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Projet de loi C-20

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Dispositions générales
Cumul interdit
243. S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Prescription
244. (1) Les procédures en violation et les poursuites pénales se prescrivent par un an à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits générateurs du fait reproché.
Attestation du ministre
(2) Tout document apparemment établi par le ministre et attestant la date où les faits générateurs du fait reproché sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Ordonnances
245. En cas de contravention, par l’exploitant d’aéroport — ou ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, vérificateurs, fiduciaires, séquestres, séquestres-gérants ou liquidateurs —, à la présente loi, à tout ordre, décret, arrêté pris ou agrément donné sous le régime de la présente loi ou à ses propres règlements administratifs, le ministre peut demander à toute juridiction compétente d’ordonner à ces personnes physiques ou entités de s’y conformer. Si elle acquiesce à la demande, la juridiction peut rendre toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée.
PARTIE 5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATION CONNEXE, DISPOSITION DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
Intérêts ou droits dans des entités
246. (1) Durant les trois ans suivant l’entrée en vigueur de l’article 74, la personne morale prorogée sous le régime de la présente loi peut, malgré cet article, conserver les intérêts ou droits qu’elle avait dans une entité le 15 juin 2006.
Participations des filiales
(2) L’article 76 ne s’applique pas, durant les trois ans suivant son entrée en vigueur, à l’égard des participations que la filiale d’une personne morale prorogée sous le régime de la présente loi a le 15 juin 2006.
Ordre du ministre — augmentation du risque financier
247. Si la personne morale prorogée sous le régime de la présente loi a procédé, après le 14 juin 2006 mais avant l’entrée en vigueur du paragraphe 79(1), à l’acquisition d’une participation dans une personne morale ou à l’augmentation de son risque financier à l’égard d’une personne morale dans laquelle elle a une participation et que l’acquisition ou l’augmentation auraient été interdites par le paragraphe 79(1) s’il avait été en vigueur, le ministre peut lui ordonner de prendre toute mesure qu’il estime nécessaire afin qu’elle ramène son risque financier à l’égard de la personne morale à ce qu’il était le 14 juin 2006.
Exception temporaire pour certains créneaux
248. À l’égard d’un créneau attribué au titre d’un contrat conclu par un exploitant d’aéroport et en vigueur le 15 juin 2006, l’ordre du ministre donné en vertu des paragraphes 22(1) ou (2) ne peut prendre effet qu’après la première des dates ci-après à survenir, ces dates étant déterminées d’après le contrat, dans sa version au 15 juin 2006 :
a) la date où l’exploitant d’aéroport a le droit de mettre fin au contrat;
b) la date de prise d’effet d’une prolongation du contrat, si cette prolongation aurait pu être refusée par l’exploitant mais ne l’a pas été;
c) la date d’expiration du contrat.
Non-application de certains articles
249. (1) La personne morale prorogée sous le régime de la présente loi n’est pas tenue, avant le jour suivant le troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, de se conformer aux articles 84, 86, 88 à 90, 92, 93 et 95.
Révocation
(2) Ni le ministre ni la personne morale n’est tenu, avant ce jour, de révoquer un administrateur qui était en fonction au moment de la prorogation parce qu’il est inadmissible aux termes de l’article 105.
Plan de transition
(3) La personne morale présente au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa prorogation, un plan de transition décrivant comment elle entend se conformer, avant le jour suivant le troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, aux exigences imposées par la présente loi en matière de composition du conseil.
Vérificateur — calcul de la durée maximale
250. (1) Pour l’application du paragraphe 131(1), est comptée la période durant laquelle une personne physique ou un cabinet de comptables exerçait les fonctions de vérificateur avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Personne physique chargée de la vérification — calcul de la durée maximale
(2) Pour l’application du paragraphe 131(1), est comptée la période durant laquelle la personne physique chargée de la vérification de l’administration aéroportuaire par un cabinet de comptables exerçait ses fonctions avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Période maximale écoulée
(3) La personne physique qui, à l’entrée en vigueur du paragraphe 131(1), exerçait ces fonctions depuis cinq ans ou plus, ou le cabinet de comptables qui les exerçait alors depuis dix ans ou plus, peut continuer à les exercer jusqu’à la fin de l’année civile du premier anniversaire de cette entrée en vigueur.
Personne physique chargée de la vérification
(4) La personne physique qui, à l’entrée en vigueur du paragraphe 131(1), était chargée de la vérification de l’administration aéroportuaire par un cabinet de comptables depuis cinq ans ou plus peut continuer à exercer ses fonctions jusqu’à la fin de l’année civile du premier anniversaire de cette entrée en vigueur.
Modification connexe
2001, ch. 29
Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
251. L’article 2 de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Compétence en vertu de la Loi sur les aéroports du Canada
(4) Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les pénalités prévues aux articles 227 à 242 de la Loi sur les aéroports du Canada.
Disposition de coordination
Projet de loi C-11
252. En cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la première session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité ferroviaire et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’autre loi ou, si elle est postérieure, à l’entrée en vigueur du paragraphe 173(1) de la présente loi, le paragraphe 173(1) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les transports au Canada
173. (1) Les articles 24, 25.1 à 29, 32, 34, 36.1 et 37 de la Loi sur les transports au Canada ne s’appliquent pas à l’égard des attributions que la présente loi confère à l’Office.
Entrée en vigueur
Décret
253. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 252, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.




Notes explicatives
Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
Article 251 : Nouveau.