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Projet de loi C-18

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C-18
Première session, trente-huitième législature,
53 Elizabeth II, 2004
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-18
Loi modifiant la Loi sur Téléfilm Canada et une autre loi en conséquence

première lecture le 1er novembre 2004

LA MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN

90286

RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur Téléfilm Canada et une autre loi en conséquence ».
SOMMAIRE
Le texte confie à la société Téléfilm Canada la mission d’agir à l’égard de l’industrie audiovisuelle, composée notamment des industries du film, de la télévision et des nouveaux médias. Il l’autorise à agir à l’égard de l’industrie de l’enregistrement sonore aux termes d’accords conclus avec le ministère du Patrimoine canadien. En outre, la société est dotée de la capacité d’une personne physique et les actes posés avant l’entrée en vigueur du texte sont validés comme s’ils avaient été posés après cette entrée en vigueur.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-18
Loi modifiant la Loi sur Téléfilm Canada et une autre loi en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-16; 2002, ch. 17, art. 6
LOI SUR TÉLÉFILM CANADA
1. Les définitions de « activité cinématographique », « cinéaste », « long métrage canadien », « production d’un film » et « technicien de cinéma », à l’article 2 de la Loi sur Téléfilm Canada, sont abrogées.
2. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité
5. La charge de membre de la Société est incompatible avec le fait de détenir, directement ou indirectement, individuellement ou en qualité d’actionnaire ou d’associé ou à quelque autre titre, un intérêt pécuniaire dans l’industrie audiovisuelle.
3. L’intertitre précédant l’article 10 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
MANDATE AND POWERS
1994, ch. 25, art. 1
4. L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mission
10. (1) La Société a pour mission de favoriser et d’encourager le développement de l’industrie audiovisuelle au Canada et d’agir dans le cadre d’accords conclus en vertu du paragraphe (8).
Attributions générales
(2) Dans l’exécution de sa mission, la Société a la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique.
Pouvoirs particuliers
(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), la Société peut :
a) investir dans la production d’oeuvres audiovisuelles canadiennes, en contrepartie d’un pourcentage des recettes correspondantes;
b) consentir des prêts avec intérêt aux producteurs d’oeuvres audiovisuelles canadiennes;
c) décerner des prix d’excellence pour la production d’oeuvres audiovisuelles canadiennes;
d) accorder aux professionnels de l’industrie audiovisuelle qui résident au Canada des subventions pour leur perfectionnement;
e) conseiller et aider les producteurs d’oeuvres audiovisuelles canadiennes en ce qui touche la distribution de leurs oeuvres et dans les tâches administratives liées à la production de telles oeuvres.
Emprunts
(4) La Société ne peut contracter d’emprunts, au sens de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, auprès d’autres personnes que Sa Majesté.
Garantie de prêt
(5) Toutefois, elle peut garantir, aux conditions agréées par le Conseil du Trésor et le ministre des Finances, des prêts accordés pour des activités de production et de distribution d’oeuvres audiovisuelles.
Caractère canadien : contenu et droits d’auteur
(6) Pour l’application de la présente loi, « oeuvre audiovisuelle canadienne » s’entend de toute oeuvre audiovisuelle qui, selon la Société :
a) soit aura, une fois achevée, un caractère canadien appréciable sur le plan de la création et dans les domaines artistique et technique, et a fait l’objet d’ententes portant que le titulaire des droits d’auteur sur le produit fini sera un particulier résidant au Canada, une personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, ou une association de ces deux types de personnes;
b) soit sera produite, par suite des dispositions prises à cet effet, aux termes d’un accord de coproduction intervenu entre le Canada et un pays étranger.
Responsabilité de la Société
(7) Le fait pour la Société d’investir dans une production ne lui donne pas qualité d’associé; sa responsabilité se limite au montant de sa mise de fonds.
Accords
(8) La Société peut conclure des accords avec le ministère du Patrimoine canadien pour la prestation de services ou la gestion de programmes concernant les industries audiovisuelle ou de l’enregistrement sonore.
Consultation et collaboration
(9) La Société est tenue, dans toute la mesure compatible avec sa mission :
a) d’exécuter celle-ci dans le cadre de la politique fédérale en matière de culture;
b) de consulter les ministères et organismes fédéraux et provinciaux dont la mission s’apparente à la sienne, et de collaborer avec eux.
1994, ch. 25, par. 2(1)
5. (1) Le passage du paragraphe 19(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Débit
(2) Sont portées au débit de ce compte les sommes nécessaires à l’application des alinéas 10(3)a) et b), ainsi que du paragraphe 10(5), à prélever :
1994, ch. 25, par. 2(2)
(2) Les alinéas 19(3)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit des recettes d’une production dans laquelle elle a investi au titre de l’alinéa 10(3)a);
b) soit du principal ou de l’intérêt d’un prêt consenti par elle au titre de l’alinéa 10(3)b);
c) soit des droits imposés par elle pour garantir des prêts au titre du paragraphe 10(5).
6. L’alinéa 20a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’application des alinéas 10(3)c) à e);
7. L’article 21 de la même loi devient le paragraphe 21(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Loi sur la gestion des finances publiques
(2) Les articles 90 à 93, le paragraphe 94(2) et les articles 95, 99, 100 et 102 de la Loi sur la gestion des finances publiques s’appliquent à la Société, avec les adaptations nécessaires.
L.R., ch. F-11
MODIFICATION CORRÉLATIVE À LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
2001, ch. 11, par. 6(1), ch. 34, al. 16c)(A); 2002, ch. 17, al. 14c)
8. Le paragraphe 85(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Exemption
85. (1) Les sections I à IV ne s’appliquent pas à la Banque du Canada, au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts, à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada ni à la Société Radio-Canada.
Exemption : Téléfilm Canada
(1.1) Sous réserve du paragraphe 21(2) de la Loi sur Téléfilm Canada, les sections I à IV ne s’appliquent pas à Téléfilm Canada.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Validation
9. Sont valides les actes accomplis par Téléfilm Canada avant l’entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où ils auraient été valides s’ils avaient été accomplis après cette entrée en vigueur.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur Téléfilm Canada
Article 1 : Texte des définitions :
« activité cinématographique » Activité liée à la production, distribution, projection ou présentation de films.
« cinéaste » Personne exerçant une activité créatrice ayant rapport avec la production d’un film.
« long métrage canadien » S’entend au sens du paragraphe 10(2).
« production d’un film » Ensemble des opérations créatrices, artistiques et techniques inhérentes à la production d’un film.
« technicien de cinéma » Personne participant, sur le plan technique ou administratif, à la production d’un film.
Article 2 : Texte de l’article 5 :
5. La charge de membre de la Société est incompatible avec le fait de détenir, directement ou indirectement, individuellement ou en qualité d’actionnaire ou d’associé ou à quelque autre titre, un intérêt pécuniaire dans l’activité cinématographique commerciale.
Article 3 : Texte de l’intertitre :
MISSION ET POUVOIRS
Article 4 : Texte de l’article 10 :
10. (1) La Société a pour mission de favoriser et d’encourager le développement d’une industrie du long métrage au Canada et, à cette fin, elle peut notamment :
a) investir dans la production de longs métrages canadiens, en contrepartie d’un pourcentage des recettes correspondantes;
b) consentir des prêts avec intérêt aux producteurs de longs métrages canadiens;
c) décerner des prix ou récompenses pour réussite remarquable dans la production de longs métrages canadiens;
d) accorder aux cinéastes et techniciens de cinéma qui résident au Canada des subventions pour les aider à accroître leur compétence professionnelle;
e) conseiller et aider les producteurs de longs métrages canadiens en ce qui touche la distribution de leurs films et dans les tâches administratives liées à la production de films.
(1.1) Elle peut, en outre, garantir, aux conditions agréées par le Conseil du Trésor et le ministre des Finances, des prêts accordés pour des activités de production et de distribution de films.
(2) Pour l’application de la présente loi, on entend par « long métrage canadien » tout film de long métrage qui, selon la Société :
a) soit aura, une fois achevé, un caractère canadien appréciable sur le plan de la création et dans les domaines artistique et technique, et a fait l’objet d’ententes visant à attribuer les droits d’auteur sur le produit fini à un particulier résidant au Canada, à une personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, ou à une association de ces deux types de personnes;
b) soit sera produit, par suite des dispositions prises à cet effet, aux termes d’un accord de coproduction intervenu entre le Canada et un pays étranger.
(3) Le fait pour la Société d’investir dans la production d’un film ne lui donne pas qualité d’associé; sa responsabilité se limite au montant de sa mise de fonds.
(4) La Société doit, dans toute la mesure compatible avec l’accomplissement de sa mission, consulter les ministères et organismes fédéraux et provinciaux dont le rôle ou l’objet s’apparentent aux siens, et collaborer avec eux.
Article 5 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 19(2) :
(2) Sont portées au débit de ce compte les sommes nécessaires à l’application des alinéas 10(1)a) et b), ainsi que du paragraphe 10(1.1), à prélever :
(2) Texte du paragraphe 19(3) :
(3) La Société verse au receveur général, pour dépôt au Trésor et inscription au crédit du compte des avances de Téléfilm Canada, les sommes provenant :
a) soit des recettes d’une production dans laquelle elle a investi au titre de l’alinéa 10(1)a);
b) soit du principal ou de l’intérêt d’un prêt consenti par elle au titre de l’alinéa 10(1)b);
c) soit des droits imposés par elle pour garantir des prêts au titre du paragraphe 10(1.1).
Article 6 : Texte du passage visé de l’article 20 :
20. Sont prélevés sur les crédits prévus à l’article 18 et imputés aux dépenses budgétaires les montants requis pour :
a) l’application des alinéas 10(1)c) à e);
Article 7 : Nouveau.
Loi sur la gestion des finances publiques
Article 8 : Texte du paragraphe 85(1) :
85. (1) Les sections I à IV ne s’appliquent pas à la Banque du Canada, au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts, à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, à Téléfilm Canada ni à la Société Radio-Canada.