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Projet de loi C-51

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C-51
Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-51
Loi modifiant la Loi sur les juges, la Loi sur les Cours fédérales et d’autres lois

première lecture le 20 mai 2005

LE MINISTRE DE LA JUSTICE

90320

RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur les juges, la Loi sur les Cours fédérales et d’autres lois ».
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les juges afin de mettre en oeuvre la réponse du gouvernement du Canada au rapport de la dernière Commission d’examen de la rémunération des juges concernant les salaires et les avantages sociaux des juges nommés par le gouvernement fédéral. Il prévoit notamment un mécanisme de partage de la pension du juge en cas d’échec de la relation conjugale.
Il permet l’expansion des tribunaux de la famille en autorisant la rémunération de juges supplémentaires. Il augmente également le nombre des salaires autorisés pour les juges des juridictions supérieures.
Il apporte aussi des modifications à la Loi sur les Cours fédérales et permet notamment l’établissement d’un comité indépendant chargé de faire des recommandations relatives à la rémunération des protonotaires.
De plus, il apporte à d’autres lois des modifications mineures liées aux tribunaux.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES JUGES, LA LOI SUR LES COURS FÉDÉRALES ET D’AUTRES LOIS
PARTIE 1
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES JUGES
1-14.       Loi sur les juges
PARTIE 2
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES COURS FÉDÉRALES
15-20.       Loi sur les Cours fédérales
PARTIE 3
MODIFICATION D’AUTRES LOIS
21.       Loi sur les transports au Canada
22.       Code criminel
23.       Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
24.       Loi sur l’assurance-emploi
25.       Loi sur le Nunavut
26.       Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides
27.       Loi sur la sécurité ferroviaire
28-36.       Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
37.       Loi sur le Yukon
ENTRÉE EN VIGUEUR
38.       Décret
39.       Article 44.2 de la Loi sur les juges

1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-51
Loi modifiant la Loi sur les juges, la Loi sur les Cours fédérales et d’autres lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
PARTIE 1
L.R., ch. J-1
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES JUGES
1992, ch. 51, par. 2(2); 2002, ch. 8, art. 82(A)
1. La définition de « juge », à l’article 2 de la Loi sur les juges, est remplacée par ce qui suit :
« juge »
judge
« juge » Sont compris parmi les juges les juges en chef, juges en chef associés, juges en chef adjoints, juges surnuméraires et juges principaux régionaux.
L.R., ch. 39 (3e suppl.), par. 1(1), ch. 51 (4e suppl.), art. 13; 1992, ch. 51, par. 5(1); 1998, ch. 30, par. 2(1); 2001, ch. 7, art. 1 à 13; 2002, ch. 8, art. 83 et 84(A)
2. Les articles 9 à 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Cour suprême du Canada
9. Les juges de la Cour suprême du Canada reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Canada : 308 400 $;
b) s’agissant de chacun des huit autres juges : 285 600 $.
Cours fédérales
10. Les juges des Cours fédérales reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Cour d’appel fédérale : 263 000 $;
b) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour d’appel fédérale : 240 000 $;
c) s’agissant du juge en chef de la Cour fédérale : 263 000 $;
d) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour fédérale : 240 000 $.
Cour canadienne de l’impôt
11. Les juges de la Cour canadienne de l’impôt reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef : 263 000 $;
b) s’agissant du juge en chef adjoint : 263 000 $;
c) s’agissant de chacun des autres juges : 240 000 $.
Cour d’appel de l’Ontario et Cour supérieure de justice de l’Ontario
12. Les juges de la Cour d’appel de l’Ontario et de la Cour supérieure de justice de l’Ontario reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de l’Ontario : 263 000 $;
b) s’agissant de chacun des quatorze autres juges d’appel : 240 000 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice : 263 000 $;
d) s’agissant de chacun des cent quatre-vingt-douze autres juges de la Cour supérieure de justice : 240 000 $.
Cour d’appel et Cour supérieure du Québec
13. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour supérieure du Québec reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Québec : 263 000 $;
b) s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Cour d’appel : 240 000 $;
c) s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure : 263 000 $;
d) s’agissant de chacun des cent quarante autres juges de la Cour supérieure : 240 000 $.
Cour d’appel et Cour suprême de la Nouvelle- Écosse
14. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Nouvelle-Écosse : 263 000 $;
b) s’agissant de chacun des sept autres juges de la Cour d’appel : 240 000 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 263 000 $;
d) s’agissant de chacun des vingt-trois autres juges de la Cour suprême : 240 000 $.
Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine du Nouveau- Brunswick
15. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Nouveau-Brunswick : 263 000 $;
b) s’agissant de chacun des cinq autres juges de la Cour d’appel : 240 000 $;
c) s’agissant du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine : 263 000 $;
d) s’agissant de chacun des vingt et un autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 240 000 $.
Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine du Manitoba
16. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Manitoba : 263 000 $;
b) s’agissant de chacun des six autres juges d’appel : 240 000 $;
c) s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 263 000 $;
d) s’agissant de chacun des trente autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 240 000 $.
Cour d’appel et Cour suprême de la Colombie- Britannique
17. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour suprême de la Colombie-Britannique reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Colombie-Britannique : 263 000 $;
b) s’agissant de chacun des douze autres juges d’appel : 240 000 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 263 000 $;
d) s’agissant de chacun des quatre-vingt-un autres juges de la Cour suprême : 240 000 $.
Cour suprême de l’Île-du-Prince- Édouard
18. Les juges de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de l’Île-du-Prince-Édouard : 263 000 $;
b) s’agissant de chacun des deux autres juges de la Section d’appel : 240 000 $;
c) s’agissant du juge en chef de la Section de première instance : 263 000 $;
d) s’agissant de chacun des trois autres juges de la Section de première instance : 240 000 $.
Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan
19. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Saskatchewan : 263 000 $;
b) s’agissant de chacun des six autres juges d’appel : 240 000 $;
c) s’agissant du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine : 263 000 $;
d) s’agissant de chacun des vingt-neuf autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 240 000 $.
Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
20. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de l’Alberta : 263 000 $;
b) s’agissant de chacun des dix autres juges d’appel : 240 000 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 263 000 $;
d) s’agissant de chacun des cinquante-cinq autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 240 000 $.
Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador
21. Les juges de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador : 263 000 $;
b) s’agissant de chacun des cinq autres juges d’appel : 240 000 $;
c) s’agissant du juge en chef de la Section de première instance : 263 000 $;
d) s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Section de première instance : 240 000 $.
1999, ch. 3, art. 72; 2001, ch. 7, art. 14; 2002, ch. 7, art. 189
3. (1) Les paragraphes 22(1) à (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Cour suprême du Yukon
22. (1) Les juges de la Cour suprême du Yukon reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge principal : 263 000 $;
b) s’agissant de chacun des deux autres juges : 240 000 $.
Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest
(2) Les juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge principal : 263 000 $;
b) s’agissant de chacun des deux autres juges : 240 000 $.
Cour de justice du Nunavut
(2.1) Les juges de la Cour de justice du Nunavut reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge principal : 263 000 $;
b) s’agissant de chacun des deux autres juges : 240 000 $.
(2) L’alinéa 22(1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
a) s’agissant du juge en chef : 263 000 $;
(3) L’alinéa 22(2)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
a) s’agissant du juge en chef : 263 000 $;
(4) L’alinéa 22(2.1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
a) s’agissant du juge en chef : 263 000 $;
1999, ch. 3, art. 72
(5) Le paragraphe 22(3) de la même loi est abrogé.
1992, ch. 51, par. 7(2)
4. (1) L’alinéa 24(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) trente-deux, pour les autres juridictions supérieures.
1998, ch. 30, par. 3(2)
(2) Le passage du paragraphe 24(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Tribunaux de la famille
(4) Afin de favoriser la constitution de tribunaux provinciaux de la famille, il peut être versé, à quelque moment que ce soit, un maximum de soixante-trois autres traitements aux juges nommés aux tribunaux visés à l’alinéa (3)b) :
1992, ch. 51, par. 7(4)
(3) L’alinéa 24(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) pour les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Cour d’appel;
2001, ch. 7, art. 16
5. (1) Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rajustement annuel
25. (1) Les traitements annuels mentionnés aux articles 9 à 22 s’appliquent pour la période de douze mois commençant le 1er avril 2004.
2001, ch. 7, art. 16
(2) Le passage du paragraphe 25(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rajustement annuel
(2) Le traitement des juges visés aux articles 9 à 22, pour chaque période de douze mois commençant le 1er avril 2005, est égal au produit des facteurs suivants :
2001, ch. 7, art. 16
(3) L’alinéa 25(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux fins de calcul du traitement à verser au cours d’une période donnée, la première année de rajustement correspond à la période de douze mois à laquelle s’applique l’indice de l’ensemble des activités économiques dont la publication est la plus récente au moment où s’effectue le calcul, la seconde année de rajustement étant la période de douze mois qui précède la première;
2001, ch. 7, art. 18
6. Le paragraphe 26.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit au paiement des dépens
(2) Sous réserve du paragraphe (1), le représentant de la magistrature qui participe à une enquête de la Commission a droit au paiement sur le Trésor des deux tiers des dépens liés à sa participation, déterminés en conformité avec le paragraphe (3).
2002, ch. 7, par. 190(1)
7. (1) Le paragraphe 27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indemnité supplémentaire de vie chère pour le Nord canadien
(2) À compter du 1er avril 2004, les juges de la Cour supérieure de Terre-Neuve-et-Labrador qui résident au Labrador, les juges des cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut rémunérés au titre de la présente loi reçoivent en outre, sans avoir à en rendre compte, une indemnité de vie chère de 12 000 $ par an pour les territoires et le Labrador.
2001, ch. 7, par. 19(2); 2002, ch. 7, art. 190 et 277(A), ch. 8, art. 86
(2) Les paragraphes 27(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Frais de représentation
(6) À compter du 1er avril 2004, les juges ci-après ont droit, à titre de frais de représentation et pour les dépenses de déplacement ou autres entraînées, pour eux ou leur époux ou conjoint de fait, par l’accomplissement de leurs fonctions extrajudiciaires et qui ne sont pas remboursables aux termes d’une autre disposition de la présente loi, aux indemnités maximales annuelles suivantes :
a) le juge en chef du Canada : 18 750 $;
b) les autres juges de la Cour suprême du Canada : 10 000 $;
c) le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et les juges en chef des provinces, mentionnés aux articles 12 à 21 : 12 500 $;
d) les autres juges en chef mentionnés aux articles 10 à 21 : 10 000 $;
e) les juges en chef des cours d’appel du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut et le juge principal de la Cour suprême du Yukon, celui de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et celui de la Cour de justice du Nunavut : 10 000 $;
f) le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada : 10 000 $;
g) les juges principaux régionaux de la Cour d’appel de l’Ontario et de la Cour supérieure de justice de l’Ontario : 5 000 $.
(3) Les alinéas 27(6)d) et e) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), sont remplacés par ce qui suit :
d) les autres juges en chef mentionnés aux articles 10 à 22 : 10 000 $;
e) les juges en chef des cours d’appel du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut : 10 000 $;
(4) La définition de « juge en chef », au paragraphe 27(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« juge en chef »
chief justice
« juge en chef » Sauf aux alinéas (6)a) et c), sont assimilés au juge en chef le juge en chef associé et le juge en chef adjoint.
(5) Le paragraphe 27(9) de la même loi, dans sa version modifiée par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :
Définition de « juge en chef »
(9) Au présent article, sauf aux alinéas (6)a) et c), sont assimilés au juge en chef le juge en chef associé et le juge en chef adjoint.
L.R., ch. 16 (3e suppl.), art. 3; 2002, ch. 8, par. 87(1)
8. Les paragraphes 28(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Cours fédérales et Cour canadienne de l’impôt
28. (1) Les juges de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale et de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, en avisant le ministre de la Justice du Canada de leur décision, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de juge surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste, à compter de la date de l’avis, et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, et ce, pour une période d’au plus dix ans.
Décision restreinte
(2) La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par l’intéressé que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre obtenu par l’addition de son âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts;
b) il a atteint l’âge de soixante-dix ans et justifie d’au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature.
2002, ch. 7, par. 191(1), ch. 8, par. 88(1)(A) et (2)(A)
9. (1) Les paragraphes 29(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Autres juridictions supérieures
29. (1) Dans les provinces où une loi a créé, pour chaque charge de juge de juridiction supérieure, le poste de juge surnuméraire, les juges de la juridiction peuvent, en avisant de leur décision le ministre de la Justice du Canada et le procureur général de la province, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de juge surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste, à compter de la date de l’avis, et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, et ce, pour une période d’au plus dix ans.
Conditions
(2) La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par l’intéressé que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre obtenu par l’addition de son âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts;
b) il a atteint l’âge de soixante-dix ans et justifie d’au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature.
2002, ch. 7, par. 191(1)
(2) Le paragraphe 29(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctions
(3) Le juge qui a choisi d’exercer les fonctions de juge surnuméraire doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent lui assigner le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint du tribunal — ou de la section de celui-ci — auquel il appartient.
2002, ch. 7, par. 191(2)
(3) Le paragraphe 29(6) de la même loi est abrogé.
2002, ch. 7, par. 193(1)
10. (1) L’alinéa 40(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) au juge de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui s’établit dans l’une des dix provinces ou un autre territoire, pour couvrir les dépenses qu’il commence à engager :
(i) soit au plus tôt deux ans avant la date à laquelle il est admissible à la retraite,
(ii) soit au plus tard deux ans après le jour où il prend sa retraite ou démissionne, si aucune réclamation au titre du sous-alinéa (i) n’est présentée.
2002, ch. 8, par. 93(2)
(2) L’alinéa 40(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) au juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt qui s’établit, ailleurs au Canada, à l’extérieur de la zone de résidence obligatoire prévue par la loi constitutive du tribunal auquel il appartenait, pour couvrir les dépenses qu’il commence à engager :
(i) soit au plus tôt deux ans avant la date à laquelle il est admissible à la retraite,
(ii) soit au plus tard deux ans après le jour où il prend sa retraite ou démissionne, si aucune réclamation au titre du sous-alinéa (i) n’est présentée.
(3) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Dépenses de l’époux ou du conjoint de fait
(1.3) Il est versé à l’époux ou au conjoint de fait d’un juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt, en vertu de l’alinéa (1)a), une allocation d’au plus 5 000 $ pour couvrir les dépenses réelles liées à son emploi au nouveau lieu de résidence qui découlent du déménagement du juge.
1998, ch. 30, par. 7(2); 2002, ch. 8, par. 95(1)(A)
11. L’alinéa 42(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires à la Cour suprême du Canada pendant au moins dix ans.
2001, ch. 7, art. 21
12. Le paragraphe 43.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Calcul de la pension différée
(2) La pension différée correspond aux deux tiers du traitement attaché à la charge du juge au moment où il exerce son choix, multiplié par la fraction dont le numérateur est son nombre d’années d’ancienneté, au dixième près, au sein de la magistrature et dont le dénominateur est le nombre d’années d’ancienneté, au dixième près, qui lui aurait été nécessaire pour avoir droit à une pension en vertu de l’alinéa 42(1)a) ou d), selon le cas.
2002, ch. 8, art. 99
13. Le paragraphe 50(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Diminution de la cotisation
(2.1) Le juge surnuméraire, le juge qui continue à exercer ses fonctions judiciaires après les avoir exercées pendant au moins quinze ans et pour qui le chiffre obtenu par l’addition de l’âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts, le juge de la Cour suprême du Canada qui continue à exercer ses fonctions judiciaires après les avoir exercées pendant au moins dix ans à titre de juge de cette juridiction ou le juge visé à l’article 41.1 n’est pas tenu de verser la cotisation visée aux paragraphes (1) ou (2), mais est tenu de verser au compte de prestations de retraite supplémentaires, par retenue sur son traitement, une cotisation égale à un pour cent de celui-ci.
14. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :
Partage de la pension du juge en cas d’échec de la relation conjugale
Définitions
52.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 52.11 à 52.22.
« accord »
agreement
« accord » Accord visé au sous-alinéa 52.11(2)b)(ii).
« demande »
application
« demande » Demande prévue au paragraphe 52.11(1).
« époux »
spouse
« époux » Est assimilée à l’époux du juge la personne qui est partie avec lui à un mariage nul.
« intéressé »
interested party
« intéressé » S’entend, relativement à une demande de partage des prestations de pension d’un juge, du juge ou de l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait avec lequel les prestations de pension seraient partagées aux termes de la demande.
« juge »
judge
« juge » Juge ou ancien juge qui a ou peut avoir droit à une pension en vertu de la présente loi.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Justice du Canada.
« ordonnance »
court order
« ordonnance » Ordonnance visée à l’alinéa 52.11(2)a) ou au sous-alinéa 52.11(2)b)(i).
« pension »
annuity
« pension » Pension à payer en vertu des articles 42, 43 ou 43.1.
Demande de partage
52.11 (1) Le juge ou son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut, dans les circonstances prévues au paragraphe (2), demander au ministre, par écrit et conformément aux règlements, le partage des prestations de pension du juge entre le juge et son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait.
Circonstances
(2) La demande peut se faire dans l’une des circonstances suivantes :
a) un tribunal canadien compétent a rendu, dans une procédure de divorce, d’annulation de mariage ou de séparation, une ordonnance prévoyant le partage des prestations de pension entre les intéressés;
b) les intéressés ne cohabitent plus depuis un an au moins et, avant ou après la cessation de leur cohabitation, selon le cas :
(i) un tribunal canadien compétent a rendu une ordonnance prévoyant le partage des prestations de pension entre eux,
(ii) eux-mêmes sont, par accord écrit, convenus d’un tel partage.
Avis de réception aux intéressés
(3) Le ministre avise, conformément aux règlements, chacun des intéressés de la réception de la demande.
Opposition à la demande
52.12 (1) Tout intéressé qui s’oppose, pour l’un des motifs visés au paragraphe (2), au partage des prestations de pension peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis de réception de la demande du ministre lui a été envoyé conformément aux règlements, adresser à celui-ci un avis d’opposition écrit.
Motifs
(2) Les motifs d’opposition sont les suivants :
a) l’ordonnance ou l’accord a été modifié ou est sans effet;
b) d’autres moyens ont servi ou servent à satisfaire aux conditions de l’ordonnance ou de l’accord;
c) une procédure d’appel ou de révision de l’ordonnance ou de contestation de l’accord a été engagée devant un tribunal canadien compétent.
Documents
(3) L’avis est accompagné de preuves documentaires à l’appui de l’opposition.
Approbation du partage
52.13 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre, dès que possible après s’être assuré que la demande est conforme à la présente loi, donne son approbation au partage des prestations de pension objet de la demande.
Avis d’opposition
(2) Lorsqu’il est saisi d’un avis d’opposition, le ministre diffère toute décision relative à la demande jusqu’à ce qu’il puisse constater le bien-fondé du motif visé aux alinéas 52.12(2)a) ou b) ou jusqu’à l’achèvement de la procédure visée à l’alinéa 52.12(2)c).
Refus du ministre
(3) Le ministre refuse de donner son approbation dans les cas suivants :
a) la demande est retirée conformément aux règlements;
b) dans le cas de l’opposition fondée sur le motif visé aux alinéas 52.12(2)a) ou b), il constate son bien-fondé et est convaincu qu’il est suffisant pour justifier le refus;
c) l’ordonnance ou l’accord est sans effet à l’issue de la procédure visée à l’alinéa 52.12(2)c);
d) l’application du paragraphe 52.14(4) ne permet pas de déterminer la période pendant laquelle le juge et son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait ont cohabité;
e) il est convaincu, d’après les éléments de preuve qui lui sont présentés, du caractère injuste du partage.
Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre peut approuver le partage en se fondant sur l’ordonnance rendue à l’issue de la procédure visée à l’alinéa 52.12(2)c).
Disposition transitoire
(5) Le ministre peut approuver le partage même si l’ordonnance ou l’accord sur lequel la demande est fondée est antérieur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 52.11(1).
Approbation du partage
52.14 (1) L’approbation par le ministre du partage des prestations de pension entraîne :
a) l’attribution à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait du juge d’une part des prestations de pension, constituée de l’une des sommes suivantes :
(i) une somme égale à cinquante pour cent d’une proportion — déterminée conformément au paragraphe (2) — de la valeur des prestations de pension réputées acquises, selon les règlements, par le juge,
(ii) dans le cas où le juge n’a pas droit à une pension, une somme égale à cinquante pour cent des cotisations versées par le juge en vertu de l’article 50 pendant la période visée par le partage, y compris les intérêts afférents, à moins que l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait du juge ait choisi, conformément aux modalités réglementaires, de recevoir, au moment où le juge aura droit à une pension, une somme déterminée à ce moment conformément au sous-alinéa (i),
(iii) si l’ordonnance ou l’accord prévoit le paiement à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait d’une somme qui est inférieure aux sommes prévues aux sous-alinéas (i) ou (ii), selon le cas, cette somme;
b) la révision, conformément aux règlements, des prestations de pension réputées acquises par le juge, selon les règlements.
Proportion
(2) La proportion de la valeur des prestations de pension visée au sous-alinéa (1)a)(i) est le rapport entre la période visée par le partage et le nombre total d’années de service du juge ou, s’il est encore en exercice, le nombre total d’années de service que le juge aura accumulées à la date prévue pour sa mise à la retraite, déterminée conformément aux règlements.
Décès du juge
(3) Si le juge décède ou cesse d’exercer ses fonctions avant d’avoir droit à une pension, l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait qui a effectué le choix visé au sous-alinéa (1)a)(ii) reçoit plutôt sur-le-champ une somme égale à cinquante pour cent des cotisations versées par le juge en vertu de l’article 50 pendant la période visée par le partage, y compris les intérêts afférents.
Détermination de la période visée par le partage et de la période de cohabitation
(4) Pour l’application du présent article :
a) la période visée par le partage est la partie de la période de cohabitation pendant laquelle le juge a exercé des fonctions judiciaires au titre de la présente loi, calculée au dixième d’année près;
b) la période de cohabitation est la période pendant laquelle, selon l’ordonnance ou l’accord, les intéressés ont cohabité; à défaut de précision dans l’ordonnance ou l’accord, la période est déterminée, conformément aux règlements, selon la preuve fournie par l’un ou l’autre des intéressés.
Décès de l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait
(5) En cas de décès de l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait, la part des prestations de pension est versée à sa succession.
Date de la révision
(6) La date de prise d’effet de la révision prévue à l’alinéa (1)b) est déterminée conformément aux règlements et peut être antérieure à celle de la révision même.
Avis de partage
(7) Le ministre envoie, selon les modalités réglementaires, un avis du partage à chacun des intéressés.
Transfert et paiement
52.15 (1) L’attribution d’une part des prestations de pension du juge à son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait s’effectue de la manière suivante :
a) une partie déterminée de la part est transférée à un régime d’épargne-retraite destiné à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait et prévu par règlement pour l’application de l’article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
b) le reste de la part, s’il en existe, est versée à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait.
Calcul de la partie déterminée
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), on entend par « partie déterminée de la part » :
a) si cette part est constituée d’une partie des cotisations versées par le juge, cette partie des cotisations;
b) dans tous les autres cas, la somme calculée selon la formule suivante :
(A x B x C)/D
où :
A      représente la part des prestations de pension;
B      la période visée par le partage;
C      le plafond des prestations déterminées — au sens des règlements pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu — pour l’année au cours de laquelle est attribuée la part des prestations de pension;
D      les prestations de pension, calculées sur une année, qui sont réputées acquises, selon les règlements, par le juge pendant la période visée par le partage.
Conséquences fiscales
(3) Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, toute somme transférée dans un régime d’épargne-retraite conformément à l’alinéa (1)a) est réputée être une somme transférée d’un régime de pension agréé conformément au paragraphe 147.3(5) de cette loi.
Partages ultérieurs interdits
52.16 Le partage prévu à l’article 52.14 ne peut être effectué plus d’une fois pour la même période.
Transferts par erreur
52.17 Lorsque la somme transférée ou versée à l’égard de l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait ou la somme versée à la succession de l’une de ces personnes en vertu des articles 52.14 ou 52.15 est supérieure à celle qui aurait dû l’être conformément à ces articles, l’excédent constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait ou sur la succession.
Recouvrement
52.18 Dans le cas où le juge reçoit ou a reçu une somme supérieure à celle à laquelle il a ou aurait eu droit au titre de la présente loi après la prise d’effet de la révision visée à l’alinéa 52.14(1)b), l’excédent constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur le juge, recouvrable par retenue sur toute prestation due à celui-ci au titre de la présente loi, sans préjudice des autres recours ouverts en l’occurrence à Sa Majesté du chef du Canada.
Opérations nulles
52.19 (1) Les sommes auxquelles l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait a droit ou peut avoir droit en vertu de l’article 52.14 ne peuvent être cédées, grevées, assorties d’un exercice anticipé ou données en garantie, et toute opération en ce sens est nulle.
Exemption
(2) Les sommes auxquelles l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait a ou peut avoir droit en vertu de l’article 52.14 sont, en droit et en équité, exemptes d’exécution, de saisie et de saisie-arrêt.
Ordonnance
52.2 Malgré toute autre disposition de la présente loi, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance interdisant au ministre de prendre au titre de la présente loi, pendant la période visée dans l’ordonnance, des mesures risquant de compromettre la capacité de l’époux, l’ex-époux, le conjoint de fait ou l’ancien conjoint de fait de présenter une demande ou d’obtenir le partage des prestations de pension en vertu de la présente loi.
Renseignements sur les prestations
52.21 À la demande de l’époux, l’ex-époux, le conjoint de fait ou l’ancien conjoint de fait d’un juge, le ministre lui fournit, conformément aux règlements, les renseignements réglementaires sur les prestations dues au juge ou susceptibles de le devenir au titre de la présente loi.
Règlements
52.22 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les renseignements à fournir dans les demandes et les documents qui doivent les accompagner;
b) déterminer, pour l’application de l’alinéa 52.11(2)b), les circonstances dans lesquelles les intéressés sont réputés avoir vécu séparément;
c) déterminer les circonstances dans lesquelles une personne peut présenter, pour le compte d’autrui, une demande ou procéder, à ce titre, au suivi de cette demande;
d) déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles le représentant successoral ou le liquidateur de la succession du juge ou de son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait, peut présenter une demande ou procéder au suivi de la demande préalablement présentée par l’intéressé, et fixer les modalités applicables à la présentation et au suivi de la demande;
e) dans le cas de règlements pris en vertu des alinéas c) ou d), prévoir de quelle manière et dans quelle mesure les dispositions de la présente loi s’appliquent soit aux personnes visées par ces alinéas, soit dans les circonstances déterminées par ces règlements, et adapter ces dispositions à ces personnes ou à ces circonstances;
f) déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut présenter une demande après le décès du juge, et fixer les modalités de présentation de la demande;
g) régir l’avis de réception de la demande à donner aux intéressés en vertu du paragraphe 52.11(3);
h) prévoir les modalités de retrait des demandes;
i) déterminer, pour l’application des paragraphes 52.14(1) et 52.15(2), conformément aux principes actuariels généralement acceptés et aux postulats démographiques réglementaires, la valeur des prestations de pension réputées acquises par un juge;
j) déterminer, pour l’application du paragraphe 52.14(2), la date prévue pour la mise à la retraite du juge conformément aux postulats démographiques réglementaires;
k) prévoir, pour l’application de l’alinéa 52.14(1)b), la révision des prestations de pension réputées acquises par un juge par l’application d’un facteur ne dépassant pas cinquante pour cent;
l) prévoir, pour l’application de l’alinéa 52.14(4)b), la façon de déterminer la période durant laquelle les intéressés ont cohabité;
m) déterminer, pour l’application du paragraphe 52.14(6), la date de prise d’effet de la révision des prestations de pension;
n) prévoir — malgré les autres dispositions de la présente loi — de quelle manière et dans quelle mesure les dispositions de la présente loi s’appliquent au juge, à l’époux, à l’ex-époux, au conjoint de fait ou à l’ancien conjoint de fait ou à toute autre personne en cas de partage en vertu de l’article 52.14 et adapter les dispositions de la présente loi à ces personnes;
o) prévoir, pour l’application de l’article 52.21, la fourniture de renseignements à l’époux, à l’ex-époux, au conjoint de fait ou à l’ancien conjoint de fait d’un juge concernant les prestations qui sont dues au juge ou sont susceptibles de le devenir;
p) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue aux articles 52.1 à 52.21;
q) prendre toute mesure d’application des articles 52.1 à 52.21.
PARTIE 2
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES COURS FÉDÉRALES
2001, ch. 41, al. 144(2)b)
15. Le paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Composition de la Cour fédérale
5.1 (1) La Cour fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour fédérale, qui en est le président, de trente-deux autres juges et des protonotaires nommés en vertu de l’article 12.
2002, ch. 8, art. 16
16. L’article 5.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Représentation du Québec
5.4 Au moins cinq juges de la Cour d’appel fédérale et dix juges de la Cour fédérale doivent avoir été juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure du Québec ou membres du barreau de cette province.
2002, ch. 8, art. 19
17. Le paragraphe 10(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Traitement — juges actuels
(4) Les juges des cours supérieures, de comté ou de district qui agissent à titre de juges suppléants reçoivent pendant leur suppléance le traitement, calculé selon un taux quotidien, fixé par la Loi sur les juges pour les juges — autres que le juge en chef — du tribunal auquel ils sont affectés, diminué des sommes qui leur sont par ailleurs dues aux termes de cette loi pendant cette période. Ils ont également droit aux indemnités de déplacement prévues par cette même loi.
Traitement — anciens juges
(5) Les anciens juges des cours supérieures, de comté ou de district qui agissent à titre de juges suppléants reçoivent pendant leur suppléance le traitement, calculé selon un taux quotidien, fixé par la Loi sur les juges pour les juges — autres que le juge en chef — du tribunal auquel ils sont affectés, mais la période de suppléance ne peut cependant excéder le tiers d’une année de travail des juges de ce tribunal autres que surnuméraires. Ils ont également droit aux indemnités de déplacement prévues par cette même loi.
Pension
(6) Ils peuvent continuer de recevoir la pension prévue par la Loi sur les juges pendant leur suppléance.
18. (1) Le paragraphe 12(2) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 12(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pension de retraite
(5) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 12.1(6), les protonotaires sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
19. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Comité d’examen
12.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir un comité chargé d’examiner la question de savoir si le traitement et les autres avantages pécuniaires accordés aux protonotaires sont satisfaisants.
Nomination
(2) Le comité est composé de trois membres à temps partiel nommés par décret du gouverneur en conseil.
Durée du mandat
(3) Les membres du comité sont nommés à titre inamovible pour un mandat de quatre ans, à moins de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Rémunération des membres
(4) Ils reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel de résidence, selon ce que ce dernier décide.
Personnel du comité
(5) Le comité peut engager le personnel nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions. Le personnel ne fait pas partie de l’administration publique fédérale.
Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) le comité, notamment son mandat, sa composition, son fonctionnement, ses rapports et le renouvellement du mandat de ses membres;
b) le traitement et les autres avantages pécuniaires des protonotaires;
c) toute autre question qu’il juge nécessaire pour l’application du présent article.
Rétroactivité
(7) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (6)b) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.
2002, ch. 8, par. 43(1)
20. L’alinéa 45.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) trois juges désignés par le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et cinq juges et un protonotaire désignés par le juge en chef de la Cour fédérale;
PARTIE 3
MODIFICATION D’AUTRES LOIS
1996, ch. 10
Loi sur les transports au Canada
2002, ch. 8, art. 122
21. Le paragraphe 33(1) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
Homologation
33. (1) Les décisions ou arrêtés de l’Office peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.
L.R., ch. C-46
Code criminel
2002, ch. 7, art. 140
22. L’alinéa 188(4)f) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
f) au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le juge en chef.
L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21
Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
1990, ch. 8, art. 32
23. (1) L’alinéa 34a) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif est remplacé par ce qui suit :
a) prescrire des règles de pratique et de procédure applicables lors des poursuites intéressant l’État, à titre de partie ou autrement, ainsi que fixer les tarifs d’honoraires et les dépens;
1990, ch. 8, art. 32
(2) Les alinéas 34d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) appliquer aux poursuites intéressant l’État, à titre de partie ou autrement, toute règle de preuve applicable entre particuliers;
e) d’une façon générale, prendre toute mesure nécessaire relativement aux poursuites intéressant l’État, à titre de partie ou autrement.
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
2002, ch. 8, al. 182(1)o)
24. L’article 105 de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Décision définitive
105. La décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt en vertu de l’article 103 est définitive. Elle est cependant susceptible d’appel en vertu de la Loi sur les Cours fédérales.
1993, ch. 28
Loi sur le Nunavut
1999, ch. 3, art. 1
25. L’article 10 de la Loi sur le Nunavut est remplacé par ce qui suit :
Absence ou empêchement du commissaire et du commissaire adjoint
10. En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire et du commissaire adjoint, ou de vacance simultanée de leur poste, l’intérim est assuré par le juge en chef de la Cour de justice.
L.R., ch. P-10; 2001, ch. 4, art. 113(F)
Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides
1990, ch. 8, art. 60
26. Le paragraphe 14(1) de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides est remplacé par ce qui suit :
Évaluateur et évaluateurs adjoints
14. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, parmi les juges de la Cour fédérale ou les juges des cours supérieures, de district et de comté des provinces, un évaluateur ainsi que le nombre d’évaluateurs adjoints qu’il estime nécessaires pour juger les appels des décisions d’indemnisation rendues sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi à laquelle la présente partie s’applique. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il peut également définir leur compétence.
L.R., ch. 32 (4e suppl.)
Loi sur la sécurité ferroviaire
2002, ch. 8, art. 168
27. Le paragraphe 34(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
Assimilation
34. (1) Les ordres et les injonctions ministériels peuvent être assimilés à des ordonnances de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.
L.R., ch. T-2
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
2002, ch. 8, par. 65(2)(A)
28. Le paragraphe 9(4) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
Traitement — juges actuels
(4) Les juges des cours supérieures ou nommés en application d’une loi provinciale qui agissent à titre de juges suppléants reçoivent pendant leur suppléance le traitement, calculé selon un taux quotidien, fixé par la Loi sur les juges pour les juges — autres que le juge en chef et le juge en chef adjoint — de la Cour, diminué des sommes qui leur sont par ailleurs dues aux termes de cette loi pendant cette période. Ils ont également droit aux indemnités de déplacement prévues par cette même loi.
Traitement — anciens juges
(5) Les anciens juges des cours supérieures ou nommés en application d’une loi provinciale qui agissent à titre de juges suppléants reçoivent pendant leur suppléance le traitement, calculé selon un taux quotidien, fixé par la Loi sur les juges pour les juges — autres que le juge en chef ou le juge en chef adjoint — de la Cour, mais la période de suppléance ne peut cependant excéder le tiers d’une année de travail des juges de la Cour autres que surnuméraires. Ils ont également droit aux indemnités de déplacement prévues par cette même loi.
Pension
(6) Les anciens juges des cours supérieures peuvent continuer de recevoir la pension prévue par la Loi sur les juges pendant leur suppléance.
2002, ch. 9, par. 10(3)
29. Le paragraphe 12(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation des délais
(4) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu des articles 45 et 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l’article 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 97.51 et 97.52 de la Loi sur les douanes, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d’accise ou des articles 166.2 et 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1998, ch. 19, par. 291(1)
30. L’article 17.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Début de la procédure
17.2 (1) Sous réserve de la loi habilitante, l’introduction d’une procédure se fait par le dépôt, selon les modalités fixées par les règles de la Cour, d’un acte introductif d’instance établi selon le modèle prévu par ces règles et par le paiement, en conformité avec celles-ci, des droits qui peuvent y être fixés.
Date de dépôt
(2) Le dépôt est réputé effectué le jour où l’acte introductif d’instance est reçu au greffe de la Cour.
Signification de l’acte introductif d’instance
(3) Une fois la procédure introduite, le fonctionnaire compétent du greffe signifie sans délai, conformément aux règles de la Cour et au nom de la partie qui a introduit la procédure, l’acte introductif d’instance à Sa Majesté du chef du Canada en en transmettant copie au bureau du sous-procureur général du Canada.
Certificat
(4) Il délivre ou envoie, conformément aux règles de la Cour, à la partie qui a introduit la procédure un certificat attestant la date du dépôt de l’acte introductif d’instance et la date de sa signification à Sa Majesté du chef du Canada.
Preuve constituée par le certificat
(5) Le certificat ainsi établi fait foi de la date de dépôt et de la date de signification de cet acte.
L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1998, ch. 19, par. 292(1)
31. L’article 18.15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Début de la procédure
18.15 (1) L’appel visé à l’article 18 est formé par le dépôt au greffe de la Cour, selon les modalités prévues par ses règles, d’un acte introductif d’instance qui contient l’exposé sommaire des faits et moyens et par le paiement, en conformité avec celles-ci, des droits qui peuvent y être fixés. Sous réserve de la loi habilitante, la présentation de l’acte introductif d’instance n’est assujettie à aucune condition de forme.
Date de dépôt
(2) Le dépôt est réputé effectué le jour où l’acte introductif d’instance est reçu au greffe de la Cour.
Audition
(3) Par dérogation à la loi habilitante, la Cour n’est pas liée par les règles de preuve lors de l’audition de tels appels; ceux-ci sont entendus d’une manière informelle et le plus rapidement possible, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent.
1998, ch. 19, art. 283
32. Le paragraphe 18.26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais et dépens
18.26 (1) La Cour peut, sous réserve de ses règles, ordonner le paiement des frais et dépens. Elle peut notamment en allouer à l’appelant si le jugement réduit de plus de la moitié le total de tous les montants en cause ou des intérêts en cause, ou augmente de plus de la moitié le montant de la perte en cause.
L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1990, ch. 45, art. 59; 1998, ch. 19, art. 294
33. L’article 18.27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
18.27 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, hausser le montant en litige mentionné aux alinéas 18.3002(3)c) et 18.3008c) et au sous-alinéa 18.3009(1)c)(i), sans toutefois dépasser 12 000 $.
1998, ch. 19, par. 295(1)
34. Le passage du paragraphe 18.29(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application
18.29 (1) Les articles 18.14 et 18.15 — sauf au regard des droits qui y sont visés —, le paragraphe 18.18(1), l’article 18.19, le paragraphe 18.22(3) et les articles 18.23 et 18.24 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés sous le régime des dispositions suivantes :
2002, ch. 22, par. 408(15)
35. Le passage du paragraphe 18.3009(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Frais et dépens
18.3009 (1) Lors d’un appel visé à l’article 18.3001, la Cour peut, sous réserve de ses règles, ordonner le paiement des frais et dépens. Elle peut notamment en allouer à la personne qui a interjeté appel si le montant en litige est réduit de plus de moitié et si :
2002, ch. 8, art. 77
36. Le paragraphe 19.2(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notice of appeal
(3) The Attorney General of Canada and the attorney general of each province are entitled to notice of any appeal made in respect of the constitutional question.
2002, ch. 7
Loi sur le Yukon
37. Le paragraphe 5(2) de la Loi sur le Yukon est remplacé par ce qui suit :
Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le juge en chef de la Cour suprême du Yukon.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
38. (1) Les paragraphes 3(2) à (4) et les articles 30 à 32, 34 et 35 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Dispositions liées aux juges territoriaux
(2) L’article 1, les paragraphes 3(5), 7(3) et (5) et 9(2) et (3) et les articles 22, 25 et 37 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du dernier des paragraphes 3(2) à (4) à entrer en vigueur.
Décret
(3) L’article 14 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Article 44.2 de la Loi sur les juges
39. L’article 44.2 de la Loi sur les juges, édicté par l’article 163 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, chapitre 12 des Lois du Canada (2000), et remplacé par l’article 24 de la Loi modifiant la Loi sur les juges et une autre loi en conséquence, chapitre 7 des Lois du Canada (2001), et le Règlement sur la pension viagère facultative du survivant, pris par le décret C.P. 2001-1362 du 1er août 2001 portant le numéro d’enregistrement DORS 2001-283, sont réputés être entrés en vigueur le 1er août 2001.
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Notes explicatives
Loi sur les juges
Article 1 : Texte de la définition :
« juge » Sont compris parmi les juges les juges en chef, juges en chef associés, juges en chef adjoints, juges surnuméraires, juges principaux et juges principaux régionaux.
Article 2 : Texte des articles 9 à 21 :
9. Les juges de la Cour suprême du Canada reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Canada :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 254 500 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa 10b) reste le même qu’entre 254 500 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa 10b) reste le même qu’entre 254 500 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa 10b) reste le même qu’entre 254 500 $ et 198 000 $;
b) s’agissant de chacun des huit autres juges :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 235 700 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa 10b) reste le même qu’entre 235 700 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa 10b) reste le même qu’entre 235 700 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa 10b) reste le même qu’entre 235 700 $ et 198 000 $.
10. Les juges de la Cour fédérale reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Cour d’appel fédérale :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
b) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour d’appel fédérale :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);
c) s’agissant du juge en chef de la Cour fédérale :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef adjoint et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef adjoint et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef adjoint et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
d) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour fédérale :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).
11. Les juges de la Cour canadienne de l’impôt reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa c) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa c) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa c) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
b) s’agissant du juge en chef adjoint :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef adjoint et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa c) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef adjoint et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa c) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef adjoint et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa c) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
c) s’agissant de chacun des autres juges :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).
12. Les juges de la Cour d’appel de l’Ontario et de la Cour supérieure de justice de l’Ontario reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de l’Ontario :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
b) s’agissant de chacun des quatorze autres juges d’appel :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
d) s’agissant de chacun des cent quatre-vingt-douze autres juges de la Cour supérieure de justice :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).
13. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour supérieure du Québec reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Québec :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
b) s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Cour d’appel :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);
c) s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
d) s’agissant de chacun des cent quarante autres juges de la Cour supérieure :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).
14. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Nouvelle-Écosse :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
b) s’agissant de chacun des sept autres juges de la Cour d’appel :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
d) s’agissant de chacun des vingt-trois autres juges de la Cour suprême :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).
15. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Nouveau-Brunswick :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
b) s’agissant de chacun des cinq autres juges de la Cour d’appel :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);
c) s’agissant du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
d) s’agissant de chacun des vingt et un autres juges de la Cour du Banc de la Reine :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).
16. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Manitoba :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
b) s’agissant de chacun des six autres juges d’appel :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);
c) s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
d) s’agissant de chacun des trente autres juges de la Cour du Banc de la Reine :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).
17. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour suprême de la Colombie-Britannique reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Colombie-Britannique :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
b) s’agissant de chacun des douze autres juges d’appel :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);
c) s’agissant du juge en chef de la Cour suprême :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
c.1) s’agissant du juge en chef adjoint de la Cour suprême :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef adjoint et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef adjoint et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef adjoint et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
d) s’agissant de chacun des quatre-vingt-un autres juges de la Cour suprême :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).
18. Les juges de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de l’Île-du-Prince-Édouard :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
b) s’agissant de chacun des deux autres juges de la Section d’appel :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);
c) s’agissant du juge en chef de la Section de première instance :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
d) s’agissant de chacun des trois autres juges de la Section de première instance :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).
19. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Saskatchewan :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
b) s’agissant de chacun des six autres juges d’appel :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);
c) s’agissant du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
d) s’agissant de chacun des vingt-neuf autres juges de la Cour du Banc de la Reine :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).
20. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de l’Alberta :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
b) s’agissant de chacun des dix autres juges d’appel :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
d) s’agissant de chacun des cinquante-cinq autres juges de la Cour du Banc de la Reine :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).
21. Les juges de la Cour suprême de Terre-Neuve reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de Terre-Neuve :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
b) s’agissant de chacun des cinq autres juges d’appel :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);
c) s’agissant du juge en chef de la Section de première instance :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
d) s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Section de première instance :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).
Article 3 : (1) Texte des paragraphes 22(1) à (2.1) :
22. (1) Les juges de la Cour suprême du territoire du Yukon reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge principal :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);
b) s’agissant de l’autre juge :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).
(2) Les juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge principal :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);
b) s’agissant de chacun des deux autres juges :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).
(2.1) Les juges de la Cour de justice du Nunavut reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge principal :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);
b) s’agissant de chacun des deux autres juges :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).
(5) Texte du paragraphe 22(3) :
(3) Au présent article, « juge principal » s’entend du juge le plus ancien dans sa charge au tribunal ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour, de celui que le gouverneur en conseil peut désigner.
Article 4 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 24(3) :
(3) Le nombre maximal de traitements supplémentaires qu’il est possible de verser, à quelque moment que ce soit, en application du présent article est, sauf cas prévu au paragraphe (4) :
[...]
b) trente, pour les autres juridictions supérieures.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 24(4) :
(4) Afin de favoriser la constitution de tribunaux provinciaux de la famille, il peut être versé, à quelque moment que ce soit, un maximum de trente-six autres traitements aux juges nommés aux tribunaux visés à l’alinéa (3)b) :
(3) Texte du passage visé du paragraphe 24(6) :
(6) Au présent article, « cour d’appel » s’entend :
a) pour les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve, de la Cour d’appel;
Article 5 : (1) Texte du paragraphe 25(1) :
25. (1) Dans le cas des rajustements annuels mentionnés aux articles 9 à 22, le rajustement annuel, pour les périodes de douze mois commençant le 1er avril 2001, le 1er avril 2002 et le 1er avril 2003, est égal au produit des facteurs suivants :
a) le traitement payable pour la période précédente, augmenté de 2 000 $;
b) le pourcentage — au maximum sept pour cent — que représente le rapport de l’indice de l’ensemble des activités économiques de la première année de rajustement sur celui de la seconde, moins cent pour cent.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 25(2) :
(2) Le traitement des juges visés aux articles 9 à 22, pour chaque période de douze mois commençant le 1er avril 2004, est égal au produit des facteurs suivants :
(3) Texte du passage visé du paragraphe 25(3) :
(3) Pour l’application du présent article :
a) aux fins du calcul du rajustement annuel ou du traitement à verser au cours d’une période donnée, la première année de rajustement correspond à la période de douze mois à laquelle s’applique l’indice de l’ensemble des activités économiques dont la publication est la plus récente au moment où s’effectue le calcul, la seconde année de rajustement étant la période de douze mois qui précède la première;
Article 6 : Texte du paragraphe 26.3(2) :
(2) Sous réserve du paragraphe (1), un représentant de la magistrature qui participe à une enquête de la Commission a droit au paiement sur le Trésor de la moitié des dépens liés à sa participation, déterminés en conformité avec le paragraphe (3).
Article 7 : (1) Texte du paragraphe 27(2) :
(2) À compter du 1er avril 2000, les juges des cours suprêmes du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut rémunérés au titre de la présente loi reçoivent en outre, sans avoir à en rendre compte, une indemnité de vie chère de 12 000 $ par an pour les territoires.
(2) Texte des paragraphes 27(6) et (7) :
(6) Les juges en chef, les juges de la Cour suprême du Canada autres que le juge en chef, les juges en chef des cours d’appel du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du territoire du Nunavut, ainsi que les juges principaux des cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et celui de la Cour de justice du Nunavut, ont droit, à titre de frais de représentation et pour les dépenses de déplacement ou autres entraînées, pour eux ou leur époux ou conjoint de fait, par l’accomplissement de leurs fonctions extrajudiciaires et qui ne sont pas remboursables aux termes d’une autre disposition de la présente loi, aux indemnités maximales prévues au paragraphe (7).
(7) À compter du 1er avril 2000, les indemnités maximales annuelles à verser sont les suivantes :
a) au juge en chef du Canada         18 750 $
b) aux autres juges de la Cour suprême du Canada         10 000 $
c) au juge en chef de la Cour d’appel fédérale et aux juges en chef des provinces, mentionnés aux articles 12 à 21         12 500 $
d) aux autres juges en chef mentionnés aux articles 10 à 21         10 000 $
e) au juge principal de la Cour suprême du Yukon, à celui de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et à celui de la Cour de justice du Nunavut         10 000 $
[f) abrogé]
g) aux juges en chef des cours d’appel du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut         10 000 $
h) au juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada         10 000 $
(4) et (5) Texte du paragraphe 27(9) :
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« juge en chef » Sauf aux alinéas (7)a) et c), sont assimilés au juge en chef le juge en chef associé et le juge en chef adjoint.
« juge principal » Aux cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et à la Cour de justice du Nunavut, le juge le plus ancien dans sa charge au tribunal ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour, celui que le gouverneur en conseil peut désigner.
Article 8 : Texte des paragraphes 28(1) et (2) :
28. (1) Les juges de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, en avisant le ministre de la Justice du Canada de leur décision, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de juge surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.
(2) La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par l’intéressé que si :
a) soit il a atteint l’âge de soixante-cinq ans et justifie d’au moins quinze ans d’ancienneté dans la magistrature;
b) soit il a atteint l’âge de soixante-dix ans et justifie d’au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature.
Article 9 : (1) Texte des paragraphes 29(1) et (2) :
29. (1) Dans les provinces où une loi a créé, pour chaque charge de juge de juridiction supérieure, le poste de juge surnuméraire, les juges de la juridiction peuvent, en avisant de leur décision le ministre de la Justice du Canada et le procureur général de la province, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour occuper seulement le poste de juge surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.
(2) La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par l’intéressé que si :
a) soit il a atteint l’âge de soixante-cinq ans et justifie d’au moins quinze ans d’ancienneté dans la magistrature;
b) soit il a atteint l’âge de soixante-dix ans et justifie d’au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature.
(2) Texte du paragraphe 29(3) :
(3) Le juge qui a choisi d’exercer les fonctions de juge surnuméraire doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent lui assigner :
a) le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint du tribunal, ou de la section de celui-ci, auquel il appartient;
b) s’il appartient à la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, le juge principal de celle-ci.
(3) Texte du paragraphe 29(6) :
(6) Au présent article, « juge principal » s’entend, pour les cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et pour la Cour de justice du Nunavut, du juge le plus ancien dans sa charge ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour, de celui que le gouverneur en conseil peut désigner.
Article 10 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 40(1) :
40. (1) Il est versé une allocation de déménagement :
[...]
c) au juge de la Cour suprême du territoire du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui, dans les deux ans suivant le jour où il prend sa retraite ou démissionne, s’établit dans l’une des dix provinces ou un autre territoire;
[...]
e) au juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt qui, dans les deux ans suivant le jour où il prend sa retraite ou démissionne, s’établit, ailleurs au Canada, à l’extérieur de la zone de résidence obligatoire prévue par la loi constitutive du tribunal auquel il appartenait;
(3) Nouveau.
Article 11 : Texte du passage visé du paragraphe 42(1) :
42. (1) Le gouverneur en conseil accorde une pension égale aux deux tiers de leur dernier traitement aux juges qui :
[...]
e) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires à la Cour suprême du Canada pendant au moins dix ans et ont atteint l’âge de soixante-cinq ans.
Article 12 : Texte du paragraphe 43.1(2) :
(2) La pension différée correspond aux deux tiers du traitement attaché à la charge du juge au moment où il exerce son choix, multiplié par la fraction dont le numérateur est son nombre d’années d’ancienneté, au dixième près, au sein de la magistrature et dont le dénominateur est le nombre d’années d’ancienneté, au dixième près, qui lui aurait été nécessaire pour avoir droit à une pension en vertu de l’alinéa 42(1)a).
Article 13 : Texte du paragraphe 50(2.1) :
(2.1) Le juge surnuméraire, le juge qui continue à exercer ses fonctions judiciaires après les avoir exercées pendant au moins quinze ans et pour qui le chiffre obtenu par l’addition de l’âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingt, le juge de la Cour suprême du Canada qui continue à exercer ses fonctions judiciaires après les avoir exercées pendant au moins dix ans à titre de juge de cette juridiction et a atteint l’âge de soixante-cinq ans ou le juge visé à l’article 41.1 n’est pas tenu, le 1er avril 2000 ou après cette date, de verser la cotisation visée aux paragraphes (1) ou (2), mais est tenu, après cette date, de verser au compte de prestations de retraite supplémentaires, par retenue sur son traitement, une cotisation égale à un pour cent de celui-ci.
Article 14 : Nouveau.
Loi sur les Cours fédérales
Article 15 : Texte du paragraphe 5.1(1) :
5.1 (1) La Cour fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour fédérale, qui en est le président, et de trente-deux autres juges.
Article 16 : Texte de l’article 5.4 :
5.4 Au moins quatre juges de la Cour d’appel fédérale et six juges de la Cour fédérale doivent avoir été juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure du Québec ou membres du barreau de cette province.
Article 17 : Texte du paragraphe 10(4) :
(4) Les juges suppléants reçoivent le traitement fixé par la Loi sur les juges pour les juges du tribunal auquel ils sont affectés, autres que le juge en chef, diminué des montants qui leur sont par ailleurs payables aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont également droit aux indemnités de déplacement prévues par cette même loi.
Article 18 : (1) Texte du paragraphe 12(2) :
(2) Le gouverneur en conseil désigne le protonotaire en chef et le protonotaire adjoint.
(2) Texte du paragraphe 12(5) :
(5) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les protonotaires sont réputés appartenir à la fonction publique.
Article 19 : Nouveau.
Article 20 : Texte du passage visé du paragraphe 45.1(1) :
45.1 (1) Est constitué un comité des règles composé des membres suivants :
[...]
b) trois juges désignés par le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et cinq juges désignés par le juge en chef de la Cour fédérale;
Loi sur les transports au Canada
Article 21 : Texte du paragraphe 33(1) :
33. (1) Les décisions ou arrêtés de l’Office peuvent être homologués par une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.
Code criminel
Article 22 : Texte du passage visé du paragraphe 188(4) :
(4) Au présent article, « juge en chef » désigne :
[...]
f) au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le juge principal, au sens du paragraphe 22(3) de la Loi sur les juges.
Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
Article 23 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 34 :
34. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des règles de pratique et de procédure applicables lors des poursuites auxquelles l’État est partie, ainsi que fixer les tarifs d’honoraires et les dépens;
[...]
d) appliquer aux poursuites visant l’État toute règle de preuve applicable entre particuliers;
e) d’une façon générale, prendre toute mesure nécessaire relativement aux poursuites auxquelles l’État est partie.
Loi sur l’assurance-emploi
Article 24 : Texte de l’article 105 :
105. La décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt en vertu de l’article 103 est définitive et sans appel; elle peut cependant faire l’objet d’une demande de contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur les Cours fédérales.
Loi sur le Nunavut
Article 25 : Texte de l’article 10 :
10. En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire et du commissaire adjoint, ou de vacance simultanée de leur poste, l’intérim est assuré par le juge principal, au sens du paragraphe 22(3) de la Loi sur les juges, de la Cour de justice.
Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides
Article 26 : Texte du paragraphe 14(1) :
14. (1) Le gouverneur en conseil peut, parmi les juges des cours supérieures, de district et de comté des provinces, nommer un évaluateur ainsi que le nombre d’évaluateurs adjoints qu’il estime nécessaires pour juger les appels des décisions d’indemnisation rendues sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi à laquelle la présente partie s’applique. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il peut également définir leur compétence.
Loi sur la sécurité ferroviaire
Article 27 : Texte du paragraphe 34(1) :
34. (1) Les ordres et les injonctions ministériels peuvent être assimilés à des ordonnances d’une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Article 28 : Texte du paragraphe 9(4) :
(4) Les juges suppléants visés au paragraphe (1) reçoivent le traitement fixé par la Loi sur les juges pour les juges, autres que le juge en chef et le juge en chef adjoint, diminué des montants qui leur sont par ailleurs payables aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont également droit, le cas échéant, aux indemnités de déplacement prévues par la même loi.
Article 29 : Texte du paragraphe 12(4) :
(4) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu des articles 45 ou 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l’article 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 97.52 ou 97.53 de la Loi sur les douanes, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 197 ou 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe d’accise ou des articles 166.2 ou 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Article 30 : Texte de l’article 17.2 :
17.2 (1) Sous réserve de la loi habilitante, il faut, pour engager une procédure, déposer un acte introductif d’instance établi selon le modèle prévu par les règles de la Cour et accompagné des droits fixés par celles-ci.
(2) Le dépôt de l’acte introductif d’instance s’effectue :
a) par la remise de l’original et de deux copies de l’acte au greffe de la Cour;
b) par l’expédition par la poste de l’original et de deux copies de l’acte au greffe de la Cour;
c) par tout autre moyen, y compris électronique, selon le modèle et les modalités prévus par les règles de la Cour.
(2.1) Le dépôt prévu au paragraphe (1) est réputé effectué le jour où l’acte introductif d’instance est reçu au greffe de la Cour.
(2.2) Si le dépôt prévu au paragraphe (1) est effectué en conformité avec l’alinéa (2)c), la partie qui a engagé la procédure, ou son avocat, envoie aussitôt l’original et deux copies de l’acte introductif d’instance au greffe de la Cour.
(3) Une fois l’original et deux copies de l’acte introductif d’instance reçus au greffe de la Cour et le droit correspondant acquitté, le fonctionnaire compétent du greffe de la Cour signifie aussitôt, au nom de la partie qui a engagé la procédure, l’acte introductif d’instance à Sa Majesté du chef du Canada en transmettant les copies — dont il a pris soin d’attester la conformité avec l’original — au bureau du sous-procureur général du Canada.
(4) Une fois les copies transmises au bureau du sous-procureur général du Canada sous le régime du paragraphe (3), un certificat attestant la date de dépôt et la date de transmission des copies est signé par le fonctionnaire compétent du greffe et délivré, ou envoyé par courrier recommandé, à la partie qui a engagé la procédure ou à son avocat à l’adresse figurant sur l’acte introductif d’instance ou à l’adresse communiquée au greffe à cette fin.
(5) Le certificat établi aux termes du paragraphe (4) fait foi de la date de dépôt et de la date de signification de l’acte introductif d’instance dont il y est fait mention.
Article 31 : Texte de l’article 18.15 :
18.15 (1) Sous réserve de la loi habilitante, l’appel visé à l’article 18 est interjeté par écrit et contient l’exposé sommaire des faits et moyens; la présentation de la plaidoirie n’est assujettie à aucune condition de forme.
(2) L’appel visé à l’article 18 peut être interjeté conformément au modèle prévu par les règles de la Cour.
(3) Pour interjeter l’appel visé à l’article 18, il faut :
a) d’une part, déposer au greffe de la Cour le document écrit mentionné au paragraphe (1);
b) d’autre part, acquitter la somme de 100 $ comme droit de dépôt.
(3.1) Le dépôt du document écrit mentionné au paragraphe (1) s’effectue :
a) par la remise de l’original du document au greffe de la Cour;
b) par l’expédition par la poste de l’original du document au greffe de la Cour;
c) par tout autre moyen, y compris électronique, selon le modèle et les modalités prévus par les règles de la Cour.
(3.2) Le dépôt prévu au paragraphe (3) est réputé effectué le jour où le document écrit est reçu au greffe de la Cour.
(3.3) Si le dépôt prévu au paragraphe (3) est effectué en conformité avec l’alinéa (3.1)c), la partie qui a engagé la procédure, ou son avocat ou autre représentant, envoie aussitôt l’original du document écrit au greffe de la Cour.
(3.4) À la demande d’un particulier faite dans le document mentionné au paragraphe (1), la Cour peut renoncer au droit de dépôt si elle est convaincue que son paiement causerait de sérieuses difficultés financières au particulier.
(3.5) La Cour fonde sa décision de renoncer ou non au droit de dépôt uniquement sur la base des renseignements indiqués dans le document mentionné au paragraphe (1).
(4) Par dérogation à la loi habilitante, la Cour n’est pas liée par les règles de preuve lors de l’audition d’un appel interjeté en vertu de cette loi et visé à l’article 18; ces appels sont entendus d’une manière informelle et le plus rapidement possible, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent.
Article 32 : Texte du paragraphe 18.26(1) :
18.26 (1) Dans sa décision d’accueillir un appel visé à l’article 18, la Cour :
a) rembourse à l’appelant le droit de dépôt qu’il a acquitté en vertu de l’alinéa 18.15(3)b);
b) peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à l’appelant si le jugement réduit de plus de la moitié le total des montants en cause ou le montant des intérêts en cause, ou augmente de plus de la moitié le montant de la perte en cause.
Article 33 : Texte de l’article 18.27 :
18.27 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) hausser le montant de 7 000 $ mentionné à l’alinéa 18(1)a), à l’article 18.1, aux paragraphes 18.11(2) et (3) et aux articles 18.12 et 18.13, sans toutefois dépasser 12 000 $;
b) hausser le montant de 14 000 $ mentionné à l’alinéa 18(1)b) et aux articles 18.1, 18.12 et 18.13, sans toutefois dépasser 24 000 $;
c) hausser le montant de 7 000 $ mentionné aux alinéas 18.3002(3)a), 18.3008a) et 18.3009(1)a), sans toutefois dépasser 12 000 $;
d) modifier le montant de 100 $ mentionné à l’alinéa 18.15(3)b).
Article 34 : Texte du passage visé du paragraphe 18.29(1) :
18.29 (1) L’article 18.14, les paragraphes 18.15(1) et (2), l’alinéa 18.15(3)a), les paragraphes 18.15(3.1) à (3.3) et (4) et 18.18(1), l’article 18.19, le paragraphe 18.22(3) ainsi que les articles 18.23 et 18.24 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés sous le régime des dispositions suivantes :
Article 35 : Texte du passage visé du paragraphe 18.3009(1) :
18.3009 (1) Dans sa décision d’accueillir un appel visé à l’article 18.3001, la Cour rembourse à la personne qui a interjeté appel le droit de dépôt qu’elle a acquitté en vertu de l’alinéa 18.15(3)b) et peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à cette personne si :
Article 36 : Texte du paragraphe 19.2(3) :
(3) Les avis d’appel portant sur une question constitutionnelle sont à signifier au procureur général du Canada et à ceux des provinces.
Loi sur le Yukon
Article 37 : Texte du paragraphe 5(2) :
(2) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le juge principal — au sens du paragraphe 22(3) de la Loi sur les juges — de la Cour suprême du Yukon.