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Projet de loi C-10

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DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-2
Projet de loi C-2
280. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-2, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi fédérale sur la responsabilité (appelé « autre loi » au présent article).
(2) À l’entrée en vigueur du paragraphe 64(2) de l’autre loi, le sous-alinéa 53(2)c)(iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 66(3) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) toute somme réputée être le montant admissible d’un don selon le paragraphe 110.1(4) ou 118.1(8) que le contribuable effectue du fait qu’il est un associé de la société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci se terminant avant ce moment,
(3) Si le paragraphe 64(2) de l’autre loi entre en vigueur avant la date de sanction de la présente loi, les paragraphes 123(6) et (9) de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur avant le paragraphe 64(2) de l’autre loi.
Projet de loi C-28
Projet de loi C-28
281. (1) Les paragraphes (2) à (12) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-28, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi no 2 d’exécution du budget de 2006 (appelé « autre loi » au présent article).
(2) En cas d’entrée en vigueur du paragraphe 3(3) de l’autre loi, le passage « au paragraphe (1.01) », à l’alinéa 14(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe 53(1) de la présente loi, est remplacé par « aux paragraphes (1.01) ou (1.02) ».
(3) Le paragraphe 82(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 44(1) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Dividendes imposables reçus
82. (1) Le total des sommes ci-après est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :
a) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes, à l’exception des dividendes déterminés et des sommes visées aux alinéas c), d) ou e), que le contribuable reçoit au cours de l’année de sociétés résidant au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes imposables,
(ii) si le contribuable est un particulier, le total des sommes qu’il a versées au cours de l’année, ou qu’il est réputé par l’alinéa 260(12)b) avoir versées au cours de l’année, et qui sont réputées par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçues par une autre personne à titre de dividendes imposables (autres que des dividendes déterminés);
a.1) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes, à l’exception des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet des alinéas c), d) ou e), que le contribuable a reçues au cours de l’année de sociétés résidant au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes déterminés,
(ii) si le contribuable est un particulier, le total des sommes qu’il a versées au cours de l’année, ou qu’il est réputé par l’alinéa 260(12)b) avoir versées au cours de l’année, et qui sont réputées par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçues par une autre personne à titre de dividendes déterminés;
b) si le contribuable est un particulier, autre qu’une fiducie qui est un organisme de bienfaisance enregistré, le total des sommes suivantes :
(i) 25 % de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année,
(ii) 45 % de la somme déterminée selon l’alinéa a.1) relativement au contribuable pour l’année;
c) les dividendes imposables que le contribuable a reçus au cours de l’année de sociétés résidant au Canada, dans le cadre de ses mécanismes de transfert de dividendes;
d) les dividendes imposables, à l’exception de ceux visés à l’alinéa c), que le contribuable a reçus au cours de l’année de sociétés résidant au Canada qui ne sont pas des sociétés canadiennes imposables;
e) si le contribuable est une fiducie, le total des sommes représentant chacune tout ou partie d’un dividende imposable, à l’exception de celui visé aux alinéas c) ou d), qu’il a reçu au cours de l’année sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans le calcul du revenu d’un de ses bénéficiaires qui était un non-résident à la fin de l’année.
(4) En cas d’entrée en vigueur du paragraphe 3(3) de l’autre loi, le passage « 14(1.01) et (6) », au paragraphe 96(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe 20(3) de la présente loi, est remplacé par « 14(1.01), (1.02) et (6) ».
(5) L’article 54 de l’autre loi est abrogé ou est réputé avoir été abrogé.
(6) L’article 260 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Dividende déterminé
(1.1) Le présent paragraphe s’applique à la somme qui, à la fois, est reçue par une personne résidant au Canada, est réputée en vertu du paragraphe (5.1) être un dividende imposable et est reçue au titre :
a) soit d’un dividende déterminé, au sens du paragraphe 89(1);
b) soit d’un dividende imposable (sauf un dividende déterminé) qu’une société verse à un actionnaire non-résident dans des circonstances où il est raisonnable de considérer que la société aurait désigné le dividende à titre de dividende déterminé selon le paragraphe 89(14) si l’actionnaire en cause résidait au Canada.
(7) Le paragraphe 260(5.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 194(6) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Paiements compensatoires réputés
(5.1) Si le présent paragraphe s’applique relativement à la somme qu’un contribuable a reçue au cours d’une année d’imposition à titre de paiement compensatoire (MPVM) ou de paiement compensatoire (courtier), la somme est réputée pour l’application de la présente loi, jusqu’à concurrence du paiement sous-jacent auquel elle se rapporte, avoir été reçue par le contribuable au cours de l’année :
a) si le paiement sous-jacent est un dividende imposable versé sur une action du capital-actions d’une société publique (sauf s’il s’agit d’un paiement sous-jacent auquel s’applique l’alinéa b)), à titre de dividende imposable sur l’action et, si le paragraphe (1.1) s’applique à la somme en cause, à titre de dividende déterminé sur l’action;
b) si le paiement sous-jacent est fait par une fiducie sur une unité de fiducie déterminée qu’elle a émise :
(i) à titre de montant du revenu de la fiducie qui, dans la mesure où le paragraphe 104(13) s’applique au paiement sous-jacent :
(A) d’une part, a été payé par la fiducie au contribuable en sa qualité de bénéficiaire de la fiducie,
(B) d’autre part, a été attribué au contribuable par la fiducie, jusqu’à concurrence de toute somme qu’elle a validement attribuée, en vertu de la présente loi, au destinataire du paiement sous-jacent,
(ii) dans la mesure où le paiement sous-jacent représente une distribution de bien provenant de la fiducie, à titre de distribution de ce bien provenant de la fiducie;
c) dans les autres cas, à titre d’intérêts.
(8) L’alinéa 260(12)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 194(9) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
b) pour l’application du paragraphe 82(1), avoir versé la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme versée par la société de personnes au cours de cet exercice qui est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable ou de dividende déterminé.
(9) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 décembre 2002. Toutefois, le passage « la disposition, effectuée après le 20 décembre 2002, d’un bien qui était une immobilisation admissible » à l’élément A.1 de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 53(2) de la présente loi, est réputé avoir le libellé « la disposition, effectuée après 2003, d’un bien qui était une immobilisation admissible » si, à la fois :
a) le contribuable visé à l’élément en question a acquis le bien visé à cet élément du cédant visé à ce même élément;
b) le bien a été ainsi acquis aux termes d’une convention écrite conclue avant le 21 décembre 2002 entre le cédant, ou une personne donnée qui le contrôlait, et une autre personne sans lien de dépendance avec le cédant ou la personne donnée;
c) aucune disposition de la convention ou d’un autre mécanisme ne prévoit la modification, la réduction ou l’extinction d’une obligation d’une des parties à la convention en cas de modification de la Loi de l’impôt sur le revenu ou d’établissement d’une cotisation défavorable sous son régime.
(10) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2006.
(11) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 décembre 2002. Toutefois, le paragraphe 96(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe 20(3) de la présente loi, s’applique, avant 2007, compte non tenu des renvois aux articles 94.1 à 94.3 et à l’alinéa 95(2)g.3).
(12) Les paragraphes (6) à (8) s’appliquent aux paiements compensatoires (MPVM) ou aux paiements compensatoires (courtier) reçus relativement à des dividendes déterminés versés après 2005.