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Projet de loi S-10

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L.R., ch. V-2
Loi sur les forces étrangères présentes au Canada
180. Les alinéas 6(2)a) et b) de la version française de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada sont remplacés par ce qui suit :
a) soit les biens ou la sécurité de l’État désigné;
b) soit la personne ou les biens d’un autre membre de cette force ou de quelqu’un qui est à la charge d’un autre membre de cette force;
181. L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aucune action n’est recevable lorsqu’une pension est payable
16. Aucune action contre la Couronne en vertu de l’article 15 ni contre un membre d’une force étrangère présente au Canada qui est réputé un préposé de la Couronne en vertu de l’article 15 n’est recevable relativement à une réclamation d’un membre d’une force étrangère présente au Canada ou de la personne qui agit au nom et pour le compte d’un tel membre ou de sa succession, ou d’une personne à la charge d’un tel membre, résultant du décès ou de la blessure du membre, si une indemnité a été payée ou est payable par un État désigné ou sur des fonds gérés par un organisme d’un État désigné, pour ce décès ou cette blessure.
PARTIE 2
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. C-49
Loi sur le paiement anticipé des récoltes
1992, ch. 27, al. 90(1)j)
182. L’alinéa 2(2)c) de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes est remplacé par ce qui suit :
c) à la date où soit il fait une cession de biens soit une ordonnance de faillite est rendue contre lui, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’entente;
1997, ch. 20
Loi sur les programmes de commercialisation agricole
183. L’alinéa 21(1)c) de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole est remplacé par ce qui suit :
c) à la date où, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, soit il fait une cession de biens, soit une ordonnance de faillite est rendue contre lui, il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’accord;
2002, ch. 9, art. 5
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
184. L’alinéa 81(2)c) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
c) la personne morale a fait une cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l’ordonnance.
1991, ch. 46
Loi sur les banques
1992, ch. 27, al. 90(1)b)
185. (1) Le passage du paragraphe 427(7) de la Loi sur les banques précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Préférence accordée aux créances relatives aux salaires et aux produits agricoles périssables
(7) Par dérogation au paragraphe (2), et même si le donneur de garantie portant sur des biens conformément au présent article a fait enregistrer le préavis s’y rapportant comme prévu au présent article, au cas où, en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une ordonnance de faillite est rendue contre le donneur de garantie ou il effectue une cession :
(2) Le sous-alinéa 427(7)b)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the amount determined by multiplying by one thousand one hundred dollars the most recent annual average Index Number of Farm Prices of Agricultural Products for Canada published by Statistics Canada at the time the bankruptcy order or claim is made,
2001, ch. 9, art. 183
186. L’alinéa 797(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’existence de la créance est établie dans les six mois suivant une cession de biens ou une ordonnance de faillite frappant la société conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)
Loi canadienne sur les sociétés par actions
1992, ch. 27, al. 90(1)h)
187. L’alinéa 119(2)c) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :
c) l’existence de la créance est établie dans les six mois d’une cession de biens ou d’une ordonnance de faillite frappant la société conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
1998, ch. 1
Loi canadienne sur les coopératives
188. L’alinéa 102(4)c) de la Loi canadienne sur les coopératives est remplacé par ce qui suit :
c) l’existence de la créance est établie dans les six mois d’une cession de biens ou d’une ordonnance de faillite frappant la coopérative conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
S.R.C. (1970), ch. C-32
Loi sur les corporations canadiennes
189. L’alinéa 99(2)b) de la Loi sur les corporations canadiennes est remplacé par ce qui suit :
b) la compagnie, pendant cette période, n’ait fait faillite ou n’ait reçu l’ordre d’être liquidée en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations, ou n’ait fait une cession autorisée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, ou qu’en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité une ordonnance de faillite n’ait été rendue contre elle et qu’une réclamation de cette dette n’ait été régulièrement déposée et prouvée,
S.R.C. (1970), ch. 10 (1er suppl.), art. 20
190. L’alinéa 129.2c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) à une compagnie au sujet de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue ou une cession a été déposée, en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
1994, ch. 28
Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
191. La division 5a)(viii)(A) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est remplacée par ce qui suit :
(A) sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, soit a fait une cession qui a été déposée et n’a pas été annulée, soit est réputé, en raison de circonstances survenues avant ce même mois, en avoir fait une, soit a fait l’objet d’une ordonnance de faillite,
L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218
Loi canadienne sur les paiements
192. (1) Le paragraphe 31(2) de la Loi canadienne sur les paiements est remplacé par ce qui suit :
Privilège
(2) Nonobstant toute autre loi fédérale mais sous réserve du paragraphe (5) et des droits des créanciers titulaires d’une sûreté en ce qui concerne la garantie ou la charge qu’ils détiennent sur les biens d’un membre, lorsqu’un membre (ci-après appelé le « membre insolvable ») a fait l’objet d’une ordonnance de faillite ou d’une ordonnance de liquidation, les instruments suivants doivent être payés sur l’actif du membre insolvable par préférence aux autres créances sur son patrimoine dans l’ordre qui suit :
a) les chèques ou les mandats impayés tirés sur le membre insolvable et visés par ce dernier avant que soit rendue l’ordonnance de faillite ou de liquidation;
b) les instruments de paiement privilégiés impayés tirés sur le membre insolvable et émis avant que soit rendue l’ordonnance de faillite ou de liquidation.
(2) Le paragraphe 31(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai
(4) Nonobstant le paragraphe (2), aucun chèque, mandat ou instrument de paiement privilégié impayé ne sera payé conformément à ce paragraphe par préférence sur l’actif d’un membre insolvable, à moins qu’une demande en ce sens ne soit faite dans les soixante jours qui suivent l’ordonnance de faillite ou de liquidation.
L.R., ch. C-36
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
1992, ch. 27, al. 90(1)f)
193. L’alinéa c) de la définition de « compagnie débitrice », à l’article 2 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, est remplacé par ce qui suit :
c) a fait une cession autorisée ou à l’encontre de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
1992, ch. 27, al. 90(1)f)
194. L’alinéa 6b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’une compagnie qui a fait une cession autorisée ou à l’encontre de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou qui est en voie de liquidation sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations, le syndic en matière de faillite ou liquidateur et les contributeurs de la compagnie.
1992, ch. 27, al. 90(1)f)
195. Le sous-alinéa 12(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) dans le cas d’une compagnie qui a fait une cession autorisée ou à l’encontre de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, dont la preuve a été établie en conformité avec cette loi,
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
2001, ch. 25, par. 58(1)
196. L’alinéa 97.36(1)c) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
c) les biens et l’argent du failli à la date de la faillite, sont réputés ne pas être passés au syndic ni lui être dévolus au moment de la prise de l’ordonnance de faillite ou du dépôt de la cession, mais demeurer la propriété du failli;
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
1999, ch. 31, par. 77(2)(F)
197. L’alinéa 46.1(2)c) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
c) la personne morale a fait cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et l’existence de la créance à l’égard de laquelle elle encourt la responsabilité a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l’ordonnance de faillite.
2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l’accise
198. L’alinéa 295(2)c) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
c) la personne morale a fait une cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l’ordonnance.
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
1993, ch. 27, par. 121(6)
199. L’alinéa 265(1)c) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
c) les biens et l’argent du failli, immédiatement avant le jour de la faillite, sont réputés ni être passés au syndic ni lui être dévolus au moment de la prise de l’ordonnance de faillite ou du dépôt de la cession, mais demeurer la propriété du failli;
1990, ch. 45, par. 12(1); 1992, ch. 27, al. 90(1)p)
200. L’alinéa 323(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la personne morale a fait une cession, ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l’ordonnance.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
201. (1) Le sous-alinéa 128(1)c)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(i) comme si le syndic de faillite n’était ni saisi ni mis en possession des biens du failli dès que l’ordonnance de faillite est rendue ou que la cession est produite, mais comme si le failli en restait saisi,
(2) Le sous-alinéa 128(2)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) comme si le syndic de faillite n’était ni saisi ni mis en possession des biens du failli dès que l’ordonnance de faillite est rendue ou que la cession est produite, mais comme si le failli en restait saisi,
202. L’alinéa 227.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la société a fait une cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et l’existence de la créance à l’égard de laquelle elle encourt la responsabilité en vertu de ce paragraphe a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l’ordonnance de faillite.
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
2001, ch. 9, art. 465
203. L’alinéa 844(2)c) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
c) l’existence de la créance est établie dans les six mois suivant une cession de biens ou une ordonnance de faillite frappant la société de portefeuille d’assurances conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
L.R., ch. P-18
Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies
1992, ch. 27, al. 90(1)l)
204. L’alinéa 17(1)d) de la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies est remplacé par ce qui suit :
d) soit le jour où il dépose une cession en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou le jour où une ordonnance de faillite est rendue contre lui.
PARTIE 3
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil
205. Si l’article 46 de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, chapitre 20 des Lois du Canada (1997) (appelée « autre loi » au présent article), entre en vigueur avant l’article 204 de la présente loi, l’article 204 de la présente loi et l’intertitre le précédant sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’article 46 de l’autre loi ou à la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.
1991, ch. 46
Loi sur les banques
206. (1) Si le paragraphe 47(1) de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997) (appelée « autre loi » au présent article), entre en vigueur avant le paragraphe 185(2) de la présente loi, le paragraphe 185(2) de la présente loi est abrogé à l’entrée en vigueur du paragraphe 47(1) de l’autre loi ou à la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.
(2) Si le paragraphe 185(2) de la présente loi et le paragraphe 47(1) de l’autre loi entrent en vigueur à la même date, l’alinéa 427(7)b)(ii) de la Loi sur les banques est, à cette date, remplacé par ce qui suit :
(ii) le montant prévu par règlement,
L.R., ch. G-10
Loi sur les grains du Canada
207. (1) Pour l’application du présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme, chapitre 22 des Lois du Canada (1998).
(2) Si l’article 108 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 16 de l’autre loi, le paragraphe 81(2) de la Loi sur les grains du Canada est, à l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’autre loi, remplacé par ce qui suit :
Contrats de commission
(2) Le négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire d’une licence qui perçoit une commission à l’achat ou à la vente de grain de l’Ouest désigné sous une appellation de grade ne peut, sans le consentement de la personne pour laquelle il agit, acheter, vendre ou détenir directement ou indirectement, dans ces opérations, d’autres droits ou intérêts que la commission convenue.
(3) Si l’article 16 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 108 de la présente loi, l’article 108 de la présente loi est, à l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’autre loi ou à la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, remplacé par ce qui suit :
108. Le paragraphe 81(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contrats de commission
(2) Le négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire d’une licence qui perçoit une commission à l’achat ou à la vente de grain de l’Ouest désigné sous une appellation de grade ne peut, sans le consentement de la personne pour laquelle il agit, acheter, vendre ou détenir directement ou indirectement, dans ces opérations, d’autres droits ou intérêts que la commission convenue.
(4) Si l’article 16 de l’autre loi et l’article 108 de la présente loi entrent en vigueur à la même date, l’article 81 de la Loi sur les grains du Canada est, à cette date, remplacé par ce qui suit :
Obligation du négociant
81. (1) Tout négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire de licence établit, pour l’achat de grain de l’Ouest auprès du producteur de celui-ci, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un accusé de réception ou un bon de paiement faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu’il contient et le délivre sans délai au producteur.
Contrats de commission
(2) Le négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire d’une licence qui perçoit une commission à l’achat ou à la vente de grain de l’Ouest désigné sous une appellation de grade ne peut, sans le consentement de la personne pour laquelle il agit, acheter, vendre ou détenir directement ou indirectement, dans ces opérations, d’autres droits ou intérêts que la commission convenue.
Interdictions
(3) Le négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire d’une licence ne peut :
a) sauf autorisation de la Commission, conclure de contrat portant sur du grain de l’Ouest qu’il a des raisons de croire infesté ou contaminé;
b) conclure de contrat prévoyant la livraison de grain de l’Ouest à une installation ou à un consignataire si le grain ne peut être légalement livré à destination.
(5) À l’entrée en vigueur de l’article 109 de la présente loi ou à celle de l’article 23 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 108 de la version anglaise de la Loi sur les grains du Canada est remplacé par ce qui suit :
Offence or violation by manager, employee, agent or mandatary
108. (1) Any manager of an elevator, or any other employee, or agent or mandatary, of the operator or licensee of an elevator, who does any act or thing directed to the commission of an offence under this Act or a violation by the operator or licensee is a party to and guilty of the offence or violation, as the case may be.
Offence or violation by employee, agent or mandatary
(2) Any employee, or agent or mandatary, of a licensed grain dealer or special crops dealer who does any act or thing directed to the commission of an offence under this Act or a violation by the dealer is a party to and guilty of the offence or violation, as the case may be.
L.R., ch. E-17
Loi sur les explosifs
208. À l’entrée en vigueur de l’article 139 de la présente loi ou à celle de l’article 45 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique, la dernière en date étant à retenir, le passage du paragraphe 21(1) de la version anglaise de la Loi sur les explosifs précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Possession, etc.
21. (1) Except as authorized by or under this Act, every person who, personally or by an agent or a mandatary, acquires, is in possession of, sells, offers for sale, stores, uses, makes, manufactures, transports, imports, exports or delivers any explosive, or acquires, is in possession of, sells or offers for sale any restricted component, is guilty of an offence and is liable
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi sur les forces étrangères présentes au Canada
Article 180 : Texte du passage visé du paragraphe 6(2) :
(2) S’il est présumé qu’un membre d’une force étrangère présente au Canada a commis une infraction concernant :
a) soit la propriété ou la sécurité de l’État désigné;
b) soit la personne ou la propriété d’un autre membre de cette force ou de quelqu’un qui est à la charge d’un autre membre de cette force;
Article 181 : Texte de l’article 16 :
16. Aucune action contre la Couronne en vertu de l’article 15 ni contre un membre d’une force étrangère présente au Canada qui est réputé un préposé de la Couronne en vertu de l’article 15 n’est recevable relativement à une réclamation d’un membre d’une force étrangère présente au Canada, ou d’une personne à la charge d’un tel membre, résultant du décès ou de la blessure du membre, si une indemnité a été payée ou est payable par un État désigné ou sur des fonds gérés par un organisme d’un État désigné, pour ce décès ou cette blessure.
Loi sur le paiement anticipé des récoltes
Article 182 : Texte du passage visé du paragraphe 2(2) :
(2) Pour l’application de la présente loi et sous réserve du paragraphe (3), un producteur est en défaut relativement à l’entente qu’il a conclue au titre de l’alinéa 5(1)b) avec l’association de producteurs qui lui a consenti une avance dans les cas suivants :
[...]
c) à la date où soit il fait une cession de biens soit une ordonnance de séquestre est rendue contre lui, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’entente;
Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Article 183 : Texte du passage visé du paragraphe 21(1) :
21. (1) Pour l’application de la présente partie, un producteur est en défaut relativement à l’accord de remboursement dans les cas suivants :
[...]
c) à la date où, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, soit il fait une cession de biens, soit une ordonnance de séquestre est rendue contre lui, il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’accord;
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
Article 184 : Texte du passage visé du paragraphe 81(2) :
(2) L’administrateur n’encourt de responsabilité que dans les cas suivants :
[...]
c) la personne morale a fait une cession ou une ordonnance de séquestre a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l’ordonnance.
Loi sur les banques
Article 185 : (1) et (2) Texte des passages visés du paragraphe 427(7) :
(7) Par dérogation au paragraphe (2), et même si le donneur de garantie portant sur des biens conformément au présent article a fait enregistrer le préavis s’y rapportant comme prévu au présent article, au cas où, en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une ordonnance de séquestre est rendue contre le donneur de garantie ou il effectue une cession :
[...]
b) les créances d’un agriculteur ou d’un producteur de produits agricoles, pour le montant des produits agricoles, qu’il a cultivés et obtenus sur une terre dont il est propriétaire ou locataire et qu’il a livrés au fabricant au cours des six mois précédant l’ordonnance ou la cession, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
[...]
(ii) le produit, exprimé en dollars, de mille cent multiplié par le dernier indice annuel moyen du Nombre — indice des prix à la ferme des produits agricoles pour le Canada —, publié par Statistique Canada et se rapportant à la date de l’ordonnance ou de la production de la créance,
Article 186 : Texte du passage visé du paragraphe 797(2) :
(2) La responsabilité définie au paragraphe (1) n’est toutefois engagée que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
[...]
c) l’existence de la créance est établie dans les six mois suivant une cession de biens ou une ordonnance de mise sous séquestre frappant la société conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Loi canadienne sur les sociétés par actions
Article 187 : Texte du passage visé du paragraphe 119(2) :
(2) La responsabilité des administrateurs n’est engagée en vertu du paragraphe (1) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
[...]
c) l’existence de la créance est établie dans les six mois d’une cession de biens ou d’une ordonnance de mise sous séquestre frappant la société conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Loi canadienne sur les coopératives
Article 188 : Texte du passage visé du paragraphe 102(4) :
(4) La responsabilité des administrateurs n’est engagée que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
[...]
c) l’existence de la créance est établie dans les six mois d’une cession de biens ou d’une ordonnance de mise sous séquestre frappant la coopérative conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Loi sur les corporations canadiennes
Article 189 : Texte du passage visé du paragraphe 99(2) :
(2) Un administrateur n’est pas responsable en vertu du paragraphe (1) à moins que
[...]
b) la compagnie, pendant cette période, n’ait fait faillite ou n’ait reçu l’ordre d’être liquidée en vertu de la Loi sur les liquidations, ou n’ait fait une cession autorisée en vertu de la Loi sur la faillite, ou qu’en vertu de la Loi sur la faillite une ordonnance de séquestre n’ait été rendue contre elle et qu’une réclamation de cette dette n’ait été régulièrement déposée et prouvée,
Article 190 : Texte du passage visé de l’article 129.2 :
129.2 Les articles 102, 118, 127, 128, 129.1 et 150 ne s’appliquent pas
[...]
c) à une compagnie au sujet de laquelle une ordonnance de séquestre a été rendue ou une cession a été déposée, en vertu de la Loi sur la faillite;
Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
Article 191 : Texte du passage visé de l’article 5 :
5. Le ministre peut, s’il le juge à propos, avec l’agrément du ministre des Finances, conclure un accord avec un prêteur en vue de l’octroi par celui-ci de prêts d’études ou d’autres formes d’aide financière aux étudiants. L’accord peut notamment prévoir :
a) le paiement, en tout ou en partie, par le ministre au prêteur :
[...]
(viii) de sommes pour les pertes occasionnées par un prêt d’études à un étudiant à temps plein qui, avant le mois suivant celui où il a cessé de l’être, selon le cas :
(A) sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, soit a fait une cession qui a été déposée et n’a pas été annulée, soit est réputé, en raison de circonstances survenues avant ce même mois, en avoir fait une, soit a fait l’objet d’une ordonnance de séquestre,
Loi canadienne sur les paiements
Article 192 : (1) Texte du paragraphe 31(2) :
(2) Nonobstant toute autre loi fédérale mais sous réserve du paragraphe (5) et des droits des créanciers titulaires d’une sûreté en ce qui concerne la garantie ou la charge qu’ils détiennent sur les biens d’un membre, lorsqu’un membre (ci-après appelé le « membre insolvable ») a fait l’objet d’une ordonnance de mise sous séquestre ou d’une ordonnance de liquidation, les instruments suivants doivent être payés sur l’actif du membre insolvable par préférence aux autres créances sur son patrimoine dans l’ordre qui suit :
a) les chèques ou les mandats impayés tirés sur le membre insolvable et visés par ce dernier avant que soit rendue l’ordonnance de mise sous séquestre ou de liquidation;
b) les instruments de paiement privilégiés impayés tirés sur le membre insolvable et émis avant que soit rendue l’ordonnance de mise sous séquestre ou de liquidation.
(2) Texte du paragraphe 31(4) :
(4) Nonobstant le paragraphe (2), aucun chèque, mandat ou instrument de paiement privilégié impayé ne sera payé conformément audit paragraphe par préférence sur l’actif d’un membre insolvable, à moins qu’une demande en ce sens ne soit faite dans les soixante jours qui suivent l’ordonnance de mise sous séquestre ou de liquidation.
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Article 193 : Texte du passage visé de la définition :
« compagnie débitrice » Toute compagnie qui, selon le cas :
[...]
c) a fait une cession autorisée ou à l’encontre de laquelle une ordonnance de séquestre a été rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
Article 194 : Texte du passage visé de l’article 6 :
6. Si une majorité numérique représentant les deux tiers en valeur des créanciers ou d’une catégorie de créanciers, selon le cas, présents et votant soit en personne, soit par fondé de pouvoirs à l’assemblée ou aux assemblées de créanciers respectivement tenues en conformité avec les articles 4 et 5, ou avec l’un de ces articles, acceptent une transaction ou un arrangement, proposé ou modifié à cette ou ces assemblées, la transaction ou l’arrangement peut être homologué par le tribunal, et, s’il est ainsi homologué, lie :
[...]
b) dans le cas d’une compagnie qui a fait une cession autorisée ou à l’encontre de laquelle une ordonnance de séquestre a été rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou qui est en voie de liquidation sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations, le syndic en matière de faillite ou liquidateur et les contributeurs de la compagnie.
Article 195 : Texte du passage visé du paragraphe 12(2) :
(2) Pour l’application de la présente loi, le montant représenté par une réclamation d’un créancier garanti ou chirographaire est déterminé de la façon suivante :
a) le montant d’une réclamation non garantie est le montant :
[...]
(ii) dans le cas d’une compagnie qui a fait une cession autorisée ou à l’encontre de laquelle une ordonnance de séquestre a été rendue sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, dont la preuve a été établie en conformité avec cette loi,
Loi sur les douanes
Article 196 : Texte du passage visé du paragraphe 97.36(1) :
97.36 (1) Les règles suivantes s’appliquent en cas de faillite d’une personne :
[...]
c) les biens et l’argent du failli à la date de la faillite, sont réputés ne pas être passés au syndic ni lui être dévolus au moment de la prise de l’ordonnance de séquestre ou du dépôt de la cession, mais demeurer la propriété du failli;
Loi sur l’assurance-emploi
Article 197 : Texte du passage visé du paragraphe 46.1(2) :
(2) Un administrateur n’encourt la responsabilité que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
[...]
c) la personne morale a fait cession ou une ordonnance de séquestre a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et l’existence de la créance à l’égard de laquelle elle encourt la responsabilité a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l’ordonnance de séquestre.
Loi de 2001 sur l’accise
Article 198 : Texte du passage visé du paragraphe 295(2) :
(2) L’administrateur n’encourt de responsabilité que si :
[...]
c) la personne morale a fait une cession ou une ordonnance de séquestre a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l’ordonnance.
Loi sur la taxe d’accise
Article 199 : Texte du passage visé du paragraphe 265(1) :
265. (1) Les règles suivantes s’appliquent aux fins de la présente partie en cas de faillite d’une personne :
[...]
c) les biens et l’argent du failli, immédiatement avant le jour de la faillite, sont réputés ni être passés au syndic, ni lui être dévolus au moment de la prise de l’ordonnance de séquestre ou du dépôt de la cession, mais demeurer la propriété du failli;
Article 200 : Texte du passage visé du paragraphe 323(2) :
(2) L’administrateur n’encourt de responsabilité selon le paragraphe (1) que si :
[...]
c) la personne morale a fait une cession, ou une ordonnance de séquestre a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l’ordonnance.
Loi de l’impôt sur le revenu
Article 201 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 128(1) :
128. (1) Lorsqu’une société est en faillite, les règles suivantes s’appliquent :
[...]
c) le revenu et le revenu imposable de la société pour toute année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle elle était en faillite et pour toute année postérieure doivent être calculés :
(i) comme si le syndic de faillite n’était ni saisi ni mis en possession des biens du failli dès que l’ordonnance de séquestre est rendue ou que la cession est produite, mais comme si le failli en restait saisi,
(2) Texte du passage visé du paragraphe 128(2) :
(2) Lorsqu’un particulier est en faillite, les règles suivantes s’appliquent :
[...]
c) le revenu et le revenu imposable du particulier pour toute année d’imposition au cours de laquelle il était en faillite et pour toute année postérieure doivent être calculés :
(i) comme si le syndic de faillite n’était ni saisi ni mis en possession des biens du failli dès que l’ordonnance de séquestre est rendue ou que la cession est produite, mais comme si le failli en restait saisi,
Article 202 : Texte du passage visé du paragraphe 227.1(2) :
(2) Un administrateur n’encourt la responsabilité prévue au paragraphe (1) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
[...]
c) la société a fait une cession ou une ordonnance de séquestre a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et l’existence de la créance à l’égard de laquelle elle encourt la responsabilité en vertu de ce paragraphe a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l’ordonnance de séquestre.
Loi sur les sociétés d’assurances
Article 203 : Texte du passage visé du paragraphe 844(2) :
(2) La responsabilité définie au paragraphe (1) n’est toutefois engagée que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
[...]
c) l’existence de la créance est établie dans les six mois suivant une cession de biens ou une ordonnance de mise sous séquestre frappant la société de portefeuille d’assurances conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies
Article 204 : Texte du passage visé du paragraphe 17(1) :
17. (1) Pour l’application de la présente loi, le bénéficiaire est réputé en défaut si son engagement n’a pas été rempli :
[...]
d) soit le jour où il dépose une cession en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou le jour où une ordonnance de séquestre est rendue contre lui.