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Projet de loi C-20

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C-20
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-20
Loi concernant les aéroports, les administrations aéroportuaires et les autres exploitants d’aéroport et modifiant la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada

première lecture le 15 juin 2006

LE MINISTRE DES TRANSPORTS

90377

RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant les aéroports, les administrations aéroportuaires et les autres exploitants d’aéroport et modifiant la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada ».
SOMMAIRE
Le texte établit un cadre économique pour les aéroports et les exploitants d’aéroports importants du réseau national, en portant une attention particulière aux administrations aéroportuaires. Il prévoit ce qui suit :
a) l’énoncé de la politique canadienne sur les aéroports;
b) certaines attributions du ministre des Transports relativement aux aéroports;
c) un certain nombre d’obligations élémentaires des exploitants d’aéroport, notamment la fourniture aux transporteurs aériens d’un accès équitable aux installations aéroportuaires, la communication de renseignements opérationnels et financiers et la transparence dans l’établissement des redevances;
d) la prorogation des administrations aéroportuaires en tant que personnes morales à but non lucratif sans capital-actions;
e) la capacité et les pouvoirs des administrations aéroportuaires et la portée de leurs activités, notamment les investissements dans d’autres personnes morales;
f) un régime complet de gouvernance d’entreprise et de responsabilisation pour les administrations aéroportuaires prévoyant entre autres la structure du conseil et ses obligations, les règles d’admissibilité des administrateurs, les règles sur les conflits d’intérêts, la communication plus détaillée des renseignements opérationnels et financiers ainsi que la consultation des usagers et du public de la région desservie par l’aéroport;
g) un cadre pour l’imposition de redevances par les grandes administrations aéroportuaires, dont un ensemble de principes généraux pour régir leur établissement, des exigences concernant la transparence du processus d’établissement et des conditions supplémentaires concernant les redevances imposées directement aux passagers;
h) des mécanismes pour assurer la transparence dans l’imposition des redevances par les grandes administrations aéroportuaires et la conformité des redevances avec ce cadre, y compris l’avis public devant accompagner toute proposition de modification de redevances ainsi que la justification de celles-ci, l’obligation de consulter les usagers, les autres intéressés et le public de la région desservie par l’aéroport, la considération des observations reçues et la possibilité pour les usagers, dans certains cas, d’interjeter appel des redevances nouvelles ou augmentées auprès de l’Office des transports du Canada;
i) certaines obligations des administrations aéroportuaires, notamment l’obligation d’avoir un plan d’utilisation du sol et celle de rapporter les incidents environnementaux;
j) des mesures de contrainte, infractions sommaires ou sanctions administratives, avec possibilité pour les personnes visées par une sanction administrative d’interjeter appel devant le Tribunal d’appel des transports du Canada.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
LOI CONCERNANT LES AÉROPORTS, LES ADMINISTRATIONS AÉROPORTUAIRES ET LES AUTRES EXPLOITANTS D’AÉROPORT ET MODIFIANT LA LOI SUR LE TRIBUNAL D’APPEL DES TRANSPORTS DU CANADA
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi sur les aéroports du Canada
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
2.       Définitions
3.       Seuil d’achalandage
4.       Personnes liées
5.       Contrôle d’une personne morale
SA MAJESTÉ
6.       Obligation de Sa Majesté
CHAMP D’APPLICATION
7.       Non-application aux aéroports militaires
POLITIQUE CANADIENNE SUR LES AÉROPORTS
8.       Énoncé
PARTIE 1
AÉROPORTS
Attributions du ministre et du gouverneur en conseil
9.       Rôle du ministre
10.       Surveillance
11.       Vérification
12.       Ordres du ministre
13.       Agréments du ministre
14.       Examen
15.       Exercice par le ministre lui-même
16.       Mesures d’urgence prises par le gouverneur en conseil
Créneaux
17.       Propriété des créneaux
18.       Coordonnateur
19.       Désignation d’aéroports nécessitant la coordination
20.       Attribution, renouvellement et retrait des créneaux
21.       Fourniture de renseignements au coordonnateur
22.       Arrêté ministériel
23.       Interdiction : transfert de créneaux
24.       Règlements
PARTIE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS EXPLOITANTS D’AÉROPORT
Dispositions générales
25.       Champ d’application
26.       Obligations internationales du Canada
27.       Trafic international
28.       Dignitaires étrangers
29.       Fourniture de renseignements au ministre
30.       Protection des renseignements confidentiels
Accès équitable
31.       Champ d’application
32.       Obligation de l’exploitant d’aéroport
33.       Ordre du ministre
Redevances
34.       Champ d’application
35.       Établissement ou augmentation des redevances
36.       Information sur les redevances
Communication
37.       Champ d’application
38.       Rapport annuel
39.       Assemblée annuelle
PARTIE 3
ADMINISTRATIONS AÉROPORTUAIRES
Pouvoirs du gouverneur en conseil
40.       Modification de l’annexe
Prorogation
41.       Prorogation : personnes morales inscrites à la partie 1 de l’annexe
42.       Prorogation : personnes morales inscrites à la partie 2 de l’annexe
43.       Autres personnes morales
Champ d’application
44.       Partie 1 de l’annexe
Effets de la prorogation
45.       Actes constitutifs et règlements administratifs
46.       Maintien des droits
47.       Prorogation subséquente
Règlements administratifs
48.       Administrations aéroportuaires inscrites à la partie 1 de l’annexe
49.       Contenu
50.       Ordre du ministre
51.       Cessation
52.       Obligation d’information
Bureau
53.       Maintien d’un bureau
Livres
54.       Tenue
55.       Consultation
56.       Précautions
Capacité, pouvoirs et activités
57.       Mission des administrations aéroportuaires
58.       Transporteur aérien — interdiction
59.       Interdiction
60.       Mode d’exploitation — interdiction
61.       Non mandataire de Sa Majesté
62.       Capacité
63.       Affectation des recettes
64.       Émission de titres de créance
65.       Règlements sur les titres de créance et les actes de fiducie
66.       Placements autorisés
67.       Prêts et garanties
68.       Indemnisation
69.       Intérêts fonciers ou droits se rapportant à un immeuble
70.       Fourniture de biens et de services
71.       Répartition du trafic
72.       Dons
73.       Arguments interdits
74.       Intérêt ou droit dans une entité
Participation dans des personnes morales
75.       Exigences
76.       Filiales
77.       Ordre du ministre
78.       Opérations aux conditions du marché
79.       Augmentation du risque financier
80.       Indemnisation
81.       Agrément du ministre
Gouvernance d’entreprise et responsabilité
Conseil
82.       Compétences, connaissances et expérience
83.       Obligation générale
84.       Nombre d’administrateurs
85.       Élection du président du conseil
Nomination, révocation et démission des administrateurs
86.       Mandat
87.       Nomination par le ministre
88.       Mise en candidature par la province
89.       Mise en candidature par les autorités régionales et les municipalités
90.       Mise en candidature par des organismes non gouvernementaux
91.       Nombre d’entités désignées
92.       Mise en candidature par l’association nationale de transporteurs aériens
93.       Nombre maximal
94.       Consentement à la désignation
95.       Nomination d’autres administrateurs
96.       Fourniture de renseignements en cas de vacance
97.       Règlements administratifs — mise en candidature
98.       Perte de qualité d’organisme de mise en candidature
99.       Nombre insuffisant d’administrateurs
100.       Sessions d’information
101.       Révocation par le ministre
102.       Obligation du ministre de révoquer
103.       Démission des administrateurs
104.       Déclaration de l’administrateur
Inadmissibilité à la charge d’administrateur
105.       Inadmissibilité en raison de la situation personnelle
106.       Limite
Devoirs, responsabilités et indemnisation des administrateurs et dirigeants
107.       Devoir des administrateurs et dirigeants
108.       Administrateurs : bonne foi
109.       Dirigeants : bonne foi
110.       Avis indépendant
111.       Assurance des administrateurs et dirigeants
112.       Indemnisation
113.       Demande au tribunal
114.       Responsabilité des administrateurs
115.       Responsabilité des administrateurs
Réunions du conseil et de ses comités
116.       Procès-verbaux
117.       Convocation des réunions
118.       Quorum
119.       Présence du premier dirigeant
120.       Exclusion du premier dirigeant
121.       Participation par téléphone
122.       Résolutions tenant lieu de réunions
123.       Dissidence
Comités du conseil
124.       Création
125.       Comité de gouvernance
126.       Comité de vérification
127.       Attributions du comité de vérification
128.       Convocation des réunions du comité de vérification
Vérificateur
129.       Nomination
130.       Conditions à remplir — personnes physiques
131.       Durée maximale
Conflits d’intérêts
132.       Conflit avec les intérêts de l’administration
133.       Communication des intérêts
134.       Règles en matière de conflits d’intérêts
135.       Déclaration des administrateurs et dirigeants
Redevances
Imposition des redevances
136.       Administration aéroportuaire
137.       Information sur les redevances
138.       Établissement ou augmentation des redevances
Champ d’application
139.       Application des articles 140 à 173
Principes d’établissement
140.       Principes d’établissement des redevances
Méthode d’établissement des redevances
141.       Méthode
142.       Contenu
143.       Autres droits exigés des transporteurs
Préavis
144.       Préavis
145.       Rajustement
146.       Contenu
147.       Communication
Consultations et observations
148.       Renseignements
149.       Assemblée avec les transporteurs aériens
150.       Observations
Annonces
151.       Annonce de la méthode ou de la redevance
152.       Contenu de l’annonce de la méthode
153.       Contenu de l’annonce de la redevance
154.       Communication
155.       Réduction ou abolition des redevances
Date de prise d’effet
156.       Redevance aéronautique
Dispositions additionnelles — redevances passagers
157.       Utilisation des recettes
158.       Information au sujet des redevances passagers existantes
159.       Abolition de la redevance
Appels
160.       Moyens d’appel
161.       Moyen supplémentaire d’appel — non-conformité d’une autre redevance
162.       Pas d’appel
163.       Délai d’appel
164.       Dépôt par l’administration aéroportuaire
165.       Jonction d’appels
166.       Motif exclu
167.       Effet de l’appel
168.       Mesures correctives dans certains cas
169.       Remboursement
170.       Délai pour statuer
171.       Communication de la décision
172.       Caractère définitif de la décision
173.       Non-application de la Loi sur les transports au Canada
Communication
Plan d’entreprise
174.       Adoption et contenu
États financiers
175.       Établissement
176.       Vérification
177.       Droit à l’information
178.       Approbation nécessaire
179.       États financiers des filiales
180.       Ordre du ministre — états financiers
181.       Ordre du ministre — vérification
Indicateurs de rendement
182.       Obligation de l’administration aéroportuaire
Rapport annuel
183.       Établissement
184.       Contenu
Assemblée annuelle
185.       Assemblée annuelle
Consultation
186.       Rencontre annuelle
187.       Pouvoir de demander une réunion extraordinaire
188.       Rencontre avec tous les transporteurs aériens
189.       Mécanismes de consultation du public
190.       Cadre de discussion
Accès du public aux documents
191.       Droit d’accès
Examen du rendement
192.       Examen quinquennal
193.       Examen
194.       Choix de la personne chargée de l’examen
195.       Contenu du rapport
196.       Remise du rapport
197.       Réponse
198.       Avis public
Contrats sans appel d’offres
199.       Contrats de plus de 100 000 $
Autres obligations
Nom de l’aéroport principal
200.       Changement
Plan d’utilisation du sol et plan directeur
201.       Plan d’utilisation du sol
202.       Plan directeur
Environnement
203.       Plan de gestion environnementale
204.       Avis de déversement ou de rejet
Acquisition de terrains
205.       Intérêt foncier ou droit se rapportant à un immeuble
206.       Transfert à Sa Majesté
207.       Indemnisation et frais
208.       Application du bail
209.       Évaluation environnementale
210.       Expropriation
Bail de l’aéroport principal
211.       Aucune indemnisation ni aucuns dommages-intérêts
212.       Pouvoir du gouverneur en conseil
Dissolution
213.       Décret
Loi sur les textes réglementaires
214.       Non-application
PARTIE 4
MESURES DE CONTRAINTE
Visites
215.       Désignation d’inspecteurs
216.       Visites
217.       Obligation d’assistance
Infractions et peines
218.       Déclarations fausses ou trompeuses
219.       Entrave
220.       Infractions relatives aux documents
221.       Contravention aux mesures d’urgence
222.       Contravention à la présente loi et aux règlements
223.       Infraction continue
224.       Disculpation
225.       Administrateurs et dirigeants des personnes morales
226.       Employés et mandataires
Pénalités
227.       Violation
228.       Pouvoir réglementaire
229.       Critères de détermination des pénalités
230.       Procès-verbal de violation
231.       Option
232.       Paiement de la pénalité
233.       Requête en révision
234.       Omission de payer la pénalité ou de présenter une requête
235.       Décision
236.       Appel
237.       Créances de Sa Majesté
238.       Certificat de non-paiement
239.       Administrateurs et dirigeants des personnes morales
240.       Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires
241.       Précision — nature des violations
242.       Prise de précautions
Dispositions générales
243.       Cumul interdit
244.       Prescription
245.       Ordonnances
PARTIE 5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATION CONNEXE, DISPOSITION DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
246.       Intérêts ou droits dans des entités
247.       Ordre du ministre — augmentation du risque financier
248.       Exception temporaire pour certains créneaux
249.       Non-application de certains articles
250.       Vérificateur — calcul de la durée maximale
Modification connexe
251.       Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
Disposition de coordination
252.       Projet de loi C-11
Entrée en vigueur
253.       Décret
ANNEXE

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-20
Loi concernant les aéroports, les administrations aéroportuaires et les autres exploitants d’aéroport et modifiant la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les aéroports du Canada.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administration aéroportuaire »
airport authority
« administration aéroportuaire » Personne morale dont le nom figure à l’annexe.
« aéroport principal »
principal airport
« aéroport principal » À l’égard d’une administration aéroportuaire, tout aéroport dont le nom figure à la colonne 2 de l’annexe en regard du nom de cette administration.
« besoins financiers »
financial requirements
« besoins financiers » Les sommes nécessaires à l’exploitant d’un aéroport pour couvrir les charges ci-après, une somme donnée n’étant comptabilisée qu’au titre de l’un des alinéas :
a) l’ensemble de ses coûts, déterminés selon les principes comptables généralement reconnus;
b) le service de sa dette et les autres obligations contractuelles liées aux emprunts de capitaux;
c) le maintien des fonds de prévoyance nécessaires, à son avis, pour ses dépenses futures.
« conjoint de fait »
common-law partner
« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« créneau »
slot
« créneau » Période attribuée à une personne et au cours de laquelle l’aéronef qu’elle exploite est autorisé à atterrir à l’aéroport ou à en décoller.
« date de transfert »
transfer date
« date de transfert » À l’égard d’une administration aéroportuaire, la date, figurant à l’annexe en regard du nom de cette administration, à laquelle le ministre lui a transféré l’exploitation, la gestion, l’entretien et l’aménagement de l’aéroport principal.
« dirigeant »
officer
« dirigeant » Toute personne qui exerce les fonctions de premier dirigeant ou de directeur financier d’une administration aéroportuaire ou d’une autre entité, ainsi que toute autre personne qui est désignée à titre de dirigeant par le conseil de l’administration ou par l’entité, selon le cas.
« entité »
entity
« entité » S’entend notamment des personnes morales, des sociétés de personnes, des fiducies, des coentreprises ainsi que des associations et autres organisations non dotées de la personnalité morale.
« exploitant »
airport operator
« exploitant » S’agissant d’un aéroport, s’entend, selon le cas :
a) de toute administration aéroportuaire;
b) du gouvernement du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, à titre de propriétaire de l’aéroport de Whitehorse, de Yellowknife et d’Iqaluit, respectivement;
c) de quiconque n’est visé ni à l’alinéa a) ni à l’alinéa b) et exploite un aéroport au Canada.
« exploitant d’aéronef »
aircraft operator
« exploitant d’aéronef » À l’égard d’un aéroport, tout exploitant d’aéronef, notamment tout transporteur aérien, qui utilise l’aéroport.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Transports.
« Office »
Agency
« Office » L’Office des transports du Canada, visé au paragraphe 7(1) de la Loi sur les transports au Canada.
« organisme de mise en candidature »
nominating body
« organisme de mise en candidature » Entité qui propose des candidats à un poste d’administrateur d’une administration aéroportuaire en vertu de l’un des articles 88 à 90 et 92.
« redevance »
fee
« redevance » Redevance aéronautique ou redevance passagers.
« redevance aéronautique »
aeronautical fee
« redevance aéronautique » Droit imposé aux exploitants d’aéronef pour les services et pour l’utilisation des installations — autres que celles louées aux transporteurs aériens, en ce qui a trait aux alinéas b) ou c) — qui sont fournis par l’exploitant d’un aéroport ou en son nom pour :
a) l’atterrissage, le décollage, le déplacement ou le stationnement des aéronefs;
b) l’embarquement de personnes à bord d’un aéronef ou leur débarquement, notamment leur transfert entre l’aéronef et une aérogare et leur déplacement dans toute aérogare;
c) le chargement des bagages ou du fret à bord d’un aéronef, leur déchargement et leur traitement.
« redevance passagers »
passenger fee
« redevance passagers » Droit imposé par l’exploitant d’un aéroport qui est uniquement à la charge des personnes voyageant à bord d’un aéronef qui décolle de l’aéroport ou y atterrit, peu importe le mode de perception et à qui celle-ci est confiée.
« transporteur aérien »
air carrier
« transporteur aérien » Exploitant d’aéronef offrant ses services au public pour le transport de passagers ou de fret.
« Tribunal »
Tribunal
« Tribunal » Le Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.
« usagers »
users
« usagers » S’entend des exploitants d’aéronef et des passagers.
Seuil d’achalandage
3. (1) Pour l’application de la présente loi, l’achalandage d’un aéroport est considéré comme atteignant tel seuil si, durant trois années civiles consécutives, la somme du nombre annuel de passagers qui ont embarqué à cet aéroport et du nombre annuel de passagers qui y ont débarqué est égale ou supérieure à ce seuil. L’aéroport dont l’achalandage atteint tel seuil est considéré comme continuant à l’atteindre jusqu’à ce que, durant trois années civiles consécutives, cette somme soit inférieure au seuil en question.
Présomption — plusieurs aéroports principaux
(2) Le seuil d’achalandage de chacun des aéroports principaux exploités par une administration aéroportuaire est réputé être celui de l’aéroport principal dont l’achalandage atteint le seuil le plus élevé.
Personnes liées
4. (1) Pour l’application de la présente loi, sont liées entre elles les personnes suivantes :
a) une personne et son proche parent;
b) celles qui exploitent une entreprise ensemble;
c) l’employeur et son employé;
d) la personne morale et tout dirigeant ou administrateur de celle-ci;
e) les dirigeants ou administrateurs d’une même entité à but lucratif, exception faite de la personne morale dans laquelle l’administration aéroportuaire a une participation.
Définition de « proche parent »
(2) À l’alinéa (1)a), « proche parent » s’entend, relativement à la personne en cause :
a) de son époux ou conjoint de fait;
b) de son enfant, son petit-enfant, son père, sa mère ou son grand-parent ou de ceux de son époux ou conjoint de fait;
c) de l’enfant de son père ou de sa mère ou de l’enfant du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;
d) de l’époux ou conjoint de fait de l’une ou l’autre des personnes visées aux alinéas b) ou c);
e) de toute autre personne faisant partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement pour l’application du présent paragraphe.
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa (2)e).
Contrôle d’une personne morale
5. (1) Pour l’application de la présente loi, a le contrôle d’une personne morale la personne qui détient ou au profit de laquelle sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, des actions ou des adhésions conférant plus de cinquante pour cent du maximum possible des voix à l’élection des administrateurs de la personne morale ainsi que des droits de vote dont l’exercice permet d’élire la majorité des administrateurs de la personne morale.
Filiale
(2) Pour l’application de la présente loi, une personne morale est la filiale d’une autre personne morale dans les cas suivants :
a) elle est contrôlée, selon le cas :
(i) par l’autre personne morale,
(ii) par l’autre personne morale et une ou plusieurs personnes morales elles-mêmes contrôlées par l’autre personne morale,
(iii) par des personnes morales elles-mêmes contrôlées par l’autre personne morale;
b) elle est la filiale d’une personne morale qui est elle-même la filiale de l’autre personne morale.
Participation
(3) Pour l’application de la présente loi, l’administration aéroportuaire est réputée avoir une participation dans une personne morale même si c’est par l’entremise d’une de ses filiales.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
6. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
CHAMP D’APPLICATION
Non-application aux aéroports militaires
7. La présente loi ne s’applique pas aux aéroports exploités sous l’autorité du ministre de la Défense nationale.
POLITIQUE CANADIENNE SUR LES AÉROPORTS
Énoncé
8. L’intérêt public exige que le Canada dispose d’un réseau national d’aéroports qui contribue à la réalisation des objectifs économiques et sociaux — à l’échelle nationale, régionale et locale — et favorise la compétitivité internationale du Canada ainsi que l’atteinte de ses objectifs en matière de commerce international. Ces objectifs sont plus susceptibles de se réaliser si chacun des aéroports faisant partie du réseau est exploité d’une manière qui, à la fois :
a) offre un niveau élevé de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement;
b) est efficace, notamment pour répondre aux besoins des usagers, et économiquement durable;
c) tient compte de l’importance de l’aéroport dans la réalisation des priorités et des besoins économiques des collectivités et de la région qu’il dessert;
d) est transparente et donne la possibilité aux usagers et au public de la région desservie par l’aéroport d’exprimer leur point de vue sur les questions liées à l’exploitation et à l’aménagement de celui-ci ainsi que sur les redevances;
e) s’apparente à celle d’une entreprise et reflète le niveau élevé d’autonomie des exploitants d’aéroport dans la gestion des installations et des services;
f) offre aux transporteurs aériens un accès équitable aux installations et aux services;
g) permet au Canada d’honorer ses obligations internationales et d’être concurrentiel sur les marchés mondiaux;
h) tient compte du rôle que remplissent les aéroports comme point de contact entre le transport aérien et les autres modes de transport.
PARTIE 1
AÉROPORTS
Attributions du ministre et du gouverneur en conseil
Rôle du ministre
9. Le ministre est chargé de protéger l’intérêt public relativement aux aéroports.
Surveillance
10. Il surveille l’exploitation et le rendement du réseau national d’aéroports ainsi que des aéroports.
Vérification
11. (1) Il peut procéder ou faire procéder à la vérification ou à l’examen des affaires, registres et procédures des administrations aéroportuaires.
Pouvoirs de la personne chargée de l’examen
(2) La personne qui effectue la vérification ou l’examen a les pouvoirs que la présente loi confère aux inspecteurs.
Ordres du ministre
12. (1) Le ministre peut assortir des conditions qu’il estime indiquées tout ordre qu’il est autorisé à donner en vertu de la présente loi et y prévoir le délai d’exécution.
Signification
(2) L’ordre est envoyé par courrier recommandé aux personnes physiques et entités qu’il vise ou il leur est signifié.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’ordre.
Agréments du ministre
13. (1) Le ministre peut assortir des conditions qu’il estime indiquées tout agrément qu’il est autorisé à donner en vertu de la présente loi.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’agrément.
Examen
14. Le ministre nomme une ou plusieurs personnes chargées de procéder à un examen complet de l’application de la présente loi et du rendement des exploitants d’aéroport et des aéroports pour la période de cinq ans qui suit l’entrée en vigueur du présent article. L’examen porte notamment sur toute question soulevée par le ministre et le rapport d’examen lui est présenté dans les dix-huit mois suivant la fin de la période visée.
Exercice par le ministre lui-même
15. Seul le ministre peut exercer les pouvoirs que lui confèrent l’article 14, le paragraphe 18(3), l’article 19, les paragraphes 22(1) et (2), les articles 33 et 50, les alinéas 57(3)e) et 69b), les articles 77, 81, 87 et 99, les paragraphes 101(1), 102(1), 105(5) et 157(2), les articles 180 et 181, le paragraphe 187(1), l’article 200, les paragraphes 201(1) et 202(2), les articles 205 et 206, les paragraphes 210(1) et (4) et l’article 247.
Mesures d’urgence prises par le gouverneur en conseil
16. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’exploitation efficace et continue du réseau national d’aéroports — ou de tout aéroport — ou ordonner à l’exploitant d’aéroport ou à toute autre personne de prendre de telles mesures, s’il estime que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’efficacité et la continuité de l’exploitation du réseau national d’aéroports — ou de tout aéroport — sont compromises par une perturbation extraordinaire, effective ou imminente, autre qu’un conflit de travail;
b) le fait de ne pas prendre ces mesures serait contraire aux intérêts des usagers du réseau ou de tout aéroport ou aux intérêts du public;
c) aucune autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale ne permet d’éviter ou de corriger la situation et de remédier à des dommages ou en prévenir.
Mesure temporaire
(2) Le décret vaut pour une période d’au plus quatre-vingt-dix jours.
Prolongation
(3) Le gouverneur en conseil peut, une seule fois, prolonger la période de validité du décret pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours.
Dépôt du décret au Parlement
(4) Le ministre fait déposer le décret devant chaque chambre du Parlement dans les sept jours de séance de celle-ci suivant sa prise.
Renvoi en comité
(5) Le décret ainsi déposé est automatiquement renvoyé devant le comité de la chambre que celle-ci juge indiqué.
Résolution de révocation
(6) Si une résolution de révocation du décret est adoptée par chacune des chambres dans les trente jours de séance de celle-ci suivant le dépôt du décret devant elle, le décret cesse d’avoir effet :
a) le jour où la résolution est adoptée par celle des chambres qui l’adopte en dernier;
b) si l’une des résolutions prévoit un jour de révocation ultérieur, le jour ainsi prévu;
c) si les deux résolutions prévoient un jour de révocation ultérieur, le jour prévu par celle prévoyant la révocation la plus tardive.
Créneaux
Propriété des créneaux
17. Les créneaux sont la propriété de Sa Majesté du chef du Canada.
Coordonnateur
18. (1) Si les transporteurs aériens desservant un aéroport, après avoir consulté l’exploitant de l’aéroport, y jugent la coordination des créneaux souhaitable, ou si le ministre désigne un aéroport en vertu de l’article 19, les transporteurs aériens et l’exploitant de l’aéroport peuvent, en conformité avec les règlements ou, à défaut, par accord, choisir un coordonnateur chargé de l’attribution des créneaux.
Entente
(2) Les transporteurs aériens et l’exploitant de l’aéroport peuvent s’entendre sur les modalités du contrat de services du coordonnateur, notamment sur sa rémunération et sur leur responsabilité respective quant au versement de celle-ci.
Pouvoir du ministre
(3) Le ministre peut, faute d’accord entre les transporteurs aériens et l’exploitant de l’aéroport sur le choix du coordonnateur ou sur les modalités de son contrat de services, choisir le coordonnateur ou décider des modalités de son contrat de services, selon le cas.
Non mandataire de Sa Majesté
(4) Il est entendu que le coordonnateur n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Désignation d’aéroports nécessitant la coordination
19. (1) S’il juge que la demande de créneaux à un aéroport excède l’offre, le ministre peut, par arrêté, le désigner comme aéroport nécessitant la coordination des créneaux.
Contenu de l’arrêté
(2) Après avoir consulté l’exploitant de l’aéroport et la société NAV CANADA, constituée aux termes de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes le 26 mai 1995, le ministre peut préciser dans l’arrêté les périodes visées et le nombre maximal de créneaux pouvant être attribués pendant toute période qu’il précise.
Attribution, renouvellement et retrait des créneaux
20. (1) Le coordonnateur attribue, renouvelle et retire les créneaux en conformité avec les règlements ou, à défaut, en conformité avec les règles d’attribution de créneaux qu’applique le secteur du transport aérien international.
Disponibilité
(2) Il ne peut attribuer ou renouveler des créneaux que si les installations et services nécessaires sont disponibles à l’aérogare.
Fourniture de renseignements au coordonnateur
21. (1) Les transporteurs aériens qui desservent l’aéroport et l’exploitant de l’aéroport fournissent au coordonnateur les renseignements dont ils disposent et dont le coordonnateur a besoin, à son avis, pour l’exercice de ses attributions.
Protection des renseignements confidentiels
(2) À moins qu’il n’y soit légalement tenu, notamment en vertu du paragraphe (3), il est interdit au coordonnateur de communiquer des renseignements qui lui sont fournis par un transporteur aérien ou l’exploitant de l’aéroport, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par le transporteur ou l’exploitant, sauf s’ils sont présentés de façon à ne pas révéler la source des renseignements ou permettre qu’elle soit révélée.
Fourniture de renseignements au ministre
(3) Les coordonnateurs fournissent au ministre, selon les modalités — notamment de forme et de temps — qu’il établit, les renseignements qu’il estime nécessaires à l’exercice des attributions que la présente loi lui confère.
Arrêté ministériel
22. (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger du coordonnateur ou, s’il n’y en a pas, du responsable de l’attribution des créneaux à l’aéroport, qu’il attribue, renouvelle ou retire un créneau à toute personne si, de l’avis du ministre, cette décision est nécessaire pour garantir l’accès équitable aux créneaux par les transporteurs aériens qui fournissent un service aérien intérieur.
Cas des transporteurs aériens étrangers
(2) Il peut également, avec l’agrément du ministre des Affaires étrangères et par arrêté, exiger du coordonnateur ou, s’il n’y en a pas, du responsable de l’attribution des créneaux à l’aéroport, qu’il retire tout créneau aux transporteurs aériens étrangers.
Préséance
(3) L’arrêté l’emporte sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu de l’article 24.
Nature de l’arrêté pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires
(4) L’arrêté ne constitue pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Interdiction : transfert de créneaux
23. (1) Il est interdit au titulaire d’un créneau de le transférer, le transfert étant sans effet.
Prêt et échange de créneaux
(2) Le titulaire d’un créneau peut toutefois, sans contrepartie et conformément aux règlements ou, à défaut, par accord, le prêter ou l’échanger contre un autre créneau, après en avoir averti le coordonnateur ou, s’il n’y en a pas, le responsable de l’attribution des créneaux à l’aéroport.
Règlements
24. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les créneaux, notamment en ce qui concerne :
a) le choix du coordonnateur chargé de leur attribution;
b) leur attribution, leur renouvellement et leur retrait;
c) leur prêt ou leur échange.
PARTIE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS EXPLOITANTS D’AÉROPORT
Dispositions générales
Champ d’application
25. Les articles 26 à 30 s’appliquent à l’exploitant visé aux alinéas a) ou b) de la définition de ce terme à l’article 2 et à celui visé à l’alinéa c) de la même définition qui exploite un aéroport dont l’achalandage atteint le seuil des 300 000 passagers.
Obligations internationales du Canada
26. L’exploitant d’aéroport prend les mesures nécessaires pour permettre au Canada d’honorer les obligations internationales qui lui incombent au titre d’accords bilatéraux et multilatéraux en matière d’aéronautique et de commerce.
Trafic international
27. L’exploitant d’un aéroport qui accueille le trafic international est tenu d’arborer le drapeau national du Canada et de poser bien en vue des panneaux souhaitant aux passagers la bienvenue au Canada.
Dignitaires étrangers
28. L’exploitant d’un aéroport aide, à l’aéroport, le gouvernement du Canada à recevoir les dignitaires étrangers en visite officielle au Canada et à faciliter leur visite.
Fourniture de renseignements au ministre
29. Les exploitants d’aéroport fournissent au ministre, selon les modalités — notamment de forme et de temps — qu’il établit, les renseignements et documents qu’il estime nécessaires à l’exercice des attributions que la présente loi lui confère.
Protection des renseignements confidentiels
30. À moins qu’il n’y soit légalement tenu, notamment en vertu de l’article 29, il est interdit à l’exploitant d’aéroport de communiquer des renseignements qui lui sont fournis par un transporteur aérien, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par le transporteur, sauf s’ils sont présentés de façon à ne pas révéler la source des renseignements ou permettre qu’elle soit révélée.
Accès équitable
Champ d’application
31. Les articles 32 et 33 s’appliquent à l’exploitant visé aux alinéas a) ou b) de la définition de ce terme à l’article 2 et à celui visé à l’alinéa c) de la même définition qui exploite un aéroport dont l’achalandage atteint le seuil des 300 000 passagers.
Obligation de l’exploitant d’aéroport
32. (1) L’exploitant d’un aéroport donne à tous les transporteurs aériens qui y exploitent ou désirent y exploiter un aéronef un accès équitable aux aérogares et aux installations servant à l’atterrissage, au décollage, au déplacement ou au stationnement des aéronefs.
Restriction
(2) Il n’est toutefois pas tenu, pour ce faire, d’en construire ou d’en agrandir.
Exception
(3) Sont soustraites à l’application du paragraphe (1) :
a) les pistes de tout aéroport désigné, en vertu de l’article 19, comme aéroport nécessitant la coordination des créneaux;
b) les aérogares, parties d’aérogare et les installations servant à l’atterrissage, au décollage, au déplacement ou au stationnement des aéronefs, si elles sont sous la responsabilité d’une personne autre que l’exploitant d’aéroport, au titre d’un contrat qui est en vigueur le 15 juin 2006, et ce, jusqu’à celle des dates ci-après — déterminées d’après le contrat dans sa version au 15 juin 2006 — qui est antérieure aux autres :
(i) la date où l’exploitant d’aéroport a le droit de mettre fin à celui-ci,
(ii) la date de prise d’effet d’une prolongation de celui-ci, si cette prolongation aurait pu être refusée par l’exploitant mais ne l’a pas été;
(iii) la date d’expiration de celui-ci.
Ordre du ministre
33. Le ministre peut ordonner à l’exploitant d’un aéroport de prendre les mesures qui, à son avis, sont nécessaires pour que celui-ci se conforme à l’article 32.
Redevances
Champ d’application
34. Les articles 35 et 36 s’appliquent à l’exploitant visé à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 2 et à celui visé à l’alinéa c) de la même définition qui exploite un aéroport dont l’achalandage atteint le seuil des 300 000 passagers.
Établissement ou augmentation des redevances
35. (1) L’exploitant d’aéroport qui se propose d’établir ou d’augmenter une redevance :
a) veille à ce que les différences de traitement entre les usagers d’une installation ou d’un service donné soient fondées sur des critères objectifs appliqués uniformément;
b) veille à ce que la redevance ne fasse pas acception de la nationalité des usagers;
c) s’il s’agit d’une redevance aéronautique, veille à ce qu’elle soit conçue de façon à ne pas encourager l’exploitant d’aéronef à adopter des pratiques qui portent atteinte à la sécurité ou à la sûreté aérienne pour en éviter le paiement;
d) informe de la proposition les exploitants d’aéronef et le public de la région desservie par l’aéroport et explique la façon dont la redevance a été déterminée, notamment son rapport avec les besoins financiers de l’exploitant d’aéroport;
e) leur donne la possibilité d’obtenir des renseignements complémentaires et d’exprimer leur point de vue;
f) prend en considération les points de vue exprimés;
g) les informe de sa décision à l’égard de la proposition.
Réduction ou abolition
(2) L’exploitant d’aéroport informe les exploitants d’aéronef et le public de la région desservie par l’aéroport de toute diminution de la redevance ou de son abolition.
Information sur les redevances
36. L’exploitant d’aéroport met à la disposition de quiconque en fait la demande et affiche sur son site Web, s’il en a un, les renseignements suivants relativement à chaque redevance :
a) le montant de celle-ci;
b) les circonstances où celle-ci est exigible;
c) la méthode de recouvrement;
d) dans le cas d’une redevance passagers, l’utilisation des recettes tirées de celle-ci.
Communication
Champ d’application
37. Les articles 38 et 39 s’appliquent à l’exploitant visé à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 2 et à celui visé à l’alinéa c) de la même définition qui exploite un aéroport dont l’achalandage atteint le seuil des 300 000 passagers.
Rapport annuel
38. L’exploitant d’aéroport établit, à l’égard de chacun de ses exercices, un rapport annuel concernant l’exploitation de l’aéroport. Le rapport comporte notamment les renseignements suivants :
a) un rapport statistique et descriptif portant sur le trafic des passagers, du fret et des aéronefs à l’aéroport;
b) un rapport sur les résultats financiers afférents à l’exploitation de l’aéroport comportant notamment le montant des recettes, ventilées entre les redevances aéronautiques, les redevances passagers et toute autre source, celui des dépenses d’exploitation et celui des dépenses en immobilisations;
c) une description des renseignements financiers concernant l’exploitation de l’aéroport auxquels l’exploitant est légalement tenu de donner accès au public;
d) des renseignements sur l’utilisation des recettes tirées des redevances passagers;
e) la liste des subventions, contributions et octrois reçus à l’égard de l’aéroport et une mention des objectifs à l’égard desquels ils lui ont été accordés;
f) le résumé des projets approuvés par l’exploitant de l’aéroport pour les cinq prochaines années, notamment les projets en immobilisations;
g) le résumé des consultations tenues avec les exploitants d’aéronef et le public de la région desservie par l’aéroport;
h) la description des types de documents concernant l’aéroport qui sont publics, avec indication de la façon d’en obtenir copie.
Assemblée annuelle
39. L’exploitant d’aéroport tient, à l’égard de chacun de ses exercices, une assemblée annuelle pour faire le point sur l’exploitation de l’aéroport. L’exploitant y invite le public, y présente son rapport annuel et prend les mesures nécessaires pour que les personnes présentes puissent poser des questions et exprimer leur point de vue.
PARTIE 3
ADMINISTRATIONS AÉROPORTUAIRES
Pouvoirs du gouverneur en conseil
Modification de l’annexe
40. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction, modification ou suppression de la mention d’une personne morale ou d’un aéroport ou par adjonction ou suppression d’une date de transfert.
Prorogation
Prorogation : personnes morales inscrites à la partie 1 de l’annexe
41. Les personnes morales inscrites à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe le jour de l’entrée en vigueur du présent article sont prorogées, ce jour-là, en tant que personnes morales à but non lucratif sans capital-actions sous le régime de la présente loi, sous le nom inscrit à cette colonne.
Prorogation : personnes morales inscrites à la partie 2 de l’annexe
42. La personne morale inscrite à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe est prorogée en tant que personne morale à but non lucratif sans capital-actions sous le régime de la présente loi, sous le nom inscrit à cette colonne, le jour de la suppression de ce nom de la partie 2 et de son adjonction à la colonne 1 de la partie 1.
Autres personnes morales
43. La personne morale qui ne figure pas déjà à l’annexe le jour de l’entrée en vigueur de l’article 42 et dont le nom est ajouté à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe est prorogée sous ce nom, le jour de cette adjonction, en tant que personne morale à but non lucratif sans capital-actions sous le régime de la présente loi.
Champ d’application
Partie 1 de l’annexe
44. Les articles 45 à 135 s’appliquent aux administrations aéroportuaires inscrites à la partie 1 de l’annexe.
Effets de la prorogation
Actes constitutifs et règlements administratifs
45. Dès qu’une personne morale est prorogée en vertu de l’un des articles 41 à 43, ses actes constitutifs cessent d’avoir effet. Ses règlements administratifs continuent néanmoins de la régir jusqu’au jour du dépôt auprès du ministre de règlements administratifs les remplaçant.
Maintien des droits
46. Dès qu’une personne morale est prorogée en vertu de l’un des articles 41 à 43 :
a) ses biens deviennent la propriété de la personne morale issue de la prorogation;
b) ses obligations deviennent la responsabilité de la personne morale issue de la prorogation;
c) aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions, aux réclamations ou à la responsabilité pénale;
d) elle est remplacée par la personne morale issue de la prorogation dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre elle;
e) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en sa faveur ou contre elle est exécutoire à l’égard de la personne morale issue de la prorogation.
Prorogation subséquente
47. (1) La prorogation d’une administration aéroportuaire sous le régime d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale ou étrangère est interdite, sauf si le gouverneur en conseil l’autorise.
Obligations des administrateurs
(2) Les administrateurs d’une administration aéroportuaire veillent à ce qu’elle respecte cette interdiction.
Règlements administratifs
Administrations aéroportuaires inscrites à la partie 1 de l’annexe
48. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, l’administration aéroportuaire inscrite, à cette date, à la partie 1 de l’annexe adopte des règlements administratifs conformes à la présente loi et les dépose auprès du ministre. Par la suite, elle dépose auprès de lui, dans les trente jours, toute modification qui leur est apportée.
Autres personnes morales
(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’adjonction d’une personne morale à la partie 1 de l’annexe, celle-ci adopte des règlements administratifs conformes à la présente loi et les dépose auprès du ministre. Par la suite, elle dépose auprès de lui, dans les trente jours, toute modification qui leur est apportée.
Contenu
49. Les règlements administratifs régissent les affaires de l’administration aéroportuaire et prévoient notamment :
a) les devoirs et responsabilités du conseil;
b) la mise en candidature, la nomination, la révocation et la démission des administrateurs;
c) la nomination, la révocation et la démission du premier dirigeant;
d) un code de déontologie applicable aux administrateurs et dirigeants, prévoyant notamment des règles en matière de conflits d’intérêts et des règles en matière de protection des renseignements confidentiels;
e) l’obtention par le conseil ou tout administrateur des services de professionnels indépendants de l’administration aéroportuaire et le paiement des honoraires et frais qui en découlent.
Ordre du ministre
50. Dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui du dépôt des règlements administratifs ou de leurs modifications, le ministre peut, s’il est d’avis que ceux-ci ne sont pas conformes à la présente loi, ordonner à l’administration aéroportuaire de les modifier afin d’en assurer la conformité.
Cessation
51. Les règlements administratifs ou leurs modifications qui ne sont pas déposés en conformité avec l’article 48 ou qui ne sont pas modifiés en conformité avec l’ordre du ministre donné en vertu de l’article 50 cessent d’être en vigueur.
Obligation d’information
52. L’administration aéroportuaire envoie sans délai aux organismes de mise en candidature copie de ses règlements administratifs et des modifications apportées à ceux-ci.
Bureau
Maintien d’un bureau
53. L’administration aéroportuaire maintient un bureau à l’aéroport principal ou à proximité. Tout document peut lui être signifié ou envoyé à ce bureau.
Livres
Tenue
54. (1) L’administration aéroportuaire tient adéquatement à ce bureau des livres comptables et des livres portant sur ses affaires. Figurent notamment dans ces derniers :
a) les règlements administratifs et leurs modifications;
b) le registre des organismes de mise en candidature;
c) le registre des administrateurs et dirigeants;
d) les procès-verbaux des réunions du conseil et de ses comités;
e) les résolutions du conseil et de ses comités;
f) les procès-verbaux des assemblées, réunions extraordinaires et rencontres avec les transporteurs aériens, le public de la région desservie par l’aéroport et les organismes de mise en candidature;
g) le registre des titres de créance émis par l’administration aéroportuaire.
Conservation
(2) Sous réserve de toute autre loi fédérale ou provinciale prévoyant une période de conservation plus longue, l’administration aéroportuaire conserve ses livres comptables pendant au moins douze ans. Elle conserve les livres portant sur ses affaires jusqu’à l’expiration du bail de l’aéroport principal que lui a consenti Sa Majesté.
Livres des personnes morales prorogées
(3) Le paragraphe (2) vise aussi les livres de même nature qu’elle conservait avant sa prorogation.
Consultation
55. Les administrateurs peuvent consulter les livres à tout moment opportun. Sur demande, l’administration aéroportuaire leur en fournit gratuitement des extraits.
Précautions
56. L’administration aéroportuaire et ses mandataires prennent, à l’égard des livres exigés par la présente loi, les mesures raisonnables pour en empêcher la perte ou la destruction, empêcher la falsification des écritures et faciliter la découverte et la correction des erreurs.
Capacité, pouvoirs et activités
Mission des administrations aéroportuaires
57. (1) L’administration aéroportuaire a pour mission d’exploiter, de gérer, d’entretenir et d’aménager l’aéroport principal en conformité avec la présente loi et plus particulièrement avec les éléments de la politique canadienne sur les aéroports énoncés aux alinéas 8a) à h).
Précision interprétative
(2) Cette mission vise notamment :
a) l’administration des terrains constituant l’aéroport principal ainsi que des bâtiments et installations qui s’y trouvent;
b) la participation à l’exploitation et à l’aménagement des éléments d’un système de transport en commun qui sont situés à l’aéroport principal et desservent celui-ci;
c) l’exploitation, la gestion, l’entretien et l’aménagement d’installations situées ailleurs qu’à l’aéroport principal mais qui ne sont utilisées que pour exploiter ce dernier.
Autres activités
(3) L’administration aéroportuaire peut en outre :
a) exercer, à l’aéroport principal, toute activité liée au transport aérien qui est à l’avantage des usagers de cet aéroport ou de ceux qui leur fournissent des biens ou des services;
b) fournir des services — notamment de consultation ou de formation — liés à des activités aéroportuaires, s’ils sont fournis au moyen de ressources habituellement utilisées pour l’exploitation, la gestion, l’entretien ou l’aménagement de l’aéroport principal;
c) concéder sous licence toute propriété intellectuelle créée par l’administration aéroportuaire au moyen de telles ressources;
d) exploiter, gérer, entretenir et aménager les aéroports figurant à la colonne 3 de l’annexe en regard de son nom;
e) avec l’agrément du ministre, exercer toute autre activité qui est liée à l’exploitation, la gestion, l’entretien ou l’aménagement d’un aéroport qui ne figure pas à l’annexe en regard de son nom.
Transporteur aérien — interdiction
58. L’administration aéroportuaire ne peut exercer les activités d’un transporteur aérien.
Interdiction
59. L’administration aéroportuaire ne peut exploiter une entreprise ou exercer une activité que si la présente loi le lui permet.
Mode d’exploitation — interdiction
60. L’administration aéroportuaire ne peut accomplir sa mission ou exercer les activités visées au paragraphe 57(3) en société de personnes ou en coentreprise.
Non mandataire de Sa Majesté
61. L’administration aéroportuaire n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Capacité
62. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’administration aéroportuaire jouit de la capacité d’une personne physique.
Affectation des recettes
63. Les recettes de l’administration aéroportuaire sont affectées uniquement à l’accomplissement de sa mission, à l’exercice des activités visées au paragraphe 57(3) et à toute autre fin permise par la présente loi. L’administration aéroportuaire ne peut procéder à aucune distribution de son excédent.
Émission de titres de créance
64. (1) Sous réserve des règlements administratifs, l’administration aéroportuaire peut émettre des obligations, des débentures et tout autre titre de créance en contrepartie d’un apport en numéraire, en biens ou en services déjà rendus.
Contrepartie
(2) La juste valeur des biens ou des services rendus ne peut être inférieure à la somme que l’administration aéroportuaire recevrait si l’apport était en numéraire.
Définition de « biens »
(3) Pour l’application du présent article, « biens » ne vise pas un billet à ordre ni une promesse de paiement.
Règlements sur les titres de créance et les actes de fiducie
65. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements qui, d’une part, rendent applicable aux administrations aéroportuaires toute disposition concernant les titres de créance ou les actes de fiducie prévue par une loi fédérale permettant la constitution de personnes morales ou par les règlements pris en vertu d’une telle loi, et, d’autre part, apportent à cette disposition, uniquement aux fins de son application aux administrations aéroportuaires, les adaptations qu’il juge indiquées.
Placements autorisés
66. L’administration aéroportuaire ne peut placer les fonds qu’elle a en réserve ou dont elle n’a pas besoin à court terme que dans des titres de créance — notamment obligations et débentures — émis ou garantis :
a) soit par une banque figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques;
b) soit par un gouvernement ou une personne morale auxquels une agence de crédit reconnue internationalement a accordé l’une des trois plus hautes cotes de crédit.
Prêts et garanties
67. L’administration aéroportuaire ne peut prêter de l’argent qu’à ses filiales et ne peut garantir les emprunts que de celles-ci.
Indemnisation
68. Elle ne peut indemniser une personne morale dans laquelle elle a une participation pour une somme, à moins qu’il s’agisse d’une filiale et que celle-ci ait l’obligation de payer la somme.
Intérêts fonciers ou droits se rapportant à un immeuble
69. L’administration aéroportuaire ne peut acquérir un intérêt foncier ou, au Québec, un droit se rapportant à un immeuble que si l’acquisition :
a) soit est nécessaire à l’exploitation ou à l’aménagement, à l’aéroport principal, d’aérogares, de parcs de stationnement contigus à une aérogare ou d’installations servant à l’atterrissage, au décollage, au déplacement ou au stationnement des aéronefs;
b) soit a été agréée par le ministre.
Fourniture de biens et de services
70. Pour toute année civile, le total des sommes exigibles de l’administration aéroportuaire par un même fournisseur de biens ou de services, exclusion faite des sommes exigibles dans le cadre d’un projet en immobilisations, ne peut excéder vingt-cinq pour cent des dépenses d’exploitation de celle-ci durant l’année civile précédente.
Répartition du trafic
71. L’administration aéroportuaire peut répartir le trafic aérien entre les différents aéroports et aérogares qu’elle exploite.
Dons
72. (1) L’administration aéroportuaire peut faire des dons à des organismes de charité et à des établissements d’enseignement.
Contributions politiques
(2) Elle ne peut toutefois faire de contribution à des fins politiques.
Arguments interdits
73. (1) L’administration aéroportuaire — ou la personne qui a fourni une garantie de l’exécution des obligations de celle-ci — ne peut opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants cause les arguments suivants :
a) ses règlements administratifs n’ont pas été observés;
b) la personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’a pas l’autorité nécessaire pour exercer les attributions découlant normalement soit du poste ou du mandat, soit des activités de l’administration aéroportuaire;
c) un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’est pas valable.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux personnes qui ont traité avec l’administration aéroportuaire ni à ses ayants cause qui connaissent ou devraient connaître la situation réelle de celle-ci en raison de leur relation avec elle.
Intérêt ou droit dans une entité
74. L’administration aéroportuaire ne peut avoir d’intérêt ni de droit dans une entité, sauf disposition contraire de la présente loi.
Participation dans des personnes morales
Exigences
75. (1) L’administration aéroportuaire peut avoir une participation dans une personne morale qui n’est pas un transporteur aérien et qui remplit les conditions suivantes :
a) elle exerce principalement des activités liées à l’exploitation, la gestion, l’entretien ou l’aménagement d’aéroports;
b) elle dresse des états financiers annuels;
c) elle a une politique de paiement de dividendes;
d) l’accord prévu à l’article 80 a été conclu à l’égard de la personne morale;
e) si elle exerce des activités au Canada, elle est régie par une loi fédérale ou provinciale portant sur la constitution de personnes morales;
f) si elle exploite une entreprise à l’aéroport principal, elle n’a de participation dans aucune entité.
Transporteurs aériens
(2) L’administration aéroportuaire peut avoir, pendant une courte période, une participation dans un transporteur aérien qui fait l’objet d’une réorganisation financière, si elle le fait uniquement afin de recouvrer les sommes que le transporteur lui doit.
Filiales
76. L’administration aéroportuaire veille à ce que ses filiales n’aient de participation que dans des personnes morales.
Ordre du ministre
77. Le ministre peut, s’il estime que l’administration aéroportuaire contrevient à l’un des articles 74 à 76, 79, 80 ou 179 ou à un agrément donné en vertu de l’article 81, lui ordonner de prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour qu’elle se conforme à la disposition ou à l’agrément en cause. Il peut notamment lui ordonner de se départir de toute participation dans une entité.
Opérations aux conditions du marché
78. (1) L’administration aéroportuaire ne peut effectuer d’opération ni conclure d’accord avec une personne morale dans laquelle elle a une participation, à moins qu’elle ne le fasse aux conditions du marché.
Appels d’offres
(2) Elle ne peut acquérir de biens ou de services d’une telle personne morale à moins de procéder par appel d’offres.
Augmentation du risque financier
79. (1) L’administration aéroportuaire ne peut acquérir de participation dans une personne morale ni augmenter son risque financier à l’égard d’une personne morale dans laquelle elle a une participation, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) son risque financier total à l’égard de personnes morales dans lesquelles elle a une participation excède déjà, sans tenir compte de l’acquisition ou de l’augmentation, dix pour cent de son actif net à la fin de l’année civile précédente;
b) l’acquisition ou l’augmentation ferait en sorte que son risque financier total à l’égard de personnes morales dans lesquelles elle a une participation excède dix pour cent de son actif net à la fin de l’année civile précédente.
Risque financier
(2) Le risque financier de l’administration aéroportuaire à l’égard d’une personne morale est la somme des éléments suivants :
a) le montant, positif ou négatif, obtenu en soustrayant, de la somme du montant investi en capitaux propres par l’administration aéroportuaire dans la personne morale et de la valeur des apports en nature consentis par l’administration aéroportuaire à la personne morale, la somme des dividendes reçus par l’administration aéroportuaire de cette personne morale et du produit reçu par l’administration aéroportuaire de la vente des actions de la personne morale;
b) le montant que la personne morale doit à l’administration aéroportuaire aux termes de tout titre de créance, intérêts créditeurs compris;
c) le montant de toute créance qui n’a jamais été payée par la personne morale à l’administration aéroportuaire, intérêts créditeurs compris, et dont cette dernière ne recherche plus le recouvrement;
d) vingt-cinq pour cent de la portion non encore remboursée des prêts qui ont été consentis par un tiers à la personne morale, intérêts créditeurs compris, et dont l’administration aéroportuaire a garanti le remboursement;
e) les paiements effectués et la valeur des biens donnés en paiement, au titre de ces garanties de remboursement;
f) les sommes que l’administration aéroportuaire a payées ou est tenue de payer à l’égard des activités de la personne morale, à l’exception de celles liées à l’acquisition par l’administration aéroportuaire de biens ou de services de la personne morale, déduction faite des sommes qu’elle a recouvrées.
Précision interprétative
(3) Les montants pris en compte dans le calcul des éléments visés aux alinéas (2)a), c), e) et f) sont cumulés à compter de la date de transfert.
Aménagement de terrains
(4) N’est pas pris en compte dans le calcul du risque financier total de l’administration aéroportuaire son risque financier à l’égard de toute personne morale qui a pour seul objet l’aménagement de terrains à l’aéroport principal.
Indemnisation
80. L’administration aéroportuaire ne peut avoir une participation dans une personne morale que si elle conclut un accord portant indemnisation de toute somme qu’elle aura été tenue de verser à l’égard de celle-ci et qui n’est pas visée aux alinéas 79(2)a), b) et d). Elle conclut l’accord soit avec celle-ci, soit avec une personne morale dans laquelle elle a une participation et qui a elle-même une participation dans celle-ci.
Agrément du ministre
81. (1) Le paragraphe 79(1) ne s’applique ni à l’acquisition d’une participation dans une personne morale ni à l’augmentation du risque financier à l’égard d’une personne morale dans laquelle l’administration aéroportuaire a une participation, qui sont agréées par le ministre.
Conditions
(2) Les conditions dont l’agrément est assorti peuvent notamment limiter le risque financier de l’administration aéroportuaire à l’égard de la personne morale.
Gouvernance d’entreprise et responsabilité
Conseil
Compétences, connaissances et expérience
82. Les administrateurs doivent posséder collectivement les connaissances et l’expérience, notamment dans le secteur de l’aviation, ainsi que les compétences nécessaires pour exercer les fonctions du conseil.
Obligation générale
83. (1) Le conseil est chargé de l’établissement des orientations stratégiques de l’administration aéroportuaire, de la prise de ses décisions d’importance et de la supervision de la gestion de ses affaires.
Interdiction de délégation
(2) Il est interdit au conseil de déléguer, même à l’un de ses comités, les fonctions suivantes :
a) adopter les règlements administratifs;
b) nommer des administrateurs, le premier dirigeant et le vérificateur, révoquer ces nominations et fixer leur rémunération;
c) approuver les responsabilités du président du conseil et du premier dirigeant;
d) approuver les responsabilités des comités du conseil et nommer des administrateurs à titre de membres de ces comités;
e) approuver les programmes d’accueil, de formation et de relève des administrateurs, du président du conseil et du premier dirigeant;
f) étudier l’évaluation des principaux risques auxquels l’administration aéroportuaire doit faire face et les mesures envisagées pour les gérer;
g) approuver les plans que l’administration aéroportuaire est tenue de préparer sous le régime de la présente loi;
h) approuver la méthode d’établissement des redevances;
i) approuver les politiques importantes de l’administration aéroportuaire, notamment celles portant sur les emprunts, la vérification ou la répartition du trafic aérien entre les aéroports et aérogares qu’elle exploite;
j) approuver les états financiers, le budget annuel, les emprunts importants, l’établissement de redevances et leur révision, l’acquisition d’intérêts fonciers ou, au Québec, de droits se rapportant à un immeuble, l’acquisition de participations et l’augmentation du risque financier à l’égard d’une personne morale et toute autre décision d’importance;
k) évaluer périodiquement le rendement du conseil, de ses comités, des administrateurs et du premier dirigeant;
l) nommer la personne ou le cabinet chargé de faire l’examen du rendement visé aux articles 192 et 193, fixer sa rémunération et approuver le cadre de l’examen.
Exception
(3) Si l’administration aéroportuaire fait défaut de se conformer à un acte de fiducie qui était en vigueur le 15 juin 2006, le paragraphe (2) n’empêche pas le fiduciaire de se prévaloir de toute délégation de fonctions expressément prévue par cet acte, dans sa version à cette date.
Nombre d’administrateurs
84. Le conseil de l’administration aéroportuaire est composé de neuf à quinze administrateurs, leur nombre étant fixé par les règlements administratifs.
Élection du président du conseil
85. (1) Le conseil élit son président parmi ses membres pour un mandat maximal de deux ans qui peut toutefois être renouvelé plus d’une fois.
Cumul de fonctions interdit
(2) L’administrateur qui est par ailleurs le premier dirigeant de l’administration aéroportuaire ne peut être président du conseil.
Cumul de fonctions interdit
(3) Le président du conseil ne peut être ni administrateur ni premier dirigeant d’une personne morale dans laquelle l’administration aéroportuaire a une participation.
Nomination, révocation et démission des administrateurs
Mandat
86. (1) Les administrateurs sont inamovibles et leurs mandats, d’au plus trois ans, sont échelonnés de façon que, dans la mesure du possible, un nombre égal de mandats expire chaque année.
Durée totale
(2) Nul ne peut, au cours de sa vie, être administrateur d’une même administration aéroportuaire pour plus de neuf ans, compte non tenu de toute période antérieure à la date de transfert.
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), un seul administrateur peut être administrateur d’une même administration aéroportuaire pour plus de neuf ans, sous réserve d’un plafond de douze ans.
Nomination par le ministre
87. Le ministre nomme deux administrateurs.
Mise en candidature par la province
88. Les règlements administratifs prévoient :
a) la nomination d’un administrateur par le conseil parmi les candidats proposés par le gouvernement de la province où l’aéroport principal est situé;
b) le nombre de candidats que ce gouvernement doit proposer;
c) la procédure à suivre si ce gouvernement, après avoir été avisé d’une vacance aux termes du paragraphe 96(1), ne propose pas de candidats conformément à la présente loi et aux règlements administratifs.
Mise en candidature par les autorités régionales et les municipalités
89. (1) Les règlements administratifs désignent des autorités régionales et des municipalités à titre d’organismes de mise en candidature et prévoient le nombre d’administrateurs, compris entre deux et cinq, qui sont nommés par le conseil parmi les candidats proposés par ces autorités régionales et ces municipalités. Sont notamment désignées à titre d’organismes de mise en candidature :
a) la municipalité où est situé l’aéroport principal;
b) la plus importante municipalité desservie par cet aéroport, s’il n’est pas situé dans cette dernière.
Provenance des administrateurs
(2) Le conseil nomme parmi les candidats ainsi proposés au moins un administrateur qui réside dans la municipalité où est situé l’aéroport principal et, si cet aéroport n’est pas situé dans la plus importante municipalité qu’il dessert, au moins un administrateur qui réside dans cette dernière.
Mise en candidature par des organismes non gouvernementaux
90. (1) Les règlements administratifs désignent des organismes non gouvernementaux à titre d’organismes de mise en candidature et prévoient le nombre d’administrateurs, compris entre deux et cinq, qui sont nommés par le conseil parmi les candidats proposés par ces organismes non gouvernementaux.
Organismes désignés
(2) Les organismes désignés sont choisis parmi au moins deux des groupements suivants :
a) une organisation économique;
b) un organisme communautaire;
c) un ordre professionnel de la province dans les secteurs du droit, du génie ou des sciences comptables;
d) une organisation syndicale, à l’exclusion de toute organisation désignée à titre d’agent négociateur pour un groupe d’employés de l’administration aéroportuaire ou d’un transporteur aérien;
e) dans le cas d’une administration aéroportuaire qui n’exploite pas d’aéroport principal dont l’achalandage atteint le seuil des deux millions de passagers, l’association nationale de transporteurs aériens assurant un service intérieur.
Administrateurs nommés
(3) Les administrateurs sont nommés parmi les candidats proposés par des organismes désignés et sont choisis parmi au moins deux des groupements visés aux alinéas (2)a) à d) ou, dans le cas d’une administration aéroportuaire qui n’exploite pas d’aéroport principal dont l’achalandage atteint le seuil des deux millions de passagers, (2)a) à e).
Nombre d’entités désignées
91. Le nombre d’entités désignées à titre d’organismes de mise en candidature sous le régime de l’un ou l’autre des articles 89 et 90 peut être supérieur au nombre de postes d’administrateurs à combler en conformité avec l’article en cause.
Mise en candidature par l’association nationale de transporteurs aériens
92. (1) Les règlements administratifs de l’administration aéroportuaire qui exploite un aéroport principal dont l’achalandage atteint le seuil des deux millions de passagers mais n’en exploite toutefois pas dont l’achalandage atteint le seuil des dix millions de passagers désignent à titre d’organisme de mise en candidature l’association nationale de transporteurs aériens assurant un service intérieur et prévoient qu’un administrateur est nommé par le conseil parmi les candidats proposés par cette association.
Mise en candidature par l’association nationale de transporteurs aériens
(2) Les règlements administratifs de l’administration aéroportuaire qui exploite un aéroport principal dont l’achalandage atteint le seuil des dix millions de passagers désignent à titre d’organisme de mise en candidature l’association nationale de transporteurs aériens assurant un service intérieur et prévoient que deux administrateurs sont nommés par le conseil parmi les candidats proposés par cette association.
Nombre maximal
93. Au plus trois administrateurs proposés par le même organisme de mise en candidature peuvent faire partie du conseil.
Consentement à la désignation
94. L’entité ne peut être désignée à titre d’organisme de mise en candidature sous le régime de l’un des articles 89, 90 et 92 qu’avec son consentement; elle peut également se démettre de cette fonction.
Nomination d’autres administrateurs
95. (1) Les administrateurs nommés en vertu des articles 87 à 90 et 92 peuvent nommer un maximum de trois autres administrateurs qui possèdent les connaissances, l’expérience ou les compétences particulières dont le conseil a besoin pour exercer ses fonctions.
Premier dirigeant
(2) Le premier dirigeant ne peut être nommé administrateur qu’en vertu du paragraphe (1).
Remplacement
(3) Le conseil nomme les remplaçants des administrateurs nommés en vertu du paragra­phe (1).
Fourniture de renseignements en cas de vacance
96. (1) Au moins trois mois avant la date prévue d’une vacance au sein du conseil ou dans les meilleurs délais après la survenance d’une vacance imprévue, l’administration aéroportuaire avise le ministre, s’il s’agit d’un poste dont il nomme le titulaire, ou tout organisme de mise en candidature autorisé à proposer des candidats à ce poste. Figurent dans l’avis les qualités nécessaires pour devenir administrateur et les compétences, les connaissances et l’expérience particulières dont le conseil a besoin à ce moment.
Prise en compte et consultation
(2) Avant de proposer un candidat au poste d’administrateur, l’organisme de mise en candidature prend en compte les renseignements qui lui sont communiqués et consulte le comité de gouvernance créé par le conseil en vertu de l’article 124.
Règlements administratifs — mise en candidature
97. Les règlements administratifs de l’administration aéroportuaire prévoient :
a) le nombre de candidats que l’organisme de mise en candidature désigné sous le régime de l’un des articles 89, 90 et 92 doit proposer pour chacun des postes pour lesquels il est autorisé à proposer des candidats;
b) la procédure à suivre pour combler une vacance dans les cas où, après avoir été avisé de la vacance aux termes du paragraphe 96(1), les organismes de mise en candidature autorisés à proposer des candidats au poste vacant n’ont proposé aucun candidat qui possède, de l’avis du conseil, les qualités, les compétences, les connaissances et l’expérience mentionnées dans l’avis.
Perte de qualité d’organisme de mise en candidature
98. (1) L’organisme de mise en candidature désigné sous le régime des articles 89 ou 90 qui omet d’exercer son pouvoir de proposer des candidats à l’égard de deux vacances consécutives perd sa qualité d’organisme de mise en candidature, s’il a été avisé aux termes du paragraphe 96(1) de chacune de ces vacances.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la municipalité où est situé l’aéroport principal ni à la plus importante municipalité desservie par celui-ci.
Nombre insuffisant d’administrateurs
99. Si le nombre d’administrateurs est inférieur à neuf durant trois mois, le ministre peut nommer le nombre d’administrateurs requis pour l’amener à neuf. Les administrateurs ainsi nommés le sont pour un mandat d’un an.
Sessions d’information
100. Avant l’entrée en fonction de tout nouvel administrateur, l’administration aéroportuaire tient une session, à laquelle celui-ci participe, pour l’informer de la mission et des obligations des administrations aéroportuaires, du rôle du ministre et des attributions des administrateurs, notamment des obligations qui leur sont imposées par la loi et les règlements administratifs de l’administration aéroportuaire.
Révocation par le ministre
101. (1) Le ministre peut révoquer l’administrateur qu’il a nommé pour tout motif valable.
Révocation par le conseil
(2) Le conseil peut révoquer l’administrateur qu’il a nommé pour tout motif valable, par résolution approuvée par les deux tiers des administrateurs, compte non tenu de l’administrateur visé.
Obligation du ministre de révoquer
102. (1) Le ministre est tenu de révoquer l’administrateur qu’il a nommé, si le conseil conclut, dans une résolution approuvée par les deux tiers des administrateurs, compte non tenu de l’administrateur visé, que ce dernier, selon le cas :
a) est devenu inadmissible aux termes de l’article 105;
b) contrevient aux règles en matière de conflits d’intérêts prévues aux règlements administratifs;
c) communique des renseignements confidentiels en contravention des règlements administratifs.
Obligation du conseil de révoquer
(2) Le conseil est tenu de révoquer l’administrateur qu’il a nommé s’il tire à son égard, dans une résolution approuvée par les deux tiers des administrateurs, compte non tenu de l’administrateur visé, l’une des conclusions visées aux alinéas (1)a) à c).
Démission des administrateurs
103. (1) L’administrateur peut démissionner par lettre envoyée au président du conseil.
Date de prise d’effet de la démission
(2) La démission prend effet à la date à laquelle le président du conseil reçoit la lettre de démission ou à la date postérieure qui y est indiquée.
Copie de la lettre de démission
(3) L’administrateur envoie sans délai une copie de sa lettre de démission au ministre, si celui-ci l’a nommé, ou à l’organisme de mise en candidature qui a proposé sa candidature, le cas échéant.
Déclaration de l’administrateur
104. (1) L’administrateur peut présenter à l’administration aéroportuaire une déclaration écrite exposant les raisons de sa démission ou de son opposition à sa révocation.
Copie
(2) L’administration aéroportuaire envoie sans délai une copie de la déclaration au ministre et à tous les organismes de mise en candidature.
Immunité
(3) L’administration aéroportuaire ou la personne agissant en son nom n’engagent pas leur responsabilité en agissant conformément au paragraphe (2).
Inadmissibilité à la charge d’administrateur
Inadmissibilité en raison de la situation personnelle
105. (1) Ne peut exercer la charge d’administrateur la personne :
a) qui n’est pas indépendante au sens des paragraphes (2) à (4);
b) qui est l’époux, le conjoint de fait ou l’enfant d’un administrateur de l’administration aéroportuaire ou l’enfant de cet époux ou conjoint de fait;
c) qui n’est ni citoyen canadien, ni résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
d) dont la résidence principale n’est pas au Canada;
e) qui est âgée de moins de dix-huit ans;
f) qui est frappée d’incapacité à la suite d’une décision d’un tribunal, même étranger;
g) qui est un failli non libéré.
Indépendance
(2) N’est pas indépendante la personne qui a une relation ou un intérêt qui, de l’avis du conseil, nuit — ou pourrait être perçu comme nuisant — à sa capacité d’agir au mieux des intérêts de l’administration aéroportuaire.
Inadmissibilité des sénateurs et des élus
(3) N’est pas indépendante la personne qui, durant son mandat d’administrateur ou au cours des deux années précédant sa nomination, est ou a été sénateur, député de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale ou titulaire d’une charge élective d’une autorité régionale ou d’une municipalité.
Autres causes d’inadmissibilité
(4) N’est pas indépendante la personne qui, durant son mandat d’administrateur ou au cours de l’année précédant sa nomination :
a) est employé ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou d’une société d’État fédérale ou provinciale;
b) est employé d’une autorité régionale ou d’une municipalité;
c) est administrateur, dirigeant ou employé d’un transporteur aérien;
d) est administrateur, dirigeant ou employé d’une organisation syndicale désignée à titre d’agent négociateur pour un groupe d’employés de l’administration aéroportuaire ou d’un transporteur aérien;
e) est dirigeant, exception faite du premier dirigeant, ou employé de l’administration aéroportuaire;
f) est actionnaire d’une personne morale dans laquelle l’administration aéroportuaire a une participation;
g) est administrateur, dirigeant ou employé d’une autre administration aéroportuaire;
h) reçoit de l’administration aéroportuaire une rémunération ou un avantage financier qui est sans rapport avec ses fonctions d’administrateur ou de premier dirigeant;
i) est l’époux ou le conjoint de fait d’une personne visée à l’un des alinéas a) à h) ou au paragraphe (3).
Exemption
(5) Le ministre peut exempter toute personne de l’application des alinéas (1)b) ou (4)i) s’il estime que la relation en cause n’aura vraisemblablement aucune incidence sur l’exercice par la personne des attributions d’administrateur.
Limite
106. L’administration aéroportuaire veille à ce que la majorité de ses administrateurs ne soient administrateurs ou dirigeants d’aucune personne morale dans laquelle l’administration aéroportuaire a une participation.
Devoirs, responsabilités et indemnisation des administrateurs et dirigeants
Devoir des administrateurs et dirigeants
107. (1) Les administrateurs et dirigeants de l’administration aéroportuaire agissent, dans l’exercice de leurs attributions :
a) avec intégrité et bonne foi, au mieux des intérêts de l’administration aéroportuaire;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.
Observation
(2) Les administrateurs et dirigeants de l’administration aéroportuaire sont tenus d’observer la présente loi et les règlements administratifs.
Absence d’exonération
(3) Aucune disposition d’un contrat, des règlements administratifs ou d’une résolution du conseil ou de l’un de ses comités ne peut libérer les administrateurs ou dirigeants de l’obligation d’agir conformément à la présente loi ou à un décret ou arrêté pris — ou à un ordre ou agrément donné — en vertu de celle-ci, ni des responsabilités découlant de cette obligation.
Aucun devoir envers le ministre ou l’organisme de mise en candidature
(4) Dans l’exercice de ses attributions, l’administrateur nommé par le ministre n’a aucun devoir envers lui ni ne représente les intérêts de celui-ci. Celui dont la candidature a été proposée par un organisme de mise en candidature n’a aucun devoir envers lui ni ne représente les intérêts de celui-ci.
Administrateurs : bonne foi
108. (1) L’administrateur s’est acquitté des devoirs imposés par le paragraphe 107(1) s’il s’est appuyé de bonne foi :
a) soit sur les états financiers de l’administration aéroportuaire qui, d’après le premier dirigeant ou le directeur financier ou d’après le rapport écrit du vérificateur, présentent adéquatement sa situation;
b) soit sur les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.
Administrateurs : diligence raisonnable
(2) Il s’est acquitté des devoirs imposés par le paragraphe 107(2) s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur les documents visés à l’alinéa (1)a) ou b).
Dirigeants : bonne foi
109. (1) Le dirigeant s’est acquitté des devoirs imposés par le paragraphe 107(1) s’il s’est appuyé de bonne foi sur les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.
Dirigeants : diligence raisonnable
(2) Il s’est acquitté des devoirs imposés par le paragraphe 107(2) s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur ces rapports.
Avis indépendant
110. Le conseil ou tout administrateur peut, en vue de l’exercice de ses attributions, retenir, en conformité avec les règlements administratifs, les services d’un professionnel indépendant de l’administration aéroportuaire, aux frais de celle-ci.
Assurance des administrateurs et dirigeants
111. L’administration aéroportuaire peut souscrire au profit de ses administrateurs, de ses dirigeants et de leurs prédécesseurs une assurance couvrant la responsabilité qu’ils encourent en leur qualité d’administrateur ou de dirigeant de l’administration aéroportuaire.
Indemnisation
112. (1) L’administration aéroportuaire peut indemniser ses administrateurs, ses dirigeants ou leurs prédécesseurs de tous leurs frais — y compris les sommes versées pour mettre fin à un procès ou exécuter un jugement — entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres auxquelles ils participent en cette qualité.
Limites
(2) Elle ne peut toutefois indemniser une personne en vertu du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne a agi avec intégrité et bonne foi, au mieux des intérêts de l’administration aéroportuaire;
b) dans le cas de poursuites pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une amende ou d’une pénalité, la personne avait de bonnes raisons de croire que sa conduite était conforme à la loi.
Droit à indemnisation
(3) Les personnes visées au paragraphe (1) ont le droit, malgré ce paragraphe, d’être indemnisées par l’administration aéroportuaire des frais entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres auxquelles elles participent en raison de leurs fonctions, dans la mesure où :
a) d’une part, aucun tribunal ou autre autorité compétente n’a conclu à la commission de manquements ou à l’omission de devoirs de leur part;
b) d’autre part, elles satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2).
Avance
(4) Elle peut avancer des fonds pour leur permettre d’assumer les frais de leur participation à une procédure visée à ce paragraphe, à charge de remboursement si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe (2).
Demande au tribunal
113. (1) À la demande de l’administration aéroportuaire ou d’une personne visée au paragraphe 112(1), le tribunal peut, par ordonnance, approuver toute indemnisation prévue à l’article 112 et prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.
Autre avis
(2) Le tribunal saisi peut en outre ordonner qu’avis en soit donné à tout intéressé; celui-ci peut comparaître et présenter ses observations.
Responsabilité des administrateurs
114. Sont solidairement tenus de restituer à l’administration aéroportuaire les sommes en cause non encore recouvrées les administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption d’une résolution autorisant, en violation de l’article 63, l’affectation de recettes ou la distribution de l’excédent de l’administration aéroportuaire ou, en violation de l’article 112, le versement d’une indemnité.
Responsabilité des administrateurs
115. Les administrateurs qui, par vote ou acquiescement, approuvent l’adoption d’une résolution autorisant la délivrance d’obligations, de débentures ou de tout autre titre de créance en contrepartie d’un apport en biens ou en services rendus sont solidairement tenus de donner à l’administration aéroportuaire la différence entre la juste valeur de cet apport et celle de l’apport en numéraire qu’elle aurait dû recevoir à la date de la résolution.
Réunions du conseil et de ses comités
Procès-verbaux
116. Le conseil et chacun de ses comités conservent les procès-verbaux de leurs réunions, auxquels sont incorporées toutes les résolutions adoptées au cours de celles-ci.
Convocation des réunions
117. (1) Le président du conseil convoque les réunions de celui-ci de sa propre initiative. Il le fait également si une réunion est demandée en vertu de l’article 187 ou si le tiers des administrateurs le demande.
Fréquence des réunions
(2) Le conseil se réunit au moins quatre fois l’an.
Quorum
118. La majorité du nombre d’administrateurs du conseil déterminé par les règlements administratifs constitue le quorum de celui-ci. La majorité du nombre de membres d’un comité du conseil déterminé par les règlements administratifs constitue le quorum de ce comité.
Présence du premier dirigeant
119. Le premier dirigeant qui n’est pas un administrateur a le droit d’assister aux réunions du conseil. Il y est tenu si le président du conseil le lui demande.
Exclusion du premier dirigeant
120. Le conseil peut exclure le premier dirigeant de réunions du conseil, qu’il soit administrateur ou non, lorsqu’est à l’étude l’évaluation du rendement ou la rémunération de celui-ci ou lorsque le conseil l’estime nécessaire pour conserver son indépendance à son égard.
Participation par téléphone
121. (1) La participation à une réunion du conseil ou d’un de ses comités peut se faire par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux; ils sont alors réputés, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à la réunion.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique aux réunions obligatoires visées aux paragraphes 117(2), 125(5) et 128(2) que si un nombre d’administrateurs suffisant pour constituer le quorum y est physiquement présent. Il ne s’applique aux réunions dont la convocation est demandée en vertu de l’article 187 que si le paragraphe 187(2) est respecté.
Résolutions tenant lieu de réunions
122. (1) Les résolutions écrites, signées par tous les administrateurs habiles à voter lors des réunions du conseil ou de l’un de ses comités, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours de ces réunions.
Conservation de la résolution
(2) Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des réunions du conseil ou du comité.
Dissidence
123. (1) L’administrateur présent à une réunion du conseil ou d’un comité de celui-ci est réputé avoir acquiescé à toutes les résolutions adoptées et à toutes les mesures prises, sauf si sa dissidence, selon le cas :
a) est consignée au procès-verbal, à sa demande ou non;
b) est consignée dans un avis écrit envoyé par ses soins au secrétaire de la réunion avant l’ajournement de celle-ci;
c) est consignée dans un avis écrit envoyé par courrier recommandé au bureau visé à l’article 53 ou y est déposée, sans délai après l’ajournement de la réunion.
Perte du droit à la dissidence
(2) L’administrateur qui, par vote ou acquiescement, approuve l’adoption d’une résolution n’est pas admis à enregistrer sa dissidence.
Dissidence de l’administrateur absent
(3) L’administrateur absent d’une réunion au cours de laquelle une résolution a été adoptée ou une mesure prise est réputé y avoir acquiescé, sauf si, dans les sept jours suivant la date où il a pris connaissance de cette résolution ou mesure, sa dissidence, par ses soins :
a) ou bien est consignée au procès-verbal de la réunion;
b) ou bien est consignée dans un avis écrit envoyé par courrier recommandé au bureau visé à l’article 53 ou y est déposée.
Administrateur exclu
(4) L’administrateur n’est toutefois pas réputé avoir acquiescé à une résolution adoptée ou une mesure prise alors qu’il était exclu de la réunion.
Comités du conseil
Création
124. Le conseil peut créer les comités qu’il estime nécessaires pour l’aider à exercer ses fonctions; il est toutefois tenu de créer un comité de gouvernance et un comité de vérification.
Comité de gouvernance
125. (1) Le nombre de membres du comité de gouvernance est inférieur à la majorité du nombre d’administrateurs du conseil, déterminé par les règlements administratifs, sans toutefois être inférieur à trois.
Premier dirigeant
(2) L’administrateur qui est par ailleurs le premier dirigeant de l’administration aéroportuaire ne peut être membre du comité de gouvernance.
Attributions du comité de gouvernance
(3) Le comité de gouvernance a notamment les attributions suivantes :
a) examiner les politiques de l’administration aéroportuaire en matière de gouvernance;
b) examiner la gouvernance de l’administration aéroportuaire, notamment l’efficacité de l’action du conseil, des autres comités de celui-ci et des administrateurs;
c) déterminer les compétences, les connaissances et l’expérience que le conseil doit posséder collectivement;
d) en cas de vacance au conseil :
(i) déterminer les compétences, les connaissances et l’expérience exigées de la personne qui sera nommée,
(ii) communiquer ses conclusions à cet égard au ministre, si celui-ci nomme le titulaire du poste vacant, ou aux organismes de mise en candidature autorisés à proposer des candidats à ce poste;
e) discuter, avec chaque organisme de mise en candidature, des qualités des personnes que cet organisme envisage de proposer comme candidats au poste d’administrateur;
f) recommander au conseil des programmes d’accueil à l’intention des nouveaux administrateurs et un plan de relève des administrateurs et du premier dirigeant.
Convocation des réunions
(4) Le président du comité de gouvernance convoque les réunions de celui-ci, de sa propre initiative ou à la demande d’un membre.
Fréquence des réunions
(5) Le comité se réunit au moins quatre fois l’an.
Comité de vérification
126. (1) Le nombre de membres du comité de vérification est inférieur à la majorité du nombre d’administrateurs du conseil, déterminé par les règlements administratifs, sans toutefois être inférieur à trois.
Premier dirigeant
(2) L’administrateur qui est par ailleurs le premier dirigeant de l’administration aéroportuaire ne peut être membre du comité de vérification.
Compétences particulières des membres du comité
(3) Les membres du comité de vérification doivent connaître les principes comptables de base et pouvoir lire et comprendre des états financiers.
Président
(4) Le président du conseil ne peut être président du comité de vérification.
Attributions du comité de vérification
127. Le comité de vérification a notamment les attributions suivantes :
a) examiner les conventions comptables de l’administration aéroportuaire;
b) évaluer les risques financiers auxquels l’administration aéroportuaire fait face et faire des recommandations au conseil sur la gestion de ceux-ci;
c) examiner la mise en œuvre par la direction d’un système efficace de contrôles internes;
d) examiner les états financiers et présenter des recommandations au conseil à leur égard;
e) vérifier si le vérificateur ou tout candidat à ce poste est indépendant, notamment en examinant tous les liens contractuels ou autres qu’il a ou a pu avoir avec l’administration aéroportuaire ou avec une personne morale dans laquelle elle a une participation;
f) présenter des recommandations au conseil en matière de nomination, de rémunération et de révocation du vérificateur;
g) approuver la portée des vérifications externes et internes et les activités autres que la vérification qui peuvent être exercées par le vérificateur;
h) examiner les conclusions des vérifications externes et internes et les réponses que formule la direction à leur égard, faire des recommandations au conseil sur ces conclusions et réponses et faire le suivi de la mise en œuvre des décisions du conseil liées à ses recommandations.
Convocation des réunions du comité de vérification
128. (1) Le président du comité de vérification convoque les réunions de celui-ci, de sa propre initiative ou à la demande du vérificateur ou d’un membre.
Fréquence des réunions
(2) Le comité de vérification se réunit au moins quatre fois l’an.
Présence obligatoire du vérificateur
(3) Sur demande d’un membre du comité de vérification, le vérificateur est tenu d’assister à toute réunion de ce comité qui se tient pendant la durée de son mandat.
Droit de parole
(4) Le vérificateur a le droit d’assister à toute réunion du comité de vérification et d’y prendre la parole, sauf lorsqu’est à l’étude l’évaluation de son rendement ou sa rémunération.
Copie des résolutions
(5) Le comité de vérification est tenu de remettre sans délai au vérificateur un exemplaire de toute résolution qu’il adopte en vertu de l’article 122.
Vérificateur
Nomination
129. (1) Le conseil nomme comme vérificateur de l’administration aéroportuaire une personne physique ou un cabinet de comptables, pour un mandat renouvelable d’un an.
Vacance
(2) Le conseil comble sans délai toute vacance du poste de vérificateur.
Conditions à remplir — personnes physiques
130. (1) Peut être nommée vérificateur toute personne physique qui satisfait aux conditions suivantes :
a) elle est membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitué en personne morale sous le régime d’une loi provinciale;
b) elle participe au programme de surveillance du Conseil canadien sur la reddition de comptes ou à un programme semblable de tout organisme qui le remplace;
c) elle possède au moins cinq ans d’expérience au niveau supérieur dans l’exercice de la vérification;
d) elle est à l’abri de toute influence et n’a aucun intérêt ou rapport qui pourrait nuire, réellement ou en apparence, à son objectivité ou à son indépendance à titre de vérificateur;
e) elle satisfait aux normes d’indépendance des vérificateurs établies par l’Institut canadien des comptables agréés pour les vérificateurs de personnes morales dont les titres sont négociés sur le marché.
Conditions à remplir — cabinets de comptables
(2) Peut être nommé vérificateur tout cabinet de comptables qui satisfait aux conditions suivantes :
a) il satisfait aux exigences des alinéas (1)b), d) et e);
b) il a chargé de la vérification une personne physique qui satisfait aux exigences des alinéas (1)a) et c) à e);
c) il a communiqué, avant d’exercer les fonctions de vérificateur, le nom de tous les associés, collaborateurs et employés du cabinet qui fournissent des services semblables et ne satisfont pas aux exigences des alinéas (1)d) ou e).
Durée maximale
131. (1) La personne physique ne peut exercer les fonctions de vérificateur pendant plus de cinq années consécutives. Cette limite est de dix années consécutives dans le cas d’un cabinet de comptables, mais la personne physique chargée de la vérification aux termes de l’alinéa 130(2)b) n’exerce pas ses fonctions pendant plus de cinq années consécutives.
Période d’attente
(2) La personne physique qui a été nommée vérificateur ne peut être nommée de nouveau au cours des trois ans suivant la fin de l’exercice de ses fonctions. Le cabinet de comptables ne peut l’être au cours des cinq ans suivant la fin de l’exercice de ses fonctions et la personne physique chargée de la vérification aux termes de l’alinéa 130(2)b) ne peut être désignée de nouveau au cours des trois ans suivant la fin de l’exercice de ses fonctions.
Conflits d’intérêts
Conflit avec les intérêts de l’administration
132. Les administrateurs et dirigeants de l’administration aéroportuaire évitent de se trouver dans toute situation où leurs intérêts ou, s’ils en ont connaissance après une vérification sérieuse, ceux des personnes avec lesquelles ils sont liés sont ou paraissent en conflit avec les intérêts de l’administration aéroportuaire.
Communication des intérêts
133. (1) L’administrateur ou le dirigeant d’une administration aéroportuaire doit sans délai communiquer par écrit à cette administration la nature et l’étendue de son intérêt dans toute opération — projetée, en cours ou conclue — avec elle, ou de celui d’une personne avec laquelle il est lié dont il a connaissance après une vérification sérieuse. Si la communication est faite au cours d’une réunion du conseil, elle est consignée au procès-verbal de cette dernière. Si elle est faite à un autre moment, elle est consignée au procès-verbal de la réunion suivante du conseil.
Communication au ministre
(2) L’administrateur nommé par le ministre lui communique la nature et l’étendue de l’intérêt communiqué à l’administration aéroportuaire.
Règles en matière de conflits d’intérêts
134. (1) Les règles en matière de conflits d’intérêts prévues par les règlements administratifs de l’administration aéroportuaire prévoient la procédure de communication, par les administrateurs et dirigeants, de leurs intérêts et de ceux des personnes avec lesquelles ils sont liés qui sont ou paraissent en conflit avec les intérêts de l’administration aéroportuaire. Elles prévoient notamment le moment et les modalités de la communication ainsi que les conséquences de la communication et de la non-communication. Elles interdisent à l’administrateur de participer aux discussions et aux votes portant sur les questions à l’égard desquelles ses intérêts ou ceux des personnes avec lesquelles il est lié dont il a connaissance après une vérification sérieuse sont ou paraissent en conflit avec ceux de l’administration aéroportuaire.
Cadeaux
(2) Elles prévoient également la procédure que les administrateurs et dirigeants sont tenus de suivre pour déclarer au conseil tout cadeau qui leur est offert ou donné — ou qui l’est à des personnes qui leur sont liées — et qui pourrait créer une apparence de conflit d’intérêts. Sont assimilés aux cadeaux les services, avantages, marques d’accueil et promesses de faveur.
Déclaration des administrateurs et dirigeants
135. Chacun des administrateurs et dirigeants remet au conseil, avant le début de son premier mandat et dans chacun des délais ci-après, une déclaration écrite attestant qu’il a lu les règles en matière de conflits d’intérêts prévues par les règlements administratifs de l’administration aéroportuaire et que, à sa connaissance, après une vérification sérieuse, il n’y contrevient pas :
a) dans les trente jours suivant celui où l’administration aéroportuaire dépose ses premiers règlements administratifs auprès du ministre;
b) dans les trente jours suivant toute modification des règles;
c) dans les trente premiers jours de chaque année civile.
Redevances
Imposition des redevances
Administration aéroportuaire
136. Seule l’administration aéroportuaire peut imposer une redevance à l’égard d’un aéroport principal.
Information sur les redevances
137. L’administration aéroportuaire met à la disposition de quiconque en fait la demande et affiche sur son site Web, si elle en a un, les renseignements suivants relativement à chaque redevance :
a) son montant;
b) les circonstances où elle est exigible;
c) la méthode de recouvrement;
d) dans le cas d’une redevance passagers, l’utilisation des recettes qui en sont tirées.
Établissement ou augmentation des redevances
138. (1) À l’égard de l’aéroport principal dont l’achalandage n’atteint pas le seuil des deux millions de passagers et de tout aéroport figurant à la colonne 3 de l’annexe en regard de son nom et dont l’achalandage atteint le seuil des 300 000 passagers, l’administration aéroportuaire qui se propose d’établir ou d’augmenter une redevance :
a) veille à ce que les différences de traitement entre les usagers d’une installation ou d’un service donnés soient fondées sur des critères objectifs appliqués uniformément;
b) veille à ce que la redevance ne fasse pas acception de la nationalité des usagers;
c) s’il s’agit d’une redevance aéronautique, veille à ce qu’elle soit conçue de façon à ne pas encourager l’exploitant d’aéronef à adopter des pratiques qui portent atteinte à la sécurité ou à la sûreté aérienne pour en éviter le paiement;
d) informe de la proposition les exploitants d’aéronef et le public de la région desservie par l’aéroport et explique la façon dont la redevance a été établie, notamment son rapport avec les besoins financiers de l’exploitant d’aéroport;
e) leur donne la possibilité d’obtenir des renseignements complémentaires et d’exprimer leur point de vue;
f) prend en considération les points de vue exprimés;
g) les informe de sa décision à l’égard de la proposition.
Réduction ou abolition
(2) L’administration aéroportuaire informe les exploitants d’aéronef et le public de la région desservie par l’aéroport de toute diminution de la redevance ou de son abolition.
Champ d’application
Application des articles 140 à 173
139. Les articles 140 à 173 s’appliquent à l’administration aéroportuaire à l’égard de l’aéroport principal exploité par elle dont l’achalandage atteint le seuil des deux millions de passagers.
Principes d’établissement
Principes d’établissement des redevances
140. (1) Les principes ci-après président à l’établissement des redevances et à leur révision :
a) les redevances sont compatibles avec la méthode prévue à l’article 141, une fois celle-ci arrêtée;
b) toute différence de traitement entre les usagers d’une installation ou d’un service donnés est fondée sur des critères objectifs appliqués uniformément;
c) les redevances ne peuvent faire acception de la nationalité des usagers;
d) les redevances aéronautiques ne peuvent être telles que, d’après des prévisions raisonnables et prudentes en matière de recettes et de besoins financiers, les recettes qui en sont tirées dépassent la partie des besoins financiers que ces redevances sont destinées à satisfaire;
e) les redevances aéronautiques doivent être conçues de façon à ne pas encourager l’exploitant d’aéronef à adopter des pratiques qui portent atteinte à la sécurité ou à la sûreté aérienne pour en éviter le paiement.
Modification de l’unité de mesure
(2) Toute modification de l’unité de mesure d’une redevance est assimilée à son augmentation.
Méthode d’établissement des redevances
Méthode
141. Dans l’année suivant le jour où elle devient assujettie au présent article, l’administration aéroportuaire arrête une méthode d’établissement des redevances. Elle la révise par la suite au besoin.
Contenu
142. (1) La méthode explique comment l’administration aéroportuaire détermine :
a) ses besoins financiers;
b) la partie des besoins financiers que les redevances aéronautiques sont destinées à satisfaire et celle que les redevances passagers sont destinées à satisfaire.
Redevances aéronautiques
(2) S’agissant des redevances aéronautiques, la méthode comporte l’information suivante :
a) la liste des redevances;
b) la description de l’unité de mesure utilisée pour chacune des redevances et la justification de ce choix;
c) une explication de la façon dont chacune des redevances sera établie et de la façon dont la redevance, seule ou combinée avec d’autres redevances aéronautiques, se rapportera à la partie des besoins financiers que les redevances aéronautiques sont destinées à satisfaire ou à une partie de celle-ci;
d) les motifs de l’utilisation de différentes redevances ou de toute différence dans l’imposition d’une même redevance à l’égard d’une installation ou d’un service donnés.
Redevances passagers
(3) La méthode comporte, à l’égard des redevances passagers, une explication de la façon dont elles sont liées au financement de dépenses engagées aux fins visées à l’article 157 et les motifs de toute différence dans leur imposition.
Autres droits exigés des transporteurs
143. L’administration aéroportuaire explique aussi comment elle établit les droits, autres que les redevances, qui sont exigés des transporteurs aériens.
Préavis
Préavis
144. L’administration aéroportuaire donne un préavis de toute proposition concernant l’établissement ou la révision de sa méthode ou l’établissement ou l’augmentation de ses redevances.
Rajustement
145. La proposition concernant l’établissement ou l’augmentation d’une redevance peut prévoir le rajustement de celle-ci, une fois au cours de la période de six mois qui suit son établissement ou son augmentation, calculé selon la formule mathématique prévue dans le préavis. Pour l’application de la présente loi, le rajustement fait partie du processus d’établissement ou d’augmentation de la redevance.
Contenu
146. (1) Le préavis résume la proposition et la justifie au regard de chacun des principes d’établissement. Il précise les date, heure et lieu des assemblées où celle-ci sera considérée ainsi que la façon de présenter des observations à son égard et la date limite de leur réception.
Redevances passagers
(2) Dans le cas de la proposition relative à l’établissement ou à l’augmentation d’une redevance passagers, le préavis comporte en outre :
a) la description des fins auxquelles les recettes tirées de la redevance seront utilisées, accompagnée d’une prévision des sommes nécessaires à ces fins durant la période de dix ans suivant l’établissement ou l’augmentation;
b) la prévision des recettes qui seront tirées de la redevance durant cette période;
c) l’estimation de la période durant laquelle l’imposition de la redevance sera nécessaire aux fins visées à l’alinéa a).
Communication
147. (1) Le préavis est envoyé :
a) aux transporteurs aériens desservant l’aéroport principal ainsi qu’aux organisations qui les représentent;
b) à toute personne ayant manifesté auprès de l’administration aéroportuaire, au moins dix jours avant l’envoi du préavis, le désir de recevoir les préavis ou les annonces.
Site Web
(2) Il est affiché sur le site Web de l’administration aéroportuaire.
Avis dans l’aérogare
(3) Dans le cas d’un préavis au sujet d’une redevance passagers, l’administration aéroportuaire affiche aussi, en plusieurs endroits bien en vue dans chacune des aérogares de l’aéroport principal, un avis portant que copie d’un tel préavis est disponible sur demande auprès de l’administration aéroportuaire et que le préavis est affiché sur son site Web.
Avis dans les médias
(4) Après s’être conformée aux paragraphes (1) à (3), l’administration aéroportuaire informe le public, par des médias locaux — notamment chaque quotidien publié et distribué dans la plus importante municipalité desservie par l’aéroport principal —, qu’un préavis au sujet d’une redevance est disponible sur demande auprès de l’administration aéroportuaire et qu’un tel préavis est affiché sur son site Web.
Consultations et observations
Renseignements
148. L’administration aéroportuaire communique à quiconque en fait la demande les renseignements susceptibles d’aider celui-ci à comprendre la proposition d’établissement ou de révision de la méthode ou d’établissement ou d’augmentation d’une redevance et à présenter ses observations sur celle-ci.
Assemblée avec les transporteurs aériens
149. (1) L’administration aéroportuaire invite par écrit les transporteurs aériens desservant l’aéroport principal à une assemblée pour leur expliquer la proposition, répondre à leurs questions et recueillir leur avis. L’assemblée est tenue au moins trente jours avant l’expiration du délai de réception des observations sur la proposition.
Assemblée publique
(2) Si elle se propose d’établir ou d’augmenter une redevance passagers, elle tient, au moins trente jours avant l’expiration du délai de réception des observations, une assemblée publique pour expliquer la proposition, répondre aux questions et recueillir l’avis des participants.
Observations
150. Les observations sur la proposition sont présentées par écrit. La date limite de réception des observations par l’administration aéroportuaire — laquelle figure au préavis — doit être postérieure d’au moins quatre-vingt-dix jours à la date où elle s’est conformée aux exigences du paragraphe 147(4) en matière d’information du public au moyen de quotidiens, dans le cas où la proposition porte sur l’établissement ou la révision de la méthode, et postérieure d’au moins soixante jours à cette date, dans le cas où elle porte sur l’établissement ou l’augmentation d’une redevance.
Annonces
Annonce de la méthode ou de la redevance
151. L’administration aéroportuaire, après avoir pris en considération toute observation reçue avant la date limite applicable, annonce sa méthode ou la redevance établie ou augmentée, selon le cas.
Contenu de l’annonce de la méthode
152. L’annonce de la méthode contient notamment :
a) le texte de celle-ci;
b) une justification qui démontre la conformité de la méthode à chacun des principes d’établissement;
c) la justification de toute différence appréciable entre la méthode et les observations reçues.
Contenu de l’annonce de la redevance
153. L’annonce de la redevance fait notamment état :
a) de la date de prise d’effet de celle-ci, si elle est connue;
b) de la justification de la redevance au regard de chacun des principes d’établissement;
c) de la justification de toute différence appréciable entre la redevance et les observations reçues;
d) dans le cas d’une redevance passagers, de l’information visée au paragraphe 146(2);
e) de la manière d’interjeter appel de la redevance devant l’Office.
Communication
154. (1) L’annonce est envoyée :
a) aux transporteurs aériens desservant l’aéroport principal ainsi qu’aux organisations qui les représentent;
b) à toute personne ayant manifesté auprès de l’administration aéroportuaire, au moins dix jours avant l’envoi de l’annonce, le désir de recevoir les préavis ou les annonces;
c) à quiconque a présenté des observations sur la proposition visée.
Site Web
(2) Elle est affichée sur le site Web de l’administration aéroportuaire.
Avis dans l’aérogare
(3) Dans le cas d’une annonce au sujet d’une redevance passagers, l’administration aéroportuaire affiche aussi, en plusieurs endroits bien en vue dans chacune des aérogares de l’aéroport principal, un avis portant que copie d’un telle annonce est disponible sur demande auprès de l’administration aéroportuaire et que l’annonce est affichée sur son site Web.
Avis dans les médias
(4) Après s’être conformée aux paragraphes (1) à (3), l’administration aéroportuaire informe le public, par les médias locaux — notamment chaque quotidien publié et distribué dans la plus importante municipalité desservie par l’aéroport principal —, qu’une annonce au sujet d’une redevance est disponible sur demande auprès de l’administration aéroportuaire et qu’une telle annonce est affichée sur son site Web.
Réduction ou abolition des redevances
155. L’administration aéroportuaire informe les exploitants d’aéronef et le public de la région desservie par l’aéroport principal de toute diminution de la redevance ou de son abolition.
Date de prise d’effet
Redevance aéronautique
156. (1) L’administration aéroportuaire ne peut établir ou augmenter une redevance aéronautique avant l’expiration d’un délai de dix jours après celui où elle s’est conformée aux exigences du paragraphe 154(4) en matière d’information du public au moyen de quotidiens.
Redevance passagers
(2) Elle ne peut établir ou augmenter une redevance passagers avant que le délai d’appel prévu au paragraphe 163(1) ne soit expiré ou, en cas d’appel, que l’Office ne l’ait rejeté.
Communication de la date de prise d’effet
(3) L’administration aéroportuaire ne peut établir ou augmenter une redevance avant d’avoir informé de sa date de prise d’effet les personnes et organisations visées au paragraphe 154(1).
Dispositions additionnelles — redevances passagers
Utilisation des recettes
157. (1) L’administration aéroportuaire n’affecte les recettes tirées des redevances passagers qu’aux fins suivantes :
a) la construction, le remplacement ou l’amélioration, à l’aéroport principal, de l’une ou l’autre des installations suivantes :
(i) les installations servant à l’atterrissage, au décollage, au déplacement ou au stationnement des aéronefs,
(ii) les installations utiles au dégivrage et à l’avitaillement en carburant des aéronefs,
(iii) les aérogares et les installations utiles à leur exploitation,
(iv) le réseau routier et le système de transport en commun qui desservent l’aéroport principal,
(v) les installations utiles à la sécurité et aux services d’urgence,
(vi) les garages pour les véhicules d’entretien aéroportuaire,
(vii) les parcs de stationnement des véhicules;
b) la modification, le déplacement ou la reconstruction de toute installation en vue de la construction, du remplacement ou de l’amélioration des installations visées à l’alinéa a);
c) la protection environnementale ou la remise en état des lieux à l’égard des installations visées à l’alinéa a);
d) l’acquisition des véhicules et des systèmes de technologie de l’information nécessaires à l’exploitation, à l’aéroport principal, d’aérogares ou d’installations servant à l’atterrissage, au décollage, au déplacement ou au stationnement des aéronefs;
e) l’acquisition d’un intérêt foncier ou, au Québec, d’un droit se rapportant à un immeuble, si l’acquisition est nécessaire à l’exploitation ou à l’aménagement, à l’aéroport principal, d’aérogares, de parcs de stationnement contigus à une aérogare ou d’installations servant à l’atterrissage, au décollage, au déplacement ou au stationnement des aéronefs;
f) la perception des redevances passagers.
Agrément du ministre
(2) Avec l’agrément du ministre, l’administration aéroportuaire peut aussi utiliser les recettes tirées des redevances passagers aux fins suivantes :
a) l’acquisition d’un intérêt foncier ou, au Québec, d’un droit se rapportant à un immeuble, si l’acquisition est nécessaire à l’aménagement d’un réseau routier qui dessert uniquement l’aéroport principal;
b) la construction, le remplacement ou l’amélioration, à un aéroport qui figure à la colonne 3 de l’annexe en regard du nom de l’administration aéroportuaire, d’installations servant à l’atterrissage, au décollage, au déplacement ou au stationnement des aéronefs, si la construction, le remplacement ou l’amélioration profite aux usagers de l’aéroport principal;
c) l’aménagement d’un aéroport qui ne figure pas à l’annexe en regard du nom de l’administration aéroportuaire.
Intérêts
(3) L’utilisation de recettes tirées des redevances passagers pour payer les intérêts des dettes contractées aux fins visées au présent article est considérée comme l’utilisation de recettes à ces fins.
Information au sujet des redevances passagers existantes
158. Pour toute redevance passagers existant le jour où l’administration aéroportuaire devient assujettie au présent article, celle-ci fournit, dans l’année suivant ce jour, les renseignements énumérés ci-après aux transporteurs aériens, aux organisations qui les représentent et au public de la région desservie par l’aéroport principal :
a) la description des fins auxquelles les recettes tirées de la redevance seront utilisées, accompagnée d’une prévision des sommes nécessaires à ces fins durant la période de dix ans qui suit le jour où elle devient assujettie au présent article;
b) la prévision des recettes qui proviendront de la redevance durant cette période;
c) l’estimation de la période durant laquelle l’imposition de la redevance sera nécessaire aux fins visées à l’alinéa a).
Abolition de la redevance
159. L’administration aéroportuaire abolit la redevance passagers dès que celle-ci n’est plus nécessaire aux fins visées à l’alinéa 146(2)a) ou à celles visées à l’alinéa 158a), selon le cas.
Appels
Moyens d’appel
160. (1) L’établissement ou l’augmentation d’une redevance peut faire l’objet d’un appel devant l’Office si, lors de l’établissement ou de l’augmentation, l’administration aéroportuaire n’avait pas arrêté de méthode ou n’a pas respecté les principes d’établissement ou les articles 144 à 156.
Droit d’appel
(2) Toute personne peut interjeter appel à l’égard d’une redevance passagers, mais seul l’exploitant d’aéronef visé par une redevance aéronautique peut interjeter appel à l’égard de celle-ci sur le fondement du paragraphe (1).
Restriction
(3) L’appel ne peut toutefois être interjeté en raison de l’omission d’arrêter une méthode ou d’un manquement aux principes d’établissement que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’appelant a soulevé l’omission ou le manquement dans les observations qu’il a présentées;
b) la redevance que l’administration aéroportuaire a annoncée est supérieure à celle indiquée dans le préavis ou est fondée sur une unité de mesure différente;
c) l’administration aéroportuaire n’a pas respecté les exigences de l’article 147.
Moyen supplémentaire d’appel — non-conformité d’une autre redevance
161. (1) L’exploitant d’aéronef peut interjeter appel de l’établissement ou de l’augmentation d’une redevance aéronautique — qu’il soit visé par celle-ci ou non — au motif que n’est pas conforme aux principes d’établissement toute redevance aéronautique ayant pris effet avant la date de l’annonce de la méthode ou l’expiration du délai imparti pour l’établir, selon la première de ces éventualités à survenir.
Restriction
(2) Ce moyen ne peut être invoqué que si l’appelant a soulevé la non-conformité dans les observations qu’il a présentées ou si l’administration aéroportuaire n’a pas respecté les exigences de l’article 147.
Appels subséquents
(3) Il ne peut plus être invoqué dès que se réalise l’une des conditions suivantes :
a) l’administration aéroportuaire établit ou augmente une redevance aéronautique après la date de l’annonce de la méthode ou l’expiration du délai imparti pour l’établir, selon la première de ces éventualités à survenir, et aucun appel fondé sur ce moyen n’est interjeté de cet établissement ou de cette augmentation;
b) tous les appels fondés sur ce moyen et interjetés à l’égard d’une même redevance de l’administration aéroportuaire ont été rejetés.
Pas d’appel
162. Il ne peut être interjeté appel de l’établissement ou de l’augmentation d’une redevance, aux motifs visés au paragraphe 160(1) ou 161(1), si l’établissement ou l’augmentation prend effet avant la date de l’annonce de la méthode ou l’expiration du délai imparti pour l’établir, selon la première de ces éventualités à survenir.
Délai d’appel
163. (1) L’appel est interjeté au plus tard trente jours après celui où l’administration aéroportuaire s’est conformée aux exigences du paragraphe 154(4) en matière d’information du public au moyen de quotidiens.
Argumentation écrite
(2) Il est formulé par écrit et contient l’exposé des moyens invoqués. L’appelant est tenu de déposer le document auprès de l’Office et d’en envoyer une copie à l’administration aéroportuaire le même jour.
Dépôt par l’administration aéroportuaire
164. L’Office peut exiger de l’administration aéroportuaire qu’elle dépose auprès de lui les éléments ci-après à l’égard de la redevance en cause :
a) les préavis, avis et annonces;
b) la liste des personnes et organisations à qui les préavis et annonces ont été envoyés;
c) une déclaration de son premier dirigeant attestant que les exigences en matière de préavis, d’annonce et d’avis ont été respectées;
d) la preuve que l’administration aéroportuaire a respecté les exigences des paragraphes 147(4) et 154(4) en matière d’information du public par des médias locaux.
Jonction d’appels
165. L’Office peut joindre plusieurs appels.
Motif exclu
166. Dans le cadre d’un appel, l’Office ne peut remettre en question ni la méthode ni le caractère raisonnable ou la prudence des prévisions de l’administration aéroportuaire en matière de fonds de prévoyance nécessaires pour ses dépenses futures.
Effet de l’appel
167. En cas d’appel d’une redevance aéronautique et jusqu’à ce qu’il soit statué sur celui-ci, l’Office ne peut rendre une ordonnance qui empêche la prise d’effet de la redevance ou en suspend l’imposition.
Mesures correctives dans certains cas
168. (1) S’il fait droit à l’appel au motif que l’administration aéroportuaire n’avait pas arrêté de méthode ou n’a pas respecté les principes d’établissement, l’Office rend une ordonnance enjoignant à l’administration aéroportuaire :
a) dans le cas de l’établissement d’une redevance aéronautique ayant déjà pris effet, d’annuler la redevance et de rembourser les exploitants d’aéronef visés par celle-ci;
b) dans le cas de l’augmentation d’une redevance aéronautique ayant déjà pris effet, de rétablir la redevance antérieure et de rembourser le trop-perçu aux exploitants d’aéronef;
c) de s’abstenir de mettre en oeuvre l’établissement ou l’augmentation qui n’a pas déjà pris effet.
Motif prévu au paragraphe 161(1)
(2) S’il fait droit à l’appel au motif, prévu au paragraphe 161(1), que toute redevance ayant pris effet avant la date de l’annonce de la méthode ou l’expiration du délai imparti pour l’établir, selon la première de ces éventualités à survenir, n’est pas conforme aux principes d’établissement, l’Office rend, à l’égard de la redevance établie ou augmentée, l’ordonnance applicable parmi celles prévues aux alinéas (1)a) à c).
Pouvoir discrétionnaire de l’Office
(3) L’Office peut, pour sanctionner un manquement aux articles 144 à 156 lors de l’établissement ou de l’augmentation d’une redevance, rendre l’ordonnance qu’il juge indiquée, notamment annuler la redevance et ordonner le remboursement du trop-perçu.
Remboursement
169. (1) Le remboursement ordonné à l’administration aéroportuaire peut être effectué sous forme de crédit ou de paiement à l’exploitant d’aéronef.
Quatre-vingt-dix jours
(2) L’administration aéroportuaire paie le montant du remboursement, y compris le montant de tout crédit inutilisé, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’ordonnance.
Délai pour statuer
170. L’Office statue sur l’appel dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les soixante jours suivant l’expiration du délai d’appel. Il peut s’accorder jusqu’à trente jours de plus s’il juge que des circonstances particulières le justifient.
Communication de la décision
171. L’Office communique immédiatement par écrit sa décision motivée à l’administration aéroportuaire et à l’appelant.
Caractère définitif de la décision
172. La décision de l’Office est définitive et, par dérogation au paragraphe 41(1) de la Loi sur les transports au Canada, non susceptible d’appel ni de révision judiciaire.
Non-application de la Loi sur les transports au Canada
173. (1) Les articles 24, 25.1 à 29, 32, 34 et 37 de la Loi sur les transports au Canada ne s’appliquent pas à l’égard des attributions que la présente loi confère à l’Office.
Pouvoirs du gouverneur en conseil
(2) Les pouvoirs conférés au gouverneur en conseil par les articles 40 et 43 de la Loi sur les transports au Canada ne peuvent être exercés à l’égard de ces attributions.
Communication
Plan d’entreprise
Adoption et contenu
174. (1) L’administration aéroportuaire adopte, avant le début de chaque année civile, un plan d’entreprise pour les cinq prochaines années civiles, comportant un énoncé de ses objectifs stratégiques pour cette période, et, pour chacune des années civiles visées, un énoncé de ses objectifs opérationnels, une prévision de sa situation financière et la description de ses projets importants.
Résumé
(2) Elle met à la disposition de quiconque en fait la demande et affiche sur son site Web, si elle en a un, un résumé de son plan d’entreprise. N’ont pas à y figurer les renseignements dont la diffusion nuirait à ses intérêts commerciaux.
États financiers
Établissement
175. (1) L’administration aéroportuaire dresse des états financiers annuels selon les principes comptables généralement reconnus.
États financiers consolidés et non consolidés
(2) Celle qui a une filiale dresse des états financiers annuels consolidés et non consolidés.
Ventilation
(3) Les états financiers annuels présentent de façon distincte les principales catégories de recettes et de dépenses et en donnent le montant total pour chacune des catégories.
Notes
(4) Les notes jointes aux états financiers annuels comportent :
a) l’énoncé des recettes qui proviennent de chacune des redevances;
b) l’énoncé des subventions, contributions et octrois que l’administration aéroportuaire a reçus, avec mention de leurs objectifs;
c) la description de toutes les opérations conclues entre l’administration aéroportuaire et chacune des personnes morales dans lesquelles elle a une participation;
d) le risque financier — au sens de l’article 79 — de l’administration aéroportuaire à l’égard de chacune des personnes morales dans lesquelles elle a une participation;
e) dans le cas d’une administration aéroportuaire qui exploite plusieurs aéroports, les renseignements visés au paragraphe (3) pour chacun d’eux.
Renseignements concernant les redevances passagers
(5) L’administration aéroportuaire qui impose une redevance passagers à un aéroport principal dont l’achalandage atteint le seuil des deux millions de passagers indique aussi dans ses états financiers annuels ou dans les notes jointes à ceux-ci, pour l’année civile visée et de façon cumulative à compter de l’année d’établissement de la redevance :
a) les recettes brutes tirées de la redevance, sans déduction des coûts de perception;
b) les recettes brutes tirées de toute autre source, si elles sont utilisées pour financer des dépenses engagées aux fins visées à l’alinéa 146(2)a) ou 158a), selon le cas;
c) le montant des subventions, contributions et octrois qui est utilisé pour financer de telles dépenses;
d) le montant des dépenses engagées aux fins visées à l’alinéa 146(2)a) ou 158a), selon le cas.
Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les états financiers annuels et les notes les accompagnant, notamment des règlements ajoutant de nouveaux éléments au contenu de ceux-ci.
Certification
(7) Le premier dirigeant et le directeur financier certifient qu’à leur connaissance les états financiers annuels présentent fidèlement — à tous égards importants — la situation financière de l’administration aéroportuaire, communiquent tous les faits importants et ne comportent aucun faux renseignement. Le premier dirigeant en remet une copie certifiée au vérificateur. Si des erreurs importantes sont découvertes dans les états financiers annuels après leur transmission au vérificateur, le premier dirigeant lui fait parvenir, sans délai, des états financiers annuels corrigés dont il certifie également l’exactitude.
Vérification
176. (1) L’administration aéroportuaire fait vérifier ses états financiers annuels.
Rapport du vérificateur
(2) Le vérificateur procède à la vérification en conformité avec les normes de vérification généralement reconnues applicables à la vérification des états financiers de personnes morales dont les titres sont négociés sur le marché.
Droit à l’information
177. (1) Les administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de l’administration aéroportuaire et leurs prédécesseurs doivent, à la demande du vérificateur et dans la mesure du possible, le renseigner et lui donner accès à tous les registres, documents, livres, comptes et pièces justificatives de celle-ci et de ses filiales, selon ce qu’il estime nécessaire à l’exécution de son mandat.
Filiales
(2) À la demande du vérificateur, les administrateurs de l’administration aéroportuaire demandent aux administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de ses filiales, ou à leurs prédécesseurs, de fournir les renseignements et éclaircissements que ces personnes peuvent raisonnablement fournir et que le vérificateur estime nécessaires pour remplir son mandat, ces personnes étant tenues de s’exécuter. Les administrateurs de l’administration aéroportuaire transmettent au vérificateur les renseignements et éclaircissements ainsi obtenus.
Approbation nécessaire
178. Il est interdit à l’administration aéroportuaire de publier ses états financiers annuels avant qu’ils n’aient été approuvés par le conseil et sans qu’ils soient accompagnés du rapport du vérificateur.
États financiers des filiales
179. (1) L’administration aéroportuaire veille à ce que ses filiales dressent des états financiers annuels selon les principes comptables généralement reconnus.
États financiers consolidés et non consolidés — filiales
(2) L’administration aéroportuaire veille à ce que sa filiale dont elle est actionnaire qui a elle-même une filiale dresse des états financiers annuels consolidés et non consolidés.
États financiers consolidés et non consolidés — filiales des sociétés de portefeuille
(3) Si sa filiale dont elle est actionnaire est une personne morale dont l’actif est composé essentiellement d’actions d’autres personnes morales, l’administration aéroportuaire veille à ce que toute filiale de la personne morale dont cette personne morale est actionnaire dresse, si elle-même a une filiale, des états financiers annuels consolidés et non consolidés.
Politique de paiement des dividendes
(4) L’administration aéroportuaire veille à ce que ses filiales incluent leur politique de paiement des dividendes dans les notes jointes à leurs états financiers annuels.
Non-respect de la politique
(5) Si la filiale de l’administration aéroportuaire paie un dividende qui n’est pas conforme à la politique ou, en contravention de celle-ci, n’en paie pas, l’administration aéroportuaire veille à ce que les notes jointes aux états financiers annuels de la filiale en expliquent la raison.
Ordre du ministre — états financiers
180. Le ministre peut ordonner à l’administration aéroportuaire de lui remettre copie des états financiers de toute personne morale dans laquelle elle a une participation. Il peut aussi lui ordonner de les rendre publics, s’il juge que cette communication sert l’intérêt public.
Ordre du ministre — vérification
181. Le ministre peut ordonner à l’administration aéroportuaire :
a) de faire procéder à la vérification des états financiers annuels de l’une ou l’autre de ses filiales;
b) de lui remettre copie du rapport du vérificateur et des documents afférents qu’il peut exiger;
c) de rendre public le rapport du vérificateur, s’il juge que cette communication sert l’intérêt public.
Indicateurs de rendement
Obligation de l’administration aéroportuaire
182. (1) L’administration aéroportuaire qui exploite un aéroport principal dont l’achalandage atteint le seuil des deux millions de passagers mesure son rendement par rapport aux objectifs fixés aux alinéas 8a) à h) en utilisant des indicateurs de rendement.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les indicateurs de rendement, notamment afin de les établir.
Rapport annuel
Établissement
183. L’administration aéroportuaire établit un rapport annuel pour chaque année civile.
Contenu
184. (1) Le rapport annuel présente sommairement les activités de l’administration aéroportuaire au cours de l’année civile et comporte notamment l’information suivante :
a) la mesure dans laquelle les objectifs opérationnels fixés dans son plan d’entreprise ont été atteints ou sont en voie de réalisation;
b) un rapport statistique et descriptif portant sur le trafic de passagers, du fret et des aéronefs à l’aéroport principal;
c) un rapport sur la gouvernance de l’administration aéroportuaire accompagné des rapports d’activités du conseil et des comités du conseil;
d) un rapport sur l’observation par les administrateurs et dirigeants des règles en matière de conflits d’intérêts prévues par les règlements administratifs, accompagné notamment d’une description des accords ou arrangements que l’administration aéroportuaire a conclus et en vertu desquels un administrateur, un dirigeant ou une personne qui leur est liée reçoit un avantage de nature financière;
e) les états financiers annuels vérifiés et le rapport correspondant du vérificateur;
f) un résumé des dépenses en immobilisations et des projets en immobilisations auxquels les dépenses se rapportent;
g) pour chacun de ses administrateurs, le montant de toute rémunération, y compris les bonus, la description et l’estimation de la valeur de tout avantage imposable et le montant de toute indemnité de départ;
h) le montant de la rémunération, y compris les bonus, payée à son dirigeant le moins payé et celui de la rémunération, y compris les bonus, payée à son dirigeant le mieux payé et, pour chacun de ses dirigeants, la description et l’estimation de la valeur de tout avantage imposable et le montant de toute indemnité de départ;
i) le montant ou l’estimation de la valeur de tout cadeau, don, contribution ou octroi fait par l’administration aéroportuaire, le nom du bénéficiaire et toute condition afférente;
j) le résumé des consultations menées sous le régime de la présente loi;
k) un rapport sur les questions environnementales;
l) les renseignements visés au paragraphe 199(1);
m) le résumé des conclusions et recommandations découlant de tout examen du rendement prévu aux articles 192 ou 193;
n) le résumé de toutes les amendes et pénalités infligées à l’administration aéroportuaire et à ses administrateurs et dirigeants sous le régime de la présente loi;
o) la description des types de documents accessibles en vertu des paragraphes 191(1) et (2) et la façon dont le public peut y avoir accès ou en obtenir copie.
Administrations exploitant certains aéroports principaux
(2) L’administration aéroportuaire qui exploite un aéroport principal dont l’achalandage atteint le seuil des deux millions de passagers inclut aussi dans son rapport annuel :
a) la comparaison des recettes tirées des redevances aéronautiques — présentées, conformément à la méthode, pour chacune des redevances ou par combinaison de redevances — et des besoins financiers que la redevance ou la combinaison de redevances est, selon la méthode, destinée à satisfaire;
b) la mesure de son rendement effectuée conformément au paragraphe 182(1) et aux règlements éventuellement pris en vertu du paragraphe 182(2).
Autres administrations aéroportuaires
(3) Toute autre administration aéroportuaire inclut aussi dans son rapport annuel le montant des recettes tirées des redevances aéronautiques, de celles tirées des redevances passagers et de celles tirées d’autres sources ainsi que la comparaison de la somme de ces recettes et de ses besoins financiers.
Administrations ayant une participation dans une personne morale
(4) L’administration aéroportuaire qui a une participation dans toute personne morale inclut aussi dans son rapport annuel :
a) pour chaque personne morale, la description sommaire de cette participation, avec indication de la somme investie et du pourcentage de chaque catégorie ou série d’actions détenu ainsi que la description de sa structure organisationnelle et de ses activités;
b) pour chacun des administrateurs et dirigeants de l’administration aéroportuaire, le montant de toute rémunération, y compris les bonus, payée par la personne morale ainsi que la description et l’estimation de la valeur de tout avantage imposable et le montant de toute indemnité de départ qui ont été consentis par cette dernière;
c) la liste des administrateurs des filiales de l’administration aéroportuaire.
Assemblée annuelle
Assemblée annuelle
185. (1) Dans les cent cinquante jours suivant la fin de chaque année civile, l’administration aéroportuaire tient une assemblée annuelle ouverte au public afin de faire rapport sur ses affaires durant cette année civile, notamment sur ses investissements dans toute personne morale.
Exemplaire aux organismes
(2) L’administration aéroportuaire remet au ministre et aux organismes de mise en candidature, au moins trente jours avant l’assemblée annuelle, un avis précisant les date, heure et lieu de celle-ci; elle leur fait parvenir également un exemplaire du rapport annuel au moins sept jours avant l’assemblée.
Avis
(3) Au moins vingt et un jours avant l’assemblée annuelle, l’administration aéroportuaire informe le public de la région desservie par l’aéroport principal des date, heure et lieu de l’assemblée et du fait que son rapport annuel sera disponible sur demande au moins sept jours avant celle-ci. Elle utilise pour ce faire les moyens suivants :
a) des annonces dans des médias locaux, notamment chaque quotidien publié et distribué dans la plus importante municipalité desservie par l’aéroport principal;
b) des avis affichés en des endroits bien en vue dans chacune des aérogares de l’aéroport principal;
c) un avis affiché sur son site Web, si elle en a un.
Présence des responsables
(4) L’administration aéroportuaire veille à ce que le premier dirigeant et au moins les deux tiers des administrateurs, dont le président du conseil, assistent en personne à l’assemblée annuelle.
Ministre et organismes de mise en candidature
(5) Le ministre et chaque organisme de mise en candidature veillent à être représentés à l’assemblée annuelle.
Procédure
(6) À l’assemblée annuelle, l’administration aéroportuaire présente ses états financiers annuels vérifiés, le rapport correspondant du vérificateur et le résumé de son plus récent plan d’entreprise. Elle met à la disposition du public des exemplaires de son rapport annuel.
Participation du public
(7) L’administration aéroportuaire donne au public la possibilité de poser des questions et d’exprimer son point de vue.
Consultation
Rencontre annuelle
186. (1) Au moins une fois par année, l’administration aéroportuaire invite, par écrit, le ministre et les organismes de mise en candidature à rencontrer collectivement le conseil. Elle veille à ce que le premier dirigeant et au moins les deux tiers des administrateurs, dont le président du conseil, assistent en personne à la rencontre.
Ministre et organismes de mise en candidature
(2) Le ministre et chaque organisme de mise en candidature veillent à être représentés à la rencontre.
Pouvoir de demander une réunion extraordinaire
187. (1) Quatre organismes de mise en candidature ou encore le ministre et trois organismes de mise en candidature peuvent, si, dans un cas comme dans l’autre, au moins l’un des organismes de mise en candidature est une autorité régionale ou une municipalité et au moins l’un est un organisme non gouvernemental ou l’association nationale de transporteurs aériens assurant un service intérieur, demander la convocation d’une réunion extraordinaire du conseil pour y débattre des questions résumées dans la demande. Le conseil convoque la réunion sans délai et invite le ministre et tous les organismes de mise en candidature à y envoyer des représentants.
Présence des responsables
(2) L’administration aéroportuaire veille à ce qu’au moins les deux tiers des administrateurs, dont le président du conseil, assistent en personne à la réunion.
Rencontre avec tous les transporteurs aériens
188. (1) L’administration aéroportuaire invite, par écrit, les transporteurs aériens qui desservent l’aéroport principal à la rencontrer collectivement une fois l’an. Elle est représentée à la rencontre par le premier dirigeant, un autre dirigeant et un administrateur.
But de la rencontre
(2) La rencontre vise à entretenir un dialogue entre l’administration aéroportuaire et les transporteurs aériens sur des questions stratégiques liées à l’aéroport.
Mécanismes de consultation du public
189. Les règlements administratifs de l’administration aéroportuaire prévoient un mécanisme de consultation du public de la région desservie par l’aéroport principal.
Cadre de discussion
190. Le mécanisme de consultation prévoit notamment un cadre de discussion permettant, au moins deux fois l’an, au public de la région desservie par l’aéroport principal de recevoir des renseignements sur les questions liées à cet aéroport et d’en discuter avec le premier dirigeant et un autre dirigeant de l’administration aéroportuaire.
Accès du public aux documents
Droit d’accès
191. (1) L’administration aéroportuaire est tenue de permettre l’accès, au bureau visé à l’article 53, aux documents suivants :
a) les documents de transfert qui concernent l’aéroport principal et le bail de cet aéroport consenti par Sa Majesté ainsi que les modifications qui leur ont été apportées;
b) les livres portant sur ses affaires visés aux alinéas 54(1)a) à c), f) et g);
c) les états financiers et rapports exigés par la présente loi;
d) les plans d’utilisation du sol, plans directeurs, plans de gestion environnementale et résumés de plan d’entreprise;
e) les contrats concernant ses emprunts et ses prêts;
f) les préavis et avis donnés et les annonces faites en matière de redevances sous le régime de la présente loi;
g) les rapports d’examen visés à l’article 196 et toutes les réponses visées à l’article 197;
h) les communiqués de presse émis par elle.
Administrations exploitant certains aéroports principaux
(2) L’administration aéroportuaire qui exploite un aéroport principal dont l’achalandage atteint le seuil des deux millions de passagers est aussi tenue de permettre l’accès, à ce bureau, au texte de la méthode d’établissement des redevances.
Exception
(3) Elle n’est cependant pas tenue de permettre l’accès aux documents se rapportant uniquement aux aéroports autres que l’aéroport principal.
États financiers de personnes morales
(4) L’administration aéroportuaire met à la disposition de quiconque en fait la demande :
a) les états financiers d’une personne morale dont l’administration aéroportuaire est actionnaire;
b) si l’administration aéroportuaire est actionnaire d’une personne morale dont l’actif est composé essentiellement d’actions d’autres personnes morales, les états financiers de ces autres personnes morales;
c) les états financiers de toute autre personne morale dans laquelle elle a une participation, si le ministre lui a ordonné de les rendre publics.
Copies
(5) Elle fournit, sur paiement de droits raisonnables, une copie de tout document visé aux paragraphes (1), (2) ou (4).
Site Web
(6) L’administration aéroportuaire qui exploite un aéroport principal dont l’achalandage atteint le seuil des deux millions de passagers est tenue d’avoir un site Web et d’y afficher notamment ses rapports annuels pour les cinq dernières années civiles et une description des types de documents auxquels le public peut avoir accès, avec indication de la façon de les consulter.
Examen du rendement
Examen quinquennal
192. L’administration aéroportuaire qui exploite un aéroport principal dont l’achalandage atteint le seuil des deux millions de passagers fait faire l’examen de son exploitation, de sa gestion et de son rendement financier et ce, pour chaque période quinquennale consécutive suivant la date de transfert, en commençant par celle qui se termine après l’entrée en vigueur du présent article.
Examen
193. (1) Toute autre administration aéroportuaire fait procéder au même examen :
a) si elle n’a pas fait procéder à un examen similaire avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, pour la période quinquennale commençant à la date de transfert;
b) dans les autres cas, pour la période décennale suivant la période visée par l’examen similaire le plus récent auquel elle a fait procéder avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Examens subséquents
(2) Elle en fait faire un pour chaque période décennale suivant la période visée par l’examen le plus récent, qu’il ait été effectué en vertu du présent paragraphe ou en vertu du paragraphe (1) ou (3).
Examen sur demande
(3) À compter du cinquième anniversaire de la fin de la période couverte par l’examen le plus récent, quatre organismes de mise en candidature ou encore le ministre et trois organismes de mise en candidature peuvent, si, dans un cas comme dans l’autre, au moins l’un des organismes de mise en candidature est une autorité régionale ou une municipalité et au moins l’un est un organisme non gouvernemental, demander qu’un examen soit effectué plus tôt que prévu à l’alinéa (1)b) ou au paragraphe (2). L’administration aéroportuaire fait alors faire un examen visant la période commençant à la fin de la période visée par l’examen le plus récent.
Choix de la personne chargée de l’examen
194. (1) L’administration aéroportuaire choisit par appel d’offres la personne physique ou le cabinet chargé de faire l’examen du rendement.
Indépendance
(2) L’examen est confié à une personne physique ou à un cabinet qui est à l’abri de toute influence et n’a aucun intérêt ou rapport qui pourrait nuire, réellement ou en apparence, à son objectivité ou à son indépendance à titre d’examinateur.
Inadmissibilité
(3) Sont inadmissibles :
a) la personne physique ou le cabinet qui est, au moment de l’examen, ou était, au cours de la période visée par l’examen, vérificateur de l’administration aéroportuaire;
b) la personne physique qui participe, au moment de l’examen, ou a participé, au cours de la période visée par l’examen, à la vérification de l’administration aéroportuaire.
Interdiction
(4) Le cabinet à qui l’examen est confié ne peut charger de le faire une personne physique qui participe, au moment de l’examen, ou a participé, au cours de la période visée par l’examen, à la vérification de l’administration aéroportuaire.
Contenu du rapport
195. (1) L’examinateur exprime dans le rapport d’examen son opinion motivée sur la mesure dans laquelle l’administration aéroportuaire :
a) accomplit sa mission;
b) exploite l’aéroport principal d’une manière conforme aux éléments de la politique canadienne sur les aéroports énoncés aux alinéas 8a) à h);
c) exploite l’aéroport principal conformément au bail que lui a consenti Sa Majesté et à la législation applicable;
d) gère de façon efficace ses ressources humaines, financières et matérielles;
e) s’est dotée de mécanismes de gouvernance d’entreprise et de comptabilité suffisants pour la gestion de biens publics;
f) prend des mesures convenables de gestion des risques et se dote, tant en matière financière qu’en matière de gestion, de contrôles, de systèmes et de pratiques pour protéger les biens de Sa Majesté du chef du Canada qui sont situés à l’aéroport principal et les siens.
Contenu
(2) Le rapport d’examen contient aussi :
a) l’étude de toute question soulevée par le conseil, par un administrateur, par le ministre ou par un organisme de mise en candidature;
b) l’énoncé de toute question qui, selon l’examinateur, devrait être portée à l’attention du conseil;
c) dans le cas d’une administration aéroportuaire qui exploite un aéroport principal dont l’achalandage atteint le seuil des deux millions de passagers, l’analyse du rendement de l’administration aéroportuaire, mesuré au moyen des indicateurs de rendement;
d) toute recommandation que l’examinateur juge indiquée.
Participation dans d’autres personnes morales
(3) Dans le cas d’une administration aéroportuaire qui a une participation dans une personne morale, le rapport d’examen porte aussi sur les avantages et les risques qui découlent de cette participation et sur la qualité des mesures de gestion de ces risques.
Remise du rapport
196. Le rapport d’examen est remis au conseil dans les six mois suivant la fin de la période visée par l’examen. Dans les trente jours suivant sa remise au conseil, ce dernier le remet au ministre et à chacun des organismes de mise en candidature, et le met à la disposition du public.
Réponse
197. Au plus tard cent vingt jours après l’expiration de la période de six mois visée à l’article 196, l’administration aéroportuaire fait parvenir au ministre, aux organismes de mise en candidature et à l’examinateur sa réponse au rapport d’examen, et la met à la disposition du public.
Avis public
198. L’administration aéroportuaire informe le public, sur son site Web, si elle en a un, et par les médias locaux — notamment chaque quotidien publié et distribué dans la plus importante municipalité desservie par l’aéroport principal — que le rapport d’examen et la réponse sont disponibles sur demande auprès d’elle.
Contrats sans appel d’offres
Contrats de plus de 100 000 $
199. (1) L’administration aéroportuaire est tenue de communiquer la liste des contrats qui donnent lieu à des dépenses de plus de 100 000 $ et pour lesquels elle n’a pas procédé à des appels d’offres, en indiquant le nom du cocontractant, la valeur du contrat, son objet et les motifs pour lesquels elle n’a pas procédé par appel d’offres.
Interdiction
(2) Il est interdit à l’administration aéroportuaire de procéder au fractionnement d’un contrat pour se soustraire à l’application du paragraphe (1).
Autres obligations
Nom de l’aéroport principal
Changement
200. L’administration aéroportuaire ne peut changer le nom de l’aéroport principal sans le consentement écrit du ministre.
Plan d’utilisation du sol et plan directeur
Plan d’utilisation du sol
201. (1) L’administration aéroportuaire est tenue d’avoir, à l’égard de l’aéroport principal, un plan d’utilisation du sol agréé par le ministre.
Conformité des activités
(2) Elle veille à ce que toute activité exercée à l’aéroport principal soit conforme à ce plan.
Plan directeur
202. (1) L’administration aéroportuaire est tenue d’avoir un plan directeur prévoyant une stratégie à long terme d’exploitation et d’aménagement de l’aéroport principal. Ce plan doit être compatible avec le plan d’utilisation du sol.
Pouvoir du ministre
(2) Le ministre peut ordonner à l’administration aéroportuaire de corriger tout élément de son plan directeur qu’il juge incompatible avec son plan d’utilisation du sol.
Environnement
Plan de gestion environnementale
203. L’administration aéroportuaire est tenue d’avoir, à l’égard de l’aéroport principal, un plan de gestion environnementale.
Avis de déversement ou de rejet
204. (1) L’administration aéroportuaire informe le ministre, par écrit et sans délai, du déversement ou du rejet, à l’aéroport principal, de toute substance dans l’environnement, en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature, selon le cas :
a) à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;
b) à mettre en danger un élément de l’environnement essentiel à la vie;
c) à constituer un danger pour la vie ou la santé humaines.
Aéronef ou véhicule automobile
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’exploitation normale d’un aéronef ou l’utilisation normale d’un véhicule automobile à un aéroport ne constitue pas, en soi, un tel rejet.
Obligation d’informer le ministre
(3) L’administration aéroportuaire informe régulièrement le ministre des mesures qu’elle prend pour mettre fin au déversement ou au rejet et pour atténuer tout dommage à l’environnement ou y remédier.
Dossier
(4) L’administration aéroportuaire tient un dossier dans lequel elle consigne les détails du déversement ou du rejet ainsi que les mesures correctives et les mesures de nettoyage, d’atténuation et de suivi prises à son égard; elle en remet sur demande une copie au ministre.
Acquisition de terrains
Intérêt foncier ou droit se rapportant à un immeuble
205. (1) L’administration aéroportuaire ne peut acquérir qu’en son nom ou, avec l’agrément du ministre, au nom de Sa Majesté du chef du Canada tout intérêt foncier ou, au Québec, tout droit se rapportant à un immeuble qu’elle entend utiliser pour l’exploitation, la gestion, l’entretien et l’aménagement de l’aéroport principal.
Agrément du ministre
(2) Si l’administration aéroportuaire effectue l’acquisition en son nom, elle ne peut, sans l’agrément du ministre, transférer à quiconque l’intérêt foncier ou le droit.
Transfert à Sa Majesté
206. Si l’administration aéroportuaire effectue l’acquisition en son nom, elle transfère, à la demande du ministre et selon les conditions qu’il peut préciser, l’intérêt foncier ou le droit se rapportant à un immeuble à Sa Majesté du chef du Canada, libre de toute charge ou sûreté, notamment hypothèque, privilège ou autre grèvement, priorité, droit de rétention, recours, réclamation ou autre restriction.
Indemnisation et frais
207. À l’égard de l’acquisition de l’intérêt ou du droit au nom de Sa Majesté du chef du Canada et à l’égard du transfert de l’intérêt ou du droit à celle-ci :
a) aucune indemnité n’est exigible de Sa Majesté du chef du Canada;
b) l’administration aéroportuaire rembourse les frais occasionnés à Sa Majesté du chef du Canada par l’acquisition ou le transfert;
c) l’administration aéroportuaire indemnise Sa Majesté du chef du Canada des réclamations qui découlent de l’acquisition, du transfert ou du fait que Sa Majesté est propriétaire de l’intérêt ou du droit.
Application du bail
208. Sont réputés faire partie des lieux loués à l’administration aéroportuaire par Sa Majesté du chef du Canada au titre du bail de l’aéroport principal et sont assujettis aux conditions de celui-ci :
a) le terrain ou l’immeuble sur lesquels porte l’intérêt ou le droit que l’administration aéroportuaire acquiert au nom de Sa Majesté du chef du Canada;
b) le terrain ou l’immeuble sur lesquels porte l’intérêt ou le droit qu’elle transfère à Sa Majesté du chef du Canada;
c) le terrain ou l’immeuble sur lesquels porte l’intérêt ou le droit exproprié sous le régime de l’article 210.
Évaluation environnementale
209. (1) L’administration aéroportuaire ne peut acquérir l’intérêt ou le droit visé au paragraphe 205(1) à moins de faire procéder à une évaluation environnementale du terrain et de toute amélioration par une personne indépendante et compétente.
Copie de l’évaluation au ministre
(2) Avant d’acquérir l’intérêt ou le droit, elle remet au ministre une copie de l’évaluation.
Mesure corrective
(3) Si elle acquiert l’intérêt ou le droit, elle prend toutes les mesures correctives indiquées dans l’évaluation et en assume les frais.
Indemnisation
(4) Elle indemnise Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de toute mesure corrective prise par cette dernière à l’égard du terrain et des améliorations, qu’une telle mesure ait été indiquée ou non dans l’évaluation.
Expropriation
210. (1) Le ministre, saisi d’une demande en ce sens provenant de l’administration aéroportuaire concernée, peut demander au ministre compétent pour l’application de la partie I de la Loi sur l’expropriation de procéder à l’expropriation d’un intérêt foncier ou, au Québec, d’un droit se rapportant à un immeuble qu’elle n’a pu acquérir en dépit d’efforts raisonnables, s’il est d’avis que l’expropriation est nécessaire à l’exploitation ou à l’aménagement, à l’aéroport principal, d’aérogares, de parcs de stationnement contigus à une aérogare, d’un réseau routier ou d’installations servant à l’atterrissage, au décollage, au déplacement ou au stationnement des aéronefs.
Interprétation
(2) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, l’intérêt ou le droit qui est, selon ce ministre, nécessaire à l’une ou l’autre des fins prévues au paragraphe (1) est réputé l’être pour un ouvrage public ou toute autre fin d’intérêt public, et l’administration aéroportuaire est tenue aux paiements prévus par cette loi.
Créance de Sa Majesté
(3) L’indemnité d’expropriation, les intérêts et les frais qui découlent de l’expropriation ainsi que les frais occasionnés, relativement à l’intérêt ou au droit, par l’exercice des attributions conférées au procureur général du Canada par la Loi sur l’expropriation constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur l’administration aéroportuaire dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.
Sûreté
(4) Le ministre peut exiger que l’administration aéroportuaire fournisse une sûreté, dont il fixe le montant et, le cas échéant, les autres conditions, pour le paiement :
a) de toute somme qui est exigible ou pourrait le devenir en raison de l’expropriation;
b) des frais occasionnés par l’exercice des attributions du procureur général du Canada qui découlent de l’expropriation.
Indemnisation
(5) L’administration aéroportuaire indemnise Sa Majesté du chef du Canada des réclamations et des frais qui découlent de l’expropriation ou du fait que Sa Majesté est propriétaire de l’intérêt ou du droit.
Bail de l’aéroport principal
Aucune indemnisation ni aucuns dommages-inté­rêts
211. Aucune indemnisation ni aucuns dommages-intérêts ne sont exigibles de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de toute modification apportée, sous le régime de la présente loi, aux droits ou obligations stipulés au bail de l’aéroport principal consenti à l’administration aéroportuaire par Sa Majesté.
Pouvoir du gouverneur en conseil
212. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre par décret les mesures qu’il estime nécessaires pour assurer, à la résiliation ou à l’expiration du bail de l’aéroport principal consenti à l’administration aéroportuaire par Sa Majesté, la continuité de l’exploitation, de la gestion, de l’entretien et de l’aménagement de l’aéroport principal ainsi que le transfert des biens de l’administration aéroportuaire utilisés à ces fins.
Aucune indemnisation
(2) Aucune indemnisation n’est exigible de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard des mesures et des transferts de biens.
Dissolution
Décret
213. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, dissoudre l’administration aéroportuaire par suppression de son inscription de la partie 1 de l’annexe :
a) avant la résiliation ou l’expiration du bail de l’aéroport principal consenti à l’administration aéroportuaire par Sa Majesté, si l’administration aéroportuaire le demande et si le gouverneur en conseil est convaincu qu’elle a honoré toutes ses obligations ou a constitué une provision suffisante pour le faire;
b) après la résiliation ou l’expiration de ce bail.
Continuité
(2) Le décret peut prévoir les mesures que le gouverneur en conseil estime nécessaires à la continuité de l’exploitation, de la gestion, de l’entretien et de l’aménagement de l’aéroport principal.
Effets de la dissolution
(3) En cas de dissolution de l’administration aéroportuaire, ses biens sont remis au ministre, au nom de Sa Majesté du chef du Canada, sauf dans la mesure où le gouverneur en conseil prévoit, par décret, leur transfert à une entité.
Aucune indemnisation
(4) Aucune indemnisation n’est exigible de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de la dissolution, des mesures et des transferts de biens.
Loi sur les textes réglementaires
Non-application
214. La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements administratifs qu’adopte l’administration aéroportuaire ni à aucun autre texte pris par celle-ci en application de la présente partie.
PARTIE 4
MESURES DE CONTRAINTE
Visites
Désignation d’inspecteurs
215. (1) Le ministre peut désigner à titre d’inspecteur chargé de l’application de la présente loi toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie — qu’il estime qualifiée. Il remet à chaque inspecteur un certificat de désignation attestant sa qualité et précisant les modalités de sa désignation.
Production du certificat
(2) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi, l’inspecteur présente sur demande son certificat de désignation.
Visites
216. (1) Dans le cadre de l’application de la présente loi, l’inspecteur peut :
a) procéder à la visite de tout lieu, à l’exclusion d’un local d’habitation, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des objets, registres, données ou documents — comptables ou autres — utiles à l’application de la présente loi;
b) exiger la présentation, pour examen, des éléments énumérés à l’alinéa a) selon les modalités et conditions qu’il juge nécessaires en l’occurrence;
c) examiner tel de ces éléments qu’il a des motifs raisonnables de croire utile à l’application de la présente loi et faire des copies des données ou documents en utilisant le matériel se trouvant sur place;
d) prendre des échantillons de l’air, du sol et de l’eau de surface ou souterraine, effectuer des essais et faire des analyses.
Accès aux ordinateurs
(2) L’inspecteur peut, dans l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1) :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen.
Obligation d’assistance
217. Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, et quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions et de lui fournir les objets, registres, données, documents — comptables ou autres — et renseignements qu’il exige pour l’application de la présente loi.
Infractions et peines
Déclarations fausses ou trompeuses
218. Il est interdit à toute personne physique ou entité de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses ou de sciemment fournir des renseignements faux ou trompeurs au ministre — ou à quiconque agit en son nom relativement à une question visée par la présente loi —, à l’inspecteur ou au coordonnateur.
Entrave
219. Il est interdit à toute personne physique ou entité d’entraver volontairement l’action du ministre — ou de quiconque agit en son nom relativement à une question visée par la présente loi — ou de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Infractions relatives aux documents
220. Il est interdit à toute personne physique ou entité de se livrer ou de participer à la fabrication d’un document devant être établi ou rendu public aux termes de la présente loi, sachant que ce document, selon le cas :
a) contient de faux renseignements sur un fait important;
b) omet de communiquer un fait important, ce qui a pour effet de rendre trompeuse une déclaration figurant dans le document compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite.
Contravention aux mesures d’urgence
221. Quiconque contrevient à un décret pris en vertu du paragraphe 16(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de 20 000 $;
b) dans le cas d’une entité, une amende maximale de 100 000 $.
Contravention à la présente loi et aux règlements
222. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) à tout décret pris par le gouverneur en conseil sous le régime de la présente loi, sauf un décret pris en vertu du paragraphe 16(1);
b) à tout ordre, agrément ou arrêté émanant du ministre sous le régime de la présente loi;
c) à toute disposition de la présente loi, à l’exception des articles 74 à 76, 79, 80, 140, 144 à 156 et 179;
d) à toute disposition des règlements;
e) à toute ordonnance rendue par l’Office en vertu de l’article 168.
Peines
(2) L’auteur de l’infraction encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de 5 000 $;
b) dans le cas d’une entité, une amende maximale de 25 000 $.
Infraction continue
223. Pour l’application de l’article 221 et du paragraphe 222(1), il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction.
Disculpation
224. Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, à l’exception d’une infraction pour contravention à l’un des articles 218 à 220, s’il prouve qu’il a pris les précautions voulues pour empêcher sa perpétration.
Administrateurs et dirigeants des personnes morales
225. En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, à l’exception d’une infraction pour contravention à l’un des articles 218 à 220, celui qui, au moment de l’infraction, en était administrateur ou dirigeant commet également l’infraction, sauf si l’action ou l’omission constituant celle-ci a eu lieu à son insu ou sans son consentement ou s’il a pris les précautions voulues pour l’empêcher.
Employés et mandataires
226. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, à l’exception des poursuites pour contravention à l’un des articles 218 à 220, il suffit, pour établir la responsabilité pénale de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement.
Pénalités
Violation
227. La contravention à un texte désigné sous le régime de l’alinéa 228a) constitue une violation qui expose son auteur à la pénalité maximale prévue par règlement.
Pouvoir réglementaire
228. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme texte dont la contravention constitue une violation :
(i) tout décret pris par le gouverneur en conseil sous le régime de la présente loi, sauf le décret pris en vertu du paragraphe 16(1),
(ii) tout ordre, agrément ou arrêté émanant du ministre sous le régime de la présente loi,
(iii) toute disposition de la présente loi, à l’exception des articles 74 à 76, 79, 80, 140, 144 à 156, 179 et 218 à 220,
(iv) toute disposition des règlements,
(v) toute ordonnance rendue par l’Office en vertu de l’article 168;
b) prévoir la pénalité maximale applicable à telle violation, laquelle est plafonnée à 5 000 $ dans le cas où l’auteur est une personne physique et à 25 000 $ dans le cas d’une entité;
c) prévoir les critères à prendre en compte pour la détermination de la pénalité;
d) désigner les textes dont la contravention constitue une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels la violation se continue;
e) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents autorisée ou exigée par les paragraphes 230(1) ou 233(2);
f) prendre toute autre mesure d’application du présent article et des articles 229 à 242.
Critères de détermination des pénalités
229. La pénalité est déterminée, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :
a) le caractère non punitif de la pénalité, laquelle est destinée à encourager l’observation de la présente loi;
b) la gravité de la violation;
c) les antécédents du destinataire du procès-verbal — violation de la présente loi ou condamnation pour infraction à celle-ci — au cours des cinq ans précédant la violation;
d) tout autre critère prévu par règlement.
Procès-verbal de violation
230. (1) L’inspecteur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.
Contenu du procès-verbal
(2) Le ministre détermine la forme et la teneur des procès-verbaux de violation. Tout procès-verbal mentionne :
a) le nom de l’auteur présumé de la violation;
b) les faits reprochés;
c) le montant de la pénalité à payer;
d) les délais et modalités de paiement de la pénalité et de présentation d’une requête en révision;
e) le fait que le non-exercice de la faculté prévue à l’article 231 dans les délais et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité et entraîne l’imposition de la pénalité figurant au procès-verbal.
Option
231. Le destinataire du procès-verbal doit soit payer la pénalité, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la pénalité.
Paiement de la pénalité
232. Le paiement de la pénalité dans le délai et selon les modalités prévus dans le procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Requête en révision
233. (1) La requête en révision est déposée par l’intéressé auprès du Tribunal à l’adresse indiquée dans le procès-verbal, au plus tard à la date limite qui y est indiquée ou dans le délai supérieur éventuellement accordé par le Tribunal à sa demande.
Signification au ministre
(2) L’intéressé qui dépose une requête auprès du Tribunal en signifie copie au ministre sans délais.
Audience
(3) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Déroulement
(4) À l’audience, le membre du Tribunal commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Charge de la preuve
(5) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir que l’intéressé a commis la violation.
Intéressé non tenu de témoigner
(6) L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.
Omission de payer la pénalité ou de présenter une requête
234. L’omission, par l’intéressé, de payer la pénalité et de présenter une requête en révision dans les délais et selon les modalités prévus dans le procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Décision
235. (1) Après audition des parties, le membre du Tribunal informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision.
Pas de violation
(2) S’il décide qu’il n’y a pas eu violation, nulle autre poursuite ne peut, sous réserve de l’article 236, être intentée à cet égard.
Violation
(3) S’il décide qu’il y a eu violation, il communique à l’intéressé et au ministre le montant de la pénalité à payer au Tribunal.
Appel
236. (1) Le ministre ou toute personne physique ou entité concernée peut faire appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 235. Le délai d’appel est de trente jours.
Perte du droit d’appel
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.
Avis
(4) S’il statue qu’il y a eu violation, le comité informe sans délai l’intéressé de sa décision et du montant de la pénalité à payer au Tribunal.
Créances de Sa Majesté
237. Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent :
a) sauf en cas de présentation d’une requête en révision dans les délais et selon les modalités prévus dans le procès-verbal, la pénalité prévue dans celui-ci, à compter de la date de signification du procès-verbal;
b) la pénalité fixée par le membre du Tribunal au titre de l’article 235 ou par le comité du Tribunal au titre de l’article 236, à compter de la date de la décision du membre ou du comité;
c) les frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’une somme visée aux alinéas a) ou b).
Certificat de non-paiement
238. (1) Le ministre ou le Tribunal, selon le cas, peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées à l’article 237.
Enregistrement du certificat
(2) La juridiction supérieure auprès de laquelle est déposé le certificat visé au paragraphe (1) enregistre celui-ci. L’enregistrement confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Administrateurs et dirigeants des personnes morales
239. En cas de commission par une personne morale d’une violation, celui qui, au moment de celle-ci, en était administrateur ou dirigeant est considéré comme coauteur de la violation, sauf si l’action ou l’omission constituant la violation a eu lieu à son insu ou sans son consentement ou s’il a pris les précautions voulues pour l’empêcher.
Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires
240. L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi. L’employeur ou le mandant peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement.
Précision — nature des violations
241. Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi pour violation sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Prise de précautions
242. La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.
Dispositions générales
Cumul interdit
243. S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Prescription
244. (1) Les procédures en violation et les poursuites pénales se prescrivent par un an à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits générateurs du fait reproché.
Attestation du ministre
(2) Tout document apparemment établi par le ministre et attestant la date où les faits générateurs du fait reproché sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Ordonnances
245. En cas de contravention, par l’exploitant d’aéroport — ou ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, vérificateurs, fiduciaires, séquestres, séquestres-gérants ou liquidateurs —, à la présente loi, à tout ordre, décret, arrêté pris ou agrément donné sous le régime de la présente loi ou à ses propres règlements administratifs, le ministre peut demander à toute juridiction compétente d’ordonner à ces personnes physiques ou entités de s’y conformer. Si elle acquiesce à la demande, la juridiction peut rendre toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée.
PARTIE 5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATION CONNEXE, DISPOSITION DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
Intérêts ou droits dans des entités
246. (1) Durant les trois ans suivant l’entrée en vigueur de l’article 74, la personne morale prorogée sous le régime de la présente loi peut, malgré cet article, conserver les intérêts ou droits qu’elle avait dans une entité le 15 juin 2006.
Participations des filiales
(2) L’article 76 ne s’applique pas, durant les trois ans suivant son entrée en vigueur, à l’égard des participations que la filiale d’une personne morale prorogée sous le régime de la présente loi a le 15 juin 2006.
Ordre du ministre — augmentation du risque financier
247. Si la personne morale prorogée sous le régime de la présente loi a procédé, après le 14 juin 2006 mais avant l’entrée en vigueur du paragraphe 79(1), à l’acquisition d’une participation dans une personne morale ou à l’augmentation de son risque financier à l’égard d’une personne morale dans laquelle elle a une participation et que l’acquisition ou l’augmentation auraient été interdites par le paragraphe 79(1) s’il avait été en vigueur, le ministre peut lui ordonner de prendre toute mesure qu’il estime nécessaire afin qu’elle ramène son risque financier à l’égard de la personne morale à ce qu’il était le 14 juin 2006.
Exception temporaire pour certains créneaux
248. À l’égard d’un créneau attribué au titre d’un contrat conclu par un exploitant d’aéroport et en vigueur le 15 juin 2006, l’ordre du ministre donné en vertu des paragraphes 22(1) ou (2) ne peut prendre effet qu’après la première des dates ci-après à survenir, ces dates étant déterminées d’après le contrat, dans sa version au 15 juin 2006 :
a) la date où l’exploitant d’aéroport a le droit de mettre fin au contrat;
b) la date de prise d’effet d’une prolongation du contrat, si cette prolongation aurait pu être refusée par l’exploitant mais ne l’a pas été;
c) la date d’expiration du contrat.
Non-application de certains articles
249. (1) La personne morale prorogée sous le régime de la présente loi n’est pas tenue, avant le jour suivant le troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, de se conformer aux articles 84, 86, 88 à 90, 92, 93 et 95.
Révocation
(2) Ni le ministre ni la personne morale n’est tenu, avant ce jour, de révoquer un administrateur qui était en fonction au moment de la prorogation parce qu’il est inadmissible aux termes de l’article 105.
Plan de transition
(3) La personne morale présente au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa prorogation, un plan de transition décrivant comment elle entend se conformer, avant le jour suivant le troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, aux exigences imposées par la présente loi en matière de composition du conseil.
Vérificateur — calcul de la durée maximale
250. (1) Pour l’application du paragraphe 131(1), est comptée la période durant laquelle une personne physique ou un cabinet de comptables exerçait les fonctions de vérificateur avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Personne physique chargée de la vérification — calcul de la durée maximale
(2) Pour l’application du paragraphe 131(1), est comptée la période durant laquelle la personne physique chargée de la vérification de l’administration aéroportuaire par un cabinet de comptables exerçait ses fonctions avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Période maximale écoulée
(3) La personne physique qui, à l’entrée en vigueur du paragraphe 131(1), exerçait ces fonctions depuis cinq ans ou plus, ou le cabinet de comptables qui les exerçait alors depuis dix ans ou plus, peut continuer à les exercer jusqu’à la fin de l’année civile du premier anniversaire de cette entrée en vigueur.
Personne physique chargée de la vérification
(4) La personne physique qui, à l’entrée en vigueur du paragraphe 131(1), était chargée de la vérification de l’administration aéroportuaire par un cabinet de comptables depuis cinq ans ou plus peut continuer à exercer ses fonctions jusqu’à la fin de l’année civile du premier anniversaire de cette entrée en vigueur.
Modification connexe
2001, ch. 29
Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
251. L’article 2 de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Compétence en vertu de la Loi sur les aéroports du Canada
(4) Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les pénalités prévues aux articles 227 à 242 de la Loi sur les aéroports du Canada.
Disposition de coordination
Projet de loi C-11
252. En cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la première session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité ferroviaire et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’autre loi ou, si elle est postérieure, à l’entrée en vigueur du paragraphe 173(1) de la présente loi, le paragraphe 173(1) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les transports au Canada
173. (1) Les articles 24, 25.1 à 29, 32, 34, 36.1 et 37 de la Loi sur les transports au Canada ne s’appliquent pas à l’égard des attributions que la présente loi confère à l’Office.
Entrée en vigueur
Décret
253. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 252, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.




Notes explicatives
Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
Article 251 : Nouveau.


ANNEXE
(articles 2, 40 à 44, 48, 57, 138, 157 et 213)
PARTIE 1

Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4

Administration aéroportuaire




(personne morale prorogée




sous le régime de la Loi sur

Aéroport qui n’est pas

Article
les aéroports du Canada)
Aéroport principal
un aéroport principal
Date de transfert










1.
Aéroports de Montréal
a)       Aéroport international de Montréal — Pierre-Elliott-Trudeau
b)       Aéroport international de Montréal — Mirabel

1er août 1992
2.
Aéroport de Québec inc.
Aéroport international Jean-Lesage

1er novembre 2000
3.
Charlottetown Airport Authority Inc.
Aéroport de Charlottetown

1er mars 1999
4.
Gander International Airport Authority Inc.
Aéroport international de Gander

1er mars 2001
5.
Greater Fredericton Airport Authority Inc.
Aéroport de Fredericton

1er mai 2001
6.
Greater London International Airport Authority
Aéroport de London

1er août 1998
7.
Direction de L’Aéroport International du Grand Moncton Inc.
Greater Moncton International Airport Authority Inc.
Aéroport international du Grand Moncton

1er septembre 1997
8.
Greater Toronto Airports Authority
Aéroport international Lester-B.-Pearson

2 décembre 1996
9.
Halifax International Airport Authority
Aéroport international de Halifax

1er février 2000
10.
Administration de l’aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa
Ottawa Macdonald- Cartier International Airport Authority
Aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa

1er février 1997
11.
Prince George Airport Authority Inc.
Aéroport de Prince-George

31 mars 2003
12.
Regina Airport Authority
Aéroport international de Regina

1er mai 1999
13.
Saskatoon Airport Authority
Aéroport international John-G.-Diefenbaker

1er janvier 1999
14.
St. John’s International Airport Authority
Aéroport international de St. John’s

1er décembre 1998
15.
Thunder Bay International Airports Authority Inc.
Aéroport de Thunder Bay

1er septembre 1997
16.
Vancouver International Airport Authority
Aéroport international de Vancouver

1er juillet 1992
17.
Victoria Airport Authority
Aéroport international de Victoria

1er avril 1997
18.
Winnipeg Airports Authority Inc.
Aéroport international de Winnipeg

1er janvier 1997





PARTIE 2

Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4

Administration aéroportuaire




(personne morale constituée




sous le régime d’une loi

Aéroport qui n’est pas

Article
provinciale)
Aéroport principal
un aéroport principal
Date de transfert





1.
The Calgary Airport Authority
Aéroport international de Calgary
Aéroport de Springbank
1er juillet 1992
2.
Edmonton Regional Airports Authority
Aéroport international d’Edmonton
a)       Aéroport de Villeneuve
b)       Aéroport de Cooking Lake
c)       Aéroport Edmonton City Centre
1er août 1992
3.
Saint John Airport Inc.
Aéroport de Saint John

1er juin 1999





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