Passer au contenu
;

Projet de loi C-10

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, notamment en ce qui concerne les entités de placement étrangères et les fiducies non-résidentes ainsi que l’expression bijuridique de certaines dispositions de cette loi, et des lois connexes ».
SOMMAIRE
La partie 1 du texte modifie, conformément aux propositions exposées dans le budget de 1999, les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant l’imposition des fiducies non-résidentes et de leurs bénéficiaires ainsi que l’imposition des contribuables canadiens qui détiennent des participations dans des entités de placement étrangères.
La partie 2 met en oeuvre diverses modifications techniques qui figuraient dans la partie 1 du document de consultation intitulé Propositions législatives et avant-projets de règlement concernant l’impôt sur le revenu, rendu public par le ministre des Finances à des fins de consultation le 27 février 2004. Il s’agit, pour la plupart, de modifications d’allégement, quoique certaines des modifications corrigent des erreurs techniques. Les modifications figurant dans la partie 2 consistent notamment :
–       à mettre en oeuvre diverses modifications techniques concernant les régimes de revenu différé;
–       à préciser que certains paiements gouvernementaux reçus en remplacement de prestations d’assurance-emploi font l’objet du même traitement fiscal que ces dernières;
–       à étendre l’exemption de la retenue d’impôt des non-résidents applicable aux aéronefs à certains types de matériel de navigation aérienne et aux logiciels connexes;
–       à permettre aux sociétés publiques de rembourser le capital versé découlant d’opérations conclues hors du cours normal des activités d’une entreprise, sans donner naissance à un dividende réputé;
–       à confirmer l’exemption d’impôt sur le revenu applicable aux sociétés qui sont la propriété d’administrations municipales ou publiques remplissant des fonctions gouvernementales au Canada;
–       à prévoir que les crédits de taxe sur les intrants reçus sous le régime de la taxe de vente du Québec font l’objet du même traitement fiscal que les crédits de taxe sur les intrants reçus sous le régime de la TPS.
En outre, la partie 2 édicte des dispositions visant à mettre en oeuvre les mesures suivantes annoncées par le ministre des Finances :
–       les mesures, annoncées le 18 septembre 2001, visant à limiter les avantages sous forme d’abris fiscaux que peut obtenir le contribuable qui acquiert le revenu d’entreprise futur d’une autre personne;
–       les mesures, annoncées le 7 octobre 2003, visant à garantir que les sommes reçues en contrepartie d’engagements de non-concurrence sont imposables;
–       les mesures, annoncées le 14 novembre 2003, visant à simplifier et à mieux cibler les incitatifs fiscaux applicables aux films canadiens portant visa;
–       les mesures, annoncées le 5 décembre 2003, visant à limiter les avantages fiscaux découlant des dons de bienfaisance faits dans le cadre de certains abris fiscaux et autres arrangements de don;
–       les mesures, annoncées le 17 novembre 2005, concernant le coût des biens acquis dans le cadre de certaines opérations portant sur les options et opérations semblables.
La partie 3 porte sur des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu qui ne sont pas modifiées dans les parties 1 et 2 et dans lesquelles les concepts de droit privé suivants sont utilisés : droit, bien immeuble ou meuble, domaine viager et résiduel, bien corporel ou incorporel et responsabilité solidaire. Les modifications ont pour objectif de rendre ces dispositions bijuridiques de manière à refléter le droit civil et la common law dans les deux versions linguistiques. Les dispositions figurant dans les parties 1 et 2 font l’objet de modifications connexes de façon à rendre bijuridique toute disposition de la loi qui est édictée par ces parties.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca