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Projet de loi S-10

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1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004
sénat du canada
PROJET DE LOI S-10
Loi no 2 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil.
PARTIE 1
MODIFICATION DE CERTAINES LOIS
L.R., ch. 8 (4e suppl.)
Loi sur la généalogie des animaux
2. Le paragraphe 13(2) de la Loi sur la généalogie des animaux est remplacé par ce qui suit :
Bénéfices
(2) Sous réserve de ses règlements administratifs sur la rémunération de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires, tous les bénéfices d’une association ou toutes les augmentations de valeur de ses biens doivent servir à favoriser l’avancement de sa mission et aucune partie des biens ou des bénéfices de l’association ne peut être distribuée directement ou indirectement aux membres de l’association.
3. Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bénéfices
(2) Sous réserve des règlements administratifs sur la rémunération de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires, les bénéfices de la Société ou les augmentations de valeur de ses biens doivent servir à favoriser l’avancement de sa mission et aucune partie des biens ou des bénéfices de la Société ne peut être distribuée directement ou indirectement à ses membres.
4. L’alinéa 43(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) concernant la nomination, la rémunération et les pouvoirs et fonctions des employés et mandataires de la Société;
L.R., ch. B-2
Loi sur la Banque du Canada
5. Le paragraphe 4(2) de la version anglaise de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :
Branches and agencies
(2) The Bank may establish branches and agencies and appoint agents or mandataries in Canada and may also, with the approval of the Governor in Council, establish branches and appoint agents or mandataries elsewhere than in Canada.
6. L’alinéa 18m) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(m) open accounts in a central bank in any other country or in the Bank for International Settlements, accept deposits from central banks in other countries, the Bank for International Settlements, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development and any other official international financial organization, act as agent or mandatary, or depository or correspondent for any of those banks or organizations, and pay interest on any of those deposits;
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
1997, ch. 12, par. 1(1)
7. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité devient l’article 2.
(2) La définition de « biens », à l’article 2 de la version française de la même loi, est abrogée.
(3) La définition de « sheriff », à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est abrogée.
(4) La définition de « failli », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« failli »
bankrupt
« failli » Personne qui a fait une cession ou contre laquelle a été rendue une ordonnance de faillite. Peut aussi s’entendre de la situation juridique d’une telle personne.
(5) La définition de « property », à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“property”
« bien »
“property” means any type of property, whether situated in Canada or elsewhere, and includes money, goods, things in action, land and every description of property, whether real or person­al, legal or equitable, as well as obligations, easements and every description of estate, interest and profit, present or future, vested or contingent, in, arising out of or incident to property;
1997, ch. 12, par. 1(5); 1999, ch. 31, art. 17
(6) Les alinéas d) et e) de la définition de « ouverture de la faillite », à l’article 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
d) le dépôt de la première requête en faillite :
(i) dans les cas visés aux alinéas 50.4(8)a) et 57a) et au paragraphe 61(2),
(ii) dans le cas où la personne, alors qu’elle est visée par un avis d’intention déposé aux termes de l’article 50.4 ou une proposition déposée aux termes de l’article 62, fait une cession avant que le tribunal ait approuvé la proposition;
e) dans les cas non visés à l’alinéa d), le dépôt de la requête à l’égard de laquelle une ordonnance de faillite est rendue.
(7) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conseiller juridique »
legal counsel
« conseiller juridique » Toute personne qualifiée, en vertu du droit de la province, pour donner des avis juridiques.
(8) L’article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“application”
Version anglaise seulement
“application”, with respect to a bankruptcy application filed in a court in the Province of Quebec, means a motion;
“executing officer”
« huissier- exécutant »
“executing officer” includes a sheriff, a bailiff and any officer charged with the execution of a writ or other process under this Act or any other Act or proceeding with respect to any property of a debtor;
(9) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bien »
property
« bien » Bien de toute nature, qu’il soit situé au Canada ou ailleurs. Sont compris parmi les biens les biens personnels et réels, en droit ou en equity, les sommes d’argent, marchandises, choses non possessoires et terres, ainsi que les obligations, servitudes et toute espèce de domaines, d’intérêts ou de profits, présents ou futurs, acquis ou éventuels, sur des biens, ou en provenant ou s’y rattachant.
1997, ch. 12, par. 1(6)
(10) Le paragraphe 2(2) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 12, art. 2
8. L’alinéa 2.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de l’ordonnance de faillite la visant;
9. L’alinéa 4(3)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) une personne qui a, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit à des actions d’une personne morale, soit immédiatement, soit à l’avenir, et de façon absolue ou conditionnelle, ou un droit de les acquérir de la sorte, ou d’en contrôler ainsi les droits de vote, est réputée, sauf lorsque le contrat stipule que le droit ne peut être exercé qu’au décès d’un particulier y désigné, occuper la même position à l’égard du contrôle de la personne morale que si elle était propriétaire des actions;
1992, ch. 27, par. 7(1)
10. (1) Le paragraphe 10(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enquêtes du surintendant
10. (1) Lorsque, sur la base de renseignements fournis par un séquestre officiel, un syndic ou une autre personne, il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a commis, relativement à tout actif ou toute affaire régis par la présente loi, une infraction à celle-ci ou à toute autre loi fédérale, le surintendant peut, s’il lui apparaît que la prétendue infraction peut par ailleurs n’être l’objet d’aucune enquête, effectuer ou faire effectuer les enquêtes qu’il estime opportunes sur la conduite, les négociations et les transactions du débiteur, les causes de sa faillite ou de son insolvabilité et la disposition de ses biens.
1992, ch. 27, par. 7(3)
(2) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interrogatoire
(3) Sur assignation à comparaître délivrée à la demande du surintendant ou de son délégué, le surintendant peut, aux fins des investigations prévues au paragraphe (1), interroger ou faire interroger sous serment devant le registraire du tribunal ou autre personne autorisée, le débiteur, toute personne dont il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle a connaissance des affaires de ce dernier ou toute personne qui est ou a été un mandataire, commis, préposé, dirigeant, administrateur ou employé du débiteur au sujet de la conduite, des négociations et des transactions de celui-ci, des causes de sa faillite ou de son insolvabilité et de la disposition de ses biens et peut ordonner à toute personne susceptible d’être ainsi interrogée de produire tous livres, registres, papiers ou documents en sa possession ou sous son contrôle qui concernent ce débiteur, sa conduite, ses négociations et transactions, les causes de sa faillite ou de son insolvabilité ou la disposition de ses biens.
1992, ch. 27, par. 7(3)
(3) Le paragraphe 10(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Questions
(4) Une personne interrogée en conformité avec le présent article est tenue de répondre à toutes les questions sur la conduite, les négociations ou les transactions du débiteur, les causes de sa faillite ou de son insolvabilité et la disposition de ses biens.
1992, ch. 27, art. 8
11. Le paragraphe 11(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais
(2) Nonobstant l’article 136, tout recouvrement effectué à la suite d’enquêtes ou d’investigations que le surintendant a effectuées ou fait effectuer en conformité avec l’article 10, est appliqué au remboursement des frais que le surintendant a engagés à ce sujet, non ordinairement compris dans les frais de son bureau, et le solde qui subsiste par la suite sur le montant de ce recouvrement est placé à la disposition des créanciers du débiteur.
1997, ch. 12, art. 8
12. Le paragraphe 13.2(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligations
(7) En cas de suspension ou d’annulation de la licence au titre des paragraphes (3) ou (5), le surintendant peut imposer au syndic les obligations qu’il estime indiquées, notamment celle de fournir une garantie pour la protection de l’actif.
1992, ch. 27, par. 9(1); 1997, ch. 12, art. 9(F)
13. (1) Le sous-alinéa 13.3(1)a)(iv) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) the auditor, accountant or legal counsel, or a partner or an employee of the auditor, accountant or legal counsel, of the debtor; or
1992, ch. 27, par. 9(1)
(2) Les sous-alinéas 13.3(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le fondé de pouvoir aux termes d’un acte constitutif d’hypothèque — au sens du Code civil du Québec — émanant du débiteur ou d’une personne liée à celui-ci ou le fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie émanant du débiteur ou d’une personne liée à celui-ci,
(ii) lié au fondé de pouvoir ou au fiduciaire visé au sous-alinéa (i).
1997, ch. 12, art. 8
14. Le paragraphe 13.4(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Trustee may act for secured creditor on certain conditions
13.4 (1) No trustee shall, while acting as the trustee of an estate, act for or assist a secured creditor of the estate to assert any claim against the estate or to realize or otherwise deal with the security that the secured creditor holds, unless the trustee has obtained a written opinion of a legal counsel who does not act for the secured creditor that the security is valid and enforceable as against the estate.
1992, ch. 27, par. 9(1)
15. L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination d’un syndic par les créanciers
14. Les créanciers peuvent, par résolution spéciale à toute assemblée, nommer un autre syndic ou substituer un autre syndic au syndic désigné dans une cession, ordonnance de faillite ou proposition, ou autrement nommé ou substitué.
1992, ch. 27, par. 9(1)
16. (1) Le paragraphe 14.06(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-obligation du syndic
14.06 (1) Le syndic n’est pas tenu d’assumer les fonctions de syndic relativement à des cessions, à des ordonnances de faillite ou à des propositions concordataires; toutefois, dès qu’il accepte sa nomination à ce titre, il doit accomplir les fonctions que la présente loi lui impose, jusqu’à ce qu’il ait été libéré ou qu’un autre syndic ait été nommé à sa place.
1997, ch. 12, par. 15(1)
(2) Le paragraphe 14.06(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité en matière d’environnement
(2) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le syndic est, ès qualités, dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de tout fait ou dommage lié à l’environnement survenu avant ou après sa nomination, sauf celui causé par sa négligence grave ou son inconduite délibérée ou, dans la province de Québec, par sa faute lourde ou intentionnelle.
1997, ch. 12, par. 15(1)
(3) Le sous-alinéa 14.06(4)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) il abandonne, après avis à la personne ayant rendu l’ordonnance, tout droit sur l’immeuble en cause ou tout intérêt sur le bien réel en cause, en dispose ou s’en dessaisit;
1997, ch. 12, par. 15(1)
(4) L’alinéa 14.06(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) si, avant que l’ordonnance ne soit rendue, il avait abandonné tout droit sur l'immeuble en cause ou tout intérêt sur le bien réel en cause ou y avait renoncé, ou s’en était dessaisi.
1997, ch. 12, par. 15(1)
(5) Les paragraphes 14.06(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Frais
(6) Si le syndic a abandonné tout droit sur l'immeuble en cause ou tout intérêt sur le bien réel en cause ou y a renoncé, les réclamations pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l’environnement et touchant le bien ne font pas partie des frais d’administration.
Priorité des réclamations
(7) En cas de faillite, de proposition ou de mise sous séquestre administrée par un séquestre, toute réclamation de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province contre le débiteur pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l’environnement et touchant un de ses immeubles ou biens réels est garantie par une sûreté sur le bien en cause et sur ceux qui sont contigus à celui où le dommage est survenu et qui sont liés à l’activité ayant causé le fait ou le dommage; la sûreté peut être exécutée selon le droit du lieu où est situé le bien comme s’il s’agissait d’une hypothèque ou autre garantie sur celui-ci et, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute règle de droit fédéral et provincial, a priorité sur tout autre droit, charge, sûreté ou réclamation visant le bien.
Précision
(8) Malgré le paragraphe 121(1), la réclamation pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l’environnement et touchant l'immeuble ou le bien réel du débiteur constitue une réclamation prouvable, que la date du fait ou dommage soit antérieure ou postérieure à celle de la faillite ou du dépôt de la proposition.
1997, ch. 12, art. 16
17. L’article 15.1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration
15.1 Le syndic est réputé être un fiduciaire pour l’application de la définition de « fiduciaire » à l’article 2 du Code criminel.
1994, ch. 26, art. 7
18. (1) Les paragraphes 16(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Fourniture d’une garantie par le syndic
16. (1) Tout syndic régulièrement nommé fournit aussitôt une garantie — en espèces ou sous forme de lettre de garantie d’une compagnie de garantie —, agréée par le séquestre officiel, garantissant qu’il rendra régulièrement compte de tous biens reçus par lui en qualité de syndic, ainsi que du paiement et du transfert de ces biens, et qu’il remplira diligemment et fidèlement ses fonctions.
Modalités de la garantie
(2) La garantie doit être fournie au séquestre officiel et donnée en faveur des créanciers en général, et elle peut être exécutée par tout syndic subséquent ou par n’importe lequel des créanciers pour le compte de tous, sur instructions du tribunal; le montant de la garantie peut être augmenté ou réduit par le séquestre officiel.
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 3
(2) Le paragraphe 16(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Trustee to take possession and make inventory
(3) The trustee shall, as soon as possible, take possession of the deeds, books, records and documents and all property of the bankrupt and make an inventory, and for the purpose of making an inventory the trustee is entitled to enter, subject to subsection (3.1), on any premises on which the deeds, books, records, documents or property of the bankrupt may be, even if they are in the possession of an executing officer, a secured creditor or other claimant to them.
19. Le paragraphe 19(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance juridique
19. (1) Le syndic peut, antérieurement à la première assemblée des créanciers, obtenir un avis juridique et prendre les procédures judiciaires qu’il peut juger nécessaires pour recouvrer ou protéger les biens du failli.
1997, ch. 12, art. 18
20. Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renonciation des syndics
20. (1) Le syndic peut, avec la permission des inspecteurs, renoncer à la totalité ou une partie de son droit, titre ou intérêt visant un immeuble ou un bien réel du failli au moyen d’un avis de renonciation; le fonctionnaire responsable du bureau compétent où a été consigné le titre afférent au bien doit, sur présentation de l’avis, l’accepter et le consigner sur le registre foncier.
21. Le paragraphe 26(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen des livres
(3) Le syndic doit permettre que les livres, registres et documents de l’actif soient examinés et que des copies en soient prises par le surintendant, le failli ou un créancier ou leurs représentants à toute heure convenable.
22. (1) L’alinéa 30(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) donner à bail des immeubles ou des biens réels;
(2) L’alinéa 30(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) employer un avocat ou autre représentant pour engager des procédures ou pour entreprendre toute affaire que les inspecteurs peuvent approuver;
(3) L’alinéa 30(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) contracter des obligations, emprunter de l’argent et fournir des garanties sur tout bien du failli par voie d’hypothèque, de charge, de privilège, de cession, de nantissement ou autrement, telles obligations devant être libérées et tel argent emprunté devant être remboursé avec intérêt sur les biens du failli, avec priorité sur les réclamations des créanciers;
1997, ch. 12, par. 22(1)(F)
(4) L’alinéa 30(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) décider de retenir, durant la totalité ou durant une partie de la période restant à courir, ou de céder, abandonner ou résilier tout bail ou autre droit ou intérêt provisoire se rattachant à un bien du failli;
1997, ch. 12, art. 24
23. L’alinéa 36(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) s’il en est requis par les inspecteurs, consigne sur le registre foncier un avis de sa nomination au bureau compétent où la cession ou l’ordonnance de faillite a été consignée;
24. Le paragraphe 38(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droits du créancier
(2) Lorsque cette ordonnance est rendue, le syndic cède et transfère au créancier tous ses droits, titres et intérêts sur les biens et droits qui font l’objet de ces procédures, y compris tout document à l’appui.
25. (1) Le paragraphe 41(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Quand l’administration des biens est censée complétée
(4) Lorsque les comptes du syndic ont été approuvés par les inspecteurs et taxés par le tribunal, et que toutes les objections, oppositions et requêtes ainsi que tous les appels ont été réglés ou qu’il en a été disposé, et que tous les dividendes ont été payés, l’administration de l’actif est censée complétée.
(2) Le paragraphe 41(9) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mainlevée de la garantie
(9) La libération d’un syndic sous le régime du présent article entraîne la mainlevée de la garantie fournie en conformité avec le paragraphe 16(1).
26. Le titre de la partie II de la même loi est remplacé par ce qui suit :
ORDONNANCES DE FAILLITE ET CESSIONS
27. (1) L’alinéa 42(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si, au Canada ou à l’étranger, il donne, livre ou transfère frauduleusement ses biens ou une partie de ces derniers;
(2) L’alinéa 42(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) if in Canada or elsewhere the debtor makes any transfer of the debtor’s property or any part of it, or creates any charge on it, that would under this Act be void or, in the Province of Quebec, null as a fraudulent preference;
1997, ch. 12, art. 26
(3) L’alinéa 42(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) s’il permet qu’une procédure d'exécution ou autre procédure contre lui, et en vertu de laquelle une partie de ses biens est saisie, imposée ou prise en exécution, reste non réglée cinq jours avant la date fixée par l’huissier-exécutant pour la vente de ces biens, ou durant les quinze jours suivant la saisie, imposition ou prise en exécution, ou si les biens ont été vendus par l’huissier-exécutant, ou si la procédure d'exécution ou autre procédure a été différée par ce dernier pendant quinze jours après demande par écrit du paiement sans saisie, imposition ou prise en exécution, ou règlement par paiement, ou si le bref est retourné portant la mention que l’huissier-exécutant ne peut trouver de biens à saisir, imposer ou prendre; cependant, lorsque la saisie des biens a donné lieu à des oppositions ou entreplaideries, le temps qui s’écoule entre la date à laquelle ces procédures ont été intentées et la date à laquelle il est définitivement statué sur ces procédures, ou à laquelle celles-ci sont définitivement réglées ou abandonnées, ne peut être compté dans le calcul de cette période de quinze jours;
(4) L’alinéa 42(1)g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) s’il cède, enlève ou cache, ou essaie ou est sur le point de céder, d’enlever ou de cacher une partie de ses biens, ou en dispose ou essaie ou est sur le point d’en disposer, avec l’intention de frauder, frustrer ou retarder ses créanciers ou l’un d’entre eux;
(5) Le paragraphe 42(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Unauthorized assignments are void or null
(2) Every assignment of an insolvent debtor’s property other than an assignment autho­rized by this Act, made by an insolvent debtor for the general benefit of their creditors, is void or, in the Province of Quebec, null.
1992, ch. 1, par. 14(1), ch. 27, art. 15
28. L’intertitre précédant l’article 43 et les articles 43 à 45 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Requête en faillite
Requête en faillite
43. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un ou plusieurs créanciers peuvent déposer au tribunal une requête en faillite contre un débiteur :
a) d’une part, si la ou les dettes envers le ou les créanciers requérants s’élèvent à mille dollars et si la requête en fait mention;
b) d’autre part, si le débiteur a commis un acte de faillite dans les six mois qui précèdent le dépôt de la requête et si celle-ci en fait mention.
Cas où le créancier requérant est un créancier garanti
(2) Lorsque le créancier requérant est un créancier garanti, il doit, dans sa requête, ou déclarer qu’il consent à abandonner sa garantie au profit des créanciers dans le cas où une ordonnance de faillite est rendue contre le débiteur, ou fournir une estimation de la valeur de sa garantie; dans ce dernier cas, il peut être admis à titre de créancier requérant jusqu’à concurrence du solde de sa créance, déduction faite de la valeur ainsi estimée, comme s’il était un créancier non garanti.
Affidavit
(3) La requête doit être attestée par un affidavit du requérant, ou d’une personne dûment autorisée en son nom, qui a une connaissance personnelle des faits qui y sont allégués.
Jonction des requêtes
(4) Lorsque plusieurs requêtes sont déposées contre le même débiteur ou contre des codébiteurs, le tribunal peut joindre les procédures, ou quelques-unes d’entre elles, aux conditions qu’il juge convenables.
Lieu du dépôt
(5) La requête est déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la localité du débiteur.
Preuve des faits et de la signification
(6) À l’audition, le tribunal exige la preuve des faits allégués dans la requête et de la signification de celle-ci; il peut, s’il juge la preuve satisfaisante, rendre une ordonnance de faillite.
Rejet de la requête
(7) Lorsque le tribunal n’estime pas satisfaisante la preuve des faits allégués dans la requête, ou de la signification de celle-ci, ou si le débiteur lui a démontré à sa satisfaction qu’il est en état de payer ses dettes, ou si le tribunal juge que, pour toute autre cause suffisante, aucune ordonnance ne devrait être rendue, il doit rejeter la requête.
Rejet de la requête à l’égard de certains défendeurs seulement
(8) Lorsqu’il y a plus d’un défendeur dans une requête, le tribunal peut rejeter la requête relativement à l’un ou à plusieurs d’entre eux, sans préjudice de l’effet de la requête à l’encontre de l’autre ou des autres défendeurs.
Nomination de syndics
(9) Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, le tribunal nomme un syndic autorisé à titre de syndic des biens du failli en tenant compte, dans la mesure où le tribunal le juge équitable, de la volonté des créanciers.
Sursis des procédures
(10) Lorsque le débiteur comparaît relativement à la requête et nie la véracité des faits qui y sont allégués, le tribunal peut, au lieu de rejeter la requête, surseoir aux procédures relatives à la requête aux conditions qu’il juge convenable d’imposer au requérant quant aux frais ou au débiteur afin d’empêcher l’aliénation de ses biens, et pendant le temps nécessaire à l’instruction de la contestation.
Suspension des procédures pour autres raisons
(11) Le tribunal peut, pour d’autres raisons suffisantes, rendre une ordonnance suspendant les procédures intentées dans le cadre d’une requête, soit absolument, soit pour un temps limité, aux conditions qu’il juge équitables.
Cautionnement pour frais
(12) Le requérant qui réside à l’étranger peut être contraint de fournir au débiteur un cautionnement pour les frais, et les procédures découlant de la requête peuvent être suspendues jusqu’à ce que le cautionnement soit fourni.
Ordonnance de faillite sur autre requête
(13) Lorsque des procédures relatives à une requête ont été suspendues ou n’ont pas été poursuivies avec la diligence et l’effet voulus, le tribunal peut, s’il croit juste de le faire en raison du retard ou pour toute autre cause, substituer au requérant ou lui adjoindre tout autre créancier envers qui le débiteur peut être endetté de la somme prévue par la présente loi; il peut rendre une ordonnance de faillite sur la requête d’un tel autre créancier, et doit dès lors rejeter, aux conditions qu’il croit justes, la requête dont les procédures ont été suspendues ou n’ont pas été poursuivies.
Retrait d’une requête
(14) Une requête ne peut être retirée sans l’autorisation du tribunal.
Requête contre un associé
(15) Tout créancier dont la réclamation contre une société de personnes est suffisante pour l’autoriser à présenter une requête en faillite peut présenter une requête contre un ou plusieurs membres de cette société, sans y inclure les autres.
Jonction des procédures par le tribunal
(16) Lorsqu’une ordonnance de faillite a été rendue contre un membre d’une société de personnes, toute autre requête contre un membre de la même société est déposée ou renvoyée au même tribunal, et ce dernier peut donner les instructions qui lui semblent justes pour joindre les procédures intentées dans le cadre des requêtes.
Continuation des procédures advenant le décès d’un débiteur
(17) Advenant le décès d’un débiteur contre qui une requête a été déposée, les procédures sont continuées, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, comme s’il était vivant.
Requête contre la succession d’un débiteur décédé
44. (1) Sous réserve de l’article 43, une requête en faillite peut être produite contre la succession d’un débiteur décédé.
Responsabilité personnelle
(2) Le liquidateur de la succession d’un débiteur décédé, l’exécuteur testamentaire de celui-ci ou l’administrateur de sa succession, après qu’une requête en faillite lui a été signifiée, ne peut payer aucune somme d’argent ni transférer aucun bien du débiteur décédé, sauf ce qui est requis pour acquitter les frais funéraires et testamentaires convenables, avant qu’il ait été décidé de la requête; sinon, en sus des peines qu’il peut encourir, il en est tenu responsable personnellement.
Actes faits de bonne foi
(3) Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’invalider un paiement ou un transfert de biens fait ou tout acte ou chose accompli de bonne foi par le liquidateur, l’exécuteur testamentaire ou l'administrateur avant la signification de la requête.
Frais de requête
45. (1) Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, les frais du requérant sont taxés et payables sur l’actif à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
Insuffisance de l’actif
(2) Lorsque le produit de l’actif ne suffit pas à payer les frais subis par le syndic, le tribunal peut ordonner au requérant de payer ces frais.
1997, ch. 12, art. 27(F)
29. Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination d’un séquestre intérimaire
46. (1) S’il est démontré que la mesure est nécessaire pour la protection de l’actif du débiteur, le tribunal peut, après la production d’une requête en faillite et avant qu’une ordonnance de faillite ait été rendue, nommer un syndic autorisé comme séquestre intérimaire de tout ou partie des biens du débiteur et lui enjoindre d’en prendre possession dès que le requérant aura donné l’engagement que peut imposer le tribunal relativement à une ingérence dans les droits du débiteur et au préjudice qui peut découler du rejet de la requête.
1992, ch. 27, par. 16(1)
30. Le paragraphe 47.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnances relatives aux honoraires et débours
47.2 (1) Le tribunal peut, relativement au paiement des honoraires et débours du séquestre intérimaire nommé aux termes des articles 47 ou 47.1, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, y compris une ordonnance portant que la réclamation de celui-ci à l’égard de ses honoraires et débours constitue une sûreté de premier rang sur les avoirs du débiteur, avec préséance sur les réclamations de tout créancier garanti; le tribunal ne peut, toutefois, déclarer que la réclamation du séquestre intérimaire constitue une sûreté de premier rang que s’il est convaincu que tous les créanciers garantis auxquels l’ordonnance pourrait sérieusement porter atteinte ont été avisés à cet égard suffisamment à l’avance et se sont vu accorder l’occasion de se faire entendre.
1997, ch. 12, par. 29(1)(F)
31. Le paragraphe 49(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assignment for general benefit of creditors
49. (1) An insolvent person or, if deceased, the executor or administrator of their estate or the liquidator of the succession, with the leave of the court, may make an assignment of all the insolvent person’s property for the general benefit of the insolvent person's creditors.
1992, ch. 27, par. 18(1)
32. (1) Le passage du paragraphe 50(1.4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Catégories de créances garanties
(1.4) Peuvent faire partie de la même catégorie les créances garanties des créanciers ayant des droits ou intérêts à ce point semblables, compte tenu des critères énumérés ci-après, qu’on peut en conclure qu’ils ont un intérêt commun :
1992, ch. 27, par. 18(1)
(2) L’alinéa 50(1.4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la nature de la garantie en question et le rang qui s’y rattache;
1992, ch. 27, par. 18(4)
(3) Le paragraphe 50(8) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(8) Le tribunal peut rendre une ordonnance de non-communication de tout ou partie de l’état, s’il est convaincu que sa communication à l’un ou l’autre ou à l’ensemble des créanciers causerait un préjudice indu à la personne insolvable et que sa non-communication ne causerait pas de préjudice indu au créancier ou aux créanciers en question.
1992, ch. 27, art. 19
33. Le paragraphe 50.4(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Le tribunal peut rendre une ordonnance de non-communication de tout ou partie de l’état, s’il est convaincu que sa communication à l’un ou l’autre ou à l’ensemble des créanciers causerait un préjudice indu à la personne insolvable ou encore que sa non-communication ne causerait pas de préjudice indu au créancier ou aux créanciers en question.
34. Le paragraphe 63(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Validité des choses faites
(2) Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) l’est sans préjudice de la validité d’une vente ou autre disposition de biens ou d’un paiement dûment fait, ou d’une chose dûment exécutée en vertu de la proposition ou en conformité avec celle-ci et, nonobstant l’annulation de la proposition, une garantie donnée conformément à la proposition conserve pleine force et effet conformément à ses conditions.
35. L’article 65 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas où la proposition est subordonnée à l’achat de nouvelles valeurs mobilières
65. Une proposition faite subordonnément à l’achat d’actions ou de valeurs mobilières ou à tout autre paiement ou contribution par les créanciers doit stipuler que la réclamation de tout créancier qui décide de ne pas participer à la proposition sera évaluée par le tribunal et payée en espèces lors de l’approbation de la proposition.
1992, ch. 27, art. 30
36. Le passage du paragraphe 65.1(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Certain rights limited
65.1 (1) If a notice of intention or a proposal has been filed in respect of an insolvent person, no person may terminate or amend any agreement with the insolvent person, or claim an accelerated payment, or a forfeiture of the term, under any agreement with the insolvent person, by reason only that
1997, ch. 12, par. 42(1)(A)
37. (1) Le paragraphe 65.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Résiliation d’un bail commercial
65.2 (1) Entre le dépôt d’un avis d’intention et celui d’une proposition relative à une personne insolvable qui est un locataire commercial en vertu d’un bail sur un immeuble ou un bien réel, ou lors du dépôt d’une telle proposition, cette personne peut, sous réserve du paragraphe (2), résilier son bail sur préavis de trente jours donné de la manière prescrite.
1997, ch. 12, par. 42(2)
(2) Les paragraphes 65.2(2) à (7) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Lessor may challenge
(2) Within fifteen days after being given notice of the disclaimer or resiliation of a lease under subsection (1), the lessor may apply to the court for a declaration that subsection (1) does not apply in respect of that lease, and the court, on notice to any parties that it may direct, shall, subject to subsection (3), make that declaration.
Circumstances for not making declaration
(3) No declaration under subsection (2) shall be made if the court is satisfied that the insolvent person would not be able to make a viable proposal without the disclaimer or resiliation of the lease and all other leases that the lessee has disclaimed or resiliated under subsection (1).
Effects of disclaimer or resiliation
(4) If a lease is disclaimed or resiliated under subsection (1),
(a) the lessor has no claim for accelerated rent;
(b) the proposal must indicate whether the lessor may file a proof of claim for the actual losses resulting from the disclaimer or resiliation, or for an amount equal to the lesser of
(i) the aggregate of
(A) the rent provided for in the lease for the first year of the lease following the date on which the disclaimer or resiliation becomes effective, and
(B) fifteen per cent of the rent for the remainder of the term of the lease after that year, and
(ii) three years’ rent; and
(c) the lessor may file a proof of claim as indicated in the proposal.
Classification of claim
(5) The lessor’s claim shall be included in either
(a) a separate class of similar claims of lessors; or
(b) a class of unsecured claims that includes claims of creditors who are not lessors.
Lessor’s vote on proposal
(6) The lessor is entitled to vote on the proposal in whichever class referred to in subsection (5) the lessor’s claim is included, and for the amount of the claim as proven.
Determination of classes
(7) The court may, on application made at any time after the proposal is filed, determine the classes of claims of lessors and the class into which the claim of any of those particular lessors falls.
1997, ch. 12, art. 43
38. L’article 65.21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Résiliation dans le cadre de la faillite
65.21 Si, dans le cadre de la proposition visant un failli qui est un locataire commercial en vertu d’un bail portant sur un immeuble ou un bien réel, le bail est abandonné ou résilié pendant les procédures de faillite, les paragraphes 65.2(3) à (7) s’appliquent comme si la personne n’était pas un failli mais une personne insolvable visée par une résiliation régie par ces paragraphes.
1997, ch. 12, art. 43
39. L’article 65.22 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bankruptcy after court approval
65.22 If an insolvent person who has disclaimed or resiliated a lease under subsection 65.2(1) becomes bankrupt after the court approval of the proposal and before the proposal is fully performed, any claim of the lessor in respect of losses resulting from the disclaimer or resiliation, including any claim for accelerated rent, shall be reduced by the amount of compensation paid under the proposal for losses resulting from the disclaimer or resiliation.
1992, ch. 27, par. 32(1)
40. L’article 66.29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délivrance de certificats
66.29 (1) En cas d’approbation — effective ou présumée — de la proposition de consommateur par le tribunal, l’administrateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que le débiteur est le propriétaire de terrains ou d’autres biens de valeur, délivrer un certificat relativement à la proposition; il peut faire déposer ce certificat en tout lieu où peut s’effectuer l’inscription d’une hypothèque légale résultant d’un jugement ou le dépôt d’un certificat de jugement, d’un bref de saisie-exécution ou de tout autre document semblable.
Effet du dépôt
(2) Le certificat déposé conformément au paragraphe (1) tient lieu d’hypothèque légale résultant d’un jugement, de certificat de jugement ou de bref d’exécution jusqu’à entière exécution de la proposition.
1992, ch. 27, par. 32(1)
41. L’article 66.33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cession précédant l’approbation de la proposition par le tribunal
66.33 Lorsque le débiteur à l’égard de qui la proposition de consommateur a été déposée fait une cession avant que le tribunal ait donné son approbation — effective ou présumée — à la proposition, la date de la cession est réputée être soit celle du dépôt de la proposition, soit, si elle survient plus tôt, celle du dépôt, le cas échéant, de la première requête en faillite à l’égard du débiteur.
1992, ch. 27, par. 32(1)
42. Le passage du paragraphe 66.34(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Certain rights limited
66.34 (1) If a consumer proposal has been filed in respect of a consumer debtor, no person may terminate or amend any agreement with the consumer debtor, or claim an accelerated payment, or a forfeiture of the term, under any agreement with the consumer debtor, by reason only that
1992, ch. 27, par. 36(1)
43. L’alinéa 69.2(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) in the case of a security for a debt that does not become due until more than six months after the date of the approval or deemed approval of the consumer proposal, that right shall not be postponed for more than six months from that date, unless all instalments of interest that are more than six months in arrears are paid and all other defaults of more than six months standing are cured, and then only so long as no instalment of interest remains in arrears or defaults remain uncured for more than six months, but, in any event, not beyond the date at which the debt secured by the security becomes payable under the instrument or act, or law, creating the security.
1992, ch. 27, art. 37; 1997, ch. 12, art. 66(F), 67
44. Les articles 70 et 71 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Priorité des ordonnances de faillite et cessions
70. (1) Toute ordonnance de faillite rendue et toute cession faite en conformité avec la présente loi ont priorité sur toutes saisies, saisies-arrêts, certificats ayant l’effet de jugements, jugements, certificats de jugements, hypothèques légales résultant d’un jugement, procédures d'exécution ou autres procédures contre les biens d’un failli, sauf ceux qui ont été complètement réglés par paiement au créancier ou à son représentant, et sauf les droits d’un créancier garanti.
Frais
(2) Malgré le paragraphe (1), un seul mémoire de frais émanant d’un avocat, y compris les honoraires de l’huissier-exécutant et les droits d’enregistrement fonciers, est à payer au créancier qui a le premier mis la saisie-arrêt ou déposé entre les mains de l’huissier-exécutant une saisie, une procédure d'exécution ou une autre procédure contre les biens du failli.
Dévolution des biens au syndic
71. Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, ou qu’une cession est produite auprès d’un séquestre officiel, le failli cesse d’être habile à céder ou autrement aliéner ses biens qui doivent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des droits des créanciers garantis, immédiatement passer et être dévolus au syndic nommé dans l’ordonnance de faillite ou dans la cession, et advenant un changement de syndic, les biens passent de syndic à syndic sans cession ni transfert quelconque.
1997, ch. 12, art. 68(F)
45. Le paragraphe 72(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de lois provinciales
(2) Nulle ordonnance de faillite, cession ou autre document fait ou souscrit sous l’autorité de la présente loi n’est, sauf disposition contraire de celle-ci, assujetti à l’application de toute loi en vigueur à toute époque dans une province relativement aux actes, hypothèques, jugements, actes de vente, biens ou enregistrements de pièces affectant le titre afférent aux biens, meubles ou immeubles, personnels ou réels, ou les privilèges ou charges sur ces biens.
46. (1) Le paragraphe 73(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Purchaser in good faith at sale protected
73. (1) An execution levied by seizure and sale of the property of a bankrupt is not invalid by reason only of its being an act of bankruptcy, and a person who purchases the property in good faith under a sale by the executing officer acquires a good title to the property against the trustee.
(2) Le paragraphe 73(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remise par l’huissier-exécutant des biens au syndic
(2) Lorsqu’il a été fait une cession ou qu’il a été rendu une ordonnance de faillite, l’huissier-exécutant ou tout autre fonctionnaire d’un tribunal ou toute autre personne ayant saisi des biens du failli en vertu d’une procédure d'exécution, d’une saisie-arrêt ou de toute autre procédure, sur réception d’une copie de la cession ou de l’ordonnance de faillite certifiée conforme par le syndic, livre immédiatement au syndic tous les biens du failli qu’il a en sa possession.
(3) Le paragraphe 73(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
In case of executing officer’s sale
(3) If the executing officer has sold the property or any part of the property of a bankrupt, the executing officer shall deliver to the trustee the money so realized less the executing officer’s fees and the costs referred to in subsection 70(2).
1997, ch. 12, art. 69(F)
(4) Le paragraphe 73(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet d’une faillite sur la saisie de biens pour loyer ou taxes
(4) Sur production d’une copie de l’ordonnance de faillite ou de la cession, que le syndic a certifiée conforme, tout bien d’un failli saisi pour loyer ou pour taxes est remis sans délai au syndic; mais les frais de saisie constituent une sûreté de premier rang sur ces biens et, en cas de vente de tout ou partie des biens, le produit de celle-ci, moins les frais de la saisie et de la vente, est remis au syndic.
1997, ch. 12, art. 70; 2001, ch. 4, art. 28(F)
47. Les articles 74 à 76 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Enregistrement de l’ordonnance de faillite ou de la cession
74. (1) Toute ordonnance de faillite, ou une copie conforme d’une telle ordonnance certifiée par le registraire ou par un autre fonctionnaire du tribunal qui l’a rendue, et chaque cession, ou une copie conforme de celle-ci certifiée par le séquestre officiel, peuvent être enregistrées par le syndic ou en son nom, relativement à la totalité ou à une partie de tout immeuble sur lequel le failli a un droit ou de tout bien réel sur lequel le failli a un domaine ou intérêt, au bureau où, selon le droit de la province dans laquelle est situé le bien, peuvent être enregistrés des actes ou des transferts de titres, ainsi que d’autres documents relatifs à des immeubles ou des biens réels ou aux droits ou intérêts ou domaines afférents.
Effet de l’enregistrement
(2) Lorsqu’un failli est le propriétaire enregistré d’un immeuble ou d’un bien réel ou est le détenteur enregistré d’une charge, le syndic, lors de l’enregistrement des documents mentionnés au paragraphe (1), a le droit d’être enregistré comme propriétaire de l’immeuble ou du bien réel ou détenteur de la charge, libre de toutes charges mentionnées au paragraphe 70(1).
Dépôt d’une mise en garde
(3) Lorsqu’un failli est propriétaire d’un immeuble ou d’un bien réel, ou détenteur d’une charge, enregistrés ou qu’il détient ou est réputé détenir un intérêt, un domaine ou un droit sur un tel bien, et que, pour une raison quelconque, une copie de l’ordonnance de faillite ou de la cession n’a pas été enregistrée en conformité avec le paragraphe (1), une mise en garde ou un avis peut être déposé par le syndic auprès du fonctionnaire responsable de l’enregistrement. Tout enregistrement subséquent le visant est assujetti à une telle mise en garde ou à un tel avis, à moins qu’il n’ait été révoqué ou annulé en vertu de la loi sous le régime de laquelle le bien, la charge, l’intérêt, le domaine ou le droit ont été enregistrés.
Obligation des fonctionnaires
(4) Le fonctionnaire à qui un syndic présente ou fait présenter pour enregistrement une ordonnance de faillite, cession ou autre pièce l’enregistre suivant la procédure ordinaire suivie à son bureau pour l’enregistrement des pièces relatives aux immeubles ou biens réels.
Application de la loi provinciale en faveur de l’acheteur moyennant valeur
75. Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, un acte, transfert, contrat de vente, charge ou hypothèque, consenti à un acheteur ou à un créancier hypothécaire de bonne foi, ou consenti en sa faveur, pour contrepartie valable et suffisante, et couvrant des immeubles ou des biens réels visés par une ordonnance de faillite ou une cession en vertu de la présente loi, est valable et efficace selon sa teneur et selon les lois de la province dans laquelle ces biens sont situés, aussi pleinement et efficacement, et pour toutes fins et intentions, que si aucune ordonnance de faillite n’avait été rendue ou cession faite en vertu de la présente loi, à moins que l’ordonnance de faillite, la cession, ou un avis de cette ordonnance ou de cette cession, ou un avis, n’ait été enregistré contre les biens au bureau approprié, antérieurement à l’enregistrement de l’acte, du transfert, du contrat de vente, de la charge ou de l’hypothèque, conformément aux lois de la province où sont situés les biens.
Interdiction de transporter un bien hors de la province
76. Aucun bien d’un failli ne peut être transporté hors de la province où se trouvait ce bien à la date à laquelle l’ordonnance de faillite a été rendue ou la cession a été faite, sans la permission des inspecteurs ou sans une ordonnance du tribunal devant lequel se poursuivent les procédures en exécution de la présente loi ou dans le ressort duquel ce bien est situé.
1997, ch. 12, art. 71
48. L’article 80 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Protection du syndic
80. Lorsque le syndic a saisi des biens en la possession ou dans le local d’un failli, ou en a disposé, sans qu’ait été donné avis de réclamation relativement aux biens, et lorsqu’il est démontré que, à la date de la faillite, les biens n’étaient pas la propriété du failli ou étaient grevés d’une sûreté ou d’une charge non enregistrée, le syndic ne peut être tenu personnellement responsable du préjudice résultant de cette saisie ou disposition et subi par une personne réclamant ces biens, un intérêt ou, dans la province de Québec, un droit sur ces biens, ni des frais de procédures intentées pour établir une réclamation à cet égard, à moins que le tribunal ne soit d’avis que le syndic a été négligent en ce qui concerne ses obligations à l’égard des biens.
1992, ch. 27, par. 38(1)
49. (1) Le passage du paragraphe 81.2(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cas des agriculteurs, des pêcheurs et des aquiculteurs
81.2 (1) Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit fédérale ou provinciale, la réclamation de l’agriculteur, du pêcheur ou de l’aquiculteur qui a vendu et livré à un acheteur des produits agricoles, aquatiques ou aquicoles destinés à être utilisés dans le cadre des affaires de celui-ci est garantie, à compter de la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), par une sûreté portant sur la totalité du stock appartenant à l’acheteur ou détenu par lui à la même date; la sûreté a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — peu importe sa date de naissance — relatif au stock de l’acheteur, sauf sur le droit du fournisseur à la reprise de possession de marchandises aux termes de l’article 81.1; la garantie reconnue par le présent article n’est valable que si, à la fois :
1992, ch. 27, par. 38(1)
(2) Le passage du paragraphe 81.2(1) de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Le syndic ou le séquestre qui prend possession ou dispose des stocks grevés par la sûreté est responsable de la réclamation de l’agriculteur, du pêcheur ou de l’aquiculteur jusqu’à concurrence du produit net de la réalisation, déduction faite des frais de réalisation, et est subrogé dans tous leurs droits jusqu’à concurrence des sommes ainsi payées.
1992, ch. 27, par. 38(1); 1997, ch. 12, art. 72(F)
(3) Les définitions de « aquaculturist » et « farmer », au paragraphe 81.2(2) de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“aquaculturist”
« aquiculteur »
“aquaculturist” includes the owner, occupier, lessor and lessee of an aquaculture operation;
“farmer”
« agriculteur »
“farmer” includes the owner, occupier, lessor and lessee of a farm;
50. (1) Les alinéas 83(1)a) à c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) if the work covered by the copyright has not been published and put on the market at the time of the bankruptcy and no expense has been incurred in connection with that work, revert and be delivered to the author or their heirs, and any contract or agreement between the author or their heirs and the bankrupt shall then terminate and be void or, in the Province of Quebec, null;
(b) if the work covered by the copyright has in whole or in part been put into type and expenses have been incurred by the bankrupt, revert and be delivered to the author on payment of the expenses so incurred and the product of those expenses shall also be delivered to the author or their heirs and any contract or agreement between the author or their heirs and the bankrupt shall then terminate and be void or, in the Province of Quebec, null, but if the author does not exercise their rights under this paragraph within six months after the date of the bankruptcy, the trustee may carry out the original contract; or
(c) if the trustee at the end of the six-month period from the date of the bankruptcy decides not to carry out the contract, revert without expense to the author and any contract or agreement between the author or their heirs and the bankrupt shall then terminate and be void or, in the Province of Quebec, null.
(2) L’alinéa 83(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le syndic n’a pas le pouvoir, sans le consentement écrit de l’auteur ou de ses héritiers, de céder le droit d’auteur ou de céder ou d’accorder un intérêt dans ce droit d’auteur par licence ou autrement, sauf en des termes qui garantissent à l’auteur ou à ses héritiers des paiements, sous forme de redevances ou de tantièmes sur les profits, à un taux non inférieur à celui que le failli était tenu de payer;
(3) L’alinéa 83(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) any contract or agreement between the author or their heirs and the bankrupt shall then terminate and be void or, in the Province of Quebec, null, except with respect to the disposal, under this subsection, of copies of the work published and put on the market before the bankruptcy.
51. L’article 84 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effets des ventes par syndic
84. Les droits de propriété, en droit et en equity, du failli sur les biens qui font l’objet d’une vente par le syndic sont dévolus à l’acheteur.
52. (1) Le paragraphe 85(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application aux sociétés de personnes en commandite
85. (1) La présente loi s’applique aux sociétés de personnes en commandite de la même manière que si elles étaient des sociétés en nom collectif; et, lorsque tous les membres d’une telle société deviennent en faillite, les biens de celle-ci sont dévolus au syndic.
(2) Le paragraphe 85(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Actions by trustee and bankrupt’s partner
(2) If a member of a partnership becomes bankrupt, the court may authorize the trustee to commence and prosecute any action in the names of the trustee and of the bankrupt’s partner, and any release by the partner of the debt or demand to which the action relates is void or, in the Province of Quebec, null.
1992, ch. 27, par. 39(1)
53. L’alinéa 87(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la date du dépôt d’une requête contre le débiteur;
1997, ch. 12, art. 75
54. (1) Les paragraphes 91(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Certain settlements ineffective
91. (1) Any settlement of property made within the period beginning on the day that is one year before the date of the initial bankruptcy event in respect of the settlor and ending on the date that the settlor became bankrupt, both dates included, is void as against, or in the Province of Quebec, may not be set up against, the trustee.
If bankrupt within five years
(2) Any settlement of property made within the period beginning on the day that is five years before the date of the initial bankruptcy event in respect of the settlor and ending on the date that the settlor became bankrupt, both dates included, is void as against, or in the Province of Quebec, may not be set up against, the trustee if the trustee can prove that the settlor was, at the time of making the settlement, unable to pay all the settlor’s debts without the aid of the property that was the subject of the settlement or that the interest of the settlor in the property did not pass on the execution of the settlement.
2000, ch. 12, art. 11
(2) Le paragraphe 91(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas où le présent article ne s’applique pas
(3) Le présent article ne s’applique pas à une disposition faite de bonne foi et pour contrepartie valable, en faveur d’un acheteur ou du titulaire d’une charge.
55. (1) Le paragraphe 94(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
General assignments of book debts ineffective
94. (1) If a person engaged in any trade or business makes an assignment of their existing or future book debts or any class or part of those debts and subsequently becomes bankrupt, the assignment of book debts is void as against, or in the Province of Quebec, may not be set up against, the trustee with respect to any book debts that have not been paid at the date of the bankruptcy.
(2) Le paragraphe 94(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Other cases
(3) Nothing in this section renders void or, in the Province of Quebec, null any assignment of book debts due at the date of the assignment from specified debtors, or of debts growing due under specified contracts, or any assignment of book debts included in a transfer of a business made in good faith and for adequate valuable consideration.
1997, ch. 12, par. 78(1)
56. Les paragraphes 95(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Présomption de fraude et d’inopposabilité
95. (1) Sont tenus pour frauduleux et inopposables au syndic dans la faillite tout transfert de biens ou charge les grevant, tout paiement fait, toute obligation contractée et toute instance judiciaire intentée ou subie par une personne insolvable en faveur d’un créancier ou d’une personne en fiducie pour un créancier, en vue de procurer à celui-ci une préférence sur les autres créanciers, s’ils surviennent au cours de la période allant du premier jour du troisième mois précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement.
Préférence
(2) Lorsqu’un tel transfert, charge, paiement, obligation ou instance judiciaire a pour effet de procurer à un créancier une préférence sur d’autres créanciers, ou sur un ou plusieurs d’entre eux, il est réputé, sauf preuve contraire, avoir été fait, contracté, intenté, payé ou subi en vue de procurer à ce créancier une préférence sur d’autres créanciers, qu’il ait été fait ou non volontairement ou par contrainte, et la preuve de la contrainte ne sera pas recevable pour justifier pareille transaction.
1997, ch. 12, art. 79
57. L’article 96 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongement du délai
96. Lorsque le transfert, la charge, le paiement, l’obligation ou l’instance que mentionne l’article 95 est en faveur d’une personne liée à la personne insolvable, le délai fixé au paragraphe 95(1) est de un an au lieu de trois mois.
1997, ch. 12, art. 80
58. (1) Le passage du paragraphe 97(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Transactions protégées
97. (1) Les paiements du failli ou au failli, les remises au failli, les transferts par le failli ou les contrats, marchés ou transactions avec le failli qui sont effectués entre l’ouverture de la faillite et la date de la faillite ne sont pas valides; sous réserve, d’une part, des dispositions précédentes de la présente loi quant à l’effet d’une faillite sur une procédure d'exécution, une saisie ou une autre procédure contre des biens et, d’autre part, des dispositions de la présente loi relatives aux dispositions, préférences et transactions révisables, les opérations suivantes sont toutefois valides si elles sont effectuées de bonne foi :
1997, ch. 12, art. 80
(2) L’alinéa 97(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les transferts par le failli pour contrepartie valable et suffisante;
(3) Le paragraphe 97(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « contrepartie valable et suffisante »
(2) L’expression « contrepartie valable et suffisante » à l’alinéa (1)c) signifie une contre-prestation ayant une valeur en argent juste et raisonnable par rapport à celle des biens transmis ou cédés, et, à l’alinéa (1)d), signifie une contre-prestation ayant une valeur en argent juste et raisonnable par rapport aux bénéfices connus ou raisonnablement présumés du contrat, du marché ou de la transaction.
(4) Le paragraphe 97(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Law of set-off or compensation
(3) The law of set-off or compensation applies to all claims made against the estate of the bankrupt and also to all actions instituted by the trustee for the recovery of debts due to the bankrupt in the same manner and to the same extent as if the bankrupt were plaintiff or defendant, as the case may be, except in so far as any claim for set-off or compensation is affected by the provisions of this Act respecting frauds or fraudulent preferences.
59. Le paragraphe 98(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recovering proceeds if transferred
98. (1) If a person has acquired property of a bankrupt under a transaction that is void or voidable and set aside or, in the Province of Quebec, null or annullable and set aside, and has sold, disposed of, realized or collected the property or any part of it, the money or other proceeds, whether further disposed of or not, shall be deemed the property of the trustee.
60. Le paragraphe 99(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Affaires avec un failli non libéré
99. (1) Toutes transactions d’un failli avec une personne qui traite avec lui de bonne foi et pour valeur, relativement aux biens acquis par le failli après la faillite, si elles sont complétées avant toute intervention de la part du syndic, sont valides à l’encontre du syndic, et tout droit, domaine ou intérêt dans ces biens qui, en vertu de la présente loi, est dévolu au syndic, prend fin et cesse de la manière et dans la mesure requises pour donner effet à une semblable transaction.
1997, ch. 12, par. 82(1)
61. Le passage du paragraphe 101(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Judgment against directors
(2) If a transaction referred to in subsection (1) has occurred, the court may give judgment to the trustee against the directors of the corporation, jointly and severally, or solidarily, in the amount of the dividend or redemption or purchase price, with interest on the amount, that has not been paid to the corporation if the court finds that
1997, ch. 12, art. 83
62. L’article 101.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application
101.2 Les articles 91 à 101 s’appliquent en cas d’annulation de la proposition par le tribunal au titre du paragraphe 63(1) ou à la suite d’une ordonnance de faillite ou d’une cession comme si la faillite du débiteur était survenue à l’ouverture de la faillite.
63. (1) Le paragraphe 109(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Debtor may not be proxyholder
(4) A debtor may not be appointed a proxyholder to vote at any meeting of the debtor’s creditors.
(2) Le paragraphe 109(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personne morale
(5) Une personne morale peut voter par l’entremise d'un fondé de pouvoir autorisé aux assemblées de créanciers.
64. Le paragraphe 113(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Le syndic ne peut voter pour sa rémunération
(2) Le vote du syndic, ou de son associé, de son clerc, de son conseiller juridique ou du clerc de son conseiller juridique, soit à titre de créancier, soit à titre de fondé de pouvoir d’un créancier, ne peut être compté dans la majorité requise pour l’adoption d’une résolution concernant la rémunération ou la conduite du syndic.
65. Le paragraphe 120(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctions des inspecteurs
(3) Les inspecteurs vérifient le solde en banque de l’actif, examinent ses comptes, s’enquièrent de la suffisance de la garantie fournie par le syndic et, sous réserve du paragraphe (4), approuvent l’état définitif des recettes et des débours préparé par le syndic, le bordereau de dividende et la disposition des biens non réalisés.
66. Le paragraphe 122(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interest
(2) If interest on any debt or sum certain is provable under this Act but the rate of interest has not been agreed on, the creditor may prove interest at a rate not exceeding five per cent per annum to the date of the bankruptcy from the time the debt or sum was payable, if evidenced by a written document, or, if not so evidenced, from the time notice has been given the debtor of the interest claimed.
67. Le paragraphe 127(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peut prouver sa réclamation entière sur renonciation
(2) Lorsqu’un créancier garanti renonce à sa garantie en faveur du syndic au profit des créanciers en général, il peut établir la preuve de sa réclamation entière.
1992, ch. 27, par. 51(1)
68. Le paragraphe 128(1.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défaut de réponse
(1.1) Faute par la personne à laquelle le syndic a fait signifier l’avis d’avoir produit une preuve de sa garantie dans les trente jours suivant cette signification, le syndic peut, sur permission du tribunal, aliéner les biens visés, ceux-ci étant dès lors libres de toute garantie.
69. Le paragraphe 129(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais de vente
(4) Les frais occasionnés par une vente faite sous l’autorité du présent article sont à la discrétion du tribunal.
70. (1) L’alinéa 136(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d’un failli décédé, les frais de funérailles et dépenses testamentaires raisonnables, faits par le représentant légal ou, dans la province de Québec, les successibles ou héritiers du failli décédé;
2001, ch. 4, art. 31
(2) L’alinéa 136(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les taxes municipales établies ou perçues à l’encontre du failli dans les deux années précédant sa faillite et qui ne constituent pas une créance garantie sur les immeubles ou les biens réels du failli, mais ne dépassant pas la valeur de l’intérêt ou, dans la province de Québec, la valeur du droit du failli sur les biens à l’égard desquels ont été imposées les taxes telles qu’elles ont été déclarées par le syndic;
1997, ch. 12, par. 90(3)(F)
(3) L’alinéa 136(1)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) the lessor for arrears of rent for a period of three months immediately preceding the bankruptcy and accelerated rent for a period not exceeding three months following the bankruptcy if entitled to accelerated rent under the lease, but the total amount so payable shall not exceed the realization from the property on the premises under lease, and any payment made on account of accelerated rent shall be credited against the amount payable by the trustee for occupation rent;
71. L’article 144 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit du failli au surplus
144. Le failli, les héritiers ou le représentant légal personnel d’un failli décédé, ont droit de recevoir tout surplus qui reste après paiement en entier de ses créanciers, avec l’intérêt prescrit par la présente loi, et après qu’ont été acquittés les frais, charges et dépens des procédures de faillite.
72. L’article 146 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application of provincial law to lessors’ rights
146. Subject to priority of ranking as provided by section 136 and subject to subsection 73(4), the rights of lessors shall be determined according to the laws of the province in which the leased premises are situated.
73. L’alinéa 158l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l) exécuter les procurations, transferts, actes et instruments qu’il peut être requis d’exécuter;
74. L’article 160 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Performance of duties by imprisoned bankrupt
160. If a bankrupt is undergoing imprisonment, the court may, in order to enable the bankrupt to attend in court in bankruptcy proceedings at which the bankrupt’s personal presence is required, to attend the first meeting of creditors or to perform the duties required of the bankrupt under this Act, direct that the bankrupt be produced in the protective custody of an executing officer or other duly authorized officer at any time and place that may be designated, or it may make any other order that it deems proper and requisite in the circumstances.
1997, ch. 12, art. 95
75. Le paragraphe 161(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interrogatoire du failli par le séquestre officiel
161. (1) Avant la libération du failli, le séquestre officiel, lorsque celui-ci se présente devant lui, l’interroge sous serment sur sa conduite, les causes de sa faillite et la disposition de ses biens, et lui pose les questions prescrites ou des questions au même effet, ainsi que toutes autres questions qu’il peut juger opportunes.
76. Le paragraphe 162(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enquête par le séquestre officiel
162. (1) Le séquestre officiel peut, et sur les instructions du surintendant doit, effectuer ou faire effectuer toute enquête ou investigation qui peut être estimée nécessaire au sujet de la conduite du failli, des causes de sa faillite et de la disposition de ses biens, et le séquestre officiel fait rapport des conclusions de toute enquête ou investigation de ce genre au surintendant, au syndic et au tribunal.
77. Le paragraphe 163(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examination of bankrupt and others by trustee
163. (1) The trustee, on ordinary resolution passed by the creditors or on the written request or resolution of a majority of the inspectors, may, without an order, examine under oath before the registrar of the court or other authorized person, the bankrupt, any person reasonably thought to have knowledge of the affairs of the bankrupt or any person who is or has been an agent or a mandatary, or a clerk, a servant, an officer, a director or an employee of the bankrupt, respecting the bankrupt or the bankrupt’s dealings or property and may order any person liable to be so examined to produce any books, documents, correspondence or papers in that person’s possession or power relating in all or in part to the bankrupt or the bankrupt’s dealings or property.
78. Le paragraphe 164(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance obligatoire
(3) Toute personne mentionnée au paragraphe (1) peut être contrainte d’être présente et de témoigner, et de produire, à son interrogatoire, tout livre, document ou papier qu’elle est obligée de produire aux termes du présent article, de la même manière et sous réserve des mêmes règles d’interrogatoire et des mêmes conséquences en cas de défaut de se présenter ou de refus de révéler les affaires au sujet desquelles elle peut être interrogée, qui s’appliqueraient au failli.
79. L’article 167 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de répondre aux questions
167. La personne interrogée est tenue de répondre à toutes les questions se rattachant aux affaires ou aux biens du failli, et au sujet des causes de sa faillite et de la disposition de ses biens.
80. (1) L’alinéa 168(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) si, après la production d’une requête en faillite contre lui, le tribunal juge qu’il y a des raisons de croire qu’il s’est évadé ou qu’il est sur le point de s’évader du Canada en vue d’éviter le paiement de la dette qui a occasionné la présentation de la requête, d’éviter sa comparution au sujet de celle-ci, d’éviter d’être interrogé sur ses affaires, ou d’autre façon éviter, retarder ou gêner les procédures en matière de faillite contre lui;
(2) Les alinéas 168(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) si, après la production d’une requête en faillite ou d’une cession, le tribunal juge qu’il y a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
(i) qu’il est sur le point d’enlever ses biens en vue d’empêcher ou de retarder leur prise de possession par le syndic,
(ii) qu’il a caché ou qu’il est sur le point de cacher ou de détruire une partie de ses biens ou de ses livres, documents ou écrits qui pourraient servir au syndic ou à ses créanciers au cours des procédures relatives à la faillite;
d) s’il soustrait des biens en sa possession d’une valeur de plus de vingt-cinq dollars sans la permission du tribunal après la signification d’une requête en faillite, ou sans la permission du syndic après qu’une cession a été faite;
1997, ch. 12, par. 98(1)
81. L’alinéa 168.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le syndic doit, dans les huit mois suivant la date à laquelle une ordonnance de faillite est rendue ou une cession est faite par le particulier, déposer le rapport visé au paragraphe 170(1) auprès du surintendant et le transmettre au failli et aux créanciers qui en ont fait la demande;
1992, ch. 27, art. 62
82. Le paragraphe 169(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en faillite opérant comme demande de libération
169. (1) Sous réserve de l’article 168.1, l’établissement d’une ordonnance de faillite contre toute personne, ou une cession par toute personne, sauf une personne morale, a l’effet d’une demande de libération, à moins que le failli, par avis écrit, ne produise au tribunal et ne signifie au syndic sa renonciation à une telle demande, avant que le syndic lui ait signifié un avis de son intention de demander au tribunal une convocation pour l’audition de la demande, ainsi qu’il est prévu au présent article.
83. (1) L’alinéa 178(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) any debt or liability for alimony or alimentary pension;
2000, ch. 12, art. 18
(2) L’alinéa 178(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) de toute dette ou obligation aux termes de la décision d’un tribunal en matière de filiation ou d’aliments ou aux termes d'une entente alimentaire au profit d’un époux, d’un ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d’un enfant vivant séparé du failli;
84. L’article 179 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Un associé n’est pas libéré
179. Une ordonnance de libération ne libère pas une personne qui, au moment de la faillite, était un associé du failli ou cofiduciaire avec le failli, ou était conjointement liée ou avait passé un contrat en commun avec lui, ou une personne qui était caution ou semblait être une caution pour lui.
85. Le paragraphe 180(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet de l’annulation de la libération
(3) Une ordonnance révoquant ou annulant la libération d’un failli ne porte pas atteinte à la validité de toute vente, de toute disposition de biens, de tout paiement effectué ou de toute chose dûment faite avant la révocation ou l’annulation.
86. L’article 181 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir du tribunal d’annuler la faillite
181. (1) Lorsque le tribunal est d’avis qu’une ordonnance de faillite n’aurait pas dû être rendue, ou une cession produite, il peut rendre une ordonnance qui annule la faillite.
Effet d’annulation de la faillite
(2) Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), toutes les ventes et dispositions de biens, tous les paiements dûment effectués et tous les actes faits antérieurement par le syndic, par une autre personne agissant sous son autorité ou par le tribunal sont valides; mais les biens du failli sont dévolus à la personne que le tribunal peut nommer, ou, à défaut de cette nomination, retournent au failli pour tout droit, domaine ou intérêt du syndic, aux conditions, s’il en est, que le tribunal peut ordonner.
87. Le paragraphe 187(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédures prises erronément devant un tribunal
(10) Le présent article n’a pas pour effet d’invalider des procédures pour le motif qu’elles ont été intentées, prises ou continuées devant un tribunal incompétent; mais le tribunal peut, à tout moment, renvoyer les procédures au tribunal compétent.
88. (1) L’alinéa 192(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’entendre des requêtes en faillite et de rendre des ordonnances de faillite, lorsqu’elles ne sont pas contestées;
(2) Le paragraphe 192(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mandat de dépôt
(3) Un registraire n’a pas le pouvoir de délivrer un mandat de dépôt pour outrage au tribunal.
89. (1) L’alinéa 197(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) commissions sur perceptions qui constituent une réclamation de premier rang sur toute somme perçue;
(2) L’alinéa 197(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) frais de cession ou frais supportés par un créancier requérant jusqu'au prononcé d’une ordonnance de faillite;
1997, ch. 12, art. 107
90. (1) L’alinéa 198(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) après l’ouverture de la faillite, ou dans l’année précédant l’ouverture de la faillite, cache, détruit, mutile ou falsifie un livre ou document se rapportant à ses biens ou affaires, en dispose ou y fait une omission, ou participe à ces actes, à moins qu’il n’ait eu aucunement l’intention de cacher l’état de ses affaires;
1997, ch. 12, art. 107
(2) L’alinéa 198(1)g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) après l’ouverture de la faillite, ou dans l’année précédant l’ouverture de la faillite, hypothèque ou met en gage ou nantit tout bien qu’il a obtenu à crédit et qu’il n’a pas payé, ou en dispose, à moins que, dans le cas d’un commerçant, l’acte ne soit effectué selon les pratiques ordinaires du commerce et à moins qu’il n’ait eu aucunement l’intention de frauder.
1997, ch. 12, art. 108
91. L’alinéa 200(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) pendant la même période, elle cache, détruit, mutile ou falsifie un livre ou document se rapportant à ses biens ou à ses affaires, ou en dispose, ou participe à ces actes, à moins qu’elle n’ait eu aucunement l’intention de cacher l’état de ses affaires.
92. (1) L’alinéa 202(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) étant un syndic, soit avant d’avoir fourni la garantie requise par le paragraphe 16(1), soit après l’avoir fournie, mais pendant que cette garantie n’est pas en vigueur, agit en qualité de syndic ou exerce tout pouvoir d’un syndic;
(2) L’alinéa 202(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) directement ou indirectement sollicite ou invite une personne à faire une cession ou une proposition prévue par la présente loi, ou à demander par voie de requête une ordonnance de faillite;
(3) L’alinéa 202(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) étant un syndic, conclut un arrangement dans des circonstances quelconques avec le failli ou avec un conseiller juridique, un commissaire-priseur ou une autre personne employée relativement à une faillite, pour un cadeau, une rémunération, une contrepartie ou un avantage pécuniaire ou autre, quelle qu’en soit la nature, excédant la rémunération payable sur l’actif, ou accepte une telle contrepartie ou un tel avantage de cette personne, ou conclut un arrangement pour céder une partie de sa rémunération, soit comme séquestre ou comme syndic, au failli ou à un conseiller juridique, un commissaire-priseur ou une autre personne employée relativement à la faillite, ou cède une partie de cette rémunération.
1992, ch. 27, art. 77
93. L’article 204 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Officers, etc., of corporations
204. If a corporation commits an offence under this Act, any officer or director, or agent or mandatary, of the corporation, or any person who has or has had, directly or indirectly, control in fact of the corporation, who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
1997, ch. 12, art. 111
94. Le paragraphe 206(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport d’infraction
206. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue par la présente loi ou le Code criminel, relative aux biens du failli, a été commise soit avant soit après l’ouverture de la faillite par le failli ou par toute autre personne, le séquestre officiel ou le syndic fait rapport à ce sujet au sous-procureur général ou à tout autre officier de justice compétent de la province concernée ou à la personne dûment désignée à cette fin par cet officier de justice.
1996, ch. 6, al. 167(1)b)
95. L’article 213 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les liquidations et les restructurations
213. Lorsqu’une requête en faillite ou une cession a été déposée en vertu de la présente loi relativement à une personne morale, la Loi sur les liquidations et les restructurations ne s’étend ni ne s’applique à cette personne morale nonobstant les dispositions de cette loi, et toute procédure entamée en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations relativement à cette personne morale avant le dépôt de la requête ou de la cession aux termes de la présente loi devient caduque, sous réserve de l’attribution des dépens afférents à cette procédure qui pourra être faite dans les procédures de faillite, selon ce que l’équité pourra imposer dans ce cas d’espèce.
96. Le paragraphe 237(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de faillite ou cession
237. (1) Lorsqu’un débiteur à l’égard de qui une ordonnance de fusion a été rendue aux termes de la présente partie fait une cession en conformité avec l’article 49, ou lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue contre lui en application de l’article 43, ou lorsqu’une proposition de ce débiteur est approuvée par le tribunal ayant juridiction en matière de faillite selon les articles 59 à 61, tout montant payé au tribunal en conformité avec cette ordonnance de fusion et non encore distribué aux créanciers inscrits est dès lors distribué entre ces créanciers par le greffier dans les proportions que leur alloue l’ordonnance de fusion.
1997, ch. 12, par. 118(1)
97. (1) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « customer » précédant le sous-alinéa (ii), à l’article 253 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“customer”
« client »
“customer” includes
(a) a person with or for whom a securities firm deals as principal, or agent or mandatary, and who has a claim against the securities firm in respect of a security received, acquired or held by the securities firm in the ordinary course of business as a securities firm from or for a securities account of that person
(i) for safekeeping or deposit or in segregation,
1997, ch. 12, par. 118(1)
(2) La définition de « securities firm », à l’article 253 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“securities firm”
« courtier en valeurs mobilières »
“securities firm” means a person who carries on the business of buying and selling securities from, to or for a customer, whether or not as a member of an exchange, as principal, or agent or mandatary, and includes any person required to be registered to enter into securities transactions with the public, but does not include a corporate entity that is not a corporation within the meaning of section 2;
1997, ch. 12, par. 118(1)
(3) L’alinéa b) de la définition de « security », à l’article 253 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) a document, instrument or written or electronic record evidencing indebtedness, including a note, bond, debenture, mortgage, hypothec, certificate of deposit, commercial paper or mortgage-backed instrument,
1997, ch. 12, par. 118(1)
98. Le paragraphe 254(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Termination, set-off or compensation
(4) Nothing in this Part affects the rights of a party to a contract, including an eligible financial contract within the meaning of subsection 65.1(8), with respect to termination, or set-off or compensation.
1997, ch. 12, par. 118(1)
99. (1) Le paragraphe 256(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Requête en faillite — courtier en valeurs mobilières
256. (1) Une requête en faillite peut être déposée, au titre des articles 43 à 45, contre un courtier en valeurs mobilières par, outre un créancier :
a) une commission des valeurs mobilières constituée sous le régime de la législation provinciale si :
(i) le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la requête, alors qu’il détenait un permis délivré par la commission ou était inscrit auprès de celle-ci en vue d’exercer des activités au Canada,
(ii) dans le cas d’un acte de faillite visé au paragraphe (2), la suspension mentionnée à ce paragraphe est en vigueur au moment du dépôt de la requête;
b) une bourse des valeurs mobilières reconnue par une telle commission si :
(i) le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la requête alors qu’il était membre de cette bourse,
(ii) dans le cas d’un acte de faillite visé au paragraphe (2), la suspension mentionnée à ce paragraphe est en vigueur au moment du dépôt de la requête;
c) l’organisme d’indemnisation des clients en cause si :
(i) le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la requête alors qu’il avait des clients dont tout ou partie des comptes de titres étaient protégés par l’organisme,
(ii) dans le cas d’un acte de faillite visé au paragraphe (2), la suspension mentionnée à ce paragraphe est en vigueur au moment du dépôt de la requête;
d) une personne qui, à l’égard des biens du courtier, est un séquestre, séquestre-gérant ou liquidateur ou une personne exerçant des fonctions semblables qui est nommée sous le régime de la législation fédérale ou provinciale en matière de valeurs mobilières, si le courtier a commis un acte de faillite aux termes de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la requête.
1997, ch. 12, par. 118(1)
(2) Le paragraphe 256(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Signification à la commission des valeurs mobilières
(3) Copie de la requête déposée au titre des alinéas (1)b) ou c) doit être signifiée à la commission des valeurs mobilières compétente dans la localité où elle a été déposée, et ce avant l’expiration de la période prescrite précédant l’audition de la requête ou de la période plus courte que le tribunal peut fixer.
1997, ch. 12, par. 118(1)
100. (1) L’alinéa 259a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) agir comme fondé de pouvoir à l’égard des titres qui lui sont dévolus et les transférer;
1997, ch. 12, par. 118(1)
(2) L’alinéa 259d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) discharge any security on securities vested in the trustee;
1997, ch. 12, par. 118(1)
101. La division 261(2)a)(ii)(B) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) les sommes obtenues par la disposition des valeurs mobilières visées au sous-alinéa (i),
1997, ch. 12, par. 118(1)
102. (1) Le paragraphe 268(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation des pouvoirs du syndic
(2) Lorsque des procédures ont été intentées à l’étranger et qu’une ordonnance de faillite a été rendue ou qu’une cession a été déposée au titre de la présente loi contre un débiteur, le tribunal peut, sur demande et aux conditions qu’il estime indiquées, limiter les pouvoirs du syndic aux biens du débiteur situés au Canada et à ceux situés à l’étranger que le syndic est apte, de l’avis du tribunal, à bien administrer.
1997, ch. 12, par. 118(1)
(2) Le paragraphe 268(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de règles
(5) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal d’appliquer, sur demande faite par le représentant étranger ou tout autre intéressé, des règles de droit ou d'equity relatives à la reconnaissance des ordonnances étrangères en matière d’insolvabilité et à l’assistance au représentant étranger, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi.
1997, ch. 12, par. 118(1)
103. Le passage de l’article 274 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sommes reçues à l’étranger
274. Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue ou qu’une proposition ou une cession est faite au titre de la présente loi à l’égard d’un débiteur, les éléments énumérés ci-après doivent être pris en considération dans la distribution des dividendes aux créanciers d’un débiteur au Canada comme si ces éléments faisaient partie de la distribution :




Notes explicatives
Loi sur la généalogie des animaux
Article 2 : Texte du paragraphe 13(2) :
(2) Sous réserve de ses règlements administratifs sur la rémunération de ses administrateurs, dirigeants, employés ou représentants, tous les bénéfices d’une association ou toutes les augmentations de valeur de ses biens doivent servir à favoriser l’avancement de sa mission et aucune partie des biens ou des bénéfices de l’association ne peut être distribuée directement ou indirectement aux membres de l’association.
Article 3 : Texte du paragraphe 39(2) :
(2) Sous réserve des règlements administratifs sur la rémunération de ses administrateurs, dirigeants, employés ou représentants, tous les bénéfices de la Société ou toutes les augmentations de valeur de ses biens doivent servir à favoriser l’avancement de sa mission et aucune partie des biens ou des bénéfices de la Société ne peut être distribuée directement ou indirectement à ses membres.
Article 4 : Texte du passage visé du paragraphe 43(1) :
43. (1) Le Conseil doit prendre des règlements administratifs :
[...]
d) concernant la nomination, la rémunération et les pouvoirs et fonctions des employés et représentants de la Société;
Loi sur la Banque du Canada
Article 5 : Texte du paragraphe 4(2) :
(2) La Banque peut ouvrir des bureaux régionaux et locaux et nommer des mandataires au Canada. Pour le faire à l’étranger, il lui faut l’approbation du gouverneur en conseil.
Article 6 : Texte du passage visé de l’article 18 :
18. La Banque peut :
[...]
m) ouvrir des comptes dans une banque centrale étrangère ou dans la Banque des règlements internationaux, accepter des dépôts pouvant porter intérêt de banques centrales étrangères, de la Banque des règlements internationaux, du Fonds monétaire international, de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et de tout autre organisme financier international officiel, et leur servir de mandataire, dépositaire ou correspondant;
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Article 7 : (2) à (5) Texte des définitions :
« biens » Biens de toute nature, meubles ou immeubles, en droit ou en équité, qu’ils soient situés au Canada ou ailleurs. Leur sont assimilés les sommes d’argent, marchandises, droits incorporels et terres, ainsi que les obligations, servitudes et toute espèce de droits, d’intérêts ou de profits, présents ou futurs, acquis ou éventuels, dans des biens, ou en provenant ou s’y rattachant.
« failli » Personne qui a fait une cession ou contre laquelle a été émise une ordonnance de séquestre. Peut aussi s’entendre de la situation juridique d’une telle personne.
« huissier-exécutant » Shérif, huissier ou autre personne chargée de l’exécution d’un bref ou autre procédure sous l’autorité de la présente loi ou de toute autre loi, ou de toute autre procédure relative aux biens du débiteur.
(6) Texte du passage visé de la définition :
« ouverture de la faillite » Relativement à une personne, le premier en date des événements suivants à survenir :
[...]
d) le dépôt de la première pétition en vue d’une ordonnance de séquestre :(i) dans les cas visés aux alinéas 50.4(8)a) et 57a) et au paragraphe 61(2),(ii) dans le cas où la personne, alors qu’elle est visée par un avis d’intention déposé aux termes de l’article 50.4 ou une proposition déposée aux termes de l’article 62, fait une cession avant que le tribunal ait approuvé la proposition;
e) dans les cas non visés à l’alinéa d), le dépôt de la pétition à l’égard de laquelle une ordonnance de séquestre est rendue.
(7) à (9) Nouveau.
(10) Texte du paragraphe 2(2) :
(2) Pour l’application de la présente loi, la mention des biens immeubles ou des biens-fonds vise également les biens réels.
Article 8 : Texte du passage visé de l’article 2.1 :
2.1 Pour l’application de la présente loi, la faillite d’une personne ou sa mise en faillite survient à la date :
a) de l’ordonnance de séquestre la visant;
Article 9 : Texte du passage visé du paragraphe 4(3) :
(3) Pour l’application du présent article :
[...]
c) une personne qui a, en vertu d’un contrat, en équité ou autrement, un droit à des actions d’une personne morale, soit immédiatement, soit à l’avenir, et de façon absolue ou conditionnelle, ou un droit de les acquérir de la sorte, ou d’en contrôler ainsi les droits de vote, est réputée, sauf lorsque le contrat stipule que le droit ne peut être exercé qu’au décès d’un particulier y désigné, occuper la même position à l’égard du contrôle de la personne morale que si elle était propriétaire des actions;
Article 10 : (1) Texte du paragraphe 10(1) :
10. (1) Lorsque, sur la base de renseignements fournis par un séquestre officiel, un syndic ou une autre personne, il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a commis, relativement à tout actif ou toute affaire régis par la présente loi, une infraction à celle-ci ou à toute autre loi fédérale, le surintendant peut, s’il lui apparaît que la prétendue infraction peut par ailleurs n’être l’objet d’aucune enquête, effectuer ou faire effectuer les enquêtes qu’il estime opportunes sur la conduite, les négociations et les transactions du débiteur, les causes de sa faillite ou de son insolvabilité et l’emploi de ses biens.
(2) et (3) Texte des paragraphes 10(3) et (4):
(3) Sur assignation à comparaître délivrée à la demande du surintendant ou de son délégué, le surintendant peut, aux fins des investigations prévues au paragraphe (1), interroger ou faire interroger sous serment devant le registraire du tribunal ou autre personne autorisée, le débiteur, toute personne dont il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle a connaissance des affaires de ce dernier ou toute personne qui est ou a été un mandataire, commis, préposé, dirigeant, administrateur ou employé du débiteur au sujet de la conduite, des négociations et des transactions de celui-ci, des causes de sa faillite ou de son insolvabilité et de l’emploi de ses biens et peut ordonner à toute personne susceptible d’être ainsi interrogée de produire tous livres, registres, papiers ou documents en sa possession ou sous son contrôle qui concernent ce débiteur, sa conduite, ses négociations et transactions, les causes de sa faillite ou de son insolvabilité ou l’emploi de ses biens.
(4) Une personne interrogée en conformité avec le présent article est tenue de répondre à toutes les questions sur la conduite, les négociations ou les transactions du débiteur, les causes de sa faillite ou de son insolvabilité et l’emploi de ses biens.
Article 11 : Texte du paragraphe 11(2) :
(2) Nonobstant l’article 136, un recouvrement effectué à la suite d’enquêtes ou d’investigations que le surintendant a effectuées ou fait effectuer en conformité avec l’article 10, est appliqué au remboursement des frais et dépens que le surintendant a engagés à ce sujet, non ordinairement compris dans les frais et dépens de son bureau, et le solde qui subsiste par la suite sur le montant de ce recouvrement est placé à la disposition des créanciers du débiteur.
Article 12 : Texte du paragraphe 13.2(7) :
(7) En cas de suspension ou d’annulation de la licence au titre des paragraphes (3) ou (5), le surintendant peut imposer au syndic les obligations qu’il estime indiquées, notamment celle de fournir un cautionnement pour la protection de l’actif.
Article 13 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 13.3(1) :
13.3 (1) Sauf avec l’autorisation du tribunal et aux conditions qu’il peut fixer, ne peut agir à titre de syndic de l’actif d’un débiteur le syndic :
a) qui est ou, au cours des deux années précédentes, a été :
[...]
(iv) vérificateur, comptable ou conseiller juridique du débiteur ou leur employé ou associé;
b) qui est :
(i) le fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie émanant du débiteur ou d’une personne liée à celui-ci,
(ii) lié au fiduciaire désigné en vertu de l’acte de fiducie visé au sous-alinéa (i).
Article 14 : Texte du paragraphe 13.4(1) :
13.4 (1) Le syndic d’un actif ne peut, pendant qu’il exerce ses fonctions, agir pour le compte d’un créancier garanti ni lui prêter son concours dans le but de faire valoir une réclamation contre l’actif ou d’exercer un droit afférent à la garantie détenue par ce créancier, notamment celui de la réaliser, sauf si le syndic a obtenu, sur la validité de cette garantie, l’avis écrit d’un conseiller juridique qui ne représente pas le créancier garanti.
Article 15 : Texte de l’article 14 :
14. Les créanciers peuvent, par résolution spéciale à toute assemblée, nommer ou substituer un autre syndic au lieu du syndic désigné dans une cession, ordonnance de séquestre ou proposition, ou autrement nommé ou substitué.
Article 16 : (1) Texte du paragraphe 14.06(1) :
14.06 (1) Le syndic n’est pas tenu d’assumer les fonctions de syndic relativement à des cessions, à des ordonnances de séquestre ou à des propositions concordataires; toutefois, dès qu’il accepte sa nomination à ce titre, il doit accomplir les fonctions que la présente loi impose au syndic, jusqu’à ce qu’il ait été libéré ou qu’un autre syndic ait été nommé à sa place.
(2) Texte du paragraphe 14.06(2) :
(2) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le syndic est, ès qualités, dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de tout fait ou dommage lié à l’environnement survenu avant ou après sa nomination, sauf celui causé par sa négligence grave ou son inconduite délibérée.
(3) et (4) Texte du passage visé du paragraphe 14.06(4) :
(4) Par dérogation au droit fédéral et provincial, mais sous réserve du paragraphe (2), le syndic est, ès qualités, dégagé de toute responsabilité personnelle découlant du non-respect de toute ordonnance de réparation de tout fait ou dommage lié à l’environnement et touchant un bien visé par une faillite, une proposition ou une mise sous séquestre administrée par un séquestre, et de toute responsabilité personnelle relativement aux frais engagés par toute personne exécutant l’ordonnance :
a) si, dans les dix jours suivant l’ordonnance ou dans le délai fixé par celle-ci, dans les dix jours suivant sa nomination si l’ordonnance est alors en vigueur ou pendant la durée de la suspension visée à l’alinéa b) :
[...]
(ii) il abandonne, après avis à la personne ayant rendu l’ordonnance, tout intérêt dans l’immeuble en cause, en dispose ou s’en dessaisit;
[...]
c) si, avant que l’ordonnance ne soit rendue, il avait abandonné tout intérêt dans le bien immeuble en cause ou y avait renoncé, ou s’en était dessaisi.
(5) Texte des paragraphes 14.06(6) à (8) :
(6) Si le syndic a abandonné tout intérêt dans le bien immeuble en cause ou y a renoncé, les réclamations pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l’environnement et touchant le bien ne font pas partie des frais d’administration.
(7) En cas de faillite, de proposition ou de mise sous séquestre administrée par un séquestre, toute réclamation de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province contre le débiteur pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l’environnement et touchant un de ses biens immeubles est garantie par une sûreté sur le bien immeuble en cause et sur ceux qui sont contigus à celui où le dommage est survenu et qui sont liés à l’activité ayant causé le fait ou le dommage; la sûreté peut être exécutée selon le droit du lieu où est situé le bien comme s’il s’agissait d’une hypothèque ou autre garantie sur celui-ci et, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute règle de droit fédéral et provincial, a priorité sur tout autre droit, charge ou réclamation visant le bien.
(8) Malgré le paragraphe 121(1), la réclamation pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l’environnement et touchant un bien immeuble du débiteur constitue une réclamation prouvable, que la date du fait ou dommage soit antérieure ou postérieure à celle de la faillite ou du dépôt de la proposition.
Article 17 : Texte de l’article 15.1 :
15.1 Le syndic est un fiduciaire au sens de l’article 2 du Code criminel.
Article 18 : (1) et (2) Texte des paragraphes 16(1) à (3) :
16. (1) Tout syndic régulièrement nommé fournit aussitôt un cautionnement en espèces ou sous forme de lettre de garantie d’une compagnie de garantie, agréée par le séquestre officiel, garantissant qu’il rendra régulièrement compte de tous biens reçus par lui en qualité de syndic, ainsi que du paiement et du transfert de ces biens, et qu’il remplira diligemment et fidèlement ses fonctions.
(2) Le cautionnement doit être déposé entre les mains du séquestre officiel et donné en faveur des créanciers en général, et il peut être exécuté par tout syndic subséquent ou par n’importe lequel des créanciers pour le compte de tous, sur instructions du tribunal; le montant du cautionnement peut être augmenté ou réduit par le séquestre officiel.
(3) Le plus tôt possible, le syndic prend possession des titres, livres, dossiers et documents, ainsi que de tous les biens du failli, et dresse un inventaire; pour lui permettre de préparer un inventaire, il a le droit, sous réserve du paragraphe (3.1), de pénétrer en tout lieu où peuvent se trouver les titres, livres, dossiers, documents ou biens du failli, quoiqu’ils puissent être en la possession d’un huissier-exécutant, d’un créancier garanti ou d’une autre personne qui les réclame.
Article 19 : Texte du paragraphe 19(1) :
19. (1) Le syndic peut, antérieurement à la première assemblée des créanciers, obtenir l’opinion d’un conseiller juridique et prendre les procédures judiciaires qu’il peut juger nécessaires pour recouvrer ou protéger les biens du failli.
Article 20 : Texte du paragraphe 20(1) :
20. (1) Le syndic peut, avec la permission des inspecteurs, renoncer à la totalité ou une partie de son droit, titre ou intérêt en un bien immeuble du failli, au moyen d’un avis de renonciation ou d’un désistement; le fonctionnaire responsable du bureau compétent où a été consigné le titre du bien doit, sur présentation de l’avis, l’accepter et le consigner sur le registre foncier.
Article 21 : Texte du paragraphe 26(3) :
(3) Le syndic doit permettre que les livres, registres et documents de l’actif soient examinés et que des copies en soient prises par le surintendant, le failli ou un créancier ou leurs mandataires à toute heure convenable.
Article 22 : (1) à (4) Texte du passage visé du paragraphe 30(1) :
30. (1) Avec la permission des inspecteurs, le syndic peut :
[...]
b) donner à bail des biens immeubles;
[...]
e) employer un avocat ou autre mandataire pour engager des procédures ou pour entreprendre toute affaire que les inspecteurs peuvent approuver;
[...]
g) contracter des obligations, emprunter de l’argent et fournir des garanties sur tout bien du failli par voie d’hypothèque, de privilège, de cession, de nantissement ou autrement, telles obligations devant être libérées et tel argent emprunté devant être remboursé avec intérêt sur les biens du failli, avec priorité sur les réclamations des créanciers;
[...]
k) décider de retenir, durant la totalité ou durant une partie de la période restant à courir, ou de céder, abandonner ou résilier tout bail ou autre intérêt provisoire se rattachant à un bien du failli;
Article 23 : Texte du passage visé du paragraphe 36(2) :
(2) Le syndic substitué :
[...]
d) s’il en est requis par les inspecteurs, consigne sur le registre foncier un avis de sa nomination au bureau compétent où la cession ou l’ordonnance de séquestre a été consignée;
Article 24 : Texte du paragraphe 38(2) :
(2) Lorsque cette ordonnance est rendue, le syndic cède et transporte au créancier tous ses droits, titres et intérêts dans les biens et droits qui font l’objet de ces procédures, y compris tout document à l’appui.
Article 25 : (1) Texte du paragraphe 41(4) :
(4) Lorsque les comptes du syndic ont été approuvés par les inspecteurs et taxés par le tribunal, et que toutes les oppositions et requêtes ainsi que tous les appels ont été réglés ou qu’il en a été disposé, et que tous les dividendes ont été payés, l’administration de l’actif est censée complétée.
(2) Texte du paragraphe 41(9) :
(9) La libération d’un syndic sous le régime du présent article entraîne la décharge de la garantie fournie en conformité avec le paragraphe 16(1).
Article 26 : Texte du titre :
ORDONNANCES DE SÉQUESTRE ET CESSIONS
Article 27 : (1) à (4) Texte du passage visé du paragraphe 42(1) :
42. (1) Un débiteur commet un acte de faillite en chacun des cas suivants :
[...]
b) si, au Canada ou à l’étranger, il transporte, donne, livre ou transfère frauduleusement ses biens ou une partie de ces derniers;
c) si, au Canada ou à l’étranger, il fait un transport ou transfert de ses biens, ou d’une partie de ces derniers, ou les grève d’une charge, et qu’une telle transaction serait nulle, d’après la présente loi, comme entachée de préférence frauduleuse;
[...]
e) s’il permet qu’une exécution ou autre procédure contre lui, et en vertu de laquelle une partie de ses biens est saisie, imposée ou prise en exécution, reste non réglée cinq jours avant la date fixée par l’huissier-exécutant pour la vente de ces biens, ou durant les quinze jours suivant la saisie, imposition ou prise en exécution, ou si les biens ont été vendus par l’huissier-exécutant, ou si l’exécution ou autre procédure a été différée par ce dernier pendant quinze jours après demande par écrit du paiement sans saisie, imposition ou prise en exécution, ou règlement par paiement, ou si le bref est retourné portant la mention que l’huissier-exécutant ne peut trouver de biens à saisir, imposer ou prendre; cependant, lorsque ont été intentées des oppositions au sujet des biens saisis, le temps qui s’écoule entre la date à laquelle ces procédures ont été intentées et la date à laquelle il est définitivement statué sur ces procédures, ou à laquelle celles-ci sont définitivement réglées ou abandonnées, ne peut être compté dans le calcul de cette période de quinze jours;
[...]
g) s’il cède, enlève, cache ou aliène, ou essaie ou est sur le point de céder, d’enlever, de cacher ou d’aliéner une partie de ses biens avec l’intention de frauder, frustrer ou retarder ses créanciers ou l’un d’entre eux;
(5) Texte du paragraphe 42(2) :
(2) Toute cession de ses biens, autre qu’une cession consentie conformément à la présente loi, faite par un débiteur insolvable au profit de ses créanciers en général, est nulle.
Article 28 : Texte de l’intertitre et des articles 43 à 45 :
Requête de mise en faillite
43. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un ou plusieurs créanciers peuvent déposer au tribunal une pétition en vue d’une ordonnance de séquestre contre un débiteur :
a) d’une part, si, et si la pétition allègue que, la ou les dettes envers le ou les créanciers pétitionnaires s’élèvent à mille dollars;
b) d’autre part, si, et si la pétition allègue que, le débiteur a commis un acte de faillite dans les six mois qui précèdent le dépôt de la pétition.
(2) Lorsque le créancier pétitionnaire est un créancier garanti, il doit, dans sa pétition, ou déclarer qu’il consent à abandonner sa garantie au profit des créanciers dans le cas où une ordonnance de séquestre est rendue contre le débiteur, ou fournir une estimation de la valeur de sa garantie; dans ce dernier cas, il peut être admis à titre de créancier pétitionnaire jusqu’à concurrence du solde de sa créance, déduction faite de la valeur ainsi estimée, comme s’il était un créancier non garanti.
(3) La pétition doit être attestée par un affidavit du pétitionnaire, ou d’une personne dûment autorisée en son nom, qui a une connaissance personnelle des faits allégués dans la pétition.
(4) Lorsque plusieurs pétitions sont déposées contre le même débiteur ou contre des codébiteurs, le tribunal peut joindre les procédures, ou quelques-unes d’entre elles, aux conditions qu’il juge convenables.
(5) La pétition est déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la localité du débiteur.
(6) À l’audition, le tribunal exige la preuve des faits allégués dans la pétition et de la signification de celle-ci; il peut, s’il juge la preuve satisfaisante, rendre une ordonnance de séquestre.
(7) Lorsque le tribunal n’estime pas satisfaisante la preuve des faits allégués dans la pétition, ou de la signification de celle-ci, ou si le débiteur lui a démontré à sa satisfaction qu’il est en état de payer ses dettes, ou si le tribunal juge que, pour autre cause suffisante, aucune ordonnance ne devrait être rendue, il doit rejeter la pétition.
(8) Lorsqu’il y a plus d’un défendeur dans une pétition, le tribunal peut rejeter la pétition relativement à l’un ou à plusieurs d’entre eux, sans préjudice de l’effet de la pétition à l’encontre de l’autre ou des autres défendeurs.
(9) Lorsqu’une ordonnance de séquestre est rendue, le tribunal nomme un syndic autorisé à titre de syndic des biens du failli, en tenant compte, dans la mesure où le tribunal le juge équitable, des désirs des créanciers.
(10) Lorsque le débiteur comparaît relativement à la pétition, et nie la véracité des faits qui y sont allégués, le tribunal peut, au lieu de rejeter la pétition, surseoir à toutes procédures sur la pétition aux conditions qu’il juge convenable d’imposer au pétitionnaire quant aux frais ou au débiteur afin d’empêcher l’aliénation de ses biens, et pendant le temps nécessaire à l’instruction de la contestation.
(11) Le tribunal peut, pour d’autres raisons suffisantes, rendre une ordonnance suspendant les procédures intentées en vertu d’une pétition, soit absolument, soit pour un temps limité, aux conditions qu’il juge équitables.
(12) Un pétitionnaire qui réside à l’étranger peut être contraint de fournir au débiteur un cautionnement pour les frais, et les procédures découlant de la pétition peuvent être suspendues jusqu’à ce que le cautionnement soit fourni.
(13) Lorsque des procédures sur une pétition ont été suspendues ou n’ont pas été poursuivies avec la diligence et l’effet voulus, le tribunal peut, s’il croit juste de le faire en raison du retard ou pour toute autre cause, substituer ou adjoindre comme pétitionnaire tout autre créancier envers qui le débiteur peut être endetté de la somme prévue par la présente loi; il peut rendre une ordonnance de séquestre sur la pétition d’un tel autre créancier, et doit dès lors rejeter, aux conditions qu’il croit justes, la pétition dont les procédures ont été suspendues ou n’ont pas été poursuivies.
(14) Une pétition ne peut être retirée sans l’autorisation du tribunal.
(15) Tout créancier, dont la réclamation contre une société de personnes est suffisante pour l’autoriser à présenter une pétition en faillite, peut présenter une pétition contre un ou plusieurs membres de cette société, sans y inclure les autres.
(16) Lorsqu’une ordonnance de séquestre a été rendue contre un membre d’une société de personnes, toute autre pétition contre un membre de la même société est déposée ou renvoyée au même tribunal, et ce dernier peut donner les instructions qui lui semblent justes pour joindre les procédures intentées relativement aux pétitions.
(17) Advenant le décès d’un débiteur contre lequel une pétition a été déposée, les procédures sont continuées, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, comme s’il était vivant.
44. (1) Sous réserve de l’article 43, une pétition en vue d’une ordonnance de séquestre peut être produite contre la succession d’un débiteur décédé.
(2) L’exécuteur testamentaire ou administrateur à la succession d’un débiteur décédé, après qu’une pétition lui a été signifiée, ne peut payer aucune somme d’argent ni transporter aucun bien du débiteur décédé, sauf ce qui est requis pour acquitter les frais funéraires et testamentaires convenables, avant qu’il ait été décidé de la pétition; sinon, en sus des peines qu’il peut encourir, il en est tenu responsable personnellement.
(3) Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’invalider un paiement ou un transport de biens fait, ou tout acte ou chose accompli, de bonne foi, par l’exécuteur testamentaire ou administrateur, avant la signification de la pétition.
45. (1) Lorsqu’une ordonnance de séquestre est rendue, les frais du pétitionnaire sont taxés et payables sur l’actif à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
(2) Lorsque le produit de l’actif ne suffit pas à payer les frais subis par le syndic, le tribunal peut ordonner au pétitionnaire de payer ces frais.
Article 29 : Texte du paragraphe 46(1) :
46. (1) S’il est démontré que la mesure est nécessaire pour la protection de l’actif du débiteur, le tribunal peut, après la production d’une pétition en vue d’une ordonnance de séquestre et avant qu’une telle ordonnance ait été rendue, nommer un syndic autorisé comme séquestre intérimaire de tout ou partie des biens du débiteur et lui enjoindre d’en prendre possession, dès que le pétitionnaire aura donné l’engagement, que peut imposer le tribunal, relativement à une ingérence dans les droits du débiteur et au préjudice qui peut découler du rejet de la pétition.
Article 30 : Texte du paragraphe 47.2(1) :
47.2 (1) Le tribunal peut, relativement au paiement des honoraires et débours du séquestre intérimaire nommé aux termes des articles 47 ou 47.1, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, y compris une ordonnance portant que la réclamation de celui-ci à l’égard de ses honoraires et débours constitue une première charge sur les avoirs du débiteur, avec préséance sur les réclamations de tout créancier garanti; le tribunal ne peut, toutefois, décréter que la réclamation du séquestre intérimaire constitue une première charge que s’il est convaincu que tous les créanciers garantis auxquels l’ordonnance pourrait sérieusement porter atteinte ont été avisés à cet égard suffisamment à l’avance et se sont vu accorder l’occasion de se faire entendre.
Article 31 : Texte du paragraphe 49(1) :
49. (1) Une personne insolvable ou, si elle est décédée, l’exécuteur testamentaire, le liquidateur de la succession ou l’administrateur à la succession, avec la permission du tribunal, peut faire une cession de tous ses biens au profit de ses créanciers en général.
Article 32 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 50(1.4) :
(1.4) Peuvent faire partie de la même catégorie les créances garanties des créanciers ayant des droits à ce point semblables, compte tenu des critères énumérés ci-après, qu’on peut en conclure qu’ils ont un intérêt commun :
[...]
b) la nature de la garantie en question et la priorité qui s’y rattache;
(3) Texte du paragraphe 50(8) :
(8) Le tribunal peut rendre une ordonnance de non-communication de tout ou partie de l’état, s’il est convaincu que sa communication à l’un ou l’autre ou à l’ensemble des créanciers causerait un tort indu à la personne insolvable et que sa non-communication ne causerait pas de tort indu au créancier ou aux créanciers en question.
Article 33 : Texte du paragraphe 50.4(4) :
(4) Le tribunal peut rendre une ordonnance de non-communication de tout ou partie de l’état, s’il est convaincu que sa communication à l’un ou l’autre ou à l’ensemble des créanciers causerait un tort indu à la personne insolvable ou encore que sa non-communication ne causerait pas de tort indu au créancier ou aux créanciers en question.
Article 34 : Texte du paragraphe 63(2) :
(2) Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) l’est sans préjudice de la validité d’une vente ou emploi des biens ou d’un paiement dûment fait, ou d’une chose dûment exécutée en vertu de la proposition ou en conformité avec celle-ci et, nonobstant l’annulation de la proposition, une garantie donnée conformément à la proposition conserve pleine force et effet conformément à ses conditions.
Article 35 : Texte de l’article 65 :
65. Une proposition, faite subordonnément à l’achat d’actions ou garanties ou à tout autre paiement ou contribution par les créanciers, doit stipuler que la réclamation de tout créancier qui décide de ne pas participer à la proposition sera évaluée par le tribunal et payée en espèces lors de l’approbation de la proposition.
Article 36 : Texte du paragraphe 65.1(1) :
65.1 (1) En cas de dépôt d’un avis d’intention ou d’une proposition à l’égard d’une personne insolvable, il est interdit de résilier ou de modifier un contrat conclu avec cette personne ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat, au seul motif que la personne en question est insolvable ou qu’un avis d’intention ou une proposition a été déposé à son égard.
Article 37 : (1) et (2) Texte des paragraphes 65.2(1) à (7) :
65.2 (1) Entre le dépôt d’un avis d’intention et celui d’une proposition relative à une personne insolvable qui est un locataire commercial en vertu d’un bail immobilier, ou lors du dépôt d’une telle proposition, cette personne peut, sous réserve du paragraphe (2), résilier son bail sur préavis de trente jours donné de la manière prescrite.
(2) Sur demande du locateur, faite dans les quinze jours suivant le préavis, et sur préavis aux parties qu’il estime indiquées, le tribunal déclare le paragraphe (1) inapplicable au bail en question.
(3) Le tribunal ne peut prononcer la déclaration s’il est convaincu que, sans la résiliation du bail et de tout autre bail résilié en application du paragraphe (1), la personne insolvable ne pourrait faire de proposition viable.
(4) Si le locataire résilie le bail aux termes du paragraphe (1) :
a) le locateur n’a pas de réclamation pour le loyer exigible par anticipation;
b) la proposition doit indiquer que le locateur peut produire une preuve de réclamation pour le préjudice subi du fait de la résiliation ou pour une somme équivalant au moindre des montants suivants :
(i) le montant du loyer stipulé pour la première année suivant la date de résiliation à laquelle elle est devenue effective, majoré de quinze pour cent du loyer à courir après la première année,
(ii) le montant équivalant à trois ans de loyer;
c) le locateur peut produire une réclamation selon les termes de la proposition.
(5) La réclamation du locateur appartient :
a) soit à la catégorie distincte à laquelle appartiennent les réclamations semblables produites par des locateurs;
b) soit à la catégorie des réclamations des créanciers non garantis à laquelle appartiennent les réclamations des créanciers qui ne sont pas des locateurs.
(6) Le locateur peut voter sur la proposition, dans la catégorie en question, pour le montant de la réclamation qu’il a prouvée.
(7) Sur demande faite après le dépôt de la proposition, le tribunal peut déterminer les catégories de réclamations des locateurs et indiquer la catégorie à laquelle appartient la réclamation d’un locateur donné.
Article 38 : Texte de l’article 65.21 :
65.21 Si, dans le cadre de la proposition visant un failli qui est un locataire commercial en vertu d’un bail portant sur un bien immeuble, le bail est abandonné ou résilié pendant les procédures de faillite, les paragraphes 65.2(3) à (7) s’appliquent comme si la personne n’était pas un failli mais une personne insolvable visée par une résiliation régie par ces paragraphes.
Article 39 : Texte de l’article 65.22 :
65.22 Si la personne insolvable qui résilie son bail devient un failli après l’approbation par le tribunal de la proposition la visant, mais avant son exécution intégrale, la réclamation du locateur pour le préjudice subi du fait de la résiliation, y compris la réclamation pour le loyer exigible par anticipation, est réduite du montant de l’indemnité de résiliation payée aux termes de la proposition.
Article 40 : Texte de l’article 66.29 :
66.29 (1) En cas d’approbation — effective ou présumée — de la proposition de consommateur par le tribunal, l’administrateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que le débiteur est le propriétaire de terrains ou d’autres biens de valeur, délivrer un certificat relativement à la proposition; il peut faire déposer ce certificat en tout lieu où peut s’effectuer le dépôt d’un certificat de jugement, d’un bref de saisie-exécution ou de tout autre document semblable.
(2) Le certificat déposé conformément au paragraphe (1) tient lieu de jugement ou de bref d’exécution jusqu’à entière exécution de la proposition.
Article 41 : Texte de l’article 66.33 :
66.33 Lorsque le débiteur à l’égard de qui la proposition de consommateur a été déposée fait une cession avant que le tribunal ait donné son approbation — effective ou présumée — à la proposition, la date de la cession est réputée être soit celle du dépôt de la proposition, soit, si elle survient plus tôt, celle du dépôt, le cas échéant, de la première pétition en vue d’une ordonnance de séquestre à l’égard du débiteur.
Article 42 : Texte du paragraphe 66.34(1) :
66.34 (1) En cas de dépôt d’une proposition de consommateur à l’égard d’un débiteur consommateur, il est interdit de résilier ou de modifier un contrat conclu avec le débiteur ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat, au seul motif que le débiteur est insolvable ou qu’une proposition de consommateur a été déposée à son égard, et ce jusqu’à ce que la proposition ait été retirée, rejetée par les créanciers ou le tribunal ou annulée ou réputée telle.
Article 43 : Texte du passage visé du paragraphe 69.2(4) :
(4) Sous réserve des articles 79 et 127 à 135 et du paragraphe 248(1), le dépôt d’une proposition de consommateur aux termes du paragraphe 66.13(2) n’a pas pour effet d’empêcher un créancier garanti de réaliser sa garantie ou de faire toutes autres opérations à son égard tout comme il aurait pu le faire en l’absence du présent article, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement. Tout report ordonné à cet égard doit toutefois être conforme aux règles suivantes :
[...]
b) dans le cas d’une garantie relative à une dette qui ne devient échue que plus de six mois après la date de l’approbation — effective ou présumée — de la proposition, l’exercice des droits du créancier peut être reporté à plus de six mois après cette date — mais en aucun cas au-delà de la date à laquelle la dette devient exigible en vertu de l’acte ou de la règle de droit instituant la garantie — seulement si tous les versements d’intérêts en souffrance depuis plus de six mois sont acquittés et si tous les autres manquements de plus de six mois sont réparés, et seulement tant qu’aucun versement d’intérêts ne demeure en souffrance, ou tant qu’aucun autre manquement ne reste sans réparation, pendant plus de six mois.
Article 44 : Texte des articles 70 et 71 :
70. (1) Toute ordonnance de séquestre rendue et toute cession faite en conformité avec la présente loi ont priorité sur toutes saisies, saisies-arrêts, certificats ayant l’effet de jugements, jugements, certificats de jugements, jugements ayant l’effet d’hypothèques, exécutions ou autres procédures contre les biens d’un failli, sauf ceux qui ont été complètement réglés par paiement au créancier ou à son mandataire, et sauf les droits d’un créancier garanti.
(2) Malgré le paragraphe (1), un seul mémoire d’honoraires émanant d’un avocat, y compris les honoraires de l’huissier-exécutant et les droits d’enregistrement ou d’inscription d’un immeuble, est payable au créancier qui a le premier mis la saisie-arrêt ou déposé entre les mains de l’huissier-exécutant une saisie, une exécution ou une autre procédure contre les biens du failli.
71. (1) [Abrogé, 1997, ch. 12, art. 67]
(2) Lorsqu’une ordonnance de séquestre est rendue, ou qu’une cession est produite auprès d’un séquestre officiel, un failli cesse d’être habile à céder ou autrement aliéner ses biens qui doivent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des droits des créanciers garantis, immédiatement passer et être dévolus au syndic nommé dans l’ordonnance de séquestre ou dans la cession, et advenant un changement de syndic, les biens passent de syndic à syndic sans transport, cession, ni transfert quelconque.
Article 45 : Texte du paragraphe 72(2) :
(2) Nulle ordonnance de séquestre, cession ou autre document fait ou souscrit sous l’autorité de la présente loi n’est, sauf disposition contraire de celle-ci, assujetti à l’application de toute loi en vigueur à toute époque dans une province relativement aux actes, hypothèques, jugements, actes de vente, biens ou publicité des droits ou enregistrements de pièces affectant le titre aux biens, meubles ou immeubles, ou les privilèges ou charges sur ces biens.
Article 46 : (1) à (4) Texte de l’article 73 :
73. (1) Une exécution exercée par saisie et vente des biens d’un failli n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle est un acte de faillite, et une personne qui achète de bonne foi ces biens à une vente faite par l’huissier-exécutant acquiert un titre valable à ces biens contre le syndic.
(2) Lorsqu’il a été fait une cession ou qu’il a été rendu une ordonnance de séquestre, l’huissier-exécutant ou tout autre fonctionnaire d’un tribunal, ou toute autre personne ayant saisi des biens du failli en vertu d’une exécution, d’une saisie-arrêt ou de toute autre procédure, sur réception d’une copie de la cession ou de l’ordonnance de séquestre certifiée conforme par le syndic, livre immédiatement au syndic tous les biens du failli qu’il a en sa possession.
(3) Lorsque l’huissier-exécutant a vendu les biens du failli ou une partie de ces biens, il remet au syndic les sommes d’argent qu’il a ainsi réalisées, moins ses honoraires et les frais mentionnés au paragraphe 70(2).
(4) Sur production d’une copie de l’ordonnance de séquestre ou de la cession, que le syndic a certifiée conforme, tout bien d’un failli saisi pour loyer ou pour taxes est remis sans délai au syndic; mais les frais de saisie constituent une créance de premier rang sur ces biens et, en cas de vente de tout ou partie des biens, le produit de celle-ci, moins les frais de la saisie et de la vente, est remis au syndic.
Article 47 : Texte des articles 74 à 76 :
74. (1) Toute ordonnance de séquestre, ou une copie conforme d’une telle ordonnance certifiée par le registraire ou par un autre fonctionnaire du tribunal qui l’a rendue, et chaque cession, ou une copie conforme de celle-ci certifiée par le séquestre officiel, peuvent être enregistrées par le syndic ou en son nom, relativement à la totalité ou à une partie de tout bien immeuble appartenant au failli ou dans lequel il a un intérêt ou un droit, au bureau autorisé de chaque district, comté et territoire où, selon le droit de la province dans laquelle sont situés pareils biens immeubles, peuvent être enregistrés des actes ou des transports de titres, ainsi que d’autres documents relatifs à des biens-fonds ou à tout intérêt y afférent.
(2) Lorsqu’un failli est le propriétaire enregistré d’un bien-fonds ou d’un privilège, le syndic, lors de l’enregistrement des documents mentionnés au paragraphe (1), a le droit d’être enregistré comme le propriétaire du bien-fonds ou du privilège, libre de toutes charges mentionnées au paragraphe 70(1).
(3) Lorsqu’un failli est propriétaire d’un bien-fonds ou privilège enregistré en vertu d’une loi sur les titres de biens-fonds, ou qu’il y détient ou est réputé y détenir un intérêt ou un droit, et que, pour une raison quelconque, une copie de l’ordonnance de séquestre ou de la cession n’a pas été enregistrée en conformité avec le paragraphe (1), une mise en garde ou un avis peut être déposé par le syndic auprès du fonctionnaire responsable de l’enregistrement. Tout enregistrement subséquent le visant est assujetti à une telle mise en garde ou à un tel avis, à moins qu’il n’ait été révoqué ou annulé en vertu de la loi sur les titres de biens-fonds sous le régime de laquelle il est enregistré.
(4) Tout registrateur à qui un syndic présente ou fait présenter pour enregistrement une ordonnance de séquestre, cession ou autre pièce l’enregistre suivant la procédure ordinaire suivie à son bureau pour l’enregistrement des pièces relatives aux biens immeubles.
75. Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, un acte, transport, transfert, contrat de vente, charge ou hypothèque, consenti à un acheteur ou à un créancier hypothécaire de bonne foi, ou consenti en sa faveur, pour contrepartie valable et suffisante, et couvrant des biens immeubles visés par une ordonnance de séquestre ou une cession en vertu de la présente loi, est valable et efficace selon sa teneur et selon les lois de la province dans laquelle ces biens sont situés, aussi pleinement et efficacement, et pour toutes fins et intentions, que si aucune ordonnance de séquestre n’avait été rendue ou cession faite en vertu de la présente loi, à moins que l’ordonnance de séquestre, la cession, ou un avis de cette ordonnance ou de cette cession, ou un avis, n’ait été enregistré contre les biens au bureau approprié, antérieurement à l’enregistrement de l’acte, du transport, du transfert, du contrat de vente, de la charge ou de l’hypothèque, conformément aux lois de la province où sont situés les biens.
76. Aucun bien d’un failli ne peut être transporté hors de la province où se trouvait ce bien à la date à laquelle l’ordonnance de séquestre a été rendue ou la cession a été faite, sans la permission des inspecteurs ou sans une ordonnance du tribunal devant lequel se poursuivent les procédures en exécution de la présente loi ou dans le ressort duquel ce bien est situé.
Article 48 : Texte de l’article 80 :
80. Lorsque le syndic a saisi ou aliéné des biens en la possession ou dans le local d’un failli, sans qu’ait été donné avis de réclamation relativement aux biens, et lorsqu’il est démontré que les biens n’étaient pas, à la date de la faillite, la propriété du failli ou étaient grevés d’un privilège, d’un droit de rétention ou d’un gage non enregistré, le syndic ne peut être tenu personnellement responsable du préjudice résultant de cette saisie ou aliénation et subi par une personne réclamant ces biens ou un intérêt y afférent, ni des frais de procédures intentées pour établir une réclamation à cet égard, à moins que le tribunal ne soit d’avis que le syndic a été coupable de négligence en ce qui concerne ses obligations à l’égard des biens.
Article 49 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 81.2(1) :
81.2 (1) Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit fédérale ou provinciale, la réclamation de l’agriculteur, du pêcheur ou de l’aquiculteur qui a vendu et livré à un acheteur des produits agricoles, aquatiques ou aquicoles destinés à être utilisés dans le cadre des affaires de celui-ci est garantie, à compter de la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), par une sûreté portant sur la totalité du stock appartenant à l’acheteur ou détenu par lui à la même date; la sûreté a priorité sur tout autre droit, charge ou réclamation — peu importe sa date de naissance — relatif au stock de l’acheteur, sauf sur le droit du fournisseur à la reprise de possession de marchandises aux termes de l’article 81.1; la garantie reconnue par le présent article n’est valable que si, à la fois :
[...]
Le syndic ou le séquestre, qui prend possession ou réalise l’inventaire affecté à la garantie, est responsable de la réclamation de l’agriculteur, du pêcheur ou de l’aquiculteur jusqu’à concurrence du produit net de la réalisation, déduction faite des frais de réalisation, et est subrogé dans tous leurs droits jusqu’à concurrence des sommes ainsi payées.
(3) Texte des définitions :
« agriculteur » Est assimilé à l’agriculteur le propriétaire, l’occupant, le locateur ou le locataire d’une ferme.
« aquiculteur » Est assimilé à l’aquiculteur le propriétaire, l’occupant, le locateur ou le locataire d’une exploitation aquicole.
Article 50 : (1) Texte du paragraphe 83(1) :
83. (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, les manuscrits de l’auteur et tout droit d’auteur ou intérêt dans un droit d’auteur totalement ou partiellement cédé à un éditeur, à un imprimeur, à une firme ou à une personne devenue en faillite :
a) retournent et sont remis à l’auteur ou à ses héritiers, si l’ouvrage que couvre ce droit d’auteur n’a pas été publié et mis dans le commerce au moment de la faillite et s’il n’a pas occasionné de dépenses; tout contrat ou convention entre l’auteur ou ses héritiers et ce failli cesse alors et devient nul;
b) retournent et sont remis à l’auteur sur paiement des dépenses subies, si l’ouvrage que couvre ce droit d’auteur a été complètement ou partiellement composé en typographie et a occasionné des dépenses au failli, et le produit de ces dépenses est aussi remis à l’auteur ou à ses héritiers; tout contrat ou convention entre l’auteur ou ses héritiers et le failli cesse alors et devient nul; mais si l’auteur n’exerce pas, dans un délai de six mois à compter de la date de la faillite, la priorité que lui confère le présent alinéa, le syndic pourra mettre à exécution le contrat original;
c) retournent à l’auteur sans frais, si le syndic, après un délai de six mois à compter de la date de la faillite, décide de ne pas mettre le contrat à exécution; tout contrat ou convention entre l’auteur ou ses héritiers et ce failli cesse alors et devient nul.
(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 83(2) :
(2) Si, au moment de la faillite, l’ouvrage était publié et mis dans le commerce, le syndic a le pouvoir de vendre l’ouvrage publié ou d’en autoriser la vente ou la reproduction d’exemplaires, ou de représenter cet ouvrage ou d’en autoriser la représentation, mais :
[...]
b) le syndic n’a pas le pouvoir, sans le consentement écrit de l’auteur ou de ses héritiers, de céder le droit d’auteur ou de transporter ou d’accorder un intérêt dans ce droit d’auteur par licence ou autrement, sauf à des termes qui garantissent à l’auteur ou à ses héritiers des paiements, sous forme de redevances ou de tantièmes sur les profits, à un taux non inférieur à celui que le failli était tenu de payer;
c) tout contrat ou convention entre l’auteur ou ses héritiers et le failli cesse et devient nul, sauf en ce qui concerne l’aliénation, sous l’autorité du présent paragraphe, des exemplaires de l’ouvrage publiés et mis dans le commerce avant la faillite.
Article 51 : Texte de l’article 84 :
84. Toutes ventes de biens faites par le syndic saisissent l’acheteur de tous les droits de propriété, en droit et en équité, du failli dans ces biens.
Article 52 : (1) et (2) Texte des paragraphes 85(1) et (2) :
85. (1) La présente loi s’applique aux sociétés de personnes en commandite de la même manière que si elles étaient des sociétés de personnes ordinaires; et, lorsque tous les membres d’une telle société deviennent en faillite, les biens de celle-ci sont dévolus au syndic.
(2) Lorsqu’un membre d’une société de personnes fait faillite, le tribunal peut autoriser le syndic à intenter et à poursuivre une action au nom du syndic et de l’associé du failli; et toute remise, par cet associé, de la dette ou revendication à laquelle se rapporte l’action, est nulle.
Article 53 : Texte du passage visé du paragraphe 87(1) :
87. (1) Les garanties créées aux termes d’une loi fédérale ou provinciale dans le seul but — ou principalement dans le but — de protéger des réclamations mentionnées au paragraphe 86(1) ne sont valides, dans le cadre d’une faillite ou d’une proposition, que si elles ont été enregistrées, conformément à un système d’enregistrement prescrit, avant la première des dates suivantes :
a) la date du dépôt d’une pétition contre le débiteur;
Article 54 : (1) et (2) Texte de l’article 91 :
91. (1) Est inopposable au syndic la disposition faite au cours de la période allant du premier jour de l’année précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement.
(2) Est inopposable au syndic la disposition faite au cours de la période allant du premier jour de la cinquième année précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement, si le syndic peut prouver que, sans les biens visés, le disposant ne pouvait, au moment de la disposition, payer toutes ses dettes ou ne s’était pas départi de ses droits sur ces biens.
(3) Le présent article ne s’applique pas à une disposition faite de bonne foi et pour contrepartie valable, en faveur d’un acheteur ou d’un créancier hypothécaire.
Article 55 : (1) Texte du paragraphe 94(1) :
94. (1) Lorsqu’une personne se livrant à un métier ou commerce fait une cession de ses créances comptables actuelles ou futures, ou d’une catégorie ou d’une partie de ces créances, et devient par la suite en faillite, la cession des créances comptables est inopposable au syndic en ce qui concerne les créances comptables qui n’ont pas été acquittées à la date de la faillite.
(2) Texte du paragraphe 94(3) :
(3) Le présent article n’a pas pour effet d’annuler une cession de créances comptables exigibles, à la date de la cession, de débiteurs spécifiés, ou de créances à échoir en vertu de contrats spécifiés, ni une cession de créances comptables comprises dans un transfert d’un commerce fait de bonne foi et pour contrepartie valable et suffisante.
Article 56 : Texte des paragraphes 95(1) et (2) :
95. (1) Sont tenus pour frauduleux et inopposables au syndic dans la faillite tout transport ou transfert de biens ou charge les grevant, tout paiement fait, toute obligation contractée et toute instance judiciaire intentée ou subie par une personne insolvable en faveur d’un créancier ou d’une personne en fiducie pour un créancier, en vue de procurer à celui-ci une préférence sur les autres créanciers, s’ils surviennent au cours de la période allant du premier jour du troisième mois précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement.
(2) Lorsqu’un tel transport, transfert, charge, paiement, obligation ou instance judiciaire a pour effet de procurer à un créancier une préférence sur d’autres créanciers, ou sur un ou plusieurs d’entre eux, il est réputé, sauf preuve contraire, avoir été fait, contracté, intenté, payé ou subi en vue de procurer à ce créancier une préférence sur d’autres créanciers, qu’il ait été fait ou non volontairement ou par contrainte, et la preuve de la contrainte ne sera pas recevable pour justifier pareille transaction.
Article 57 : Texte de l’article 96 :
96. Lorsque le transport, le transfert, la charge, le paiement, l’obligation ou l’instance que mentionne l’article 95 est en faveur d’une personne liée à la personne insolvable, le délai fixé au paragraphe 95(1) est de un an au lieu de trois mois.
Article 58 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 97(1) :
97. (1) Les paiements du failli ou au failli, les remises au failli, les transports ou transferts par le failli ou les contrats, marchés ou transactions avec le failli qui sont effectués entre l’ouverture de la faillite et la date de la faillite ne sont pas valides; sous réserve, d’une part, des dispositions précédentes de la présente loi quant à l’effet d’une faillite sur une exécution, une saisie ou une autre procédure contre des biens et, d’autre part, des dispositions de la présente loi relatives aux dispositions, préférences et transactions révisables, les opérations suivantes sont toutefois valides si elles sont effectuées de bonne foi :
[...]
c) les transports ou transferts par le failli pour contrepartie valable et suffisante;
(3) et (4) Texte des paragraphes 97(2) et (3) :
(2) L’expression « contrepartie valable et suffisante » à l’alinéa (1)c) signifie une contre-prestation ayant une valeur en argent juste et raisonnable par rapport à celle des biens transmis, cédés ou transportés, et, à l’alinéa (1)d), signifie une contre-prestation ayant une valeur en argent juste et raisonnable par rapport aux bénéfices connus ou raisonnablement présumés du contrat, du marché ou de la transaction.
(3) Les règles de la compensation s’appliquent à toutes les réclamations produites contre l’actif du failli, et aussi à toutes les actions intentées par le syndic pour le recouvrement des créances dues au failli, de la même manière et dans la même mesure que si le failli était demandeur ou défendeur, selon le cas, sauf en tant que toute réclamation pour compensation est atteinte par les dispositions de la présente loi concernant les fraudes ou préférences frauduleuses.
Article 59 : Texte du paragraphe 98(1) :
98. (1) Lorsqu’une personne a acquis des biens du failli en vertu d’une transaction qui est nulle ou d’une transaction annulable qui est écartée, et a vendu, aliéné, réalisé ou perçu ces biens, ou une partie de ces biens, les montants d’argent ou autre produit, qu’ils soient de nouveau aliénés ou non, sont réputés être les biens du syndic.
Article 60 : Texte du paragraphe 99(1) :
99. (1) Toutes transactions d’un failli avec une personne qui traite avec lui de bonne foi et pour valeur, relativement aux biens acquis par le failli après la faillite, si elles sont complétées avant toute intervention de la part du syndic, sont valides à l’encontre du syndic, et tout droit ou intérêt dans ces biens qui, en vertu de la présente loi, est dévolu au syndic, prend fin et cesse de la manière et dans la mesure requises pour donner effet à une semblable transaction.
Article 61 : Texte du passage visé du paragraphe 101(2) :
(2) Le tribunal peut accorder un jugement au syndic contre les administrateurs de la personne morale, solidairement, pour le montant du dividende ou du prix de rachat ou d’achat, avec les intérêts y afférents, qui n’a pas été remboursé à celle-ci s’il constate :
Article 62 : Texte de l’article 101.2 :
101.2 Les articles 91 à 101 s’appliquent en cas d’annulation de la proposition par le tribunal au titre du paragraphe 63(1) ou à la suite d’une ordonnance de séquestre ou d’une cession comme si la faillite du débiteur était survenue à l’ouverture de la faillite.
Article 63 : (1) et (2) Texte des paragraphes 109(4) et (5) :
(4) Un débiteur ne peut être nommé fondé de pouvoir pour voter à une assemblée de ses créanciers.
(5) Une personne morale peut voter par un mandataire autorisé aux assemblées de créanciers.
Article 64 : Texte du paragraphe 113(2) :
(2) Le vote du syndic, ou de son associé, clerc, avocat ou clerc d’avocat, soit à titre de créancier, soit à titre de fondé de pouvoir d’un créancier, ne peut être compté dans la majorité requise pour l’adoption d’une résolution concernant la rémunération ou la conduite du syndic.
Article 65 : Texte du paragraphe 120(3) :
(3) Les inspecteurs vérifient le solde en banque de l’actif, examinent ses comptes, s’enquièrent de la suffisance du cautionnement déposé par le syndic et, sous réserve du paragraphe (4), approuvent l’état définitif des recettes et des débours préparé par le syndic, le bordereau de dividende et l’aliénation des biens non réalisés.
Article 66 : Texte du paragraphe 122(2) :
(2) Lorsque l’intérêt sur toute créance ou somme déterminée est prouvable sous le régime de la présente loi, mais qu’il n’a pas été convenu du taux d’intérêt, le créancier peut établir la preuve d’un intérêt à un taux maximal de cinq pour cent par an jusqu’à la date de la faillite à compter de la date où la créance ou somme était exigible, si elle est attestée par un document écrit, ou, si elle n’est pas ainsi attestée, à compter de la date où il a été donné au débiteur avis de la réclamation d’intérêt.
Article 67 : Texte du paragraphe 127(2) :
(2) Lorsqu’un créancier garanti remet sa garantie au syndic au profit des créanciers en général, il peut établir la preuve de sa réclamation entière.
Article 68 : Texte du paragraphe 128(1.1) :
(1.1) Faute par la personne, à laquelle le syndic a fait signifier l’avis, d’avoir produit une preuve de sa garantie dans les trente jours suivant cette signification, le syndic peut, sur permission du tribunal, se départir des biens visés, ceux-ci étant dès lors libres de toute garantie.
Article 69 : Texte du paragraphe 129(4) :
(4) Les frais et dépens occasionnés par une vente faite sous l’autorité du présent article sont à la discrétion du tribunal.
Article 70 : (1) à (3) Texte du passage visé du paragraphe 136(1) :
136. (1) Sous réserve des droits des créanciers garantis, les montants réalisés provenant des biens d’un failli sont distribués d’après l’ordre de priorité de paiement suivant :
a) dans le cas d’un failli décédé, les frais de funérailles et dépenses testamentaires raisonnables, faits par le représentant légal personnel du failli décédé;
[...]
e) les taxes municipales établies ou perçues à l’encontre du failli dans les deux années précédant sa faillite et qui ne constituent pas une créance garantie sur les immeubles ou les biens réels du failli, mais ne dépassant pas la valeur de l’intérêt du failli dans les biens à l’égard desquels ont été imposées les taxes telles qu’elles ont été déclarées par le syndic;
f) le locateur quant aux arriérés de loyer pour une période de trois mois précédant la faillite, et, si une disposition du bail le prévoit, le loyer exigible par anticipation, pour une somme correspondant à trois mois de loyer au plus, mais le montant total ainsi payable ne peut dépasser la somme réalisée sur les biens se trouvant sur les lieux sous bail; tout paiement fait par le locataire au titre d’une telle disposition est porté au compte du montant payable par le syndic pour le loyer d’occupation;
Article 71 : Texte de l’article 144 :
144. Le failli, ou le représentant légal personnel d’un failli décédé, a droit de recevoir tout surplus qui reste après paiement en entier de ses créanciers, avec l’intérêt prescrit par la présente loi, et après qu’ont été acquittés les frais, charges et dépens des procédures de faillite.
Article 72 : Texte de l’article 146 :
146. Sauf quant à la priorité de rang que couvre l’article 136 et sous réserve du paragraphe 73(4), les droits des propriétaires sont déterminés conformément au droit de la province où sont situés les lieux sous bail.
Article 73 : Texte du passage visé de l’article 158 :
158. Le failli doit :
[...]
l) exécuter les procurations, transports, actes et instruments qu’il peut être requis d’exécuter;
Article 74 : Texte de l’article 160 :
160. Lorsqu’un failli subit un emprisonnement, le tribunal peut, afin de lui permettre d’assister devant le tribunal aux procédures en faillite auxquelles sa présence personnelle est requise, ou de lui permettre d’assister à la première assemblée des créanciers, ou de remplir les obligations que la présente loi lui impose, ordonner qu’il soit amené sous la garde d’un huissier-exécutant ou d’un autre fonctionnaire dûment autorisé, à tels date, heure et lieu qui peuvent être désignés, ou le tribunal peut rendre toute autre ordonnance qu’il juge utile dans les circonstances.
Article 75 : Texte du paragraphe 161(1) :
161. (1) Avant la libération du failli, le séquestre officiel, lorsque celui-ci se présente devant lui, l’interroge sous serment sur sa conduite, les causes de sa faillite et l’aliénation de ses biens, et lui pose les questions prescrites ou des questions au même effet, ainsi que toutes autres questions qu’il peut juger opportunes.
Article 76 : Texte du paragraphe 162(1) :
162. (1) Le séquestre officiel peut, et sur les instructions du surintendant doit, effectuer ou faire effectuer toute enquête ou investigation qui peut être estimée nécessaire au sujet de la conduite du failli, des causes de sa faillite et de l’emploi de ses biens, et le séquestre officiel fait rapport des conclusions de toute enquête ou investigation de ce genre au surintendant, au syndic et au tribunal.
Article 77 : Texte du paragraphe 163(1) :
163. (1) Le syndic, sur une résolution ordinaire adoptée par les créanciers, ou sur la demande écrite ou résolution de la majorité des inspecteurs, peut, sans ordonnance, examiner sous serment, devant le registraire du tribunal ou une autre personne autorisée, le failli, toute personne réputée connaître les affaires du failli ou toute personne qui est ou a été mandataire, commis, préposé, dirigeant, administrateur ou employé du failli, au sujet de ce dernier, de ses opérations ou de ses biens, et il peut ordonner à toute personne susceptible d’être ainsi interrogée de produire les livres, documents, correspondance ou papiers en sa possession ou pouvoir qui se rapportent en totalité ou en partie au failli, à ses opérations ou à ses biens.
Article 78 : Texte du paragraphe 164(3) :
(3) Toute personne mentionnée au paragraphe (1) peut être contrainte d’être présente et de témoigner, et de produire, à son interrogatoire, tout livre, document ou papier qu’elle est obligée de produire aux termes du présent article, de la même manière et sous réserve des mêmes règles d’interrogatoire et des mêmes conséquences en cas d’absence ou de refus de révéler les affaires au sujet desquelles elle peut être interrogée, qui s’appliqueraient au failli.
Article 79 : Texte de l’article 167 :
167. La personne interrogée est tenue de répondre à toutes les questions se rattachant aux affaires ou aux biens du failli, et au sujet des causes de sa faillite et de l’aliénation de ses biens.
Article 80 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 168(1) :
168. (1) Le tribunal peut, par mandat, faire arrêter et détenir un failli, et faire saisir tous les livres, papiers et biens en sa possession et les faire mettre en lieu sûr, tel qu’il est ordonné, jusqu’à la date que le tribunal peut prescrire, dans les circonstances suivantes :
a) si, après la production d’une pétition en faillite contre lui, le tribunal juge qu’il y a des raisons de croire qu’il s’est évadé, ou qu’il est sur le point de s’évader, du Canada, en vue d’éviter le paiement de la dette qui a occasionné la présentation de la pétition en faillite, d’éviter sa comparution au sujet de cette pétition, d’éviter d’être interrogé sur ses affaires, ou d’autre façon éviter, retarder ou gêner les procédures en matière de faillite contre lui;
[...]
c) si, après la production d’une pétition en faillite ou d’une cession, le tribunal juge qu’il y a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
(i) qu’il est sur le point d’enlever ses biens en vue d’empêcher ou de retarder leur prise de possession par le syndic,
(ii) qu’il a caché ou qu’il est sur le point de cacher ou de détruire une partie de ses biens ou de ses livres, documents ou écrits qui pourraient servir au syndic ou à ses créanciers au cours des procédures relatives à la faillite;
d) s’il soustrait des biens en sa possession d’une valeur de plus de vingt-cinq dollars sans la permission du tribunal après la signification d’une pétition en faillite, ou sans la permission du syndic après qu’une cession a été faite;
Article 81 : Texte du passage visé du paragraphe 168.1(1) :
168.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions qui suivent s’appliquent au particulier qui fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit :
a) le syndic doit, dans les huit mois suivant la date à laquelle une ordonnance de séquestre est rendue ou une cession est faite par le particulier, déposer le rapport visé au paragraphe 170(1) auprès du surintendant et le transmettre au failli et aux créanciers qui en ont fait la demande;
Article 82 : Texte du paragraphe 169(1) :
169. (1) Sous réserve de l’article 168.1, l’établissement d’une ordonnance de séquestre contre toute personne, ou une cession par toute personne, sauf une personne morale, a l’effet d’une demande de libération, à moins que le failli, par avis écrit, ne produise au tribunal et ne signifie au syndic sa renonciation à une telle demande, avant que le syndic lui ait signifié un avis de son intention de demander au tribunal une convocation pour l’audition de la demande, ainsi qu’il est prévu au présent article.
Article 83 : Texte du passage visé du paragraphe 178(1) :
178. (1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli :
[...]
b) de toute dette ou obligation pour pension alimentaire;
c) de toute dette ou obligation selon une ordonnance alimentaire ou une ordonnance d’attribution de paternité, ou selon une entente alimentaire au profit d’un époux, d’un ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d’un enfant, vivant séparé du failli;
Article 84 : Texte de l’article 179 :
179. Une ordonnance de libération ne libère pas une personne qui, au moment de la faillite, était un associé du failli ou coadministrateur avec le failli, ou était conjointement liée ou avait passé un contrat en commun avec lui, ou une personne qui était caution ou semblait être une caution pour lui.
Article 85 : Texte du paragraphe 180(3) :
(3) Une ordonnance révoquant ou annulant la libération d’un failli ne porte pas atteinte à la validité de toute vente, aliénation de biens, de tout paiement effectué ou chose dûment faite avant la révocation ou l’annulation.
Article 86 : Texte de l’article 181 :
181. (1) Lorsque le tribunal est d’avis qu’une ordonnance de séquestre n’aurait pas dû être rendue, ou une cession produite, il peut rendre une ordonnance qui annule la faillite.
(2) Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), toutes les ventes et aliénations de biens, tous les paiements dûment effectués et tous les actes faits antérieurement par le syndic, par une autre personne agissant sous son autorité ou par le tribunal sont valides; mais les biens du failli sont dévolus à la personne que le tribunal peut nommer, ou, à défaut de cette nomination, retournent au failli pour tout l’actif ou l’intérêt du syndic, aux conditions, s’il en est, que le tribunal peut ordonner.
Article 87 : Texte du paragraphe 187(10) :
(10) Le présent article n’a pas pour effet d’invalider des procédures pour le motif qu’elles ont été intentées, prises ou continuées devant un tribunal incompétent; mais le tribunal peut, à tout moment, renvoyer au tribunal compétent la pétition, la requête ou les procédures, selon le cas.
Article 88 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 192(1) :
192. (1) Les registraires des divers tribunaux possèdent les pouvoirs et la juridiction, sans restriction des pouvoirs que confèrent autrement la présente loi ou les Règles générales :
a) d’entendre des pétitions en faillite, de rendre des ordonnances de séquestre, lorsqu’elles ne sont pas contestées;
(2) Texte du paragraphe 192(3) :
(3) Un registraire n’a pas le pouvoir de délivrer un mandat de dépôt pour résistance au tribunal.
Article 89 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 197(6) :
(6) Les frais judiciaires sont acquittés dans l’ordre de priorité suivant :
a) commissions sur perceptions qui constituent une première charge sur toute somme perçue;
[...]
c) frais de cession ou frais subis par un créancier requérant jusqu’à l’émission d’une ordonnance de séquestre;
Article 90 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 198(1) :
198. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de un an, ou l’une de ces peines, ou, par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, tout failli qui, selon le cas :
[...]
d) après l’ouverture de la faillite, ou dans l’année précédant l’ouverture de la faillite, cache, détruit, mutile, falsifie ou aliène un livre ou document se rapportant à ses biens ou affaires, ou y fait une omission, ou participe à ces actes, à moins qu’il n’ait eu aucunement l’intention de cacher l’état de ses affaires;
[...]
g) après l’ouverture de la faillite, ou dans l’année précédant l’ouverture de la faillite, hypothèque, met en gage ou en nantissement ou aliène tout bien qu’il a obtenu à crédit et qu’il n’a pas payé, à moins que, dans le cas d’un commerçant, l’acte ne soit effectué selon les pratiques ordinaires du commerce, et à moins qu’il n’ait eu aucunement l’intention de frauder.
Article 91 : Texte du passage visé du paragraphe 200(1) :
200. (1) Toute personne devenant en faillite ou présentant une proposition, qui, dans une occasion antérieure, a été en faillite ou a présenté une proposition à ses créanciers, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an ou l’une de ces peines, dans les cas suivants :
[...]
b) pendant la même période, elle cache, détruit, mutile, falsifie ou aliène un livre ou document se rapportant à ses biens ou à ses affaires, ou participe à ces actes, à moins qu’elle n’ait eu aucunement l’intention de cacher l’état de ses affaires.
Article 92 : (1) à (3) Texte du passage visé du paragraphe 202(1) :
202. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :
[...]
b) étant un syndic, soit avant d’avoir fourni le cautionnement requis par le paragraphe 16(1), soit après l’avoir fourni, mais pendant que ce cautionnement n’est pas en vigueur, agit en qualité de syndic ou exerce quelques-uns des pouvoirs d’un syndic;
[...]
f) directement ou indirectement sollicite ou invite une personne à faire une cession ou une proposition prévue par la présente loi, ou à demander par voie de pétition une ordonnance de séquestre;
[...]
h) étant un syndic, conclut un arrangement dans des circonstances quelconques avec le failli ou avec un procureur, un commissaire-priseur ou une autre personne employée relativement à une faillite, pour un cadeau, une rémunération, une contrepartie ou un avantage pécuniaire ou autre, quelle qu’en soit la nature, excédant la rémunération payable sur l’actif, ou accepte une telle contrepartie ou un tel avantage de cette personne, ou conclut un arrangement pour céder une partie de sa rémunération, soit comme séquestre ou comme syndic, au failli ou à un procureur, un commissaire-priseur ou une autre personne employée relativement à la faillite, ou cède une partie de cette rémunération.
Article 93 : Texte de l’article 204 :
204. En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires, ou des personnes qui, directement ou indirectement en ont, ou en ont eu, le contrôle de fait, qui ont ordonné ou autorisé l’infraction, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Article 94 : Texte du paragraphe 206(1) :
206. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue par la présente loi ou le Code criminel, relative aux biens du failli, a été commise soit avant soit après l’ouverture de la faillite par le failli ou par toute autre personne, le séquestre officiel ou le syndic fait rapport à ce sujet au sous-procureur général ou à un autre conseiller juridique compétent de la province concernée ou à la personne dûment désignée à cette fin par ce conseiller juridique.
Article 95 : Texte de l’article 213 :
213. Lorsqu’une pétition en vue d’une ordonnance de séquestre ou une cession a été déposée en vertu de la présente loi relativement à une personne morale, la Loi sur les liquidations et les restructurations ne s’étend ni ne s’applique à cette personne morale nonobstant les dispositions de cette loi, et toute procédure entamée en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurationsrelativement à cette personne morale avant le dépôt de la pétition ou de la cession aux termes de la présente loi devient caduque, sous réserve de l’attribution des dépens afférents à cette procédure qui pourra être faite dans les procédures de faillite, selon ce que l’équité pourra imposer dans ce cas d’espèce.
Article 96 : Texte du paragraphe 237(1) :
237. (1) Lorsqu’un débiteur, à l’égard de qui une ordonnance de fusion a été rendue aux termes de la présente partie, fait une cession en conformité avec l’article 49, ou lorsqu’une ordonnance de séquestre est décernée contre lui en application de l’article 43, ou lorsqu’une proposition de ce débiteur est approuvée par le tribunal ayant juridiction en matière de faillite selon les articles 59 à 61, tout montant payé au tribunal en conformité avec cette ordonnance de fusion et non encore distribué aux créanciers inscrits est dès lors distribué entre ces créanciers par le greffier dans les proportions que leur alloue l’ordonnance de fusion.
Article 97 : (1) Texte du passage visé de la définition :
« client » S’entend également :
a) de la personne avec laquelle ou pour laquelle un courtier en valeurs mobilières traite en qualité de mandant ou de mandataire, et qui a une réclamation contre le courtier à l’égard de titres que, dans le cadre normal de ses activités, celui-ci a reçus ou acquis de cette personne ou détient pour le compte de cette dernière :
(i) pour dépôt ou mise à part,
(2) Texte de la définition :
« courtier en valeurs mobilières » Toute personne, membre ou non d’une bourse de valeurs, qui achète des titres à un client ou pour celui-ci ou vend des titres à un client ou pour celui-ci, pour son compte ou en qualité de mandataire, et notamment celle qui a l’obligation de s’inscrire pour avoir le droit de conclure avec le public des opérations sur les titres, à l’exception des personnes qui sont exclues de la définition de « personne morale » à l’article 2.
(3) Texte du passage visé de la définition :
« valeur mobilière » ou « titre » Vise les documents — écrits ou sur support électronique — reconnus comme tels, et notamment :
[...]
b) ceux attestant l’existence de dettes, y compris les billets, obligations, débentures, hypothèques, certificats de dépôt, effets de commerce et titres hypothécaires;
Article 98 : Texte du paragraphe 254(4) :
(4) La présente partie ne porte pas atteinte aux droits d’une partie à un contrat, notamment un contrat financier admissible au sens du paragraphe 65.1(8), en ce qui touche la résiliation et la compensation.
Article 99 : (1) Texte du paragraphe 256(1) :
256. (1) Une pétition en vue d’une ordonnance de séquestre peut être déposée, au titre des articles 43 à 45, contre un courtier en valeurs mobilières par, outre un créancier :
a) une commission des valeurs mobilières constituée sous le régime de la législation provinciale si :
(i) le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la pétition, alors qu’il détenait un permis délivré par la commission ou était inscrit auprès de celle-ci en vue d’exercer des activités au Canada,
(ii) dans le cas d’un acte de faillite visé au paragraphe (2), la suspension mentionnée à ce paragraphe est en vigueur au moment du dépôt de la pétition;
b) une bourse des valeurs mobilières reconnue par une telle commission si :
(i) le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la pétition alors qu’il était membre de cette bourse,
(ii) dans le cas d’un acte de faillite visé au paragraphe (2), la suspension mentionnée à ce paragraphe est en vigueur au moment du dépôt de la pétition;
c) l’organisme d’indemnisation des clients en cause si :
(i) le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la pétition alors qu’il avait des clients dont tout ou partie des comptes de titres étaient protégés par l’organisme,
(ii) dans le cas d’un acte de faillite visé au paragraphe (2), la suspension mentionnée à ce paragraphe est en vigueur au moment du dépôt de la pétition;
d) une personne qui, à l’égard des biens du courtier, est un séquestre, séquestre-gérant ou liquidateur ou une personne exerçant des fonctions semblables qui est nommée sous le régime de la législation fédérale ou provinciale en matière de valeurs mobilières, si le courtier a commis un acte de faillite aux termes de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la pétition.
(2) Texte du paragraphe 256(3) :
(3) Copie de la pétition déposée au titre des alinéas (1)b) ou c) doit être signifiée à la commission des valeurs mobilières compétente dans la localité où elle a été déposée, et ce avant l’expiration de la période prescrite précédant l’audition de la pétition ou de la période plus courte que le tribunal peut fixer.
Article 100 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 259 :
259. Dans le cadre d’une faillite visée à la présente partie, le syndic peut, sans la permission des inspecteurs et tant qu’il n’en a pas été nommé et, par la suite, avec leur permission :
a) agir comme mandataire à l’égard des titres qui lui sont dévolus et les transférer;
[...]
d) obtenir main levée d’une garantie afférente à des titres qui lui sont dévolus;
Article 101 : Texte du passage visé du paragraphe 261(2) :
(2) En cas de faillite d’un courtier en valeurs mobilières et de dévolution au syndic de biens au titre du paragraphe (1) ou de toute autre disposition de la présente loi, ce dernier constitue :
a) un fonds — le fonds des clients — qui est composé :
[...]
(ii) des sommes d’argent — y compris celles obtenues après la date de la faillite et les sommes et autres revenus énumérés ci-après — qui sont détenues par le courtier ou pour son compte relativement aux comptes de titres des clients, aux comptes des personnes qui ont conclu des contrats financiers admissibles avec lui et qui ont déposé auprès de lui des sommes d’argent afin de garantir l’exécution de leurs obligations et aux comptes de titres propres au courtier :
[...]
(B) les sommes obtenues par la vente des valeurs mobilières visées au sous-alinéa (i),
Article 102 : (1) Texte du paragraphe 268(2) :
(2) Lorsque des procédures ont été intentées à l’étranger et qu’une ordonnance de séquestre a été rendue ou qu’une cession a été déposée au titre de la présente loi contre un débiteur, le tribunal peut, sur demande et aux conditions qu’il estime indiquées, limiter les pouvoirs du syndic aux biens du débiteur situés au Canada et aux biens situés à l’étranger que le syndic est apte, de l’avis du tribunal, à bien administrer.
(2) Texte du paragraphe 268(5) :
(5) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal d’appliquer, sur demande faite par le représentant étranger ou tout autre intéressé, des règles de droit ou d’équité relatives à la reconnaissance des ordonnances étrangères en matière d’insolvabilité et à l’assistance au représentant étranger, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi.
Article 103 : Texte du passage visé de l’article 274 :
274. Lorsqu’une ordonnance de séquestre est rendue ou qu’une proposition ou une cession est faite au titre de la présente loi à l’égard d’un débiteur, les éléments énumérés ci-après doivent être pris en considération dans la distribution des dividendes aux créanciers d’un débiteur au Canada comme si ces éléments faisaient partie de la distribution :