Projet de loi S-10
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
S-10
Première session, trente-huitième législature,
53 Elizabeth II, 2004
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-10
Loi no 2 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law
première lecture le 19 octobre 2004
LE LEADER DU GOUVERNEMENT AU SÉNAT
90263
SOMMAIRE
Le texte est le deuxième d’une série de textes rédigés dans le cadre de la démarche d’harmonisation du ministère de la Justice du Canada entreprise par suite de l’entrée en vigueur en 1994 du Code civil du Québec, qui modifie substantiellement les concepts, les institutions et la terminologie du droit civil.
Il poursuit et complète l’harmonisation, avec le droit civil de la province de Québec, de certaines lois qui avaient été partiellement harmonisées par la première loi d’harmonisation (Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4) et harmonise quelques autres lois.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
TABLE ANALYTIQUE
LOI NO 2 VISANT À HARMONISER LE DROIT FÉDÉRAL AVEC LE DROIT CIVIL DE LA PROVINCE DE QUÉBEC ET MODIFIANT CERTAINES LOIS POUR QUE CHAQUE VERSION LINGUISTIQUE TIENNE COMPTE DU DROIT CIVIL ET DE LA COMMON LAW
TITRE ABRÉGÉ
1. Titre abrégé
PARTIE 1
MODIFICATION DE CERTAINES LOIS
2-4. Loi sur la généalogie des animaux
5-6. Loi sur la Banque du Canada
7-103. Loi sur la faillite et l’insolvabilité
104-105. Loi sur le Conseil des Arts du Canada
106-110. Loi sur les grains du Canada
111-113. Régime de pensions du Canada
114-119. Loi sur les espèces sauvages du Canada
120-122. Loi sur les douanes
123-130. Loi sur la production de défense
131-132. Loi sur le ministère de l’Industrie
133-134. Loi sur l’assurance-emploi
135-137. Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie
138. Loi sur l’accise
139. Loi sur les explosifs
140-142. Loi sur les offices des produits agricoles
143. Loi sur la Commission du droit du Canada
144-145. Loi sur la Fondation Jules et Paul-Émile Léger
146. Loi sur le Centre national des Arts
147-164. Loi sur l’Office national de l’énergie
165. Loi sur le Conseil national de recherches
166. Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
167-169. Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides
170-171. Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines
172-173. Loi sur l’immunité des États
174-179. Loi sur les télécommunications
180-181. Loi sur les forces étrangères présentes au Canada
PARTIE 2
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
182. Loi sur le paiement anticipé des récoltes
183. Loi sur les programmes de commercialisation agricole
184. Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
185-186. Loi sur les banques
187. Loi canadienne sur les sociétés par actions
188. Loi canadienne sur les coopératives
189-190. Loi sur les corporations canadiennes
191. Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
192. Loi canadienne sur les paiements
193-195. Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
196. Loi sur les douanes
197. Loi sur l’assurance-emploi
198. Loi de 2001 sur l’accise
199-200. Loi sur la taxe d’accise
201-202. Loi de l’impôt sur le revenu
203. Loi sur les sociétés d’assurances
204. Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies
PARTIE 3
DISPOSITIONS DE COORDINATION
205. Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil
206. Loi sur les banques
207. Loi sur les grains du Canada
208. Loi sur les explosifs
1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004
sénat du canada
PROJET DE LOI S-10
Loi no 2 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil.
PARTIE 1
MODIFICATION DE CERTAINES LOIS
L.R., ch. 8 (4e suppl.)
Loi sur la généalogie des animaux
2. Le paragraphe 13(2) de la Loi sur la généalogie des animaux est remplacé par ce qui suit :
Bénéfices
(2) Sous réserve de ses règlements administratifs sur la rémunération de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires, tous les bénéfices d’une association ou toutes les augmentations de valeur de ses biens doivent servir à favoriser l’avancement de sa mission et aucune partie des biens ou des bénéfices de l’association ne peut être distribuée directement ou indirectement aux membres de l’association.
3. Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bénéfices
(2) Sous réserve des règlements administratifs sur la rémunération de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires, les bénéfices de la Société ou les augmentations de valeur de ses biens doivent servir à favoriser l’avancement de sa mission et aucune partie des biens ou des bénéfices de la Société ne peut être distribuée directement ou indirectement à ses membres.
4. L’alinéa 43(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) concernant la nomination, la rémunération et les pouvoirs et fonctions des employés et mandataires de la Société;
L.R., ch. B-2
Loi sur la Banque du Canada
5. Le paragraphe 4(2) de la version anglaise de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :
Branches and agencies
(2) The Bank may establish branches and agencies and appoint agents or mandataries in Canada and may also, with the approval of the Governor in Council, establish branches and appoint agents or mandataries elsewhere than in Canada.
6. L’alinéa 18m) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(m) open accounts in a central bank in any other country or in the Bank for International Settlements, accept deposits from central banks in other countries, the Bank for International Settlements, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development and any other official international financial organization, act as agent or mandatary, or depository or correspondent for any of those banks or organizations, and pay interest on any of those deposits;
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
1997, ch. 12, par. 1(1)
7. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité devient l’article 2.
(2) La définition de « biens », à l’article 2 de la version française de la même loi, est abrogée.
(3) La définition de « sheriff », à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est abrogée.
(4) La définition de « failli », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« failli »
“bankrupt”
“bankrupt”
« failli » Personne qui a fait une cession ou contre laquelle a été rendue une ordonnance de faillite. Peut aussi s’entendre de la situation juridique d’une telle personne.
(5) La définition de « property », à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“property”
« bien »
« bien »
“property” means any type of property, whether situated in Canada or elsewhere, and includes money, goods, things in action, land and every description of property, whether real or personal, legal or equitable, as well as obligations, easements and every description of estate, interest and profit, present or future, vested or contingent, in, arising out of or incident to property;
1997, ch. 12, par. 1(5); 1999, ch. 31, art. 17
(6) Les alinéas d) et e) de la définition de « ouverture de la faillite », à l’article 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
d) le dépôt de la première requête en faillite :
(i) dans les cas visés aux alinéas 50.4(8)a) et 57a) et au paragraphe 61(2),
(ii) dans le cas où la personne, alors qu’elle est visée par un avis d’intention déposé aux termes de l’article 50.4 ou une proposition déposée aux termes de l’article 62, fait une cession avant que le tribunal ait approuvé la proposition;
e) dans les cas non visés à l’alinéa d), le dépôt de la requête à l’égard de laquelle une ordonnance de faillite est rendue.
(7) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conseiller juridique »
“legal counsel”
“legal counsel”
« conseiller juridique » Toute personne qualifiée, en vertu du droit de la province, pour donner des avis juridiques.
(8) L’article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“application”
Version anglaise seulement
Version anglaise seulement
“application”, with respect to a bankruptcy application filed in a court in the Province of Quebec, means a motion;
“executing officer”
« huissier- exécutant »
« huissier- exécutant »
“executing officer” includes a sheriff, a bailiff and any officer charged with the execution of a writ or other process under this Act or any other Act or proceeding with respect to any property of a debtor;
(9) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bien »
“property”
“property”
« bien » Bien de toute nature, qu’il soit situé au Canada ou ailleurs. Sont compris parmi les biens les biens personnels et réels, en droit ou en equity, les sommes d’argent, marchandises, choses non possessoires et terres, ainsi que les obligations, servitudes et toute espèce de domaines, d’intérêts ou de profits, présents ou futurs, acquis ou éventuels, sur des biens, ou en provenant ou s’y rattachant.
1997, ch. 12, par. 1(6)
(10) Le paragraphe 2(2) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 12, art. 2
8. L’alinéa 2.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de l’ordonnance de faillite la visant;
9. L’alinéa 4(3)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) une personne qui a, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit à des actions d’une personne morale, soit immédiatement, soit à l’avenir, et de façon absolue ou conditionnelle, ou un droit de les acquérir de la sorte, ou d’en contrôler ainsi les droits de vote, est réputée, sauf lorsque le contrat stipule que le droit ne peut être exercé qu’au décès d’un particulier y désigné, occuper la même position à l’égard du contrôle de la personne morale que si elle était propriétaire des actions;
1992, ch. 27, par. 7(1)
10. (1) Le paragraphe 10(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enquêtes du surintendant
10. (1) Lorsque, sur la base de renseignements fournis par un séquestre officiel, un syndic ou une autre personne, il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a commis, relativement à tout actif ou toute affaire régis par la présente loi, une infraction à celle-ci ou à toute autre loi fédérale, le surintendant peut, s’il lui apparaît que la prétendue infraction peut par ailleurs n’être l’objet d’aucune enquête, effectuer ou faire effectuer les enquêtes qu’il estime opportunes sur la conduite, les négociations et les transactions du débiteur, les causes de sa faillite ou de son insolvabilité et la disposition de ses biens.
1992, ch. 27, par. 7(3)
(2) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interrogatoire
(3) Sur assignation à comparaître délivrée à la demande du surintendant ou de son délégué, le surintendant peut, aux fins des investigations prévues au paragraphe (1), interroger ou faire interroger sous serment devant le registraire du tribunal ou autre personne autorisée, le débiteur, toute personne dont il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle a connaissance des affaires de ce dernier ou toute personne qui est ou a été un mandataire, commis, préposé, dirigeant, administrateur ou employé du débiteur au sujet de la conduite, des négociations et des transactions de celui-ci, des causes de sa faillite ou de son insolvabilité et de la disposition de ses biens et peut ordonner à toute personne susceptible d’être ainsi interrogée de produire tous livres, registres, papiers ou documents en sa possession ou sous son contrôle qui concernent ce débiteur, sa conduite, ses négociations et transactions, les causes de sa faillite ou de son insolvabilité ou la disposition de ses biens.
1992, ch. 27, par. 7(3)
(3) Le paragraphe 10(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Questions
(4) Une personne interrogée en conformité avec le présent article est tenue de répondre à toutes les questions sur la conduite, les négociations ou les transactions du débiteur, les causes de sa faillite ou de son insolvabilité et la disposition de ses biens.
1992, ch. 27, art. 8
11. Le paragraphe 11(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais
(2) Nonobstant l’article 136, tout recouvrement effectué à la suite d’enquêtes ou d’investigations que le surintendant a effectuées ou fait effectuer en conformité avec l’article 10, est appliqué au remboursement des frais que le surintendant a engagés à ce sujet, non ordinairement compris dans les frais de son bureau, et le solde qui subsiste par la suite sur le montant de ce recouvrement est placé à la disposition des créanciers du débiteur.
1997, ch. 12, art. 8
12. Le paragraphe 13.2(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligations
(7) En cas de suspension ou d’annulation de la licence au titre des paragraphes (3) ou (5), le surintendant peut imposer au syndic les obligations qu’il estime indiquées, notamment celle de fournir une garantie pour la protection de l’actif.
1992, ch. 27, par. 9(1); 1997, ch. 12, art. 9(F)
13. (1) Le sous-alinéa 13.3(1)a)(iv) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) the auditor, accountant or legal counsel, or a partner or an employee of the auditor, accountant or legal counsel, of the debtor; or
1992, ch. 27, par. 9(1)
(2) Les sous-alinéas 13.3(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le fondé de pouvoir aux termes d’un acte constitutif d’hypothèque — au sens du Code civil du Québec — émanant du débiteur ou d’une personne liée à celui-ci ou le fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie émanant du débiteur ou d’une personne liée à celui-ci,
(ii) lié au fondé de pouvoir ou au fiduciaire visé au sous-alinéa (i).
1997, ch. 12, art. 8
14. Le paragraphe 13.4(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Trustee may act for secured creditor on certain conditions
13.4 (1) No trustee shall, while acting as the trustee of an estate, act for or assist a secured creditor of the estate to assert any claim against the estate or to realize or otherwise deal with the security that the secured creditor holds, unless the trustee has obtained a written opinion of a legal counsel who does not act for the secured creditor that the security is valid and enforceable as against the estate.
1992, ch. 27, par. 9(1)
15. L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination d’un syndic par les créanciers
14. Les créanciers peuvent, par résolution spéciale à toute assemblée, nommer un autre syndic ou substituer un autre syndic au syndic désigné dans une cession, ordonnance de faillite ou proposition, ou autrement nommé ou substitué.
1992, ch. 27, par. 9(1)
16. (1) Le paragraphe 14.06(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-obligation du syndic
14.06 (1) Le syndic n’est pas tenu d’assumer les fonctions de syndic relativement à des cessions, à des ordonnances de faillite ou à des propositions concordataires; toutefois, dès qu’il accepte sa nomination à ce titre, il doit accomplir les fonctions que la présente loi lui impose, jusqu’à ce qu’il ait été libéré ou qu’un autre syndic ait été nommé à sa place.
1997, ch. 12, par. 15(1)
(2) Le paragraphe 14.06(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité en matière d’environnement
(2) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le syndic est, ès qualités, dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de tout fait ou dommage lié à l’environnement survenu avant ou après sa nomination, sauf celui causé par sa négligence grave ou son inconduite délibérée ou, dans la province de Québec, par sa faute lourde ou intentionnelle.
1997, ch. 12, par. 15(1)
(3) Le sous-alinéa 14.06(4)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) il abandonne, après avis à la personne ayant rendu l’ordonnance, tout droit sur l’immeuble en cause ou tout intérêt sur le bien réel en cause, en dispose ou s’en dessaisit;
1997, ch. 12, par. 15(1)
(4) L’alinéa 14.06(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) si, avant que l’ordonnance ne soit rendue, il avait abandonné tout droit sur l'immeuble en cause ou tout intérêt sur le bien réel en cause ou y avait renoncé, ou s’en était dessaisi.
1997, ch. 12, par. 15(1)
(5) Les paragraphes 14.06(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Frais
(6) Si le syndic a abandonné tout droit sur l'immeuble en cause ou tout intérêt sur le bien réel en cause ou y a renoncé, les réclamations pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l’environnement et touchant le bien ne font pas partie des frais d’administration.
Priorité des réclamations
(7) En cas de faillite, de proposition ou de mise sous séquestre administrée par un séquestre, toute réclamation de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province contre le débiteur pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l’environnement et touchant un de ses immeubles ou biens réels est garantie par une sûreté sur le bien en cause et sur ceux qui sont contigus à celui où le dommage est survenu et qui sont liés à l’activité ayant causé le fait ou le dommage; la sûreté peut être exécutée selon le droit du lieu où est situé le bien comme s’il s’agissait d’une hypothèque ou autre garantie sur celui-ci et, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute règle de droit fédéral et provincial, a priorité sur tout autre droit, charge, sûreté ou réclamation visant le bien.
Précision
(8) Malgré le paragraphe 121(1), la réclamation pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l’environnement et touchant l'immeuble ou le bien réel du débiteur constitue une réclamation prouvable, que la date du fait ou dommage soit antérieure ou postérieure à celle de la faillite ou du dépôt de la proposition.
1997, ch. 12, art. 16
17. L’article 15.1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration
15.1 Le syndic est réputé être un fiduciaire pour l’application de la définition de « fiduciaire » à l’article 2 du Code criminel.
1994, ch. 26, art. 7
18. (1) Les paragraphes 16(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Fourniture d’une garantie par le syndic
16. (1) Tout syndic régulièrement nommé fournit aussitôt une garantie — en espèces ou sous forme de lettre de garantie d’une compagnie de garantie —, agréée par le séquestre officiel, garantissant qu’il rendra régulièrement compte de tous biens reçus par lui en qualité de syndic, ainsi que du paiement et du transfert de ces biens, et qu’il remplira diligemment et fidèlement ses fonctions.
Modalités de la garantie
(2) La garantie doit être fournie au séquestre officiel et donnée en faveur des créanciers en général, et elle peut être exécutée par tout syndic subséquent ou par n’importe lequel des créanciers pour le compte de tous, sur instructions du tribunal; le montant de la garantie peut être augmenté ou réduit par le séquestre officiel.
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 3
(2) Le paragraphe 16(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Trustee to take possession and make inventory
(3) The trustee shall, as soon as possible, take possession of the deeds, books, records and documents and all property of the bankrupt and make an inventory, and for the purpose of making an inventory the trustee is entitled to enter, subject to subsection (3.1), on any premises on which the deeds, books, records, documents or property of the bankrupt may be, even if they are in the possession of an executing officer, a secured creditor or other claimant to them.
19. Le paragraphe 19(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance juridique
19. (1) Le syndic peut, antérieurement à la première assemblée des créanciers, obtenir un avis juridique et prendre les procédures judiciaires qu’il peut juger nécessaires pour recouvrer ou protéger les biens du failli.
1997, ch. 12, art. 18
20. Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renonciation des syndics
20. (1) Le syndic peut, avec la permission des inspecteurs, renoncer à la totalité ou une partie de son droit, titre ou intérêt visant un immeuble ou un bien réel du failli au moyen d’un avis de renonciation; le fonctionnaire responsable du bureau compétent où a été consigné le titre afférent au bien doit, sur présentation de l’avis, l’accepter et le consigner sur le registre foncier.
21. Le paragraphe 26(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen des livres
(3) Le syndic doit permettre que les livres, registres et documents de l’actif soient examinés et que des copies en soient prises par le surintendant, le failli ou un créancier ou leurs représentants à toute heure convenable.
22. (1) L’alinéa 30(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) donner à bail des immeubles ou des biens réels;
(2) L’alinéa 30(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) employer un avocat ou autre représentant pour engager des procédures ou pour entreprendre toute affaire que les inspecteurs peuvent approuver;
(3) L’alinéa 30(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) contracter des obligations, emprunter de l’argent et fournir des garanties sur tout bien du failli par voie d’hypothèque, de charge, de privilège, de cession, de nantissement ou autrement, telles obligations devant être libérées et tel argent emprunté devant être remboursé avec intérêt sur les biens du failli, avec priorité sur les réclamations des créanciers;
1997, ch. 12, par. 22(1)(F)
(4) L’alinéa 30(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) décider de retenir, durant la totalité ou durant une partie de la période restant à courir, ou de céder, abandonner ou résilier tout bail ou autre droit ou intérêt provisoire se rattachant à un bien du failli;
1997, ch. 12, art. 24
23. L’alinéa 36(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) s’il en est requis par les inspecteurs, consigne sur le registre foncier un avis de sa nomination au bureau compétent où la cession ou l’ordonnance de faillite a été consignée;
24. Le paragraphe 38(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droits du créancier
(2) Lorsque cette ordonnance est rendue, le syndic cède et transfère au créancier tous ses droits, titres et intérêts sur les biens et droits qui font l’objet de ces procédures, y compris tout document à l’appui.
25. (1) Le paragraphe 41(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Quand l’administration des biens est censée complétée
(4) Lorsque les comptes du syndic ont été approuvés par les inspecteurs et taxés par le tribunal, et que toutes les objections, oppositions et requêtes ainsi que tous les appels ont été réglés ou qu’il en a été disposé, et que tous les dividendes ont été payés, l’administration de l’actif est censée complétée.
(2) Le paragraphe 41(9) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mainlevée de la garantie
(9) La libération d’un syndic sous le régime du présent article entraîne la mainlevée de la garantie fournie en conformité avec le paragraphe 16(1).
26. Le titre de la partie II de la même loi est remplacé par ce qui suit :
ORDONNANCES DE FAILLITE ET CESSIONS
27. (1) L’alinéa 42(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si, au Canada ou à l’étranger, il donne, livre ou transfère frauduleusement ses biens ou une partie de ces derniers;
(2) L’alinéa 42(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) if in Canada or elsewhere the debtor makes any transfer of the debtor’s property or any part of it, or creates any charge on it, that would under this Act be void or, in the Province of Quebec, null as a fraudulent preference;
1997, ch. 12, art. 26
(3) L’alinéa 42(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) s’il permet qu’une procédure d'exécution ou autre procédure contre lui, et en vertu de laquelle une partie de ses biens est saisie, imposée ou prise en exécution, reste non réglée cinq jours avant la date fixée par l’huissier-exécutant pour la vente de ces biens, ou durant les quinze jours suivant la saisie, imposition ou prise en exécution, ou si les biens ont été vendus par l’huissier-exécutant, ou si la procédure d'exécution ou autre procédure a été différée par ce dernier pendant quinze jours après demande par écrit du paiement sans saisie, imposition ou prise en exécution, ou règlement par paiement, ou si le bref est retourné portant la mention que l’huissier-exécutant ne peut trouver de biens à saisir, imposer ou prendre; cependant, lorsque la saisie des biens a donné lieu à des oppositions ou entreplaideries, le temps qui s’écoule entre la date à laquelle ces procédures ont été intentées et la date à laquelle il est définitivement statué sur ces procédures, ou à laquelle celles-ci sont définitivement réglées ou abandonnées, ne peut être compté dans le calcul de cette période de quinze jours;
(4) L’alinéa 42(1)g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) s’il cède, enlève ou cache, ou essaie ou est sur le point de céder, d’enlever ou de cacher une partie de ses biens, ou en dispose ou essaie ou est sur le point d’en disposer, avec l’intention de frauder, frustrer ou retarder ses créanciers ou l’un d’entre eux;
(5) Le paragraphe 42(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Unauthorized assignments are void or null
(2) Every assignment of an insolvent debtor’s property other than an assignment authorized by this Act, made by an insolvent debtor for the general benefit of their creditors, is void or, in the Province of Quebec, null.
1992, ch. 1, par. 14(1), ch. 27, art. 15
28. L’intertitre précédant l’article 43 et les articles 43 à 45 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Requête en faillite
Requête en faillite
43. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un ou plusieurs créanciers peuvent déposer au tribunal une requête en faillite contre un débiteur :
a) d’une part, si la ou les dettes envers le ou les créanciers requérants s’élèvent à mille dollars et si la requête en fait mention;
b) d’autre part, si le débiteur a commis un acte de faillite dans les six mois qui précèdent le dépôt de la requête et si celle-ci en fait mention.
Cas où le créancier requérant est un créancier garanti
(2) Lorsque le créancier requérant est un créancier garanti, il doit, dans sa requête, ou déclarer qu’il consent à abandonner sa garantie au profit des créanciers dans le cas où une ordonnance de faillite est rendue contre le débiteur, ou fournir une estimation de la valeur de sa garantie; dans ce dernier cas, il peut être admis à titre de créancier requérant jusqu’à concurrence du solde de sa créance, déduction faite de la valeur ainsi estimée, comme s’il était un créancier non garanti.
Affidavit
(3) La requête doit être attestée par un affidavit du requérant, ou d’une personne dûment autorisée en son nom, qui a une connaissance personnelle des faits qui y sont allégués.
Jonction des requêtes
(4) Lorsque plusieurs requêtes sont déposées contre le même débiteur ou contre des codébiteurs, le tribunal peut joindre les procédures, ou quelques-unes d’entre elles, aux conditions qu’il juge convenables.
Lieu du dépôt
(5) La requête est déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la localité du débiteur.
Preuve des faits et de la signification
(6) À l’audition, le tribunal exige la preuve des faits allégués dans la requête et de la signification de celle-ci; il peut, s’il juge la preuve satisfaisante, rendre une ordonnance de faillite.
Rejet de la requête
(7) Lorsque le tribunal n’estime pas satisfaisante la preuve des faits allégués dans la requête, ou de la signification de celle-ci, ou si le débiteur lui a démontré à sa satisfaction qu’il est en état de payer ses dettes, ou si le tribunal juge que, pour toute autre cause suffisante, aucune ordonnance ne devrait être rendue, il doit rejeter la requête.
Rejet de la requête à l’égard de certains défendeurs seulement
(8) Lorsqu’il y a plus d’un défendeur dans une requête, le tribunal peut rejeter la requête relativement à l’un ou à plusieurs d’entre eux, sans préjudice de l’effet de la requête à l’encontre de l’autre ou des autres défendeurs.
Nomination de syndics
(9) Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, le tribunal nomme un syndic autorisé à titre de syndic des biens du failli en tenant compte, dans la mesure où le tribunal le juge équitable, de la volonté des créanciers.
Sursis des procédures
(10) Lorsque le débiteur comparaît relativement à la requête et nie la véracité des faits qui y sont allégués, le tribunal peut, au lieu de rejeter la requête, surseoir aux procédures relatives à la requête aux conditions qu’il juge convenable d’imposer au requérant quant aux frais ou au débiteur afin d’empêcher l’aliénation de ses biens, et pendant le temps nécessaire à l’instruction de la contestation.
Suspension des procédures pour autres raisons
(11) Le tribunal peut, pour d’autres raisons suffisantes, rendre une ordonnance suspendant les procédures intentées dans le cadre d’une requête, soit absolument, soit pour un temps limité, aux conditions qu’il juge équitables.
Cautionnement pour frais
(12) Le requérant qui réside à l’étranger peut être contraint de fournir au débiteur un cautionnement pour les frais, et les procédures découlant de la requête peuvent être suspendues jusqu’à ce que le cautionnement soit fourni.
Ordonnance de faillite sur autre requête
(13) Lorsque des procédures relatives à une requête ont été suspendues ou n’ont pas été poursuivies avec la diligence et l’effet voulus, le tribunal peut, s’il croit juste de le faire en raison du retard ou pour toute autre cause, substituer au requérant ou lui adjoindre tout autre créancier envers qui le débiteur peut être endetté de la somme prévue par la présente loi; il peut rendre une ordonnance de faillite sur la requête d’un tel autre créancier, et doit dès lors rejeter, aux conditions qu’il croit justes, la requête dont les procédures ont été suspendues ou n’ont pas été poursuivies.
Retrait d’une requête
(14) Une requête ne peut être retirée sans l’autorisation du tribunal.
Requête contre un associé
(15) Tout créancier dont la réclamation contre une société de personnes est suffisante pour l’autoriser à présenter une requête en faillite peut présenter une requête contre un ou plusieurs membres de cette société, sans y inclure les autres.
Jonction des procédures par le tribunal
(16) Lorsqu’une ordonnance de faillite a été rendue contre un membre d’une société de personnes, toute autre requête contre un membre de la même société est déposée ou renvoyée au même tribunal, et ce dernier peut donner les instructions qui lui semblent justes pour joindre les procédures intentées dans le cadre des requêtes.
Continuation des procédures advenant le décès d’un débiteur
(17) Advenant le décès d’un débiteur contre qui une requête a été déposée, les procédures sont continuées, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, comme s’il était vivant.
Requête contre la succession d’un débiteur décédé
44. (1) Sous réserve de l’article 43, une requête en faillite peut être produite contre la succession d’un débiteur décédé.
Responsabilité personnelle
(2) Le liquidateur de la succession d’un débiteur décédé, l’exécuteur testamentaire de celui-ci ou l’administrateur de sa succession, après qu’une requête en faillite lui a été signifiée, ne peut payer aucune somme d’argent ni transférer aucun bien du débiteur décédé, sauf ce qui est requis pour acquitter les frais funéraires et testamentaires convenables, avant qu’il ait été décidé de la requête; sinon, en sus des peines qu’il peut encourir, il en est tenu responsable personnellement.
Actes faits de bonne foi
(3) Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’invalider un paiement ou un transfert de biens fait ou tout acte ou chose accompli de bonne foi par le liquidateur, l’exécuteur testamentaire ou l'administrateur avant la signification de la requête.
Frais de requête
45. (1) Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, les frais du requérant sont taxés et payables sur l’actif à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
Insuffisance de l’actif
(2) Lorsque le produit de l’actif ne suffit pas à payer les frais subis par le syndic, le tribunal peut ordonner au requérant de payer ces frais.
1997, ch. 12, art. 27(F)
29. Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination d’un séquestre intérimaire
46. (1) S’il est démontré que la mesure est nécessaire pour la protection de l’actif du débiteur, le tribunal peut, après la production d’une requête en faillite et avant qu’une ordonnance de faillite ait été rendue, nommer un syndic autorisé comme séquestre intérimaire de tout ou partie des biens du débiteur et lui enjoindre d’en prendre possession dès que le requérant aura donné l’engagement que peut imposer le tribunal relativement à une ingérence dans les droits du débiteur et au préjudice qui peut découler du rejet de la requête.
1992, ch. 27, par. 16(1)
30. Le paragraphe 47.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnances relatives aux honoraires et débours
47.2 (1) Le tribunal peut, relativement au paiement des honoraires et débours du séquestre intérimaire nommé aux termes des articles 47 ou 47.1, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, y compris une ordonnance portant que la réclamation de celui-ci à l’égard de ses honoraires et débours constitue une sûreté de premier rang sur les avoirs du débiteur, avec préséance sur les réclamations de tout créancier garanti; le tribunal ne peut, toutefois, déclarer que la réclamation du séquestre intérimaire constitue une sûreté de premier rang que s’il est convaincu que tous les créanciers garantis auxquels l’ordonnance pourrait sérieusement porter atteinte ont été avisés à cet égard suffisamment à l’avance et se sont vu accorder l’occasion de se faire entendre.
1997, ch. 12, par. 29(1)(F)
31. Le paragraphe 49(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assignment for general benefit of creditors
49. (1) An insolvent person or, if deceased, the executor or administrator of their estate or the liquidator of the succession, with the leave of the court, may make an assignment of all the insolvent person’s property for the general benefit of the insolvent person's creditors.
1992, ch. 27, par. 18(1)
32. (1) Le passage du paragraphe 50(1.4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Catégories de créances garanties
(1.4) Peuvent faire partie de la même catégorie les créances garanties des créanciers ayant des droits ou intérêts à ce point semblables, compte tenu des critères énumérés ci-après, qu’on peut en conclure qu’ils ont un intérêt commun :
1992, ch. 27, par. 18(1)
(2) L’alinéa 50(1.4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la nature de la garantie en question et le rang qui s’y rattache;
1992, ch. 27, par. 18(4)
(3) Le paragraphe 50(8) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(8) Le tribunal peut rendre une ordonnance de non-communication de tout ou partie de l’état, s’il est convaincu que sa communication à l’un ou l’autre ou à l’ensemble des créanciers causerait un préjudice indu à la personne insolvable et que sa non-communication ne causerait pas de préjudice indu au créancier ou aux créanciers en question.
1992, ch. 27, art. 19
33. Le paragraphe 50.4(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Le tribunal peut rendre une ordonnance de non-communication de tout ou partie de l’état, s’il est convaincu que sa communication à l’un ou l’autre ou à l’ensemble des créanciers causerait un préjudice indu à la personne insolvable ou encore que sa non-communication ne causerait pas de préjudice indu au créancier ou aux créanciers en question.
34. Le paragraphe 63(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Validité des choses faites
(2) Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) l’est sans préjudice de la validité d’une vente ou autre disposition de biens ou d’un paiement dûment fait, ou d’une chose dûment exécutée en vertu de la proposition ou en conformité avec celle-ci et, nonobstant l’annulation de la proposition, une garantie donnée conformément à la proposition conserve pleine force et effet conformément à ses conditions.
35. L’article 65 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas où la proposition est subordonnée à l’achat de nouvelles valeurs mobilières
65. Une proposition faite subordonnément à l’achat d’actions ou de valeurs mobilières ou à tout autre paiement ou contribution par les créanciers doit stipuler que la réclamation de tout créancier qui décide de ne pas participer à la proposition sera évaluée par le tribunal et payée en espèces lors de l’approbation de la proposition.
1992, ch. 27, art. 30
36. Le passage du paragraphe 65.1(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Certain rights limited
65.1 (1) If a notice of intention or a proposal has been filed in respect of an insolvent person, no person may terminate or amend any agreement with the insolvent person, or claim an accelerated payment, or a forfeiture of the term, under any agreement with the insolvent person, by reason only that
1997, ch. 12, par. 42(1)(A)
37. (1) Le paragraphe 65.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Résiliation d’un bail commercial
65.2 (1) Entre le dépôt d’un avis d’intention et celui d’une proposition relative à une personne insolvable qui est un locataire commercial en vertu d’un bail sur un immeuble ou un bien réel, ou lors du dépôt d’une telle proposition, cette personne peut, sous réserve du paragraphe (2), résilier son bail sur préavis de trente jours donné de la manière prescrite.
1997, ch. 12, par. 42(2)
(2) Les paragraphes 65.2(2) à (7) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Lessor may challenge
(2) Within fifteen days after being given notice of the disclaimer or resiliation of a lease under subsection (1), the lessor may apply to the court for a declaration that subsection (1) does not apply in respect of that lease, and the court, on notice to any parties that it may direct, shall, subject to subsection (3), make that declaration.
Circumstances for not making declaration
(3) No declaration under subsection (2) shall be made if the court is satisfied that the insolvent person would not be able to make a viable proposal without the disclaimer or resiliation of the lease and all other leases that the lessee has disclaimed or resiliated under subsection (1).
Effects of disclaimer or resiliation
(4) If a lease is disclaimed or resiliated under subsection (1),
(a) the lessor has no claim for accelerated rent;
(b) the proposal must indicate whether the lessor may file a proof of claim for the actual losses resulting from the disclaimer or resiliation, or for an amount equal to the lesser of
(i) the aggregate of
(A) the rent provided for in the lease for the first year of the lease following the date on which the disclaimer or resiliation becomes effective, and
(B) fifteen per cent of the rent for the remainder of the term of the lease after that year, and
(ii) three years’ rent; and
(c) the lessor may file a proof of claim as indicated in the proposal.
Classification of claim
(5) The lessor’s claim shall be included in either
(a) a separate class of similar claims of lessors; or
(b) a class of unsecured claims that includes claims of creditors who are not lessors.
Lessor’s vote on proposal
(6) The lessor is entitled to vote on the proposal in whichever class referred to in subsection (5) the lessor’s claim is included, and for the amount of the claim as proven.
Determination of classes
(7) The court may, on application made at any time after the proposal is filed, determine the classes of claims of lessors and the class into which the claim of any of those particular lessors falls.
1997, ch. 12, art. 43
38. L’article 65.21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Résiliation dans le cadre de la faillite
65.21 Si, dans le cadre de la proposition visant un failli qui est un locataire commercial en vertu d’un bail portant sur un immeuble ou un bien réel, le bail est abandonné ou résilié pendant les procédures de faillite, les paragraphes 65.2(3) à (7) s’appliquent comme si la personne n’était pas un failli mais une personne insolvable visée par une résiliation régie par ces paragraphes.
1997, ch. 12, art. 43
39. L’article 65.22 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bankruptcy after court approval
65.22 If an insolvent person who has disclaimed or resiliated a lease under subsection 65.2(1) becomes bankrupt after the court approval of the proposal and before the proposal is fully performed, any claim of the lessor in respect of losses resulting from the disclaimer or resiliation, including any claim for accelerated rent, shall be reduced by the amount of compensation paid under the proposal for losses resulting from the disclaimer or resiliation.
1992, ch. 27, par. 32(1)
40. L’article 66.29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délivrance de certificats
66.29 (1) En cas d’approbation — effective ou présumée — de la proposition de consommateur par le tribunal, l’administrateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que le débiteur est le propriétaire de terrains ou d’autres biens de valeur, délivrer un certificat relativement à la proposition; il peut faire déposer ce certificat en tout lieu où peut s’effectuer l’inscription d’une hypothèque légale résultant d’un jugement ou le dépôt d’un certificat de jugement, d’un bref de saisie-exécution ou de tout autre document semblable.
Effet du dépôt
(2) Le certificat déposé conformément au paragraphe (1) tient lieu d’hypothèque légale résultant d’un jugement, de certificat de jugement ou de bref d’exécution jusqu’à entière exécution de la proposition.
1992, ch. 27, par. 32(1)
41. L’article 66.33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cession précédant l’approbation de la proposition par le tribunal
66.33 Lorsque le débiteur à l’égard de qui la proposition de consommateur a été déposée fait une cession avant que le tribunal ait donné son approbation — effective ou présumée — à la proposition, la date de la cession est réputée être soit celle du dépôt de la proposition, soit, si elle survient plus tôt, celle du dépôt, le cas échéant, de la première requête en faillite à l’égard du débiteur.
1992, ch. 27, par. 32(1)
42. Le passage du paragraphe 66.34(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Certain rights limited
66.34 (1) If a consumer proposal has been filed in respect of a consumer debtor, no person may terminate or amend any agreement with the consumer debtor, or claim an accelerated payment, or a forfeiture of the term, under any agreement with the consumer debtor, by reason only that
1992, ch. 27, par. 36(1)
43. L’alinéa 69.2(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) in the case of a security for a debt that does not become due until more than six months after the date of the approval or deemed approval of the consumer proposal, that right shall not be postponed for more than six months from that date, unless all instalments of interest that are more than six months in arrears are paid and all other defaults of more than six months standing are cured, and then only so long as no instalment of interest remains in arrears or defaults remain uncured for more than six months, but, in any event, not beyond the date at which the debt secured by the security becomes payable under the instrument or act, or law, creating the security.
1992, ch. 27, art. 37; 1997, ch. 12, art. 66(F), 67
44. Les articles 70 et 71 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Priorité des ordonnances de faillite et cessions
70. (1) Toute ordonnance de faillite rendue et toute cession faite en conformité avec la présente loi ont priorité sur toutes saisies, saisies-arrêts, certificats ayant l’effet de jugements, jugements, certificats de jugements, hypothèques légales résultant d’un jugement, procédures d'exécution ou autres procédures contre les biens d’un failli, sauf ceux qui ont été complètement réglés par paiement au créancier ou à son représentant, et sauf les droits d’un créancier garanti.
Frais
(2) Malgré le paragraphe (1), un seul mémoire de frais émanant d’un avocat, y compris les honoraires de l’huissier-exécutant et les droits d’enregistrement fonciers, est à payer au créancier qui a le premier mis la saisie-arrêt ou déposé entre les mains de l’huissier-exécutant une saisie, une procédure d'exécution ou une autre procédure contre les biens du failli.
Dévolution des biens au syndic
71. Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, ou qu’une cession est produite auprès d’un séquestre officiel, le failli cesse d’être habile à céder ou autrement aliéner ses biens qui doivent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des droits des créanciers garantis, immédiatement passer et être dévolus au syndic nommé dans l’ordonnance de faillite ou dans la cession, et advenant un changement de syndic, les biens passent de syndic à syndic sans cession ni transfert quelconque.
1997, ch. 12, art. 68(F)
45. Le paragraphe 72(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de lois provinciales
(2) Nulle ordonnance de faillite, cession ou autre document fait ou souscrit sous l’autorité de la présente loi n’est, sauf disposition contraire de celle-ci, assujetti à l’application de toute loi en vigueur à toute époque dans une province relativement aux actes, hypothèques, jugements, actes de vente, biens ou enregistrements de pièces affectant le titre afférent aux biens, meubles ou immeubles, personnels ou réels, ou les privilèges ou charges sur ces biens.
46. (1) Le paragraphe 73(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Purchaser in good faith at sale protected
73. (1) An execution levied by seizure and sale of the property of a bankrupt is not invalid by reason only of its being an act of bankruptcy, and a person who purchases the property in good faith under a sale by the executing officer acquires a good title to the property against the trustee.
(2) Le paragraphe 73(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remise par l’huissier-exécutant des biens au syndic
(2) Lorsqu’il a été fait une cession ou qu’il a été rendu une ordonnance de faillite, l’huissier-exécutant ou tout autre fonctionnaire d’un tribunal ou toute autre personne ayant saisi des biens du failli en vertu d’une procédure d'exécution, d’une saisie-arrêt ou de toute autre procédure, sur réception d’une copie de la cession ou de l’ordonnance de faillite certifiée conforme par le syndic, livre immédiatement au syndic tous les biens du failli qu’il a en sa possession.
(3) Le paragraphe 73(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
In case of executing officer’s sale
(3) If the executing officer has sold the property or any part of the property of a bankrupt, the executing officer shall deliver to the trustee the money so realized less the executing officer’s fees and the costs referred to in subsection 70(2).
1997, ch. 12, art. 69(F)
(4) Le paragraphe 73(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet d’une faillite sur la saisie de biens pour loyer ou taxes
(4) Sur production d’une copie de l’ordonnance de faillite ou de la cession, que le syndic a certifiée conforme, tout bien d’un failli saisi pour loyer ou pour taxes est remis sans délai au syndic; mais les frais de saisie constituent une sûreté de premier rang sur ces biens et, en cas de vente de tout ou partie des biens, le produit de celle-ci, moins les frais de la saisie et de la vente, est remis au syndic.
1997, ch. 12, art. 70; 2001, ch. 4, art. 28(F)
47. Les articles 74 à 76 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Enregistrement de l’ordonnance de faillite ou de la cession
74. (1) Toute ordonnance de faillite, ou une copie conforme d’une telle ordonnance certifiée par le registraire ou par un autre fonctionnaire du tribunal qui l’a rendue, et chaque cession, ou une copie conforme de celle-ci certifiée par le séquestre officiel, peuvent être enregistrées par le syndic ou en son nom, relativement à la totalité ou à une partie de tout immeuble sur lequel le failli a un droit ou de tout bien réel sur lequel le failli a un domaine ou intérêt, au bureau où, selon le droit de la province dans laquelle est situé le bien, peuvent être enregistrés des actes ou des transferts de titres, ainsi que d’autres documents relatifs à des immeubles ou des biens réels ou aux droits ou intérêts ou domaines afférents.
Effet de l’enregistrement
(2) Lorsqu’un failli est le propriétaire enregistré d’un immeuble ou d’un bien réel ou est le détenteur enregistré d’une charge, le syndic, lors de l’enregistrement des documents mentionnés au paragraphe (1), a le droit d’être enregistré comme propriétaire de l’immeuble ou du bien réel ou détenteur de la charge, libre de toutes charges mentionnées au paragraphe 70(1).
Dépôt d’une mise en garde
(3) Lorsqu’un failli est propriétaire d’un immeuble ou d’un bien réel, ou détenteur d’une charge, enregistrés ou qu’il détient ou est réputé détenir un intérêt, un domaine ou un droit sur un tel bien, et que, pour une raison quelconque, une copie de l’ordonnance de faillite ou de la cession n’a pas été enregistrée en conformité avec le paragraphe (1), une mise en garde ou un avis peut être déposé par le syndic auprès du fonctionnaire responsable de l’enregistrement. Tout enregistrement subséquent le visant est assujetti à une telle mise en garde ou à un tel avis, à moins qu’il n’ait été révoqué ou annulé en vertu de la loi sous le régime de laquelle le bien, la charge, l’intérêt, le domaine ou le droit ont été enregistrés.
Obligation des fonctionnaires
(4) Le fonctionnaire à qui un syndic présente ou fait présenter pour enregistrement une ordonnance de faillite, cession ou autre pièce l’enregistre suivant la procédure ordinaire suivie à son bureau pour l’enregistrement des pièces relatives aux immeubles ou biens réels.
Application de la loi provinciale en faveur de l’acheteur moyennant valeur
75. Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, un acte, transfert, contrat de vente, charge ou hypothèque, consenti à un acheteur ou à un créancier hypothécaire de bonne foi, ou consenti en sa faveur, pour contrepartie valable et suffisante, et couvrant des immeubles ou des biens réels visés par une ordonnance de faillite ou une cession en vertu de la présente loi, est valable et efficace selon sa teneur et selon les lois de la province dans laquelle ces biens sont situés, aussi pleinement et efficacement, et pour toutes fins et intentions, que si aucune ordonnance de faillite n’avait été rendue ou cession faite en vertu de la présente loi, à moins que l’ordonnance de faillite, la cession, ou un avis de cette ordonnance ou de cette cession, ou un avis, n’ait été enregistré contre les biens au bureau approprié, antérieurement à l’enregistrement de l’acte, du transfert, du contrat de vente, de la charge ou de l’hypothèque, conformément aux lois de la province où sont situés les biens.
Interdiction de transporter un bien hors de la province
76. Aucun bien d’un failli ne peut être transporté hors de la province où se trouvait ce bien à la date à laquelle l’ordonnance de faillite a été rendue ou la cession a été faite, sans la permission des inspecteurs ou sans une ordonnance du tribunal devant lequel se poursuivent les procédures en exécution de la présente loi ou dans le ressort duquel ce bien est situé.
1997, ch. 12, art. 71
48. L’article 80 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Protection du syndic
80. Lorsque le syndic a saisi des biens en la possession ou dans le local d’un failli, ou en a disposé, sans qu’ait été donné avis de réclamation relativement aux biens, et lorsqu’il est démontré que, à la date de la faillite, les biens n’étaient pas la propriété du failli ou étaient grevés d’une sûreté ou d’une charge non enregistrée, le syndic ne peut être tenu personnellement responsable du préjudice résultant de cette saisie ou disposition et subi par une personne réclamant ces biens, un intérêt ou, dans la province de Québec, un droit sur ces biens, ni des frais de procédures intentées pour établir une réclamation à cet égard, à moins que le tribunal ne soit d’avis que le syndic a été négligent en ce qui concerne ses obligations à l’égard des biens.
1992, ch. 27, par. 38(1)
49. (1) Le passage du paragraphe 81.2(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cas des agriculteurs, des pêcheurs et des aquiculteurs
81.2 (1) Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit fédérale ou provinciale, la réclamation de l’agriculteur, du pêcheur ou de l’aquiculteur qui a vendu et livré à un acheteur des produits agricoles, aquatiques ou aquicoles destinés à être utilisés dans le cadre des affaires de celui-ci est garantie, à compter de la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), par une sûreté portant sur la totalité du stock appartenant à l’acheteur ou détenu par lui à la même date; la sûreté a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — peu importe sa date de naissance — relatif au stock de l’acheteur, sauf sur le droit du fournisseur à la reprise de possession de marchandises aux termes de l’article 81.1; la garantie reconnue par le présent article n’est valable que si, à la fois :
1992, ch. 27, par. 38(1)
(2) Le passage du paragraphe 81.2(1) de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Le syndic ou le séquestre qui prend possession ou dispose des stocks grevés par la sûreté est responsable de la réclamation de l’agriculteur, du pêcheur ou de l’aquiculteur jusqu’à concurrence du produit net de la réalisation, déduction faite des frais de réalisation, et est subrogé dans tous leurs droits jusqu’à concurrence des sommes ainsi payées.
1992, ch. 27, par. 38(1); 1997, ch. 12, art. 72(F)
(3) Les définitions de « aquaculturist » et « farmer », au paragraphe 81.2(2) de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“aquaculturist”
« aquiculteur »
« aquiculteur »
“aquaculturist” includes the owner, occupier, lessor and lessee of an aquaculture operation;
“farmer”
« agriculteur »
« agriculteur »
“farmer” includes the owner, occupier, lessor and lessee of a farm;
50. (1) Les alinéas 83(1)a) à c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) if the work covered by the copyright has not been published and put on the market at the time of the bankruptcy and no expense has been incurred in connection with that work, revert and be delivered to the author or their heirs, and any contract or agreement between the author or their heirs and the bankrupt shall then terminate and be void or, in the Province of Quebec, null;
(b) if the work covered by the copyright has in whole or in part been put into type and expenses have been incurred by the bankrupt, revert and be delivered to the author on payment of the expenses so incurred and the product of those expenses shall also be delivered to the author or their heirs and any contract or agreement between the author or their heirs and the bankrupt shall then terminate and be void or, in the Province of Quebec, null, but if the author does not exercise their rights under this paragraph within six months after the date of the bankruptcy, the trustee may carry out the original contract; or
(c) if the trustee at the end of the six-month period from the date of the bankruptcy decides not to carry out the contract, revert without expense to the author and any contract or agreement between the author or their heirs and the bankrupt shall then terminate and be void or, in the Province of Quebec, null.
(2) L’alinéa 83(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le syndic n’a pas le pouvoir, sans le consentement écrit de l’auteur ou de ses héritiers, de céder le droit d’auteur ou de céder ou d’accorder un intérêt dans ce droit d’auteur par licence ou autrement, sauf en des termes qui garantissent à l’auteur ou à ses héritiers des paiements, sous forme de redevances ou de tantièmes sur les profits, à un taux non inférieur à celui que le failli était tenu de payer;
(3) L’alinéa 83(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) any contract or agreement between the author or their heirs and the bankrupt shall then terminate and be void or, in the Province of Quebec, null, except with respect to the disposal, under this subsection, of copies of the work published and put on the market before the bankruptcy.
51. L’article 84 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effets des ventes par syndic
84. Les droits de propriété, en droit et en equity, du failli sur les biens qui font l’objet d’une vente par le syndic sont dévolus à l’acheteur.
52. (1) Le paragraphe 85(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application aux sociétés de personnes en commandite
85. (1) La présente loi s’applique aux sociétés de personnes en commandite de la même manière que si elles étaient des sociétés en nom collectif; et, lorsque tous les membres d’une telle société deviennent en faillite, les biens de celle-ci sont dévolus au syndic.
(2) Le paragraphe 85(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Actions by trustee and bankrupt’s partner
(2) If a member of a partnership becomes bankrupt, the court may authorize the trustee to commence and prosecute any action in the names of the trustee and of the bankrupt’s partner, and any release by the partner of the debt or demand to which the action relates is void or, in the Province of Quebec, null.
1992, ch. 27, par. 39(1)
53. L’alinéa 87(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la date du dépôt d’une requête contre le débiteur;
1997, ch. 12, art. 75
54. (1) Les paragraphes 91(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Certain settlements ineffective
91. (1) Any settlement of property made within the period beginning on the day that is one year before the date of the initial bankruptcy event in respect of the settlor and ending on the date that the settlor became bankrupt, both dates included, is void as against, or in the Province of Quebec, may not be set up against, the trustee.
If bankrupt within five years
(2) Any settlement of property made within the period beginning on the day that is five years before the date of the initial bankruptcy event in respect of the settlor and ending on the date that the settlor became bankrupt, both dates included, is void as against, or in the Province of Quebec, may not be set up against, the trustee if the trustee can prove that the settlor was, at the time of making the settlement, unable to pay all the settlor’s debts without the aid of the property that was the subject of the settlement or that the interest of the settlor in the property did not pass on the execution of the settlement.
2000, ch. 12, art. 11
(2) Le paragraphe 91(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas où le présent article ne s’applique pas
(3) Le présent article ne s’applique pas à une disposition faite de bonne foi et pour contrepartie valable, en faveur d’un acheteur ou du titulaire d’une charge.
55. (1) Le paragraphe 94(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
General assignments of book debts ineffective
94. (1) If a person engaged in any trade or business makes an assignment of their existing or future book debts or any class or part of those debts and subsequently becomes bankrupt, the assignment of book debts is void as against, or in the Province of Quebec, may not be set up against, the trustee with respect to any book debts that have not been paid at the date of the bankruptcy.
(2) Le paragraphe 94(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Other cases
(3) Nothing in this section renders void or, in the Province of Quebec, null any assignment of book debts due at the date of the assignment from specified debtors, or of debts growing due under specified contracts, or any assignment of book debts included in a transfer of a business made in good faith and for adequate valuable consideration.
1997, ch. 12, par. 78(1)
56. Les paragraphes 95(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Présomption de fraude et d’inopposabilité
95. (1) Sont tenus pour frauduleux et inopposables au syndic dans la faillite tout transfert de biens ou charge les grevant, tout paiement fait, toute obligation contractée et toute instance judiciaire intentée ou subie par une personne insolvable en faveur d’un créancier ou d’une personne en fiducie pour un créancier, en vue de procurer à celui-ci une préférence sur les autres créanciers, s’ils surviennent au cours de la période allant du premier jour du troisième mois précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement.
Préférence
(2) Lorsqu’un tel transfert, charge, paiement, obligation ou instance judiciaire a pour effet de procurer à un créancier une préférence sur d’autres créanciers, ou sur un ou plusieurs d’entre eux, il est réputé, sauf preuve contraire, avoir été fait, contracté, intenté, payé ou subi en vue de procurer à ce créancier une préférence sur d’autres créanciers, qu’il ait été fait ou non volontairement ou par contrainte, et la preuve de la contrainte ne sera pas recevable pour justifier pareille transaction.
1997, ch. 12, art. 79
57. L’article 96 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongement du délai
96. Lorsque le transfert, la charge, le paiement, l’obligation ou l’instance que mentionne l’article 95 est en faveur d’une personne liée à la personne insolvable, le délai fixé au paragraphe 95(1) est de un an au lieu de trois mois.
1997, ch. 12, art. 80
58. (1) Le passage du paragraphe 97(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Transactions protégées
97. (1) Les paiements du failli ou au failli, les remises au failli, les transferts par le failli ou les contrats, marchés ou transactions avec le failli qui sont effectués entre l’ouverture de la faillite et la date de la faillite ne sont pas valides; sous réserve, d’une part, des dispositions précédentes de la présente loi quant à l’effet d’une faillite sur une procédure d'exécution, une saisie ou une autre procédure contre des biens et, d’autre part, des dispositions de la présente loi relatives aux dispositions, préférences et transactions révisables, les opérations suivantes sont toutefois valides si elles sont effectuées de bonne foi :
1997, ch. 12, art. 80
(2) L’alinéa 97(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les transferts par le failli pour contrepartie valable et suffisante;
(3) Le paragraphe 97(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « contrepartie valable et suffisante »
(2) L’expression « contrepartie valable et suffisante » à l’alinéa (1)c) signifie une contre-prestation ayant une valeur en argent juste et raisonnable par rapport à celle des biens transmis ou cédés, et, à l’alinéa (1)d), signifie une contre-prestation ayant une valeur en argent juste et raisonnable par rapport aux bénéfices connus ou raisonnablement présumés du contrat, du marché ou de la transaction.
(4) Le paragraphe 97(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Law of set-off or compensation
(3) The law of set-off or compensation applies to all claims made against the estate of the bankrupt and also to all actions instituted by the trustee for the recovery of debts due to the bankrupt in the same manner and to the same extent as if the bankrupt were plaintiff or defendant, as the case may be, except in so far as any claim for set-off or compensation is affected by the provisions of this Act respecting frauds or fraudulent preferences.
59. Le paragraphe 98(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recovering proceeds if transferred
98. (1) If a person has acquired property of a bankrupt under a transaction that is void or voidable and set aside or, in the Province of Quebec, null or annullable and set aside, and has sold, disposed of, realized or collected the property or any part of it, the money or other proceeds, whether further disposed of or not, shall be deemed the property of the trustee.
60. Le paragraphe 99(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Affaires avec un failli non libéré
99. (1) Toutes transactions d’un failli avec une personne qui traite avec lui de bonne foi et pour valeur, relativement aux biens acquis par le failli après la faillite, si elles sont complétées avant toute intervention de la part du syndic, sont valides à l’encontre du syndic, et tout droit, domaine ou intérêt dans ces biens qui, en vertu de la présente loi, est dévolu au syndic, prend fin et cesse de la manière et dans la mesure requises pour donner effet à une semblable transaction.
1997, ch. 12, par. 82(1)
61. Le passage du paragraphe 101(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Judgment against directors
(2) If a transaction referred to in subsection (1) has occurred, the court may give judgment to the trustee against the directors of the corporation, jointly and severally, or solidarily, in the amount of the dividend or redemption or purchase price, with interest on the amount, that has not been paid to the corporation if the court finds that
1997, ch. 12, art. 83
62. L’article 101.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application
101.2 Les articles 91 à 101 s’appliquent en cas d’annulation de la proposition par le tribunal au titre du paragraphe 63(1) ou à la suite d’une ordonnance de faillite ou d’une cession comme si la faillite du débiteur était survenue à l’ouverture de la faillite.
63. (1) Le paragraphe 109(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Debtor may not be proxyholder
(4) A debtor may not be appointed a proxyholder to vote at any meeting of the debtor’s creditors.
(2) Le paragraphe 109(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personne morale
(5) Une personne morale peut voter par l’entremise d'un fondé de pouvoir autorisé aux assemblées de créanciers.
64. Le paragraphe 113(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Le syndic ne peut voter pour sa rémunération
(2) Le vote du syndic, ou de son associé, de son clerc, de son conseiller juridique ou du clerc de son conseiller juridique, soit à titre de créancier, soit à titre de fondé de pouvoir d’un créancier, ne peut être compté dans la majorité requise pour l’adoption d’une résolution concernant la rémunération ou la conduite du syndic.
65. Le paragraphe 120(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctions des inspecteurs
(3) Les inspecteurs vérifient le solde en banque de l’actif, examinent ses comptes, s’enquièrent de la suffisance de la garantie fournie par le syndic et, sous réserve du paragraphe (4), approuvent l’état définitif des recettes et des débours préparé par le syndic, le bordereau de dividende et la disposition des biens non réalisés.
66. Le paragraphe 122(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interest
(2) If interest on any debt or sum certain is provable under this Act but the rate of interest has not been agreed on, the creditor may prove interest at a rate not exceeding five per cent per annum to the date of the bankruptcy from the time the debt or sum was payable, if evidenced by a written document, or, if not so evidenced, from the time notice has been given the debtor of the interest claimed.
67. Le paragraphe 127(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peut prouver sa réclamation entière sur renonciation
(2) Lorsqu’un créancier garanti renonce à sa garantie en faveur du syndic au profit des créanciers en général, il peut établir la preuve de sa réclamation entière.
1992, ch. 27, par. 51(1)
68. Le paragraphe 128(1.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défaut de réponse
(1.1) Faute par la personne à laquelle le syndic a fait signifier l’avis d’avoir produit une preuve de sa garantie dans les trente jours suivant cette signification, le syndic peut, sur permission du tribunal, aliéner les biens visés, ceux-ci étant dès lors libres de toute garantie.
69. Le paragraphe 129(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais de vente
(4) Les frais occasionnés par une vente faite sous l’autorité du présent article sont à la discrétion du tribunal.
70. (1) L’alinéa 136(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d’un failli décédé, les frais de funérailles et dépenses testamentaires raisonnables, faits par le représentant légal ou, dans la province de Québec, les successibles ou héritiers du failli décédé;
2001, ch. 4, art. 31
(2) L’alinéa 136(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les taxes municipales établies ou perçues à l’encontre du failli dans les deux années précédant sa faillite et qui ne constituent pas une créance garantie sur les immeubles ou les biens réels du failli, mais ne dépassant pas la valeur de l’intérêt ou, dans la province de Québec, la valeur du droit du failli sur les biens à l’égard desquels ont été imposées les taxes telles qu’elles ont été déclarées par le syndic;
1997, ch. 12, par. 90(3)(F)
(3) L’alinéa 136(1)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) the lessor for arrears of rent for a period of three months immediately preceding the bankruptcy and accelerated rent for a period not exceeding three months following the bankruptcy if entitled to accelerated rent under the lease, but the total amount so payable shall not exceed the realization from the property on the premises under lease, and any payment made on account of accelerated rent shall be credited against the amount payable by the trustee for occupation rent;
71. L’article 144 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit du failli au surplus
144. Le failli, les héritiers ou le représentant légal personnel d’un failli décédé, ont droit de recevoir tout surplus qui reste après paiement en entier de ses créanciers, avec l’intérêt prescrit par la présente loi, et après qu’ont été acquittés les frais, charges et dépens des procédures de faillite.
72. L’article 146 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application of provincial law to lessors’ rights
146. Subject to priority of ranking as provided by section 136 and subject to subsection 73(4), the rights of lessors shall be determined according to the laws of the province in which the leased premises are situated.
73. L’alinéa 158l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l) exécuter les procurations, transferts, actes et instruments qu’il peut être requis d’exécuter;
74. L’article 160 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Performance of duties by imprisoned bankrupt
160. If a bankrupt is undergoing imprisonment, the court may, in order to enable the bankrupt to attend in court in bankruptcy proceedings at which the bankrupt’s personal presence is required, to attend the first meeting of creditors or to perform the duties required of the bankrupt under this Act, direct that the bankrupt be produced in the protective custody of an executing officer or other duly authorized officer at any time and place that may be designated, or it may make any other order that it deems proper and requisite in the circumstances.
1997, ch. 12, art. 95
75. Le paragraphe 161(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interrogatoire du failli par le séquestre officiel
161. (1) Avant la libération du failli, le séquestre officiel, lorsque celui-ci se présente devant lui, l’interroge sous serment sur sa conduite, les causes de sa faillite et la disposition de ses biens, et lui pose les questions prescrites ou des questions au même effet, ainsi que toutes autres questions qu’il peut juger opportunes.
76. Le paragraphe 162(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enquête par le séquestre officiel
162. (1) Le séquestre officiel peut, et sur les instructions du surintendant doit, effectuer ou faire effectuer toute enquête ou investigation qui peut être estimée nécessaire au sujet de la conduite du failli, des causes de sa faillite et de la disposition de ses biens, et le séquestre officiel fait rapport des conclusions de toute enquête ou investigation de ce genre au surintendant, au syndic et au tribunal.
77. Le paragraphe 163(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examination of bankrupt and others by trustee
163. (1) The trustee, on ordinary resolution passed by the creditors or on the written request or resolution of a majority of the inspectors, may, without an order, examine under oath before the registrar of the court or other authorized person, the bankrupt, any person reasonably thought to have knowledge of the affairs of the bankrupt or any person who is or has been an agent or a mandatary, or a clerk, a servant, an officer, a director or an employee of the bankrupt, respecting the bankrupt or the bankrupt’s dealings or property and may order any person liable to be so examined to produce any books, documents, correspondence or papers in that person’s possession or power relating in all or in part to the bankrupt or the bankrupt’s dealings or property.
78. Le paragraphe 164(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance obligatoire
(3) Toute personne mentionnée au paragraphe (1) peut être contrainte d’être présente et de témoigner, et de produire, à son interrogatoire, tout livre, document ou papier qu’elle est obligée de produire aux termes du présent article, de la même manière et sous réserve des mêmes règles d’interrogatoire et des mêmes conséquences en cas de défaut de se présenter ou de refus de révéler les affaires au sujet desquelles elle peut être interrogée, qui s’appliqueraient au failli.
79. L’article 167 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de répondre aux questions
167. La personne interrogée est tenue de répondre à toutes les questions se rattachant aux affaires ou aux biens du failli, et au sujet des causes de sa faillite et de la disposition de ses biens.
80. (1) L’alinéa 168(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) si, après la production d’une requête en faillite contre lui, le tribunal juge qu’il y a des raisons de croire qu’il s’est évadé ou qu’il est sur le point de s’évader du Canada en vue d’éviter le paiement de la dette qui a occasionné la présentation de la requête, d’éviter sa comparution au sujet de celle-ci, d’éviter d’être interrogé sur ses affaires, ou d’autre façon éviter, retarder ou gêner les procédures en matière de faillite contre lui;
(2) Les alinéas 168(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) si, après la production d’une requête en faillite ou d’une cession, le tribunal juge qu’il y a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
(i) qu’il est sur le point d’enlever ses biens en vue d’empêcher ou de retarder leur prise de possession par le syndic,
(ii) qu’il a caché ou qu’il est sur le point de cacher ou de détruire une partie de ses biens ou de ses livres, documents ou écrits qui pourraient servir au syndic ou à ses créanciers au cours des procédures relatives à la faillite;
d) s’il soustrait des biens en sa possession d’une valeur de plus de vingt-cinq dollars sans la permission du tribunal après la signification d’une requête en faillite, ou sans la permission du syndic après qu’une cession a été faite;
1997, ch. 12, par. 98(1)
81. L’alinéa 168.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le syndic doit, dans les huit mois suivant la date à laquelle une ordonnance de faillite est rendue ou une cession est faite par le particulier, déposer le rapport visé au paragraphe 170(1) auprès du surintendant et le transmettre au failli et aux créanciers qui en ont fait la demande;
1992, ch. 27, art. 62
82. Le paragraphe 169(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en faillite opérant comme demande de libération
169. (1) Sous réserve de l’article 168.1, l’établissement d’une ordonnance de faillite contre toute personne, ou une cession par toute personne, sauf une personne morale, a l’effet d’une demande de libération, à moins que le failli, par avis écrit, ne produise au tribunal et ne signifie au syndic sa renonciation à une telle demande, avant que le syndic lui ait signifié un avis de son intention de demander au tribunal une convocation pour l’audition de la demande, ainsi qu’il est prévu au présent article.
83. (1) L’alinéa 178(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) any debt or liability for alimony or alimentary pension;
2000, ch. 12, art. 18
(2) L’alinéa 178(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) de toute dette ou obligation aux termes de la décision d’un tribunal en matière de filiation ou d’aliments ou aux termes d'une entente alimentaire au profit d’un époux, d’un ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d’un enfant vivant séparé du failli;
84. L’article 179 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Un associé n’est pas libéré
179. Une ordonnance de libération ne libère pas une personne qui, au moment de la faillite, était un associé du failli ou cofiduciaire avec le failli, ou était conjointement liée ou avait passé un contrat en commun avec lui, ou une personne qui était caution ou semblait être une caution pour lui.
85. Le paragraphe 180(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet de l’annulation de la libération
(3) Une ordonnance révoquant ou annulant la libération d’un failli ne porte pas atteinte à la validité de toute vente, de toute disposition de biens, de tout paiement effectué ou de toute chose dûment faite avant la révocation ou l’annulation.
86. L’article 181 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir du tribunal d’annuler la faillite
181. (1) Lorsque le tribunal est d’avis qu’une ordonnance de faillite n’aurait pas dû être rendue, ou une cession produite, il peut rendre une ordonnance qui annule la faillite.
Effet d’annulation de la faillite
(2) Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), toutes les ventes et dispositions de biens, tous les paiements dûment effectués et tous les actes faits antérieurement par le syndic, par une autre personne agissant sous son autorité ou par le tribunal sont valides; mais les biens du failli sont dévolus à la personne que le tribunal peut nommer, ou, à défaut de cette nomination, retournent au failli pour tout droit, domaine ou intérêt du syndic, aux conditions, s’il en est, que le tribunal peut ordonner.
87. Le paragraphe 187(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédures prises erronément devant un tribunal
(10) Le présent article n’a pas pour effet d’invalider des procédures pour le motif qu’elles ont été intentées, prises ou continuées devant un tribunal incompétent; mais le tribunal peut, à tout moment, renvoyer les procédures au tribunal compétent.
88. (1) L’alinéa 192(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’entendre des requêtes en faillite et de rendre des ordonnances de faillite, lorsqu’elles ne sont pas contestées;
(2) Le paragraphe 192(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mandat de dépôt
(3) Un registraire n’a pas le pouvoir de délivrer un mandat de dépôt pour outrage au tribunal.
89. (1) L’alinéa 197(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) commissions sur perceptions qui constituent une réclamation de premier rang sur toute somme perçue;
(2) L’alinéa 197(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) frais de cession ou frais supportés par un créancier requérant jusqu'au prononcé d’une ordonnance de faillite;
1997, ch. 12, art. 107
90. (1) L’alinéa 198(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) après l’ouverture de la faillite, ou dans l’année précédant l’ouverture de la faillite, cache, détruit, mutile ou falsifie un livre ou document se rapportant à ses biens ou affaires, en dispose ou y fait une omission, ou participe à ces actes, à moins qu’il n’ait eu aucunement l’intention de cacher l’état de ses affaires;
1997, ch. 12, art. 107
(2) L’alinéa 198(1)g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) après l’ouverture de la faillite, ou dans l’année précédant l’ouverture de la faillite, hypothèque ou met en gage ou nantit tout bien qu’il a obtenu à crédit et qu’il n’a pas payé, ou en dispose, à moins que, dans le cas d’un commerçant, l’acte ne soit effectué selon les pratiques ordinaires du commerce et à moins qu’il n’ait eu aucunement l’intention de frauder.
1997, ch. 12, art. 108
91. L’alinéa 200(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) pendant la même période, elle cache, détruit, mutile ou falsifie un livre ou document se rapportant à ses biens ou à ses affaires, ou en dispose, ou participe à ces actes, à moins qu’elle n’ait eu aucunement l’intention de cacher l’état de ses affaires.
92. (1) L’alinéa 202(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) étant un syndic, soit avant d’avoir fourni la garantie requise par le paragraphe 16(1), soit après l’avoir fournie, mais pendant que cette garantie n’est pas en vigueur, agit en qualité de syndic ou exerce tout pouvoir d’un syndic;
(2) L’alinéa 202(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) directement ou indirectement sollicite ou invite une personne à faire une cession ou une proposition prévue par la présente loi, ou à demander par voie de requête une ordonnance de faillite;
(3) L’alinéa 202(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) étant un syndic, conclut un arrangement dans des circonstances quelconques avec le failli ou avec un conseiller juridique, un commissaire-priseur ou une autre personne employée relativement à une faillite, pour un cadeau, une rémunération, une contrepartie ou un avantage pécuniaire ou autre, quelle qu’en soit la nature, excédant la rémunération payable sur l’actif, ou accepte une telle contrepartie ou un tel avantage de cette personne, ou conclut un arrangement pour céder une partie de sa rémunération, soit comme séquestre ou comme syndic, au failli ou à un conseiller juridique, un commissaire-priseur ou une autre personne employée relativement à la faillite, ou cède une partie de cette rémunération.
1992, ch. 27, art. 77
93. L’article 204 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Officers, etc., of corporations
204. If a corporation commits an offence under this Act, any officer or director, or agent or mandatary, of the corporation, or any person who has or has had, directly or indirectly, control in fact of the corporation, who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
1997, ch. 12, art. 111
94. Le paragraphe 206(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport d’infraction
206. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue par la présente loi ou le Code criminel, relative aux biens du failli, a été commise soit avant soit après l’ouverture de la faillite par le failli ou par toute autre personne, le séquestre officiel ou le syndic fait rapport à ce sujet au sous-procureur général ou à tout autre officier de justice compétent de la province concernée ou à la personne dûment désignée à cette fin par cet officier de justice.
1996, ch. 6, al. 167(1)b)
95. L’article 213 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les liquidations et les restructurations
213. Lorsqu’une requête en faillite ou une cession a été déposée en vertu de la présente loi relativement à une personne morale, la Loi sur les liquidations et les restructurations ne s’étend ni ne s’applique à cette personne morale nonobstant les dispositions de cette loi, et toute procédure entamée en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations relativement à cette personne morale avant le dépôt de la requête ou de la cession aux termes de la présente loi devient caduque, sous réserve de l’attribution des dépens afférents à cette procédure qui pourra être faite dans les procédures de faillite, selon ce que l’équité pourra imposer dans ce cas d’espèce.
96. Le paragraphe 237(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de faillite ou cession
237. (1) Lorsqu’un débiteur à l’égard de qui une ordonnance de fusion a été rendue aux termes de la présente partie fait une cession en conformité avec l’article 49, ou lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue contre lui en application de l’article 43, ou lorsqu’une proposition de ce débiteur est approuvée par le tribunal ayant juridiction en matière de faillite selon les articles 59 à 61, tout montant payé au tribunal en conformité avec cette ordonnance de fusion et non encore distribué aux créanciers inscrits est dès lors distribué entre ces créanciers par le greffier dans les proportions que leur alloue l’ordonnance de fusion.
1997, ch. 12, par. 118(1)
97. (1) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « customer » précédant le sous-alinéa (ii), à l’article 253 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“customer”
« client »
« client »
“customer” includes
(a) a person with or for whom a securities firm deals as principal, or agent or mandatary, and who has a claim against the securities firm in respect of a security received, acquired or held by the securities firm in the ordinary course of business as a securities firm from or for a securities account of that person
(i) for safekeeping or deposit or in segregation,
1997, ch. 12, par. 118(1)
(2) La définition de « securities firm », à l’article 253 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“securities firm”
« courtier en valeurs mobilières »
« courtier en valeurs mobilières »
“securities firm” means a person who carries on the business of buying and selling securities from, to or for a customer, whether or not as a member of an exchange, as principal, or agent or mandatary, and includes any person required to be registered to enter into securities transactions with the public, but does not include a corporate entity that is not a corporation within the meaning of section 2;
1997, ch. 12, par. 118(1)
(3) L’alinéa b) de la définition de « security », à l’article 253 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) a document, instrument or written or electronic record evidencing indebtedness, including a note, bond, debenture, mortgage, hypothec, certificate of deposit, commercial paper or mortgage-backed instrument,
1997, ch. 12, par. 118(1)
98. Le paragraphe 254(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Termination, set-off or compensation
(4) Nothing in this Part affects the rights of a party to a contract, including an eligible financial contract within the meaning of subsection 65.1(8), with respect to termination, or set-off or compensation.
1997, ch. 12, par. 118(1)
99. (1) Le paragraphe 256(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Requête en faillite — courtier en valeurs mobilières
256. (1) Une requête en faillite peut être déposée, au titre des articles 43 à 45, contre un courtier en valeurs mobilières par, outre un créancier :
a) une commission des valeurs mobilières constituée sous le régime de la législation provinciale si :
(i) le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la requête, alors qu’il détenait un permis délivré par la commission ou était inscrit auprès de celle-ci en vue d’exercer des activités au Canada,
(ii) dans le cas d’un acte de faillite visé au paragraphe (2), la suspension mentionnée à ce paragraphe est en vigueur au moment du dépôt de la requête;
b) une bourse des valeurs mobilières reconnue par une telle commission si :
(i) le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la requête alors qu’il était membre de cette bourse,
(ii) dans le cas d’un acte de faillite visé au paragraphe (2), la suspension mentionnée à ce paragraphe est en vigueur au moment du dépôt de la requête;
c) l’organisme d’indemnisation des clients en cause si :
(i) le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la requête alors qu’il avait des clients dont tout ou partie des comptes de titres étaient protégés par l’organisme,
(ii) dans le cas d’un acte de faillite visé au paragraphe (2), la suspension mentionnée à ce paragraphe est en vigueur au moment du dépôt de la requête;
d) une personne qui, à l’égard des biens du courtier, est un séquestre, séquestre-gérant ou liquidateur ou une personne exerçant des fonctions semblables qui est nommée sous le régime de la législation fédérale ou provinciale en matière de valeurs mobilières, si le courtier a commis un acte de faillite aux termes de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la requête.
1997, ch. 12, par. 118(1)
(2) Le paragraphe 256(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Signification à la commission des valeurs mobilières
(3) Copie de la requête déposée au titre des alinéas (1)b) ou c) doit être signifiée à la commission des valeurs mobilières compétente dans la localité où elle a été déposée, et ce avant l’expiration de la période prescrite précédant l’audition de la requête ou de la période plus courte que le tribunal peut fixer.
1997, ch. 12, par. 118(1)
100. (1) L’alinéa 259a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) agir comme fondé de pouvoir à l’égard des titres qui lui sont dévolus et les transférer;
1997, ch. 12, par. 118(1)
(2) L’alinéa 259d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) discharge any security on securities vested in the trustee;
1997, ch. 12, par. 118(1)
101. La division 261(2)a)(ii)(B) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) les sommes obtenues par la disposition des valeurs mobilières visées au sous-alinéa (i),
1997, ch. 12, par. 118(1)
102. (1) Le paragraphe 268(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation des pouvoirs du syndic
(2) Lorsque des procédures ont été intentées à l’étranger et qu’une ordonnance de faillite a été rendue ou qu’une cession a été déposée au titre de la présente loi contre un débiteur, le tribunal peut, sur demande et aux conditions qu’il estime indiquées, limiter les pouvoirs du syndic aux biens du débiteur situés au Canada et à ceux situés à l’étranger que le syndic est apte, de l’avis du tribunal, à bien administrer.
1997, ch. 12, par. 118(1)
(2) Le paragraphe 268(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de règles
(5) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal d’appliquer, sur demande faite par le représentant étranger ou tout autre intéressé, des règles de droit ou d'equity relatives à la reconnaissance des ordonnances étrangères en matière d’insolvabilité et à l’assistance au représentant étranger, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi.
1997, ch. 12, par. 118(1)
103. Le passage de l’article 274 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sommes reçues à l’étranger
274. Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue ou qu’une proposition ou une cession est faite au titre de la présente loi à l’égard d’un débiteur, les éléments énumérés ci-après doivent être pris en considération dans la distribution des dividendes aux créanciers d’un débiteur au Canada comme si ces éléments faisaient partie de la distribution :
L.R., ch. C-2; 2001, ch. 34, art. 14(A)
Loi sur le Conseil des Arts du Canada
104. Le paragraphe 17(2) de la version française de la Loi sur le Conseil des Arts du Canada est remplacé par ce qui suit :
Produit des placements
(2) Le produit de la vente ou de toute autre forme de disposition des placements effectués avec de l’argent provenant de la Caisse de dotation ou du Fonds d’assistance financière aux universités est porté au crédit de la Caisse ou du Fonds, selon le cas.
2001, ch. 4, art. 66(F)
105. L’article 18 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dons, legs, etc.
18. Le Conseil peut, par don, legs ou autrement, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, employer ou gérer la partie de ces biens non affectée à la Caisse de dotation ou au Fonds d’assistance financière aux universités, ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie l’acquisition.
L.R., ch. G-10
Loi sur les grains du Canada
106. Les articles 7 et 8 de la Loi sur les grains du Canada sont remplacés par ce qui suit :
Intérêts incompatibles
7. Les personnes qui, directement ou indirectement, en tant que propriétaires, actionnaires, dirigeants, administrateurs ou associés notamment — sans en être producteurs —, se livrent au commerce ou au transport de grains ou ont des intérêts, pécuniaires ou autres, liés aux grains ou au transport de grains, ne peuvent être nommées au poste de commissaires, ni, sous réserve de l’article 8, y être maintenues.
Disposition des biens
8. Les commissaires sont tenus de disposer, dans les six mois qui suivent leur transmission, des biens auxquels sont rattachés les intérêts visés à l’article 7 et qui leur sont dévolus, en toute propriété, par testament ou succession.
107. (1) L’alinéa 76(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’exploitant en informe sans délai la Commission, l’inspecteur principal du poste d’inspection le plus rapproché et, si le grain est stocké en cellule, toute personne qui détient un droit ou un intérêt sur celui-ci;
(2) Le paragraphe 76(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Costs of treatment, etc.
(3) If, under a direction given under subsection (1), grain referred to in an elevator receipt indicating special binning issued by the operator of a licensed terminal elevator or licensed transfer elevator has been treated, shipped or otherwise disposed of, the costs incurred by the operator of the elevator in complying with the direction are recoverable from the persons having an interest or right in the grain in proportion to their respective interests or rights.
108. Le paragraphe 81(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contrats de commission
(3) Le négociant en grains titulaire d’une licence qui perçoit une commission à l’achat ou à la vente de grain de l’Ouest désigné sous une appellation de grade ne peut, sans le consentement de la personne pour laquelle il agit, acheter, vendre ou détenir directement ou indirectement, dans ces opérations, d’autres droits ou intérêts que la commission convenue.
109. L’article 108 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Offence by manager, employee, agent or mandatary
108. (1) Any manager of an elevator, or any other employee, or agent or mandatary, of the operator or licensee of an elevator, who does any act or thing directed to the commission of an offence under this Act by the operator or licensee of the elevator is a party to and guilty of the offence.
Party to offence
(2) Any employee, or agent or mandatary, of a licensed grain dealer who does any act or thing directed to the commission of an offence under this Act by the licensed grain dealer is a party to and guilty of the offence.
110. L’article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction de grever d’une charge, d’un droit ou d’un intérêt
112. Par dérogation à la Loi sur les banques, ni le détenteur d’un récépissé ni l’exploitant d’une installation agréée qui l’a établi ne peuvent grever le grain mentionné dans le récépissé d’une charge, d’un droit ou d’un intérêt portant atteinte aux droits ou aux intérêts du détenteur autrement que par endossement ou remise du récépissé au bénéficiaire de la charge, du droit ou de l’intérêt en question.
L.R., ch. C-8
Régime de pensions du Canada
111. La définition de « représentant », au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« représentant »
“representative”
“representative”
« représentant » À l’égard d’une personne, le tuteur, le curateur à la personne ou aux biens, le conseil judiciaire, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou tout autre représentant légal de cette personne.
L.R., ch. 6 (1er suppl.), art. 2
112. Le paragraphe 21.1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Liability
21.1 (1) If an employer who fails to deduct or remit an amount as and when required under subsection 21(1) is a corporation, the persons who were the directors of the corporation at the time when the failure occurred are jointly and severally or solidarily liable, together with the corporation, to pay to Her Majesty that amount and any interest or penalties relating to it.
L.R., ch. 5 (2e suppl.), par. 1(2)
113. Le passage du paragraphe 23(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Certificat avant répartition
(5) Quiconque (à l’exclusion d’un syndic de faillite) est cessionnaire, liquidateur, séquestre, séquestre-gérant, administrateur, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, ou une autre personne semblable — appelé « responsable » au présent article —, chargé de gérer, liquider ou garder quelque bien, entreprise ou patrimoine d’une autre personne ou de s’en occuper autrement, est tenu, avant de répartir entre plusieurs personnes ou d’attribuer à une seule des biens sous sa garde en sa qualité de responsable, d’obtenir du ministre un certificat attestant qu’ont été versés tous les montants :
L.R., ch. W-9; 1994, ch. 23, art. 2(F)
Loi sur les espèces sauvages du Canada
1994, ch. 23, par. 4(2)
114. La définition de « terres domaniales », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« terres domaniales »
“public lands”
“public lands”
« terres domaniales » Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou dont le gouvernement fédéral peut disposer, sous réserve de tout accord qu’il a conclu avec le gouvernement de la province où elles sont situées. La présente définition s’applique aussi aux ressources naturelles des terres ainsi qu’aux étendues d’eau qui s’y trouvent ou les traversent, de même qu’aux eaux intérieures et à la mer territoriale du Canada.
115. (1) Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Acquisition de terres
9. (1) Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à prendre à bail des terres ou à acquérir, notamment par achat, des terres ou des droits ou des intérêts sur celles-ci en vue des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant :
1994, ch. 23, par. 11(2)(F)
(2) Les paragraphes 9(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Restrictions
(2) La disposition des terres et des droits ou intérêts acquis aux termes du paragraphe (1), de même que l'utilisation et l’occupation de ces terres, ne sont permis qu’en conformité avec la présente loi ou ses règlements.
Disposition ou location des terres
(3) Le ministre peut autoriser la disposition ou la location de terres acquises aux termes du paragraphe (1) si, selon le gouverneur en conseil, elle ne va pas à l’encontre des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages.
1994, ch. 23, art. 12(F)
116. L’article 10 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dons, legs, etc.
10. Le ministre emploie ou gère les biens — notamment l’argent ou les valeurs mobilières — acquis par Sa Majesté par don, legs ou autrement et destinés aux espèces sauvages ou en dispose et ce, dans le respect des conditions dont est éventuellement assortie leur acquisition.
1994, ch. 23, art. 13
117. Le paragraphe 11.3(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Biens périssables
(3) L’agent de la faune peut disposer des objets saisis périssables ou les détruire; le produit de la disposition est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par lui jusqu’au règlement de l’affaire.
1994, ch. 23, art. 13; 2001, ch. 4, art. 128(A)
118. L’article 11.5 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais
11.5 Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à l’abandon, à la saisie, à la confiscation ou à la disposition — supportés par Sa Majesté lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.
1994, ch. 23, art. 15
119. L’alinéa 16h) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(h) directing the person to post a bond or provide a suretyship or pay into court an amount of money that the court considers appropriate for the purpose of ensuring compliance with any prohibition, direction or requirement under this section.
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
1992, ch. 28, par. 4(1)
120. Le paragraphe 17(3) de la version anglaise de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
Liability
(3) Whenever the importer of the goods that have been released or any person authorized under paragraph 32(6)(a) or subsection 32(7) to account for goods becomes liable under this Act to pay duties on those goods, the owner of the goods at the time of release becomes jointly and severally, or solidarily, liable, with the importer or person authorized, to pay the duties.
121. Le paragraphe 38(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Risk and storage charges
38. (1) Goods that are deposited in a place of safe-keeping under section 37 shall be kept there at the risk of the owner and importer of those goods, and the owner and importer are jointly and severally, or solidarily, liable for any storage charges that may be prescribed and any expenses incurred in moving the goods from the customs office, sufferance warehouse, bonded warehouse or duty free shop to the place of safe-keeping.
122. Le paragraphe 39(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Expenses of disposal
(2) The importer of goods that are forfeit under subsection (1) and the owner of those goods at the time of forfeiture are jointly and severally, or solidarily, liable for all reasonable expenses incurred by Her Majesty in right of Canada in the disposal of the goods if they are disposed of otherwise than by sale.
L.R., ch. D-1
Loi sur la production de défense
123. La définition de « vente », à l’article 2 de la version française de la Loi sur la production de défense, est remplacée par ce qui suit :
« vente »
“sale”
“sale”
« vente » Y sont assimilées la consignation ou toute autre forme de disposition de choses, ainsi que la fourniture de services.
124. L’article 15 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accumulation de stocks
15. Le ministre peut, au nom de Sa Majesté et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, acquérir, entreposer, conserver ou transporter les matières ou substances que le gouverneur en conseil désigne comme indispensables aux besoins de la collectivité et dont il est opportun de maintenir des stocks afin d’en prévenir la pénurie, ou en disposer, notamment par vente ou échange.
125. (1) L’alinéa 16a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) acheter ou acquérir par tout autre moyen, utiliser, entreposer ou transporter du matériel de défense, ou en disposer, notamment par vente ou échange;
(2) L’alinéa 16c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) construire ou acquérir des ouvrages de défense, ou en disposer, notamment par vente ou échange;
(3) L’alinéa 16e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) acheter ou acquérir par tout autre moyen des biens meubles ou immeubles — ou tout droit afférent — ou des biens personnels ou réels — ou tout intérêt afférent — qui, à son avis, sont nécessaires ou utiles à la réalisation des objets mentionnés à l’alinéa a), b) ou c), ou sont susceptibles de le devenir, ou en disposer, notamment par vente ou échange;
(4) L’alinéa 16g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) prendre toute autre mesure qu’il juge accessoire, nécessaire ou utile aux matières visées au présent article ou que le gouverneur en conseil peut autoriser en ce qui a trait à la fourniture, la construction ou la disposition de matériel de défense ou d’ouvrages de défense.
126. (1) L’alinéa 19(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) celles obtenues par le receveur général pour la disposition, par le ministre, de matières, substances ou matériel de défense visés à l’alinéa 17a);
(2) Le paragraphe 19(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-imputation des pertes au compte des dépenses sans affectation
(2) Les pertes subies à l’égard de l’acquisition et de la disposition subséquente de matériel de défense, ou en raison d’un prêt ou d’une avance ou pour tout autre motif ne peuvent être portées au crédit du compte des dépenses faites sous le régime de l’article 17 ou du paragraphe 18(1) que si le Parlement affecte des crédits à cette fin.
127. L’alinéa 20b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sous réserve de toute stipulation au contrat, Sa Majesté ou le gouvernement associé à qui appartiennent les fournitures ou la construction peuvent les transférer ou en disposer, notamment par vente.
128. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Résolution ou résiliation de contrats
21. Nul n’a droit au paiement de dommages-intérêts, d’une indemnité ou d’une autre allocation en raison d’une perte de profits, directe ou indirecte, résultant de la résolution ou la résiliation d’un contrat de défense survenue en tout temps avant que l’exécution en soit terminée si la résolution ou la résiliation a lieu conformément à un pouvoir prévu au contrat ou conféré en application d’une loi fédérale.
129. Le paragraphe 25(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cautionnement
(2) Lorsqu’un intéressé a, sous le régime du présent article, interjeté appel d’un arrêté ou ordre formulé par le ministre, un juge de la Cour fédérale peut, sur demande faite au nom du ministre, ordonner à l’intéressé de fournir un cautionnement, acceptable au tribunal, pour le paiement du montant exigible en vertu de l’arrêté ou de l’ordre ou de la partie de ce montant qu’il estime appropriée, s’il lui apparaît que l’appelant possède les biens voulus pour payer, en tout ou en partie, la somme que l’arrêté ou l’ordre l’astreint à verser mais qu’il est possible que ceux-ci soient convertis ou qu’il en soit disposé avant l’issue de l’appel de sorte que l’appelant n’ait plus les biens voulus pour acquitter toute somme due en conséquence de l’appel.
2000, ch. 31, art. 5
130. L’article 46 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Officers, etc., of corporation
46. An officer or a director, or an agent or a mandatary, of a corporation that commits an offence under this Act is liable to be convicted of the offence if he or she directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
1995, ch. 1
Loi sur le ministère de l’Industrie
1999, ch. 31, art. 72
131. (1) Le paragraphe 11(1) de la Loi sur le ministère de l’Industrie est remplacé par ce qui suit :
Attributions
11. (1) Le registraire général du Canada a pour rôle d’enregistrer les documents délivrés sous le grand sceau ou soumis à l’enregistrement.
(2) Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs
(3) Un sous-registraire général peut signer et certifier l’enregistrement de tous documents soumis à cette formalité, ainsi que leurs copies ou celles des pièces d’archives conservées par le registraire général et devant être certifiées ou authentifiées comme telles.
2001, ch. 4, art. 73
132. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mentions dans des lois spéciales
12. Sauf instruction contraire par décret du gouverneur en conseil, sont à déposer ou enregistrer auprès du registraire général les documents, copies de documents ou avis dont le dépôt ou l’enregistrement doivent, aux termes d’une loi fédérale spéciale promulguée avant le 21 décembre 1967, s’effectuer auprès du Secrétariat d’État.
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
1999, ch. 31, par. 77(1)(F)
133. Le paragraphe 46.1(1) de la version anglaise de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Liability of directors to pay penalties
46.1 (1) If a penalty is imposed on a corporation under section 38 or 39 for an act or omission, the directors of the corporation at the time of the act or omission are, subject to subsections (2) to (7), jointly and severally, or solidarily, liable, together with the corporation, to pay the amount of the penalty.
134. Le paragraphe 83(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Liability of directors
83. (1) If an employer who fails to deduct or remit an amount as and when required under subsection 82(1) is a corporation, the persons who were the directors of the corporation at the time when the failure occurred are jointly and severally, or solidarily, liable, together with the corporation, to pay Her Majesty that amount and any related interest or penalties.
L.R., ch. E-9
Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie
135. Le paragraphe 5(2) de la Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie est remplacé par ce qui suit :
Assistance technique
(2) L’Office peut, à titre temporaire, retenir les services d’experts compétents pour diriger, en tant que mandataires de l’Office, la répartition de tout produit contrôlé, et pour le conseiller et l'aider dans l’exécution de ses fonctions prévues par la présente loi; l’Office peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer la rémunération et les frais de ces personnes.
136. L’alinéa 25(1)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) respecting the keeping of accounts relating to the sales and purchases of any controlled product by suppliers and wholesale customers, and the making of those accounts available to the Board and its agents or mandataries;
137. L’alinéa 30i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) respecting the keeping of accounts relating to sales and purchases of any controlled product and the making of those accounts available to the Board and its agents or mandataries;
L.R., ch. E-14
Loi sur l’accise
1995, ch. 36, art. 13
138. (1) Le paragraphe 88.2(1) de la version anglaise de la Loi sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
Person who claims interest in things seized
88.2 (1) If a horse, vehicle, vessel or other appliance has been seized as forfeited under this Act, any person, other than the person accused of an offence resulting in the seizure or person in whose possession the horse, vehicle, vessel or other appliance was seized, who claims an interest in the horse, vehicle, vessel or other appliance as owner, mortgagee, hypothecary creditor or holder of a lien or other like interest may, within thirty days after the seizure, apply to any judge of any superior court of a province or to a judge of the Federal Court for an order declaring the claimant’s interest.
1995, ch. 36, art. 13
(2) L’alinéa 88.2(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) that the claimant exercised all reasonable care in respect of the person permitted to obtain the possession of the horse, vehicle, vessel or other appliance to satisfy the claimant that it was not likely to be used contrary to this Act or, if a mortgagee, hypothecary creditor or holder of a lien or other like interest, that before becoming the mortgagee, hypothecary creditor or holder of the lien or other interest the claimant exercised such care with respect to the mortgagor, hypothecary debtor or person from whom the lien or interest was acquired,
L.R., ch. E-17
Loi sur les explosifs
1993, ch. 32, art. 11
139. Le passage du paragraphe 21(1) de la version anglaise de la Loi sur les explosifs précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Possession, sale, manufacture, importation or delivery of explosive
21. (1) Except as authorized by or under this Act, every person who, personally or by an agent or a mandatary, is in possession of, sells, offers for sale, makes, manufactures, imports or delivers any explosive is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable
L.R., ch. F-4; 1993, ch. 3, art. 2
Loi sur les offices des produits agricoles
2001, ch. 4, art. 82
140. (1) L’alinéa 22(1)h) de la version française de la Loi sur les offices des produits agricoles est remplacé par ce qui suit :
h) procéder à toutes opérations sur un immeuble ou bien réel, notamment l’acheter, le prendre à bail ou l’acquérir d’autre façon, le détenir, le grever d’une hypothèque ou le vendre;
(2) L’alinéa 22(1)i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) establish branches or employ agents or mandataries in Canada or elsewhere;
141. Le paragraphe 37(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de l’infraction
(2) Dans la poursuite d’une infraction visée au présent article, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
2001, ch. 4, art. 83
142. (1) L’alinéa 42(1)h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) procéder à toutes opérations sur un immeuble ou bien réel, notamment l’acheter, le prendre à bail ou l’acquérir d’autre façon, le détenir, le grever d’une hypothèque ou le vendre;
1993, ch. 3, art. 12
(2) L’alinéa 42(1)i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) establish branches or employ agents or mandataries in Canada or elsewhere;
1996, ch. 9
Loi sur la Commission du droit du Canada
2001, ch. 4, art. 98(F)
143. L’alinéa 4e) de la version française de la Loi sur la Commission du droit du Canada est remplacé par ce qui suit :
e) acquérir, par don, legs ou autrement, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les détenir, employer, investir ou gérer, ou en disposer, pourvu qu’elle respecte les conditions dont est éventuellement assortie leur acquisition;
1980-81-82-83, ch. 85
Loi sur la Fondation Jules et Paul-Émile Léger
144. L’alinéa 16(1)b) de la Loi sur la Fondation Jules et Paul-Émile Léger est remplacé par ce qui suit :
b) prévoir la nomination des dirigeants, employés et mandataires de la fondation, leurs fonctions et pouvoirs respectifs ainsi que leur rémunération et leurs indemnités;
145. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Utilisation des fonds de la fondation
21. La fondation, sous réserve des dispositions du règlement intérieur prévoyant la rémunération et les indemnités de ses dirigeants, employés ou mandataires, affecte les bénéfices et plus-values provenant de ses biens à la promotion de ses activités; aucune partie de ses biens ou de ses bénéfices ne peut être distribuée, directement ou indirectement, à ses membres.
L.R., ch. N-3
Loi sur le Centre national des Arts
2001, ch. 4, art. 101
146. L’alinéa 10b) de la version française de la Loi sur le Centre national des Arts est remplacé par ce qui suit :
b) acquérir, par don ou legs, des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’elle respecte les conditions dont est assortie leur acquisition;
L.R., ch. N-7
Loi sur l’Office national de l’énergie
1996, ch. 10, art. 237
147. (1) Les définitions de « pipeline » et « terrains », à l’article 2 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« pipeline »
“pipeline”
“pipeline”
« pipeline » Canalisation servant ou destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit, et reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites d’une province ou de la zone extracôtière, au sens de l’article 123, y compris les branchements, extensions, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages, ou autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, connexes à l’exclusion des égouts ou canalisations de distribution d’eau servant ou destinés à servir uniquement aux besoins municipaux.
« terrains »
“lands”
“lands”
« terrains » Terrains dont l’acquisition, la prise ou l’usage est autorisé par la présente loi ou par une loi spéciale. Les dispositions les concernant s’appliquent également aux biens réels et intérêts fonciers, ainsi qu’aux droits et intérêts afférents et, dans la province de Québec, aux immeubles ainsi qu’aux droits afférents et aux droits des locataires relativement aux immeubles. Ces droits et intérêts peuvent porter sur la surface ou le sous-sol de ces terrains.
1996, ch. 31, art. 90
(2) La division b)(ii)(B) de la définition de « exportation », à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B) ou bien, vers l’extérieur du Canada, à partir d’une terre appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou dont celle-ci a le droit d’exploiter les ressources naturelles ou d’en disposer, et située dans les zones sous-marines hors provinces et faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada;
148. Le paragraphe 34(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opposition by persons adversely affected
(4) A person who anticipates that their lands may be adversely affected by the proposed detailed route of a pipeline, other than an owner of lands referred to in subsection (3), may oppose the proposed detailed route by filing with the Board within thirty days following the last publication of the notice referred to in subsection (1) a written statement setting out the nature of that person’s interest and the grounds for the opposition to the proposed detailed route of the pipeline.
149. L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Erreur de nom
42. Le pipeline peut passer par, sur ou sous les terrains se trouvant le long du tracé, lors même que, par erreur ou pour une autre cause, le nom de la personne à qui ils appartiennent n’aurait pas été inscrit au livre de renvoi ou qu’une autre personne qu’elle y aurait été désignée comme propriétaire ou comme titulaire d’un droit ou d’un intérêt sur eux.
1994, ch. 10, art. 25
150. L’article 51 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance to officers
51. Any officer or employee, or agent or mandatary, of a company and any person conducting an excavation activity or constructing a facility described in paragraph 49(2)(a) shall give an inspection officer all reasonable assistance to enable the officer to carry out duties under this Part.
151. L’alinéa 58(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les citernes, réservoirs, installations de stockage et de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages ou autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, connexes qu’il estime indiqués.
1990, ch. 7, art. 23
152. Le paragraphe 58.25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité
(2) Le demandeur ou titulaire de permis ou de certificat qui prend la décision visée à l’article 58.23 et qui, à ce moment, procède, sous le régime des lois provinciales, à l’acquisition de terrains afin de construire ou d’exploiter une ligne internationale est responsable envers chaque personne ayant un intérêt ou, dans la province de Québec, un droit sur les terrains tant des dommages que lui a causés l’abandon de l’acquisition que des frais que celui-ci a entraînés.
153. Le passage du paragraphe 69(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
No rebates, etc.
69. (1) A company or shipper or an officer or an employee, or an agent or a mandatary, of the company or shipper who
154. L’alinéa 73b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) acquérir et détenir les terrains ou autres biens nécessaires à la construction, à l’entretien et à l’exploitation de son pipeline, et disposer, notamment par vente, de toute partie des terrains ou biens devenue, pour quelque raison, inutile aux fins de la canalisation;
155. (1) L’alinéa 74(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) vendre, transférer ou donner à bail tout ou partie de son pipeline;
(2) Le paragraphe 74(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Malgré l’alinéa (1)a), l’autorisation n’est requise que dans le cas où une compagnie vend, transfère ou donne à bail la ou les parties de son pipeline qui sont susceptibles d’être exploitées pour le transport du pétrole ou du gaz.
156. Le paragraphe 77(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consent
(2) A company may, with the consent of the Governor in Council and on such terms as the Governor in Council may prescribe, take and appropriate, for the use of its pipeline and works, so much of the lands of Her Majesty lying on the route of the line that have not been granted, conceded or sold, as is necessary for the pipeline, and also so much of the public beach, or bed of a lake, river or stream, or of the lands so vested covered with the waters of a lake, river or stream as is necessary for making, completing and using its pipeline and works.
157. L’article 80 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit sur les minéraux
80. La compagnie n’a, à moins de les avoir expressément achetés, aucun droit sur les mines, minerais ou minéraux, notamment métaux, charbon, ardoise, pétrole ou gaz, du sol ou sous-sol des terrains qu’elle a achetés ou dont elle a pris possession en vertu des pouvoirs coercitifs que lui confère la présente loi, à l’exception de ceux dont l’extraction, l’enlèvement ou l’usage sont nécessaires à la construction des ouvrages; sous réserve des autres dispositions du présent article, ces mines et minéraux sont réputés exclus du transfert de ces terrains s’ils n’y ont pas été expressément mentionnés.
158. Le paragraphe 87(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Agreement void or null
(2) If a land acquisition agreement referred to in section 86 is entered into with an owner of lands before a notice is served on the owner under this section, that agreement is void or, in the province of Quebec, null.
159. L’alinéa 97(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) les dommages aux biens meubles ou personnels, notamment au bétail, résultant des activités de la compagnie;
160. L’alinéa 106a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) est réputée transmettre à la compagnie les droits ou intérêts qui y sont mentionnés sur les terrains qui en font l’objet;
161. Le passage de l’article 111 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Pipeline fixé à des immeubles ou des biens réels
111. Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute autre loi générale ou spéciale ou toute règle de droit, le pipeline ou la partie de celui-ci fixés à des immeubles ou des biens réels soit avec l’autorisation prévue aux paragraphes 108(2) ou (6), soit sans autorisation dans le cadre du paragraphe 108(5) :
a) continuent d’appartenir à la compagnie dans la même mesure qu’auparavant et d’être assujettis à ses droits et ne deviennent partie intégrante des immeubles ou des biens réels d’autres personnes que si la compagnie y consent par écrit et si le consentement est transmis au secrétaire;
162. (1) Le paragraphe 121(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Officers, etc., of corporation
(2) If a corporation commits an offence under this Part, any officer or director, or agent or mandatary, of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
(2) Le paragraphe 121(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de l’infraction
(3) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
1996, ch. 31, art. 91
163. La définition de « zone extracôtière », à l’article 123 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« zone extracôtière »
“offshore area”
“offshore area”
« zone extracôtière » L’île de Sable ou toute étendue de terre, hors des limites d’une province, qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou dont celle-ci a le droit d’exploiter les ressources naturelles ou d’en disposer et qui est située dans les zones sous-marines faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada.
164. Le passage de l’alinéa 129(1)d) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) obliger les personnes suivantes à tenir et mettre à sa disposition à leur établissement situé au Canada, pour examen par lui-même ou par une personne autorisée par lui à cet effet, tels documents, notamment registres ou livres de compte, en la forme fixée par le règlement, ainsi qu’à lui transmettre, aux moments et selon les modalités prévus dans le règlement, des déclarations ou renseignements sur tels sujets — notamment capital, transport, recettes et dépenses — dont il juge la prise en considération nécessaire à l’exercice des fonctions et pouvoirs que la présente loi lui confère à leur égard :
L.R., ch. N-15
Loi sur le Conseil national de recherches
2001, ch. 4, art. 109(F)
165. L’alinéa 5(1)f) de la version française de la Loi sur le Conseil national de recherches est remplacé par ce qui suit :
f) acquérir, par don, legs ou autrement, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition;
L.R., ch. N-21
Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
2001, ch. 4, art. 110(F)
166. L’article 16 de la version française de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie est remplacé par ce qui suit :
Dons, legs, etc.
16. Le Conseil peut, par don, legs ou autrement, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition.
L.R., ch. P-10; 2001, ch. 4, art. 113(F)
Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides
167. Le paragraphe 5(2) de la version française de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides est remplacé par ce qui suit :
Action en justice par le ministre
(2) Le ministre peut exiger, comme condition de paiement de l’indemnité, de pouvoir exercer, au nom de l’indemnitaire, tout recours de ce dernier contre les personnes visées à l’alinéa (1)b).
168. Le passage de l’article 10 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contravention of Act
10. Every person who, or whose employee, or whose agent or mandatary, contravenes any provision of this Act is guilty of
169. L’article 11 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Offence by employee, or agent or mandatary
11. In any prosecution for an offence under this Act, it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee, or an agent or a mandatary, of the accused, whether or not the employee, or agent or mandatary, is identified or has been prosecuted for the offence, unless the accused establishes that the offence was committed without the accused’s knowledge or consent and that the accused exercised all due diligence to prevent its commission.
L.R., ch. S-12
Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines
170. Le paragraphe 12(1) de la version française de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines est remplacé par ce qui suit :
Comité des placements
12. (1) En cas d’acquisition par le Conseil, par don, legs ou autrement, de biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, qu’il est tenu de gérer pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition, est constitué un comité des placements composé du président, d’un autre conseiller désigné par le Conseil et de trois autres personnes nommées par le gouverneur en conseil.
2001, ch. 4, art. 118(F)
171. L’article 17 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dons, legs, etc.
17. Le Conseil peut, par don, legs ou autrement, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition.
L.R., ch. S-18
Loi sur l’immunité des États
172. L’article 8 de la Loi sur l’immunité des États est remplacé par ce qui suit :
Biens situés au Canada
8. L’État étranger ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions portant sur la reconnaissance de ses intérêts ou, dans la province de Québec, de ses droits sur des biens dépendant d’une succession ou d’une donation, ou vacants.
173. Le paragraphe 10(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande en rétractation ou annulation
(4) L’État étranger dispose de soixante jours suivant la date de signification de l’expédition du jugement prévue au paragraphe (2) pour produire une demande en rétractation ou annulation de jugement.
1993, ch. 38
Loi sur les télécommunications
174. La définition de « personne », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications, est remplacée par ce qui suit :
« personne »
“person”
“person”
« personne » Sont compris parmi les personnes les particuliers, les sociétés de personnes, les personnes morales, les organisations non personnalisées, les gouvernements ou leurs organismes, ainsi que les personnes ou entités qui agissent au nom ou pour le compte d’autrui, notamment les fiduciaires, les liquidateurs de succession, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs successoraux, les curateurs et les tuteurs.
175. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assujettissement à la loi
5. Le fiduciaire, le syndic, le séquestre, l’administrateur du bien d’autrui ou toute autre personne qui gère ou exploite une installation de transmission d’une entreprise canadienne sous l’autorité d’un tribunal ou en application d’un acte juridique est assujetti à la présente loi.
176. (1) L’alinéa 22(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sur les circonstances dans lesquelles l’entreprise canadienne peut, pour maintenir son admissibilité, contrôler l’acquisition et la propriété de ses actions avec droit de vote, ainsi que limiter, suspendre ou refuser de reconnaître des droits de propriété à l’égard de celles-ci ou obliger ses actionnaires à en disposer, ainsi que sur les modalités afférentes à la prise de ces mesures;
1999, ch. 31, par. 198(1)(F)
(2) L’alinéa 22(1)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) respecting the powers of a Canadian carrier to require disclosure of the beneficial ownership of its shares, the right of the carrier and its directors, officers and employees, and its agents or mandataries, to rely on any required disclosure and the effects of their reliance;
(3) L’alinéa 22(1)h) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(h) respecting the circumstances and manner in which the Commission and its members, officers or employees, or its agents or mandataries, or a Canadian carrier and its directors, officers and employees, and its agents or mandataries, may be protected from liability for actions taken by them in order to maintain the carrier’s eligibility;
177. L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Expropriation
46. (1) Avec l’approbation du Conseil, l’entreprise canadienne qui estime nécessaire pour la fourniture de services de télécommunication au public d’acquérir un bien-fonds ou un intérêt afférent ou, dans la province de Québec, un droit afférent — ou d’en prendre possession — sans le consentement du propriétaire ou titulaire en avise le ministre compétent pour l’application de la partie I de la Loi sur l’expropriation.
Copies de la décision
(2) Le Conseil adresse copie de l’autorisation au ministre et au ministre compétent, ainsi qu’à chaque propriétaire du bien-fonds ou titulaire de l’intérêt ou du droit en cause.
Disposition interprétative
(3) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, le bien-fonds, l’intérêt ou le droit qui sont, selon le ministre compétent, nécessaires pour cette fourniture sont réputés l’être pour un ouvrage public ou à toute autre fin d’intérêt public et l’entreprise doit payer le montant requis en application du paragraphe 10(9) et des articles 25, 29 et 36 de la même loi, toute mention de la Couronne, dans cette loi, valant par ailleurs mention de l’entreprise canadienne.
Créance de Sa Majesté
(4) Les frais occasionnés par l’exercice — relativement au bien-fonds, à l’intérêt ou au droit — des attributions conférées au procureur général du Canada par la Loi sur l’expropriation constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur l’entreprise canadienne concernée dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.
178. Le paragraphe 66(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Documents émanant de l’entreprise
66. (1) Dans toute instance régie par la présente loi, les documents censés émaner d’une entreprise canadienne ou de son mandataire peuvent être retenus à charge contre elle sans qu’il soit nécessaire de prouver leur origine ou l’authenticité de leur contenu.
1998, ch. 8, art. 10
179. (1) Les paragraphes 74.1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Requête
(3) Quiconque, n’étant pas partie à la procédure ayant mené à la confiscation, revendique un droit ou intérêt sur l’appareil à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire de priorité ou de privilège ou d’un droit ou intérêt semblable peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la prise de l’arrêté, requérir de tout tribunal supérieur compétent l’ordonnance visée au paragraphe (6); le cas échéant, le tribunal fixe la date d’audition de la requête.
Avis
(4) Le requérant donne avis de la requête et de la date fixée pour l’audition, au moins trente jours avant celle-ci, au ministre et à toute personne qui, à sa connaissance, revendique un droit ou un intérêt sur l’appareil à l’un des titres énumérés au paragraphe (3). À défaut de cet avis, le tribunal peut conclure à l’abandon de la requête.
1998, ch. 8, art. 10
(2) Le paragraphe 74.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
(6) Le requérant et les intervenants sont fondés à obtenir une ordonnance préservant leurs droits ou intérêts des effets de la confiscation et déclarant la nature, l’étendue et le rang de ces droits ou intérêts, lorsque le tribunal est convaincu, à l’issue de l’audition, de ce qui suit :
a) le requérant et les intervenants ne sont coupables ni de complicité ni de collusion à l’égard des actes qui ont rendu l’appareil de télécommunication susceptible de confiscation;
b) celles de ces personnes qui en sont propriétaires ont exercé toute la diligence voulue pour s’assurer que les personnes ayant droit à la possession et à l’exploitation de l’appareil ne risquaient pas en cette qualité de perpétrer l’une des infractions créées par l’article 69.2.
Le tribunal peut, dans ce cas, ordonner soit la remise de l’appareil en cause à l’une ou plusieurs des personnes dont il constate les droits ou intérêts, soit le versement à celles-ci d’une somme égale à la valeur de leurs droits ou intérêts respectifs.
2001, ch. 4, art. 123
(3) Le paragraphe 74.1(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais
(7) Les personnes déclarées coupables à l’égard des objets confisqués au titre du présent article sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à la saisie, à la confiscation ou à la disposition — supportés par Sa Majesté lorsqu’ils excèdent le produit de leur disposition.
L.R., ch. V-2
Loi sur les forces étrangères présentes au Canada
180. Les alinéas 6(2)a) et b) de la version française de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada sont remplacés par ce qui suit :
a) soit les biens ou la sécurité de l’État désigné;
b) soit la personne ou les biens d’un autre membre de cette force ou de quelqu’un qui est à la charge d’un autre membre de cette force;
181. L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aucune action n’est recevable lorsqu’une pension est payable
16. Aucune action contre la Couronne en vertu de l’article 15 ni contre un membre d’une force étrangère présente au Canada qui est réputé un préposé de la Couronne en vertu de l’article 15 n’est recevable relativement à une réclamation d’un membre d’une force étrangère présente au Canada ou de la personne qui agit au nom et pour le compte d’un tel membre ou de sa succession, ou d’une personne à la charge d’un tel membre, résultant du décès ou de la blessure du membre, si une indemnité a été payée ou est payable par un État désigné ou sur des fonds gérés par un organisme d’un État désigné, pour ce décès ou cette blessure.
PARTIE 2
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. C-49
Loi sur le paiement anticipé des récoltes
1992, ch. 27, al. 90(1)j)
182. L’alinéa 2(2)c) de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes est remplacé par ce qui suit :
c) à la date où soit il fait une cession de biens soit une ordonnance de faillite est rendue contre lui, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’entente;
1997, ch. 20
Loi sur les programmes de commercialisation agricole
183. L’alinéa 21(1)c) de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole est remplacé par ce qui suit :
c) à la date où, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, soit il fait une cession de biens, soit une ordonnance de faillite est rendue contre lui, il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’accord;
2002, ch. 9, art. 5
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
184. L’alinéa 81(2)c) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
c) la personne morale a fait une cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l’ordonnance.
1991, ch. 46
Loi sur les banques
1992, ch. 27, al. 90(1)b)
185. (1) Le passage du paragraphe 427(7) de la Loi sur les banques précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Préférence accordée aux créances relatives aux salaires et aux produits agricoles périssables
(7) Par dérogation au paragraphe (2), et même si le donneur de garantie portant sur des biens conformément au présent article a fait enregistrer le préavis s’y rapportant comme prévu au présent article, au cas où, en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une ordonnance de faillite est rendue contre le donneur de garantie ou il effectue une cession :
(2) Le sous-alinéa 427(7)b)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the amount determined by multiplying by one thousand one hundred dollars the most recent annual average Index Number of Farm Prices of Agricultural Products for Canada published by Statistics Canada at the time the bankruptcy order or claim is made,
2001, ch. 9, art. 183
186. L’alinéa 797(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’existence de la créance est établie dans les six mois suivant une cession de biens ou une ordonnance de faillite frappant la société conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)
Loi canadienne sur les sociétés par actions
1992, ch. 27, al. 90(1)h)
187. L’alinéa 119(2)c) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :
c) l’existence de la créance est établie dans les six mois d’une cession de biens ou d’une ordonnance de faillite frappant la société conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
1998, ch. 1
Loi canadienne sur les coopératives
188. L’alinéa 102(4)c) de la Loi canadienne sur les coopératives est remplacé par ce qui suit :
c) l’existence de la créance est établie dans les six mois d’une cession de biens ou d’une ordonnance de faillite frappant la coopérative conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
S.R.C. (1970), ch. C-32
Loi sur les corporations canadiennes
189. L’alinéa 99(2)b) de la Loi sur les corporations canadiennes est remplacé par ce qui suit :
b) la compagnie, pendant cette période, n’ait fait faillite ou n’ait reçu l’ordre d’être liquidée en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations, ou n’ait fait une cession autorisée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, ou qu’en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité une ordonnance de faillite n’ait été rendue contre elle et qu’une réclamation de cette dette n’ait été régulièrement déposée et prouvée,
S.R.C. (1970), ch. 10 (1er suppl.), art. 20
190. L’alinéa 129.2c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) à une compagnie au sujet de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue ou une cession a été déposée, en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
1994, ch. 28
Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
191. La division 5a)(viii)(A) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est remplacée par ce qui suit :
(A) sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, soit a fait une cession qui a été déposée et n’a pas été annulée, soit est réputé, en raison de circonstances survenues avant ce même mois, en avoir fait une, soit a fait l’objet d’une ordonnance de faillite,
L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218
Loi canadienne sur les paiements
192. (1) Le paragraphe 31(2) de la Loi canadienne sur les paiements est remplacé par ce qui suit :
Privilège
(2) Nonobstant toute autre loi fédérale mais sous réserve du paragraphe (5) et des droits des créanciers titulaires d’une sûreté en ce qui concerne la garantie ou la charge qu’ils détiennent sur les biens d’un membre, lorsqu’un membre (ci-après appelé le « membre insolvable ») a fait l’objet d’une ordonnance de faillite ou d’une ordonnance de liquidation, les instruments suivants doivent être payés sur l’actif du membre insolvable par préférence aux autres créances sur son patrimoine dans l’ordre qui suit :
a) les chèques ou les mandats impayés tirés sur le membre insolvable et visés par ce dernier avant que soit rendue l’ordonnance de faillite ou de liquidation;
b) les instruments de paiement privilégiés impayés tirés sur le membre insolvable et émis avant que soit rendue l’ordonnance de faillite ou de liquidation.
(2) Le paragraphe 31(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai
(4) Nonobstant le paragraphe (2), aucun chèque, mandat ou instrument de paiement privilégié impayé ne sera payé conformément à ce paragraphe par préférence sur l’actif d’un membre insolvable, à moins qu’une demande en ce sens ne soit faite dans les soixante jours qui suivent l’ordonnance de faillite ou de liquidation.
L.R., ch. C-36
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
1992, ch. 27, al. 90(1)f)
193. L’alinéa c) de la définition de « compagnie débitrice », à l’article 2 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, est remplacé par ce qui suit :
c) a fait une cession autorisée ou à l’encontre de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
1992, ch. 27, al. 90(1)f)
194. L’alinéa 6b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’une compagnie qui a fait une cession autorisée ou à l’encontre de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou qui est en voie de liquidation sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations, le syndic en matière de faillite ou liquidateur et les contributeurs de la compagnie.
1992, ch. 27, al. 90(1)f)
195. Le sous-alinéa 12(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) dans le cas d’une compagnie qui a fait une cession autorisée ou à l’encontre de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, dont la preuve a été établie en conformité avec cette loi,
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
2001, ch. 25, par. 58(1)
196. L’alinéa 97.36(1)c) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
c) les biens et l’argent du failli à la date de la faillite, sont réputés ne pas être passés au syndic ni lui être dévolus au moment de la prise de l’ordonnance de faillite ou du dépôt de la cession, mais demeurer la propriété du failli;
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
1999, ch. 31, par. 77(2)(F)
197. L’alinéa 46.1(2)c) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
c) la personne morale a fait cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et l’existence de la créance à l’égard de laquelle elle encourt la responsabilité a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l’ordonnance de faillite.
2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l’accise
198. L’alinéa 295(2)c) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
c) la personne morale a fait une cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l’ordonnance.
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
1993, ch. 27, par. 121(6)
199. L’alinéa 265(1)c) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
c) les biens et l’argent du failli, immédiatement avant le jour de la faillite, sont réputés ni être passés au syndic ni lui être dévolus au moment de la prise de l’ordonnance de faillite ou du dépôt de la cession, mais demeurer la propriété du failli;
1990, ch. 45, par. 12(1); 1992, ch. 27, al. 90(1)p)
200. L’alinéa 323(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la personne morale a fait une cession, ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l’ordonnance.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
201. (1) Le sous-alinéa 128(1)c)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(i) comme si le syndic de faillite n’était ni saisi ni mis en possession des biens du failli dès que l’ordonnance de faillite est rendue ou que la cession est produite, mais comme si le failli en restait saisi,
(2) Le sous-alinéa 128(2)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) comme si le syndic de faillite n’était ni saisi ni mis en possession des biens du failli dès que l’ordonnance de faillite est rendue ou que la cession est produite, mais comme si le failli en restait saisi,
202. L’alinéa 227.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la société a fait une cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et l’existence de la créance à l’égard de laquelle elle encourt la responsabilité en vertu de ce paragraphe a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l’ordonnance de faillite.
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
2001, ch. 9, art. 465
203. L’alinéa 844(2)c) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
c) l’existence de la créance est établie dans les six mois suivant une cession de biens ou une ordonnance de faillite frappant la société de portefeuille d’assurances conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
L.R., ch. P-18
Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies
1992, ch. 27, al. 90(1)l)
204. L’alinéa 17(1)d) de la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies est remplacé par ce qui suit :
d) soit le jour où il dépose une cession en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou le jour où une ordonnance de faillite est rendue contre lui.
PARTIE 3
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil
205. Si l’article 46 de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, chapitre 20 des Lois du Canada (1997) (appelée « autre loi » au présent article), entre en vigueur avant l’article 204 de la présente loi, l’article 204 de la présente loi et l’intertitre le précédant sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’article 46 de l’autre loi ou à la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.
1991, ch. 46
Loi sur les banques
206. (1) Si le paragraphe 47(1) de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997) (appelée « autre loi » au présent article), entre en vigueur avant le paragraphe 185(2) de la présente loi, le paragraphe 185(2) de la présente loi est abrogé à l’entrée en vigueur du paragraphe 47(1) de l’autre loi ou à la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.
(2) Si le paragraphe 185(2) de la présente loi et le paragraphe 47(1) de l’autre loi entrent en vigueur à la même date, l’alinéa 427(7)b)(ii) de la Loi sur les banques est, à cette date, remplacé par ce qui suit :
(ii) le montant prévu par règlement,
L.R., ch. G-10
Loi sur les grains du Canada
207. (1) Pour l’application du présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme, chapitre 22 des Lois du Canada (1998).
(2) Si l’article 108 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 16 de l’autre loi, le paragraphe 81(2) de la Loi sur les grains du Canada est, à l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’autre loi, remplacé par ce qui suit :
Contrats de commission
(2) Le négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire d’une licence qui perçoit une commission à l’achat ou à la vente de grain de l’Ouest désigné sous une appellation de grade ne peut, sans le consentement de la personne pour laquelle il agit, acheter, vendre ou détenir directement ou indirectement, dans ces opérations, d’autres droits ou intérêts que la commission convenue.
(3) Si l’article 16 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 108 de la présente loi, l’article 108 de la présente loi est, à l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’autre loi ou à la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, remplacé par ce qui suit :
108. Le paragraphe 81(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contrats de commission
(2) Le négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire d’une licence qui perçoit une commission à l’achat ou à la vente de grain de l’Ouest désigné sous une appellation de grade ne peut, sans le consentement de la personne pour laquelle il agit, acheter, vendre ou détenir directement ou indirectement, dans ces opérations, d’autres droits ou intérêts que la commission convenue.
(4) Si l’article 16 de l’autre loi et l’article 108 de la présente loi entrent en vigueur à la même date, l’article 81 de la Loi sur les grains du Canada est, à cette date, remplacé par ce qui suit :
Obligation du négociant
81. (1) Tout négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire de licence établit, pour l’achat de grain de l’Ouest auprès du producteur de celui-ci, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un accusé de réception ou un bon de paiement faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu’il contient et le délivre sans délai au producteur.
Contrats de commission
(2) Le négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire d’une licence qui perçoit une commission à l’achat ou à la vente de grain de l’Ouest désigné sous une appellation de grade ne peut, sans le consentement de la personne pour laquelle il agit, acheter, vendre ou détenir directement ou indirectement, dans ces opérations, d’autres droits ou intérêts que la commission convenue.
Interdictions
(3) Le négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire d’une licence ne peut :
a) sauf autorisation de la Commission, conclure de contrat portant sur du grain de l’Ouest qu’il a des raisons de croire infesté ou contaminé;
b) conclure de contrat prévoyant la livraison de grain de l’Ouest à une installation ou à un consignataire si le grain ne peut être légalement livré à destination.
(5) À l’entrée en vigueur de l’article 109 de la présente loi ou à celle de l’article 23 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 108 de la version anglaise de la Loi sur les grains du Canada est remplacé par ce qui suit :
Offence or violation by manager, employee, agent or mandatary
108. (1) Any manager of an elevator, or any other employee, or agent or mandatary, of the operator or licensee of an elevator, who does any act or thing directed to the commission of an offence under this Act or a violation by the operator or licensee is a party to and guilty of the offence or violation, as the case may be.
Offence or violation by employee, agent or mandatary
(2) Any employee, or agent or mandatary, of a licensed grain dealer or special crops dealer who does any act or thing directed to the commission of an offence under this Act or a violation by the dealer is a party to and guilty of the offence or violation, as the case may be.
L.R., ch. E-17
Loi sur les explosifs
208. À l’entrée en vigueur de l’article 139 de la présente loi ou à celle de l’article 45 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique, la dernière en date étant à retenir, le passage du paragraphe 21(1) de la version anglaise de la Loi sur les explosifs précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Possession, etc.
21. (1) Except as authorized by or under this Act, every person who, personally or by an agent or a mandatary, acquires, is in possession of, sells, offers for sale, stores, uses, makes, manufactures, transports, imports, exports or delivers any explosive, or acquires, is in possession of, sells or offers for sale any restricted component, is guilty of an offence and is liable
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Notes explicatives
Loi sur la généalogie des animaux
Article 2 : Texte du paragraphe 13(2) :
(2) Sous réserve de ses règlements administratifs sur la rémunération de ses administrateurs, dirigeants, employés ou représentants, tous les bénéfices d’une association ou toutes les augmentations de valeur de ses biens doivent servir à favoriser l’avancement de sa mission et aucune partie des biens ou des bénéfices de l’association ne peut être distribuée directement ou indirectement aux membres de l’association.
Article 3 : Texte du paragraphe 39(2) :
(2) Sous réserve des règlements administratifs sur la rémunération de ses administrateurs, dirigeants, employés ou représentants, tous les bénéfices de la Société ou toutes les augmentations de valeur de ses biens doivent servir à favoriser l’avancement de sa mission et aucune partie des biens ou des bénéfices de la Société ne peut être distribuée directement ou indirectement à ses membres.
Article 4 : Texte du passage visé du paragraphe 43(1) :
43. (1) Le Conseil doit prendre des règlements administratifs :
[...]
d) concernant la nomination, la rémunération et les pouvoirs et fonctions des employés et représentants de la Société;
Loi sur la Banque du Canada
Article 5 : Texte du paragraphe 4(2) :
(2) La Banque peut ouvrir des bureaux régionaux et locaux et nommer des mandataires au Canada. Pour le faire à l’étranger, il lui faut l’approbation du gouverneur en conseil.
Article 6 : Texte du passage visé de l’article 18 :
18. La Banque peut :
[...]
m) ouvrir des comptes dans une banque centrale étrangère ou dans la Banque des règlements internationaux, accepter des dépôts pouvant porter intérêt de banques centrales étrangères, de la Banque des règlements internationaux, du Fonds monétaire international, de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et de tout autre organisme financier international officiel, et leur servir de mandataire, dépositaire ou correspondant;
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Article 7 : (2) à (5) Texte des définitions :
« biens » Biens de toute nature, meubles ou immeubles, en droit ou en équité, qu’ils soient situés au Canada ou ailleurs. Leur sont assimilés les sommes d’argent, marchandises, droits incorporels et terres, ainsi que les obligations, servitudes et toute espèce de droits, d’intérêts ou de profits, présents ou futurs, acquis ou éventuels, dans des biens, ou en provenant ou s’y rattachant.
« failli » Personne qui a fait une cession ou contre laquelle a été émise une ordonnance de séquestre. Peut aussi s’entendre de la situation juridique d’une telle personne.
« huissier-exécutant » Shérif, huissier ou autre personne chargée de l’exécution d’un bref ou autre procédure sous l’autorité de la présente loi ou de toute autre loi, ou de toute autre procédure relative aux biens du débiteur.
(6) Texte du passage visé de la définition :
« ouverture de la faillite » Relativement à une personne, le premier en date des événements suivants à survenir :
[...]
d) le dépôt de la première pétition en vue d’une ordonnance de séquestre :(i) dans les cas visés aux alinéas 50.4(8)a) et 57a) et au paragraphe 61(2),(ii) dans le cas où la personne, alors qu’elle est visée par un avis d’intention déposé aux termes de l’article 50.4 ou une proposition déposée aux termes de l’article 62, fait une cession avant que le tribunal ait approuvé la proposition;
e) dans les cas non visés à l’alinéa d), le dépôt de la pétition à l’égard de laquelle une ordonnance de séquestre est rendue.
(7) à (9) Nouveau.
(10) Texte du paragraphe 2(2) :
(2) Pour l’application de la présente loi, la mention des biens immeubles ou des biens-fonds vise également les biens réels.
Article 8 : Texte du passage visé de l’article 2.1 :
2.1 Pour l’application de la présente loi, la faillite d’une personne ou sa mise en faillite survient à la date :
a) de l’ordonnance de séquestre la visant;
Article 9 : Texte du passage visé du paragraphe 4(3) :
(3) Pour l’application du présent article :
[...]
c) une personne qui a, en vertu d’un contrat, en équité ou autrement, un droit à des actions d’une personne morale, soit immédiatement, soit à l’avenir, et de façon absolue ou conditionnelle, ou un droit de les acquérir de la sorte, ou d’en contrôler ainsi les droits de vote, est réputée, sauf lorsque le contrat stipule que le droit ne peut être exercé qu’au décès d’un particulier y désigné, occuper la même position à l’égard du contrôle de la personne morale que si elle était propriétaire des actions;
Article 10 : (1) Texte du paragraphe 10(1) :
10. (1) Lorsque, sur la base de renseignements fournis par un séquestre officiel, un syndic ou une autre personne, il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a commis, relativement à tout actif ou toute affaire régis par la présente loi, une infraction à celle-ci ou à toute autre loi fédérale, le surintendant peut, s’il lui apparaît que la prétendue infraction peut par ailleurs n’être l’objet d’aucune enquête, effectuer ou faire effectuer les enquêtes qu’il estime opportunes sur la conduite, les négociations et les transactions du débiteur, les causes de sa faillite ou de son insolvabilité et l’emploi de ses biens.
(2) et (3) Texte des paragraphes 10(3) et (4):
(3) Sur assignation à comparaître délivrée à la demande du surintendant ou de son délégué, le surintendant peut, aux fins des investigations prévues au paragraphe (1), interroger ou faire interroger sous serment devant le registraire du tribunal ou autre personne autorisée, le débiteur, toute personne dont il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle a connaissance des affaires de ce dernier ou toute personne qui est ou a été un mandataire, commis, préposé, dirigeant, administrateur ou employé du débiteur au sujet de la conduite, des négociations et des transactions de celui-ci, des causes de sa faillite ou de son insolvabilité et de l’emploi de ses biens et peut ordonner à toute personne susceptible d’être ainsi interrogée de produire tous livres, registres, papiers ou documents en sa possession ou sous son contrôle qui concernent ce débiteur, sa conduite, ses négociations et transactions, les causes de sa faillite ou de son insolvabilité ou l’emploi de ses biens.
(4) Une personne interrogée en conformité avec le présent article est tenue de répondre à toutes les questions sur la conduite, les négociations ou les transactions du débiteur, les causes de sa faillite ou de son insolvabilité et l’emploi de ses biens.
Article 11 : Texte du paragraphe 11(2) :
(2) Nonobstant l’article 136, un recouvrement effectué à la suite d’enquêtes ou d’investigations que le surintendant a effectuées ou fait effectuer en conformité avec l’article 10, est appliqué au remboursement des frais et dépens que le surintendant a engagés à ce sujet, non ordinairement compris dans les frais et dépens de son bureau, et le solde qui subsiste par la suite sur le montant de ce recouvrement est placé à la disposition des créanciers du débiteur.
Article 12 : Texte du paragraphe 13.2(7) :
(7) En cas de suspension ou d’annulation de la licence au titre des paragraphes (3) ou (5), le surintendant peut imposer au syndic les obligations qu’il estime indiquées, notamment celle de fournir un cautionnement pour la protection de l’actif.
Article 13 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 13.3(1) :
13.3 (1) Sauf avec l’autorisation du tribunal et aux conditions qu’il peut fixer, ne peut agir à titre de syndic de l’actif d’un débiteur le syndic :
a) qui est ou, au cours des deux années précédentes, a été :
[...]
(iv) vérificateur, comptable ou conseiller juridique du débiteur ou leur employé ou associé;
b) qui est :
(i) le fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie émanant du débiteur ou d’une personne liée à celui-ci,
(ii) lié au fiduciaire désigné en vertu de l’acte de fiducie visé au sous-alinéa (i).
Article 14 : Texte du paragraphe 13.4(1) :
13.4 (1) Le syndic d’un actif ne peut, pendant qu’il exerce ses fonctions, agir pour le compte d’un créancier garanti ni lui prêter son concours dans le but de faire valoir une réclamation contre l’actif ou d’exercer un droit afférent à la garantie détenue par ce créancier, notamment celui de la réaliser, sauf si le syndic a obtenu, sur la validité de cette garantie, l’avis écrit d’un conseiller juridique qui ne représente pas le créancier garanti.
Article 15 : Texte de l’article 14 :
14. Les créanciers peuvent, par résolution spéciale à toute assemblée, nommer ou substituer un autre syndic au lieu du syndic désigné dans une cession, ordonnance de séquestre ou proposition, ou autrement nommé ou substitué.
Article 16 : (1) Texte du paragraphe 14.06(1) :
14.06 (1) Le syndic n’est pas tenu d’assumer les fonctions de syndic relativement à des cessions, à des ordonnances de séquestre ou à des propositions concordataires; toutefois, dès qu’il accepte sa nomination à ce titre, il doit accomplir les fonctions que la présente loi impose au syndic, jusqu’à ce qu’il ait été libéré ou qu’un autre syndic ait été nommé à sa place.
(2) Texte du paragraphe 14.06(2) :
(2) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le syndic est, ès qualités, dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de tout fait ou dommage lié à l’environnement survenu avant ou après sa nomination, sauf celui causé par sa négligence grave ou son inconduite délibérée.
(3) et (4) Texte du passage visé du paragraphe 14.06(4) :
(4) Par dérogation au droit fédéral et provincial, mais sous réserve du paragraphe (2), le syndic est, ès qualités, dégagé de toute responsabilité personnelle découlant du non-respect de toute ordonnance de réparation de tout fait ou dommage lié à l’environnement et touchant un bien visé par une faillite, une proposition ou une mise sous séquestre administrée par un séquestre, et de toute responsabilité personnelle relativement aux frais engagés par toute personne exécutant l’ordonnance :
a) si, dans les dix jours suivant l’ordonnance ou dans le délai fixé par celle-ci, dans les dix jours suivant sa nomination si l’ordonnance est alors en vigueur ou pendant la durée de la suspension visée à l’alinéa b) :
[...]
(ii) il abandonne, après avis à la personne ayant rendu l’ordonnance, tout intérêt dans l’immeuble en cause, en dispose ou s’en dessaisit;
[...]
c) si, avant que l’ordonnance ne soit rendue, il avait abandonné tout intérêt dans le bien immeuble en cause ou y avait renoncé, ou s’en était dessaisi.
(5) Texte des paragraphes 14.06(6) à (8) :
(6) Si le syndic a abandonné tout intérêt dans le bien immeuble en cause ou y a renoncé, les réclamations pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l’environnement et touchant le bien ne font pas partie des frais d’administration.
(7) En cas de faillite, de proposition ou de mise sous séquestre administrée par un séquestre, toute réclamation de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province contre le débiteur pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l’environnement et touchant un de ses biens immeubles est garantie par une sûreté sur le bien immeuble en cause et sur ceux qui sont contigus à celui où le dommage est survenu et qui sont liés à l’activité ayant causé le fait ou le dommage; la sûreté peut être exécutée selon le droit du lieu où est situé le bien comme s’il s’agissait d’une hypothèque ou autre garantie sur celui-ci et, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute règle de droit fédéral et provincial, a priorité sur tout autre droit, charge ou réclamation visant le bien.
(8) Malgré le paragraphe 121(1), la réclamation pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l’environnement et touchant un bien immeuble du débiteur constitue une réclamation prouvable, que la date du fait ou dommage soit antérieure ou postérieure à celle de la faillite ou du dépôt de la proposition.
Article 17 : Texte de l’article 15.1 :
15.1 Le syndic est un fiduciaire au sens de l’article 2 du Code criminel.
Article 18 : (1) et (2) Texte des paragraphes 16(1) à (3) :
16. (1) Tout syndic régulièrement nommé fournit aussitôt un cautionnement en espèces ou sous forme de lettre de garantie d’une compagnie de garantie, agréée par le séquestre officiel, garantissant qu’il rendra régulièrement compte de tous biens reçus par lui en qualité de syndic, ainsi que du paiement et du transfert de ces biens, et qu’il remplira diligemment et fidèlement ses fonctions.
(2) Le cautionnement doit être déposé entre les mains du séquestre officiel et donné en faveur des créanciers en général, et il peut être exécuté par tout syndic subséquent ou par n’importe lequel des créanciers pour le compte de tous, sur instructions du tribunal; le montant du cautionnement peut être augmenté ou réduit par le séquestre officiel.
(3) Le plus tôt possible, le syndic prend possession des titres, livres, dossiers et documents, ainsi que de tous les biens du failli, et dresse un inventaire; pour lui permettre de préparer un inventaire, il a le droit, sous réserve du paragraphe (3.1), de pénétrer en tout lieu où peuvent se trouver les titres, livres, dossiers, documents ou biens du failli, quoiqu’ils puissent être en la possession d’un huissier-exécutant, d’un créancier garanti ou d’une autre personne qui les réclame.
Article 19 : Texte du paragraphe 19(1) :
19. (1) Le syndic peut, antérieurement à la première assemblée des créanciers, obtenir l’opinion d’un conseiller juridique et prendre les procédures judiciaires qu’il peut juger nécessaires pour recouvrer ou protéger les biens du failli.
Article 20 : Texte du paragraphe 20(1) :
20. (1) Le syndic peut, avec la permission des inspecteurs, renoncer à la totalité ou une partie de son droit, titre ou intérêt en un bien immeuble du failli, au moyen d’un avis de renonciation ou d’un désistement; le fonctionnaire responsable du bureau compétent où a été consigné le titre du bien doit, sur présentation de l’avis, l’accepter et le consigner sur le registre foncier.
Article 21 : Texte du paragraphe 26(3) :
(3) Le syndic doit permettre que les livres, registres et documents de l’actif soient examinés et que des copies en soient prises par le surintendant, le failli ou un créancier ou leurs mandataires à toute heure convenable.
Article 22 : (1) à (4) Texte du passage visé du paragraphe 30(1) :
30. (1) Avec la permission des inspecteurs, le syndic peut :
[...]
b) donner à bail des biens immeubles;
[...]
e) employer un avocat ou autre mandataire pour engager des procédures ou pour entreprendre toute affaire que les inspecteurs peuvent approuver;
[...]
g) contracter des obligations, emprunter de l’argent et fournir des garanties sur tout bien du failli par voie d’hypothèque, de privilège, de cession, de nantissement ou autrement, telles obligations devant être libérées et tel argent emprunté devant être remboursé avec intérêt sur les biens du failli, avec priorité sur les réclamations des créanciers;
[...]
k) décider de retenir, durant la totalité ou durant une partie de la période restant à courir, ou de céder, abandonner ou résilier tout bail ou autre intérêt provisoire se rattachant à un bien du failli;
Article 23 : Texte du passage visé du paragraphe 36(2) :
(2) Le syndic substitué :
[...]
d) s’il en est requis par les inspecteurs, consigne sur le registre foncier un avis de sa nomination au bureau compétent où la cession ou l’ordonnance de séquestre a été consignée;
Article 24 : Texte du paragraphe 38(2) :
(2) Lorsque cette ordonnance est rendue, le syndic cède et transporte au créancier tous ses droits, titres et intérêts dans les biens et droits qui font l’objet de ces procédures, y compris tout document à l’appui.
Article 25 : (1) Texte du paragraphe 41(4) :
(4) Lorsque les comptes du syndic ont été approuvés par les inspecteurs et taxés par le tribunal, et que toutes les oppositions et requêtes ainsi que tous les appels ont été réglés ou qu’il en a été disposé, et que tous les dividendes ont été payés, l’administration de l’actif est censée complétée.
(2) Texte du paragraphe 41(9) :
(9) La libération d’un syndic sous le régime du présent article entraîne la décharge de la garantie fournie en conformité avec le paragraphe 16(1).
Article 26 : Texte du titre :
ORDONNANCES DE SÉQUESTRE ET CESSIONS
Article 27 : (1) à (4) Texte du passage visé du paragraphe 42(1) :
42. (1) Un débiteur commet un acte de faillite en chacun des cas suivants :
[...]
b) si, au Canada ou à l’étranger, il transporte, donne, livre ou transfère frauduleusement ses biens ou une partie de ces derniers;
c) si, au Canada ou à l’étranger, il fait un transport ou transfert de ses biens, ou d’une partie de ces derniers, ou les grève d’une charge, et qu’une telle transaction serait nulle, d’après la présente loi, comme entachée de préférence frauduleuse;
[...]
e) s’il permet qu’une exécution ou autre procédure contre lui, et en vertu de laquelle une partie de ses biens est saisie, imposée ou prise en exécution, reste non réglée cinq jours avant la date fixée par l’huissier-exécutant pour la vente de ces biens, ou durant les quinze jours suivant la saisie, imposition ou prise en exécution, ou si les biens ont été vendus par l’huissier-exécutant, ou si l’exécution ou autre procédure a été différée par ce dernier pendant quinze jours après demande par écrit du paiement sans saisie, imposition ou prise en exécution, ou règlement par paiement, ou si le bref est retourné portant la mention que l’huissier-exécutant ne peut trouver de biens à saisir, imposer ou prendre; cependant, lorsque ont été intentées des oppositions au sujet des biens saisis, le temps qui s’écoule entre la date à laquelle ces procédures ont été intentées et la date à laquelle il est définitivement statué sur ces procédures, ou à laquelle celles-ci sont définitivement réglées ou abandonnées, ne peut être compté dans le calcul de cette période de quinze jours;
[...]
g) s’il cède, enlève, cache ou aliène, ou essaie ou est sur le point de céder, d’enlever, de cacher ou d’aliéner une partie de ses biens avec l’intention de frauder, frustrer ou retarder ses créanciers ou l’un d’entre eux;
(5) Texte du paragraphe 42(2) :
(2) Toute cession de ses biens, autre qu’une cession consentie conformément à la présente loi, faite par un débiteur insolvable au profit de ses créanciers en général, est nulle.
Article 28 : Texte de l’intertitre et des articles 43 à 45 :
Requête de mise en faillite
43. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un ou plusieurs créanciers peuvent déposer au tribunal une pétition en vue d’une ordonnance de séquestre contre un débiteur :
a) d’une part, si, et si la pétition allègue que, la ou les dettes envers le ou les créanciers pétitionnaires s’élèvent à mille dollars;
b) d’autre part, si, et si la pétition allègue que, le débiteur a commis un acte de faillite dans les six mois qui précèdent le dépôt de la pétition.
(2) Lorsque le créancier pétitionnaire est un créancier garanti, il doit, dans sa pétition, ou déclarer qu’il consent à abandonner sa garantie au profit des créanciers dans le cas où une ordonnance de séquestre est rendue contre le débiteur, ou fournir une estimation de la valeur de sa garantie; dans ce dernier cas, il peut être admis à titre de créancier pétitionnaire jusqu’à concurrence du solde de sa créance, déduction faite de la valeur ainsi estimée, comme s’il était un créancier non garanti.
(3) La pétition doit être attestée par un affidavit du pétitionnaire, ou d’une personne dûment autorisée en son nom, qui a une connaissance personnelle des faits allégués dans la pétition.
(4) Lorsque plusieurs pétitions sont déposées contre le même débiteur ou contre des codébiteurs, le tribunal peut joindre les procédures, ou quelques-unes d’entre elles, aux conditions qu’il juge convenables.
(5) La pétition est déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la localité du débiteur.
(6) À l’audition, le tribunal exige la preuve des faits allégués dans la pétition et de la signification de celle-ci; il peut, s’il juge la preuve satisfaisante, rendre une ordonnance de séquestre.
(7) Lorsque le tribunal n’estime pas satisfaisante la preuve des faits allégués dans la pétition, ou de la signification de celle-ci, ou si le débiteur lui a démontré à sa satisfaction qu’il est en état de payer ses dettes, ou si le tribunal juge que, pour autre cause suffisante, aucune ordonnance ne devrait être rendue, il doit rejeter la pétition.
(8) Lorsqu’il y a plus d’un défendeur dans une pétition, le tribunal peut rejeter la pétition relativement à l’un ou à plusieurs d’entre eux, sans préjudice de l’effet de la pétition à l’encontre de l’autre ou des autres défendeurs.
(9) Lorsqu’une ordonnance de séquestre est rendue, le tribunal nomme un syndic autorisé à titre de syndic des biens du failli, en tenant compte, dans la mesure où le tribunal le juge équitable, des désirs des créanciers.
(10) Lorsque le débiteur comparaît relativement à la pétition, et nie la véracité des faits qui y sont allégués, le tribunal peut, au lieu de rejeter la pétition, surseoir à toutes procédures sur la pétition aux conditions qu’il juge convenable d’imposer au pétitionnaire quant aux frais ou au débiteur afin d’empêcher l’aliénation de ses biens, et pendant le temps nécessaire à l’instruction de la contestation.
(11) Le tribunal peut, pour d’autres raisons suffisantes, rendre une ordonnance suspendant les procédures intentées en vertu d’une pétition, soit absolument, soit pour un temps limité, aux conditions qu’il juge équitables.
(12) Un pétitionnaire qui réside à l’étranger peut être contraint de fournir au débiteur un cautionnement pour les frais, et les procédures découlant de la pétition peuvent être suspendues jusqu’à ce que le cautionnement soit fourni.
(13) Lorsque des procédures sur une pétition ont été suspendues ou n’ont pas été poursuivies avec la diligence et l’effet voulus, le tribunal peut, s’il croit juste de le faire en raison du retard ou pour toute autre cause, substituer ou adjoindre comme pétitionnaire tout autre créancier envers qui le débiteur peut être endetté de la somme prévue par la présente loi; il peut rendre une ordonnance de séquestre sur la pétition d’un tel autre créancier, et doit dès lors rejeter, aux conditions qu’il croit justes, la pétition dont les procédures ont été suspendues ou n’ont pas été poursuivies.
(14) Une pétition ne peut être retirée sans l’autorisation du tribunal.
(15) Tout créancier, dont la réclamation contre une société de personnes est suffisante pour l’autoriser à présenter une pétition en faillite, peut présenter une pétition contre un ou plusieurs membres de cette société, sans y inclure les autres.
(16) Lorsqu’une ordonnance de séquestre a été rendue contre un membre d’une société de personnes, toute autre pétition contre un membre de la même société est déposée ou renvoyée au même tribunal, et ce dernier peut donner les instructions qui lui semblent justes pour joindre les procédures intentées relativement aux pétitions.
(17) Advenant le décès d’un débiteur contre lequel une pétition a été déposée, les procédures sont continuées, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, comme s’il était vivant.
44. (1) Sous réserve de l’article 43, une pétition en vue d’une ordonnance de séquestre peut être produite contre la succession d’un débiteur décédé.
(2) L’exécuteur testamentaire ou administrateur à la succession d’un débiteur décédé, après qu’une pétition lui a été signifiée, ne peut payer aucune somme d’argent ni transporter aucun bien du débiteur décédé, sauf ce qui est requis pour acquitter les frais funéraires et testamentaires convenables, avant qu’il ait été décidé de la pétition; sinon, en sus des peines qu’il peut encourir, il en est tenu responsable personnellement.
(3) Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’invalider un paiement ou un transport de biens fait, ou tout acte ou chose accompli, de bonne foi, par l’exécuteur testamentaire ou administrateur, avant la signification de la pétition.
45. (1) Lorsqu’une ordonnance de séquestre est rendue, les frais du pétitionnaire sont taxés et payables sur l’actif à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
(2) Lorsque le produit de l’actif ne suffit pas à payer les frais subis par le syndic, le tribunal peut ordonner au pétitionnaire de payer ces frais.
Article 29 : Texte du paragraphe 46(1) :
46. (1) S’il est démontré que la mesure est nécessaire pour la protection de l’actif du débiteur, le tribunal peut, après la production d’une pétition en vue d’une ordonnance de séquestre et avant qu’une telle ordonnance ait été rendue, nommer un syndic autorisé comme séquestre intérimaire de tout ou partie des biens du débiteur et lui enjoindre d’en prendre possession, dès que le pétitionnaire aura donné l’engagement, que peut imposer le tribunal, relativement à une ingérence dans les droits du débiteur et au préjudice qui peut découler du rejet de la pétition.
Article 30 : Texte du paragraphe 47.2(1) :
47.2 (1) Le tribunal peut, relativement au paiement des honoraires et débours du séquestre intérimaire nommé aux termes des articles 47 ou 47.1, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, y compris une ordonnance portant que la réclamation de celui-ci à l’égard de ses honoraires et débours constitue une première charge sur les avoirs du débiteur, avec préséance sur les réclamations de tout créancier garanti; le tribunal ne peut, toutefois, décréter que la réclamation du séquestre intérimaire constitue une première charge que s’il est convaincu que tous les créanciers garantis auxquels l’ordonnance pourrait sérieusement porter atteinte ont été avisés à cet égard suffisamment à l’avance et se sont vu accorder l’occasion de se faire entendre.
Article 31 : Texte du paragraphe 49(1) :
49. (1) Une personne insolvable ou, si elle est décédée, l’exécuteur testamentaire, le liquidateur de la succession ou l’administrateur à la succession, avec la permission du tribunal, peut faire une cession de tous ses biens au profit de ses créanciers en général.
Article 32 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 50(1.4) :
(1.4) Peuvent faire partie de la même catégorie les créances garanties des créanciers ayant des droits à ce point semblables, compte tenu des critères énumérés ci-après, qu’on peut en conclure qu’ils ont un intérêt commun :
[...]
b) la nature de la garantie en question et la priorité qui s’y rattache;
(3) Texte du paragraphe 50(8) :
(8) Le tribunal peut rendre une ordonnance de non-communication de tout ou partie de l’état, s’il est convaincu que sa communication à l’un ou l’autre ou à l’ensemble des créanciers causerait un tort indu à la personne insolvable et que sa non-communication ne causerait pas de tort indu au créancier ou aux créanciers en question.
Article 33 : Texte du paragraphe 50.4(4) :
(4) Le tribunal peut rendre une ordonnance de non-communication de tout ou partie de l’état, s’il est convaincu que sa communication à l’un ou l’autre ou à l’ensemble des créanciers causerait un tort indu à la personne insolvable ou encore que sa non-communication ne causerait pas de tort indu au créancier ou aux créanciers en question.
Article 34 : Texte du paragraphe 63(2) :
(2) Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) l’est sans préjudice de la validité d’une vente ou emploi des biens ou d’un paiement dûment fait, ou d’une chose dûment exécutée en vertu de la proposition ou en conformité avec celle-ci et, nonobstant l’annulation de la proposition, une garantie donnée conformément à la proposition conserve pleine force et effet conformément à ses conditions.
Article 35 : Texte de l’article 65 :
65. Une proposition, faite subordonnément à l’achat d’actions ou garanties ou à tout autre paiement ou contribution par les créanciers, doit stipuler que la réclamation de tout créancier qui décide de ne pas participer à la proposition sera évaluée par le tribunal et payée en espèces lors de l’approbation de la proposition.
Article 36 : Texte du paragraphe 65.1(1) :
65.1 (1) En cas de dépôt d’un avis d’intention ou d’une proposition à l’égard d’une personne insolvable, il est interdit de résilier ou de modifier un contrat conclu avec cette personne ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat, au seul motif que la personne en question est insolvable ou qu’un avis d’intention ou une proposition a été déposé à son égard.
Article 37 : (1) et (2) Texte des paragraphes 65.2(1) à (7) :
65.2 (1) Entre le dépôt d’un avis d’intention et celui d’une proposition relative à une personne insolvable qui est un locataire commercial en vertu d’un bail immobilier, ou lors du dépôt d’une telle proposition, cette personne peut, sous réserve du paragraphe (2), résilier son bail sur préavis de trente jours donné de la manière prescrite.
(2) Sur demande du locateur, faite dans les quinze jours suivant le préavis, et sur préavis aux parties qu’il estime indiquées, le tribunal déclare le paragraphe (1) inapplicable au bail en question.
(3) Le tribunal ne peut prononcer la déclaration s’il est convaincu que, sans la résiliation du bail et de tout autre bail résilié en application du paragraphe (1), la personne insolvable ne pourrait faire de proposition viable.
(4) Si le locataire résilie le bail aux termes du paragraphe (1) :
a) le locateur n’a pas de réclamation pour le loyer exigible par anticipation;
b) la proposition doit indiquer que le locateur peut produire une preuve de réclamation pour le préjudice subi du fait de la résiliation ou pour une somme équivalant au moindre des montants suivants :
(i) le montant du loyer stipulé pour la première année suivant la date de résiliation à laquelle elle est devenue effective, majoré de quinze pour cent du loyer à courir après la première année,
(ii) le montant équivalant à trois ans de loyer;
c) le locateur peut produire une réclamation selon les termes de la proposition.
(5) La réclamation du locateur appartient :
a) soit à la catégorie distincte à laquelle appartiennent les réclamations semblables produites par des locateurs;
b) soit à la catégorie des réclamations des créanciers non garantis à laquelle appartiennent les réclamations des créanciers qui ne sont pas des locateurs.
(6) Le locateur peut voter sur la proposition, dans la catégorie en question, pour le montant de la réclamation qu’il a prouvée.
(7) Sur demande faite après le dépôt de la proposition, le tribunal peut déterminer les catégories de réclamations des locateurs et indiquer la catégorie à laquelle appartient la réclamation d’un locateur donné.
Article 38 : Texte de l’article 65.21 :
65.21 Si, dans le cadre de la proposition visant un failli qui est un locataire commercial en vertu d’un bail portant sur un bien immeuble, le bail est abandonné ou résilié pendant les procédures de faillite, les paragraphes 65.2(3) à (7) s’appliquent comme si la personne n’était pas un failli mais une personne insolvable visée par une résiliation régie par ces paragraphes.
Article 39 : Texte de l’article 65.22 :
65.22 Si la personne insolvable qui résilie son bail devient un failli après l’approbation par le tribunal de la proposition la visant, mais avant son exécution intégrale, la réclamation du locateur pour le préjudice subi du fait de la résiliation, y compris la réclamation pour le loyer exigible par anticipation, est réduite du montant de l’indemnité de résiliation payée aux termes de la proposition.
Article 40 : Texte de l’article 66.29 :
66.29 (1) En cas d’approbation — effective ou présumée — de la proposition de consommateur par le tribunal, l’administrateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que le débiteur est le propriétaire de terrains ou d’autres biens de valeur, délivrer un certificat relativement à la proposition; il peut faire déposer ce certificat en tout lieu où peut s’effectuer le dépôt d’un certificat de jugement, d’un bref de saisie-exécution ou de tout autre document semblable.
(2) Le certificat déposé conformément au paragraphe (1) tient lieu de jugement ou de bref d’exécution jusqu’à entière exécution de la proposition.
Article 41 : Texte de l’article 66.33 :
66.33 Lorsque le débiteur à l’égard de qui la proposition de consommateur a été déposée fait une cession avant que le tribunal ait donné son approbation — effective ou présumée — à la proposition, la date de la cession est réputée être soit celle du dépôt de la proposition, soit, si elle survient plus tôt, celle du dépôt, le cas échéant, de la première pétition en vue d’une ordonnance de séquestre à l’égard du débiteur.
Article 42 : Texte du paragraphe 66.34(1) :
66.34 (1) En cas de dépôt d’une proposition de consommateur à l’égard d’un débiteur consommateur, il est interdit de résilier ou de modifier un contrat conclu avec le débiteur ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat, au seul motif que le débiteur est insolvable ou qu’une proposition de consommateur a été déposée à son égard, et ce jusqu’à ce que la proposition ait été retirée, rejetée par les créanciers ou le tribunal ou annulée ou réputée telle.
Article 43 : Texte du passage visé du paragraphe 69.2(4) :
(4) Sous réserve des articles 79 et 127 à 135 et du paragraphe 248(1), le dépôt d’une proposition de consommateur aux termes du paragraphe 66.13(2) n’a pas pour effet d’empêcher un créancier garanti de réaliser sa garantie ou de faire toutes autres opérations à son égard tout comme il aurait pu le faire en l’absence du présent article, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement. Tout report ordonné à cet égard doit toutefois être conforme aux règles suivantes :
[...]
b) dans le cas d’une garantie relative à une dette qui ne devient échue que plus de six mois après la date de l’approbation — effective ou présumée — de la proposition, l’exercice des droits du créancier peut être reporté à plus de six mois après cette date — mais en aucun cas au-delà de la date à laquelle la dette devient exigible en vertu de l’acte ou de la règle de droit instituant la garantie — seulement si tous les versements d’intérêts en souffrance depuis plus de six mois sont acquittés et si tous les autres manquements de plus de six mois sont réparés, et seulement tant qu’aucun versement d’intérêts ne demeure en souffrance, ou tant qu’aucun autre manquement ne reste sans réparation, pendant plus de six mois.
Article 44 : Texte des articles 70 et 71 :
70. (1) Toute ordonnance de séquestre rendue et toute cession faite en conformité avec la présente loi ont priorité sur toutes saisies, saisies-arrêts, certificats ayant l’effet de jugements, jugements, certificats de jugements, jugements ayant l’effet d’hypothèques, exécutions ou autres procédures contre les biens d’un failli, sauf ceux qui ont été complètement réglés par paiement au créancier ou à son mandataire, et sauf les droits d’un créancier garanti.
(2) Malgré le paragraphe (1), un seul mémoire d’honoraires émanant d’un avocat, y compris les honoraires de l’huissier-exécutant et les droits d’enregistrement ou d’inscription d’un immeuble, est payable au créancier qui a le premier mis la saisie-arrêt ou déposé entre les mains de l’huissier-exécutant une saisie, une exécution ou une autre procédure contre les biens du failli.
71. (1) [Abrogé, 1997, ch. 12, art. 67]
(2) Lorsqu’une ordonnance de séquestre est rendue, ou qu’une cession est produite auprès d’un séquestre officiel, un failli cesse d’être habile à céder ou autrement aliéner ses biens qui doivent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des droits des créanciers garantis, immédiatement passer et être dévolus au syndic nommé dans l’ordonnance de séquestre ou dans la cession, et advenant un changement de syndic, les biens passent de syndic à syndic sans transport, cession, ni transfert quelconque.
Article 45 : Texte du paragraphe 72(2) :
(2) Nulle ordonnance de séquestre, cession ou autre document fait ou souscrit sous l’autorité de la présente loi n’est, sauf disposition contraire de celle-ci, assujetti à l’application de toute loi en vigueur à toute époque dans une province relativement aux actes, hypothèques, jugements, actes de vente, biens ou publicité des droits ou enregistrements de pièces affectant le titre aux biens, meubles ou immeubles, ou les privilèges ou charges sur ces biens.
Article 46 : (1) à (4) Texte de l’article 73 :
73. (1) Une exécution exercée par saisie et vente des biens d’un failli n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle est un acte de faillite, et une personne qui achète de bonne foi ces biens à une vente faite par l’huissier-exécutant acquiert un titre valable à ces biens contre le syndic.
(2) Lorsqu’il a été fait une cession ou qu’il a été rendu une ordonnance de séquestre, l’huissier-exécutant ou tout autre fonctionnaire d’un tribunal, ou toute autre personne ayant saisi des biens du failli en vertu d’une exécution, d’une saisie-arrêt ou de toute autre procédure, sur réception d’une copie de la cession ou de l’ordonnance de séquestre certifiée conforme par le syndic, livre immédiatement au syndic tous les biens du failli qu’il a en sa possession.
(3) Lorsque l’huissier-exécutant a vendu les biens du failli ou une partie de ces biens, il remet au syndic les sommes d’argent qu’il a ainsi réalisées, moins ses honoraires et les frais mentionnés au paragraphe 70(2).
(4) Sur production d’une copie de l’ordonnance de séquestre ou de la cession, que le syndic a certifiée conforme, tout bien d’un failli saisi pour loyer ou pour taxes est remis sans délai au syndic; mais les frais de saisie constituent une créance de premier rang sur ces biens et, en cas de vente de tout ou partie des biens, le produit de celle-ci, moins les frais de la saisie et de la vente, est remis au syndic.
Article 47 : Texte des articles 74 à 76 :
74. (1) Toute ordonnance de séquestre, ou une copie conforme d’une telle ordonnance certifiée par le registraire ou par un autre fonctionnaire du tribunal qui l’a rendue, et chaque cession, ou une copie conforme de celle-ci certifiée par le séquestre officiel, peuvent être enregistrées par le syndic ou en son nom, relativement à la totalité ou à une partie de tout bien immeuble appartenant au failli ou dans lequel il a un intérêt ou un droit, au bureau autorisé de chaque district, comté et territoire où, selon le droit de la province dans laquelle sont situés pareils biens immeubles, peuvent être enregistrés des actes ou des transports de titres, ainsi que d’autres documents relatifs à des biens-fonds ou à tout intérêt y afférent.
(2) Lorsqu’un failli est le propriétaire enregistré d’un bien-fonds ou d’un privilège, le syndic, lors de l’enregistrement des documents mentionnés au paragraphe (1), a le droit d’être enregistré comme le propriétaire du bien-fonds ou du privilège, libre de toutes charges mentionnées au paragraphe 70(1).
(3) Lorsqu’un failli est propriétaire d’un bien-fonds ou privilège enregistré en vertu d’une loi sur les titres de biens-fonds, ou qu’il y détient ou est réputé y détenir un intérêt ou un droit, et que, pour une raison quelconque, une copie de l’ordonnance de séquestre ou de la cession n’a pas été enregistrée en conformité avec le paragraphe (1), une mise en garde ou un avis peut être déposé par le syndic auprès du fonctionnaire responsable de l’enregistrement. Tout enregistrement subséquent le visant est assujetti à une telle mise en garde ou à un tel avis, à moins qu’il n’ait été révoqué ou annulé en vertu de la loi sur les titres de biens-fonds sous le régime de laquelle il est enregistré.
(4) Tout registrateur à qui un syndic présente ou fait présenter pour enregistrement une ordonnance de séquestre, cession ou autre pièce l’enregistre suivant la procédure ordinaire suivie à son bureau pour l’enregistrement des pièces relatives aux biens immeubles.
75. Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, un acte, transport, transfert, contrat de vente, charge ou hypothèque, consenti à un acheteur ou à un créancier hypothécaire de bonne foi, ou consenti en sa faveur, pour contrepartie valable et suffisante, et couvrant des biens immeubles visés par une ordonnance de séquestre ou une cession en vertu de la présente loi, est valable et efficace selon sa teneur et selon les lois de la province dans laquelle ces biens sont situés, aussi pleinement et efficacement, et pour toutes fins et intentions, que si aucune ordonnance de séquestre n’avait été rendue ou cession faite en vertu de la présente loi, à moins que l’ordonnance de séquestre, la cession, ou un avis de cette ordonnance ou de cette cession, ou un avis, n’ait été enregistré contre les biens au bureau approprié, antérieurement à l’enregistrement de l’acte, du transport, du transfert, du contrat de vente, de la charge ou de l’hypothèque, conformément aux lois de la province où sont situés les biens.
76. Aucun bien d’un failli ne peut être transporté hors de la province où se trouvait ce bien à la date à laquelle l’ordonnance de séquestre a été rendue ou la cession a été faite, sans la permission des inspecteurs ou sans une ordonnance du tribunal devant lequel se poursuivent les procédures en exécution de la présente loi ou dans le ressort duquel ce bien est situé.
Article 48 : Texte de l’article 80 :
80. Lorsque le syndic a saisi ou aliéné des biens en la possession ou dans le local d’un failli, sans qu’ait été donné avis de réclamation relativement aux biens, et lorsqu’il est démontré que les biens n’étaient pas, à la date de la faillite, la propriété du failli ou étaient grevés d’un privilège, d’un droit de rétention ou d’un gage non enregistré, le syndic ne peut être tenu personnellement responsable du préjudice résultant de cette saisie ou aliénation et subi par une personne réclamant ces biens ou un intérêt y afférent, ni des frais de procédures intentées pour établir une réclamation à cet égard, à moins que le tribunal ne soit d’avis que le syndic a été coupable de négligence en ce qui concerne ses obligations à l’égard des biens.
Article 49 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 81.2(1) :
81.2 (1) Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit fédérale ou provinciale, la réclamation de l’agriculteur, du pêcheur ou de l’aquiculteur qui a vendu et livré à un acheteur des produits agricoles, aquatiques ou aquicoles destinés à être utilisés dans le cadre des affaires de celui-ci est garantie, à compter de la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), par une sûreté portant sur la totalité du stock appartenant à l’acheteur ou détenu par lui à la même date; la sûreté a priorité sur tout autre droit, charge ou réclamation — peu importe sa date de naissance — relatif au stock de l’acheteur, sauf sur le droit du fournisseur à la reprise de possession de marchandises aux termes de l’article 81.1; la garantie reconnue par le présent article n’est valable que si, à la fois :
[...]
Le syndic ou le séquestre, qui prend possession ou réalise l’inventaire affecté à la garantie, est responsable de la réclamation de l’agriculteur, du pêcheur ou de l’aquiculteur jusqu’à concurrence du produit net de la réalisation, déduction faite des frais de réalisation, et est subrogé dans tous leurs droits jusqu’à concurrence des sommes ainsi payées.
(3) Texte des définitions :
« agriculteur » Est assimilé à l’agriculteur le propriétaire, l’occupant, le locateur ou le locataire d’une ferme.
« aquiculteur » Est assimilé à l’aquiculteur le propriétaire, l’occupant, le locateur ou le locataire d’une exploitation aquicole.
Article 50 : (1) Texte du paragraphe 83(1) :
83. (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, les manuscrits de l’auteur et tout droit d’auteur ou intérêt dans un droit d’auteur totalement ou partiellement cédé à un éditeur, à un imprimeur, à une firme ou à une personne devenue en faillite :
a) retournent et sont remis à l’auteur ou à ses héritiers, si l’ouvrage que couvre ce droit d’auteur n’a pas été publié et mis dans le commerce au moment de la faillite et s’il n’a pas occasionné de dépenses; tout contrat ou convention entre l’auteur ou ses héritiers et ce failli cesse alors et devient nul;
b) retournent et sont remis à l’auteur sur paiement des dépenses subies, si l’ouvrage que couvre ce droit d’auteur a été complètement ou partiellement composé en typographie et a occasionné des dépenses au failli, et le produit de ces dépenses est aussi remis à l’auteur ou à ses héritiers; tout contrat ou convention entre l’auteur ou ses héritiers et le failli cesse alors et devient nul; mais si l’auteur n’exerce pas, dans un délai de six mois à compter de la date de la faillite, la priorité que lui confère le présent alinéa, le syndic pourra mettre à exécution le contrat original;
c) retournent à l’auteur sans frais, si le syndic, après un délai de six mois à compter de la date de la faillite, décide de ne pas mettre le contrat à exécution; tout contrat ou convention entre l’auteur ou ses héritiers et ce failli cesse alors et devient nul.
(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 83(2) :
(2) Si, au moment de la faillite, l’ouvrage était publié et mis dans le commerce, le syndic a le pouvoir de vendre l’ouvrage publié ou d’en autoriser la vente ou la reproduction d’exemplaires, ou de représenter cet ouvrage ou d’en autoriser la représentation, mais :
[...]
b) le syndic n’a pas le pouvoir, sans le consentement écrit de l’auteur ou de ses héritiers, de céder le droit d’auteur ou de transporter ou d’accorder un intérêt dans ce droit d’auteur par licence ou autrement, sauf à des termes qui garantissent à l’auteur ou à ses héritiers des paiements, sous forme de redevances ou de tantièmes sur les profits, à un taux non inférieur à celui que le failli était tenu de payer;
c) tout contrat ou convention entre l’auteur ou ses héritiers et le failli cesse et devient nul, sauf en ce qui concerne l’aliénation, sous l’autorité du présent paragraphe, des exemplaires de l’ouvrage publiés et mis dans le commerce avant la faillite.
Article 51 : Texte de l’article 84 :
84. Toutes ventes de biens faites par le syndic saisissent l’acheteur de tous les droits de propriété, en droit et en équité, du failli dans ces biens.
Article 52 : (1) et (2) Texte des paragraphes 85(1) et (2) :
85. (1) La présente loi s’applique aux sociétés de personnes en commandite de la même manière que si elles étaient des sociétés de personnes ordinaires; et, lorsque tous les membres d’une telle société deviennent en faillite, les biens de celle-ci sont dévolus au syndic.
(2) Lorsqu’un membre d’une société de personnes fait faillite, le tribunal peut autoriser le syndic à intenter et à poursuivre une action au nom du syndic et de l’associé du failli; et toute remise, par cet associé, de la dette ou revendication à laquelle se rapporte l’action, est nulle.
Article 53 : Texte du passage visé du paragraphe 87(1) :
87. (1) Les garanties créées aux termes d’une loi fédérale ou provinciale dans le seul but — ou principalement dans le but — de protéger des réclamations mentionnées au paragraphe 86(1) ne sont valides, dans le cadre d’une faillite ou d’une proposition, que si elles ont été enregistrées, conformément à un système d’enregistrement prescrit, avant la première des dates suivantes :
a) la date du dépôt d’une pétition contre le débiteur;
Article 54 : (1) et (2) Texte de l’article 91 :
91. (1) Est inopposable au syndic la disposition faite au cours de la période allant du premier jour de l’année précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement.
(2) Est inopposable au syndic la disposition faite au cours de la période allant du premier jour de la cinquième année précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement, si le syndic peut prouver que, sans les biens visés, le disposant ne pouvait, au moment de la disposition, payer toutes ses dettes ou ne s’était pas départi de ses droits sur ces biens.
(3) Le présent article ne s’applique pas à une disposition faite de bonne foi et pour contrepartie valable, en faveur d’un acheteur ou d’un créancier hypothécaire.
Article 55 : (1) Texte du paragraphe 94(1) :
94. (1) Lorsqu’une personne se livrant à un métier ou commerce fait une cession de ses créances comptables actuelles ou futures, ou d’une catégorie ou d’une partie de ces créances, et devient par la suite en faillite, la cession des créances comptables est inopposable au syndic en ce qui concerne les créances comptables qui n’ont pas été acquittées à la date de la faillite.
(2) Texte du paragraphe 94(3) :
(3) Le présent article n’a pas pour effet d’annuler une cession de créances comptables exigibles, à la date de la cession, de débiteurs spécifiés, ou de créances à échoir en vertu de contrats spécifiés, ni une cession de créances comptables comprises dans un transfert d’un commerce fait de bonne foi et pour contrepartie valable et suffisante.
Article 56 : Texte des paragraphes 95(1) et (2) :
95. (1) Sont tenus pour frauduleux et inopposables au syndic dans la faillite tout transport ou transfert de biens ou charge les grevant, tout paiement fait, toute obligation contractée et toute instance judiciaire intentée ou subie par une personne insolvable en faveur d’un créancier ou d’une personne en fiducie pour un créancier, en vue de procurer à celui-ci une préférence sur les autres créanciers, s’ils surviennent au cours de la période allant du premier jour du troisième mois précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement.
(2) Lorsqu’un tel transport, transfert, charge, paiement, obligation ou instance judiciaire a pour effet de procurer à un créancier une préférence sur d’autres créanciers, ou sur un ou plusieurs d’entre eux, il est réputé, sauf preuve contraire, avoir été fait, contracté, intenté, payé ou subi en vue de procurer à ce créancier une préférence sur d’autres créanciers, qu’il ait été fait ou non volontairement ou par contrainte, et la preuve de la contrainte ne sera pas recevable pour justifier pareille transaction.
Article 57 : Texte de l’article 96 :
96. Lorsque le transport, le transfert, la charge, le paiement, l’obligation ou l’instance que mentionne l’article 95 est en faveur d’une personne liée à la personne insolvable, le délai fixé au paragraphe 95(1) est de un an au lieu de trois mois.
Article 58 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 97(1) :
97. (1) Les paiements du failli ou au failli, les remises au failli, les transports ou transferts par le failli ou les contrats, marchés ou transactions avec le failli qui sont effectués entre l’ouverture de la faillite et la date de la faillite ne sont pas valides; sous réserve, d’une part, des dispositions précédentes de la présente loi quant à l’effet d’une faillite sur une exécution, une saisie ou une autre procédure contre des biens et, d’autre part, des dispositions de la présente loi relatives aux dispositions, préférences et transactions révisables, les opérations suivantes sont toutefois valides si elles sont effectuées de bonne foi :
[...]
c) les transports ou transferts par le failli pour contrepartie valable et suffisante;
(3) et (4) Texte des paragraphes 97(2) et (3) :
(2) L’expression « contrepartie valable et suffisante » à l’alinéa (1)c) signifie une contre-prestation ayant une valeur en argent juste et raisonnable par rapport à celle des biens transmis, cédés ou transportés, et, à l’alinéa (1)d), signifie une contre-prestation ayant une valeur en argent juste et raisonnable par rapport aux bénéfices connus ou raisonnablement présumés du contrat, du marché ou de la transaction.
(3) Les règles de la compensation s’appliquent à toutes les réclamations produites contre l’actif du failli, et aussi à toutes les actions intentées par le syndic pour le recouvrement des créances dues au failli, de la même manière et dans la même mesure que si le failli était demandeur ou défendeur, selon le cas, sauf en tant que toute réclamation pour compensation est atteinte par les dispositions de la présente loi concernant les fraudes ou préférences frauduleuses.
Article 59 : Texte du paragraphe 98(1) :
98. (1) Lorsqu’une personne a acquis des biens du failli en vertu d’une transaction qui est nulle ou d’une transaction annulable qui est écartée, et a vendu, aliéné, réalisé ou perçu ces biens, ou une partie de ces biens, les montants d’argent ou autre produit, qu’ils soient de nouveau aliénés ou non, sont réputés être les biens du syndic.
Article 60 : Texte du paragraphe 99(1) :
99. (1) Toutes transactions d’un failli avec une personne qui traite avec lui de bonne foi et pour valeur, relativement aux biens acquis par le failli après la faillite, si elles sont complétées avant toute intervention de la part du syndic, sont valides à l’encontre du syndic, et tout droit ou intérêt dans ces biens qui, en vertu de la présente loi, est dévolu au syndic, prend fin et cesse de la manière et dans la mesure requises pour donner effet à une semblable transaction.
Article 61 : Texte du passage visé du paragraphe 101(2) :
(2) Le tribunal peut accorder un jugement au syndic contre les administrateurs de la personne morale, solidairement, pour le montant du dividende ou du prix de rachat ou d’achat, avec les intérêts y afférents, qui n’a pas été remboursé à celle-ci s’il constate :
Article 62 : Texte de l’article 101.2 :
101.2 Les articles 91 à 101 s’appliquent en cas d’annulation de la proposition par le tribunal au titre du paragraphe 63(1) ou à la suite d’une ordonnance de séquestre ou d’une cession comme si la faillite du débiteur était survenue à l’ouverture de la faillite.
Article 63 : (1) et (2) Texte des paragraphes 109(4) et (5) :
(4) Un débiteur ne peut être nommé fondé de pouvoir pour voter à une assemblée de ses créanciers.
(5) Une personne morale peut voter par un mandataire autorisé aux assemblées de créanciers.
Article 64 : Texte du paragraphe 113(2) :
(2) Le vote du syndic, ou de son associé, clerc, avocat ou clerc d’avocat, soit à titre de créancier, soit à titre de fondé de pouvoir d’un créancier, ne peut être compté dans la majorité requise pour l’adoption d’une résolution concernant la rémunération ou la conduite du syndic.
Article 65 : Texte du paragraphe 120(3) :
(3) Les inspecteurs vérifient le solde en banque de l’actif, examinent ses comptes, s’enquièrent de la suffisance du cautionnement déposé par le syndic et, sous réserve du paragraphe (4), approuvent l’état définitif des recettes et des débours préparé par le syndic, le bordereau de dividende et l’aliénation des biens non réalisés.
Article 66 : Texte du paragraphe 122(2) :
(2) Lorsque l’intérêt sur toute créance ou somme déterminée est prouvable sous le régime de la présente loi, mais qu’il n’a pas été convenu du taux d’intérêt, le créancier peut établir la preuve d’un intérêt à un taux maximal de cinq pour cent par an jusqu’à la date de la faillite à compter de la date où la créance ou somme était exigible, si elle est attestée par un document écrit, ou, si elle n’est pas ainsi attestée, à compter de la date où il a été donné au débiteur avis de la réclamation d’intérêt.
Article 67 : Texte du paragraphe 127(2) :
(2) Lorsqu’un créancier garanti remet sa garantie au syndic au profit des créanciers en général, il peut établir la preuve de sa réclamation entière.
Article 68 : Texte du paragraphe 128(1.1) :
(1.1) Faute par la personne, à laquelle le syndic a fait signifier l’avis, d’avoir produit une preuve de sa garantie dans les trente jours suivant cette signification, le syndic peut, sur permission du tribunal, se départir des biens visés, ceux-ci étant dès lors libres de toute garantie.
Article 69 : Texte du paragraphe 129(4) :
(4) Les frais et dépens occasionnés par une vente faite sous l’autorité du présent article sont à la discrétion du tribunal.
Article 70 : (1) à (3) Texte du passage visé du paragraphe 136(1) :
136. (1) Sous réserve des droits des créanciers garantis, les montants réalisés provenant des biens d’un failli sont distribués d’après l’ordre de priorité de paiement suivant :
a) dans le cas d’un failli décédé, les frais de funérailles et dépenses testamentaires raisonnables, faits par le représentant légal personnel du failli décédé;
[...]
e) les taxes municipales établies ou perçues à l’encontre du failli dans les deux années précédant sa faillite et qui ne constituent pas une créance garantie sur les immeubles ou les biens réels du failli, mais ne dépassant pas la valeur de l’intérêt du failli dans les biens à l’égard desquels ont été imposées les taxes telles qu’elles ont été déclarées par le syndic;
f) le locateur quant aux arriérés de loyer pour une période de trois mois précédant la faillite, et, si une disposition du bail le prévoit, le loyer exigible par anticipation, pour une somme correspondant à trois mois de loyer au plus, mais le montant total ainsi payable ne peut dépasser la somme réalisée sur les biens se trouvant sur les lieux sous bail; tout paiement fait par le locataire au titre d’une telle disposition est porté au compte du montant payable par le syndic pour le loyer d’occupation;
Article 71 : Texte de l’article 144 :
144. Le failli, ou le représentant légal personnel d’un failli décédé, a droit de recevoir tout surplus qui reste après paiement en entier de ses créanciers, avec l’intérêt prescrit par la présente loi, et après qu’ont été acquittés les frais, charges et dépens des procédures de faillite.
Article 72 : Texte de l’article 146 :
146. Sauf quant à la priorité de rang que couvre l’article 136 et sous réserve du paragraphe 73(4), les droits des propriétaires sont déterminés conformément au droit de la province où sont situés les lieux sous bail.
Article 73 : Texte du passage visé de l’article 158 :
158. Le failli doit :
[...]
l) exécuter les procurations, transports, actes et instruments qu’il peut être requis d’exécuter;
Article 74 : Texte de l’article 160 :
160. Lorsqu’un failli subit un emprisonnement, le tribunal peut, afin de lui permettre d’assister devant le tribunal aux procédures en faillite auxquelles sa présence personnelle est requise, ou de lui permettre d’assister à la première assemblée des créanciers, ou de remplir les obligations que la présente loi lui impose, ordonner qu’il soit amené sous la garde d’un huissier-exécutant ou d’un autre fonctionnaire dûment autorisé, à tels date, heure et lieu qui peuvent être désignés, ou le tribunal peut rendre toute autre ordonnance qu’il juge utile dans les circonstances.
Article 75 : Texte du paragraphe 161(1) :
161. (1) Avant la libération du failli, le séquestre officiel, lorsque celui-ci se présente devant lui, l’interroge sous serment sur sa conduite, les causes de sa faillite et l’aliénation de ses biens, et lui pose les questions prescrites ou des questions au même effet, ainsi que toutes autres questions qu’il peut juger opportunes.
Article 76 : Texte du paragraphe 162(1) :
162. (1) Le séquestre officiel peut, et sur les instructions du surintendant doit, effectuer ou faire effectuer toute enquête ou investigation qui peut être estimée nécessaire au sujet de la conduite du failli, des causes de sa faillite et de l’emploi de ses biens, et le séquestre officiel fait rapport des conclusions de toute enquête ou investigation de ce genre au surintendant, au syndic et au tribunal.
Article 77 : Texte du paragraphe 163(1) :
163. (1) Le syndic, sur une résolution ordinaire adoptée par les créanciers, ou sur la demande écrite ou résolution de la majorité des inspecteurs, peut, sans ordonnance, examiner sous serment, devant le registraire du tribunal ou une autre personne autorisée, le failli, toute personne réputée connaître les affaires du failli ou toute personne qui est ou a été mandataire, commis, préposé, dirigeant, administrateur ou employé du failli, au sujet de ce dernier, de ses opérations ou de ses biens, et il peut ordonner à toute personne susceptible d’être ainsi interrogée de produire les livres, documents, correspondance ou papiers en sa possession ou pouvoir qui se rapportent en totalité ou en partie au failli, à ses opérations ou à ses biens.
Article 78 : Texte du paragraphe 164(3) :
(3) Toute personne mentionnée au paragraphe (1) peut être contrainte d’être présente et de témoigner, et de produire, à son interrogatoire, tout livre, document ou papier qu’elle est obligée de produire aux termes du présent article, de la même manière et sous réserve des mêmes règles d’interrogatoire et des mêmes conséquences en cas d’absence ou de refus de révéler les affaires au sujet desquelles elle peut être interrogée, qui s’appliqueraient au failli.
Article 79 : Texte de l’article 167 :
167. La personne interrogée est tenue de répondre à toutes les questions se rattachant aux affaires ou aux biens du failli, et au sujet des causes de sa faillite et de l’aliénation de ses biens.
Article 80 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 168(1) :
168. (1) Le tribunal peut, par mandat, faire arrêter et détenir un failli, et faire saisir tous les livres, papiers et biens en sa possession et les faire mettre en lieu sûr, tel qu’il est ordonné, jusqu’à la date que le tribunal peut prescrire, dans les circonstances suivantes :
a) si, après la production d’une pétition en faillite contre lui, le tribunal juge qu’il y a des raisons de croire qu’il s’est évadé, ou qu’il est sur le point de s’évader, du Canada, en vue d’éviter le paiement de la dette qui a occasionné la présentation de la pétition en faillite, d’éviter sa comparution au sujet de cette pétition, d’éviter d’être interrogé sur ses affaires, ou d’autre façon éviter, retarder ou gêner les procédures en matière de faillite contre lui;
[...]
c) si, après la production d’une pétition en faillite ou d’une cession, le tribunal juge qu’il y a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
(i) qu’il est sur le point d’enlever ses biens en vue d’empêcher ou de retarder leur prise de possession par le syndic,
(ii) qu’il a caché ou qu’il est sur le point de cacher ou de détruire une partie de ses biens ou de ses livres, documents ou écrits qui pourraient servir au syndic ou à ses créanciers au cours des procédures relatives à la faillite;
d) s’il soustrait des biens en sa possession d’une valeur de plus de vingt-cinq dollars sans la permission du tribunal après la signification d’une pétition en faillite, ou sans la permission du syndic après qu’une cession a été faite;
Article 81 : Texte du passage visé du paragraphe 168.1(1) :
168.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions qui suivent s’appliquent au particulier qui fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit :
a) le syndic doit, dans les huit mois suivant la date à laquelle une ordonnance de séquestre est rendue ou une cession est faite par le particulier, déposer le rapport visé au paragraphe 170(1) auprès du surintendant et le transmettre au failli et aux créanciers qui en ont fait la demande;
Article 82 : Texte du paragraphe 169(1) :
169. (1) Sous réserve de l’article 168.1, l’établissement d’une ordonnance de séquestre contre toute personne, ou une cession par toute personne, sauf une personne morale, a l’effet d’une demande de libération, à moins que le failli, par avis écrit, ne produise au tribunal et ne signifie au syndic sa renonciation à une telle demande, avant que le syndic lui ait signifié un avis de son intention de demander au tribunal une convocation pour l’audition de la demande, ainsi qu’il est prévu au présent article.
Article 83 : Texte du passage visé du paragraphe 178(1) :
178. (1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli :
[...]
b) de toute dette ou obligation pour pension alimentaire;
c) de toute dette ou obligation selon une ordonnance alimentaire ou une ordonnance d’attribution de paternité, ou selon une entente alimentaire au profit d’un époux, d’un ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d’un enfant, vivant séparé du failli;
Article 84 : Texte de l’article 179 :
179. Une ordonnance de libération ne libère pas une personne qui, au moment de la faillite, était un associé du failli ou coadministrateur avec le failli, ou était conjointement liée ou avait passé un contrat en commun avec lui, ou une personne qui était caution ou semblait être une caution pour lui.
Article 85 : Texte du paragraphe 180(3) :
(3) Une ordonnance révoquant ou annulant la libération d’un failli ne porte pas atteinte à la validité de toute vente, aliénation de biens, de tout paiement effectué ou chose dûment faite avant la révocation ou l’annulation.
Article 86 : Texte de l’article 181 :
181. (1) Lorsque le tribunal est d’avis qu’une ordonnance de séquestre n’aurait pas dû être rendue, ou une cession produite, il peut rendre une ordonnance qui annule la faillite.
(2) Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), toutes les ventes et aliénations de biens, tous les paiements dûment effectués et tous les actes faits antérieurement par le syndic, par une autre personne agissant sous son autorité ou par le tribunal sont valides; mais les biens du failli sont dévolus à la personne que le tribunal peut nommer, ou, à défaut de cette nomination, retournent au failli pour tout l’actif ou l’intérêt du syndic, aux conditions, s’il en est, que le tribunal peut ordonner.
Article 87 : Texte du paragraphe 187(10) :
(10) Le présent article n’a pas pour effet d’invalider des procédures pour le motif qu’elles ont été intentées, prises ou continuées devant un tribunal incompétent; mais le tribunal peut, à tout moment, renvoyer au tribunal compétent la pétition, la requête ou les procédures, selon le cas.
Article 88 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 192(1) :
192. (1) Les registraires des divers tribunaux possèdent les pouvoirs et la juridiction, sans restriction des pouvoirs que confèrent autrement la présente loi ou les Règles générales :
a) d’entendre des pétitions en faillite, de rendre des ordonnances de séquestre, lorsqu’elles ne sont pas contestées;
(2) Texte du paragraphe 192(3) :
(3) Un registraire n’a pas le pouvoir de délivrer un mandat de dépôt pour résistance au tribunal.
Article 89 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 197(6) :
(6) Les frais judiciaires sont acquittés dans l’ordre de priorité suivant :
a) commissions sur perceptions qui constituent une première charge sur toute somme perçue;
[...]
c) frais de cession ou frais subis par un créancier requérant jusqu’à l’émission d’une ordonnance de séquestre;
Article 90 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 198(1) :
198. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de un an, ou l’une de ces peines, ou, par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, tout failli qui, selon le cas :
[...]
d) après l’ouverture de la faillite, ou dans l’année précédant l’ouverture de la faillite, cache, détruit, mutile, falsifie ou aliène un livre ou document se rapportant à ses biens ou affaires, ou y fait une omission, ou participe à ces actes, à moins qu’il n’ait eu aucunement l’intention de cacher l’état de ses affaires;
[...]
g) après l’ouverture de la faillite, ou dans l’année précédant l’ouverture de la faillite, hypothèque, met en gage ou en nantissement ou aliène tout bien qu’il a obtenu à crédit et qu’il n’a pas payé, à moins que, dans le cas d’un commerçant, l’acte ne soit effectué selon les pratiques ordinaires du commerce, et à moins qu’il n’ait eu aucunement l’intention de frauder.
Article 91 : Texte du passage visé du paragraphe 200(1) :
200. (1) Toute personne devenant en faillite ou présentant une proposition, qui, dans une occasion antérieure, a été en faillite ou a présenté une proposition à ses créanciers, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an ou l’une de ces peines, dans les cas suivants :
[...]
b) pendant la même période, elle cache, détruit, mutile, falsifie ou aliène un livre ou document se rapportant à ses biens ou à ses affaires, ou participe à ces actes, à moins qu’elle n’ait eu aucunement l’intention de cacher l’état de ses affaires.
Article 92 : (1) à (3) Texte du passage visé du paragraphe 202(1) :
202. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :
[...]
b) étant un syndic, soit avant d’avoir fourni le cautionnement requis par le paragraphe 16(1), soit après l’avoir fourni, mais pendant que ce cautionnement n’est pas en vigueur, agit en qualité de syndic ou exerce quelques-uns des pouvoirs d’un syndic;
[...]
f) directement ou indirectement sollicite ou invite une personne à faire une cession ou une proposition prévue par la présente loi, ou à demander par voie de pétition une ordonnance de séquestre;
[...]
h) étant un syndic, conclut un arrangement dans des circonstances quelconques avec le failli ou avec un procureur, un commissaire-priseur ou une autre personne employée relativement à une faillite, pour un cadeau, une rémunération, une contrepartie ou un avantage pécuniaire ou autre, quelle qu’en soit la nature, excédant la rémunération payable sur l’actif, ou accepte une telle contrepartie ou un tel avantage de cette personne, ou conclut un arrangement pour céder une partie de sa rémunération, soit comme séquestre ou comme syndic, au failli ou à un procureur, un commissaire-priseur ou une autre personne employée relativement à la faillite, ou cède une partie de cette rémunération.
Article 93 : Texte de l’article 204 :
204. En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires, ou des personnes qui, directement ou indirectement en ont, ou en ont eu, le contrôle de fait, qui ont ordonné ou autorisé l’infraction, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Article 94 : Texte du paragraphe 206(1) :
206. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue par la présente loi ou le Code criminel, relative aux biens du failli, a été commise soit avant soit après l’ouverture de la faillite par le failli ou par toute autre personne, le séquestre officiel ou le syndic fait rapport à ce sujet au sous-procureur général ou à un autre conseiller juridique compétent de la province concernée ou à la personne dûment désignée à cette fin par ce conseiller juridique.
Article 95 : Texte de l’article 213 :
213. Lorsqu’une pétition en vue d’une ordonnance de séquestre ou une cession a été déposée en vertu de la présente loi relativement à une personne morale, la Loi sur les liquidations et les restructurations ne s’étend ni ne s’applique à cette personne morale nonobstant les dispositions de cette loi, et toute procédure entamée en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurationsrelativement à cette personne morale avant le dépôt de la pétition ou de la cession aux termes de la présente loi devient caduque, sous réserve de l’attribution des dépens afférents à cette procédure qui pourra être faite dans les procédures de faillite, selon ce que l’équité pourra imposer dans ce cas d’espèce.
Article 96 : Texte du paragraphe 237(1) :
237. (1) Lorsqu’un débiteur, à l’égard de qui une ordonnance de fusion a été rendue aux termes de la présente partie, fait une cession en conformité avec l’article 49, ou lorsqu’une ordonnance de séquestre est décernée contre lui en application de l’article 43, ou lorsqu’une proposition de ce débiteur est approuvée par le tribunal ayant juridiction en matière de faillite selon les articles 59 à 61, tout montant payé au tribunal en conformité avec cette ordonnance de fusion et non encore distribué aux créanciers inscrits est dès lors distribué entre ces créanciers par le greffier dans les proportions que leur alloue l’ordonnance de fusion.
Article 97 : (1) Texte du passage visé de la définition :
« client » S’entend également :
a) de la personne avec laquelle ou pour laquelle un courtier en valeurs mobilières traite en qualité de mandant ou de mandataire, et qui a une réclamation contre le courtier à l’égard de titres que, dans le cadre normal de ses activités, celui-ci a reçus ou acquis de cette personne ou détient pour le compte de cette dernière :
(i) pour dépôt ou mise à part,
(2) Texte de la définition :
« courtier en valeurs mobilières » Toute personne, membre ou non d’une bourse de valeurs, qui achète des titres à un client ou pour celui-ci ou vend des titres à un client ou pour celui-ci, pour son compte ou en qualité de mandataire, et notamment celle qui a l’obligation de s’inscrire pour avoir le droit de conclure avec le public des opérations sur les titres, à l’exception des personnes qui sont exclues de la définition de « personne morale » à l’article 2.
(3) Texte du passage visé de la définition :
« valeur mobilière » ou « titre » Vise les documents — écrits ou sur support électronique — reconnus comme tels, et notamment :
[...]
b) ceux attestant l’existence de dettes, y compris les billets, obligations, débentures, hypothèques, certificats de dépôt, effets de commerce et titres hypothécaires;
Article 98 : Texte du paragraphe 254(4) :
(4) La présente partie ne porte pas atteinte aux droits d’une partie à un contrat, notamment un contrat financier admissible au sens du paragraphe 65.1(8), en ce qui touche la résiliation et la compensation.
Article 99 : (1) Texte du paragraphe 256(1) :
256. (1) Une pétition en vue d’une ordonnance de séquestre peut être déposée, au titre des articles 43 à 45, contre un courtier en valeurs mobilières par, outre un créancier :
a) une commission des valeurs mobilières constituée sous le régime de la législation provinciale si :
(i) le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la pétition, alors qu’il détenait un permis délivré par la commission ou était inscrit auprès de celle-ci en vue d’exercer des activités au Canada,
(ii) dans le cas d’un acte de faillite visé au paragraphe (2), la suspension mentionnée à ce paragraphe est en vigueur au moment du dépôt de la pétition;
b) une bourse des valeurs mobilières reconnue par une telle commission si :
(i) le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la pétition alors qu’il était membre de cette bourse,
(ii) dans le cas d’un acte de faillite visé au paragraphe (2), la suspension mentionnée à ce paragraphe est en vigueur au moment du dépôt de la pétition;
c) l’organisme d’indemnisation des clients en cause si :
(i) le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la pétition alors qu’il avait des clients dont tout ou partie des comptes de titres étaient protégés par l’organisme,
(ii) dans le cas d’un acte de faillite visé au paragraphe (2), la suspension mentionnée à ce paragraphe est en vigueur au moment du dépôt de la pétition;
d) une personne qui, à l’égard des biens du courtier, est un séquestre, séquestre-gérant ou liquidateur ou une personne exerçant des fonctions semblables qui est nommée sous le régime de la législation fédérale ou provinciale en matière de valeurs mobilières, si le courtier a commis un acte de faillite aux termes de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la pétition.
(2) Texte du paragraphe 256(3) :
(3) Copie de la pétition déposée au titre des alinéas (1)b) ou c) doit être signifiée à la commission des valeurs mobilières compétente dans la localité où elle a été déposée, et ce avant l’expiration de la période prescrite précédant l’audition de la pétition ou de la période plus courte que le tribunal peut fixer.
Article 100 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 259 :
259. Dans le cadre d’une faillite visée à la présente partie, le syndic peut, sans la permission des inspecteurs et tant qu’il n’en a pas été nommé et, par la suite, avec leur permission :
a) agir comme mandataire à l’égard des titres qui lui sont dévolus et les transférer;
[...]
d) obtenir main levée d’une garantie afférente à des titres qui lui sont dévolus;
Article 101 : Texte du passage visé du paragraphe 261(2) :
(2) En cas de faillite d’un courtier en valeurs mobilières et de dévolution au syndic de biens au titre du paragraphe (1) ou de toute autre disposition de la présente loi, ce dernier constitue :
a) un fonds — le fonds des clients — qui est composé :
[...]
(ii) des sommes d’argent — y compris celles obtenues après la date de la faillite et les sommes et autres revenus énumérés ci-après — qui sont détenues par le courtier ou pour son compte relativement aux comptes de titres des clients, aux comptes des personnes qui ont conclu des contrats financiers admissibles avec lui et qui ont déposé auprès de lui des sommes d’argent afin de garantir l’exécution de leurs obligations et aux comptes de titres propres au courtier :
[...]
(B) les sommes obtenues par la vente des valeurs mobilières visées au sous-alinéa (i),
Article 102 : (1) Texte du paragraphe 268(2) :
(2) Lorsque des procédures ont été intentées à l’étranger et qu’une ordonnance de séquestre a été rendue ou qu’une cession a été déposée au titre de la présente loi contre un débiteur, le tribunal peut, sur demande et aux conditions qu’il estime indiquées, limiter les pouvoirs du syndic aux biens du débiteur situés au Canada et aux biens situés à l’étranger que le syndic est apte, de l’avis du tribunal, à bien administrer.
(2) Texte du paragraphe 268(5) :
(5) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal d’appliquer, sur demande faite par le représentant étranger ou tout autre intéressé, des règles de droit ou d’équité relatives à la reconnaissance des ordonnances étrangères en matière d’insolvabilité et à l’assistance au représentant étranger, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi.
Article 103 : Texte du passage visé de l’article 274 :
274. Lorsqu’une ordonnance de séquestre est rendue ou qu’une proposition ou une cession est faite au titre de la présente loi à l’égard d’un débiteur, les éléments énumérés ci-après doivent être pris en considération dans la distribution des dividendes aux créanciers d’un débiteur au Canada comme si ces éléments faisaient partie de la distribution :
Loi sur le Conseil des Arts du Canada
Article 104 : Texte du paragraphe 17(2) :
(2) Le produit de la vente ou de toute autre forme de réalisation des placements effectués avec de l’argent provenant de la Caisse de dotation ou du Fonds d’assistance financière aux universités est porté au crédit de la Caisse ou du Fonds, selon le cas.
Article 105 : Texte de l’article 18 :
18. Le Conseil peut, par don, legs ou autre mode de libéralités, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, employer ou gérer la partie de ces biens non affectée à la Caisse de dotation ou au Fonds d’assistance financière aux universités, ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.
Loi sur les grains du Canada
Article 106 : Texte des articles 7 et 8 :
7. Les personnes qui, directement ou indirectement, en tant que propriétaires, actionnaires, dirigeants, administrateurs ou associés notamment — sans en être producteurs —, se livrent au commerce ou au transport de grains ou détiennent des titres de propriété ou des intérêts pécuniaires sur des grains ou le transport de grains, ne peuvent être nommées au poste de commissaires, ni, sous réserve de l’article 8, y être maintenues.
8. Les commissaires sont tenus de se départir entièrement, dans les six mois qui suivent leur transmission, des droits et intérêts visés à l’article 7 qui leur sont dévolus, en toute propriété, par testament ou succession.
Article 107 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 76(1) :
76. (1) Lorsqu’il est constaté que du grain stocké dans une installation terminale ou de transbordement agréée est contaminé, avarié ou fort susceptible de le devenir, ou requiert un traitement pour toute autre raison :
a) l’exploitant en informe sans délai la Commission, l’inspecteur principal du poste d’inspection le plus rapproché et, si le grain est stocké en cellule, toute personne qui détient des droits sur celui-ci;
(2) Texte du paragraphe 76(3) :
(3) Les frais exposés pour l’exécution des instructions données en application du paragraphe (1) pour du grain stocké en cellule peuvent être recouvrés des personnes qui détiennent des droits ou intérêts sur ce grain au prorata de ceux-ci.
Article 108 : Texte du paragraphe 81(3) :
(3) Le négociant en grains titulaire d’une licence qui perçoit une commission à l’achat ou à la vente de grain de l’Ouest désigné sous une appellation de grade ne peut, sans le consentement de son mandant, acheter, vendre ou détenir directement ou indirectement, dans ces opérations, d’autres droits que la commission convenue.
Article 109 : Texte de l’article 108 :
108. (1) Le directeur d’une installation, l’employé ou le mandataire de l’exploitant ou du titulaire d’une licence d’exploitation qui agit en vue de la perpétration d’une infraction à la présente loi par l’exploitant ou le titulaire de la licence est considéré comme coauteur de l’infraction.
(2) L’employé ou le mandataire d’un négociant en grains titulaire d’une licence qui agit en vue de la perpétration d’une infraction à la présente loi par le négociant en grains est considéré comme coauteur de l’infraction.
Article 110 : Texte de l’article 112 :
112. Par dérogation à la Loi sur les banques, ni le détenteur d’un récépissé ni l’exploitant d’une installation agréée qui l’a établi ne peuvent grever le grain mentionné dans le récépissé d’une charge ou d’un droit portant atteinte aux droits du détenteur autrement que par endossement ou remise du récépissé au bénéficiaire de la charge ou du droit en question.
Régime de pensions du Canada
Article 111 : Texte de la définition :
« représentant » À l’égard d’une personne, le tuteur, le curateur à la personne ou aux biens, le conseil judiciaire, l’exécuteur testamentaire ou tout autre représentant légal de cette personne.
Article 112 : Texte du paragraphe 21.1(1) :
21.1 (1) En cas d’omission par un employeur personne morale de verser ou de déduire un montant de la manière et au moment prévus au paragraphe 21(1), les personnes qui en étaient les administrateurs à la date de l’omission sont solidairement responsables envers Sa Majesté du paiement de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités qui s’y rapportent.
Article 113 : Texte du passage visé du paragraphe 23(5) :
(5) Quiconque (à l’exclusion d’un syndic de faillite) est cessionnaire, liquidateur, séquestre, séquestre-gérant, administrateur, exécuteur testamentaire ou une autre personne semblable — appelé « responsable » au présent article —, chargé de gérer, liquider ou garder quelque bien, entreprise ou patrimoine d’une autre personne ou de s’en occuper autrement, est tenu, avant de répartir entre plusieurs personnes ou d’attribuer à une seule des biens sous sa garde en sa qualité de responsable, d’obtenir du ministre un certificat attestant qu’ont été versés tous les montants :
Loi sur les espèces sauvages du Canada
Article 114 : Texte de la définition :
« terres domaniales » Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement fédéral peut aliéner, sous réserve des accords éventuels qu’il a conclus avec le gouvernement de la province où elles sont situées. La présente définition s’applique aussi aux ressources naturelles des terres ainsi qu’aux étendues d’eau qui s’y trouvent ou les traversent, de même qu’aux eaux intérieures et à la mer territoriale du Canada.
Article 115 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 9(1) :
9. (1) Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à acquérir, notamment par achat, ou prendre à bail des terres ou des droits sur celles-ci en vue des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant :
(2) Texte des paragraphes 9(2) et (3) :
(2) L’aliénation des terres et droits acquis aux termes du paragraphe (1), de même que l’usage et l’occupation de ces terres, ne sont permis qu’en conformité avec la présente loi ou ses règlements.
(3) Le ministre peut autoriser l’aliénation ou la cession à bail de terres acquises aux termes du paragraphe (1) si, selon le gouverneur en conseil, elle ne va pas à l’encontre des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages.
Article 116 : Texte de l’article 10 :
10. Le ministre emploie, gère ou aliène les biens — notamment l’argent ou les valeurs mobilières — acquis par Sa Majesté, par don, legs ou autre mode de libéralités, et destinés aux espèces sauvages, et ce, en respectant les conditions dont sont éventuellement assorties ces libéralités.
Article 117 : Texte du paragraphe 11.3(3) :
(3) L’agent de la faune peut aliéner ou détruire les objets saisis périssables; le produit de l’aliénation est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par lui jusqu’au règlement de l’affaire.
Article 118 : Texte de l’article 11.5 :
11.5 Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à l’abandon, à la saisie, à la confiscation ou à l’aliénation — supportés par Sa Majesté lorsqu’ils en excèdent le produit de l’aliénation.
Article 119 : Texte du passage visé de l’article 16 :
16. En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :
[...]
h) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui le montant qu’il estime indiqué.
Loi sur les douanes
Article 120 : Texte du paragraphe 17(3) :
(3) Dès que l’importateur de marchandises dédouanées ou quiconque est autorisé à faire une déclaration en détail ou provisoire de marchandises conformément à l’alinéa 32(6)a) ou au paragraphe 32(7) devient redevable, en vertu de la présente loi, des droits afférents, la personne qui est propriétaire des marchandises au moment du dédouanement devient solidaire du paiement des droits.
Article 121 : Texte du paragraphe 38(1) :
38. (1) Les marchandises placées en dépôt en application de l’article 37 y demeurent aux risques du propriétaire et de l’importateur, lesquels sont solidairement redevables des frais d’entreposage réglementaires, ainsi que des frais de déplacement des marchandises depuis le bureau de douane, l’entrepôt d’attente, l’entrepôt de stockage ou la boutique hors taxes jusqu’au lieu du dépôt.
Article 122 : Texte du paragraphe 39(2) :
(2) L’importateur des marchandises confisquées en application du paragraphe (1) et la personne qui en est le propriétaire au moment de la confiscation sont solidairement redevables des frais entraînés pour Sa Majesté du chef du Canada lorsqu’elle dispose des marchandises autrement que par vente.
Loi sur la production de défense
Article 123 : Texte de la définition :
« vente » Y sont assimilées la consignation ou toute autre forme d’aliénation de choses, ainsi que la fourniture de services.
Article 124 : Texte de l’article 15 :
15. Le ministre peut, au nom de Sa Majesté et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, acquérir, entreposer, conserver, transporter ou aliéner, notamment par vente ou échange, les matières ou substances que le gouverneur en conseil désigne comme indispensables aux besoins de la collectivité et dont il est opportun de maintenir des stocks afin d’en prévenir la pénurie.
Article 125 : (1) à (4) Texte des passages visés de l’article 16 :
16. Le ministre peut, au nom de Sa Majesté et sous réserve des autres dispositions de la présente loi :
a) acheter ou acquérir par tout autre moyen, utiliser, entreposer, transporter ou aliéner, notamment par vente ou échange, du matériel de défense;
[...]
c) construire ou acquérir des ouvrages de défense et les aliéner, notamment par vente ou échange;
[...]
e) acheter ou acquérir par tout autre moyen, ou aliéner, notamment par vente ou échange, des biens meubles ou immeubles — ou tout droit y afférent — qui, à son avis, sont nécessaires ou utiles à la réalisation des objets mentionnés à l’alinéa a), b) ou c), ou sont susceptibles de le devenir;
[...]
g) prendre toute autre mesure qu’il juge accessoire, nécessaire ou utile aux matières visées au présent article ou que le gouverneur en conseil peut autoriser en ce qui a trait à la fourniture, la construction ou l’aliénation de matériel de défense ou d’ouvrages de défense.
Article 126 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 19(1) :
19. (1) Le total des dépenses faites conformément à l’article 17 et au paragraphe 18(1) ne peut à aucun moment dépasser de plus de cent millions de dollars le total des sommes suivantes :
a) celles obtenues par le receveur général pour l’aliénation, par le ministre, de matières, substances ou matériel de défense visés à l’alinéa 17a);
(2) Texte du paragraphe 19(2) :
(2) Les pertes subies à l’égard de l’acquisition et de l’aliénation subséquente de matériel de défense, ou en raison d’un prêt ou d’une avance ou pour tout autre motif ne peuvent être portées au crédit du compte des dépenses faites sous le régime de l’article 17 ou du paragraphe 18(1) que si le Parlement affecte des crédits à cette fin.
Article 127 : Texte du passage visé de l’article 20 :
20. Malgré toute règle de droit en vigueur dans une province, en cas de stipulation, dans un contrat de défense, selon laquelle Sa Majesté ou un gouvernement associé acquiert ou conserve la propriété de fournitures d’État ou d’une construction fournies ou mises à la disposition d’une personne, ou obtenues ou construite par elle avec des fonds fournis par Sa Majesté, un mandataire de celle-ci ou un gouvernement associé, libre de toute priorité ou droit de rétention selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de Québec, de tout privilège ou de toute réclamation, charge ou servitude :
[...]
b) sous réserve de toute stipulation au contrat, Sa Majesté ou le gouvernement associé à qui appartiennent les fournitures ou la construction peuvent les transférer ou les aliéner, notamment par vente.
Article 128 : Texte de l’article 21 :
21. Nul n’a droit au paiement de dommages-intérêts, d’une indemnité ou d’une autre allocation en raison d’une perte de profits, directe ou indirecte, résultant de la rescision ou résiliation d’un contrat de défense survenue en tout temps avant que l’exécution en soit terminée si la rescision ou résiliation a lieu conformément à un pouvoir prévu au contrat ou conféré en application d’une loi fédérale.
Article 129 : Texte du paragraphe 25(2) :
(2) Lorsqu’un intéressé a, sous le régime du présent article, interjeté appel d’un arrêté ou ordre formulé par le ministre, un juge de la Cour fédérale peut, sur demande faite au nom du ministre, ordonner à l’intéressé de fournir un cautionnement, acceptable au tribunal, pour le paiement du montant exigible en vertu de l’arrêté ou de l’ordre ou de la partie de ce montant qu’il estime appropriée, s’il lui apparaît que l’appelant possède les biens voulus pour payer, en tout ou en partie, la somme que l’arrêté ou l’ordre l’astreint à verser mais qu’il est possible que ceux-ci soient aliénés ou convertis avant l’issue de l’appel de sorte que l’appelant ne dispose plus des biens voulus pour acquitter toute somme due en conséquence de l’appel.
Article 130 : Texte de l’article 46 :
46. En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction.
Loi sur le ministère de l’Industrie
Article 131 : (1) Texte du paragraphe 11(1) :
11. (1) Le registraire général du Canada a pour rôle d’enregistrer les proclamations, commissions, lettres patentes, brefs et autres actes et documents délivrés sous le grand sceau ainsi que les baux, quittances, actes de vente, abandons et tous autres actes soumis à l’enregistrement.
(2) Texte du paragraphe 11(3) :
(3) Un sous-registraire général peut signer et certifier l’enregistrement de tous les actes et documents soumis à cette formalité, ainsi que leurs copies ou celles des pièces d’archives conservées par le registraire général et devant être certifiées ou authentifiées comme telles.
Article 132 : Texte de l’article 12 :
12. Sauf instruction contraire par décret du gouverneur en conseil, sont à déposer ou enregistrer auprès du registraire général les documents, actes ou pièces ou leurs copies — relatifs à des fiducies, hypothèques, cautionnements, charges, baux, ventes, gages, baillements, cessions, abandons — dont le dépôt ou l’enregistrement doivent, aux termes d’une loi fédérale spéciale promulguée avant le 21 décembre 1967, s’effectuer auprès du Secrétariat d’État.
Loi sur l’assurance-emploi
Article 133 : Texte du paragraphe 46.1(1) :
46.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), lorsqu’une personne morale s’est vu infliger une pénalité au titre de l’article 38 ou 39, ses administrateurs, au moment où elle a commis l’acte délictueux prévu à cet article, sont solidairement responsables, avec elle, du paiement de cette somme.
Article 134 : Texte du paragraphe 83(1) :
83. (1) Dans les cas où un employeur qui est une personne morale omet de verser ou de déduire un montant de la manière et au moment prévus au paragraphe 82(1), les administrateurs de la personne morale au moment de l’omission et la personne morale sont solidairement responsables envers Sa Majesté de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités qui s’y rapportent.
Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie
Article 135 : Texte du paragraphe 5(2) :
(2) L’Office peut, à titre temporaire, retenir les services d’experts compétents pour diriger, en tant qu’agents de l’Office, la répartition de tout produit contrôlé, et pour conseiller et aider l’Office dans l’exécution de ses fonctions prévues par la présente loi; l’Office peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer la rémunération et les frais de ces personnes.
Article 136 : Texte du passage visé du paragraphe 25(1) :
25. (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, l’Office peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires à la réalisation d’un programme de répartition obligatoire visant un produit contrôlé, notamment, des règlements :
[...]
f) concernant la tenue de comptes relatifs aux opérations de vente ou d’achat de tout produit contrôlé, par les fournisseurs et les acheteurs en gros, et l’obligation de mettre ces comptes à la disposition de l’Office et de ses mandataires;
Article 137 : Texte du passage visé de l’article 30 :
30. Aux fins de l’exécution d’un ordre donné en vertu de l’article 29, l’Office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements :
[...]
i) concernant la tenue de comptes portant sur la vente et l’achat de tout produit contrôlé et l’accès à ces comptes par l’Office et ses mandataires;
Loi sur l’accise
Article 138 : (1) Texte du paragraphe 88.2(1) :
88.2 (1) Lorsque des chevaux, véhicules, vaisseaux ou autres dispositifs ont été saisis comme confisqués sous le régime de la présente loi, quiconque (sauf la personne accusée d’une infraction qui a eu pour résultat cette saisie ou la personne en la possession de qui ces chevaux, véhicules, vaisseaux ou autres dispositifs ont été saisis) réclame, à l’égard de ces chevaux, véhicules, vaisseaux ou autres dispositifs, un intérêt à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de gage ou de détenteur d’un intérêt similaire peut, dans les trente jours suivant cette saisie, s’adresser à un juge d’une cour supérieure ou à un juge de la Cour fédérale afin de faire rendre une ordonnance déclarant son intérêt.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 88.2(2) :
(2) Le réclamant a droit à une ordonnance déclarant que son intérêt n’est pas atteint par la saisie si, après la notification au ministre que le juge peut exiger, il est démontré, à la satisfaction de ce juge :
[...]
b) d’autre part, que le réclamant a pris toutes les mesures voulues à l’égard de la personne qui a reçu la permission d’obtenir la possession de ces chevaux, véhicules, vaisseaux ou autres dispositifs, afin de s’assurer que vraisemblablement ils ne seraient pas employés contrairement à la présente loi ou, s’il est un créancier hypothécaire ou un détenteur de gage ou d’un intérêt similaire, qu’il a pris ces mesures à l’égard du débiteur hypothécaire ou du donneur de gage ou d’un intérêt similaire avant de devenir semblable créancier hypothécaire ou détenteur de gage ou d’un intérêt similaire.
Loi sur les explosifs
Article 139 : Texte du passage visé du paragraphe 21(1) :
21. (1) Quiconque, sans y être autorisé sous le régime de la présente loi, a en sa possession, vend, met en vente, fait, fabrique, importe ou livre un explosif, tant par lui-même que par son mandataire, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
Loi sur les offices des produits agricoles
Article 140 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 22(1) :
22. (1) Sous réserve de la proclamation le créant et de toute proclamation ultérieure modifiant ses pouvoirs, l’office peut :
[...]
h) procéder à toutes opérations sur un immeuble ou bien réel, notamment l’acheter, le prendre à bail ou l’acquérir d’autre façon, le grever d’une hypothèque, ou le vendre;
i) établir des succursales ou avoir des mandataires au Canada ou à l’étranger;
Article 141 : Texte du paragraphe 37(2) :
(2) Dans la poursuite d’une infraction visée au présent article, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Article 142 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 42(1) :
42. (1) Sous réserve de la proclamation le créant et de toute proclamation ultérieure modifiant ses pouvoirs, l’office peut :
[...]
h) procéder à toutes opérations sur un immeuble ou bien réel, notamment l’acheter, le prendre à bail ou l’acquérir d’autre façon, le grever d’une hypothèque, ou le vendre;
i) établir des succursales ou avoir des mandataires au Canada ou à l’étranger;
Loi sur la Commission du droit du Canada
Article 143 : Texte du passage visé de l’article 4 :
4. Pour l’exécution de sa mission, la Commission peut :
[...]
e) acquérir, par don, legs ou autre mode de libéralités, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les détenir, employer, investir ou gérer, ou en disposer, pourvu qu’elle respecte les conditions dont sont éventuellement assorties ces libéralités;
Loi sur la Fondation Jules et Paul-Émile Léger
Article 144 : Texte du passage visé du paragraphe 16(1) :
16. (1) Le conseil d’administration peut, par son règlement intérieur :
[...]
b) créer des postes de dirigeant, d’employé et de préposé de la fondation, et prévoir les fonctions et pouvoirs de leurs titulaires respectifs ainsi que la rémunération et les indemnités de ceux-ci;
Article 145 : Texte de l’article 21 :
21. La fondation, sous réserve des dispositions du règlement intérieur prévoyant la rémunération et les indemnités de ses dirigeants, employés ou préposés, affecte les bénéfices et plus-values provenant de ses biens à la promotion de ses activités; aucune partie de son patrimoine ne peut être distribuée, directement ou indirectement, à ses membres.
Loi sur le Centre national des Arts
Article 146 : Texte du passage visé de l’article 10 :
10. Dans l’exécution de sa mission, la Société peut :
[...]
b) acquérir, par don, legs ou autre mode de libéralités, des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer ou gérer, ou en disposer, pourvu qu’elle respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités;
Loi sur l’Office national de l’énergie
Article 147 : (1) et (2) Texte des définitions :
« exportation »
a) Dans le cas de l’électricité, le fait de transporter de l’électricité produite au Canada à l’extérieur du pays par une ligne de fil métallique ou un autre conducteur;
b) dans le cas du pétrole :
(i) soit le fait d’exporter, au sens des dispositions de la Loi sur l’administration de l’énergie portant sur les redevances en matière de carburant destiné aux aéronefs et aux navires,
(ii) soit le fait de l’acheminer par un moyen quelconque :
(A) ou bien à partir d’un point situé au Canada,
(B) ou bien, vers l’extérieur du Canada, à partir d’une terre appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou dont celle-ci a le droit d’aliéner ou d’exploiter les ressources naturelles, et située dans les zones sous-marines hors provinces et faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada;
c) dans le cas du gaz, le fait de faire l’une ou l’autre des opérations visées au sous-alinéa b)(ii).
« pipeline » Canalisation servant ou destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit, et reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites d’une province ou de la zone extracôtière, au sens de l’article 123, y compris les branchements, extensions, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages, ou autres biens immeubles ou meubles, connexes à l’exclusion des égouts ou canalisations de distribution d’eau servant ou destinés à servir uniquement aux besoins municipaux.
« terrains » Terrains dont l’acquisition, la prise ou l’usage est autorisé par la présente loi ou par une loi spéciale. Les dispositions les concernant s’appliquent également aux biens-fonds, bâtiments et dépendances de toute sorte qui s’y trouvent et aux droits, servitudes et privilèges grevant la surface ou le sous-sol des terrains et ces biens.
Article 148 : Texte du paragraphe 34(4) :
(4) Toute personne qui, sans être propriétaire de terrains visés au paragraphe (3), estime que le tracé peut nuire à ses terrains peut s’opposer au tracé détaillé en transmettant à l’Office, dans les trente jours suivant la dernière publication de l’avis prévu au paragraphe (1), une déclaration écrite indiquant la nature de son intérêt et les motifs de son opposition.
Article 149 : Texte de l’article 42 :
42. Le pipeline peut passer par, sur ou sous les terrains se trouvant le long du tracé, lors même que, par erreur ou pour une autre cause, le nom de la personne à qui ils appartiennent n’aurait pas été inscrit au livre de renvoi ou qu’une autre personne qu’elle y aurait été désignée comme propriétaire ou comme titulaire de droits, notamment d’aliénation, sur eux.
Article 150 : Texte de l’article 51 :
51. Les dirigeants, les employés et les mandataires de la compagnie et la personne responsable des travaux d’excavation ou de construction visés à l’alinéa 49(2)a) sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance nécessaire pour l’accomplissement de ses fonctions.
Article 151 : Texte du passage visé du paragraphe 58(1) :
58. (1) L’Office peut, par ordonnance, soustraire totalement ou partiellement à l’application des articles 29 à 33 et 47 :
[...]
b) les citernes, réservoirs, installations de stockage et de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages ou autres biens immeubles ou meubles connexes qu’il estime indiqués.
Article 152 : Texte du paragraphe 58.25(2) :
(2) Le demandeur ou titulaire de permis ou de certificat qui prend la décision visée à l’article 58.23 et qui, à ce moment, procède, sous le régime des lois provinciales, à l’acquisition de terrains afin de construire ou d’exploiter une ligne internationale est responsable envers chaque personne ayant un intérêt dans les terrains tant des dommages que lui ont causés l’abandon de l’acquisition que des frais que celle-ci a entraînés.
Article 153 : Texte du passage visé du paragraphe 69(1) :
69. (1) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire la compagnie ou l’expéditeur, ou le préposé, l’employé ou le mandataire de l’un ou l’autre, qui :
Article 154 : Texte du passage visé de l’article 73 :
73. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute loi spéciale la concernant, la compagnie peut, dans le cadre de son entreprise :
[...]
b) acquérir et détenir les terrains ou autres biens-fonds nécessaires à la construction, à l’entretien et à l’exploitation de son pipeline, et aliéner, notamment par vente, toute partie des terrains ou biens-fonds devenue, pour quelque raison, inutile aux fins de la canalisation;
Article 155 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 74(1) :
74. (1) La compagnie ne peut, sans l’autorisation de l’Office :
a) vendre, céder ou donner à bail tout ou partie de son pipeline;
(2) Texte du paragraphe 74(3) :
(3) Malgré l’alinéa (1)a), l’autorisation n’est requise que dans le cas où une compagnie vend, cède ou donne à bail la ou les parties de son pipeline qui sont susceptibles d’être exploitées pour le transport du pétrole ou du gaz.
Article 156 : Texte du paragraphe 77(2) :
(2) Avec le consentement du gouverneur en conseil et aux conditions fixées par celui-ci, la compagnie peut prendre et s’approprier toute partie, nécessaire au pipeline, des terrains de Sa Majesté non concédés ou vendus et se trouvant sur le tracé de la canalisation, ainsi que la partie, nécessaire à la construction, au parachèvement et à l’utilisation de son pipeline, soit de la grève publique ou du lit public d’une étendue d’eau soit des terrains visés ci-dessus et couverts par une étendue d’eau.
Article 157 : Texte de l’article 80 :
80. La compagnie n’a, à moins de les avoir expressément achetés, aucun droit sur les mines, minerais ou minéraux, notamment métaux, charbon, ardoise, pétrole ou gaz, du sol ou sous-sol des terrains qu’elle a achetés ou dont elle a pris possession en vertu des pouvoirs cœrcitifs que lui confère la présente loi, à l’exception de ceux dont l’extraction, l’enlèvement ou l’usage sont nécessaires à la construction des ouvrages; sous réserve des autres dispositions du présent article, ces mines et minéraux sont réputés exclus de la cession de ces terrains s’ils n’y ont pas été expressément mentionnés.
Article 158 : Texte du paragraphe 87(2) :
(2) Tout accord d’acquisition de terrain mentionné à l’article 86 et qui aurait été conclu avant qu’un avis n’ait été signifié au propriétaire conformément au présent article est nul.
Article 159 : Texte du passage visé du paragraphe 97(1) :
97. (1) Le comité d’arbitrage doit régler les questions d’indemnité mentionnées dans l’avis qui lui a été signifié, et tenir compte, le cas échéant, des éléments suivants :
[...]
g) les dommages aux biens meubles, notamment au bétail, résultant des activités de la compagnie;
Article 160 : Texte du passage visé de l’article 106 :
106. L’ordonnance accordant le droit d’accès prévu au paragraphe 104(1) :
a) est réputée transmettre à la compagnie les droits qui y sont mentionnés sur les terrains qui en font l’objet;
Article 161 : Texte du passage visé de l’article 111 :
111. Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute autre loi générale ou spéciale ou toute règle de droit, le pipeline ou la partie de celui-ci fixés à des biens immeubles soit avec l’autorisation prévue aux paragraphes 108(2) ou (6), soit sans autorisation dans le cadre du paragraphe 108(5) :
a) continuent d’appartenir à la compagnie dans la même mesure qu’auparavant et d’être assujettis à ses droits et ne deviennent partie intégrante des biens immeubles d’autres personnes que si la compagnie y consent par écrit et si le consentement est transmis au secrétaire;
Article 162 : (1) et (2) Texte des paragraphes 121(2) et (3) :
(2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
(3) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Article 163 : Texte de la définition :
« zone extracôtière » L’île de Sable ou toute étendue de terre, hors des limites d’une province, qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou dont celle-ci a le droit d’aliéner ou d’exploiter les ressources naturelles et qui est située dans les zones sous-marines faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada.
Article 164 : Texte du passage visé du paragraphe 129(1) :
129. (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, l’Office peut, par règlement :
[...]
d) obliger les personnes suivantes à tenir et mettre à sa disposition, pour examen par lui-même ou son mandataire à leur établissement situé au Canada, tels documents, notamment registres ou livres de compte, en la forme fixée par le règlement, ainsi qu’à lui transmettre, aux moments et selon les modalités prévus dans le règlement, des déclarations ou renseignements sur tels sujets — notamment capital, transport, recettes et dépenses — dont il juge la prise en considération nécessaire à l’exercice des fonctions et pouvoirs que la présente loi lui confère à leur égard :
Loi sur le Conseil national de recherches
Article 165 : Texte du passage visé du paragraphe 5(1) :
5. (1) Dans l’exécution de sa mission, le Conseil peut notamment :
[...]
f) acquérir, par don, legs ou autre mode de libéralités, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités;
Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
Article 166 : Texte de l’article 16 :
16. Le Conseil peut, par don, legs ou autre mode de libéralités, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.
Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides
Article 167 : Texte du paragraphe 5(2) :
(2) Le ministre peut exiger, comme condition de paiement de l’indemnité, d’être subrogé dans les droits de poursuite de l’indemnitaire contre les personnes visées à l’alinéa (1)b).
Article 168 : Texte du passage visé de l’article 10 :
10. Toute personne qui contrevient, ou dont l’employé ou le mandataire contrevient, à la présente loi est coupable, selon le cas :
Article 169 : Texte de l’article 11 :
11. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que l’infraction a été perpétrée à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines
Article 170 : Texte du paragraphe 12(1) :
12. (1) En cas d’acquisition par le Conseil, par don, legs ou autre mode de libéralités, de biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, qu’il est tenu de gérer pourvu qu’il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités, est constitué un comité des placements composé du président, d’un autre conseiller désigné par le Conseil, et de trois autres personnes nommées par le gouverneur en conseil.
Article 171 : Texte de l’article 17 :
17. Le Conseil peut, par don, legs ou autre mode de libéralités, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.
Loi sur l’immunité des États
Article 172 : Texte de l’article 8 :
8. L’État étranger ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions portant sur la reconnaissance de ses droits sur des biens dépendant d’une succession ou d’une donation, ou vacants.
Article 173 : Texte du paragraphe 10(4) :
(4) L’État étranger dispose de soixante jours suivant la date de signification de l’expédition du jugement prévue au paragraphe (2) pour produire une demande en rétractation de jugement.
Loi sur les télécommunications
Article 174 : Texte de la définition :
« personne » Sont compris parmi les personnes les particuliers, les sociétés de personnes, les personnes morales, les organisations non personnalisées, les gouvernements ou leurs organismes, ainsi que les fiduciaires, exécuteurs testamentaires, curateurs, tuteurs ou autres représentants légaux.
Article 175 : Texte de l’article 5 :
5. Le fiduciaire ou le syndic — ou toute autre personne — qui gère ou exploite une installation de transmission d’une entreprise canadienne sous l’autorité d’un tribunal ou en application d’un acte juridique est assujetti à la présente loi.
Article 176 : (1) à (3) Texte des passages visés du paragraphe 22(1) :
22. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’admissibilité des entreprises canadiennes prévue à l’article 16. Il peut notamment prendre des règlements :
[...]
b) sur les circonstances dans lesquelles l’entreprise canadienne peut, pour maintenir son admissibilité, contrôler l’acquisition et la propriété de ses actions avec droit de vote, ainsi que limiter, suspendre ou refuser de reconnaître des droits de propriété à l’égard de celles-ci ou obliger ses actionnaires à s’en départir, ainsi que sur les modalités afférentes à la prise de ces mesures;
[...]
f) sur les pouvoirs de l’entreprise canadienne lui permettant d’exiger la divulgation de l’identité des véritables propriétaires de ses actions, sur le droit de l’entreprise et de ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de se fier à cette divulgation, ainsi que sur les effets qui peuvent en résulter;
[...]
h) sur les circonstances dans lesquelles le Conseil et ses conseillers, dirigeants, employés ou mandataires ou l’entreprise canadienne et ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peuvent être exemptés de toute responsabilité pour les mesures qu’ils ont prises afin de maintenir l’admissibilité de l’entreprise, ainsi que sur les modalités afférentes à l’octroi de cette exemption;
Article 177 : Texte de l’article 46 :
46. (1) Avec l’approbation du Conseil, l’entreprise canadienne qui estime nécessaire pour la fourniture de services de télécommunication au public d’acquérir un bien-fonds ou un droit y afférent — ou d’en prendre possession — sans le consentement du propriétaire ou titulaire en avise le ministre compétent pour l’application de la partie I de la Loi sur l’expropriation.
(2) Le Conseil adresse copie de l’autorisation au ministre et au ministre compétent, ainsi qu’à chaque propriétaire du bien-fonds ou titulaire du droit en cause.
(3) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, les biens-fonds ou droits y afférents qui sont, selon le ministre compétent, nécessaires pour cette fourniture sont réputés l’être pour un ouvrage public ou à toute autre fin d’intérêt public et l’entreprise doit payer le montant requis en application du paragraphe 10(9) et des articles 25, 29 et 36 de la même loi, toute mention de la Couronne, dans cette loi, valant par ailleurs mention de l’entreprise canadienne.
(4) Les frais occasionnés par l’exercice — relativement à ces biens-fonds ou droits — des attributions conférées au procureur général du Canada par la Loi sur l’expropriation constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur l’entreprise canadienne concernée dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.
Article 178 : Texte du paragraphe 66(1) :
66. (1) Dans toute instance régie par la présente loi, les documents censés émaner d’une entreprise canadienne ou de son agent ou mandataire peuvent être retenus à charge contre elle sans qu’il soit nécessaire de prouver leur origine ou l’authenticité de leur contenu.
Article 179 : (1) Texte des paragraphes 74.1(3) et (4) :
(3) Quiconque, n’étant pas partie à la procédure ayant mené à la confiscation, revendique un droit sur l’appareil à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou de priorité ou d’un droit semblable peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la prise de l’arrêté, requérir de tout tribunal supérieur compétent l’ordonnance visée au paragraphe (6); le cas échéant, le tribunal fixe la date d’audition de la requête.
(4) Le requérant donne avis de la requête et de la date fixée pour l’audition, au moins trente jours avant celle-ci, au ministre et à toute personne qui, à sa connaissance, revendique un droit sur l’appareil à l’un des titres énumérés au paragraphe (3). À défaut de cet avis, le tribunal peut conclure à l’abandon de la requête.
(2) Texte du paragraphe 74.1(6) :
(6) Le requérant et les intervenants sont fondés à obtenir une ordonnance préservant leurs droits des effets de la confiscation et déclarant la nature, l’étendue et le rang de ces droits, lorsque le tribunal est convaincu, à l’issue de l’audition, de ce qui suit :
a) le requérant et les intervenants ne sont coupables ni de complicité ni de collusion à l’égard des actes qui ont rendu l’appareil de télécommunication susceptible de confiscation;
b) celles de ces personnes qui en sont propriétaires ont exercé toute la diligence voulue pour s’assurer que les personnes ayant droit à la possession et à l’exploitation de l’appareil ne risquaient pas en cette qualité de perpétrer l’une des infractions créées par l’article 69.2.
Le tribunal peut, dans ce cas, ordonner soit la remise de l’appareil en cause à l’une ou plusieurs des personnes dont il constate les droits, soit le versement à celles-ci d’une somme égale à la valeur de leurs droits respectifs.
(3) Texte du paragraphe 74.1(7) :
(7) Les personnes déclarées coupables à l’égard des objets confisqués au titre du présent article sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à la saisie, à la confiscation ou à l’aliénation — supportés par Sa Majesté lorsqu’ils en excèdent le produit de l’aliénation.
Loi sur les forces étrangères présentes au Canada
Article 180 : Texte du passage visé du paragraphe 6(2) :
(2) S’il est présumé qu’un membre d’une force étrangère présente au Canada a commis une infraction concernant :
a) soit la propriété ou la sécurité de l’État désigné;
b) soit la personne ou la propriété d’un autre membre de cette force ou de quelqu’un qui est à la charge d’un autre membre de cette force;
Article 181 : Texte de l’article 16 :
16. Aucune action contre la Couronne en vertu de l’article 15 ni contre un membre d’une force étrangère présente au Canada qui est réputé un préposé de la Couronne en vertu de l’article 15 n’est recevable relativement à une réclamation d’un membre d’une force étrangère présente au Canada, ou d’une personne à la charge d’un tel membre, résultant du décès ou de la blessure du membre, si une indemnité a été payée ou est payable par un État désigné ou sur des fonds gérés par un organisme d’un État désigné, pour ce décès ou cette blessure.
Loi sur le paiement anticipé des récoltes
Article 182 : Texte du passage visé du paragraphe 2(2) :
(2) Pour l’application de la présente loi et sous réserve du paragraphe (3), un producteur est en défaut relativement à l’entente qu’il a conclue au titre de l’alinéa 5(1)b) avec l’association de producteurs qui lui a consenti une avance dans les cas suivants :
[...]
c) à la date où soit il fait une cession de biens soit une ordonnance de séquestre est rendue contre lui, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’entente;
Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Article 183 : Texte du passage visé du paragraphe 21(1) :
21. (1) Pour l’application de la présente partie, un producteur est en défaut relativement à l’accord de remboursement dans les cas suivants :
[...]
c) à la date où, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, soit il fait une cession de biens, soit une ordonnance de séquestre est rendue contre lui, il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’accord;
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
Article 184 : Texte du passage visé du paragraphe 81(2) :
(2) L’administrateur n’encourt de responsabilité que dans les cas suivants :
[...]
c) la personne morale a fait une cession ou une ordonnance de séquestre a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l’ordonnance.
Loi sur les banques
Article 185 : (1) et (2) Texte des passages visés du paragraphe 427(7) :
(7) Par dérogation au paragraphe (2), et même si le donneur de garantie portant sur des biens conformément au présent article a fait enregistrer le préavis s’y rapportant comme prévu au présent article, au cas où, en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une ordonnance de séquestre est rendue contre le donneur de garantie ou il effectue une cession :
[...]
b) les créances d’un agriculteur ou d’un producteur de produits agricoles, pour le montant des produits agricoles, qu’il a cultivés et obtenus sur une terre dont il est propriétaire ou locataire et qu’il a livrés au fabricant au cours des six mois précédant l’ordonnance ou la cession, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
[...]
(ii) le produit, exprimé en dollars, de mille cent multiplié par le dernier indice annuel moyen du Nombre — indice des prix à la ferme des produits agricoles pour le Canada —, publié par Statistique Canada et se rapportant à la date de l’ordonnance ou de la production de la créance,
Article 186 : Texte du passage visé du paragraphe 797(2) :
(2) La responsabilité définie au paragraphe (1) n’est toutefois engagée que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
[...]
c) l’existence de la créance est établie dans les six mois suivant une cession de biens ou une ordonnance de mise sous séquestre frappant la société conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Loi canadienne sur les sociétés par actions
Article 187 : Texte du passage visé du paragraphe 119(2) :
(2) La responsabilité des administrateurs n’est engagée en vertu du paragraphe (1) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
[...]
c) l’existence de la créance est établie dans les six mois d’une cession de biens ou d’une ordonnance de mise sous séquestre frappant la société conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Loi canadienne sur les coopératives
Article 188 : Texte du passage visé du paragraphe 102(4) :
(4) La responsabilité des administrateurs n’est engagée que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
[...]
c) l’existence de la créance est établie dans les six mois d’une cession de biens ou d’une ordonnance de mise sous séquestre frappant la coopérative conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Loi sur les corporations canadiennes
Article 189 : Texte du passage visé du paragraphe 99(2) :
(2) Un administrateur n’est pas responsable en vertu du paragraphe (1) à moins que
[...]
b) la compagnie, pendant cette période, n’ait fait faillite ou n’ait reçu l’ordre d’être liquidée en vertu de la Loi sur les liquidations, ou n’ait fait une cession autorisée en vertu de la Loi sur la faillite, ou qu’en vertu de la Loi sur la faillite une ordonnance de séquestre n’ait été rendue contre elle et qu’une réclamation de cette dette n’ait été régulièrement déposée et prouvée,
Article 190 : Texte du passage visé de l’article 129.2 :
129.2 Les articles 102, 118, 127, 128, 129.1 et 150 ne s’appliquent pas
[...]
c) à une compagnie au sujet de laquelle une ordonnance de séquestre a été rendue ou une cession a été déposée, en vertu de la Loi sur la faillite;
Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
Article 191 : Texte du passage visé de l’article 5 :
5. Le ministre peut, s’il le juge à propos, avec l’agrément du ministre des Finances, conclure un accord avec un prêteur en vue de l’octroi par celui-ci de prêts d’études ou d’autres formes d’aide financière aux étudiants. L’accord peut notamment prévoir :
a) le paiement, en tout ou en partie, par le ministre au prêteur :
[...]
(viii) de sommes pour les pertes occasionnées par un prêt d’études à un étudiant à temps plein qui, avant le mois suivant celui où il a cessé de l’être, selon le cas :
(A) sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, soit a fait une cession qui a été déposée et n’a pas été annulée, soit est réputé, en raison de circonstances survenues avant ce même mois, en avoir fait une, soit a fait l’objet d’une ordonnance de séquestre,
Loi canadienne sur les paiements
Article 192 : (1) Texte du paragraphe 31(2) :
(2) Nonobstant toute autre loi fédérale mais sous réserve du paragraphe (5) et des droits des créanciers titulaires d’une sûreté en ce qui concerne la garantie ou la charge qu’ils détiennent sur les biens d’un membre, lorsqu’un membre (ci-après appelé le « membre insolvable ») a fait l’objet d’une ordonnance de mise sous séquestre ou d’une ordonnance de liquidation, les instruments suivants doivent être payés sur l’actif du membre insolvable par préférence aux autres créances sur son patrimoine dans l’ordre qui suit :
a) les chèques ou les mandats impayés tirés sur le membre insolvable et visés par ce dernier avant que soit rendue l’ordonnance de mise sous séquestre ou de liquidation;
b) les instruments de paiement privilégiés impayés tirés sur le membre insolvable et émis avant que soit rendue l’ordonnance de mise sous séquestre ou de liquidation.
(2) Texte du paragraphe 31(4) :
(4) Nonobstant le paragraphe (2), aucun chèque, mandat ou instrument de paiement privilégié impayé ne sera payé conformément audit paragraphe par préférence sur l’actif d’un membre insolvable, à moins qu’une demande en ce sens ne soit faite dans les soixante jours qui suivent l’ordonnance de mise sous séquestre ou de liquidation.
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Article 193 : Texte du passage visé de la définition :
« compagnie débitrice » Toute compagnie qui, selon le cas :
[...]
c) a fait une cession autorisée ou à l’encontre de laquelle une ordonnance de séquestre a été rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
Article 194 : Texte du passage visé de l’article 6 :
6. Si une majorité numérique représentant les deux tiers en valeur des créanciers ou d’une catégorie de créanciers, selon le cas, présents et votant soit en personne, soit par fondé de pouvoirs à l’assemblée ou aux assemblées de créanciers respectivement tenues en conformité avec les articles 4 et 5, ou avec l’un de ces articles, acceptent une transaction ou un arrangement, proposé ou modifié à cette ou ces assemblées, la transaction ou l’arrangement peut être homologué par le tribunal, et, s’il est ainsi homologué, lie :
[...]
b) dans le cas d’une compagnie qui a fait une cession autorisée ou à l’encontre de laquelle une ordonnance de séquestre a été rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou qui est en voie de liquidation sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations, le syndic en matière de faillite ou liquidateur et les contributeurs de la compagnie.
Article 195 : Texte du passage visé du paragraphe 12(2) :
(2) Pour l’application de la présente loi, le montant représenté par une réclamation d’un créancier garanti ou chirographaire est déterminé de la façon suivante :
a) le montant d’une réclamation non garantie est le montant :
[...]
(ii) dans le cas d’une compagnie qui a fait une cession autorisée ou à l’encontre de laquelle une ordonnance de séquestre a été rendue sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, dont la preuve a été établie en conformité avec cette loi,
Loi sur les douanes
Article 196 : Texte du passage visé du paragraphe 97.36(1) :
97.36 (1) Les règles suivantes s’appliquent en cas de faillite d’une personne :
[...]
c) les biens et l’argent du failli à la date de la faillite, sont réputés ne pas être passés au syndic ni lui être dévolus au moment de la prise de l’ordonnance de séquestre ou du dépôt de la cession, mais demeurer la propriété du failli;
Loi sur l’assurance-emploi
Article 197 : Texte du passage visé du paragraphe 46.1(2) :
(2) Un administrateur n’encourt la responsabilité que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
[...]
c) la personne morale a fait cession ou une ordonnance de séquestre a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et l’existence de la créance à l’égard de laquelle elle encourt la responsabilité a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l’ordonnance de séquestre.
Loi de 2001 sur l’accise
Article 198 : Texte du passage visé du paragraphe 295(2) :
(2) L’administrateur n’encourt de responsabilité que si :
[...]
c) la personne morale a fait une cession ou une ordonnance de séquestre a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l’ordonnance.
Loi sur la taxe d’accise
Article 199 : Texte du passage visé du paragraphe 265(1) :
265. (1) Les règles suivantes s’appliquent aux fins de la présente partie en cas de faillite d’une personne :
[...]
c) les biens et l’argent du failli, immédiatement avant le jour de la faillite, sont réputés ni être passés au syndic, ni lui être dévolus au moment de la prise de l’ordonnance de séquestre ou du dépôt de la cession, mais demeurer la propriété du failli;
Article 200 : Texte du passage visé du paragraphe 323(2) :
(2) L’administrateur n’encourt de responsabilité selon le paragraphe (1) que si :
[...]
c) la personne morale a fait une cession, ou une ordonnance de séquestre a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l’ordonnance.
Loi de l’impôt sur le revenu
Article 201 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 128(1) :
128. (1) Lorsqu’une société est en faillite, les règles suivantes s’appliquent :
[...]
c) le revenu et le revenu imposable de la société pour toute année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle elle était en faillite et pour toute année postérieure doivent être calculés :
(i) comme si le syndic de faillite n’était ni saisi ni mis en possession des biens du failli dès que l’ordonnance de séquestre est rendue ou que la cession est produite, mais comme si le failli en restait saisi,
(2) Texte du passage visé du paragraphe 128(2) :
(2) Lorsqu’un particulier est en faillite, les règles suivantes s’appliquent :
[...]
c) le revenu et le revenu imposable du particulier pour toute année d’imposition au cours de laquelle il était en faillite et pour toute année postérieure doivent être calculés :
(i) comme si le syndic de faillite n’était ni saisi ni mis en possession des biens du failli dès que l’ordonnance de séquestre est rendue ou que la cession est produite, mais comme si le failli en restait saisi,
Article 202 : Texte du passage visé du paragraphe 227.1(2) :
(2) Un administrateur n’encourt la responsabilité prévue au paragraphe (1) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
[...]
c) la société a fait une cession ou une ordonnance de séquestre a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et l’existence de la créance à l’égard de laquelle elle encourt la responsabilité en vertu de ce paragraphe a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l’ordonnance de séquestre.
Loi sur les sociétés d’assurances
Article 203 : Texte du passage visé du paragraphe 844(2) :
(2) La responsabilité définie au paragraphe (1) n’est toutefois engagée que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
[...]
c) l’existence de la créance est établie dans les six mois suivant une cession de biens ou une ordonnance de mise sous séquestre frappant la société de portefeuille d’assurances conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies
Article 204 : Texte du passage visé du paragraphe 17(1) :
17. (1) Pour l’application de la présente loi, le bénéficiaire est réputé en défaut si son engagement n’a pas été rempli :
[...]
d) soit le jour où il dépose une cession en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou le jour où une ordonnance de séquestre est rendue contre lui.
Table des matières