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Projet de loi C-10

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C-10
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56 Elizabeth II, 2007
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-10
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, notamment en ce qui concerne les entités de placement étrangères et les fiducies non-résidentes ainsi que l’expression bijuridique de certaines dispositions de cette loi, et des lois connexes

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 29 OCTOBRE 2007

NOTE

Réimpression du projet de loi C-33 de la première session de la trente-neuvième législature, tel qu'adopté en troisième lecture par la Chambre des communes le 15 juin 2007.

90385

RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, notamment en ce qui concerne les entités de placement étrangères et les fiducies non-résidentes ainsi que l’expression bijuridique de certaines dispositions de cette loi, et des lois connexes ».
SOMMAIRE
La partie 1 du texte modifie, conformément aux propositions exposées dans le budget de 1999, les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant l’imposition des fiducies non-résidentes et de leurs bénéficiaires ainsi que l’imposition des contribuables canadiens qui détiennent des participations dans des entités de placement étrangères.
La partie 2 met en oeuvre diverses modifications techniques qui figuraient dans la partie 1 du document de consultation intitulé Propositions législatives et avant-projets de règlement concernant l’impôt sur le revenu, rendu public par le ministre des Finances à des fins de consultation le 27 février 2004. Il s’agit, pour la plupart, de modifications d’allégement, quoique certaines des modifications corrigent des erreurs techniques. Les modifications figurant dans la partie 2 consistent notamment :
–       à mettre en oeuvre diverses modifications techniques concernant les régimes de revenu différé;
–       à préciser que certains paiements gouvernementaux reçus en remplacement de prestations d’assurance-emploi font l’objet du même traitement fiscal que ces dernières;
–       à étendre l’exemption de la retenue d’impôt des non-résidents applicable aux aéronefs à certains types de matériel de navigation aérienne et aux logiciels connexes;
–       à permettre aux sociétés publiques de rembourser le capital versé découlant d’opérations conclues hors du cours normal des activités d’une entreprise, sans donner naissance à un dividende réputé;
–       à confirmer l’exemption d’impôt sur le revenu applicable aux sociétés qui sont la propriété d’administrations municipales ou publiques remplissant des fonctions gouvernementales au Canada;
–       à prévoir que les crédits de taxe sur les intrants reçus sous le régime de la taxe de vente du Québec font l’objet du même traitement fiscal que les crédits de taxe sur les intrants reçus sous le régime de la TPS.
En outre, la partie 2 édicte des dispositions visant à mettre en oeuvre les mesures suivantes annoncées par le ministre des Finances :
–       les mesures, annoncées le 18 septembre 2001, visant à limiter les avantages sous forme d’abris fiscaux que peut obtenir le contribuable qui acquiert le revenu d’entreprise futur d’une autre personne;
–       les mesures, annoncées le 7 octobre 2003, visant à garantir que les sommes reçues en contrepartie d’engagements de non-concurrence sont imposables;
–       les mesures, annoncées le 14 novembre 2003, visant à simplifier et à mieux cibler les incitatifs fiscaux applicables aux films canadiens portant visa;
–       les mesures, annoncées le 5 décembre 2003, visant à limiter les avantages fiscaux découlant des dons de bienfaisance faits dans le cadre de certains abris fiscaux et autres arrangements de don;
–       les mesures, annoncées le 17 novembre 2005, concernant le coût des biens acquis dans le cadre de certaines opérations portant sur les options et opérations semblables.
La partie 3 porte sur des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu qui ne sont pas modifiées dans les parties 1 et 2 et dans lesquelles les concepts de droit privé suivants sont utilisés : droit, bien immeuble ou meuble, domaine viager et résiduel, bien corporel ou incorporel et responsabilité solidaire. Les modifications ont pour objectif de rendre ces dispositions bijuridiques de manière à refléter le droit civil et la common law dans les deux versions linguistiques. Les dispositions figurant dans les parties 1 et 2 font l’objet de modifications connexes de façon à rendre bijuridique toute disposition de la loi qui est édictée par ces parties.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
LOI MODIFIANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES ENTITÉS DE PLACEMENT ÉTRANGÈRES ET LES FIDUCIES NON-RÉSIDENTES AINSI QUE L’EXPRESSION BIJURIDIQUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE CETTE LOI, ET DES LOIS CONNEXES
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi de 2006 modifiant l’impôt sur le revenu
PARTIE 1
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU (ENTITÉS DE PLACEMENT ÉTRANGÈRES ET FIDUCIES NON-RÉSIDENTES) ET D’UNE LOI CONNEXE
2-44.       Loi de l’impôt sur le revenu
45-46.       Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu
PARTIE 2
MODIFICATIONS GÉNÉRALES TOUCHANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DES LOIS CONNEXES
47-195.       Loi de l’impôt sur le revenu
196-197.       Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (ressources naturelles)
198.       Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
199.       Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
200-201.       Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu
PARTIE 3
MODIFICATIONS RELATIVES AU BIJURIDISME
202-279.       Loi de l’impôt sur le revenu
PARTIE 4
DISPOSITIONS DE COORDINATION
280.       Projet de loi C-2
281.       Projet de loi C-28
ANNEXE

2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-10
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, notamment en ce qui concerne les entités de placement étrangères et les fiducies non-résidentes ainsi que l’expression bijuridique de certaines dispositions de cette loi, et des lois connexes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi de 2006 modifiant l’impôt sur le revenu.
PARTIE 1
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU (ENTITÉS DE PLACEMENT ÉTRANGÈRES ET FIDUCIES NON-RÉSIDENTES) ET D’UNE LOI CONNEXE
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
2. (1) L’alinéa 12(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Sociétés, fiducies et entités de placement étrangères
k) les sommes à inclure, en application de la sous-section i, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également à toute année d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent.
3. (1) Le passage du paragraphe 12.2(11) de la même loi précédant la définition de « jour anniversaire » est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’alinéa 94.2(11)c) ainsi qu’à l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2007. Toutefois, il s’applique également à toute année d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent.
4. (1) La définition de « société étrangère affiliée contrôlée », au paragraphe 17(15) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« société étrangère affiliée contrôlée »
controlled foreign affiliate
« société étrangère affiliée contrôlée » S’entend au sens de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 95(1), à supposer que la présente loi s’applique compte non tenu de l’alinéa 94.1(2)h) et que les alinéas d) et e) de cette définition aient le libellé suivant :
« d) soit une ou plusieurs personnes résidant au Canada avec lesquelles le contribuable a un lien de dépendance;
e) soit le contribuable et une ou plusieurs personnes résidant au Canada avec lesquelles il a un lien de dépendance. »
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2007. Toutefois, il s’applique également à toute année d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent.
5. (1) L’alinéa 39(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii.2), de ce qui suit :
(ii.3) d’un bien relativement auquel :
(A) d’une part, le paragraphe 94.2(3) s’applique au contribuable pour l’année,
(B) d’autre part, le paragraphe 94.2(20) ne s’applique pas au contribuable pour l’année,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après 2006. Toutefois, il s’applique également aux dispositions effectuées par un contribuable au cours d’une de ses années d’imposition commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’appliquent à cette année.
6. (1) L’alinéa 51(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) sauf pour l’application des paragraphes 20(21) et 44.1(6) et (7) et de l’alinéa 94(2)m), l’échange est réputé ne pas constituer une disposition du bien convertible;
(2) L’alinéa 51(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) except for the purposes of subsections 20(21) and 44.1(6) and (7) and paragraph 94(2)(m), the exchange is deemed not to be a disposition of the convertible property,
(3) Le paragraphe 51(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application des par. (1) et (2)
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :
a) à l’échange auquel s’appliquent les paragraphes 85(1) ou (2) ou l’article 86;
b) à l’échange de biens qui, immédiatement avant l’échange, étaient des participations déterminées désignées.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable commençant après 1999. Toutefois, pour ce qui est de toute année d’imposition du contribuable commençant avant 2007 relativement à laquelle l’alinéa 94(2)m) de la même loi, édicté par le paragraphe 17(1), ne s’applique pas au contribuable :
a) l’alinéa 51(1)a) de la version française de la même loi, modifié par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du passage « et de l’alinéa 94(2)m) »;
b) l’alinéa 51(1)c) de la version anglaise de la même loi, modifié par le paragraphe (2), s’applique compte non tenu du passage « and paragraph 94(2)(m) ».
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux échanges effectués au cours des années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également, relativement à un contribuable, aux échanges effectués au cours d’une de ses années d’imposition commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’appliquent à cette année.
7. (1) Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Coût de certains biens dont la valeur est incluse dans le revenu
52. (1) Pour l’application de la présente sous-section, une somme est ajoutée dans le calcul du coût d’un bien pour un contribuable à un moment donné si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contribuable a acquis le bien après 1971;
b) à ce moment ou antérieurement, la somme n’a pas par ailleurs été ajoutée au coût du bien pour le contribuable ou incluse dans le calcul de son prix de base rajusté pour lui;
c) le bien n’est pas un contrat de rente, un droit à titre de bénéficiaire d’une fiducie d’exiger de celle-ci qu’elle verse une somme au contribuable, un bien acquis dans les circonstances visées aux paragraphes (2) ou (3) ou un bien acquis d’une fiducie en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie;
d) une somme relative à la valeur du bien a été, selon le cas :
(i) incluse, autrement qu’en vertu de l’article 7 ou du paragraphe 94.2(4), dans le calcul :
(A) soit du revenu imposable du contribuable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour une année d’imposition où il était un non-résident,
(B) soit de son revenu pour une année d’imposition tout au long de laquelle il a résidé au Canada,
(ii) incluse, pour le calcul de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la partie XIII, dans une somme qui lui a été versée ou qui a été portée à son crédit.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également à toute année d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent.
8. (1) L’alinéa 53(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) toute somme à ajouter en application de l’alinéa 94(5)a), dans sa version applicable aux années d’imposition comprenant le 31 décembre 2000, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable;
(2) L’alinéa 53(1)m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
m) lorsque le bien est, à ce moment ou antérieurement, un bien d’un fonds de placement non-résident (au sens du paragraphe 94.1(1), dans sa version applicable aux années d’imposition du contribuable ayant commencé avant 2007 ou, si le présent alinéa s’applique au contribuable pour une année d’imposition précédant sa première année d’imposition commençant après 2006, dans sa version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition à laquelle le présent alinéa s’est appliqué) ou une participation déterminée dans une entité de placement étrangère :
(i) si le contribuable réside au Canada à ce moment, toute somme incluse au titre du bien, pour une année d’imposition ayant commencé avant ce moment, dans le calcul de son revenu en vertu, selon le cas :
(A) du paragraphe 94.1(1), dans sa version applicable au bien relativement au contribuable pour ses années d’imposition ayant commencé avant 2007 ou, si la présente division s’applique au contribuable pour une année d’imposition précédant sa première année d’imposition commençant après 2006, dans sa version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition à laquelle la présente division s’est appliquée,
(B) du paragraphe 94.1(4),
(ii) si le contribuable (appelé « société étrangère affiliée contrôlée » au présent sous-alinéa) est, à ce moment, une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable donné résidant au Canada, pour ce qui est du calcul de tout gain ou de toute perte de la société étrangère affiliée contrôlée provenant de la disposition du bien qui est à inclure dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens relativement au contribuable donné, toute somme incluse dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens relativement au contribuable donné pour une année d’imposition ayant commencé avant ce moment par l’effet, selon le cas :
(A) du paragraphe 94.1(1) et de l’élément C de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1), dans leur version applicable à la société étrangère affiliée contrôlée relativement au bien pour ses années d’imposition ayant commencé avant 2007 ou, si la présente division s’applique à la société étrangère affiliée contrôlée pour une année d’imposition précédant sa première année d’imposition commençant après 2006, dans leur version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition à laquelle la présente division s’est appliquée,
(B) du paragraphe 94.1(4) et de l’alinéa 95(2)g.3);
m.1) lorsque le bien est, à ce moment ou antérieurement, une participation déterminée dans une entité de placement étrangère :
(i) si le contribuable réside au Canada à ce moment, toute somme à ajouter en application du paragraphe 94.3(5), à ce moment ou antérieurement, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui,
(ii) si le contribuable (appelé « société étrangère affiliée contrôlée » au présent sous-alinéa) est, à ce moment, une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable donné résidant au Canada, pour ce qui est du calcul de tout gain ou de toute perte de la société étrangère affiliée contrôlée provenant de la disposition du bien qui est à inclure dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens relativement au contribuable donné, toute somme à ajouter en application du paragraphe 94.3(5), à ce moment ou antérieurement, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour elle relativement à toute somme incluse, par l’effet du paragraphe 94.3(4) et de l’alinéa 95(2)g.3), dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens relativement au contribuable donné pour une année d’imposition ayant commencé avant ce moment;
(3) L’alinéa 53(2)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.1) toute somme à déduire en application de l’alinéa 94(5)b), dans sa version applicable aux années d’imposition comprenant le 31 décembre 2000, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable;
(4) Le paragraphe 53(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa v), de ce qui suit :
w) lorsque le bien est, à ce moment ou antérieurement, une participation déterminée dans une entité de placement étrangère :
(i) si le contribuable réside au Canada à ce moment, toute somme à déduire en application des alinéas 94.3(5)b) ou 94.4(2)b), à ce moment ou antérieurement, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui,
(ii) si le contribuable (appelé « société étrangère affiliée contrôlée » au présent sous-alinéa) est, à ce moment, une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable donné résidant au Canada, pour ce qui est du calcul de tout gain ou de toute perte de la société étrangère affiliée contrôlée provenant de la disposition du bien qui est à inclure dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens relativement au contribuable donné, toute somme à déduire en application des alinéas 94.3(5)b) ou 94.4(2)b), à ce moment ou antérieurement, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour elle relativement à toute somme déduite, par l’effet des paragraphes 94.3(4) ou 94.4(2) et de l’alinéa 95(2)g.3), dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens relativement au contribuable donné.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2006. Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent également :
a) aux années d’imposition d’un contribuable commençant après 2000, si une fiducie, dans laquelle le contribuable avait une participation au capital en 2001, fait un choix valide en vertu de l’alinéa 17(2)a) de la présente loi;
b) aux années d’imposition d’un contribuable commençant après 2001, si une fiducie, dans laquelle le contribuable avait une participation au capital en 2002, fait un choix valide en vertu des alinéas 17(2)a) ou b) de la présente loi;
c) aux années d’imposition d’un contribuable commençant après 2002, si une fiducie, dans laquelle le contribuable avait une participation au capital en 2003, fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à c) de la présente loi;
d) aux années d’imposition d’un contribuable commençant après 2003, si une fiducie, dans laquelle le contribuable avait une participation au capital en 2004, fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à d) de la présente loi;
e) aux années d’imposition d’un contribuable commençant après 2004, si une fiducie, dans laquelle le contribuable avait une participation au capital en 2005, fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à e) de la présente loi;
f) aux années d’imposition d’un contribuable commençant après 2005, si une fiducie, dans laquelle le contribuable avait une participation au capital en 2006, fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à f) de la présente loi.
Les paragraphes (2) et (4) s’appliquent également à toute année d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent.
9. (1) Le paragraphe 70(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3.1) Pour l’application du présent article, ne sont pas compris parmi les droits ou biens d’un particulier :
a) les intérêts dans les polices d’assurance-vie, sauf s’il s’agit d’un contrat de rente dont le versement stipulé était déductible dans le calcul du revenu du particulier en application de l’alinéa 60l) ou a été fait dans les circonstances visées au paragraphe 146(21);
b) les immobilisations admissibles;
c) les fonds de terre à porter à l’inventaire d’une entreprise;
d) les avoirs miniers canadiens;
e) les avoirs miniers étrangers;
f) les biens relativement auxquels le paragraphe 94.2(3), mais non le paragraphe 94.2(20), s’applique au particulier pour l’année d’imposition de son décès.
(2) Le paragraphe 70(5.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exceptions — certains biens d’un contribuable décédé
(5.2) Lorsqu’un contribuable décède au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a) le contribuable est réputé :
(i) d’une part, avoir disposé, au moment qui précède immédiatement son décès, de chacun des biens suivants :
(A) ses avoirs miniers canadiens,
(B) ses avoirs miniers étrangers,
(C) des biens qui étaient des fonds de terre à porter à l’inventaire de son entreprise,
(D) des biens relativement auxquels le paragraphe 94.2(3), mais non le paragraphe 94.2(20), s’applique à lui pour l’année,
(ii) d’autre part, sous réserve de l’alinéa c), avoir reçu, à ce moment, pour chacun de ces biens un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b) toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé par l’alinéa a) avoir disposé est réputée, sous réserve de l’alinéa c), avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès;
c) si le contribuable résidait au Canada immédiatement avant son décès, qu’un bien visé aux divisions a)(i)(A), (B) ou (C) est, au moment de ce décès ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou distribué à un particulier qui est son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa (6)a) ou une fiducie visée à l’alinéa (6)b), et qu’il peut être démontré, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si le représentant légal de celui-ci en a fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, que le bien a été, dans ce délai, dévolu irrévocablement au particulier :
(i) d’une part, le contribuable est réputé avoir reçu, au moment qui précède immédiatement son décès, un produit de disposition pour le bien égal à la somme applicable suivante :
(A) si le bien est un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger du contribuable, la somme indiquée par son représentant légal dans la déclaration de revenu du contribuable produite en application de l’alinéa 150(1)b), jusqu’à concurrence de la juste valeur marchande du bien à ce moment,
(B) si le bien est un fonds de terre à porter à l’inventaire d’une entreprise du contribuable, son coût indiqué pour lui à ce moment,
(ii) d’autre part, le particulier est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal au montant déterminé selon le sous-alinéa (i) relativement à la disposition du bien prévue à l’alinéa a).
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, ils s’appliquent également à toute année d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent.
10. (1) Le passage du paragraphe 73(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Transfert de biens entre vifs par un particulier
73. (1) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une immobilisation, sauf une participation déterminée désignée, d’un particulier, à l’exception d’une fiducie, a été transférée dans les circonstances visées au paragraphe (1.01) et que le particulier et le cessionnaire résident au Canada au moment du transfert, à moins que le particulier ne choisisse, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du transfert, de soustraire l’immobilisation à l’application du présent paragraphe, celle-ci est réputée :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux transferts effectués au cours des années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également, relativement à un contribuable, aux transferts effectués au cours d’une de ses années d’imposition commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’appliquent à cette année.
11. (1) Le paragraphe 75(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.1), de ce qui suit :
c.2) une fiducie qui est un non-résident, pour ce qui est du calcul de son revenu pour l’année, du fait qu’un contribuant, au sens du paragraphe 94(1), de la fiducie est un particulier, à l’exception d’une fiducie, qui, à la fin de l’année, réside au Canada et y avait résidé pendant une ou des périodes n’excédant pas, au total, 60 mois;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2000. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition de fiducies commençant en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ou 2006, l’alinéa 75(3)c.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
c.2) une fiducie qui est un non-résident, pour ce qui est du calcul de son revenu pour l’année, du fait qu’un contribuant, au sens du paragraphe 94(1), dans sa version applicable aux années d’imposition commençant après 2006, de la fiducie est un particulier, à l’exception d’une fiducie, qui, à la fin de l’année, réside au Canada et y avait résidé pendant une ou des périodes n’excédant pas, au total, 60 mois;
12. (1) Le paragraphe 85(1.11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(1.11) Malgré le paragraphe (1.1), les biens ci-après ne sont pas des biens admissibles d’un contribuable relativement à leur disposition effectuée par celui-ci en faveur d’une société au cours d’une année d’imposition :
a) les avoirs miniers étrangers, ou les participations dans une société de personnes dont tout ou partie de la valeur provient d’un ou de plusieurs avoirs miniers étrangers, si, à la fois :
(i) le contribuable et la société ont entre eux un lien de dépendance,
(ii) il est raisonnable de conclure que l’un des objets de la disposition, ou d’une série d’opérations ou d’événements dont elle fait partie, consiste à accroître la mesure dans laquelle une personne peut demander la déduction prévue à l’article 126;
b) les participations déterminées désignées.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également à toute année d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent.
13. (1) Le paragraphe 85.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de la disposition, effectuée par un contribuable à un moment donné :
a) d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée dont la totalité ou la presque totalité des biens étaient à ce moment des biens exclus, au sens du paragraphe 95(1), en faveur d’une autre société étrangère affiliée du contribuable lorsque la disposition fait partie d’une série d’opérations ou d’événements visant à disposer de l’action en faveur d’une personne qui, immédiatement après la série d’opérations ou d’événements, était une personne (sauf une société étrangère affiliée du contribuable) avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance;
b) d’une participation déterminée désignée.
(2) Le paragraphe 85.1(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) les actions étrangères échangées étaient, immédiatement avant l’échange, des participations déterminées désignées.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions et échanges effectués au cours des années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, ils s’appliquent également aux dispositions et échanges relatifs à un contribuable effectués au cours d’une de ses années d’imposition commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’appliquent à cette année.
14. (1) Le paragraphe 86(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application des par. (1) et (2)
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à ce qui suit :
a) les dispositions auxquelles les paragraphes 85(1) ou (2) s’appliquent;
b) les dispositions de biens qui étaient, immédiatement avant qu’il en soit disposé, des participations déterminées désignées.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également, relativement à un contribuable, aux dispositions effectuées au cours d’une de ses années d’imposition commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’appliquent à cette année.
15. (1) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.94), de ce qui suit :
Fiducies non-résidentes et entités de placement étrangères
j.95) pour l’application des articles 94 à 94.4, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2000.
16. (1) Le paragraphe 91(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sommes à inclure au titre d’une action de société étrangère affiliée
91. (1) Est inclus dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition donnée, d’un contribuable résidant au Canada, à titre de revenu tiré de chaque action lui appartenant du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées contrôlées, le pourcentage du revenu étranger accumulé, tiré de biens, de toute société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, pour chaque année d’imposition de celle-ci se terminant dans l’année donnée, égal au pourcentage de participation de cette action afférent à la société affiliée déterminé, à la fois :
a) à la fin de chaque année d’imposition semblable de la société affiliée;
b) compte non tenu des actions relativement auxquelles le paragraphe 94.2(9) s’applique au contribuable pour l’année donnée.
(2) Le sous-alinéa 91(4)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le facteur fiscal approprié applicable au contribuable pour l’année;
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également à toute année d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes.
17. (1) L’article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fiducies recevant des apports de contribuants canadiens
Définitions
94. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« action déterminée »
specified share
« action déterminée » Action du capital-actions d’une société, à l’exception d’une action visée par règlement pour l’application de l’alinéa 110(1)d).
« apport »
contribution
« apport » Est un apport fait à une fiducie par une entité donnée :
a) le transfert ou prêt de bien (sauf un transfert sans lien de dépendance) effectué à la fiducie par l’entité donnée;
b) si un transfert ou prêt donné de bien (sauf un transfert sans lien de dépendance) est effectué par l’entité donnée dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comporte un autre transfert ou prêt de bien (sauf un transfert sans lien de dépendance) à la fiducie par une autre entité, cet autre transfert ou prêt dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il a été effectué relativement au transfert ou prêt donné;
c) si l’entité donnée contracte l’obligation d’effectuer un transfert ou prêt donné de bien (sauf un transfert ou prêt qui serait un transfert sans lien de dépendance s’il était effectué) dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comporte un autre transfert ou prêt de bien (sauf un transfert sans lien de dépendance) à la fiducie par une autre entité, cet autre transfert ou prêt dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il a été effectué relativement à l’obligation.
« bénéficiaire »
beneficiary
« bénéficiaire » Sont compris parmi les bénéficiaires d’une fiducie :
a) l’entité qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie;
b) l’entité qui aurait un droit de bénéficiaire dans la fiducie si, à la fois :
(i) la mention « personne » au paragraphe 248(25) valait mention de « entité, au sens du paragraphe 94(1), »,
(ii) au sous-alinéa 248(25)b)(ii) :
(A) la mention « tout arrangement la concernant » valait mention de « tout arrangement la concernant — étant entendu qu’un tel arrangement comprend les caractéristiques d’une action du capital-actions d’une société qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie ou tout arrangement relatif à une telle action — »,
(B) la mention « la personne ou société de personnes donnée pourrait » valait mention de « la personne ou société de personnes donnée devient, directement ou indirectement, en droit de recevoir une somme provenant, directement ou indirectement, du revenu ou du capital de la fiducie — ou pourrait ainsi devenir en droit de recevoir une telle somme en raison de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une entité — ou pourrait ».
« bénéficiaire remplaçant »
successor beneficiary
« bénéficiaire remplaçant » Est un bénéficiaire remplaçant d’une fiducie à un moment donné l’entité qui est bénéficiaire de la fiducie du seul fait qu’elle a le droit de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie si, en vertu de ce droit, elle ne peut ainsi recevoir ce revenu ou ce capital qu’au décès ou après le décès, survenu après ce moment, d’un particulier qui, à ce moment, est vivant et, selon le cas :
a) est un contribuant de la fiducie;
b) est lié à un tel contribuant;
c) aurait été lié à un tel contribuant si chaque particulier qui était vivant avant ce moment l’était à ce moment.
« bénéficiaire résidant »
resident beneficiary
« bénéficiaire résidant » Est un bénéficiaire résidant d’une fiducie à un moment donné l’entité — à l’exception de celle qui, à ce moment, est un organisme de bienfaisance déterminé, ou un bénéficiaire remplaçant, relativement à la fiducie — qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment, si, à ce moment :
a) d’une part, l’entité réside au Canada;
b) d’autre part, la fiducie compte un contribuant rattaché.
« bien déterminé »
specified property
« bien déterminé »
a) Action du capital-actions d’une société;
b) participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie;
c) participation dans une société de personnes;
d) participation dans toute autre entité;
e) droit — immédiat ou futur, absolu ou conditionnel ou soumis ou non à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une entité — d’acquérir un bien visé à l’un des alinéas a) à d);
f) tout autre bien dont la valeur découle principalement d’un bien visé à l’un des alinéas a) à e).
« bien d’exception »
restricted property
« bien d’exception »
a) Action donnée du capital-actions d’une société à peu d’actionnaires, ou droit d’acquérir une telle action, si cette action ou ce droit, ou un bien auquel cette action ou ce droit a été substitué, a été acquis à l’occasion d’une opération ou d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre de laquelle, selon le cas :
(i) une action déterminée du capital-actions d’une société à peu d’actionnaires a été acquise par une entité en échange ou en contrepartie d’un bien ou à l’occasion de la conversion d’un bien,
(ii) une action (sauf une action déterminée) du capital-actions d’une société à peu d’actionnaires devient une action déterminée du capital-actions de celle-ci;
b) dette d’une autre entité, ou droit d’acquérir la dette d’une autre entité, si, à la fois :
(i) l’autre entité est une société à peu d’actionnaires,
(ii) la dette ou le droit, ou un bien auquel la dette ou le droit a été substitué, a été acquis à l’occasion d’une opération ou d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre de laquelle, selon le cas :
(A) une action déterminée du capital-actions d’une société à peu d’actionnaires a été acquise par une entité en échange ou en contrepartie d’un bien ou à l’occasion de la conversion d’un bien,
(B) une action (sauf une action déterminée) du capital-actions d’une société à peu d’actionnaires devient une action déterminée du capital-actions de celle-ci,
(iii) le montant de tout paiement découlant du droit — immédiat ou futur, absolu ou conditionnel ou soumis ou non à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une entité — de recevoir, de quelque manière que ce soit et d’une entité quelconque, des sommes au titre de la dette, ou la valeur d’un tel droit, est déterminé principalement, directement ou indirectement, d’après l’un ou plusieurs des critères ci-après relativement à un ou plusieurs biens de l’autre entité ou d’une entité avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance :
(A) l’utilisation du bien, la production en provenant ou sa juste valeur marchande,
(B) les gains ou bénéfices provenant de la disposition du bien,
(C) le revenu, les bénéfices, les produits ou les flux de trésorerie découlant du bien,
(D) tout autre critère semblable aux critères mentionnés aux divisions (A) à (C);
c) bien dont la juste valeur marchande provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement, d’une action donnée, d’une dette ou d’un droit visé aux alinéas a) ou b).
« bien exclu »
excluded property
« bien exclu » Est un bien exclu à un moment donné le bien donné qui est détenu, prêté ou transféré, selon le cas, à ce moment par une entité donnée et à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies à ce moment :
a) le bien donné est, à ce moment :
(i) une action du capital-actions de la société,
(ii) une participation fixe désignée dans la fiducie,
(iii) une participation, à titre d’associé de la société de personnes, aux termes de laquelle la responsabilité de l’associé à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société;
b) au moins 150 personnes détiennent chacune, à ce moment, des biens qui, à ce moment :
(i) d’une part, sont identiques au bien donné,
(ii) d’autre part, ont une juste valeur marchande totale d’au moins 500 $;
c) le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, du bien donné (ou d’un bien identique détenu, à ce moment, par l’entité donnée ou par une entité avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance) n’excède pas 10 % du total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, du bien donné ou d’un bien identique détenu par une entité quelconque;
d) des biens qui sont identiques au bien donné peuvent normalement être acquis et vendus par le public sur le marché libre;
e) le bien donné, ou un bien identique, est inscrit à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement.
« contribuable exempté »
exempt taxpayer
« contribuable exempté » Est un contribuable exempté pour une année d’imposition :
a) la personne dont le revenu imposable pour l’année est exempté de l’impôt prévu à la présente partie par l’effet du paragraphe 149(1), sauf ses alinéas q.1), t) et z);
b) la fiducie admissible qui réside au Canada à la fin de l’année et dans le cadre de laquelle, à la fois :
(i) les seuls bénéficiaires qui, pour une raison quelconque, sont en mesure de recevoir à tout moment, directement de la fiducie, tout ou partie du revenu ou du capital de celle-ci, sont des personnes qui sont des investisseurs admissibles relativement à la fiducie,
(ii) chacun de ces bénéficiaires à tout moment de l’année est une personne dont le revenu imposable, pour la période qui comprend tous ces moments de l’année, est exempté de l’impôt prévu à la présente partie par l’effet du paragraphe 149(1), sauf ses alinéas q.1), t) et z).
« contribuant »
contributor
« contribuant » En ce qui concerne une fiducie à un moment donné, entité — y compris celle qui a cessé d’exister — qui a fait un apport à la fiducie au plus tard à ce moment.
« contribuant déterminé »
specified contributor
« contribuant déterminé » En ce qui concerne une fiducie à un moment donné de l’année d’imposition d’une entité donnée, cette entité, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est à la fois contribuant et bénéficiaire (déterminé, à la présente définition, sauf à sa division d)(ii)(B), compte non tenu du paragraphe 248(25)) de la fiducie à ce moment;
b) à tous moments, après le 16 février 1999 et jusqu’au moment donné inclusivement, où elle est bénéficiaire de la fiducie, sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie est une participation fixe désignée dans celle-ci ou l’aurait été si la définition de « participation fixe désignée » s’était appliquée à ces moments;
c) il est raisonnable de conclure, selon le cas :
(i) qu’elle n’a effectué d’apport de biens d’exception à la fiducie à aucun moment après le 16 février 1999 et jusqu’au moment donné inclusivement,
(ii) qu’aucune autre entité n’a effectué d’apport de biens d’exception à la fiducie à un moment après le 16 février 1999 et jusqu’au moment donné inclusivement alors que cette autre entité avait un lien de dépendance avec l’entité donnée;
d) si elle est bénéficiaire de la fiducie à tout moment après le 16 février 1999 et jusqu’au moment donné inclusivement, à la fois :
(i) selon le cas :
(A) un formulaire prescrit a été présenté au ministre par elle, ou pour son compte, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition en cause ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable,
(B) un formulaire prescrit et une copie des modalités de la fiducie qui s’appliquent au moment donné ont été présentés au ministre par la fiducie, ou pour son compte, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment donné ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable,
(ii) sauf si elle est un contribuable exempté pour l’année d’imposition relativement à chaque apport qu’elle fait à la fiducie après le 16 février 1999 et au plus tard au moment donné, il est raisonnable de conclure ce qui suit :
(A) aucune contrepartie n’a été reçue, à l’exception d’un bien reçu par l’entité donnée qui représente sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(B) aucune des raisons de l’apport (déterminées d’après les circonstances l’entourant, y compris les modalités de la fiducie, une intention quelconque, les lois d’un pays ou l’existence d’un accord, d’un mémoire, d’une lettre de souhaits ou d’un autre arrangement) ne consistent à permettre l’acquisition par une entité (sauf l’entité donnée), à un moment quelconque, d’un droit — immédiat ou futur, absolu ou conditionnel ou soumis ou non à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une entité — à titre de bénéficiaire de la fiducie (sauf s’il s’agit de l’acquisition, par une telle entité, de la participation de l’entité donnée à titre de bénéficiaire de la fiducie qui a été acquise en raison de l’apport) de recevoir directement de celle-ci, à un moment quelconque, tout ou partie de son revenu ou capital,
(C) la juste valeur marchande de l’apport correspond à celle, déterminée au moment de l’apport, de la participation de l’entité donnée à titre de bénéficiaire de la fiducie, acquise par suite de l’apport.
« contribuant indirect »
indirect contributor
« contribuant indirect » En ce qui concerne une fiducie à un moment quelconque, entité donnée qui remplit les conditions suivantes :
a) elle est un contribuant de la fiducie à ce moment, mais ne le serait pas si le présent article s’appliquait compte non tenu des alinéas b) et c) de la définition de « apport » au présent paragraphe ni des alinéas (2)l), n) et o);
b) elle n’a, à ce moment, aucun droit — immédiat ou futur, absolu ou conditionnel ou soumis ou non à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une entité — de recevoir directement de la fiducie tout ou partie du revenu ou du capital de celle-ci;
c) au plus tard à ce moment, elle a fait un apport à la fiducie en raison, selon le cas :
(i) d’un transfert de bien effectué à la fiducie par une autre entité qui est, à ce moment, un investisseur admissible relativement à la fiducie, dans le cas où l’entité donnée ne serait pas un contribuant de la fiducie à ce moment en raison du transfert si le présent article s’appliquait compte non tenu des alinéas b) et c) de la définition de « apport » ni de l’alinéa (2)l),
(ii) d’un transfert de bien effectué à la fiducie par une autre entité en échange d’un bien acquis de la fiducie, si l’acquisition était un transfert visé au sous-alinéa (2)g)(ii), ou d’un apport à la fiducie qui est réputé, en vertu de l’alinéa (2)q), avoir été effectué par une autre entité en raison de l’acquisition, par celle-ci, d’une participation fixe désignée dans la fiducie, dans le cas où, à la fois :
(A) l’entité donnée ne serait pas un contribuant de la fiducie à ce moment si le présent article s’appliquait compte non tenu des alinéas b) et c) de la définition de « apport » au présent paragraphe ni des alinéas (2)n) et o),
(B) par suite du transfert ou de l’apport qu’elle a effectué, l’autre entité a acquis une participation fixe désignée dans la fiducie,
(C) l’autre entité est, à ce moment, un investisseur admissible de la fiducie.
« contribuant rattaché »
connected contributor
« contribuant rattaché » En ce qui concerne une fiducie à un moment donné, entité — y compris celle qui a cessé d’exister — qui est un contribuant de la fiducie à ce moment. Ne sont pas des contribuants rattachés :
a) le particulier — à l’exception d’une fiducie et du particulier qui, avant ce moment, n’a jamais été un non-résident — qui, à ce moment ou antérieurement, avait résidé au Canada pendant une ou des périodes n’excédant pas, au total, 60 mois;
b) l’entité dont l’ensemble des apports à la fiducie faits à ce moment ou antérieurement ont été faits à un moment de non-résidence de l’entité.
« contribuant résidant »
resident contributor
« contribuant résidant » En ce qui concerne une fiducie donnée à un moment quelconque, entité qui, à ce moment, est à la fois résident du Canada et contribuant de la fiducie. Ne sont pas des contribuants résidants :
a) le particulier — à l’exception d’une fiducie et du particulier qui, avant ce moment, n’a jamais été un non-résident — qui, à ce moment, n’avait pas résidé au Canada pendant une ou des périodes totalisant plus de 60 mois;
b) tout particulier, à l’exception d’une fiducie, si, à la fois :
(i) la fiducie donnée est une fiducie non testamentaire établie avant 1960 par une personne qui était un non-résident au moment de l’établissement de la fiducie,
(ii) le particulier n’a pas fait d’apport à la fiducie donnée après 1959.
« entité »
entity
« entité » S’entend notamment d’une association, d’une coentreprise, d’une fiducie, d’un fonds, d’une organisation, d’une personne physique, d’une société, d’une société de personnes et d’un syndicat financier.
« fiducie »
trust
« fiducie » Il est entendu que les successions sont comprises parmi les fiducies.
« fiducie admissible »
eligible trust
« fiducie admissible » À un moment donné, fiducie autre que les suivantes :
a) la fiducie établie ou administrée à des fins de bienfaisance;
b) la fiducie régie par un régime de prestations aux employés;
c) la fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1);
d) la fiducie régie par une entente d’échelonnement du traitement;
e) la fiducie administrée pour assurer ou verser des prestations de retraite ou de pension ou des prestations à des employés;
f) la fiducie dans le cadre de laquelle le montant de revenu ou de capital que toute entité peut recevoir à tout moment, directement de la fiducie, à titre de bénéficiaire de celle-ci dépend de l’exercice ou du non-exercice par une entité d’un pouvoir discrétionnaire;
g) la fiducie qui a fait, dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition donnée qui comprend le moment donné ou pour une année d’imposition antérieure s’étant terminée avant ce moment, le choix de ne pas se prévaloir de la définition de « fiducie étrangère exempte » au présent paragraphe pour l’année donnée ou pour cette année antérieure, selon le cas, et pour l’ensemble de ses années d’imposition postérieures.
« fiducie étrangère exempte »
exempt foreign trust
« fiducie étrangère exempte » Est une fiducie étrangère exempte à un moment donné :
a) la fiducie non-résidente à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
(i) chacun de ses bénéficiaires au moment donné est :
(A) soit un particulier qui, au moment de l’établissement de la fiducie, était, en raison d’une déficience mentale ou physique, à la charge d’un particulier qui est contribuant de la fiducie ou d’un particulier lié à celui-ci (ce bénéficiaire étant appelé « bénéficiaire ayant une déficience » au présent alinéa),
(B) soit une personne qui a le droit, mais seulement après le moment donné, de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie ou d’en obtenir autrement l’usage,
(ii) au moins un des bénéficiaires ayant une déficience a, au moment donné, une déficience mentale ou physique qui fait de lui une personne à charge,
(iii) chaque bénéficiaire ayant une déficience est un non-résident à tout moment où il est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année d’imposition de celle-ci qui comprend le moment donné,
(iv) il est raisonnable de considérer que chaque apport fait à la fiducie au moment donné ou antérieurement a été fait, au moment où il a été fait, pour subvenir aux besoins d’un bénéficiaire ayant une déficience, pendant la durée prévue de sa déficience;
b) la fiducie non-résidente à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
(i) elle a été établie par suite de l’échec du mariage ou de l’union de fait de deux particuliers pour subvenir aux besoins d’un bénéficiaire de la fiducie qui, pendant la durée de ce mariage ou de cette union, était l’enfant de ces deux particuliers (ce bénéficiaire étant appelé « enfant bénéficiaire » au présent alinéa),
(ii) chacun de ses bénéficiaires au moment donné est :
(A) soit un enfant bénéficiaire âgé de moins de 21 ans,
(B) soit un enfant bénéficiaire âgé de moins de 31 ans qui, au cours de l’année d’imposition de la fiducie qui comprend ce moment, est inscrit à un établissement d’enseignement visé aux divisions (v)(A) ou (B),
(C) soit une personne qui a le droit, mais seulement après ce moment, de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie ou d’en obtenir autrement l’usage,
(iii) chaque enfant bénéficiaire est un non-résident à tout moment où il est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année d’imposition de celle-ci qui comprend le moment donné,
(iv) chaque contribuant de la fiducie au moment donné est un des particuliers en cause ou est lié à l’un d’eux,
(v) chaque apport fait à la fiducie, au moment où il a été fait, l’a été pour subvenir aux besoins d’un enfant bénéficiaire pendant qu’il était soit âgé de moins de 21 ans, soit âgé de moins de 31 ans et inscrit à un établissement d’enseignement à l’étranger qui est :
(A) soit un établissement d’enseignement — université, collège ou autre — offrant des cours de niveau postsecondaire,
(B) soit un établissement d’enseignement offrant des cours visant à donner ou accroître la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle;
c) la fiducie non-résidente qui, selon le cas :
(i) au moment donné, est une institution reliée à l’Organisation des Nations Unies,
(ii) à ce moment, est propriétaire et administratrice d’une université visée à l’alinéa f) de la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe 118.1(1),
(iii) au cours de l’année d’imposition de la fiducie qui comprend ce moment ou de l’année civile précédente, a reçu un don de la part de Sa Majesté du chef du Canada;
d) la fiducie non-résidente à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
(i) tout au long de la période donnée ayant commencé au moment de son établissement et se terminant au moment donné, elle serait un non-résident s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (1), dans sa version applicable aux années d’imposition comprenant le 31 décembre 2000,
(ii) elle a été établie exclusivement à des fins de bienfaisance et a été administrée exclusivement à ces fins tout au long de la période donnée,
(iii) si le moment donné suit de plus de 24 mois la date de son établissement, il existe, à ce moment, un groupe d’au moins 20 personnes — autres que des fiducies — dont chacune répond aux conditions suivantes à ce moment :
(A) elle est un contribuant de la fiducie,
(B) elle existe,
(C) elle n’a de lien de dépendance avec aucun des autres membres du groupe,
(iv) son revenu, déterminé conformément aux lois visées au sous-alinéa (v), pour chacune de ses années d’imposition se terminant au plus tard au moment donné, serait assujetti à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dans le pays où elle résidait au cours de chacune de ces années s’il n’était pas distribué et si les lois en cause ne s’appliquaient pas,
(v) pour chacune de ses années d’imposition se terminant au plus tard au moment donné, les lois du pays où elle résidait avaient pour effet de l’exempter du paiement de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement de ce pays en reconnaissance des fins de bienfaisance auxquelles elle est administrée;
e) la fiducie non-résidente qui, tout au long de son année d’imposition qui comprend le moment donné, est régie par un régime de participation des employés aux bénéfices, une convention de retraite ou un mécanisme de retraite étranger;
f) la fiducie non-résidente à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
(i) tout au long de la période donnée ayant commencé au moment de son établissement et se terminant au moment donné, elle a été administrée exclusivement pour assurer ou verser des prestations à des employés,
(ii) tout au long de son année d’imposition qui comprend le moment donné, à la fois :
(A) elle est une fiducie régie par un régime de prestations aux employés ou une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1),
(B) elle est administrée au profit de personnes physiques dont la majorité sont des non-résidents,
(C) si le moment donné est postérieur à 2006, elle ne détient aucun bien d’exception,
(iii) si le moment donné est postérieur au 8 novembre 2006 et antérieur à 2007, tout au long de son année d’imposition qui comprend ce moment, elle ne détient à titre de biens d’exception que des biens qu’elle détenait à ce titre le 8 novembre 2006,
(iv) tout au long de son année d’imposition qui comprend le moment donné, les seules prestations prévues par la fiducie sont celles relatives à des services admissibles;
g) la fiducie non-résidente (sauf une fiducie visée par règlement ou une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1)) qui, tout au long de la période donnée ayant commencé au moment de son établissement et se terminant au moment donné, répond aux conditions suivantes :
(i) elle a résidé dans un pays étranger dont les lois prévoient ce qui suit tout au long de la période donnée :
(A) un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices,
(B) une disposition ayant pour effet de l’exempter du paiement de cet impôt au gouvernement de ce pays en reconnaissance des fins auxquelles elle est administrée,
(ii) elle a été administrée exclusivement pour assurer ou verser des prestations de retraite ou de pension se rapportant principalement à des services rendus dans le pays en cause par des personnes physiques qui étaient des non-résidents au moment où les services ont été rendus;
h) la fiducie non-résidente qui, au moment donné, est une fiducie admissible dans le cadre de laquelle, à la fois :
(i) les seuls bénéficiaires qui, pour une raison quelconque, sont en mesure de recevoir au moment donné ou par la suite, directement de la fiducie, tout ou partie du revenu ou du capital de celle-ci sont des entités qui, au moment donné, sont des investisseurs admissibles relativement à la fiducie,
(ii) selon le cas :
(A) les conditions suivantes sont réunies :
(I) il existe au moins 150 investisseurs admissibles relativement à la fiducie dont chacun détient, dans celle-ci, des participations fixes désignées ayant une juste valeur marchande, au moment donné, d’au moins 500 $,
(II) si la juste valeur marchande totale, au moment donné, des participations d’une catégorie de participations fixes désignées dans la fiducie, détenues par un contribuant résidant de la fiducie ou par une autre entité avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, représente plus de 10 % de la juste valeur marchande totale des participations de cette catégorie, il est raisonnable de conclure (d’après les circonstances, y compris les modalités de la fiducie, une intention quelconque, les lois d’un pays ou l’existence d’un accord, d’un mémoire, d’une lettre de souhaits ou d’un autre arrangement) que :
1. dans le cas où le contribuant résidant est un contribuant indirect de la fiducie au moment donné, chacune des autres entités — ayant un lien de dépendance avec le contribuant résidant et étant, à ce moment, un investisseur admissible relativement à la fiducie et désigné comme tel lorsqu’il s’agit d’appliquer l’alinéa c) de la définition de « contribuant indirect » au présent paragraphe pour établir si le contribuant résidant est un contribuant indirect de la fiducie — est un contribuant déterminé de la fiducie à ce moment,
2. dans les autres cas, le contribuant résidant est un contribuant déterminé de la fiducie au moment donné,
(B) les conditions suivantes sont réunies :
(I) un formulaire prescrit et une copie des modalités de la fiducie qui s’appliquent au moment donné ont été présentés au ministre par la fiducie, ou pour son compte, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment donné ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable,
(II) il est raisonnable de conclure (d’après les circonstances, y compris les modalités de la fiducie, une intention quelconque, les lois d’un pays ou l’existence d’un accord, d’un mémoire, d’une lettre de souhaits ou d’un autre arrangement) que chaque contribuant résidant, à l’exception d’un contribuant indirect, de la fiducie au moment donné est un contribuant déterminé de celle-ci à ce moment,
(III) si le moment donné est postérieur au 8 novembre 2006 et antérieur à 2007, tout au long de son année d’imposition qui comprend le moment donné, la fiducie ne détient à titre de biens d’exception que des biens qu’elle détenait à ce titre le 8 novembre 2006,
(IV) si le moment donné est postérieur à 2006, la fiducie ne détient de biens d’exception à aucun moment de son année d’imposition qui comprend le moment donné;
i) la fiducie qui, au moment donné, est visée par règlement ou fait partie d’une catégorie de fiducies visée par règlement.
« investisseur admissible »
qualifying investor
« investisseur admissible » En ce qui concerne une fiducie à un moment donné, entité qui remplit les conditions suivantes :
a) elle compte parmi les bénéficiaires (déterminés, à la présente définition, compte non tenu du paragraphe 248(25)) de la fiducie au moment donné;
b) ses seules participations à titre de bénéficiaire de la fiducie sont, à tout moment où les participations existent au cours de l’année d’imposition de la fiducie qui comprend le moment donné, des participations fixes désignées dans la fiducie.
« moment de non-résidence »
non-resident time
« moment de non-résidence » Est un moment de non-résidence d’une entité relativement à un moment donné et à un apport fait à une fiducie le moment (appelé « moment de l’apport » à la présente définition), antérieur au moment donné, où l’entité a fait un apport à une fiducie et était un non-résident, à condition qu’elle ait été un non-résident, ou n’ait pas existé, tout au long de la période ayant commencé soit 60 mois avant le moment de l’apport, soit, si l’entité est un particulier et que la fiducie a commencé à exister au décès du particulier et par suite de ce décès, 18 mois avant ce moment, et se terminant au premier en date des moments suivants :
a) le moment qui suit de 60 mois le moment de l’apport;
b) si l’entité est un particulier, la date de son décès;
c) le moment donné.
« moment déterminé »
specified time
« moment déterminé » En ce qui concerne une fiducie pour son année d’imposition, l’un des moments suivants :
a) si la fiducie existe à la fin de l’année, la fin de cette année;
b) dans les autres cas, le moment de l’année qui précède immédiatement le moment où la fiducie cesse d’exister.
« organisme de bienfaisance déterminé »
specified charity
« organisme de bienfaisance déterminé » En ce qui concerne une fiducie à un moment donné, personne (appelée « organisme de bienfaisance » à la présente définition) qui, à ce moment, est visée à l’un des alinéas a) à e) et g.1) de la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe 118.1(1), à l’exclusion :
a) d’un organisme de bienfaisance qui, à ce moment, a un lien de dépendance avec une entité déterminée relativement à la fiducie;
b) d’un organisme de bienfaisance qui, à un moment antérieur déterminé, avait un lien de dépendance avec une entité déterminée relativement à la fiducie.
Pour l’application de la présente définition :
c) « moment antérieur déterminé » s’entend, relativement à un organisme de bienfaisance, du moment, antérieur au moment donné, où, selon le cas :
(i) une somme était à payer à l’organisme à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(ii) l’organisme a reçu une somme à l’occasion de la disposition de la totalité ou d’une partie de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(iii) l’organisme a reçu un avantage de la fiducie ou en a joui;
d) « entité déterminée » s’entend, relativement à une fiducie à un moment quelconque :
(i) d’une entité qui est, à ce moment, selon le cas :
(A) un bénéficiaire de la fiducie,
(B) un contribuant de la fiducie,
(C) une personne liée à un contribuant de la fiducie,
(D) un fiduciaire de la fiducie,
(E) une entité dont il est raisonnable de considérer qu’elle exerce une influence sur les activités de la fiducie ou l’application de ses modalités,
(F) une entité dont il est raisonnable de considérer qu’elle exerce une influence sur la sélection ou la nomination de toute entité visée aux divisions (A), (D) ou (E),
(ii) d’un groupe d’entités dont au moins une est visée au sous-alinéa (i).
« participation fixe désignée »
specified fixed interest
« participation fixe désignée » Est une participation fixe désignée d’une entité dans une fiducie à un moment donné la participation de l’entité à titre de bénéficiaire de la fiducie si, à la fois :
a) la participation comprend, à ce moment, des droits de l’entité, à titre de bénéficiaire de la fiducie, de recevoir, à ce moment ou par la suite et directement de la fiducie, tout ou partie du revenu et du capital de celle-ci;
b) la participation a été émise par la fiducie à une entité, à ce moment ou antérieurement, dans les circonstances visées au sous-alinéa (2)g)(ii);
c) la seule façon qu’une partie quelconque de la participation peut cesser d’appartenir à l’entité est par suite de son transfert (déterminé comme si le paragraphe (2) s’appliquait compte tenu seulement de ses divisions m)(ii)(B) et (D)) par l’entité, lequel transfert constitue une disposition (déterminée compte non tenu de l’alinéa i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1) ni de l’alinéa 248(8)c)) par l’entité de la partie en cause;
d) aucun montant de revenu ou de capital de la fiducie qu’une entité quelconque peut recevoir à un moment quelconque, directement de la fiducie, à titre de bénéficiaire de celle-ci, ne dépend de l’exercice ou du non-exercice par une entité d’un pouvoir discrétionnaire.
« promoteur »
promoter
« promoteur » Est le promoteur d’une fiducie à un moment quelconque l’entité qui procède, à ce moment ou antérieurement, à l’établissement, à l’organisation ou à une réorganisation importante des activités de la fiducie.
« service exempté »
exempt service
« service exempté » Service rendu à un moment quelconque par une entité (appelée « fournisseur » à la présente définition) à ou pour une autre entité (appelée « destinataire » à la présente définition), ou pour son compte, si, selon le cas :
a) le destinataire est une fiducie à ce moment et le service a trait à son administration;
b) les conditions ci-après sont réunies relativement au service :
(i) le service est rendu par le fournisseur en sa qualité, à ce moment, d’employé ou de mandataire du destinataire,
(ii) en échange du service, le destinataire transfère ou prête un bien, ou contracte une obligation en ce sens,
(iii) il est raisonnable de conclure :
(A) d’une part, eu égard seulement au service et à l’échange, que le fournisseur serait disposé à exécuter le service en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire,
(B) d’autre part, que les modalités du service, et les circonstances dans lesquelles il est fourni, seraient acceptables pour le fournisseur en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire.
« services admissibles »
qualifying services
« services admissibles »
a) Les services rendus à un employeur par son employé qui était un non-résident tout au long de la période où il a rendu les services;
b) les services rendus à un employeur par son employé, à l’exception :
(i) des services rendus principalement au Canada,
(ii) des services rendus principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’employeur au Canada,
(iii) d’un cumul des services visés aux sous-alinéas (i) et (ii);
c) les services rendus à un employeur par son employé au cours d’un mois civil donné, si, à la fois :
(i) l’employé a résidé au Canada pendant au plus 60 mois de la période de 72 mois se terminant à la fin du mois donné,
(ii) l’employé est devenu participant ou bénéficiaire du régime ou de la fiducie dans le cadre duquel des prestations au titre des services peuvent être servies (ou d’un régime ou d’une fiducie semblable auquel le régime ou la fiducie en cause a été substitué) avant la fin du mois civil suivant celui au cours duquel il a commencé à résider au Canada;
d) tout cumul de services qui sont des services admissibles compte non tenu du présent alinéa.
« société à peu d’actionnaires »
closely-held corporation
« société à peu d’actionnaires » Est, à un moment donné, une société à peu d’actionnaires toute société autre que celle à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
a) au moins une catégorie d’actions de son capital-actions comprend des actions visées par règlement pour l’application de l’alinéa 110(1)d);
b) en ce qui concerne chaque catégorie d’actions visée à l’alinéa a), il est raisonnable de conclure que, à ce moment, des actions de la catégorie sont détenues par au moins 150 entités dont chacune détient des actions de cette catégorie ayant une juste valeur marchande totale d’au moins 500 $;
c) il est raisonnable de conclure que, à ce moment, nulle entité, seule ou avec d’autres entités avec lesquelles elle a un lien de dépendance, ne détient des actions du capital-actions de la société qui, selon le cas :
(i) lui conféreraient, à elle seule ou avec les autres entités en cause, au moins 10 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société, si cette assemblée avait lieu à ce moment,
(ii) ont une juste valeur marchande égale à au moins 10 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de la société.
« société étrangère affiliée contrôlée déterminée »
specified controlled foreign affiliate
« société étrangère affiliée contrôlée déterminée » Est la société étrangère affiliée contrôlée déterminée d’une entité donnée à un moment quelconque l’entité qui, à ce moment, serait une société étrangère affiliée contrôlée de l’entité donnée si celle-ci résidait au Canada à ce moment.
« somme exclue »
exempt amount
« somme exclue » Est une somme exclue pour l’année d’imposition d’une fiducie la somme qui, selon le cas :
a) est versée ou créditée (s’entendant, à la présente définition, au sens de la partie XIII) par la fiducie avant 2004;
b) est versée ou créditée par la fiducie et visée à l’alinéa 104(7.01)b) relativement à celle-ci pour l’année;
c) est versée au cours de l’année (ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année) par la fiducie directement à l’un de ses bénéficiaires (déterminés compte non tenu du paragraphe 248(25)), si, à la fois :
(i) le bénéficiaire est une personne physique dont aucune des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie n’a été acquise moyennant contrepartie,
(ii) la somme est visée au sous-alinéa 212(1)c)(i) et n’est pas incluse dans le calcul d’une somme exclue pour une autre année d’imposition de la fiducie,
(iii) la fiducie a été établie avant le 30 octobre 2003,
(iv) aucun apport n’a été fait à la fiducie après le 17 juillet 2005.
« tiers déterminé »
specified party
« tiers déterminé » En ce qui concerne une entité donnée à un moment quelconque, entité qui est, à ce moment :
a) l’époux ou le conjoint de fait de l’entité donnée;
b) la société étrangère affiliée contrôlée déterminée :
(i) soit de l’entité donnée,
(ii) soit, si l’entité donnée est un particulier, de son époux ou conjoint de fait;
c) une entité à l’égard de laquelle il est raisonnable de conclure que l’avantage visé au sous-alinéa (8)a)(iii) a été conféré :
(i) soit du fait que l’entité deviendra, après ce moment, une société étrangère affiliée contrôlée déterminée d’une entité visée aux sous-alinéas b)(i) ou (ii),
(ii) soit afin de permettre que soit évitée ou minimisée une obligation prévue par la présente partie qui découle, ou aurait découlé par ailleurs, de l’application du paragraphe (3) à l’entité donnée;
d) une société dont l’entité donnée est un actionnaire, si, à la fois :
(i) la société a un droit de bénéficiaire dans une fiducie à ce moment ou avait un tel droit avant ce moment,
(ii) l’entité donnée est bénéficiaire de la fiducie du seul fait que l’alinéa b) de la définition de « bénéficiaire » au présent paragraphe s’applique à elle relativement à la société.
« transfert sans lien de dépendance »
arm’s length transfer
« transfert sans lien de dépendance » Transfert ou prêt (appelés « transfert » à la présente définition) d’un bien, sauf un bien d’exception, effectué à un moment donné (appelé « moment du transfert » à la présente définition) par une entité (appelée « cédant » à la présente définition) à une autre entité (appelée « destinataire » à la présente définition), si, à la fois :
a) il est raisonnable de conclure qu’aucune des raisons du transfert (déterminées d’après les circonstances l’entourant, y compris les modalités d’une fiducie, une intention quelconque, les lois d’un pays ou l’existence d’un accord, d’un mémoire, d’une lettre de souhaits ou d’un autre arrangement) ne consistent à permettre l’acquisition par une entité, à un moment quelconque, d’une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie non-résidente;
b) le transfert, selon le cas :
(i) constitue un paiement d’intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou d’autre rendement sur placement, ou un paiement se substituant à un tel rendement, relatif à un bien donné détenu par le destinataire, si, à la fois :
(A) le transfert ou bien n’est pas visé à l’alinéa (2)g), ou bien est visé à cet alinéa et constitue une acquisition par le destinataire d’une des valeurs suivantes :
(I) une unité d’une fiducie de fonds commun de placement ou d’une fiducie qui serait une telle fiducie s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 4801b) du Règlement de l’impôt sur le revenu,
(II) une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable,
(III) une action donnée du capital-actions d’une société, sauf une société à peu d’actionnaires, qui est identique à une action qui, au moment du transfert, fait partie d’une catégorie inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement,
(B) la juste valeur marchande du bien au moment du transfert n’excède pas la somme que le cédant aurait transférée au destinataire à ce moment au titre du bien en l’absence de lien de dépendance avec lui,
(ii) constitue un paiement effectué par une société à l’occasion d’une réduction du capital versé au titre des actions d’une catégorie de son capital-actions détenues par le destinataire, si, à la fois :
(A) le transfert n’est pas visé à l’alinéa (2)g),
(B) le montant du paiement n’excède pas le montant de la réduction ou, si elle est moins élevée, la contrepartie de l’émission des actions,
(iii) constitue un remboursement de tout ou partie d’un don que le destinataire a fait au cédant, si le destinataire est une fiducie et que le cédant est, au moment du transfert, un organisme de bienfaisance déterminé relativement au destinataire,
(iv) est un transfert, à la fois :
(A) en échange duquel le destinataire transfère ou prête un bien, sauf un bien d’exception, au cédant ou contracte l’obligation de lui transférer ou de lui prêter un tel bien,
(B) à l’égard duquel il est raisonnable de conclure :
(I) d’une part, eu égard seulement au transfert et à l’échange, que le cédant aurait été disposé à effectuer le transfert en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire,
(II) d’autre part, que les modalités du transfert, et les circonstances dans lesquelles il a été effectué, auraient été acceptables pour le cédant en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire,
(v) est effectué en règlement d’une obligation découlant d’un transfert auquel le sous-alinéa (iv) s’est appliqué, dans le cas où, à la fois :
(A) le transfert n’est pas visé à l’alinéa (2)g),
(B) le cédant aurait été disposé à effectuer le transfert en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire,
(C) les modalités du transfert, et les circonstances dans lesquelles il a été effectué, auraient été acceptables pour le cédant en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire,
(vi) s’il n’est pas visé à l’alinéa (2)g), constitue le paiement d’une somme dont le cédant est débiteur aux termes d’un accord écrit dont les modalités, au moment où elles ont été établies, étaient telles que, eu égard seulement à la somme et à l’accord, des personnes sans lien de dépendance entre elles les auraient conclues,
(vii) constitue un paiement effectué avant 2002 à une fiducie, à une société qu’elle contrôle ou à une société de personnes dont elle est un associé détenant une participation majoritaire, en remboursement d’un prêt consenti au cédant par la fiducie, par la société ou par la société de personnes, ou relativement à un tel prêt,
(viii) constitue un paiement effectué après 2001 à une fiducie, à une société qu’elle contrôle ou à une société de personnes dont elle est un associé détenant une participation majoritaire, en remboursement d’un prêt consenti au cédant par la fiducie, par la société ou par la société de personnes, ou relativement à un tel prêt, et, selon le cas :
(A) les parties auraient été disposées à conclure le prêt en l’absence de lien de dépendance entre elles, et le paiement n’est pas un transfert visé à l’alinéa (2)g),
(B) le paiement est effectué avant 2005 conformément à des modalités de remboursement fixes conclues avant le 23 juin 2000.
Règles d’application
(2) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) une entité est réputée avoir transféré un bien à une fiducie à un moment donné si, à la fois :
(i) à ce moment, elle transfère ou prête un bien à une autre entité autrement qu’au moyen d’un transfert sans lien de dépendance ou d’un transfert ou prêt auquel l’alinéa c) s’applique,
(ii) ce prêt ou transfert donne lieu à l’un des événements suivants :
(A) l’augmentation, à ce moment, de la juste valeur marchande d’un ou de plusieurs biens détenus par la fiducie,
(B) la diminution, à ce moment, d’une obligation réelle ou éventuelle de la fiducie;
b) la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien réputé par l’alinéa a) être transféré à ce moment est réputée correspondre à la valeur absolue de l’augmentation ou de la diminution, selon le cas, mentionnée au sous-alinéa a)(ii) relativement au bien;
c) une entité est réputée avoir transféré un bien à une fiducie à un moment donné si, à la fois :
(i) à ce moment, elle transfère ou prête un bien à une autre entité autrement qu’au moyen d’un transfert sans lien de dépendance,
(ii) à ce moment ou par la suite, la fiducie détient un bien dont la juste valeur marchande provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de biens détenus par l’autre entité;
d) la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien réputé par l’alinéa c) être transféré à ce moment est réputée correspondre à la juste valeur marchande du bien visé au sous-alinéa c)(i);
e) si, à un moment donné, une entité donnée a donné une garantie au nom d’une autre entité, ou lui a consenti toute autre aide financière :
(i) d’une part, l’entité donnée est réputée avoir transféré un bien à l’autre entité à ce moment,
(ii) d’autre part, le bien éventuellement transféré à l’entité donnée par l’autre entité en échange de la garantie ou d’une autre aide financière est réputé lui avoir été transféré en échange du bien réputé par le sous-alinéa (i) avoir été transféré;
f) si, à un moment postérieur au 22 juin 2000, une entité donnée rend un service, sauf un service exempté, à ou pour une autre entité, ou pour son compte :
(i) d’une part, l’entité donnée est réputée avoir transféré un bien à l’autre entité à ce moment,
(ii) d’autre part, le bien éventuellement transféré à l’entité donnée par l’autre entité en échange du service est réputé lui avoir été transféré en échange du bien réputé par le sous-alinéa (i) avoir été transféré;
g) chacune des acquisitions de biens ci-après, effectuées par une entité donnée, est réputée être un transfert du bien à celle-ci, effectué au moment de l’acquisition du bien, par l’entité de laquelle le bien a été acquis :
(i) l’acquisition auprès d’une société d’une action de son capital-actions,
(ii) l’acquisition d’une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie, sauf si la participation est acquise d’un bénéficiaire de la fiducie,
(iii) l’acquisition d’une participation dans une société de personnes, sauf si la participation est acquise d’un associé de la société de personnes,
(iv) l’acquisition d’une participation dans une entité qui n’est ni une société, ni une société de personnes, ni une fiducie, sauf si la participation est acquise d’une entité ayant une participation dans l’entité,
(v) l’acquisition auprès d’une entité d’une créance dont elle est débitrice,
(vi) l’acquisition du droit d’acquérir un bien ou d’obtenir un prêt de bien, lequel droit est consenti après le 22 juin 2000 par l’entité auprès de laquelle il a été acquis;
h) la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien réputé par les sous-alinéas e)(i) ou f)(i) avoir été transféré à ce moment est réputée correspondre à la juste valeur marchande, à ce moment, de l’aide ou du service, selon le cas, auquel le bien se rapporte;
i) l’entité donnée qui, à un moment donné, contracte l’obligation d’accomplir un acte qui, s’il était accompli, constituerait le transfert ou le prêt d’un bien à une autre entité est réputée avoir contracté, à ce moment, l’obligation de transférer ou de prêter, selon le cas, un bien à cette autre entité;
j) pour l’application, à un moment donné, de la définition de « moment de non-résidence », si une fiducie acquiert un bien d’un particulier par suite de son décès, celui-ci est réputé lui avoir transféré le bien immédiatement avant son décès;
k) un transfert ou prêt de bien, effectué à un moment donné, est réputé être effectué à ce moment conjointement par une entité donnée et par une seconde entité (appelée « entité déterminée » au présent alinéa) si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’entité donnée transfère ou prête un bien à une autre entité à ce moment,
(ii) le transfert ou le prêt est effectué suivant les instructions ou avec l’accord de l’entité déterminée,
(iii) il est raisonnable de conclure que l’une des raisons du transfert ou du prêt consiste à permettre que soit évitée ou minimisée l’obligation d’une entité quelconque, prévue par la présente partie, qui découle, ou aurait découlé par ailleurs, de l’application du paragraphe (3);
k.1) un transfert ou prêt de bien, effectué à un moment donné après le 8 novembre 2006, est réputé être effectué à ce moment conjointement par une entité donnée et par une seconde entité (appelée « entité déterminée » au présent alinéa) si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’entité donnée transfère ou prête un bien à une autre entité à ce moment,
(ii) il est raisonnable de considérer que l’un des buts ou effets du transfert ou du prêt consiste à prévoir des prestations au titre de services rendus par une personne à titre d’employé de l’entité déterminée, indépendamment du fait que le service des prestations découle d’un droit immédiat ou futur, absolu ou conditionnel ou soumis ou non à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une entité;
l) un transfert ou prêt de bien, effectué à un moment donné, est réputé être effectué à ce moment conjointement par une entité donnée et par une seconde entité (appelée « entité déterminée » au présent alinéa) si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’entité donnée transfère ou prête un bien à une autre entité à ce moment,
(ii) le transfert ou le prêt est effectué suivant les instructions ou avec l’accord de l’entité déterminée,
(iii) le moment donné n’est pas un moment de non-résidence de l’entité déterminée, ou ne le serait pas si le transfert ou le prêt était un apport de cette entité,
(iv) selon le cas :
(A) l’entité donnée est, au moment donné, une société étrangère affiliée contrôlée de l’entité déterminée, ou le serait à ce moment si cette dernière résidait au Canada à ce moment,
(B) il est raisonnable de conclure que le transfert ou le prêt a été effectué du fait que l’entité donnée deviendra, après ce moment, une entité donnée visée à la division (A);
m) une entité donnée est réputée avoir transféré, à un moment donné, un bien donné ou une partie donnée de ce bien, selon le cas, à une société visée au sous-alinéa (i) ou à une seconde entité visée au sous-alinéa (ii) si l’un des faits suivants se vérifie :
(i) le bien donné est une action du capital-actions d’une société que l’entité donnée détient à ce moment et en contrepartie de la disposition de laquelle, effectuée au plus tard à ce moment, elle a reçu de la société à ce moment, ou est devenue en droit de recevoir de celle-ci à ce moment, une action du capital-actions de la société,
(ii) avant ce moment, le bien donné, ou un bien auquel il est substitué, a été acquis de la seconde entité par une entité quelconque dans les circonstances qui sont visées à l’un des sous-alinéas g)(i) à (vi), ou le seraient si le sous-alinéa en cause s’appliquait au moment de cette acquisition, et, au moment donné, selon le cas :
(A) les caractéristiques du bien donné changent,
(B) la seconde entité rachète, acquiert ou annule le bien donné ou la partie donnée de ce bien,
(C) si le bien donné est une dette de la seconde entité, la dette ou la partie donnée de cette dette est réglée ou annulée,
(D) si le bien donné est un droit d’acquérir ou d’emprunter un bien, l’entité donnée exerce ce droit;
n) l’apport qu’une fiducie donnée fait à une autre fiducie à un moment donné est réputé avoir été fait à ce moment conjointement par la fiducie donnée et par chaque entité qui, à ce moment, est un contribuant de la fiducie donnée;
o) l’apport qu’une société de personnes fait à une fiducie à un moment donné est réputé avoir été fait à ce moment conjointement par la société de personnes et par chaque entité qui, à ce moment, est l’associé de la société de personnes, autre qu’un associé dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société;
p) sous réserve de l’alinéa q) et du paragraphe (9), le montant d’un apport fait à une fiducie, au moment où il est fait, est réputé correspondre à la juste valeur marchande, à ce moment, du bien qui a fait l’objet de l’apport;
q) l’entité qui, à un moment donné, acquiert une participation fixe désignée dans une fiducie (ou le droit, émis par la fiducie, d’acquérir une telle participation dans la fiducie) d’une autre entité, à l’exception de la fiducie émettrice de la participation ou du droit, est réputée avoir fait un apport à la fiducie à ce moment, et le montant de l’apport est réputé correspondre à la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation ou du droit, selon le cas;
r) l’entité donnée qui a acquis une participation fixe désignée dans une fiducie par suite de son apport à la fiducie (ou qui a fait un apport à la fiducie par suite de son acquisition d’une participation fixe désignée dans la fiducie ou du droit visé à l’alinéa q)) est réputée, pour l’application du présent article après le moment où elle transfère la participation ou le droit, selon le cas, à une autre entité (ce transfert étant appelé « vente » au présent alinéa), ne pas avoir fait l’apport relativement à la participation, ou au droit, qui fait l’objet de la vente, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) immédiatement avant la vente, l’entité donnée serait un contribuant déterminé de la fiducie si, à la fois :
(A) il n’était pas tenu compte du sous-alinéa d)(i) de la définition de « contribuant déterminé »,
(B) pour l’application de l’alinéa b) de cette définition, le droit constituait une participation fixe désignée,
(C) cette définition s’appliquait immédiatement avant la vente,
(ii) en échange de la vente, l’autre entité transfère ou prête un bien (appelé « contrepartie » au sous-alinéa (iii)) à l’entité donnée, ou contracte une obligation en ce sens,
(iii) il est raisonnable de conclure ce qui suit :
(A) eu égard seulement à la vente et à la contrepartie, l’entité donnée serait disposée à effectuer la vente en l’absence de lien de dépendance avec l’autre entité,
(B) les modalités établies ou imposées relativement à l’échange seraient acceptables pour l’entité donnée en l’absence de lien de dépendance avec l’autre entité;
s) le transfert effectué à une fiducie par une entité donnée est réputé ne pas être, à un moment donné, un apport fait à la fiducie si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’entité donnée a transféré un bien à la fiducie au plus tard à ce moment dans le cours normal des activités de son entreprise,
(ii) le transfert n’est pas un transfert sans lien de dépendance, mais le serait s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa a) ni des sous-alinéas b)(i) à (iii) et (v) à (viii) de la définition de « transfert sans lien de dépendance »,
(iii) il est raisonnable de conclure que l’entité donnée était la seule entité ayant acquis, relativement au transfert, une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(iv) l’entité donnée était tenue, par la législation sur les valeurs mobilières d’un pays, ou d’une de ses subdivisions politiques, concernant l’émission par la fiducie de participations à titre de bénéficiaire de cette fiducie, d’acquérir une participation en raison de sa qualité de gestionnaire ou de promoteur de la fiducie au moment du transfert,
(v) au moment donné, la fiducie n’est pas une fiducie étrangère exempte, mais le serait si elle n’avait pas fait le choix prévu à l’alinéa g) de la définition de « fiducie admissible »,
(vi) le moment donné est antérieur au premier en date des moments suivants :
(A) le premier moment où la fiducie devient une fiducie étrangère exempte,
(B) le premier moment où l’entité donnée cesse d’être gestionnaire ou promoteur de la fiducie,
(C) le moment qui suit de 24 mois le premier moment où la juste valeur marchande totale de la contrepartie reçue par la fiducie en échange de participations à titre de bénéficiaire de la fiducie, à l’exclusion de la participation de l’entité donnée visée au sous-alinéa (iii), est supérieure à 500 000 $;
t) le transfert, effectué par une société canadienne, d’un bien donné qui est, à un moment donné, un apport de la société à une fiducie est réputé ne pas être, après ce moment, un apport de la société à la fiducie si les conditions suivantes sont réunies :
(i) selon le cas :
(A) la fiducie a acquis le bien donné de la société avant le moment donné dans les circonstances visées aux sous-alinéas g)(i) ou (v),
(B) une autre entité a acquis un bien de la société avant le moment donné dans les circonstances visées aux sous-alinéas g)(i) ou (v) et, en raison de cette acquisition, la société est réputée par l’alinéa c) avoir transféré le bien donné à la fiducie,
(ii) par suite d’un transfert (appelé « vente » au présent alinéa) effectué au moment donné par une entité (appelée « vendeur » au présent alinéa) à une autre entité (appelée « acheteur » au présent alinéa), la fiducie ne détient plus de biens qui sont :
(A) des actions du capital-actions de la société ou des créances émises par celle-ci,
(B) des biens dont la juste valeur marchande provient en tout ou en partie, directement ou indirectement, d’actions du capital-actions de la société ou de créances émises par celle-ci,
(iii) immédiatement avant le moment donné, l’acheteur n’a de lien de dépendance ni avec la société, ni avec la fiducie, ni avec le vendeur,
(iv) en échange de la vente, l’acheteur transfère un bien (appelé « contrepartie » au présent alinéa) au vendeur, ou contracte une obligation en ce sens,
(v) il est raisonnable de conclure ce qui suit :
(A) eu égard seulement à la vente et à la contrepartie, le vendeur serait disposé à effectuer la vente en l’absence de lien de dépendance avec l’acheteur,
(B) les modalités établies ou imposées relativement à l’échange seraient acceptables pour le vendeur en l’absence de lien de dépendance avec l’acheteur,
(C) au moment donné ou par la suite, la valeur de la contrepartie n’est pas déterminée en tout ou en partie, directement ou indirectement, par rapport à des actions du capital-actions de la société ou à des créances émises par celle-ci;
u) le transfert d’un bien, effectué avant le 11 octobre 2002, à une fiducie personnelle par un particulier, à l’exception d’une fiducie, est réputé ne pas être un apport du bien fait par le particulier à la fiducie si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le particulier désigne la fiducie dans un formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition 2003, ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable,
(ii) le ministre est convaincu de ce qui suit :
(A) le particulier (et toute entité avec laquelle il a un lien de dépendance) n’a jamais prêté ou transféré, ni directement ni indirectement, de biens d’exception à la fiducie,
(B) en ce qui concerne chaque apport — déterminé compte non tenu du présent alinéa — fait avant le 11 octobre 2002 par le particulier à la fiducie, aucune des raisons de l’apport (déterminées d’après les circonstances l’entourant, y compris les modalités de la fiducie, une intention quelconque, les lois d’un pays ou l’existence d’un accord, d’un mémoire, d’une lettre de souhaits ou d’un autre arrangement) ne consistaient à permettre ou à faciliter, directement ou indirectement, l’octroi à un moment donné d’un avantage à l’une des entités ci-après — étant entendu qu’un avantage comprend une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie :
(I) le particulier,
(II) un descendant du particulier,
(III) une entité avec laquelle le particulier ou le descendant a un lien de dépendance à un moment donné,
(C) le total des sommes représentant chacune un apport — déterminé compte non tenu du présent alinéa — fait avant le 11 octobre 2002 par le particulier à la fiducie n’excède pas la plus élevée des sommes suivantes :
(I) 1 % du total des sommes représentant chacune un apport — déterminé compte non tenu du présent alinéa — fait à la fiducie avant le 11 octobre 2002,
(II) 500 $.
Obligations des fiducies non-résidentes et autres entités
(3) Les règles ci-après s’appliquent à l’égard de la fiducie qui, à un moment déterminé de son année d’imposition donnée, compte un contribuant résidant ou un bénéficiaire résidant, n’est pas une fiducie étrangère exempte et est, compte non tenu du présent paragraphe, un non-résident :
a) la fiducie est réputée résider au Canada tout au long de l’année donnée lorsqu’il s’agit :
(i) d’appliquer l’article 2,
(ii) de calculer son revenu pour l’année donnée,
(iii) d’appliquer les paragraphes 104(13.1) à (29) et 107(2.1) à son égard et à l’égard de ses bénéficiaires,
(iv) d’appliquer la division 53(2)h)(i.1)(B), la définition de « entité non-résidente » au paragraphe 94.1(1), le paragraphe 107(2.002) et l’article 115, à l’égard d’un de ses bénéficiaires,
(v) d’appliquer le paragraphe 111(9),
(vi) d’établir son obligation de produire une déclaration en vertu des articles 233.3 ou 233.4,
(vii) d’établir ses droits et obligations en vertu des sections I et J,
(viii) d’établir son assujettissement à l’impôt prévu par la partie I et à l’impôt prévu par la partie XIII sur les sommes qui lui sont payées ou qui sont portées à son crédit, au sens de la partie XIII,
(ix) d’appliquer la partie XIII relativement à une somme (sauf une somme exclue) que la fiducie verse à une personne, ou porte à son crédit, au sens de cette partie,
(x) d’établir si une société étrangère affiliée d’un contribuable, à l’exception de la fiducie, est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable;
b) pour l’application des paragraphes 20(11) et (12) et de l’article 126 :
(i) aucune somme n’est à inclure dans le calcul de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens du paragraphe 126(7), payé par la fiducie pour l’année donnée au gouvernement d’un pays étranger dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle est attribuable à un revenu provenant d’une source au Canada,
(ii) si la fiducie choisit de se prévaloir du présent alinéa, par avis écrit au ministre dans sa déclaration de revenu pour l’année donnée :
(A) son revenu pour cette année — sauf la partie de ce revenu qui provient de sources situées au Canada ou d’une source, située à l’étranger, qui est une entreprise qu’elle exploite à l’étranger — est réputé :
(I) d’une part, provenir de sources, sauf une entreprise qu’elle exploite, situées dans le pays donné (sauf le Canada) où elle réside, son lieu de résidence étant déterminé compte non tenu du présent paragraphe,
(II) d’autre part, ne pas provenir d’une autre source,
(B) n’est inclus dans le calcul de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’elle paie pour l’année donnée au gouvernement du pays donné que le total des sommes représentant chacune le montant d’un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’elle a payé pour cette année au gouvernement d’un pays étranger et qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt payé sur son revenu pour cette même année — sauf la partie de ce revenu qui provient de sources situées au Canada ou d’une source, située à l’étranger, qui est une entreprise qu’elle exploite à l’étranger;
c) la fiducie, si elle a été un non-résident tout au long de l’année d’imposition (appelée « année précédente » au présent alinéa) ayant précédé l’année donnée, est réputée :
(i) d’une part, avoir disposé, immédiatement avant la fin de l’année précédente, de chaque bien (sauf ceux visés aux sous-alinéas 128.1(1)b)(i) à (iv)) qu’elle détenait à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
(ii) d’autre part, avoir acquis, au début de l’année donnée, chacun de ces biens à un coût égal à son produit de disposition;
d) chaque entité qui, au cours de l’année donnée, est un contribuant résidant ou un bénéficiaire résidant de la fiducie :
(i) d’une part, est solidairement tenue, avec la fiducie et avec chacune des autres entités en cause, aux droits et obligations de la fiducie pour l’année donnée en vertu des sections I et J,
(ii) d’autre part, est assujettie aux dispositions de la partie XV applicables à ces droits et obligations;
e) chaque entité qui, au cours de l’année donnée, est, à la fois, un bénéficiaire de la fiducie et une personne de laquelle une somme serait recouvrable à la fin de 2006 (ou, si le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, à la fin de sa dernière année d’imposition qui commence avant sa première année d’imposition commençant avant 2007) en vertu du paragraphe (2) (dans sa version applicable aux années d’imposition ayant commencé avant 2007 ou, si le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, dans sa version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition commençant avant 2007) relativement à la fiducie si l’entité avait reçu, avant 2007, des sommes visées aux alinéas (2)a) ou b) (dans leur version applicable aux années d’imposition ayant commencé avant 2007 ou, si le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, dans leur version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition commençant avant 2007) relativement à la fiducie :
(i) d’une part, est solidairement tenue, avec la fiducie et avec chacune des autres entités en cause, jusqu’à concurrence de son plafond de recouvrement pour l’année, aux droits et obligations de la fiducie en vertu des sections I et J pour les années d’imposition de celle-ci ayant commencé avant 2007 (ou, si le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, pour ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition commençant avant 2007),
(ii) d’autre part, est assujettie, jusqu’à concurrence de son plafond de recouvrement pour l’année, aux dispositions de la partie XV applicables à ces droits et obligations.
Dispositions inapplicables
(4) L’alinéa (3)a) ne s’applique pas de manière qu’une fiducie soit réputée résider au Canada :
a) pour l’application des définitions de « contribuable exempté », « fiducie étrangère exempte » et « transfert sans lien de dépendance » au paragraphe (1);
b) pour l’application de l’alinéa (14)b), des paragraphes 70(6) et 73(1), de la définition de « société de personnes canadienne » au paragraphe 102(1), de l’alinéa 107.4(1)c) et de l’alinéa a) de la définition de « fiducie de fonds commun de placement » au paragraphe 132(6);
c) lorsqu’il s’agit de déterminer les obligations d’une personne, sauf la fiducie, découlant de l’application de l’article 215;
d) lorsqu’il s’agit d’établir, pour l’application du paragraphe 128.1(1), si la fiducie commence à résider au Canada à un moment donné;
e) lorsqu’il s’agit d’établir, pour l’application du paragraphe 128.1(4), si la fiducie cesse de résider au Canada à un moment donné;
f) pour l’application du sous-alinéa f)(i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1);
g) lorsqu’il s’agit d’établir si le paragraphe 107(5) s’applique à une distribution de biens à la fiducie effectuée après le 17 juillet 2005;
h) lorsqu’il s’agit d’établir si le paragraphe 75(2) s’applique de manière qu’une somme soit réputée être un revenu, une perte, un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible de la fiducie.
Cessation de résidence — présomption
(5) Une fiducie est réputée cesser de résider au Canada dès qu’elle ne compte ni contribuant résidant ni bénéficiaire résidant au cours de toute période qui, en l’absence du paragraphe 128.1(4), serait une année d’imposition de la fiducie, à la fois :
a) qui suit immédiatement une année d’imposition de la fiducie tout au long de laquelle elle a résidé au Canada;
b) au début de laquelle la fiducie compte un contribuant résidant ou un bénéficiaire résidant;
c) à la fin de laquelle la fiducie est un non-résident.
Fiducie étrangère exempte
(6) Les règles ci-après s’appliquent à l’égard de la fiducie qui, à un moment donné, devient une fiducie étrangère exempte ou cesse de l’être autrement que pour avoir commencé à résider au Canada :
a) son année d’imposition qui comprendrait par ailleurs ce moment est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment, et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer au moment donné;
b) afin de déterminer son exercice après le moment donné, la fiducie est réputée ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment.
Plafond de la somme recouvrable
(7) La somme maximale qui est recouvrable d’une entité à un moment donné, en vertu des dispositions visées à l’alinéa (3)d), relativement à une fiducie (sauf une entité réputée, en vertu des paragraphes (12) ou (13), être un des contribuants, ou contribuants résidants, de la fiducie) et à une année d’imposition donnée de la fiducie correspond au plafond de recouvrement de l’entité à ce moment relativement à la fiducie et à l’année donnée si, à la fois :
a) selon le cas :
(i) l’entité est assujettie aux obligations imposées par les dispositions visées à l’alinéa (3)d) relativement à la fiducie et à l’année donnée du seul fait qu’elle était bénéficiaire résidant de la fiducie à un moment déterminé relativement à la fiducie au cours de cette année,
(ii) à un moment déterminé relativement à la fiducie au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le montant d’un apport, au moment où il est fait, que fait à la fiducie avant le moment déterminé l’entité ou une autre entité ayant un lien de dépendance avec celle-ci, n’excède pas la plus élevée des sommes suivantes :
(A) 10 000 $,
(B) 10 % du total des sommes représentant chacune le montant d’un apport, au moment où il est fait, fait à la fiducie avant le moment déterminé;
b) l’entité a produit, dans le délai fixé à l’article 233.2 ou dans un délai plus long que le ministre estime acceptable, toutes les déclarations de renseignements qu’elle était tenue de produire avant le moment donné relativement à la fiducie; le présent alinéa ne s’applique pas si le total déterminé selon le sous-alinéa a)(ii) relativement à l’entité et à l’ensemble des entités avec lesquelles elle a un lien de dépendance est de 10 000 $ ou moins;
c) il est raisonnable de conclure que, en ce qui concerne chaque opération ou événement s’étant produit avant la fin de l’année donnée suivant les instructions ou avec l’accord de l’entité :
(i) d’une part, l’opération ou l’événement n’était aucunement motivé par le désir de permettre à l’entité de minimiser les obligations imposées en vertu des dispositions visées à l’alinéa (3)d) relativement à la fiducie, ou de s’y soustraire,
(ii) d’autre part, l’opération ou l’événement ne faisait pas partie d’une série d’opérations ou d’événements conclus notamment en vue de permettre à l’entité de minimiser les obligations imposées en vertu des dispositions visées à l’alinéa (3)d) relativement à la fiducie, ou de s’y soustraire.
Plafond de recouvrement
(8) Le plafond de recouvrement, visé à l’alinéa (3)e) et au paragraphe (7), à un moment donné d’une entité donnée relativement à une fiducie et à une année d’imposition donnée de celle-ci correspond à l’excédent éventuel de la plus élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune :
(i) la somme reçue ou à recevoir après 2000 et avant le moment donné :
(A) soit par l’entité donnée à l’occasion de la disposition de tout ou partie de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(B) soit par une autre entité — qui, au moment où la somme est devenue à recevoir, était un tiers déterminé relativement à l’entité donnée — à l’occasion de la disposition de tout ou partie de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(ii) la somme, sauf celle visée au sous-alinéa (i), à payer par la fiducie après 2000 et avant le moment donné :
(A) soit à l’entité donnée en raison de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(B) soit à une autre entité — qui, au moment où la somme est devenue à payer, était un tiers déterminé relativement à l’entité donnée — en raison de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(iii) la somme, sauf celle visée aux sous-alinéas (i) ou (ii), qui représente la juste valeur marchande d’un avantage qu’a reçu de la fiducie, ou dont a joui, l’une des entités ci-après après 2000 et avant le moment donné :
(A) l’entité donnée,
(B) une autre entité qui, au moment où elle a reçu l’avantage ou en a joui, était un tiers déterminé relativement à l’entité donnée,
(iv) la somme maximale qui serait recouvrable de l’entité donnée à la fin de 2006 (ou, si le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, à la fin de sa dernière année d’imposition qui commence avant sa première année d’imposition commençant avant 2007) en vertu du paragraphe (2) (dans sa version applicable aux années d’imposition ayant commencé avant 2007 ou, si le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, dans sa version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition commençant avant 2007), si la fiducie avait un impôt à payer en vertu de la présente partie à la fin de 2006 et si cet impôt dépassait le total des sommes visées, relativement à l’entité, aux alinéas (2)a) et b) (dans leur version applicable aux années d’imposition ayant commencé avant 2007 ou, si le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, dans leur version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition commençant avant 2007), sauf dans la mesure où la somme ainsi recouvrable se rapporte à une somme qui est incluse dans le plafond de recouvrement de l’entité donnée par l’effet des sous-alinéas (i) ou (ii);
b) le total des sommes représentant chacune le montant d’un apport, au moment où il est fait, que l’entité donnée a fait à la fiducie avant le moment donné,
sur le total des sommes représentant chacune :
c) la somme recouvrée de l’entité donnée avant le moment donné au titre de ses obligations découlant de l’application du paragraphe (3) (ou de l’application du présent article, dans sa version applicable aux années d’imposition ayant commencé avant 2007 ou, si le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, dans sa version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition commençant avant 2007) relativement à la fiducie et à l’année donnée ou une année d’imposition antérieure de la fiducie;
d) la somme, sauf celle au titre de laquelle le présent alinéa s’est appliqué relativement à une autre entité, recouvrée, avant le moment donné, d’un tiers déterminé relativement à l’entité donnée au titre des obligations de celle-ci découlant de l’application du paragraphe (3) (ou de l’application du présent article, dans sa version applicable aux années d’imposition ayant commencé avant 2007 ou, si le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, dans sa version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition commençant avant 2007) relativement à la fiducie et à l’année donnée ou une année d’imposition antérieure de la fiducie;
e) l’excédent éventuel de l’impôt à payer par l’entité donnée en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au cours de laquelle la somme visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) a été payée, est devenue à payer, a été reçue ou est devenue à recevoir par l’entité donnée, ou au cours de laquelle l’entité donnée a joui d’une telle somme, sur la somme qui représenterait l’impôt à payer par l’entité donnée en vertu de la présente partie pour cette année si aucune somme semblable n’était payée, ne devenait à payer, n’était reçue ou ne devenait à recevoir par l’entité donnée au cours de cette année ou si l’entité donnée ne jouissait d’aucune somme semblable au cours de cette année.
Calcul de l’apport — cas spécial
(9) Si une entité fait un apport à une fiducie à un moment donné par suite d’une opération qui consiste à transférer un bien déterminé à la fiducie à ce moment, ou par suite d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend un tel transfert, le montant de l’apport, à ce moment, est réputé, pour l’application de la division (2)u)(ii)(C), du sous-alinéa (7)a)(ii) et du paragraphe (8), correspondre à la plus élevée des sommes suivantes :
a) le montant de l’apport à ce moment, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
b) la juste valeur marchande la plus élevée du bien déterminé, ou d’un bien de remplacement, au cours de la période commençant immédiatement après ce moment et se terminant à la fin de la troisième année civile se terminant après ce moment.
Début de résidence dans les 60 mois suivant l’apport
(10) Pour l’application du présent article à chaque moment déterminé, relativement à une année d’imposition d’une fiducie, qui est antérieur au moment donné où l’un de ses contribuants commence à résider au Canada dans les 60 mois suivant son apport à la fiducie, l’apport est réputé avoir été fait à un moment autre qu’un moment de non-résidence du contribuant si, à la fois :
a) pour l’application de la définition de « moment de non-résidence » au paragraphe (1) à chacun de ces moments déterminés, l’apport a été fait à un moment de non-résidence du contribuant;
b) pour l’application de cette définition immédiatement après le moment donné, l’apport est fait à un moment autre qu’un moment de non-résidence du contribuant.
Application des par. (12) et (13)
(11) Les paragraphes (12) et (13) s’appliquent à une fiducie ou à une entité relativement à une fiducie si les conditions suivantes sont réunies :
a) à un moment donné, le bien d’une fiducie (appelée « fiducie initiale » au présent paragraphe et aux paragraphes (12) et (13)) est transféré ou prêté, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une autre fiducie (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe et aux paragraphes (12) et (13));
b) la fiducie initiale, selon le cas :
(i) est réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment par l’effet de l’alinéa (3)a),
(ii) serait réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment par l’effet de l’alinéa (3)a) s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa a) de la définition de « contribuant rattaché » au paragraphe (1) ni de l’alinéa a) de la définition de « contribuant résidant » à ce paragraphe,
(iii) était réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment par l’effet du paragraphe (1), dans sa version applicable aux années d’imposition ayant commencé avant 2007 ou, si le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, dans sa version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition commençant avant 2007,
(iv) aurait été réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment par l’effet du paragraphe (1), dans sa version applicable aux années d’imposition ayant commencé avant 2007 (ou, si le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, dans sa version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition commençant avant 2007), si cette version du paragraphe (1) s’appliquait compte non tenu de sa subdivision b)(i)(A)(III);
c) il est raisonnable de conclure que l’une des raisons du transfert ou du prêt consiste à permettre que soit évitée ou minimisée une obligation prévue par la présente partie qui découle, ou aurait découlé par ailleurs, de l’application du paragraphe (3) (ou de l’application du présent article, dans sa version applicable aux années d’imposition ayant commencé avant 2007 ou, si le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, dans sa version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition commençant avant 2007).
Contribuant résidant — présomption
(12) La fiducie initiale visée au paragraphe (11) — y compris la fiducie qui a cessé d’exister — est réputée être, à compter du moment du transfert ou du prêt visé à ce même paragraphe, un contribuant résidant de la fiducie cessionnaire pour l’application du présent article à cette dernière.
Contribuant — présomption
(13) L’entité — y compris celle qui a cessé d’exister — qui est un contribuant de la fiducie initiale au moment du transfert ou du prêt visé au paragraphe (11) est réputée être, à compter de ce moment, à la fois :
a) un contribuant de la fiducie cessionnaire;
b) un contribuant rattaché de la fiducie cessionnaire si, à ce moment, l’entité est un contribuant rattaché de la fiducie initiale.
Biens d’exception — exception
(14) Le bien donné qui est ou sera détenu, prêté ou transféré par une entité à un moment donné n’est pas un bien d’exception qu’elle détient, prête ou transfère, selon le cas, à ce moment si, selon le cas :
a) il s’agit d’une action appartenant à une catégorie exclue, au sens du paragraphe 256(1.1), d’actions du capital-actions d’une société et :
(i) d’une part, il a été acquis de la société, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations ou d’événements, en échange ou en contrepartie de biens constitués d’argent seulement,
(ii) d’autre part, aucun autre bien (sauf un bien qui est identique au bien donné) n’a été acquis par une entité quelconque dans le cadre de cette opération ou série;
b) il est désigné dans un formulaire prescrit, contenant les renseignements prescrits, qui est présenté au ministre par l’entité, ou pour son compte, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend ce moment ou à une autre date que le ministre estime acceptable, et :
(i) d’une part, le bien donné (et éventuellement un bien auquel il est ou doit être substitué) n’a jamais été — et ne sera jamais — acquis, détenu, prêté ou transféré, en tout ou en partie, par l’entité, ou par toute entité avec laquelle elle a un lien de dépendance, dans le but de permettre que tout changement de la valeur des biens d’une société — qui est une société à peu d’actionnaires à un moment quelconque — soit attribué directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la valeur d’un bien détenu par une fiducie non-résidente,
(ii) d’autre part, le ministre est convaincu que le bien donné (et éventuellement un bien auquel il est ou doit être substitué) est visé au sous-alinéa (i);
c) il constitue un bien exclu à ce moment.
Détermination du lien
(15) Lorsqu’il s’agit d’établir si deux entités sont liées l’une à l’autre ou si elles traitent entre elles sans lien de dépendance, la personne visée à l’article 251 comprend une entité.
Anti-évitement — 150 entités
(16) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) s’il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles une entité est un actionnaire d’une société à un moment quelconque est de faire en sorte que la condition énoncée à l’alinéa b) de la définition de « société à peu d’actionnaires » au paragraphe (1) soit remplie relativement à la société, cette condition est réputée ne pas avoir été remplie à ce moment relativement à la société;
b) s’il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles une entité détient une participation dans une fiducie à un moment quelconque est de faire en sorte que la condition énoncée à la subdivision h)(ii)(A)(I) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe (1) soit remplie relativement à la fiducie, cette condition est réputée ne pas avoir été remplie à ce moment relativement à la fiducie;
c) s’il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles une personne détient un bien à un moment quelconque est de faire en sorte que la condition énoncée à l’alinéa b) de la définition de « bien exclu » au paragraphe (1) soit remplie relativement au bien ou à un bien identique détenu par une personne quelconque, la condition est réputée ne pas avoir été remplie à ce moment relativement au bien ou au bien identique.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2006. Toutefois :
a) il s’applique également aux années d’imposition d’une fiducie commençant en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 si la fiducie a été établie en 2001 et fait un choix afin que l’article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à ces années d’imposition; le document concernant ce choix doit être adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;
b) il s’applique également aux années d’imposition d’une fiducie commençant en 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 si la fiducie a été établie en 2002 et fait un choix afin que l’article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à ces années d’imposition; le document concernant ce choix doit être adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;
c) il s’applique également aux années d’imposition d’une fiducie commençant en 2003, 2004, 2005 et 2006 si la fiducie fait un choix afin que l’article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à ces années d’imposition; le document concernant ce choix doit être adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;
d) il s’applique également aux années d’imposition d’une fiducie commençant en 2004, 2005 et 2006 si la fiducie fait un choix afin que l’article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à ces années d’imposition; le document concernant ce choix doit être adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;
e) il s’applique également aux années d’imposition d’une fiducie commençant en 2005 et 2006 si la fiducie fait un choix afin que l’article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à ces années d’imposition; le document concernant ce choix doit être adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;
f) il s’applique également aux années d’imposition d’une fiducie commençant en 2006 si la fiducie fait un choix afin que l’article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à ces années d’imposition; le document concernant ce choix doit être adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;
g) tout choix ou formulaire visé à l’article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), qui serait à produire par ailleurs avant le 120e jour suivant la date de sanction de la présente loi est réputé avoir été présenté au ministre du Revenu national dans le délai imparti s’il lui est présenté dans les 365 jours suivant cette date;
h) si une fiducie choisit de se prévaloir du présent alinéa par avis écrit adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, pour l’application de l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), relativement à la fiducie, la définition de « transfert sans lien de dépendance » au paragraphe 94(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), ne comprend pas un prêt ou autre transfert de bien qui est indiqué dans le document concernant le choix et qui est effectué au cours d’une année d’imposition commençant avant 2003;
i) sauf si une fiducie choisit de ne pas tenir compte du présent alinéa par avis écrit adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, les alinéas a) et b) de la définition de « société à peu d’actionnaires » au paragraphe 94(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictés par le paragraphe (1), sont réputés avoir le libellé ci-après pour ce qui est de la fiducie pour ses années d’imposition commençant au plus tard le 18 juillet 2005 :
a) une ou plusieurs des catégories d’actions de son capital-actions ne sont pas des catégories exclues au sens du paragraphe 256(1.1);
b) il est raisonnable de conclure que, à ce moment :
(i) les actions de ces catégories, à l’exception des catégories exclues au sens de ce paragraphe, sont détenues par au moins 150 entités dont chacune détient des actions d’une juste valeur marchande totale d’au moins 500 $,
(ii) le nombre total d’actions émises et en circulation d’une catégorie, à l’exception d’une catégorie exclue au sens de ce paragraphe, détenues par une entité donnée ou par une autre entité avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance compte pour 10 % ou moins du nombre total d’actions émises et en circulation de cette catégorie.
j) si une fiducie choisit de se prévaloir du présent alinéa par avis écrit adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, l’alinéa f) de la définition de « fiducie admissible » au paragraphe 94(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est de la fiducie pour ses années d’imposition commençant au plus tard le 18 juillet 2005 :
f) la fiducie qui était une fiducie personnelle à ce moment ou antérieurement;
k) le sous-alinéa b)(i) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est des années d’imposition commençant au plus tard le 18 juillet 2005 :
(i) elle a été établie après l’échec du mariage ou de l’union de fait de deux particuliers pour subvenir aux besoins d’un bénéficiaire de la fiducie qui est l’enfant de l’un de ces particuliers (ce bénéficiaire étant appelé « enfant bénéficiaire » au présent alinéa),
l) sauf si une fiducie fait un choix, par avis écrit adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, afin que le présent alinéa ne s’applique pas, les alinéas f) et g) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictés par le paragraphe (1), sont réputés avoir le libellé ci-après pour ce qui est de la fiducie pour ses années d’imposition commençant au plus tard le 18 juillet 2005 :
f) la fiducie non-résidente à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies tout au long de son année d’imposition qui comprend le moment donné :
(i) elle est une fiducie régie par un régime de prestations aux employés ou une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1),
(ii) elle est administrée principalement au profit de particuliers non-résidents,
(iii) elle ne détient aucun bien d’exception,
(iv) les seules prestations prévues par la fiducie sont celles relatives aux services suivants :
(A) les services rendus à un employeur par son employé qui était un non-résident tout au long de la période où il a rendu les services,
(B) les services rendus à un employeur par son employé, à l’exception :
(I) des services rendus principalement au Canada,
(II) des services rendus principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’employeur au Canada,
(III) d’un cumul des services visés aux subdivisions (I) et (II),
(C) les services rendus à un employeur par son employé au cours d’un mois civil donné, lequel employé, à la fois :
(I) a résidé au Canada pendant au plus 60 mois de la période de 72 mois se terminant à la fin du mois donné,
(II) est devenu participant ou bénéficiaire du régime ou de la fiducie dans le cadre duquel les prestations relatives aux services peuvent être versées (ou d’un régime ou d’une fiducie semblable auquel le régime ou la fiducie en cause a été substitué) avant la fin du mois civil suivant le mois au cours duquel il a commencé à résider au Canada,
(D) tout cumul de services visés aux divisions (A) à (C);
g) la fiducie non-résidente qui, tout au long de la période donnée ayant commencé au moment de son établissement et se terminant au moment donné, à la fois :
(i) a été administrée exclusivement pour assurer ou verser des prestations de retraite ou de pension ou des prestations à des employés,
(ii) a été administrée :
(A) soit au profit de personnes qui sont, en totalité ou en presque totalité, des particuliers non-résidents,
(B) soit au profit de personnes qui, à la fois :
(I) sont en majorité des particuliers non-résidents,
(II) sont, en totalité ou en presque totalité, au service d’une seule société ou de plusieurs sociétés liées les unes aux autres,
(iii) selon le cas :
(A) a résidé dans un pays étranger dont les lois prévoient un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices et était exemptée, en vertu des lois de ce pays, du paiement de cet impôt au gouvernement de ce pays en reconnaissance des fins auxquelles elle est administrée,
(B) a détenu des espèces ou des actions du capital-actions d’une ou de plusieurs sociétés visées à la subdivision (ii)(B)(II) dont la valeur, à un moment de la période donnée, représente la totalité ou la presque totalité de la valeur de ses biens à ce moment, n’a détenu aucun bien d’exception et a été régie par des modalités prévoyant, relativement à chaque particulier bénéficiaire de la fiducie qui résidait au Canada tout en étant au service d’une de ces sociétés, un transfert de biens par la fiducie au particulier en règlement d’un droit, sauf un droit prévu par un arrangement auquel le paragraphe 7(2) ou (6) s’applique, du particulier en tant que bénéficiaire de la fiducie, ce transfert ne pouvant être effectué qu’une fois remplies les conditions éventuellement rattachées à ce droit;
m) le sous-alinéa f)(iv) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est d’une fiducie pour ses années d’imposition se terminant avant 2009 :
(iv) tout au long de son année d’imposition qui comprend le moment donné, les seules prestations prévues par la fiducie sont celles relatives aux services suivants :
(A) des services admissibles,
(B) des services rendus avant le 9 novembre 2006 à un employeur par son employé qui, le 8 novembre 2006, avait le droit — immédiat ou futur ou absolu ou conditionnel — de recevoir les prestations relatives à ces services conformément à un accord écrit qui a fait l’objet du traitement suivant :
(I) il a été conclu avant le 9 novembre 2006,
(II) si l’employé résidait au Canada le 9 novembre 2006, une copie de l’accord, accompagnée du formulaire prescrit, a été présentée au ministre par l’employeur, ou pour son compte, au plus tard le 30 avril de la première année civile commençant après cette date,
(C) tout cumul de services visés aux divisions (A) ou (B);
n) si une fiducie choisit de se prévaloir du présent alinéa, par avis écrit adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, l’alinéa h) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est de la fiducie pour ses années d’imposition commençant au plus tard le 18 juillet 2005 :
h) la fiducie non-résidente qui, au moment donné, est une fiducie admissible dans le cadre de laquelle, selon le cas :
(i) la participation de chaque bénéficiaire (déterminé, au présent sous-alinéa, compte non tenu du paragraphe 248(25)) est, à tout moment où cette participation existe pendant l’année d’imposition de la fiducie qui comprend le moment donné, une participation fixe désignée du bénéficiaire dans la fiducie si, au moment donné :
(A) d’une part, il existe au moins 150 bénéficiaires dont chacun détient, dans la fiducie, une participation fixe désignée ayant une juste valeur marchande d’au moins 500 $,
(B) d’autre part, il est raisonnable de conclure (d’après les circonstances, y compris les modalités de la fiducie, une intention quelconque, les lois d’un pays ou l’existence d’un accord, d’un mémoire, d’une lettre de souhaits ou d’un autre arrangement), dans le cas où, en ce qui concerne une catégorie de participations à titre de bénéficiaire de la fiducie, la juste valeur marchande totale des participations de cette catégorie, détenues par un contribuant résidant ou par une autre entité avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, représente plus de 10 % de la juste valeur marchande totale des participations de cette catégorie, que ce contribuant résidant est un contribuant déterminé de la fiducie,
(ii) la participation de chaque bénéficiaire est, à tout moment où cette participation existe pendant l’année d’imposition de la fiducie qui comprend le moment donné, une participation fixe désignée du bénéficiaire dans la fiducie si, en ce qui concerne la fiducie :
(A) d’une part, un formulaire prescrit et une copie des modalités de la fiducie qui s’appliquent au moment donné ont été présentés au ministre par la fiducie, ou pour son compte, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment donné ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable,
(B) d’autre part, il est raisonnable de conclure (d’après les circonstances, y compris les modalités de la fiducie, une intention quelconque, les lois d’un pays ou l’existence d’un accord, d’un mémoire, d’une lettre de souhaits ou d’un autre arrangement) que chaque contribuant résidant de la fiducie au moment donné (sauf un contribuant indirect) est un contribuant déterminé de celle-ci à ce moment;
o) pour ce qui est des apports faits avant le 23 juin 2000, la mention « si l’entité est un particulier et que la fiducie a commencé à exister au décès du particulier et par suite de ce décès, 18 mois avant ce moment » à la définition de « moment de non-résidence » au paragraphe 94(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), vaut mention de « si ce moment est antérieur au 23 juin 2000, 18 mois avant la fin de l’année d’imposition de la fiducie qui comprend ce même moment »;
p) le passage du sous-alinéa b)(iii) de la définition de « bien d’exception » précédant la division (A), au paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est des années d’imposition commençant au plus tard le 18 juillet 2005 :
(iii) le montant de tout paiement découlant du droit de recevoir, de quelque manière que ce soit et d’une entité quelconque, des sommes au titre de la dette, ou la valeur d’un tel droit, est déterminé principalement, directement ou indirectement, d’après l’un ou plusieurs des critères ci-après relativement à un ou plusieurs biens de l’autre entité ou d’une entité avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance :
q) il n’est pas tenu compte du sous-alinéa a)(ii) et de la division b)(ii)(B) de la définition de « bien d’exception » au paragraphe 94(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), pour ce qui est des années d’imposition commençant au plus tard le 9 novembre 2006;
r) si une fiducie choisit de se prévaloir du présent alinéa par avis écrit adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, pour l’application de l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), relativement à la fiducie, la définition de « participation fixe désignée » au paragraphe 94(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est réputée avoir le libellé ci-après pour ce qui est de ses années d’imposition commençant au plus tard le 18 juillet 2005 :
« participation fixe désignée » Est une participation fixe désignée d’une entité dans une fiducie à un moment donné la participation au capital de l’entité dans la fiducie si, à la fois :
a) la participation comprend, à ce moment, le droit de l’entité, à titre de bénéficiaire de la fiducie, de recevoir, à ce moment ou par la suite et directement de la fiducie, tout ou partie du revenu ou du capital de celle-ci;
b) une entité quelconque a acquis la participation de la fiducie, à ce moment ou antérieurement, dans les circonstances visées au sous-alinéa (2)g)(ii);
c) aucun droit de l’entité, à titre de bénéficiaire de la fiducie, au revenu ou au capital de celle-ci ne peut cesser d’être un droit de l’entité, ou de ses représentants légaux, autrement que par suite de l’un des événements suivants :
(i) le don de la participation par l’entité,
(ii) une opération ou un événement dans le cadre duquel l’entité, ou ses représentants légaux, peuvent recevoir une somme égale à la juste valeur marchande du droit immédiatement avant la cessation;
d) la fiducie n’est pas une fiducie personnelle à ce moment et ne l’a jamais été auparavant.
s) l’alinéa e) de la définition de « bien déterminé » au paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est des années d’imposition commençant au plus tard le 9 novembre 2006 :
e) droit d’acquérir un bien visé à l’un des alinéas a) à d);
t) si une fiducie a cessé d’exister avant le 31 octobre 2003, il n’est pas tenu compte, en ce qui concerne la fiducie, de l’alinéa b) de la définition de « moment déterminé » au paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1);
u) si le paragraphe (1) s’applique à une fiducie pour une année d’imposition commençant après 2000 et avant 2007 :
(i) l’alinéa 94(3)e) et les sous-alinéas 94(8)a)(iv) et (11)b)(iii) et (iv) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), ne s’appliquent pas à la fiducie,
(ii) les alinéas 94(8)c) et d) et (11)c) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent à la fiducie compte non tenu du passage « (ou de l’application du présent article, dans sa version applicable aux années d’imposition ayant commencé avant 2007) »;
v) le sous-alinéa 94(3)a)(x) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne permet pas d’établir, avant le 19 juillet 2005, si une société étrangère affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable;
w) l’alinéa 94(4)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1) :
(i) s’applique, sous réserve du sous-alinéa (ii), pour ce qui est des années d’imposition commençant au plus tard le 18 juillet 2005, compte non tenu du passage « de la définition de « société de personnes canadienne » au paragraphe 102(1), »,
(ii) est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est de son application à un transfert effectué par une fiducie avant le 28 février 2004 :
b) pour l’application des paragraphes 70(6) et 73(1), de l’alinéa 107.4(1)c) (à l’exception de son sous-alinéa (i)) et de l’alinéa a) de la définition de « fiducie de fonds commun de placement » au paragraphe 132(6);
x) si, pour sa dernière année d’imposition ayant commencé avant 2007 (ou, dans le cas où l’article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à une de ses années d’imposition commençant avant 2007, pour sa dernière année d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition commençant avant 2007), une fiducie était réputée résider au Canada par l’alinéa 94(1)c) de la même loi, dans sa version applicable à cette année d’imposition, les alinéas 94(4)d) et e) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), ne s’appliquent pas à elle pour la période commençant immédiatement avant la fin de cette dernière année d’imposition et se terminant immédiatement après le début de sa première année d’imposition qui commence après 2006 (ou, dans le cas où l’article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à une de ses années d’imposition commençant avant 2007, pour la période commençant immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition qui commence avant la première année d’imposition commençant avant 2007 et se terminant immédiatement après le début de cette première année d’imposition), à moins qu’il y ait eu un changement parmi ses fiduciaires au cours de cette période;
y) l’alinéa 94(4)f) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est de son application à un transfert effectué par une fiducie avant le 28 février 2004 :
f) lorsqu’il s’agit de déterminer le lieu de résidence du cessionnaire pour l’application du sous-alinéa f)(ii) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1);
18. (1) L’article 94.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Entités de placement étrangères — revenu imputé
Définitions
94.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 94.2 à 94.4.
« année d’imposition »
taxation year
« année d’imposition » En ce qui concerne une entité non-résidente qui n’est ni une société ni un particulier :
a) pour ce qui est d’une entreprise ou d’un bien de l’entité, pour lequel les comptes de celle-ci sont habituellement arrêtés, la période qui serait déterminée selon l’article 249.1 relativement à l’entité si elle était une société;
b) dans les autres cas, l’année civile.
« banque étrangère »
foreign bank
« banque étrangère » S’entend au sens du paragraphe 95(1).
« bénéficiaire »
beneficiary
« bénéficiaire » Sauf à l’alinéa 94.2(11)e), s’entend au sens du paragraphe 94(1).
« bien de placement »
investment property
« bien de placement » Sont compris parmi les biens de placement d’une entité donnée à un moment quelconque ses biens qui sont, à ce moment :
a) des actions du capital-actions d’une société;
b) des participations à titre d’associé d’une société de personnes;
c) des participations à titre de bénéficiaire d’une fiducie;
d) des participations dans toute autre entité;
e) des dettes;
f) des rentes;
g) des marchandises ou des contrats à terme de marchandises achetés ou vendus, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une bourse de marchandises ou sur un marché à terme de marchandises;
h) des biens immeubles ou réels;
i) des avoirs miniers canadiens ou des avoirs miniers étrangers;
j) de la monnaie;
k) de la propriété intellectuelle au sens de l’article 2 de la Convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, conclue à Stockholm le 14 juillet 1967, et ses modifications successives;
l) des produits financiers dérivés;
m) des intérêts, des options ou des droits relatifs à des biens qui sont des biens de placement par l’effet de l’un des alinéas a) à l).
Ne sont pas des biens de placement d’une entité donnée à un moment quelconque :
n) sauf pour l’application de la définition de « entreprise de placement » au présent paragraphe et de la définition de « entité de référence » au paragraphe 94.2(1), les biens qui sont, à ce moment, des biens exempts de l’entité donnée;
o) sauf pour l’application de la définition de « entité admissible », les biens qui sont, à ce moment :
(i) des actions du capital-actions de l’entité donnée,
(ii) des actions du capital-actions d’une société qui est, tout au long de la période, comprise dans l’année d’imposition de l’entité donnée incluant ce moment, pendant laquelle celle-ci détient les actions, une entité admissible ayant, à ce moment, une participation notable dans l’entité donnée ou dans laquelle celle-ci a une telle participation à ce moment,
(iii) des participations dans une société de personnes qui est, tout au long de la période, comprise dans l’année d’imposition de l’entité donnée incluant ce moment, pendant laquelle celle-ci est un associé de la société de personnes, une entité admissible ayant, à ce moment, une participation notable dans l’entité donnée ou dans laquelle celle-ci a une telle participation à ce moment,
(iv) des dettes d’une entité qui est, tout au long de la période, comprise dans l’année d’imposition de l’entité donnée incluant ce moment, pendant laquelle celle-ci détient les dettes, une entité admissible ayant, à ce moment, une participation notable dans l’entité donnée ou dans laquelle celle-ci a une telle participation à ce moment;
p) les marchandises (appelées « marchandises exemptes » au présent alinéa et à l’alinéa q)) qui sont manufacturées, produites, cultivées, extraites ou transformées par l’entité donnée ou par une personne liée à celle-ci autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b);
q) les contrats à terme de marchandises relatifs à des marchandises exemptes;
r) les biens qui, à ce moment, appartiennent à une société résidant au Canada.
« bien exempt »
exempt property
« bien exempt » Est un bien exempt d’une entité donnée à un moment quelconque, pour ce qui est d’établir si la participation d’un contribuable donné dans l’entité est une participation déterminée dans une entité de placement étrangère :
a) le bien de l’entité donnée qui, à ce moment, est utilisé ou détenu principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée par elle ou par une autre entité qui lui est liée autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), à l’exception de l’entreprise qui est, à ce moment, une entreprise de placement exploitée par l’entité donnée ou par une autre entité liée à celle-ci autrement qu’à cause d’un tel droit;
b) la dette d’une autre entité (appelée « entité débitrice » au présent alinéa) dans le cas où, à la fois :
(i) l’entité donnée et l’entité débitrice sont chacune, à ce moment :
(A) soit une société étrangère affiliée du contribuable donné dans laquelle celui-ci a une participation admissible, au sens de l’alinéa 95(2)m),
(B) soit une société étrangère affiliée :
(I) d’une part, qui est celle d’une autre entité qui réside au Canada et dont le contribuable donné est une société étrangère affiliée contrôlée,
(II) d’autre part, dans laquelle l’autre entité visée à la subdivision (I) a une participation admissible au sens de l’alinéa 95(2)m),
(ii) la dette serait un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), de l’entité donnée si, selon le cas :
(A) le contribuable visé à la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1) était le contribuable donné et la société étrangère affiliée du contribuable visée à cette définition était l’entité donnée,
(B) le contribuable visé à cette définition était l’autre entité visée à la subdivision (i)(B)(I) et la société étrangère affiliée du contribuable visée à cette définition était l’entité donnée;
c) un bien donné, si, à la fois :
(i) le bien donné, ou un bien auquel il est substitué, a été acquis par l’entité donnée au cours de la période de 36 mois se terminant au moment donné (ou dans un délai plus long, se terminant à ce moment, que le ministre estime raisonnable, à condition que l’entité lui en fasse la demande par écrit dans les 36 mois suivant l’acquisition du bien par elle) du fait qu’elle a, selon le cas :
(A) émis une créance ou une participation déterminée,
(B) disposé d’un bien utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise, sauf une entreprise de placement, exploitée par elle ou par une entité qui lui est liée autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),
(C) disposé d’une participation déterminée dans une autre entité dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens utilisés principalement dans le cadre d’une entreprise, sauf une entreprise de placement, exploitée par l’autre entité ou par une entité liée à celle-ci autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),
(D) accumulé un revenu provenant d’une entreprise, sauf une entreprise de placement, exploitée par elle ou par une entité qui lui est liée autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),
(ii) l’émission, la disposition ou l’accumulation dont il est question au sous-alinéa (i) a été effectuée ou réalisée en vue :
(A) soit d’acquérir des biens à utiliser principalement dans le cadre d’une entreprise, sauf une entreprise de placement, exploitée par l’entité donnée ou par une entité qui lui est liée autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), ou de faire des dépenses en vue de tirer un revenu d’une telle entreprise,
(B) soit d’acquérir une participation déterminée qui constitue une participation notable dans une autre entité dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens utilisés principalement dans le cadre d’une entreprise, sauf une entreprise de placement, exploitée par l’autre entité.
« contribuable exempté »
exempt taxpayer
« contribuable exempté » Est un contribuable exempté pour son année d’imposition :
a) la personne dont le revenu imposable pour une période se terminant à la fin de l’année est exempté de l’impôt prévu à la présente partie par l’effet du paragraphe 149(1), sauf ses alinéas q.1), t) et z);
b) la fiducie admissible (s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 94(1)) qui réside au Canada à la fin de l’année et dans le cadre de laquelle, à la fois :
(i) les seuls bénéficiaires qui, pour une raison quelconque, sont en mesure de recevoir à un moment quelconque, directement de la fiducie, tout ou partie du revenu ou du capital de celle-ci, sont des personnes qui sont des investisseurs admissibles, au sens du paragraphe 94(1), relativement à la fiducie,
(ii) chacun de ces bénéficiaires à tout moment de l’année est une personne dont le revenu imposable, pour la période qui comprend tous ces moments de l’année, est exempté de l’impôt prévu à la présente partie par l’effet du paragraphe 149(1), sauf ses alinéas q.1), t) et z);
c) le particulier — à l’exception d’une fiducie et du particulier qui, avant la fin de l’année, n’avait jamais été un non-résident — qui, avant la fin de l’année, avait résidé au Canada pendant une ou des périodes n’excédant pas, au total, 60 mois.
« coût désigné »
designated cost
« coût désigné » Le coût désigné, pour un contribuable à un moment donné, d’une participation déterminée qu’il détient à ce moment dans une entité non-résidente correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + C + D + E + F - G
où :
A      représente le coût indiqué, pour le contribuable, de la participation à ce moment, déterminé compte non tenu du paragraphe 47(1), des alinéas 53(1)m) et q) et 53(2)g) et g.1) et de l’article 143.2;
B      la somme incluse au titre de la participation, par l’effet du présent article, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant après 2006 (ou, si la présente définition s’applique relativement aux années d’imposition du contribuable se terminant avant 2007, pour une de ses années d’imposition se terminant au plus tôt le premier jour de la première de ces années d’imposition relativement à laquelle la présente définition s’applique) et avant ce moment;
C      si la participation est un bien d’un fonds de placement non-résident (au sens du présent paragraphe, dans sa version applicable aux années d’imposition ayant commencé avant 2007 ou, si la présente définition s’applique relativement aux années d’imposition du contribuable commençant avant 2007, dans sa version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant la première de ces années d’imposition) du contribuable à la fin de sa dernière année d’imposition ayant commencé avant 2007 (ou, si la présente définition s’applique relativement aux années d’imposition du contribuable ayant commencé avant 2007, à la fin de sa dernière année d’imposition ayant commencé avant la première de ces années d’imposition relativement à laquelle la présente définition s’applique), le total des sommes représentant chacune la valeur des éléments B, C ou D de la formule figurant à la définition de « coût désigné » au paragraphe (2), dans sa version applicable à cette dernière année d’imposition, relativement au bien d’un fonds de placement non-résident pour cette même année;
D      l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de la participation sur son coût indiqué pour le contribuable au début de sa première année d’imposition à l’égard de laquelle le paragraphe (4) s’est appliqué à lui relativement à la participation;
E      si une personne a mis une ou plusieurs sommes à la disposition d’une autre personne après la dernière année d’imposition 2006 de l’entité non-résidente (ou, si la présente définition s’applique relativement aux années d’imposition du contribuable commençant avant 2007, après la dernière année d’imposition de l’entité non-résidente commençant avant la première année d’imposition du contribuable relativement à laquelle la présente définition s’applique) et avant ce moment — sous forme de don, de prêt, de paiement d’une action, de transfert d’un bien à un montant inférieur à sa juste valeur marchande ou autrement — dans des circonstances telles qu’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons principales pour avoir mis la somme à la disposition de l’autre personne était d’augmenter la valeur de la participation, le total des sommes représentant chacune l’excédent éventuel de chacune de ces sommes sur toute augmentation du coût indiqué de la participation pour le contribuable en raison de la somme;
F      si la participation est acquise par le contribuable après 2006 (ou, si la présente définition s’applique relativement aux années d’imposition du contribuable commençant avant 2007, est acquise le premier jour de sa première année d’imposition relativement à laquelle la présente définition s’applique, ou après ce jour), l’excédent éventuel de sa juste valeur marchande au moment de son acquisition sur son coût indiqué pour le contribuable à ce même moment;
G      l’excédent éventuel du coût indiqué de la participation pour le contribuable sur sa juste valeur marchande au début de la première année d’imposition du contribuable à l’égard de laquelle le paragraphe (4) s’est appliqué à lui relativement à la participation.
« entité »
entity
« entité » S’entend d’une association, d’une coentreprise, d’une fiducie, d’un fonds, d’une organisation, d’une société, d’une société de personnes et d’un syndicat financier, à l’exclusion des personnes physiques.
« entité admissible »
qualifying entity
« entité admissible » Est une entité admissible au cours d’une période l’entité donnée qui est une société ou une société de personnes dont la totalité ou la presque totalité de la valeur comptable des biens est attribuable, tout au long de la période, à la valeur comptable de biens donnés qui sont, tout au long de la partie de la période où ils comptaient parmi les biens de l’entité donnée :
a) des biens autres que des biens de placement;
b) des biens de placement qui sont des participations déterminées dans une autre entité ou des créances émises par une autre entité, si, tout au long de la partie de la période où les participations ou les créances sont des biens de l’entité donnée, à la fois :
(i) l’activité principale de l’autre entité consiste à exploiter une entreprise qui n’est pas une entreprise de placement,
(ii) selon le cas :
(A) l’entité donnée a une participation notable dans l’autre entité,
(B) l’entité donnée :
(I) soit participe activement à la gouvernance ou à la gestion de l’autre entité ou exerce une influence importante sur cette gouvernance ou gestion, directement ou indirectement, en raison de son état de détentrice d’un nombre important de participations déterminées dans l’autre entité, comparativement au nombre de participations déterminées détenues par chacun des autres détenteurs de participations dans la société, ou en raison d’une convention écrite conclue entre l’entité donnée et un ou plusieurs autres détenteurs d’un nombre important de participations déterminées dans l’autre entité,
(II) soit met en oeuvre un plan d’action qu’elle a établi en vue de réaliser son objectif de participer activement à la gouvernance ou à la gestion de l’autre entité ou d’exercer une influence importante sur cette gouvernance ou gestion, directement ou indirectement, en raison de son état de détentrice d’un nombre important de participations déterminées dans l’autre entité, comparativement au nombre de participations déterminées détenues par chacun des autres détenteurs de participations dans l’entité donnée, ou en raison d’une convention écrite conclue entre l’entité donnée et un ou plusieurs autres détenteurs d’un nombre important de participations déterminées dans l’autre entité;
c) des biens de placement, si l’entité donnée établit que les biens ou le produit provenant de leur disposition sont destinés à être utilisés par elle en vue d’acquérir des biens visés aux alinéas a) ou b);
d) des biens de placement qui sont des biens donnés détenus par l’entité donnée si, à la fois :
(i) les biens donnés, ou des biens auxquels ils sont substitués, ont été acquis la dernière fois par l’entité donnée dans les 36 mois précédant la fin de la période (ou dans un plus grand nombre de mois que le ministre estime raisonnable, à condition que l’entité donnée lui en fasse la demande par écrit dans les 36 mois suivant l’acquisition des biens par elle),
(ii) les biens donnés ont été ainsi acquis par l’entité donnée du fait qu’elle a, selon le cas :
(A) émis une créance ou une participation déterminée dans une créance,
(B) disposé d’un bien visé à l’un des alinéas a) à c),
(C) accumulé son revenu,
(iii) l’émission, la disposition ou l’accumulation dont il est question au sous-alinéa (ii) a été effectuée ou réalisée en vue d’acquérir des biens qui, s’ils appartenaient à l’entité donnée, seraient des biens visés à l’un des alinéas a) à c).
« entité de placement étrangère »
foreign investment entity
« entité de placement étrangère » Est une entité de placement étrangère à un moment donné l’entité qui est une entité non-résidente à ce moment, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :
a) à la fin de son année d’imposition qui comprend ce moment, elle est une fiducie étrangère exempte par l’effet de l’un des alinéas a) à g) de la définition de ce terme au paragraphe 94(1);
b) à la fin de cette année, la valeur comptable de ses biens de placement représente au plus la moitié de la valeur comptable de l’ensemble de ses biens;
c) tout au long de cette année, sa principale activité consiste à exploiter une entreprise qui n’est pas une entreprise de placement.
« entité non-résidente »
non-resident entity
« entité non-résidente » Est une entité non-résidente à un moment donné :
a) la société ou la fiducie qui est un non-résident à ce moment;
b) toute entité, à l’exclusion des sociétés et des fiducies, qui à ce moment, selon le cas :
(i) existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois en vertu des lois d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques,
(ii) est régie par les lois d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques.
« entreprise de placement »
investment business
« entreprise de placement » En ce qui concerne une entité à un moment donné, entreprise, sauf une entreprise qui est une entreprise exempte à ce moment, exploitée par l’entité (même à titre d’associé d’une société de personnes) à ce moment et dont le principal objet consiste à tirer, selon le cas :
a) un revenu de biens, y compris des intérêts, dividendes, loyers, redevances, rendements sur placement semblables et sommes se substituant à de tels rendements;
b) un revenu de l’assurance ou de la réassurance de risques;
c) un revenu provenant de l’affacturage de comptes clients;
d) des bénéfices de la disposition de biens de placement.
« entreprise exempte »
exempt business
« entreprise exempte » En ce qui concerne une entité à un moment donné, entreprise — sauf celle que l’entité exploite principalement avec des entités ou des particuliers avec lesquels elle a un lien de dépendance, celle qui est exploitée par une fiducie qui est une fiducie étrangère exempte par l’effet de l’alinéa h) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1) et celle que l’entité exploite à titre d’associé d’une société de personnes, laquelle entité n’est pas un associé admissible de celle-ci ou ne le serait pas si elle était une personne — qui est exploitée par l’entité à ce moment et qui, tout au long de la période, comprise dans son année d’imposition incluant ce moment, pendant laquelle l’entité l’exploite, est, selon le cas :
a) exploitée par l’entité à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit ou de compagnie d’assurance, et dont les activités sont réglementées :
(i) soit par les lois des pays suivants :
(A) s’agissant de chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’entremise d’un établissement stable au sens du règlement, ce pays ou l’une de ses subdivisions politiques,
(B) le pays, ou la subdivision politique d’un pays, sous le régime des lois duquel l’entité est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(ii) soit par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée, ou les lois d’une des subdivisions politiques de ce pays,
(iii) soit par les lois (appelées « lois de réglementation » à la division (B)) d’un pays membre de l’Union européenne, ou d’une subdivision politique de ce pays, sous le régime des lois duquel une autre société est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si, à la fois :
(A) l’entité est une société liée à l’autre société,
(B) l’entreprise est principalement exploitée dans un pays membre de l’Union européenne dont les lois, ou les lois d’une de ses subdivisions politiques, reconnaissent les lois de réglementation;
b) une entreprise qui a pour objet principal de tirer un revenu de l’une des activités suivantes :
(i) l’aménagement et l’exploitation d’avoirs miniers canadiens, d’avoirs miniers étrangers ou d’avoirs forestiers, ou d’une combinaison de ces avoirs,
(ii) la location de biens fabriqués, produits, mis en valeur ou achetés et mis en valeur par l’entité ou par une autre entité qui lui est liée, ou la concession de licences sur de tels biens,
(iii) la location de machines ou de matériel qui appartiennent à l’entité et que le preneur utilise principalement pour fabriquer ou transformer des marchandises,
(iv) la vente de biens immeubles ou réels mis en valeur par l’entité, par une entité qui lui est liée ou par une société de personnes dont l’entité ou l’entité liée est un associé admissible ou le serait si l’entité était une personne,
(v) la location de biens immeubles ou réels détenus par l’entité ou par une société de personnes dont elle est un associé admissible, ou le serait si elle était une personne, si la gestion, l’entretien et les autres services relatifs à ces biens sont assurés principalement par les employés de l’une des entités suivantes :
(A) l’entité,
(B) une société liée à l’entité,
(C) la société de personnes,
(D) un associé admissible de la société de personnes ou une entité qui en serait un si l’entité était une personne,
(E) plusieurs des employeurs visés aux divisions (A) à (D),
(vi) plusieurs des activités visées aux sous-alinéas (iv) et (v).
« états financiers »
financial statements
« états financiers » En ce qui concerne une entité donnée pour une année d’imposition donnée et relativement à un contribuable :
a) le bilan et l’état des résultats de l’entité donnée, dans le cas où, à la fois :
(i) l’entité donnée est une entité (appelée « première entité » au présent sous-alinéa) dans laquelle le contribuable détient une participation déterminée au cours de l’année donnée ou est une autre entité dans laquelle la première entité détient une participation directe ou indirecte au cours de cette année,
(ii) le contribuable fait un choix, dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée prend fin, afin que le présent alinéa s’applique à l’entité donnée ainsi qu’à la participation déterminée,
(iii) ce bilan et cet état seraient dressés, en l’absence de principes exigeant la consolidation, conformément aux principes comptables généralement reconnus mis au point et établis, ou adoptés, par le Conseil des normes comptables du Canada pour utilisation au Canada pour l’année donnée ou conformément à des principes comptables généralement reconnus qui sont semblables pour l’essentiel à ces principes;
b) dans les autres cas, le bilan et l’état des résultats de l’entité donnée dressés pour l’année donnée conformément aux principes comptables généralement reconnus mis au point et établis, ou adoptés, par le Conseil des normes comptables du Canada pour utilisation au Canada pour cette année ou conformément à des principes comptables généralement reconnus qui sont semblables pour l’essentiel à ces principes.
« fiducie »
trust
« fiducie » Il est entendu que les successions sont comprises parmi les fiducies.
« participation désignée »
specified interest
« participation désignée » Est une participation désignée d’une entité ou d’un particulier dans une fiducie à un moment donné la participation de l’entité ou du particulier à titre de bénéficiaire de la fiducie si, selon le cas :
a) la fiducie est, à ce moment, une fiducie étrangère exempte par l’effet de l’alinéa h) de la définition de ce terme au paragraphe 94(1);
b) l’entité ou le particulier peuvent, pour une raison quelconque, recevoir, à titre de bénéficiaire de la fiducie, à ce moment ou par la suite, tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie directement de celle-ci, sauf dans le cas où :
(i) l’entité ou le particulier serait, à ce moment, un bénéficiaire remplaçant, au sens du paragraphe 94(1), de la fiducie si la mention « contribuant », à la définition de « bénéficiaire remplaçant » à ce paragraphe, ne comprenait pas chaque contribuant dont le total des apports à la fiducie n’excède pas 10 % du total des sommes représentant chacune le montant, au moment où la fiducie l’a reçu, d’un apport fait à la fiducie,
(ii) chaque montant de revenu et de capital de la fiducie que l’entité ou le particulier peut recevoir à ce moment ou par la suite dépend, à ce moment et par la suite, de l’exercice — par tout autre particulier ou entité, après ce moment, au profit de l’entité ou du particulier en cause — d’un pouvoir discrétionnaire.
« participation déterminée »
participating interest
« participation déterminée » Est une participation déterminée d’une entité ou d’un particulier dans une entité non-résidente le bien qui est :
a) si l’entité non-résidente est une société ayant un capital-actions, une action de son capital-actions;
b) si elle est une fiducie, une participation désignée dans la fiducie;
c) si elle n’est ni une société ayant un capital-actions ni une fiducie, une participation dans l’entité non-résidente;
d) en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, immédiat ou futur, conditionnel ou non, convertible en l’un des biens ci-après, échangeable contre un tel bien ou un droit d’acquérir, directement ou indirectement, un tel bien :
(i) un bien visé à l’un des alinéas a) à c),
(ii) un bien, sauf de l’argent, dont la juste valeur marchande est déterminée principalement en fonction de la juste valeur marchande d’un bien visé à l’un des alinéas a) à c).
« participation exempte »
exempt interest
« participation exempte » Est une participation exempte d’un contribuable dans une entité non-résidente à un moment donné la participation déterminée donnée du contribuable dans l’entité, si, selon le cas :
a) l’entité non-résidente est, tout au long de la période, comprise dans son année d’imposition incluant ce moment, pendant laquelle le contribuable détenait la participation donnée :
(i) soit une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable,
(ii) soit une entité admissible qui est une société étrangère affiliée (sauf une société étrangère affiliée contrôlée) du contribuable dans laquelle il détient une participation admissible, au sens de l’alinéa 95(2)m),
(iii) soit une société de personnes;
b) le contribuable est une institution financière, au sens du paragraphe 142.2(1), tout au long de son année d’imposition qui comprend ce moment et la participation donnée est, à ce moment :
(i) soit un bien évalué à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1),
(ii) soit un bien figurant à l’inventaire d’une entreprise du contribuable, si les biens figurant à cet inventaire sont évalués, pour les besoins du calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour l’année d’imposition en cause, conformément à l’article 1801 du Règlement de l’impôt sur le revenu;
c) la participation donnée est, tout au long de la période, comprise dans l’année d’imposition de l’entité non-résidente incluant ce moment, pendant laquelle le contribuable la détenait, un droit qui répond aux conditions suivantes :
(i) il est prévu par une convention visée au paragraphe 7(1) qui permet d’acquérir une action du capital-actions de l’entité non-résidente,
(ii) il a été consenti par l’entité non-résidente ou par une autre entité avec laquelle elle a un lien de dépendance,
(iii) il a été acquis par le contribuable, à un moment où celui-ci n’avait aucun lien de dépendance avec l’entité ayant consenti le droit, du seul fait qu’il était l’employé d’une des entités visées au sous-alinéa (ii);
d) à la fois :
(i) l’entité non-résidente est, tout au long de la période, comprise dans son année d’imposition incluant ce moment, pendant laquelle le contribuable détenait la participation donnée, une entité (sauf une fiducie qui est une fiducie étrangère exempte par l’effet de l’alinéa h) de la définition de ce terme au paragraphe 94(1)) dont la totalité ou la presque totalité de la valeur comptable des biens est attribuable à la valeur comptable de biens qui sont des actions du capital-actions d’une société (qui n’est pas une entité de placement étrangère) qui emploie le contribuable ou qui est liée à une autre société qui l’emploie,
(ii) une somme représentant la totalité ou la presque totalité du résultat comptable net à payer de l’entité non-résidente pour son année d’imposition qui comprend ce moment devient payable par elle à ses détenteurs de participations au cours de cette année ou dans les 120 jours suivant sa fin, et la part du contribuable sur cette somme entre dans le calcul du revenu de celui-ci pour son année d’imposition qui comprend le moment où la somme est devenue payable;
e) il est raisonnable de conclure que le contribuable ne cherche pas, à ce moment, à éviter l’impôt relativement à la participation donnée et, selon le cas :
(i) tout au long de la période, comprise dans l’année d’imposition de l’entité non-résidente incluant ce moment, pendant laquelle le contribuable détenait la participation donnée, les conditions suivantes sont réunies :
(A) la participation donnée est une participation sans lien de dépendance du contribuable,
(B) l’entité non-résidente réside dans un pays où il y a une bourse de valeurs visée par règlement,
(C) les participations déterminées dans l’entité non-résidente qui sont identiques à la participation donnée sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement,
(ii) à la fois :
(A) tout au long de cette période, l’entité non-résidente, à la fois :
(I) est régie par les lois, selon le cas :
1. d’un pays (sauf un pays visé par règlement) avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal,
2. d’une subdivision politique d’un pays visé à la sous-subdivision 1,
(II) existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois en vertu de ces lois,
(III) pendant qu’elle est régie par les lois d’un pays ou d’une subdivision politique d’un pays, est, en vertu du traité fiscal conclu avec ce pays, un résident de ce pays,
(B) selon le cas :
(I) tout au long de cette période, la participation donnée est une participation sans lien de dépendance du contribuable,
(II) tout au long de cette période, l’entité non-résidente est, en vertu du traité fiscal conclu avec les États-Unis d’Amérique, un résident de ce pays et, tout au long de la période, comprise dans l’année d’imposition du contribuable incluant ce moment, pendant laquelle celui-ci réside au Canada, le contribuable est un citoyen des États-Unis d’Amérique et, de ce fait, est assujetti à l’impôt sur le revenu dans ce pays pour cette année et en est redevable;
f) tout au long de la période, comprise dans l’année d’imposition de l’entité non-résidente incluant ce moment, pendant laquelle le contribuable détenait la participation donnée, à la fois :
(i) la participation donnée est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada,
(ii) la participation donnée ne serait pas une participation déterminée dans l’entité non-résidente si la définition de « participation déterminée » s’appliquait compte non tenu de son alinéa d),
(iii) la participation donnée est soit convertible seulement en un bien qui, si la conversion était effectuée par le contribuable à ce moment, serait une action du capital-actions d’une société non-résidente, qui est, à ce moment, une participation exempte du contribuable (déterminée compte non tenu du présent alinéa), soit échangeable seulement contre un bien qui serait une telle action si l’échange était effectué par le contribuable à ce moment, soit un droit qui permet d’acquérir seulement un bien qui serait une telle action si le droit était exercé par le contribuable à ce moment;
g) les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’entité non-résidente est, tout au long de la période, comprise dans son année d’imposition incluant ce moment, pendant laquelle le contribuable détenait la participation donnée, une fiducie testamentaire qui est une succession qui a commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès,
(ii) le moment en cause suit le décès d’au plus douze mois (ou toute période plus longue que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, à condition que le contribuable lui en ait fait la demande écrite dans les douze mois suivant le décès).
« participation notable »
significant interest
« participation notable » Est une participation notable d’une entité donnée dans une autre entité à un moment donné :
a) si l’autre entité est une société, l’action de son capital-actions, si, au moment donné, l’entité donnée détient, seule ou avec d’autres entités qui lui sont liées autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), des actions du capital-actions de la société qui, à la fois :
(i) lui conférerait, à elle seule ou avec ces entités liées, au moins 25 % des voix qui pourraient être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société si cette assemblée avait lieu au moment donné,
(ii) ont une juste valeur marchande correspondant à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation de la société;
b) si l’autre entité est une société de personnes, la participation de l’entité donnée à titre d’associé de la société de personnes, si, au moment donné, l’entité donnée détient, seule ou avec d’autres entités qui lui sont liées autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), des participations à titre d’associé de la société de personnes dont la juste valeur marchande correspond à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre d’associé de la société de personnes;
c) si l’autre entité est une fiducie, la participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, dans le cas où, au moment donné :
(i) d’une part, les seuls bénéficiaires qui, pour une raison quelconque, sont en mesure de recevoir à un moment quelconque, directement de la fiducie, tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, sont des personnes qui sont des investisseurs admissibles, au sens du paragraphe 94(1), relativement à la fiducie,
(ii) d’autre part, l’entité donnée détient, seule ou avec d’autres entités qui lui sont liées autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), de telles participations dans la fiducie dont la juste valeur marchande correspond à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie.
« participation sans lien de dépendance »
arm’s length interest
« participation sans lien de dépendance » Est une participation sans lien de dépendance à un moment donné relativement à un contribuable la participation déterminée donnée du contribuable dans une entité non-résidente à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
a) il est raisonnable de conclure, selon le cas :
(i) qu’au moins 150 personnes détiennent chacune, à ce moment, des participations déterminées dans l’entité non-résidente qui, à ce moment :
(A) d’une part, sont identiques à la participation donnée,
(B) d’autre part, ont une juste valeur marchande totale d’au moins 500 $,
(ii) que des participations déterminées dans l’entité non-résidente qui sont identiques à la participation donnée sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement et se sont négociées à cette bourse pendant au moins 10 jours de bourse consécutifs de la période commençant 30 jours avant ce moment;
b) le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation donnée, ou d’une participation déterminée dans l’entité non-résidente qui est identique à cette participation et qui est détenue, à ce moment, par le contribuable ou par une entité ou un particulier avec lesquels il a un lien de dépendance, n’excède pas 10 % du total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, d’une participation déterminée dans l’entité non-résidente qui est détenue, à ce moment, par une entité ou un particulier quelconque et qui est identique à la participation donnée;
c) il est raisonnable de conclure que les participations déterminées dans l’entité non-résidente qui sont identiques à la participation donnée, selon le cas :
(i) peuvent normalement être acquises et vendues par le public sur le marché libre,
(ii) peuvent être acquises de l’entité non-résidente, et vendues à celle-ci, par le public.
« résultat comptable net »
net accounting income
« résultat comptable net » En ce qui concerne une entité pour son année d’imposition, son revenu net pour l’année, avant l’impôt sur le revenu et les éléments extraordinaires, indiqué dans ses états financiers pour l’année.
« résultat comptable net à payer »
payable net accounting income
« résultat comptable net à payer » En ce qui concerne une entité pour son année d’imposition, son revenu net pour l’année, après l’impôt sur le revenu et les éléments extraordinaires, indiqué dans ses états financiers pour l’année.
« tiers déterminé »
specified party
« tiers déterminé » En ce qui concerne un particulier donné ou une entité donnée, selon le cas, tout autre particulier ou entité qui a un lien de dépendance avec le particulier donné ou l’entité donnée, selon le cas.
« valeur comptable »
carrying value
« valeur comptable » En ce qui concerne le bien d’une entité donnée à un moment donné relativement à un contribuable :
a) la juste valeur marchande du bien à ce moment si, à la fois :
(i) l’entité donnée est une entité (appelée « première entité » au présent sous-alinéa) dans laquelle le contribuable détient à ce moment une participation déterminée ou est une autre entité dans laquelle la première entité détient à ce moment une participation directe ou indirecte,
(ii) le contribuable fait un choix, par avis écrit au ministre dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition incluant ce moment, afin que le présent alinéa s’applique à l’ensemble des biens de l’entité donnée,
(iii) le bien est évalué pour les besoins des états financiers de l’entité donnée à ce moment;
b) dans les autres cas, la somme à laquelle le bien est évalué pour les besoins des états financiers de l’entité donnée à ce moment.
Règles d’application
(2) Pour l’application du présent article et des articles 94.2 à 94.4 relativement à la participation déterminée donnée qu’un contribuable détient au cours de son année d’imposition donnée dans une entité non-résidente donnée, ainsi qu’à toute autre participation déterminée dans cette entité qui est identique à la participation donnée et que le contribuable détient au cours de cette année, les règles suivantes s’appliquent :
a) lorsqu’il s’agit d’établir si l’entité non-résidente donnée est une entité de placement étrangère, si les états financiers d’une entité (appelée « première entité » au présent alinéa) pour son année d’imposition (appelée « année déterminée » au présent alinéa) font état des biens, dettes, revenus ou pertes d’une autre entité :
(i) les activités d’entreprise et autres activités pour l’année déterminée exercées par l’autre entité, le résultat comptable net pour cette année provenant de ces activités, qui est calculé pour cette entité, et les biens et dettes pour cette année qui appartiennent à cette entité ou dont elle est débitrice, selon le cas, sont réputés pour cette même année, selon le cas, être exercées par la première entité, être calculé pour elle ou être des biens qui lui appartiennent ou des dettes dont elle est débitrice,
(ii) l’entreprise exempte de l’autre entité à un moment de l’année déterminée est réputée, s’il s’agit d’une entreprise dont les activités sont réputées par le sous-alinéa (i) être exercées par la première entité, être l’entreprise exempte de cette dernière à ce moment;
b) il est entendu que les principes comptables généralement reconnus mis au point et établis par l’organisme appelé Financial Accounting Standards Board of the United States of America ou par le Conseil des normes comptables internationales, pour utilisation pour une année, sont semblables pour l’essentiel à ceux mis au point et établis, ou adoptés, par le Conseil des normes comptables du Canada pour utilisation au Canada pour la même année;
c) pour déterminer le coût désigné de la participation déterminée pour le contribuable à un moment de l’année donnée, dans le cas où la participation déterminée donnée est une participation dans une fiducie qui n'est pas une fiducie étrangère exempte (au sens du paragraphe 94(1)), le coût désigné de la participation donnée pour le contribuable est réputé correspondre à la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le coût désigné à ce moment, déterminé compte non tenu du présent alinéa, de la participation donnée pour le contribuable,
(ii) le total des sommes représentant chacune :
(A) la juste valeur marchande, à ce moment, d’un bien d’exception, au sens de l’article 94, détenu par la fiducie dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ce bien est détenu par la fiducie à ce moment en règlement des droits — immédiats ou futurs, absolus ou conditionnels ou soumis ou non à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une entité — du contribuable relativement à la participation donnée,
(B) la somme qui représenterait le coût indiqué (déterminé selon l’alinéa b) de la définition de « coût indiqué » au paragraphe 108(1)) de la participation déterminée pour le contribuable à ce moment si, à la fois :
(I) la mention « biens », à l’élément A de la formule figurant à cette définition, ne valait pas mention de biens qui sont des biens d’exception auxquels la division (A) s’applique,
(II) la valeur de l’élément B de cette formule était nulle,
(III) la valeur de l’élément C de cette formule correspondait à 1,
(IV) la valeur de l’élément D de cette formule correspondait au nombre de personnes résidant au Canada qui détiennent une participation déterminée dans la fiducie et dont le nom figure dans le formulaire prescrit que le contribuable a produit avec sa déclaration de revenu pour l’année donnée;
d) la mention « à titre de revenu de biens tiré d’un bien qui est la participation déterminée » aux paragraphes (4) et 94.3(4) vaut mention de « à titre de revenu de biens tiré d’un bien qui est une source située à l’étranger qui est la participation déterminée », si le contribuable est une fiducie et que la partie du résultat comptable net de l’entité donnée, provenant de sources à l’étranger, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année donnée excède 90 % de son résultat comptable net total pour cette dernière année d’imposition;
e) pour établir si l’activité principale d’une entité consiste, au cours d’une de ses années d’imposition, à exploiter une entreprise qui n’est pas une entreprise de placement :
(i) sous réserve des sous-alinéas (ii) et (iii), cette question est tranchée d’après l’ensemble des faits et circonstances qui se rapportent aux activités de l’entité et dont le contribuable a connaissance ou dont il pourrait apprendre l’existence après enquête diligente,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), si le contribuable a choisi de se prévaloir de l’une ou l’autre des divisions (A) ou (B) relativement à l’entité, par avis écrit au ministre dans sa déclaration de revenu pour l’année donnée :
(A) l’activité principale de l’entité pour son année d’imposition est réputée consister en l’exploitation d’une entreprise qui :
(I) est une entreprise de placement si le résultat comptable net total de l’entité pour son année d’imposition, tiré de biens de placement — sauf ceux utilisés ou détenus dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de placement — et d’entreprises de placement, est égal ou supérieur au résultat comptable net total de l’entité pour son année d’imposition tiré d’entreprises autres que des entreprises de placement,
(II) n’est pas une entreprise de placement si le résultat comptable net total de l’entité pour son année d’imposition, tiré de biens de placement — sauf ceux utilisés ou détenus dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de placement — et d’entreprises de placement, est inférieur au résultat comptable net total de l’entité pour son année d’imposition tiré d’entreprises — autres que des entreprises de placement — exploitées par l’entité au cours de son année d’imposition,
(B) l’activité principale de l’entité pour son année d’imposition est réputée consister en l’exploitation d’une entreprise qui :
(I) est une entreprise de placement si le revenu brut total de l’entité pour son année d’imposition, tiré de biens de placement — sauf ceux utilisés ou détenus dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de placement — et d’entreprises de placement, est égal ou supérieur au revenu brut total de l’entité pour son année d’imposition tiré d’entreprises autres que des entreprises de placement,
(II) n’est pas une entreprise de placement si le revenu brut total de l’entité pour son année d’imposition, tiré de biens de placement — sauf ceux utilisés ou détenus dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de placement — et d’entreprises de placement, est inférieur au revenu brut total de l’entité pour son année d’imposition tiré d’entreprises — autres que des entreprises de placement — exploitées par l’entité au cours de son année d’imposition,
(iii) si le ministre envoie au contribuable, par écrit, une demande formelle le priant de fournir des renseignements supplémentaires qui permettront au ministre d’établir si l’activité principale de l’entité consiste à exploiter une entreprise de placement au cours de l’année d’imposition de l’entité, mais que des renseignements qu’il est raisonnable de considérer comme étant suffisants pour permettre de trancher cette question ne lui parviennent pas dans les 120 jours suivant l’envoi de la demande formelle ou dans un délai plus long qu’il estime acceptable, l’activité principale de l’entité est réputée consister en l’exploitation d’une entreprise de placement;
f) lorsqu’il s’agit d’établir si une entité ou une personne physique et une autre entité ou personne physique sont liées entre elles ou traitent entre elles sans lien de dépendance, la personne visée à l’article 251 comprend une entité;
g) pour l’application du sous-alinéa e)(i) de la définition de « participation exempte » au paragraphe (1), l’entité non-résidente donnée, si elle n’est ni une société ni une société de personnes ni une fiducie, est réputée ne résider dans un pays donné que si, à la fois :
(i) le pays donné est un pays autre qu’un pays visé par règlement,
(ii) l’entité donnée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois en vertu des lois du pays donné ou d’une de ses subdivisions politiques,
(iii) l’entité donnée est redevable, en vertu des lois du pays donné, d’un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices imposé par le gouvernement de ce pays sur la totalité de ses revenu, bénéfices ou gains;
h) sous réserve de l’alinéa i), une entité non-résidente est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable tout au long de la période commençant au premier moment, compris dans l’année d’imposition du contribuable visée par la déclaration de revenu dans laquelle il choisit, sur le formulaire prescrit, de considérer l’entité comme une de ses sociétés étrangères affiliées contrôlées (appelée « année du choix du contribuable » au présent alinéa), où elle est une société étrangère affiliée du contribuable et se terminant au premier moment subséquent où elle n’est pas une société étrangère affiliée du contribuable, dans le cas où, à la fois :
(i) au cours de l’année du choix du contribuable, selon le cas :
(A) le contribuable détient une participation déterminée dans l’entité et une année d’imposition de l’entité se termine ou sa première année d’imposition commence,
(B) une des sociétés étrangères affiliées contrôlées du contribuable détient une participation déterminée dans l’entité, une année d’imposition de la société étrangère affiliée se termine et une année d’imposition de l’entité se termine, ou sa première année d’imposition commence, dans cette année d’imposition de la société étrangère affiliée contrôlée,
(ii) l’entité est, à la fin de ses années d’imposition visées aux divisions (i)(A) ou (B), une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible, au sens de l’alinéa 95(2)m),
(iii) le contribuable n’a pas fait d’autre choix en vertu du présent alinéa relativement à l’entité;
i) le choix fait par le contribuable (ou si celui-ci est une société de personnes, par une entité qui comptait parmi ses associés à un moment quelconque) en vertu de l’alinéa h) est réputé ne jamais avoir été fait, sauf pour l’application du présent alinéa et du sous-alinéa h)(iii), si, à la fois :
(i) le ministre envoie au contribuable, par écrit, une demande formelle le priant de fournir des renseignements supplémentaires qui permettront au ministre de déterminer la somme qui, en l’absence du présent alinéa, serait à ajouter ou à déduire, autrement qu’en application du paragraphe 104(13), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en raison de l’application de l’article 91 et du choix prévu à l’alinéa h) relativement à une société étrangère affiliée,
(ii) des renseignements qu’il est raisonnable de considérer comme étant suffisants pour permettre de déterminer la somme en cause ne lui parviennent pas dans les 120 jours suivant l’envoi de la demande formelle ou dans un délai plus long qu’il estime acceptable;
j) si le contribuable choisit, par avis écrit au ministre dans sa déclaration de revenu pour l’année donnée, de se prévaloir du présent alinéa relativement à la participation déterminée donnée, qu’il produit avec cette déclaration des renseignements prescrits sur le formulaire prescrit, qu’une entité (appelée « entité considérée » au présent alinéa) a une participation notable dans une autre entité qui est une société, une société de personnes ou une fiducie, que l’entité non-résidente donnée est l’entité considérée ou a, directement ou indirectement, une participation dans cette entité et que les états financiers de l’entité considérée ne font pas état de biens ou de dettes de l’autre entité, lorsqu’il s’agit seulement d’établir, d’une part, si l’entité donnée est une entité de placement étrangère et, d’autre part, dans le cas où le contribuable l’indique dans ce choix, si l’entité donnée est une entité admissible :
(i) chacun des éléments suivants est réputé nul :
(A) la valeur comptable de ce qui suit :
(I) chaque participation déterminée que l’entité considérée détient dans l’autre entité au moment (appelé « moment déterminé » au présent alinéa) qui marque la fin de la dernière année d’imposition de l’entité donnée se terminant dans l’année donnée,
(II) chaque dette de l’autre entité au moment déterminé envers l’entité considérée, sauf une dette acquise dans le cours normal des activités d’une entreprise qui n’est pas, au moment déterminé, une entreprise de placement exploitée par l’entité considérée,
(B) le résultat comptable net de l’entité considérée au moment déterminé provenant d’un bien lui appartenant dont la valeur comptable est réputée être nulle par l’effet de la division (A),
(ii) chaque bien qui est un bien de l’autre entité au moment déterminé (sauf une dette de l’entité considérée envers l’autre entité, dans le cas où ces deux entités sont liées l’une à l’autre à ce moment), ou qui est réputé par l’effet du présent sous-alinéa être un tel bien de l’autre entité à ce moment relativement à la participation donnée, et qui est évalué pour les besoins des états financiers de l’autre entité pour son année d’imposition qui comprend ce moment (ou qui est réputé par l’effet du présent sous-alinéa avoir une valeur comptable pour l’autre entité) est réputé être un bien de l’entité considérée à ce moment et sa valeur comptable pour l’entité considérée, à ce moment, est réputée être égale à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente la valeur comptable du bien pour l’autre entité au moment déterminé,
B      le total des sommes représentant chacune :
(A) la juste valeur marchande, au moment déterminé, d’une participation déterminée dans l’autre entité détenue, à ce moment, par l’entité considérée,
(B) la juste valeur marchande, au moment déterminé, d’une dette de l’autre entité à ce moment envers l’entité considérée, sauf une dette acquise dans le cours normal des activités d’une entreprise qui n’est pas une entreprise de placement exploitée par l’entité considérée,
C      le total des sommes représentant chacune :
(A) la juste valeur marchande, au moment déterminé, d’une participation déterminée dans l’autre entité détenue, à ce moment, par un particulier ou une entité,
(B) la juste valeur marchande, au moment déterminé, d’une dette de l’autre entité à ce moment envers le détenteur d’une participation déterminée dans l’autre entité, sauf une dette acquise dans le cours normal des activités d’une entreprise qui n’est pas une entreprise de placement exploitée par un tel détenteur,
(iii) l’entité considérée est réputée :
(A) d’une part, avoir exercé, dans la proportion obtenue par la formule B/C figurant au sous-alinéa (ii) relativement à l’entité considérée et à l’autre entité, les activités exercées par l’autre entité au moment déterminé et dans le cadre desquelles elle a utilisé les biens visés au sous-alinéa (ii),
(B) d’autre part, avoir cette proportion du résultat comptable net de l’autre entité, pour la période de l’année d’imposition de celle-ci se terminant au moment déterminé, provenant des activités visées à la division (A),
(iv) l’entreprise exempte de l’autre entité à un moment de la dernière année d’imposition de l’entité donnée se terminant dans l’année donnée est réputée, dans la mesure où ses activités sont réputées par le sous-alinéa (iii) être exercées par l’entité considérée, être une entreprise exempte de cette dernière à ce moment;
k) sous réserve des alinéas m) et n), le contribuable cherche à éviter l’impôt relativement à la participation déterminée donnée et à toute autre participation déterminée qu’il détient dans l’entité non-résidente donnée qui est identique à la participation donnée, seulement s’il est raisonnable de conclure qu’il a acquis, détient ou a la participation donnée principalement en vue notamment :
(i) d’obtenir un avantage dont il est raisonnable d’attribuer principalement la valeur, directement ou indirectement, à un revenu tiré d’un bien de placement, à des bénéfices ou gains provenant de la disposition d’un tel bien ou à un accroissement de la valeur d’un tel bien,
(ii) de différer ou de réduire le montant d’impôt à payer sur ce revenu ou ces bénéfices ou gains;
l) pour l’application de l’alinéa k) relativement à la participation déterminée donnée, les facteurs ci-après sont notamment à considérer lorsqu’il s’agit d’établir si le contribuable cherche à éviter l’impôt :
(i) la nature, l’organisation et les activités des entités suivantes :
(A) l’entité non-résidente donnée,
(B) toute entité de placement étrangère dans laquelle l’entité donnée ou un tiers déterminé relativement à elle a une participation directe ou indirecte,
(C) toute entité de placement étrangère dans laquelle le contribuable ou un tiers déterminé relativement à lui a une participation directe ou indirecte,
(ii) la forme des participations directes ou indirectes visées au sous-alinéa (i) et les modalités les régissant,
(iii) la mesure dans laquelle l’entité donnée, ou une entité dans laquelle une participation directe ou indirecte visée au sous-alinéa (i) est détenue, est assujettie à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices sur ses revenu, bénéfices et gains, et le moment auquel elle y est assujettie,
(iv) la mesure dans laquelle le contribuable, ou une entité ou un particulier qui détient une participation directe ou indirecte visée au sous-alinéa (i), est assujetti à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices sur sa part des revenu, bénéfices et gains de l’entité dans laquelle la participation directe ou indirecte est détenue, et le moment auquel il y est assujetti,
(v) le montant d’impôt qui aurait été à payer par le contribuable en vertu de la présente partie s’il avait gagné le revenu ou réalisé les bénéfices ou gains relativement au bien de placement visé au sous-alinéa k)(i) au moment où le revenu a été gagné, ou les bénéfices ou gains réalisés, par les entités propriétaires ou détentrices du bien;
m) le contribuable ne cherche pas à éviter l’impôt relativement à la participation déterminée donnée qu’il détient à un moment de l’année donnée si, à la fois :
(i) une somme représentant la totalité ou la presque totalité du résultat comptable net à payer de l’entité non-résidente donnée pour chacune de ses années d’imposition se terminant dans l’année donnée devient payable par elle à ses détenteurs de participations au cours de cette année d’imposition de l’entité donnée ou dans les 120 jours suivant sa fin, et le contribuable fait entrer sa part de cette somme dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend le moment où la somme est devenue payable,
(ii) une somme représentant la totalité ou la presque totalité du résultat comptable net à payer de chaque autre entité de placement étrangère, dans laquelle l’entité donnée a une participation directe ou indirecte, pour chacune des années d’imposition de l’autre entité se terminant dans l’année donnée devient payable par celle-ci à ses détenteurs de participations au cours de cette année d’imposition de l’autre entité ou dans les 120 jours suivant sa fin, et l’entité donnée fait entrer sa part de cette somme dans le calcul de son résultat comptable net à payer pour son année d’imposition qui comprend le moment où la somme est devenue payable;
n) le contribuable ne cherche pas à éviter l’impôt relativement à la participation déterminée donnée si, tout au long de la période, comprise dans l’année donnée, pendant laquelle il détenait cette participation, l’entité non-résidente donnée était une compagnie appelée Regulated Investment Company pour l’application des articles 851(b) et 852(a) de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986 ou une fiducie appelée Real Estate Investment Trust pour l’application des articles 856(c) et 857(b) de cette loi, et le contribuable fait entrer, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, le montant du résultat comptable net à payer qui lui est devenu payable par l’entité donnée au cours de cette année;
o) pour l’application des alinéas m) et n), de l’alinéa d) de la définition de « participation exempte » au paragraphe (1), de la définition de « formule d’évaluation à la valeur du marché » au paragraphe 94.2(1) et du paragraphe 94.4(2), une somme est réputée n’être devenue payable à une entité ou à un particulier à un moment donné que si elle lui a été payée à ce moment ou antérieurement ou que si l’entité ou le particulier, selon le cas, pouvait en exiger le paiement à ce moment ou antérieurement;
p) la définition de « bien exempt » au paragraphe (1) ne s’applique pas au bien de l’entité non-résidente donnée si le ministre envoie au contribuable, par écrit, une demande formelle le priant de fournir des renseignements supplémentaires qui permettront au ministre d’établir si le bien est un bien exempt, mais que des renseignements qu’il est raisonnable de considérer comme étant suffisants pour permettre de trancher cette question ne lui parviennent pas dans les 120 jours suivant l’envoi de la demande formelle ou dans un délai plus long qu’il estime acceptable;
q) les alinéas a) à c) de la définition de « entité de placement étrangère » au paragraphe (1) ne s’appliquent pas relativement à l’entité non-résidente donnée si le ministre envoie au contribuable, par écrit, une demande formelle le priant de fournir des renseignements supplémentaires qui permettront au ministre d’établir si l’entité donnée est une entité de placement étrangère, mais que des renseignements qu’il est raisonnable de considérer comme étant suffisants pour permettre de trancher cette question ne lui parviennent pas dans les 120 jours suivant l’envoi de la demande formelle ou dans un délai plus long qu’il estime acceptable;
r) la définition de « entité admissible » au paragraphe (1) ne s’applique pas si le ministre envoie au contribuable, par écrit, une demande formelle le priant de fournir des renseignements supplémentaires qui permettront au ministre d’établir si une entité est une entité admissible, mais que des renseignements qu’il est raisonnable de considérer comme étant suffisants pour permettre de trancher cette question ne lui parviennent pas dans les 120 jours suivant l’envoi de la demande formelle ou dans un délai plus long qu’il estime acceptable;
s) si un contribuable a une participation déterminée dans une entité de placement étrangère à un moment donné et a, au même moment, une participation déterminée (appelée « participation indirecte » au présent alinéa) dans une autre entité non-résidente du seul fait que l’entité de placement étrangère a, à ce moment, une participation déterminée dans cette autre entité, la participation indirecte est réputée, sauf pour l’application du présent alinéa, ne pas être une participation déterminée du contribuable à ce moment;
t) le contribuable, s’il est une banque étrangère autorisée, est réputé, pour l’application des paragraphes (4), 94.2(5) à (8) et (12), 94.3(4) et 94.4(2), résider au Canada tout au long de l’année donnée;
u) les dispositions éventuelles, au cours de l’année donnée, de la participation déterminée donnée et de toute participation déterminée du contribuable dans l’entité non-résidente donnée qui est identique à la participation donnée sont réputées être effectuées dans l’ordre dans lequel les participations ont été acquises par le contribuable, déterminé compte non tenu des autres dispositions de la présente loi;
v) s’il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles une entité ou un particulier détient, à un moment quelconque, une participation déterminée dans une entité non-résidente est de faire en sorte que la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de « participation sans lien de dépendance » au paragraphe (1) soit remplie à ce moment relativement à cette participation ou à une participation déterminée identique détenue par une entité ou un particulier quelconque, cette condition est réputée ne pas avoir été remplie à ce moment relativement à la participation ou à la participation identique;
w) dans le cas où l’entité non-résidente donnée est une société de personnes, le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « participation exempte » au paragraphe (1) ne s’applique pas relativement au contribuable et à la participation déterminée donnée si, selon le cas :
(i) le ministre envoie au contribuable, par écrit, une demande formelle le priant de fournir des renseignements supplémentaires qui lui permettront de déterminer la façon dont le présent article et les articles 94.2 à 94.4 s’appliquent à la société de personnes relativement à une participation déterminée de celle-ci, mais que des renseignements qu’il est raisonnable de considérer comme étant suffisants pour permettre de faire cette détermination ne lui parviennent pas dans les 120 jours suivant l’envoi de la demande formelle ou dans un délai plus long qu’il estime acceptable,
(ii) le contribuable a fait un choix — par avis écrit au ministre dans sa déclaration de revenu pour l’année donnée ou pour une de ses années d’imposition antérieures — afin que le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « participation exempte » au paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à la participation déterminée donnée ou à une participation déterminée identique qu’il détenait à tout moment où il détenait une participation déterminée identique à laquelle le choix s’applique.
Conditions d’application du régime fiscal des entités de placement étrangères
(3) Le présent paragraphe s’applique à un contribuable pour son année d’imposition donnée relativement à une participation déterminée dans une entité non-résidente si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contribuable n’est pas un contribuable exempté pour l’année donnée;
b) il détient la participation à la fin d’une année d’imposition de l’entité se terminant dans l’année donnée;
c) à la fin de l’année de l’entité mentionnée à l’alinéa b), celle-ci est une entité de placement étrangère;
d) à la fin de cette même année, la participation n’est pas une participation exempte du contribuable.
Sommes à inclure — régime du revenu imputé
(4) Si les paragraphes (3) ou 94.2(9) s’appliquent à un contribuable résidant au Canada pour son année d’imposition relativement à une participation déterminée et que les paragraphes 94.2(3) et 94.3(3) ne s’appliquent pas à lui pour l’année relativement à la participation, le présent paragraphe s’applique à lui pour l’année relativement à la participation. De plus, est ajouté dans le calcul de son revenu pour cette année, à titre de revenu de biens tiré d’un bien qui est la participation déterminée, le total des sommes représentant chacune la somme, relative à chaque mois, comprise dans cette même année, à la fin duquel il détient la participation, obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente le coût désigné de la participation pour le contribuable à la fin du mois;
B      le quotient de la division, par 12, du taux d’intérêt prescrit, applicable aux sommes à payer par le ministre en vertu de la présente loi, pour le trimestre qui comprend ce mois.
Perte sur disposition de participation — rapprochement
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si un contribuable dispose de sa participation déterminée à un moment quelconque d’une année d’imposition donnée et que le paragraphe (4) s’est appliqué à lui à ce moment relativement à la participation de façon qu’une somme soit incluse dans le calcul de son revenu pour une de ses années d’imposition ayant commencé au plus tard à ce moment, les règles suivantes s’appliquent :
a) la moins élevée des sommes ci-après est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année donnée :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :
(A) le total des sommes représentant chacune la somme incluse, relativement à la participation par l’effet du paragraphe (4), dans le calcul de son revenu :
(I) soit pour l’année donnée,
(II) soit pour toute année d’imposition du contribuable se terminant avant l’année donnée et après sa dernière acquisition de la participation,
(B) le total des sommes représentant chacune la somme relative à la participation qui est déductible en application de l’alinéa 94.4(2)a) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’une de ces années d’imposition,
(ii) la plus élevée des sommes suivantes :
(A) la somme qui, s’il n’était pas tenu compte du présent alinéa ni du sous-alinéa 40(2)g)(i), constituerait la perte en capital du contribuable pour l’année donnée résultant de la disposition de la participation,
(B) si la participation en cause est une participation dans une fiducie qui n’est pas une fiducie étrangère exempte (au sens du paragraphe 94(1)), la somme qui, au moment de la disposition, constituerait la perte en capital du contribuable pour l’année donnée résultant de la disposition de la participation si, à ce moment, à la fois :
(I) le coût de la participation pour le contribuable correspondait à la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × C
où :
A      représente l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
a) le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour la fiducie, immédiatement avant la disposition par le contribuable de la participation dans la fiducie, d’un bien (appelé « bien distribué » à la présente subdivision) que la fiducie a distribué au contribuable en contrepartie de la disposition par celui-ci de la participation dans la fiducie,
b) le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette ou obligation de la fiducie qui a été assumée par le contribuable du fait qu’un bien distribué lui a été distribué par la fiducie en contrepartie de la disposition par lui de la participation dans la fiducie,
B      l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
a) le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour la fiducie d’un bien qu’elle détenait immédiatement avant la disposition de la participation du contribuable dans la fiducie,
b) le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette ou obligation de la fiducie immédiatement avant la disposition de la participation du contribuable dans la fiducie,
C      le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour la fiducie, immédiatement après que le bien a été acquis par la fiducie en raison de l’apport, d’un bien qui a fait l’objet d’un apport à la fiducie avant la disposition de la participation du contribuable dans la fiducie,
(II) la présente loi s’appliquait compte non tenu du présent alinéa ni du sous-alinéa 40(2)g)(i);
b) la perte en capital du contribuable pour l’année d’imposition résultant de la disposition de la participation correspond à l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme qui représenterait, s’il n’était pas tenu compte du présent alinéa ni du sous-alinéa 40(2)g)(i), la perte en capital du contribuable pour l’année donnée résultant de la disposition de la participation,
(ii) la somme relative à la participation que le contribuable déduit en application de l’alinéa a) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée.
Entités de placement étrangères — évaluation à la valeur du marché
Définitions
94.2 (1) Les définitions figurant au paragraphe 94.1(1) ainsi que les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« entité de référence »
tracking entity
« entité de référence » En ce qui concerne la participation déterminée d’un contribuable dans une entité non-résidente donnée à un moment quelconque, l’entité donnée si, selon le cas :
a) les biens de référence visés à l’alinéa (9)d) relativement à la participation appartiennent à l’entité donnée à ce moment et, à la fois :
(i) leur juste valeur marchande totale à ce moment représente moins de 90 % de la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des biens appartenant à l’entité donnée à ce moment,
(ii) la juste valeur marchande totale, à ce moment, de ceux d’entre eux qui sont, à ce moment, des biens de placement excède 50 % de la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble de ces biens de référence;
b) un ou plusieurs des biens de référence visés à l’alinéa (9)d) relativement à la participation n’appartiennent pas à l’entité donnée à ce moment, celle-ci, ou une entité avec laquelle elle a un lien de dépendance, est propriétaire d’un bien qui est un bien de placement à ce moment et il est raisonnable de conclure que ce bien de placement, ou un bien pouvant y être substitué, peut soit servir à garantir, directement ou indirectement, le droit visé à l’alinéa (9)d) relativement à la participation, soit donner naissance à un bien servant à cette fin.
« facteur de majoration »
gross-up factor
« facteur de majoration » En ce qui concerne un montant de report :
a) si la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant de report » relativement au montant de report est 1/2, 2;
b) dans les autres cas, 1.
« formule d’évaluation à la valeur du marché »
mark-to-market formula
« formule d’évaluation à la valeur du marché » La formule ci-après applicable à l’année d’imposition d’un contribuable relativement à la participation déterminée qu’il détient dans une entité non-résidente :
(A + B + C + D) - (E + F + G)
où :
A      représente le total des sommes représentant chacune le produit de disposition que le contribuable tire de la disposition de la participation au cours de l’année, sauf s’il est réputé en avoir disposé par l’effet des paragraphes 128.1(4) ou 149(10);
B      :
a) si le contribuable détenait la participation à la fin de l’année, sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée avant la prise en compte d’une somme à payer par l’entité à la fin de l’année relativement à la participation,
b) dans les autres cas, zéro;
C      le total des sommes, sauf celle à laquelle l’élément A s’applique, représentant chacune une somme que le contribuable a reçue de l’entité au cours de l’année relativement à la participation;
D      selon le cas :
a) le montant de report qui est applicable au contribuable relativement à la participation si, à la fois :
(i) il s’agit d’une somme positive,
(ii) le contribuable n’a pas disposé de la participation au cours de l’année,
(iii) le contribuable en fait le choix relativement à la participation sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,
b) le montant de report qui est applicable au contribuable relativement à la participation si, à la fois :
(i) il a disposé de la participation au cours de l’année,
(ii) il n’a pas fait le choix prévu à l’alinéa a) relativement à la participation pour une année d’imposition antérieure,
c) dans les autres cas, zéro;
E      le total des sommes représentant chacune :
a) le coût (sauf celui visé à l’alinéa b)) auquel le contribuable a acquis la participation au cours de l’année, sauf s’il est réputé l’avoir acquise par l’effet des paragraphes 128.1(4) ou 149(10),
b) si la participation est un intérêt dans une police d’assurance-vie, le coût auquel le contribuable est réputé en vertu de l’alinéa (11)f) en acquérir une partie au cours de l’année;
F      :
a) si le contribuable n’a pas acquis la participation au cours de l’année, mais qu’il la détenait au début de l’année, sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée avant la prise en compte d’une somme à payer par l’entité à ce moment relativement à la participation,
b) dans les autres cas, zéro;
G      :
a) si la participation était réputée, par l’alinéa (11)b), être une participation déterminée dans une entité pour l’année d’imposition précédente du contribuable, la somme qui serait déductible en application du sous-alinéa (4)a)(ii) dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année relativement à la participation en l’absence de la division (4)a)(ii)(A),
b) dans les autres cas, zéro.
« jour de bourse »
trading day
« jour de bourse » Jour où une participation déterminée se négocie à une bourse de valeurs visée par règlement.
« juste valeur marchande vérifiable »
readily obtainable fair market value
« juste valeur marchande vérifiable » La juste valeur marchande vérifiable, à un moment donné, de la participation déterminée donnée qu’un contribuable détient à ce moment dans une entité non-résidente correspond à la juste valeur marchande de la participation à ce moment si, selon le cas :
a) en ce qui concerne la participation donnée, à la fois :
(i) la participation donnée serait, au moment donné, une participation sans lien de dépendance du contribuable s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa b) de la définition de « participation sans lien de dépendance » au paragraphe 94.1(1),
(ii) les participations déterminées qui sont identiques à la participation donnée sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement tout au long de la période, comprise dans l’année d’imposition du contribuable incluant le moment donné, pendant laquelle le contribuable détenait la participation donnée,
(iii) les participations déterminées identiques se sont négociées à cette bourse pendant au moins dix jours de bourse consécutifs de la période commençant 30 jours avant le moment donné,
(iv) le prix, ou la moyenne des prix, auquel les participations déterminées identiques se sont négociées la dernière fois à chacun des jours de bourse compris dans la dernière tranche de dix jours de bourse consécutifs de la période commençant 30 jours avant le moment donné est publié à l’intention du public;
b) en ce qui concerne la participation donnée, à la fois :
(i) les participations déterminées dans l’entité non-résidente qui sont identiques à la participation donnée comportent, tout au long de la période, comprise dans l’année d’imposition du contribuable incluant le moment donné, pendant laquelle celui-ci détenait la participation donnée, des conditions qui obligent l’entité non-résidente, sur demande formelle des détenteurs des participations déterminées, ou ceux-ci, sur demande formelle de l’entité non-résidente, à accepter le rachat, en contrepartie d’une somme déterminée et à payer conformément aux conditions, de tout ou partie des participations déterminées,
(ii) cette somme :
(A) d’une part, est déterminée en fonction de la juste valeur marchande, au moment du rachat de la participation (ou à tout autre moment qui est prévu par les modalités de la participation donnée au moment de son émission et qui se situe dans les 60 jours suivant le rachat de cette participation), des biens de l’entité non-résidente,
(B) d’autre part, est telle que des entités n’ayant entre elles aucun lien de dépendance l’auraient estimée acceptable.
« montant de rapprochement »
reconciliation amount
« montant de rapprochement » Le montant de rapprochement, à un moment donné de l’année d’imposition d’un contribuable, relativement à sa participation déterminée correspond à la somme, y compris la somme négative, obtenue à ce moment par la formule suivante :
A - B
où :
A      représente la somme obtenue par la formule suivante :
C - D
où :
C      représente la somme qui correspondrait au coût, à ce moment, de la participation pour le contribuable s’il n’était pas tenu compte du présent article,
D      le produit de disposition provenant de la dernière disposition de la participation effectuée par le contribuable au cours de l’année;
B      la somme obtenue par la formule suivante :
E + F - G
où :
E      représente le total des sommes représentant chacune une somme, relative à la participation, qui est déduite en application du paragraphe (4), ou le serait s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (20), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
F      le total des sommes représentant chacune une somme, relative à la participation, qui est déduite en application de l’alinéa 94.4(2)a) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
G      le total des sommes représentant chacune une somme, relative à la participation, qui est incluse en application du paragraphe (4), ou le serait s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (20), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
« montant de report »
deferral amount
« montant de report » En ce qui concerne un contribuable relativement à une participation déterminée dans une entité, sous réserve des paragraphes (6) et (14) à (18), la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A × (B - C)
où :
A      représente :
a) si, immédiatement avant le début de la première année d’imposition du contribuable ayant commencé après 2006 (ou, si la présente définition s’applique relativement aux années d’imposition du contribuable commençant avant 2007, immédiatement avant le début de sa première année d’imposition relativement à laquelle la présente définition s’applique), la participation était une immobilisation détenue par le contribuable, 1/2,
b) dans les autres cas, 1;
B      :
a) la juste valeur marchande de la participation au premier moment d’une année d’imposition donnée du contribuable où il résidait au Canada si, à la fois :
(i) il détenait la participation à la fin de l’année d’imposition précédente,
(ii) à la fin de cette année précédente, il résidait au Canada ou la participation était un bien canadien imposable,
(iii) le paragraphe (4) ne s’appliquait pas à lui pour ce qui est du calcul de son revenu relatif à la participation pour une année d’imposition antérieure,
(iv) le paragraphe (4) s’applique à lui pour ce qui est du calcul de son revenu relatif à la participation pour l’année donnée,
b) dans les autres cas, zéro;
C      :
a) si l’alinéa a) de l’élément B s’applique à la participation, le coût indiqué du bien immédiatement avant le premier moment de l’année donnée où le contribuable résidait au Canada,
b) dans les autres cas, zéro.
« produit de disposition »
proceeds of disposition
« produit de disposition » En ce qui concerne la disposition d’une participation déterminée :
a) si la participation est un intérêt dans une police d’assurance-vie, sous réserve de l’alinéa (11)e), le produit de disposition au sens du paragraphe 148(9);
b) dans les autres cas, le produit de disposition au sens de l’article 54.
Règles d’application
(2) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) le paragraphe 94.1(2) s’applique;
b) pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « juste valeur marchande vérifiable » au paragraphe (1) relativement à une participation déterminée donnée dans une entité non-résidente détenue par un contribuable au cours d’une année d’imposition, si des participations déterminées dans l’entité qui sont identiques à la participation donnée sont inscrites à la cote de plus d’une bourse de valeurs visée par règlement, la mention d’une bourse de valeurs visée par règlement à cet alinéa vaut mention de la bourse suivante :
(i) la bourse de valeurs visée par règlement que choisit le contribuable dans un avis écrit au ministre dans sa déclaration de revenu pour l’année en cause ou pour une année d’imposition antérieure,
(ii) si le contribuable ne fait pas le choix prévu au sous-alinéa (i) ou si des participations déterminées qui sont identiques à la participation donnée ne sont plus inscrites à la cote de la bourse de valeurs indiquée dans l’avis concernant ce choix, la bourse de valeurs visée par règlement choisie par le ministre;
c) l’alinéa (3)b) ne s’applique pas à un contribuable pour une année d’imposition donnée relativement à une participation déterminée dans une entité non-résidente qu’il détient au cours de cette année si, à la fois :
(i) le paragraphe (3) s’est appliqué, par l’effet du choix prévu à l’alinéa (3)b), à une année d’imposition (appelée « année antérieure » au présent alinéa) s’étant terminée avant l’année donnée du contribuable, relativement à la participation déterminée ou à toute autre participation déterminée dans l’entité non-résidente qui est identique à cette participation,
(ii) le paragraphe (3) ne s’est pas appliqué à une année d’imposition du contribuable qui était postérieure à l’année antérieure et antérieure à l’année donnée relativement à la participation déterminée ou à toute autre participation déterminée dans l’entité non-résidente qui est identique à cette participation;
d) l’alinéa (3)b) ne s’applique pas à un contribuable pour une année d’imposition donnée relativement à une participation déterminée dans une entité non-résidente qu’il détient au cours de l’année donnée si le ministre lui envoie, par écrit, une demande formelle le priant de fournir des renseignements supplémentaires qui permettront au ministre d’établir si la participation déterminée a une juste valeur marchande vérifiable, mais que des renseignements qu’il est raisonnable de considérer comme étant suffisants pour permettre de trancher cette question ne lui parviennent pas dans les 120 jours suivant l’envoi de la demande formelle ou dans un délai plus long qu’il estime acceptable;
e) pour l’application du sous-alinéa (4)a)(i) à un contribuable, qui est une fiducie, pour une année d’imposition donnée de celui-ci et relativement à la participation déterminée qu’il détient dans une entité non-résidente, la mention « à titre de revenu de biens tiré d’un bien qui est la participation » à cet alinéa vaut mention de « à titre de revenu tiré d’un bien qui est une source située à l’étranger qui est la participation », si la partie du résultat comptable net de l’entité non-résidente, provenant de sources à l’étranger, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année donnée excède 90 % de son résultat comptable net total pour cette dernière année d’imposition;
f) pour l’application du sous-alinéa (4)b)(i) à un contribuable, qui est une fiducie, pour une année d’imposition donnée de celui-ci et relativement à la participation déterminée qu’il détient dans une entité non-résidente, la mention « un gain en capital » à cet alinéa vaut mention de « un gain en capital provenant d’une source située à l’étranger » si la partie du résultat comptable net de l’entité non-résidente, provenant de sources à l’étranger, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année donnée excède 90 % de son résultat comptable net total pour cette dernière année d’imposition.
Application de la méthode d’évaluation à la valeur du marché
(3) Sous réserve des alinéas (2)c) et d) et (5)b), le présent paragraphe s’applique à un contribuable pour son année d’imposition donnée relativement à une participation déterminée qu’il détient au cours de cette année si, selon le cas :
a) l’alinéa (11)a) s’applique à lui pour l’année donnée relativement à la participation;
b) à la fois :
(i) les paragraphes (9) ou 94.1(3) s’appliquent à lui pour l’année donnée relativement à la participation,
(ii) la participation a, à tous moments de l’année donnée où le contribuable l’a détenue, une juste valeur marchande vérifiable,
(iii) selon le cas :
(A) le présent paragraphe s’est appliqué relativement à une participation déterminée identique que le contribuable détenait à un moment où il détenait la participation,
(B) le contribuable a fait un choix afin que le présent paragraphe s’applique relativement à la participation, par avis écrit produit avec la déclaration de revenu qu’il présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable :
(I) soit pour sa première année d’imposition à laquelle les paragraphes (9) ou 94.1(3), selon le cas, s’appliquent à lui relativement à la participation,
(II) soit pour sa première année d’imposition à laquelle le paragraphe 94.1(3) s’applique à lui relativement à la participation et qui vient immédiatement après une année d’imposition à laquelle le paragraphe (9) s’est appliqué à lui relativement à la participation en cause,
(iv) le paragraphe 94.3(3) ne s’est jamais appliqué au contribuable pour une année d’imposition relativement à la participation ou relativement à une participation déterminée identique qu’il détenait à un moment où il détenait la participation.
Somme à inclure dans le revenu — régime d’évaluation à la valeur du marché
(4) Si le paragraphe (3) s’applique à un contribuable pour son année d’imposition relativement à une participation déterminée dans une entité non-résidente, le présent paragraphe s’applique. De plus, pour ce qui est du calcul du revenu du contribuable pour l’année relativement à la participation :
a) dans le cas où le paragraphe (20) ne s’applique pas pour l’année relativement à la participation :
(i) d’une part, est ajouté dans ce calcul, à titre de revenu de biens tiré d’un bien qui est la participation, la somme positive, s’il en est, déterminée selon la formule d’évaluation à la valeur du marché pour l’année relativement à la participation,
(ii) d’autre part, est déductible dans ce calcul, à titre de perte de biens résultant d’un bien qui est la participation :
(A) si la participation était réputée par l’alinéa (11)b) être une participation déterminée dans une entité pour l’année, zéro,
(B) dans les autres cas, la valeur absolue de la somme négative, s’il en est, déterminée selon la formule d’évaluation à la valeur du marché pour l’année relativement à la participation;
b) dans le cas contraire :
(i) d’une part, le contribuable est réputé avoir obtenu pour l’année, de la disposition d’une immobilisation, qui est la participation, effectuée au cours de l’année, un gain en capital égal à l’excédent éventuel du total des sommes visées aux divisions (A) et (B) sur la somme visée à la division (C) :
(A) la somme positive, s’il en est, déterminée selon la formule d’évaluation à la valeur du marché pour l’année relativement à la participation,
(B) la somme positive, s’il en est, qui représente la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de « formule d’évaluation à la valeur du marché » au paragraphe (1) pour l’année relativement à la participation, dans le cas où le facteur de majoration applicable au montant de report relatif à la participation correspond à 2,
(C) la valeur absolue de la somme négative, s’il en est, qui représente la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de « formule d’évaluation à la valeur du marché » au paragraphe (1) pour l’année relativement à la participation, dans le cas où le facteur de majoration applicable au montant de report relatif à la participation correspond à 2,
(ii) d’autre part, le contribuable est réputé avoir subi pour l’année, à l’occasion de la disposition d’une immobilisation, qui est la participation, effectuée au cours de l’année, une perte en capital égale à l’excédent éventuel du total des sommes visées aux divisions (A) et (B) sur la somme visée à la division (C) :
(A) la valeur absolue de la somme négative, s’il en est, déterminée selon la formule d’évaluation à la valeur du marché pour l’année relativement à la participation,
(B) la valeur absolue de la somme négative, s’il en est, qui représente la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de « formule d’évaluation à la valeur du marché » au paragraphe (1) pour l’année relativement à la participation, dans le cas où le facteur de majoration applicable au montant de report relatif à la participation correspond à 2,
(C) la somme positive, s’il en est, qui représente la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de « formule d’évaluation à la valeur du marché » au paragraphe (1) pour l’année relativement à la participation, dans le cas où le facteur de majoration applicable au montant de report relatif à la participation correspond à 2.
Exclusion des périodes de non-résidence
(5) Si un contribuable est un non-résident à un moment de son année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application du paragraphe (4) et de la définition de « formule d’évaluation à la valeur du marché » au paragraphe (1), à l’exception de l’élément D de la formule figurant à cette définition, relativement à une participation déterminée du contribuable, l’année d’imposition est réputée correspondre à la période qui commence au premier moment de l’année où le contribuable réside au Canada et se termine au dernier moment de l’année où il y réside;
b) sauf pour l’application de l’alinéa c) et du paragraphe (4), le paragraphe (3) ne s’applique pas au contribuable à ce moment;
c) si le contribuable est un particulier, à l’exception d’une fiducie, qui a été un non-résident tout au long d’une période donnée comprise dans une de ses années d’imposition, déterminée selon l’alinéa a), qu’il détient, à un moment quelconque de cette période, une participation déterminée dans une entité non-résidente et que le paragraphe (3) s’applique à lui tout au long de cette période relativement à la participation :
(i) pour l’application de l’article 114, le revenu ou la perte du particulier relativement à la participation pour la période donnée est déterminé compte non tenu du présent article,
(ii) dans le calcul de la somme déterminée selon l’alinéa 114a) à l’égard du particulier pour l’année :
(A) d’une part, est déduite toute somme qui serait incluse, en application du sous-alinéa (4)a)(i), dans le calcul de son revenu relativement à la participation pour la période donnée si, à la fois :
(I) la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de « formule d’évaluation à la valeur du marché » au paragraphe (1) pour l’année relativement à la participation était nulle,
(II) la période donnée était une année d’imposition,
(B) d’autre part, est ajoutée toute somme qui serait déductible, en application du sous-alinéa (4)a)(ii), dans le calcul de son revenu relativement à la participation pour la période donnée si, à la fois :
(I) la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de « formule d’évaluation à la valeur du marché » au paragraphe (1) pour l’année relativement à la participation était nulle,
(II) la période donnée était une année d’imposition.
Société de personnes étrangère — associé devenu résident
(6) Si, à un moment donné de l’exercice d’une société de personnes, une personne résidant au Canada devient un associé de la société de personnes, ou une personne qui est un associé de la société de personnes commence à résider au Canada, et que, immédiatement avant ce moment, aucun associé de la société de personnes n’y résidait, les règles suivantes s’appliquent :
a) les sommes déterminées selon le présent article sont déterminées comme si l’exercice en cause avait commencé au premier moment de cet exercice, déterminé compte non tenu du présent alinéa, où un associé de la société de personnes résidait au Canada;
b) pour l’application de la définition de « montant de report » au paragraphe (1), dans son application aux dispositions effectuées après le moment donné et avant le premier moment postérieur où le présent paragraphe s’applique à la société de personnes, le paragraphe (4) est réputé ne pas s’être appliqué à la société de personnes pour tout exercice antérieur;
c) dans le cas où, en l’absence du présent alinéa, un montant de report négatif serait déterminé relativement à une participation déterminée détenue par la société de personnes immédiatement avant le moment donné, le montant de report relatif à la participation est réputé nul.
Société de personnes étrangère — associé cessant d’être résident
(7) Si, à un moment donné de l’exercice d’une société de personnes, une personne résidant au Canada cesse d’être un associé de la société de personnes ou une personne qui est un associé de la société de personnes cesse de résider au Canada et que, immédiatement après ce moment, aucun associé de la société de personnes n’y réside, les sommes déterminées selon le présent article sont déterminées comme si l’exercice en cause s’était terminé au dernier moment de cet exercice, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, où un associé de la société de personnes résidait au Canada.
Application des par. (6) et (7)
(8) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre des paragraphes (6) et (7) et du présent paragraphe :
a) s’il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles un associé d’une société de personnes réside au Canada est de se soustraire à l’application des paragraphes (6) ou (7), l’associé est réputé ne pas résider au Canada;
b) si une société de personnes donnée est l’associé d’une autre société de personnes à un moment donné :
(i) chaque personne ou société de personnes qui est l’associé de la société de personnes donnée à ce moment est réputée être l’associé de l’autre société de personnes à ce moment,
(ii) chaque personne ou société de personnes qui devient l’associé de la société de personnes donnée à ce moment est réputée devenir l’associé de l’autre société de personnes à ce moment,
(iii) chaque personne ou société de personnes qui cesse d’être l’associé de la société de personnes donnée à ce moment est réputée cesser d’être l’associé de l’autre société de personnes à ce moment.
Participations de référence
(9) Le présent paragraphe ne s’applique à un contribuable, à l’exception d’un contribuable exempté, pour son année d’imposition donnée relativement à une participation déterminée donnée dans une entité non-résidente qu’il détient au cours de cette année, ainsi qu’à toute autre participation déterminée qui est identique à la participation donnée et qu’il détient au cours de cette année, que si, à la fois :
a) le paragraphe 94.1(3) ne s’applique pas au contribuable pour l’année donnée relativement à la participation donnée;
b) à la fin d’une année d’imposition de l’entité se terminant dans l’année donnée, la participation donnée :
(i) d’une part, est détenue par le contribuable,
(ii) d’autre part :
(A) n’est pas une participation exempte dans l’entité,
(B) ne serait pas une telle participation exempte s’il n’était pas tenu compte des sous-alinéas a)(i) ou (ii) de la définition de « participation exempte » au paragraphe 94.1(1);
c) à la fin de l’année d’imposition visée à l’alinéa b), l’entité est une entité de référence relativement à la participation donnée;
d) au cours de l’année donnée, le montant de tout paiement découlant du droit — immédiat ou futur, absolu ou conditionnel ou soumis ou non à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une entité ou un particulier — de recevoir, de quelque manière que ce soit et d’une entité quelconque, des sommes au titre de la participation donnée ou de participations identiques, ou la valeur d’un tel droit, est déterminé principalement, directement ou indirectement, d’après l’un ou plusieurs des critères ci-après relativement à un ou plusieurs biens (appelés « biens de référence » au présent paragraphe et à la définition de « entité de référence » au paragraphe (1)) :
(i) l’utilisation des biens, la production en provenant, les gains ou les bénéfices tirés de leur disposition ou leur juste valeur marchande,
(ii) le revenu, les bénéfices, les produits ou les flux de trésorerie découlant des biens,
(iii) tout autre critère semblable;
e) tout au long de chaque année d’imposition de l’entité non-résidente se terminant dans l’année donnée, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de référence relatifs à la participation donnée ne peut être attribuée, ni directement ni indirectement, à la juste valeur marchande de l’ensemble de ces biens relatifs à la participation donnée (tout au long de la période pendant laquelle ils constituent des biens de référence relativement à cette participation) qui, à la fois :
(i) sont des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable qui, si elles étaient détenues par le contribuable tout au long de la période pendant laquelle elles constituent des biens de référence relativement à la participation donnée, seraient tout au long de cette période, à la fois :
(A) une participation admissible, au sens de l’alinéa 95(2)m), du contribuable dans cette société affiliée,
(B) une participation déterminée du contribuable dans une entité admissible,
(ii) ne sont pas des biens de référence relativement à une participation déterminée dans une entité non-résidente d’une entité qui n’est pas liée au contribuable.
Polices d’assurance étrangères
(10) Le présent paragraphe s’applique à un contribuable pour son année d’imposition relativement à un intérêt dans une police d’assurance si, à la fois :
a) le contribuable n’est pas un contribuable exempté pour l’année;
b) le contribuable détient un intérêt dans la police d’assurance au cours de l’année;
c) la police d’assurance n’est pas une police d’assurance qui a été établie par un assureur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada dont le revenu est assujetti à l’impôt prévu par la présente partie.
Polices d’assurance étrangères
(11) Si le paragraphe (10) s’applique à un contribuable pour son année d’imposition donnée relativement à un intérêt dans une police d’assurance, les règles suivantes s’appliquent :
a) sous réserve de l’alinéa c), le présent alinéa s’applique au contribuable pour l’année donnée relativement à l’intérêt, et aucune somme n’est à inclure ou à déduire, selon le cas, en application de l’article 12.2, des alinéas 56(1)d) et j) et 60a) et s) et des articles 138.1 et 148 relativement à l’intérêt pour ce qui est du calcul du revenu du contribuable pour cette année;
b) sous réserve de l’alinéa c), pour l’application des paragraphes (1) à (3), de l’alinéa (4)a) et du sous-alinéa a)(iv.1) de la définition de « bien étranger déterminé » au paragraphe 233.3(1) au contribuable relativement à l’intérêt pour l’année donnée :
(i) l’intérêt est réputé être, à tout moment de l’année donnée où il est détenu par le contribuable, une participation déterminée dans une entité non-résidente,
(ii) la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de « formule d’évaluation à la valeur du marché » au paragraphe (1) pour l’année donnée relativement à l’intérêt est réputée nulle;
c) les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas au contribuable pour l’année donnée relativement à l’intérêt si, selon le cas :
(i) le contribuable n’a aucun droit — immédiat ou futur, absolu ou conditionnel ou soumis ou non à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une entité — de recevoir une somme en vertu de la police, à l’exception du droit de recevoir l’un des paiements suivants :
(A) les prestations à payer par suite de la réalisation de risques assurés en vertu de la police,
(B) un remboursement de surprime d’expérience pour une année,
(C) un remboursement de primes à l’occasion du rachat, de l’annulation ou de la résiliation de la police,
(ii) le contribuable peut établir, à la satisfaction du ministre :
(A) soit que l’intérêt dans la police était, au jour d’anniversaire de celle-ci compris dans l’année donnée :
(I) une police exonérée,
(II) un contrat de rente visé par règlement,
(B) soit qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année donnée toute somme à ajouter, en application de l’article 12.2, dans le calcul de son revenu pour cette année relativement à l’intérêt;
d) pour l’application des paragraphes (1) et (4), si l’intérêt est détenu par le contribuable au début de l’année donnée et que le paragraphe (4) s’applique au calcul de son revenu pour cette année relativement à l’intérêt, mais non au calcul de son revenu pour son année d’imposition précédente relativement à l’intérêt, le contribuable est réputé avoir acquis l’intérêt au début de l’année donnée à un coût égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :
A      représente la juste valeur marchande de l’intérêt au début de l’année donnée,
B      si le contribuable en fait le choix dans un formulaire prescrit qu’il produit avec sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année donnée, la somme obtenue par la formule suivante :
C - D
où :
C      représente le total des sommes représentant chacune une prime versée par le contribuable relativement à l’intérêt avant le début de l’année donnée, dans la mesure où elle a été versée à un moment où le contribuable résidait au Canada et n’était pas un contribuable exempté, n’est pas remboursable, sauf à l’occasion de la résiliation ou de l’annulation de la police, et n’a pas été versée au titre d’une prestation visée à l’un des sous-alinéas c)(i) à (vii) de la définition de « prime » au paragraphe 148(9),
D      le total des sommes suivantes :
(i) la juste valeur marchande de l’intérêt au début de l’année donnée,
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme que le contribuable a reçue au titre de l’intérêt avant le début de l’année donnée, à un moment où il résidait au Canada et n’était pas un contribuable exempté;
e) pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (1) et (4), chacune des sommes ci-après relativement à l’intérêt est déterminée compte non tenu des prestations prévues par la police qui sont payées ou à payer, ou le deviendront, uniquement par suite de la réalisation des risques assurés en vertu de la police :
(i) la juste valeur marchande de l’intérêt,
(ii) le produit de disposition de l’intérêt,
(iii) chaque somme versée au bénéficiaire relativement à l’intérêt;
f) pour l’application des paragraphes (1) et (4) :
(i) le versement d’une prime en vertu de la police effectué par le contribuable au cours de l’année donnée — dans la mesure où elle n’est pas remboursable, sauf à l’occasion de la résiliation ou de l’annulation de la police, et n’a pas été versée au titre d’une prestation visée à l’un des sous-alinéas c)(i) à (vii) de la définition de « prime » au paragraphe 148(9) — est réputé être l’acquisition d’une partie de l’intérêt dans la police effectuée par le contribuable au cours de cette année à un coût égal à la somme versée,
(ii) tout paiement effectué par le contribuable au cours de l’année donnée au titre du principal d’un prêt consenti en vertu de la police au cours de cette année ou d’une année d’imposition antérieure du contribuable — dans la mesure où le prêt est inclus dans la somme relative à l’intérêt, déterminée selon l’élément C de la formule figurant à la définition de « formule d’évaluation à la valeur du marché » au paragraphe (1) pour l’année d’imposition où il a été consenti — est réputé être l’acquisition d’une partie de l’intérêt dans la police effectuée par le contribuable au cours de l’année donnée à un coût égal au montant du paiement,
(iii) le versement d’une somme (sauf celles visées aux sous-alinéas (i) et (ii)), effectué par le contribuable au cours de l’année donnée à une entité ou un particulier, autre que l’assureur qui a établi la police, en vue d’acquérir de ceux-ci un intérêt dans la police au cours de cette année, est réputé être l’acquisition d’une partie de l’intérêt dans la police effectuée par le contribuable au cours de cette même année à un coût égal à la somme versée;
g) pour l’application des paragraphes (1) et (4), le contribuable, s’il est réputé, en vertu de l’alinéa d), avoir acquis l’intérêt à un moment donné de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure, est réputé, pour ce qui est du calcul du produit de disposition provenant de la première disposition de l’intérêt qu’il effectue après ce moment, avoir le droit de recevoir — outre le montant de tout autre produit de disposition provenant de la disposition de l’intérêt — un produit provenant de la disposition de l’intérêt égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A - B
où :
A      représente le total des sommes suivantes :
(i) la juste valeur marchande de l’intérêt au moment donné,
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme que le contribuable a reçue au titre de l’intérêt avant le moment donné, à un moment où il résidait au Canada et n’était pas un contribuable exempté,
B      le total des sommes représentant chacune une prime que le contribuable a versée avant le moment donné au titre de l’intérêt, dans la mesure où elle a été versée à un moment où le contribuable résidait au Canada et n’était pas un contribuable exempté, n’est pas remboursable, sauf à l’occasion de la résiliation ou de l’annulation de la police, et n’a pas été versée au titre d’une prestation visée à l’un des sous-alinéas c)(i) à (vii) de la définition de « prime » au paragraphe 148(9);
h) si le contribuable détient l’intérêt à la fin de l’année donnée et que le paragraphe (4) s’applique au calcul de son revenu pour cette année relativement à l’intérêt, mais non au calcul de son revenu pour son année d’imposition subséquente relativement à l’intérêt, le coût de l’intérêt pour lui est calculé au début de l’année subséquente, ou par la suite, comme s’il avait acquis cet intérêt au début de l’année subséquente à un coût égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B - C
où :
A      représente la juste valeur marchande de l’intérêt à la fin de l’année donnée,
B      la somme qui serait déterminée selon le sous-alinéa (4)a)(ii) relativement à l’intérêt pour l’année donnée en l’absence de la division (4)a)(ii)(A),
C      la somme qui serait déterminée à la fin de l’année donnée relativement à l’intérêt selon la formule figurant à l’alinéa g) si cet alinéa s’était appliqué à la fin de cette année.
Ajustements en cas de non-application du régime d’évaluation à la valeur du marché
(12) Si un contribuable détient une participation déterminée dans une entité non-résidente à la fin de son année d’imposition donnée, que le paragraphe (4) s’applique au calcul de son revenu pour cette année relativement à la participation et que ce paragraphe ne s’applique pas au calcul de son revenu pour l’année d’imposition subséquente relativement à la participation (autrement que seulement en raison du fait qu’il est devenu un contribuable exempté ou a cessé de résider au Canada), les règles suivantes s’appliquent :
a) le coût de la participation pour le contribuable à un moment quelconque après la fin de l’année donnée est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B - C
où :
A      représente la somme qui constituerait le coût de la participation pour le contribuable à la fin de l’année donnée s’il n’était pas tenu compte du présent article,
B      l’excédent éventuel de la somme déterminée selon le sous-alinéa 94.4(2)a)(ii) sur la somme déterminée selon l’alinéa 94.4(2)a), à l’égard du contribuable relativement à la participation pour l’année donnée,
C      l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes suivantes :
(A) la somme déterminée selon l’alinéa 94.4(2)a) à l’égard du contribuable relativement à la participation pour l’année donnée,
(B) la somme déterminée selon la division 94.4(2)a)(ii)(B) à l’égard du contribuable relativement à la participation pour l’année donnée,
(ii) la somme déterminée selon la division 94.4(2)a)(ii)(A) à l’égard du contribuable relativement à la participation pour l’année donnée;
b) pour ce qui est du calcul, à un moment quelconque après la fin de l’année donnée, du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable, l’alinéa 94.4(2)b) ne s’applique pas au contribuable relativement à la participation.
Rajustement de coût en cas de disposition au cours d’une année d’application du régime d’évaluation à la valeur du marché
(13) Si un contribuable dispose, à un moment donné d’une année d’imposition, de sa participation déterminée dans une entité non-résidente (sauf s’il s’agit d’une disposition qui est réputée se produire par l’effet des paragraphes 128.1(4) ou 149(10)) et que le paragraphe (4) s’applique au calcul de son revenu pour l’année relativement à la participation, le coût de la participation pour lui immédiatement avant ce moment est réputé (sauf pour l’application du présent article) être égal à sa juste valeur marchande au moment donné.
Montant de report en cas de nouvelle acquisition de la même participation
(14) Sous réserve des paragraphes (15) à (18), lorsqu’un contribuable dispose d’une participation déterminée dans une entité à un moment de son année d’imposition et que le paragraphe (4) s’applique au calcul de son revenu pour l’année relativement à la participation, le montant de report qui lui est applicable relativement à la participation est nul pour ce qui est de l’application du paragraphe (4) à une disposition de la participation effectuée par le contribuable après ce moment.
Montant de report — redémarrage — changement de statut
(15) Si le coût d’une participation déterminée pour un contribuable à un moment quelconque après la fin d’une année d’imposition donnée a été calculé selon le paragraphe (12), pour l’application du paragraphe (4) au calcul du revenu du contribuable relativement à la participation pour une année d’imposition postérieure à l’année donnée, le montant de report qui est applicable au contribuable relativement à la participation est déterminé, à la fois :
a) pour l’application du sous-alinéa a)(iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant de report » au paragraphe (1), comme si le paragraphe (4) ne s’était pas appliqué au contribuable relativement à la participation pour les années d’imposition ayant commencé avant le moment en cause;
b) compte non tenu de l’application du paragraphe (14) aux dispositions effectuées avant le moment en cause.
Montant de report — redémarrage après l’émigration
(16) Si un contribuable cesse de résider au Canada à un moment donné, pour l’application du paragraphe (4) à la disposition d’une participation déterminée, effectuée par lui après ce moment, et à un choix fait par lui après ce moment en vertu du sous-alinéa a)(iii) de l’élément D de la formule figurant à la définition de « formule d’évaluation à la valeur du marché » au paragraphe (1) pour une année d’imposition relativement à la participation, le montant de report qui lui est applicable relativement à la participation est déterminé, à la fois :
a) pour l’application du sous-alinéa a)(iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant de report » au paragraphe (1), comme si le paragraphe (4) ne s’était pas appliqué à lui relativement à la participation pour les années d’imposition ayant commencé avant le moment donné;
b) compte non tenu de l’application du paragraphe (14) aux dispositions effectuées avant le moment donné.
Montant de report — redémarrage — contribuable qui devient un contribuable exempté
(17) Si un contribuable est un contribuable exempté pour son année d’imposition donnée en raison de l’application des alinéas a) ou b) de la définition de « contribuable exempté » au paragraphe 94.1(1), mais qu’il ne l’était pas pour l’année d’imposition précédente, pour l’application du paragraphe (4) à la disposition d’une participation déterminée, effectuée par lui après l’année donnée, et à un choix fait par lui après cette année en vertu du sous-alinéa a)(iii) de l’élément D de la formule figurant à la définition de « formule d’évaluation à la valeur du marché » au paragraphe (1) pour une année d’imposition relativement à la participation, le montant de report qui lui est applicable relativement à la participation est déterminé, à la fois :
a) pour l’application du sous-alinéa a)(iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant de report » au paragraphe (1), comme si le paragraphe (4) ne s’était pas appliqué à lui relativement à la participation pour les années d’imposition s’étant terminées avant l’année donnée;
b) compte non tenu de l’application du paragraphe (14) aux dispositions effectuées avant l’année donnée.
Dispositions apparentes
(18) Dans le cas où un contribuable dispose d’une participation déterminée, où le montant de report relatif à la participation serait autrement une somme négative et où la disposition donnerait lieu à une perte apparente (au sens où cette expression s’entendrait selon l’article 54 s’il n’était pas tenu compte du renvoi au paragraphe 40(3.4) figurant à l’alinéa h) de sa définition) si la participation était une immobilisation et si la disposition donnait lieu à une perte, les règles suivantes s’appliquent :
a) sauf pour l’application de l’alinéa b) à la disposition, le montant de report applicable au contribuable relativement à la participation est réputé nul;
b) le montant de report applicable au contribuable relativement au bien qui serait le bien de remplacement visé à la définition de « perte apparente » à l’article 54 si les hypothèses formulées au présent paragraphe s’appliquaient est réputé égal au montant de report qui lui est applicable relativement à la participation.
Calcul du compte de dividendes en capital
(19) Si une somme a été incluse ou déduite, en application de l’alinéa (4)a), dans le calcul du revenu d’une société résidant au Canada pour une année d’imposition relativement à une participation déterminée, les règles ci-après s’appliquent au calcul du compte de dividendes en capital de la société :
a) la société est réputée avoir obtenu de la disposition d’un bien, effectuée à la fin de l’année :
(i) d’une part, un gain en capital égal au double du gain en capital imposable déterminé selon le sous-alinéa (ii),
(ii) d’autre part, un gain en capital imposable égal à la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la somme positive, s’il en est, qui représente la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de « formule d’évaluation à la valeur du marché » au paragraphe (1) pour l’année relativement à la participation, dans le cas où le facteur de majoration applicable au montant de report relatif à la participation correspond à 2,
(B) la somme incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année en application du paragraphe (4);
b) la société est réputée avoir subi, à l’occasion de la disposition d’un bien effectuée à la fin de l’année :
(i) d’une part, une perte en capital égale au double de la perte en capital déductible déterminée selon le sous-alinéa (ii),
(ii) d’autre part, une perte en capital déductible égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la valeur absolue de la somme négative, s’il en est, qui représente la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de « formule d’évaluation à la valeur du marché » au paragraphe (1) pour l’année relativement à la participation, dans le cas où le facteur de majoration applicable au montant de report relatif à la participation correspond à 2,
(B) la somme déduite dans le calcul du revenu de la société pour l’année en application du paragraphe (4).
Application de l’al. (4)b)
(20) Le présent paragraphe s’applique à l’année d’imposition d’un contribuable relativement à la participation déterminée dans une entité non-résidente qu’il détient au cours de l’année dans le cas où, à la fois :
a) la participation serait, si l’alinéa 39(1)a) et la définition de « inventaire » au paragraphe 248(1) s’appliquaient compte non tenu du présent article, une immobilisation du contribuable au dernier moment de l’année où il la détenait;
b) la totalité ou la presque totalité de la somme déterminée selon la formule d’évaluation à la valeur du marché pour l’année relativement à la participation peut être attribuée, à la fois :
(i) à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant de la disposition d’une immobilisation, sauf une participation déterminée dans une entité de placement étrangère, effectuée par l’entité non-résidente ou par toute entité de placement étrangère dans laquelle celle-ci a une participation directe ou indirecte,
(ii) à des augmentations ou à des diminutions de la juste valeur marchande d’une immobilisation, sauf une participation déterminée dans une entité de placement étrangère, de l’entité non-résidente ou de toute entité de placement étrangère dans laquelle celle-ci a une participation directe ou indirecte.
Disposition d’une participation — rapprochement
(21) Si un contribuable dispose de sa participation déterminée dans une entité non-résidente à un moment d’une année d’imposition donnée et que le paragraphe (4) s’applique au calcul du revenu du contribuable pour cette année relativement à la participation, les règles ci-après s’appliquent au calcul de ce revenu :
a) si le paragraphe (20) ne s’applique pas pour l’année donnée et ne s’est jamais appliqué à une année d’imposition antérieure, relativement à la participation :
(i) est déductible, à titre de perte de biens résultant d’un bien qui est la participation, le montant de rapprochement positif, s’il en est, à ce moment relativement à la participation,
(ii) est incluse, à titre de revenu de biens tiré d’un bien qui est la participation, la valeur absolue du montant de rapprochement négatif, s’il en est, à ce moment relativement à la participation;
b) dans les autres cas :
(i) le contribuable est réputé avoir subi pour l’année donnée, à l’occasion de la disposition d’une immobilisation, qui est la participation, effectuée au cours de cette année, une perte en capital égale au montant de rapprochement positif, s’il en est, à ce moment relativement à la participation,
(ii) le contribuable est réputé avoir obtenu pour l’année donnée, de la disposition d’une immobilisation, qui est la participation, effectuée au cours de cette année, un gain en capital égal à la valeur absolue du montant de rapprochement négatif, s’il en est, à ce moment relativement à la participation.
Entités de placement étrangères — attribution annuelle
Définitions
94.3 (1) Les définitions figurant aux paragraphes 94.1(1) et 94.2(1), ainsi que les définitions qui suivent, s’appliquent au présent article.
« année de redémarrage »
fresh-start year
« année de redémarrage » En ce qui concerne une entité non-résidente relativement à un contribuable, l’année d’imposition de l’entité qui :
a) se termine dans une année d’imposition du contribuable commençant après 2006 (ou, si la présente définition s’applique relativement aux années d’imposition du contribuable commençant avant 2007, se terminant dans une de ses années d’imposition qui commence au plus tôt le premier jour de sa première année d’imposition relativement à laquelle la présente définition s’applique) si, à la fin de l’année d’imposition de l’entité, celle-ci est une entité de placement étrangère et le contribuable détient une participation déterminée, autre qu’une participation exempte, dans l’entité;
b) commence immédiatement après une année d’imposition antérieure de l’entité à la fin de laquelle celle-ci n’était pas une entité de placement étrangère ou le contribuable ne détenait pas de participation déterminée dans l’entité.
« impôt déterminé attribué »
specified tax allocation
« impôt déterminé attribué » En ce qui concerne un contribuable relativement à une participation déterminée dans une entité non-résidente qu’il détient à la fin d’une année d’imposition donnée de l’entité se terminant dans une année d’imposition du contribuable, le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante pour l’année donnée :
A × (B/C) × D
où :
A      représente :
a) si l’année d’imposition du contribuable commence après 2006 (ou, dans le cas où la présente définition s’applique relativement à une année d’imposition du contribuable commençant avant 2007, si cette année commence au plus tôt le premier jour de sa première année d’imposition relativement à laquelle la présente définition s’applique), l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par l’entité pour l’année donnée, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que cet impôt se rapporte au revenu ou aux bénéfices de l’entité, compris dans la somme déterminée relativement à l’entité et à la participation selon l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu attribué » pour l’année donnée ou pour l’une des cinq années d’imposition de l’entité qui précèdent l’année donnée et se terminent après 2006,
b) dans les autres cas, zéro;
B      la juste valeur marchande de la participation à la fin de l’année donnée;
C      la juste valeur marchande, à la fin de l’année donnée, de l’ensemble des participations déterminées dans l’entité, sauf la participation qui ne serait pas une participation déterminée dans l’entité en l’absence de l’alinéa d) de la définition de « participation déterminée » au paragraphe 94.1(1);
D      le facteur fiscal approprié, au sens du paragraphe 95(1), applicable au contribuable pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine.
« pertes attribuées »
loss allocation
« pertes attribuées » En ce qui concerne un contribuable relativement à une participation déterminée dans une entité non-résidente qu’il détient à la fin d’une année d’imposition donnée de l’entité se terminant dans une année d’imposition du contribuable, la somme obtenue par la formule suivante :
(A - B) × C/D
où :
A      représente le total des sommes représentant chacune :
a) la somme qui représenterait une perte de l’entité pour l’année donnée résultant d’une entreprise ou d’un bien, si les alinéas a) à h) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu attribué » s’appliquaient relativement au contribuable et à la participation,
b) l’excédent éventuel de la somme déterminée selon le sous-alinéa 3b)(ii) sur la somme déterminée selon le sous-alinéa 3b)(i) relativement à l’entité pour l’année donnée,
c) une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise de l’entité pour l’année donnée;
B      la somme qui serait déterminée selon l’alinéa 3c) relativement à l’entité pour l’année donnée, si les alinéas a) à h) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu attribué » s’appliquaient relativement au contribuable;
C      la juste valeur marchande de la participation à la fin de l’année donnée;
D      la juste valeur marchande, à la fin de l’année donnée, de l’ensemble des participations déterminées dans l’entité, sauf la participation qui ne serait pas une participation déterminée dans l’entité en l’absence de l’alinéa d) de la définition de « participation déterminée » au paragraphe 94.1(1).
« revenu attribué »
income allocation
« revenu attribué » En ce qui concerne un contribuable donné relativement à une participation déterminée donnée dans une entité non-résidente qu’il détient à la fin d’une année d’imposition donnée de l’entité se terminant dans une année d’imposition du contribuable, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente la somme qui correspondrait au revenu de l’entité pour l’année donnée si, à la fois :
a) sauf pour l’application du sous-alinéa (2)b)(ii), de l’article 91, du paragraphe 107.4(1) et de l’alinéa f) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), l’entité avait toujours été un contribuable résidant au Canada,
b) chaque bien que l’entité détient au moment donné qui correspond au début de son année de redémarrage relativement au contribuable donné avait :
(i) d’une part, fait l’objet d’une disposition par elle immédiatement avant ce moment pour un produit égal à sa juste valeur marchande au moment donné,
(ii) d’autre part, été acquis de nouveau par elle au moment donné à un coût égal à cette juste valeur marchande,
c) pour une année de redémarrage de l’entité relativement au contribuable donné et pour chacune de ses années d’imposition postérieures, chaque déduction opérée dans le calcul de son revenu qui doit faire l’objet d’une demande de sa part avait été demandée dans la mesure indiquée par le contribuable donné dans le formulaire prescrit qu’il a présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition dans laquelle se termine cette année de redémarrage ou l’année postérieure, selon le cas, et seulement dans cette mesure,
d) l’entité avait déduit les sommes les plus élevées qu’elle pouvait demander ou déduire à titre de provision en vertu des articles 20, 138 et 140 pour son année d’imposition qui précède son année de redémarrage relativement au contribuable donné,
e) pour l’application des articles 37, 65 à 66.4 et 66.7, l’entité n’avait pas existé avant son année de redémarrage relativement au contribuable donné,
f) il n’était pas tenu compte des paragraphes 20(11) et (12) et 104(4) à (6),
g) dans le cas où l’entité détient, au cours de l’année donnée, une participation déterminée dans une autre entité non-résidente, l’élément D de la formule figurant à la définition de « formule d’évaluation à la valeur du marché » au paragraphe 94.2(1) ne s’appliquait pas relativement à cette participation,
h) l’alinéa a) de la définition de « participation exempte » au paragraphe 94.1(1) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i),
i) la somme incluse dans le calcul du revenu de l’entité pour l’année donnée au titre de gains en capital correspondait à l’excédent éventuel de la somme déterminée selon le sous-alinéa 3b)(i) sur la somme déterminée selon le sous-alinéa 3b)(ii) relativement à l’entité pour cette année,
j) la somme déduite dans le calcul du revenu de l’entité pour l’année donnée au titre de pertes en capital, sauf des pertes au titre de placements d’entreprise, correspondait à l’excédent éventuel de la somme déterminée selon le sous-alinéa 3b)(ii) sur la somme déterminée selon le sous-alinéa 3b)(i) relativement à l’entité pour cette année,
k) la somme déduite dans le calcul du revenu de l’entité pour l’année donnée relativement à des pertes au titre de placements d’entreprise correspondait au montant de ses pertes déductibles au titre de placements d’entreprise pour cette année;
B      la juste valeur marchande de la participation donnée à la fin de l’année donnée;
C      la juste valeur marchande, à la fin de l’année donnée, de l’ensemble des participations déterminées dans l’entité, sauf la participation qui ne serait pas une participation déterminée dans l’entité en l’absence de l’alinéa d) de la définition de « participation déterminée » au paragraphe 94.1(1).
Règles d’application
(2) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) le paragraphe 94.1(2) s’applique;
b) le paragraphe (3) ne s’applique pas à un contribuable, pour son année d’imposition donnée, relativement à la participation déterminée donnée dans une entité non-résidente qu’il détient au cours de l’année donnée ni relativement à toutes autres participations déterminées dans l’entité qui sont identiques à la participation donnée et que le contribuable détient au cours de l’année donnée, si, selon le cas :
(i) le paragraphe 94.2(3) s’applique au contribuable pour l’année donnée relativement à la participation donnée,
(ii) le contribuable est une entité de placement étrangère à la fin de l’année donnée,
(iii) le ministre envoie au contribuable, par écrit, une demande formelle le priant de fournir des renseignements supplémentaires qui permettront au ministre d’établir si une somme relative à la participation donnée est à ajouter ou est déductible, en application du paragraphe (4), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée, mais que des renseignements qu’il est raisonnable de considérer comme étant suffisants pour permettre de trancher cette question ne lui parviennent pas dans les 120 jours suivant l’envoi de la demande formelle ou dans un délai plus long qu’il estime acceptable,
(iv) la participation donnée est une participation qui, à chaque moment de l’année donnée où le contribuable la détient, ou détient l’une des autres participations déterminées, et où prend fin une année d’imposition de l’entité non-résidente, ne serait pas une participation déterminée dans cette entité en l’absence de l’alinéa d) de la définition de « participation déterminée » au paragraphe 94.1(1),
(v) le paragraphe (3) :
(A) d’une part, s’est appliqué à une année d’imposition (appelée « année antérieure » au présent sous-alinéa) qui s’est terminée avant l’année donnée relativement à la participation donnée,
(B) d’autre part, ne s’est pas appliqué à une année d’imposition du contribuable qui était postérieure à l’année antérieure et antérieure à l’année donnée relativement à la participation donnée,
(vi) le paragraphe 94.2(9) s’applique au contribuable pour l’année donnée relativement à la participation donnée,
(vii) les participations déterminées dans l’entité non-résidente (sauf une participation qui ne serait pas une participation déterminée dans cette entité si la définition de « participation déterminée » au paragraphe 94.1(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa d)) ne sont pas toutes identiques à la participation donnée,
(viii) si l’entité non-résidente est une fiducie, tout montant de revenu ou de capital de la fiducie qu’une entité ou un particulier peut recevoir à un moment quelconque, directement de la fiducie, à titre de bénéficiaire de celle-ci dépend de l’exercice ou du non-exercice par une entité ou un particulier d’un pouvoir discrétionnaire.
Application de la méthode d’attribution annuelle
(3) Sous réserve de l’alinéa (2)b), le présent paragraphe s’applique à un contribuable, pour son année d’imposition donnée, relativement à la participation déterminée donnée dans une entité non-résidente qu’il détient au cours de l’année donnée si, à la fois :
a) le paragraphe 94.1(3) s’applique au contribuable pour l’année donnée relativement à la participation donnée;
b) selon le cas :
(i) le présent paragraphe s’est appliqué relativement à une participation déterminée identique que le contribuable détenait à un moment où il détenait la participation donnée,
(ii) le contribuable a choisi de se prévaloir du présent paragraphe relativement à la participation donnée par avis écrit dans la déclaration de revenu qu’il présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable :
(A) soit pour sa première année d’imposition où le paragraphe 94.1(3) s’applique à lui relativement à la partici- pation donnée,
(B) soit pour sa première année d’imposition où le paragraphe 94.2(9) ne s’applique pas à lui relativement à la participation donnée, qui suit immédiatement une année d’imposition où ce paragraphe s’est appliqué à lui relativement à cette participation;
c) ni le paragraphe 94.1(4) ni le paragraphe 94.2(3) ne se sont appliqués au contribuable pour une année d’imposition (appelée « année antérieure » au présent alinéa) qui s’est terminée avant l’année donnée relativement à la participation donnée (ou relativement à une participation déterminée identique que le contribuable détenait à un moment où il détenait la participation donnée), sauf si le paragraphe 94.2(9) s’est appliqué à lui pour l’année antérieure relativement à cette participation (ou à la participation identique);
d) la participation donnée est une immobilisation du contribuable à chaque moment de l’année donnée où il la détenait et où prend fin une année d’imposition de l’entité non-résidente;
e) le contribuable produit un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits avec la déclaration de revenu qu’il présente au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée.
Inclusion ou déduction — méthode d’attribution annuelle
(4) Si le paragraphe (3) s’applique à un contribuable résidant au Canada pour son année d’imposition donnée relativement à une participation déterminée dans une entité non-résidente :
a) d’une part, est ajoutée dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée, à titre de revenu de biens tiré d’un bien qui est la participation déterminée, la somme positive, s’il en est, obtenue par la formule suivante :
A - B - C - D
où :
A      représente le total des sommes représentant chacune le revenu attribué du contribuable relativement à la participation pour chaque année d’imposition de l’entité se terminant dans l’année donnée,
B      le total des sommes représentant chacune les pertes attribuées du contribuable relativement à la participation pour chaque année d’imposition de l’entité se terminant dans l’année donnée,
C      le total des sommes représentant chacune l’impôt déterminé attribué du contribuable relativement à la participation pour chaque année d’imposition de l’entité se terminant dans l’année donnée,
D      l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme déterminée selon le sous-alinéa b)(i) relativement au contribuable et à la participation pour l’année d’imposition du contribuable (appelée « année précédente » au présent alinéa) précédant l’année donnée,
(ii) la somme déterminée selon le sous-alinéa b)(ii) relativement au contribuable et à la participation pour l’année précédente;
b) d’autre part, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée, à titre de perte résultant d’un bien qui est la participation déterminée, la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la valeur absolue de la somme négative, s’il en est, déterminée selon la formule figurant à l’alinéa a) relativement au contribuable et à la participation pour l’année donnée,
(ii) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :
(A) le total des sommes ajoutées aux termes de l’alinéa a) dans le calcul du revenu du contribuable, provenant d’un bien qui est la participation, pour une année d’imposition du contribuable qui s’est terminée avant l’année donnée,
(B) le total des sommes déductibles aux termes du présent alinéa dans le calcul du revenu du contribuable, provenant d’un bien qui est la participation, pour une année d’imposition du contribuable qui s’est terminée avant l’année donnée.
Prix de base rajusté
(5) Dans le calcul, à un moment donné, du prix de base rajusté, pour un contribuable, d’une participation déterminée dans une entité non-résidente :
a) est ajouté le total des sommes représentant chacune :
(i) la somme qui a été ajoutée (ou l’aurait été en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75), à titre de revenu tiré d’un bien qui est la participation, aux termes de l’alinéa (4)a), dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition qui s’est terminée avant le moment donné ou le comprend,
(ii) le produit de la multiplication de la somme déterminée selon l’alinéa i) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu attribué » au paragraphe (1) relativement au contribuable et à la participation pour une année d’imposition donnée de l’entité à la fin de laquelle le contribuable détenait la participation et qui a pris fin dans l’année d’imposition du contribuable qui s’est terminée avant le moment donné ou le comprend, par la somme correspondant à la fraction B/C de cette formule qui est entrée dans le calcul du revenu attribué du contribuable relativement à la participation pour l’année donnée;
b) est déduit le total des sommes représentant chacune :
(i) la somme qui a été déduite (ou l’aurait été en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75), à titre de perte résultant d’un bien qui est la participation, aux termes de l’alinéa (4)b), dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition qui s’est terminée avant le moment donné ou le comprend,
(ii) le produit de la multiplication de la somme déterminée selon l’alinéa j) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu attribué » au paragraphe (1) relativement au contribuable et à la participation pour une année d’imposition donnée de l’entité à la fin de laquelle le contribuable détenait la participation et qui a pris fin dans l’année d’imposition du contribuable qui s’est terminée avant le moment donné ou le comprend, par la somme correspondant à la fraction C/D de la formule figurant à la définition de « pertes attribuées » au paragraphe (1) qui est entrée dans le calcul des pertes attribuées du contribuable relativement à la participation pour l’année donnée,
(iii) le produit de la multiplication de la somme déterminée selon l’alinéa k) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu attribué » au paragraphe (1) relativement au contribuable et à la participation pour une année d’imposition donnée de l’entité à la fin de laquelle le contribuable détenait la participation et qui a pris fin dans l’année d’imposition du contribuable qui s’est terminée avant le moment donné ou le comprend, par la somme correspondant à la fraction C/D de la formule figurant à la définition de « pertes attribuées » au paragraphe (1) qui est entrée dans le calcul des pertes attribuées du contribuable relativement à la participation pour l’année donnée.
Entités de placement étrangères — prévention de la double imposition
Définitions et règles d’application
94.4 (1) Les dispositions qui suivent s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) les définitions figurant aux paragraphes 94.1(1) et 94.2(1);
b) le paragraphe 94.1(2).
Prévention de la double imposition
(2) Si, à un moment donné d’une année d’imposition donnée d’un contribuable commençant après 2006 (ou, dans le cas où le présent paragraphe s’applique relativement aux années d’imposition du contribuable commençant avant 2007, d’une année d’imposition donnée du contribuable commençant au plus tôt le premier jour de sa première année d’imposition relativement à laquelle le présent paragraphe s’applique) ou d’une année d’imposition antérieure du contribuable commençant après 2006 (ou, dans le cas où le présent paragraphe s’applique aux années d’imposition du contribuable commençant avant 2007, d’une année d’imposition antérieure du contribuable commençant au plus tôt le premier jour de sa première année d’imposition relativement à laquelle le présent paragraphe s’applique), une ou plusieurs sommes deviennent payables ou attribuables au contribuable par une entité donnée ou par une autre entité au titre d’une participation déterminée dans l’entité donnée et que le contribuable réside au Canada à ce moment, les règles ci-après s’appliquent, sauf s’il s’agit d’une somme qui représente le produit de disposition provenant de la disposition de tout ou partie de la participation :
a) la moins élevée des sommes ci-après est déductible relativement à la participation dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée :
(i) l’excédent éventuel de la somme visée à la division (A) sur la somme visée à la division (B) :
(A) le total des sommes dont chacune se rapporte à l’une des sommes payables ou attribuables et est incluse, autrement que par l’effet de l’élément C de la formule figurant à la définition de « formule d’évaluation à la valeur du marché » au paragraphe 94.2(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’une des années en cause,
(B) le total des sommes représentant chacune une somme, relative à la participation, qui, selon le cas :
(I) est déduite en application du présent alinéa dans le calcul du revenu du contribuable pour l’une des années antérieures en cause,
(II) dans le cas où le paragraphe 94.3(3) s’est appliqué au contribuable relativement à la participation pour l’une des années en cause, représenterait l’impôt déterminé attribué du contribuable relativement à la participation pour chaque année d’imposition de l’entité donnée se terminant dans l’une de ces années d’imposition pour laquelle le paragraphe 94.3(3) s’est appliqué au contribuable relativement à la participation si la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de « impôt déterminé attribué » au paragraphe 94.3(1) correspondait au facteur fiscal approprié, au sens du paragraphe 95(1), applicable au contribuable moins 1,
(ii) l’excédent éventuel de la somme visée à la division (A) sur la somme visée à la division (B) :
(A) le total des sommes représentant chacune :
(I) une somme relative à la participation qui est incluse, en application des paragraphes 94.1(4) ou 94.2(4), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’une des années en cause, ou qui aurait été ainsi incluse en l’absence du paragraphe 94.2(20),
(II) la somme à ajouter, en application de l’alinéa 94.3(5)a), dans le calcul, au moment donné, du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable,
(B) le total des sommes représentant chacune :
(I) la somme à déduire, en application de l’alinéa 94.3(5)b), dans le calcul, au moment donné, du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable,
(II) une somme relative à la participation qui est déduite, en application du paragraphe 94.2(4), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’une des années en cause, ou qui aurait été ainsi déduite en l’absence du paragraphe 94.2(20),
(III) une somme relative à la participation qui est déduite en application du présent alinéa dans le calcul du revenu du contribuable pour l’une des années antérieures en cause,
(IV) le total des sommes représentant chacune une somme que le contribuable a demandée en application des alinéas (4)a) ou b) relativement à la participation pour l’une des années en cause;
b) est à déduire, dans le calcul, après le moment donné, du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable, la somme qui est déductible en application de l’alinéa a) relativement à la participation dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée.
Prévention de la double imposition — aucun crédit pour impôt étranger
(3) Le contribuable qui inclut, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée, une ou plusieurs sommes données qui lui sont devenues payables ou attribuables au cours de cette année et qui entrent dans le calcul, relativement à une participation déterminée lui appartenant, d’une somme qu’il a déduite en application du paragraphe (2) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée peut déduire relativement à la participation, dans le calcul de ce revenu, la somme obtenue par le calcul suivant :
A × B
où :
A      représente :
a) zéro, si le contribuable est une société et que les sommes données représentent un revenu provenant d’une action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées,
b) le facteur fiscal approprié, au sens du paragraphe 95(1), qui est applicable au contribuable pour l’année donnée, dans les autres cas;
B      la moins élevée des sommes suivantes :
a) 15 % du total des sommes déterminées selon le sous-alinéa (2)a)(ii) dans le calcul de la somme déductible par le contribuable, relativement à la participation et aux sommes données, en application du paragraphe (2) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée,
b) la somme qui, à la fois :
(i) correspond à la partie de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens du paragraphe 126(7), payé par le contribuable pour l’année donnée au gouvernement d’un pays étranger qui se rapporte aux sommes données,
(ii) serait déductible par le contribuable en application du paragraphe 126(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année donnée en vertu de la présente partie, au sens de l’alinéa a) de la définition de « impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie » au paragraphe 126(7), si, à la fois :
(A) il n’avait pas déduit de somme en application du paragraphe (2) au titre des sommes données,
(B) l’alinéa 126(1.2)a) ne s’appliquait pas.
Disposition transitoire
(4) Dans le cas où le paragraphe 94.1(4), 94.2(4) ou 94.3(4) (dans sa version applicable aux années d’imposition commençant après 2006) s’applique à un contribuable en vue du calcul de son revenu pour une de ses années d’imposition ayant commencé avant 2007 (chacune étant appelée « année d’imposition antérieure à 2007 » au présent paragraphe) relativement à une participation déterminée du contribuable dans une entité de placement étrangère, les règles suivantes s’appliquent :
a) peut être déduite, dans le calcul du revenu du contribuable pour sa première année d’imposition commençant après 2006, toute somme qu’il demande jusqu’à concurrence de l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune une somme incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure à 2007 relativement à la participation par l’effet du paragraphe 94.1(4), 94.2(4) ou 94.3(4),
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure à 2007 relativement à la participation par l’effet du paragraphe 94.2(4), 94.3(4) ou 94.4(2) ou (3);
b) peut être ajoutée, dans le calcul de la perte en capital du contribuable résultant de la disposition d’une immobilisation pour sa première année d’imposition commençant après 2006, toute somme qu’il demande jusqu’à concurrence de l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune une somme incluse dans le calcul de son gain en capital pour une année d’imposition antérieure à 2007 relativement à la participation par l’effet du paragraphe 94.2(4),
(ii) le total des sommes suivantes :
(A) le total des sommes représentant chacune une somme incluse dans le calcul de sa perte en capital pour une année d’imposition antérieure à 2007 relativement à la participation par l’effet du paragraphe 94.2(4),
(B) l’excédent éventuel de la somme déterminée selon le sous-alinéa a)(ii) sur la somme déterminée selon le sous-alinéa a)(i) relativement à la participation;
c) est à déduire, dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable après sa première année d’imposition commençant après 2006, le total des sommes représentant chacune une somme qu’il demande en application des alinéas a) ou b), dans la mesure où cette somme a été déduite dans le calcul de son revenu ou a été ajoutée dans le calcul de sa perte en capital résultant de la disposition d’une immobilisation.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006. Toutefois :
a) il s’applique également :
(i) aux années d’imposition d’un contribuable commençant après 2002, 2003, 2004 ou 2005 si le contribuable fait un choix afin que les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent à ses années d’imposition commençant après l’année précisée dans le document concernant le choix; ce document doit être adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi,
(ii) aux exercices d’une société de personnes commençant après 2002, 2003, 2004 ou 2005 si un des associés de la société de personnes, étant autorisé à agir au nom de celle-ci, fait un choix afin que les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux exercices de la société de personnes commençant après l’exercice précisé dans le document concernant le choix; ce document doit être adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à l’associé pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi,
(iii) aux années d’imposition des sociétés étrangères affiliées d’un contribuable commençant après 2002, 2003, 2004 ou 2005 si le contribuable fait un choix afin que les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux années d’imposition de ces sociétés étrangères affiliées commençant après l’année précisée dans le document concernant le choix; ce document doit être adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;
b) le document concernant le choix ou le formulaire visé à l’un des articles 94.1 à 94.3 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), produit par un contribuable est réputé avoir été présenté au ministre du Revenu national :
(i) dans le délai imparti, s’il lui est présenté au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi,
(ii) dans la déclaration de revenu du contribuable pour l’année d’imposition que celui-ci a indiquée dans le document concernant le choix, s’il lui est présenté par écrit avec la déclaration de revenu du contribuable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;
c) pour ce qui est des années d’imposition commençant avant le 30 octobre 2003 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « participation exempte » au paragraphe 94.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) soit une entité admissible,
d) pour ce qui est des années d’imposition commençant avant le 19 juillet 2005 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), il n’est pas tenu compte du passage « (sauf une société étrangère affiliée contrôlée) » au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « participation exempte » au paragraphe 94.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1);
e) pour ce qui est des années d’imposition commençant avant le 19 juillet 2005 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), il n’est pas tenu compte de l’alinéa k) de la définition de « bien de placement » au paragraphe 94.1(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1);
f) pour ce qui est des années d’imposition commençant avant le 19 juillet 2005 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), l’alinéa c) de la définition de « participation notable » au paragraphe 94.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
c) si l’autre entité est une fiducie non discrétionnaire, au sens du paragraphe 17(15), la participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, dans le cas où, au moment donné, l’entité donnée détient, seule ou avec d’autres entités qui lui sont liées autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), de telles participations dans la fiducie dont la juste valeur marchande correspond à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie.
g) pour ce qui est des années d’imposition commençant avant le 19 juillet 2005 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), le sous-alinéa b)(i) de la définition de « participation désignée » au paragraphe 94.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(i) l’entité ou le particulier est, à ce moment, un bénéficiaire remplaçant, au sens du paragraphe 94(1), de la fiducie,
h) pour ce qui est des années d’imposition se terminant avant le 9 novembre 2006 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « participation désignée » au paragraphe 94.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) chaque montant de revenu et de capital de la fiducie que l’entité ou le particulier peut recevoir à ce moment ou par la suite dépend de l’exercice ou du non-exercice par une entité ou un particulier d’un pouvoir discrétionnaire.
i) l’alinéa 94.1(2)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique, relativement à un contribuable et à une participation déterminée du contribuable dans une fiducie pour chacune des années d’imposition du contribuable commençant avant le 19 juillet 2005 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition) que si le contribuable fait un choix, par avis écrit adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, afin que le présent alinéa ne s’applique ni à lui ni à la participation déterminée;
j) pour ce qui est des années d’imposition commençant avant le 19 juillet 2005 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), il n’est pas tenu compte de l’alinéa 94.1(2)t) de la même loi, édicté par le paragraphe (1);
k) pour ce qui est des années d’imposition commençant avant le 10 novembre 2006 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), il n’est pas tenu compte du sous-alinéa 94.1(2)w)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1);
l) pour ce qui est des années d’imposition commençant avant le 19 juillet 2005 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), il n’est pas tenu compte du passage « — immédiat ou futur, absolu ou conditionnel ou soumis ou non à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une entité ou un particulier — » à l’alinéa 94.2(9)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (1);
m) pour ce qui est des années d’imposition se terminant avant le 9 novembre 2006 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), l’alinéa 94.2(11)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
c) les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas au contribuable pour l’année donnée relativement à l’intérêt si, selon le cas :
(i) le contribuable est un particulier et a acquis l’intérêt plus de 60 mois avant qu’il soit devenu, pour la dernière fois, un résident du Canada, sauf si, à un moment donné de la période commençant 60 mois avant la date où il est devenu, pour la première fois, un résident du Canada et se terminant à la fin de l’année donnée, le total des primes versées aux termes de la police est supérieur au total des primes dont le versement aux termes de la police, à compter du moment donné, peut raisonnablement être considéré comme ayant été envisagé au moment de l’établissement de la police,
(ii) selon les modalités de la police d’assurance, le contribuable n’a droit qu’aux sommes suivantes :
(A) les prestations à payer par suite de la réalisation de risques assurés en vertu de la police,
(B) un remboursement de surprime d’expérience pour une année,
(C) un remboursement de primes à l’occasion du rachat, de l’annulation ou de la résiliation de la police,
(iii) le contribuable peut établir, à la satisfaction du ministre :
(A) soit que l’intérêt dans la police était, au jour d’anniversaire de celle-ci compris dans l’année donnée :
(I) une police exonérée,
(II) un contrat de rente visé par règlement,
(B) soit qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année donnée toute somme à ajouter, en application de l’article 12.2, dans le calcul de son revenu pour cette année relativement à l’intérêt;
n) pour ce qui est des années d’imposition commençant avant le 19 juillet 2005 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), l’alinéa f) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu attribué » au paragraphe 94.3(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
f) il n’était pas tenu compte des paragraphes 20(11) et (12) et 104(4) à (6),
f.1) dans le cas où le contribuable donné est une société résidant au Canada, des dividendes reçus par l’entité au cours de l’année donnée d’une société étrangère affiliée du contribuable donné n’étaient inclus dans le calcul du revenu de l’entité pour l’année donnée que dans le cas où l’un ou l’autre des faits suivants s’avère :
(i) le contribuable donné n’avait pas de participation admissible, au sens de l’alinéa 95(2)m), dans la société étrangère affiliée au moment où les dividendes ont été reçus,
(ii) compte tenu de l’application des alinéas a) et h), le paragraphe 94.2(4) s’est appliqué pour les fins du calcul du revenu de l’entité pour l’année donnée relativement à sa participation déterminée dans la société étrangère affiliée,
o) pour ce qui est des années d’imposition commençant avant le 19 juillet 2005 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), l’alinéa h) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu attribué » au paragraphe 94.3(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
h) le terme « société étrangère affiliée contrôlée » à l’alinéa a) de la définition de « participation exempte », au paragraphe 94.1(1), renvoyait à une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable donné et non à une société étrangère affiliée contrôlée de l’entité,
p) pour ce qui est des années d’imposition commençant avant le 19 juillet 2005 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), les sous-alinéas 94.3(2)b)(v) à (viii) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont réputés avoir le libellé suivant :
(v) le paragraphe (3) :
(A) d’une part, s’est appliqué à une année d’imposition (appelée « année antérieure » au présent sous-alinéa) qui s’est terminée avant l’année donnée relativement à la participation donnée,
(B) d’autre part, ne s’est pas appliqué à une année d’imposition du contribuable qui était postérieure à l’année antérieure et antérieure à l’année donnée relativement à la participation donnée,
(vi) le paragraphe 94.2(9) s’applique au contribuable pour l’année donnée relativement à la participation donnée.
19. (1) Le passage du paragraphe 95(1) de la même loi précédant la définition de « année d’imposition » est remplacé par ce qui suit :
Définitions applicables aux sociétés étrangères affiliées
95. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux dispositions de la présente sous-section, à l’exception des articles 94 à 94.4.
(2) Le passage de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » précédant l’alinéa a), au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« société étrangère affiliée contrôlée »
controlled foreign affiliate
« société étrangère affiliée contrôlée » À un moment donné, société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada qui, à ce moment, est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable par l’effet de l’alinéa 94.1(2)h) ou est contrôlée par :
(3) La formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A + A.1 + A.2 + B) - (D + E + F + G + H)
(4) L’élément C de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est abrogé.
(5) La définition de « facteur fiscal approprié », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« facteur fiscal approprié »
relevant tax factor
« facteur fiscal approprié » En ce qui concerne une personne ou une société de personnes pour une année d’imposition :
a) dans le cas d’une société ou d’une société de personnes dont l’ensemble des associés, à l’exception des personnes non-résidentes, sont des sociétés, le quotient obtenu par la formule suivante :
1/(A - B)
où :
A      représente le pourcentage fixé à l’alinéa 123(1)a),
B      :
(i) dans le cas d’une société, le pourcentage qui correspond à son pourcentage de réduction du taux général, au sens de l’article 123.4, pour l’année,
(ii) dans le cas d’une société de personnes, le pourcentage qui serait déterminé à son égard selon le sous-alinéa (i) si elle était une société dont l’année d’imposition correspond à l’exercice de la société de personnes;
b) dans les autres cas, 2,2.
(6) Le passage du paragraphe 95(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application — sociétés étrangères affiliées
(2) Pour l’application des dispositions de la présente sous-section, à l’exception des articles 94 à 94.4 :
(7) Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.2), de ce qui suit :
g.3) si une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable donné détient, au cours de son année d’imposition donnée se terminant dans l’année d’imposition du contribuable donné, une participation déterminée dans une entité non-résidente donnée (« entité non-résidente » s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 94.1(1)), pour ce qui est du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée donnée relativement au contribuable donné pour l’année donnée, les articles 94.1 à 94.4 s’appliquent à la société affiliée donnée relativement à la participation déterminée comme si, à la fois :
(i) la société affiliée donnée était un contribuable résidant au Canada tout au long de l’année donnée,
(ii) le sous-alinéa a)(i) de la définition de « participation exempte » au paragraphe 94.1(1) ne s’appliquait à la société affiliée donnée relativement à la participation déterminée que si, à la fois :
(A) la société affiliée donnée est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable donné à la fin de l’année donnée,
(B) l’entité non-résidente donnée est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable donné à la fin de l’année d’imposition de l’entité non-résidente donnée se terminant dans l’année donnée,
(iii) une participation exempte (s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 94.1(1)) de la société affiliée donnée dans une entité non-résidente comprenait une participation déterminée qui, à la fois :
(A) est détenue, au cours de l’année donnée, par la société affiliée donnée,
(B) est, tout au long de la période, comprise dans l’année donnée, pendant laquelle la société affiliée donnée détenait la participation, un bien utilisé ou détenu par la société affiliée donnée principalement en vue de tirer un revenu d’une entreprise qui n’est pas une entreprise de placement,
(iv) la définition de « année de redémarrage » au paragraphe 94.3(1) ne s’appliquait pas et la mention, à l’article 94.3, d’une année de redémarrage de l’entité donnée relativement à la société affiliée donnée valait mention de l’année d’imposition de l’entité donnée, à la fois :
(A) qui prend fin dans une année d’imposition de la société affiliée donnée commençant après 2006,
(B) qui commence immédiatement après l’année d’imposition antérieure de l’entité donnée à la fin de laquelle, selon le cas :
(I) l’entité donnée n’était pas une entité de placement étrangère,
(II) la société affiliée donnée ne détenait pas une participation déterminée dans l’entité donnée, sauf une participation exempte,
(III) la société affiliée donnée n’était pas une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable donné,
(C) à la fin de laquelle l’entité donnée est une entité de placement étrangère dans laquelle la société affiliée donnée détient une participation déterminée qui n’est pas une participation exempte,
(D) au cours de laquelle la société affiliée donnée est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable donné,
(v) le document concernant le choix pour l’année donnée, fait en vertu de l’alinéa a) de la définition de « valeur comptable » au paragraphe 94.1(1), de l’alinéa a) de la définition de « états financiers » à ce même paragraphe, des alinéas 94.1(2)e), h) ou j), du sous-alinéa a)(iii) de l’élément D de la formule figurant à la définition de « formule d’évaluation à la valeur du marché » au paragraphe 94.2(1), des sous-alinéas 94.2(2)b)(i) ou (3)b)(iii) ou de l’alinéa 94.3(3)b), devait être présenté au ministre en vertu de la disposition applicable, relativement à la société affiliée donnée, en vue du calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens relativement au contribuable donné, par nul autre que ce dernier au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine,
(vi) le ministre était tenu d’envoyer au contribuable donné la demande formelle visée au sous-alinéa 94.1(2)e)(iii), à l’un des alinéas 94.1(2)i) ou p) à r) ou 94.2(2)d) ou au sous-alinéa 94.3(2)b)(iii),
(vii) la somme déterminée selon la définition de « montant de report » au paragraphe 94.2(1) ne comprenait pas la partie de cette somme qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée au cours de la période pendant laquelle la société affiliée donnée n’était pas une société étrangère affiliée d’une personne visée à l’un des sous-alinéas f)(iii) à (vii),
(viii) le passage « les règles ci-après s’appliquent au calcul du compte de dividendes en capital de la société » au paragraphe 94.2(19) était libellé, relativement à la société affiliée donnée, « et que la société est une société étrangère affiliée d’un contribuable à laquelle l’alinéa 95(2)g.3) s’applique, les règles ci-après s’appliquent au calcul de la somme visée par règlement qui représente le surplus exonéré et le surplus imposable de la société affiliée relativement au contribuable »,
(ix) tout formulaire, renseignement ou avis, relatif à une participation déterminée dans une entité non-résidente détenue au cours de l’année donnée par la société affiliée donnée qui, selon les articles 94.1 à 94.4, doit accompagner la déclaration de revenu de celle-ci pour l’année donnée devait accompagner seulement la déclaration de revenu du contribuable donné pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine,
(x) les désignations effectuées, et les renseignements et avis fournis, par le contribuable donné dans le formulaire mentionné au sous-alinéa (ix) étaient effectuées ou fournis par la société affiliée donnée;
(8) Le paragraphe 95(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligations à intérêt conditionnel émises par une société étrangère affiliée
(5) Pour l’application des dispositions de la présente sous-section, à l’exception des articles 94 à 94.4, une obligation à intérêt conditionnel émise par une société non-résidente est réputée être une action du capital-actions de la société à moins que tout intérêt ou autre montant périodique semblable payé par la société sur l’obligation ou à son égard n’ait été, selon la loi du pays où la société résidait, déductible dans le calcul de la somme sur laquelle la société était tenue de payer un impôt sur le revenu ou les bénéfices levé par le gouvernement de ce pays.
(9) Le passage du paragraphe 95(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Émission, acquisition et disposition de droits ou d’actions pour éviter l’impôt
(6) Pour l’application des dispositions de la présente sous-section, à l’exception des articles 90 et 94 à 94.4 :
(10) Le paragraphe 95(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dividendes en actions payés par une société étrangère affiliée
(7) Pour l’application du paragraphe 52(3) et des dispositions de la présente sous-section, à l’exception des articles 94 à 94.4, le montant de tout dividende en actions payé par une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada est réputé, à l’égard de cette dernière société, être nul.
(11) Les paragraphes (1) à (4) et (6) à (10) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 2006. Toutefois, ils s’appliquent également à toute année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent.
(12) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes.
20. (1) L’alinéa 96(1)d) de la même loi est modifié par suppression des mentions « d’une part » et « d’autre part » aux sous-alinéas (i) et (ii) respectivement et par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) dans le cas où, au cours de l’année d’imposition (appelée « année donnée » au présent sous-alinéa), les biens de la société de personnes comprennent une participation déterminée dans une entité non-résidente donnée (« entité non-résidente » s’entendant, au présent sous-alinéa, au sens du paragraphe 94.1(1)), les articles 94.1 à 94.4 s’appliquaient à la société de personnes pour l’année donnée relativement à la participation comme si :
(A) dans le cas où le contribuable réside au Canada et où l’entité non-résidente donnée, à la fin de ses années d’imposition se terminant dans l’année donnée de la société de personnes, n’est pas une société étrangère affiliée contrôlée de la société de personnes, la participation déterminée n’était pas une participation exempte visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de « participation exempte » au paragraphe 94.1(1),
(B) dans le cas où le contribuable est une société étrangère affiliée d’un autre contribuable résidant au Canada à la fin des années d’imposition de la société étrangère affiliée se terminant dans une année d’imposition de l’autre contribuable, pour ce qui est du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société étrangère affiliée relativement à l’autre contribuable pour ces années d’imposition de la société étrangère affiliée :
(I) le sous-alinéa a)(i) de la définition de « participation exempte » au paragraphe 94.1(1) ne s’appliquait que dans le cas où, à la fois :
1. la société étrangère affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée de l’autre contribuable à la fin des années d’imposition de la société étrangère affiliée se terminant dans l’année d’imposition de l’autre contribuable,
2. l’entité non-résidente donnée est une société étrangère affiliée contrôlée de la société de personnes à la fin des années d’imposition de l’entité non-résidente donnée se terminant dans les années d’imposition de la société étrangère affiliée qui prennent fin dans l’année d’imposition de l’autre contribuable,
(II) dans le cas où la participation déterminée constitue, tout au long de la période, comprise dans l’année donnée, pendant laquelle cette participation est un bien de la société de personnes, un bien utilisé ou détenu par la société de personnes principalement en vue de tirer un revenu d’une entreprise qui n’est pas une entreprise de placement, au sens de l’article 95, la participation déterminée était une participation exempte, au sens du paragraphe 94.1(1), de la société de personnes,
(C) la définition de « année de redémarrage » au paragraphe 94.3(1) ne s’appliquait pas et la mention, à l’article 94.3, d’une année de redémarrage de l’entité donnée relativement à la société de personnes valait mention de l’année d’imposition de l’entité donnée, à la fois :
(I) qui prend fin dans une année d’imposition de la société de personnes commençant après 2006 (ou, si les articles 94.1 à 94.4 s’appliquent à une année d’imposition de la société de personnes commençant avant 2007, qui prend fin dans une de ses années d’imposition commençant au plus tôt le premier jour de sa première année d’imposition à laquelle ces articles s’appliquent),
(II) qui commence immédiatement après l’année d’imposition antérieure de l’entité donnée à la fin de laquelle celle-ci n’était pas une entité de placement étrangère ou à la fin de laquelle les biens de la société de personnes ne comprenaient pas une participation déterminée dans l’entité donnée, sauf une participation exempte (s’entendant, au présent sous-alinéa, au sens du paragraphe 94.1(1), modifié par le présent sous-alinéa),
(III) à la fin de laquelle l’entité donnée est une entité de placement étrangère dans laquelle la société de personnes possède une participation déterminée qui n’est pas une participation exempte,
(D) la mention « visée par la déclaration de revenu dans laquelle il choisit » à l’alinéa 94.1(2)h) valait mention de « relativement à laquelle un de ses associés choisit »,
(E) le sous-alinéa 94.1(2)h)(ii) avait le libellé suivant :
« (ii) l’entité est :
(A) dans le cas où le contribuable est une société de personnes et où le choix prévu au présent alinéa est fait en vue du calcul du revenu que tire de la société de personnes un associé de celle-ci qui est un contribuable résidant au Canada, une société étrangère affiliée de la société de personnes et de l’associé dans laquelle ceux-ci ont une participation admissible, au sens de l’alinéa 95(2)m), à la fin des années d’imposition de l’entité visées à la division 96(1)d)(iii)(A),
(B) dans le cas où le contribuable est une société de personnes et où le choix prévu au présent alinéa est fait en vue du calcul du revenu que tire de la société de personnes un associé de celle-ci qui est une société étrangère affiliée d’un autre contribuable résidant au Canada, une société étrangère affiliée de la société de personnes et de l’autre contribuable dans laquelle ceux-ci ont une participation admissible, au sens de l’alinéa 95(2)m), à la fin des années d’imposition de l’entité visées à la division 96(1)d)(iii)(B), »
(F) le sous-alinéa 94.1(2)h)(iii) avait le libellé suivant :
« (iii) une entité qui, à un moment quelconque, était un associé du contribuable n’a fait, relativement au contribuable, aucun autre choix en vertu du présent alinéa relativement à l’entité; »
(G) le document concernant le choix pour l’année donnée, fait en vertu de l’alinéa a) de la définition de « valeur comptable » au paragraphe 94.1(1), de l’alinéa a) de la définition de « états financiers » à ce même paragraphe, des alinéas 94.1(2)e), h) ou j), du sous-alinéa a)(iii) de l’élément D de la formule figurant à la définition de « formule d’évaluation à la valeur du marché » au paragraphe 94.2(1), des sous-alinéas 94.2(2)b)(i) ou (3)b)(iii) ou de l’alinéa 94.3(3)b), devait être présenté au ministre par le contribuable en vertu de la disposition applicable, relativement à la société de personnes, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine,
(H) le ministre était tenu d’envoyer au contribuable la demande formelle visée au sous-alinéa 94.1(2)e)(iii), à l’un des alinéas 94.1(2)i), p) à r) ou w) ou 94.2(2)d) ou au sous-alinéa 94.3(2)b)(iii),
(I) tout formulaire, renseignement ou avis, relatif à une participation déterminée, dans une entité non-résidente, qui est un bien de la société de personnes pour l’année donnée, qui, selon les articles 94.1 à 94.4, doit accompagner une déclaration de revenu devait accompagner la déclaration de revenu du contribuable pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine,
(J) les désignations effectuées, et les renseignements et avis fournis, par le contribuable dans le formulaire mentionné à la division (I) étaient effectuées ou fournis par la société de personnes;
(2) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.8), de ce qui suit :
Application des art. 94.1 à 94.4
(1.9) Si un contribuable exempté, au sens du paragraphe 94.1(1), pour une année d’imposition est l’associé d’une société de personnes au cours de l’année, il n’est pas tenu compte des articles 94.1 à 94.4 pour ce qui est de l’application des alinéas (1)f) et g) et 53(1)e) et (2)c) au contribuable pour un exercice de la société de personnes se terminant dans l’année.
(3) Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Convention ou choix d’un associé
(3) Si un contribuable, qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’un exercice, a fait ou signé un choix ou une convention à une fin quelconque liée au calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l’exercice, ou a indiqué une somme à une telle fin, en application de l’un des paragraphes 13(4), (4.2) et (16) et 14(1.01) et (6), de l’article 15.2, des paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de l’article 22, du paragraphe 29(1), de l’article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5) et (9) à (11), de l’article 80.04, du paragraphe 86.1(2), de l’un des articles 94.1 à 94.3, de l’alinéa 95(2)g.3) et des paragraphes 97(2), 139.1(16) et (17) et 249.1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de somme serait valide en l’absence du présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :
(4) Le paragraphe 96(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de la règle sur les sociétés de personnes étrangères
(9) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du paragraphe (8) et du présent paragraphe :
a) s’il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles un associé d’une société de personnes réside au Canada est de se soustraire à l’application du paragraphe (8), l’associé est réputé ne pas résider au Canada;
b) si, à un moment donné, une société de personnes donnée est l’associé d’une autre société de personnes :
(i) chaque personne ou société de personnes qui est l’associé de la société de personnes donnée à ce moment est réputée être l’associé de l’autre société de personnes à ce moment,
(ii) chaque personne ou société de personnes qui devient l’associé de la société de personnes donnée à ce moment est réputée devenir l’associé de l’autre société de personnes à ce moment,
(iii) chaque personne ou société de personnes qui cesse d’être l’associé de la société de personnes donnée à ce moment est réputée cesser d’être l’associé de l’autre société de personnes à ce moment.
(5) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux exercices commençant après 2006. Toutefois, ils s’appliquent également à tout exercice d’une société de personnes commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent.
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne l’application du paragraphe 96(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (3) :
a) avant le 21 décembre 2002, il n’est pas tenu compte du passage « , (4.2) » qui y figure;
b) avant 2007 (ou, si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’appliquent à un exercice de la société de personnes commençant avant 2007, avant le premier jour de son premier exercice auquel ces articles s’appliquent), il n’est pas tenu compte du passage « de l’un des articles 94.1 à 94.3, de l’alinéa 95(2)g.3) » qui y figure.
(7) Le paragraphe (4) s’applique aux exercices commençant après le 22 juin 2000.
21. (1) Le passage du paragraphe 97(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Choix par des associés
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe 13(21.2), dans le cas où un contribuable dispose au cours d’une année d’imposition d’un bien (sauf une participation déterminée désignée), qui compte parmi ses immobilisations, avoirs miniers canadiens, avoirs miniers étrangers, immobilisations admissibles ou biens à porter à l’inventaire, en faveur d’une société de personnes qui est, immédiatement après la disposition, une société de personnes canadienne dont il est un associé, les règles ci-après s’appliquent si le contribuable et les autres associés de la société de personnes en font conjointement le choix sur le formulaire prescrit dans le délai mentionné au paragraphe 96(4) :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également aux dispositions effectuées par un contribuable au cours d’une de ses années d’imposition commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’appliquent à cette année.
22. (1) L’article 98 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Participation déterminée désignée d’une société de personnes
(7) La société de personnes qui cesse d’exister à un moment donné est réputée, au moment (appelé « moment de la disposition » au présent paragraphe) qui précède immédiatement le moment qui précède immédiatement le moment qui précède immédiatement le moment donné :
a) d’une part, avoir disposé de chacun de ses biens qui, au moment de la disposition, est une participation déterminée désignée, pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
b) d’autre part, avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après le moment de la disposition, à un coût égal à cette juste valeur marchande.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également à tout exercice d’une société de personnes commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent.
23. (1) Le sous-alinéa 104(4)a)(i.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i.1) soit une fiducie qui a été établie par le testament d’un contribuable décédé après 1971 et à laquelle un bien a été transféré dans les circonstances visées aux alinéas 70(5.2)b) ou d) (dans leur version applicable aux années d’imposition ayant commencé avant 2007 ou, si les articles 94.1 à 94.4 s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007, dans leur version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant le premier jour de la première de ces années d’imposition), ou aux alinéas (5.2)c) ou (6)d), et qui, immédiatement après que ce bien lui a été dévolu irrévocablement par suite du décès du contribuable, était une fiducie présentant les caractéristiques visées aux divisions (i)(A) et (B),
(2) Le paragraphe 104(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.4), de ce qui suit :
a.5) lorsque la fiducie est réputée, par le paragraphe 94(3), résider au Canada pour une année d’imposition pour ce qui est du calcul de son revenu pour l’année, le jour, compris dans cette année, où, du fait qu’un contribuant (s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 94(1)) soit cesse de résider au Canada, soit cesse d’être un contribuant de la fiducie en raison de l’application de l’alinéa 94(2)t) à un moment donné, la fiducie ne compte pas de contribuant résidant (s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 94(1)) ou ne compte, comme contribuants résidants, que des entités (s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 94(1)) dont chacune est une entité dont le montant maximal recouvrable en vertu des dispositions visées à l’alinéa 94(3)d) est limité aux plafonds de recouvrement des entités déterminés selon le paragraphe 94(8), sauf si le paragraphe 94(5) s’applique à l’égard du contribuant qui cesse, ce jour-là, d’être un contribuant résidant de la fiducie;
(3) L’alinéa 104(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le jour qui suit de 21 ans le jour (sauf celui déterminé selon l’un des alinéas a) à a.5)) qui est, par l’effet du présent paragraphe, un jour où la fiducie est réputée avoir disposé de chacun de ces biens.
(4) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Biens évalués à la valeur du marché
(4.1) La question de savoir si un bien est une immobilisation pour l’application du paragraphe (4) est déterminée compte non tenu du sous-alinéa 39(1)a)(ii.3).
(5) Le passage du paragraphe 104(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Déduction dans le calcul du revenu d’une fiducie
(6) Sous réserve des paragraphes (7) à (7.1) et pour l’application de la présente partie, il peut être déduit dans le calcul du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition :
(6) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Présomption de résidence au Canada — fiducies
(7.01) Si une fiducie est réputée, par le paragraphe 94(3), résider au Canada pour une année d’imposition pour ce qui est du calcul de son revenu pour l’année, la somme maximale déductible en application du paragraphe (6) dans le calcul de son revenu pour l’année correspond à l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) la somme maximale qui serait déductible en application du paragraphe (6) dans le calcul de son revenu pour l’année en l’absence du présent paragraphe;
b) le total des sommes suivantes :
(i) la partie du revenu de distribution de la fiducie pour l’année, au sens de l’article 210, qui est devenue payable au cours de l’année à un bénéficiaire non-résident de la fiducie relativement à la participation de celui-ci à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(ii) le total des sommes dont chacune est obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente une somme, sauf celle visée au sous-alinéa (i), qui, à la fois :
(A) est payée à la fiducie, ou portée à son crédit, (au sens de la partie XIII) au cours de l’année,
(B) serait, en l’absence du sous-alinéa 94(3)a)(viii), de l’alinéa 212(2)b) et des articles 216 et 217, une somme sur laquelle la fiducie serait redevable d’un impôt en vertu de la partie XIII du fait qu’elle lui a été payée ou a été portée à son crédit,
(C) devient payable au cours de l’année par la fiducie à l’un de ses bénéficiaires non-résidents relativement à la participation de celui-ci à titre de bénéficiaire de la fiducie,
B      :
(A) 0,35, si la fiducie peut établir, à la satisfaction du ministre, que le bénéficiaire non-résident auquel est payable la somme représentée par l’élément A réside dans un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal qui limite l’impôt sur le revenu que le Canada peut imposer au bénéficiaire au titre de la somme,
(B) 0,6, dans les autres cas.
(7) L’alinéa 104(21.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des sommes représentant chacune une perte en capital déductible (sauf une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise) de la fiducie pour l’année résultant de la disposition d’une immobilisation;
(8) Le paragraphe 104(24) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Somme devenue payable
(24) Pour l’application des paragraphes (6), (7), (7.01), (13) et (20), du sous-alinéa 53(2)h)(i.1), de l’alinéa c) de la définition de « organisme de bienfaisance déterminé » au paragraphe 94(1) et du paragraphe 94(8), une somme est réputée ne pas être devenue payable à un bénéficiaire au cours d’une année d’imposition à moins qu’elle ne lui ait été payée au cours de l’année ou que le bénéficiaire n’eût le droit au cours de l’année d’en exiger le paiement.
(9) Les paragraphes (1) à (6) et (8) s’appliquent aux années d’imposition de fiducies commençant après 2006. Le paragraphe (1) s’applique également à toute année d’imposition d’une fiducie commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’appliquent à cette année. Les paragraphes (2), (3), (5), (6) et (8) s’appliquent aussi aux années d’imposition de fiducies commençant :
a) après 2000, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’alinéa 17(2)a) de la présente loi;
b) après 2001, si la fiducie fait un choix valide en vertu des alinéas 17(2)a) ou b) de la présente loi;
c) après 2002, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à c) de la présente loi;
d) après 2003, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à d) de la présente loi;
e) après 2004, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à e) de la présente loi;
f) après 2005, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à f) de la présente loi.
(10) Le paragraphe (7) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2000.
24. (1) L’alinéa 107(1.1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) à un moment de l’année d’imposition où ce coût est à prendre en compte, la participation est une participation déterminée relativement à laquelle les paragraphes 94.1(3) ou 94.2(9) s’appliquent au contribuable pour cette année.
(2) L’article 107 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Participation déterminée désignée
(4.01) Le paragraphe (2.1) s’applique, à un moment donné, à la distribution, effectuée par une fiducie à un bénéficiaire, du bien qui est, à ce moment, une participation déterminée désignée, mais le paragraphe (2) ne s’y applique pas.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également à toute année d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux distributions effectuées au cours des années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également aux distributions effectuées au cours d’une année d’imposition du contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’appliquent à cette année.
25. (1) Le paragraphe 107.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) le bien n’est pas, immédiatement avant la disposition, une participation déterminée désignée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également aux dispositions effectuées au cours d’une année d’imposition du contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’appliquent à cette année.
26. (1) La définition de « participation au revenu », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« participation au revenu »
income interest
« participation au revenu » Le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, d’un contribuable à titre de bénéficiaire d’une fiducie personnelle à tout ou partie du revenu de la fiducie, ou de recevoir tout ou partie de ce revenu et, à tout moment après 1999 :
a) comprend, sous réserve de l’alinéa b), le droit (sauf celui acquis avant 2000 et dont il est disposé avant mars 2000), découlant d’un tel droit, d’exiger de la fiducie le versement d’une somme;
b) ne comprend pas une participation déterminée à l’égard de laquelle le paragraphe 94.1(3) ou 94.2(9) s’applique au contribuable pour son année d’imposition qui comprend le moment en cause.
(2) Le passage de la définition de « coût indiqué » précédant l’alinéa a), au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« coût indiqué »
cost amount
« coût indiqué » S’agissant du coût indiqué pour un contribuable, à un moment donné, d’une participation au capital d’une fiducie ou d’une partie d’une telle participation, s’entend, sauf pour l’application de l’article 107.4 et malgré le paragraphe 248(1) et, si ce moment fait partie d’une année d’imposition de la fiducie qui a commencé avant 2007 (ou, dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 s’appliquent aux années d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, si ce moment fait partie d’une de ses années d’imposition ayant commencé avant le premier jour de la première de ces années d’imposition à laquelle ces articles s’appliquent), sauf à l’égard d’une participation au capital d’une fiducie qui est une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment :
(3) L’alinéa a.1) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a.1) la fiducie (sauf celle visée aux alinéas a) ou d), celle à laquelle les paragraphes 7(2) ou (6) s’appliquent et celle qui est visée par règlement pour l’application du paragraphe 107(2)) dont la totalité ou la presque totalité des biens sont détenus en vue d’assurer des prestations à des particuliers auxquels des prestations sont assurées dans le cadre ou au titre de la charge ou de l’emploi actuel ou ancien d’un particulier;
(4) Le paragraphe 108(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sens de revenu d’une fiducie
(3) Pour l’application de la définition de « participation au revenu » au paragraphe (1), de la définition de « fiducie de prestations à vie » au paragraphe 60.011(1) et de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1), le revenu d’une fiducie correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi. Pour l’application de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe (1) et des alinéas 70(6)b) et (6.1)b), 73(1.01)c) et 104(4)a), le revenu de la fiducie correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi, moins les dividendes inclus dans ce revenu, selon le cas :
a) qui, à cause de l’article 83, ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de la fiducie dans le cadre des autres dispositions de la présente loi;
b) qui sont visés au paragraphe 131(1);
c) auxquels le paragraphe 131(1) s’applique à cause du paragraphe 130(2).
(5) Le passage du paragraphe 108(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Participations acquises moyennant contrepartie
(7) Pour l’application de l’alinéa 53(2)h), de l’alinéa b) de la définition de « somme exclue » au paragraphe 94(1), du paragraphe 107(1), de l’alinéa j) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au paragraphe 128.1(10) et de l’alinéa b) de la définition de « fiducie personnelle » au paragraphe 248(1), les règles suivantes s’appliquent :
(6) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition de fiducies commençant après 2006. Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent également aux années d’imposition de fiducies commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent. Le paragraphe (3) s’applique aussi aux années d’imposition de fiducies commençant :
a) après 2000, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’alinéa 17(2)a) de la présente loi;
b) après 2001, si la fiducie fait un choix valide en vertu des alinéas 17(2)a) ou b) de la présente loi;
c) après 2002, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à c) de la présente loi;
d) après 2003, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à d) de la présente loi;
e) après 2004, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à e) de la présente loi;
f) après 2005, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à f) de la présente loi.
(7) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2000.
(8) Le paragraphe (5) s’applique lorsqu’il s’agit d’établir, après 2006 (ou, si l’article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe 17(1), s’applique aux années d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, au plus tôt le premier jour de la première de ces années d’imposition à laquelle cet article s’applique), si une participation dans une fiducie a été acquise moyennant contrepartie.
27. (1) La division 113(1)b)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) le facteur fiscal approprié applicable à la société pour l’année,
(2) La division 113(1)c)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) le facteur fiscal approprié applicable à la société pour l’année,
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2001.
28. (1) Le passage de l’article 114 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Particulier résidant au Canada pendant une partie de l’année seulement
114. Malgré le paragraphe 2(2) et sous réserve du paragraphe 94.2(5), le revenu imposable pour une année d’imposition du particulier qui réside au Canada tout au long d’une partie de l’année mais qui, tout au long d’une autre partie de l’année, est un non-résident correspond à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également à toute année d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent.
29. (1) Le sous-alinéa 115(1)a)(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii) dans le cas d’une banque étrangère autorisée :
(A) que le montant qu’elle demande dans la mesure où l’inclusion du montant dans son revenu a pour effet :
(I) d’une part, d’augmenter tout montant qu’elle peut déduire en application du paragraphe 126(1) pour l’année,
(II) d’autre part, de ne pas augmenter un montant qu’elle peut déduire en application de l’article 127 pour l’année,
(B) que les sommes qu’elle est tenue d’inclure, en application de l’alinéa 12(1)k), dans le calcul de son revenu, sauf dans la mesure où :
(I) le sous-alinéa (ii) ou la division (A) s’applique à ces sommes,
(II) ces sommes se rapportent à une de ses entreprises qui n’est pas son entreprise bancaire canadienne,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 18 juillet 2005.
30. (1) Le passage du paragraphe 122(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Non-application du par. (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une année d’imposition d’une fiducie non testamentaire qui n’est pas une fiducie de fonds commun de placement et qui remplit les conditions suivantes :
(2) Le paragraphe 122(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) elle n’était pas une fiducie à laquelle un apport, au sens de l’article 94 (dans sa version applicable aux années d’imposition de fiducies commençant en 2007), a été fait après le 22 juin 2000;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition de fiducies commençant après 2002.
31. (1) L’alinéa 126(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la partie de tout impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise qu’il a payé pour l’année au gouvernement d’un pays étranger, dont il demande la déduction;
(2) L’article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Exception
(1.2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par :
a) un contribuable au titre d’une somme donnée qui est incluse dans le calcul, à son égard, de la somme déterminée selon le sous-alinéa 94.4(2)a)(i) relativement à sa participation déterminée, s’il a opéré la déduction prévue au paragraphe 94.4(3) au titre de la somme donnée;
b) une société au titre du revenu provenant d’une action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, ils s’appliquent également à toute année d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent.
32. (1) L’article 128.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Fiducie assujettie au par. 94(3)
(1.1) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas au cours de l’année d’imposition de toute fiducie qui réside au Canada pour l’année pour ce qui est du calcul de son revenu.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2006, ainsi qu’aux années d’imposition de fiducies commençant :
a) après 2000, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’alinéa 17(2)a) de la présente loi;
b) après 2001, si la fiducie fait un choix valide en vertu des alinéas 17(2)a) ou b) de la présente loi;
c) après 2002, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à c) de la présente loi;
d) après 2003, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à d) de la présente loi;
e) après 2004, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à e) de la présente loi;
f) après 2005, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à f) de la présente loi.
33. (1) L’alinéa 149(10)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) pour l’application des articles 37, 65 à 66.4, 66.7, 94.1 à 94.4, 111 et 126, des paragraphes 127(5) à (35) et de l’article 127.3 à la société, celle-ci est réputée être une nouvelle société dont la première année d’imposition a commencé au moment donné;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux sociétés qui, après 2006 (ou, si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’appliquent aux années d’imposition d’une société commençant avant 2007, au plus tôt le premier jour de la première de ces années d’imposition), deviennent exonérées d’impôt sur leur revenu imposable en vertu de la partie I de la même loi ou cessent d’être ainsi exonérées.
34. (1) Le sous-alinéa 152(4)b)(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vi) est établie en vue de l’application des paragraphes 94(9) ou (10) ou 118.1(15) ou (16).
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2007. Toutefois, si l’article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe 17(1), s’applique aux années d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007, le paragraphe (1) s’applique à compter du premier jour de la première de ces années d’imposition à laquelle cet article s’applique.
35. (1) L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Cotisation
(2.1) Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard d’un contribuable pour toute somme à payer par l’effet des alinéas 94(3)d) ou e). À cette fin, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 pour les impôts à payer en vertu de la présente partie.
(2) Le passage du paragraphe 160(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Extinction de l’obligation
(3) Dans le cas où un contribuable donné devient, en vertu du présent article ou par l’effet des alinéas 94(3)d) ou e), solidairement responsable, avec un autre contribuable, de tout ou partie d’une obligation de ce dernier en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux cotisations établies après 2006. Toutefois, si l’article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe 17(1), s’applique aux années d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007, le paragraphe (1) s’applique aux cotisations établies au plus tôt le premier jour de la première de ces années d’imposition à laquelle cet article s’applique.
36. (1) L’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 162(10.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) si la déclaration est à produire en application de l’article 233.2 à l’égard d’une fiducie, 5 % du total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment où il a été fait, d’un apport que la personne ou la société de personnes a fait à la fiducie avant la fin de la dernière année d’imposition de celle-ci pour laquelle la déclaration doit être produite,
(2) L’alinéa d) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 162(10.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) where the return is required to be filed under section 233.2 in respect of a trust, 5% of the total of all amounts each of which is the fair market value, at the time it was made, of a contribution of the person or partnership made to the trust before the end of the last taxation year of the trust in respect of which the return is required,
(3) L’article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10.1), de ce qui suit :
Apports aux fiducies
(10.11) Les paragraphes 94(1), (2) et (9) s’appliquent dans le cadre de l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (10.1). Toutefois, la mention « sauf un bien d’exception » à la définition de « transfert sans lien de dépendance » au paragraphe 94(1) vaut mention de « sauf un bien qui n’est pas visé à l’une des subdivisions b)(i)(A)(I) à (III) mais auquel l’alinéa 94(2)g) s’applique ».
(4) Le passage du paragraphe 162(10.3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sociétés de personnes
(10.3) Pour l’application de l’alinéa e) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (10.1) et du paragraphe (10.2), lorsqu’il s’agit d’établir si une société non-résidente est la société étrangère affiliée ou la société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes :
(5) Le paragraphe 162(10.4) de la même loi est abrogé.
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux déclarations visant les années d’imposition commençant après 2006, ainsi qu’aux déclarations visant les années d’imposition commençant :
a) après 2000, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’alinéa 17(2)a) de la présente loi;
b) après 2001, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu des alinéas 17(2)a) ou b) de la présente loi;
c) après 2002, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à c) de la présente loi;
d) après 2003, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à d) de la présente loi;
e) après 2004, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à e) de la présente loi;
f) après 2005, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à f) de la présente loi.
37. (1) L’alinéa 163(2.4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si la déclaration est à produire en application de l’article 233.2 à l’égard d’une fiducie, le plus élevé des montants suivants :
(i) 24 000 $,
(ii) 5 % du total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment où il a été fait, d’un apport que la personne ou la société de personnes a fait à la fiducie avant la fin de la dernière année d’imposition de celle-ci pour laquelle la déclaration doit être produite;
(2) L’article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.4), de ce qui suit :
Apports aux fiducies
(2.41) Les paragraphes 94(1), (2) et (9) s’appliquent dans le cadre du sous-alinéa (2.4)b)(ii). Toutefois, la mention « sauf un bien d’exception » à la définition de « transfert sans lien de dépendance » au paragraphe 94(1) vaut mention de « sauf un bien qui n’est pas visé à l’une des subdivisions b)(i)(A)(I) à (III) mais auquel l’alinéa 94(2)g) s’applique ».
(3) Le passage du paragraphe 163(2.6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sociétés de personnes
(2.6) Pour l’application de l’alinéa (2.4)d) et du paragraphe (2.5), lorsqu’il s’agit d’établir si une société non-résidente est la société étrangère affiliée ou la société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes :
(4) Le paragraphe 163(2.91) de la même loi est abrogé.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux déclarations visant les années d’imposition commençant après 2006, ainsi qu’aux déclarations visant les années d’imposition commençant :
a) après 2000, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’alinéa 17(2)a) de la présente loi;
b) après 2001, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu des alinéas 17(2)a) ou b) de la présente loi;
c) après 2002, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à c) de la présente loi;
d) après 2003, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à d) de la présente loi;
e) après 2004, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à e) de la présente loi;
f) après 2005, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à f) de la présente loi.
38. (1) Le paragraphe 215(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déduction et paiement de l’impôt
215. (1) La personne qui verse, crédite ou fournit une somme sur laquelle un impôt sur le revenu est exigible en vertu de la présente loi, ou le serait s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa 94(3)a)(viii) ni du paragraphe 216.1(1), ou qui est réputée avoir versé, crédité ou fourni une telle somme, doit, malgré toute disposition contraire d’une convention ou d’une loi, en déduire ou en retenir l’impôt applicable et le remettre sans délai au receveur général au nom de la personne non-résidente, à valoir sur l’impôt, et l’accompagner d’un état selon le formulaire prescrit.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2006, ainsi qu’aux années d’imposition de fiducies commençant :
a) après 2000, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’alinéa 17(2)a) de la présente loi;
b) après 2001, si la fiducie fait un choix valide en vertu des alinéas 17(2)a) ou b) de la présente loi;
c) après 2002, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à c) de la présente loi;
d) après 2003, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à d) de la présente loi;
e) après 2004, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à e) de la présente loi;
f) après 2005, si la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à f) de la présente loi.
39. (1) L’article 216 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Choix du mode de paiement
(4.1) Si une fiducie est réputée, par le paragraphe 94(3), résider au Canada pour une année d’imposition pour ce qui est du calcul de son revenu pour l’année, la personne qui serait par ailleurs tenue, par le paragraphe 215(3), de remettre au receveur général au cours de l’année, relativement à la fiducie, une somme en paiement d’impôt sur le loyer d’un bien immeuble ou réel ou sur une redevance forestière peut choisir, sur le formulaire prescrit présenté au ministre en vertu du présent paragraphe, de ne pas faire de remise en vertu du paragraphe 215(3) relativement à des sommes reçues après que le choix a été fait. La personne qui fait ce choix doit, à la fois :
a) si un montant de loyer ou de redevance reçu pour remise à la fiducie est disponible, en déduire 25 % et remettre la somme déduite au receveur général pour le compte de la fiducie au titre de l’impôt de celle-ci prévu par la partie I;
b) si la fiducie ne produit pas de déclaration pour l’année comme elle en est tenue par l’article 150, ou ne paie pas l’impôt dont elle est redevable en vertu de la partie I pour l’année dans le délai prévu par cette partie, remettre au receveur général, à l’expiration du délai pour la production de la déclaration ou pour le paiement de l’impôt, selon le cas, au titre de l’impôt de la fiducie prévue par la partie I, l’excédent du montant total qu’elle aurait été tenue par ailleurs de remettre au cours de l’année au titre du loyer ou de la redevance, sur les sommes qu’elle a remises au cours de l’année en vertu de l’alinéa a) au titre du loyer ou de la redevance.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2006. Toutefois :
a) le paragraphe (1) s’applique également à toute année d’imposition d’une fiducie commençant avant 2007 si l’article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe 17(1), s’y applique;
b) le formulaire concernant le choix visé au paragraphe 216(4.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir été présenté au ministre du Revenu national dans le délai imparti s’il lui est présenté au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
40. (1) Les définitions de « bénéficiaire déterminé » et « fiducie étrangère déterminée », au paragraphe 233.2(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) Les paragraphes 233.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Règle d’application
(2) Les paragraphes 94(1), (2) et (10) à (13) s’appliquent dans le cadre du présent article et de l’alinéa 233.5c.1). Toutefois, la mention « sauf un bien d’exception » à la définition de « transfert sans lien de dépendance » au paragraphe 94(1) vaut mention de « sauf un bien qui n’est pas visé à l’une des subdivisions b)(i)(A)(I) à (III) mais auquel l’alinéa 94(2)g) s’applique ».
(3) Le paragraphe 233.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Production de renseignements concernant les fiducies étrangères
(4) Une personne doit produire une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit, pour une année d’imposition d’une fiducie donnée, sauf une fiducie exonérée ou une fiducie visée à l’un des alinéas c) à h) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1), et la présenter au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’année d’imposition de la fiducie donnée si, à la fois :
a) la fiducie donnée ne réside pas au Canada à un moment déterminé de son année d’imposition;
b) la personne est un contribuant, un contribuant rattaché ou un contribuant résidant de la fiducie donnée;
c) la personne :
(i) d’une part, réside au Canada à ce moment déterminé,
(ii) d’autre part, n’est pas, à ce moment déterminé :
(A) une société de placement à capital variable,
(B) une société de placement appartenant à des non-résidents,
(C) une personne dont le revenu imposable, pour son année d’imposition qui comprend ce moment, est exonéré de l’impôt prévu par la partie I,
(D) une fiducie de fonds commun de placement,
(E) une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1),
(F) un placement enregistré,
(G) une fiducie dans laquelle seules les personnes visées aux divisions (A) à (F) ont un droit de bénéficiaire,
(H) une personne qui est un contribuant de la fiducie donnée du seul fait qu’elle est un contribuant d’une fiducie visée à l’une des divisions (C) à (G).
Arrangements semblables
(4.1) Pour l’application du présent article et des articles 162, 163 et 233.5, les obligations d’une personne prévues au paragraphe (4) sont déterminées, sauf dans la mesure où le ministre a renoncé par écrit à en exiger l’exécution, comme si un transfert ou un prêt était un apport auquel l’alinéa (4)b) s’est appliqué, une entité ou un arrangement était une fiducie non-résidente tout au long de l’année civile qui comprend le moment visé à l’alinéa a) et cette année civile était une année d’imposition de l’entité ou de l’arrangement, si, à la fois :
a) la personne a transféré ou prêté à un moment donné, directement ou indirectement, un bien afin qu’il soit détenu :
(i) soit aux termes de l’arrangement, lequel est régi par des lois autres que des lois du Canada ou d’une province,
(ii) soit par l’entité, laquelle est une entité non-résidente au sens du paragraphe 94.1(1);
b) le transfert ou le prêt n’est pas un transfert sans lien de dépendance;
c) le transfert ou le prêt n’est pas effectué uniquement en échange d’un bien qui serait visé à l’alinéa a) de la définition de « bien étranger déterminé » au paragraphe 233.3(1) s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa b) de cette définition;
d) l’entité ou l’arrangement n’est pas une fiducie à l’égard de laquelle la personne serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de produire une déclaration de renseignements pour une année d’imposition qui comprend ce moment;
e) l’entité ou l’arrangement n’est, pour son année d’imposition ou son exercice qui comprend ce moment :
(i) ni une fiducie étrangère exempte, au sens du paragraphe 94(1),
(ii) ni une société étrangère affiliée relativement à laquelle la personne est un déclarant au sens du paragraphe 233.4(1),
(iii) ni une fiducie exonérée.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux déclarations visant les années d’imposition de fiducies commençant après 2006, ainsi qu’aux déclarations visant les années d’imposition de fiducies commençant :
a) après 2000, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’alinéa 17(2)a) de la présente loi;
b) après 2001, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu des alinéas 17(2)a) ou b) de la présente loi;
c) après 2002, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à c) de la présente loi;
d) après 2003, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à d) de la présente loi;
e) après 2004, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à e) de la présente loi;
f) après 2005, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à f) de la présente loi.
Toutefois, pour ce qui est des déclarations visant les années d’imposition de fiducies se terminant au plus tard le 18 juillet 2005, les alinéas 233.2(4)a) et b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictés par le paragraphe (3), sont réputés avoir le libellé suivant :
a) la fiducie donnée ne réside pas au Canada à la fin de son année d’imposition;
b) la personne a fait un apport à la fiducie donnée au cours de l’année d’imposition de celle-ci ou d’une année d’imposition antérieure de celle-ci;
(5) La déclaration à produire par une personne par l’effet du paragraphe 233.2(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est réputée avoir été présentée au ministre du Revenu national dans le délai imparti si elle lui est présentée au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la personne pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
41. (1) Le sous-alinéa a)(iv) de la définition de « bien étranger déterminé », au paragraphe 233.3(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iv) la participation dans une fiducie non-résidente,
(2) L’alinéa a) de la définition de « bien étranger déterminé », au paragraphe 233.3(1) de la version française de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iv.1) l’intérêt dans une police d’assurance qui est réputé, par le paragraphe 94.2(11), être une participation déterminée dans une entité non-résidente,
(3) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « bien étranger déterminé », au paragraphe 233.3(1) de la version française de la même loi, est abrogé.
(4) L’alinéa d) de la définition de « specified foreign property », au paragraphe 233.3(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(d) an interest in a non-resident trust,
(5) La définition de « specified foreign property », au paragraphe 233.3(1) de la version anglaise de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(d.1) an interest in an insurance policy that is deemed by subsection 94.2(11) to be a participating interest in a non-resident entity,
(6) L’alinéa l) de la définition de « specified foreign property », au paragraphe 233.3(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogé.
(7) Les paragraphes (1), (3), (4) et (6) s’appliquent aux déclarations visant les années d’imposition de fiducies commençant après 2006, ainsi qu’aux déclarations visant les années d’imposition de fiducies commençant :
a) après 2000, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’alinéa 17(2)a) de la présente loi;
b) après 2001, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu des alinéas 17(2)a) ou b) de la présente loi;
c) après 2002, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à c) de la présente loi;
d) après 2003, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à d) de la présente loi;
e) après 2004, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à e) de la présente loi;
f) après 2005, si la déclaration concerne une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à f) de la présente loi.
(8) Les paragraphes (2) et (5) s’appliquent aux déclarations visant les années d’imposition commençant après 2006.
42. (1) L’alinéa 233.4(1)b) de la même loi est abrogé.
(2) Le sous-alinéa 233.4(1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) une société non-résidente est sa société étrangère affiliée au cours de l’exercice.
(3) Le passage du paragraphe 233.4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règles d’application
(2) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent lorsqu’il s’agit d’établir si une société non-résidente est la société étrangère affiliée ou la société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable résidant au Canada ou d’une société de personnes :
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition et exercices commençant après 2006, ainsi qu’aux années d’imposition et exercices commençant :
a) après 2000, si l’année d’imposition ou l’exercice a trait à une fiducie dont l’année d’imposition commence en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ou 2006 et que la fiducie fait un choix valide en vertu de l’alinéa 17(2)a) de la présente loi;
b) après 2001, si l’année d’imposition ou l’exercice a trait à une fiducie dont l’année d’imposition commence en 2002, 2003, 2004, 2005 ou 2006 et que la fiducie fait un choix valide en vertu des alinéas 17(2)a) ou b) de la présente loi;
c) après 2002, si l’année d’imposition ou l’exercice a trait à une fiducie dont l’année d’imposition commence en 2003, 2004, 2005 ou 2006 et que la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à c) de la présente loi;
d) après 2003, si l’année d’imposition ou l’exercice a trait à une fiducie dont l’année d’imposition commence en 2004, 2005 ou 2006 et que la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à d) de la présente loi;
e) après 2004, si l’année d’imposition ou l’exercice a trait à une fiducie dont l’année d’imposition commence en 2005 ou 2006 et que la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à e) de la présente loi;
f) après 2005, si l’année d’imposition ou l’exercice a trait à une fiducie dont l’année d’imposition commence en 2006 et que la fiducie fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à f) de la présente loi.
43. (1) L’alinéa 233.5c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas d’une déclaration à produire en application de l’article 233.2 à l’égard d’une fiducie, il était raisonnable de s’attendre, au moment de chaque opération conclue par la personne ou la société de personnes, après le 5 mars 1996 et avant le 23 juin 2000, qui a donné lieu à l’obligation de produire une déclaration pour une année d’imposition de la fiducie ayant commencé avant 2007 ou qui touche les renseignements à y indiquer, que la personne ou la société de personnes disposerait de renseignements suffisants pour se conformer à cet article pour chaque année d’imposition de la fiducie ayant commencé avant 2007;
c.1) dans le cas d’une déclaration à produire en application de l’article 233.2, il était raisonnable de s’attendre, au moment de chaque apport, déterminé compte tenu du paragraphe 233.2(2), que la personne ou la société de personnes fait après le 22 juin 2000 et qui donne lieu à l’obligation de produire la déclaration ou qui touche les renseignements à y indiquer, que la personne ou la société de personnes disposerait de renseignements suffisants pour se conformer à cet article;
c.2) dans le cas d’une déclaration à produire en application de l’article 233.4 par une personne ou une société de personnes relativement à une société qui est sa société étrangère affiliée contrôlée pour l’application de cet article, il était raisonnable de s’attendre, au moment de chaque opération conclue par la personne ou la société de personnes après le 5 mars 1996 qui donne lieu à l’obligation de produire la déclaration ou qui touche les renseignements à y indiquer, que la personne ou la société de personnes disposerait de renseignements suffisants pour se conformer à cet article;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux déclarations visant les années d’imposition commençant après 2006. Il s’applique aussi aux déclarations visant les années d’imposition commençant :
a) en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ou 2006, si la déclaration a trait à une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’alinéa 17(2)a) de la présente loi;
b) en 2002, 2003, 2004, 2005 ou 2006, si la déclaration a trait à une fiducie qui fait un choix valide en vertu des alinéas 17(2)a) ou b) de la présente loi;
c) en 2003, 2004, 2005 ou 2006, si la déclaration a trait à une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à c) de la présente loi;
d) en 2004, 2005 ou 2006, si la déclaration a trait à une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à d) de la présente loi;
e) en 2005 ou 2006, si la déclaration a trait à une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à e) de la présente loi;
f) en 2006, si la déclaration a trait à une fiducie qui fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à f) de la présente loi.
44. (1) La définition de « montant », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) dans le cas d’un dividende en actions versé par une société qui est une société non-résidente au moment du versement, le montant du dividende correspond, sauf si le paragraphe 95(7) s’applique au dividende, à la plus élevée des sommes suivantes :
(i) la somme représentant l’augmentation, découlant du versement du dividende, du capital versé de la société ayant versé le dividende,
(ii) la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées comme dividendes en actions au moment du versement;
(2) La définition de « société étrangère affiliée contrôlée », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« société étrangère affiliée contrôlée »
controlled foreign affiliate
« société étrangère affiliée contrôlée » S’entend au sens du paragraphe 95(1), sauf disposition contraire expresse de la présente loi.
(3) La définition de « coût indiqué », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c.1), de ce qui suit :
c.2) lorsque le coût du bien pour le contribuable à ce moment est déterminé selon le paragraphe 94.2(13), le coût ainsi déterminé;
(4) La définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) s’agissant de la disposition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie, une disposition au sens de l’article 148;
(5) La définition de « inventaire », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« inventaire »
inventory
« inventaire » Description de biens d’un contribuable (sauf ceux relativement auxquels le paragraphe 94.1(4) ou 94.2(3) s’applique au contribuable pour une année d’imposition) dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu que le contribuable tire d’une entreprise pour une année d’imposition ou serait ainsi entré si le revenu tiré de l’entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse. S’il s’agit d’une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise doit figurer dans cette description de biens.
(6) La définition de « action », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« action »
share
« action » Sauf indication contraire, action ou fraction d’action du capital-actions d’une société. Il est entendu que l’action comprend la part du capital social d’une société coopérative, au sens du paragraphe 136(2), la part du capital social d’une coopérative agricole, au sens du paragraphe 135.1(1), et la part du capital social d’une caisse de crédit.
(7) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« entité de placement étrangère »
foreign investment entity
« entité de placement étrangère » S’entend au sens de l’article 94.1.
« participation déterminée »
participating interest
« participation déterminée » S’entend au sens de l’article 94.1.
« participation déterminée désignée »
specified participating interest
« participation déterminée désignée » Bien d’un contribuable qui est, selon le cas :
a) une participation déterminée du contribuable dans une entité de placement étrangère, à l’exception d’une participation exempte au sens du paragraphe 94.1(1);
b) une participation déterminée du contribuable dans une entité de référence (s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 94.2(1)), à l’exception :
(i) d’une participation exempte (au sens où ce terme s’entendrait selon le paragraphe 94.1(1) en l’absence des sous-alinéas a)(i) et (ii) de sa définition) du contribuable dans une entité de référence,
(ii) d’une participation déterminée relativement à laquelle le paragraphe 94.2(9) ne s’applique pas au contribuable par le seul effet de l’alinéa 94.2(9)e).
« revenu étranger accumulé, tiré de biens »
foreign accrual property income
« revenu étranger accumulé, tiré de biens » S’entend au sens de l’article 95.
(8) Le paragraphe 248(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certains arrangements sous le régime du droit civil
(3) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente loi :
a) si un bien est sujet, à un moment donné, à un usufruit, à un droit d’usage ou d’habitation ou à une substitution, les règles suivantes s’appliquent :
(i) l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution, selon le cas, est réputé, à ce moment :
(A) être une fiducie,
(B) être une fiducie créée par testament, si l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution, selon le cas, a ainsi été créé,
(ii) le bien est réputé :
(A) si l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution, selon le cas, est créé par suite du décès du testateur, avoir été transféré à la fiducie au décès du testateur et par suite de ce décès et non autrement,
(B) si l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution, selon le cas, est créé autrement, avoir été transféré, au premier moment où il est devenu sujet à l’usufruit, au droit d’usage ou d’habitation ou à la substitution, selon le cas, à la fiducie par la personne ayant consenti l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution,
(iii) le bien est réputé, tout au long de la période où il est sujet à l’usufruit, au droit d’usage ou d’habitation ou à la substitution, selon le cas, être détenu par la fiducie et non autrement;
b) un arrangement, sauf une société de personnes, un arrangement visé à l’alinéa c) ou un arrangement qui est une fiducie compte non tenu du présent alinéa, est réputé être une fiducie et les biens sujets à des droits et des obligations prévus par l’arrangement sont réputés, si l’arrangement est réputé par le présent alinéa être une fiducie, être détenus en fiducie et non autrement, dans le cas où l’arrangement :
(i) d’une part, est établi avant le 31 octobre 2003 en vertu d’un contrat écrit qui, à la fois :
(A) est régi par le droit de la province de Québec,
(B) prévoit que l’arrangement est considéré comme une fiducie pour l’application de la présente loi,
(ii) d’autre part, crée des droits et des obligations qui sont sensiblement les mêmes que ceux découlant d’une fiducie compte non tenu du présent paragraphe;
c) un arrangement, sauf celui qui est une fiducie compte non tenu du présent alinéa, est réputé être une fiducie et les biens sujets à des droits et des obligations prévus par l’arrangement sont réputés, si l’arrangement est réputé par le présent alinéa être une fiducie, être détenus en fiducie et non autrement, dans le cas où l’arrangement, à la fois :
(i) est établi avant 2010,
(ii) est établi en vertu d’un contrat écrit qui est régi par le droit de la province de Québec,
(iii) est conclu entre un particulier et une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir au public des services de fiduciaire,
(iv) est établi en conformité avec un modèle de régime ou de fonds qui, à la fois :
(A) est présenté à titre de déclaration de fiducie ou prévoit que l’arrangement est considéré comme une fiducie pour l’application de la présente loi,
(B) est approuvé par le ministre pour l’application des articles 146 ou 146.3 de cette loi;
d) la personne qui a le droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital relativement à un bien visé aux alinéas a) ou b) est réputée avoir un droit de bénéficiaire dans la fiducie;
e) les biens sur lesquels une personne a, à un moment donné, un droit de propriété, un droit d’emphytéote ou un droit de bénéficiaire dans une fiducie sont réputés, même s’ils sont grevés d’une servitude à ce moment, être la propriété effective de la personne à ce moment.
(9) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes déclarés après le 17 juillet 2005.
(10) Les paragraphes (2) à (4), (6) et (7) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, ils s’appliquent également à toute année d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent.
(11) Le paragraphe (5) s’applique aux exercices commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également à tout exercice d’une société de personnes commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent.
(12) Le paragraphe (8) s’applique aux années d’imposition commençant après le 30 octobre 2003.
(13) Pour ce qui est des années d’imposition commençant après 1988 et avant le 31 octobre 2003, l’alinéa 248(3)d) de la même loi s’applique compte non tenu des passages ci-après en ce qui a trait aux arrangements établis en conformité avec un modèle de régime ou de fonds approuvé par l’Agence du revenu du Canada pour l’application des articles 146 ou 146.3 de la même loi et conclus entre un particulier et une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir au public des services de fiduciaire :
a) le passage « et qui prévoit que l’arrangement est considéré comme une fiducie pour l’application de la présente loi » au sous-alinéa 248(3)d)(i), si le modèle de régime ou de fonds est présenté à titre de déclaration de fiducie, mais ne prévoit pas que l’arrangement est considéré comme une fiducie pour l’application de la même loi;
b) le sous-alinéa 248(3)d)(ii).
2001, ch. 17
Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu
45. (1) L’alinéa 53(2)a) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
a) en ce qui concerne les transferts effectués après 1999 et avant 2007, pour l’application du paragraphe 73(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la résidence d’une fiducie cessionnaire est déterminée compte non tenu de l’article 94 de la même loi, dans sa version applicable aux années d’imposition ayant commencé avant 2007;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 juin 2001.
46. (1) Le paragraphe 80(19) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(19) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne les transferts effectués après 1999 et avant 2007, pour l’application du paragraphe 107(1) de la même loi, modifié par le présent article, la résidence d’une fiducie cessionnaire est déterminée compte non tenu de l’article 94 de la même loi, dans sa version applicable aux années d’imposition ayant commencé avant 2007.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 juin 2001.
PARTIE 2
MODIFICATIONS GÉNÉRALES TOUCHANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DES LOIS CONNEXES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
47. (1) L’alinéa 4(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve de l’alinéa b), les déductions permises dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition dans le cadre de la présente partie, sauf celles permises par l’un des alinéas 60b) à o), p), r) et v) à x), s’appliquent, en totalité ou en partie, à une source déterminée ou à des sources situées dans un endroit déterminé;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes.
48. (1) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Somme à recevoir au titre d’un engagement
(3.1) La somme, sauf celle à laquelle l’alinéa (1)a) s’applique par l’effet du paragraphe (11), qui, d’une part, est à recevoir par un contribuable à la fin d’une année d’imposition au titre d’un engagement de faire ou de ne pas faire quelque chose qu’il a pris plus de 36 mois avant la fin de cette année et, d’autre part, serait incluse dans son revenu pour l’année en vertu de la présente sous-section s’il la recevait au cours de cette année, est réputée, à la fois :
a) être reçue par lui à la fin de l’année pour des services rendus en qualité de cadre ou pendant la période d’emploi;
b) n’être reçue à aucun autre moment.
(2) Le paragraphe 6(15.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant remis
(15.1) Pour l’application du paragraphe (15), le « montant remis » à un moment donné sur une dette émise par un débiteur s’entend au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 80(1) si, à la fois :
a) la dette était une dette commerciale, au sens du paragraphe 80(1), émise par le débiteur;
b) il n’était pas tenu compte d’un montant inclus dans le calcul du revenu en raison du règlement ou de l’extinction de la dette à ce moment;
c) il n’était pas tenu compte des alinéas f) et h) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant remis » au paragraphe 80(1);
d) il n’était pas tenu compte des alinéas 80(2)b) et q).
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes à recevoir au titre d’un engagement pris après le 7 octobre 2003.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 21 février 1994.
49. (1) Le passage du paragraphe 7(7) de la même loi précédant la définition de « personne admissible » est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, au paragraphe 47(3), aux alinéas 53(1)j) et 110(1)d) et d.01) et aux paragraphes 110(1.5) à (1.8) et (2.1).
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 1999. Toutefois :
a) il ne s’applique pas au droit prévu par une convention auquel le paragraphe 7(7) de la même loi, édicté par le paragraphe 3(7) de la Loi de 1998 modifiant l’impôt sur le revenu, ne s’applique que dans le cadre de l’alinéa 7(3)b) de la même loi;
b) avant 2000, le passage du paragraphe 7(7) de la même loi précédant la définition de « personne admissible », édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, à l’alinéa 110(1)d) et aux paragraphes 110(1.5) à (1.8).
50. (1) L’alinéa 8(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais judiciaires d’un employé
b) les sommes payées par le contribuable au cours de l’année au titre des frais judiciaires ou extrajudiciaires qu’il a engagés pour recouvrer un montant qui lui est dû et qui, s’il le recevait, serait à inclure en vertu de la présente sous-section dans le calcul de son revenu, ou pour établir un droit à un tel montant;
(2) Le passage de l’alinéa 8(1)i) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Cotisations et autres dépenses liées à l’exercice de fonctions
i) les sommes payées par le contribuable au cours de l’année, ou les sommes payées pour son compte au cours de l’année si elles sont à inclure dans son revenu pour l’année, au titre :
(3) Le paragraphe 8(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l.1), de ce qui suit :
Régime québécois d’assurance parentale
l.2) toute somme à payer par le contribuable au cours de l’année à titre de cotisation d’employeur en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, relativement au salaire, au traitement ou à toute autre rémunération, y compris les gratifications, payés à un particulier employé par le contribuable à titre d’adjoint ou de remplaçant pour exercer les fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable, si une somme est déductible par celui-ci pour l’année en application du sous-alinéa i)(ii) relativement à ce particulier;
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes payées au cours des années d’imposition 2001 et suivantes.
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
51. (1) L’alinéa 12(1)x) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(v.1) n’est pas une somme reçue par le contribuable relativement à une clause restrictive, au sens du paragraphe 56.4(1), qui a été incluse, en application du paragraphe 56.4(2), dans le calcul du revenu d’une personne liée au contribuable,
(2) Le sous-alinéa 12(1)x)(vii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii) ne réduit pas, en application du paragraphe (2.2) ou 13(7.4) ou de l’alinéa 53(2)s), le coût ou coût en capital du bien ou le montant de la dépense,
(3) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Aucun report du revenu prévu à l’art. 9
(2.01) L’alinéa (1)g) n’a pas pour effet de différer l’inclusion dans le revenu d’une somme qui, en l’absence de cet alinéa, serait incluse dans le calcul du revenu du contribuable conformément à l’article 9.
(4) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 8 octobre 2003.
52. (1) Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Récupération de l’amortissement
13. (1) Tout contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’excédent éventuel à la fin de l’année du total des valeurs des éléments E à K de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe (21) sur le total des valeurs des éléments A à D.1 de cette formule, au titre de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite.
(2) Le sous-alinéa 13(4)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le montant que le contribuable a utilisé pour acquérir, avant le dernier en date des moments ci-après, un bien de remplacement d’une catégorie prescrite dont il n’a pas disposé avant le moment où il a disposé de l’ancien bien :
(A) si l’ancien bien est visé à l’alinéa a), la fin de la deuxième année d’imposition suivant l’année initiale ou la fin de la période de 24 mois qui suit l’année initiale,
(B) sinon, la fin de la première année d’imposition suivant l’année initiale ou la fin de la période de 12 mois qui suit l’année initiale;
(3) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Choix — concession ou permis d’une durée limitée
(4.2) Le paragraphe (4.3) s’applique si, à la fois :
a) un ancien bien — concession ou permis d’une durée limitée qui est entièrement attribuable à l’exploitation d’une entreprise dans un lieu fixe — fait l’objet d’une disposition ou d’une discontinuation par un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (4.3)) conformément à un accord écrit qu’il a conclu avec une personne ou une société de personnes (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (4.3));
b) le cessionnaire a acquis l’ancien bien du cédant ou a acquis d’une autre personne ou société de personnes, au moment de la discontinuation, un bien semblable relativement au même lieu fixe;
c) le cédant et le cessionnaire ont fait, dans leur déclaration de revenu visant leur année d’imposition qui comprend le moment de la disposition ou de la discontinuation, un choix conjoint afin que le paragraphe (4.3) s’applique à l’acquisition ainsi qu’à la disposition ou la discontinuation.
Effet du choix
(4.3) En cas d’application du présent paragraphe à une acquisition et à une disposition ou une discontinuation, les règles suivantes s’appliquent :
a) le cessionnaire, s’il a acquis le bien semblable visé à l’alinéa (4.2)b), est réputé avoir aussi acquis l’ancien bien au moment de sa discontinuation et en être propriétaire jusqu’au moment où il cesse d’être propriétaire du bien semblable;
b) le cessionnaire, s’il a acquis l’ancien bien visé à l’alinéa (4.2)b), est réputé en être propriétaire jusqu’au moment où il n’est propriétaire ni de l’ancien bien ni d’un bien semblable relativement au même lieu fixe auquel l’ancien bien se rapportait;
c) pour déterminer le montant qui est déductible en application de l’alinéa 20(1)a) relativement à l’ancien bien dans le calcul du revenu du cessionnaire, la durée restant à l’ancien bien au moment de son acquisition par le cessionnaire est réputée être égale à la durée qui lui restait au moment de son acquisition par le cédant;
d) tout montant qui, en l’absence du présent paragraphe, serait un montant en immobilisations admissible pour le cédant ou une dépense en capital admissible pour le cessionnaire relativement à la disposition ou à la discontinuation de l’ancien bien par le cédant est réputé, à la fois :
(i) n’être ni un montant en immobilisations admissible ni une dépense en capital admissible,
(ii) être un montant à inclure dans le calcul du coût en capital de l’ancien bien pour le cessionnaire,
(iii) être un montant à inclure dans le calcul du produit de disposition, pour le cédant, découlant d’une disposition de l’ancien bien.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 23 février 1998.
(5) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition se terminant après le 19 décembre 2000. Toutefois, en ce qui concerne ces dispositions effectuées au cours des années d’imposition se terminant avant le 20 décembre 2001, la division 13(4)c)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est réputée avoir le libellé suivant :
(B) sinon, la fin de la première année d’imposition suivant l’année initiale;
(6) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux dispositions et discontinuations effectuées après le 20 décembre 2002.
53. (1) L’alinéa 14(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la valeur de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe (5) au titre de la disposition de l’immobilisation par le cédant ou, si le cédant fait le choix prévu au paragraphe (1.01) à l’égard de l’immobilisation, les 3/4 du produit réel visé à ce paragraphe,
(2) L’élément A de la formule « (A + B + C + D + D.1) - (E + F) » figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
A      représente l’excédent éventuel des 3/4 du total des dépenses en capital admissibles, au titre de l’entreprise, engagées ou effectuées par le contribuable avant le moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable sur le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :
1/2 × (A.1 - A.2) × (A.3/A.4)
où :
A.1      représente le montant à inclure, par l’effet des alinéas (1)b) ou 38a), dans le revenu d’une personne ou société de personnes (appelée « cédant » à la présente définition) ayant un lien de dépendance avec le contribuable relativement à la disposition, effectuée après le 20 décembre 2002, d’un bien qui était une immobilisation admissible que le contribuable a acquis directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, du cédant et dont il n’a pas disposé avant le moment donné,
A.2      le total des montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été demandés en déduction par le cédant en application de l’article 110.6 relativement à cette disposition,
A.3      le produit de cette disposition pour le cédant,
A.4      le total des produits, pour le cédant, provenant de la disposition d’immobilisations admissibles effectuées au cours de son année d’imposition où il a été disposé du bien visé à l’élément A.1
(3) L’élément R de la formule « (P + P.1 + Q) - R » figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
R      le total des montants représentant chacun un montant inclus, dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour une année d’imposition terminée avant le moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable, en application des dispositions suivantes :
a) dans le cas d’une année d’imposition se terminant après le 27 février 2000, l’alinéa (1)a);
b) dans le cas d’une année d’imposition s’étant terminée avant le 28 février 2000 :
(i) le sous-alinéa (1)a)(iv), dans sa version applicable à cette année d’imposition,
(ii) l’alinéa (1)b), dans sa version applicable à cette année d’imposition, dans la mesure où le montant ainsi inclus se rapporte à un montant inclus dans la valeur de l’élément P.
(4) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Somme se rapportant à une clause restrictive
(5.1) L’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe (5) ne s’applique pas à la somme, reçue ou à recevoir par un contribuable au cours d’une année d’imposition, qui est à inclure dans son revenu par l’effet du paragraphe 56.4(2).
(5) Le passage du paragraphe 14(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Échange de biens
(6) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition (appelée « année initiale » au présent paragraphe), dispose d’une immobilisation admissible (appelée « ancien bien » au présent article) peut faire, dans sa déclaration de revenu produite pour l’année au cours de laquelle il acquiert une immobilisation admissible en remplacement de l’ancien bien, un choix pour que le montant qui, d’une part, ne dépasse pas celui qui serait par ailleurs inclus dans le montant représenté, au titre d’une entreprise, par l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe (5) compte non tenu de la mention « les 3/4 de » qui y figure et, d’autre part, a été utilisé par le contribuable pour acquérir le bien de remplacement avant la fin de la première année d’imposition suivant l’année initiale ou, si elle est postérieure, la fin de la période de 12 mois qui suit l’année initiale :
(6) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, le passage « la disposition, effectuée après le 20 décembre 2002, d’un bien qui était une immobilisation admissible », à l’élément A.1 de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé être remplacé par « la disposition, effectuée après 2003, d’un bien qui était une immobilisation admissible » si, à la fois :
a) le contribuable visé à l’élément en question a acquis le bien visé à cet élément du cédant visé à ce même élément;
b) le bien a été ainsi acquis aux termes d’une convention écrite conclue avant le 21 décembre 2002 entre le cédant, ou une personne donnée qui le contrôle, et une autre personne sans lien de dépendance avec le cédant ou la personne donnée;
c) aucune disposition de la convention ou d’un autre mécanisme ne prévoit la modification, la réduction ou l’extinction d’une obligation d’une des parties à la convention en cas de modification de la même loi ou d’établissement d’une cotisation défavorable sous son régime.
(7) Le paragraphe (4) s’applique à compter du 8 octobre 2003.
(8) Le paragraphe (5) s’applique aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition se terminant après le 19 décembre 2001.
54. (1) Le paragraphe 15(1.21) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant remis
(1.21) Pour l’application du paragraphe (1.2), le « montant remis » à un moment donné sur une dette émise par un débiteur s’entend au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 80(1) si, à la fois :
a) la dette était une dette commerciale, au sens du paragraphe 80(1), émise par le débiteur;
b) il n’était pas tenu compte d’un montant inclus dans le calcul du revenu (autrement que par l’effet de l’alinéa 6(1)a)) en raison du règlement ou de l’extinction de la dette;
c) il n’était pas tenu compte des alinéas f) et h) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant remis » au paragraphe 80(1);
d) il n’était pas tenu compte des alinéas 80(2)b) et q).
(2) Le paragraphe 15(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dette d’un actionnaire
(2) La personne ou la société de personnes — actionnaire d’une société donnée, personne ou société de personnes rattachée à un tel actionnaire ou associé d’une société de personnes, ou bénéficiaire d’une fiducie, qui est un tel actionnaire — qui, au cours d’une année d’imposition, obtient un prêt ou devient la débitrice de la société donnée, d’une autre société liée à celle-ci ou d’une société de personnes dont la société donnée ou une société liée à celle-ci est un associé est tenue d’inclure le montant du prêt ou de la dette dans le calcul de son revenu pour l’année. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux sociétés résidant au Canada ni aux sociétés de personnes dont chacun des associés est une société résidant au Canada.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 21 février 1994.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux prêts consentis et aux dettes contractées au cours des années d’imposition 1990 et suivantes.
55. (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa v), de ce qui suit :
Paiements sous-jacents sur titres admissibles
w) sauf autorisation expresse, la somme qui est réputée par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçue par une autre personne au titre d’une somme visée à l’un des alinéas 260(5.1)a) à c).
(2) L’alinéa 18(14)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la disposition n’en est pas une qui est réputée avoir été effectuée par l’effet de l’article 70, du paragraphe 104(4), de l’article 128.1, des alinéas 132.2(3)a) ou c) ou des paragraphes 138(11.3) ou 149(10);
(3) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2002.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions effectuées après 1998.
56. (1) Le paragraphe 18.1(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception — risques cédés entre assureurs
(15) Les paragraphes (2) à (13) ne s’appliquent pas à la dépense à rattacher d’un contribuable relative à un droit aux produits si, à la fois :
a) la dépense se rapporte à des commissions, ou à d’autres frais, liés à l’établissement d’une police d’assurance couvrant un risque cédé en totalité ou en partie au contribuable;
b) le contribuable et la personne auprès de laquelle la dépense est ou sera effectuée sont tous deux des assureurs sous la surveillance :
(i) du surintendant des institutions financières, s’il s’agit d’un assureur légalement tenu de faire rapport à ce dernier,
(ii) du surintendant des assurances ou d’un autre agent ou autorité semblable de la province sous le régime des lois de laquelle l’assureur est constitué, dans les autres cas.
Exception — aucun droit, abri fiscal ou avantage fiscal
(16) Les paragraphes (2) à (13) ne s’appliquent pas à la dépense à rattacher d’un contribuable relative à un droit aux produits si, à la fois :
a) il est raisonnable de considérer qu’aucune partie de la dépense n’a été payée à un autre contribuable, ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, pour acquérir le droit de l’autre contribuable;
b) il est raisonnable de considérer qu’aucune partie de la dépense ne se rapporte à un abri fiscal ou à un abri fiscal déterminé au sens du paragraphe 143.2(1);
c) il est raisonnable de considérer que l’obtention d’un avantage fiscal par le contribuable, par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance ou par une personne ou une société de personnes qui détient, directement ou indirectement, une participation dans le contribuable ne compte pas parmi les principales raisons pour lesquelles la dépense a été effectuée.
Exception — revenu
(17) L’alinéa (4)a) ne s’applique pas au calcul du montant qui est déductible pour une année d’imposition au titre de la dépense à rattacher d’un contribuable relative à un droit aux produits si, à la fois :
a) avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle la dépense est effectuée, le total des montants dont chacun est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf la partie d’un tel montant qui fait l’objet d’une provision déduite par le contribuable pour l’année en application de la présente loi) au titre du droit aux produits qui est lié à la dépense dépasse 80 % de la dépense;
b) il est raisonnable de considérer qu’aucune partie de la dépense n’a été payée à un autre contribuable, ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, pour acquérir le droit de l’autre contribuable.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses effectuées par un contribuable après le 17 septembre 2001 relativement à un droit aux produits, sauf dans les cas suivants :
a) la dépense, selon le cas :
(i) devait être effectuée en conformité avec une convention écrite conclue par le contribuable avant le 18 septembre 2001,
(ii) a été effectuée en conformité avec un document — prospectus, prospectus préliminaire ou déclaration d’enregistrement — déposé avant le 18 septembre 2001 auprès d’une administration au Canada selon la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières applicable, ou est décrite dans un tel document, et, si la législation le prévoit, le dépôt du document a été accepté par l’administration avant cette date,
(iii) a été effectuée en conformité avec une notice d’offre distribuée dans le cadre d’un placement de titres, ou est décrite dans une telle notice, si, à la fois :
(A) la notice renferme une description complète ou quasi complète des titres à placer ainsi que les conditions du placement,
(B) la notice a été distribuée avant le 18 septembre 2001,
(C) des démarches en vue de la vente des titres à placer ont été faites avant le 18 septembre 2001,
(D) la vente des titres à placer a été à peu près conforme à la notice;
b) la dépense a été effectuée avant 2002;
c) la dépense a été effectuée en contrepartie de services rendus au Canada avant 2002 relativement à une activité, ou à une entreprise, exercée ou exploitée en totalité ou en presque totalité au Canada;
d) il n’existe pas de convention ou d’autre mécanisme qui prévoit la modification, la réduction ou l’extinction, après le 17 septembre 2001, de l’obligation d’un contribuable par rapport à la dépense en cas de modification de la même loi ou d’établissement d’une cotisation défavorable sous son régime;
e) si le droit aux produits est un abri fiscal déterminé, ou y est lié, un numéro d’inscription de l’abri fiscal a été obtenu avant le 18 septembre 2001;
f) si la dépense a été effectuée en conformité avec un document — prospectus, prospectus préliminaire, déclaration d’enregistrement ou notice d’offre — ou y est décrite (indépendamment du fait qu’elle ait été aussi effectuée en conformité avec une convention écrite) :
(i) les fonds réunis aux termes du document et pouvant raisonnablement servir à effectuer une dépense à rattacher ont été reçus par le contribuable avant 2002,
(ii) la totalité ou la presque totalité des titres placés conformément au document en vue de réunir les fonds visés au sous-alinéa (i) ont été acquis avant 2002 par une personne autre que les suivantes :
(A) un promoteur des titres, ou son mandataire, sauf celui qui a acquis les titres à titre de mandant et non pour les vendre,
(B) un vendeur du droit aux produits,
(C) un courtier en valeurs mobilières, sauf une personne qui a acquis les titres à titre de mandant et non pour les vendre,
(D) une personne ayant un lien de dépendance avec une personne à laquelle les divisions (A) ou (B) s’appliquent,
(iii) la totalité ou la presque totalité des fonds réunis aux termes du document avant 2002 ont servi à effectuer des dépenses qui devaient être effectuées en conformité avec des conventions écrites conclues avant le 18 septembre 2001.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dépenses effectuées par un contribuable relativement à un droit aux produits se rapportant à une production cinématographique ou magnétoscopique si, à la fois :
a) une dépense relative à la production, selon le cas :
(i) a été effectuée avant le 18 septembre 2001, cette dépense étant déterminée, pour l’application du présent alinéa, compte non tenu du paragraphe 143.2(10) de la même loi, sauf si un montant remboursé pour l’application de ce paragraphe est payé après 2002,
(ii) devait être effectuée par le contribuable aux termes d’une convention écrite qu’il a conclue avant le 18 septembre 2001;
b) les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production, à la fois :
(i) ont commencé avant 2002,
(ii) ont été achevés en grande partie avant avril 2002,
(iii) ont été effectués principalement au Canada;
c) la dépense, à la fois :
(i) a été effectuée avant avril 2002 dans le cadre de l’entreprise du contribuable qui consiste à fournir des services de production cinématographique relativement à la production, la dépense étant déterminée, pour l’application du présent sous-alinéa, compte non tenu du paragraphe 143.2(10) de la même loi, sauf dans la mesure où un montant remboursé pour l’application de ce paragraphe est payé après 2002,
(ii) a été effectuée en conformité avec l’un des documents suivants ou y est décrite :
(A) un prospectus, un prospectus préliminaire ou une déclaration d’enregistrement déposé avant le 18 septembre 2001 auprès d’une adminis- tration au Canada selon la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières applicable et, si la législation le prévoit, le dépôt du document a été accepté par l’administration avant cette date,
(B) une notice d’offre distribuée dans le cadre d’un placement de titres, si, à la fois :
(I) la notice renferme une description complète ou quasi complète des titres à placer ainsi que les conditions du placement,
(II) la notice a été distribuée avant le 18 septembre 2001,
(III) des démarches en vue de la vente des titres à placer ont été faites avant le 18 septembre 2001,
(IV) la vente des titres à placer a été à peu près conforme à la notice,
(iii) ne se rapportait pas à la publicité, au marketing, à la promotion ou aux études de marché;
d) sauf dans le cas où la production est une production désignée du contribuable, au moins 75 % du total des dépenses, représentant chacune une dépense effectuée par le contribuable dans le cadre de l’entreprise visée au sous-alinéa c)(i), est une dépense visée à ce sous-alinéa qui est effectuée en contrepartie de marchandises ou de services que fournissent ou rendent au Canada avant avril 2002 des personnes assujetties à l’impôt sur la dépense en vertu des parties I ou XIII de la même loi;
e) il n’existe pas de convention ou d’autre mécanisme qui prévoit la modification, la réduction ou l’extinction, après le 18 septembre 2001, de l’obligation d’un contribuable d’acquérir un titre placé conformément au document en cas de modification de la même loi ou d’établissement d’une cotisation défavorable sous son régime;
f) si le droit aux produits est un abri fiscal déterminé, ou y est lié, un numéro d’ins- cription de l’abri fiscal a été obtenu avant le 18 septembre 2001;
g) tous les fonds réunis aux termes du document et pouvant raisonnablement servir à effectuer une dépense à rattacher avant avril 2002 relativement à la production sont reçus par le contribuable avant 2003;
h) tous les titres placés conformément au document en vue de réunir les fonds visés à l’alinéa g) ont été acquis avant 2002;
i) la totalité ou la presque totalité des titres placés conformément au document en vue de réunir les fonds visés à l’alinéa g) ont été acquis par une personne autre que les suivantes :
(i) un promoteur des titres, ou son mandataire, sauf celui qui a acquis les titres à titre de mandant et non pour les vendre,
(ii) un vendeur du droit aux produits,
(iii) un courtier en valeurs mobilières, sauf une personne qui a acquis les titres à titre de mandant et non pour les vendre,
(iv) une personne ayant un lien de dépendance avec une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);
j) sauf si la production est une production désignée du contribuable, la totalité ou la presque totalité des dépenses à rattacher effectuées par le contribuable qui sont entièrement attribuables aux principaux travaux de prise de vue relatifs à la production sont entièrement attribuables aux principaux travaux de prise de vue effectués au Canada.
(4) Pour l’application des alinéas (3)d) et j), est une production désignée d’un contribuable :
a) la production cinématographique ou magnétoscopique relativement à laquelle les conditions suivantes sont réunies :
(i) toutes les dépenses effectuées par le contribuable relativement à la production devaient être effectuées conformément à une convention écrite qu’il a conclue avant le 18 septembre 2001,
(ii) si le contribuable est une société de personnes :
(A) les dépenses qu’il a effectuées relativement à la production ont été financées, en tout ou en partie, par des fonds réunis à l’occasion de l’apport initial de capital de ses associés, conformément à des souscriptions écrites visant l’émission de parts dans le contribuable,
(B) la totalité ou la presque totalité de ces souscriptions ont été reçues par le contribuable avant le 19 septembre 2001,
(C) au moins un des associés du contribuable visé au sous-alinéa (i) est une société de personnes (appelée « société de personnes maîtresse » au présent paragraphe),
(D) les souscriptions écrites de l’ensemble des sociétés de personnes maîtresses visant des parts dans le contribuable ont été financées, en tout ou en partie, par des fonds réunis à l’occasion de l’apport initial de capital de leurs associés, conformément à des souscriptions écrites visant l’émission de parts dans les sociétés de personnes maîtresses,
(E) la totalité ou la presque totalité des souscriptions écrites visées à la division (D) ont été reçues par la société de personnes maîtresse avant le 19 septembre 2001,
(iii) si un associé d’une société de personnes maîtresse donnée est une société de personnes (appelée « société de personnes maîtresse initiale » au présent paragraphe) :
(A) les souscriptions écrites de l’ensemble des sociétés de personnes maîtresses initiales visant des parts dans la société de personnes maîtresse donnée ont été financées, en tout ou en partie, par des fonds réunis à l’occasion de l’apport initial de capital de leurs associés, conformément à des souscriptions écrites visant l’émission de parts dans les sociétés de personnes maîtresses initiales,
(B) la totalité ou la presque totalité de ces souscriptions ont été reçues par la société de personnes maîtresse initiale avant le 19 septembre 2001,
(iv) aucun associé d’une société de personnes maîtresse initiale n’est une société de personnes dont les participations sont des abris fiscaux;
b) la production cinématographique ou magnétoscopique relativement à laquelle les conditions suivantes sont réunies :
(i) les principaux travaux de prise de vue étaient achevés en totalité ou en presque totalité avant le 18 septembre 2001,
(ii) la totalité ou la presque totalité des dépenses du contribuable ont été effectuées avant le 19 septembre 2001, les dépenses étant déterminées, pour l’application du présent alinéa, compte non tenu du paragraphe 143.2(10) de la même loi, sauf si un montant remboursé pour l’application de ce paragraphe est payé après 2002.
57. (1) Le paragraphe 20(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) l’acheteur du bien vendu était une société qui, immédiatement après la vente :
(i) était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le contribuable,
(ii) était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôlait le contribuable directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit,
(iii) contrôlait le contribuable directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
d) l’acheteur du bien vendu était une société de personnes dont le contribuable était, immédiatement après la vente, un associé détenant une participation majoritaire.
(2) Le paragraphe 20(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise
(12) Si un contribuable réside au Canada au cours d’une année d’imposition, est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année tiré d’une entreprise ou d’un bien le montant qu’il demande, ne dépassant pas l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (au sens du paragraphe 126(7), mais compte non tenu des alinéas c) et e) de la définition de ce terme à ce paragraphe) qu’il a payé pour l’année au gouvernement d’un pays étranger au titre de ce revenu, à l’exclusion de tout ou partie de cet impôt qu’il est raisonnable de considérer comme payé par une société à l’égard du revenu tiré d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société.
(3) L’alinéa 20(16)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, le total des montants entrant dans le calcul des éléments A à D.1 de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) excède le total des montants entrant dans le calcul des éléments E à K de la même formule, au titre des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable;
(4) Le paragraphe 20(16.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application du par. (16)
(16.1) Le paragraphe (16) ne s’applique pas à l’égard :
a) de la voiture de tourisme d’un contribuable dont le coût pour lui dépasse 20 000 $ ou tout autre montant qui est fixé par règlement;
b) d’une année d’imposition pour ce qui est d’un bien qui était un ancien bien dont le contribuable est réputé, par les alinéas 13(4.3)a) ou b), être le propriétaire, si, à la fois :
(i) dans les 24 mois suivant le moment où le contribuable a été propriétaire du bien la dernière fois, le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance acquiert un bien semblable relativement au même lieu fixe auquel l’ancien bien se rapportait,
(ii) à la fin de l’année d’imposition, le contribuable ou la personne est propriétaire du bien semblable ou d’un autre bien semblable relativement au même lieu fixe auquel l’ancien bien se rapportait.
(5) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux biens vendus par un contribuable après le 20 décembre 2002. Toutefois, si un bien ainsi vendu conformément à une convention écrite conclue avant le 21 décembre 2002 est transféré à l’acheteur avant 2004 :
a) d’une part, le paragraphe 20(8) de la même loi, dans sa version applicable juste avant l’édiction du paragraphe (1), s’applique relativement au bien;
b) d’autre part, pour l’application de l’alinéa 20(1)n) de la même loi au contribuable pour une année d’imposition relativement au bien, un montant raisonnable à titre de provision relative à une somme qui n’est pas due relativement à la vente ne peut dépasser la somme qui serait raisonnable si le produit de toute disposition ultérieure du bien que l’acheteur reçoit avant la fin de l’année avait été reçu par le contribuable.
(6) Le paragraphe (2) s’applique après le 20 décembre 2002 pour ce qui est des impôts payés à tout moment.
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 23 février 1998.
(8) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 décembre 2002.
58. (1) La subdivision 37(8)a)(ii)(B)(V) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(V) soit le coût des matériaux consommés ou transformés dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux coûts engagés après le 23 février 1998.
59. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :
Attribution du gain provenant de certains dons
38.1 Si un contribuable a droit au montant d’un avantage au titre d’un don de bien visé aux alinéas 38a.1) ou a.2), les règles suivantes s’appliquent :
a) ces alinéas ne s’appliquent qu’à la proportion du gain en capital du contribuable relatif au don que représente le montant admissible du don par rapport au produit de disposition, pour le contribuable, relatif au don;
b) l’alinéa 38a) s’applique dans la mesure où le gain en capital du contribuable relatif au don excède le gain en capital auquel s’appliquent les alinéas 38a.1) ou a.2).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 20 décembre 2002.
60. (1) L’alinéa 40(1.01)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le montant, n’excédant pas le montant admissible du don, dont le contribuable demande la déduction dans le formulaire prescrit accompagnant sa déclaration de revenu pour l’année en question, s’il n’est pas réputé par le paragraphe 118.1(13) avoir fait un don de bien avant la fin de cette année par suite de la disposition du titre par le donataire ou du fait que le titre a cessé d’être un titre non admissible du contribuable avant la fin de cette année.
(2) L’alinéa 40(2)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) l’acheteur du bien vendu est une société de personnes dont le contribuable était, immédiatement après la vente, un associé détenant une participation majoritaire;
(3) L’alinéa 40(3.14)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) by operation of any law governing the partnership arrangement, the liability of the member as a member of the partnership is limited (except by operation of a provision of a statute of Canada or a province that limits the member’s liability only for debts, obligations and liabilities of the partnership, or any member of the partnership, arising from negligent acts or omissions, from misconduct or from fault of another member of the partnership or an employee, an agent or a representative of the partnership in the course of the partnership business while the partnership is a limited liability partnership);
(4) L’alinéa 40(3.5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’action du capital-actions d’une société qui est acquise en échange d’une autre action dans le cadre d’une opération est réputée être un bien qui est identique à l’autre action si, selon le cas :
(i) les articles 51, 86 ou 87 s’appliquent à l’opération,
(ii) les conditions suivantes sont réunies :
(A) l’article 85.1 s’applique à l’opération,
(B) le paragraphe (3.4) s’est appliqué à une disposition antérieure de l’autre action,
(C) aucun des moments visés aux sous-alinéas (3.4)b)(i) à (v) ne s’applique à l’égard de la disposition antérieure;
(5) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 20 décembre 2002.
(6) Le paragraphe (2) s’applique aux ventes effectuées après le 20 décembre 2002.
(7) Le paragraphe (3) s’applique à compter du 21 juin 2001.
(8) Le paragraphe (4) s’applique aux dispositions de biens effectuées après le 26 avril 1995. Toutefois, il ne s’applique pas à celles de ces dispositions, effectuées avant 1996 par une personne ou une société de personnes, qui sont visées au paragraphe 247(1) de la Loi de 1997 modifiant l’impôt sur le revenu, sauf si la personne ou la société de personnes, selon le cas, a fait validement le choix prévu au paragraphe 247(2) de cette loi.
61. (1) Le passage du paragraphe 43(2) de la même loi précédant la formule figurant à l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dons de biens écosensibles
(2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’article 53, dans le cas où un contribuable dispose d’un covenant ou d’une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec, dans les circonstances visées aux paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12), les règles suivantes s’appliquent :
a) la partie du prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant la disposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la servitude ou au covenant est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 20 décembre 2002.
62. (1) Le passage du paragraphe 43.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Domaine viager sur un bien réel
43.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, à un moment donné, dispose d’un domaine résiduel sur un bien réel (sauf par suite d’une opération à laquelle le paragraphe 73(3) s’appliquerait par ailleurs et sauf au moyen d’un don à un donataire visé à la définition de « total des dons de bienfaisance », « total des dons à l’État » ou « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe 118.1(1)) en faveur d’une personne ou d’une société de personnes et qui, à ce moment, conserve un domaine viager ou domaine à vie d’autrui (appelé « domaine viager » au présent article) sur le bien est réputé :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 27 février 1995.
63. (1) Les alinéas 44(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) si l’ancien bien est visé à l’alinéa a), avant le dernier jour de la deuxième année d’imposition suivant l’année initiale ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de 24 mois la fin de l’année initiale;
d) dans les autres cas, avant le dernier jour de la première année d’imposition suivant l’année initiale ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de 12 mois la fin de l’année initiale,
(2) Le paragraphe 44(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) il a été disposé de l’ancien bien du contribuable en faveur d’une société de personnes dont le contribuable était, immédiatement après la disposition, un associé détenant une participation majoritaire.
(3) L’alinéa 44(1)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition se terminant après le 19 décembre 2000.
(4) L’alinéa 44(1)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition se terminant après le 19 décembre 2001.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions de biens effectuées par un contribuable après le 20 décembre 2002. Toutefois, si un bien dont il est ainsi disposé conformément à une convention écrite conclue avant le 21 décembre 2002 est transféré à l’acheteur avant 2004 :
a) d’une part, le paragraphe 44(7) de la même loi, dans sa version applicable juste avant l’édiction du paragraphe (2), s’applique relativement à la disposition du bien;
b) d’autre part, pour l’application du sous-alinéa 44(1)e)(iii) de la même loi au contribuable pour une année d’imposition relativement au bien, un montant raisonnable à titre de provision relative au produit de disposition du bien ne peut dépasser la somme qui serait raisonnable si le produit de toute disposition ultérieure du bien que l’acheteur reçoit avant la fin de l’année avait été reçu par le contribuable.
64. (1) Le passage du paragraphe 44.1(6) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Règle spéciale — échange d’actions déterminées de petite entreprise
(6) Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier reçoit des actions du capital-actions d’une société donnée qui sont des actions déterminées de petite entreprise du particulier (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) comme unique contrepartie de la disposition par le particulier d’actions émises par la société donnée ou par une autre société qui étaient des actions déterminées de petite entreprise du particulier (appelées « actions échangées » au présent paragraphe), les nouvelles actions sont réputées avoir appartenu au particulier tout au long de la période au cours de laquelle les actions échangées lui ont appartenu si, à la fois :
a) l’article 51, l’alinéa 85(1)h), le paragraphe 85.1(1), l’article 86 ou le paragraphe 87(4) se sont appliqués au particulier relativement aux nouvelles actions;
(2) Le passage du paragraphe 44.1(7) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Règle spéciale — échange d’actions de société exploitant activement une entreprise
(7) Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier reçoit des actions ordinaires du capital-actions d’une société donnée (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) comme unique contrepartie de la disposition par le particulier d’actions ordinaires de la société donnée ou d’une autre société (appelées « actions échangées » au présent paragraphe), les nouvelles actions sont réputées être des actions déterminées de petite entreprise du particulier ainsi que des actions du capital-actions d’une société exploitant activement une entreprise qui lui ont appartenu tout au long de la période au cours de laquelle les actions échangées lui ont appartenu si, à la fois :
a) l’article 51, l’alinéa 85(1)h), le paragraphe 85.1(1), l’article 86 ou le paragraphe 87(4) se sont appliqués au particulier relativement aux nouvelles actions;
(3) L’alinéa 44.1(12)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les nouvelles actions (ou des actions pour lesquelles les nouvelles actions sont des biens substitués) ont été émises :
(i) soit par la société qui a émis les anciennes actions,
(ii) soit par une société qui, au moment de l’émission des nouvelles actions ou immédiatement après ce moment, était une société ayant un lien de dépendance :
(A) ou bien avec la société qui a émis les anciennes actions,
(B) ou bien avec le particulier,
(iii) soit par une société qui a acquis les anciennes actions (ou par une autre société qui lui est liée), dans le cadre de l’opération ou l’événement, ou de la série d’opérations ou d’événements, comprenant l’acquisition des anciennes actions;
(4) L’article 44.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Ordre de disposition des actions
(13) Pour l’application du présent article, un particulier est réputé disposer d’actions qui sont des biens identiques dans l’ordre dans lequel il les a acquises.
(5) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions effectuées après le 27 février 2000.
(6) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 27 février 2004.
(7) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 20 décembre 2002. Toutefois, si un particulier en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, le paragraphe (4) s’applique, relativement au particulier, aux dispositions effectuées après le 27 février 2000.
65. (1) L’alinéa 52(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) si le dividende en actions est un dividende, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant du dividende en actions,
(ii) le montant du dividende que l’actionnaire peut déduire en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes reçues le 9 novembre 2006 ou par la suite.
66. (1) L’alinéa 53(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada, l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune le montant d’un dividende afférent à l’action que le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe 84(1), avoir reçu antérieurement,
(ii) la partie du total déterminé selon le sous-alinéa (i) qui se rapporte à des dividendes, à la fois :
(A) à l’égard desquels le contribuable a obtenu une déduction en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable,
(B) qui découlent, directement ou indirectement, de la conversion d’un surplus d’apport en capital versé;
(2) L’alinéa 53(1)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iv.1) chaque somme, relative à un montant de remboursement visé au paragraphe 80.2(1), que le contribuable verse à la société de personnes, dans la mesure où elle n’est pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable,
(3) Le sous-alinéa 53(2)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) toute somme réputée être soit le montant admissible d’un don selon le paragraphe 110.1(4) ou 118.1(8), soit une contribution selon le paragraphe 127(4.2), que le contribuable effectue du fait qu’il est un associé de la société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci se terminant avant ce moment,
(4) Le passage du paragraphe 53(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Nouveau calcul du prix de base rajusté en cas de transfert et de disposition présumée
(4) Si, au cours d’une année d’imposition, une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au présent paragraphe) dispose d’un bien déterminé pour un produit de disposition calculé selon l’alinéa 48.1(1)a), les articles 70 ou 73, le paragraphe 85(1), les alinéas 87(4)a) ou c) ou 88(1)a), les paragraphes 97(2) ou 98(2), les alinéas 98(3)f) ou (5)f), le paragraphe 104(4), les alinéas 107(2)a) ou (2.1)a), 107.4(3)a) ou 111(4)e) ou l’article 128.1, les règles suivantes s’appliquent :
(5) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes reçus le 9 novembre 2006 ou par la suite.
(6) Le paragraphe (2) s’applique aux versements faits au cours des années d’imposition se terminant après 2002.
(7) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux dons et contributions faits après le 20 décembre 2002.
(8) Le paragraphe (4) s’applique à compter du 28 février 2004.
67. (1) L’alinéa c) de la définition de « perte apparente », à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) une disposition réputée avoir été effectuée par l’alinéa 33.1(11)a), le paragraphe 45(1), les articles 50 ou 70, le paragraphe 104(4), l’article 128.1, les alinéas 132.2(3)a) ou c), les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’alinéa 142.6(1)b) ou les paragraphes 144(4.1) ou (4.2) ou 149(10);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après 1998.
68. (1) Le passage du paragraphe 54.1(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception to principal residence rules
54.1 (1) A taxation year in which a taxpayer does not ordinarily inhabit the taxpayer’s property as a consequence of the relocation of the place of employment of the taxpayer or the taxpayer’s spouse or common-law partner while the taxpayer or the taxpayer’s spouse or common-law partner, as the case may be, is employed by an employer who is not a person to whom the taxpayer or the taxpayer’s spouse or common-law partner is related is deemed not to be a previous taxation year referred to in paragraph (d) of the definition “principal residence” in section 54 if
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes. Toutefois, dans le cas où un contribuable et une personne ont fait conjointement, pour les années d’imposition 1998, 1999 ou 2000, le choix prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, ce paragraphe s’applique à eux pour l’année d’imposition en question et pour les années d’imposition suivantes.
69. (1) L’alinéa c) de la définition de « catégorie exclue », au paragraphe 55(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) aucun détenteur des actions ne peut recevoir, au rachat, à l’annulation ou à l’acquisition des actions par la société ou par une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, qui dépasse le total de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions et du montant des dividendes impayés sur les actions;
d) les actions ne confèrent pas le droit d’élire les membres du conseil d’administration, sauf en cas de non-respect des conditions des actions.
(2) Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« personne admissible »
qualified person
« personne admissible » En ce qui concerne une attribution, personne ou société de personnes qui n’a de lien de dépendance avec la société cédante à aucun moment de la série d’opérations ou d’événements qui comprend l’attribution si, à la fois :
a) l’un des faits suivants se vérifie avant l’attribution :
(i) les actions de chaque catégorie du capital-actions de la société cédante qui comprend des actions qui font que la personne ou la société de personnes est un actionnaire déterminé de la société cédante (les actions de l’ensemble de ces catégories étant appelées « actions échangées » à la présente définition) sont échangées, dans les circonstances visées à l’alinéa a) de la définition de « échange autorisé », contre une contrepartie qui consiste uniquement en actions d’une catégorie exclue du capital-actions de la société cédante (appelées « nouvelles actions » à la présente définition),
(ii) les conditions des actions échangées sont modifiées (ces actions étant appelées, après la modification, « actions modifiées » à la présente définition), et les actions modifiées sont des actions d’une catégorie exclue du capital-actions de la société cédante;
b) immédiatement avant l’échange ou la modification, les actions échangées sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement;
c) immédiatement après l’échange ou la modification, les nouvelles actions ou les actions modifiées, selon le cas, sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement;
d) les actions échangées seraient des actions d’une catégorie exclue si elles n’étaient pas convertibles en d’autres actions ou échangeables contre d’autres actions;
e) ni les actions échangées ou les actions modifiées, selon le cas, ni les nouvelles actions ne confèrent le droit d’élire les membres du conseil d’administration de la société cédante, sauf en cas d’inexécution des conditions des actions;
f) aucun détenteur des nouvelles actions ou des actions modifiées, selon le cas, ne peut recevoir, au rachat, à l’annulation ou à l’acquisition de ces actions par la société cédante ou par une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, qui dépasse le total de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions échangées et du montant des dividendes impayés sur les nouvelles actions ou les actions modifiées, selon le cas.
(3) La division 55(3)a)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) des biens, sauf des actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende, dont plus de 10 % de la juste valeur marchande provenait, à un moment au cours de la série, d’actions du capital-actions du payeur de dividende,
(4) L’alinéa 55(3.01)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le produit de disposition est déterminé compte tenu :
(i) ni du passage « de l’alinéa 55(2)a) ou » à l’alinéa j) de la définition de « produit de disposition » à l’article 54,
(ii) ni de l’article 93;
(5) La division 55(3.1)b)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) le vendeur, sauf une personne admissible par rapport à l’attribution, a été, au cours de la série, un actionnaire déterminé de la société cédante ou de la société cessionnaire,
(6) L’alinéa 55(3.2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) par rapport à une attribution, chaque société, sauf une personne admissible par rapport à l’attribution, qui est à la fois actionnaire et actionnaire déterminé de la société cédante au cours d’une série d’opérations ou d’événements dont une partie comprend l’attribution effectuée par la société cédante, est réputée être une société cessionnaire par rapport à la société cédante.
(7) L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.3), de ce qui suit :
Exclusion — actionnaire déterminé
(3.4) Pour déterminer si une personne est un actionnaire déterminé d’une société pour l’application de la définition de « personne admissible » au paragraphe (1), du sous-alinéa (3.1)b)(i) et de l’alinéa (3.2)h) dans la mesure où il s’applique dans le cadre du sous-alinéa (3.1)b)(iii), le passage « au moins 10 % des actions émises d’une catégorie donnée du capital-actions de la société ou de toute autre société qui est liée à celle-ci » à la définition de « actionnaire déterminé » au paragraphe 248(1) est remplacé par « au moins 10 % des actions émises d’une catégorie donnée du capital-actions de la société, sauf des actions d’une catégorie exclue au sens du paragraphe 55(1), et de toute autre société qui est liée à cette société ».
Fusion de sociétés liées
(3.5) Pour l’application des alinéas (3.1)c) et d), la société issue de la fusion de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent paragraphe) qui étaient liées les unes aux autres immédiatement avant la fusion est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.
(8) L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Action réputée cotée
(6) Une action (appelée « action de réorganisation » au présent paragraphe) est réputée, pour l’application du paragraphe 116(6) et de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1), être inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement si les conditions suivantes sont réunies :
a) un dividende, auquel le paragraphe (2) ne s’applique pas par l’effet de l’alinéa (3)b), est reçu dans le cadre d’une réorganisation;
b) en prévision de la réorganisation :
(i) d’une part, une société publique émet l’action de réorganisation à un contribuable en échange d’une autre de ses actions (appelée « ancienne action » au présent paragraphe) appartenant au contribuable,
(ii) d’autre part, le contribuable échange l’action de réorganisation contre une action d’une autre société publique (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) dans le cadre d’une opération qui serait un échange autorisé si la définition de cette expression s’appliquait compte tenu ni de son alinéa a) ni de son sous-alinéa b)(ii);
c) immédiatement avant l’échange, l’ancienne action, à la fois :
(i) est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement,
(ii) n’est pas un bien canadien imposable du contribuable;
d) la nouvelle action est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement.
(9) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux actions émises après le 20 décembre 2002.
(10) Les paragraphes (2), (5) et (6) ainsi que le paragraphe 55(3.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s’appliquent relativement aux dividendes reçus après 1999.
(11) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux dividendes reçus après le 21 février 1994.
(12) Le paragraphe 55(3.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s’applique relativement aux dividendes reçus après le 26 avril 1995.
(13) Le paragraphe (8) s’applique aux actions émises après le 26 avril 1995.
70. (1) L’alinéa 56(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vii) d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011.
(2) Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l.1), de ce qui suit :
Mauvaise créance recouvrée
m) toute somme reçue par le contribuable, ou par une personne ayant un lien de dépendance avec lui, au cours de l’année au titre d’une créance pour laquelle une somme a été déduite, en application de l’alinéa 60f), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
(3) L’alinéa 56(1)r) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) soit à titre de soutien financier prévu par un programme établi par un gouvernement, ou une administration publique, au Canada qui prévoit des prestations de remplacement du revenu semblables à celles prévues par un programme établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi;
(4) L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Mécanisme de retraite étranger
(12) La somme relative à un mécanisme de retraite étranger qui, par suite d’une opération, d’un événement ou de circonstances, est considérée comme ayant été versée à un particulier aux termes de la législation fiscale du pays où le mécanisme est établi est réputée, pour l’application de l’alinéa (1)a), être reçue par le particulier à titre de paiement provenant du mécanisme au cours de l’année d’imposition qui comprend le moment de l’opération, de l’événement ou des circonstances.
(5) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
(6) Le paragraphe (2) s’applique à compter du 8 octobre 2003.
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
(8) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition se terminant avant 2002, le paragraphe 56(12) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
(12) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (1)a) :
a) la somme relative à un mécanisme de retraite étranger qui est considérée, en vertu de l’article 408A(d)(3)(C) de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986 (appelée « Code » au présent paragraphe), comme étant versée à un particulier par suite de la conversion du mécanisme après 1998 et avant 2002 est réputée être reçue par le particulier à titre de paiement provenant du mécanisme au cours de l’année d’imposition qui comprend le moment de la conversion;
b) si un particulier a reçu une somme à titre de paiement provenant d’un mécanisme de retraite étranger en 1998 ou si une somme est considérée, en vertu de l’article 408A(d)(3)(C) du Code, comme étant versée au particulier par suite de la conversion du mécanisme en 1998, que le particulier résidait au Canada au moment de la réception ou de la conversion et que la somme est une somme à laquelle l’article 408A(d)(3)(A)(iii) du Code s’applique :
(i) la somme est réputée ne pas avoir été reçue par le particulier,
(ii) une somme égale à la somme incluse en vertu de l’article 408A(d)(3)(A)(iii) ou 408A(d)(3)(E) du Code dans le revenu brut du particulier pour une année imposable donnée est réputée être une somme reçue par le particulier, au cours de l’année d’imposition qui comprend le jour où l’année donnée commence, à titre de paiement provenant du mécanisme; pour l’application du présent sous-alinéa, « revenu brut » et « année imposable » s’entendent respectivement au sens de « gross income » et de « taxable year » selon le Code.
71. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 56.3, de ce qui suit :
Clauses restrictives
Définitions
56.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« clause restrictive »
restrictive covenant
« clause restrictive » En ce qui concerne un contribuable, accord, engagement ou renonciation à un avantage ou à un droit, ayant force exécutoire ou non, qui est conclu, pris ou consenti par lui (à l’exception d’un accord ou d’un engagement visant la disposition de ses biens ou l’exécution d’une obligation visée à l’article 49.1 qui ne constitue pas une disposition — sauf si l’obligation se rapporte à un droit sur des biens ou des services que le contribuable a acquis pour une somme inférieure à leur juste valeur marchande — ) et qui influe, ou est de nature à influer, de quelque manière que ce soit, sur l’acquisition ou la fourniture de biens ou de services par lui ou par un autre contribuable avec lequel il a un lien de dépendance.
« contribuable »
taxpayer
« contribuable » Y sont assimilées les sociétés de personnes.
« établissement stable »
permanent establishment
« établissement stable » S’entend au sens qui est donné à ce terme pour l’application du paragraphe 16.1(1).
« montant pour achalandage »
goodwill amount
« montant pour achalandage » En ce qui concerne un contribuable, somme reçue ou à recevoir par lui en contrepartie de la disposition par lui d’achalandage, qui est à inclure, en application de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5), dans le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles d’une entreprise qu’il exploite par l’entremise d’un établissement stable situé au Canada.
« participation admissible »
eligible interest
« participation admissible » Immobilisation d’un contribuable qui est :
a) une participation dans une société de personnes qui exploite une entreprise;
b) une action du capital-actions d’une société qui exploite une entreprise;
c) une action du capital-actions d’une société dont au moins 90 % de la juste valeur marchande est attribuable à des participations admissibles dans une autre société.
« société admissible »
eligible corporation
« société admissible » Est une société admissible d’un contribuable la société canadienne imposable dans laquelle, à la fois :
a) le contribuable détient, directement ou indirectement, des actions du capital-actions;
b) des particuliers avec lesquels le contribuable a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) détiennent au total, directement ou indirectement, des actions représentant moins de 10 % du capital-actions émis et en circulation, lesquelles actions ont une juste valeur marchande totale représentant moins de 10 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de la société.
Revenu — clause restrictive
(2) Est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes dont chacune a trait à une clause restrictive du contribuable et est reçue ou à recevoir au cours de l’année par le contribuable ou par un contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, à l’exception de toute somme qui a été incluse soit dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure, soit dans le revenu de la société admissible du contribuable par l’effet du présent paragraphe pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
Non-application du par. (2)
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la somme reçue ou à recevoir par un contribuable au cours d’une année d’imposition au titre d’une clause restrictive qu’il a accordée à un autre contribuable (appelé « acheteur » au présent paragraphe et au paragraphe (4)) avec lequel il n’a aucun lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) si l’un des faits suivants se vérifie :
a) la somme a été incluse, en application des articles 5 ou 6, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, ou l’aurait été si elle avait été reçue au cours de cette année;
b) la somme serait, en l’absence du présent article, à inclure, selon l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5), dans le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte, et le contribuable fait le choix sur le formulaire prescrit, à titre individuel ou conjointement avec l’acheteur si la somme est payable par ce dernier relativement à une entreprise qu’il exploite au Canada, d’appliquer le présent alinéa relativement à la somme;
c) sous réserve du paragraphe (10), la somme se rapporte directement à la disposition, par le contribuable, d’un bien qui est, au moment de la disposition, soit une participation admissible dans la société de personnes ou la société qui exploite l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte, soit une participation admissible par l’effet de l’alinéa c) de la définition de « participation admissible » lorsque l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte est exploitée par l’autre société visée à cet alinéa, et, à la fois :
(i) la disposition est effectuée en faveur de l’acheteur ou d’une personne qui lui est liée,
(ii) la somme représente tout ou partie de la contrepartie pour l’engagement du contribuable de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services sous un régime de concurrence avec les biens ou services fournis ou à fournir par l’acheteur ou par une personne qui lui est liée,
(iii) il est raisonnable de considérer que la clause restrictive a été accordée dans le but de maintenir ou de protéger la valeur de la participation admissible dont il est disposé en faveur de l’acheteur;
(iv) si la clause restrictive est accordée après le 17 juillet 2005, le paragraphe 84(3) ne s’applique pas à la disposition,
(v) ni l’article 85 ni le paragraphe 97(2) ne s’applique à la disposition de la participation admissible par le contribuable,
(vi) la somme est ajoutée au produit de disposition, au sens de l’article 54, du contribuable pour ce qui est de l’application de la présente loi à la disposition de la participation admissible du contribuable,
(vii) le contribuable et l’acheteur font, sur le formulaire prescrit, le choix conjoint d’appliquer le présent alinéa relativement à la somme.
Somme payée ou payable par l’acheteur
(4) La somme payée ou payable par un acheteur relativement à une clause restrictive fait l’objet du traitement suivant :
a) si elle est à inclure dans le calcul du revenu d’un employé de l’acheteur par l’effet des articles 5 ou 6, elle est considérée comme un salaire versé ou à verser à l’employé par l’acheteur;
b) si le choix prévu à l’alinéa (3)b) a été fait à son égard, elle est considérée comme étant engagée par l’acheteur à titre de capital pour l’application de la définition de « dépense en capital admissible » au paragraphe 14(5) et comme n’étant pas une somme payée ou payable pour l’application des autres dispositions de la présente loi;
c) si le choix prévu à l’alinéa (3)c) a été fait à son égard et qu’elle a trait à l’acquisition par l’acheteur d’un bien qui, aussitôt acquis, est une participation admissible pour lui, elle est à inclure dans le calcul du coût de cette participation pour lui et est considérée comme n’étant pas une somme payée ou payable pour l’application des autres dispositions de la présente loi.
Non-application de l’art. 68
(5) En cas d’application du présent paragraphe relativement à une clause restrictive accordée par un contribuable, l’article 68 ne s’applique pas de manière qu’une contrepartie soit réputée être reçue ou à recevoir par le contribuable pour la clause restrictive.
Application du par. (5) — clause restrictive accordée par l’employé
(6) Le paragraphe (5) s’applique à une clause restrictive si les conditions suivantes sont réunies :
a) la clause restrictive est accordée par un particulier à un autre contribuable (appelé « acheteur » au présent paragraphe) avec lequel il n’a aucun lien de dépendance;
b) la clause restrictive se rapporte directement à l’acquisition par l’acheteur d’une ou de plusieurs autres personnes (appelées « vendeurs » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) d’une participation dans l’employeur du particulier, dans une société liée à cet employeur ou dans une entreprise exploitée par cet employeur;
c) le particulier n’a de lien de dépendance ni avec l’employeur, ni avec les vendeurs;
d) la clause restrictive est un engagement du particulier de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services sous un régime de concurrence avec les biens ou services fournis ou à fournir par l’acheteur, ou par une personne qui lui est liée, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;
e) aucun produit n’est reçu ou à recevoir par le particulier pour avoir accordé la clause restrictive;
f) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme tout ou partie de la contrepartie de la clause restrictive n’est reçue ou n’est à recevoir que par les vendeurs.
Application du par. (5) — montant pour achalandage
(7) Sous réserve du paragraphe (11), le paragraphe (5) s’applique à une clause restrictive si les conditions suivantes sont réunies :
a) la clause restrictive est accordée par un contribuable (appelé « vendeur » au présent paragraphe) à un autre contribuable (appelé « acheteur » au présent paragraphe) avec lequel il n’a aucun lien de dépendance;
b) la clause restrictive est un engagement du vendeur de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services sous un régime de concurrence avec les biens ou services fournis ou à fournir par l’acheteur, ou par une personne qui lui est liée, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;
c) aucun produit n’est reçu ou à recevoir par le vendeur pour avoir accordé la clause restrictive;
d) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant la contrepartie de la clause restrictive est :
(i) soit incluse par le vendeur dans le calcul d’un montant pour achalandage quant à lui,
(ii) soit reçue ou à recevoir par une société qui était une société admissible du vendeur au moment où la clause restrictive a été accordée, et incluse par cette société dans le calcul d’un montant pour achalandage quant à elle relativement à l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;
e) il est raisonnable de considérer que la clause restrictive a été accordée dans le but de maintenir ou de protéger la valeur de l’achalandage que l’acheteur a acquis du vendeur ou de la société admissible du vendeur;
f) ni l’article 85 ni le paragraphe 97(2) ne s’applique à la disposition de l’achalandage par le vendeur ou par la société admissible du vendeur;
g) aucune partie du montant de la contrepartie qu’il est raisonnable de considérer comme étant en partie la contrepartie de la clause restrictive n’est reçue ou à recevoir, ni directement ni indirectement, de quelque manière que ce soit, par un particulier (appelé « particulier lié » au présent paragraphe et au paragraphe (9)) avec lequel le vendeur a un lien de dépendance ou par un autre contribuable dans lequel le particulier lié détient, directement ou indirectement, une participation;
h) le vendeur et l’acheteur ou, en cas d’application du sous-alinéa d)(ii), le vendeur, la société admissible et l’acheteur, font, sur le formulaire prescrit, le choix conjoint d’appliquer le paragraphe (5) à la clause restrictive.
Application du par. (5) — disposition d’un bien
(8) Sous réserve du paragraphe (11), le paragraphe (5) s’applique à une clause restrictive accordée par un contribuable si les conditions suivantes sont réunies :
a) la clause restrictive est accordée par le contribuable (appelé « vendeur » au présent paragraphe) à un autre contribuable (appelé « acheteur » au présent paragraphe et au paragraphe (9)) avec lequel il n’a aucun lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b));
b) la clause restrictive est un engagement du vendeur de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services sous un régime de concurrence avec les biens ou services fournis ou à fournir par l’acheteur, ou par une personne qui lui est liée, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;
c) il est raisonnable de conclure que la clause restrictive fait partie intégrante d’une convention écrite dans le cadre de laquelle, selon le cas :
(i) le vendeur dispose des biens (sauf ceux auxquels s’applique le sous-alinéa (ii)) en faveur de l’acheteur pour une contrepartie reçue ou à recevoir par le vendeur,
(ii) il est disposé, en faveur de l’acheteur, d’actions du capital-actions d’une société (appelée « société cible » au présent paragraphe et au paragraphe (9));
d) en cas d’application du sous-alinéa c)(i), la contrepartie qu’il est raisonnable de considérer comme étant en partie la contrepartie de la clause restrictive est reçue ou à recevoir par le vendeur en contrepartie de la disposition des biens;
e) en cas d’application du sous-alinéa c)(ii), aucune partie du montant de la contrepartie qu’il est raisonnable de considérer comme étant en partie la contrepartie de la clause restrictive n’est reçue ou à recevoir, ni directement ni indirectement, de quelque manière que ce soit, par un particulier (appelé « particulier lié » au présent paragraphe et au paragraphe (9)) avec lequel le vendeur a un lien de dépendance ou par un autre contribuable dans lequel le particulier lié détient, directement ou indirectement, une participation;
f) le paragraphe 84(3) ne s’applique pas à la disposition;
g) ni l’article 85 ni le paragraphe 97(2) ne s’applique à la disposition;
h) il est raisonnable de considérer que la clause restrictive a été accordée dans le but de maintenir ou de protéger la juste valeur marchande des biens du vendeur, ou des actions de la société cible, dont il a été disposé en faveur de l’acheteur.
Application de l’art. 68 — choix visant les gains en capital
(9) Dans le cas où le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’octroi d’une clause restrictive par un contribuable du seul fait que la condition énoncée à l’alinéa (7)g) n’a pas été remplie ou dans le cas où le paragraphe (8) ne s’applique pas du seul fait que la condition énoncée à l’alinéa (8)e) n’a pas été remplie, les règles suivantes s’appliquent :
a) dans la mesure où la contrepartie qu’il est raisonnable de considérer comme étant en partie la contrepartie de la clause restrictive accordée par le contribuable est reçue ou à recevoir par un ou plusieurs particuliers liés et où des contribuables dans lesquels un ou plusieurs particuliers liés détiennent, directement ou indirectement, une participation (appelée « partie attribuable » au présent paragraphe), l’article 68 ne s’applique qu’à la partie attribuable;
b) peut être produit, sur le formulaire prescrit, par le contribuable et chacun des particuliers liés et autres contribuables visés à l’alinéa a), un choix conjoint afin que la partie de la partie attribuable qui serait par ailleurs considérée par l’article 68 comme étant reçue ou à recevoir au cours d’une année d’imposition par le contribuable pour avoir accordé la clause restrictive soit réputée être reçue ou à recevoir au cours de l’année à titre de montant pour achalandage, si la condition énoncée à l’alinéa (7)g) n’a pas été remplie, ou à titre de produit de disposition provenant de la disposition d’immobilisations, si la condition énoncée à l’alinéa (8)e) n’a pas été remplie;
c) toute contrepartie qui, par l’effet de l’alinéa b), est réputée être reçue ou à recevoir au cours de l’année d’imposition par le contribuable est considérée, sauf pour l’application du présent paragraphe, comme n’étant pas reçue ni à recevoir par les particuliers liés et autres contribuables qui font le choix conjoint avec le contribuable;
c.1) toute contrepartie qui, par l’effet de l’alinéa b), est réputée être reçue ou à recevoir au cours d’une année d’imposition par le contribuable, mais qui est en fait reçue ou à recevoir par un autre contribuable, visé à cet alinéa, qui est une société, une société de personnes ou une fiducie, est réputée avoir été reçue par la société, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, agissant en qualité de mandataire du contribuable si elle est transférée à ce dernier dans les 180 jours suivant sa réception;
d) il est entendu que la dépense engagée par l’acheteur au titre du montant pour achalandage visé au paragraphe (7), ou le coût des actions de la société cible visées au paragraphe (8), selon le cas, n’est pas différent de ce qu’il aurait été si le paragraphe (7) ou (8) s’était appliqué à la totalité de la contrepartie payée ou payable par l’acheteur aux particuliers liés et autres contribuables visés à l’alinéa b) pour le montant pour achalandage ou le capital-actions de la société cible, selon le cas.
Règle anti-évite­ment — non-application de l’al. (3)c)
(10) L’alinéa (3)c) ne s’applique pas à la somme qui, en l’absence des paragraphes (2) à (15), serait incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une source qui est une charge, un emploi, une entreprise ou un bien selon l’alinéa 3a).
Anti-évite­ment — non- application des par. (7), (8) et (9)
(11) Les paragraphes (7), (8) et (9) ne s’appliquent pas relativement à l’octroi d’une clause restrictive par un contribuable dans le cas où le fait de ne pas appliquer l’article 68 à la contrepartie reçue ou à recevoir pour avoir accordé la clause restrictive aurait notamment pour résultat que l’alinéa 3a) ne s’appliquerait pas à toute contrepartie qui, en l’absence des paragraphes (2) à (15), serait incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une source qui est une charge, un emploi, une entreprise ou un bien.
Précision en cas d’application du par. (2) — somme reçue par une autre personne
(12) Il est entendu que toute somme reçue ou à recevoir par un contribuable qui est incluse, par l’effet du paragraphe (2), dans le calcul du revenu d’un autre contribuable n’est pas à inclure dans le calcul du revenu du premier contribuable.
Précision en cas d’application du par. (5)
(13) Il est entendu que, si le paragraphe (5) s’applique relativement à une clause restrictive accordée par un contribuable :
a) la somme visée à l’alinéa (6)f) est à ajouter dans le calcul de la somme reçue ou à recevoir par les vendeurs en contrepartie de la disposition de la participation visée à l’alinéa (6)b);
b) la somme qu’il serait raisonnable de considérer comme tout ou partie de la contrepartie visée aux sous-alinéas (7)d)(i) ou (ii), selon le cas, est à ajouter dans le calcul :
(i) soit du montant qui est à inclure, en application de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5), dans le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles d’une entreprise que le vendeur exploite par l’entremise d’un établissement stable situé au Canada,
(ii) soit du montant qui est à inclure, en application de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5), dans le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles d’une entreprise que la société admissible exploite par l’entremise d’un établissement stable situé au Canada;
c) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant en partie la contrepartie d’une clause restrictive reçue ou à recevoir et à laquelle le paragraphe (5) s’applique par l’effet du paragraphe (8) est à ajouter dans le calcul de la contrepartie qui :
(i) en cas d’application du sous-alinéa (8)c)(i), est reçue ou à recevoir par le vendeur et provient de la disposition des biens,
(ii) en cas d’application du sous-alinéa (8)c)(ii), est reçue ou à recevoir par chaque contribuable qui dispose d’actions de la société cible, dans la mesure où une contrepartie est reçue ou à recevoir par chacun de ces contribuables.
Production du formulaire prescrit
(14) Pour l’application des alinéas (3)b) et c), (7)h) et (9)b), le choix présenté sur le formulaire prescrit aux termes de ces dispositions doit être accompagné d’une copie de la clause restrictive et être produit selon les modalités suivantes :
a) si la personne ayant accordé la clause restrictive réside au Canada au moment où la clause est accordée, le choix est présenté par la personne au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le jour où la clause a été accordée;
b) dans les autres cas, le choix est présenté au ministre au plus tard le jour qui suit de six mois le jour où la clause restrictive est accordée.
Non-application de l’art. 42
(15) L’article 42 ne s’applique pas à la somme reçue ou à recevoir en contrepartie d’une clause restrictive.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique aux sommes suivantes :
a) les sommes reçues ou à recevoir par un contribuable après le 7 octobre 2003, à l’exception des sommes qu’il a reçues avant 2005 en raison de l’octroi par écrit, avant le 8 octobre 2003, d’une clause restrictive entre le contribuable et un acheteur avec lequel il n’a aucun lien de dépendance;
b) les sommes payées ou payables par un acheteur après le 7 octobre 2003, à l’exception des sommes payées ou payables par lui avant 2005 en raison de l’octroi par écrit, avant le 8 octobre 2003, d’une clause restrictive entre l’acheteur et un contribuable avec lequel il n’a aucun lien de dépendance.
(3) Pour l’application du paragraphe (1) à une clause restrictive accordée par un contribuable avant le 9 novembre 2006 :
a) il n’est pas tenu compte du passage « — sauf si l’obligation se rapporte à un droit sur des biens ou des services que le contribuable a acquis pour une somme inférieure à leur juste valeur marchande — » à la définition de « clause restrictive » au paragraphe 56.4(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1);
b) l’alinéa 56.4(3)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique tel qu’il a été édicté, sauf si le contribuable fait un choix, par avis écrit présenté au ministre du Revenu national, au plus tard 180 jours après la date de sanction de la présente loi, afin que le présent alinéa s’applique, auquel cas cet alinéa 56.4(3)c) est réputé avoir le libellé ci-après en ce qui a trait à la clause restrictive :
c) la somme se rapporte directement à la disposition, par le contribuable, d’un bien qui est, au moment de la disposition, soit une participation admissible dans la société de personnes ou la société qui exploite l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte, soit une participation admissible par l’effet de l’alinéa c) de la définition de « participation admissible » lorsque l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte est exploitée par l’autre société visée à cet alinéa, et, à la fois :
(i) la disposition est effectuée en faveur de l’acheteur ou d’une personne qui lui est liée,
(ii) la somme représente tout ou partie de la contrepartie pour l’engagement du contribuable de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services sous un régime de concurrence avec les biens ou services fournis ou à fournir par l’acheteur ou par une personne qui lui est liée,
(iii) la somme n’excède pas le montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
A      représente le montant qui représenterait la juste valeur marchande de la participation admissible du contribuable qui fait l’objet de la disposition, si l’ensemble des clauses restrictives qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la disposition d’une participation dans l’entreprise par un contribuable étaient accordées à titre gratuit,
B      le montant qui représenterait la juste valeur marchande de la participation admissible du contribuable qui fait l’objet de la disposition, si aucun des contribuables détenteurs d’une participation dans l’entreprise n’accordait de clause,
(iv) si la clause restrictive est accordée après le 17 juillet 2005, le paragraphe 84(3) ne s’applique pas à la disposition,
(v) la somme est ajoutée au produit de disposition, au sens de l’article 54, du contribuable pour ce qui est de l’application de la présente loi à la disposition de la participation admissible du contribuable,
(vi) le contribuable et l’acheteur font, sur le formulaire prescrit, le choix conjoint d’appliquer le présent alinéa relativement à la somme.
c) le paragraphe 56.4(7) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de ses alinéas f) et g);
d) l’article 56.4 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de ses paragraphes (10) et (11) pour ce qui est des clauses restrictives accordées avant le 9 novembre 2006;
e) le choix prévu au paragraphe 56.4(14) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être produit dans le délai imparti s’il est produit au plus tard 180 jours après la date de sanction de la présente loi.
72. (1) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
Créances irrécouvrables
f) les créances d’un contribuable, que celui-ci a établies comme étant devenues irrécouvrables au cours de l’année et qui ont trait à une somme incluse, en raison de l’application des paragraphes 6(3.1) ou 56.4(2), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
Régime québécois d’assurance parentale — cotisations de travailleur autonome
g) la somme obtenue par la formule suivante :
A - B
où :
A      représente le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le contribuable pour l’année à titre de cotisation en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte,
B      le total des sommes représentant chacune une somme qui serait à payer par le contribuable à titre de cotisation d’employé en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, si ces gains représentaient un revenu d’emploi du contribuable pour l’année;
(2) La division 60l)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) dont est rentier le contribuable pour un nombre d’années ne dépassant pas la différence entre 18 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment de l’achat de la rente,
(3) L’alinéa 60n) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(v.1) une prestation visée au sous-alinéa 56(1)a)(vii),
(4) L’alinéa 60f) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à compter du 8 octobre 2003.
(5) L’alinéa 60g) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), et le paragraphe (3) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.
(6) Le paragraphe (2) s’applique à compter de 1989.
73. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60.01, de ce qui suit :
Définition de « fiducie de prestations à vie »
60.011 (1) Pour l’application du paragraphe (2), une fiducie est une fiducie de prestations à vie à un moment donné, relativement à un contribuable et à la succession d’un particulier, si les faits suivants se vérifient :
a) immédiatement avant le décès du particulier, le contribuable :
(i) était l’époux ou le conjoint de fait du particulier et avait une infirmité mentale,
(ii) était l’enfant ou le petit-enfant du particulier et était à sa charge en raison d’une infirmité mentale;
b) la fiducie est, au moment donné, une fiducie personnelle dans le cadre de laquelle :
(i) durant la vie du contribuable, lui seul peut recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ou autrement en obtenir l’usage,
(ii) les fiduciaires :
(A) d’une part, sont autorisés à prélever des sommes sur la fiducie pour les verser au contribuable,
(B) d’autre part, sont tenus — lorsqu’il s’agit de décider s’il y a lieu ou non de verser une somme au contribuable — de prendre en considération les besoins de celui-ci, notamment en ce qui concerne son bien-être et son entretien.
Définition de « rente admissible de fiducie »
(2) Chacune des rentes ci-après constitue une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable :
a) la rente qui remplit les conditions suivantes :
(i) elle est acquise après 2005,
(ii) le rentier en vertu de la rente est une fiducie qui, au moment où la rente est acquise, est une fiducie de prestations à vie relativement au contribuable et à la succession d’un particulier,
(iii) il s’agit soit d’une rente viagère avec ou sans durée garantie, soit d’une rente d’une durée déterminée égale à la différence entre 90 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment où la rente est acquise,
(iv) s’il s’agit d’une rente à durée garantie ou déterminée, ses modalités exigent que, en cas de décès du contribuable pendant la durée garantie ou déterminée, les sommes à verser par ailleurs après ce décès soient converties en versement unique;
b) la rente qui remplit les conditions suivantes :
(i) elle est acquise après 1988,
(ii) le rentier en vertu de la rente est une fiducie dans le cadre de laquelle le contribuable est le seul à avoir un droit de bénéficiaire sur les sommes à verser aux termes de la rente, ce droit étant déterminé compte non tenu du droit d’une personne de recevoir une somme de la fiducie seulement au décès ou après le décès du contribuable,
(iii) il s’agit d’une rente d’une durée déterminée n’excédant pas la différence entre 18 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment où la rente est acquise,
(iv) si elle est acquise après 2005, ses modalités exigent que, en cas de décès du contribuable pendant la durée déterminée, les sommes à verser par ailleurs après ce décès soient converties en versement unique;
c) la rente qui remplit les conditions suivantes :
(i) elle est acquise :
(A) après 2000 et avant 2005, à un moment où le contribuable avait une infirmité mentale ou physique,
(B) en 2005, à un moment où le contribuable avait une infirmité mentale,
(ii) le rentier en vertu de la rente est une fiducie dans le cadre de laquelle le contribuable est le seul à avoir un droit de bénéficiaire sur les sommes à verser aux termes de la rente, ce droit étant déterminé compte non tenu du droit d’une personne de recevoir une somme de la fiducie seulement au décès ou après le décès du contribuable,
(iii) il s’agit soit d’une rente viagère avec ou sans durée garantie, soit d’une rente d’une durée déterminée égale à la différence entre 90 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment où la rente est acquise.
Application de l’al. 60l)
(3) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de l’alinéa 60l) :
a) pour déterminer si une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable est une rente visée au sous-alinéa 60l)(ii), les divisions 60l)(ii)(A) et (B) s’appliquent compte non tenu de l’exigence, énoncée à ces divisions, voulant que le contribuable soit le rentier en vertu de la rente;
b) la somme versée pour l’acquisition d’une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable qui ne serait pas considérée comme ayant été versée par celui-ci ou pour son compte si la présente loi s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe est réputée avoir été versée pour son compte dans le cas où, à la fois :
(i) elle est versée :
(A) par la succession d’un particulier qui, immédiatement avant son décès, était :
(I) l’époux ou le conjoint de fait du contribuable,
(II) le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère du contribuable dont celui-ci était une personne à charge,
(B) par la fiducie qui est le rentier en vertu de la rente admissible de fiducie,
(ii) elle serait déductible, en application de l’alinéa 60l), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition si elle avait été versée par celui-ci, et le contribuable fait un choix, dans la déclaration de revenu qu’il produit en vertu de la présente partie pour cette année, afin que le présent alinéa s’applique à la somme.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 1989. Pour l’application du sous-alinéa 60.011(3)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), à une année d’imposition qui se termine avant 2005, le contribuable est réputé avoir fait le choix visé à ce sous-alinéa relativement à une somme versée pour l’acquisition d’une rente admissible de fiducie s’il demande, dans la déclaration de revenu qu’il produit pour cette année, une déduction en application de l’alinéa 60l) de la même loi au titre de la somme versée pour l’acquisition de la rente.
74. (1) Le passage de la division (i)(B) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 63(2)b) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(B) soit une personne qu’un médecin en titre atteste par écrit être quelqu’un qui, selon le cas :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux attestations faites après le 20 décembre 2002.
75. (1) Le passage du paragraphe 66(12.6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renonciation à des frais d’exploration en faveur de l’actionnaire
(12.6) Si, conformément à une convention, une personne paie une action accréditive à la société qui l’émet en sa faveur et que la société engage des frais d’exploration au Canada (sauf des frais réputés par le paragraphe 66.1(9) être des frais d’exploration au Canada de la société) au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend cette date, la société peut, en ce qui concerne cette action, après s’être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l’excédent éventuel de la partie de ces frais (appelée « frais déterminés » au présent paragraphe) qui a été engagée au plus tard à la date où la renonciation prend effet — à savoir le jour où la renonciation est faite ou, s’il est antérieur, le jour de prise d’effet précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) — sur le total des montants suivants :
(2) Le passage du paragraphe 66(12.63) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Effet de la renonciation
(12.63) Sous réserve des paragraphes (12.69) à (12.702), dans le cas où une société renonce à un montant en faveur d’une personne en vertu du paragraphe (12.62) :
(3) Le passage du paragraphe 66(12.66) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Frais engagés dans l’année suivante
(12.66) Pour l’application du paragraphe (12.6) et pour l’application du paragraphe (12.601) et de l’alinéa (12.602)b), la société qui émet une action accréditive à une personne conformément à une convention est réputée avoir engagé des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada le dernier jour de l’année civile précédant une année civile donnée si les conditions suivantes sont réunies :
a) la société engage les frais au cours de l’année donnée;
a.1) la convention a été conclue au cours de l’année précédente;
(4) Le sous-alinéa 66(12.66)b)(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) seraient des dépenses visées à l’alinéa f) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) si le passage « à l’un des alinéas a) à e) » était remplacé par « aux alinéas a) ou b) »;
(5) Le passage du paragraphe 66(12.66) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
the corporation is, for the purpose of subsection (12.6), or of subsection (12.601) and paragraph (12.602)(b), as the case may be, deemed to have incurred the expenses on the last day of that preceding year.
(6) Les alinéas d) et e) de la définition de « avoir minier canadien », au paragraphe 66(15) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
d) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’un puits de pétrole ou de gaz, ou d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situé au Canada, si le payeur du loyer ou de la redevance a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le puits ou le gisement, selon le cas, et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant du puits ou du gisement ou sur le produit tiré de cette production;
e) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’une ressource minérale située au Canada, si le payeur du loyer ou de la redevance a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la ressource et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant de la ressource ou sur le produit tiré de cette production;
(7) La définition de « action accréditive », au paragraphe 66(15) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« action accréditive »
flow-through share
« action accréditive » Action du capital-actions d’une société exploitant une entreprise principale, à l’exclusion d’une action visée par règlement, ou droit d’acquérir une action du capital-actions d’une telle société, à l’exclusion d’un droit visé par règlement, émis à une personne conformément à une convention écrite conclue entre cette personne et la société et par laquelle la société s’oblige, pour une contrepartie qui ne comprend pas un bien que la personne doit échanger ou transférer aux termes de la convention dans des circonstances où les articles 51, 85, 85.1, 86 ou 87 s’appliquent :
a) d’une part, à engager, au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après le mois qui comprend cette date, des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada pour un montant total au moins égal au paiement prévu pour l’action ou le droit;
b) d’autre part, à renoncer en ce qui concerne l’action ou le droit en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, sur le formulaire prescrit, à un montant au titre des frais ainsi engagés qui ne dépasse pas le paiement reçu par la société pour l’action ou le droit.
(8) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux renonciations effectuées après le 20 décembre 2002.
(9) Le paragraphe (3) s’applique aux frais engagés après 1996. Toutefois :
a) ce paragraphe ne s’applique pas aux frais engagés en janvier ou février 1997 dans le cadre d’une convention conclue en 1995;
b) pour l’application de l’alinéa 66(12.66)a.1) de la version française de la même loi, édicté par le paragraphe (3), aux frais engagés en 1998, toute convention conclue en 1996 est réputée avoir été conclue en 1997.
(10) Le paragraphe (6) s’applique aux droits acquis après le 20 décembre 2002.
(11) Le paragraphe (7) s’applique aux conventions conclues après le 20 décembre 2002.
76. (1) L’article 66.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Fusion — biens d’une société de personnes
(10.1) Pour l’application des paragraphes (1) à (5) et de la définition de « propriétaire obligé » au paragraphe 66(15), en cas de fusion, au sens du paragraphe 87(1), sauf une fusion à laquelle s’applique le paragraphe 87(1.2), de plusieurs sociétés (appelées chacune « société remplacée » au présent paragraphe) en vue de former une nouvelle société, les règles ci-après s’appliquent si, immédiatement avant la fusion, une société remplacée était l’associé d’une société de personnes propriétaire d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger :
a) la société remplacée est réputée :
(i) d’une part, avoir été propriétaire, immédiatement avant la fusion, de la partie de chaque avoir minier canadien et de chaque avoir minier étranger appartenant à la société de personnes au moment de la fusion qui représente sa part, exprimée en pourcentage, du total des montants qui seraient versés aux associés de la société de personnes si celle-ci était liquidée immédiatement avant la fusion,
(ii) d’autre part, avoir disposé de ces parties d’avoir en faveur de la nouvelle société au moment de la fusion;
b) la nouvelle société est réputée avoir acquis ces parties d’avoir au moyen de la fusion et au moment de la fusion;
c) le revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition se terminant après le moment de la fusion qu’il est raisonnable d’attribuer à la production tirée de ces avoirs est réputé correspondre au moins élevé des montants suivants :
(i) la part revenant à la nouvelle société de la partie du revenu de la société de personnes pour les exercices de celle-ci se terminant dans l’année qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de ces avoirs,
(ii) le montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) pour l’année si la part revenant à la nouvelle société du revenu de la société de personnes pour les exercices de celle-ci se terminant dans l’année était déterminée en fonction de la part exprimée en pourcentage visée à l’alinéa a).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fusions se produisant après 1996.
77. (1) Le passage de l’article 68 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contrepartie mixte
68. Dans le cas où il est raisonnable de considérer que le montant reçu ou à recevoir d’une personne représente en partie la contrepartie de la disposition d’un bien d’un contribuable, la contrepartie de la prestation de services par un contribuable ou la contrepartie d’une clause restrictive, au sens du paragraphe 56.4(1), accordée par un contribuable, les règles suivantes s’appliquent :
(2) L’article 68 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de la clause restrictive est réputée être à la fois une somme reçue ou à recevoir par le contribuable au titre de la clause, quels que soient la forme et les effets juridiques du contrat ou de la convention, et une somme payée ou payable au contribuable par la personne à laquelle la clause a été accordée.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter du 27 février 2004. Toutefois, ils ne s’appliquent pas relativement aux clauses restrictives qu’un contribuable a accordées par écrit avant cette date à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance.
78. (1) L’alinéa 69(1)b) de la version anglaise de la même loi est modifié par suppression du mot « and » à la fin du sous-alinéa (iii).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998.
79. (1) Le passage du paragraphe 70(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Droits ou biens transférés aux bénéficiaires
(3) Si, avant l’expiration du délai accordé pour le choix prévu au paragraphe (2), un droit ou un bien auquel ce paragraphe s’appliquerait par ailleurs a été transféré ou distribué aux bénéficiaires ou à d’autres personnes ayant un droit de bénéficiaire sur la succession ou la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
(2) Le passage du paragraphe 70(6) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Transfert ou distribution de biens à l’époux ou au conjoint de fait ou à une fiducie à leur profit
(6) Lorsqu’un bien d’un contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant son décès est un bien auquel le paragraphe (5) s’appliquerait par ailleurs et qu’il est, par suite du décès du contribuable, transféré ou distribué :
(3) Le passage du paragraphe 70(6.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Transfert ou distribution du compte de stabilisation du revenu net à l’époux ou au conjoint de fait ou à une fiducie
(6.1) Lorsqu’un bien qui est un compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable est transféré ou distribué à l’une des personnes ci-après au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès, les paragraphes (5.4) et 73(5) ne s’appliquent pas au second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable :
(4) Le passage de l’alinéa 70(7)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) le représentant légal du contribuable peut, dans la déclaration de revenu du contribuable (sauf celle produite en vertu des paragraphes (2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) dans laquelle il énumère un ou plusieurs biens, sauf un compte de stabilisation du revenu net, qui ont été transférés ou distribués à la fiducie au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès et dont la juste valeur marchande globale immédiatement après ce décès est au moins égale au total des dettes non admissibles du contribuable, faire un choix pour que, à la fois :
80. Le passage du paragraphe 72(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Choix par les représentants légaux et le bénéficiaire du transfert concernant les provisions
(2) Lorsqu’un bien d’un contribuable qui représente le droit de recevoir une somme a été, au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou distribué à son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa 70(6)a) ou à une fiducie visée à l’alinéa 70(6)b) (appelés « bénéficiaire du transfert » au présent paragraphe), que le contribuable résidait au Canada immédiatement avant son décès et que le représentant légal du contribuable et le bénéficiaire du transfert ont fait, à l’égard du bien, un choix conjoint selon le formulaire prescrit, les règles suivantes s’appliquent :
81. (1) Le paragraphe 73(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Coût en capital et sommes réputées accordées au bénéficiaire du transfert
(2) Si un cessionnaire est réputé, en vertu du paragraphe (1), avoir acquis un bien amortissable d’une catégorie prescrite, appartenant à un contribuable, pour la somme déterminée selon l’alinéa (1)b) et que le coût en capital du bien pour le contribuable excède cette somme, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) :
a) le coût en capital du bien pour le cessionnaire est réputé égal au montant qui en était le coût en capital pour le contribuable;
b) l’excédent est réputé avoir été accordé au cessionnaire à titre de déduction relative au bien, selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition du bien.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux transferts effectués après 1999.
82. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 75.1, de ce qui suit :
Règles applicables aux rentes admissibles de fiducie
75.2 Dans le cas où une somme versée pour l’acquisition d’une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable est déductible en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du contribuable, les règles suivantes s’appliquent :
a) toute somme versée dans le cadre de la rente à un moment postérieur à 2005 et antérieur au décès du contribuable est réputée avoir été reçue à ce moment par le contribuable et par personne d’autre;
b) si le contribuable décède après 2005 :
(i) une somme égale à la juste valeur marchande de la rente au moment du décès du contribuable est réputée avoir été reçue par le contribuable immédiatement avant son décès dans le cadre de la rente,
(ii) pour l’application du paragraphe 70(5), il n’est pas tenu compte de la rente dans le calcul de la juste valeur marchande, immédiatement avant le décès du contribuable, de sa participation dans la fiducie qui est le rentier en vertu de la rente.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2006.
83. (1) L’article 80.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application
80.2 (1) Les paragraphes (2) à (13) s’appliquent dans le cas où les faits suivants se vérifient :
a) au cours d’une année d’imposition, un contribuable verse à une personne (appelée « bénéficiaire » au présent article), en vertu des modalités d’un contrat, une somme (appelée « montant de remboursement » au présent article) qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été reçue par le bénéficiaire à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité relativement à une somme (appelée « somme initiale » au présent article) qui, selon le cas :
(i) était visée à l’alinéa 18(1)m) et a été payée, ou était à payer, par le bénéficiaire,
(ii) était, pour le bénéficiaire, une somme visée à l’alinéa 12(1)o);
b) la somme initiale est payée, ou est devenue à payer ou à recevoir, au cours d’une année d’imposition ou d’un exercice du bénéficiaire qui commence avant 2007;
c) le contribuable réside au Canada, ou y exploite une entreprise, au moment du versement du montant de remboursement.
Règles applicables au moment du versement
(2) Si le montant de remboursement est versé au cours d’une année d’imposition du contribuable qui commence avant 2008, sa partie admissible, visée au paragraphe (11), est réputée être un paiement visé à l’alinéa 18(1)m). S’il est versé au cours d’une année d’imposition du contribuable qui commence après 2007, le montant de remboursement est réputé, pour l’application du présent article au contribuable, être égal à zéro.
Application de l’al. 18(1)m)
(3) Pour l’application de l’alinéa 18(1)m) à l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle le montant de remboursement a été versé, la somme à laquelle cet alinéa s’applique est déterminée pour cette année comme si :
a) dans le cas où le contribuable existait au moment où la somme initiale est devenue à recevoir par une personne visée au sous-alinéa 12(1)o)(i) ou payable à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i), le montant de remboursement était versé par le contribuable à ce moment;
b) dans les autres cas :
(i) d’une part, le contribuable existait, et avait une année d’imposition correspondant à l’année civile, au moment où la somme initiale est devenue à recevoir par une personne visée au sous-alinéa 12(1)o)(i) ou payable à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i),
(ii) d’autre part, le montant de remboursement était versé par le contribuable à ce moment.
Exception — certains remboursements de sociétés de personnes
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au montant de remboursement versé par un contribuable si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bénéficiaire est une société de personnes;
b) la somme initiale est devenue à recevoir par une personne visée au sous-alinéa 12(1)o)(i), ou est devenue payable à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i), au cours d’un exercice de la société de personnes;
c) le contribuable est un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice;
d) le contribuable a versé le montant de remboursement avant la fin de son année d’imposition dans laquelle cet exercice prend fin.
Montant de remboursement réputé payé à la fin d’une année d’imposition
(5) Le montant de remboursement que le contribuable verse à une société de personnes est réputé avoir été versé le dernier jour d’une année d’imposition donnée du contribuable et non au moment où il a été versé si, à la fois :
a) le contribuable a versé une somme (appelée « paiement initial » au présent paragraphe) à la société de personnes au cours de l’année donnée;
b) le paiement initial a été fait avant le 17 septembre 2004;
c) le paiement initial est une somme à laquelle le paragraphe (3) ne s’est pas appliqué par l’effet du paragraphe (4);
d) la part du contribuable de la somme initiale relative au paiement initial est supérieure à ce paiement;
e) le montant de remboursement est égal ou inférieur à l’excédent de la part du contribuable de la somme initiale relative au paiement initial sur ce paiement;
f) le contribuable fait un choix, dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition qui comprend le moment où le montant de remboursement aurait été versé en l’absence du présent paragraphe, afin que le présent paragraphe s’applique au montant de remboursement;
g) le montant de remboursement est versé avant 2006.
Somme à inclure dans le revenu du bénéficiaire
(6) Le bénéficiaire est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu, pour l’année d’imposition ou l’exercice au cours duquel la somme initiale a été payée ou est devenue à payer ou à recevoir, l’excédent éventuel de la partie admissible du montant de remboursement sur la partie de la somme initiale soit qui a été incluse dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition ou l’exercice par l’effet de l’alinéa 12(1)o), soit qui n’était pas déductible dans ce calcul pour l’année d’imposition ou l’exercice par l’effet de l’alinéa 18(1)m).
Interprétation — partie de la somme initiale
(7) Pour l’application du paragraphe (6), la partie de la somme initiale qui a été incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire, ou qui n’était pas déductible dans ce calcul, correspond à la somme qui serait incluse dans le calcul de son revenu en application de l’alinéa 12(1)o), ou qui ne serait pas déductible dans ce calcul en application de l’alinéa 18(1)m), si la somme initiale était égale à la partie admissible du montant de remboursement.
Somme à inclure dans le revenu du bénéficiaire
(8) Le bénéficiaire doit inclure dans le calcul de son revenu, pour son année d’imposition ou exercice au cours duquel la somme initiale a été payée ou est devenue à payer ou à recevoir, l’excédent éventuel du montant de remboursement sur sa partie admissible.
Somme déductible par le contribuable
(9) Sous réserve des alinéas 18(1)a) et b), le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu, pour son année d’imposition au cours de laquelle le montant de remboursement a été versé, l’excédent éventuel de ce montant sur sa partie admissible.
Montant de remboursement réputé ne pas être à verser ou à recevoir
(10) Sauf pour l’application du présent article et du sous-alinéa 53(1)e)(iv.1) :
a) le contribuable est réputé ne pas avoir versé le montant de remboursement, ni avoir été tenu de le verser;
b) le bénéficiaire est réputé ne pas avoir reçu le montant de remboursement, ni avoir eu le droit de le recevoir.
Partie admissible du montant de remboursement
(11) La partie admissible d’un montant de remboursement correspond à la somme applicable suivante :
a) une somme égale au montant de remboursement si, selon le cas :
(i) le montant de remboursement a été versé avant le 17 septembre 2004,
(ii) la somme initiale est un impôt prélevé, sous le régime d’une loi provinciale, sur la production :
(A) de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes extraits d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, sauf une ressource minérale, ou d’un puits de pétrole ou de gaz, situés au Canada, qui ne sont pas, avant leur extraction, la propriété de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(B) de métaux, de minéraux ou de charbon extraits d’une ressource minérale située au Canada, qui ne sont pas, avant leur extraction, la propriété de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(iii) le montant de remboursement n’excède pas la part du contribuable de la somme initiale,
(iv) la somme initiale est une somme visée par règlement;
b) la part du contribuable de la somme initiale, dans les autres cas.
Somme initiale — part du contribuable
(12) La part du contribuable de la somme initiale relative au montant de remboursement qu’il a versé à un bénéficiaire au titre d’un bien correspond à la somme qu’il est raisonnable de considérer comme sa part du total des sommes visées aux alinéas 12(1)o) ou 18(1)m) relativement au bien, cette part ne pouvant excéder le total des sommes suivantes :
a) la proportion du total des sommes visées aux alinéas 12(1)o) ou 18(1)m) relativement au bien que représente le rapport entre la part du contribuable de la production provenant du bien qui lui est payable à titre de redevance — laquelle redevance est calculée compte non tenu des coûts d’exploration ou de production — et la production totale provenant du bien;
b) la proportion du total des sommes visées aux alinéas 12(1)o) ou 18(1)m) relativement au bien (à l’exception des sommes que le bénéficiaire a reçues ou peut recevoir à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité relativement à une redevance visée à l’alinéa a)) que représente le rapport entre la part du contribuable du revenu provenant du bien et le revenu total en provenant.
Réduction de la somme initiale — partie XII du règlement
(13) Pour l’application de la partie XII du Règlement de l’impôt sur le revenu, la somme initiale relativement à laquelle le montant de remboursement est reçu est réputée, pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a été payée ou est devenue à payer ou à recevoir, ne pas comprendre une somme égale à la partie admissible du montant de remboursement.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux montants de remboursement versés après 2001.
(3) La personne qui est redevable, en vertu de la partie I de la même loi pour une année d’imposition, d’un montant d’impôt qui excède celui dont elle serait redevable si l’article 80.2 de la même loi s’appliquait en son état au 31 décembre 2001 est réputée, pour ce qui est du calcul des intérêts ou pénalités à payer par elle, avoir versé l’excédent à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable si, à la fois :
a) la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année d’imposition est antérieure au 17 septembre 2004;
b) l’excédent a été versé au receveur général avant mars 2005.
(4) Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, le ministre du Revenu national peut établir les cotisations nécessaires et déterminer ou déterminer de nouveau les montants nécessaires pour donner effet aux paragraphes (1) à (3).
84. (1) La division 82(1)a)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) si le contribuable est un particulier, le total des sommes dont chacune représente, ou est réputée par l’alinéa 260(12)b) représenter, une somme qu’il a versée au cours de l’année et qui est réputée par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable,
(2) Le paragraphe (1) s’applique :
a) aux sommes payées relativement aux mécanismes conclus après 2001; toutefois, pour son application aux sommes payées relativement à ces mécanismes qui ont été conclus avant le 21 décembre 2002, mais qui n’ont pas fait l’objet du choix prévu à l’alinéa 187(25)b), il n’est pas tenu compte du passage « ou est réputée par l’alinéa 260(12)b) représenter » qui figure à la division 82(1)a)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (1);
b) aux sommes payées relativement aux mécanismes qui ont été conclus après le 2 novembre 1998 et avant 2002 et qui ont fait l’objet du choix prévu à l’alinéa 187(25)b); toutefois, pour son application à ces mécanismes conclus avant 2002, la mention « paragraphe 260(5.1) » à la division 82(1)a)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), vaut mention de « paragraphe 260(5) ».
85. (1) Le paragraphe 84(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dividende présumé lors de la réduction du capital versé
(4.1) Toute somme payée par une société publique à l’occasion de la réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions, autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’une action de cette catégorie ou que par une opération visée au paragraphe (2) ou à l’article 86, est réputée avoir été payée par la société et reçue à titre de dividende par la personne à qui elle a été payée, sauf si les faits suivants se vérifient :
a) il est raisonnable de considérer que la somme provient du produit de disposition réalisé par la société, ou par une personne ou une société de personnes dans laquelle elle avait une participation directe ou indirecte au moment de la réalisation du produit, à l’occasion d’une opération conclue, à la fois :
(i) en dehors du cours normal des activités de l’entreprise de la société, ou de la personne ou société de personnes ayant réalisé le produit,
(ii) au cours de la période ayant commencé 24 mois avant le paiement;
b) aucune somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de ce produit n’a été payée par la société à l’occasion d’une réduction antérieure du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes payées après 1996. Toutefois, en ce qui concerne ces sommes payées avant le 27 février 2004, le paragraphe 84(4.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(4.1) Toute somme payée par une société publique à l’occasion de la réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions, autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’une action de cette catégorie ou que par une opération visée au paragraphe (2) ou à l’article 86, est réputée avoir été payée par la société et reçue à titre de dividende par la personne à qui elle a été payée, sauf s’il est raisonnable de considérer que la somme provient du produit de disposition réalisé par la société, ou par une personne ou une société de personnes dans laquelle elle avait une participation directe ou indirecte au moment de la réalisation du produit, à l’occasion d’une opération conclue en dehors du cours normal des activités de l’entreprise de la société, ou de la personne ou société de personnes ayant réalisé le produit.
86. (1) L’alinéa 85(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) pour calculer, après le moment de la disposition, la somme à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la société, la somme obtenue par la formule ci-après est ajoutée à la valeur, déterminée par ailleurs, de l’élément C de la formule figurant à cet alinéa :
1/2 × [(A × B/C) - 2(D - E)] + F + G
où :
A      représente la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5), déterminée relativement à l’entreprise du contribuable immédiatement avant le moment de la disposition,
B      la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment de la disposition, de l’immobilisation admissible dont le contribuable a disposé en faveur de la société,
C      le total de la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment de la disposition, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise et de chaque somme qui était visée à l’élément B relativement à une disposition antérieure effectuée après le moment du rajustement applicable au contribuable,
D      la somme éventuelle qui serait incluse, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition si la valeur des éléments C et D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) était nulle,
E      la somme éventuelle qui serait incluse, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition si la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) était nulle,
F      le total des sommes dont chacune est déterminée selon le présent alinéa, dans son application au contribuable relativement à une disposition effectuée en faveur de la société au plus tard au moment de la disposition,
G      le total des sommes dont chacune est déterminée selon le sous-alinéa 88(1)c.1)(ii), dans son application au contribuable relativement à une liquidation effectuée avant le montant de la disposition;
(2) Le paragraphe 85(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :
d.11) pour le calcul, après le moment de la disposition, de la somme à inclure, en application des alinéas 14(1)a) ou b), dans le calcul du revenu de la société, la somme obtenue par la formule ci-après est ajoutée à la valeur, déterminée par ailleurs, de chacun des éléments A et F de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) :
(A × B/C) + D + E
où :
A      représente la somme éventuelle qui représenterait la valeur de l’élément F de cette formule relativement à l’entreprise du contribuable au début de son année d’imposition subséquente si son année d’imposition qui comprend le moment de la disposition s’était terminée immédiatement après ce moment et s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa d.12) en ce qui concerne la disposition,
B      la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment de la disposition, de l’immobilisation admissible dont le contribuable a disposé en faveur de la société,
C      le total de la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment de la disposition, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise et de chaque somme qui était visée à l’élément B relativement à une disposition antérieure effectuée après le moment du rajustement, au sens du paragraphe 14(5), applicable au contribuable,
D      le total des sommes dont chacune est déterminée selon le présent alinéa, dans son application au contribuable relativement à une disposition effectuée en faveur de la société au plus tard au moment de la disposition,
E      le total des sommes dont chacune est déterminée selon le sous-alinéa 88(1)c.1)(i), dans son application au contribuable relativement à une liquidation effectuée avant le moment de la disposition;
d.12) pour le calcul, après le moment de la disposition, de la somme à inclure en application des alinéas 14(1)a) ou b) dans le calcul du revenu du contribuable, la somme éventuelle obtenue par la formule figurant à l’alinéa d.11) relativement à la disposition est à déduire de chacune des sommes déterminées par ailleurs selon les dispositions suivantes :
(i) le sous-alinéa 14(1)a)(ii),
(ii) l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b);
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société se terminant après le 20 décembre 2002.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement à la disposition d’une immobilisation admissible effectuée par un contribuable en faveur d’une société, sauf si, à la fois :
a) la disposition par le contribuable a été effectuée avant le 21 décembre 2002;
b) la société a disposé de l’immobilisation admissible avant le 7 juin 2007 et au cours d’une de ses années d’imposition se terminant après le 27 février 2000 en faveur d’une personne avec laquelle elle n’avait aucun lien de dépendance au moment de la disposition de l’immobilisation par la société.
87. (1) Les sous-alinéas 86.1(2)c)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) au moment de la distribution, les actions de la catégorie qui comprend les actions initiales, selon le cas :
(A) sont largement réparties et activement transigées sur une bourse de valeurs visée par règlement située aux États-Unis,
(B) sont largement réparties et doivent, sous le régime de la loi des États-Unis intitulée Securities Exchange Act of 1934, avec ses modifications successives, être inscrites auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et sont ainsi inscrites,
(iii) selon les dispositions de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, avec ses modifications successives, qui s’appliquent à la distribution, les actionnaires de la société donnée qui résident aux États-Unis ne sont pas imposables pour ce qui est de la distribution;
(2) Le sous-alinéa 86.1(2)e)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le fait que, au moment de la distribution, les actions de la catégorie qui comprend les actions initiales sont des actions visées aux sous-alinéas c)(ii) ou d)(ii),
(3) Le sous-alinéa 86.1(2)e)(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vi) dans le cas d’une distribution qui n’est pas visée par règlement, le fait qu’elle n’est pas imposable aux termes des dispositions de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, avec ses modifications successives, qui s’appliquent à la distribution,
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux distributions effectuées après 1999. Toutefois, en ce qui concerne une distribution portant sur des actions initiales visées à la division 86.1(2)c)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (1) :
a) les renseignements visés à l’alinéa 86.1(2)e) de la même loi sont réputés être fournis au ministre du Revenu national dans le délai imparti s’ils lui sont fournis avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi;
b) le choix visé à l’alinéa 86.1(2)f) de la Loi de l’impôt sur le revenu est réputé fait dans le délai imparti si le document le concernant est présenté au ministre du Revenu national avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
88. (1) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.4), de ce qui suit :
Ristournes
g.5) pour l’application de l’article 135, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2) L’alinéa 87(2)j.91) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt des parties I.3 et VI
j.91) pour le calcul du montant déductible en application des paragraphes 181.1(4) ou 190.1(3) par la nouvelle société pour une année d’imposition, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation; toutefois, le présent alinéa n’a pas pour effet de changer l’exercice d’une société ou de modifier l’impôt payable par une société pour une année d’imposition se terminant avant la fusion;
(3) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l.3), de ce qui suit :
Choix prévu au par. 13(4.2)
l.4) pour l’application du paragraphe 13(4.3) et de l’alinéa 20(16.1)b), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(4) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m.1), de ce qui suit :
Don de biens d’une société remplacée
m.2) lorsqu’il s’agit de calculer la juste valeur marchande d’un bien selon le paragraphe 248(35), la nouvelle société est réputée être la même société que la société remplacée et en être la continuation;
(5) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :
Régime de participation des employés aux bénéfices
r) le choix qu’une société remplacée fait en vertu du paragraphe 144(10) est réputé être un choix fait par la nouvelle société;
(6) L’alinéa 87(2)mm) de la même loi est abrogé.
(7) L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Caisses de crédit du Québec
(2.3) Pour l’application du présent article à une fusion régie par l’article 689 de la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3, le dépôt à participation d’une caisse de crédit est réputé être une action d’une catégorie distincte du capital-actions d’une société remplacée relativement à la fusion dont le prix de base rajusté et le capital versé, pour la caisse, correspondent au prix de base rajusté, pour elle, du dépôt immédiatement avant la fusion si, à la fois :
a) immédiatement avant la fusion, le dépôt est un dépôt à participation, auquel s’applique l’article 425 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit, L.R.Q., ch. C-4.1, d’un fonds d’investissement de la société remplacée;
b) au moment de la fusion, la caisse dispose du dépôt pour une contrepartie qui consiste uniquement en actions d’une catégorie du capital-actions de la société issue de la fusion.
(8) Les alinéas 87(4.4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) pour la contrepartie prévue par la convention :
(i) une action (appelée « ancienne action » au présent paragraphe) de la société remplacée qui était une action accréditive (sauf un droit d’acquérir une action) a été émise à la personne avant la fusion,
(ii) un droit d’acquérir une action, qui serait une action accréditive si elle était émise, a été émis à la personne avant la fusion;
d) la nouvelle société, selon le cas :
(i) émet, à l’occasion de la fusion et en contrepartie de la disposition de l’ancienne action, une action (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) d’une catégorie de son capital-actions à la personne (ou à toute personne ou société de personnes ayant acquis l’ancienne action ultérieurement), et les caractéristiques de la nouvelle action sont les mêmes, ou essentiellement les mêmes, que celles de l’ancienne action,
(ii) est obligée après la fusion, en raison du droit visé au sous-alinéa c)(ii), d’émettre à la personne une action d’une catégorie de son capital-actions qui serait une action accréditive si elle était émise,
(9) Le paragraphe 87(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :
a.21) pour l’application de l’alinéa (4.4)d) :
(i) chaque action de la société mère reçue par un actionnaire d’une société remplacée est réputée être une action du capital-actions de la nouvelle société que celle-ci a émise à l’actionnaire au moment de l’unification,
(ii) toute obligation de la société mère d’émettre une action d’une catégorie de son capital-actions à une personne dans les circonstances visées au sous-alinéa (4.4)d)(ii) est réputée être une obligation de la nouvelle société d’émettre une action à la personne;
(10) Le paragraphe (1) s’applique aux fusions se produisant après 1997 et aux liquidations commençant après cette année.
(11) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux fusions se produisant après le 20 décembre 2002 et aux liquidations commençant après cette date.
(12) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux dons de biens faits après 18 heures, heure normale de l’Est, le 4 décembre 2003.
(13) Le paragraphe (5) s’applique aux fusions se produisant après 1994 et aux liquidations commençant après cette année.
(14) Le paragraphe (6) s’applique aux fusions se produisant après le 20 mars 2003 et aux liquidations commençant après cette date.
(15) Le paragraphe (7) s’applique aux fusions se produisant après juin 2001.
(16) Les paragraphes (8) et (9) s’appliquent aux fusions se produisant après 1997.
89. (1) L’alinéa 88(1)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.1) pour le calcul, après la liquidation, de la somme à inclure, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu de la société mère au titre de l’entreprise exploitée par la filiale immédiatement avant la liquidation :
(i) est ajouté à la valeur, déterminée par ailleurs, de chacun des éléments A et F de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe 14(5), le total des sommes représentant chacune, selon le cas :
(A) la somme éventuelle représentant la valeur de l’élément F de cette formule au titre de cette entreprise immédiatement avant la liquidation,
(B) la somme éventuelle déterminée selon le présent sous-alinéa, dans son application à la filiale relativement à la liquidation avant ce moment,
(C) la somme éventuelle déterminée selon l’alinéa 85(1)d.11), dans son application à la filiale relativement à une disposition effectuée en faveur de la filiale avant ce moment,
(ii) est ajouté à la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) le total des sommes représentant chacune :
(A) la moitié de la somme éventuelle représentant la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à cette définition au titre de cette entreprise immédiatement avant la liquidation,
(B) la somme éventuelle déterminée selon le présent sous-alinéa, dans son application à la filiale relativement à la liquidation avant ce moment,
(C) la somme éventuelle déterminée selon l’alinéa 85(1)d.1), dans son application à la filiale relativement à une disposition effectuée en faveur de la filiale avant ce moment;
(2) L’alinéa 88(1)c.3) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) une action du capital-actions de la filiale ou une dette dont elle est débitrice, si l’action ou la dette, selon le cas, appartenait à la société mère immédiatement avant la liquidation,
(vii) une action du capital-actions d’une société ou une dette dont elle est débitrice, si nulle partie de la juste valeur marchande de l’action ou de la dette, selon le cas, n’était attribuable, après le début de la liquidation, à un bien distribué à la société mère dans le cadre de la liquidation;
(3) Le sous-alinéa 88(1)c.4)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) une action du capital-actions de la société mère qui, selon le cas :
(A) a été reçue en contrepartie de l’acquisition d’une action du capital-actions de la filiale par la société mère ou par une société qui était une filiale déterminée de la société mère immédiatement avant l’acquisition,
(B) a été émise pour une contrepartie qui ne comprend que de l’argent,
(4) L’alinéa 88(1)e.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e.6) si une filiale a fait un don au cours d’une année d’imposition (appelée « année du don » au présent article), la société mère est réputée, pour ce qui est du calcul du montant qu’elle peut déduire en application de l’article 110.1 pour ses années d’imposition se terminant après la liquidation de la filiale, avoir fait, au cours de chacune de ses années d’imposition où s’est terminée une année du don de la filiale, un don égal à l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun le montant d’un don ou, s’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant admissible du don, fait par la filiale au cours de l’année du don sur le total des montants déduits par la filiale en application de l’article 110.1 à l’égard de ces dons;
(5) Le passage de l’alinéa 88(1.1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e) en cas d’acquisition du contrôle de la société mère par une personne ou un groupe de personnes après le début de la liquidation, ou en cas d’acquisition du contrôle de la filiale par une personne ou un groupe de personnes à un moment quelconque, aucun montant n’est déductible au titre de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole de la filiale pour une année d’imposition se terminant avant le moment de l’acquisition, dans le calcul du revenu imposable de la société mère pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment; toutefois, la fraction de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole de la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise et, si la filiale exploitait une entreprise au cours de cette année, la fraction de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, sont déductibles :
(6) Le paragraphe (1) s’applique relativement à la disposition d’une immobilisation admissible effectuée par une filiale en faveur d’une société mère, sauf si :
a) la disposition par la filiale a été effectuée avant le 21 décembre 2002;
b) la société mère a disposé de l’immobilisation admissible avant le 9 novembre 2006 et au cours d’une de ses années d’imposition se terminant après le 27 février 2000 en faveur d’une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance au moment de la disposition de l’immobilisation par la société mère.
(7) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux liquidations commençant après 1997.
(8) Le paragraphe (4) s’applique aux liquidations commençant après le 20 décembre 2002.
(9) Le paragraphe (5) s’applique aux liquidations commençant après mai 1996.
90. (1) La division a)(i)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) d’un gain en capital de la société — calculé compte non tenu des sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii) — provenant de la disposition (sauf celle qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d’imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue pour la dernière fois une société privée et s’étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée « période » à la présente définition),
(2) La division a)(ii)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) d’une perte en capital de la société — calculée compte non tenu des sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii) — résultant de la disposition (sauf celle qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de cette période,
(3) Le passage de l’alinéa f) de la définition de « compte de dividendes en capital » précédant la division (i)(B), au paragraphe 89(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
f) le total des montants représentant chacun un montant relatif à une distribution qu’une fiducie a effectuée sur ses gains en capital en faveur de la société au cours de la période et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
(A) le montant de la distribution,
(4) Le passage de l’alinéa g) de la définition de « compte de dividendes en capital » précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 89(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g) le total des montants représentant chacun un montant relatif à une distribution qu’une fiducie a effectuée en faveur de la société au cours de la période au titre d’un dividende (sauf un dividende imposable) qui a été versé à la fiducie au cours d’une année d’imposition de celle-ci tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, sur une action du capital-actions d’une autre société résidant au Canada, et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :
(i) le montant de la distribution,
(5) L’alinéa b) de la définition de « société canadienne imposable », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, n’était pas, en vertu d’une disposition législative, sauf l’alinéa 149(1)t), exonérée de l’impôt prévu à la présente partie.
(6) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées le 9 novembre 2006 ou par la suite.
(7) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux choix visant des dividendes en capital qui deviennent à payer après 1997.
(8) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition se terminant après 1999.
91. (1) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Attribution du revenu à un ancien associé
(1.01) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où un contribuable cesse d’être un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci :
a) pour l’application du paragraphe (1) et des articles 34.1, 34.2, 101, 103 et 249.1 et malgré l’alinéa 98.1(1)d), le contribuable est réputé être un associé de la société de personnes à la fin de l’exercice;
b) pour l’application de l’alinéa (2.1)b) et des sous-alinéas 53(1)e)(i) et (viii) et (2)c)(i) au contribuable, l’exercice est réputé prendre fin :
(i) immédiatement avant le moment où le contribuable est réputé par le paragraphe 70(5) avoir disposé de la participation dans la société de personnes, s’il a cessé d’être un associé de celle-ci en raison de son décès,
(ii) immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment où le contribuable a cessé d’être un associé de la société de personnes, dans les autres cas.
(2) L’alinéa 96(2.4)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) by operation of any law governing the partnership arrangement, the liability of the member as a member of the partnership is limited (except by operation of a provision of a statute of Canada or a province that limits the member’s liability only for debts, obligations and liabilities of the partnership, or any member of the partnership, arising from negligent acts or omissions, from misconduct or from fault of another member of the partnership or an employee, an agent or a representative of the partnership in the course of the partnership business while the partnership is a limited liability partnership);
(3) Le paragraphe (1) s’applique :
a) aux années d’imposition 2003 et suivantes, si le contribuable à l’égard duquel il s’applique a cessé d’être un associé d’une société de personnes en raison de son décès;
b) aux années d’imposition 1995 et suivantes, dans les autres cas.
(4) Le paragraphe (2) s’applique à compter du 21 juin 2001.
(5) Si un contribuable, qui est l’associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice donné de celle-ci se terminant dans l’année d’imposition 2000 du contribuable, en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) le paragraphe 96(1.7) de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas à l’année d’imposition 2000 du contribuable;
b) le contribuable est réputé avoir, relativement à la société de personnes pour l’exercice donné, un gain en capital, une perte en capital ou une perte au titre d’un placement d’entreprise égal au produit de la multiplication du gain en capital imposable, de la perte en capital déductible ou de la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise, selon le cas, relativement à la société de personnes pour cet exercice, par l’inverse de la fraction mentionnée à l’alinéa 38a) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’applique à la société de personnes pour ce même exercice;
c) le montant du gain en capital, de la perte en capital ou de la perte au titre d’un placement d’entreprise qui est déterminé selon l’alinéa b) est réputé être un gain en capital, une perte en capital ou une perte au titre d’un placement d’entreprise, selon le cas, du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation effectuée le dernier jour de l’exercice donné;
d) sauf disposition contraire prévue au présent paragraphe, aucun montant n’est inclus dans le calcul des gains en capital imposables, des pertes en capital déductibles et des pertes déductibles au titre de placements d’entreprise du contribuable relativement aux gains en capital imposables, aux pertes en capital déductibles et aux pertes déductibles au titre de placements d’entreprise de la société de personnes pour l’exercice donné.
92. Le paragraphe 99(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exercice d’une société de personnes ayant cessé d’exister
99. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où une société de personnes aurait cessé d’exister à un moment donné de son exercice si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 98(1), l’exercice est réputé avoir pris fin immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné.
93. (1) L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Remplacement du capital d’une société de personnes
(5) Le contribuable qui verse une somme au cours d’une année d’imposition est réputé subir une perte en capital résultant de la disposition d’un bien pour l’année dans le cas où, à la fois :
a) il a disposé d’une participation dans une société de personnes avant le moment du versement ou a acquis avant ce moment, selon le paragraphe (3), un droit de recevoir un bien d’une société de personnes;
b) la somme est versée après la disposition ou l’acquisition, selon le cas;
c) la somme aurait été visée au sous-alinéa 53(1)e)(iv) si le contribuable avait été un associé de la société de personnes au moment du versement;
d) la somme est versée en exécution de l’obligation légale du contribuable de la verser.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1995 et suivantes.
94. (1) Le passage du paragraphe 104(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sens restreint de « bénéficiaire »
(1.1) Malgré le paragraphe 248(25), pour l’application du paragraphe (1), de l’alinéa (4)a.4), du sous-alinéa 73(1.02)b)(ii) et de l’alinéa 107.4(1)e), une personne ou une société de personnes est réputée ne pas être le bénéficiaire d’une fiducie à un moment donné si son droit de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment n’existe qu’en raison de l’un des droits suivants :
(2) L’alinéa 104(4)a.2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.2) lorsque la fiducie effectue une distribution à un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital, qu’il est raisonnable de conclure que la distribution a été financée par une dette de la fiducie et que l’une des raisons pour lesquelles la dette a été contractée était d’éviter des impôts payables par ailleurs en vertu de la présente partie par suite du décès d’un particulier, le jour où la distribution est effectuée (déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d’un jour correspondait au moment immédiatement après celui où elle distribue un bien à un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital);
(3) L’alinéa 104(5.3)b.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.1) dans le cas où la fiducie a présenté le formulaire avant mars 1995, l’alinéa b) ne s’applique pas aux distributions qu’elle effectue après février 1995;
(4) Le paragraphe 104(19) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attribution de dividendes imposables
(19) La partie d’un dividende imposable qu’une fiducie reçoit, au cours de son année d’imposition donnée, sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable est réputée, pour l’application de la présente loi, sauf la partie XIII, être un dividende imposable sur l’action reçu par un contribuable au cours de son année d’imposition dans laquelle l’année donnée prend fin, et est réputée, pour l’application des alinéas 82(1)b) et 107(1)c) et d) et de l’article 112, ne pas avoir été reçue par la fiducie, si, à la fois :
a) une somme égale à cette partie :
(i) d’une part, est attribuée au contribuable par la fiducie dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie,
(ii) d’autre part, peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie, comme faisant partie du montant qui, par l’effet de l’alinéa (13)a), du paragraphe (14) ou de l’article 105, a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en cause de celui-ci;
b) le contribuable est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année donnée;
c) la fiducie réside au Canada tout au long de l’année donnée;
d) le total des sommes représentant chacune une somme que la fiducie a attribuée à l’un de ses bénéficiaires, aux termes du présent paragraphe, dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie n’excède pas le total des sommes dont chacune est un dividende imposable qu’elle a reçu au cours de cette année sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable.
(5) Le paragraphe 104(21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attribution de gains en capital imposables
(21) Pour l’application des articles 3 et 111, sauf dans la mesure où ils s’appliquent dans le cadre de l’article 110.6, et sous réserve de l’alinéa 132(5.1)b), la somme relative aux gains en capital imposables nets d’une fiducie, pour une année d’imposition donnée de celle-ci, est réputée être un gain en capital imposable, pour l’année d’imposition d’un contribuable dans laquelle l’année donnée prend fin, provenant de la disposition d’une immobilisation par le contribuable, si, à la fois :
a) la somme :
(i) d’une part, est attribuée au contribuable par la fiducie dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie,
(ii) d’autre part, peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie, comme faisant partie du montant qui, par l’effet de l’alinéa (13)a), du paragraphe (14) ou de l’article 105, a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en cause de celui-ci;
b) le contribuable, à la fois :
(i) est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année donnée,
(ii) réside au Canada, sauf si la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement tout au long de l’année donnée;
c) la fiducie réside au Canada tout au long de l’année donnée;
d) le total des sommes représentant chacune une somme que la fiducie a attribuée à l’un de ses bénéficiaires, aux termes du présent paragraphe, dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie n’excède pas les gains en capital imposables nets de la fiducie pour cette année.
(6) L’alinéa 104(21.6)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f.1) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 17 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée après le 17 octobre 2000, les gains réputés sont réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année d’imposition, pendant la période ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminée avant le 18 octobre 2000;
g) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 17 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, les gains réputés sont réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;
(7) Le paragraphe 104(22) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attribution du revenu de source étrangère
(22) Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (22.1) et de l’article 126, la somme relative au revenu d’une fiducie, pour une année d’imposition donnée de celle-ci, provenant d’une source située dans un pays étranger est réputée être un revenu d’un contribuable, pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée prend fin, provenant de cette source si, à la fois :
a) la somme :
(i) d’une part, est attribuée au contribuable par la fiducie dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie,
(ii) d’autre part, peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie, comme faisant partie du montant qui, par l’effet de l’alinéa (13)a) ou du paragraphe (14), a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en cause de celui-ci;
b) le contribuable est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année donnée;
c) la fiducie réside au Canada tout au long de l’année donnée;
d) le total des sommes représentant chacune une somme que la fiducie a attribuée à l’un de ses bénéficiaires, aux termes du présent paragraphe relativement à cette source, dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie n’excède pas le revenu de la fiducie pour cette année provenant de cette source.
(8) Les alinéas 104(23)a) et b) de la même loi sont abrogés.
(9) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
(10) Les paragraphes (4), (5) et (7) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2004. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition se terminant au plus tard le 18 juillet 2005, la mention « de l’alinéa (13)a) » au sous-alinéa 104(19)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), au sous-alinéa 104(21)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), et au sous-alinéa 104(22)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), vaut mention de « du paragraphe (13) ».
(11) L’alinéa 104(21.6)f.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
(12) L’alinéa 104(21.6)g) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), s’applique aux années d’imposition de fiducies se terminant après le 20 décembre 2002.
(13) Le paragraphe (8) s’applique à compter du 21 décembre 2002.
95. Le paragraphe 106(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Produit de disposition d’une participation au revenu
(3) Il est entendu que la fiducie qui, à un moment donné, distribue un de ses biens à un contribuable qui était un de ses bénéficiaires, en règlement total ou partiel de la participation du contribuable au revenu de la fiducie, est réputée avoir disposé du bien pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment.
96. (1) Le paragraphe 107(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) si la participation au capital n’est pas une immobilisation du contribuable, son coût indiqué est réputé, malgré la définition de « coût indiqué » au paragraphe 108(1), correspondre à l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme qui correspondrait à son coût indiqué en l’absence du présent alinéa et de cette définition,
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme relative à la participation qui est devenue payable au contribuable avant la disposition et qui serait visée au sous-alinéa 53(2)h)(i.1) s’il n’était pas tenu compte de sa subdivision (B)(I).
(2) L’article 107 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Juste valeur marchande réputée — bien autre qu’une immobilisation
(1.2) Pour l’application de l’article 10, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’une participation au capital d’une fiducie est réputée correspondre au total des sommes suivantes :
a) la somme qui correspondrait à sa juste valeur marchande à ce moment en l’absence du présent paragraphe;
b) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait visée, relativement à la participation, au sous-alinéa 53(2)h)(i.1) s’il n’était pas tenu compte de sa subdivision (B)(I) et qui est devenue payable au contribuable avant ce moment.
(3) Le passage du paragraphe 107(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Distribution par une fiducie personnelle
(2) Sous réserve des paragraphes (2.001), (2.002) et (4) à (5), les règles ci-après s’appliquent dans le cas où, à un moment donné, une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement effectue, au profit d’un contribuable bénéficiaire, une distribution de ses biens qui donne lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie :
(4) Le sous-alinéa 107(2)b.1)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) dans les autres cas, 50 %;
(5) Le passage de l’alinéa 107(2)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) le produit de disposition de la totalité ou de la partie de la participation au capital dont le contribuable a disposé à l’occasion de la distribution est réputé égal à l’excédent éventuel du coût visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(6) Le passage de l’alinéa 107(2)d) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) lorsque les biens ainsi distribués étaient des biens amortissables de la fiducie, appartenant à une catégorie prescrite, et que le montant du coût en capital de ces biens, supporté par la fiducie, dépasse le coût que le contribuable est réputé, en vertu du présent article, avoir supporté pour les acquérir, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) :
(7) Le sous-alinéa 107(2)d.1)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) les biens sont réputés par les alinéas 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), les paragraphes 85.1(5) ou 87(4) ou (5) ou l’alinéa 97(2)c) être des biens canadiens imposables de la fiducie;
(8) Le passage de l’alinéa 107(2)f) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
f) lorsque les biens ainsi distribués étaient des immobilisations admissibles de la fiducie au titre de son entreprise :
(9) Le passage du sous-alinéa 107(2)f)(ii) de la version française de la même loi suivant la formule est remplacé par ce qui suit :
où :
A      représente le montant calculé selon cet élément Q au titre de l’entreprise de la fiducie immédiatement avant la distribution;
B      la juste valeur marchande, immédiatement avant la distribution, des biens ainsi distribués;
C      la juste valeur marchande, immédiatement avant la distribution, de l’ensemble des immobilisations admis- sibles de la fiducie au titre de l’entreprise.
(10) Le paragraphe 107(2.001) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Roulement — choix d’une fiducie
(2.001) Lorsqu’une fiducie distribue un bien à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de la participation de celui-ci à son capital, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la distribution si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition où le bien est distribué et si l’un des faits suivants se vérifie :
a) la fiducie réside au Canada au moment de la distribution;
b) le bien est un bien canadien imposable;
c) le bien est soit une immobilisation utilisée dans le cadre d’une entreprise que la fiducie exploite par l’entremise d’un établissement stable (au sens du règlement) au Canada immédiatement avant la distribution, soit une immobilisation admissible au titre d’une telle entreprise, soit un bien à porter à l’inventaire d’une telle entreprise.
(11) Le passage du paragraphe 107(2.002) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Roulement — choix d’un bénéficiaire
(2.002) Lorsqu’une fiducie non-résidente distribue un bien (sauf celui visé aux alinéas (2.001)b) ou c)) à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de la participation de celui-ci à son capital, les règles ci-après s’appliquent si le bénéficiaire en fait le choix en vertu du présent paragraphe dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition où le bien est distribué :
a) le paragraphe (2) ne s’applique pas à la distribution;
(12) Le passage du paragraphe 107(2.01) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Distribution de résidence principale
(2.01) Lorsqu’une fiducie personnelle distribue à un moment donné, à un contribuable dans les circonstances visées au paragraphe (2), un bien qui serait sa résidence principale, au sens de l’article 54, pour une année d’imposition si elle l’avait désigné comme telle en application de l’alinéa c.1) de la définition de « résidence principale » à cet article, les règles ci-après s’appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition qui comprend ce moment :
(13) Le passage du paragraphe 107(2.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autres distributions
(2.1) Lorsque, à un moment donné, une fiducie effectue, au profit d’un de ses bénéficiaires, une distribution de bien qui donnerait lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie (laquelle participation ou partie de participation est appelée « ancienne participation » au présent paragraphe) s’il était fait abstraction des alinéas h) et i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), et que les règles énoncées au paragraphe (2) et à l’article 132.2 ne s’appliquent pas à la distribution, les règles suivantes s’appliquent :
(14) Le passage de l’alinéa 107(2.1)c) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) sous réserve de l’alinéa e), le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé au moment de la distribution est réputé égal à l’excédent éventuel :
(15) Le passage du sous-alinéa 107(2.1)d)(iii) de la version française de la même loi précédant la division (B) est remplacé par ce qui suit :
(iii) le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé au moment de la distribution est réputé égal à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien sur le total des montants suivants :
(A) la partie du montant de la distribution qui est un paiement auquel s’applique l’alinéa h) ou i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1),
(16) L’alinéa 107(2.1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) lorsque la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement, que la distribution est effectuée au cours d’une de ses années d’imposition qui est antérieure à son année d’imposition 2003, qu’elle a fait, pour l’année, le choix prévu au paragraphe (2.11) et qu’elle en fait le choix relativement à la distribution dans le formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année :
(i) il n’est pas tenu compte de l’alinéa c),
(ii) le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé lors de la distribution est réputé égal au montant déterminé selon l’alinéa a).
(17) Le paragraphe 107(2.11) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gains non distribués aux bénéficiaires
(2.11) Lorsqu’une fiducie effectue une ou plusieurs distributions de biens au cours d’une année d’imposition dans les circonstances visées au paragraphe (2.1) (ou, dans le cas d’un bien distribué après le 1er octobre 1996 et avant 2000, dans les circonstances visées au paragraphe (5)), les règles suivantes s’appliquent :
a) si la fiducie réside au Canada au moment de chacune des distributions, son revenu pour l’année (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) est calculé, pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), sans égard à celles de ces distributions qui ont été effectuées au profit de personnes non-résidentes (y compris les sociétés de personnes autres que les sociétés de personnes canadiennes), si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
b) si la fiducie réside au Canada au moment de chacune de ces distributions, son revenu pour l’année (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) est calculé, pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), sans égard à l’ensemble de ces distributions, si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
(18) Le passage du paragraphe 107(2.2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Entité intermédiaire
(2.2) Lorsque, à un moment antérieur à 2005, une fiducie visée aux alinéas h), i) ou j) de la définition de « entité intermédiaire » au paragraphe 39.1(1) distribue des biens à l’un de ses bénéficiaires en règlement de tout ou partie des participations de celui-ci dans la fiducie et que le bénéficiaire présente au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend ce moment, un choix concernant les biens sur le formulaire prescrit, le moins élevé des montants ci-après est à inclure dans le coût, pour le bénéficiaire, d’un bien (sauf de l’argent) qu’il a reçu dans le cadre de la distribution :
(19) Le passage du paragraphe 107(4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fiducie en faveur de l’époux, du conjoint de fait ou de soi-même
(4) Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique au bien qu’une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a) distribue à un bénéficiaire :
(20) L’alinéa 107(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le contribuable, l’époux ou le conjoint de fait mentionné au sous-alinéa a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas, est vivant le jour de la distribution.
(21) Le passage du paragraphe 107(4.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Cas d’application du par. 75(2) à une fiducie
(4.1) Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique à la distribution d’un bien d’une fiducie personnelle donnée ou une fiducie donnée visée par règlement, effectuée par la fiducie donnée à un contribuable bénéficiaire de cette fiducie :
a) la distribution a été effectuée en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie donnée;
(22) Le sous-alinéa 107(4.1)b)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit d’une fiducie comptant parmi ses biens un bien qui, par suite d’une ou de plusieurs dispositions auxquelles le paragraphe 107.4(3) s’est appliqué, est devenu un bien de la fiducie donnée, lequel bien, après le moment donné et avant la distribution, n’a pas fait l’objet d’une disposition pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;
(23) L’alinéa 107(4.1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) la personne visée au sous-alinéa c)(i) existait au moment de la distribution du bien.
(24) Le paragraphe 107(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Distribution d’un bien reçu à l’occasion d’une disposition admissible
(4.2) Le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique au bien qu’une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement pour l’application du paragraphe (2) distribue à un bénéficiaire après le 20 décembre 2002 si, à la fois :
a) à un moment donné avant le 21 décembre 2002, le bien, ou un autre bien auquel il a été substitué, fait l’objet d’une disposition admissible, au sens du paragraphe 107.4(1), par une société de personnes donnée ou une société donnée, selon le cas, en faveur d’une fiducie;
b) le bénéficiaire n’est ni la société de personnes donnée, ni la société donnée.
Distribution à des non-résidents
(5) Le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique à la distribution d’un bien par une fiducie à un contribuable non-résident (y compris une société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne), effectuée en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie, sauf si le bien est une action du capital-actions d’une société de placement appartenant à des non-résidents ou est visé à l’un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii).
(25) Le passage du paragraphe 107(5.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Intérêts sur acomptes provisionnels
(5.1) Dans le cas où, par le seul effet du paragraphe (5), les alinéas (2)a) à c) ne s’appliquent pas à une distribution de biens canadiens imposables effectuée par une fiducie au cours d’une année d’imposition, le total des impôts payables par la fiducie en vertu de la présente partie et de la partie I.1 pour l’année est réputé, pour l’application des articles 155, 156 et 156.1, des paragraphes 161(2), (4) et (4.01) et des dispositions réglementaires prises en application de ces articles et paragraphes, correspondre au moins élevé des montants suivants :
(26) L’alinéa 107(5.1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant qui serait déterminé selon l’alinéa a) si le paragraphe (5) ne s’appliquait pas à chaque distribution, effectuée au cours de l’année, de biens canadiens imposables auxquels les règles énoncées au paragraphe (2) ne s’appliquent pas par le seul effet du paragraphe (5).
(27) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent :
a) aux dispositions et évaluations effectuées après 2001 relativement aux unités de fiducie déterminées, au sens du paragraphe 260(1) de la même loi, modifié par le paragraphe 194(5), à l’égard desquelles un montant qui est visé à l’alinéa 260(5.1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe 194(6), ou le serait si le choix prévu au paragraphe 194(10) n’avait pas été fait, est payé après 2001 et avant le 28 février 2004; toutefois, en ce qui concerne les montants visés à la subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(I) de la même loi qui étaient à payer en 2002 ou antérieurement, il n’est pas tenu compte du passage « s’il n’était pas tenu compte de sa subdivision (B)(I) » au sous-alinéa 107(1)d)(ii) et à l’alinéa 107(1.2)b) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (1) et (2);
b) aux dispositions et évaluations effectuées après le 27 février 2004, dans les autres cas; toutefois, sous réserve de l’alinéa a) :
(i) le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dispositions effectuées par un contribuable après cette date et avant 2005 conformément à une convention écrite qu’il a conclue au plus tard à cette même date,
(ii) en ce qui concerne les sommes visées à la subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(I) de la même loi qui étaient à payer au plus tard le 27 février 2004, il n’est pas tenu compte du passage « s’il n’était pas tenu compte de sa subdivision (B)(I) » au sous-alinéa 107(1)e)(ii) et à l’alinéa 107(1.2)b) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (1) et (2).
(28) Le paragraphe (4) ainsi que le paragraphe 107(4.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (24), s’appliquent aux distributions effectuées après le 20 décembre 2002.
(29) Le paragraphe (5) s’applique aux distributions effectuées après 1999.
(30) Le paragraphe (7) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 1er octobre 1996, si un bien est un bien canadien imposable.
(31) Le paragraphe 107(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (24), s’applique aux distributions effectuées après le 27 février 2004.
97. Le passage de l’article 107.1 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Distribution par une fiducie d’employés ou un régime de prestations aux employés
107.1 Lorsque, à un moment donné, des biens d’une fiducie d’employés, d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) ont été distribués par la fiducie à un contribuable qui en était un bénéficiaire, en règlement de la totalité ou d’une partie de sa participation dans la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
98. (1) Le passage de l’article 107.2 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Montant provenant d’une fiducie de convention de retraite
107.2 Pour l’application de la présente partie et de la partie XI.3, dans le cas où, à un moment donné, une fiducie régie par une convention de retraite distribue un de ses biens à un contribuable bénéficiaire de la fiducie, en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation de celui-ci dans la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
(2) L’alinéa 107.2b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la fiducie est réputée verser au contribuable, au titre d’une distribution, un montant égal à cette juste valeur marchande;
99. (1) Le passage du paragraphe 107.4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Disposition admissible
107.4 (1) Pour l’application du présent article, « disposition admissible » s’entend de la disposition d’un bien effectuée par une personne ou une société de personnes avant le 21 décembre 2002, et de la disposition d’un bien effectuée par un particulier après le 20 décembre 2002, (la personne, la société de personnes ou le particulier étant appelé « cédant » au présent paragraphe) par suite du transfert du bien à une fiducie donnée, si les conditions suivantes sont réunies :
(2) L’alinéa 107.4(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la fiducie donnée réside au Canada au moment du transfert;
(3) L’alinéa 107.4(1)d) de la même loi est abrogé.
(4) Les sous-alinéas 107.4(1)g)(ii) et (iii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) celle commençant après le 17 décembre 1999 et comprenant la disposition de la totalité ou d’une partie d’une participation au capital ou d’une participation au revenu d’une fiducie personnelle, sauf une disposition effectuée uniquement par suite de la distribution d’un bien, d’une fiducie à une personne ou à une société de personnes, en règlement de la totalité ou d’une partie de cette participation,
(iii) celle commençant après le 5 juin 2000 et comprenant le transfert d’un bien à la fiducie donnée, effectué en contrepartie de l’acquisition d’une participation au capital de cette fiducie, s’il est raisonnable de considérer que celle-ci a reçu le bien en vue de financer une distribution (sauf celle qui correspond au produit de disposition d’une participation au capital de la fiducie);
(5) L’alinéa 107.4(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) s’il était réputé être un bien canadien imposable du cédant par le présent alinéa ou les alinéas 44.1(2)c), 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), les paragraphes 85.1(5) ou 87(4) ou (5) ou les alinéas 97(2)c) ou 107(2)d.1), le bien est réputé être un tel bien de la fiducie cessionnaire;
(6) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 20 décembre 2002.
(7) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions effectuées après le 27 février 2004.
(8) Le paragraphe (5) s’applique :
a) aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998;
b) pour ce qui est des années d’imposition 1996 et suivantes, aux transferts d’immobilisations effectuées avant le 24 décembre 1998.
100. (1) Le passage de la définition de « fiducie testamentaire » précédant l’alinéa a), au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« fiducie testamentaire »
testamentary trust
« fiducie testamentaire » Relativement à une année d’imposition, fiducie qui a commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès (y compris une fiducie visée au paragraphe 248(9.1)), à l’exception :
(2) La définition de « fiducie testamentaire », au paragraphe 108(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) d’une fiducie qui, à un moment après le 20 décembre 2002 et avant la fin de l’année d’imposition, contracte une dette ou autre obligation dont est créancier ou garant un bénéficiaire ou une autre personne ou société de personnes (appelés « partie déterminée » au présent alinéa) avec lequel un bénéficiaire de la fiducie a un lien de dépendance, sauf s’il s’agit :
(i) d’une dette ou autre obligation contractée par la fiducie en règlement du droit de la partie déterminée à titre de bénéficiaire de la fiducie :
(A) soit d’exiger le versement d’une somme sur le revenu ou les gains en capital de la fiducie qui est payable au plus tard à ce moment par la fiducie à la partie déterminée,
(B) soit de recevoir par ailleurs une partie du capital de la fiducie,
(ii) d’une dette ou autre obligation envers la partie déterminée, si la dette ou l’autre obligation découle d’un service (excluant, bien entendu, tout transfert ou prêt de bien) rendu par la partie déterminée à ou pour la fiducie ou pour son compte,
(iii) d’une dette ou autre obligation envers la partie déterminée, si, à la fois :
(A) la dette ou l’autre obligation découle d’un paiement effectué par la partie déterminée pour la fiducie ou pour son compte,
(B) en échange du paiement, la fiducie transfère, à la partie déterminée dans les douze mois suivant le paiement ou, si la fiducie en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, un bien dont la juste valeur marchande est égale ou supérieure au principal de la dette ou de l’autre obligation,
(C) il est raisonnable de conclure que la partie déterminée aurait été prête à faire le paiement si elle n’avait pas eu de lien de dépendance avec la fiducie, sauf si la fiducie est la succession du particulier et que le paiement a été fait dans les douze mois suivant le décès du particulier ou, si la succession en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.
(3) Le passage de la définition de « fiducie » suivant l’alinéa e.1) et précédant l’alinéa f), au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
Par ailleurs, n’est pas considérée comme une fiducie pour l’application, à un moment quelconque, des paragraphes 104(4), (5), (5.2), (12), (14) et (15) :
(4) L’alinéa a) de la définition de « coût indiqué », au paragraphe 108(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas où de l’argent ou un autre bien de la fiducie a été distribué par celle-ci au contribuable en règlement de tout ou partie de sa participation au capital (lors de la liquidation de la fiducie ou autrement), du total des montants suivants :
(i) l’argent ainsi distribué,
(ii) les sommes représentant chacune le coût indiqué pour la fiducie, immédiatement avant la distribution, de chacun de ces autres biens,
(5) Les sous-alinéas g)(v) et (vi) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la version française de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(v) la fiducie dont les modalités prévoient, à ce moment, que la totalité ou une partie de la participation d’une personne dans la fiducie doit prendre fin par rapport à une période (y compris celle déterminée par rapport au décès de la personne), autrement que par l’effet des modalités de la fiducie selon lesquelles une participation dans la fiducie doit prendre fin par suite de la distribution à la personne (ou à sa succession) d’un bien de la fiducie, si la juste valeur marchande du bien à distribuer doit être proportionnelle à celle de cette participation immédiatement avant la distribution,
(vi) la fiducie qui, avant ce moment et après le 17 décembre 1999, a effectué une distribution en faveur d’un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital, s’il est raisonnable de considérer que la distribution a été financée par une dette de la fiducie et si l’une des raisons pour lesquelles la dette a été contractée était d’éviter des impôts payables par ailleurs en vertu de la présente partie par suite du décès d’un particulier.
(6) La définition de « montant de réduction admissible », au paragraphe 108(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« montant de réduction admissible »
eligible offset
« montant de réduction admissible » En ce qui concerne un contribuable à un moment donné relativement à la totalité ou à une partie de sa participation au capital d’une fiducie, toute partie de dette ou d’obligation qui est prise en charge par le contribuable et qu’il est raisonnable de considérer comme étant imputable à un bien distribué à ce moment en règlement de la participation ou de la partie de participation, si la distribution est conditionnelle à la prise en charge par le contribuable de la partie de dette ou d’obligation.
(7) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 décembre 2002. Toutefois :
a) le transfert à faire en vertu de la division d)(iii)(B) de la définition de « fiducie testamentaire » au paragraphe 108(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), dans les douze mois suivant un paiement est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est fait au plus tard douze mois après la date de sanction de la présente loi;
b) pour ce qui est des années d’imposition se terminant avant la date de sanction de la présente loi, la mention « dans les douze mois suivant le décès du particulier » à la division d)(iii)(C) de la définition de « fiducie testamentaire » au paragraphe 108(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (2), vaut mention de « après le décès du particulier et au plus tard douze mois après la date de sanction de la Loi de 2006 modifiant l’impôt sur le revenu ».
(8) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
101. (1) L’alinéa 110(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt de la partie VI.1
k) trois fois l’impôt payable par le contribuable pour l’année en vertu du paragraphe 191.1(1).
(2) Le paragraphe 110(1.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réduction du prix de levée
(1.7) Si le montant qu’un contribuable doit payer pour acquérir des titres aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) est réduit à un moment donné et que les conditions énoncées au paragraphe (1.8) sont remplies relativement à la réduction, les règles suivantes s’appliquent :
a) le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant le moment donné, des droits (appelés « anciens droits » au présent paragraphe et au paragraphe (1.8)) qu’il avait aux termes de la convention immédiatement avant le moment donné;
b) il est réputé avoir acquis, au moment donné, les droits (appelés « nouveaux droits » au présent paragraphe et au paragraphe (1.8)) qu’il avait aux termes de la convention à ce moment;
c) il est réputé avoir reçu les nouveaux droits en contrepartie de la disposition des anciens droits.
Conditions d’application du par. (1.7)
(1.8) Les conditions à remplir relativement à la réduction sont les suivantes :
a) le contribuable n’aurait pas droit à la déduction prévue à l’alinéa (1)d) s’il acquérait les titres aux termes de la convention immédiatement après le moment donné et si le présent article s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (1.7);
b) le contribuable aurait droit à la déduction prévue à l’alinéa (1)d) si, à la fois :
(i) il disposait des anciens droits immédiatement avant le moment donné,
(ii) il acquérait les nouveaux droits au moment donné en contrepartie de la disposition,
(iii) il acquérait les titres aux termes de la convention immédiatement après le moment donné.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux réductions effectuées après 1998.
(5) Le choix qu’un contribuable fait en vertu du paragraphe 7(10) de la même loi afin que le paragraphe 7(8) de cette loi s’applique est réputé avoir été fait dans le délai imparti si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est fait au plus tard le soixantième jour suivant la date de sanction de la présente loi;
b) il vise un titre que le contribuable a acquis avant la date de sanction de la présente loi;
c) le contribuable a droit à la déduction prévue à l’alinéa 110(1)d) de la même loi relativement à l’acquisition;
d) le contribuable n’aurait pas droit à cette déduction si le paragraphe 110(1.7) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), ne s’appliquait pas.
102. (1) Le passage de l’alinéa 110.1(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Dons de bienfaisance
a) le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé aux alinéas b), c) ou d)) que la société a fait au cours de l’année ou des cinq années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :
(2) L’alinéa 110.1(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iv.1) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(3) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 110.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B      le total des montants représentant chacun la proportion du gain en capital imposable de la société pour l’année relativement à un don qu’elle a fait au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est visé au présent alinéa pour l’année, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour elle,
(4) La division (B) de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 110.1(1)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants ci-après, déterminé relativement à une disposition qui consiste, pour la société, à faire au cours de l’année un don d’un bien de la catégorie, à l’égard duquel un montant admissible est visé au présent alinéa pour l’année :
(I) la proportion de l’excédent du produit de disposition du bien sur les dépenses engagées ou effectuées — dans la mesure où la société les a engagées ou effectuées en vue d’effectuer la disposition — que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour la société,
(II) la proportion du coût en capital du bien pour la société, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour elle;
(5) Le passage de l’alinéa 110.1(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Dons à l’État
b) le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé aux alinéas c) ou d)) que la société a fait à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à la fois :
(6) Les alinéas 110.1(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dons d’objets culturels à des administrations
c) le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à l’alinéa d)) d’un objet qui, selon la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, est conforme aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, lequel don a été fait par la société au cours de l’année ou des cinq années d’imposition précédentes à un établissement ou une administration au Canada qui, au moment du don, était désigné, en application du paragraphe 32(2) de cette loi, à des fins générales ou à une fin particulière liée à l’objet;
Dons de biens écosensibles
d) le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don de fonds de terre, y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec, si, à la fois :
(i) la juste valeur marchande du don est attestée par le ministre de l’Environnement,
(ii) selon l’attestation de ce ministre ou d’une personne qu’il désigne, le fonds de terre est sensible sur le plan écologique, et sa préservation et sa conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada,
(iii) le don a été fait par la société au cours de l’année ou des cinq années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :
(A) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(B) une municipalité du Canada,
(C) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(D) un organisme de bienfaisance enregistré qui est approuvé par ce ministre ou par la personne désignée pour ce qui est du don et dont l’une des principales missions, de l’avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada.
(7) Le passage du paragraphe 110.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Attestation des dons
(2) Pour que le montant admissible d’un don soit inclus dans le calcul d’une déduction en application du paragraphe (1), le versement du don doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :
(8) Le paragraphe 110.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application du par. (3)
(2.1) Le paragraphe (3) s’applique dans les circonstances suivantes :
a) une société, selon le cas :
(i) fait don d’une immobilisation à un donataire visé aux alinéas (1)a), b) ou d),
(ii) si elle ne réside pas au Canada, fait don d’un bien immeuble ou réel situé au Canada à un donataire visé par règlement qui prend l’engagement, sous une forme que le ministre juge acceptable, que le bien sera détenu en vue d’un usage lié à l’intérêt public;
b) la juste valeur marchande du bien, déterminée par ailleurs au moment du don, excède :
(i) s’il s’agit d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la fraction non amortie du coût en capital de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend ce moment, déterminée compte non tenu du produit de disposition indiqué à l’égard du bien en vertu du paragraphe (3), ou, s’il est moins élevé, le prix de base rajusté du bien pour la société immédiatement avant ce moment,
(ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté du bien pour la société immédiatement avant ce moment.
Don d’une immobilisation
(3) Si le présent paragraphe s’applique au don d’un bien par une société à l’égard duquel elle a indiqué un montant dans sa déclaration de revenu produite conformément à l’article 150 pour l’année du don, le montant ainsi indiqué est réputé correspondre à la fois au produit de disposition du bien pour la société et, pour l’application du paragraphe 248(31), à la juste valeur marchande du don. Il ne peut toutefois ni excéder la juste valeur du bien déterminée par ailleurs ni être inférieur au plus élevé des montants suivants :
a) s’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant de l’avantage au titre du don;
b) le montant déterminé selon les sous-alinéas (2.1)b)(i) ou (ii), selon le cas, relativement au bien.
(9) Le paragraphe 110.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Don par une société de personnes
(4) Si une société est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, sa part de tout montant qui, si la société de personnes était une personne, représenterait le montant admissible d’un don fait à un donataire par la société de personnes est réputée, pour l’application du présent article, représenter le montant admissible d’un don fait à ce donataire par la société au cours de son année d’imposition dans laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.
(10) Le passage de l’alinéa 110.1(5)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) s’il s’agit d’un don de covenant ou de servitude visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec, le plus élevé des montants suivants :
(11) Les paragraphes (1), (3) à (7), (9) et (10) s’appliquent aux dons faits après le 20 décembre 2002.
(12) Le paragraphe (2) s’applique aux dons faits après le 8 mai 2000.
(13) En ce qui concerne les dons faits après le 8 mai 2000 et avant le 21 décembre 2002, le sous-alinéa 110.1(1)d)(i) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
(i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(14) Le paragraphe (8) s’applique aux dons faits après 1999. Toutefois, en ce qui concerne les dons faits après 1999 et avant le 21 décembre 2002, la mention « 248(31) » au paragraphe 110.1(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), vaut mention de « (1) ».
103. (1) Le paragraphe 110.6(14) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputé être l’associé de cette dernière;
(2) Le paragraphe (1) s’applique :
a) aux dispositions effectuées après le 20 décembre 2002;
b) aux dispositions effectuées par un contribuable après 1999, si le contribuable en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
104. (1) Le paragraphe 111(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) le montant éventuel que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, compte tenu de l’application des paragraphes 104(21.6), 130.1(4), 131(1) et 138.1(3.2) au contribuable pour l’année donnée.
(2) L’élément C de la formule figurant à la définition de « solde des pertes en capital subies avant 1986 », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
C      le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition s’étant terminées avant 1988 ou commençant après le 17 octobre 2000;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes.
105. (1) Le passage du paragraphe 116(5.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Certificat concernant les dispositions
(5.2) Lorsqu’une personne non-résidente a effectué, ou se propose d’effectuer, la disposition en faveur d’un contribuable au cours d’une année d’imposition d’un bien, sauf un bien exclu, qui est une police d’assurance-vie au Canada, un avoir minier canadien, un bien (sauf une immobilisation) qui est un bien immeuble ou réel situé au Canada, un avoir forestier, un bien amortissable qui est un bien canadien imposable, une immobilisation admissible qui est un bien canadien imposable ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit, ou une option, sur un bien auquel s’applique le présent paragraphe, que ce bien existe ou non, le ministre délivre sans délai à la personne non-résidente et au contribuable un certificat selon le formulaire prescrit à l’égard de la disposition effectuée ou proposée sur lequel est indiqué un montant égal au produit de disposition réel ou proposé, ou un autre montant raisonnable dans les circonstances, si la personne non-résidente a, selon le cas :
(2) L’alinéa 116(6)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) d’un bien d’une banque étrangère autorisée qui exploite une entreprise bancaire canadienne;
(3) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 24 décembre 1998.
(4) Le paragraphe (2) s’applique à compter du 28 juin 1999.
106. (1) L’élément C de la formule figurant au sous-alinéa a)(ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C      is the greater of $606 and the income of the individual’s spouse or common-law partner for the year or, where the individual and the individual’s spouse or common-law partner are living separate and apart at the end of the year because of a breakdown of their marriage or common-law partnership, the spouse’s or common-law partner’s income for the year while married or in a common-law partnership and not so separated,
(2) L’alinéa a) de la définition de « revenu de pension », au paragraphe 118(7) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) à titre de paiement périodique (sauf le versement visé au sous-alinéa (i)) prévu par la disposition à cotisations déterminées, au sens du paragraphe 147.1(1), d’un régime de pension agréé,
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes. Toutefois, si un contribuable et une personne ont fait conjointement, pour les années d’imposition 1998, 1999 ou 2000, le choix prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, ce paragraphe s’applique à eux pour l’année d’imposition en question et pour les années d’imposition suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.
107. (1) La définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« total des dons de biens écosensibles »
total ecological gifts
« total des dons de biens écosensibles » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à la définition de « total des dons de biens culturels ») d’un fonds de terre (y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec) dans la mesure où ils n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure, si, à la fois :
a) la juste valeur marchande du don est attestée par le ministre de l’Environnement;
b) selon l’attestation de ce ministre ou d’une personne qu’il désigne, le fonds de terre est sensible sur le plan écologique, et sa préservation et sa conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada;
c) le don a été fait par le particulier au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :
(i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(ii) une municipalité du Canada,
(iii) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(iv) un organisme de bienfaisance enregistré qui est approuvé par le ministre de l’Environnement ou par la personne désignée pour ce qui est du don et dont l’une des principales missions, de l’avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada.
(2) Le passage de la définition de « total des dons de bienfaisance » précédant l’alinéa a), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« total des dons de bienfaisance »
total charitable gifts
« total des dons de bienfaisance » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à la définition de « total des dons à l’État », « total des dons de biens culturels » ou « total des dons de biens écosensibles ») qu’il a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes (mais non au cours d’une année pour laquelle il a demandé une déduction en application du paragraphe 110(2) dans le calcul de son revenu imposable) aux entités ci-après, dans la mesure où ces montants n’ont été ni déduits dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition se terminant avant 1988, ni inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure :
(3) L’alinéa d) de la définition de « total des dons de bienfaisance », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) municipalités du Canada;
d.1) organismes municipaux ou publics remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
(4) Le passage de la définition de « total des dons à l’État » précédant l’alinéa a), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« total des dons à l’État »
total Crown gifts
« total des dons à l’État » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à la définition de « total des dons de biens culturels » ou « total des dons de biens écosensibles ») qu’il a fait à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes, dans la mesure où ces montants remplissent les conditions suivantes :
(5) Le passage de la définition de « total des dons de biens culturels » précédant l’alinéa a), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« total des dons de biens culturels »
total cultural gifts
« total des dons de biens culturels » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don qui répond aux conditions ci-après, dans la mesure où ces montants n’ont été ni déduits dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition se terminant avant 1988, ni inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure :
(6) L’élément B de la formule figurant au sous-alinéa a)(iii) de la définition de « total des dons », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
B      le total des montants représentant chacun la proportion du gain en capital imposable du particulier pour l’année relativement à un don qu’il a fait au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance qui lui est applicable pour l’année, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour lui,
(7) La division (B) de l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa a)(iii) de la définition de « total des dons », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(B) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants ci-après, déterminé relativement à une disposition qui consiste, pour le particulier, à faire au cours de l’année un don d’un bien de la catégorie, à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance qui lui est applicable pour l’année :
(I) la proportion de l’excédent du produit de disposition du bien sur les dépenses engagées ou effectuées — dans la mesure où le particulier les a engagées ou effectuées en vue d’effectuer la disposition — que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour le particulier,
(II) la proportion du coût en capital du bien pour le particulier, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour lui,
(8) Le passage du paragraphe 118.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Attestation du don
(2) Pour que le montant admissible d’un don soit inclus dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles, le versement du don doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :
(9) Le paragraphe 118.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application du par. (6)
(5.4) Le paragraphe (6) s’applique dans les circonstances suivantes :
a) un particulier, selon le cas :
(i) fait don (par testament ou autrement) d’une immobilisation à un donataire visé aux définitions de « total des dons à l’État », « total des dons de bienfaisance » ou « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe (1),
(ii) s’il ne réside pas au Canada, fait don (par testament ou autrement) d’un bien immeuble ou réel situé au Canada à un donataire visé par règlement qui prend l’engagement, sous une forme que le ministre juge acceptable, que le bien sera détenu en vue d’un usage lié à l’intérêt public;
b) la juste valeur marchande du bien, déterminée par ailleurs au moment du don, excède :
(i) s’il s’agit d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la fraction non amortie du coût en capital de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition du particulier qui comprend ce moment, déterminée compte non tenu du produit de disposition indiqué à l’égard du bien en vertu du paragraphe (6), ou, s’il est moins élevé, le prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant ce moment,
(ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant ce moment.
Don d’une immobilisation
(6) Si le présent paragraphe s’applique au don d’un bien par un particulier à l’égard duquel le particulier ou son représentant légal a indiqué un montant dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l’article 150 pour l’année du don, le montant ainsi indiqué est réputé correspondre à la fois au produit de disposition du bien pour le particulier et, pour l’application du paragraphe 248(31), à la juste valeur marchande du don. Il ne peut toutefois ni excéder la juste valeur du bien déterminée par ailleurs ni être inférieur au plus élevé des montants suivants :
a) s’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant de l’avantage au titre du don;
b) le montant déterminé selon les sous-alinéas (5.4)b)(i) ou (ii) relativement au bien.
(10) L’alinéa 118.1(7)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant indiqué par le particulier ou par son représentant légal dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l’article 150 pour l’année du don est réputé correspondre à la fois au produit de disposition de l’oeuvre d’art pour le particulier et, pour l’application du paragraphe 248(31), à la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art; toutefois, il ne peut ni excéder la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art, déterminée par ailleurs, ni être inférieur au plus élevé des montants suivants :
(i) le montant de l’avantage au titre du don,
(ii) le coût indiqué de l’oeuvre d’art pour le particulier.
(11) L’alinéa 118.1(7)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the amount that the individual or the individual’s legal representative designates in the individual’s return of income under section 150 for the year in which the gift is made is deemed to be the individual’s proceeds of disposition of the work of art and, for the purpose of subsection 248(31), the fair market value of the work of art, but the amount so designated may not exceed the fair market value otherwise determined of the work of art and may not be less than the greater of
(i) the amount of the advantage, if any, in respect of the gift, and
(ii) the cost amount to the individual of the work of art.
(12) L’alinéa 118.1(7.1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le particulier est réputé avoir reçu, au moment donné pour l’oeuvre d’art, un produit de disposition égal au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour lui à ce moment ou, s’il est plus élevé, au montant de l’avantage au titre du don.
(13) L’alinéa 118.1(7.1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the individual is deemed to have received at the particular time proceeds of disposition in respect of the work of art equal to the greater of its cost amount to the individual at that time and the amount of the advantage, if any, in respect of the gift.
(14) Le paragraphe 118.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Don par une société de personnes
(8) Si un particulier est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, sa part de tout montant qui, si la société de personnes était une personne, représenterait le montant admissible d’un don fait à un donataire par la société de personnes est réputée, pour l’application du présent article, représenter le montant admissible d’un don fait à ce donataire par le particulier au cours de son année d’imposition dans laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.
(15) Les alinéas 118.1(13)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) si le titre cesse d’être un titre non admissible du particulier à un moment ultérieur au cours des 60 mois suivant le moment donné et que le donataire ne dispose pas du titre au moment ultérieur ou antérieurement, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment ultérieur, et la juste valeur marchande de ce bien est réputée égale à la juste valeur marchande du titre au moment ultérieur ou, si elle est inférieure, à la juste valeur marchande du titre au moment donné qui aurait été incluse, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul du total des dons de bienfaisance ou du total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;
c) si le donataire dispose du titre dans les 60 mois suivant le moment donné et que l’alinéa b) ne s’applique pas au titre, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment de la disposition, et la juste valeur marchande de ce bien est réputée égale à la juste valeur marchande de toute contrepartie (sauf un titre non admissible du particulier ou un bien qui serait un titre non admissible du particulier si celui-ci était vivant à ce moment) reçue par le donataire pour la disposition ou, si elle est inférieure, à la juste valeur marchande du titre au moment donné qui aurait été incluse, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul du total des dons de bienfaisance ou du total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;
(16) Les paragraphes (1), (2), (4) à (8) et (10) à (15) s’appliquent aux dons faits après le 20 décembre 2002. En outre, pour ce qui est des dons faits après le 8 mai 2000 et avant le 21 décembre 2002, l’alinéa a) de la définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est réputé avoir le libellé suivant :
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
(17) Le paragraphe (3) s’applique aux dons faits après le 8 mai 2000.
(18) Le paragraphe (9) s’applique aux dons faits après 1999. Toutefois, en ce qui concerne les dons faits après 1999 et avant le 21 décembre 2002, la mention « 248(31) » au paragraphe 118.1(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), vaut mention de « (1) ».
108. (1) Le sous-alinéa 118.2(2)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est, en raison d’une infirmité mentale ou physique, quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, dépend et dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une période prolongée d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels et a, par conséquent, besoin de la présence d’un préposé à plein temps,
(2) Les alinéas 118.2(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) à titre de frais dans une maison de santé ou de repos pour le séjour à plein temps du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qu’un médecin atteste par écrit être quelqu’un qui, faute d’une capacité mentale normale, dépend d’autrui pour ses besoins et soins personnels et continuera d’en dépendre ainsi dans un avenir prévisible;
e) pour le soin dans une école, une institution ou un autre endroit — ou le soin et la formation — du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qu’une personne habilitée à cette fin atteste par écrit être quelqu’un qui, en raison d’un handicap physique ou mental, a besoin d’équipement, d’installations ou de personnel spécialisés fournis par cette école ou institution ou à cet autre endroit pour le soin — ou le soin et la formation — de particuliers ayant un handicap semblable au sien;
(3) Le sous-alinéa 118.2(2)g)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) un seul particulier accompagnant le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge, si ceux-ci sont, d’après l’attestation écrite d’un médecin, incapables de voyager sans l’aide d’un préposé à leurs soins,
(4) L’alinéa 118.2(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) pour les frais raisonnables de déplacement, à l’exclusion des frais visés à l’alinéa g), engagés à l’égard du particulier, de l’époux ou du conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) et, si ceux-ci sont, d’après l’attestation écrite d’un médecin, incapables de voyager sans l’aide d’un préposé à leurs soins, à l’égard d’un seul particulier les accompagnant, afin d’obtenir des services médicaux dans un lieu situé à 80 kilomètres au moins de la localité où le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge habitent, si les conditions visées aux sous-alinéas g)(iii) à (v) sont réunies;
(5) Le passage de l’alinéa 118.2(2)l.1) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
l.1) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qui doit subir une transplantation de la moelle osseuse ou d’un organe :
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux attestations faites après le 20 décembre 2002.
109. (1) L’alinéa 118.3(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, le particulier demande pour l’année, pour cette personne, une déduction prévue au paragraphe 118(1), soit par application de l’alinéa 118(1)b), soit, si la personne est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant, un petit-enfant, le frère, la soeur, la tante, l’oncle, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, par application des alinéas 118(1)c.1) ou d), ou aurait pu demander une telle déduction pour l’année si cette personne n’avait eu aucun revenu pour l’année et avait atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et, dans le cas de la déduction prévue à l’alinéa 118(1)b), si le particulier n’avait pas été marié ou n’avait pas vécu en union de fait;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes. Toutefois, dans le cas où un contribuable et une personne ont fait conjointement, pour les années d’imposition 1998, 1999 ou 2000, le choix prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, ce paragraphe s’applique à eux pour l’année d’imposition en question et pour les années d’imposition suivantes.
110. Le sous-alinéa 118.5(1)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) soit qui ont été payés pour son compte, ou lui ont été remboursés, par son employeur et ne sont pas inclus dans son revenu,
111. (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « établissement d’enseignement agréé », au paragraphe 118.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) université, collège ou autre établissement d’enseignement agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente en application de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, ou désigné par le ministre de l’Éducation de la province de Québec pour l’application de la Loi sur l’aide financière aux études, L.R.Q., ch. A-13.3,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
112. (1) L’article 118.7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crédit pour cotisations à l’A-E, au RQAP et au RPC
118.7 La somme obtenue par la formule ci-après est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :
A × B
où :
A      représente le taux de base pour l’année;
B      le total des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation ouvrière pour l’année en application de la Loi sur l’assurance-emploi, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui pour l’année en application de cette loi,
a.1) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation d’employé pour l’année en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui pour l’année en application de cette loi,
a.2) l’excédent éventuel du total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte (jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui pour l’année en application de cette loi) sur la somme déductible en application de l’alinéa 60g) dans le calcul de son revenu pour l’année,
b) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier pour l’année à titre de cotisation d’employé en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui pour l’année en application du régime,
c) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier pour l’année à titre de cotisation en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui pour l’année en application du régime,
(ii) la somme déductible en application de l’alinéa 60e) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
113. (1) L’alinéa 120.2(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) ce que serait, en l’absence de l’article 120, l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année si celui-ci n’avait droit à aucune des déductions prévues aux articles 126, 127 et 127.4;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
114. (1) Le passage de l’alinéa 120.31(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) si l’année d’imposition admissible s’est terminée avant l’année d’imposition précédant l’année de réception, un montant égal à la somme qui serait calculée au titre des intérêts payables sur l’excédent éventuel du montant déterminé selon l’alinéa a) pour l’année d’imposition admissible sur l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour cette année si cette somme était calculée, à la fois :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1995 et suivantes.
115. (1) Le passage du sous-alinéa b)(ii) de la définition de « split income » précédant la division (A), au paragraphe 120.4(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) can reasonably be considered to be income derived from the provision of property or services by a partnership or trust to, or in support of, a business carried on by
(2) Le passage de la division c)(ii)(C) de la définition de « split income » précédant la subdivision (I), au paragraphe 120.4(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(C) to be income derived from the provision of property or services by a partnership or trust to, or in support of, a business carried on by
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent en vue du calcul du revenu fractionné d’un particulier déterminé pour les années d’imposition commençant après le 20 décembre 2002, sauf s’il s’agit du calcul d’une somme incluse dans ce revenu qui provient d’une fiducie ou d’une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice de la fiducie ou de la société de personnes ayant commencé avant le 21 décembre 2002.
116. (1) Le passage du paragraphe 122.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Crédit d’impôt pour emploi à l’étranger
122.3 (1) Si un particulier réside au Canada au cours d’une année d’imposition et que, tout au long d’une période de plus de six mois consécutifs ayant commencé avant la fin de l’année et comprenant une partie de l’année (appelée « période admissible » au présent article) :
(2) Le paragraphe 122.3(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Revenu exclu
(1.1) Aucun montant ne peut être inclus en application de l’alinéa (1)d) au titre du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré de son emploi auprès d’un employeur si l’un des faits suivants se vérifie :
a) à la fois :
(i) l’employeur exploite une entreprise de services qui compte un maximum de cinq employés à plein temps tout au long de l’année,
(ii) le particulier :
(A) soit a un lien de dépendance avec l’employeur ou est son actionnaire déterminé,
(B) soit, si l’employeur est une société de personnes, a un lien de dépendance avec l’un de ses associés ou est l’actionnaire déterminé de l’un de ceux-ci,
(iii) n’était l’existence de l’employeur, il serait raisonnable de considérer le particulier comme l’employé d’une personne ou d’une société de personnes qui n’est pas un employeur déterminé;
b) au cours de la partie de la période admissible qui est comprise dans l’année d’imposition :
(i) d’une part, l’employeur fournit les services du particulier à une société, société de personnes ou fiducie avec laquelle l’employeur a un lien de dépendance,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande des actions émises du capital-actions de la société ou des participations dans la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, qui sont détenues, directement ou indirectement, par des personnes résidant au Canada représente moins de 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble de ces actions ou participations.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après la date de sanction de la présente loi.
117. (1) Le sous-alinéa 125(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) trois fois le total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l’article 123.4,
(2) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 125(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B      la somme obtenue par la formule suivante :
0,225 % × (D - 10 000 000 $)
où :
D      représente, selon le cas :
a) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) pour l’année d’imposition précédente,
b) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée, mais était associée à une ou plusieurs sociétés au cours de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) pour l’année donnée,
c) si la société est associée à une ou plusieurs sociétés données au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) de la société, ou d’une des sociétés données, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année civile précédente.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, pour son application à une société visée au paragraphe 181.1(3) de la même loi pour ses années d’imposition ayant commencé avant la sanction de la présente loi, l’élément B de la formule figurant au paragraphe 125(5.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
B       selon le cas :
a) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente, le montant qui, en l’absence des paragraphes 181.1(2) et (4), correspondrait à son impôt payable en vertu de la partie I.3 pour l’année d’imposition précédente,
b) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée, mais était associée à une ou plusieurs sociétés au cours de l’année d’imposition précédente, le montant qui, en l’absence des paragraphes 181.1(2) et (4), correspondrait à son impôt payable en vertu de la partie I.3 pour l’année donnée,
c) si la société est associée à une ou plusieurs sociétés données au cours de l’année donnée, le montant obtenu par la formule suivante :
0,225 % × (D - E)
où :
D      représente le total des montants représentant chacun le capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) de la société, ou d’une des sociétés données, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année civile précédente,
E      10 000 000 $.
118. (1) Le sous-alinéa 125.1(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) trois fois le total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l’article 123.4,
(2) La définition de « bénéfices de fabrication et de transformation au Canada », au paragraphe 125.1(3) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« bénéfices de fabrication et de transformation au Canada »
Canadian manufacturing and processing profits
« bénéfices de fabrication et de transformation au Canada » En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, la partie du total des montants représentant chacun le revenu que la société a tiré pour l’année d’une entreprise exploitée activement au Canada, déterminé en vertu des règles établies à cette fin par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances, qui doit s’appliquer à la fabrication ou à la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location.
(3) Les sous-alinéas l)(i) et (ii) de la définition de « fabrication ou transformation », au paragraphe 125.1(3) de la version française de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(i) de la vente ou de la location de marchandises qu’elle a fabriquées ou transformées au Canada,
(ii) de la fabrication ou de la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location, sauf des marchandises qu’elle devait vendre ou louer elle-même.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
119. (1) La définition de « revenu imposable provenant de ressources », au paragraphe 125.11(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« revenu imposable provenant de ressources »
taxable resource income
« revenu imposable provenant de ressources » En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, la moins élevée des sommes suivantes :
a) l’excédent éventuel du revenu imposable du contribuable pour l’année sur 100/16 de la somme déduite en application du paragraphe 125(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie;
b) la somme obtenue par la formule suivante :
3(A/B) + C - D - E
où :
A      représente le total des sommes dont chacune est déduite par le contribuable en application de l’alinéa 20(1)v.1) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition,
B      le pourcentage qui correspond au total des produits suivants :
(i) le produit de 100 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2003 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(ii) le produit de 90 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2003 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(iii) le produit de 75 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(iv) le produit de 65 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2005 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(v) le produit de 35 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2006 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
C      le total des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en vertu des alinéas 59(3.2)b) ou c),
D      le total des sommes déduites par le contribuable en application de l’un des articles 65 à 66.7 de la présente loi, à l’exception des paragraphes 66(4), 66.21(4) et 66.7(2) et (2.3), et de l’un des paragraphes 17(2) et (6) et de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition,
E      100/16 de la somme déduite en application du paragraphe 125(1) de l’impôt du contribuable payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 27 février 2004.
120. (1) La définition de « investisseur », au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Les définitions de « montant d’aide » et « traitement ou salaire », au paragraphe 125.4(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« montant d’aide »
assistance
« montant d’aide » Montant, sauf un montant prévu par règlement ou un montant réputé payé par le paragraphe (3), qui serait inclus, en application de l’alinéa 12(1)x), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition s’il n’était pas tenu compte des dispositions suivantes :
a) les sous-alinéas 12(1)x)(v) à (viii), si le montant est reçu :
(i) soit d’une personne ou d’une société de personnes visée au sous-alinéa 12(1)x)(ii),
(ii) soit dans les circonstances visées à la division 12(1)x)(i)(C);
b) les sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii), dans les autres cas.
« traitement ou salaire »
salary or wages
« traitement ou salaire » En sont exclus :
a) les sommes visées à l’article 7;
b) les sommes déterminées en fonction des bénéfices ou des recettes;
c) les sommes payées à une personne au titre de services qu’elle a rendus à un moment où elle était un non-résident, sauf s’il s’agit d’une personne qui était un citoyen canadien à ce moment.
(3) La définition de « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne », au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne »
Canadian film or video production certificate
« certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » Certificat délivré par le ministre du Patrimoine canadien relativement à une production et attestant qu’il s’agit d’une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à laquelle ce ministre est convaincu :
a) sauf s’il s’agit d’une coproduction prévue par un accord, au sens du règlement, qu’une part acceptable des recettes provenant de l’exploitation de la production sur les marchés étrangers est retenue, selon les modalités d’une convention, par l’une ou plusieurs des personnes suivantes :
(i) une société admissible qui est ou était propriétaire d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur la production,
(ii) une société canadienne imposable visée par règlement qui est liée à la société admissible;
b) que le fait d’accorder à la production un soutien financier de l’État ne serait pas contraire à l’ordre public.
(4) Le passage de la définition de « dépense de main-d’oeuvre » précédant le sous-alinéa b)(i), au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« dépense de main-d’oeuvre »
labour expenditure
« dépense de main-d’oeuvre » En ce qui concerne une société qui est une société admissible pour une année d’imposition relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne et sous réserve du paragraphe (2), le total des sommes ci-après, dans la mesure où elles sont raisonnables dans les circonstances et sont incluses dans le coût de la production ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, dans son coût en capital, pour la société ou pour toute autre personne ou sociétés de personnes :
a) les traitements ou salaires directement attribuables à la production que la société a engagés après 1994 et au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente relativement aux étapes de la production du bien, allant du début de la production jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et qu’elle a versés au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année, à l’exception des sommes engagées au cours de cette année précédente qui ont été payées dans les 60 jours suivant la fin de cette année;
b) la partie de la rémunération (sauf les traitements ou salaires et la rémunération qui se rapporte à des services rendus au cours de l’année d’imposition précédente et qui a été payée dans les 60 jours suivant la fin de cette année) qui est directement attribuable à la production du bien, qui se rapporte à des services rendus à la société après 1994 et au cours de l’année ou de cette année précédente relativement aux étapes de production, allant du début de la production jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et que la société a versée au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année :
(5) Le passage de la définition de « dépense de main-d’oeuvre admissible » précédant l’alinéa a), au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« dépense de main-d’oeuvre admissible »
qualified labour expenditure
« dépense de main-d’oeuvre admissible » En ce qui concerne une société pour une année d’imposition relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, la moins élevée des sommes suivantes :
(6) Le passage de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « dépense de main-d’oeuvre admissible » précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
A      représente 60 % de l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants représentant chacun une dépense effectuée par la société relativement à la production qui est incluse dans le coût de la production ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, dans son coût en capital, pour la société ou pour toute autre personne ou société de personnes à la fin de l’année,
(7) Le paragraphe 125.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« début de la production »
production commencement time
« début de la production » En ce qui concerne une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, le premier en date des moments suivants :
a) le moment où débutent les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production;
b) le dernier en date des moments suivants :
(i) le moment auquel une société admissible qui a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la production, ou sa société mère, effectue une première dépense au titre du traitement ou salaire ou autre rémunération relatif aux activités de scénaristes qui sont directement attribuables à l’élaboration par la société de textes de la production,
(ii) le moment auquel la société, ou sa société mère, acquiert un bien, sur lequel la production est basée, qui est une oeuvre littéraire publiée, un scénario de long métrage, une pièce de théâtre, une histoire vécue ou tout ou partie des textes de la production,
(iii) deux ans avant la date où débutent les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production.
« texte »
script material
« texte » Toute matière écrite décrivant l’histoire sur laquelle la production est basée. Il est entendu que les versions préliminaires, les idées originales, les synopsis-adaptations, les narrations, les concepts de production télévisuelle, les scène-à-scène, les sommaires, les synopsis et les traitements en font partie.
(8) Le passage du paragraphe 125.4(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Règles concernant la dépense de main-d’oeuvre d’une société
(2) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre des définitions de « dépense de main-d’oeuvre » et « dépense de main-d’oeuvre admissible » au paragraphe (1) :
a) est exclue de la rémunération :
(i) celle qui est déterminée en fonction des bénéfices ou des recettes,
(ii) celle qui se rapporte à des services rendus par une personne à un moment où elle était un non-résident, sauf s’il s’agit d’une personne qui était un citoyen canadien à ce moment;
(9) Le paragraphe 125.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) toute dépense engagée par une société admissible (appelée « coproducteur » au présent alinéa) dans le cadre d’une production cinématographique ou magnétoscopique pour des marchandises ou des services qui lui sont fournies ou rendus relativement à la production par une autre société admissible n’est pas une dépense de main-d’oeuvre pour le coproducteur et, pour ce qui est de l’application du présent article à son égard, n’est pas un coût ou un coût en capital de la production.
(10) Le paragraphe 125.4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Le présent article ne s’applique pas à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne si la production, ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la production, est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.
(11) Le paragraphe 125.4(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation d’un certificat
(6) Si une omission ou un énoncé inexact a été fait en vue d’obtenir un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à une production ou s’il ne s’agit pas d’une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, les règles suivantes s’appliquent :
a) le ministre du Patrimoine canadien peut :
(i) soit révoquer le certificat,
(ii) soit, si le certificat a été délivré relativement à des productions faisant partie d’une série télévisuelle à épisodes, révoquer le certificat relatif à un ou plusieurs épisodes de la série;
b) il est entendu que, pour l’application du présent article, les dépenses et le coût de production relatifs à des productions faisant partie d’une série télévisuelle à épisodes qui se rapportent à un épisode de la série relativement auquel un certificat a été révoqué ne sont pas attribuables à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;
c) pour l’application du sous-alinéa (3)a)(i), le certificat révoqué est réputé ne jamais avoir été délivré.
(12) L’article 125.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Lignes directrices
(7) Le ministre du Patrimoine canadien publie des lignes directrices sur les circonstances dans lesquelles les conditions énoncées aux alinéas a) et b) de la définition de « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » au paragraphe (1) sont remplies. Il est entendu que ces lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
(13) Les paragraphes (1) et (10) s’appliquent :
a) aux années d’imposition se terminant après le 14 novembre 2003;
b) aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques relativement auxquelles une société a demandé, dans sa déclaration de revenu produite avant le 14 novembre 2003, un montant en vertu du paragraphe 125.4(3) de la même loi au titre d’une dépense de main-d’oeuvre engagée après 1997.
(14) Les paragraphes (2) et (4) à (9) s’appliquent :
a) aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques dont le début de la production pour la société (ou, s’il y a plus d’une société admissible relativement à la production, pour l’ensemble de ces sociétés) correspond au 14 novembre 2003 ou est postérieur à cette date;
b) à une société relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique dont le début de la production pour une société est antérieur au 14 novembre 2003, si, selon le cas :
(i) la première dépense de main-d’oeuvre de la société (ou, s’il y a plus d’une société admissible relativement à la production, de l’ensemble de ces sociétés) relativement à la production est effectuée après 2003,
(ii) si la société en fait le choix (ou, s’il y a plus d’une société admissible relativement à la production, si l’ensemble de ces sociétés en font conjointement le choix) dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production applicables aux sociétés admissibles relativement à la production pour leur année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi et que la première dépense de main-d’oeuvre de l’ensemble de ces sociétés admissibles relativement à la production est effectuée :
(A) soit après la dernière année d’imposition de l’une de ces sociétés s’étant terminée avant le 14 novembre 2003,
(B) soit, si la première année d’imposition de l’ensemble de ces sociétés comprend le 14 novembre 2003, au cours de cette année.
(15) La première dépense de main-d’oeuvre visée au paragraphe (14) est déterminée selon les dispositions des paragraphes 125.4(1) ou (2) de la même loi qui s’appliqueraient si les paragraphes (2) et (4) à (9) n’avaient pas été édictés.
(16) Le paragraphe (3) s’applique aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques relativement auxquelles le ministre du Patrimoine canadien délivre des certificats après le 20 décembre 2002. Toutefois, en ce qui concerne ces productions relativement auxquelles ce ministre a délivré des certificats avant 2004, la définition de « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » au paragraphe 125.4(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est réputée avoir le libellé suivant :
« certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » Certificat délivré par le ministre du Patrimoine canadien relativement à une production et renfermant :
a) une attestation portant qu’il s’agit d’une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à laquelle ce ministre est convaincu :
(i) sauf s’il s’agit d’une coproduction prévue par un accord, au sens du règlement, qu’une part acceptable des recettes provenant de l’exploitation de la production sur les marchés étrangers est retenue, selon les modalités d’une convention, par l’une ou plusieurs des personnes suivantes :
(A) une société admissible qui est ou était propriétaire d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur la production,
(B) une société canadienne imposable visée par règlement qui est liée à la société admissible,
(ii) que le fait d’accorder à la production un soutien financier de l’État ne serait pas contraire à l’ordre public;
b) une estimation des sommes entrant dans le calcul du montant qui est réputé, par le paragraphe (3), avoir été payé relativement à la production.
(17) Le paragraphe (11) s’applique à compter du 15 novembre 2003.
(18) Le paragraphe (12) s’applique aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques relativement auxquelles le ministre du Patrimoine canadien délivre des certificats après le 20 décembre 2002. Toutefois, pour ce qui est de ces productions relativement auxquelles ce ministre a délivré des certificats avant 2004, la mention « alinéas a) et b) » au paragraphe 125.4(7) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), vaut mention de « sous-alinéas a)(i) et (ii) ».
121. (1) Le passage du paragraphe 126(2.22) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ancien résident — bénéficiaire de fiducie
(2.22) Lorsqu’un particulier non-résident dispose, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien qu’il a acquis la dernière fois à un moment (appelé « moment de l’acquisition » au présent paragraphe) à l’occasion d’une distribution effectuée après le 1er octobre 1996 et à laquelle les alinéas 107(2)a) à c) ne s’appliquent pas par le seul effet du paragraphe 107(5), la fiducie peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année (appelée « année de la distribution » au présent paragraphe) qui comprend le moment de l’acquisition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
(2) Le passage de l’alinéa 126(2.22)a) de la version française de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) et précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :
s’il est raisonnable de considérer que le montant a été payé sur la partie de tout gain ou bénéfice tiré de la disposition du bien qui s’est accumulée avant la distribution et après le dernier en date des moments suivants, antérieur à la distribution :
(3) Les sous-alinéas 126(2.22)b)(i) et (ii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le montant d’impôt en vertu de la présente partie qui était payable par ailleurs par la fiducie pour l’année de la distribution, compte tenu de l’application du présent paragraphe aux dispositions effectuées avant le moment de la disposition,
(ii) le montant de cet impôt qui aurait été payable par la fiducie pour l’année de la distribution si le bien n’avait pas été distribué au particulier.
(4) L’alinéa 126(4.4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la disposition ou l’acquisition d’un bien qui est réputée être effectuée par les paragraphes 10(12) ou (13), 14(14) ou (15) ou 45(1), les articles 70, 128.1 ou 132.2, les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’alinéa 142.6(1)b) ou les paragraphes 142.6(1.1) ou (1.2) ou 149(10) n’est pas une disposition ou une acquisition, selon le cas;
(5) Le paragraphe 126(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) si une somme est incluse, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qu’il exploite au Canada, au titre des intérêts payés ou à payer au contribuable par une personne résidant dans un pays étranger et que le contribuable a payé au gouvernement de ce pays pour l’année, relativement à cette somme, un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, la somme est réputée, pour l’application dans le cadre du paragraphe (1) de la définition de « revenus admissibles » au paragraphe (7), être un revenu provenant d’une source située dans le pays étranger.
(6) Le paragraphe (4) s’applique aux dispositions et acquisitions effectuées après 1998. Toutefois, pour l’application de l’alinéa 126(4.4)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), aux dispositions et acquisitions effectuées avant le 28 juin 1999, il n’est pas tenu compte des renvois aux paragraphes 10(12) et (13) et 14(14) et (15) qui figurent à cet alinéa.
(7) Le paragraphe (5) s’applique aux sommes reçues après le 27 février 2004.
122. (1) L’article 126.1 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux formulaires produits après le 20 mars 2003.
123. (1) Les alinéas 127(1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les 2/3 de tout impôt sur les opérations forestières, payé par le contribuable au gouvernement d’une province sur le revenu pour l’année tiré d’opérations forestières dans cette province;
b) le quinzième du revenu du contribuable pour l’année, tiré d’opérations forestières dans la province, dont fait mention l’alinéa a).
(2) La définition de « revenu pour l’année tiré des opérations forestières dans la province », au paragraphe 127(2) de la version française de la même loi, est abrogée.
(3) La définition de « impôt sur les opérations forestières », au paragraphe 127(2) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« impôt sur les opérations forestières »
logging tax
« impôt sur les opérations forestières » Impôt levé par la législature d’une province et qui est, par règlement, déclaré être un impôt d’application générale sur le revenu tiré d’opérations forestières.
(4) Le paragraphe 127(2) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« revenu pour l’année tiré d’opérations forestières dans la province »
income for the year from logging operations in the province
« revenu pour l’année tiré d’opérations forestières dans la province » S’entend au sens du règlement.
(5) Le passage du paragraphe 127(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contribution aux partis enregistrés et aux candidats
(3) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au titre du total des montants représentant chacun le montant admissible d’une contribution monétaire, visée par la Loi électorale du Canada, faite par le contribuable au cours de l’année à un parti enregistré, à la division provinciale d’un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat, au sens donné à ces termes par cette loi :
(6) Le paragraphe 127(4.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Répartition d’une contribution entre des associés
(4.2) Si un contribuable est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, sa part du total qui, si la société de personnes était une personne et son exercice son année d’imposition, représenterait le total visé au paragraphe (3) relativement à la société de personnes pour cette année d’imposition est réputée, pour l’application de ce paragraphe, représenter une contribution monétaire faite par le contribuable au cours de son année d’imposition dans laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.
(7) Les alinéas 127(27)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) la totalité ou une partie du coût du bien donné représente une dépense admissible pour le contribuable ou représenterait une telle dépense pour lui en l’absence du paragraphe (26);
c) la totalité ou une partie du coût du bien donné est comprise dans un montant dont un pourcentage a été inclus, selon ce qu’il est raisonnable de considérer, dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année, ou serait comprise dans un tel montant en l’absence du paragraphe (26);
(8) Le passage du paragraphe 127(27) de la même loi suivant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
Le montant ainsi ajouté correspond au moins élevé des montants suivants :
e) le montant qu’il est raisonnable de considérer comme étant inclus, relativement au bien donné, dans le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin d’une année d’imposition, ou qu’il serait raisonnable de considérer comme étant ainsi inclus en l’absence du paragraphe (26);
f) le produit de la multiplication du pourcentage — qui correspond au total de chacun des pourcentages visés à l’alinéa c) qui a servi au calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable relatif au bien donné — par le montant applicable suivant :
(i) dans le cas où il est disposé du bien donné ou de l’autre bien en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec le contribuable :
(A) le produit de disposition du bien, si le bien, selon le cas :
(I) est le bien donné et ne constitue ni du matériel à vocations multiples de première période ni du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(II) est l’autre bien,
(B) 25 % du produit de disposition du bien, si le bien est le bien donné et constitue du matériel à vocations multiples de première période, mais non du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(C) 50 % du produit de disposition du bien, si le bien est le bien donné et constitue du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(ii) dans le cas où le bien donné ou l’autre bien est affecté à un usage commercial ou fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable :
(A) la juste valeur marchande du bien, si le bien, selon le cas :
(I) est le bien donné et ne constitue ni du matériel à vocations multiples de première période ni du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(II) est l’autre bien,
(B) 25 % de la juste valeur marchande du bien au moment de son affectation à un usage commercial ou de sa disposition, si le bien donné constitue du matériel à vocations multiples de première période, mais non du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(C) 50 % de la juste valeur marchande du bien au moment de son affectation à un usage commercial ou de sa disposition, si le bien donné constitue du matériel à vocations multiples de deuxième période.
(9) Les paragraphes (5) et (6) s’appliquent aux contributions monétaires faites après le 20 décembre 2002. Toutefois, pour ce qui est des contributions monétaires faites avant 2004, la mention « à un parti enregistré, à la division provinciale d’un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat » au paragraphe 127(3) de la même loi, modifié par le paragraphe (5), vaut mention de « à un parti enregistré ou à un candidat ».
(10) Les paragraphes (7) et (8) s’appliquent aux dispositions et aux affectations à un usage commercial effectuées après le 20 décembre 2002.
124. (1) L’alinéa b) de la définition de « action approuvée », au paragraphe 127.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) l’action émise par une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement qui n’est pas une société agréée à capital de risque de travailleurs, si, au moment de l’émission, aucune des provinces sous le régime des lois desquelles (visées à l’article 6701 du Règlement de l’impôt sur le revenu) la société est constituée, enregistrée, inscrite ou agréée, selon le cas, n’offre d’aide relativement à l’acquisition de l’action.
(2) Les alinéas a) et b) de la définition de « qualifying trust », au paragraphe 127.4(1) de la version anglaise de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(a) a trust governed by a registered retirement savings plan, under which the individ- ual is the annuitant, that is not a spousal or common-law partner plan (in this definition having the meaning assigned by subsection 146(1)) in relation to another individual, or
(b) a trust governed by a registered retirement savings plan, under which the individ- ual or the individual’s spouse or common-law partner is the annuitant, that is a spousal or common-law partner plan in relation to the individual or the individual’s spouse or common-law partner, if the individual and no other person claims a deduction under subsection (2) in respect of the share;
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux acquisitions d’actions effectuées après 2003.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes. Toutefois, si un contribuable et une personne ont fait conjointement, pour les années d’imposition 1998, 1999 ou 2000, le choix prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, ce paragraphe s’applique à eux pour l’année d’imposition en question et pour les années d’imposition suivantes.
125. (1) L’alinéa 127.52(1)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) la présente loi s’applique compte non tenu du paragraphe 104(21.6);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
126. (1) L’alinéa 128.1(7)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) est propriétaire, à ce moment, d’un bien qu’il a acquis, la dernière fois, à l’occasion d’une distribution à laquelle le paragraphe 107(2) se serait appliqué, n’eût été le paragraphe 107(5), effectuée par une fiducie à un moment (appelé « moment de la distribution » au présent paragraphe) postérieur au 1er octobre 1996 et antérieur au moment donné;
(2) L’alinéa 128.1(7)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sous réserve des alinéas e) et f), si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, le paragraphe 107(2.1) ne s’applique pas à la distribution pour ce qui est des biens que le particulier a acquis à l’occasion de la distribution et qui étaient des biens canadiens imposables lui appartenant tout au long de la période ayant commencé au moment de la distribution et se terminant au moment donné;
(3) Le sous-alinéa 128.1(7)e)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) il résidait au Canada au moment de la distribution,
(4) Les sous-alinéas 128.1(7)f)(i) et (ii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) malgré l’alinéa 107(2.1)a), la fiducie est réputée avoir disposé du bien au moment de la distribution pour un produit de disposition égal au total des montants suivants :
(A) le coût indiqué du bien pour elle immédiatement avant ce moment,
(B) l’excédent éventuel du montant de la réduction prévue au paragraphe 40(3.7) et dont il est question à l’alinéa e), sur le moins élevé des montants suivants :
(I) le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de la distribution,
(II) le montant que le particulier et la fiducie ont indiqué conjointement pour l’application du présent alinéa dans le document concernant le choix prévu à l’alinéa d) relativement au bien,
(ii) malgré l’alinéa 107(2.1)b), le particulier est réputé avoir acquis le bien au moment de la distribution à un coût égal à l’excédent éventuel du montant déterminé par ailleurs selon l’alinéa 107(2)b) sur le montant de la réduction prévue au paragraphe 40(3.7) et dont il est question à l’alinéa e), ou, s’il est moins élevé, le montant indiqué selon la subdivision (i)(B)(II);
(5) Le passage de l’alinéa 128.1(7)g) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
g) si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix, dans un document présenté au ministre au plus tard à la dernière en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, relativement à chaque bien dont le particulier a été propriétaire tout au long de la période ayant commencé au moment de la distribution et se terminant au moment donné et dont il est réputé, par l’alinéa (1)b), avoir disposé du fait qu’il est devenu un résident du Canada, le produit de disposition pour la fiducie, selon l’alinéa 107(2.1)a), au moment de la distribution et le coût d’acquisition du bien pour le particulier au moment donné sont réputés, malgré les alinéas 107(2.1)a) et b), correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés compte non tenu du présent alinéa, diminués du moins élevé des montants suivants :
(6) Le passage de l’alinéa 128.1(7)i) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
i) malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit, pour tenir compte des choix prévus au présent paragraphe, toute cotisation concernant l’impôt payable par la fiducie ou le particulier en vertu de la présente loi pour toute année qui est antérieure à l’année comprenant le moment donné sans être antérieure à l’année comprenant le moment de la distribution; pareille cotisation est toutefois sans effet sur le calcul des montants suivants :
127. (1) La division 129(3)a)(ii)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(C) trois fois le total des sommes déduites, en application du paragraphe 126(2), de son impôt payable par ailleurs pour cette année en vertu de la présente partie,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
128. (1) L’alinéa 132(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) elle satisfait aux conditions prescrites.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
129. (1) L’alinéa 132.11(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si son année d’imposition se termine le 15 décembre par l’effet de l’alinéa a), chacune de ses années d’imposition ultérieures est réputée, sous réserve du paragraphe (1.1), correspondre à la période commençant au début du 16 décembre d’une année civile et se terminant à la fin du 15 décembre de l’année civile subséquente ou à tout moment antérieur déterminé selon l’alinéa 132.2(3)b) ou le paragraphe 142.6(1);
(2) L’alinéa 132.11(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) chacun de ses exercices qui soit commence dans une de ses années d’imposition se terminant le 15 décembre par l’effet de l’alinéa a), soit se termine dans une de ses années d’imposition ultérieures, doit prendre fin au plus tard à la fin de l’année où il a commencé.
(3) Le paragraphe 132.11(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montants payés ou payables aux bénéficiaires
(4) Malgré le paragraphe 104(24), pour l’application des paragraphes (5) et (6) et 104(6) et (13) et de l’alinéa i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), chaque montant qui est payé ou qui devient payable par une fiducie à un bénéficiaire après la fin d’une année d’imposition donnée de la fiducie qui se termine le 15 décembre d’une année civile par l’effet du paragraphe (1) et avant la fin de cette année civile est réputé avoir été payé ou être devenu payable, selon le cas, au bénéficiaire à la fin de l’année donnée et à aucun autre moment.
(4) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 1999. Toutefois, pour l’application de l’alinéa 132.11(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aux années d’imposition se terminant avant 2000, il n’est pas tenu compte du passage « sous réserve du paragraphe (1.1) » figurant à cet alinéa.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux montants qui sont payés ou sont devenus payables par une fiducie après 1999.
130. (1) L’article 132.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions — échange admissible de fonds communs de placement
132.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« action »
share
« action » Action du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou unité d’une fiducie de fonds commun de placement.
« échange admissible »
qualifying exchange
« échange admissible » Transfert à un moment donné (appelé « moment du transfert » au présent article) de la totalité ou de la presque totalité des biens d’une société de placement à capital variable ou d’une fiducie de fonds commun de placement à une fiducie de fonds commun de placement (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » et collectivement « organisme de placement collectif », au présent article), si, à la fois :
a) la totalité ou la presque totalité des actions émises par le cédant qui sont en circulation immédiatement avant le moment du transfert sont acquises par celui-ci dans le cadre de dispositions effectuées dans les 60 jours suivant le moment du transfert;
b) quiconque dispose d’actions du cédant en faveur de celui-ci au cours de cette période de 60 jours (autrement que par suite de l’exercice d’un droit de dissidence prévu par une loi) ne reçoit, en contrepartie des actions, que des unités du cessionnaire;
c) les organismes de placement collectif font un choix conjoint à cet effet, sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance du choix.
« première année suivant l’échange »
first post-exchange year
« première année suivant l’échange » En ce qui concerne un organisme de placement collectif relativement à un échange admissible, l’année d’imposition de l’organisme commençant aussitôt après le moment de l’acquisition.
Chronologie
(2) Pour ce qui est des échanges admissibles, chacun des moments ci-après succède à celui qui le précède :
a) le moment du transfert;
b) le premier moment intermédiaire;
c) le moment de l’acquisition;
d) le début de la première année suivant l’échange des organismes de placement collectif;
e) le moment de la disposition, dans le cas d’un bien amortissable;
f) le second moment intermédiaire;
g) le moment de l’acquisition, dans le cas d’un bien amortissable.
Dispositions générales
(3) Les règles ci-après s’appliquent relativement aux échanges admissibles :
a) chaque bien d’un organisme de placement collectif, à l’exception d’un bien que le cessionnaire acquiert du cédant à la suite d’une disposition effectuée au moment du transfert et d’un bien amortissable, est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par l’organisme, et avoir été acquis de nouveau par lui, au premier moment intermédiaire, pour un montant égal au moins élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
(ii) le plus élevé des montants suivants :
(A) le coût indiqué du bien,
(B) le montant que l’organisme indique relativement au bien dans un avis au ministre annexé au formulaire faisant état du choix concernant l’échange admissible;
b) sous réserve de l’alinéa l), la dernière année d’imposition des organismes de placement collectif qui a commencé avant le moment du transfert est réputée avoir pris fin au moment de l’acquisition, et leur première année suivant l’échange est réputée avoir commencé immédiatement après la fin de cette dernière année d’imposition;
c) chaque bien amortissable d’un organisme de placement collectif, à l’exclusion d’un bien auquel le paragraphe (5) s’applique et d’un bien auquel l’alinéa d) s’appliquerait en l’absence du présent alinéa, est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par l’organisme, et avoir été acquis de nouveau par lui, au second moment intermédiaire, pour un montant égal au moins élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition,
(ii) le plus élevé des montants suivants :
(A) le coût en capital du bien ou, s’il est moins élevé, son coût indiqué pour l’organisme cédant au moment de la disposition,
(B) le montant que l’organisme indique relativement au bien dans un avis au ministre annexé au formulaire faisant état du choix concernant l’échange admissible;
d) si, au second moment intermédiaire, la fraction non amortie du coût en capital, pour un organisme de placement collectif, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite excède la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de cette catégorie, l’excédent est à déduire dans le calcul du revenu de l’organisme pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert et est réputé avoir été déduit au titre des biens de cette catégorie dans la mesure autorisée par les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a);
e) sauf disposition contraire prévue à l’alinéa m), le coût, pour le cédant, d’un bien qu’il a reçu du cessionnaire en contrepartie de la disposition du bien est réputé égal à l’un des montants suivants :
(i) zéro, si le bien ainsi reçu est une unité du cessionnaire,
(ii) la juste valeur marchande, au moment du transfert, du bien ainsi reçu, dans les autres cas;
f) le produit de disposition, pour le cédant, des unités du cessionnaire dont il a disposé dans les 60 jours suivant le jour qui comprend le moment du transfert en échange de ses propres actions est réputé correspondre au coût indiqué des unités pour lui immédiatement avant la disposition;
g) si, à un moment donné au cours des 60 jours suivant le jour qui comprend le moment du transfert, un contribuable dispose, en faveur du cédant, d’actions de ce dernier en échange d’unités du cessionnaire :
(i) le produit de disposition des actions et le coût des unités, pour le contribuable, sont réputés correspondre au coût indiqué des actions pour lui immédiatement avant le moment donné,
(ii) dans le cas où il a été ainsi disposé de l’ensemble des actions du cédant qui appartiennent au contribuable, le cessionnaire est réputé, pour l’application de l’article 39.1 au contribuable après pareille disposition, être la même entité que le cédant,
(iii) pour l’application de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » à l’article 210, les unités sont réputées ne jamais avoir été détenues par le cédant,
(iv) dans le cas où le contribuable est affilié à l’un des organismes de placement collectif, ou aux deux, au moment donné :
(A) les unités en question sont réputées ne pas être identiques à d’autres unités du cessionnaire,
(B) si le contribuable est le cessionnaire et que les unités cessent d’exister au moment où il les acquiert (ou au moment où il les aurait acquises si elles n’avaient pas cessé d’exister), il est réputé :
(I) d’une part, avoir acquis ces unités au moment donné,
(II) d’autre part, avoir disposé de ces unités immédiatement après le moment donné pour un produit de disposition égal à leur coût indiqué pour lui au moment donné,
(C) dans les autres cas, pour ce qui est du calcul du gain ou de la perte du contribuable provenant de la première disposition de chacune de ces unités effectuée par lui après le moment donné :
(I) si cette disposition constitue une renonciation ou une cession de l’unité effectuée par le contribuable à titre gratuit en faveur de nulle autre personne que le cessionnaire, le produit de disposition de l’unité pour le contribuable est réputé correspondre à son coût indiqué pour lui immédiatement avant la disposition,
(II) si la subdivision (I) ne s’applique pas, le produit de disposition de l’unité pour le contribuable est réputé correspondre à sa juste valeur marchande ou, s’il est plus élevé, à son coût indiqué pour le contribuable immédiatement avant la disposition;
h) l’action à laquelle s’applique l’alinéa g) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1) ou de l’article 204, par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le jour qui comprend le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa g);
i) est ajouté à la somme que représente l’élément A de la formule figurant à la définition de « impôt en main remboursable au titre des gains en capital », au paragraphe 132(4), relativement au cessionnaire pour ses années d’imposition qui commencent après le moment du transfert, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital du cédant, au sens des paragraphes 131(6) ou 132(4), selon le cas, à la fin de son année d’imposition qui comprend le moment du transfert,
(ii) le remboursement au titre des gains en capital du cédant, au sens des alinéas 131(2)a) ou 132(1)a), selon le cas, pour cette année;
j) aucun montant au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire d’un organisme de placement collectif pour une année d’imposition qui a commencé avant le moment du transfert n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de l’un ou l’autre des organismes pour une année d’imposition qui commence après le moment du transfert;
k) pour l’application des paragraphes 132.1(1) et (3) à (5), si le cédant est une fiducie de fonds commun de placement, le cessionnaire est réputé, après le moment du transfert, être la même fiducie de fonds commun de placement que le cédant et en être la continuation;
l) si le cédant est une société de placement à capital variable (étant toutefois entendu que le présent alinéa est sans effet sur le calcul d’un montant en vertu de la présente partie) :
(i) pour l’application du paragraphe 131(4), le cédant est réputé, en ce qui a trait à une action dont il est disposé en conformité avec l’alinéa g), être une société de placement à capital variable au moment de la disposition,
(ii) pour l’application de la partie I.3, l’année d’imposition du cédant qui, en l’absence du présent alinéa, aurait compris le moment du transfert est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment;
m) pour déterminer les rachats au titre des gains en capital, au sens des paragraphes 131(6) ou 132(4), selon le cas, des organismes de placement collectif pour leur année d’imposition qui comprend le moment du transfert :
(i) le total des coûts indiqués, pour le cédant, de ses biens à la fin de l’année est réputé égal au total des montants représentant chacun :
(A) le produit de disposition, pour lui, d’un bien qui a été transféré à un cessionnaire lors de l’échange admissible,
(B) le coût indiqué, pour lui à la fin de l’année, d’un bien qui n’a pas été transféré lors de l’échange admissible,
(ii) le cessionnaire est réputé ne pas avoir acquis tout bien qui lui a été transféré lors de l’échange admissible;
n) sauf disposition contraire énoncée au sous-alinéa l)(i) et malgré les paragraphes 131(8) et 132(6), le cédant est réputé n’être ni une société de placement à capital variable ni une fiducie de fonds commun de placement pour les années d’imposition qui commencent après le moment du transfert.
Échange admissible — bien non amortissable
(4) Si un cédant transfère un bien, sauf un bien amortissable, à un cessionnaire dans le cadre d’un échange admissible, les règles suivantes s’appliquent :
a) le cessionnaire est réputé avoir acquis le bien au moment de l’acquisition et non au moment du transfert;
b) le produit de disposition du bien pour le cédant et son coût pour le cessionnaire sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
(ii) le plus élevé des montants suivants :
(A) le coût indiqué du bien pour le cédant au moment du transfert,
(B) le montant dont sont convenus les organismes de placement collectif relativement au bien dans le formulaire faisant état de leur choix,
(C) la juste valeur marchande, au moment du transfert, de la contrepartie, à l’exclusion d’unités du cessionnaire, que le cédant a reçue par suite de la disposition du bien.
Bien amortissable
(5) Si un cédant transfère un bien amortissable à un cessionnaire dans le cadre d’un échange admissible, les règles suivantes s’appliquent :
a) le cédant est réputé avoir disposé du bien au moment de la disposition et non au moment du transfert;
b) le cessionnaire est réputé avoir acquis le bien au moment de l’acquisition et non au moment du transfert;
c) le produit de disposition du bien pour le cédant et son coût pour le cessionnaire sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
(ii) le plus élevé des montants suivants :
(A) le coût en capital du bien ou, s’il est moins élevé, son coût indiqué pour le cédant immédiatement avant le moment de la disposition,
(B) le montant dont sont convenus les organismes de placement collectif relativement au bien dans le formulaire faisant état de leur choix,
(C) la juste valeur marchande, au moment du transfert, de la contrepartie, à l’exclusion d’unités du cessionnaire, que le cédant a reçue par suite de la disposition du bien;
d) si le coût en capital du bien pour le cédant excède son produit de disposition pour celui-ci, déterminé selon l’alinéa c), pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) :
(i) le coût en capital du bien pour le cessionnaire est réputé égal à son coût en capital pour le cédant,
(ii) l’excédent est réputé avoir été déduit au titre du bien, dans la mesure autorisée par les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu du cessionnaire pour les années d’imposition se terminant avant le moment du transfert;
e) si le cédant dispose de plusieurs biens amortissables d’une catégorie prescrite dans le cadre d’un même échange admissible avec le cessionnaire, l’alinéa c) s’applique comme si chaque bien dont il est ainsi disposé avait fait l’objet d’une disposition distincte selon l’ordre établi par le cédant au moment du choix concernant l’échange admissible ou, à défaut, selon l’ordre établi par le ministre.
Date d’échéance du choix
(6) La date d’échéance du choix visé à l’alinéa c) de la définition de « échange admissible » au paragraphe (1) correspond :
a) au jour qui suit de six mois le jour qui comprend le moment du transfert;
b) à toute date postérieure acceptée par le ministre sur demande conjointe des organismes de placement collectif.
Modification ou révocation du choix
(7) Sur demande conjointe des organismes de placement collectif effectuée au plus tard à la date d’échéance du choix visé à l’alinéa c) de la définition de « échange admissible » au paragraphe (1), le ministre peut consentir à la modification ou à la révocation du choix.
(2) Les définitions de « action » et « première année suivant l’échange », au paragraphe 132.2(1) de la même loi, et les paragraphes 132.2(2) à (5) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux échanges admissibles effectués après 1998. Toutefois, si un échange admissible est effectué avant le 18 juillet 2005 et que le cessionnaire a produit, avant cette date, une déclaration de revenu pour une année d’imposition quelconque — qui fait état de la réalisation d’une perte qui n’aurait pas été réalisée si les alinéas 132.2(3)f) et g) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’étaient appliqués relativement à l’échange admissible — ces alinéas sont réputés avoir le libellé ci-après pour ce qui est de leur application à l’échange admissible :
f) le produit de disposition, pour le cédant, des unités du cessionnaire qu’il a reçues en contrepartie de la disposition du bien et dont il a disposé dans les 60 jours suivant le jour qui comprend le moment du transfert en échange de ses propres actions est réputé nul;
g) si, dans les 60 jours suivant le jour qui comprend le moment du transfert, un contribuable dispose, en faveur du cédant, d’actions de ce dernier en échange d’unités du cessionnaire :
(i) le produit de disposition des actions et le coût des unités, pour le contribuable, sont réputés correspondre au coût indiqué des actions pour lui immédiatement avant le moment du transfert,
(ii) dans le cas où il a été ainsi disposé de l’ensemble des actions du cédant qui appartiennent au contribuable, le cessionnaire est réputé, pour l’application de l’article 39.1 au contribuable après pareille disposition, être la même entité que le cédant,
(iii) pour l’application de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » à l’article 210, les unités sont réputées ne jamais avoir été détenues par le cédant;
(3) Pour ce qui est des échanges admissibles effectués après juin 1994 et avant 1999, l’alinéa 132.2(1)j) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
j) dans le cas où un contribuable dispose, en faveur du cédant, d’actions de ce dernier en échange d’unités du cessionnaire dans les 60 jours suivant le moment du transfert :
(i) le produit de disposition des actions et le coût des unités, pour le contribuable, sont réputés correspondre au coût indiqué des actions pour lui immédiatement avant le moment du transfert,
(ii) dans le cas où il a été ainsi disposé de l’ensemble des actions du cédant qui appartiennent au contribuable, le cessionnaire est réputé, pour l’application de l’article 39.1 au contribuable après pareille disposition, être la même entité que le cédant,
(iii) pour l’application de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » à l’article 210, les unités sont réputées ne jamais avoir été détenues par le cédant;
(4) La définition de « échange admissible », au paragraphe 132.2(1) de la même loi, et les paragraphes 132.2(6) et (7) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux échanges admissibles effectués après juin 1994.
(5) Si le choix visé à l’alinéa c) de la définition de « échange admissible », au paragraphe 132.2(2) de la même loi, a été validement fait, il continue de faire en sorte que l’article 132.2 de la même loi, avec ses modifications successives, s’applique au transfert.
(6) Si le choix visé au paragraphe 159(4) de la Loi de 1997 modifiant l’impôt sur le revenu a été validement fait, relativement à un échange admissible, de sorte que le paragraphe 132.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique compte non tenu de son alinéa p), le choix est réputé, au moment de l’application du paragraphe (1), faire en sorte que le paragraphe 132.2(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement à l’échange admissible, compte non tenu de son alinéa i).
131. (1) Le paragraphe 134.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assimilation
(2) Pour l’application des paragraphes 104(10) et (11) et 133(6) à (9) (exception faite de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents » au paragraphe 133(8)), de l’article 212 et des traités fiscaux, la société visée au paragraphe (1) est réputée être une société de placement appartenant à des non-résidents au cours de sa première année de nouveau statut pour ce qui est des dividendes versés au cours de cette année sur des actions de son capital-actions à une personne non-résidente, à une fiducie établie au profit de personnes non-résidentes ou de leurs enfants à naître ou à une société de placement appartenant à des non-résidents.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux sociétés qui cessent d’être des sociétés de placement appartenant à des non-résidents en raison d’une opération, d’un événement ou d’une circonstance qui se produit au cours d’une de leurs années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
132. (1) Le paragraphe 136(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Société coopérative réputée ne pas être une société privée
136. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société coopérative qui serait une société privée si ce n’était le présent article est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application des articles 15.1, 123.4, 125, 125.1, 127, 127.1, 152 et 157 et de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1) et sauf pour l’application à l’alinéa 39(1)c) de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1).
(2) L’alinéa 136(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) au moins 90 % de ses membres sont des particuliers, d’autres sociétés coopératives ou des sociétés ou sociétés de personnes qui exploitent une entreprise agricole;
d) au moins 90 % de ses actions sont détenues par des membres visés à l’alinéa c) ou par des fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite, des fonds enregistrés de revenu de retraite ou des régimes enregistrés d’épargne-études dont les rentiers ou les souscripteurs, selon le cas, sont des membres visés à cet alinéa.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
133. (1) La définition de « membre », au paragraphe 137(6) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« membre »
member
« membre » Est membre d’une caisse de crédit :
a) toute personne qui est inscrite à titre de membre dans les registres de la caisse de crédit et a le droit de participer aux services de la caisse de crédit et de les utiliser;
b) tout régime enregistré d’épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite ou régime enregistré d’épargne-études dont le rentier ou le souscripteur, selon le cas, est une personne visée à l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 137(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Caisse de crédit réputée ne pas être une société privée
(7) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la caisse de crédit qui serait une société privée en l’absence du présent article est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application des articles 123.1, 123.4, 125, 127, 127.1, 152 et 157 et sauf pour l’application à l’alinéa 39(1)c) de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1).
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1996 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
134. (1) Le paragraphe 137.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sommes exclues du revenu
(2) Les sommes ci-après ne sont pas à inclure dans le calcul du revenu d’une compagnie d’assurance-dépôts pour une année d’imposition :
a) toute prime ou cotisation reçue ou à recevoir par elle au cours de l’année de ses institutions membres;
b) toute somme reçue par elle, au cours de l’année, d’une autre compagnie d’assurance-dépôts dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle a été payée sur des sommes visées à l’alinéa a) que l’autre compagnie a reçues au cours d’une année d’imposition.
(2) Le paragraphe 137.1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) d’une somme qu’elle a payée à une autre compagnie d’assurance-dépôts et qui, par l’effet de l’alinéa (2)b), n’est pas incluse dans le calcul du revenu de cette dernière;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 1998 et suivantes.
135. (1) Le paragraphe 138(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Revenu ou perte de l’assureur
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi :
a) si un assureur sur la vie résidant au Canada exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger au cours d’une année d’imposition, son revenu ou sa perte pour l’année résultant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance correspond au montant de son revenu ou de sa perte pour l’année provenant de l’exploitation de l’entreprise d’assurance au Canada;
b) si un assureur sur la vie résidant au Canada exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger au cours d’une année d’imposition, il est entendu :
(i) qu’aucun montant n’est à inclure, dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour l’année résultant de l’entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, au titre de ses revenus bruts de placement pour l’année provenant de biens qu’il utilisait ou détenait dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance et qui ne sont pas des biens d’assurance désignés pour l’année d’imposition de l’assureur,
(ii) que, dans le calcul de ses gains en capital imposables ou de ses pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition d’immobilisations (appelées « biens d’entreprise d’assurance » au présent sous-alinéa) qu’il utilisait ou détenait, au moment de la disposition, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance :
(A) l’assureur doit inclure le montant de chacun de ses gains en capital imposables ou pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition, au cours de l’année, de tout bien d’entreprise d’assurance qui était un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur,
(B) l’assureur ne doit inclure aucun montant au titre de son gain en capital imposable ou de sa perte en capital déductible pour l’année résultant de la disposition, au cours de l’année, de tout bien d’entreprise d’assurance qui n’était pas un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur;
c) si un assureur non-résident exploite une entreprise d’assurance au Canada au cours d’une année d’imposition, son revenu ou sa perte pour l’année résultant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance correspond au montant de son revenu ou de sa perte pour l’année résultant de l’exploitation de l’entreprise d’assurance au Canada;
d) si un assureur non-résident exploite une entreprise d’assurance au Canada au cours d’une année d’imposition :
(i) aucun montant n’est à inclure, dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour l’année résultant de l’entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, au titre de ses revenus bruts de placement pour l’année provenant de biens qu’il utilisait ou détenait dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance et qui ne sont pas des biens d’assurance désignés pour l’année d’imposition de l’assureur,
(ii) dans le calcul de ses gains en capital imposables ou de ses pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition d’immobilisations (appelées « biens d’entreprise d’assurance » au présent sous-alinéa) qu’il utilisait ou détenait, au moment de la disposition, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance :
(A) l’assureur doit inclure le montant de chacun de ses gains en capital imposables ou pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition, au cours de l’année, de tout bien d’entreprise d’assurance qui était un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur,
(B) l’assureur ne doit inclure aucun montant au titre de son gain en capital imposable ou de sa perte en capital déductible pour l’année résultant de la disposition, au cours de l’année, de tout bien d’entreprise d’assurance qui n’était pas un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur.
(2) L’alinéa 138(11.91)d) de la version française de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 138(11.91) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction du mot « and » à la fin de l’alinéa d.1), par suppression de ce mot à la fin de l’alinéa e) et par abrogation de l’alinéa f).
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 1999.
136. (1) L’alinéa 142.6(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le contribuable qui devient une institution financière est réputé avoir disposé, immédiatement avant la fin de son année d’imposition donnée qui se termine immédiatement avant le moment donné, de chacun des biens ci-après qu’il détient, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition :
(i) un titre de créance déterminé,
(ii) un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année d’imposition donnée ou pour son année d’imposition qui comprend le moment donné;
(2) L’alinéa 142.6(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le contribuable est réputé avoir acquis de nouveau, à la fin de son année d’imposition qui se termine immédiatement avant le moment donné, chaque bien dont il est réputé, par les alinéas b) ou c), avoir disposé, à un coût égal au produit de disposition du bien.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 1998.
137. (1) Le paragraphe 142.7(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) pour l’application du sous-alinéa 212(1)b)(vii) à la dette, la dette est réputée avoir été émise par la banque entrante au moment où elle a été émise par la filiale canadienne.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 28 juin 1999.
138. (1) Le passage du paragraphe 143(3.1) de la même loi précédant l’élément B de la formule figurant à l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Choix concernant les dons
(3.1) Pour l’application de l’article 118.1, dans le cas où le montant admissible d’un don fait, au cours d’une année d’imposition, par la fiducie non testamentaire visée au paragraphe (1), quant à une congrégation, serait inclus, en l’absence du présent paragraphe, dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles de la fiducie pour l’année, les règles ci-après s’appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année :
a) la fiducie est réputée ne pas avoir fait le don;
b) chaque membre participant de la congrégation est réputé avoir fait, au cours de l’année, un tel don dont le montant admissible correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente le montant admissible du don fait par la fiducie,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 20 décembre 2002.
139. (1) L’intertitre précédant l’article 143.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Coûts des abris fiscaux déterminés et dettes à recours limité relatives aux arrangements de don
(2) L’article 143.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Dette à recours limité relative à un don ou à une contribution monétaire
(6.1) La dette à recours limité relative au don ou à la contribution monétaire d’un contribuable, au moment où le don ou la contribution est fait, correspond au total des sommes suivantes :
a) chaque montant à recours limité à ce moment, du contribuable et des autres contribuables qui ont un lien de dépendance avec lui, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au don ou à la contribution;
b) chaque montant à recours limité à ce moment, déterminé selon le présent article dans son application à chaque autre contribuable sans lien de dépendance avec le contribuable et détenteur, de manière directe ou indirecte, d’une participation dans celui-ci, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au don ou à la contribution;
c) chaque somme qui représente le montant impayé à ce moment de toute autre dette d’un contribuable visé aux alinéas a) ou b), qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au don ou à la contribution, dans le cas où cette dette ou toute autre dette est assortie d’une garantie, d’une indemnité ou d’un engagement semblable.
(3) Le passage du paragraphe 143.2(13) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements à l’étranger concernant une dette
(13) Pour l’application du présent article, lorsqu’il est raisonnable de considérer que des renseignements concernant une dette se rapportant à une dépense, à un don ou à une contribution monétaire d’un contribuable se trouvent à l’étranger et que le ministre n’est pas convaincu que le principal impayé de la dette n’est pas un montant à recours limité, le principal impayé de la dette qui se rapporte à la dépense, au don ou à la contribution est réputé être un montant à recours limité se rapportant à la dépense, au don ou à la contribution, sauf si, selon le cas :
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux dépenses, dons et contributions monétaires faits après le 18 février 2003.
140. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 143.2, de ce qui suit :
Dépenses — restrictions
Définitions
143.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« contribuable »
taxpayer
« contribuable » Sont assimilées aux contribuables les sociétés de personnes.
« dépense »
expenditure
« dépense » Dépense effectuée ou engagée par un contribuable, ou coût ou coût en capital d’un bien qu’il a acquis.
« option »
option
« option » Option, bon de souscription ou droit semblable, émis ou consenti par un contribuable et conférant au détenteur le droit d’acquérir une participation dans le contribuable ou dans un autre contribuable avec lequel celui-ci a un lien de dépendance au moment où l’option, le bon ou le droit est émis ou consenti.
Options — restriction
(2) Pour le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer d’un contribuable, ou d’une somme considérée comme payée au titre de son impôt à payer, la dépense du contribuable est réputée ne comprendre nulle partie de celle-ci qui, en l’absence du présent paragraphe, entrerait dans le calcul de la dépense du fait que le contribuable a émis ou consenti une option après le 16 novembre 2005.
Actions de sociétés — restriction
(3) Pour le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer d’une société, ou d’une somme considérée comme payée au titre de son impôt à payer, la dépense de la société qui, en l’absence du présent paragraphe, comprendrait une somme du fait que la société a émis une action de son capital-actions après le 16 novembre 2005 est diminuée de celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) si l’émission de l’action ne fait pas suite à l’exercice d’une option, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de l’action au moment de son émission sur celle des sommes suivantes qui est applicable :
(i) si l’opération dans le cadre de laquelle l’action est émise est visée aux articles 85, 85.1 ou 138, la somme qui, selon l’article en cause, correspond au coût, pour la société émettrice, du bien acquis en contrepartie de l’émission de l’action,
(ii) dans les autres cas, le montant de la contrepartie qui correspond à la juste valeur marchande du bien qui a été transféré à la société émettrice, ou des services qui lui ont été fournis, pour avoir émis l’action;
b) si l’émission de l’action fait suite à l’exercice d’une option, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de l’action au moment de son émission sur la somme que le détenteur a versée au contribuable émetteur, conformément aux conditions de l’option, pour l’émission de l’action.
Participations d’entités non constituées — restriction
(4) Pour le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer d’un contribuable (sauf une société), ou d’une somme considérée comme payée au titre de son impôt à payer, la dépense du contribuable qui, en l’absence du présent paragraphe, comprendrait une somme en raison de l’émission par le contribuable d’une de ses propres participations, ou de la création d’une participation dans lui-même, après le 16 novembre 2005 est diminuée de celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) si l’émission ou la création de la participation ne fait pas suite à l’exercice d’une option, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de la participation au moment de son émission ou de sa création sur celle des sommes suivantes qui est applicable :
(i) si l’opération dans le cadre de laquelle la participation est émise ou créée est visée aux alinéas 70(6)b) ou 73(1.01)c), au paragraphe 97(2) ou aux articles 107.4 ou 132.2, la somme qui, selon la disposition en cause, correspond au coût pour le contribuable du bien acquis contre la participation,
(ii) dans les autres cas, le montant de la contrepartie qui correspond à la juste valeur marchande du bien qui a été transféré au contribuable, ou des services qui lui ont été fournis, contre la participation;
b) si l’émission ou la création de la participation fait suite à l’exercice d’une option, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de la participation au moment de son émission ou de sa création sur la somme que le détenteur a versée au contribuable, conformément aux conditions de l’option, pour la participation.
Précisions
(5) Il est entendu :
a) que le paragraphe (2) n’a pas pour effet de réduire les dépenses qui sont des commissions, honoraires ou autres sommes au titre de services rendus par une personne en tant que vendeur, mandataire ou courtier en valeurs dans le cadre de l’émission d’une option;
b) que les paragraphes (3) et (4) n’ont pas pour effet de réduire les dépenses d’un contribuable dans la mesure où elles ne comportent pas de sommes correspondant aux excédents déterminés selon ces paragraphes;
c) que le coût ou le coût en capital d’un bien, déterminé selon le paragraphe 70(6), les articles 73, 85 ou 85.1, le paragraphe 97(2) ou les articles 107.4, 132.2 ou 138, est déterminé compte non tenu du présent article;
d) que le montant d’une dépense d’un contribuable est déterminé compte non tenu du présent article si le montant de la dépense, déterminé selon l’article 69, est inférieur à celui qui serait déterminé selon le présent article en l’absence du présent alinéa.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 17 novembre 2005.
141. (1) L’alinéa b) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) soit un montant inclus en application des alinéas 56(1)b), c.1), c.2), g) ou o) dans le calcul de son revenu pour une période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada;
(2) L’alinéa d) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) soit, dans le cas d’un contribuable visé au paragraphe 115(2), le total qui serait calculé en application de l’alinéa 115(2)e) à son égard pour l’année compte non tenu du renvoi à l’alinéa 56(1)n) au sous-alinéa 115(2)e)(ii), ni du sous-alinéa 115(2)e)(iv), à l’exception de toute partie de ce total qui est incluse, en application de l’alinéa c), dans le total calculé selon la présente définition ou qui est exonérée de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’une disposition d’un accord ou convention fiscal conclu avec un autre pays et ayant force de loi au Canada,
(3) Le sous-alinéa d)(i) de la définition de « earned income », au paragraphe 146(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) that paragraph were read without reference to subparagraph 115(2)(e)(iv), and
(4) L’alinéa f) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
f) soit un montant déductible en application des alinéas 60b) ou c.1), ou déduit en application de l’alinéa 60c.2), dans le calcul de son revenu pour l’année;
(5) L’alinéa h) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
h) soit la partie d’un montant inclus, par l’effet de l’alinéa 14(1)b), en application des alinéas a) ou c) au titre du revenu tiré d’une entreprise dans le calcul du revenu gagné du contribuable pour l’année;
(6) Le paragraphe 146(8.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avantage reçu sous forme de remboursement de primes
(8.1) La somme versée dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite d’un rentier décédé au représentant légal de ce dernier qui aurait été un remboursement de primes si elle avait été versée en vertu du régime à un particulier qui est bénéficiaire (au sens du paragraphe 108(1)) de la succession du rentier est réputée, dans la mesure où elle est désignée conjointement par le représentant légal et le particulier dans le formulaire prescrit présenté au ministre, être reçue par le particulier (et non par le représentant légal), au moment où elle a été ainsi versée, à titre de prestation qui est un remboursement de primes.
(7) Le sous-alinéa 146(10.1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la mention de toute fraction visée aux alinéas 38a) et b) vaut mention de « totalité ».
(8) Les paragraphes (1) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 1997 et suivantes.
(9) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 1993 et suivantes.
(10) Le paragraphe (5) s’applique aux montants inclus dans le calcul du revenu pour toute année d’imposition relativement à des exercices d’entreprise se terminant après le 27 février 2000.
(11) Le paragraphe (6) s’applique à compter de 1989. Toutefois, avant 1999, le paragraphe 146(8.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est réputé avoir le libellé suivant :
(8.1) La fraction de la somme versée au cours d’une année d’imposition dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite d’un rentier décédé au représentant légal de ce dernier qui aurait été un remboursement de primes si elle avait été versée en vertu du régime à un particulier qui est bénéficiaire (au sens du paragraphe 108(1)) de la succession du rentier est réputée, dans la mesure où elle est désignée conjointement par le représentant légal et le particulier dans le formulaire prescrit présenté au ministre, être reçue par le particulier au cours de l’année à titre de prestation qui est un remboursement de primes.
142. (1) La définition de « trimestre », au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Le paragraphe 146.01(8) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux années d’imposition 2002 et suivantes.
143. (1) Le paragraphe 146.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.2), de ce qui suit :
g.3) le régime prévoit qu’un particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime, et qu’une cotisation ne peut y être versée relativement à un particulier bénéficiaire du régime, que si :
(i) s’agissant d’une désignation, le numéro d’assurance sociale du particulier est fourni au promoteur avant la désignation et, selon le cas :
(A) le particulier réside au Canada au moment de la désignation,
(B) la désignation est effectuée de concert avec un transfert de biens au régime à partir d’un autre régime enregistré d’épargne-études dont le particulier était bénéficiaire immédiatement avant le transfert,
(ii) s’agissant d’une cotisation, l’un des faits suivants se vérifie :
(A) le numéro d’assurance sociale du particulier est fourni au promoteur avant le versement de la cotisation et le particulier réside au Canada au moment du versement,
(B) la cotisation est effectuée au moyen d’un transfert d’un autre régime enregistré d’épargne-études dont le particulier était bénéficiaire immédiatement avant le transfert;
(2) L’article 146.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Numéro d’assurance sociale non requis
(2.3) Malgré l’alinéa (2)g.3), un régime enregistré d’épargne-études peut prévoir que le numéro d’assurance sociale n’a pas à être fourni relativement :
a) à une cotisation au régime, si le régime a été conclu avant 1999;
b) à la désignation d’un particulier non-résident à titre de bénéficiaire du régime, si le particulier n’avait pas reçu de numéro d’assurance sociale avant la désignation.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2004.
144. (1) L’alinéa b) de la définition de « rentier », au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) après le décès du premier particulier, l’époux ou le conjoint de fait (appelé « survivant » à la présente définition) du premier particulier envers qui l’émetteur s’est engagé à faire les paiements visés à la définition de « fonds de revenu de retraite » au présent paragraphe dans le cadre du fonds après le décès du premier particulier, si le survivant est vivant à ce moment et si l’engagement est pris, selon le cas :
(i) en conformité avec un choix fait par le premier particulier en application de cette définition,
(ii) avec le consentement du représentant légal du premier particulier;
(2) Le passage de l’alinéa 146.3(2)c) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(c) if the carrier is a person referred to as a depositary in section 146, the fund provides that
(3) L’alinéa 146.3(2)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(viii) d’un régime de participation différée aux bénéfices en conformité avec le paragraphe 147(19);
(4) Le passage du paragraphe 146.3(5.1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Amount included in income
(5.1) If at any time in a taxation year a particular amount in respect of a registered retirement income fund that is a spousal or common-law partner plan (within the meaning assigned by subsection 146(1)) in relation to a taxpayer is required to be included in the income of the taxpayer’s spouse or common-law partner and the taxpayer is not living separate and apart from the taxpayer’s spouse or common-law partner at that time by reason of the breakdown of their marriage or common-law partnership, there shall be included at that time in computing the taxpayer’s income for the year an amount equal to the least of
(5) Le passage du paragraphe 146.3(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Impôt sur le revenu provenant d’un placement non admissible
(9) Si une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite détient, au cours d’une année d’imposition, un bien qui n’est pas un placement admissible :
(6) Le sous-alinéa 146.3(9)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la mention de toute fraction visée aux alinéas 38a) et b) vaut mention de « totalité », compte tenu des adaptations grammaticales nécessaires.
(7) Les paragraphes (1) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2001 et suivantes. Toutefois, si un contribuable et une personne ont fait conjointement, pour les années d’imposition 1998, 1999 ou 2000, le choix prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, ces paragraphes s’appliquent à eux pour l’année d’imposition en question et pour les années d’imposition suivantes.
(8) Le paragraphe (2) s’applique à compter de 2002.
(9) Le paragraphe (3) s’applique à compter du 21 mars 2003.
(10) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
145. (1) L’alinéa 147(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le régime comporte une disposition portant que le droit d’une personne prévu au régime ne peut faire l’objet de renonciation ou de cession, sauf s’il s’agit :
(i) d’une cession effectuée en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre un particulier et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec,
(ii) d’une cession effectuée par le représentant légal d’un particulier décédé, à l’occasion du règlement de la succession du particulier,
(iii) d’une renonciation de prestations, en vue d’éviter le retrait de l’agrément du régime;
(2) Le paragraphe 147(5.11) de la même loi est abrogé.
(3) Le sous-alinéa 147(19)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) est l’époux ou le conjoint de fait, ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait, de l’employé visé au sous-alinéa (i) et a droit au montant :
(A) soit par suite du décès de l’employé,
(B) soit en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre l’employé et le particulier en règlement des droits découlant de leur mariage ou de leur union de fait ou de son échec,
(4) Le passage de l’alinéa 147(19)d) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) le montant est transféré directement à l’un des régimes ou fonds suivants au profit du particulier :
(5) L’alinéa 147(19)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est le rentier au sens du paragraphe 146.3(1).
(6) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 21 mars 2003.
(7) Le paragraphe (2) s’applique aux cessations d’emploi se produisant après 2002.
(8) Les paragraphes (3) à (5) s’appliquent aux transferts effectués après le 20 mars 2003.
146. (1) L’alinéa 148(1)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) il s’agit d’une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable, et la somme versée pour son acquisition est déductible, en application de l’alinéa 60l), dans le calcul du revenu du contribuable,
(2) Le paragraphe 148(8.2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfert à l’époux ou au conjoint de fait au décès
(8.2) Malgré les autres dispositions du présent article, l’intérêt d’un titulaire de police dans une police d’assurance-vie (sauf une police qui est un régime ou un contrat visé à l’un des alinéas (1)a) à e) ou qui est établie aux termes d’un tel régime ou contrat) qui est transféré ou distribué à l’époux ou conjoint de fait du titulaire par suite du décès de ce dernier est réputé, si le titulaire et son époux ou conjoint de fait résidaient au Canada immédiatement avant ce décès, avoir fait l’objet d’une disposition par le titulaire immédiatement avant son décès pour un produit égal au coût de base rajusté de l’intérêt pour lui immédiatement avant le transfert et avoir été acquis par l’époux ou conjoint de fait à un coût égal à ce produit; toutefois, un choix peut être fait dans la déclaration de revenu du titulaire produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle le titulaire est décédé pour que le présent paragraphe ne s’applique pas.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à compter de septembre 1992.
(4) Pour ce qui est de son application après 1988 et avant septembre 1992, l’alinéa 148(1)e) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
e) un contrat de rente qui répond à l’une des conditions suivantes :
(i) le paiement pour le contrat est déductible, en application de l’alinéa 60l), dans le calcul du revenu du titulaire de police,
(ii) il s’agit d’une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable, pour laquelle le paiement est déductible, en application de l’alinéa 60l), dans le calcul du revenu du contribuable,
147. (1) La définition de « versement admissible », au paragraphe 148.1(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« versement admissible »
relevant contribution
« versement admissible » Est un versement admissible effectué pour un particulier dans le cadre d’un arrangement donné :
a) le versement effectué dans le cadre de l’arrangement donné en vue du financement de services de funérailles ou de cimetière relatifs au particulier, à l’exception d’un versement effectué au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires;
b) la partie d’un versement effectué dans le cadre d’un arrangement de services funéraires (à l’exception d’un tel versement effectué au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires) qu’il est raisonnable de considérer comme ayant ultérieurement servi à effectuer un versement dans le cadre de l’arrangement donné au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires en vue du financement de services de funérailles ou de cimetière relatifs au particulier.
(2) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 148.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C      le montant obtenu par la formule suivante :
D - E
où :
D      représente le total des versements admissibles effectués dans le cadre de l’arrangement pour le particulier avant le remboursement, à l’exception des versements relatifs au particulier affectés à une fiducie pour l’entretien d’un cimetière,
E      le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) un montant lié au solde applicable au particulier dans le cadre de l’arrangement qui est réputé par le paragraphe (4) avoir été remboursé sur l’arrangement avant le remboursement,
b) la partie du montant visé à l’alinéa a) qui, par l’effet du présent paragraphe, est ajouté dans le calcul du revenu d’un contribuable.
(3) L’article 148.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Remboursement réputé en cas de transfert
(4) Si, à un moment donné, un montant lié au solde applicable à un particulier (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (5)) dans le cadre d’un arrangement de services funéraires (appelé « arrangement du cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (5)) est transféré au même particulier ou à un autre particulier (appelés « bénéficiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (5)), est porté à son crédit ou est ajouté au solde qui lui est applicable, dans le cadre du même arrangement ou d’un autre arrangement semblable (appelés « arrangement du bénéficiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (5)), les règles suivantes s’appliquent :
a) le montant est réputé, d’une part, être remboursé au cédant ou, si celui-ci est décédé au moment donné, au bénéficiaire sur l’arrangement du cédant au moment donné et, d’autre part, être payé sur le solde applicable au cédant dans le cadre de ce même arrangement;
b) le montant est réputé être un versement effectué (autrement qu’au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires) au moment donné dans le cadre de l’arrangement du bénéficiaire en vue de financer les services funéraires ou les services de cimetière relatifs au bénéficiaire.
Non-application du par. (4)
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si, à la fois :
a) le cédant et le bénéficiaire sont le même particulier;
b) le montant qui est transféré au particulier, porté à son crédit ou ajouté au solde qui lui est applicable, dans le cadre de l’arrangement du bénéficiaire, est égal au solde qui lui est applicable dans le cadre de l’arrangement du cédant immédiatement avant le moment donné;
c) il est mis fin à l’arrangement du cédant immédiatement après le transfert.
(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux montants transférés, ajoutés ou crédités après le 20 décembre 2002.
148. (1) L’alinéa 149(1)d.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Administrations publiques
d.5) sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), une société, commission ou association dont au moins 90 % du capital appartenait à une ou plusieurs entités dont chacune est une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, pourvu que le revenu de la société, commission ou association pour la période provenant d’activités exercées en dehors des limites géographiques des entités ne dépasse pas 10 % de son revenu pour la période;
(2) Les sous-alinéas 149(1)d.6)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) si l’alinéa d.5) s’applique à l’autre société, commission ou association, les activités exercées en dehors des limites géographiques des entités visées à cet alinéa quant à son application à cette autre société, commission ou association,
(ii) si le présent alinéa s’applique à l’autre société, commission ou association, les activités exercées en dehors des limites géographiques des entités visées au sous-alinéa (i) quant à son application à cette autre société, commission ou association;
(3) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z), de ce qui suit :
z.1) une fiducie à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
(i) elle a été établie en raison d’une exigence imposée par l’article 56 de la Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., ch. Q-2,
(ii) elle réside au Canada,
(iii) seules les personnes ci-après y ont un droit de bénéficiaire :
(A) Sa Majesté du chef du Canada,
(B) Sa Majesté du chef d’une province,
(C) toute municipalité, au sens de l’article 1 de cette loi, qui est exonérée, par l’effet du présent paragraphe, de l’impôt prévu à la présente partie sur la totalité de son revenu imposable;
z.2) une fiducie à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
(i) elle a été établie en raison d’une exigence imposée par le paragraphe 9(1) de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire, L.C. 2002, ch. 23,
(ii) elle réside au Canada,
(iii) seules les personnes ci-après y ont un droit de bénéficiaire :
(A) Sa Majesté du chef du Canada,
(B) Sa Majesté du chef d’une province,
(C) toute société d’énergie nucléaire, au sens de l’article 2 de cette loi, dont la totalité des actions du capital-actions appartiennent à une ou plusieurs personnes visées aux divisions (A) et (B),
(D) la société de gestion des déchets nucléaires constituée en application de l’article 6 de cette loi, si la totalité des actions de son capital-actions appartiennent à une ou plusieurs sociétés d’énergie nucléaire visées à la division (C),
(E) Énergie atomique du Canada limitée, soit la société constituée ou acquise aux termes du paragraphe 10(2) de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, S.R.C. 1970, ch. A-19.
(4) Le passage du paragraphe 149(1.2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Revenu exclu
(1.2) Pour l’application des alinéas (1)d.5) et d.6), le revenu d’une société, commission ou association provenant d’activités exercées en dehors des limites géographiques d’une municipalité ou d’un organisme municipal ou public ne comprend pas le revenu provenant d’activités exercées, selon le cas :
a) aux termes d’une convention écrite dont les parties sont :
(i) la société, commission ou association,
(ii) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité, un organisme municipal ou public ou une société à laquelle s’applique l’un des alinéas (1)d) à d.6) qui est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, par une municipalité du Canada ou par un organisme municipal ou public du Canada,
dans les limites géographiques suivantes :
(iii) si la convention est conclue avec Sa Majesté du chef du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles du Canada,
(iv) si elle est conclue avec Sa Majesté du chef d’une province ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la province,
(v) si elle est conclue avec une municipalité du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la municipalité,
(vi) si elle est conclue avec un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada ou une société contrôlée par celui-ci, celles visées au paragraphe (11) relativement à cet organisme ou cette société;
(5) Le paragraphe 149(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Voix ou contrôle de fait
(1.3) Les alinéas (1)d) à d.6) ne s’appliquent pas à l’égard du revenu imposable d’une personne pour une période d’une année d’imposition dans le cas où, au cours de la période, selon le cas :
a) la personne est une société et des actions de son capital-actions, appartenant à une ou plusieurs autres personnes, confèrent à ces dernières, au total, plus de 10 % des voix pouvant être exprimées à une assemblée des actionnaires de la société, sauf s’il s’agit d’actions appartenant aux personnes suivantes :
(i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(ii) une municipalité du Canada,
(iii) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(iv) une commission, une association ou une société, à laquelle s’applique l’un des alinéas (1)d) à d.6);
b) la personne est ou serait, si elle était une société, contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou par un groupe de personnes qui comprend une personne qui n’est :
(i) ni Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(ii) ni une municipalité du Canada,
(iii) ni un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(iv) ni une commission, une association ou une société, à laquelle s’applique l’un des alinéas (1)d) à d.6).
(6) L’article 149 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Limites géographiques — organisme remplissant des fonctions gouvernementales
(11) Pour l’application du présent article, les limites géographiques d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale sont les suivantes :
a) celles du territoire à l’égard duquel le pouvoir de percevoir des impôts ou taxes est reconnu ou conféré à l’organisme par une loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une telle loi;
b) en cas d’inapplication de l’alinéa a), celles à l’intérieur desquelles l’organisme est autorisé par les lois fédérales ou provinciales à exercer cette fonction.
(7) Les paragraphes (1), (2) et (4) à (6) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 8 mai 2000. Toutefois, pour ces années d’imposition ayant commencé avant le 21 décembre 2002, le paragraphe 149(1.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé suivant :
(1.3) Pour l’application de l’alinéa (1)d.5) et du paragraphe (1.2), le capital d’une société n’appartient à 90 % à une ou plusieurs entités, dont chacune est une municipalité ou un organisme municipal ou public, que si celles-ci sont propriétaires d’actions du capital-actions de la société qui leur confèrent au moins 90 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société.
(8) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 1997 et suivantes.
(9) Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, le ministre du Revenu national peut établir toute cotisation concernant l’impôt payable par un contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition ayant commencé avant le 27 février 2004 qui est nécessaire à l’application des dispositions de la même loi édictées par les paragraphes (1), (2) et (4) à (7).
149. (1) La définition de « fondation publique », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« fondation publique »
public foundation
« fondation publique » Est une fondation publique à un moment donné, la fondation de bienfaisance :
a) dont plus de 50 % des administrateurs, dirigeants, fiduciaires et autres responsables n’ont de lien de dépendance ni entre eux ni avec les personnes suivantes :
(i) chacun des autres administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou autres responsables de la fondation,
(ii) chaque personne visée aux sous-alinéas b)(i) ou (ii),
(iii) chaque membre d’un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance (à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l’alinéa 149(1)l)), dans le cas où le groupe, s’il était une personne, serait visé au sous-alinéa b)(i);
b) qui, au moment donné, n’est ni ne serait, si elle était une société, contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit :
(i) ni par une personne (à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l’alinéa 149(1)l)) qui, à la fois :
(A) immédiatement après le moment donné, a fourni à la fondation des sommes qui représentent, au total, plus de 50 % des capitaux de la fondation immédiatement après le moment donné,
(B) immédiatement après sa dernière contribution effectuée au plus tard au moment donné, avait fourni à la fondation des sommes qui, au total, représentent plus de 50 % des capitaux de la fondation immédiatement après cette dernière contribution,
(ii) ni par une personne, ou par un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance, dans le cas où la personne ou un membre du groupe a un tel lien avec une personne visée au sous-alinéa (i).
(2) Le passage de la définition de « oeuvre de bienfaisance » précédant l’alinéa a), au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« oeuvre de bienfaisance »
charitable organization
« oeuvre de bienfaisance » Est une oeuvre de bienfaisance à un moment donné, l’oeuvre, constituée ou non en société :
(3) Les alinéas c) et d) de la définition de « oeuvre de bienfaisance », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) dont plus de 50 % des administrateurs, dirigeants, fiduciaires et autres responsables n’ont de lien de dépendance ni entre eux ni avec les personnes suivantes :
(i) chacun des autres administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou autres responsables de l’oeuvre,
(ii) chaque personne visée aux sous-alinéas d)(i) ou (ii),
(iii) chaque membre d’un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance (à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l’alinéa 149(1)l)), dans le cas où le groupe, s’il était une personne, serait visé au sous-alinéa d)(i);
d) qui, au moment donné, n’est ni ne serait, si elle était une société, contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit :
(i) ni par une personne (à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l’alinéa 149(1)l)) qui, à la fois :
(A) immédiatement après le moment donné, a fourni à l’oeuvre des sommes qui représentent, au total, plus de 50 % des capitaux de l’oeuvre immédiatement après le moment donné,
(B) immédiatement après sa dernière contribution effectuée au plus tard au moment donné, avait fourni à l’oeuvre des sommes qui, au total, représentent plus de 50 % des capitaux de l’oeuvre immédiatement après cette dernière contribution,
(ii) ni par une personne, ou par un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance, dans le cas où la personne ou un membre du groupe a un tel lien avec une personne visée au sous-alinéa (i).
(4) L’alinéa d) de la définition de « enduring property », au paragraphe 149.1(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(d) a gift received by the registered charity as a transferee from an original recipient charity or another transferee of a property that was, before that gift was so received, an enduring property of the original recipient charity or of the other transferee because of paragraph (a) or (c) or this paragraph, or property substituted for the gift, if, in the case of a property that was an enduring property of an original recipient charity because of paragraph (c), the gift is subject to the same terms and conditions under the trust or direction as applied to the original recipient charity;
(5) Le paragraphe 149.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) soit fait un versement sous forme de don, sauf s’il s’agit d’un don fait, selon le cas :
(i) dans le cadre de ses activités de bienfaisance,
(ii) à un donataire qui est un donataire reconnu au moment du don.
(6) Le paragraphe 149.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) fait un versement sous forme de don, sauf s’il s’agit d’un don fait, selon le cas :
(i) dans le cadre de ses activités de bienfaisance,
(ii) à un donataire qui est un donataire reconnu au moment du don;
(7) Le paragraphe 149.1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) fait un versement sous forme de don, sauf s’il s’agit d’un don fait, selon le cas :
(i) dans le cadre de ses activités de bienfaisance,
(ii) à un donataire qui est un donataire reconnu au moment du don;
(8) Le passage du paragraphe 149.1(9) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
sont réputés, malgré le paragraphe (8), constituer à la fois un revenu de l’organisme de bienfaisance pour son année d’imposition au cours de laquelle expire la période visée à l’alinéa a) ou dans laquelle est prise la décision visée à l’alinéa b), et le montant admissible d’un don pour lequel l’organisme a délivré un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) au cours de cette année.
(9) L’alinéa 149.1(15)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le ministre peut mettre à la disposition du public, de la façon qu’il juge appropriée, une liste des organismes de bienfaisance et des associations canadiennes de sport amateur, enregistrés ou antérieurement enregistrés, indiquant à l’égard de chaque organisme ou association :
(i) ses nom et adresse,
(ii) ses numéro et date d’enregistrement,
(iii) s’il y a lieu, la date d’entrée en vigueur de toute révocation ou annulation de son enregistrement.
(10) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2000. Toutefois, en ce qui concerne une fondation qui n’a pas été désignée, avant 2000, comme fondation privée ou oeuvre de bienfaisance en application du paragraphe 149.1(6.3) de la même loi ou des paragraphes 110(8.1) ou (8.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et qui n’a pas demandé l’enregistrement après le 15 février 1984 en application de l’alinéa 110(8)c) de cette loi ou de la définition de « organisme de bienfaisance enregistré », au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le sous-alinéa a)(iii) et l’alinéa b) de la définition de « fondation publique » au paragraphe 149.1(1) de cette loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent comme suit avant le premier en date du jour, postérieur à 1999, où la fondation est désignée comme fondation privée ou oeuvre de bienfaisance en application du paragraphe 149.1(6.3) de la même loi et du 1er janvier 2005 :
a) il n’est pas tenu compte du passage « (à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l’alinéa 149(1)l)) » figurant aux sous-alinéas a)(iii) et b)(i) de cette définition;
b) la mention « 50 % » aux divisions b)(i)(A) et (B) de cette définition vaut mention de « 75 % ».
(11) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à compter de 2000. Toutefois, en ce qui concerne une oeuvre de bienfaisance qui n’a pas été désignée, avant 2000, comme fondation privée ou fondation publique en application du paragraphe 149.1(6.3) de la même loi ou des paragraphes 110(8.1) ou (8.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et qui n’a pas demandé l’enregistrement après le 15 février 1984 en application de l’alinéa 110(8)c) de cette loi ou de la définition de « organisme de bienfaisance enregistré », au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les sous-alinéas c)(ii) et (iii) de la définition de « oeuvre de bienfaisance » au paragraphe 149.1(1) de cette loi, édictés par le paragraphe (3), s’appliquent après le premier en date des jours suivants : le jour où l’oeuvre est désignée, après 1999, comme fondation privée ou fondation publique en application du paragraphe 149.1(6.3) de la même loi et le 31 décembre 2004.
(12) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition commençant après le 22 mars 2004.
(13) Les paragraphes (5) à (7) s’appliquent aux dons faits après le 20 décembre 2002.
(14) Le paragraphe (8) s’applique à compter du 21 décembre 2002.
(15) Pour son application aux dons faits après le 20 décembre 2002 et au cours d’une année d’imposition ayant commencé avant le 23 mars 2004, le passage de l’élément A de la formule figurant à la définition de « contingent des versements » précédant l’alinéa a), au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est réputé avoir le libellé suivant :
A      représente 80 % du total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don pour lequel elle a délivré un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) au cours de son année d’imposition précédente, à l’exclusion de tout montant qui est :
(16) Pour son application aux dons faits après le 20 décembre 2002 et au cours d’une année d’imposition ayant commencé avant le 23 mars 2004, le passage de l’élément A.1 de la formule figurant à la définition de « contingent des versements » précédant l’alinéa a), au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est réputé avoir le libellé suivant :
A.1      représente 80 % du total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don reçu au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où ce montant, à la fois :
(17) La demande visée au paragraphe 149.1(6.3) de la même loi, relative à une ou plusieurs années d’imposition postérieures à 1999, peut être présentée après 1999 et avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi. Si cette demande donne lieu à une désignation visée à ce paragraphe pour l’une de ces années d’imposition, l’organisme de bienfaisance est réputé être enregistré à titre d’oeuvre de bienfaisance, de fondation publique ou de fondation privée, selon le cas, pour les années d’imposition précisées par le ministre du Revenu national.
150. (1) Le passage du paragraphe 152(1.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dispositions applicables
(1.2) Les alinéas 56(1)l) et 60o), la présente section et la section J, dans la mesure où ces dispositions portent sur une cotisation ou une nouvelle cotisation ou sur l’établissement d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation concernant l’impôt, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux montants déterminés ou déterminés de nouveau en application de la présente section, y compris ceux qui sont réputés par l’article 122.61 être des paiements en trop au titre des sommes dont un contribuable est redevable en vertu de la présente partie. Toutefois :
(2) Les paragraphes 152(3.4) et (3.5) de la même loi sont abrogés.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux formulaires produits après le 20 mars 2003.
151. (1) L’alinéa 153(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) une somme visée aux sous-alinéas 56(1)a)(iv) ou (vii);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
152. (1) L’alinéa 157(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) si la société est une société de placement à capital variable, 1/12 du total des montants suivants :
(i) le remboursement au titre des gains en capital, au sens de l’article 131, de la société pour l’année,
(ii) le montant qui, par l’effet du paragraphe 131(5) ou, si la société est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, du paragraphe 131(11), représente le remboursement au titre de dividendes, au sens de l’article 129, de la société pour l’année;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1999 et suivantes.
153. (1) Le paragraphe 159(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité personnelle
(3) Si le représentant légal, à l’exclusion d’un syndic de faillite, d’un contribuable répartit entre plusieurs personnes ou attribue à une seule, en cette qualité, des biens en sa possession ou sous sa garde sans le certificat prévu au paragraphe (2) à l’égard des montants visés à ce paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :
a) le représentant légal est personnellement redevable de ces montants, jusqu’à concurrence de la valeur des biens répartis ou attribués;
b) le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard du représentant légal une cotisation pour toute somme à payer par l’effet du présent paragraphe;
c) les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent paragraphe comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.
154. (1) Le passage du paragraphe 160(1) de la même loi suivant le sous-alinéa e)(i) est remplacé par ce qui suit :
(ii) le total des montants représentant chacun un montant que l’auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi (notamment un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (2) qu’il doit payer en vertu du présent article) au cours de l’année d’imposition où les biens ont été transférés ou d’une année d’imposition antérieure ou pour une de ces années.
Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’auteur du transfert en vertu de quelque autre disposition de la présente loi ni celle du bénéficiaire du transfert quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(2) Le passage du paragraphe 160(1.1) de la même loi suivant l’élément B est remplacé par ce qui suit :
Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’autre contribuable en vertu d’une autre disposition de la présente loi ni celle de quiconque quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(3) Les alinéas 160(1.2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit exploitait une entreprise à laquelle des biens ou des services étaient fournis par une société de personnes ou une fiducie dont la totalité ou une partie du revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;
b) soit était un actionnaire déterminé d’une société à laquelle des biens ou des services étaient fournis par une société de personnes ou une fiducie dont la totalité ou une partie du revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;
(4) L’alinéa 160(1.2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) soit était un actionnaire d’une société professionnelle à laquelle des biens ou des services étaient fournis par une société de personnes ou une fiducie dont la totalité ou une partie du revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;
(5) Le paragraphe 160(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du particulier déterminé en vertu d’une autre disposition de la présente loi ni celle du père ou de la mère quant aux intérêts dont il ou elle est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il ou qu’elle doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(6) Le paragraphe 160(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisation
(2) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un contribuable pour toute somme à payer en vertu du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.
(7) Les paragraphes (1), (2), (5) et (6) s’appliquent aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.
(8) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent à compter du 21 décembre 2002.
155. (1) Le paragraphe 160.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisation
(3) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour toute somme que celui-ci doit payer en application des paragraphes (1) ou (1.1) ou dont il est débiteur par l’effet des paragraphes (2.1) ou (2.2). Les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles étaient établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie. Toutefois, aucun intérêt n’est à payer sur une cotisation établie à l’égard de l’excédent visé au paragraphe (1) s’il est raisonnable de considérer qu’il découle de l’application des articles 122.5 ou 122.61.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.
156. (1) Le passage du paragraphe 160.2(1) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
le contribuable et le dernier rentier en vertu du régime sont solidairement responsables du paiement de la partie de l’impôt auquel est tenu le rentier en vertu de la présente partie pour l’année de son décès égale au produit de la multiplication de l’excédent de l’impôt du rentier pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application du paragraphe 146(8.8) par le rapport entre, d’une part, le total des sommes représentant chacune une somme déterminée conformément à l’alinéa b) à l’égard du contribuable et, d’autre part, la somme incluse dans le calcul du revenu du rentier par l’effet de ce paragraphe. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du rentier découlant d’une autre disposition de la présente loi ni celle du contribuable quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(2) Le passage du paragraphe 160.2(2) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
le contribuable et le rentier sont solidairement responsables du paiement de la partie de l’impôt auquel est tenu le rentier en vertu de la présente partie pour l’année de son décès égale au produit de la multiplication de l’excédent de l’impôt du rentier pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application du paragraphe 146.3(6) par le rapport entre, d’une part, la somme déterminée conformément à l’alinéa b) et, d’autre part, la somme incluse dans le calcul du revenu du rentier par l’effet de ce paragraphe. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du rentier découlant d’une autre disposition de la présente loi ni celle du contribuable quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(3) L’article 160.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Responsabilité solidaire à l’égard d’une rente admissible de fiducie
(2.1) Le contribuable qui est réputé, en vertu de l’article 75.2, avoir reçu, à un moment donné, une somme dans le cadre d’une rente qui est une rente admissible de fiducie relativement à lui est solidairement responsable, avec le rentier en vertu du contrat de rente et le titulaire de police, du paiement de la partie de l’impôt auquel il est tenu en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui comprend ce moment, égale au montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
A      représente le montant de l’impôt du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année;
B      la somme qui correspondrait à l’impôt du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme n’était réputée, en vertu de l’article 75.2, avoir été reçue par lui dans le cadre de la rente au cours de l’année.
Responsabilité du contribuable — rente admissible de fiducie
(2.2) Le paragraphe (2.1) n’a pas pour effet de limiter :
a) la responsabilité du contribuable visée à ce paragraphe découlant d’une autre disposition de la présente loi;
b) la responsabilité d’un rentier ou d’un titulaire de police, visée à ce paragraphe, pour le paiement des intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet de ce paragraphe.
(4) Le paragraphe 160.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisation
(3) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour toute somme à payer par l’effet du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.
(5) L’article 160.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Règles applicables — rente admissible de fiducie
(5) Lorsqu’un rentier ou un titulaire de police est devenu, par l’effet du paragraphe (2.1), solidairement responsable avec un contribuable de tout ou partie d’une obligation du contribuable sous le régime de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) tout paiement fait par le rentier au titre de son obligation, ou par le titulaire de police au titre de son obligation, éteint d’autant leur obligation;
b) tout paiement fait par le contribuable au titre de son obligation n’éteint l’obligation du rentier et du titulaire de police que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du contribuable à une somme inférieure à celle dont le rentier et le titulaire de police sont, en vertu du paragraphe (2.1), tenus responsables.
(6) Les paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.
(7) Les paragraphes (3) et (5) s’appliquent aux cotisations établies après 2005.
157. (1) Les paragraphes 160.3(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Responsabilité pour les montants provenant d’une fiducie de convention de retraite
160.3 (1) Le contribuable et la personne — avec laquelle il a un lien de dépendance — qui reçoit un montant à inclure en application de l’alinéa 56(1)x) dans le calcul du revenu du contribuable sont débiteurs solidaires de l’excédent de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle le montant est reçu sur ce que serait cet impôt si le montant n’était pas reçu. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du contribuable découlant d’une autre disposition de la présente loi ni celle de la personne quant aux intérêts dont elle est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’elle doit payer par l’effet du présent paragraphe.
Cotisation
(2) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’une personne une cotisation pour toute somme à payer par l’effet du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.
158. (1) Le paragraphe 160.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité en cas de transfert par des sociétés insolvables
160.4 (1) Si une société transfère un bien à un contribuable avec lequel elle a un lien de dépendance au moment du transfert et qu’elle n’a pas le droit, par l’effet du paragraphe 61.3(3), de déduire un montant en application de l’article 61.3 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en raison du transfert ou en raison du transfert et d’une ou de plusieurs autres opérations, le contribuable est solidairement responsable, avec la société, du paiement de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie ou, s’il est moins élevé, de l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie donnée pour le bien. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de la société découlant d’une autre disposition de la présente loi ni celle du contribuable quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(2) Le passage du paragraphe 160.4(2) de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
le cessionnaire est solidairement responsable, avec le cédant et le débiteur, du paiement de la partie de l’impôt du débiteur en vertu de la présente partie qui représente la partie de cet impôt dont le cédant était redevable au moment du transfert ou, s’il est moins élevé, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur la juste valeur marchande, à ce même moment, de la contrepartie donnée pour le bien. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du débiteur ou du cédant découlant d’une disposition de la présente loi ni celle du cessionnaire quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(3) Le paragraphe 160.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisation
(3) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’une personne une cotisation pour toute somme à payer par elle par l’effet du présent article. Les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.
159. (1) Le paragraphe 162(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défaut de fournir son numéro d’identification
(6) Toute personne ou société de personnes qui ne fournit pas son numéro d’assurance sociale ou son numéro d’entreprise à la personne — tenue par la présente loi ou par une disposition réglementaire de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce numéro — qui lui enjoint de le fournir est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut à moins que, dans les 15 jours après avoir été enjoint de fournir ce numéro, elle ait demandé qu’un numéro d’assurance sociale ou un numéro d’entreprise lui soit attribué et qu’elle l’ait fourni à cette personne dans les 15 jours après qu’elle l’a reçu.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 19 juin 1998.
160. (1) L’alinéa 163(2)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.1) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants représentant chacun un montant qui serait réputé, par l’article 122.5, être payé soit par cette personne au cours d’un mois déterminé de l’année, soit, si cette personne est le proche admissible, au sens du paragraphe 122.5(1), d’un particulier par rapport à ce mois, par ce particulier, si ce total était calculé d’après les renseignements fournis dans la déclaration de revenu, au sens de ce même paragraphe, de la personne pour l’année,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant réputé, par l’article 122.5, être payé par cette personne ou par un particulier dont elle est le proche admissible, au sens du paragraphe 122.5(1), par rapport à un mois déterminé de l’année;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux montants réputés être payés au cours des mois déterminés des années d’imposition 2001 et suivantes.
161. (1) L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.5), de ce qui suit :
Application du par. (1.52)
(1.51) Le paragraphe (1.52) s’applique à un contribuable pour une année d’imposition si, après le début de l’année :
a) le contribuable a versé, au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie et, s’il est une société, en vertu des parties I.3, VI, VI.1 et XIII.1, un ou plusieurs acomptes provisionnels d’impôt en vertu de l’un des articles 155 à 157;
b) il est raisonnable de conclure que le total de ces acomptes excède le total des impôts qui seront payables par le contribuable pour l’année en vertu de ces parties;
c) le ministre est convaincu que le versement des acomptes a porté ou portera indûment préjudice au contribuable.
Remboursement
(1.52) Le ministre peut rembourser au contribuable auquel le présent paragraphe s’applique pour une année d’imposition tout ou partie de l’excédent visé à l’alinéa (1.51)b).
Effet sur les pénalités et les intérêts
(1.53) Pour ce qui est du calcul d’une pénalité ou d’intérêts sous le régime de la présente loi, un acompte provisionnel est réputé ne pas avoir été versé dans la mesure où il est raisonnable de considérer que tout ou partie de l’acompte a été remboursé en vertu du paragraphe (1.52).
(2) Le paragraphe 164(1.6) de la même loi est abrogé.
(3) Le passage du paragraphe 164(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Intérêts sur les sommes remboursées
(3) Si, en vertu du présent article, une somme à l’égard d’une année d’imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur tout autre montant dont il est redevable, à l’exception de tout ou partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.5 ou 122.61, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur cet autre montant, pour la période commençant au dernier en date des jours visés aux alinéas ci-après et se terminant le jour où la somme est remboursée ou imputée :
(4) Le paragraphe (2) s’applique à compter du 21 mars 2003.
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux formulaires produits après le 20 mars 2003.
162. (1) L’alinéa g) de la définition de « institution financière », au paragraphe 181(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g) une société dont le nom figure à l’annexe ou dont la totalité ou la presque totalité des biens sont des actions ou des dettes d’institutions financières auxquelles la société est liée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 23 décembre 1997. Toutefois, pour l’application de l’alinéa g) de la définition de « institution financière » au paragraphe 181(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aux années d’imposition se terminant avant le 20 décembre 2002, cet alinéa est réputé avoir le libellé suivant :
g) une société visée par règlement ou dont le nom figure à l’annexe,
163. (1) Le sous-alinéa 181.2(3)g)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le total des montants, sauf ceux dus à l’associé ou à d’autres sociétés qui sont des associés de la société de personnes, qui seraient déterminés selon le présent alinéa et les alinéas b) à d) et f) relativement à la société de personnes à la fin de l’exercice si ces alinéas s’appliquaient aux sociétés de personnes de la même manière qu’ils s’appliquent aux sociétés,
(2) L’alinéa 181.2(3)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année;
(3) Le paragraphe 181.2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Valeur d’une participation dans une société de personnes
(5) Pour l’application du paragraphe (4) et du présent paragraphe, la valeur comptable à la fin d’une année d’imposition de la participation d’une société ou d’une société de personnes (chacune étant appelée « associé » au présent paragraphe) dans une société de personnes donnée est réputée correspondre à la proportion déterminée qui revient à l’associé, pour le dernier exercice de la société de personnes donnée se terminant au plus tard à la fin de l’année, du montant qui représenterait la déduction pour placements de la société de personnes donnée à la fin de cet exercice si elle était une société.
(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 20 décembre 2002.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après 1995.
(6) Pour l’application des alinéas 181.2(4)b), c) et d.1) de la même loi à une société donnée relativement à un bien qui est soit une obligation d’une autre société ou d’une société de personnes, soit un prêt ou une avance qui leur est consenti, et que la société donnée détient à la fin d’une de ses années d’imposition ayant commencé avant le 20 décembre 2002, il n’est pas tenu compte des passages « sauf une institution financière » et « sauf des institutions financières » à ces alinéas si, à la fin de l’année :
a) la société donnée n’a aucun lien de dépendance avec l’autre société ou avec la société de personnes, selon le cas;
b) par le seul effet de l’article 162 et des paragraphes 195(1) et (3) de la présente loi, l’autre société est une institution financière ou la société de personnes n’est pas une société de personnes visée à l’alinéa 181.2(4)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, selon le cas.
164. (1) Le sous-alinéa 181.3(3)a)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année,
(2) Le sous-alinéa 181.3(3)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année;
(3) Le sous-alinéa 181.3(3)c)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année,
(4) L’alinéa 181.3(3)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vii) tout montant recouvrable au moyen de la réassurance, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il a été inclus dans le montant déterminé selon le sous-alinéa (iii) au titre d’une provision pour sinistre non réglés;
(5) Le sous-alinéa 181.3(3)d)(iv) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (E), de ce qui suit :
(F) le total des montants représentant chacun un montant recouvrable au moyen de la réassurance, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il a été inclus dans le montant déterminé selon la division (A) au titre d’une provision pour sinistres non réglés;
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 1995.
165. (1) Les paragraphes 184(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Impôt sur les excédents résultant d’un choix
(2) La société qui fait un choix en vertu du paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1) relativement au montant total d’un dividende payable par elle sur des actions d’une catégorie de son capital-actions (appelé « dividende initial » au présent article) doit payer, au moment du choix, un impôt en vertu de la présente partie égal aux 3/5 de l’excédent éventuel du montant total du dividende initial sur la partie de celui-ci qui est réputée, par ce paragraphe, être un dividende en capital ou un dividende sur les gains en capital.
Choix de considérer l’excédent comme un dividende distinct
(3) Dans le cas où une société serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de payer, en vertu de la présente partie, à l’égard d’un dividende initial payable à un moment donné, un impôt au titre de l’excédent visé au paragraphe (2), les règles suivantes s’appliquent si la société en fait le choix selon les modalités réglementaires au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour de la mise à la poste de l’avis de cotisation relatif à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie :
a) la partie du dividende initial qui est réputée, par le paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1), être un dividende en capital ou un dividende sur les gains en capital, selon le cas, est réputée, pour l’application de la présente loi, être un dividende distinct qui est devenu payable au moment donné;
b) la partie de l’excédent que la société a désignée dans son choix est réputée, pour l’application d’un choix concernant cette partie fait en vertu du paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1), et, si la société fait un tel choix, pour l’application de la présente loi, être un dividende distinct qui est devenu payable immédiatement après le moment donné;
c) la partie de l’excédent qui excède la partie réputée, par l’alinéa b), être un dividende distinct pour l’application de la présente loi est réputée être un dividende imposable distinct qui est devenu payable au moment donné;
d) chacune des personnes qui détenaient des actions émises de la catégorie d’actions du capital-actions de la société sur laquelle le dividende initial a été versé est réputée :
(i) n’avoir reçu aucune partie du dividende initial,
(ii) avoir reçu, au moment où un dividende distinct déterminé selon l’un des alinéas a) à c) est devenu payable, la proportion de ce dividende que représente le rapport entre le nombre d’actions de cette catégorie qu’elle détenait au moment donné et le nombre d’actions de cette catégorie qui étaient en circulation à ce moment; toutefois, pour l’application de la partie XIII, le dividende distinct est réputé être versé le jour où le choix prévu au présent paragraphe est fait.
Approbation du choix
(4) Le choix prévu au paragraphe (3) n’est valide que si, à la fois :
a) il est fait avec l’assentiment de la société et de ceux de ses actionnaires — dont la société connaissait les adresses — qui ont reçu ou avaient le droit de recevoir tout ou partie du dividende initial;
b) l’une des conditions suivantes est remplie :
(i) le choix est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial est devenu payable,
(ii) chaque actionnaire qui a reçu ou avait le droit le recevoir tout ou partie du dividende initial a donné son assentiment au choix, auquel cas le ministre établit, malgré les paragraphes 152(4) à (5), les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par chacun de ces actionnaires pour une année d’imposition pour tenir compte du choix de la société.
Exception — actionnaires non assujettis à l’impôt
(5) Si chaque personne réputée par le paragraphe (3) avoir reçu un dividende à un moment donné, en raison du choix prévu à ce paragraphe, est aussi, à ce moment, une personne dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la partie I, les règles suivantes s’appliquent :
a) le paragraphe (4) ne s’applique pas au choix;
b) le choix n’est valide que s’il est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial est devenu payable.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes initiaux versés par une société après son année d’imposition 1999. Toutefois, pour l’application du paragraphe 184(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), un choix fait avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi est réputé avoir été fait dans le délai imparti.
166. Pour l’application de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 188(1)a) de la même loi aux dons faits à un organisme de bienfaisance après le 20 décembre 2002, dans la mesure où ces dons ont trait à des avis d’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme délivrés par le ministre du Revenu national avant le 13 juin 2005 et à des certificats signifiés par celui-ci avant cette dernière date en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), cet élément est réputé avoir le libellé suivant :
B      le total des montants représentant chacun soit le montant admissible d’un don pour lequel l’organisme a délivré un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) au cours de la période (appelée « période de liquidation » au présent article) qui commence le jour de l’évaluation et se termine immédiatement avant le jour du paiement, soit un montant que l’organisme a reçu au cours de la période de liquidation d’un organisme de bienfaisance enregistré,
167. (1) Le sous-alinéa 190.13a)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires, y compris, à cette fin, le montant de toute provision pour le rachat d’actions privilégiées;
(2) Le sous-alinéa 190.13b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires, y compris, à cette fin, le montant de toute provision pour le rachat d’actions privilégiées;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 1995.
168. (1) L’article 191 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Dividende exclu — associé
(6) La société qui verse un dividende à une société de personnes à un moment donné est réputée, pour l’application du présent paragraphe et de l’alinéa a) de la définition de « dividende exclu » au paragraphe (1), avoir versé à ce moment, à chaque associé de la société de personnes, un dividende égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente le montant du dividende versé à la société de personnes;
B      la proportion déterminée qui revient à l’associé pour le dernier exercice de la société de personnes s’étant terminé avant ce moment ou, si le premier exercice de la société de personnes comprend ce moment, pour ce premier exercice.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes versés après le 20 décembre 2002.
169. (1) Le sous-alinéa 191.1(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) 50 % de l’excédent éventuel du total des dividendes imposables, sauf les dividendes exclus, que la société verse au cours de l’année sur des actions privilégiées à court terme sur l’exemption pour dividendes qui lui est applicable pour l’année,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes versés par une société au cours de ses années d’imposition 2003 et suivantes.
170. L’article 200 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Distribution assimilée à une disposition
200. Pour l’application de la présente partie, la distribution par une fiducie d’un placement non admissible à un bénéficiaire de la fiducie est réputée être une disposition du placement, et le produit de disposition du placement est réputé être sa juste valeur marchande au moment de la distribution.
171. (1) La division 204.81(1)c)(v)(E) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(E) l’action est rachetée :
(I) soit plus de huit ans après son émission,
(II) soit, si le jour qui suit de huit ans son émission est en février ou mars d’une année civile, en février ou le 1er mars de cette année, mais au plus 31 jours avant ce jour,
(2) L’article 204.81 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Sociétés constituées avant le 6 mars 1996
(1.1) Pour l’application de la division (1)c)(v)(E) relativement à un moment antérieur à 2004, à une société constituée avant le 6 mars 1996, la mention « huit » figurant à cette division est remplacée par « cinq » si, à ce moment, ce dernier chiffre figure dans les passages pertinents des statuts de la société.
Sociétés constituées avant le 7 février 2000
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1) relativement à un moment antérieur à 2004, à une société constituée avant le 7 février 2000, les statuts de la société, s’ils sont conformes à la subdivision (1)c)(v)(E)(I), modifiée le cas échéant conformément au paragraphe (1.1), sont réputés prévoir ce qui est énoncé à la subdivision (1)c)(v)(E)(II).
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux sociétés à compter du 7 février 2000, quelle que soit la date à laquelle elles sont constituées.
(4) Le paragraphe (2) s’applique à compter du 7 février 2000.
172. (1) Le passage du paragraphe 204.9(5) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Transferts entre régimes
(5) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où un bien détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études (appelé « régime cédant » au présent paragraphe) est distribué, à un moment donné, à une fiducie régie par un autre semblable régime (appelé « régime cessionnaire » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) sauf disposition contraire énoncée aux alinéas b) et c), le montant de la distribution est réputé ne pas avoir été versé au régime cessionnaire;
(2) Le passage de l’alinéa 204.9(5)c) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) sauf pour l’application du présent paragraphe à une distribution effectuée après le moment donné, du paragraphe (4) à un remplacement de bénéficiaire effectué après ce moment et du paragraphe 204.91(3) à des faits s’étant produits après ce moment, l’alinéa b) ne s’applique pas par suite de la distribution si, selon le cas :
(3) L’alinéa 204.9(5)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) dans le cas où les sous-alinéas c)(i) ou (ii) s’appliquent à la distribution, le montant de la distribution est réputé ne pas avoir été retiré du régime cédant;
173. (1) La définition de « proportion déterminée », au paragraphe 206(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Pour leur application aux mois se terminant après le 20 décembre 2002 et avant 2005, les sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition de « coût indiqué », au paragraphe 206(1) de la même loi, sont réputés avoir le libellé suivant :
(i) il est payable après 2000 et au plus tard à la fin de l’année d’imposition par la fiducie relativement à la participation (autrement qu’à titre de produit de disposition de la participation),
(ii) il n’a pas été réglé, au plus tard au moment donné, au moyen de l’émission de nouvelles unités de la fiducie ou du versement d’une somme par la fiducie.
(3) Pour son application aux mois se terminant après octobre 2003 et avant 2005, l’alinéa d.1) de la définition de « bien étranger », au paragraphe 206(1) de la même loi, est réputé avoir le libellé suivant :
d.1) action, sauf une action exclue, du capital-actions d’une société (sauf une société de placement, une société de placement à capital variable et un placement enregistré) qui est une société canadienne, ou titre de créance autre que celui visé au sous-alinéa g)(iii), émis par une telle société, s’il est raisonnable de considérer que la valeur des actions de la société découle principalement, directement ou indirectement, de biens étrangers;
(4) Pour son application aux mois se terminant après octobre 2003 et avant 2005, l’alinéa g) de la définition de « bien étranger », au paragraphe 206(1) de la même loi, est réputé avoir le libellé suivant :
g) dette d’une personne non-résidente, à l’exclusion d’une dette attestée par un titre de créance :
(i) qui est émis par une succursale au Canada d’une banque étrangère autorisée et payable à une telle succursale,
(ii) qui est émis ou garanti par, selon le cas :
(A) la Banque internationale pour la reconstruction et le développement,
(B) la Société financière internationale,
(C) la Banque interaméricaine de développement,
(D) la Banque de développement asiatique,
(E) la Banque de développement des Caraïbes,
(F) la Banque européenne pour la reconstruction et le développement,
(G) la Banque africaine de développement,
(H) une personne visée par règlement,
(iii) qui est entièrement garanti par une hypothèque, une charge ou une obligation semblable relative à un bien immeuble ou réel situé au Canada, ou qui le serait si ce n’était la diminution de la juste valeur marchande du bien qui s’est opérée après l’émission du titre;
(5) Pour son application aux mois se terminant après 1997 et avant 2005, le passage du paragraphe 206(3.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est réputé avoir le libellé suivant :
Acquisition d’un titre déterminé
(3.1) Pour ce qui est de l’application du sous-alinéa (2)a)(ii) à un moment donné ou postérieurement, lorsqu’un titre déterminé par rapport à un autre titre est acquis au moment donné par le contribuable mentionné au paragraphe (3.2) relativement au titre et que le titre est un bien étranger à ce moment, les règles suivantes s’appliquent :
(6) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2002.
174. (1) L’article 207.31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt payable par le bénéficiaire d’un don de biens écosensibles
207.31 L’organisme de bienfaisance, la municipalité ou l’organisme public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada qui, au cours d’une année d’imposition, dispose d’un bien visé à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1), dont il lui a été fait don, ou change l’utilisation d’un tel bien, sans l’autorisation du ministre de l’Environnement ou d’une personne qu’il désigne, est tenu de payer pour l’année, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 50 % du montant qui correspondrait à la juste valeur marchande du bien pour l’application des articles 110.1 ou 118.1 (compte non tenu des paragraphes 110.1(3) et 118.1(6)) s’il avait été fait don du bien à l’organisme de bienfaisance, à la municipalité ou à l’organisme public immédiatement avant la disposition ou le changement d’utilisation.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions ou changements d’utilisation de biens effectués après le 18 juillet 2005.
175. (1) Les articles 210 et 210.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définitions
210. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« bénéficiaire étranger ou assimilé »
designated beneficiary
« bénéficiaire étranger ou assimilé » Est le bénéficiaire étranger ou assimilé d’une fiducie donnée au moment considéré le bénéficiaire de cette fiducie qui est, à ce moment :
a) soit une personne non-résidente;
b) soit une société de placement appartenant à des non-résidents;
c) soit une personne qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I, sur tout ou partie de son revenu imposable et qui, après le 1er octobre 1987, a acquis une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée, directement ou indirectement, auprès d’un bénéficiaire de cette fiducie, sauf si, selon le cas :
(i) la participation a été, à tout moment après le 1er octobre 1987 ou, s’il est postérieur, le jour de sa création, détenue par des personnes qui étaient, par l’effet du paragraphe 149(1), exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,
(ii) la personne est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite et a acquis la participation, directement ou indirectement, auprès d’un particulier, ou de l’époux ou du conjoint de fait ou de l’ex-époux ou de l’ancien conjoint de fait de celui-ci, qui était, immédiatement après l’acquisition, bénéficiaire de la fiducie régie par le régime ou le fonds;
d) soit une autre fiducie — à l’exclusion d’une fiducie testamentaire, d’une fiducie de fonds commun de placement et d’une fiducie qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable — dont est bénéficiaire au moment considéré, selon le cas :
(i) une personne non-résidente,
(ii) une société de placement appartenant à des non-résidents,
(iii) une fiducie qui n’est pas :
(A) une fiducie testamentaire,
(B) une fiducie de fonds commun de placement,
(C) une fiducie qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable,
(D) une fiducie qui répond aux conditions suivantes :
(I) sa participation dans l’autre fiducie au moment considéré était détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, soit par elle, soit par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,
(II) aucun de ses bénéficiaires n’est son bénéficiaire étranger ou assimilé au moment considéré,
(iv) une personne ou une société de personnes qui, selon le cas :
(A) est un bénéficiaire étranger ou assimilé de l’autre fiducie par l’effet des alinéas c) ou e),
(B) serait un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie donnée par l’effet des alinéas c) ou e) si, au lieu d’être bénéficiaire de l’autre fiducie, la personne ou la société de personnes était, au moment considéré, bénéficiaire de la fiducie donnée dont la participation à titre de bénéficiaire de celle-ci est, à la fois :
(I) identique à sa participation (appelée « participation donnée » à la présente division) à titre de bénéficiaire de l’autre fiducie,
(II) acquise de chaque personne ou société de personnes auprès de laquelle elle a acquis la participation donnée,
(III) détenue, à tout moment après le 1er octobre 1987 ou, s’il est postérieur, le jour de la création de la participation donnée, par les mêmes personnes ou sociétés de personnes qui détenaient la participation donnée à ces moments;
e) soit une société de personnes donnée dont l’un des associés est, au moment considéré, selon le cas :
(i) une autre société de personnes, sauf si, à la fois :
(A) chacune de ces autres sociétés de personnes est une société de personnes canadienne,
(B) la participation de chacune de ces autres sociétés de personnes dans la société de personnes donnée est détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, par l’autre société de personnes ou par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,
(C) la participation de chaque associé, de chacune de ces autres sociétés de personnes, qui est une personne exonérée, par l’effet du paragraphe 149(1), de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable est détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, par cet associé ou par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,
(D) la participation de la société de personnes donnée dans la fiducie donnée était détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, soit par la société de personnes donnée, soit par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,
(ii) une personne non-résidente,
(iii) une société de placement appartenant à des non-résidents,
(iv) une autre fiducie qui est un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie donnée en vertu de l’alinéa d), ou le serait si elle était, au moment considéré, bénéficiaire de la fiducie donnée dont la participation à titre de bénéficiaire de celle-ci était, à la fois :
(A) acquise de chaque personne ou société de personnes auprès de laquelle la société de personnes donnée a acquis sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée,
(B) détenue, à tout moment après le 1er octobre 1987 ou, s’il est postérieur, le jour de la création de la participation de la société de personnes donnée à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée, par les mêmes personnes ou sociétés de personnes qui détenaient, à ces moments, cette participation de la société de personnes donnée,
(v) une personne qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable, sauf si la participation de la société de personnes donnée dans la fiducie donnée était détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, soit par la société de personnes donnée, soit par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable.
« revenu de distribution »
designated income
« revenu de distribution » En ce qui concerne une fiducie pour une année d’imposition, la somme qui représenterait le revenu de la fiducie pour l’année déterminé selon l’article 3 si, à la fois :
a) il n’était pas tenu compte des paragraphes 104(6), (12) et (30);
b) les seuls revenus de la fiducie étaient constitués de gains en capital imposables provenant de dispositions visées à l’alinéa c) et de revenus tirés :
(i) de biens immeubles ou réels situés au Canada, sauf des avoirs miniers canadiens,
(ii) d’avoirs forestiers,
(iii) d’avoirs miniers canadiens, sauf des biens acquis par la fiducie avant 1972,
(iv) d’entreprises exploitées au Canada;
c) les seuls gains en capital imposables et pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) provenaient :
(i) de la disposition de biens canadiens imposables,
(ii) de la disposition d’un bien donné, sauf les biens visés à l’un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii), ou d’un bien auquel ce bien est substitué, qui a été transféré à une fiducie donnée dans les circonstances visées aux paragraphes 73(1) ou 107.4(3), si, selon le cas :
(A) il est raisonnable de conclure que le bien a été ainsi transféré en prévision de la cessation de la résidence au Canada d’une personne ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie donnée au moment du transfert, et une personne ayant un droit de bénéficiaire dans cette fiducie à ce moment a ultérieurement cessé de résider au Canada,
(B) au moment du transfert du bien, les modalités de la fiducie donnée remplissaient les conditions énoncées aux sous-alinéas 73(1.01)c)(i) ou (iii), et il est raisonnable de conclure que le transfert a été effectué relativement à la cessation de résidence, au moment du transfert ou antérieurement, d’une personne qui, au moment du transfert, avait un droit de bénéficiaire dans la fiducie donnée et était l’époux ou le conjoint de fait, selon le cas, de la personne ayant cédé le bien à cette fiducie;
d) seules des pertes provenant de sources visées à l’un des sous-alinéas b)(i) à (iv) étaient visées à l’alinéa 3d).
Champ d’application
(2) Aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par les fiducies qui sont, tout au long de l’année :
a) des fiducies testamentaires;
b) des fiducies de fonds commun de placement;
c) des fiducies exonérées, par l’effet du paragraphe 149(1), de l’impôt prévu à la partie I;
d) des fiducies visées aux alinéas a), a.1) ou c) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1);
e) des fiducies non-résidentes.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1996 et suivantes. Toutefois, l’alinéa c) de la définition de « revenu de distribution », au paragraphe 210(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé, pour ce qui est des dispositions ci-après, avoir le libellé suivant :
a) les dispositions effectuées après le 1er octobre 1996 et avant le 21 décembre 2002 :
c) les seuls gains en capital imposables et pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) provenaient de la disposition de biens canadiens imposables;
b) les dispositions effectuées au cours de l’année d’imposition 1996 et avant le 2 octobre 1996 :
c) les seuls gains en capital imposables et pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) provenaient de la disposition de biens qui auraient été des biens canadiens imposables si la fiducie n’avait résidé au Canada à aucun moment de l’année;
176. (1) Les paragraphes 210.2(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Fiducie au profit d’un athlète amateur
(2) Malgré le paragraphe 210(2), une fiducie doit payer, en vertu de la présente partie pour son année d’imposition donnée, un impôt égal à 56,25 % du montant qui est à inclure, en application du paragraphe 143.1(2), dans le calcul du revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition d’un de ses bénéficiaires si, à la fois :
a) le bénéficiaire est un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie au cours de l’année donnée;
b) l’année donnée prend fin dans l’année d’imposition du bénéficiaire.
(2) Le passage du paragraphe 210.2(3) de la version française de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Crédit d’impôt remboursable aux bénéficiaires résidant au Canada
(3) Dans le cas où une partie du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition est incluse, en application du paragraphe 104(13) ou 105(2), dans le calcul du revenu en vertu de la partie I d’une personne qui n’a été bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie à aucun moment de l’année ou dans la partie du revenu d’une personne non-résidente qui est soumise, par application du paragraphe 2(3), à l’impôt payable en vertu de la partie I et n’en est pas exonérée par un traité fiscal — sauf s’il s’agit d’une personne qui, à un moment de l’année, serait un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie si l’article 210 s’appliquait compte non tenu de l’alinéa a) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » à cet article —, le montant, calculé selon la formule ci-après, attribué à la personne par la fiducie dans sa déclaration pour l’année en vertu de la présente partie est réputé payé le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année d’imposition de la fiducie au titre de l’impôt payable en vertu de la partie I par cette personne pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle l’année d’imposition de la fiducie se termine :
(3) L’alinéa 210.2(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the income of a non-resident person (other than a person who, at any time in the year, would be a designated beneficiary under the trust if section 210 were read without reference to paragraph (a) of the definition “designated beneficiary” in that section) that is subject to tax under Part I by reason of subsection 2(3) and is not exempt from tax under Part I by reason of a provision contained in a tax treaty,
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 1996 et suivantes. Toutefois :
a) pour l’application du passage du paragraphe 210.2(3) de la version française de la même loi précédant la formule, édicté par le paragraphe (2), aux années d’imposition 1996 et 1997, la mention « un traité fiscal » vaut mention de « un accord ou une convention fiscale ayant force de loi au Canada et conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un pays étranger »;
b) pour l’application de l’alinéa 210.2(3)b) de la version anglaise de la même loi, édicté par le paragraphe (3), aux années d’imposition 1996 et 1997, la mention « treaty » vaut mention de « convention or agreement with another country that has the force of law in Canada ».
177. (1) Le paragraphe 211.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assujettissement
211.6 (1) La fiducie qui est une fiducie pour l’environnement admissible à la fin d’une année d’imposition, à l’exception de la fiducie qui est visée aux alinéas 149(1)z.1) ou z.2) à ce moment, est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année, égal à 28 % de son revenu en vertu de la partie I pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1997 et suivantes.
178. (1) La division (i)(B) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 211.8(1)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) plus de cinq ans après son émission,
(C) si le jour qui suit de cinq ans son émission est en février ou mars d’une année civile, en février ou le 1er mars de cette année, mais au plus 31 jours avant ce jour,
(2) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 211.8(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) zéro, si l’action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou par une société radiée, si son acquisition initiale a eu lieu après le 5 mars 1996 et si le rachat, l’acquisition ou l’annulation est effectué en février ou le 1er mars d’une année civile, mais au plus 31 jours avant le jour qui suit de huit ans l’émission de l’action,
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux rachats, acquisitions, annulations et dispositions effectués après le 15 novembre 1995.
179. (1) Le sous-alinéa 212(1)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) les intérêts payables à une personne n’ayant aucun lien de dépendance avec le payeur et à qui un certificat d’exemption, valide le jour où la somme est payée ou créditée, a été délivré en vertu du paragraphe (14),
(2) Le passage du sous-alinéa 212(1)b)(xii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(xii) les intérêts payables par un prêteur aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, si le prêteur et l’emprunteur n’ont entre eux aucun lien de dépendance et si le prêteur est soit une institution financière visée par règlement pris pour l’application de la division (iii)(D), soit un courtier en valeurs mobilières inscrit qui réside au Canada, sur une somme d’argent fournie au prêteur en garantie ou en contrepartie d’un titre prêté ou transféré aux termes du mécanisme, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(3) L’alinéa 212(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :
(xiii) un montant versé ou crédité dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, qui est réputé, par le sous-alinéa 260(8)c)(i), être un paiement d’intérêts fait par un emprunteur à un prêteur si, à la fois :
(A) le mécanisme a été conclu par l’emprunteur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise à l’étranger,
(B) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur dans le cadre du mécanisme est visé aux alinéas b) ou c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe 260(1) et est émis par un émetteur non-résident;
(4) Le sous-alinéa 212(1)c)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la succession ou de l’acte de fiducie, comme la distribution d’un montant reçu par la succession ou la fiducie, ou comme une somme provenant d’un tel montant, au titre d’un dividende non imposable sur une action du capital-actions d’une société résidant au Canada;
(5) Le sous-alinéa 212(1)d)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) sauf si l’alinéa i) s’applique au montant, conformément à une convention, entre une personne qui réside au Canada et une personne non-résidente, en vertu de laquelle cette dernière convient de ne pas utiliser et de ne permettre à aucune autre personne d’utiliser une chose mentionnée au sous-alinéa (i) ou les renseignements dont il est fait mention au sous-alinéa (ii),
(6) Le sous-alinéa 212(1)d)(xi) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
(D) le matériel de navigation aérienne utilisé dans le cadre de la prestation de services sous le régime de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, ou les logiciels nécessaires au fonctionnement de ce matériel qui ne sont utilisés à aucune autre fin par le payeur,
(7) L’alinéa 212(1)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :
(xii) d’une somme à laquelle le paragraphe (5) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte du passage « dans la mesure où la somme se rapporte à cette utilisation ou reproduction » à ce paragraphe;
(8) Le paragraphe 212(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
Somme relative à une clause restrictive
i) d’une somme qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition au cours de laquelle la somme a été reçue ou était à recevoir, serait à inclure, en application de l’alinéa 56(1)m) ou du paragraphe 56.4(2), dans le calcul du revenu de la personne non-résidente pour cette année;
(9) L’article 212 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Dividendes exonérés
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au montant qu’un emprunteur verse ou crédite dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières si, à la fois :
a) le montant est réputé être un dividende en vertu du sous-alinéa 260(8)c)(i);
b) le mécanisme a été conclu par l’emprunteur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise à l’étranger;
c) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur dans le cadre du mécanisme est une action d’une catégorie du capital-actions d’une société non-résidente.
(10) L’alinéa 212(3)b) de la même loi est abrogé.
(11) Le paragraphe 212(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Films cinématographi­ques
(5) Toute personne non-résidente doit payer un impôt sur le revenu de 25 % sur toute somme qu’une personne résidant au Canada lui verse ou porte à son crédit, ou est réputée, en vertu de la partie I, lui verser ou porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un droit sur les oeuvres ci-après qui ont été ou doivent être utilisées ou reproduites au Canada, ou d’un droit d’utilisation de telles oeuvres, dans la mesure où la somme se rapporte à cette utilisation ou reproduction :
a) un film cinématographique;
b) un film, une bande magnétoscopique ou d’autres procédés de reproduction à utiliser pour la télévision, sauf ceux utilisés uniquement pour une émission d’information produite au Canada.
(12) Le passage du paragraphe 212(5) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
that has been, or is to be, used or reproduced in Canada to the extent that the amount relates to that use or reproduction.
(13) Le paragraphe 212(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) une fiducie créée en vertu d’un acte de fiducie en réassurance, auquel est partie le surintendant des institutions financières et qui est établi conformément aux lignes directrices publiées par le surintendant concernant les arrangements de réassurance conclus avec des assureurs non agréés, reçoit un dividende ou des intérêts,
(14) Le paragraphe 212(13) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) d’une somme à laquelle l’alinéa (1)i) s’applique, dans la mesure où cette somme influe, ou est de nature à influer, de quelque manière que ce soit, sur :
(i) l’acquisition ou la fourniture de biens ou de services au Canada,
(ii) l’acquisition ou la fourniture de biens ou de services à l’étranger par une personne résidant au Canada,
(iii) l’acquisition ou la fourniture à l’étranger d’un bien canadien imposable,
(15) Le paragraphe 212(13.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de la partie XIII — non-résident exploitant une entreprise au Canada
(13.2) Pour l’application de la présente partie, la personne non-résidente qui, au cours d’une année d’imposition, verse une somme, sauf celle à laquelle s’applique le paragraphe (13), à une autre personne non-résidente, ou la porte à son crédit, est réputée résider au Canada pour ce qui est de la partie de la somme qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition provenant d’une source qui n’est ni une entreprise protégée par traité ni un bien protégé par traité.
(16) Le sous-alinéa b)(i) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 212(19) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) dix fois le montant de capital employé par le contribuable à la fin du jour donné, déterminé en conformité avec la législation de la ou des provinces où il est un courtier en valeurs mobilières inscrit, le plus élevé de ces montants faisant foi si un tel montant est déterminé dans plus d’une province,
(17) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
(18) Le paragraphe (2) s’applique aux mécanismes conclus après 2002.
(19) Les paragraphes (3) et (9) s’appliquent aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières conclus après mai 1995. Toutefois, pour leur application aux mécanismes conclus avant 2002, la mention « sous-alinéa 260(8)c)(i) » au sous-alinéa 212(1)b)(xiii) et à l’alinéa 212(2.1)a) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (3) et (9), vaut mention de « sous-alinéa 260(8)a)(i) ».
(20) Le paragraphe (5) s’applique aux montants payés ou crédités après le 7 octobre 2003.
(21) Le paragraphe (6) s’applique aux paiements effectués après juillet 2003.
(22) Les paragraphes (7), (11) et (12) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes.
(23) Les paragraphes (8) et (14) s’appliquent aux sommes payées ou créditées après le 7 octobre 2003.
(24) Le paragraphe (10) s’applique aux titres de remplacement émis après 2000.
(25) Le paragraphe (13) s’applique aux montants versés à des personnes non-résidentes, ou portés à leur crédit, après 2000.
(26) Le paragraphe (15) s’applique aux sommes versées ou créditées aux termes d’obligations contractées après le 20 décembre 2002.
(27) Le paragraphe (16) s’applique aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières conclus après le 28 mai 1993.
180. L’alinéa 214(3)k) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) le montant distribué par une fiducie au profit d’un athlète amateur à un moment donné, qui serait à inclure, en application du paragraphe 143.1(2), dans le calcul du revenu d’un particulier si la partie I s’appliquait est réputé avoir été payé au particulier à ce moment à titre de paiement relatif à une fiducie au profit d’un athlète amateur;
181. (1) Le passage du paragraphe 216(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Choix relatif aux loyers et redevances forestières
216. (1) Dans le cas où une somme a été versée au cours d’une année d’imposition à une personne non-résidente ou à une société de personnes dont elle était un associé, au titre ou en paiement intégral ou partiel de loyers de biens immeubles ou réels situés au Canada ou de redevances forestières, la personne peut, dans les deux ans suivant la fin de l’année ou, si elle a fait parvenir au ministre l’engagement visé au paragraphe (4) pour l’année, dans les six mois suivant la fin de l’année, produire sur le formulaire prescrit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année. Indépendamment de son obligation de payer l’impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I, la personne est dès lors tenue, au lieu de payer l’impôt en vertu de la présente partie sur ce montant, de payer l’impôt en vertu de la partie I pour l’année comme si :
(2) Le passage du paragraphe 216(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Disposition par un non-résident
(5) Lorsqu’une personne ou une fiducie dont une personne est bénéficiaire a produit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition, ainsi que le permet le présent article ou que l’exige l’article 150, et que, dans le calcul du revenu de la personne en vertu de la partie I, un montant a été déduit en vertu de l’alinéa 20(1)a), ou est réputé conformément au paragraphe 107(2) avoir été déductible en vertu de cet alinéa, relativement à un bien situé au Canada qui est un immeuble — ou un droit réel sur celui-ci — ou un bien réel — ou un intérêt sur celui-ci —, un avoir forestier ou une concession forestière, la personne doit produire sur le formulaire prescrit une déclaration de revenu en vertu de la partie I au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour toute année d’imposition postérieure au cours de laquelle elle ne réside pas au Canada et au cours de laquelle elle, ou une société de personnes dont elle est un associé, dispose du bien ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur celui-ci. Indépendamment de son obligation de payer l’impôt par ailleurs payable en vertu de la partie I, la personne est dès lors tenue, plutôt que de payer l’impôt en vertu de la présente partie sur toute somme qui lui a été versée ou qui est réputée, en vertu de la présente partie, lui avoir été versée ou avoir été versée à une société de personnes dont elle est un associé, au cours de cette année d’imposition postérieure relativement à tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, tout droit sur le bien, de payer l’impôt en vertu de la partie I pour cette année d’imposition postérieure comme si :
(3) Le paragraphe 216(7) de la même loi est abrogé.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 décembre 2002.
182. (1) L’article 220 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Exception
(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11) ou à l’alinéa m) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9), ou par la suite, relativement aux formulaire, reçu, document ou renseignements.
(2) L’alinéa 220(4.6)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) par le seul effet du paragraphe 107(5), les alinéas 107(2)a) à c) ne s’appliquent pas à une distribution de biens canadiens imposables effectuée par une fiducie au cours d’une année d’imposition (appelée « année de la distribution » au présent article);
(3) L’alinéa 220(4.6)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le ministre accepte, jusqu’à la date d’exigibilité du solde applicable à la fiducie pour une année d’imposition ultérieure, une garantie suffisante fournie par la fiducie, ou en son nom, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année de la distribution pour le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant obtenu par la formule suivante :
A - B - [((A - B)/A) × C]
où :
A      représente le total des impôts prévus par les parties I et I.1 qui seraient payables par la fiducie pour l’année de la distribution s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion ou de la déduction de chaque montant visé à l’alinéa 161(7)a),
B      le total des impôts prévus par ces parties qui auraient été ainsi payables si les règles énoncées au paragraphe 107(2) (sauf celle portant sur le choix prévu à ce paragraphe) s’étaient appliquées à chaque distribution, effectuée par la fiducie au cours de l’année de la distribution, de biens auxquels s’applique l’alinéa a) (sauf les biens dont il est disposé ultérieurement avant le début de l’année ultérieure),
C      le total des montants réputés par la présente loi ou une autre loi avoir été payés au titre de l’impôt de la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année de la distribution,
(ii) si l’année ultérieure suit immédiatement l’année de la distribution, le montant déterminé selon le sous-alinéa (i); sinon, le montant déterminé selon le présent alinéa relativement à la fiducie pour l’année d’imposition précédant l’année ultérieure;
(4) Le passage du paragraphe 220(4.61) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(4.61) Malgré le paragraphe (4.6), le ministre est réputé, à un moment donné, ne pas avoir accepté de garantie aux termes de ce paragraphe pour l’année de la distribution d’une fiducie pour un montant supérieur à l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
(5) L’alinéa 220(4.61)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le total des impôts qui seraient déterminés selon l’alinéa a) si les alinéas 107(2)a) à c) s’étaient appliqués à chaque distribution effectuée par la fiducie au cours de l’année de biens auxquels s’applique l’alinéa (1)a).
(6) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux formulaires prescrits, reçus et documents, et aux renseignements prescrits, présentés au ministre du Revenu national après le 16 novembre 2005, sauf s’il s’agit d’un formulaire prescrit, d’un reçu ou d’un document, ou de renseignements prescrits, relativement auxquels le ministre a reçu, avant le 17 novembre 2005, une demande écrite le priant de renoncer aux exigences de production prévues au paragraphe 37(11) de la même loi et à l’alinéa m) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9) de la même loi, qui s’appliqueraient, en l’absence de la renonciation, aux dépenses auxquelles le formulaire prescrit, le reçu ou le document, ou les renseignements prescrits, se rapportent.
183. (1) L’alinéa 230(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) des renseignements sous une forme qui permet au ministre de déterminer s’il existe des motifs de révocation de l’enregistrement de l’organisme ou de l’association en vertu de la présente loi;
(2) Le paragraphe 230(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre du ministre quant à la tenue de registres
(3) Le ministre peut exiger de la personne qui n’a pas tenue les registres et livres de compte voulus pour l’application de la présente loi qu’elle tienne ceux qu’il spécifie. Dès lors, la personne doit tenir les registres et livres de compte qui sont ainsi exigés d’elle.
184. Le passage du paragraphe 231.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Production de documents ou fourniture de renseignements
231.2 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l’application ou l’exécution de la présente loi (y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d’un accord international désigné ou d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :
185. (1) L’alinéa b) de la définition de « arrangement de don », au paragraphe 237.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) la personne contracterait une dette à recours limité, déterminée selon le paragraphe 143.2(6.1), qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un don à un donataire reconnu ou à une contribution monétaire visée au paragraphe 127(4.1).
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons et contributions monétaires faits après 18 heures, heure normale de l’Est, le 5 décembre 2003.
186. (1) L’alinéa 241(3.2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) toute demande de désignation ou d’approbation que l’organisme présente en vertu des paragraphes 149.1(5), (6.3), (7), (8) ou (13), ainsi que les renseignements présentés à l’appui de cette demande.
(2) L’article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :
Communication de renseignements
(3.3) Le ministre du Patrimoine canadien peut communiquer au public, ou autrement mettre à sa disposition, de la façon qu’il estime indiquée, les renseignements confidentiels ci-après concernant un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, au sens du paragraphe 125.4(1), qui a été délivré ou révoqué :
a) le titre de la production visée par le certificat;
b) le nom du contribuable auquel le certificat a été délivré;
c) le nom des producteurs de la production;
d) le nom des particuliers et des endroits à l’égard desquels le ministre a attribué des points relativement à la production conformément aux dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article 125.4;
e) le nombre total de points ainsi attribués;
f) toute révocation du certificat.
(3) L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiv), de ce qui suit :
(xv) à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral ou provincial dont le mandat comprend le versement de montants d’aide, au sens des paragraphes 125.4(1) ou 125.5(1), relativement à des productions cinématographiques ou magnétoscopiques ou à des services de production cinématographique ou magnétoscopique, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du programme dans le cadre duquel le montant d’aide est offert,
(xvi) à un fonctionnaire du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une fonction de réglementation de ce conseil;
(4) Le sous-alinéa 241(4)e)(xii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(xii) une disposition d’un traité fiscal ou d’un accord international désigné;
(5) Le paragraphe (1) s’applique aux documents envoyés par le ministre du Revenu national, ainsi qu’aux documents qui lui sont présentés, ou qui doivent l’être, après le 13 mai 2005.
187. (1) La définition de « conjoint de fait », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« conjoint de fait »
common-law partner
« conjoint de fait » En ce qui concerne un contribuable à un moment donné, personne qui, à ce moment, vit dans une relation conjugale avec le contribuable et qui, selon le cas :
a) a vécu ainsi tout au long de la période de douze mois se terminant à ce moment;
b) est le père ou la mère d’un enfant dont le contribuable est le père ou la mère, compte non tenu des alinéas 252(1)c) et e) ni du sous-alinéa 252(2)a)(iii).
Pour l’application de la présente définition, les personnes qui, à un moment quelconque, vivent ensemble dans une relation conjugale sont réputées, à un moment donné après ce moment, vivre ainsi sauf si, au moment donné, elles vivaient séparées, pour cause d’échec de leur relation, pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend le moment donné.
(2) La définition de « mécanisme de transfert de dividendes », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« mécanisme de transfert de dividendes »
dividend rental arrangement
« mécanisme de transfert de dividendes » Mécanisme auquel participe une personne ou une société de personnes (chacune étant appelée « personne » à la présente définition) et dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer :
a) d’une part, que le principal motif de la participation de la personne consiste à lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, à l’exception d’un dividende sur une action visée par règlement ou une action visée à l’alinéa e) de la définition de « action privilégiée à terme » au présent paragraphe et d’un montant réputé reçu, en application du paragraphe 15(3), à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société;
b) d’autre part, que quelqu’un d’autre que la personne peut, de façon tangible, subir des pertes ou réaliser des gains ou des bénéfices sur l’action dans le cadre du mécanisme.
Il est entendu que sont compris parmi les mécanismes de transfert de dividendes les mécanismes dans le cadre desquels, à la fois :
c) une société reçoit sur une action un dividende imposable qui, en l’absence du paragraphe 112(2.3), serait déductible dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le dividende est reçu;
d) la société, ou une société de personnes dont elle est un associé, a l’obligation de verser à une autre personne ou société de personnes un montant qui, à la fois :
(i) est versé au titre :
(A) soit du dividende visé à l’alinéa c),
(B) soit d’un dividende sur une action qui est identique à l’action visée à l’alinéa c),
(C) soit d’un dividende sur une action dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle présente pour son détenteur, pendant la durée du mécanisme, les mêmes possibilités, ou presque, de subir des pertes ou de réaliser des gains que l’action visée à l’alinéa c),
(ii) s’il était versé, serait réputé par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçu par cette autre personne ou société de personnes, selon le cas, à titre de dividende imposable.
(3) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) une action, une obligation, un billet, un certificat, une créance hypothécaire, une convention de vente ou un autre bien semblable, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, est en totalité ou en partie racheté, acquis ou annulé,
(4) Les sous-alinéas f)(i) et (ii) de la définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(i) le cédant et le cessionnaire sont des fiducies qui résident au Canada au moment du transfert,
(5) La définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
n) le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’une action du capital-actions d’une société (appelée « société émettrice » au présent alinéa), ou du droit d’acquérir une telle action, (l’action ou le droit étant appelé « titre » au présent alinéa) détenu par une autre société (appelée « société cédante » au présent alinéa) dans le cas où, à la fois :
(i) le rachat, l’acquisition ou l’annulation se produit dans le cadre de l’unification ou de la combinaison de plusieurs sociétés, dont la société émettrice et la société cédante, en une nouvelle société,
(ii) l’unification ou la combinaison, selon le cas :
(A) est une fusion, au sens du paragraphe 87(1), à laquelle le paragraphe 87(11) ne s’applique pas,
(B) est une fusion, au sens du paragraphe 87(1), à laquelle le paragraphe 87(11) s’applique, si la société émettrice et la société cédante représentent respectivement la société mère et la filiale visées au paragraphe 87(11),
(C) est une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1),
(D) serait une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1), s’il n’était pas tenu compte du passage « résidant dans un pays étranger » au sous-alinéa 87(8.1)c)(ii),
(iii) selon le cas :
(A) la société cédante ne reçoit aucune contrepartie pour le titre,
(B) s’il s’agit d’une unification ou d’une combinaison visée aux divisions (ii)(C) ou (D), la société cédante ne reçoit en contrepartie du titre que des biens qui appartenaient à la société émettrice immédiatement avant l’unification ou la combinaison et qui deviennent des biens de la nouvelle société au moment de l’unification ou de la combinaison.
(6) Les alinéas d) et e) de la définition de « avoir minier étranger », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
d) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’un puits de pétrole ou de gaz, ou d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situé dans le pays, si le payeur du loyer ou de la redevance a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le puits ou le gisement, selon le cas, et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant du puits ou du gisement ou sur le produit tiré de cette production;
e) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’une ressource minérale se trouvant dans le pays, si le payeur du loyer ou de la redevance a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la ressource et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant de la ressource ou sur le produit tiré de cette production;
(7) Le passage de la définition de « ancien bien d’entreprise » précédant l’alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« ancien bien d’entreprise »
former business property
« ancien bien d’entreprise » Immobilisation d’un contribuable utilisée par lui ou par une personne qui lui est liée principalement en vue de tirer un revenu d’une entreprise et qui était un bien immeuble ou réel du contribuable, ou un intérêt du contribuable sur un bien réel ou un droit du contribuable sur un immeuble, ou un bien qui fait l’objet d’un choix valide fait en vertu du paragraphe 13(4.2), à l’exclusion toutefois :
(8) L’alinéa d) de la définition de « activités de recherche scientifique et de développement expérimental », au paragraphe 248(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) les travaux entrepris par le contribuable ou pour son compte relativement aux travaux de génie, à la conception, à la recherche opérationnelle, à l’analyse mathématique, à la programmation informatique, à la collecte de données, aux essais et à la recherche psychologique, lorsque ces travaux sont proportionnels aux besoins des travaux visés aux alinéas a), b) ou c) qui sont entrepris au Canada par le contribuable ou pour son compte et servent à les appuyer directement.
(9) L’alinéa g) de la définition de « fiducie pour l’environnement admissible », au paragraphe 248(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g) un montant a été distribué par elle avant le 23 février 1994;
(10) Le sous-alinéa h)(ii) de la définition de « fiducie pour l’environnement admissible », au paragraphe 248(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) un montant a été distribué par elle avant le 19 février 1997,
(11) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord international désigné »
listed international agreement
« accord international désigné »
a) La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988;
b) la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis Mexicains sur l’échange de renseignements en matière fiscale, signée à Mexico le 16 mars 1990.
« proportion déterminée »
specified proportion
« proportion déterminée » En ce qui concerne l’associé d’une société de personnes pour un exercice de celle-ci, la proportion de la part de l’associé du revenu total ou de la perte totale de la société de personnes pour l’exercice par rapport au revenu total ou à la perte totale de celle-ci pour cet exercice. Pour l’application de la présente définition, si le revenu ou la perte de la société de personnes pour un exercice est nul, la proportion est calculée comme si son revenu pour l’exercice s’élevait à 1 000 000 $.
« rente admissible de fiducie »
qualifying trust annuity
« rente admissible de fiducie » S’entend au sens du paragraphe 60.011(2).
(12) L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Non-disposition avant le 24 décembre 1998
(1.1) Le rachat, l’acquisition ou l’annulation, à un moment donné après 1971 et avant le 24 décembre 1998, d’une action du capital-actions d’une société (appelée « société émettrice » au présent paragraphe), ou d’un droit d’acquérir une telle action, (l’action ou le droit étant appelé « titre » au présent paragraphe) détenu par une autre société (appelée « société cédante » au présent paragraphe) n’est pas assimilé à une disposition du titre (« disposition » s’entendant au sens de l’article 54, dans sa version applicable aux opérations effectuées et aux événements s’étant produits au moment donné) si, à la fois :
a) le rachat, l’acquisition ou l’annulation s’est produit dans le cadre de l’unification ou de la combinaison de plusieurs sociétés, dont la société émettrice et la société cédante, en une nouvelle société;
b) l’unification ou la combinaison, selon le cas :
(i) est une fusion (au sens du paragraphe 87(1) dans sa version applicable au moment donné) à laquelle le paragraphe 87(11), s’il est en vigueur à ce moment et dans sa version applicable à ce moment, ne s’est pas appliqué,
(ii) est une fusion (au sens du paragraphe 87(1) dans sa version applicable au moment donné) à laquelle le paragraphe 87(11), s’il est en vigueur à ce moment et dans sa version applicable à ce moment, s’applique, dans le cas où la société émettrice et la société cédante représentent respectivement la société mère et la filiale visées au paragraphe 87(11), s’il est en vigueur à ce moment et dans sa version applicable à ce moment,
(iii) s’est produite avant le 13 novembre 1981 et est une fusion de sociétés visée au paragraphe 87(8), dans sa version applicable à l’unification ou à la combinaison,
(iv) s’est produite après le 12 novembre 1981 et l’un ou l’autre des faits suivants se vérifie :
(A) il s’agit d’une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1) dans sa version applicable à la fusion ou à la combinaison,
(B) les conditions suivantes sont réunies :
(I) l’unification ou la combinaison n’est pas une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1) dans sa version applicable à l’unification ou à la combinaison,
(II) le paragraphe 87(8.1), dans sa version applicable à l’unification ou à la combinaison, comportait un sous-alinéa c)(ii),
(III) l’unification ou la combinaison serait une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1) dans sa version applicable à l’unification ou à la combinaison, si le sous-alinéa 87(8.1)c)(ii) avait le libellé suivant :
« (ii) soit, dans le cas où, immédiatement après l’unification, la nouvelle société étrangère était contrôlée par une autre société étrangère (appelée « société mère » au présent paragraphe), des actions du capital-actions de la société mère. »;
c) selon le cas :
(i) la société cédante ne reçoit aucune contrepartie pour le titre,
(ii) s’il s’agit d’une unification ou d’une combinaison visée au sous-alinéa b)(iii), la société cédante n’a reçu en contrepartie du titre que des biens qui appartenaient à la société émettrice immédiatement avant l’unification ou la combinaison et qui sont devenus des biens de la nouvelle société au moment de l’unification ou de la combinaison.
(13) L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Don de la nue-propriété d’un immeuble
(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’usufruit ou au droit d’usage d’un immeuble lorsqu’un contribuable dispose de la nue-propriété d’un immeuble au moyen d’un don à un donataire visé à la définition de « total des dons de bienfaisance », « total des dons à l’État » ou « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe 118.1(1) et conserve sa vie durant l’usufruit ou le droit d’usage de l’immeuble.
(14) Les alinéas 248(8)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué en vertu du testament ou autre acte testamentaire d’un contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, par suite d’un tel testament ou acte ou par l’effet de la loi en cas de succession ab intestat du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, est considéré comme un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué par suite du décès du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, selon le cas;
b) un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué par suite d’une renonciation ou d’un abandon par une personne qui était bénéficiaire en vertu du testament ou autre acte testamentaire d’un contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, ou qui était héritier ab intestat de l’un ou l’autre, est considéré comme un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué par suite du décès du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, selon le cas;
(15) Le paragraphe 248(16) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taxe sur les produits et services : crédit de taxe sur les intrants et remboursement
(16) Pour l’application des dispositions de la présente loi, à l’exception du présent paragraphe et du paragraphe 6(8), le montant qu’un contribuable demande à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement relativement à la taxe sur les produits et services applicable à un bien ou à un service est réputé constituer un montant d’aide qu’il reçoit d’un gouvernement pour le bien ou le service :
a) s’il a demandé le montant à titre de crédit de taxe sur les intrants dans une déclaration produite en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise pour une période de déclaration prévue par cette loi :
(i) au moment donné qui est soit le moment où la taxe sur les produits et services relative au crédit de taxe sur les intrants a été payée, soit le moment où cette taxe est devenue à payer, le premier en date étant à retenir, si, selon le cas :
(A) le moment donné fait partie de la période de déclaration,
(B) les conditions suivantes sont réunies :
(I) le montant déterminant applicable au contribuable, calculé conformément au paragraphe 249(1) de la Loi sur la taxe d’accise, s’établit à plus de 500 000 $ pour son exercice, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné,
(II) le contribuable a demandé le crédit de taxe sur les intrants au moins 120 jours avant la fin de sa période normale de nouvelle cotisation, déterminée selon le paragraphe 152(3.1), pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné,
(ii) à la fin de la période de déclaration, si, à la fois :
(A) le sous-alinéa (i) ne s’applique pas,
(B) le montant déterminant applicable au contribuable, calculé conformément au paragraphe 249(1) de la Loi sur la taxe d’accise, s’établit à 500 000 $ ou moins pour son exercice, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné,
(iii) dans les autres cas, le dernier jour de la plus ancienne année d’imposition du contribuable :
(A) d’une part, qui commence après l’année d’imposition qui comprend le moment donné,
(B) d’autre part, pour laquelle la période normale de nouvelle cotisation du contribuable, déterminée selon le paragraphe 152(3.1), se termine au moins 120 jours après le moment où le crédit de taxe sur les intrants a été demandé;
b) si le montant est demandé à titre de remboursement relativement à la taxe sur les produits et services, au moment où il a été reçu ou crédité.
(16) L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (16), de ce qui suit :
Remboursement de la taxe sur les intrants du Québec et autre remboursement
(16.1) Pour l’application des dispositions de la présente loi, à l’exception du présent paragraphe et du paragraphe 6(8), le montant qu’un contribuable demande à titre de remboursement de la taxe sur les intrants ou de remboursement relativement à la taxe de vente du Québec applicable à un bien ou à un service est réputé constituer un montant d’aide qu’il reçoit d’un gouvernement pour le bien ou le service :
a) s’il a demandé le montant à titre de remboursement de la taxe sur les intrants dans une déclaration produite en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., chapitre T-0.1, pour une période de déclaration prévue par cette loi :
(i) au moment donné qui est soit le moment où la taxe de vente du Québec relative au remboursement de la taxe sur les intrants a été payée, soit le moment où cette taxe est devenue à payer, le premier en date étant à retenir, si, selon le cas :
(A) le moment donné fait partie de la période de déclaration,
(B) les conditions suivantes sont réunies :
(I) le montant déterminant du contribuable, calculé conformément à l’article 462 de cette loi, s’établit à plus de 500 000 $ pour son exercice, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné,
(II) le contribuable a demandé le remboursement de la taxe sur les intrants au moins 120 jours avant la fin de sa période normale de nouvelle cotisation, déterminée selon le paragraphe 152(3.1), pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné,
(ii) à la fin de la période de déclaration, si, à la fois :
(A) le sous-alinéa (i) ne s’applique pas,
(B) le montant déterminant du contribuable, calculé conformément à l’article 462 de cette loi, s’établit à 500 000 $ ou moins pour son exercice, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné,
(iii) dans les autres cas, le dernier jour de la plus ancienne année d’imposition du contribuable :
(A) d’une part, qui commence après l’année d’imposition qui comprend le moment donné,
(B) d’autre part, pour laquelle la période normale de nouvelle cotisation du contribuable, déterminée selon le paragraphe 152(3.1), se termine au moins 120 jours après le moment où le remboursement de la taxe sur les intrants a été demandé;
b) si le montant est demandé à titre de remboursement relativement à la taxe de vente du Québec, au moment où il a été reçu ou crédité.
(17) Le passage du paragraphe 248(17) de la même loi précédant le passage entre guillemets est remplacé par ce qui suit :
Application du par. (16) aux voitures de tourisme et aéronefs
(17) Si le crédit de taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise visant une voiture de tourisme ou un aéronef est calculé compte tenu du paragraphe 202(4) de cette loi, les sous-alinéas (16)a)(i) à (iii) sont réputés, pour ce qui est de leur application à la voiture ou à l’aéronef, avoir le libellé suivant :
(18) L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :
Application du par. (16.1) aux voitures de tourisme et aéronefs
(17.1) Si le remboursement de la taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., chapitre T-0.1, visant une voiture de tourisme ou un aéronef est calculé compte tenu de l’article 252 de cette loi, les sous-alinéas (16.1)a)(i) à (iii) sont réputés, pour ce qui est de leur application à la voiture ou à l’aéronef, avoir le libellé suivant :
« (i) au début de la première année d’imposition ou du premier exercice du contribuable commençant après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice, selon le cas, où la taxe de vente du Québec relative à ce bien est considérée comme à payer pour le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, si cette taxe est considérée, pour ce calcul, comme étant devenue à payer au cours de la période de déclaration,
(ii) à la fin de la période de déclaration si cette taxe n’est pas considérée, pour le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, comme étant devenue à payer au cours de cette période; »
Crédit de taxe sur les intrants au moment de la cotisation
(17.2) Le montant au titre d’un crédit de taxe sur les intrants qui est réputé par le paragraphe 296(5) de la Loi sur la taxe d’accise avoir été demandé dans une déclaration ou une demande produite aux termes de la partie IX de cette loi est réputé avoir été ainsi demandé pour la période de déclaration, prévue par cette loi, qui comprend le moment où le ministre établit la cotisation visée à ce paragraphe.
Remboursement de la taxe sur les intrants du Québec au moment de la cotisation
(17.3) Le montant au titre d’un remboursement de la taxe sur les intrants qui est réputé par l’article 30.5 de la Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., chapitre M-31, avoir été demandé est réputé avoir été ainsi demandé pour la période de déclaration, prévue par la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., chapitre T-0.1, qui comprend le jour où est établie à l’égard du contribuable une cotisation indiquant que le remboursement a été affecté aux termes de cet article.
(19) L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (18), de ce qui suit :
Restitution du remboursement de la taxe sur les intrants du Québec
(18.1) Pour l’application de la présente loi, la somme qui est ajoutée, à un moment donné, dans le calcul de la taxe nette d’un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., chapitre T-0.1, au titre d’un remboursement de la taxe sur les intrants relatif à un bien ou à un service qui avait déjà été déduit dans le calcul de la taxe nette du contribuable est réputée être un montant d’aide qui a été restitué à ce moment relativement au bien ou au service en exécution d’une obligation légale de restituer tout ou partie de ce montant.
(20) Les alinéas 248(23.1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit transféré ou distribué à la personne qui était l’époux ou le conjoint de fait du contribuable au moment du décès de celui-ci, ou acquis par cette personne, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, distribué ou acquis, selon le cas, par suite de ce décès;
b) soit transféré ou distribué à la succession du contribuable, ou acquis par celle-ci, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, distribué ou acquis, selon le cas, immédiatement avant le moment immédiatement avant le décès.
(21) Le paragraphe 248(25.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transferts entre fiducies
(25.1) Lorsqu’une fiducie donnée transfère un bien à une autre fiducie (sauf celle régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite) dans les circonstances visées à l’alinéa f) de la définition de « disposition » au paragraphe (1), sans qu’en soient atteintes les obligations personnelles des fiduciaires des fiducies aux termes de la présente loi ou l’application du paragraphe 104(5.8) et de l’alinéa 122(2)f), l’autre fiducie est réputée, après le transfert, être la même fiducie que la fiducie donnée et en être la continuation. Il est entendu que le bien, s’il est réputé être un bien canadien imposable de la fiducie donnée par les alinéas 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), les paragraphes 85.1(5) ou 87(4) ou (5) ou les alinéas 97(2)c) ou 107(2)d.1), est réputé être un bien canadien imposable de l’autre fiducie.
(22) Le sous-alinéa 248(25.3)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) l’unité est une immobilisation et la somme ne représente pas le produit de disposition d’une participation au capital de la fiducie,
(23) L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (29), de ce qui suit :
Intention de faire un don
(30) Le fait qu’un transfert de bien donne lieu à un montant d’un avantage ne suffit en soi à rendre le transfert inadmissible à titre de don à un donataire reconnu si, selon le cas :
a) le montant de l’avantage n’excède pas 80 % de la juste valeur marchande du bien transféré;
b) le cédant établit à la satisfaction du ministre que le transfert a été effectué dans l’intention de faire un don.
Montant admissible d’un don ou d’une contribution monétaire
(31) Le montant admissible d’un don ou d’une contribution monétaire correspond à l’excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don ou de la contribution sur le montant de l’avantage, le cas échéant, au titre du don ou de la contribution.
Montant de l’avantage
(32) Le montant de l’avantage au titre d’un don ou d’une contribution monétaire fait par un contribuable correspond au total des sommes suivantes :
a) le total des sommes, sauf celle visée à l’alinéa b), représentant chacune la valeur, au moment du don ou de la contribution, de tout bien ou service, de toute compensation ou utilisation ou de tout autre bénéfice que le contribuable, ou une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec lui, a reçu ou obtenu, ou a le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de recevoir ou d’obtenir, ou dont le contribuable ou une telle personne ou société de personnes a joui ou a le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de jouir, et qui, selon le cas :
(i) est accordé en contrepartie du don ou de la contribution,
(ii) est accordé en reconnaissance du don ou de la contribution,
(iii) se rapporte de toute autre façon au don ou à la contribution;
b) la dette à recours limité, déterminée selon le paragraphe 143.2(6.1), relative au don ou à la contribution au moment où il est fait.
Coût d’un bien acquis par le donateur
(33) Le coût, pour un contribuable, d’un bien qu’il a acquis dans des circonstances où le paragraphe (32) s’applique de façon que la valeur du bien soit incluse dans le calcul du montant de l’avantage au titre d’un don ou d’une contribution monétaire correspond à la juste valeur marchande du bien au moment du don ou de la contribution.
Remboursement d’une dette à recours limité
(34) Si, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable a payé une somme (appelée « somme remboursée » au présent paragraphe) au titre du principal d’une dette qui était, avant ce moment, un principal impayé qui était une dette à recours limité visée au paragraphe 143.2(6.1) (appelée « ancienne dette » au présent paragraphe) relative à un don ou à une contribution monétaire (appelés respectivement « don initial » et « contribution initiale » au présent paragraphe) du contribuable (cette somme ayant été payée autrement que par voie de cession ou de transfert d’une garantie, d’une indemnité ou d’un engagement semblable ou autrement que par voie d’un paiement relativement auquel un contribuable mentionné au paragraphe 143.2(6.1) a contracté une dette qui serait une dette à recours limité visée à ce paragraphe si elle se rapportait à un don ou à une contribution monétaire fait au moment où elle a été contractée), les règles suivantes s’appliquent :
a) si l’ancienne dette se rapporte au don initial, le contribuable est réputé, pour l’application des articles 110.1 et 118.1, avoir fait au cours de l’année, à un donataire reconnu, un don dont le montant admissible correspond à l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme qui aurait représentée le montant admissible du don initial si le total des sommes remboursées payées à ce moment ou antérieurement avaient été payées immédiatement avant que le don initial soit fait,
(ii) le total des montants suivants :
(A) le montant admissible du don initial,
(B) le montant admissible de tous les autres dons réputés par le présent alinéa avoir été faits avant ce moment relativement au don initial;
b) si l’ancienne dette se rapporte à la contribution initiale, le contribuable est réputé, pour l’application du paragraphe 127(3), avoir fait au cours de l’année une contribution monétaire visée à ce paragraphe dont le montant admissible correspond à l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme qui aurait représenté le montant admissible de la contribution initiale si le total des sommes remboursées payées à ce moment ou antérieurement avaient été payées immédiatement avant que la contribution initiale soit faite,
(ii) le total des montants suivants :
(A) le montant admissible de la contribution initiale,
(B) le montant admissible de toutes les autres contributions monétaires réputées par le présent alinéa avoir été faites avant ce moment relativement à la contribution initiale.
Juste valeur marchande réputée
(35) Pour l’application du paragraphe (31), de l’alinéa 69(1)b) et des paragraphes 110.1(2.1) et (3) et 118.1(5.4) et (6), la juste valeur marchande du bien dont un contribuable fait don à un donataire reconnu est réputée correspondre à sa juste valeur marchande, déterminée par ailleurs, ou, s’il est moins élevé, à son coût ou, s’il s’agit d’une immobilisation, à son prix de base rajusté, pour le contribuable immédiatement avant que le don soit fait, si l’un des faits suivants se vérifie :
a) le contribuable a acquis le bien dans le cadre d’un arrangement de don qui est un abri fiscal au sens du paragraphe 237.1(1);
b) sauf si le don est fait par suite du décès du contribuable :
(i) soit le contribuable a acquis le bien moins de trois ans avant la date du don,
(ii) soit le contribuable a acquis le bien moins de dix ans avant la date du don et il est raisonnable de conclure que, au moment où le contribuable a acquis le bien, l’une des principales raisons pour lesquelles le bien a été acquis était d’en faire don à un donataire reconnu.
Opérations avec lien de dépendance
(36) Si un contribuable a acquis un bien qui fait l’objet d’un don auquel s’applique le paragraphe (35) par l’effet de ses sous-alinéas b)(i) ou (ii) et que le bien a été, au cours de la période de trois ans ou de dix ans, respectivement, se terminant au moment du don, acquis par une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, le coût du bien ou, s’il s’agit d’une immobilisation, son prix de base rajusté, pour le contribuable, immédiatement avant le don est réputé, pour l’application du paragraphe (35) au contribuable, être égal au montant le plus faible qui correspond au coût du bien ou, s’il s’agit d’une immobilisation, à son prix de base rajusté, pour le contribuable ou pour une telle personne ou société de personnes, immédiatement avant que la personne ou la société de personnes en dispose.
Non-application du par. (35)
(37) Le paragraphe (35) ne s’applique pas aux dons suivants :
a) les dons d’inventaire;
b) les dons de biens immeubles ou réels situés au Canada;
c) les dons d’objets visés au sous-alinéa 39(1)a)(i.1);
d) les dons auxquels l’alinéa 38a.1) ou a.2) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte du passage « (à l’exception d’une fondation privée) » figurant à ces alinéas;
e) les dons d’actions du capital-actions d’une société dans le cas où, à la fois :
(i) l’action a été émise par la société au donateur,
(ii) immédiatement avant le don, la société était contrôlée par le donateur, par une personne qui lui est liée ou par un groupe de personnes dont chacune est liée au donateur,
(iii) le paragraphe (35) ne se serait pas appliqué relativement à la contrepartie pour laquelle l’action a été émise si, au moment du don de l’action, cette contrepartie avait fait l’objet d’un don par le donateur au donataire reconnu;
f) les dons de biens par une société dans le cas où, à la fois :
(i) le bien a été acquis par la société dans les circonstances visées aux paragraphes 85(1) ou (2),
(ii) immédiatement avant le don, l’actionnaire duquel la société a acquis le bien contrôlait la société ou était lié à une personne ou à chaque membre d’un groupe de personnes qui la contrôlait,
(iii) le paragraphe (35) ne se serait pas appliqué relativement au don si le bien n’avait pas été transféré à la société et si, au moment où la société a fait le don, l’actionnaire avait fait le don au donataire reconnu;
g) les dons de biens acquis dans les circonstances visées aux paragraphes 70(6) ou (9) ou 73(1), (3) ou (4), sauf dans le cas où le paragraphe (36) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte du présent alinéa.
Opérations factices
(38) Le montant admissible d’un don effectué par un contribuable est nul s’il est raisonnable de conclure que le don est lié à une opération, ou à une série d’opérations, à l’égard de laquelle l’un des faits suivants se vérifie :
a) l’opération ou la série est notamment conclue dans le but de soustraire un don de bien à l’application du paragraphe (35);
b) en l’absence du présent alinéa, l’opération ou la série donnerait lieu à un avantage fiscal auquel s’applique le paragraphe 245(2).
Don important
(39) Dans le cas où un contribuable dispose d’un bien (appelé « don important » au présent paragraphe) qui est une immobilisation ou une immobilisation admissible lui appartenant, en faveur d’un bénéficiaire qui est soit un parti enregistré, la division provinciale d’un parti enregistré, une association enregistrée ou un candidat, au sens donné à ces termes par la Loi électorale du Canada, soit un donataire reconnu, où le paragraphe (35) se serait appliqué relativement au don important s’il avait fait l’objet d’un don par le contribuable à un donataire reconnu et où tout ou partie du produit de disposition du don important est un bien qui fait l’objet d’un don ou d’une contribution monétaire par le contribuable au bénéficiaire ou à une personne ayant un lien de dépendance avec ce dernier, ou est substitué, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un tel bien, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application du paragraphe (31), la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don ou de la contribution par le contribuable est réputée correspondre à la proportion de la juste valeur marchande du don important ou, s’il est moins élevé, du coût du don important ou, si celui-ci est une immobilisation du contribuable, de son prix de base rajusté, pour le contribuable immédiatement avant la disposition, que représente le rapport entre la juste valeur marchande, déterminée par ailleurs, du bien qui fait l’objet du don ou de la contribution et le produit de disposition du don important;
b) si le don important est une immobilisation du contribuable, pour l’application des définitions de « produit de disposition » au paragraphe 13(21) et à l’article 54, le prix de vente de ce don est réduit de l’excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don (déterminée compte non tenu du présent article) sur la juste valeur marchande déterminée selon l’alinéa a);
c) si le don important est une immobilisation admissible du contribuable, le montant déterminé selon l’alinéa a) de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5), relativement à ce don, est réduit de l’excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don (déterminée compte non tenu du présent article) sur la juste valeur marchande déterminée selon l’alinéa a).
Dons entre organismes de bienfaisance
(40) Le paragraphe (30) ne s’applique pas relativement aux dons qu’un donataire reconnu reçoit d’un organisme de bienfaisance enregistré.
Renseignements non fournis
(41) Malgré le paragraphe (31), le montant admissible d’un don ou d’une contribution monétaire fait par un contribuable est nul si celui-ci omet d’informer le donataire reconnu ou le bénéficiaire, selon le cas, — avant qu’un reçu visé aux paragraphes 110.1(2), 118.1(2) ou 127(3) soit délivré relativement au don ou à la contribution — de l’existence de circonstances dans lesquelles les paragraphes (31), (35), (36), (38) ou (39) exigent que le montant admissible du don ou de la contribution monétaire soit inférieur à la juste valeur marchande, déterminée compte non tenu des paragraphes (35), 110.1(3) et 118.1(6), du bien qui fait l’objet du don ou de la contribution.
(24) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est le conjoint de fait d’un contribuable pour les années d’imposition 2001 et suivantes. Il ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est le conjoint de fait d’un contribuable pour une année d’imposition à laquelle un choix valide, fait en vertu de l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, s’est appliqué avant le 27 février 2004. Ce choix ne peut toutefois être fait, après le 26 février 2004, relativement à l’année d’imposition courante ou à une année d’imposition postérieure.
(25) Le paragraphe (2) s’applique :
a) aux mécanismes conclus après le 20 décembre 2002;
b) à tout mécanisme conclu après le 2 novembre 1998 et avant le 21 décembre 2002, si les parties au mécanisme en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national dans les 90 jours suivant la date de sanction de la présente loi; toutefois, pour son application à ces mécanismes conclus avant 2002, la mention « paragraphe 260(5.1) » au sous-alinéa d)(ii) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), vaut mention de « paragraphe 260(5) ».
(26) Pour ce qui est des mécanismes conclus après 2001 et avant le 21 décembre 2002, à l’exception de ceux auxquels s’applique l’alinéa (25)b), le passage de l’alinéa d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » précédant le sous-alinéa (i) au paragraphe 248(1) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
d) la société a l’obligation de verser à une autre personne, au titre des dividendes ci-après, un montant qui, s’il était versé, serait réputé par le paragraphe 260(5.1) reçu par cette personne à titre de dividende imposable :
(27) Les paragraphes (3) et (5) s’appliquent aux rachats, acquisitions et annulations effectués après le 23 décembre 1998. S’il y a rachat, acquisition ou annulation avant le 21 décembre 2002, les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités d’un contribuable qui sont payables en vertu de la même loi pour une année d’imposition qui comprend le moment du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation sont établies, malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, pour tenir compte de l’application des paragraphes (3) et (5).
(28) Le paragraphe (4) s’applique aux transferts effectués après le 27 février 2004.
(29) Le paragraphe (6) s’applique aux biens acquis après le 20 décembre 2002.
(30) Le paragraphe (7) s’applique aux dispositions et discontinuations effectuées après le 20 décembre 2002.
(31) La définition de « rente admissible de fiducie » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (11), s’applique à compter de 1989.
(32) La définition de « proportion déterminée » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (11), s’applique à compter du 21 décembre 2002.
(33) Pour l’application du paragraphe 248(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), à un rachat, à une acquisition ou à une annulation, les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités d’un contribuable qui sont payables en vertu de la même loi pour une année d’imposition qui comprend le moment du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation sont établies, malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, pour tenir compte de l’application du paragraphe (12).
(34) Le paragraphe (13) s’applique aux dispositions effectuées après le 18 juillet 2005.
(35) Les paragraphes (15) et (17) ainsi que le paragraphe 248(17.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (18), s’appliquent aux crédits de taxe sur les intrants pouvant être demandés pour la première fois au cours des années d’imposition commençant après le 20 décembre 2002.
(36) Le paragraphe (16) ainsi que les paragraphes 248(17.1) et (17.3) de la même loi, édictés par le paragraphe (18), s’appliquent aux remboursements de la taxe sur les intrants et remboursements pouvant être demandés pour la première fois au cours des années d’imposition commençant après le 27 février 2004.
(37) Le paragraphe (19) s’applique à compter du 28 février 2004.
(38) Le paragraphe (21) s’applique aux transferts effectués après le 23 décembre 1998.
(39) Le paragraphe (22) s’applique aux unités émises après le 20 décembre 2002.
(40) Le paragraphe (23) s’applique relativement aux dons et contributions monétaires faits après le 20 décembre 2002. Toutefois :
a) le paragraphe 248(32) de la même loi, édicté par le paragraphe (23), s’applique :
(i) compte non tenu de son alinéa b), pour ce qui est des dons et contributions monétaires faits avant le 19 février 2003,
(ii) compte non tenu de son sous-alinéa a)(iii), pour ce qui est des dons et contributions faits avant 18 heures, heure normale de l’Est, le 5 décembre 2003;
b) le paragraphe 248(34) de la même loi, édicté par le paragraphe (23), ne s’applique pas relativement aux dons et contributions monétaires faits avant le 19 février 2003;
c) les paragraphes 248(35), (37) et (38) de la même loi, édictés par le paragraphe (23), ne s’appliquent pas relativement aux dons faits avant 18 heures, heure normale de l’Est, le 5 décembre 2003; en ce qui concerne les dons faits après ce moment, mais avant le 18 juillet 2005, le paragraphe 248(38) de la même loi, édicté par le paragraphe (23), est réputé avoir le libellé suivant :
(38) S’il est raisonnable de conclure qu’une série d’opérations, comprenant la disposition ou l’acquisition d’un bien d’un contribuable qui fait l’objet d’un don par celui-ci, est effectué notamment en vue d’augmenter la somme qui serait réputée par le paragraphe (35) être la juste valeur marchande du bien, le coût du bien pour l’application de ce paragraphe est réputé correspondre au coût d’acquisition le plus faible, pour le contribuable, de ce bien ou d’un bien identique à un moment quelconque.
d) le paragraphe 248(36) de la même loi, édicté par le paragraphe (23), ne s’applique pas relativement aux dons et contributions monétaires faits avant le 18 juillet 2005;
e) le paragraphe 248(39) de la même loi, édicté par le paragraphe (23), ne s’applique pas relativement aux dons et contributions monétaires faits avant le 27 février 2004;
f) le paragraphe 248(40) de la même loi, édicté par le paragraphe (23), ne s’applique pas relativement aux dons faits avant le 9 novembre 2006;
g) le paragraphe 248(41) de la même loi, édicté par le paragraphe (23), ne s’applique pas relativement aux dons et contributions monétaires faits avant 2006.
188. (1) Le paragraphe 249(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sens de « année d’imposition »
249. (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, l’année d’imposition correspond :
a) dans le cas d’une société, à l’exercice;
b) dans le cas d’un particulier, à l’exception d’une fiducie testamentaire, à l’année civile;
c) dans le cas d’une fiducie testamentaire, à la période pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi.
Mention d’une année civile
(1.1) La mention d’une année d’imposition par rapport à une année civile vise l’année ou les années d’imposition qui coïncident avec cette année civile ou se terminent dans cette année.
(2) L’article 249 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Fiducies testamentaires
(5) La période pour laquelle les comptes d’une fiducie testamentaire sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi ne peut se prolonger au-delà de douze mois, et aucun changement ne peut être apporté au moment où elle prend fin pour l’application de la présente loi sans l’assentiment du ministre.
Perte du statut de fiducie testamentaire
(6) S’il se produit, à un moment donné postérieur au 20 décembre 2002, une opération ou un événement, visé à l’un des alinéas b) à d) de la définition de « fiducie testamentaire » au paragraphe 108(1), par suite duquel une fiducie ou une succession n’est pas une fiducie testamentaire, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’exercice, à l’égard d’une entreprise ou d’un bien de la fiducie ou de la succession, qui aurait compris le moment donné, si la présente loi s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe et des alinéas en question, est réputé avoir pris fin immédiatement avant ce moment;
b) l’année d’imposition de la fiducie ou de la succession qui aurait compris le moment donné, si la présente loi s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe et des alinéas en question, est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment;
c) une nouvelle année d’imposition de la fiducie ou de la succession est réputée avoir commencé au moment donné;
d) lorsqu’il s’agit de déterminer l’exercice à l’égard d’une entreprise ou d’un bien de la fiducie ou de la succession après le moment donné, la fiducie ou la succession est réputée ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment.
(3) Le paragraphe (1), et le paragraphe 249(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’appliquent à compter du 21 décembre 2002.
(4) Le paragraphe 249(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique après le 18 juillet 2005. Il s’applique également à compter du 21 décembre 2002 à toute fiducie ou succession qui en fait le choix par avis écrit présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
189. (1) L’alinéa 251(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans les autres cas, la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 24 décembre 1998.
190. (1) Au paragraphe 252(3) de la même loi, le passage « du sous-alinéa 210c)(ii) et des paragraphes 248(22) et (23) » est remplacé par « et des paragraphes 210(1) et 248(22) et (23) ».
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1996 et suivantes.
191. (1) L’article 253.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Placements dans des sociétés de personnes en commandite
253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b), 146.1(2.1)c) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 1998. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition se terminant après le 16 décembre 1999 et avant 2003, l’article 253.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b), 146.1(2.1)c) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui est l’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à titre d’associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société est réputée :
a) d’une part, effectuer un placement de ses fonds du fait qu’elle a acquis la participation à titre d’associé de la société de personnes et la détient;
b) d’autre part, ne pas exploiter une entreprise ni exercer une autre activité de la société de personnes.
192. (1) Le sous-alinéa 256(6)b)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit à des actions du capital-actions de la société contrôlée qui appartenaient à l’entité dominante au moment donné et qui, selon la convention ou l’arrangement, devaient être rachetées par la société contrôlée ou achetées par la personne ou le groupe de personnes visé au sous-alinéa a)(ii).
(2) Le sous-alinéa 256(7)a)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :
(E) une société à l’occasion d’une attribution, au sens du paragraphe 55(1), effectuée par une société déterminée, au sens de ce même paragraphe, si un dividende auquel le paragraphe 55(2) ne s’applique pas, par l’effet de l’alinéa 55(3)b), est reçu lors de la réorganisation dans le cadre de laquelle l’attribution est effectuée,
(3) L’alinéa 256(7)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) soit de l’acquisition, à un moment donné, d’actions de la société donnée dans le cas où, à la fois :
(A) l’acquisition de ces actions donnerait lieu par ailleurs à l’acquisition du contrôle de la société donnée à ce moment par un groupe lié de personnes,
(B) chaque membre de chaque groupe de personnes qui contrôle la société donnée à ce moment était lié, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), à la société donnée immédiatement avant ce moment;
(4) L’alinéa 256(7)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le contrôle d’une société donnée et de chaque société qu’elle contrôlait immédiatement avant un moment donné est réputé ne pas avoir été acquis au moment donné par une société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) si l’acquéreur acquiert, au moment donné, des actions du capital-actions de la société donnée pour une contrepartie qui ne comprend que des actions de son capital-actions et si, selon le cas :
(i) immédiatement après le moment donné, à la fois :
(A) l’acquéreur est propriétaire de l’ensemble des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société donnée, déterminé compte non tenu des actions d’une catégorie exclue au sens de l’alinéa 88(1)c.8),
(B) l’acquéreur n’est pas contrôlé par une personne ou un groupe de personnes,
(C) la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société donnée qui appartiennent à l’acquéreur représente au moins 95 % de celle de l’ensemble des biens de l’acquéreur,
(ii) l’une des divisions (i)(A) à (C) ne s’applique pas et l’acquisition est effectuée dans le cadre d’un plan d’arrangement à la suite duquel, à la fois :
(A) l’acquéreur, ou une nouvelle société issue de la fusion de l’acquéreur et d’une de ses filiales à cent pour cent, est propriétaire de l’ensemble des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société donnée, déterminé compte non tenu des actions d’une catégorie exclue au sens de l’alinéa 88(1)c.8),
(B) l’acquéreur, ou la nouvelle société, n’est pas contrôlé par une personne ou un groupe de personnes,
(C) la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société donnée qui appartiennent à l’acquéreur, ou à la nouvelle société, représente au moins 95 % de celle de l’ensemble des biens de l’acquéreur ou de la nouvelle société.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux acquisitions d’actions effectuées après 2000.
(6) Le paragraphe (4) s’applique aux actions acquises après 1999.
193. (1) Le passage du paragraphe 259(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Partie déterminée d’un bien de fiducie
259. (1) Pour l’application des paragraphes 146(6), (10) et (10.1), 146.1(2.1) et 146.3(7), (8) et (9) et des parties X, X.2 et XI.1, lorsque, à un moment donné, le contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l’un des alinéas 149(1)r), s), u) et x) acquiert ou détient une unité donnée dans une fiducie admissible, ou dispose d’une telle unité, et que la fiducie choisit, pour une période quelconque qui comprend ce moment, de se prévaloir du présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes. Toutefois, pour son application aux années d’imposition commençant avant 2005, le passage du paragraphe 259(1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
259. (1) Pour l’application des paragraphes 146(6), (10) et (10.1), 146.1(2.1) et 146.3(7), (8) et (9) et des parties X, X.2, XI et XI.1, lorsque, à un moment donné, le contribuable visé à l’article 205 acquiert ou détient une unité donnée dans une fiducie admissible, ou dispose d’une telle unité, et que la fiducie choisit, pour une période quelconque qui comprend ce moment, de se prévaloir du présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :
194. (1) La définition de « titre admissible », au paragraphe 260(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) les unités de fiducie déterminées.
(2) L’alinéa a) de la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières », au paragraphe 260(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) une personne — appelée « prêteur » au présent article — transfère ou prête, à un moment donné, un titre admissible à une autre personne — appelée « emprunteur » au présent article;
(3) L’alinéa c) de la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières », au paragraphe 260(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) l’emprunteur a l’obligation de verser au prêteur, au titre des sommes éventuelles versées sur le titre et que l’emprunteur aurait reçues s’il avait détenu le titre tout au long de la période commençant après le moment donné et se terminant au moment du transfert ou du retour au prêteur d’un titre identique, un montant égal à ces sommes;
(4) La définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières », au paragraphe 260(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) si le prêteur et l’emprunteur ont entre eux un lien de dépendance, il est prévu que la durée du mécanisme, ou d’une série de mécanismes de prêt de valeurs mobilières, de prêts ou d’autres opérations dont il fait partie, ne peut excéder 270 jours.
(5) Le paragraphe 260(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« paiement compensatoire (courtier) »
dealer compensation payment
« paiement compensatoire (courtier) » Somme qu’un contribuable reçoit en compensation d’un paiement sous-jacent :
a) soit d’un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada qui a versé la somme dans le cours normal d’une entreprise d’opérations sur valeurs;
b) soit dans le cours normal d’une entreprise d’opérations sur valeurs du contribuable, si celui-ci est un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada.
« paiement compensatoire (MPVM) »
SLA compensation payment
« paiement compensatoire (MPVM) » Somme versée dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières en compensation d’un paiement sous-jacent.
« paiement de titre »
security distribution
« paiement de titre » Somme qui est, selon le cas :
a) un paiement sous-jacent;
b) un paiement compensatoire (MPVM), ou un paiement compensatoire (courtier), qui est réputé, par le paragraphe (5.1), être une somme reçue à l’un des titres visés aux alinéas (5.1)a) à c).
« paiement sous-jacent »
underlying payment
« paiement sous-jacent » Somme versée sur un titre admissible par son émetteur.
« unité de fiducie déterminée »
qualified trust unit
« unité de fiducie déterminée » Unité d’une fiducie de fonds commun de placement qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement.
(6) Les paragraphes 260(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Application du par. (5.1)
(5) Le paragraphe (5.1) s’applique à un contribuable pour une année d’imposition relativement à une somme (sauf celle reçue à titre de produit de disposition ou reçue par une personne aux termes d’un mécanisme dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles la personne participe au mécanisme est de lui permettre de recevoir un paiement compensatoire (MPVM) ou un paiement compensatoire (courtier) qui serait soit déductible dans le calcul de son revenu imposable, soit exclu du calcul de son revenu, pour une de ses années d’imposition) qu’il a reçue au cours de l’année :
a) soit à titre de paiement compensatoire (MPVM) d’une des personnes suivantes :
(i) une personne qui réside au Canada,
(ii) une personne non-résidente qui a versé la somme dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada par l’entremise d’un établissement stable, au sens du règlement;
b) soit à titre de paiement compensatoire (courtier).
Paiements compensatoires réputés
(5.1) Si le présent paragraphe s’applique relativement à la somme qu’un contribuable a reçue au cours d’une année d’imposition à titre de paiement compensatoire (MPVM) ou de paiement compensatoire (courtier), la somme est réputée, jusqu’à concurrence du paiement sous-jacent auquel elle se rapporte, avoir été reçue par le contribuable au cours de l’année :
a) si le paiement sous-jacent est un dividende imposable versé sur une action du capital-actions d’une société publique (sauf s’il s’agit d’un paiement sous-jacent auquel s’applique l’alinéa b)), à titre de dividende imposable sur l’action;
b) si le paiement sous-jacent est fait par une fiducie sur une unité de fiducie déterminée qu’elle a émise :
(i) à titre de montant du revenu de la fiducie qui, dans la mesure où le paragraphe 104(13) s’applique au paiement sous-jacent :
(A) d’une part, a été payé par la fiducie au contribuable en sa qualité de bénéficiaire de la fiducie,
(B) d’autre part, a été attribué au contribuable par la fiducie, jusqu’à concurrence de toute somme qu’elle a validement attribuée, en vertu de la présente loi, au destinataire du paiement sous-jacent,
(ii) dans la mesure où le paiement sous-jacent représente une distribution de bien provenant de la fiducie, à titre de distribution de ce bien provenant de la fiducie;
c) dans les autres cas, à titre d’intérêts.
Déductibilité
(6) Est déductible, dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de la partie I provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, une somme donnée, versée par le contribuable au cours de l’année à titre de paiement compensatoire (MPVM) ou de paiement compensatoire (courtier), qui est égale à la somme applicable suivante :
a) si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières inscrit et que la somme donnée est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue à titre de dividende imposable, une somme ne dépassant pas les 2/3 de la somme donnée;
b) si la somme donnée se rapporte à une somme autre que celle qui est reçue à titre de dividende imposable ou qui est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue à ce titre :
(i) dans le cas où le contribuable dispose du titre et inclut le gain ou la perte découlant de la disposition dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise, la somme donnée,
(ii) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la somme donnée,
(B) la somme éventuelle, relative au paiement de titre auquel se rapporte le paiement compensatoire (MPVM) ou le paiement compensatoire (courtier), qui est incluse dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, du contribuable ou d’une personne à laquelle il est lié et qui n’est pas déduite dans le calcul de leur revenu imposable pour cette année.
(7) L’alinéa 260(6.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des montants représentant chacun un montant qu’elle devient obligée, au cours de l’année, de verser à une autre personne aux termes d’un mécanisme visé aux alinéas c) et d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) et qui, s’il était versé, serait réputé par le paragraphe (5.1) avoir été reçu par une autre personne à titre de dividende imposable;
(8) Les paragraphes 260(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Remboursement de dividendes
(7) Pour l’application de l’article 129, si une société verse une somme pour laquelle aucune déduction ne peut être demandée, en vertu du paragraphe (6.1), dans le calcul de son revenu et que cette somme est réputée, par le paragraphe (5.1), avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable, les règles suivantes s’appliquent :
a) la société, si elle n’est pas un courtier en valeurs mobilières inscrit, est réputée avoir versé la somme à titre de dividende imposable;
b) la société, si elle est un courtier en valeurs mobilières inscrit, est réputée avoir versé le tiers de la somme à titre de dividende imposable.
Retenue d’impôt des non-résidents
(8) Pour l’application de la partie XIII, toute somme versée au prêteur, ou portée à son crédit, par l’emprunteur, ou pour son compte, dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières :
a) à titre de paiement compensatoire (MPVM), est réputée, sauf dans les cas auxquels s’applique l’alinéa b) ou c), être un paiement d’intérêts fait par l’emprunteur au prêteur;
b) à titre de paiement compensatoire (MPVM) relatif à un titre qui constitue une unité de fiducie déterminée, est réputée être, jusqu’à concurrence du paiement sous-jacent auquel le paiement compensatoire (MPVM) se rapporte, une somme, versée par la fiducie, qui est de même nature et de même composition que le paiement sous-jacent;
c) à titre de paiement compensatoire (MPVM) est réputée, si le titre n’est pas une unité de fiducie déterminée et que, pendant la durée du mécanisme, l’emprunteur fournit au prêteur, dans le cadre du mécanisme, soit de l’argent correspondant à au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre, soit des titres visés à l’alinéa c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe (1) dont la juste valeur marchande représente au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre et que l’emprunteur a le droit de profiter, directement ou indirectement, des avantages de la totalité ou de la presque totalité du revenu résultant de l’argent ou des titres et des possibilités de gains y afférentes :
(i) jusqu’à concurrence du montant d’intérêts ou de dividendes versé sur le titre, être un paiement d’intérêts ou de dividendes fait par l’emprunteur au prêteur et payable sur le titre,
(ii) jusqu’à concurrence des intérêts éventuels versés sur le titre :
(A) pour l’application du sous-alinéa 212(1)b)(vii), avoir été payable par l’émetteur du titre,
(B) avoir été payable sur un titre visé au sous-alinéa 212(1)b)(ii) si le titre est un titre visé à l’alinéa c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe (1);
d) au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l’usage du titre, est réputée être un paiement d’intérêts fait par l’emprunteur au prêteur.
Frais réputés sur titre
(8.1) Pour l’application de l’alinéa (8)d), l’emprunteur, s’il fournit au prêteur, dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, de l’argent comme garantie ou contrepartie du titre, mais ne paie pas au prêteur, ni ne porte à son crédit, aux termes du mécanisme, une somme raisonnable au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l’usage du titre, est réputé avoir versé au prêteur dans le cadre du mécanisme à titre de frais pour l’usage du titre, au moment où un titre identique est transféré ou rendu au prêteur, ou le sera vraisemblablement, une somme égale à l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
a) les intérêts sur l’argent, calculés au taux d’intérêt prescrit en vigueur pendant la durée du mécanisme;
b) l’excédent éventuel de toute somme que le prêteur verse à l’emprunteur, ou porte à son crédit, dans le cadre du mécanisme, sur le montant d’argent.
Traités fiscaux
(8.2) Pour l’application du paragraphe (8), toute somme versée au prêteur, ou portée à son crédit, par l’emprunteur, ou pour son compte, dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, qui est réputée par les alinéas (8)a), b) ou d) être un paiement d’intérêts est réputée, pour l’application des traités fiscaux, ne pas être payable relativement au titre.
(9) L’article 260 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Sociétés de personnes
(10) Pour l’application du présent article :
a) les sociétés de personnes sont assimilées à des personnes;
b) la société de personnes dont chacun des associés est un courtier en valeurs mobilières inscrit est réputée être un tel courtier.
Sociétés associées d’une société de personnes
(11) La société qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition est réputée :
a) pour l’application du paragraphe (5) relativement à l’année d’imposition :
(i) d’une part, recevoir la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme reçue par la société de personnes au cours de cet exercice,
(ii) d’autre part, pour ce qui est de la réception de la proportion déterminée de cette somme qui lui revient, être la même personne que la société de personnes;
b) pour l’application de l’alinéa (6.1)a) relativement à l’année d’imposition, devenir obligée de verser la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de la somme que la société de personnes devient, au cours de cet exercice, obligée de verser à une autre personne aux termes du mécanisme visé à cet alinéa;
c) pour l’application de l’article 129 relativement à l’année d’imposition, avoir versé :
(i) si la société de personnes n’est pas un courtier en valeurs mobilières inscrit, la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme versée par la société de personnes au cours de cet exercice, sauf une somme pour laquelle la société peut demander, en application du paragraphe (6.1), une déduction dans le calcul de son revenu,
(ii) dans le cas contraire, le tiers de la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme versée par la société de personnes au cours de cet exercice, sauf une somme pour laquelle la société peut demander, en application du paragraphe (6.1), une déduction dans le calcul de son revenu.
Particuliers associés d’une société de personnes
(12) Le particulier qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition est réputé :
a) pour l’application du paragraphe (5) relativement à l’année d’imposition :
(i) d’une part, recevoir la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme reçue par la société de personnes au cours de cet exercice,
(ii) d’autre part, pour ce qui est de la réception de la proportion déterminée de cette somme qui lui revient, être la même personne que la société de personnes;
b) pour l’application du paragraphe 82(1), avoir versé la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme versée par la société de personnes au cours de cet exercice qui est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable.
(10) Les paragraphes (1), (3), (5), (6) et (8) s’appliquent aux mécanismes conclus après 2001. Toutefois, si les parties à un mécanisme en font le choix conjoint dans un document présenté au ministre du Revenu national dans les 90 jours suivant la date de sanction de la présente loi, le paragraphe 260(5.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (6), s’applique, pour ce qui est des paiements compensatoires (MPVM) ou des paiements compensatoires (courtier) reçus dans le cadre du mécanisme avant le 28 février 2004, compte non tenu de ses alinéas b) et c), ou de l’un de ceux-ci, selon ce que les parties indiquent dans le document.
(11) Les paragraphes (2) et (4) s’appliquent aux mécanismes conclus après 2002.
(12) Le paragraphe (7) s’applique :
a) aux mécanismes conclus après le 20 décembre 2002;
b) aux mécanismes qui ont été conclus après le 2 novembre 1998 et avant le 21 décembre 2002 et qui ont fait l’objet du choix prévu à l’alinéa 187(25)b) de la présente loi; toutefois, pour son application à ces mécanismes conclus avant 2002, la mention « paragraphe (5.1) » à l’alinéa 260(6.1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (7), vaut mention de « paragraphe (5) »;
c) aux mécanismes, sauf ceux auxquels s’applique l’alinéa b), conclus après 2001 et avant le 21 décembre 2002; toutefois, pour son application avant le 21 décembre 2002, l’alinéa 260(6.1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est réputé avoir le libellé suivant :
a) le montant qu’elle a l’obligation de verser à une autre personne aux termes d’un mécanisme visé aux alinéas c) et d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) et qui, s’il était versé, serait réputé par le paragraphe (5.1) avoir été reçu par une autre personne à titre de dividende imposable;
(13) Le paragraphe (9) s’applique :
a) aux mécanismes conclus après le 20 décembre 2002;
b) aux mécanismes qui ont été conclus après le 2 novembre 1998 et avant le 21 décembre 2002 et qui ont fait l’objet du choix prévu à l’alinéa 187(25)b) de la présente loi; toutefois, pour son application à ces mécanismes conclus avant 2002, la mention « paragraphe (5.1) » à l’alinéa 260(12)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (9), vaut mention de « paragraphe (5) ».
195. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 260, de l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 décembre 2002.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur de sorte que les sociétés ci-après figurent à l’annexe visée à ce paragraphe à compter des dates suivantes :
a) 2419726 Canada Inc., le 1er janvier 1998; toutefois, pour son application :
(i) après mai 1999 et avant avril 2002, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « CitiFinancial Canada, Inc./CitiFinancière Canada, Inc. »,
(ii) après 1997 et avant juin 1999, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Commercial Credit Corporation CCC Limited/Corporation De Credit Commerciale CCC Limitee »;
b) AmeriCredit Financial Services of Canada Ltd., le 30 juin 2001;
c) Canaccord Capital Credit Corporation/Corporation de crédit Canaccord capital, le 25 septembre 2000;
d) Citibank Canada Investment Funds Limited, le 31 décembre 2001;
e) Citicapital Commercial Corporation/Citicapital Corporation Commerciale, le 1er janvier 2000; toutefois, pour son application après 1999 et avant juillet 2001, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Commercial Corporation of Canada Ltd./Les Associés, Corporation Commerciale du Canada Ltee »;
f) Citi Cards Canada Inc./Cartes Citi Canada Inc., le 25 septembre 2003;
g) Citi Commerce Solutions of Canada Ltd., le 1er janvier 2003;
h) CitiFinancial Canada East Company/CitiFinancière, corporation du Canada Est, le 23 décembre 1997; toutefois, pour son application :
(i) après avril 2001 et avant avril 2002, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « CitiFinancial Services of Canada East Company/CitiFinancière, compagnie de services du Canada Est »,
(ii) après le 26 septembre 1999 et avant mai 2001, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Financial Services of Canada East Company/Les Associés, Compagnie de Services Financiers du Canada Est »,
(iii) après le 12 février 1998 et avant le 27 septembre 1999, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Avco Financial Services Canada East Company/Compagnie Services Financiers Avco Canada Est »,
(iv) après le 29 décembre 1997 et avant le 13 février 1998, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Avco Financial Services Canada East Company/Services Financiers Avco Canada Est Compagnie »,
(v) après le 22 décembre 1997 et avant le 30 décembre 1997, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Avco Financial Services Canada East Company »;
i) CitiFinancial Canada, Inc./CitiFinancière Canada, Inc., le 2 mars 1998; toutefois, pour son application :
(i) après avril 2001 et avant avril 2002, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « CitiFinancial Services of Canada, Ltd./CitiFinancière, services du Canada, Ltée »,
(ii) après le 1er mars 1998 et avant mai 2001, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Financial Services of Canada Ltd./Les Associés, Services Financières du Canada Ltée »;
j) CitiFinancial Mortgage Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires, le 2 mars 1998; toutefois, pour son application après le 1er mars 1998 et avant mai 2001, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Mortgage Corporation/Les Associés, Corporation de Prêts Hypothécaires »;
k) CitiFinancial Mortgage East Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires de l’Est, le 23 décembre 1997; toutefois, pour son application :
(i) après le 2 novembre 1999 et avant mai 2001, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Mortgage East Corporation/Les Associés, Corporation de Prêts Hypothécaires de l’Est »,
(ii) après le 27 septembre 1999 et avant le 3 novembre 1999, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Mortgage East Corporation/Les Associés, Corporation de Financiers du Prêts Hypothécaires de l’Est »,
(iii) après le 12 février 1998 et avant le 28 septembre 1999, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Avco Financial Services Realty East Company/Compagnie Services Financiers Immobiliers Avco Est »,
(iv) après le 29 décembre 1997 et avant le 13 février 1998, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Avco Financial Services Realty East Company/Services Financiers Immobiliers Avco Est Compagnie »,
(v) après le 22 décembre 1997 et avant le 30 décembre 1997, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Avco Financial Services Realty East Company »;
l) Citigroup Finance Canada Inc., le 1er janvier 1998; toutefois, pour son application après 1997 et avant le 11 juin 2003, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Capital Corporation of Canada/Corporation de capital associés du Canada »;
m) Ford Credit Canada Limited, le 23 décembre 1997;
n) GE Card Services Canada Inc./GE Services de Cartes du Canada Inc., le 2 août 2000;
o) GMAC Residential Funding of Canada, Limited, le 1er janvier 2003;
p) John Deere Credit Inc./Crédit John Deere Inc., le 1er janvier 1999;
q) PACCAR Financial Ltd./Compagnie Financière Paccar Ltée, le 1er janvier 2003;
r) Paradigm Fund Inc./Le Fonds Paradigm Inc., le 1er janvier 2002;
s) Prêts étudiants Atlantique Inc./Atlantic Student Loans Inc., le 1er janvier 1998; toutefois, pour son application après 1997 et avant le 13 juin 2002, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Prêts étudiants Acadie Inc./Acadia Student Loans Inc. »;
t) State Farm Finance Corporation of Canada/Corporation de Crédit State Farm du Canada, le 1er janvier 2002; toutefois, pour son application après 2001 et avant mai 2002, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « VNB Financial Services Inc./Services financiers VNB, Inc. »;
u) Trans Canada Retail Services Company/Société de services de détails trans Canada, le 1er janvier 1999; toutefois, pour son application après 1998 et avant le 15 janvier 2002, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « National Retail Credit Services Company/Société de services de crédit aux détaillants national »;
v) Wells Fargo Financial Canada Corporation, le 1er janvier 1999; toutefois, pour son application après 1998 et avant le 7 septembre 2001, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Norwest Financial Canada Company ».
(4) La société Ford Credit Canada Limited est réputée avoir été visée, depuis le 1er juillet 1989 jusqu’au 22 décembre 1997, par une disposition réglementaire prise pour l’application de l’alinéa 181(1)g) de la même loi.
(5) L’annexe, édictée par le paragraphe (1), est modifiée par suppression des mentions des sociétés ci-après à compter des dates suivantes :
a) GE Card Services Canada Inc./GE Services Cartes du Canada Inc., le 1er janvier 2003;
b) 2419726 Canada Inc., le 31 mars 2002;
c) CitiFinancial Mortgage Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires, le 31 mars 2002;
d) CitiFinancial Mortgage East Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires de l’Est, le 1er avril 2002.
Modifications connexes
2003, ch. 28
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (ressources naturelles)
196. (1) Le passage du paragraphe 2(5) de la Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (ressources naturelles) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5) Pour ce qui est de toute année d’imposition se terminant après 2002 et commençant avant 2008, l’alinéa 18(1)m) de la même loi s’applique, malgré l’alinéa 20(1)v) de la même loi, seulement au pourcentage de chaque somme visée à l’alinéa 18(1)m) de la même loi qui correspond au total des produits suivants :
(2) Le paragraphe 2(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.
197. L’article 9 de la même loi est abrogé.
1988, ch. 28
Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
198. (1) Les paragraphes 216(1) et (2) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers sont remplacés par ce qui suit :
Impôts : personnes morales
216. (1) Sont institués et recouvrés, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), sur le capital imposable des personnes morales, et sur le revenu imposable gagné par elles, dans une année d’imposition, dans la zone extracôtière, les montants — impôts, taxes, intérêts, amendes et autres — qui le seraient sous le régime de la loi sur l’impôt direct si cette zone était située dans la province.
Exception
(2) Aucun impôt n’est institué sous le régime du paragraphe (1) sur le capital imposable, ou sur le revenu imposable gagné, au cours d’une année d’imposition dans la province, sous celui de la loi sur l’impôt direct.
(2) Le paragraphe 216(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détermination du revenu
(4) Pour l’application du présent article, le revenu imposable gagné dans une année d’imposition par une personne morale, dans la zone extracôtière ou dans la province, est déterminé conformément à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu comme si la zone extracôtière était une province et comme si la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquait compte non tenu de la définition de « province » au paragraphe 124(4) de cette loi, et le capital imposable s’entend du capital imposable utilisé au Canada, déterminé conformément à la partie I.3 de la même loi.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 1997.
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
1990, ch. 39, par. 56(1); 1999, ch. 31, art. 237(F)
199. (1) L’alinéa 12.2(1)b) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
b) de l’avis du ministre, la loi en question ne prévoie une déduction, sur le revenu imposable des sociétés pour les années d’imposition se terminant au cours de l’exercice, d’un montant au moins égal au montant déductible par les sociétés pour l’année en application de l’alinéa 110(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2004.
2001, ch. 17
Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu
200. (1) Le paragraphe 59(2) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne l’année d’imposition d’un débiteur qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, la mention « 0,5 » dans la formule figurant au paragraphe 80.01(10) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), vaut mention de la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi qui s’est appliquée au débiteur pour l’année au cours de laquelle la créance commerciale est réputée avoir été réglée.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 juin 2001.
201. (1) Le paragraphe 70(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(11) Les paragraphes (4), (5) et (7) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « le double du » au paragraphe 93(1.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), au paragraphe 93(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), et au paragraphe 93(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est remplacé par « l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, qui s’applique au contribuable pour l’année, multiplié par le ».
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 juin 2001.
PARTIE 3
MODIFICATIONS RELATIVES AU BIJURIDISME
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
202. (1) Les subdivisions 12(1)o)(ii)(B)(I) à (V) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont remplacées par ce qui suit :
(I) de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes extraits d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, sauf une ressource minérale, ou d’un puits de pétrole ou de gaz, situés au Canada et sur lesquels le contribuable avait un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit,
(II) de soufre extrait d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’une ressource minérale, situés au Canada et sur lesquels le contribuable avait un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit,
(III) de métaux, de minéraux — sauf le fer, le pétrole et les hydrocarbures connexes — ou de charbon extraits d’une ressource minérale située au Canada et sur laquelle le contribuable avait un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent,
(IV) de fer extrait d’une ressource minérale située au Canada et sur laquelle le contribuable avait un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent,
(V) de pétrole ou d’hydrocarbures connexes extraits d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes bitumineux situé au Canada et sur lequel le contribuable avait un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
(2) Le sous-alinéa 12(1)x)(viii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(viii) ne peut raisonnablement être considéré comme un paiement fait au titre de l’acquisition par le débiteur ou par l’administration d’une participation dans le contribuable, d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur son entreprise ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit réel sur son bien;
(3) Le paragraphe 12(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêts courus
(4) Sous réserve du paragraphe (4.1), le contribuable, sauf celui auquel le paragraphe (3) s’applique, qui, au cours d’une année d’imposition, détient un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un contrat de placement le jour anniversaire du contrat doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année les intérêts courus en sa faveur sur le contrat jusqu’à la fin de ce jour, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas été inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
(4) Les paragraphes 12(9) et (9.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Intérêts réputés courus
(9) Pour l’application des paragraphes (3), (4) et (11) et 20(14) et (21), dans le cas où un contribuable acquiert, à un moment donné, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une créance visée par règlement, un montant calculé selon les modalités réglementaires est réputé courir en sa faveur à titre d’intérêts sur cette créance au cours de chaque année d’imposition où il détient l’intérêt ou le droit.
Exclusion du produit de disposition
(9.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un contribuable dispose d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur une créance à l’égard de laquelle la part des paiements de principal à laquelle il a droit est inégale par rapport à sa part des paiements d’intérêts sur cette créance, la partie du produit de disposition reçu par lui qu’il est raisonnable de considérer comme une récupération du coût pour lui de l’intérêt ou du droit sur la créance n’est pas incluse dans le calcul de son revenu. Pour l’application du présent paragraphe, une créance comprend toute obligation incombant à l’émetteur de verser le principal et les intérêts au titre de la créance.
(5) L’alinéa i) de la définition de « contrat de placement », au paragraphe 12(11) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
i) les obligations pour lesquelles le contribuable a inclus, à des intervalles périodiques d’un an ou moins et autrement que par application du paragraphe (4), dans le calcul de son revenu tout au long de la période pendant laquelle il détenait un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur l’obligation, le revenu qui s’est accumulé pendant ces intervalles;
203. (1) Le passage du paragraphe 13(5.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Coût et amortissement réputés
(5.2) Lorsque, à un moment donné, un contribuable a acquis une immobilisation qui est un bien amortissable ou un bien immeuble ou réel à l’égard duquel, avant ce moment, le contribuable ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance avait droit à une déduction dans le calcul de son revenu relativement à tout montant payé ou payable pour l’usage ou le droit d’usage du bien et que le coût ou le coût en capital (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) à ce moment du bien pour le contribuable est inférieur à sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée compte non tenu d’une option sur ce bien, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) :
(2) Le paragraphe 13(5.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Récupération réputée
(5.3) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un contribuable a disposé d’une immobilisation qui est une option sur un bien amortissable ou un bien immeuble ou réel à l’égard duquel le contribuable ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance avait droit à une déduction dans le calcul de son revenu relativement à toute somme payée pour l’usage ou le droit d’usage du bien, l’excédent éventuel du produit de disposition de l’option pour le contribuable sur le coût de celle-ci pour le contribuable est, pour l’application du présent article, réputé être un excédent visé au paragraphe (1) à l’égard du contribuable pour l’année.
(3) L’alinéa 13(7.5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Provision pour sommes impayées
c) lorsqu’un contribuable acquiert un bien intangible ou, pour l’application du droit civil, un bien incorporel du fait qu’il a effectué un paiement auquel s’applique l’alinéa a) ou engagé un coût auquel s’applique l’alinéa b) :
(i) le bien visé aux alinéas a) ou b) est réputé comprendre le bien intangible ou incorporel,
(ii) la fraction du coût en capital visée aux alinéas a) ou b) qui se rapporte au bien intangible ou incorporel est réputée être égale au résultat du calcul suivant :
A × B/C
où :
A      représente le montant du paiement effectué ou du coût engagé ou, si elle est inférieure, la valeur de l’élément C,
B      la juste valeur marchande du bien intangible ou incorporel au moment où le paiement a été effectué ou le coût, engagé,
C      la juste valeur marchande, au moment où le paiement a été effectué ou le coût, engagé, de l’ensemble des biens intangibles ou incorporels acquis du fait que le paiement a été effectué ou le coût, engagé;
204. (1) L’alinéa c) de la définition de « dépense en capital admissible », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) soit représentant tout ou partie du coût, selon le cas :
(i) des biens tangibles ou, pour l’application du droit civil, des biens corporels acquis par le contribuable,
(ii) des biens intangibles ou, pour l’application du droit civil, des biens incorporels qui constituent des biens amortissables pour le contribuable,
(iii) des biens relativement auxquels une déduction (sauf celle prévue à l’alinéa 20(1)b)) est permise dans le calcul du revenu qu’il a tiré de l’entreprise ou serait permise si le revenu qu’il a tiré de l’entreprise était suffisant à cet effet,
(iv) d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou d’un droit d’acquérir ce bien;
(2) Le sous-alinéa f)(iv) de la définition de « dépense en capital admissible », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iv) d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou d’un droit d’acquérir le bien.
205. Le passage du paragraphe 16.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Biens de location
16.1 (1) Lorsqu’un contribuable (appelé « preneur » au présent article) prend à bail d’une personne résidant au Canada (sauf une personne dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie) ou d’une personne non-résidente qui détient le bail dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du règlement, dont le revenu est assujetti à l’impôt prévu à la présente partie, avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance (appelée « bailleur » au présent article), pour une durée de plus d’un an, un bien tangible ou, pour l’application du droit civil, un bien corporel, sauf un bien visé par règlement, dont le bailleur est propriétaire et qui, si le preneur l’avait acquis, aurait constitué un bien amortissable pour lui, les présomptions suivantes s’appliquent au calcul du revenu du preneur pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné où le bail a commencé et pour les années d’imposition postérieures si le preneur et le bailleur en font le choix conjoint sur le formulaire prescrit présenté avec leur déclaration de revenu pour leur année d’imposition respective qui comprend ce moment :
206. (1) L’alinéa 18(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) s’il s’agit d’une société dont l’activité d’entreprise principale consiste à louer, à vendre ou à faire de l’aménagement en vue de louer ou de vendre des biens immeubles ou réels dont elle est propriétaire, à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance ou pour cette personne, la déduction de base de la société pour l’année donnée.
(2) Les alinéas 18(3.4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) la société dont l’activité d’entreprise principale consiste, tout au long de l’année, à louer, à vendre ou à faire de l’aménagement en vue de louer ou de vendre des biens immeubles ou réels dont elle est propriétaire, à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance ou pour cette personne;
b) la société de personnes dont, à la fois :
(i) chaque associé est une société visée à l’alinéa a),
(ii) l’activité d’entreprise principale consiste, tout au long de l’année, à louer, à vendre ou à faire de l’aménagement en vue de louer ou de vendre des biens immeubles ou réels qu’elle détient, à une personne avec laquelle aucun associé de la société de personnes n’a de lien de dépendance ou pour cette personne.
207. (1) L’alinéa 18.1(9)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) au cours de la période commençant au moment de la disposition ou de l’extinction et se terminant 30 jours après ce moment, un contribuable — qui avait une part directe ou indirecte dans le droit — a une autre semblable part dans un autre droit aux produits, laquelle autre part est un abri fiscal ou un abri fiscal déterminé au sens de l’article 143.2.
(2) Le sous-alinéa 18.1(10)b)(v) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) en cas d’application du paragraphe (9), le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle aucun contribuable ayant eu une part directe ou indirecte dans le droit n’a une autre semblable part dans un autre droit aux produits, laquelle autre part est un abri fiscal ou un abri fiscal déterminé au sens de l’article 143.2.
208. (1) Le sous-alinéa 20(1)m)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) de périodes pour lesquelles le loyer ou d’autres sommes relatives à la possession ou à l’usage d’un fonds de terre ou de biens meubles ou personnels ont été payées à l’avance,
(2) L’alinéa 20(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Provision pour montants impayés
n) lorsqu’une somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure au titre de biens vendus dans le cours des activités de l’entreprise est payable au contribuable après la fin de l’année et que tout ou partie de cette somme, au moment de la vente, n’est pas due avant une date qui tombe au moins deux ans après ce moment (sauf si les biens constituent des biens immeubles ou réels), un montant raisonnable à titre de provision se rapportant à la partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme une partie du bénéfice résultant de la vente;
(3) Le passage du paragraphe 20(11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Impôts étrangers sur le revenu tiré de biens et dépassant 15 %
(11) Est déductible dans le calcul du revenu qu’un particulier tire d’un bien autre qu’un bien immeuble ou réel, pour une année d’imposition postérieure à 1975, et qui constitue un revenu tiré d’une source située à l’étranger l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
(4) Les paragraphes 20(17) et (18) de la même loi sont abrogés.
(5) Le passage du paragraphe 20(21) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Créance
(21) Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable a disposé d’un bien qui est un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une créance pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande au moment de la disposition, est déductible, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, l’excédent éventuel :
209. (1) Le passage du paragraphe 20.1(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Argent emprunté pour tirer un revenu d’un bien
20.1 (1) Le contribuable qui, à un moment donné, cesse d’utiliser de l’argent emprunté en vue de tirer un revenu d’une immobilisation (sauf un bien immeuble ou réel ou un bien amortissable) est réputé continuer à ainsi utiliser la fraction de l’argent emprunté qui correspond à l’excédent visé à l’alinéa b), dans la mesure où cette fraction reste à rembourser après ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :
(2) L’alinéa 20.1(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) at any time after 1993 borrowed money ceases to be used by a taxpayer for the purpose of earning income from a capital property (other than real or immovable property or depreciable property), and
210. (1) L’alinéa 35(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit reçue par un particulier, au cours d’une année d’imposition, en contrepartie d’un bien minier dont il a disposé en faveur de cette société ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur ce bien minier, acquis du fait de son activité de prospecteur, qu’il a exercée seul ou avec d’autres;
(2) Le sous-alinéa 35(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) d’autre part, en contrepartie de la disposition en faveur de la société, par la personne mentionnée au sous-alinéa (i), d’un bien minier, ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur ce bien, acquis conformément à l’entente en vertu de laquelle cette personne a effectué l’avance ou payé les frais ou, si le prospecteur était son employé, acquis par elle grâce au travail de l’employé,
(3) Les alinéas 35(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
e) malgré la sous-section c, aucune somme relative à la disposition du bien minier, ou de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit sur celui-ci, n’est incluse dans le calcul du coût de l’action pour le particulier, la personne ou la société de personnes, selon le cas;
f) malgré les articles 66 et 66.2, aucune somme relative à l’action n’est incluse dans le calcul du coût, pour la société, du bien minier ou de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit sur celui-ci;
(4) L’alinéa b) de la définition de « bien minier », au paragraphe 35(2) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) immeuble ou bien réel au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur dépend principalement de sa teneur en ressources minérales.
211. (1) La division 37(8)d)(iii)(B) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) une université, un collège ou une organisation agréés, dans la mesure où il est raisonnable de considérer le paiement fait pour permettre à cette entité d’acquérir un bâtiment — ou un droit de tenure à bail dans un bâtiment — sur lequel le contribuable a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit ou sur lequel il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait un.
(2) La division 37(8)(d)(iii)(E) de la version anglaise de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(E) in the case of a payment to a person described in clause (C), to the extent that the amount of the payment may reasonably be considered to have been made to enable the recipient to acquire a building, or a leasehold interest in a building, in which the taxpayer has, or may reasonably be expected to acquire, an interest or, for civil law, a right.
212. L’alinéa h) de la définition de « entité intermédiaire », au paragraphe 39.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
h) fiducie administrée principalement au profit des employés d’une société ou de plusieurs sociétés qui ont entre elles un lien de dépendance, dans le cas où l’un des principaux objets de la fiducie consiste à détenir des intérêts ou, pour l’application du droit civil, des droits sur des actions du capital-actions de la ou des sociétés ou d’une société liée à celles-ci;
213. Le sous-alinéa (i) de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 40(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) dans le cas où la date d’acquisition est antérieure au 23 février 1994 et où le contribuable ou son époux ou conjoint de fait a fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement au bien, ou à un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur celui-ci, dont le contribuable était propriétaire immédiatement avant la disposition, 4/3 du moins élevé des montants suivants :
(A) le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait qui aurait résulté d’un choix fait par l’un de ceux-ci en application du paragraphe 110.6(19) relativement au bien ou à l’intérêt ou au droit si, à la fois :
(I) il n’était pas tenu compte du paragraphe 110.6(20),
(II) le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix était égal à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien ou de l’intérêt ou du droit à la fin du 22 février 1994 sur le résultat du calcul suivant :
E - 1,1F
où :
E      représente le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix fait relativement au bien ou à l’intérêt ou au droit,
F      la juste valeur marchande du bien ou de l’intérêt ou du droit à la fin du 22 février 1994,
(B) le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait qui aurait résulté d’un choix fait selon le paragraphe 110.6(19) relativement au bien ou à l’intérêt ou au droit si le bien n’avait été la résidence principale ni de l’un ni de l’autre pour chaque année d’imposition donnée, sauf si le bien a été désigné, dans une déclaration de revenu visant l’année d’imposition qui comprend le 22 février 1994 ou une année d’imposition antérieure, comme étant la résidence principale de l’un d’eux pour l’année donnée,
214. Le passage de l’alinéa 43.1(2)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) lorsque la personne qui détient un domaine résiduel sur le bien réel immédiatement avant le décès du particulier a un lien de dépendance avec le détenteur du domaine viager, le moins élevé des montants suivants est ajouté, après ce décès, au calcul du prix de base rajusté du bien pour cette personne :
215. Le passage du paragraphe 44(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Présomption
(6) Lorsqu’un contribuable a disposé d’un bien qui était un ancien bien d’entreprise constitué en partie d’un bâtiment et en partie du fonds de terre qui est sous-jacent ou contigu au bâtiment et nécessaire à son utilisation, ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur ce fonds de terre, pour l’application de la présente sous-section, l’excédent éventuel :
216. Les alinéas 44.1(10)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) une société dont l’entreprise principale consiste à louer, à aménager ou à vendre des biens immeubles ou réels dont elle est propriétaire, ou à faire plusieurs de ces activités;
d) une société dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens (déduction faite des dettes contractées pour acquérir les biens) est attribuable à des biens immeubles ou réels.
217. (1) L’alinéa 53(1)o) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
o) lorsque le bien est un bien réel du contribuable, tout montant à ajouter, en application de l’alinéa 43.1(2)b), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable;
(2) Le passage de l’alinéa 53(2)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société — ou un intérêt ou un droit sur cette action ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à cette action — et qu’il a été acquis avant août 1976, une somme égale aux frais engagés par le contribuable en contrepartie de son acquisition, dans la mesure où il s’agissait :
218. Le passage de la définition de « biens meubles déterminés » précédant l’alinéa a), à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« biens meubles déterminés »
listed personal property
« biens meubles déterminés » Biens à usage personnel du contribuable, constitués par l’un ou plusieurs des biens suivants qui lui appartiennent, en totalité ou en partie, ou par un intérêt ou un droit sur ces biens ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à ces biens :
219. Le passage de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 56.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
A      représente le total des montants représentant chacun un montant (sauf celui qui constitue par ailleurs une pension alimentaire) qui est devenu payable par une personne au cours d’une année d’imposition, aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit, au titre d’une dépense (sauf la dépense relative à un établissement domestique autonome que la personne habite ou une dépense pour l’acquisition de biens tangibles ou, pour l’application du droit civil, de biens corporels qui n’est pas une dépense au titre de frais médicaux ou d’études ni une dépense en vue de l’acquisition, de l’amélioration ou de l’entretien d’un établissement domestique autonome que le contribuable visé aux alinéas a) ou b) habite) engagée au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente pour subvenir aux besoins d’un contribuable, d’enfants confiés à sa garde ou à la fois du contribuable et de ces enfants, dans le cas où le contribuable est :
220. Le passage de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 60.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
A      représente le total des montants représentant chacun un montant (sauf celui qui constitue par ailleurs une pension alimentaire) qui est devenu payable par un contribuable au cours d’une année d’imposition, aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit, au titre d’une dépense (sauf la dépense relative à un établissement domestique autonome que le contribuable habite ou une dépense pour l’acquisition de biens tangibles ou, pour l’application du droit civil, de biens corporels qui n’est pas une dépense au titre de frais médicaux ou d’études ni une dépense en vue de l’acquisition, de l’amélioration ou de l’entretien d’un établissement domestique autonome que la personne visée aux alinéas a) ou b) habite) engagée au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente pour subvenir aux besoins d’une personne, d’enfants confiés à sa garde ou à la fois de la personne et de ces enfants, dans le cas où la personne est :
221. Le sous-alinéa 65(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) des gisements naturels de pétrole ou de gaz naturel, des puits de pétrole ou de gaz, ou des ressources minérales, sur lesquels le contribuable a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit,
222. (1) Les alinéas 66(12.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce que suit :
a) lorsque, par suite d’une opération qui a eu lieu après le 6 mai 1974, un montant est devenu à recevoir par un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition et que la contrepartie donnée par le contribuable consistait en biens (à l’exclusion d’une action, d’un avoir minier canadien et d’un intérêt ou d’un droit sur ceux-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à ceux-ci), ou services, dont il est raisonnable de croire que le coût initial, pour lui, consistait principalement en frais d’exploration au Canada ou en frais d’exploration et d’aménagement au Canada du contribuable (ou dont le coût initial aurait été considéré ainsi si le contribuable avait engagé ces derniers frais après 1971 mais avant le 7 mai 1974), le montant devenu à recevoir par le contribuable à ce moment doit être inclus, à ce moment, dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6);
b) lorsque, par suite d’une opération qui a eu lieu après le 6 mai 1974, un montant est devenu à recevoir par un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition et que la contrepartie donnée par le contribuable consistait en biens (à l’exclusion d’une action, d’un avoir minier canadien et d’un intérêt ou d’un droit sur ceux-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à ceux-ci), ou services, dont il est raisonnable de croire que le coût initial, pour lui, consistait principalement en frais d’aménagement au Canada, le montant devenu à recevoir par le contribuable à ce moment doit être inclus, à ce moment, dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5).
(2) L’alinéa c) de la définition de « avoir minier canadien », au paragraphe 66(15) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) un puits de pétrole ou de gaz, ou un immeuble ou bien réel, situé au Canada et dont la principale valeur dépend de sa teneur en pétrole ou en gaz naturel (à l’exclusion d’un bien amortissable);
(3) Les alinéas f) et g) de la définition de « avoir minier canadien », au paragraphe 66(15) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
f) un immeuble ou bien réel (sauf un bien amortissable) situé au Canada et dont la valeur principale dépend de sa teneur en matières minérales;
g) un droit ou un intérêt sur un bien visé à l’un des alinéas a) à e) ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à un tel bien, à l’exception d’un droit ou d’un intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes;
h) un droit réel sur un immeuble visé à l’alinéa f) ou un intérêt sur un bien réel visé à cet alinéa, à l’exception d’un droit ou d’un intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes.
223. (1) L’alinéa i) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
i) une dépense visée à l’un des alinéas a) à g) et engagée par le contribuable conformément à une convention écrite conclue avec une société avant 1987 par laquelle le contribuable n’engage la dépense qu’en paiement d’actions de la société — à l’exclusion des actions visées par règlement — émises en sa faveur ou d’intérêts ou de droits sur de telles actions ou, pour l’application du droit civil, de droits relatifs à de telles actions;
(2) L’alinéa j) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
j) une contrepartie donnée par le contribuable pour une action — ou un intérêt ou un droit sur celle-ci ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à celle-ci — sauf dans le cas prévu à l’alinéa i);
224. (1) La division 66.2(2)b)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) soit un montant inclus dans son revenu pour l’année du fait de la vente de biens à porter à son inventaire en vertu de l’article 66.3 et qui étaient une action, ou un intérêt ou un droit sur celle-ci ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à celle-ci, acquis par le contribuable dans des circonstances visées à l’alinéa g) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe (5) ou à l’alinéa i) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6),
(2) L’alinéa e) de la définition de « frais d’aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) malgré l’alinéa 18(1)m), le coût pour lui d’un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou d’un droit ou d’un intérêt sur celui-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à celui-ci — sauf un tel droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes —, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien ou droit ou intérêt, mais à l’exclusion d’un paiement fait à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i) pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un avoir minier canadien et d’un paiement auquel s’applique l’alinéa 18(1)m) par l’effet de sa division (ii)(B);
(3) L’alinéa e) de la définition de « frais d’aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) le coût pour lui d’un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou d’un droit ou d’un intérêt sur celui-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à celui-ci — sauf un droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes —, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien ou droit ou intérêt;
(4) L’alinéa g) de la définition de « frais d’aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g) un coût ou une dépense visés à l’un des alinéas a) à e) et engagés par le contribuable conformément à une convention écrite conclue avec une société avant 1987 et par laquelle le contribuable n’engage le coût ou la dépense qu’en paiement d’actions de la société — à l’exclusion des actions visées par règlement — émises en sa faveur, ou d’intérêts ou de droits sur de telles actions ou, pour l’application du droit civil, de droits relatifs à de telles actions;
(5) L’alinéa h) de la définition de « frais d’aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
h) une contrepartie donnée par le contribuable pour une action — ou un intérêt ou droit sur celle-ci ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à celle-ci — sauf dans le cas prévu à l’alinéa g);
(6) Le passage de l’élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
F      le total des montants représentant chacun un montant relatif à un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou à un droit ou un intérêt sur ce bien ou, pour l’application du droit civil, à un droit relatif à ce bien, à l’exclusion d’un tel droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé avant ce moment, égal à l’excédent éventuel :
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006.
225. Le passage du paragraphe 66.3(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Calcul du capital versé
(2) Lorsque, après le 23 mai 1985, une société émet une action de son capital-actions dans une situation visée à l’alinéa i) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa g) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa c) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5) ou émet une action de son capital-actions sur exercice d’un droit ou d’un intérêt sur cette action ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à cette action consenti dans une situation visée à l’un de ces alinéas, dans le calcul, à un moment donné postérieur au moment de l’émission, du capital versé au titre de la catégorie d’actions du capital-actions de cette société qui comprend cette action :
226. (1) La division 66.4(2)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) un montant inclus dans son revenu pour l’année en vertu d’une disposition au cours de l’année de biens à porter à l’inventaire et visés à l’article 66.3 qui étaient une action, ou un intérêt ou un droit sur celle-ci ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à celle-ci, acquis par le contribuable dans des circonstances visées à l’alinéa c) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe (5),
(2) L’alinéa a) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) malgré l’alinéa 18(1)m), soit le coût pour lui d’un bien visé aux alinéas a), c) ou d) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou d’un droit ou d’un intérêt sur celui-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à celui-ci — sauf un tel droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes —, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien ou droit ou intérêt, soit une somme payée ou payable à Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan à titre de paiement net de redevance conformément à un bail portant sur du pétrole ou du gaz naturel qui était en vigueur le 31 mars 1977, dans la mesure où il est raisonnable de considérer cette somme comme un coût d’acquisition du bail, à l’exclusion de tout paiement fait à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i) pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un avoir minier canadien, et de tout paiement — sauf le paiement net de redevance visé au présent alinéa — auquel s’applique l’alinéa 18(1)m) par l’effet de sa division (ii)(B);
(3) L’alinéa a) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) soit le coût pour lui d’un bien visé aux alinéas a), c) ou d) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou d’un droit ou d’un intérêt sur celui-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à celui-ci — sauf un droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes —, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien ou droit ou intérêt, soit une somme payée à Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan à titre de paiement net de redevance conformément à un bail portant sur du pétrole ou du gaz naturel qui était en vigueur le 31 mars 1977, dans la mesure où il est raisonnable de considérer cette somme comme un coût d’acquisition du bail;
(4) L’alinéa c) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) un coût ou une dépense visé à l’alinéa a) et engagé par le contribuable conformément à une convention écrite conclue avec une société avant 1987 et par laquelle le contribuable n’engage le coût ou la dépense qu’en paiement d’actions de la société — à l’exclusion des actions visées par règlement — émises en sa faveur, ou d’intérêts ou de droits sur de telles actions ou, pour l’application du droit civil, de droits relatifs à de telles actions;
(5) Le passage de l’élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » précédant l’alinéa a), au paragraphe 66.4(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
F      le total des montants représentant chacun un montant relatif à un bien visé aux alinéas a), c) ou d) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou à un droit ou un intérêt sur celui-ci ou, pour l’application du droit civil, à un droit relatif à celui-ci, à l’exclusion d’un tel droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes, (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé avant ce moment, égal à l’excédent éventuel :
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006.
227. (1) La division 66.7(1)b)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) soit au montant — inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 59(3.2)c) — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la disposition par la société remplaçante au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure d’un intérêt ou droit sur l’avoir ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à cet avoir, dans la mesure où le produit de disposition n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant en vertu de la division 29(25)d)(i)(A) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, de la présente division, de la division (3)b)(i)(A) ou de l’alinéa (10)g), pour une année d’imposition antérieure,
(2) La division 66.7(2)b)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) soit au montant — inclus en vertu du paragraphe 59(1) dans le calcul de son revenu pour l’année — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la disposition par la société remplaçante d’un intérêt ou droit sur l’avoir ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à cet avoir,
(3) La division 66.7(3)b)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) soit au montant — inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 59(3.2)c) — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la disposition par la société remplaçante au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure d’un intérêt ou droit sur l’avoir ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à cet avoir, dans la mesure où ce produit n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant en vertu de la division 29(25)d)(i)(A) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, de la présente division, de la division (1)b)(i)(A) ou de l’alinéa (10)g), pour une année d’imposition antérieure,
228. Le passage de l’alinéa 79.1(6)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) le total des montants représentant chacun soit une dépense engagée ou effectuée par le créancier au plus tard au moment de la saisie afin de protéger son intérêt ou, pour l’application du droit civil, son droit sur le bien, soit un montant déterminé, à ce moment, d’une dette qu’il a assumée au plus tard à ce moment à cette fin, sauf dans la mesure où la dépense, selon le cas :
229. L’alinéa 80(2)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
o) malgré l’alinéa n), dans le cas où une créance commerciale dont une personne est responsable avec une ou plusieurs autres personnes est réglée, à un moment donné, quant à la personne mais non quant à l’ensemble des autres personnes, la partie de la créance qu’il est raisonnable de considérer comme représentant la part qui revient à la personne est réputée avoir été émise par celle-ci et réglée à ce moment et non à un moment postérieur;
230. Le paragraphe 80.04(11) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Joint and several, or solidary, liability
(11) Where taxes, interest and penalties are payable under this Act by a person for a taxation year and those taxes, interest and penalties are payable by a debtor because of subsection (10), the debtor and the person are jointly and severally, or solidarily, liable to pay those amounts.
231. (1) Les alinéas 85(1.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) d’une immobilisation (à l’exception d’un bien immeuble ou réel, d’une option s’y rapportant, ou d’un droit réel sur un immeuble ou d’un intérêt sur un bien réel, dont une personne non-résidente est propriétaire);
b) d’une immobilisation qui est un bien immeuble ou réel, une option s’y rapportant, ou un droit réel sur un immeuble ou un intérêt sur un bien réel, appartenant à un assureur non-résident, dans le cas où ce bien et celui reçu en contrepartie de ce bien constituent des biens d’assurance désignés pour l’année;
(2) L’alinéa 85(1.1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) d’un bien à porter à l’inventaire, à l’exception d’un bien immeuble ou réel, d’une option s’y rapportant, ou d’un droit réel sur un immeuble ou d’un intérêt sur un bien réel;
(3) L’alinéa 85(1.1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) d’une immobilisation qui est un bien immeuble ou réel, une option s’y rapportant, ou un droit réel sur un immeuble ou un intérêt sur un bien réel, dont une personne non-résidente, autre qu’un assureur non-résident, est propriétaire et qui est utilisé au cours de l’année dans le cadre d’une entreprise exploitée par cette personne au Canada;
(4) Le sous-alinéa 85(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) une immobilisation (sauf un bien immeuble ou réel, une option s’y rapportant, ou un droit réel sur un immeuble ou un intérêt sur un bien réel, si la société de personnes n’était pas une société de personnes canadienne au moment de la disposition),
232. (1) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « entreprise de placement », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) elle consiste à mettre en valeur des immeubles ou des biens réels en vue de leur vente, à prêter de l’argent, à louer des biens, à concéder des licences sur des biens ou à assurer ou à réassurer des risques;
(2) L’alinéa g) de la définition de « bien de placement », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g) les immeubles ou les biens réels;
(3) L’alinéa j) de la définition de « bien de placement », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
j) les intérêts ou, pour l’application du droit civil, les droits, ou les options, sur des biens visés à l’un des alinéas a) à i).
233. (1) Le passage du paragraphe 98(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règles applicables lorsqu’une société de personnes cesse d’exister
(3) Lorsque, à un moment donné après 1971, une société de personnes canadienne a cessé d’exister et que tous ses biens ont été attribués à des personnes qui étaient des associés de la société de personnes immédiatement avant ce moment de sorte que, immédiatement après ce moment, chacune de ces personnes possède, sur chacun de ces biens, un intérêt indivis ou, pour l’application du droit civil, un droit indivis (lesquels intérêt indivis ou droit indivis sont appelés « intérêt ou droit indivis » au présent paragraphe) qui, lorsqu’il est exprimé en pourcentage (appelé le « pourcentage » de cette personne au présent paragraphe) de tous les intérêts ou droits indivis sur ces biens, est égal à son intérêt ou droit indivis, lorsqu’il est ainsi exprimé, sur chacun de ces autres biens, les règles suivantes s’appliquent si toutes ces personnes ont fait le choix ensemble relativement à ces biens, selon le formulaire prescrit et dans le délai mentionné au paragraphe 96(4) :
(2) Le passage de l’alinéa 98(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) le coût que chacune de ces personnes supporte pour son intérêt ou droit indivis sur chacun de ces biens est réputé égal au total des montants suivants :
(3) Le sous-alinéa 98(3)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) lorsque le montant déterminé en vertu du sous-alinéa a)(i) dépasse le montant déterminé en vertu du sous-alinéa a)(ii), le montant déterminé en vertu de l’alinéa c) relativement à son intérêt ou droit indivis sur ces biens;
(4) L’alinéa 98(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la somme déterminée en vertu du présent alinéa, relativement à l’intérêt ou droit indivis de chacune de ces personnes sur chacun de ces biens qui étaient des immobilisations (autres que des biens amortissables) de la société de personnes, est la fraction de l’excédent visé au sous-alinéa b)(ii) qui est désignée par elle, relativement aux biens, sauf que :
(i) en aucun cas la somme ainsi désignée relativement à son intérêt ou droit indivis sur un de ces biens ne peut dépasser l’excédent éventuel de son pourcentage de la juste valeur marchande de ce bien, immédiatement après son attribution, sur son pourcentage du coût indiqué de ce bien, supporté par la société de personnes, immédiatement avant son attribution,
(ii) en aucun cas le total des sommes ainsi désignées relativement à ses intérêts ou droits indivis sur toutes ces immobilisations (autres que les biens amortissables) ne peut être supérieur à l’excédent visé au sous-alinéa b)(ii);
(5) L’alinéa 98(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) lorsque le bien ainsi attribué par la société de personnes était un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la société de personnes et que le montant que représente le pourcentage, afférent à l’une de ces personnes, de la somme représentant le coût en capital de ce bien supporté par la société de personnes dépasse le montant déterminé en vertu de l’alinéa b) comme étant le coût, supporté par cette personne, de son intérêt ou droit indivis sur le bien, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) :
(i) le coût en capital, supporté par elle, de son intérêt ou droit indivis sur le bien est réputé être son pourcentage de la somme représentant le coût en capital du bien supporté par la société de personnes,
(ii) l’excédent est réputé lui avoir été alloué au titre du bien selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition, par elle, de son intérêt ou droit indivis;
(6) Le sous-alinéa 98(3)g)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) pour l’application des dispositions de la présente loi qui permettent de calculer le montant cumulatif des immobilisations admissibles, le montant en immobilisations admissibles, les dépenses en capital admissibles ou un montant au titre des immobilisations admissibles, chacune de ces personnes est réputée continuer à exploiter l’entreprise antérieurement exploitée par la société de personnes et au titre de laquelle le bien était une immobilisation admissible, jusqu’à ce qu’elle dispose de son intérêt ou droit indivis sur le bien,
234. (1) Les divisions 108(2)b)(ii)(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) soit à investir ses fonds dans des biens, sauf des immeubles ou des droits réels sur ceux-ci ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci,
(B) soit à acquérir, à détenir, à entretenir, à améliorer, à louer ou à gérer des immeubles — ou des droits réels sur ceux-ci — ou des biens réels — ou des intérêts sur ceux-ci — qui font partie de ses immobilisations,
(2) Les divisions 108(2)b)(iii)(F) et (G) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(F) immeubles situés au Canada — et droits réels sur ceux-ci — ou biens réels situés au Canada — et intérêts sur ceux-ci,
(G) droits ou intérêts sur des valeurs locatives ou redevances calculées par rapport à la quantité ou à la valeur de la production provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou de ressources minérales, situés au Canada, ou, pour l’application du droit civil, droits relatifs à ces valeurs ou redevances,
(3) L’alinéa 108(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) soit les faits suivants se vérifient :
(i) la juste valeur marchande de ses biens à la fin de 1993 était principalement attribuable à des immeubles — ou droits réels sur ceux-ci — ou des biens réels — ou intérêts sur ceux-ci,
(ii) elle était une fiducie d’investissement à participation unitaire tout au long d’une année civile qui s’est terminée avant 1994,
(iii) la juste valeur marchande de ses biens au moment donné est principalement attribuable à des biens visés aux alinéas a) ou b) de la définition de « placement admissible » à l’article 204, à des immeubles — ou droits réels sur ceux-ci — ou des biens réels — ou intérêts sur ceux-ci — ou à l’un et l’autre de ces types de biens.
235. La division a)(ii)(A) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 115.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) biens immeubles ou réels situés au Canada,
236. (1) L’alinéa 116(6)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) d’un bien (sauf un bien immeuble ou réel situé au Canada, un avoir minier canadien et un avoir forestier) qui figure à l’inventaire d’une entreprise exploitée au Canada par la personne;
(2) L’alinéa 116(6)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur un bien visé à l’un des alinéas a) à g).
237. Le passage de la définition de « entreprise de placement déterminée » précédant l’alinéa a), au paragraphe 125(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« entreprise de placement déterminée »
specified investment business
« entreprise de placement déterminée » Entreprise, sauf une entreprise exploitée par une caisse de crédit ou une entreprise de location de biens autres que des biens immeubles ou réels, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, notamment des intérêts, des dividendes, des loyers et des redevances. Toutefois, sauf dans le cas où la société est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement au cours de l’année, l’entreprise exploitée par une société au cours d’une année d’imposition n’est pas une entreprise déterminée si, selon le cas :
238. (1) Le passage du sous-alinéa 126(2.21)a)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i) si le bien est un bien immeuble ou réel situé dans un pays étranger :
(2) Le sous-alinéa 126(2.21)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) si le bien n’est pas un bien immeuble ou réel, le gouvernement du pays où le particulier réside au moment de la disposition et avec lequel le Canada a un traité fiscal à ce moment;
(3) Le passage du sous-alinéa 126(2.22)a)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i) si le bien est un bien immeuble ou réel situé dans un pays étranger :
(4) Le sous-alinéa 126(2.22)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) si le bien n’est pas un bien immeuble ou réel, le gouvernement du pays où le particulier réside au moment de la disposition et avec lequel le Canada a un traité fiscal à ce moment,
239. L’alinéa d) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « scientific research and experimental development tax credit », au paragraphe 127.3(2) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(d) a bond, debenture, bill, note, mortgage, hypothecary claim or similar obligation (in this section referred to as a “debt obligation”) acquired by the taxpayer in the year where the taxpayer is the first person, other than a broker or dealer in securities, to be a registered holder of that debt obligation, or
240. (1) Le passage de l’alinéa 128(1)e) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(e) where, in the case of any taxation year of the corporation ending during the period the corporation is a bankrupt, the corporation fails to pay any tax payable by the corporation under this Act for any such year, the corporation and the trustee in bankruptcy are jointly and severally, or solidarily, liable to pay the tax, except that
(2) Le sous-alinéa 128(1)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le paiement par le failli ou le syndic éteint d’autant l’obligation;
241. (1) Le sous-alinéa 128.1(4)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les biens immeubles ou réels situés au Canada, les avoirs miniers canadiens et les avoirs forestiers,
(2) Le sous-alinéa 128.1(7)h)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) if the individual alone makes such an election or specification, the individual and the trust are jointly and severally, or solidarily, liable for any amount payable under this Act by the trust as a result of the election or specification, and
242. (1) Les alinéas 130.1(6)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) sa seule activité est le placement de ses fonds et elle ne gère ni ne met en valeur des biens immeubles ou réels;
c) ses biens ne sont :
(i) ni des créances garanties par des biens immeubles ou réels situés à l’étranger,
(ii) ni des créances sur des non-résidents, à l’exclusion de celles qui étaient garanties par des biens immeubles ou réels situés au Canada,
(iii) ni des actions du capital-actions de sociétés ne résidant pas au Canada,
(iv) ni des biens immeubles ou réels situés à l’étranger ni un droit de tenure à bail sur ces biens;
(2) L’alinéa 130.1(6)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) le coût indiqué, pour elle, de tous ses biens immeubles ou réels, y compris les droits de tenure à bail sur ces biens (à l’exception des biens immeubles ou réels qu’elle a acquis par forclusion ou autrement, après manquement aux engagements résultant d’une hypothèque ou d’une convention de vente de biens immeubles ou réels) ne dépasse pas 25 % du coût indiqué de tous ses biens;
243. Les sous-alinéas 131(8)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) soit à investir ses fonds dans des biens, sauf des immeubles ou des droits réels sur ceux-ci ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci,
(ii) soit à acquérir, à détenir, à entretenir, à améliorer, à louer ou à gérer ses immobilisations qui sont des immeubles ou des droits réels sur ceux-ci ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci,
244. Les sous-alinéas 132(6)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) soit à investir ses fonds dans des biens, sauf des immeubles ou des droits réels sur ceux-ci ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci,
(ii) soit à acquérir, à détenir, à entretenir, à améliorer, à louer ou à gérer ses immobilisations qui sont des immeubles ou des droits réels sur ceux-ci ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci,
245. (1) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents », au paragraphe 133(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) soit de la propriété ou du commerce d’obligations, d’actions, de créances hypothécaires, d’effets, de billets ou d’autres biens semblables ou de tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, de tout droit s’y rapportant,
(2) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents », au paragraphe 133(8) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) soit de loyers, de la location de chatels, de frais ou rémunérations sur chartes-parties, de rentes, de redevances, d’intérêts ou de dividendes,
(3) L’alinéa c) de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents », au paragraphe 133(8) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) au plus 10 % de son revenu brut de chaque année d’imposition se terminant au cours de la période ont été tirés de loyers, de la location de chatels, de frais ou rémunérations sur chartes-parties;
246. (1) Le paragraphe 138(4.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Somme à inclure
(4.4) L’assureur sur la vie qui, au cours d’une période d’une année d’imposition :
a) soit est propriétaire d’un fonds de terre — sauf un fonds de terre visé à l’alinéa c) ou d) — ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur ce fonds de terre, qu’il ne détient pas principalement en vue de tirer un revenu du fonds de terre pour la période;
b) soit a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un bâtiment en construction, en rénovation ou en transformation;
c) soit est propriétaire d’un fonds de terre sous-jacent au bâtiment visé à l’alinéa b) ou a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur ce fonds de terre;
d) soit est propriétaire d’un fonds de terre contigu à celui visé à l’alinéa c), ou a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur ce fonds de terre, qui est utilisé, ou destiné à être utilisé, comme terrain de stationnement, voie d’accès, cour ou jardin ou à un autre usage et qui est nécessaire à l’utilisation présente ou projetée du bâtiment visé à l’alinéa b),
doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année le total des montants représentant chacun le montant prescrit au titre du coût ou du coût en capital, pour lui, du fonds de terre, du bâtiment ou de l’intérêt ou du droit pour la période si le fonds de terre, le bâtiment ou l’intérêt ou le droit était son bien d’assurance désigné pour l’année ou un bien qu’il utilisait ou détenait pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada; le montant prescrit est à inclure, à la fin de la période, dans le calcul des montants suivants :
e) le coût du fonds de terre ou de l’intérêt ou du droit pour l’assureur, si le fonds de terre ou l’intérêt ou le droit est un bien visé à l’alinéa a);
f) le coût en capital, pour l’assureur, de l’intérêt ou du droit sur le bâtiment visé à l’alinéa b), si le fonds de terre, le bâtiment ou l’intérêt ou le droit est un bien visé aux alinéas b) à d).
(2) Les divisions 138(4.5)b)(ii)(A) et (B) de la version française de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) si le bien est un fonds de terre, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un fonds de terre du cessionnaire, visé à l’alinéa (4.4)a), dans le calcul du coût de ce bien pour le cessionnaire,
(B) si le bien est un fonds de terre, un bâtiment, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un fonds de terre ou un bâtiment, visé aux alinéas (4.4)b) à d), dans le calcul du coût en capital, pour le cessionnaire, de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit sur le bâtiment visé à l’alinéa (4.4)b).
(3) Les divisions 138(4.5)e)(ii)(A) et (B) de la version anglaise de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) where the property is land or an interest, or for civil law a right, therein of the transferee described in paragraph (4.4)(a), the cost to the transferee of the land, or of the interest or right therein, and
(B) where the property is land or a building, or an interest therein or for civil law a right therein, described in paragraphs (4.4)(b) to (d), the capital cost to the transferee of the interest or of the right in the building described in paragraph (4.4)(b).
247. (1) Le sous-alinéa 142.7(7)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la banque entrante prend en charge une obligation de la filiale canadienne qui est un effet ou un engagement visé à l’alinéa 20(1)l.1) ou une obligation relative à des marchandises, services, fonds de terre ou biens meubles ou personnels visés aux sous-alinéas 20(1)m)(i), (ii) ou (iii);
(2) Le sous-alinéa 142.7(7)f)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) pour l’application de l’alinéa 20(1)m), un montant se rapportant à des marchandises, services, fonds de terre ou biens meubles ou personnels qui a été inclus, en application de l’alinéa 12(1)a), dans le calcul du revenu de la filiale canadienne tiré d’une entreprise est réputé avoir été ainsi inclus dans le calcul du revenu de la banque entrante tiré de son entreprise bancaire canadienne pour une année d’imposition antérieure,
248. (1) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) d’un bien, s’il s’agit d’un revenu tiré de la location de biens immeubles ou réels ou de redevances sur un ouvrage ou une invention dont il est l’auteur;
(2) Le sous-alinéa e)(ii) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) d’un bien, s’il s’agit d’une perte résultant de la location de biens immeubles ou réels;
249. Les divisions 149(1)o.2)(ii)(A) à (C) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) a limité ses activités aux activités suivantes :
(I) l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des immeubles, ou des droits réels sur ceux-ci — ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci — appartenant à la société, à une autre société visée au présent sous-alinéa et au sous-alinéa (iv) ou à un régime de pension agréé,
(II) le placement de ses fonds dans une société de personnes qui limite ses activités à l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des immeubles, ou des droits réels sur ceux-ci — ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci — appartenant à la société de personnes,
(B) n’a fait que des placements dans des immeubles ou dans des droits réels sur ceux-ci — ou dans des biens réels ou dans des intérêts sur ceux-ci — ou des placements que peut faire un régime de pension en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable,
(C) n’a emprunté de l’argent que dans le but de tirer un revenu d’un immeuble ou d’un droit réel sur celui-ci — ou d’un bien réel ou d’un intérêt sur celui-ci,
250. L’alinéa 153(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) est autorisée par les lois fédérales ou provinciales à accepter du public des dépôts et exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.
251. Le passage de l’alinéa 159(1)a) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) the legal representative is jointly and severally, or solidarily, liable with the taxpayer
252. (1) L’alinéa 160(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the transferee and transferor are jointly and severally, or solidarily, liable to pay a part of the transferor’s tax under this Part for each taxation year equal to the amount by which the tax for the year is greater than it would have been if it were not for the operation of sections 74.1 to 75.1 of this Act and section 74 of the Income Tax Act, chapter 148 of the Revised Statutes of Canada, 1952, in respect of any income from, or gain from the disposition of, the property so transferred or property substituted therefor, and
(2) Le passage de l’alinéa 160(1)e) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(e) the transferee and transferor are jointly and severally, or solidarily, liable to pay under this Act an amount equal to the lesser of
(3) Le passage du paragraphe 160(1.1) de la version anglaise de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Joint and several, or solidary, liability — subsection 69(11)
(1.1) Where a particular person or partnership is deemed by subsection 69(11) to have disposed of a property at any time, the person referred to in that subsection to whom a benefit described in that subsection was available in respect of a subsequent disposition of the property or property substituted for the property is jointly and severally, or solidarily, liable with each other taxpayer to pay a part of the other taxpayer’s liabilities under this Act in respect of each taxation year equal to the amount determined by the formula
(4) Le passage du paragraphe 160(1.2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Joint and several, or solidary, liability — tax on split income
(1.2) A parent of a specified individual is jointly and severally, or solidarily, liable with the individual for the amount required to be added because of subsection 120.4(2) in computing the specified individual’s tax payable under this Part for a taxation year if, during the year, the parent
(5) L’alinéa 160(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) tout paiement fait par le contribuable donné au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation;
(6) L’alinéa 160(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) a payment by the other taxpayer on account of that taxpayer’s liability discharges the particular taxpayer’s liability only to the extent that the payment operates to reduce that other taxpayer’s liability to an amount less than the amount in respect of which the particular taxpayer is, by this section, made jointly and severally, or solidarily, liable.
(7) Le paragraphe 160(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Juste valeur marchande d’un droit ou intérêt indivis
(3.1) Pour l’application du présent article et de l’article 160.4, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un intérêt indivis ou, pour l’application du droit civil, d’un droit indivis sur un bien, exprimé sous forme d’un intérêt ou d’un droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (4), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien à ce moment.
253. Les paragraphes 160.1(2.1) et (2.2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Liability for refunds by reason of section 122.61
(2.1) Where a person was a cohabiting spouse or common-law partner (within the meaning assigned by section 122.6) of an individual at the end of a taxation year, the person and the individual are jointly and severally, or solidarily, liable to pay any excess described in subsection (1) that was refunded in respect of the year to, or applied to a liability of, the individual as a consequence of the operation of section 122.61 if the person was the individual’s cohabiting spouse or common-law partner at the time the excess was refunded, but nothing in this subsection shall be deemed to limit the liability of any person under any other provision of this Act.
Liability for excess refunds under section 126.1 to partners
(2.2) Every taxpayer who, on the day on which an amount has been refunded to, or applied to the liability of, a member of a partnership as a consequence of the operation of subsection 126.1(7) or (13) in excess of the amount to which the member was so entitled, is a member of that partnership is jointly and severally, or solidarily, liable with each other taxpayer who on that day is a member of the partnership to pay the excess and to pay interest on the excess, but nothing in this subsection shall be deemed to limit the liability of any person under any other provision of this Act.
254. (1) Le passage du paragraphe 160.2(4) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rules applicable
(4) Where a taxpayer and an annuitant have, by virtue of subsection (1) or (2), become jointly and severally, or solidarily, liable in respect of part or all of a liability of the annuitant under this Act, the following rules apply:
(2) L’alinéa 160.2(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) tout paiement fait par le contribuable au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation;
(3) L’alinéa 160.2(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) a payment by the annuitant on account of the annuitant’s liability discharges the taxpayer’s liability only to the extent that the payment operates to reduce the annuitant’s liability to an amount less than the amount in respect of which the taxpayer was, by subsection (1) or (2), as the case may be, made jointly and severally, or solidarily, liable.
255. (1) Le passage du paragraphe 160.3(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rules applicable
(3) Where a taxpayer and another person have, by virtue of subsection (1), become jointly and severally, or solidarily, liable in respect of part or all of a liability of the taxpayer under this Act, the following rules apply:
(2) L’alinéa 160.3(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) tout paiement fait par cette autre personne au titre de cette somme éteint d’autant leur obligation;
(3) L’alinéa 160.3(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) a payment by the taxpayer on account of the taxpayer’s liability discharges the other person’s liability only to the extent that the payment operates to reduce the taxpayer’s liability to an amount less than the amount in respect of which the other person was, by subsection (1), made jointly and severally, or solidarily, liable.
256. (1) Le passage du paragraphe 160.4(4) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rules applicable
(4) Where a corporation and another person have, because of subsection (1) or (2), become jointly and severally, or solidarily, liable in respect of part or all of a liability of the corporation under this Act
(2) L’alinéa 160.4(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) un paiement fait par l’autre personne au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation;
(3) L’alinéa 160.4(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) a payment by the corporation on account of the corporation’s liability discharges the other person’s liability only to the extent that the payment operates to reduce the corporation’s liability to an amount less than the amount in respect of which the other person was, by subsection (1) or (2), as the case may be, made jointly and severally, or solidarily, liable.
257. Le sous-alinéa 163.2(8)b)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) une part a ou doit avoir un numéro d’inscription attribué en vertu de l’article 237.1 qui est le même numéro que celui qui s’applique à chacune des autres parts dans le bien,
258. L’alinéa d) de la définition de « institution financière », au paragraphe 181(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels;
259. (1) L’alinéa 181.3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des montants représentant chacun la valeur comptable à la fin de l’année d’un élément d’actif de l’institution financière (sauf un bien que l’institution détient principalement pour la revente et qu’elle a acquis, au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente, du fait qu’une autre personne a manqué à ses engagements résultant d’une dette due à l’institution, ou y manquera vraisemblablement) qui est un bien tangible ou, pour l’application du droit civil, un bien corporel utilisé au Canada et, dans le cas d’une institution financière qui est une compagnie d’assurance, qui est un bien non réservé, au sens du paragraphe 138(12);
(2) Le sous-alinéa 181.3(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) du total des montants dont chacun représente la valeur comptable d’un élément d’actif de la société de personnes, à la fin de son dernier exercice se terminant au plus tard à la fin de l’année, qui est un bien tangible ou, pour l’application du droit civil, un bien corporel utilisé au Canada,
260. Le sous-alinéa 181.4d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) d’une part, est un navire ou un aéronef exploité en transport international par la société ou un bien meuble ou personnel utilisé dans son entreprise de transport de passagers ou de marchandises par navire ou aéronef en transport international,
261. (1) Le passage du paragraphe 185(4) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Joint and several, or solidary, liability from excessive elections
(4) Each person who has received a dividend from a corporation in respect of which the corporation elected under subsection 83(2), 130.1(4) or 131(1) is jointly and severally, or solidarily, liable with the corporation to pay that proportion of the corporation’s tax payable under this Part because of the election that
(2) Le passage du paragraphe 185(6) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rules applicable
(6) Where under subsection (4) a corporation and another person have become jointly and severally, or solidarily, liable to pay part or all of the corporation’s tax payable under this Part in respect of a dividend described in subsection (4),
(3) L’alinéa 185(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) tout paiement fait par l’autre personne à un moment donné au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation après ce moment;
262. Le paragraphe 188(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Joint and several, or solidary, liablity — tax transfer
(4) Where property has been transferred to a charitable organization in circumstances described in subsection (3) and it may reasonably be considered that the organization acted in concert with a charitable foundation for the purpose of reducing the disbursement quota of the foundation, the organization is jointly and severally, or solidarily, liable with the foundation for the tax imposed on the foundation by that subsection in an amount not exceeding the net value of the property.
263. L’alinéa c) de la définition de « institution financière », au paragraphe 190(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels;
264. (1) L’alinéa 191.3(1)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) the transferor corporation and the transferee corporation are jointly and severally, or solidarily, liable to pay the amount of tax specified in the agreement and any interest or penalty in respect thereof.
(2) Le paragraphe 191.3(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assessment of transferor corporation
(5) The Minister may at any time assess a transferor corporation in respect of any amount for which it is jointly and severally, or solidarily, liable by reason of paragraph (1)(e) and the provisions of Division I of Part I are applicable in respect of the assessment as though it had been made under section 152.
(3) Le passage du paragraphe 191.3(6) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Payment by transferor corporation
(6) Where a transferor corporation and a transferee corporation are by reason of paragraph (1)(e) jointly and severally, or solidarily, liable in respect of tax payable by the transferee corporation under subparagraph 191.1(1)(a)(iv) and any interest or penalty in respect thereof, the following rules apply:
(4) L’alinéa 191.3(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) tout paiement par la société cédante au titre de ce montant éteint d’autant leur obligation;
(5) L’alinéa 191.3(6)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) a payment by the transferee corporation on account of its liability discharges the transferor corporation’s liability only to the extent that the payment operates to reduce the transferee corporation’s liability under this Act to an amount less than the amount in respect of which the transferor corporation was, by paragraph (1)(e), made jointly and severally, or solidarily, liable.
265. (1) Le passage du sous-alinéa 204.4(2)a)(ii) de la même loi suivant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(B) l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses biens immeubles ou réels qu’il est raisonnable de considérer comme étant détenus en vue de produire un revenu tiré de biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle des biens immeubles ou réels,
ne constituait pas moins de 80 % du montant de l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle de biens immeubles ou réels,
(2) Les sous-alinéas 204.4(2)a)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iii) la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses actions, obligations, créances hypothécaires et autres titres d’une société ou débiteur quelconque (autres que des obligations, créances hypothécaires et autres titres émis ou garantis par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité canadienne) n’était pas supérieur à 10 % du montant de l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle de biens immeubles ou réels,
(iv) le montant de l’excédent du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :
(A) la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de l’un quelconque de ses biens immeubles ou réels,
(B) le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle de ce bien immeuble ou réel,
n’était pas supérieur à 10 % du montant de l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle de biens immeubles ou réels,
(3) La division 204.4(2)a)(viii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) une créance hypothécaire (à l’exclusion d’une créance hypothécaire garantie en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou par une société qui offre au public au Canada des services d’assureur de créances hypothécaires et qui est agréée à titre d’assureur privé de créances hypothécaires par le surintendant des institutions financières conformément aux attributions conférées à celui-ci en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières), ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une telle créance, dont le débiteur hypothécaire est soit le rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite, soit une personne avec qui le rentier a un lien de dépendance, si des fonds d’une fiducie régie par un tel régime ou fonds ont été utilisés pour l’acquisition d’une participation dans la requérante,
266. (1) Le sous-alinéa 204.6(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le total des montants dont chacun représente une somme due par la fiducie à la fin du mois au titre de l’acquisition d’un bien immeuble ou réel.
(2) Le paragraphe 204.6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt payable — immeubles ou biens réels
(3) Le contribuable qui, à la fin d’un mois donné, est un placement enregistré visé à l’alinéa 204.4(2)a) et qui détient des biens immeubles ou réels doit, à l’égard de ce mois, payer un impôt en vertu de la présente partie égal à 1 % du total des montants dont chacun représente un montant par lequel l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) la juste valeur marchande, au moment de son acquisition, d’un bien immeuble ou réel quelconque du contribuable;
b) le total des montants dont chacun représentait un montant dû par lui à la fin du mois au titre de son acquisition du bien immeuble ou réel,
excède 10 % du montant de l’excédent du total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, au moment de son acquisition, du bien qu’il détient à la fin du mois sur le total des montants dont chacun représentait un montant qui était dû par lui à la fin du mois au titre de son acquisition de biens immeubles ou réels.
267. Les alinéas c) et c.1) de la définition de « bien restreint », au paragraphe 209(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un bien que la personne n’acquiert que contre engagement de sa part, conformément à une convention, d’engager, en ce qui concerne ce bien, des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada et, si la convention le prévoit, d’acquérir du matériel de puits de gaz ou de pétrole, au sens du paragraphe 1104(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, relativement au bien;
c.1) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un bien que la personne a gardé conformément à une convention en vertu de laquelle une autre personne a obtenu un droit, conditionnel ou non, d’acquérir un autre intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur le bien, si cet autre intérêt ou droit n’est pas un bien restreint de l’autre personne en application de l’alinéa c);
268. (1) Le sous-alinéa 212(1)b)(viii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(viii) les intérêts payables sur une créance hypothécaire ou un titre semblable, ou une convention de vente ou un titre semblable à l’égard d’immeubles situés à l’étranger ou de droits réels sur ceux-ci, ou de biens réels situés à l’étranger ou d’intérêts sur ceux-ci, sauf dans la mesure où l’intérêt payable sur le titre est déductible dans le calcul du revenu du payeur, en vertu de la partie I, tiré de l’exploitation d’une entreprise par lui au Canada ou de biens autres que des biens immeubles ou réels situés à l’étranger,
(2) Les sous-alinéas 212(1)d)(viii) et (ix) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(viii) d’un paiement effectué en vertu d’un accord, conclu de bonne foi, relatif au partage des frais et en vertu duquel la personne effectuant le paiement partage sur une base raisonnable, avec une ou plusieurs personnes non-résidentes, des frais de recherche et de développement appliqués en échange d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit portant sur tous les biens ou toutes les autres choses de valeur qui peuvent en résulter,
(ix) d’un loyer en vue d’utiliser ou d’obtenir le droit d’utiliser à l’étranger tout bien tangible ou, pour l’application du droit civil, tout bien corporel,
(3) L’alinéa 212(13)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) des intérêts sur une créance hypothécaire ou une autre créance semblable créée ou modifiée après le 31 mars 1977 et garantie par des immeubles situés au Canada ou des droits réels sur ceux-ci ou des biens réels situés au Canada ou des intérêts sur ceux-ci, dans la mesure où la somme ainsi payée ou créditée est déductible dans le calcul du revenu imposable du non-résident et qu’il a gagné au Canada ou du montant sur lequel il est redevable d’un impôt en vertu de la partie I,
269. (1) L’alinéa 216(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) son revenu tiré de ses droits réels sur des immeubles, ou de ses intérêts sur des biens réels, situés au Canada et de ses intérêts ou, pour l’application du droit civil, de ses droits sur des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada, ainsi que sa part du revenu tiré par une société de personnes dont elle était un associé de droits réels sur des immeubles, ou d’intérêts sur des biens réels, situés au Canada et d’intérêts ou, pour l’application du droit civil, de droits sur des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada, constituaient sa seule source de revenu;
(2) Les alinéas 216(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) d’une part, sur les loyers de biens immeubles ou réels ou sur les redevances forestières qui lui sont payés;
b) d’autre part, sur sa part du loyer de biens immeubles ou réels ou de redevances forestières versés à une société de personnes dont elle est un associé,
(3) Le passage du paragraphe 216(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Choix du mode de paiement
(4) Lorsqu’une personne non-résidente ou, dans le cas d’une société de personnes, chaque personne non-résidente qui en est un associé présente au ministre, selon le formulaire prescrit, l’engagement de produire une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans les six mois suivant la fin de l’année, ainsi que le permet le présent article, une personne qui est par ailleurs tenue, en vertu du paragraphe 215(3), de remettre au cours de l’année, relativement à la personne non-résidente ou à la société de personnes, une somme au receveur général en paiement d’impôt sur le loyer de biens immeubles ou réels ou sur une redevance forestière peut choisir, en vertu du présent article, de ne pas faire de remise en vertu de ce paragraphe, auquel cas elle doit :
(4) L’alinéa 216(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) son revenu tiré de ses droits réels sur des immeubles, ou de ses intérêts sur des biens réels, situés au Canada ou de ses intérêts ou, pour l’application du droit civil, de ses droits sur des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada, et sa part du revenu tiré par une société de personnes dont elle était un associé de droits réels sur des immeubles, ou d’intérêts sur des biens réels, situés au Canada ou d’intérêts ou, pour l’application du droit civil, de droits sur des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada, constituaient sa seule source de revenu;
270. Le paragraphe 219(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gains exclus
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1) s’applique compte non tenu de ses alinéas a) et c) à k) et comme si les seuls options, intérêts ou droits visés à son alinéa l) étaient ceux se rapportant à des biens visés à son alinéa b).
271. (1) Le passage du paragraphe 223(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Charge sur un bien
(5) Un document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur en application du paragraphe (3), un bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (ce document ou bref ou cette notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge, un bien du débiteur situé dans une province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l’être, au titre ou en application de la loi provinciale, un document faisant preuve :
(2) Le paragraphe 223(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Charge sur un bien
(6) Une fois l’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en application du paragraphe (5), une sûreté, une priorité ou une autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (5)a) ou d’un montant visé à l’alinéa (5)b). Cette sûreté, priorité ou autre charge prend rang après toute autre sûreté, priorité ou charge à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait.
(3) Les alinéas 223(7)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) à annuler ou à retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou intérêts ou droits sur lesquels l’extrait a une incidence;
d) à différer l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait en faveur d’un droit, d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l’égard d’un bien ou d’un intérêt ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.
(4) L’alinéa 223(8)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) a memorial is presented for filing, registration or other recording under subsection (5) or a document relating to the memorial is presented for filing, registration or other recording for the purpose of any proceeding described in subsection (7) to any official in the land registry system, personal property or movable property registry system, or other registry system, of a province, it shall be accepted for filing, registration or other recording, or
(5) Le paragraphe 223(8) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présentation des documents
(8) L’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en application du paragraphe (5), ou un document concernant l’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription dans le cadre des procédures visées au paragraphe (7), à un agent d’un régime d’enregistrement foncier ou des droits sur des biens meubles ou personnels ou autres droits d’une province est accepté pour production, enregistrement ou autre inscription de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (5)a) ou d’un montant visé à l’alinéa (5)b) dans le cadre de procédures semblables. Aux fins de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de cet extrait ou ce document, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi. Lorsque l’extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l’objet d’un certificat d’un juge ou d’un fonctionnaire de cette cour, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre des procédures est réputé avoir été ainsi fourni ou accompagner ainsi l’extrait ou le document.
272. La définition de « garantie », au paragraphe 224(1.3) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« garantie »
security interest
« garantie » Intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur un bien qui garantit l’exécution d’une obligation, notamment un paiement. Sont en particulier des garanties les intérêts ou, pour l’application du droit civil, les droits nés ou découlant de débentures, hypothèques, privilèges, nantissements, sûretés, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu’en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’elles soient créées, réputées exister ou prévues par ailleurs.
273. L’article 224.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Acquisition de biens du débiteur
224.2 Pour recouvrer les dettes qu’une personne doit à Sa Majesté en vertu de la présente loi ou d’une loi d’une province avec laquelle le ministre des Finances a conclu un accord pour le recouvrement des impôts payables à celle-ci en conformité avec cette loi provinciale, le ministre peut acquérir tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur les biens de cette personne qu’il a le droit d’acquérir par des procédures judiciaires ou en application du jugement d’un tribunal, ou qui est offert en vente ou peut être racheté, et peut disposer, selon les modalités qu’il considère comme raisonnables, de tout intérêt ou droit ainsi acquis.
274. (1) Le paragraphe 225(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Saisie de biens meubles ou personnels
225. (1) Lorsqu’une personne n’a pas payé un montant exigible en vertu de la présente loi, le ministre peut lui donner un avis au moins 30 jours avant qu’il procède, par lettre recommandée à la dernière adresse connue de cette personne, de son intention d’ordonner la saisie et la vente des biens meubles ou personnels de cette personne; si, au terme des 30 jours, la personne est encore en défaut de paiement, le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des biens meubles ou personnels de cette personne.
(2) Le paragraphe 225(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Insaisissabilité
(5) Les biens meubles ou personnels de toute personne en défaut qui seraient insaisissables malgré un bref d’exécution décerné par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée sont exempts de saisie en vertu du présent article.
275. Le paragraphe 226(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Saisie en cas de défaut de paiement
(2) Lorsqu’un contribuable ne paye pas l’impôt, les intérêts ou les pénalités exigés aux termes du présent article, comme il est requis de le faire, le ministre peut ordonner la saisie des biens meubles ou personnels du contribuable. Dès lors, les paragraphes 225(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
276. (1) Le passage de l’alinéa 227(5)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) is jointly and severally, or solidarily, liable with the payer to pay to the Receiver General
(2) Le paragraphe 227(8.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Joint and several, or solidary, liability
(8.1) Where a particular person has failed to deduct or withhold an amount as required under subsection 153(1) or section 215 in respect of an amount that has been paid to a non-resident person, the non-resident person is jointly and severally, or solidarily, liable with the particular person to pay any interest payable by the particular person pursuant to subsection (8.3) in respect thereof.
(3) Le paragraphe 227(10.2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Joint and several, or solidary, liability re contributions to RCA
(10.2) Where a non-resident person fails to deduct, withhold or remit an amount as required by subsection 153(1) in respect of a contribution under a retirement compensation arrangement that is paid on behalf of the employees or former employees of an employer with whom the non-resident person does not deal at arm’s length, the employer is jointly and severally, or solidarily, liable with the non-resident person to pay any amount payable under subsection (8), (8.2), (8.3), (9), (9.2) or (9.4) by the non-resident person in respect of the contribution.
277. (1) Les alinéas a) et b) de la définition de « specified foreign property », au paragraphe 233.3(1) de la version anglaise de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(a) funds or intangible property, or for civil law incorporeal property, situated, deposited or held outside Canada,
(b) tangible property, or for civil law corpo- real property, situated outside Canada,
(2) L’alinéa h) de la définition de « specified foreign property », au paragraphe 233.3(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(h) an interest in, or for civil law a right in, or a right — under a contract in equity or otherwise either immediately or in the future and either absolutely or contingently — to, any property (other than any property owned by a corporation or trust that is not the person) that is specified foreign property, and
(3) L’alinéa q) de la définition de « specified foreign property », au paragraphe 233.3(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(q) an interest in, or for civil law a right in, or a right to acquire, a property that is described in any of paragraphs (j) to (p).
(4) Les sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de « bien étranger déterminé », au paragraphe 233.3(1) de la version française de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(i) les fonds ou le bien intangible ou, pour l’application du droit civil, le bien incorporel situés, déposés ou détenus à l’étranger,
(ii) le bien tangible ou, pour l’application du droit civil, le bien corporel situé à l’étranger,
(5) Le sous-alinéa a)(viii) de la définition de « bien étranger déterminé », au paragraphe 233.3(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(viii) l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit sur un bien (sauf celui appartenant à une société ou une fiducie autre que la personne) qui est un bien étranger déterminé ou le droit à un tel bien, immédiat ou futur, absolu ou conditionnel et prévu par un contrat, en equity ou autrement,
(6) Le sous-alinéa b)(viii) de la définition de « bien étranger déterminé », au paragraphe 233.3(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(viii) l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit sur un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (vii) ou le droit d’acquérir un tel bien.
278. (1) L’alinéa c) de la définition de « avoir minier étranger », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) un puits de pétrole ou de gaz, ou un bien immeuble ou réel, situé dans le pays et dont la principale valeur dépend de sa teneur en pétrole ou en gaz naturel (à l’exclusion d’un bien amortissable);
(2) Les alinéas f) et g) de la définition de « avoir minier étranger », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
f) un bien immeuble ou réel (sauf un bien amortissable) situé dans le pays et dont la principale valeur dépend de sa teneur en matières minérales;
g) un droit ou un intérêt sur un bien visé à l’un des alinéas a) à e) ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à un tel bien, à l’exception d’un droit que le contribuable détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou en tant qu’associé d’une société de personnes;
h) un droit réel sur un immeuble visé à l’alinéa f) ou un intérêt sur un bien réel visé à cet alinéa, à l’exception d’un droit ou d’un intérêt que le contribuable détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes.
(3) Le passage de la définition de « ancien bien d’entreprise » suivant l’alinéa d), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
Pour l’application de la présente définition, est un bien locatif d’un contribuable le bien immeuble ou réel dont il est propriétaire, conjointement avec une autre personne ou autrement, et qu’il utilise au cours de l’année d’imposition à laquelle le terme s’applique, principalement en vue de tirer un revenu brut qui consiste en un loyer, à l’exception d’un bien que le contribuable donne à bail à une personne qui lui est liée et que celle-ci utilise principalement à une autre fin. N’est pas un bien locatif le bien que le contribuable ou la personne liée donne à bail à un preneur dans le cours normal des activités d’une entreprise du contribuable ou de la personne liée qui consiste à vendre des marchandises ou à fournir des services, aux termes d’une convention par laquelle le preneur s’engage à utiliser le bien pour exploiter l’entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne liée, à fournir leurs services ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture.
(4) Le passage de la définition de « biens » précédant l’alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« biens »
property
« biens » Biens de toute nature, meubles ou immeubles, réels ou personnels, tangibles ou intangibles, corporels ou incorporels, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :
(5) L’alinéa a) de la définition de « bien canadien imposable », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) les biens immeubles ou réels situés au Canada;
(6) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « bien canadien imposable », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) si le contribuable est un non-résident, les navires et les aéronefs utilisés principalement en trafic international et les biens meubles ou personnels liés à leur fonctionnement, à condition que le pays de résidence du contribuable n’impose pas les gains que des personnes résidant au Canada tirent de la disposition de ces biens;
(7) La division e)(i)(E) de la définition de « bien canadien imposable », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(E) option, intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur un bien visé à l’une des divisions (B) à (D), que ce bien existe ou non,
(8) La division e)(ii)(A) de la définition de « bien canadien imposable », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) biens immeubles ou réels situés au Canada,
(9) Le sous-alinéa g)(v) de la définition de « bien canadien imposable », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(v) option, intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur un bien visé à l’un des sous-alinéas (ii) à (iv), que ce bien existe ou non;
(10) La division k)(i)(E) de la définition de « bien canadien imposable », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(E) option, intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur un bien visé à l’une des divisions (B) à (D), que ce bien existe ou non,
(11) La division k)(ii)(A) de la définition de « bien canadien imposable », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) biens immeubles ou réels situés au Canada,
(12) L’alinéa l) de la définition de « bien canadien imposable », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
l) les options, les intérêts ou, pour l’application du droit civil, les droits sur un bien visé à l’un des alinéas a) à k), que ce bien existe ou non.
(13) Le paragraphe 248(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêt sur un bien réel
(4) Dans la présente loi, sont compris dans les intérêts sur des biens réels, les tenures à bail mais non les intérêts servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable.
Droit réel sur un immeuble
(4.1) Dans la présente loi, sont compris dans les droits réels sur des immeubles, les baux mais non les droits servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable.
(14) Les paragraphes 248(20) et (21) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Partage de biens
(20) Sous réserve des paragraphes (21) à (23) et pour l’application de la présente loi, dans le cas où un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l’objet d’un partage à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent malgré les effets rétroactifs ou déclaratoires d’un tel partage :
a) chacune de ces personnes qui avait un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien (appelé « intérêt » ou « droit », selon le cas, au présent paragraphe et au paragraphe (21)) immédiatement avant ce moment est réputée ne pas avoir disposé, à ce moment, de la fraction de l’intérêt ou du droit, ne dépassant pas un, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de l’intérêt ou du droit immédiatement après ce moment et sa juste valeur marchande immédiatement avant;
b) chacune de ces personnes qui a un intérêt ou un droit sur le bien immédiatement après ce moment est réputée ne pas avoir acquis, à ce moment, la fraction de l’intérêt ou du droit représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de l’intérêt ou du droit immédiatement avant ce moment et sa juste valeur marchande immédiatement après;
c) chacune de ces personnes qui avait un intérêt ou un droit sur le bien immédiatement avant ce moment est réputée avoir eu, jusqu’à ce moment, la fraction de l’intérêt ou du droit à laquelle l’alinéa a) ne s’applique pas et en avoir disposé à ce moment;
d) chacune de ces personnes qui a un intérêt ou un droit sur le bien immédiatement après ce moment est réputée ne pas avoir eu, avant ce moment, la fraction de l’intérêt ou du droit à laquelle l’alinéa b) ne s’applique pas et l’avoir acquis à ce moment;
e) les alinéas a) à d) ne s’appliquent pas s’il s’agit d’un intérêt ou d’un droit sur un bien tangible fongible ou, pour l’application du droit civil, d’un bien corporel fongible figurant à l’inventaire de la personne.
Pour l’application du présent paragraphe, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un intérêt ou d’un droit sur le bien qui est un intérêt ou un droit indivis est réputée égale au produit de la multiplication de la juste valeur marchande du bien à ce moment par le rapport entre cet intérêt ou ce droit et tous les intérêts ou droits indivis sur le bien.
Lotissement de biens
(21) Lorsqu’un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l’objet d’un partage entre ces personnes et que chacune de ces personnes a sur le bien, par suite du partage, un nouvel intérêt ou un nouveau droit dont la juste valeur marchande immédiatement après le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de tous les nouveaux intérêts ou droits sur le bien immédiatement après le partage, est égale à la juste valeur marchande de l’intérêt ou du droit indivis de cette personne immédiatement avant le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de tous les intérêts ou droits indivis sur le bien immédiatement avant le partage, les règles suivantes s’appliquent :
a) le paragraphe (20) ne s’applique pas au bien;
b) le nouvel intérêt ou le nouveau droit de chacune de ces personnes est réputé être la continuation de l’intérêt ou du droit indivis de cette personne sur le bien immédiatement avant le partage.
En outre, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent paragraphe :
c) les subdivisions d’un bâtiment ou les lotissements d’une parcelle de fonds de terre effectués dans le cadre d’un partage ou en vue d’un partage et qui sont la copropriété des mêmes personnes qui étaient copropriétaires du bâtiment ou de la parcelle de fonds de terre, ou de leurs cessionnaires, sont considérés comme un seul bien;
d) dans le cas où un intérêt ou un droit sur le bien est un intérêt ou un droit indivis, ou inclut un tel intérêt ou droit, la juste valeur marchande de l’intérêt ou du droit est calculée compte non tenu des primes ou escomptes qui peuvent s’appliquer à un intérêt ou droit minoritaire ou majoritaire sur le bien.
(15) Le passage du paragraphe 248(23.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Transfert après le décès
(23.1) Dans le cas où, en application des lois d’une province concernant l’intérêt ou le droit des époux ou conjoints de fait sur des biens, découlant du mariage ou de l’union de fait, un bien est, après le décès d’un contribuable :
279. Les sous-alinéas 253c)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) soit d’un bien, sauf un bien amortissable, qui est un avoir forestier, ou une option s’y rapportant, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien,
(iii) soit d’un bien, sauf une immobilisation, qui est un bien immeuble ou réel situé au Canada, y compris une option s’y rapportant ou un droit réel sur un immeuble ou un intérêt sur un bien réel, que celui-ci existe ou non.
PARTIE 4
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-2
Projet de loi C-2
280. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-2, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi fédérale sur la responsabilité (appelé « autre loi » au présent article).
(2) À l’entrée en vigueur du paragraphe 64(2) de l’autre loi, le sous-alinéa 53(2)c)(iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 66(3) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) toute somme réputée être le montant admissible d’un don selon le paragraphe 110.1(4) ou 118.1(8) que le contribuable effectue du fait qu’il est un associé de la société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci se terminant avant ce moment,
(3) Si le paragraphe 64(2) de l’autre loi entre en vigueur avant la date de sanction de la présente loi, les paragraphes 123(6) et (9) de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur avant le paragraphe 64(2) de l’autre loi.
Projet de loi C-28
Projet de loi C-28
281. (1) Les paragraphes (2) à (12) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-28, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi no 2 d’exécution du budget de 2006 (appelé « autre loi » au présent article).
(2) En cas d’entrée en vigueur du paragraphe 3(3) de l’autre loi, le passage « au paragraphe (1.01) », à l’alinéa 14(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe 53(1) de la présente loi, est remplacé par « aux paragraphes (1.01) ou (1.02) ».
(3) Le paragraphe 82(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 44(1) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Dividendes imposables reçus
82. (1) Le total des sommes ci-après est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :
a) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes, à l’exception des dividendes déterminés et des sommes visées aux alinéas c), d) ou e), que le contribuable reçoit au cours de l’année de sociétés résidant au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes imposables,
(ii) si le contribuable est un particulier, le total des sommes qu’il a versées au cours de l’année, ou qu’il est réputé par l’alinéa 260(12)b) avoir versées au cours de l’année, et qui sont réputées par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçues par une autre personne à titre de dividendes imposables (autres que des dividendes déterminés);
a.1) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes, à l’exception des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet des alinéas c), d) ou e), que le contribuable a reçues au cours de l’année de sociétés résidant au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes déterminés,
(ii) si le contribuable est un particulier, le total des sommes qu’il a versées au cours de l’année, ou qu’il est réputé par l’alinéa 260(12)b) avoir versées au cours de l’année, et qui sont réputées par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçues par une autre personne à titre de dividendes déterminés;
b) si le contribuable est un particulier, autre qu’une fiducie qui est un organisme de bienfaisance enregistré, le total des sommes suivantes :
(i) 25 % de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année,
(ii) 45 % de la somme déterminée selon l’alinéa a.1) relativement au contribuable pour l’année;
c) les dividendes imposables que le contribuable a reçus au cours de l’année de sociétés résidant au Canada, dans le cadre de ses mécanismes de transfert de dividendes;
d) les dividendes imposables, à l’exception de ceux visés à l’alinéa c), que le contribuable a reçus au cours de l’année de sociétés résidant au Canada qui ne sont pas des sociétés canadiennes imposables;
e) si le contribuable est une fiducie, le total des sommes représentant chacune tout ou partie d’un dividende imposable, à l’exception de celui visé aux alinéas c) ou d), qu’il a reçu au cours de l’année sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans le calcul du revenu d’un de ses bénéficiaires qui était un non-résident à la fin de l’année.
(4) En cas d’entrée en vigueur du paragraphe 3(3) de l’autre loi, le passage « 14(1.01) et (6) », au paragraphe 96(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe 20(3) de la présente loi, est remplacé par « 14(1.01), (1.02) et (6) ».
(5) L’article 54 de l’autre loi est abrogé ou est réputé avoir été abrogé.
(6) L’article 260 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Dividende déterminé
(1.1) Le présent paragraphe s’applique à la somme qui, à la fois, est reçue par une personne résidant au Canada, est réputée en vertu du paragraphe (5.1) être un dividende imposable et est reçue au titre :
a) soit d’un dividende déterminé, au sens du paragraphe 89(1);
b) soit d’un dividende imposable (sauf un dividende déterminé) qu’une société verse à un actionnaire non-résident dans des circonstances où il est raisonnable de considérer que la société aurait désigné le dividende à titre de dividende déterminé selon le paragraphe 89(14) si l’actionnaire en cause résidait au Canada.
(7) Le paragraphe 260(5.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 194(6) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Paiements compensatoires réputés
(5.1) Si le présent paragraphe s’applique relativement à la somme qu’un contribuable a reçue au cours d’une année d’imposition à titre de paiement compensatoire (MPVM) ou de paiement compensatoire (courtier), la somme est réputée pour l’application de la présente loi, jusqu’à concurrence du paiement sous-jacent auquel elle se rapporte, avoir été reçue par le contribuable au cours de l’année :
a) si le paiement sous-jacent est un dividende imposable versé sur une action du capital-actions d’une société publique (sauf s’il s’agit d’un paiement sous-jacent auquel s’applique l’alinéa b)), à titre de dividende imposable sur l’action et, si le paragraphe (1.1) s’applique à la somme en cause, à titre de dividende déterminé sur l’action;
b) si le paiement sous-jacent est fait par une fiducie sur une unité de fiducie déterminée qu’elle a émise :
(i) à titre de montant du revenu de la fiducie qui, dans la mesure où le paragraphe 104(13) s’applique au paiement sous-jacent :
(A) d’une part, a été payé par la fiducie au contribuable en sa qualité de bénéficiaire de la fiducie,
(B) d’autre part, a été attribué au contribuable par la fiducie, jusqu’à concurrence de toute somme qu’elle a validement attribuée, en vertu de la présente loi, au destinataire du paiement sous-jacent,
(ii) dans la mesure où le paiement sous-jacent représente une distribution de bien provenant de la fiducie, à titre de distribution de ce bien provenant de la fiducie;
c) dans les autres cas, à titre d’intérêts.
(8) L’alinéa 260(12)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 194(9) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
b) pour l’application du paragraphe 82(1), avoir versé la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme versée par la société de personnes au cours de cet exercice qui est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable ou de dividende déterminé.
(9) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 décembre 2002. Toutefois, le passage « la disposition, effectuée après le 20 décembre 2002, d’un bien qui était une immobilisation admissible » à l’élément A.1 de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 53(2) de la présente loi, est réputé avoir le libellé « la disposition, effectuée après 2003, d’un bien qui était une immobilisation admissible » si, à la fois :
a) le contribuable visé à l’élément en question a acquis le bien visé à cet élément du cédant visé à ce même élément;
b) le bien a été ainsi acquis aux termes d’une convention écrite conclue avant le 21 décembre 2002 entre le cédant, ou une personne donnée qui le contrôlait, et une autre personne sans lien de dépendance avec le cédant ou la personne donnée;
c) aucune disposition de la convention ou d’un autre mécanisme ne prévoit la modification, la réduction ou l’extinction d’une obligation d’une des parties à la convention en cas de modification de la Loi de l’impôt sur le revenu ou d’établissement d’une cotisation défavorable sous son régime.
(10) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2006.
(11) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 décembre 2002. Toutefois, le paragraphe 96(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe 20(3) de la présente loi, s’applique, avant 2007, compte non tenu des renvois aux articles 94.1 à 94.3 et à l’alinéa 95(2)g.3).
(12) Les paragraphes (6) à (8) s’appliquent aux paiements compensatoires (MPVM) ou aux paiements compensatoires (courtier) reçus relativement à des dividendes déterminés versés après 2005.

ANNEXE
(article 195)
ANNEXE
(paragraphe 181(1))
SOCIÉTÉS VISÉES
2419726 Canada Inc.
AmeriCredit Financial Services of Canada Ltd.
AVCO Financial Services Quebec Limited
Bombardier Capital Ltd.
Canaccord Capital Credit Corporation/Corporation de crédit Canaccord capital
Canadian Cooperative Agricultural Financial Services
Canadian Home Income Plan Corporation
Citibank Canada Investment Funds Limited
Citicapital Commercial Corporation/Citicapital Corporation Commerciale
Citi Cards Canada Inc./Cartes Citi Canada Inc.
Citi Commerce Solutions of Canada Ltd.
CitiFinancial Canada East Corporation/CitiFinancière, corporation du Canada Est
CitiFinancial Canada, Inc./CitiFinancière Canada, Inc.
CitiFinancial Mortgage Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires
CitiFinancial Mortgage East Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires de l’Est
Citigroup Finance Canada Inc.
Crédit Industriel Desjardins
CU Credit Inc.
Ford Credit Canada Limited
GE Card Services Canada Inc./GE Services de Cartes du Canada Inc.
General Motors Acceptance Corporation of Canada Limited
GMAC Residential Funding of Canada, Limited
Household Commercial Canada Inc.
Household Finance Corporation of Canada
Household Finance Corporation Limited
Household Realty Corporation Limited
Hudson’s Bay Company Acceptance Limited
John Deere Credit Inc./Crédit John Deere Inc.
Merchant Retail Services Limited
PACCAR Financial Ltd./Compagnie Financière Paccar Ltée
Paradigm Fund Inc./Le Fonds Paradigm Inc.
Prêts étudiants Atlantique Inc./Atlantic Student Loans Inc.
Principal Fund Incorporated
RT Mortgage-Backed Securities Limited
RT Mortgage-Backed Securities II Limited
State Farm Finance Corporation of Canada/Corporation de Crédit State Farm du Canada
Trans Canada Credit Corporation
Trans Canada Retail Services Company/Société de services de détails trans Canada
Wells Fargo Financial Canada Corporation
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

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