemble des organismes fédéraux et des sociétés d’État doivent fonctionner à un carburant de remplacement.
L.R., ch. E-15
LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
2. La Loi sur la taxe d’accise est modifiée par adjonction, après l’article 258.2, de ce qui suit :
Definitions
258.3 (1) Au présent article, « carburant de remplacement » et « véhicule automobile » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les carburants de remplacement.
Remboursement ― conversion ou type de véhicule
(2) Dans les cas où une personne achète, importe ou introduit au Canada un article figurant à la colonne 1 du tableau suivant, le ministre lui rembourse le montant indiqué à la colonne 2 de ce tableau.
TABLEAU
VÉHICULES AUTOMOBILES ET TROUSSE DE CONVERSION
Article
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Colonne 1
Description
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Colonne 2
Montant du remboursement
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1.
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Véhicule automobile hybride, à savoir véhicule automobile muni d’un moteur électrique et d’un moteur fonctionnant à un carburant autre qu’un carburant de remplacement.
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(1) Pour un véhicule automobile acheté, importé ou introduit au Canada avant le 1er août 2012, le moindre des montants suivants : 1 500 $ ou 100 % de la taxe payée par la personne.
(2) Pour un véhicule automobile acheté, importé ou introduit au Canada le 1er août 2012 ou après cette date, le moindre des montants suivants : 750 $ ou 100 % de la taxe payée par la personne.
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2.
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Véhicule automobile muni d’un moteur capable de fonctionner à un carburant de remplacement.
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Le moindre des montants suivants : 750 $ ou 50 % de la taxe payée par la personne.
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3.
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Trousse d’éléments utilisée pour convertir un véhicule automobile muni d’un moteur fonctionnant à un carburant autre qu’un carburant de remplacement, en un véhicule automobile muni d’un moteur capable de fonctionner à un carburant de remplacement, ainsi que l’installation de cette trousse.
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Le moindre des montants suivants : 750 $ ou 50 % de la taxe payée par la personne.
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4.
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Autobus muni d’un moteur capable de fonctionner à un carburant de remplacement.
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Le moindre des montants suivants : 4 000 $ ou 50 % de la taxe payée par la personne.
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Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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