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Projet de loi S-10

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L.R., ch. C-2; 2001, ch. 34, art. 14(A)
Loi sur le Conseil des Arts du Canada
104. Le paragraphe 17(2) de la version française de la Loi sur le Conseil des Arts du Canada est remplacé par ce qui suit :
Produit des placements
(2) Le produit de la vente ou de toute autre forme de disposition des placements effectués avec de l’argent provenant de la Caisse de dotation ou du Fonds d’assistance financière aux universités est porté au crédit de la Caisse ou du Fonds, selon le cas.
2001, ch. 4, art. 66(F)
105. L’article 18 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dons, legs, etc.
18. Le Conseil peut, par don, legs ou autrement, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, employer ou gérer la partie de ces biens non affectée à la Caisse de dotation ou au Fonds d’assistance financière aux universités, ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie l’acquisition.
L.R., ch. G-10
Loi sur les grains du Canada
106. Les articles 7 et 8 de la Loi sur les grains du Canada sont remplacés par ce qui suit :
Intérêts incompatibles
7. Les personnes qui, directement ou indirectement, en tant que propriétaires, actionnaires, dirigeants, administrateurs ou associés notamment — sans en être producteurs —, se livrent au commerce ou au transport de grains ou ont des intérêts, pécuniaires ou autres, liés aux grains ou au transport de grains, ne peuvent être nommées au poste de commissaires, ni, sous réserve de l’article 8, y être maintenues.
Disposition des biens
8. Les commissaires sont tenus de disposer, dans les six mois qui suivent leur transmission, des biens auxquels sont rattachés les intérêts visés à l’article 7 et qui leur sont dévolus, en toute propriété, par testament ou succession.
107. (1) L’alinéa 76(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’exploitant en informe sans délai la Commission, l’inspecteur principal du poste d’inspection le plus rapproché et, si le grain est stocké en cellule, toute personne qui détient un droit ou un intérêt sur celui-ci;
(2) Le paragraphe 76(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Costs of treatment, etc.
(3) If, under a direction given under subsection (1), grain referred to in an elevator receipt indicating special binning issued by the operator of a licensed terminal elevator or licensed transfer elevator has been treated, shipped or otherwise disposed of, the costs incurred by the operator of the elevator in complying with the direction are recoverable from the persons having an interest or right in the grain in proportion to their respective interests or rights.
108. Le paragraphe 81(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contrats de commission
(3) Le négociant en grains titulaire d’une licence qui perçoit une commission à l’achat ou à la vente de grain de l’Ouest désigné sous une appellation de grade ne peut, sans le consentement de la personne pour laquelle il agit, acheter, vendre ou détenir directement ou indirectement, dans ces opérations, d’autres droits ou intérêts que la commission convenue.
109. L’article 108 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Offence by manager, employee, agent or mandatary
108. (1) Any manager of an elevator, or any other employee, or agent or mandatary, of the operator or licensee of an elevator, who does any act or thing directed to the commission of an offence under this Act by the operator or licensee of the elevator is a party to and guilty of the offence.
Party to offence
(2) Any employee, or agent or mandatary, of a licensed grain dealer who does any act or thing directed to the commission of an offence under this Act by the licensed grain dealer is a party to and guilty of the offence.
110. L’article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction de grever d’une charge, d’un droit ou d’un intérêt
112. Par dérogation à la Loi sur les banques, ni le détenteur d’un récépissé ni l’exploitant d’une installation agréée qui l’a établi ne peuvent grever le grain mentionné dans le récépissé d’une charge, d’un droit ou d’un intérêt portant atteinte aux droits ou aux intérêts du détenteur autrement que par endossement ou remise du récépissé au bénéficiaire de la charge, du droit ou de l’intérêt en question.
L.R., ch. C-8
Régime de pensions du Canada
111. La définition de « représentant », au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« représentant »
representative
« représentant » À l’égard d’une personne, le tuteur, le curateur à la personne ou aux biens, le conseil judiciaire, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou tout autre représentant légal de cette personne.
L.R., ch. 6 (1er suppl.), art. 2
112. Le paragraphe 21.1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Liability
21.1 (1) If an employer who fails to deduct or remit an amount as and when required under subsection 21(1) is a corporation, the persons who were the directors of the corporation at the time when the failure occurred are jointly and severally or solidarily liable, together with the corporation, to pay to Her Majesty that amount and any interest or penalties relating to it.
L.R., ch. 5 (2e suppl.), par. 1(2)
113. Le passage du paragraphe 23(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Certificat avant répartition
(5) Quiconque (à l’exclusion d’un syndic de faillite) est cessionnaire, liquidateur, séquestre, séquestre-gérant, administrateur, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, ou une autre personne semblable — appelé « responsable » au présent article —, chargé de gérer, liquider ou garder quelque bien, entreprise ou patrimoine d’une autre personne ou de s’en occuper autrement, est tenu, avant de répartir entre plusieurs personnes ou d’attribuer à une seule des biens sous sa garde en sa qualité de responsable, d’obtenir du ministre un certificat attestant qu’ont été versés tous les montants :
L.R., ch. W-9; 1994, ch. 23, art. 2(F)
Loi sur les espèces sauvages du Canada
1994, ch. 23, par. 4(2)
114. La définition de « terres domaniales », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« terres domaniales »
public lands
« terres domaniales » Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou dont le gouvernement fédéral peut disposer, sous réserve de tout accord qu’il a conclu avec le gouvernement de la province où elles sont situées. La présente définition s’applique aussi aux ressources naturelles des terres ainsi qu’aux étendues d’eau qui s’y trouvent ou les traversent, de même qu’aux eaux intérieures et à la mer territoriale du Canada.
115. (1) Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Acquisition de terres
9. (1) Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à prendre à bail des terres ou à acquérir, notamment par achat, des terres ou des droits ou des intérêts sur celles-ci en vue des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant :
1994, ch. 23, par. 11(2)(F)
(2) Les paragraphes 9(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Restrictions
(2) La disposition des terres et des droits ou intérêts acquis aux termes du paragraphe (1), de même que l'utilisation et l’occupation de ces terres, ne sont permis qu’en conformité avec la présente loi ou ses règlements.
Disposition ou location des terres
(3) Le ministre peut autoriser la disposition ou la location de terres acquises aux termes du paragraphe (1) si, selon le gouverneur en conseil, elle ne va pas à l’encontre des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages.
1994, ch. 23, art. 12(F)
116. L’article 10 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dons, legs, etc.
10. Le ministre emploie ou gère les biens — notamment l’argent ou les valeurs mobilières — acquis par Sa Majesté par don, legs ou autrement et destinés aux espèces sauvages ou en dispose et ce, dans le respect des conditions dont est éventuellement assortie leur acquisition.
1994, ch. 23, art. 13
117. Le paragraphe 11.3(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Biens périssables
(3) L’agent de la faune peut disposer des objets saisis périssables ou les détruire; le produit de la disposition est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par lui jusqu’au règlement de l’affaire.
1994, ch. 23, art. 13; 2001, ch. 4, art. 128(A)
118. L’article 11.5 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais
11.5 Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à l’abandon, à la saisie, à la confiscation ou à la disposition — supportés par Sa Majesté lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.
1994, ch. 23, art. 15
119. L’alinéa 16h) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(h) directing the person to post a bond or provide a suretyship or pay into court an amount of money that the court considers appropriate for the purpose of ensuring compliance with any prohibition, direction or requirement under this section.
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
1992, ch. 28, par. 4(1)
120. Le paragraphe 17(3) de la version anglaise de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
Liability
(3) Whenever the importer of the goods that have been released or any person authorized under paragraph 32(6)(a) or subsection 32(7) to account for goods becomes liable under this Act to pay duties on those goods, the owner of the goods at the time of release becomes jointly and severally, or solidarily, liable, with the importer or person authorized, to pay the duties.
121. Le paragraphe 38(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Risk and storage charges
38. (1) Goods that are deposited in a place of safe-keeping under section 37 shall be kept there at the risk of the owner and importer of those goods, and the owner and importer are jointly and severally, or solidarily, liable for any storage charges that may be prescribed and any expenses incurred in moving the goods from the customs office, sufferance warehouse, bonded warehouse or duty free shop to the place of safe-keeping.
122. Le paragraphe 39(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Expenses of disposal
(2) The importer of goods that are forfeit under subsection (1) and the owner of those goods at the time of forfeiture are jointly and severally, or solidarily, liable for all reasonable expenses incurred by Her Majesty in right of Canada in the disposal of the goods if they are disposed of otherwise than by sale.
L.R., ch. D-1
Loi sur la production de défense
123. La définition de « vente », à l’article 2 de la version française de la Loi sur la production de défense, est remplacée par ce qui suit :
« vente »
sale
« vente » Y sont assimilées la consignation ou toute autre forme de disposition de choses, ainsi que la fourniture de services.
124. L’article 15 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accumulation de stocks
15. Le ministre peut, au nom de Sa Majesté et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, acquérir, entreposer, conserver ou transporter les matières ou substances que le gouverneur en conseil désigne comme indispensables aux besoins de la collectivité et dont il est opportun de maintenir des stocks afin d’en prévenir la pénurie, ou en disposer, notamment par vente ou échange.
125. (1) L’alinéa 16a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) acheter ou acquérir par tout autre moyen, utiliser, entreposer ou transporter du matériel de défense, ou en disposer, notamment par vente ou échange;
(2) L’alinéa 16c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) construire ou acquérir des ouvrages de défense, ou en disposer, notamment par vente ou échange;
(3) L’alinéa 16e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) acheter ou acquérir par tout autre moyen des biens meubles ou immeubles — ou tout droit afférent — ou des biens personnels ou réels — ou tout intérêt afférent — qui, à son avis, sont nécessaires ou utiles à la réalisation des objets mentionnés à l’alinéa a), b) ou c), ou sont susceptibles de le devenir, ou en disposer, notamment par vente ou échange;
(4) L’alinéa 16g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) prendre toute autre mesure qu’il juge accessoire, nécessaire ou utile aux matières visées au présent article ou que le gouverneur en conseil peut autoriser en ce qui a trait à la fourniture, la construction ou la disposition de matériel de défense ou d’ouvrages de défense.
126. (1) L’alinéa 19(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) celles obtenues par le receveur général pour la disposition, par le ministre, de matières, substances ou matériel de défense visés à l’alinéa 17a);
(2) Le paragraphe 19(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-imputation des pertes au compte des dépenses sans affectation
(2) Les pertes subies à l’égard de l’acquisition et de la disposition subséquente de matériel de défense, ou en raison d’un prêt ou d’une avance ou pour tout autre motif ne peuvent être portées au crédit du compte des dépenses faites sous le régime de l’article 17 ou du paragraphe 18(1) que si le Parlement affecte des crédits à cette fin.
127. L’alinéa 20b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sous réserve de toute stipulation au contrat, Sa Majesté ou le gouvernement associé à qui appartiennent les fournitures ou la construction peuvent les transférer ou en disposer, notamment par vente.
128. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Résolution ou résiliation de contrats
21. Nul n’a droit au paiement de dommages-intérêts, d’une indemnité ou d’une autre allocation en raison d’une perte de profits, directe ou indirecte, résultant de la résolution ou la résiliation d’un contrat de défense survenue en tout temps avant que l’exécution en soit terminée si la résolution ou la résiliation a lieu conformément à un pouvoir prévu au contrat ou conféré en application d’une loi fédérale.
129. Le paragraphe 25(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cautionnement
(2) Lorsqu’un intéressé a, sous le régime du présent article, interjeté appel d’un arrêté ou ordre formulé par le ministre, un juge de la Cour fédérale peut, sur demande faite au nom du ministre, ordonner à l’intéressé de fournir un cautionnement, acceptable au tribunal, pour le paiement du montant exigible en vertu de l’arrêté ou de l’ordre ou de la partie de ce montant qu’il estime appropriée, s’il lui apparaît que l’appelant possède les biens voulus pour payer, en tout ou en partie, la somme que l’arrêté ou l’ordre l’astreint à verser mais qu’il est possible que ceux-ci soient convertis ou qu’il en soit disposé avant l’issue de l’appel de sorte que l’appelant n’ait plus les biens voulus pour acquitter toute somme due en conséquence de l’appel.
2000, ch. 31, art. 5
130. L’article 46 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Officers, etc., of corporation
46. An officer or a director, or an agent or a mandatary, of a corporation that commits an offence under this Act is liable to be convicted of the offence if he or she directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
1995, ch. 1
Loi sur le ministère de l’Industrie
1999, ch. 31, art. 72
131. (1) Le paragraphe 11(1) de la Loi sur le ministère de l’Industrie est remplacé par ce qui suit :
Attributions
11. (1) Le registraire général du Canada a pour rôle d’enregistrer les documents délivrés sous le grand sceau ou soumis à l’enregistrement.
(2) Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs
(3) Un sous-registraire général peut signer et certifier l’enregistrement de tous documents soumis à cette formalité, ainsi que leurs copies ou celles des pièces d’archives conservées par le registraire général et devant être certifiées ou authentifiées comme telles.
2001, ch. 4, art. 73
132. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mentions dans des lois spéciales
12. Sauf instruction contraire par décret du gouverneur en conseil, sont à déposer ou enregistrer auprès du registraire général les documents, copies de documents ou avis dont le dépôt ou l’enregistrement doivent, aux termes d’une loi fédérale spéciale promulguée avant le 21 décembre 1967, s’effectuer auprès du Secrétariat d’État.
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
1999, ch. 31, par. 77(1)(F)
133. Le paragraphe 46.1(1) de la version anglaise de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Liability of directors to pay penalties
46.1 (1) If a penalty is imposed on a corporation under section 38 or 39 for an act or omission, the directors of the corporation at the time of the act or omission are, subject to subsections (2) to (7), jointly and severally, or solidarily, liable, together with the corporation, to pay the amount of the penalty.
134. Le paragraphe 83(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Liability of directors
83. (1) If an employer who fails to deduct or remit an amount as and when required under subsection 82(1) is a corporation, the persons who were the directors of the corporation at the time when the failure occurred are jointly and severally, or solidarily, liable, together with the corporation, to pay Her Majesty that amount and any related interest or penalties.
L.R., ch. E-9
Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie
135. Le paragraphe 5(2) de la Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie est remplacé par ce qui suit :
Assistance technique
(2) L’Office peut, à titre temporaire, retenir les services d’experts compétents pour diriger, en tant que mandataires de l’Office, la répartition de tout produit contrôlé, et pour le conseiller et l'aider dans l’exécution de ses fonctions prévues par la présente loi; l’Office peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer la rémunération et les frais de ces personnes.
136. L’alinéa 25(1)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) respecting the keeping of accounts relating to the sales and purchases of any controlled product by suppliers and wholesale customers, and the making of those accounts available to the Board and its agents or mandataries;
137. L’alinéa 30i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) respecting the keeping of accounts relating to sales and purchases of any controlled product and the making of those accounts available to the Board and its agents or mandataries;
L.R., ch. E-14
Loi sur l’accise
1995, ch. 36, art. 13
138. (1) Le paragraphe 88.2(1) de la version anglaise de la Loi sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
Person who claims interest in things seized
88.2 (1) If a horse, vehicle, vessel or other appliance has been seized as forfeited under this Act, any person, other than the person accused of an offence resulting in the seizure or person in whose possession the horse, vehicle, vessel or other appliance was seized, who claims an interest in the horse, vehicle, vessel or other appliance as owner, mortgagee, hypothecary creditor or holder of a lien or other like interest may, within thirty days after the seizure, apply to any judge of any superior court of a province or to a judge of the Federal Court for an order declaring the claimant’s interest.
1995, ch. 36, art. 13
(2) L’alinéa 88.2(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) that the claimant exercised all reasonable care in respect of the person permitted to obtain the possession of the horse, vehicle, vessel or other appliance to satisfy the claimant that it was not likely to be used contrary to this Act or, if a mortgagee, hypothecary creditor or holder of a lien or other like interest, that before becoming the mortgagee, hypothecary creditor or holder of the lien or other interest the claimant exercised such care with respect to the mortgagor, hypothecary debtor or person from whom the lien or interest was acquired,
L.R., ch. E-17
Loi sur les explosifs
1993, ch. 32, art. 11
139. Le passage du paragraphe 21(1) de la version anglaise de la Loi sur les explosifs précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Possession, sale, manufacture, importation or delivery of explosive
21. (1) Except as authorized by or under this Act, every person who, personally or by an agent or a mandatary, is in possession of, sells, offers for sale, makes, manufactures, imports or delivers any explosive is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable
L.R., ch. F-4; 1993, ch. 3, art. 2
Loi sur les offices des produits agricoles
2001, ch. 4, art. 82
140. (1) L’alinéa 22(1)h) de la version française de la Loi sur les offices des produits agricoles est remplacé par ce qui suit :
h) procéder à toutes opérations sur un immeuble ou bien réel, notamment l’acheter, le prendre à bail ou l’acquérir d’autre façon, le détenir, le grever d’une hypothèque ou le vendre;
(2) L’alinéa 22(1)i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) establish branches or employ agents or mandataries in Canada or elsewhere;
141. Le paragraphe 37(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de l’infraction
(2) Dans la poursuite d’une infraction visée au présent article, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
2001, ch. 4, art. 83
142. (1) L’alinéa 42(1)h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) procéder à toutes opérations sur un immeuble ou bien réel, notamment l’acheter, le prendre à bail ou l’acquérir d’autre façon, le détenir, le grever d’une hypothèque ou le vendre;
1993, ch. 3, art. 12
(2) L’alinéa 42(1)i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) establish branches or employ agents or mandataries in Canada or elsewhere;
1996, ch. 9
Loi sur la Commission du droit du Canada
2001, ch. 4, art. 98(F)
143. L’alinéa 4e) de la version française de la Loi sur la Commission du droit du Canada est remplacé par ce qui suit :
e) acquérir, par don, legs ou autrement, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les détenir, employer, investir ou gérer, ou en disposer, pourvu qu’elle respecte les conditions dont est éventuellement assortie leur acquisition;
1980-81-82-83, ch. 85
Loi sur la Fondation Jules et Paul-Émile Léger
144. L’alinéa 16(1)b) de la Loi sur la Fondation Jules et Paul-Émile Léger est remplacé par ce qui suit :
b) prévoir la nomination des dirigeants, employés et mandataires de la fondation, leurs fonctions et pouvoirs respectifs ainsi que leur rémunération et leurs indemnités;
145. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Utilisation des fonds de la fondation
21. La fondation, sous réserve des dispositions du règlement intérieur prévoyant la rémunération et les indemnités de ses dirigeants, employés ou mandataires, affecte les bénéfices et plus-values provenant de ses biens à la promotion de ses activités; aucune partie de ses biens ou de ses bénéfices ne peut être distribuée, directement ou indirectement, à ses membres.
L.R., ch. N-3
Loi sur le Centre national des Arts
2001, ch. 4, art. 101
146. L’alinéa 10b) de la version française de la Loi sur le Centre national des Arts est remplacé par ce qui suit :
b) acquérir, par don ou legs, des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’elle respecte les conditions dont est assortie leur acquisition;
L.R., ch. N-7
Loi sur l’Office national de l’énergie
1996, ch. 10, art. 237
147. (1) Les définitions de « pipeline » et « terrains », à l’article 2 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« pipeline »
pipeline
« pipeline » Canalisation servant ou destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit, et reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites d’une province ou de la zone extracôtière, au sens de l’article 123, y compris les branchements, extensions, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages, ou autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, connexes à l’exclusion des égouts ou canalisations de distribution d’eau servant ou destinés à servir uniquement aux besoins municipaux.
« terrains »
lands
« terrains » Terrains dont l’acquisition, la prise ou l’usage est autorisé par la présente loi ou par une loi spéciale. Les dispositions les concernant s’appliquent également aux biens réels et intérêts fonciers, ainsi qu’aux droits et intérêts afférents et, dans la province de Québec, aux immeubles ainsi qu’aux droits afférents et aux droits des locataires relativement aux immeubles. Ces droits et intérêts peuvent porter sur la surface ou le sous-sol de ces terrains.
1996, ch. 31, art. 90
(2) La division b)(ii)(B) de la définition de « exportation », à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B) ou bien, vers l’extérieur du Canada, à partir d’une terre appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou dont celle-ci a le droit d’exploiter les ressources naturelles ou d’en disposer, et située dans les zones sous-marines hors provinces et faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada;
148. Le paragraphe 34(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opposition by persons adversely affected
(4) A person who anticipates that their lands may be adversely affected by the proposed detailed route of a pipeline, other than an owner of lands referred to in subsection (3), may oppose the proposed detailed route by filing with the Board within thirty days following the last publication of the notice referred to in subsection (1) a written statement setting out the nature of that person’s interest and the grounds for the opposition to the proposed detailed route of the pipeline.
149. L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Erreur de nom
42. Le pipeline peut passer par, sur ou sous les terrains se trouvant le long du tracé, lors même que, par erreur ou pour une autre cause, le nom de la personne à qui ils appartiennent n’aurait pas été inscrit au livre de renvoi ou qu’une autre personne qu’elle y aurait été désignée comme propriétaire ou comme titulaire d’un droit ou d’un intérêt sur eux.
1994, ch. 10, art. 25
150. L’article 51 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance to officers
51. Any officer or employee, or agent or mandatary, of a company and any person conducting an excavation activity or constructing a facility described in paragraph 49(2)(a) shall give an inspection officer all reasonable assistance to enable the officer to carry out duties under this Part.
151. L’alinéa 58(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les citernes, réservoirs, installations de stockage et de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages ou autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, connexes qu’il estime indiqués.
1990, ch. 7, art. 23
152. Le paragraphe 58.25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité
(2) Le demandeur ou titulaire de permis ou de certificat qui prend la décision visée à l’article 58.23 et qui, à ce moment, procède, sous le régime des lois provinciales, à l’acquisition de terrains afin de construire ou d’exploiter une ligne internationale est responsable envers chaque personne ayant un intérêt ou, dans la province de Québec, un droit sur les terrains tant des dommages que lui a causés l’abandon de l’acquisition que des frais que celui-ci a entraînés.
153. Le passage du paragraphe 69(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
No rebates, etc.
69. (1) A company or shipper or an officer or an employee, or an agent or a mandatary, of the company or shipper who
154. L’alinéa 73b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) acquérir et détenir les terrains ou autres biens nécessaires à la construction, à l’entretien et à l’exploitation de son pipeline, et disposer, notamment par vente, de toute partie des terrains ou biens devenue, pour quelque raison, inutile aux fins de la canalisation;
155. (1) L’alinéa 74(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) vendre, transférer ou donner à bail tout ou partie de son pipeline;
(2) Le paragraphe 74(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Malgré l’alinéa (1)a), l’autorisation n’est requise que dans le cas où une compagnie vend, transfère ou donne à bail la ou les parties de son pipeline qui sont susceptibles d’être exploitées pour le transport du pétrole ou du gaz.
156. Le paragraphe 77(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consent
(2) A company may, with the consent of the Governor in Council and on such terms as the Governor in Council may prescribe, take and appropriate, for the use of its pipeline and works, so much of the lands of Her Majesty lying on the route of the line that have not been granted, conceded or sold, as is necessary for the pipeline, and also so much of the public beach, or bed of a lake, river or stream, or of the lands so vested covered with the waters of a lake, river or stream as is necessary for making, completing and using its pipeline and works.
157. L’article 80 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit sur les minéraux
80. La compagnie n’a, à moins de les avoir expressément achetés, aucun droit sur les mines, minerais ou minéraux, notamment métaux, charbon, ardoise, pétrole ou gaz, du sol ou sous-sol des terrains qu’elle a achetés ou dont elle a pris possession en vertu des pouvoirs coercitifs que lui confère la présente loi, à l’exception de ceux dont l’extraction, l’enlèvement ou l’usage sont nécessaires à la construction des ouvrages; sous réserve des autres dispositions du présent article, ces mines et minéraux sont réputés exclus du transfert de ces terrains s’ils n’y ont pas été expressément mentionnés.
158. Le paragraphe 87(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Agreement void or null
(2) If a land acquisition agreement referred to in section 86 is entered into with an owner of lands before a notice is served on the owner under this section, that agreement is void or, in the province of Quebec, null.
159. L’alinéa 97(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) les dommages aux biens meubles ou personnels, notamment au bétail, résultant des activités de la compagnie;
160. L’alinéa 106a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) est réputée transmettre à la compagnie les droits ou intérêts qui y sont mentionnés sur les terrains qui en font l’objet;
161. Le passage de l’article 111 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Pipeline fixé à des immeubles ou des biens réels
111. Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute autre loi générale ou spéciale ou toute règle de droit, le pipeline ou la partie de celui-ci fixés à des immeubles ou des biens réels soit avec l’autorisation prévue aux paragraphes 108(2) ou (6), soit sans autorisation dans le cadre du paragraphe 108(5) :
a) continuent d’appartenir à la compagnie dans la même mesure qu’auparavant et d’être assujettis à ses droits et ne deviennent partie intégrante des immeubles ou des biens réels d’autres personnes que si la compagnie y consent par écrit et si le consentement est transmis au secrétaire;
162. (1) Le paragraphe 121(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Officers, etc., of corporation
(2) If a corporation commits an offence under this Part, any officer or director, or agent or mandatary, of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
(2) Le paragraphe 121(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de l’infraction
(3) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
1996, ch. 31, art. 91
163. La définition de « zone extracôtière », à l’article 123 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« zone extracôtière »
offshore area
« zone extracôtière » L’île de Sable ou toute étendue de terre, hors des limites d’une province, qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou dont celle-ci a le droit d’exploiter les ressources naturelles ou d’en disposer et qui est située dans les zones sous-marines faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada.
164. Le passage de l’alinéa 129(1)d) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) obliger les personnes suivantes à tenir et mettre à sa disposition à leur établissement situé au Canada, pour examen par lui-même ou par une personne autorisée par lui à cet effet, tels documents, notamment registres ou livres de compte, en la forme fixée par le règlement, ainsi qu’à lui transmettre, aux moments et selon les modalités prévus dans le règlement, des déclarations ou renseignements sur tels sujets — notamment capital, transport, recettes et dépenses — dont il juge la prise en considération nécessaire à l’exercice des fonctions et pouvoirs que la présente loi lui confère à leur égard :
L.R., ch. N-15
Loi sur le Conseil national de recherches
2001, ch. 4, art. 109(F)
165. L’alinéa 5(1)f) de la version française de la Loi sur le Conseil national de recherches est remplacé par ce qui suit :
f) acquérir, par don, legs ou autrement, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition;
L.R., ch. N-21
Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
2001, ch. 4, art. 110(F)
166. L’article 16 de la version française de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie est remplacé par ce qui suit :
Dons, legs, etc.
16. Le Conseil peut, par don, legs ou autrement, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition.
L.R., ch. P-10; 2001, ch. 4, art. 113(F)
Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides
167. Le paragraphe 5(2) de la version française de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides est remplacé par ce qui suit :
Action en justice par le ministre
(2) Le ministre peut exiger, comme condition de paiement de l’indemnité, de pouvoir exercer, au nom de l’indemnitaire, tout recours de ce dernier contre les personnes visées à l’alinéa (1)b).
168. Le passage de l’article 10 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contravention of Act
10. Every person who, or whose employee, or whose agent or mandatary, contravenes any provision of this Act is guilty of
169. L’article 11 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Offence by employee, or agent or mandatary
11. In any prosecution for an offence under this Act, it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee, or an agent or a mandatary, of the accused, whether or not the employee, or agent or mandatary, is identified or has been prosecuted for the offence, unless the accused establishes that the offence was committed without the accused’s knowledge or consent and that the accused exercised all due diligence to prevent its commission.
L.R., ch. S-12
Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines
170. Le paragraphe 12(1) de la version française de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines est remplacé par ce qui suit :
Comité des placements
12. (1) En cas d’acquisition par le Conseil, par don, legs ou autrement, de biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, qu’il est tenu de gérer pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition, est constitué un comité des placements composé du président, d’un autre conseiller désigné par le Conseil et de trois autres personnes nommées par le gouverneur en conseil.
2001, ch. 4, art. 118(F)
171. L’article 17 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dons, legs, etc.
17. Le Conseil peut, par don, legs ou autrement, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition.
L.R., ch. S-18
Loi sur l’immunité des États
172. L’article 8 de la Loi sur l’immunité des États est remplacé par ce qui suit :
Biens situés au Canada
8. L’État étranger ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions portant sur la reconnaissance de ses intérêts ou, dans la province de Québec, de ses droits sur des biens dépendant d’une succession ou d’une donation, ou vacants.
173. Le paragraphe 10(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande en rétractation ou annulation
(4) L’État étranger dispose de soixante jours suivant la date de signification de l’expédition du jugement prévue au paragraphe (2) pour produire une demande en rétractation ou annulation de jugement.
1993, ch. 38
Loi sur les télécommunications
174. La définition de « personne », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications, est remplacée par ce qui suit :
« personne »
person
« personne » Sont compris parmi les personnes les particuliers, les sociétés de personnes, les personnes morales, les organisations non personnalisées, les gouvernements ou leurs organismes, ainsi que les personnes ou entités qui agissent au nom ou pour le compte d’autrui, notamment les fiduciaires, les liquidateurs de succession, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs successoraux, les curateurs et les tuteurs.
175. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assujettissement à la loi
5. Le fiduciaire, le syndic, le séquestre, l’administrateur du bien d’autrui ou toute autre personne qui gère ou exploite une installation de transmission d’une entreprise canadienne sous l’autorité d’un tribunal ou en application d’un acte juridique est assujetti à la présente loi.
176. (1) L’alinéa 22(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sur les circonstances dans lesquelles l’entreprise canadienne peut, pour maintenir son admissibilité, contrôler l’acquisition et la propriété de ses actions avec droit de vote, ainsi que limiter, suspendre ou refuser de reconnaître des droits de propriété à l’égard de celles-ci ou obliger ses actionnaires à en disposer, ainsi que sur les modalités afférentes à la prise de ces mesures;
1999, ch. 31, par. 198(1)(F)
(2) L’alinéa 22(1)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) respecting the powers of a Canadian carrier to require disclosure of the beneficial ownership of its shares, the right of the carrier and its directors, officers and employees, and its agents or mandataries, to rely on any required disclosure and the effects of their reliance;
(3) L’alinéa 22(1)h) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(h) respecting the circumstances and manner in which the Commission and its members, officers or employees, or its agents or mandataries, or a Canadian carrier and its directors, officers and employees, and its agents or mandataries, may be protected from liability for actions taken by them in order to maintain the carrier’s eligibility;
177. L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Expropriation
46. (1) Avec l’approbation du Conseil, l’entreprise canadienne qui estime nécessaire pour la fourniture de services de télécommunication au public d’acquérir un bien-fonds ou un intérêt afférent ou, dans la province de Québec, un droit afférent — ou d’en prendre possession — sans le consentement du propriétaire ou titulaire en avise le ministre compétent pour l’application de la partie I de la Loi sur l’expropriation.
Copies de la décision
(2) Le Conseil adresse copie de l’autorisation au ministre et au ministre compétent, ainsi qu’à chaque propriétaire du bien-fonds ou titulaire de l’intérêt ou du droit en cause.
Disposition interprétative
(3) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, le bien-fonds, l’intérêt ou le droit qui sont, selon le ministre compétent, nécessaires pour cette fourniture sont réputés l’être pour un ouvrage public ou à toute autre fin d’intérêt public et l’entreprise doit payer le montant requis en application du paragraphe 10(9) et des articles 25, 29 et 36 de la même loi, toute mention de la Couronne, dans cette loi, valant par ailleurs mention de l’entreprise canadienne.
Créance de Sa Majesté
(4) Les frais occasionnés par l’exercice — relativement au bien-fonds, à l’intérêt ou au droit — des attributions conférées au procureur général du Canada par la Loi sur l’expropriation constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur l’entreprise canadienne concernée dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.
178. Le paragraphe 66(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Documents émanant de l’entreprise
66. (1) Dans toute instance régie par la présente loi, les documents censés émaner d’une entreprise canadienne ou de son mandataire peuvent être retenus à charge contre elle sans qu’il soit nécessaire de prouver leur origine ou l’authenticité de leur contenu.
1998, ch. 8, art. 10
179. (1) Les paragraphes 74.1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Requête
(3) Quiconque, n’étant pas partie à la procédure ayant mené à la confiscation, revendique un droit ou intérêt sur l’appareil à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire de priorité ou de privilège ou d’un droit ou intérêt semblable peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la prise de l’arrêté, requérir de tout tribunal supérieur compétent l’ordonnance visée au paragraphe (6); le cas échéant, le tribunal fixe la date d’audition de la requête.
Avis
(4) Le requérant donne avis de la requête et de la date fixée pour l’audition, au moins trente jours avant celle-ci, au ministre et à toute personne qui, à sa connaissance, revendique un droit ou un intérêt sur l’appareil à l’un des titres énumérés au paragraphe (3). À défaut de cet avis, le tribunal peut conclure à l’abandon de la requête.
1998, ch. 8, art. 10
(2) Le paragraphe 74.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
(6) Le requérant et les intervenants sont fondés à obtenir une ordonnance préservant leurs droits ou intérêts des effets de la confiscation et déclarant la nature, l’étendue et le rang de ces droits ou intérêts, lorsque le tribunal est convaincu, à l’issue de l’audition, de ce qui suit :
a) le requérant et les intervenants ne sont coupables ni de complicité ni de collusion à l’égard des actes qui ont rendu l’appareil de télécommunication susceptible de confiscation;
b) celles de ces personnes qui en sont propriétaires ont exercé toute la diligence voulue pour s’assurer que les personnes ayant droit à la possession et à l’exploitation de l’appareil ne risquaient pas en cette qualité de perpétrer l’une des infractions créées par l’article 69.2.
Le tribunal peut, dans ce cas, ordonner soit la remise de l’appareil en cause à l’une ou plusieurs des personnes dont il constate les droits ou intérêts, soit le versement à celles-ci d’une somme égale à la valeur de leurs droits ou intérêts respectifs.
2001, ch. 4, art. 123
(3) Le paragraphe 74.1(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais
(7) Les personnes déclarées coupables à l’égard des objets confisqués au titre du présent article sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à la saisie, à la confiscation ou à la disposition — supportés par Sa Majesté lorsqu’ils excèdent le produit de leur disposition.




Notes explicatives
Loi sur le Conseil des Arts du Canada
Article 104 : Texte du paragraphe 17(2) :
(2) Le produit de la vente ou de toute autre forme de réalisation des placements effectués avec de l’argent provenant de la Caisse de dotation ou du Fonds d’assistance financière aux universités est porté au crédit de la Caisse ou du Fonds, selon le cas.
Article 105 : Texte de l’article 18 :
18. Le Conseil peut, par don, legs ou autre mode de libéralités, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, employer ou gérer la partie de ces biens non affectée à la Caisse de dotation ou au Fonds d’assistance financière aux universités, ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.
Loi sur les grains du Canada
Article 106 : Texte des articles 7 et 8 :
7. Les personnes qui, directement ou indirectement, en tant que propriétaires, actionnaires, dirigeants, administrateurs ou associés notamment — sans en être producteurs —, se livrent au commerce ou au transport de grains ou détiennent des titres de propriété ou des intérêts pécuniaires sur des grains ou le transport de grains, ne peuvent être nommées au poste de commissaires, ni, sous réserve de l’article 8, y être maintenues.
8. Les commissaires sont tenus de se départir entièrement, dans les six mois qui suivent leur transmission, des droits et intérêts visés à l’article 7 qui leur sont dévolus, en toute propriété, par testament ou succession.
Article 107 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 76(1) :
76. (1) Lorsqu’il est constaté que du grain stocké dans une installation terminale ou de transbordement agréée est contaminé, avarié ou fort susceptible de le devenir, ou requiert un traitement pour toute autre raison :
a) l’exploitant en informe sans délai la Commission, l’inspecteur principal du poste d’inspection le plus rapproché et, si le grain est stocké en cellule, toute personne qui détient des droits sur celui-ci;
(2) Texte du paragraphe 76(3) :
(3) Les frais exposés pour l’exécution des instructions données en application du paragraphe (1) pour du grain stocké en cellule peuvent être recouvrés des personnes qui détiennent des droits ou intérêts sur ce grain au prorata de ceux-ci.
Article 108 : Texte du paragraphe 81(3) :
(3) Le négociant en grains titulaire d’une licence qui perçoit une commission à l’achat ou à la vente de grain de l’Ouest désigné sous une appellation de grade ne peut, sans le consentement de son mandant, acheter, vendre ou détenir directement ou indirectement, dans ces opérations, d’autres droits que la commission convenue.
Article 109 : Texte de l’article 108 :
108. (1) Le directeur d’une installation, l’employé ou le mandataire de l’exploitant ou du titulaire d’une licence d’exploitation qui agit en vue de la perpétration d’une infraction à la présente loi par l’exploitant ou le titulaire de la licence est considéré comme coauteur de l’infraction.
(2) L’employé ou le mandataire d’un négociant en grains titulaire d’une licence qui agit en vue de la perpétration d’une infraction à la présente loi par le négociant en grains est considéré comme coauteur de l’infraction.
Article 110 : Texte de l’article 112 :
112. Par dérogation à la Loi sur les banques, ni le détenteur d’un récépissé ni l’exploitant d’une installation agréée qui l’a établi ne peuvent grever le grain mentionné dans le récépissé d’une charge ou d’un droit portant atteinte aux droits du détenteur autrement que par endossement ou remise du récépissé au bénéficiaire de la charge ou du droit en question.
Régime de pensions du Canada
Article 111 : Texte de la définition :
« représentant » À l’égard d’une personne, le tuteur, le curateur à la personne ou aux biens, le conseil judiciaire, l’exécuteur testamentaire ou tout autre représentant légal de cette personne.
Article 112 : Texte du paragraphe 21.1(1) :
21.1 (1) En cas d’omission par un employeur personne morale de verser ou de déduire un montant de la manière et au moment prévus au paragraphe 21(1), les personnes qui en étaient les administrateurs à la date de l’omission sont solidairement responsables envers Sa Majesté du paiement de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités qui s’y rapportent.
Article 113 : Texte du passage visé du paragraphe 23(5) :
(5) Quiconque (à l’exclusion d’un syndic de faillite) est cessionnaire, liquidateur, séquestre, séquestre-gérant, administrateur, exécuteur testamentaire ou une autre personne semblable — appelé « responsable » au présent article —, chargé de gérer, liquider ou garder quelque bien, entreprise ou patrimoine d’une autre personne ou de s’en occuper autrement, est tenu, avant de répartir entre plusieurs personnes ou d’attribuer à une seule des biens sous sa garde en sa qualité de responsable, d’obtenir du ministre un certificat attestant qu’ont été versés tous les montants :
Loi sur les espèces sauvages du Canada
Article 114 : Texte de la définition :
« terres domaniales » Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement fédéral peut aliéner, sous réserve des accords éventuels qu’il a conclus avec le gouvernement de la province où elles sont situées. La présente définition s’applique aussi aux ressources naturelles des terres ainsi qu’aux étendues d’eau qui s’y trouvent ou les traversent, de même qu’aux eaux intérieures et à la mer territoriale du Canada.
Article 115 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 9(1) :
9. (1) Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à acquérir, notamment par achat, ou prendre à bail des terres ou des droits sur celles-ci en vue des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant :
(2) Texte des paragraphes 9(2) et (3) :
(2) L’aliénation des terres et droits acquis aux termes du paragraphe (1), de même que l’usage et l’occupation de ces terres, ne sont permis qu’en conformité avec la présente loi ou ses règlements.
(3) Le ministre peut autoriser l’aliénation ou la cession à bail de terres acquises aux termes du paragraphe (1) si, selon le gouverneur en conseil, elle ne va pas à l’encontre des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages.
Article 116 : Texte de l’article 10 :
10. Le ministre emploie, gère ou aliène les biens — notamment l’argent ou les valeurs mobilières — acquis par Sa Majesté, par don, legs ou autre mode de libéralités, et destinés aux espèces sauvages, et ce, en respectant les conditions dont sont éventuellement assorties ces libéralités.
Article 117 : Texte du paragraphe 11.3(3) :
(3) L’agent de la faune peut aliéner ou détruire les objets saisis périssables; le produit de l’aliénation est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par lui jusqu’au règlement de l’affaire.
Article 118 : Texte de l’article 11.5 :
11.5 Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à l’abandon, à la saisie, à la confiscation ou à l’aliénation — supportés par Sa Majesté lorsqu’ils en excèdent le produit de l’aliénation.
Article 119 : Texte du passage visé de l’article 16 :
16. En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :
[...]
h) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui le montant qu’il estime indiqué.
Loi sur les douanes
Article 120 : Texte du paragraphe 17(3) :
(3) Dès que l’importateur de marchandises dédouanées ou quiconque est autorisé à faire une déclaration en détail ou provisoire de marchandises conformément à l’alinéa 32(6)a) ou au paragraphe 32(7) devient redevable, en vertu de la présente loi, des droits afférents, la personne qui est propriétaire des marchandises au moment du dédouanement devient solidaire du paiement des droits.
Article 121 : Texte du paragraphe 38(1) :
38. (1) Les marchandises placées en dépôt en application de l’article 37 y demeurent aux risques du propriétaire et de l’importateur, lesquels sont solidairement redevables des frais d’entreposage réglementaires, ainsi que des frais de déplacement des marchandises depuis le bureau de douane, l’entrepôt d’attente, l’entrepôt de stockage ou la boutique hors taxes jusqu’au lieu du dépôt.
Article 122 : Texte du paragraphe 39(2) :
(2) L’importateur des marchandises confisquées en application du paragraphe (1) et la personne qui en est le propriétaire au moment de la confiscation sont solidairement redevables des frais entraînés pour Sa Majesté du chef du Canada lorsqu’elle dispose des marchandises autrement que par vente.
Loi sur la production de défense
Article 123 : Texte de la définition :
« vente » Y sont assimilées la consignation ou toute autre forme d’aliénation de choses, ainsi que la fourniture de services.
Article 124 : Texte de l’article 15 :
15. Le ministre peut, au nom de Sa Majesté et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, acquérir, entreposer, conserver, transporter ou aliéner, notamment par vente ou échange, les matières ou substances que le gouverneur en conseil désigne comme indispensables aux besoins de la collectivité et dont il est opportun de maintenir des stocks afin d’en prévenir la pénurie.
Article 125 : (1) à (4) Texte des passages visés de l’article 16 :
16. Le ministre peut, au nom de Sa Majesté et sous réserve des autres dispositions de la présente loi :
a) acheter ou acquérir par tout autre moyen, utiliser, entreposer, transporter ou aliéner, notamment par vente ou échange, du matériel de défense;
[...]
c) construire ou acquérir des ouvrages de défense et les aliéner, notamment par vente ou échange;
[...]
e) acheter ou acquérir par tout autre moyen, ou aliéner, notamment par vente ou échange, des biens meubles ou immeubles — ou tout droit y afférent — qui, à son avis, sont nécessaires ou utiles à la réalisation des objets mentionnés à l’alinéa a), b) ou c), ou sont susceptibles de le devenir;
[...]
g) prendre toute autre mesure qu’il juge accessoire, nécessaire ou utile aux matières visées au présent article ou que le gouverneur en conseil peut autoriser en ce qui a trait à la fourniture, la construction ou l’aliénation de matériel de défense ou d’ouvrages de défense.
Article 126 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 19(1) :
19. (1) Le total des dépenses faites conformément à l’article 17 et au paragraphe 18(1) ne peut à aucun moment dépasser de plus de cent millions de dollars le total des sommes suivantes :
a) celles obtenues par le receveur général pour l’aliénation, par le ministre, de matières, substances ou matériel de défense visés à l’alinéa 17a);
(2) Texte du paragraphe 19(2) :
(2) Les pertes subies à l’égard de l’acquisition et de l’aliénation subséquente de matériel de défense, ou en raison d’un prêt ou d’une avance ou pour tout autre motif ne peuvent être portées au crédit du compte des dépenses faites sous le régime de l’article 17 ou du paragraphe 18(1) que si le Parlement affecte des crédits à cette fin.
Article 127 : Texte du passage visé de l’article 20 :
20. Malgré toute règle de droit en vigueur dans une province, en cas de stipulation, dans un contrat de défense, selon laquelle Sa Majesté ou un gouvernement associé acquiert ou conserve la propriété de fournitures d’État ou d’une construction fournies ou mises à la disposition d’une personne, ou obtenues ou construite par elle avec des fonds fournis par Sa Majesté, un mandataire de celle-ci ou un gouvernement associé, libre de toute priorité ou droit de rétention selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de Québec, de tout privilège ou de toute réclamation, charge ou servitude :
[...]
b) sous réserve de toute stipulation au contrat, Sa Majesté ou le gouvernement associé à qui appartiennent les fournitures ou la construction peuvent les transférer ou les aliéner, notamment par vente.
Article 128 : Texte de l’article 21 :
21. Nul n’a droit au paiement de dommages-intérêts, d’une indemnité ou d’une autre allocation en raison d’une perte de profits, directe ou indirecte, résultant de la rescision ou résiliation d’un contrat de défense survenue en tout temps avant que l’exécution en soit terminée si la rescision ou résiliation a lieu conformément à un pouvoir prévu au contrat ou conféré en application d’une loi fédérale.
Article 129 : Texte du paragraphe 25(2) :
(2) Lorsqu’un intéressé a, sous le régime du présent article, interjeté appel d’un arrêté ou ordre formulé par le ministre, un juge de la Cour fédérale peut, sur demande faite au nom du ministre, ordonner à l’intéressé de fournir un cautionnement, acceptable au tribunal, pour le paiement du montant exigible en vertu de l’arrêté ou de l’ordre ou de la partie de ce montant qu’il estime appropriée, s’il lui apparaît que l’appelant possède les biens voulus pour payer, en tout ou en partie, la somme que l’arrêté ou l’ordre l’astreint à verser mais qu’il est possible que ceux-ci soient aliénés ou convertis avant l’issue de l’appel de sorte que l’appelant ne dispose plus des biens voulus pour acquitter toute somme due en conséquence de l’appel.
Article 130 : Texte de l’article 46 :
46. En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction.
Loi sur le ministère de l’Industrie
Article 131 : (1) Texte du paragraphe 11(1) :
11. (1) Le registraire général du Canada a pour rôle d’enregistrer les proclamations, commissions, lettres patentes, brefs et autres actes et documents délivrés sous le grand sceau ainsi que les baux, quittances, actes de vente, abandons et tous autres actes soumis à l’enregistrement.
(2) Texte du paragraphe 11(3) :
(3) Un sous-registraire général peut signer et certifier l’enregistrement de tous les actes et documents soumis à cette formalité, ainsi que leurs copies ou celles des pièces d’archives conservées par le registraire général et devant être certifiées ou authentifiées comme telles.
Article 132 : Texte de l’article 12 :
12. Sauf instruction contraire par décret du gouverneur en conseil, sont à déposer ou enregistrer auprès du registraire général les documents, actes ou pièces ou leurs copies — relatifs à des fiducies, hypothèques, cautionnements, charges, baux, ventes, gages, baillements, cessions, abandons — dont le dépôt ou l’enregistrement doivent, aux termes d’une loi fédérale spéciale promulguée avant le 21 décembre 1967, s’effectuer auprès du Secrétariat d’État.
Loi sur l’assurance-emploi
Article 133 : Texte du paragraphe 46.1(1) :
46.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), lorsqu’une personne morale s’est vu infliger une pénalité au titre de l’article 38 ou 39, ses administrateurs, au moment où elle a commis l’acte délictueux prévu à cet article, sont solidairement responsables, avec elle, du paiement de cette somme.
Article 134 : Texte du paragraphe 83(1) :
83. (1) Dans les cas où un employeur qui est une personne morale omet de verser ou de déduire un montant de la manière et au moment prévus au paragraphe 82(1), les administrateurs de la personne morale au moment de l’omission et la personne morale sont solidairement responsables envers Sa Majesté de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités qui s’y rapportent.
Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie
Article 135 : Texte du paragraphe 5(2) :
(2) L’Office peut, à titre temporaire, retenir les services d’experts compétents pour diriger, en tant qu’agents de l’Office, la répartition de tout produit contrôlé, et pour conseiller et aider l’Office dans l’exécution de ses fonctions prévues par la présente loi; l’Office peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer la rémunération et les frais de ces personnes.
Article 136 : Texte du passage visé du paragraphe 25(1) :
25. (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, l’Office peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires à la réalisation d’un programme de répartition obligatoire visant un produit contrôlé, notamment, des règlements :
[...]
f) concernant la tenue de comptes relatifs aux opérations de vente ou d’achat de tout produit contrôlé, par les fournisseurs et les acheteurs en gros, et l’obligation de mettre ces comptes à la disposition de l’Office et de ses mandataires;
Article 137 : Texte du passage visé de l’article 30 :
30. Aux fins de l’exécution d’un ordre donné en vertu de l’article 29, l’Office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements :
[...]
i) concernant la tenue de comptes portant sur la vente et l’achat de tout produit contrôlé et l’accès à ces comptes par l’Office et ses mandataires;
Loi sur l’accise
Article 138 : (1) Texte du paragraphe 88.2(1) :
88.2 (1) Lorsque des chevaux, véhicules, vaisseaux ou autres dispositifs ont été saisis comme confisqués sous le régime de la présente loi, quiconque (sauf la personne accusée d’une infraction qui a eu pour résultat cette saisie ou la personne en la possession de qui ces chevaux, véhicules, vaisseaux ou autres dispositifs ont été saisis) réclame, à l’égard de ces chevaux, véhicules, vaisseaux ou autres dispositifs, un intérêt à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de gage ou de détenteur d’un intérêt similaire peut, dans les trente jours suivant cette saisie, s’adresser à un juge d’une cour supérieure ou à un juge de la Cour fédérale afin de faire rendre une ordonnance déclarant son intérêt.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 88.2(2) :
(2) Le réclamant a droit à une ordonnance déclarant que son intérêt n’est pas atteint par la saisie si, après la notification au ministre que le juge peut exiger, il est démontré, à la satisfaction de ce juge :
[...]
b) d’autre part, que le réclamant a pris toutes les mesures voulues à l’égard de la personne qui a reçu la permission d’obtenir la possession de ces chevaux, véhicules, vaisseaux ou autres dispositifs, afin de s’assurer que vraisemblablement ils ne seraient pas employés contrairement à la présente loi ou, s’il est un créancier hypothécaire ou un détenteur de gage ou d’un intérêt similaire, qu’il a pris ces mesures à l’égard du débiteur hypothécaire ou du donneur de gage ou d’un intérêt similaire avant de devenir semblable créancier hypothécaire ou détenteur de gage ou d’un intérêt similaire.
Loi sur les explosifs
Article 139 : Texte du passage visé du paragraphe 21(1) :
21. (1) Quiconque, sans y être autorisé sous le régime de la présente loi, a en sa possession, vend, met en vente, fait, fabrique, importe ou livre un explosif, tant par lui-même que par son mandataire, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
Loi sur les offices des produits agricoles
Article 140 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 22(1) :
22. (1) Sous réserve de la proclamation le créant et de toute proclamation ultérieure modifiant ses pouvoirs, l’office peut :
[...]
h) procéder à toutes opérations sur un immeuble ou bien réel, notamment l’acheter, le prendre à bail ou l’acquérir d’autre façon, le grever d’une hypothèque, ou le vendre;
i) établir des succursales ou avoir des mandataires au Canada ou à l’étranger;
Article 141 : Texte du paragraphe 37(2) :
(2) Dans la poursuite d’une infraction visée au présent article, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Article 142 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 42(1) :
42. (1) Sous réserve de la proclamation le créant et de toute proclamation ultérieure modifiant ses pouvoirs, l’office peut :
[...]
h) procéder à toutes opérations sur un immeuble ou bien réel, notamment l’acheter, le prendre à bail ou l’acquérir d’autre façon, le grever d’une hypothèque, ou le vendre;
i) établir des succursales ou avoir des mandataires au Canada ou à l’étranger;
Loi sur la Commission du droit du Canada
Article 143 : Texte du passage visé de l’article 4 :
4. Pour l’exécution de sa mission, la Commission peut :
[...]
e) acquérir, par don, legs ou autre mode de libéralités, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les détenir, employer, investir ou gérer, ou en disposer, pourvu qu’elle respecte les conditions dont sont éventuellement assorties ces libéralités;
Loi sur la Fondation Jules et Paul-Émile Léger
Article 144 : Texte du passage visé du paragraphe 16(1) :
16. (1) Le conseil d’administration peut, par son règlement intérieur :
[...]
b) créer des postes de dirigeant, d’employé et de préposé de la fondation, et prévoir les fonctions et pouvoirs de leurs titulaires respectifs ainsi que la rémunération et les indemnités de ceux-ci;
Article 145 : Texte de l’article 21 :
21. La fondation, sous réserve des dispositions du règlement intérieur prévoyant la rémunération et les indemnités de ses dirigeants, employés ou préposés, affecte les bénéfices et plus-values provenant de ses biens à la promotion de ses activités; aucune partie de son patrimoine ne peut être distribuée, directement ou indirectement, à ses membres.
Loi sur le Centre national des Arts
Article 146 : Texte du passage visé de l’article 10 :
10. Dans l’exécution de sa mission, la Société peut :
[...]
b) acquérir, par don, legs ou autre mode de libéralités, des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer ou gérer, ou en disposer, pourvu qu’elle respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités;
Loi sur l’Office national de l’énergie
Article 147 : (1) et (2) Texte des définitions :
« exportation »
a) Dans le cas de l’électricité, le fait de transporter de l’électricité produite au Canada à l’extérieur du pays par une ligne de fil métallique ou un autre conducteur;
b) dans le cas du pétrole :
(i) soit le fait d’exporter, au sens des dispositions de la Loi sur l’administration de l’énergie portant sur les redevances en matière de carburant destiné aux aéronefs et aux navires,
(ii) soit le fait de l’acheminer par un moyen quelconque :
(A) ou bien à partir d’un point situé au Canada,
(B) ou bien, vers l’extérieur du Canada, à partir d’une terre appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou dont celle-ci a le droit d’aliéner ou d’exploiter les ressources naturelles, et située dans les zones sous-marines hors provinces et faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada;
c) dans le cas du gaz, le fait de faire l’une ou l’autre des opérations visées au sous-alinéa b)(ii).
« pipeline » Canalisation servant ou destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit, et reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites d’une province ou de la zone extracôtière, au sens de l’article 123, y compris les branchements, extensions, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages, ou autres biens immeubles ou meubles, connexes à l’exclusion des égouts ou canalisations de distribution d’eau servant ou destinés à servir uniquement aux besoins municipaux.
« terrains » Terrains dont l’acquisition, la prise ou l’usage est autorisé par la présente loi ou par une loi spéciale. Les dispositions les concernant s’appliquent également aux biens-fonds, bâtiments et dépendances de toute sorte qui s’y trouvent et aux droits, servitudes et privilèges grevant la surface ou le sous-sol des terrains et ces biens.
Article 148 : Texte du paragraphe 34(4) :
(4) Toute personne qui, sans être propriétaire de terrains visés au paragraphe (3), estime que le tracé peut nuire à ses terrains peut s’opposer au tracé détaillé en transmettant à l’Office, dans les trente jours suivant la dernière publication de l’avis prévu au paragraphe (1), une déclaration écrite indiquant la nature de son intérêt et les motifs de son opposition.
Article 149 : Texte de l’article 42 :
42. Le pipeline peut passer par, sur ou sous les terrains se trouvant le long du tracé, lors même que, par erreur ou pour une autre cause, le nom de la personne à qui ils appartiennent n’aurait pas été inscrit au livre de renvoi ou qu’une autre personne qu’elle y aurait été désignée comme propriétaire ou comme titulaire de droits, notamment d’aliénation, sur eux.
Article 150 : Texte de l’article 51 :
51. Les dirigeants, les employés et les mandataires de la compagnie et la personne responsable des travaux d’excavation ou de construction visés à l’alinéa 49(2)a) sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance nécessaire pour l’accomplissement de ses fonctions.
Article 151 : Texte du passage visé du paragraphe 58(1) :
58. (1) L’Office peut, par ordonnance, soustraire totalement ou partiellement à l’application des articles 29 à 33 et 47 :
[...]
b) les citernes, réservoirs, installations de stockage et de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages ou autres biens immeubles ou meubles connexes qu’il estime indiqués.
Article 152 : Texte du paragraphe 58.25(2) :
(2) Le demandeur ou titulaire de permis ou de certificat qui prend la décision visée à l’article 58.23 et qui, à ce moment, procède, sous le régime des lois provinciales, à l’acquisition de terrains afin de construire ou d’exploiter une ligne internationale est responsable envers chaque personne ayant un intérêt dans les terrains tant des dommages que lui ont causés l’abandon de l’acquisition que des frais que celle-ci a entraînés.
Article 153 : Texte du passage visé du paragraphe 69(1) :
69. (1) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire la compagnie ou l’expéditeur, ou le préposé, l’employé ou le mandataire de l’un ou l’autre, qui :
Article 154 : Texte du passage visé de l’article 73 :
73. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute loi spéciale la concernant, la compagnie peut, dans le cadre de son entreprise :
[...]
b) acquérir et détenir les terrains ou autres biens-fonds nécessaires à la construction, à l’entretien et à l’exploitation de son pipeline, et aliéner, notamment par vente, toute partie des terrains ou biens-fonds devenue, pour quelque raison, inutile aux fins de la canalisation;
Article 155 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 74(1) :
74. (1) La compagnie ne peut, sans l’autorisation de l’Office :
a) vendre, céder ou donner à bail tout ou partie de son pipeline;
(2) Texte du paragraphe 74(3) :
(3) Malgré l’alinéa (1)a), l’autorisation n’est requise que dans le cas où une compagnie vend, cède ou donne à bail la ou les parties de son pipeline qui sont susceptibles d’être exploitées pour le transport du pétrole ou du gaz.
Article 156 : Texte du paragraphe 77(2) :
(2) Avec le consentement du gouverneur en conseil et aux conditions fixées par celui-ci, la compagnie peut prendre et s’approprier toute partie, nécessaire au pipeline, des terrains de Sa Majesté non concédés ou vendus et se trouvant sur le tracé de la canalisation, ainsi que la partie, nécessaire à la construction, au parachèvement et à l’utilisation de son pipeline, soit de la grève publique ou du lit public d’une étendue d’eau soit des terrains visés ci-dessus et couverts par une étendue d’eau.
Article 157 : Texte de l’article 80 :
80. La compagnie n’a, à moins de les avoir expressément achetés, aucun droit sur les mines, minerais ou minéraux, notamment métaux, charbon, ardoise, pétrole ou gaz, du sol ou sous-sol des terrains qu’elle a achetés ou dont elle a pris possession en vertu des pouvoirs cœrcitifs que lui confère la présente loi, à l’exception de ceux dont l’extraction, l’enlèvement ou l’usage sont nécessaires à la construction des ouvrages; sous réserve des autres dispositions du présent article, ces mines et minéraux sont réputés exclus de la cession de ces terrains s’ils n’y ont pas été expressément mentionnés.
Article 158 : Texte du paragraphe 87(2) :
(2) Tout accord d’acquisition de terrain mentionné à l’article 86 et qui aurait été conclu avant qu’un avis n’ait été signifié au propriétaire conformément au présent article est nul.
Article 159 : Texte du passage visé du paragraphe 97(1) :
97. (1) Le comité d’arbitrage doit régler les questions d’indemnité mentionnées dans l’avis qui lui a été signifié, et tenir compte, le cas échéant, des éléments suivants :
[...]
g) les dommages aux biens meubles, notamment au bétail, résultant des activités de la compagnie;
Article 160 : Texte du passage visé de l’article 106 :
106. L’ordonnance accordant le droit d’accès prévu au paragraphe 104(1) :
a) est réputée transmettre à la compagnie les droits qui y sont mentionnés sur les terrains qui en font l’objet;
Article 161 : Texte du passage visé de l’article 111 :
111. Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute autre loi générale ou spéciale ou toute règle de droit, le pipeline ou la partie de celui-ci fixés à des biens immeubles soit avec l’autorisation prévue aux paragraphes 108(2) ou (6), soit sans autorisation dans le cadre du paragraphe 108(5) :
a) continuent d’appartenir à la compagnie dans la même mesure qu’auparavant et d’être assujettis à ses droits et ne deviennent partie intégrante des biens immeubles d’autres personnes que si la compagnie y consent par écrit et si le consentement est transmis au secrétaire;
Article 162 : (1) et (2) Texte des paragraphes 121(2) et (3) :
(2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
(3) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Article 163 : Texte de la définition :
« zone extracôtière » L’île de Sable ou toute étendue de terre, hors des limites d’une province, qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou dont celle-ci a le droit d’aliéner ou d’exploiter les ressources naturelles et qui est située dans les zones sous-marines faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada.
Article 164 : Texte du passage visé du paragraphe 129(1) :
129. (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, l’Office peut, par règlement :
[...]
d) obliger les personnes suivantes à tenir et mettre à sa disposition, pour examen par lui-même ou son mandataire à leur établissement situé au Canada, tels documents, notamment registres ou livres de compte, en la forme fixée par le règlement, ainsi qu’à lui transmettre, aux moments et selon les modalités prévus dans le règlement, des déclarations ou renseignements sur tels sujets — notamment capital, transport, recettes et dépenses — dont il juge la prise en considération nécessaire à l’exercice des fonctions et pouvoirs que la présente loi lui confère à leur égard :
Loi sur le Conseil national de recherches
Article 165 : Texte du passage visé du paragraphe 5(1) :
5. (1) Dans l’exécution de sa mission, le Conseil peut notamment :
[...]
f) acquérir, par don, legs ou autre mode de libéralités, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités;
Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
Article 166 : Texte de l’article 16 :
16. Le Conseil peut, par don, legs ou autre mode de libéralités, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.
Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides
Article 167 : Texte du paragraphe 5(2) :
(2) Le ministre peut exiger, comme condition de paiement de l’indemnité, d’être subrogé dans les droits de poursuite de l’indemnitaire contre les personnes visées à l’alinéa (1)b).
Article 168 : Texte du passage visé de l’article 10 :
10. Toute personne qui contrevient, ou dont l’employé ou le mandataire contrevient, à la présente loi est coupable, selon le cas :
Article 169 : Texte de l’article 11 :
11. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que l’infraction a été perpétrée à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines
Article 170 : Texte du paragraphe 12(1) :
12. (1) En cas d’acquisition par le Conseil, par don, legs ou autre mode de libéralités, de biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, qu’il est tenu de gérer pourvu qu’il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités, est constitué un comité des placements composé du président, d’un autre conseiller désigné par le Conseil, et de trois autres personnes nommées par le gouverneur en conseil.
Article 171 : Texte de l’article 17 :
17. Le Conseil peut, par don, legs ou autre mode de libéralités, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.
Loi sur l’immunité des États
Article 172 : Texte de l’article 8 :
8. L’État étranger ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions portant sur la reconnaissance de ses droits sur des biens dépendant d’une succession ou d’une donation, ou vacants.
Article 173 : Texte du paragraphe 10(4) :
(4) L’État étranger dispose de soixante jours suivant la date de signification de l’expédition du jugement prévue au paragraphe (2) pour produire une demande en rétractation de jugement.
Loi sur les télécommunications
Article 174 : Texte de la définition :
« personne » Sont compris parmi les personnes les particuliers, les sociétés de personnes, les personnes morales, les organisations non personnalisées, les gouvernements ou leurs organismes, ainsi que les fiduciaires, exécuteurs testamentaires, curateurs, tuteurs ou autres représentants légaux.
Article 175 : Texte de l’article 5 :
5. Le fiduciaire ou le syndic — ou toute autre personne — qui gère ou exploite une installation de transmission d’une entreprise canadienne sous l’autorité d’un tribunal ou en application d’un acte juridique est assujetti à la présente loi.
Article 176 : (1) à (3) Texte des passages visés du paragraphe 22(1) :
22. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’admissibilité des entreprises canadiennes prévue à l’article 16. Il peut notamment prendre des règlements :
[...]
b) sur les circonstances dans lesquelles l’entreprise canadienne peut, pour maintenir son admissibilité, contrôler l’acquisition et la propriété de ses actions avec droit de vote, ainsi que limiter, suspendre ou refuser de reconnaître des droits de propriété à l’égard de celles-ci ou obliger ses actionnaires à s’en départir, ainsi que sur les modalités afférentes à la prise de ces mesures;
[...]
f) sur les pouvoirs de l’entreprise canadienne lui permettant d’exiger la divulgation de l’identité des véritables propriétaires de ses actions, sur le droit de l’entreprise et de ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de se fier à cette divulgation, ainsi que sur les effets qui peuvent en résulter;
[...]
h) sur les circonstances dans lesquelles le Conseil et ses conseillers, dirigeants, employés ou mandataires ou l’entreprise canadienne et ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peuvent être exemptés de toute responsabilité pour les mesures qu’ils ont prises afin de maintenir l’admissibilité de l’entreprise, ainsi que sur les modalités afférentes à l’octroi de cette exemption;
Article 177 : Texte de l’article 46 :
46. (1) Avec l’approbation du Conseil, l’entreprise canadienne qui estime nécessaire pour la fourniture de services de télécommunication au public d’acquérir un bien-fonds ou un droit y afférent — ou d’en prendre possession — sans le consentement du propriétaire ou titulaire en avise le ministre compétent pour l’application de la partie I de la Loi sur l’expropriation.
(2) Le Conseil adresse copie de l’autorisation au ministre et au ministre compétent, ainsi qu’à chaque propriétaire du bien-fonds ou titulaire du droit en cause.
(3) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, les biens-fonds ou droits y afférents qui sont, selon le ministre compétent, nécessaires pour cette fourniture sont réputés l’être pour un ouvrage public ou à toute autre fin d’intérêt public et l’entreprise doit payer le montant requis en application du paragraphe 10(9) et des articles 25, 29 et 36 de la même loi, toute mention de la Couronne, dans cette loi, valant par ailleurs mention de l’entreprise canadienne.
(4) Les frais occasionnés par l’exercice — relativement à ces biens-fonds ou droits — des attributions conférées au procureur général du Canada par la Loi sur l’expropriation constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur l’entreprise canadienne concernée dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.
Article 178 : Texte du paragraphe 66(1) :
66. (1) Dans toute instance régie par la présente loi, les documents censés émaner d’une entreprise canadienne ou de son agent ou mandataire peuvent être retenus à charge contre elle sans qu’il soit nécessaire de prouver leur origine ou l’authenticité de leur contenu.
Article 179 : (1) Texte des paragraphes 74.1(3) et (4) :
(3) Quiconque, n’étant pas partie à la procédure ayant mené à la confiscation, revendique un droit sur l’appareil à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou de priorité ou d’un droit semblable peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la prise de l’arrêté, requérir de tout tribunal supérieur compétent l’ordonnance visée au paragraphe (6); le cas échéant, le tribunal fixe la date d’audition de la requête.
(4) Le requérant donne avis de la requête et de la date fixée pour l’audition, au moins trente jours avant celle-ci, au ministre et à toute personne qui, à sa connaissance, revendique un droit sur l’appareil à l’un des titres énumérés au paragraphe (3). À défaut de cet avis, le tribunal peut conclure à l’abandon de la requête.
(2) Texte du paragraphe 74.1(6) :
(6) Le requérant et les intervenants sont fondés à obtenir une ordonnance préservant leurs droits des effets de la confiscation et déclarant la nature, l’étendue et le rang de ces droits, lorsque le tribunal est convaincu, à l’issue de l’audition, de ce qui suit :
a) le requérant et les intervenants ne sont coupables ni de complicité ni de collusion à l’égard des actes qui ont rendu l’appareil de télécommunication susceptible de confiscation;
b) celles de ces personnes qui en sont propriétaires ont exercé toute la diligence voulue pour s’assurer que les personnes ayant droit à la possession et à l’exploitation de l’appareil ne risquaient pas en cette qualité de perpétrer l’une des infractions créées par l’article 69.2.
Le tribunal peut, dans ce cas, ordonner soit la remise de l’appareil en cause à l’une ou plusieurs des personnes dont il constate les droits, soit le versement à celles-ci d’une somme égale à la valeur de leurs droits respectifs.
(3) Texte du paragraphe 74.1(7) :
(7) Les personnes déclarées coupables à l’égard des objets confisqués au titre du présent article sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à la saisie, à la confiscation ou à l’aliénation — supportés par Sa Majesté lorsqu’ils en excèdent le produit de l’aliénation.