Projet de loi C-10
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C-10
Première session, trente-huitième législature,
53 Elizabeth II, 2004
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-10
Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant d’autres lois en conséquence
première lecture le 8 octobre 2004
LE MINISTRE DE LA JUSTICE
90221
SOMMAIRE
Le texte modifie la partie XX.1 du Code criminel, qui traite des personnes déclarées inaptes à subir leur procès ou non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux. Les modifications visent notamment à :
a) abroger les dispositions non en vigueur sur la durée maximale, les accusés dangereux atteints de troubles mentaux et les ordonnances de détention dans un hôpital;
b) élargir les attributions des commissions d’examen en leur donnant le pouvoir d’ordonner une évaluation de l’accusé, d’ajourner les audiences et de protéger l’identité des victimes et des témoins;
c) permettre la présentation orale de la déclaration de la victime à l’audience et les ajournements nécessaires à la préparation de cette déclaration;
d) permettre à la commission d’examen de proroger le délai préalable à la tenue d’une audience de révision jusqu’à un maximum de vingt-quatre mois dans certaines circonstances;
e) permettre au tribunal de tenir une audience et d’ordonner la suspension de l’instance à l’égard de l’accusé déclaré inapte à subir son procès, s’il est convaincu que l’accusé ne sera vraisemblablement jamais apte à le subir et ne présente aucun danger important pour la sécurité du public et qu’une telle ordonnance servirait la bonne administration de la justice;
f) préciser la nécessité du consentement des procureurs généraux intéressés dans tous les cas de transfèrement et le pouvoir de transférer même l’accusé qui n’est pas détenu;
g) accorder aux agents de la paix procédant à l’arrestation d’un accusé qui contrevient à une ordonnance d’évaluation ou à une décision le pouvoir de le remettre en liberté, le détenir, l’obliger à comparaître ou le livrer au lieu mentionné dans l’ordonnance ou la décision.
Le texte apporte aussi des modifications corrélatives à d’autres lois, notamment la Loi sur la défense nationale.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
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1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-10
Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1991, ch. 43, art. 4
1. (1) L’article 672.1 du Code criminel devient le paragraphe 672.1(1).
1991, ch. 43, art. 4
(2) La définition de « évaluation », au paragraphe 672.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« évaluation »
“assessment”
“assessment”
« évaluation » Évaluation de l’état mental d’un accusé par un médecin en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue en vertu des articles 672.11 ou 672.121, y compris l’observation et l’examen qui s’y rapportent.
(3) L’article 672.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Mention du procureur général d’une province
(2) Pour l’application des paragraphes 672.5(3) et (5), 672.86(1), (2) et (2.1), 672.88(2) et 672.89(2), la mention du procureur général d’une province vaut mention du procureur général du Canada ou de son substitut légitime, dans le cas où il s’agit d’un territoire ou de poursuites engagées à la demande du gouvernement du Canada et menées par ce dernier ou en son nom.
1991, ch. 43, art. 4; 1995, ch. 22, art. 10, ann. I, art. 24
2. L’alinéa 672.11e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès a été rendu à l’égard de l’accusé, déterminer si une ordonnance de suspension d’instance devrait être rendue en vertu de l’article 672.851.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 672.12, de ce qui suit :
Pouvoir de la commission d’examen
672.121 La commission d’examen ayant compétence à l’égard d’un accusé qui a été déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux peut — de sa propre initiative ou à la demande de l’accusé ou du poursuivant — rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de l’accusé si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve concernant son état mental est nécessaire :
a) soit pour déterminer s’il y a lieu de faire une recommandation au tribunal en vertu du paragraphe 672.851(1);
b) soit pour rendre une décision en vertu de l’article 672.54 dans les cas suivants :
(i) aucun rapport d’évaluation de l’état mental de l’accusé n’est disponible,
(ii) aucune évaluation de l’état mental de l’accusé n’a été faite au cours des douze derniers mois,
(iii) l’accusé a fait l’objet d’un transfèrement interprovincial en vertu de l’article 672.86.
1991, ch. 43, art. 4
4. Le paragraphe 672.13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Formules
(2) L’ordonnance peut être rendue selon les formules 48 ou 48.1.
1991, ch. 43, art. 4
5. Le paragraphe 672.14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Circonstances exceptionnelles
(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), l'ordonnance d’évaluation peut être en vigueur pour une période de soixante jours si le tribunal ou la commission d’examen qui rend l’ordonnance est convaincu que des circonstances exceptionnelles l’exigent.
1991, ch. 43, art. 4
6. Le paragraphe 672.15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongation
672.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal ou la commission d’examen peut, d’office ou à la demande de l’accusé ou du poursuivant présentée pendant que l’ordonnance est en cours de validité ou à la fin de la période de validité de celle-ci, prolonger l’ordonnance pour la période qu’il juge nécessaire à l’évaluation de l’état mental de l’accusé.
1991, ch. 43, art. 4
7. (1) Le passage du paragraphe 672.16(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Priorité à la mise en liberté
672.16 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’accusé n’est détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue par le tribunal que dans les cas suivants :
1991, ch. 43, art. 4
(2) Le paragraphe 672.16(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Priorité à la mise en liberté — commission d’examen
(1.1) L’accusé n’est détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue par la commission d’examen en vertu de l’article 672.121 que dans les cas suivants :
a) il fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c);
b) la commission d’examen est convaincue que, compte tenu des éléments de preuve présentés, la détention de l’accusé est nécessaire à l’évaluation de son état mental ou que, à la lumière du témoignage d’un médecin, la détention est souhaitable à cette fin et l’accusé y consent;
c) l’accusé doit être détenu pour une autre raison ou en vertu d’une autre disposition de la présente loi.
Décision comportant une condition de résidence
(1.2) Sous réserve des alinéas (1.1)b) et c), si l’accusé fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54b) qui l’oblige à résider dans le lieu qui y est précisé, l’ordonnance d’évaluation rendue à son égard en vertu de l’article 672.121 requiert qu’il continue de résider au même endroit.
Rapport écrit
(2) Pour l’application des alinéas (1)a) et (1.1)b), le témoignage d’un médecin peut, si l’accusé et le poursuivant y consentent, être présenté sous la forme d’un rapport écrit.
1991, ch. 43, art. 4
(3) Le paragraphe 672.16(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Presumption of custody in certain circumstances
(3) An assessment order made in respect of an accused who is detained under subsection 515(6) or 522(2) shall order that the accused be detained in custody under the same circumstances referred to in that subsection, unless the accused shows that custody is not justified under the terms of that subsection.
1991, ch. 43, art. 4
8. L’article 672.17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Primauté du renvoi sur le cautionnement
672.17 Pendant la période de validité d’une ordonnance d’évaluation rendue par le tribunal et visant une personne accusée d’infraction, aucune ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention de l’accusé ne peut être rendue en vertu de la partie XVI ou de l’article 679 à l’égard de cette infraction ou d’une infraction incluse.
1991, ch. 43, art. 4
9. L’article 672.18 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de modification
672.18 Lorsque la nécessité lui en est démontrée par le poursuivant ou l’accusé, le tribunal peut, pendant que l’ordonnance d’évaluation rendue par un tribunal est en cours de validité, modifier les conditions de celle-ci qui portent sur la mise en liberté provisoire de l’accusé ou sa détention, de la façon que le tribunal juge indiquée dans les circonstances.
1997, ch. 18, art. 81
10. L’article 672.191 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fin de l’évaluation
672.191 L’accusé qui a fait l’objet d’une ordonnance d’évaluation doit comparaître devant le tribunal ou la commission d’examen qui a rendu l’ordonnance dans les plus brefs délais suivant la fin de l’évaluation mais avant l’expiration de la période de validité de l’ordonnance.
1991, ch. 43, art. 4
11. (1) Le paragraphe 672.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt
(2) Le rapport est déposé auprès du tribunal ou de la commission d’examen dans le délai fixé par l’autorité qui a rendu l’ordonnance.
1991, ch. 43, art. 4
(2) Le paragraphe 672.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copies à l’accusé et au poursuivant
(4) Sous réserve du paragraphe 672.51(3), des copies du rapport déposé auprès du tribunal ou de la commission d’examen sont envoyées sans délai au poursuivant, à l’accusé et à l’avocat qui le représente.
1991, ch. 43, art. 4
12. L’alinéa 672.21(3)c) de la même loi est abrogé.
13. L’article 672.33 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Prorogation du délai pour tenir une audience
(1.1) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut proroger le délai pour tenir l’audience s’il est d’avis, en se fondant sur la demande du poursuivant ou de l’accusé, que cela servirait la bonne administration de la justice.
14. L’article 672.45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Transmission des documents à la commission d’examen
(1.1) S’il ne tient pas d’audience en vertu du paragraphe (1), le tribunal est tenu de faire parvenir à la commission d’examen compétente, sans délai après le prononcé du verdict, tout procès-verbal ainsi que tous autres renseignements et pièces — ou copies de celles-ci — qui se rapportent à l’instance et qui sont en sa possession.
1991, ch. 43, art. 4
15. Le paragraphe 672.47(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(3) La commission d’examen doit tenir l'audience et rendre sa décision au plus tard à la fin de la période de quatre-vingt-dix jours qui suit la décision rendue par le tribunal en vertu de l’article 672.54, sauf dans le cas où le tribunal a ordonné la libération inconditionnelle de l’accusé.
1991, ch. 43, art. 4
16. (1) Le paragraphe 672.5(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avocat d’office
(8) Si l’intérêt de la justice l’exige ou lorsque l’accusé a été déclaré inapte à subir son procès, le tribunal ou la commission d’examen est tenu, dans le cas où l’accusé n’est pas représenté par avocat, de lui en désigner un, avant l’audience ou au moment de celle-ci.
(2) L’article 672.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Ajournement
(13.1) La commission d’examen peut ajourner l’audience pour une période maximale de trente jours afin de s’assurer qu’elle possède les renseignements nécessaires pour lui permettre de rendre une décision ou pour tout autre motif valable.
1999, ch. 25, art. 11
(3) Le paragraphe 672.5(16) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présentation de la déclaration de la victime
(15.1) Si la victime en fait la demande, le tribunal ou la commission d’examen lui permet de lire la déclaration rédigée et déposée conformément au paragraphe (14) ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’il juge indiquée, sauf s’il est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice.
Obligation de s’enquérir
(15.2) Dans les meilleurs délais possible suivant le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux et avant de rendre une décision en conformité avec les articles 672.45 ou 672.47, le tribunal ou la commission d’examen est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant ou de la victime — ou de toute personne la représentant — si la victime a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration au titre du paragraphe (14).
Ajournement
(15.3) Le tribunal ou la commission d’examen peut s’il est convaincu que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice, de sa propre initiative ou à la demande de la victime ou du poursuivant, ajourner l’audience visée aux articles 672.45 ou 672.47 pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration.
Définition de « victime »
(16) Aux paragraphes (14) et (15.1) à (15.3), « victime » s’entend au sens du paragraphe 722(4).
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 672.5, de ce qui suit :
Ordonnance limitant la publication — infractions d’ordre sexuel
672.501 (1) Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 672.5 relativement à une personne déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 486(3), la commission d’examen rend une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’une victime ou d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans.
Pornographie juvénile
(2) Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 672.5 relativement à une personne déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée à l’article 163.1, la commission d’examen rend une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1.
Autres infractions
(3) Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 672.5 relativement à une personne déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction autre que celles visées aux paragraphes (1) ou (2), la commission d’examen peut, sur demande, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin, si elle est convaincue que la bonne administration de la justice l’exige. La demande peut être présentée par le poursuivant, la victime ou le témoin intéressé.
Restriction
(4) Les ordonnances visées aux paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à en informer la collectivité.
Contenu de la demande
(5) La demande d’ordonnance visée au paragraphe (3) :
a) est présentée par écrit à la commission d’examen;
b) est notifiée par le demandeur au poursuivant et à l’accusé, ainsi qu’à toute autre personne touchée selon ce que la commission d’examen indique.
Motifs
(6) Elle énonce les motifs invoqués pour montrer que l’ordonnance servirait la bonne administration de la justice.
Possibilité d’une audience
(7) La commission d’examen peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.
Facteurs à considérer
(8) Pour décider si elle doit rendre l’ordonnance, la commission d’examen prend en compte :
a) le droit à une audition publique et équitable;
b) tout risque sérieux de préjudice grave pour la victime ou le témoin si son identité est révélée;
c) la nécessité d’assurer la sécurité de la victime ou du témoin et de les protéger contre l’intimidation et les représailles;
d) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes ou des témoins au système judiciaire;
e) l’existence d’autres moyens efficaces permettant de protéger l’identité de la victime ou du témoin;
f) les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’ordonnance demandée;
g) les répercussions sur la liberté d’expression des personnes touchées par l’ordonnance demandée;
h) tout autre facteur qu’elle estime pertinent.
Conditions
(9) La commission d’examen peut assortir l’ordonnance de toute condition qu’elle estime indiquée.
Interdiction de publication ou diffusion
(10) À moins que la commission d’examen ne refuse de rendre l’ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
a) le contenu de la demande;
b) tout élément de preuve, tout renseignement ou toute observation présentés lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe (7);
c) tout autre renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin.
Transgression de l’ordonnance
(11) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément à l’un des paragraphes (1) à (3) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Précision
(12) Il est entendu qu’une ordonnance visée au paragraphe (11) emporte également interdiction, dans toute procédure relative à sa transgression, de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit, quelque renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin que l’ordonnance vise à protéger.
1991, ch. 43, art. 4
18. Le passage du paragraphe 672.51(11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Interdiction de publication ou diffusion
(11) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
1991, ch. 43, art. 4
19. Le paragraphe 672.52(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transmission des documents à la commission d’examen
(2) Le tribunal qui tient une audience en vertu du paragraphe 672.45(1), qu’il rende une décision ou non, est tenu de faire parvenir sans délai à la commission d’examen compétente le procès-verbal de l'audience ainsi que tous les renseignements et pièces — ou copies de celles-ci — qui s’y rapportent et qui sont en sa possession.
1991, ch. 43, art. 4
20. Le passage de l’article 672.54 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décisions
672.54 Pour l’application du paragraphe 672.45(2) ou des articles 672.47 ou 672.83, le tribunal ou la commission d’examen rend la décision la moins sévère et la moins privative de liberté parmi celles qui suivent, compte tenu de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale :
1999, ch. 25, art. 12
21. L’article 672.541 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration de la victime
672.541 En cas de verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, le tribunal ou la commission d’examen prend en compte, à l'audience tenue conformément aux articles 672.45, 672.47, 672.81 ou 672.82 et dans le cadre des critères énoncés à l’article 672.54, toute déclaration déposée en conformité avec le paragraphe 672.5(14) en vue de rendre une décision ou de fixer des modalités au titre de l’article 672.54.
1991, ch. 43, art. 4
22. Le paragraphe 672.55(2) de la même loi est abrogé.
1991, ch. 43, art. 4
23. L’article 672.63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date d’entrée en vigueur
672.63 La décision entre en vigueur le jour où elle est rendue ou à la date ultérieure que fixe le tribunal ou la commission d’examen et le demeure jusqu’à ce que la commission tienne une audience pour la réviser et rende une nouvelle décision.
24. L’intertitre précédant l’article 672.64 et les articles 672.64 à 672.66 de la même loi, édictés par l’article 4 du chapitre 43 des Lois du Canada (1991), sont abrogés.
1991, ch. 43, art. 4; 1995, ch. 22, art. 10, ann. I, art. 25
25. Le paragraphe 672.67(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision de détention du tribunal
(2) Lorsque le tribunal rend une décision de détention à l’égard d’un accusé qui est ou devient ainsi à double statut, la décision l’emporte sur toute peine d’emprisonnement antérieure jusqu’à ce que la commission d’examen rende une ordonnance de placement à l’égard du contrevenant.
1991, ch. 43, art. 4
26. Les articles 672.79 et 672.8 de la même loi sont abrogés.
1991, ch. 43, art. 4
27. (1) Le paragraphe 672.81(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révisions
672.81 (1) La commission d’examen qui a rendu une décision à l’égard d’un accusé tient une nouvelle audience au plus tard douze mois après la décision et à l’intérieur de chaque période de douze mois suivante tant que la décision rendue est en vigueur, à l’exception de la décision prononçant une libération inconditionnelle en vertu de l’alinéa 672.54a).
1991, ch. 43, art. 4
(2) Le paragraphe 672.81(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation sur consentement
(1.1) Par dérogation au paragraphe (1), la commission d’examen peut proroger le délai préalable à la tenue d’une audience de révision jusqu’à un maximum de vingt-quatre mois après la décision ou sa révision, si l’accusé est représenté par un avocat et que l’accusé et le procureur général y consentent.
Prorogation pour infraction grave contre la personne
(1.2) Par dérogation au paragraphe (1), la commission d’examen peut, après avoir rendu une décision au terme de l’audience de révision tenue en vertu du présent article, proroger le délai préalable à la tenue d’une audience de révision subséquente en vertu du présent article jusqu’à un maximum de vingt-quatre mois si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’accusé fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction grave contre la personne;
b) l’accusé fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c);
c) elle est convaincue, à la lumière de tout renseignement utile, y compris les renseignements décisionnels au sens du paragraphe 672.51(1) et tout rapport d’évaluation fait à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121a), que l’état de l’accusé ne s’améliorera probablement pas et que sa détention demeure nécessaire pendant la période prorogée.
Définition de « infraction grave contre la personne »
(1.3) Au paragraphe (1.2), « infraction grave contre la personne » s’entend, selon le cas :
a) d’un acte criminel mettant en cause :
(i) soit la violence ou la tentative d’utiliser la violence contre une autre personne,
(ii) soit un comportement qui met ou risque de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne ou qui inflige ou risque d’infliger des dommages psychologiques graves à une autre personne;
b) d’un acte criminel visé aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 271, 272 ou 273 ou de la tentative de perpétration d’un tel acte.
Avis
(1.4) La commission d’examen qui proroge le délai en vertu du paragraphe (1.2) est tenue de donner avis de la prorogation à l’accusé et au responsable de l’hôpital où ce dernier est détenu.
Appel
(1.5) Les articles 672.72 à 672.78 s’appliquent à la décision de la commission de proroger le délai en vertu du paragraphe (1.2).
Révisions supplémentaires obligatoires en cas de détention
(2) La commission d’examen tient une audience pour réviser toute décision rendue en vertu des alinéas 672.54b) ou c) le plus tôt possible après qu’elle est avisée que la personne responsable du lieu où l’accusé est détenu ou doit se présenter le demande.
Révisions supplémentaires en cas de resserrement important des privations de liberté
(2.1) Le plus tôt possible après réception de l’avis prévu au paragraphe 672.56(2), la commission d’examen tient une audience pour réviser tout resserrement important des privations de liberté de l’accusé.
1991, ch. 43, art. 4
28. Le paragraphe 672.82(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révisions facultatives
672.82 (1) La commission d’examen peut, en tout temps, tenir une audience de sa propre initiative ou à la demande de l’accusé ou de toute autre partie pour réviser ses propres décisions.
Avis
(1.1) Dans le cas où l’audience est tenue de sa propre initiative, la commission d’examen en donne avis au poursuivant, à l’accusé et à toute autre partie.
1997, ch. 18, art. 90
29. Le paragraphe 672.83(2) de la même loi est abrogé.
1991, ch. 43, art. 4
30. L’article 672.84 de la même loi est abrogé.
31. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 672.85, de ce qui suit :
Pouvoirs relatifs à la comparution
1991, ch. 43, art. 4
32. (1) Le passage de l’article 672.85 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Présence de l’accusé devant la commission
672.85 Afin d'assurer la présence de l’accusé visé par une audience, notamment s’il ne s’est pas présenté à une telle audience en contravention d’une sommation ou d’un mandat, le président de la commission d’examen :
1991, ch. 43, art. 4
(2) L’alinéa 672.85b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si l’accusé n’est pas détenu, peut, par sommation ou mandat, le contraindre à comparaître devant la commission d’examen au lieu fixé pour l'audience, dès que possible ou aux date et heure précisées.
33. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 672.85, de ce qui suit :
Suspension d’instance
Recommandation de la commission d’examen
672.851 (1) La commission d’examen peut, de sa propre initiative, recommander au tribunal qui a compétence à l’égard de l’infraction dont un accusé déclaré inapte à subir son procès était inculpé de tenir une audience pour décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée, lorsque, à la fois :
a) elle a tenu une audience en vertu des articles 672.81 ou 672.82 à l’égard de l’accusé;
b) elle est d’avis, à la lumière de tout renseignement utile, y compris les renseignements décisionnels au sens du paragraphe 672.51(1) et tout rapport d’évaluation fait à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121a), que :
(i) d’une part, l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais,
(ii) d’autre part, il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public.
Avis
(2) La commission d’examen qui recommande la tenue d’une audience en avise l’accusé, le poursuivant et toute autre partie qui, à son avis, a un intérêt réel à protéger les intérêts de l’accusé.
Audience
(3) Dans les meilleurs délais possible après réception de la recommandation visée au paragraphe (1), le tribunal peut tenir une audience pour décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée.
Initiative du tribunal
(4) À la lumière de tout renseignement utile, le tribunal peut également, de sa propre initiative, tenir une telle audience s’il est d’avis que :
a) d’une part, l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais;
b) d’autre part, il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public.
Ordonnance d’évaluation
(5) S’il tient une audience en vertu des paragraphes (3) ou (4), le tribunal rend une ordonnance d’évaluation visant l’accusé.
Application
(6) L’article 672.51 s’applique aux audiences tenues sous le régime du présent article.
Suspension de l’instance
(7) Le tribunal peut, au terme de l’audience, ordonner la suspension de l’instance s’il est convaincu que l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais, qu’il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public et que la mesure servirait la bonne administration de la justice.
Critères
(8) Pour décider si la suspension de l’instance servirait la bonne administration de la justice, le tribunal prend en compte les observations présentées par le poursuivant, l’accusé ou toute autre partie ainsi que les facteurs suivants :
a) la nature et la gravité de l’infraction reprochée;
b) les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’ordonnance, notamment en ce qui a trait à la confiance du public envers l’administration de la justice;
c) le temps écoulé depuis la perpétration de l’infraction reprochée et le fait qu’une audience a été tenue ou non en vertu de l’article 672.33 pour décider s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès;
d) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Conséquences
(9) La suspension de l’instance rend inopérante toute décision qui a été rendue à l’égard de l’accusé. Le refus de prononcer la suspension maintient en vigueur le verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès et toute décision qui a été rendue à son égard, jusqu’à ce que la commission d’examen tienne une audience de révision et rende une décision en vertu de l’article 672.83.
Appel
672.852 (1) La cour d’appel peut accueillir l’appel interjeté contre une ordonnance de suspension d’instance rendue en vertu du paragraphe 672.851(7), si elle est déraisonnable ou ne peut se justifier au regard de la preuve.
Conséquences
(2) Si elle accueille l’appel, la cour d’appel peut annuler l’ordonnance de suspension d’instance et rétablir le verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès ou toute décision rendue à son égard.
1991, ch. 43, art. 4
34. (1) Le paragraphe 672.86(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfèrements interprovinciaux
672.86 (1) L’accusé qui est détenu sous garde ou qui doit se présenter dans un hôpital en conformité avec une décision rendue par un tribunal ou une commission d’examen sous le régime de l’alinéa 672.54c) ou un tribunal sous le régime de l’article 672.58 peut, sur recommandation de la commission d’examen de la province où il est détenu ou de celle de l’endroit où il doit se présenter, être transféré, à des fins de réinsertion sociale, de guérison, de garde ou de traitement, dans tout autre lieu au Canada à la condition que le procureur général de la province d’origine et celui de la province d’arrivée — ou le fonctionnaire que désigne l’un ou l’autre — y consentent.
1991, ch. 43, art. 4
(2) Le paragraphe 672.86(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfèrement d’un accusé en liberté
(2.1) L’accusé en liberté peut, sur recommandation de la commission d’examen de la province d’origine, être transféré, à des fins de réinsertion sociale, de guérison, de garde ou de traitement, dans tout autre lieu au Canada à la condition que le procureur général de la province d’origine et celui de la province d’arrivée — ou le fonctionnaire que désigne l’un ou l’autre — y consentent.
Ordonnance
(3) En vue du transfèrement d’un accusé en conformité avec le paragraphe (2.1), la commission d’examen de la province d’origine rend une ordonnance :
a) soit pour prévoir la détention de l’accusé et son transfèrement en vertu du mandat visé au paragraphe (2);
b) soit pour lui enjoindre de se présenter au lieu désigné sous réserve des modalités qu’elle ou la commission d’examen de la province d’arrivée juge indiquées.
1997, ch. 18, art. 91
35. L’article 672.9 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exécution en tout lieu au Canada
672.9 Le mandat délivré à l’égard d’un accusé visé par une décision ou une ordonnance d’évaluation ou tout acte de procédure qui se rattache à celle-ci peut être exécuté ou signifié en tout lieu au Canada à l’extérieur de la province où la décision ou l’ordonnance a été rendue comme s’il avait été délivré dans cette province.
1991, ch. 43, art. 4
36. Les articles 672.91 à 672.94 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Arrestation sans mandat
672.91 L’agent de la paix peut arrêter un accusé sans mandat en tout lieu au Canada s’il a des motifs raisonnables de croire que ce dernier a contrevenu ou a fait volontairement défaut de se conformer aux conditions prévues dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation ou est sur le point de le faire.
Remise en liberté
672.92 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de la paix peut, dès que possible, mettre en liberté l’accusé qui a été arrêté en vertu de l’article 672.91 et à l’égard duquel a été rendue une décision en vertu de l’alinéa 672.54b) ou une ordonnance d’évaluation, et l’obliger à comparaître devant la commission d’examen par voie de sommation ou de citation à comparaître.
Avis
(2) En cas de remise en liberté, l’agent de la paix donne avis de la sommation ou de la citation à comparaître à la commission d’examen de la province où la décision ou l’ordonnance a été rendue.
Maintien de la détention
(3) L’agent de la paix ne peut mettre l’accusé en liberté en application du paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de détenir l’accusé sous garde, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :
(i) soit de procéder à son identification,
(ii) soit d’établir les conditions de la décision rendue en vertu de l’article 672.54 ou de l’ordonnance d’évaluation,
(iii) soit d’empêcher qu’une autre infraction soit commise;
b) que l’accusé fait l’objet d’une décision ou d’une ordonnance d’évaluation d’un tribunal ou de la commission d’examen d’une autre province;
c) que, s’il met l’accusé en liberté, celui-ci se soustraira à l’obligation de comparaître devant la commission d’examen.
Accusé livré au lieu de détention
(4) L’agent de la paix peut, dès que possible, livrer l’accusé qui a été arrêté en vertu de l’article 672.91 et à l’égard duquel a été rendue une décision en vertu des alinéas 672.54b) ou c) ou une ordonnance d’évaluation, au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance.
Comparution devant le juge de paix
(5) L’accusé qui n’est pas mis en liberté ou livré au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation doit être conduit devant un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation sans retard injustifié et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci.
Juge non disponible
(6) Si aucun juge de paix compétent n’est disponible dans le délai de vingt-quatre heures qui suit l’arrestation, l’accusé doit être conduit devant un tel juge de paix le plus tôt possible.
Ordonnance intérimaire du juge de paix
672.93 (1) Le juge de paix devant qui est conduit l'accusé en conformité avec l’article 672.92 est tenu de le remettre en liberté s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il a contrevenu ou a omis de se conformer à une décision ou à une ordonnance d’évaluation.
Ordonnance intérimaire du juge de paix
(2) Le juge de paix peut, dans le cas contraire, rendre à son égard l’ordonnance qu’il considère indiquée dans les circonstances en attendant l'audience de la commission d’examen qui a rendu la décision ou en attendant l’audience du tribunal ou de la commission d’examen à l’égard de l’ordonnance d’évaluation, notamment rendre une ordonnance de livrer l’accusé au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation; il fait parvenir un avis de l'ordonnance qu’il rend à la commission d’examen ou au tribunal, selon le cas.
Pouvoir de la commission
672.94 La commission d’examen qui reçoit l’avis mentionné aux paragraphes 672.92(2) ou 672.93(2) peut exercer à l’égard de l’accusé les attributions mentionnées aux articles 672.5 et 672.81 à 672.83 comme s’il s’agissait de la révision d’une décision.
1995, ch. 39, art. 154; 1996, ch. 19, art. 73; 1999, ch. 33, art. 346; 2001, ch. 41, art. 32
37. L’annexe de la partie XX.1 de la même loi, édictée par l’article 4 du chapitre 43 des Lois du Canada (1991), est abrogée.
2002, ch. 13, art. 63
38. L’alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l’article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1), 194(1) ou 259(1) ou (2), des articles 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4 ou 745.5;
39. L’intertitre précédant l’article 747 et les articles 747 à 747.8 de la même loi, édictés par l’article 6 du chapitre 22 des Lois du Canada (1995), sont abrogés.
1991, ch. 43, art. 8; 1995, ch. 22, art. 10, ann. I, art. 36
40. La formule 48, à la partie XXVIII de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
FORMULE 48
(article 672.13)
ORDONNANCE D’ÉVALUATION DU TRIBUNAL
Canada
Province de
(circonscription territoriale)
Attendu que j’ai des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de (nom de l’accusé), qui a été accusé de ...., peut être nécessaire en vue de * :
[ ] déterminer l’aptitude de l’accusé à subir son procès;
[ ] décider si l’accusé était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe 16(1) du Code criminel au moment où l’acte ou l’omission dont il est accusé est survenu;
[ ] décider si l’accusée inculpée d’une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l’infraction;
[ ] dans le cas où un verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu, déterminer la décision indiquée à prendre à l’égard de celui-ci en conformité avec les articles 672.54 ou 672.58 du Code criminel;
[ ] dans le cas où un verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès a été rendu, décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée en vertu de l’article 672.851 du Code criminel;
J’ordonne qu’une évaluation de l’état mental de (nom de l’accusé) soit effectuée par/à (nom de la personne ou du service par qui l’évaluation doit être effectuée ou de l’endroit où elle doit l’être) sur une période de ..... jours.
La présente ordonnance est en vigueur pendant ............... jours, y compris la durée des déplacements; pendant ce temps, l’accusé doit demeurer * :
[ ] sous garde (indiquer le lieu de détention);
[ ] en liberté, sous réserve des conditions suivantes :
(donner les conditions, le cas échéant)
* Cocher l’énoncé qui s’applique.
Fait à ............... le .......... .
FORMULE 48.1
(article 672.13)
ORDONNANCE D’ÉVALUATION DE LA COMMISSION D’EXAMEN
Canada
Province de
(circonscription territoriale)
Attendu que j’ai des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de (nom de l’accusé), qui a été accusé de ...., peut être nécessaire en vue de * :
[ ] dans le cas où un verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu, déterminer la décision indiquée à prendre à l’égard de l’accusé en conformité avec l’article 672.54 du Code criminel;
[ ] dans le cas où un verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès a été rendu, décider s’il y a lieu de recommander au tribunal compétent à l’égard de l’infraction dont l’accusé est inculpé de tenir une audience pour décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée en vertu de l’article 672.851 du Code criminel;
J’ordonne qu’une évaluation de l’état mental de (nom de l’accusé) soit effectuée par/à (nom de la personne ou du service par qui l’évaluation doit être effectuée ou de l’endroit où elle doit l’être) pour une période de ..... jours.
La présente ordonnance est en vigueur pendant ............... jours, y compris la durée des déplacements; pendant ce temps, l’accusé doit demeurer * :
[ ] sous garde (indiquer le lieu de détention);
[ ] en liberté, sous réserve des conditions suivantes :
(donner les conditions, le cas échéant)
* Cocher l’énoncé qui s’applique.
Fait à ............... le .......... .
1991, ch. 43, art. 8; 1995, ch. 22, art. 10, ann. I, art. 37
41. La formule 51, à la partie XXVIII de la même loi, est abrogée.
Remplacement de « audition » par « audience »
42. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « audition » et « auditions » sont respectivement remplacés par « audience » et « audiences » :
a) l’article 672.33;
b) l’article 672.43;
c) l’intertitre précédant l’article 672.45 et les paragraphes 672.45(1) et (2);
d) le paragraphe 672.46(1);
e) les paragraphes 672.47(1) et (2);
f) l’article 672.48;
g) les paragraphes 672.5(1) à (3), (5), (6), (9), (10), (12) et (13);
h) les paragraphes 672.51(6), (8) et (11);
i) le paragraphe 672.52(1);
j) les paragraphes 672.69(2) et (3);
k) l’alinéa 672.74(2)c);
l) le paragraphe 672.81(3);
m) le paragraphe 672.83(1);
n) l’alinéa 672.85a).
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
1991, ch. 43
Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant en conséquence la Loi sur la défense nationale et la Loi sur les jeunes contrevenants
43. (1) Le paragraphe 10(1) de la Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant en conséquence la Loi sur la défense nationale et la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre 43 des Lois du Canada (1991), est remplacé par ce qui suit :
Maintien en vigueur des mandats du lieutenant-gouverneur
10. (1) Toute ordonnance de détention d’un accusé rendue en vertu des articles 614, 615 ou 617 du Code criminel ou des articles 200 ou 201 de la Loi sur la défense nationale, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 3 ou 18 de la présente loi, reste en vigueur sous réserve de toute autre ordonnance rendue par un tribunal ou la commission d’examen en vertu de l’article 672.54 du Code criminel.
(2) Les alinéas 10(3)c) et d) de la même loi sont abrogés.
(3) Les paragraphes 10(4) à (8) de la même loi sont abrogés.
1995, ch. 22
Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence
44. Le paragraphe 7(2) de la Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, chapitre 22 des Lois du Canada (1995), est abrogé.
1999, ch. 5
Loi modifiant le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
45. L’article 51 de la Loi modifiant le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, chapitre 5 des Lois du Canada (1999), est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 22
51. À l’entrée en vigueur de l’article 25 de la présente loi ou à celle du paragraphe 5(2) de la Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, chapitre 22 des Lois du Canada (1995), la dernière en date étant à retenir, l’alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l’article 673 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 100(1) ou (2), de l’article 161, des paragraphes 194(1) ou 259(1) ou (2), des articles 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2) ou 730(1) ou des articles 737, 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4 ou 745.5;
1999, ch. 25
Loi modifiant le Code criminel (victimes d’actes criminels) et une autre loi en conséquence
46. Le paragraphe 29(2) de la Loi modifiant le Code criminel (victimes d’actes criminels) et une autre loi en conséquence, chapitre 25 des Lois du Canada (1999), est abrogé.
L.R., ch. N-5
Loi sur la défense nationale
47. L’article 149.1 de la Loi sur la défense nationale et l’intertitre le précédant, édictés par l’article 13 du chapitre 43 des Lois du Canada (1991), sont abrogés.
1991, ch. 43, art. 18
48. Le paragraphe 202.12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation du délai pour tenir une audience
(1.1) Par dérogation à l’alinéa (1)a), le juge militaire en chef peut proroger le délai pour tenir l’audience s’il est d’avis, en se fondant sur la demande du directeur des poursuites militaires ou de l’accusé, que cela servirait la bonne administration de la justice.
Absence de preuve prima facie
(2) La cour martiale déclare l’accusé non coupable de l’infraction reprochée si, à l'audience tenue en conformité avec le présent article, elle est d’avis qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour que celui-ci subisse son procès.
49. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 202.12, de ce qui suit :
Recommandation de la commission d’examen
202.121 (1) La commission d’examen peut, de sa propre initiative, recommander au juge militaire en chef de faire convoquer une cour martiale en vue de tenir une audience pour décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée, lorsque, à la fois :
a) elle a tenu une audience en vertu des articles 672.81 ou 672.82 du Code criminel à l’égard d’un accusé qui a été déclaré inapte à subir son procès;
b) elle est d’avis, à la lumière de tout renseignement utile, y compris les renseignements décisionnels au sens des règlements et tout rapport d’évaluation qui lui est remis à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121a) du Code criminel, que :
(i) d’une part, l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais,
(ii) d’autre part, il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public.
Avis
(2) La commission d’examen qui recommande la tenue d’une audience en avise l’accusé, le directeur des poursuites militaires, le juge militaire en chef et toute autre partie qui, à son avis, a un intérêt réel à protéger les intérêts de l’accusé.
Obligation de la cour martiale
(3) Dans les meilleurs délais après réception de l’avis, le juge militaire en chef fait convoquer, par l’administrateur de la cour martiale, une cour martiale permanente dans le cas d’un officier ou d’un militaire du rang, ou une cour martiale générale spéciale dans les autres cas, pour qu’elle examine l’opportunité de tenir une audience afin de décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée; le cas échéant, l’audience est tenue dans les meilleurs délais.
Pouvoir de tenir une audience
(4) Sous réserve des règlements, la cour martiale qui a compétence à l’égard d’un accusé peut également, de sa propre initiative, examiner l’opportunité de tenir une audience afin de décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée si elle est d’avis, à la lumière de tout renseignement utile, que :
a) d’une part, l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais;
b) d’autre part, il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public.
Pouvoir d’ordonner une évaluation
(5) Sous réserve des règlements, la cour martiale qui a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire pour déterminer si une ordonnance de suspension d’instance doit être rendue peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de cette personne.
Ordonnance d’évaluation
(6) Si elle tient une audience en vertu des paragraphes (3) ou (4), la cour martiale rend une ordonnance d’évaluation visant l’accusé.
Suspension de l’instance
(7) La cour martiale peut, au terme de l’audience, ordonner la suspension de l’instance si elle est convaincue que l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais, qu’il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public et que la mesure servirait la bonne administration de la justice.
Critères
(8) Pour décider si la suspension de l’instance servirait la bonne administration de la justice, la cour martiale prend en compte les observations présentées par le procureur de la poursuite, l’accusé ou toute autre partie ainsi que les facteurs suivants :
a) la nature et la gravité de l’infraction reprochée;
b) les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’ordonnance, notamment en ce qui a trait à la confiance du public envers l’administration de la justice;
c) le temps écoulé depuis la perpétration de l’infraction reprochée et le fait qu’une audience a été tenue ou non en vertu de l’article 202.12 pour décider s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès;
d) tout autre facteur qu’elle estime pertinent.
Conséquences
(9) La suspension de l’instance rend inopérante toute décision qui a été rendue à l’égard de l’accusé. Le refus de prononcer la suspension maintient en vigueur le verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès et toute décision qui a été rendue à son égard, jusqu’à ce que la commission d’examen tienne une audience de révision et rende une décision en vertu de l’article 672.83 du Code criminel.
1991, ch. 43, art. 18; 1998, ch. 35, art. 52(A)
50. Le passage du paragraphe 202.17(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Modalités de la détention
202.17 (1) L’accusé n’est détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue par une cour martiale en vertu de la présente section que dans les cas suivants :
1998, ch. 35, art. 53
51. Le paragraphe 202.18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Primauté du renvoi
202.18 (1) Pendant qu’une ordonnance d’évaluation rendue par une cour martiale en vertu de la présente section est en vigueur, aucune des ordonnances prévues pour la détention préventive ou la remise en liberté par la section 3 ou pour la libération par la section 10 ne peut être rendue à l’égard de l’infraction qui est reprochée à l’accusé ou d’une infraction incluse.
1991, ch. 43, art. 18
52. Le paragraphe 202.19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Préparation des rapports d’évaluation
202.19 (1) L’ordonnance d’évaluation rendue par une cour martiale en vertu de la présente section peut exiger de la personne chargée de l’évaluation qu’elle en fasse un rapport écrit.
1991, ch. 43, art. 18
53. L’article 202.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Période de validité
202.2 La décision rendue en vertu des articles 201, 202 ou 202.16 entre en vigueur le jour où elle est rendue ou à la date qui y est précisée par la cour martiale et le demeure jusqu’à ce que la commission d’examen de la province concernée tienne une audience et rende une nouvelle décision, en conformité avec l’article 672.83 du Code criminel.
1991, ch. 43, art. 18
54. L’alinéa 202.21(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la décision que la cour martiale rend en vertu de l’alinéa 201(1)b) ou 202.16(1)c) à l’égard de l’accusé l’emporte sur toute autre peine d’emprisonnement ou de détention antérieure prononcée à l’égard de l’accusé;
1991, ch. 43, art. 18
55. Le paragraphe 202.22(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transmission du dossier à la commission d’examen
(3) La cour martiale qui tient une audience en vertu du paragraphe 200(2) ou 202.15(1), qu’elle rende une décision ou non, fait parvenir sans délai à la commission d’examen de la province concernée le procès-verbal de l'audience et tous les renseignements ainsi que les pièces — ou copies de celles-ci — qui s’y rapportent et qui sont en sa possession.
Transmission des documents à la commission d’examen
(3.1) La cour martiale qui ne tient pas l’audience visée au paragraphe (3) est tenue de faire parvenir à la commission d’examen de la province concernée, sans délai après le prononcé du verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, tout procès-verbal ainsi que tous autres renseignements et pièces — ou copies de celles-ci — qui se rapportent à l’instance et qui sont en sa possession.
1991, ch. 43, art. 18
56. Les alinéas 202.23(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) sous réserve de l’alinéa c), si un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation ou un commandant est disponible dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci, l’accusé doit être conduit devant le juge de paix ou le commandant sans retard injustifié et, dans tous les cas, dans ce délai;
b) sous réserve de l’alinéa c), si aucun juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation ou aucun commandant n’est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après celle-ci, l’accusé doit être conduit, dès que possible, devant un juge de paix ou un commandant;
c) l’accusé à l’égard duquel une décision a été rendue par une cour martiale en vertu du paragraphe 201(1) ou des alinéas 202.16(1)b) ou c), ou par une commission d’examen en vertu des alinéas 672.54b) ou c) du Code criminel peut, dès que possible, être livré au lieu mentionné dans la décision.
1991, ch. 43, art. 18
57. L’alinéa 202.24(3)c) de la même loi est abrogé.
1991, ch. 43, art. 18; 1998, ch. 35, art. 54
58. Les articles 202.25 et 202.26 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pouvoirs des commissions d’examen
202.25 (1) Les commissions d’examen et leurs présidents exercent, avec les adaptations nécessaires et sauf indication contraire du contexte, les pouvoirs et fonctions qui leur sont attribués en vertu du Code criminel à l’égard des verdicts d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales et des décisions qu’elles prennent au titre de l’article 201 ou 202.16, sauf ceux prévus aux articles 672.851 et 672.86 à 672.89 de cette loi.
Application de l’alinéa 672.121a) du Code criminel
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention du paragraphe 672.851(1) du Code criminel à l’alinéa 672.121a) de la même loi vaut mention du paragraphe 202.121(1) de la présente loi.
Application des articles 672.67 à 672.71 du Code criminel aux verdicts
202.26 Les articles 672.67 à 672.71 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux verdicts d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales, toute mention dans ces articles d'une commission d’examen valant mention de la commission d’examen de la province concernée.
59. L’article 230.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) la légalité d’une ordonnance de suspension d’instance rendue en vertu du paragraphe 202.121(7);
60. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 240.3, de ce qui suit :
Appel
240.4 (1) La Cour d’appel de la cour martiale peut faire droit à l’appel interjeté contre une ordonnance de suspension d’instance rendue en vertu du paragraphe 202.121(7), si elle est déraisonnable ou ne peut se justifier au regard de la preuve.
Conséquences
(2) Si elle fait droit à l’appel, la Cour d’appel de la cour martiale peut annuler l’ordonnance de suspension d’instance et rétablir le verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès ou toute décision rendue à son égard.
Remplacement de « audition » par « audience »
61. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « audition » et « auditions » sont respectivement remplacés par « audience » et « audiences » :
a) le paragraphe 200(2);
b) le paragraphe 202.12(1);
c) le paragraphe 202.15(1);
d) le paragraphe 202.22(1);
e) le paragraphe 202.23(4).
1997, ch. 9
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
62. L’article 124 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est abrogé.
2002, ch. 1
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
63. (1) Le paragraphe 141(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :
Application de la partie XX.1 du Code criminel
141. (1) Dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartés par celle-ci, l’article 16 (défense de troubles mentaux) et la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions imputées aux adolescents.
(2) Le paragraphe 141(5) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes 141(7) à (9) de la même loi sont abrogés.
DISPOSITION DE COORDINATION
Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada
64. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent si, au cours de la 1re session de la 38e législature, un projet de loi intitulé Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada (appelée « autre loi » au présent article) est déposé et reçoit la sanction royale.
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 15 de l’autre loi ou à celle de l’article 17 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 672.501(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance limitant la publication — infractions d’ordre sexuel
672.501 (1) Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 672.5 relativement à une personne déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 486.4(1), la commission d’examen rend une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’une victime ou d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans.
(3) Le premier des articles 18 de la présente loi et 22 de l’autre loi à entrer en vigueur emporte abrogation de l’autre dès sa prise d’effet.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
65. Exception faite de l’article 64, les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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Notes explicatives
Code criminel
Article 1 : (2) Texte de la définition :
« évaluation » Évaluation de l’état mental d’un accusé par un médecin en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’article 672.11; y sont assimilés l’observation et l’examen qui en découlent.
(3) Nouveau.
Article 2 : Texte du passage visé de l’article 672.11 :
672.11 Le tribunal qui a compétence à l’égard d’un accusé peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de l’accusé s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve concernant son état mental est nécessaire pour :
[...]
e) lorsque l’accusé a été déclaré coupable, déterminer si une ordonnance en vertu du paragraphe 747.1(1) devrait être rendue à son égard.
Article 3 : Nouveau.
Article 4 : Texte du paragraphe 672.13(2) :
(2) L’ordonnance peut être rendue selon la formule 48.
Article 5 : Texte du paragraphe 672.14(3) :
(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), le tribunal peut rendre une ordonnance d’évaluation pour une période de soixante jours s’il est convaincu que des circonstances exceptionnelles l’exigent.
Article 6 : Texte du paragraphe 672.15(1) :
672.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal peut, d’office ou à la demande de l’accusé ou du poursuivant présentée pendant que l’ordonnance est en cours de validité ou à la fin de la période de validité de celle-ci, prolonger l’ordonnance pour la période qu’il juge nécessaire à l’évaluation de l’état mental de l’accusé.
Article 7 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 672.16(1) :
672.16 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’accusé n’est détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation que dans les cas suivants :
(2) et (3) Texte des paragraphes 672.16(2) et (3) :
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le témoignage d’un médecin peut, si l’accusé et le poursuivant y consentent, être présenté sous la forme d’un rapport écrit.
(3) L’accusé doit être détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation dans les cas et sous réserve des conditions énumérés aux paragraphes 515(6) ou 522(2), sauf s’il démontre que sa détention n’est pas justifiée aux termes de celui de ces paragraphes qui s’applique.
Article 8 : Texte de l’article 672.17 :
672.17 Pendant la période de validité d’une ordonnance d’évaluation d’une personne accusée d’une infraction, aucune ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention de l’accusé ne peut être rendue en vertu de la partie XVI ou de l’article 679 à l’égard de cette infraction ou d’une infraction incluse.
Article 9 : Texte de l’article 672.18 :
672.18 Lorsque la nécessité lui en est démontrée par le poursuivant ou l’accusé, le tribunal peut, pendant que l’ordonnance d’évaluation est en cours de validité, modifier les modalités de celle-ci qui portent sur la mise en liberté provisoire de l’accusé ou sa détention, de la façon que le tribunal juge indiquée dans les circonstances.
Article 10 : Texte de l’article 672.191 :
672.191 L’accusé qui a fait l’objet d’une ordonnance d’évaluation doit comparaître devant le tribunal qui a rendu l’ordonnance dans les plus brefs délais suivant la fin de l’évaluation mais avant l’expiration de la période de validité de l’ordonnance.
Article 11 : (1) Texte du paragraphe 672.2(2) :
(2) Le rapport est déposé auprès du tribunal dans le délai qu’il fixe.
(2) Texte du paragraphe 672.2(4) :
(4) Sous réserve du paragraphe 672.51(3), des copies du rapport déposé auprès d’un tribunal sont envoyées sans délai au poursuivant, à l’accusé et à l’avocat qui, le cas échéant, représente celui-ci.
Article 12 : Texte du passage visé du paragraphe 672.21(3) :
(3) Par dérogation au paragraphe (2), une preuve d’une déclaration protégée est admissible pour :
[...]
c) déterminer si l’accusé est un accusé dangereux atteint de troubles mentaux au sens de l’article 672.65;
Article 13 : Nouveau.
Article 14 : Nouveau.
Article 15 : Texte du paragraphe 672.47(3) :
(3) La commission doit tenir l’audition et rendre sa décision au plus tard à la fin de la période de validité de la décision qui a été rendue par le tribunal en vertu de l’article 672.54 mais dans tous les cas avant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours qui suit cette décision, sauf dans le cas où le tribunal a ordonné la libération inconditionnelle de l’accusé.
Article 16 : (1) Texte du paragraphe 672.5(8) :
(8) Si l’intérêt de la justice l’exige ou lorsque l’accusé a été déclaré inapte à subir son procès, le tribunal ou la commission est tenu, dans le cas où l’accusé n’est pas représenté par avocat, de lui en désigner un.
(2) Nouveau.
(3) Texte du paragraphe 672.5(16) :
(16) Au paragraphe (14), « victime » s’entend au sens du paragraphe 722(4).
Article 17 : Nouveau.
Article 18 : Texte du passage visé du paragraphe 672.51(11) :
(11) Il est interdit de publier dans un journal au sens de l’article 297 ou de radiodiffuser :
Article 19 : Texte du paragraphe 672.52(2) :
(2) Le tribunal qui rend une décision est tenu de faire parvenir sans délai le procès-verbal de l’audition ainsi que tous les renseignements et toutes les pièces qui s’y rapportent et qui sont en sa possession à la commission d’examen compétente.
Article 20 : Texte du passage visé de l’article 672.54 :
672.54 Pour l’application du paragraphe 672.45(2) ou de l’article 672.47, le tribunal ou la commission d’examen rend la décision la moins sévère et la moins privative de liberté parmi celles qui suivent, compte tenu de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale :
Article 21 : Texte de l’article 672.541 :
672.541 En cas de verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, le tribunal ou la commission d’examen doit, à l’audience tenue conformément aux articles 672.45 ou 672.47 et dans le cadre des critères énoncés à l’article 672.54, prendre en compte toute déclaration déposée en conformité avec le paragraphe 672.5(14) en vue de rendre une décision ou de fixer des modalités au titre de l’article 672.54.
Article 22 : Texte du paragraphe 672.55(2) :
(2) La décision que rend un tribunal en vertu de l’alinéa 672.54c) ne peut demeurer en vigueur pendant plus de quatre-vingt-dix jours.
Article 23 : Texte de l’article 672.63 :
672.63 La décision entre en vigueur le jour où elle est rendue ou à la date ultérieure que fixe le tribunal ou la commission et le demeure jusqu’à ce que la commission tienne une audition en vertu des articles 672.47 ou 672.81.
Article 24 : Texte de l’intertitre et des articles 672.64 à 672.66 :
Durée maximale
672.64 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article ainsi qu’aux articles 672.65, 672.79 et 672.8.
« durée maximale » Période maximale, calculée à compter du moment où le verdict est rendu, durant laquelle un accusé fait l’objet d’une ou de plusieurs décisions rendues à l’égard d’une infraction.
« infraction désignée » Une infraction mentionnée à l’annexe de la présente partie ou une infraction à la Loi sur la défense nationale visée au paragraphe (2), ainsi que le complot ou la tentative d’en commettre une et la complicité après le fait à l’égard d’une telle infraction ou le fait de conseiller à une personne de la commettre.
(2) Sont des infractions désignées les infractions aux dispositions suivantes de la Loi sur la défense nationale :
a) article 73 (manquement au devoir face à l’ennemi — commandants), si l’accusé a agi par lâcheté;
b) articles 74 (manquement au devoir en général face à l’ennemi), 75 (infractions en matière de sécurité) et 76 (infractions à l’égard des prisonniers de guerre), si l’accusé ne s’est pas conduit en traître;
c) article 77 (infractions relatives aux opérations), si l’accusé a commis l’infraction en service actif;
d) articles 107 (actes dommageables relatifs aux aéronefs) et 127 (négligence dans la manutention de matières dangereuses), si l’accusé a agi volontairement;
e) article 130 (procès militaire pour infractions civiles), s’il s’agit d’une infraction mentionnée à l’annexe de la présente partie;
f) article 132 (infractions à l’étranger), si une cour martiale a déterminé que l’infraction est sensiblement comparable à une infraction mentionnée à l’annexe de la présente partie.
(3) Lorsqu’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu à l’égard d’un accusé, la durée maximale est :
a) la perpétuité, dans les cas suivants :
(i) haute trahison visée au paragraphe 47(1) ou meurtre au premier ou au deuxième degré visé à l’article 229,
(ii) infractions visées à l’article 73 (manquement au devoir face à l’ennemi — commandants), 74 (manquement au devoir en général face à l’ennemi), 75 (infractions en matière de sécurité) ou 76 (infractions à l’égard des prisonniers de guerre) de la Loi sur la défense nationale si l’accusé s’est conduit en traître, ainsi que le meurtre au premier ou au deuxième degré punissable en vertu de l’article 130 de cette loi,
(iii) toute autre infraction prévue par une loi fédérale à l’égard de laquelle la peine minimale prévue est l’emprisonnement à perpétuité;
b) dix ans ou la période maximale d’emprisonnement dont l’auteur de l’infraction est passible si elle est plus courte, dans le cas de l’accusation d’avoir commis une infraction désignée, poursuivie par voie de mise en accusation;
c) deux ans ou la période maximale d’emprisonnement dont l’auteur de l’infraction est passible si elle est plus courte, dans le cas d’une accusation d’avoir commis une infraction prévue par la présente loi ou une autre loi fédérale autre qu’une infraction visée aux alinéas a) ou b).
(4) Sous réserve du paragraphe (5), si l’accusé a fait l’objet d’un verdict à l’égard de plusieurs infractions, provenant ou non des mêmes événements, la période maximale est calculée en prenant en compte la peine la plus sévère dont l’accusé est passible.
(5) Lorsqu’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu à l’égard de l’accusé alors qu’il fait l’objet d’une décision autre qu’une libération inconditionnelle rendue à l’égard d’une infraction antérieure, le tribunal peut ordonner que toute décision qui est rendue à l’égard de la deuxième infraction soit consécutive à la décision antérieure même si la durée totale de toutes les décisions est supérieure à la période maximale calculée à l’égard de ces infractions en conformité avec les paragraphes (3) et (4).
Accusés dangereux atteints de troubles mentaux
672.65 (1) Au présent article, « infraction grave contre la personne » s’entend :
a) d’une infraction ou de la tentative de commettre une infraction mentionnée à l’article 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave);
b) d’une infraction désignée poursuivie par voie d’acte d’accusation pour laquelle l’accusé est passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans ou plus et mettant en cause :
(i) la violence contre une personne ou la tentative d’utiliser la violence,
(ii) un comportement mettant en danger ou qui est susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne ou qui inflige ou est susceptible d’infliger des dommages psychologiques graves à une autre personne.
(2) Lorsqu’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu à l’égard de l’accusé, le poursuivant peut, avant qu’une décision ne soit rendue, demander au tribunal qui a rendu le verdict ou à une cour supérieure de juridiction criminelle de déclarer que l’accusé est un accusé dangereux atteint de troubles mentaux.
(3) Le tribunal saisi d’une demande présentée en vertu du présent article peut déclarer que l’accusé est un accusé dangereux atteint de troubles mentaux s’il est convaincu que :
a) l’infraction qui a donné lieu au verdict est une infraction grave contre la personne visée à l’alinéa (1)b) et que l’accusé constitue une menace envers la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental des autres personnes, compte tenu de la preuve qui démontre, selon le cas :
(i) un type de comportement répétitif chez l’accusé qui a donné lieu à la perpétration de l’infraction à l’origine du verdict et qui démontre une incapacité de sa part à contrôler son comportement et la possibilité vraisemblable qu’il causera la mort ou des blessures à d’autres personnes ou leur infligera des dommages psychologiques graves de ce fait,
(ii) un type de comportement agressif chez l’accusé qui a donné lieu notamment à l’infraction à l’origine du verdict,
(iii) un comportement de l’accusé, lié à l’infraction qui a donné lieu au verdict, qui est tellement brutal qu’il force à conclure que le comportement de l’accusé à l’avenir ne pourra se contrôler par les normes habituelles de comportement;
b) l’infraction qui a donné lieu au verdict est une infraction grave contre la personne visée à l’alinéa (1)a) et l’accusé a démontré, par son comportement en matière sexuelle, notamment lors de la perpétration de l’infraction qui a donné lieu au verdict, une incapacité à contrôler ses pulsions et la possibilité vraisemblable qu’il causera des blessures, douleurs ou dommages à d’autres personnes en raison de cette incapacité.
(4) Le tribunal qui détermine qu’un accusé est un accusé dangereux atteint de troubles mentaux sous le régime du présent article peut augmenter la durée maximale applicable à l’infraction jusqu’à la perpétuité.
672.66 (1) Les articles 754 à 758 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande présentée en vertu de l’article 672.65 comme si elle était présentée en vertu de la partie XXIV et comme si l’accusé était un contrevenant.
(2) Le tribunal qui détermine qu’un accusé est un accusé dangereux atteint de troubles mentaux fait parvenir sans délai à la commission d’examen qui a compétence à l’égard de la question une transcription de l’audition de la demande, les documents ou renseignements qu’il a en sa possession à cet égard et toutes les pièces qui ont été déposées auprès du tribunal ou une copie de celles-ci.
Article 25 : Texte du paragraphe 672.67(2) :
(2) Lorsque le tribunal rend une décision de détention à l’égard d’un accusé qui est ou devient ainsi à double statut, la décision prévaut sur toute peine d’emprisonnement antérieure à l’exception d’une ordonnance de détention dans un hôpital au sens de l’article 747 jusqu’à ce que la commission d’examen rende une ordonnance de placement à l’égard du contrevenant.
Article 26 : Texte des articles 672.79 et 672.8 :
672.79 (1) Lorsqu’un tribunal détermine qu’un accusé est un accusé dangereux atteint de troubles mentaux et, en vertu de l’article 672.65, augmente la durée maximale qui s’applique à l’accusé, celui-ci peut interjeter appel à la cour d’appel de la détermination ou de l’augmentation pour tout motif de droit ou de fait ou mixte de droit et de fait.
(2) La cour d’appel, saisie d’un appel interjeté au titre du paragraphe (1), peut :
a) annuler l’augmentation de la durée maximale et la remplacer par une autre à l’égard de l’infraction ou ordonner une nouvelle audition;
b) rejeter l’appel.
672.8 (1) Le procureur général peut interjeter appel du rejet de sa demande de détermination qu’un accusé est un accusé dangereux atteint de désordre mental pour tout motif de droit.
(2) La cour d’appel saisie de l’appel interjeté au titre du paragraphe (1), peut :
a) accueillir l’appel, déclarer que l’accusé est un accusé dangereux atteint de troubles mentaux et augmenter la durée maximale applicable à l’accusé jusqu’à la perpétuité ou ordonner une nouvelle audition;
b) rejeter l’appel.
(3) Les dispositions de la partie XXI qui traitent de la procédure applicable aux appels s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du présent article ou de l’article 672.79.
Article 27 : (1) et (2) Texte des paragraphes 672.81(1) et (2) :
672.81 (1) La commission d’examen qui a rendu une décision à l’égard d’un accusé tient une nouvelle audition au plus tard douze mois après la décision et à l’intérieur de chaque période de douze mois suivante si la décision rendue en vertu de ces alinéas est toujours en vigueur, à l’exception d’une libération inconditionnelle prononcée en vertu de l’alinéa 672.54a).
(2) La commission d’examen tient une audition pour réviser toute décision rendue en vertu des alinéas 672.54b) ou c) le plus tôt possible après qu’elle est avisée que la personne responsable du lieu où l’accusé est détenu ou doit se présenter :
a) soit a procédé à un resserrement important des privations de liberté de celui-ci pendant une période supérieure à sept jours;
b) soit demande la révision de l’ordonnance.
Article 28 : Texte du paragraphe 672.82(1) :
672.82 (1) La commission d’examen peut, en tout temps, tenir une audition à la demande de l’accusé ou de toute autre partie.
Article 29 : Texte du paragraphe 672.83(2) :
(2) Le paragraphe 672.52(3) et les articles 672.64 et 672.71 à 672.82 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la décision rendue en vertu du présent article.
Article 30 : Texte de l’article 672.84 :
672.84 La commission d’examen tient une audition en vue de réviser la décision prise en vertu des articles 672.81 ou 672.82 en conformité avec les règles de procédure visées à l’article 672.5.
Article 31 : Nouveau.
Article 32 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 672.85 :
672.85 Afin de s’assurer de la présence de l’accusé visé par une audition tenue en vertu de l’article 672.81, le président de la commission d’examen :
[...]
b) dans les autres cas peut, par sommation ou mandat, contraindre l’accusé à comparaître devant la commission d’examen à l’heure, à la date et au lieu fixés pour l’audition.
Article 33 : Nouveau.
Article 34 : (1) Texte du paragraphe 672.86(1) :
672.86 (1) L’accusé qui est détenu sous garde ou qui doit se présenter dans un hôpital en conformité avec une décision rendue par un tribunal ou une commission d’examen sous le régime de l’alinéa 672.54c) ou un tribunal sous le régime de l’article 672.58 peut, sur recommandation de la commission d’examen de la province où il est détenu ou de celle de l’endroit où il doit se présenter, être transféré, à des fins de réinsertion sociale, de guérison, de garde ou de traitement dans tout autre lieu au Canada à la condition que le procureur général de la province d’origine et celui de la province d’arrivée y consentent.
(2) Texte du paragraphe 672.86(3) :
(3) Pour effectuer le transfèrement d’un accusé en liberté, la commission d’examen de la province où se trouve l’établissement où il doit se présenter rend une ordonnance :
a) soit pour prévoir la détention de l’accusé et son transfèrement sous le régime du paragraphe (2);
b) soit pour lui enjoindre de se présenter au lieu désigné sous réserve des modalités qu’elle peut fixer.
Article 35 : Texte de l’article 672.9 :
672.9 Le mandat délivré à l’égard d’un accusé visé par une décision ou une ordonnance ou tout acte de procédure qui se rattache à celle-ci peut être exécuté ou signifié en tout lieu au Canada à l’extérieur de la province où la décision ou l’ordonnance a été rendue comme s’il avait été délivré dans cette province.
Article 36 : Texte des articles 672.91 à 672.94 :
672.91 L’agent de la paix peut arrêter un accusé sans mandat en tout lieu au Canada s’il a des motifs raisonnables de croire que l’accusé a contrevenu ou a fait volontairement défaut de se conformer aux conditions prévues dans l’ordonnance ou est sur le point de le faire.
672.92 (1) L’accusé arrêté en vertu de l’article 672.91 doit être conduit devant un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation sans retard injustifié et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci.
(2) Si le juge de paix compétent n’est pas disponible dans le délai de vingt-quatre heures qui suit l’arrestation, l’accusé doit être conduit devant un juge de paix le plus tôt possible.
672.93 (1) Le juge de paix devant qui est conduit un accusé en conformité avec l’article 672.92 est tenu de le remettre en liberté s’il n’est pas convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il a contrevenu ou a fait défaut de se conformer à une décision.
(2) Le juge de paix peut, dans le cas contraire, rendre à son égard l’ordonnance qu’il considère indiquée dans les circonstances en attendant l’audition de la commission d’examen qui a rendu la décision; il fait parvenir un avis de cette ordonnance à la commission.
672.94 La commission qui reçoit l’avis mentionné au paragraphe 672.93(2) peut exercer à l’égard de l’accusé les attributions mentionnées aux articles 672.5 et 672.81 à 672.83 comme s’il s’agissait de la révision d’une décision.
Article 37 : Texte de l’annexe de la partie XX.1 :
ANNEXE DE LA PARTIE XX.1
(paragraphe 672.64(1))
INFRACTIONS DÉSIGNÉES
CODE CRIMINEL
1. Article 49 — actes destinés à alarmer Sa Majesté ou à violer la paix publique
2. Article 50 — aider à la trahison
3. Article 51 — intimider le Parlement ou une Législature
4. Article 52 — sabotage
5. Article 53 — incitation à la mutinerie
6. Article 75 — piraterie
7. Article 76 — détournement d’aéronef
8. Article 77 — mise en danger d’un aéronef
9. Article 78 — armes offensives et substances explosives
10. Article 80 — manque de précautions (explosifs)
11. Article 81 — usage d’explosifs
12. Article 82 — possession d’explosifs sans excuse légitime
13. Paragraphe 85(1) — usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction
13.1 Paragraphe 85(2) — usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction
14. Paragraphe 86(1) — usage négligent
15. Paragraphe 87(1) — braquer une arme à feu
16. Paragraphe 88(1) — port d’arme dans un dessein dangereux
17. Article 151 — contacts sexuels
18. Article 152 — incitation à des contacts sexuels
19. Article 153 — personnes en situation d’autorité
20. Article 155 — inceste
21. Article 159 — relations sexuelles anales
22. Paragraphe 160(2) — usage de la force (bestialité)
23. Paragraphe 160(3) — bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci
24. Article 220 — causer la mort par négligence criminelle
25. Article 221 — causer des lésions corporelles par négligence criminelle
26. Article 223 — tuer un enfant
27. Article 236 — homicide involontaire coupable
28. Article 238 — tuer au cours de l’accouchement un enfant non encore né
29. Article 239 — tentative de meurtre
30. Article 241 — conseiller le suicide ou y aider
31. Article 244 — causer intentionnellement des lésions corporelles
32. Alinéa 245a) — administrer une substance délétère
33. Article 246 — vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction
34. Article 247 — trappes susceptibles de causer la mort ou des lésions corporelles
35. Article 248 — nuire aux moyens de transport
36. Paragraphe 249(3) — conduite dangereuse causant des lésions corporelles
37. Paragraphe 249(4) — conduite dangereuse causant la mort
38. Paragraphe 255(2) — conduite avec capacité affaiblie causant des lésions corporelles
39. Paragraphe 255(3) — conduite avec capacité affaiblie causant la mort
40. Article 262 — empêcher de sauver une vie
41. Alinéa 265(1)a) — voies de fait
42. Article 267 — agression armée ou infliction de lésions corporelles
43. Article 268 — voies de fait graves
44. Article 269 — infliction illégale de lésions corporelles
45. Paragraphe 269.1(1) — torture
46. Alinéa 271(1)a) — agression sexuelle
47. Article 272 — agression sexuelle armée, etc.
48. Article 273 — agression sexuelle grave
49. Paragraphe 279(1) — enlèvement
50. Paragraphe 279(2) — séquestration
51. Article 279.1 — prise d’otage
52. Article 280 — enlèvement d’une personne de moins de seize ans
53. Article 281 — enlèvement d’une personne de moins de quatorze ans
54. Alinéa 282a) — enlèvement en contravention avec une ordonnance de garde
55. Alinéa 283(1)a) — enlèvement en l’absence d’ordonnance de garde
56. Article 344 — vol qualifié
57. Article 345 — arrêter la poste avec l’intention de voler
58. Article 346 — extorsion
59. Article 348 — introduction par effraction dans un dessein criminel
60. Paragraphe 349(1) — présence illégale dans une maison d’habitation
61. Paragraphe 430(2) — méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens
62. Article 431 — attaque contre les locaux, etc., des personnes jouissant d’une protection internationale
63. Article 433 — incendie criminel : danger pour la vie humaine
64. Article 434 — incendie criminel : dommages matériels
65. Article 434.1 — incendie criminel : biens propres
66. Article 435 — incendie criminel : intention frauduleuse
LOI SUR LE CONTRÔLE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
67. Article 20 — infractions et peines
LOI SUR LES MESURES D’URGENCE
68. Sous-alinéa 8(1)j)(ii) — contravention des décrets en cas de déclaration de sinistre
69. Sous-alinéa 19(1)e)(ii) — contravention des décrets en cas de déclaration d’état d’urgence
70. Sous-alinéa 30(1)l)(ii) — contravention des décrets en cas de déclaration d’état de crise internationale
71. Alinéa 40(3)b) — contravention des décrets en cas de déclaration d’état de guerre
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
72. Article 274 — dommages à l’environnement et mort ou blessures
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
73. Paragraphes 4(3) et (4) — possession
74. Paragraphes 5(3) et (4) — trafic
75. Paragraphe 6(3) — importation et exportation
76. Paragraphe 7(2) — production
77. [Abrogé, 1996, ch. 19, art. 73]
LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
78. Article 78 — espionnage au service de l’ennemi
79. Article 79 — mutinerie avec violence
80. Article 80 — mutinerie sans violence
81. Article 81 — infractions liées à la mutinerie
82. Article 82 — préconiser le renversement du gouvernement par la force
83. Article 83 — désobéissance à un ordre légitime
84. Article 84 — violence envers un supérieur
85. Article 88 — désertion
86. Alinéa 98c) — mutilation ou blessure
87. Article 105 — infractions à l’égard des convois
88. Article 106 — désobéissance aux ordres du commandant — bateaux
89. Article 110 — désobéissance aux ordres du commandant — aéronefs
90. Article 128 — complot
LOI SUR LA PROTECTION DE L’INFORMATION
91. Paragraphe 4(1) — Communication, etc. illicite de renseignements
92. Paragraphe 4(2) — Communication du croquis, plan, modèle, etc.
93. Paragraphe 4(3) — Réception du chiffre officiel, croquis, etc.
94. Paragraphe 4(4) — Retenir ou permettre la possession de documents, etc.
95. Paragraphe 5(1) — Port illicite d’un uniforme, falsification de rapports, faux, supposition de personne et faux documents
96. Paragraphe 5(2) — Usage illicite de matrices, sceaux, etc.
97. Article 6 — Présence à proximité d’un endroit prohibé
98. Article 7 — Entraver les agents de la paix
99. Paragraphe 13(1) — Prétendue communication ou confirmation
100. Paragraphe 14(1) — Communication de renseignements opérationnels spéciaux
101. Paragraphe 16(1) — Communication de renseignements protégés
102. Paragraphe 16(2) — Communication de renseignements protégés
103. Paragraphe 17(1) — Communication de renseignements opérationnels spéciaux
104. Paragraphe 18(1) — Acceptation de communiquer secrètement des renseignements à une entité étrangère
105. Paragraphe 19(1) — Communication de secrets industriels
106. Paragraphe 20(1) — Menaces, accusations ou violence
107. Paragraphe 21(1) — Hébergement ou dissimulation
108. Paragraphe 22(1) — Accomplissement d’actes préparatoires
109. Article 23 — Tentative, complicité, etc.
Article 38 : Texte du passage visé de la définition :
« sentence », « peine » ou « condamnation » Y est assimilée :
[...]
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1), 194(1) ou 259(1) ou (2), des articles 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4, 745.5 ou 747.1;
Article 39 : Texte de l’intertitre et des articles 747 à 747.8 :
Troubles mentaux
747. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 747.1 à 747.8.
« centre de soins » Lieu de traitement des délinquants atteints de troubles mentaux, notamment un hôpital, désigné — ou qui fait partie d’une catégorie de lieux désignés — par le gouverneur en conseil, par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où la peine est infligée ou par la personne à qui l’un ou l’autre a délégué par écrit expressément le pouvoir de procéder à cette désignation.
« médecin » Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine.
« ordonnance de détention dans un hôpital » Ordonnance que rend un tribunal en vertu de l’article 747.1 et prévoyant la détention d’un délinquant dans un centre de soins.
« rapport d’évaluation » Rapport écrit fait en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’article 672.11 par un psychiatre autorisé en vertu des lois d’une province à exercer la psychiatrie ou, si aucun psychiatre n’est disponible, par un médecin.
747.1 (1) Le tribunal, s’il conclut, au moment d’infliger une peine d’emprisonnement à un délinquant, que celui-ci est atteint de troubles mentaux en phase aiguë peut, s’il est convaincu, à la lumière du rapport d’évaluation préparé à l’égard du délinquant et de tous les autres éléments de preuve qui ont été présentés, que le traitement immédiat de celui-ci s’impose d’urgence pour empêcher soit que ne survienne une détérioration sérieuse de sa santé physique ou mentale, soit qu’il n’inflige à d’autres des lésions corporelles graves, ordonner que la peine d’emprisonnement commence par une période de détention dans un centre de soins.
(2) Une ordonnance de détention dans un hôpital ne peut être rendue que pour une seule période de traitement d’une durée maximale de soixante jours, sous réserve des modalités que le tribunal juge indiquées.
(3) L’ordonnance de détention dans un hôpital peut être rendue selon la formule 51.
(4) Le tribunal qui rend une ordonnance de détention dans un hôpital délivre un mandat d’incarcération à l’égard du délinquant lequel peut être rédigé selon la formule 8.
747.2 (1) Si l’administration centrale du pénitencier, de la prison ou de tout autre établissement où le délinquant a été condamné à purger sa peine d’emprisonnement recommande, pour l’exécution d’une ordonnance de détention dans un hôpital, que le délinquant soit détenu dans un centre de soins particulier pour y purger la première partie de sa peine, le tribunal est tenu d’ordonner la détention du délinquant dans cet établissement sauf si le témoignage d’un médecin le convainc que les transfèrements du délinquant vers cet établissement ou les délais qui en résulteront risquent de causer un dommage grave à la santé physique ou mentale du délinquant.
(2) S’il ne retient pas la recommandation qui lui est faite en vertu du paragraphe (1), le tribunal ordonne que le délinquant soit détenu dans un centre de soins plus facile d’accès, à partir du tribunal ou du lieu de sa détention au moment où l’ordonnance est rendue.
747.3 L’ordonnance de détention dans un hôpital ne peut être rendue à l’égard d’un délinquant que si celui-ci et le centre de soins où il doit être détenu y consentent et en acceptent les modalités; toutefois le présent article ne porte pas atteinte à l’obligation d’obtenir les autorisations ou consentements au traitement requis ou pourrait être requis par ailleurs.
747.4 Il ne peut être rendu d’ordonnance de détention dans un hôpital à l’égard d’un délinquant :
a) qui a été condamné à une peine infligée à la suite d’une condamnation pour une infraction pour laquelle la loi impose l’emprisonnement à perpétuité à titre de peine minimale, ou qui purge une telle peine;
b) qui a été déclaré, conformément à l’article 753, être un délinquant dangereux;
c) lorsque la peine d’emprisonnement que le délinquant doit purger ne dépasse pas soixante jours;
d) lorsque la peine d’emprisonnement est infligée en raison du défaut de paiement d’une amende ou de la suramende compensatoire infligée en vertu du paragraphe 737(1);
e) lorsqu’il est ordonné en vertu de l’alinéa 732(1)a) que la peine soit purgée de façon discontinue.
747.5 (1) Le délinquant doit être envoyé dans une prison pour y purger le reste de sa peine à la fin de la période de validité de l’ordonnance de détention dans un hôpital si elle se termine avant l’expiration prévue de sa peine ou si le délinquant ou le responsable du centre de soins retire le consentement qu’il avait donné.
(2) Pendant la période de validité de l’ordonnance de détention dans un hôpital, le délinquant peut être transféré du centre de soins où il est détenu vers un autre centre de soins où il pourra être traité, à la condition que le tribunal l’autorise par écrit et que le responsable du centre y consente.
747.6 Le délinquant condamné à une peine d’emprisonnement qui est détenu en conformité avec une ordonnance de détention dans un hôpital est réputé purger sa peine et détenu légalement dans une prison pendant toute la durée de sa détention.
747.7 Par dérogation à l’article 12 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le délinquant qui fait l’objet d’une ordonnance de détention dans un hôpital et qui a été condamné au pénitencier peut, pendant la période de validité de l’ordonnance, être écroué dans un pénitencier avant l’expiration du délai légal d’appel et est détenu au centre de soins désigné dans l’ordonnance durant cette période de validité.
747.8 Lorsqu’il rend une ordonnance de détention dans un hôpital à l’égard d’un délinquant, le tribunal doit veiller à ce qu’une copie de l’ordonnance et du mandat d’incarcération délivré en vertu de l’article 747.1 soit remise à l’administration centrale du pénitencier, de la prison ou de tout autre établissement où la peine d’emprisonnement infligée au délinquant doit être purgée et au centre de soins où il doit être détenu pour traitement.
Article 40 : Texte de la formule 48 à la partie XXVIII :
FORMULE 48
(article 672.13)
ORDONNANCE D’ÉVALUATION
Canada
Province de
(circonscription territoriale)
Attendu que j’ai des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de (nom de l’accusé) qui a été accusé de ...., peut être nécessaire en vue de * :
[ ] déterminer l’aptitude de l’accusé à subir son procès;
[ ] déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe 16(1) du Code criminel au moment où l’acte ou l’omission dont il est accusé est survenu;
[ ] déterminer, en vertu de l’article 672.65 du Code criminel, si l’accusé est un accusé dangereux atteint de troubles mentaux;
[ ] déterminer si l’accusée inculpée d’une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l’infraction;
[ ] dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu à l’égard de l’accusé, déterminer la décision indiquée à prendre à l’égard de celui-ci en conformité avec l’article 672.54 ou 672.58 du Code criminel;
[ ] lorsque l’accusé a été déclaré coupable de l’infraction dont il était accusé, déterminer si une ordonnance en vertu du paragraphe 747.1(1) du Code criminel devrait être rendue à son égard.
J’ordonne qu’une évaluation de l’état mental de (nom de l’accusé) soit effectuée par/à (nom de la personne ou du service par qui l’évaluation doit être effectuée ou de l’endroit où elle doit l’être) pour une période de ..... jours.
La présente ordonnance est en vigueur pendant ............... jours, la durée des déplacements étant comprise; pendant ce temps, l’accusé doit demeurer * :
[ ] sous garde (indiquer le lieu de détention);
[ ] en liberté, sous réserve des conditions suivantes :
(donner les conditions, le cas échéant)
* Cocher l’énoncé qui s’applique.
Fait à ............... le .......... .
Article 41 : Texte de la formule 51 à la partie XXVIII :
FORMULE 51
(paragraphe 747.1(3))
ORDONNANCE DE DÉTENTION DANS UN HÔPITAL
Canada
Province de
(circonscription territoriale)
Attendu que (nom du contrevenant) qui a été déclaré coupable de (infraction) et condamné à une peine d’emprisonnement de (durée de la peine d’emprisonnement), est atteint de troubles mentaux en phase aiguë et qu’un traitement immédiat s’impose d’urgence pour empêcher soit que ne survienne une détérioration sérieuse de sa santé physique ou mentale, soit qu’il n’inflige à d’autres des lésions corporelles graves;
Attendu que (nom du contrevenant) et le (nom de l’hôpital) ont consenti à ce que la présente ordonnance soit rendue et en ont accepté les conditions;
J’ordonne que (nom du contrevenant) soit détenu à (nom de l’hôpital) en vue de son traitement pendant .................... jours (la période maximale étant de soixante jours), sous réserve des modalités suivantes :
(énumérer les modalités, s’il y a lieu)
Signé le ..................... jour de ..................., en l’an de grâce 19.........., à ..................... .
Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant en conséquence la Loi sur la défense nationale et la Loi sur les jeunes contrevenants
Article 43 : (1) Texte du paragraphe 10(1) :
10. (1) Toute ordonnance de détention d’un accusé rendue en vertu des articles 614, 615 ou 617 du Code criminel ou des articles 200 ou 201 de la Loi sur la défense nationale, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 3 ou 18 de la présente loi, reste en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 672.64 du Code criminel, sous réserve de toute autre ordonnance rendue par un tribunal ou la commission d’examen en vertu de l’article 672.54 du Code criminel.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 10(3) :
(3) Les articles 672.5 à 672.85 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux examens visés au paragraphe (2) comme si :
[...]
c) était ajouté à la définition d'« infraction désignée », au paragraphe 672.64(1) de cette loi, un renvoi aux infractions prévues par une loi fédérale, dans sa version au moment de la perpétration de l’infraction qui a donné lieu à la détention, caractérisées par la violence ou la tentative d’employer la violence envers une personne ou le fait de mettre en danger la sécurité du public, notamment un renvoi aux infractions prévues aux articles qui suivent du Code criminel dans leur version la veille du 4 janvier 1983 :
(i) article 144 (viol),
(ii) article 145 (tentative de viol),
(iii) article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin),
(iv) article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin),
(v) article 245 (voies de fait simples),
(vi) article 246 (voies de fait contre un agent de la paix avec intention);
d) était ajoutée à la liste des infractions visée à l’alinéa 672.64(3)a), un renvoi aux infractions suivantes prévues par une loi fédérale, dans sa version au moment de la perpétration de l’infraction qui a donné lieu à la détention :
(i) le meurtre punissable de mort ou d’emprisonnement à perpétuité, le meurtre qualifié, le meurtre non qualifié, toute autre forme de meurtre, indépendamment de son appellation dans les dispositions du Code criminel qui étaient en vigueur au moment de sa perpétration,
(ii) toute autre infraction prévue par une loi fédérale et punissable de l’emprisonnement à perpétuité à titre de peine minimale.
(3) Texte des paragraphes 10(4) à (8) :
(4) À l’entrée en vigueur du présent article, le procureur général du Canada nomme, parmi les juges des cours supérieures de juridiction criminelle, un commissaire chargé de réviser, avant l’entrée en vigueur de l’article 672.64 du Code criminel, le cas des personnes détenues sous garde en vertu d’une ordonnance visée au paragraphe (1) afin de déterminer si l’une ou l’autre est un accusé dangereux atteint de troubles mentaux sous le régime de l’article 672.65 du Code criminel, comme si cet article avait été en vigueur au moment où l’ordonnance de détention a été rendue.
(5) Dans le cas où une ordonnance de détention visée au paragraphe (1) a été rendue à l’égard d’une personne trouvée non coupable pour motif d’aliénation mentale d’une infraction désignée au sens du paragraphe 672.64(1) du Code criminel ou d’une infraction visée à l’alinéa (3)c), le procureur général de la province où l’ordonnance a été rendue ou de la province où la personne est détenue sous garde, peut demander au commissaire de déterminer si la personne est un accusé dangereux atteint de troubles mentaux.
(6) Les articles 672.65 et 672.66 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande visée au paragraphe (5); en outre, le commissaire :
a) prend en compte, en plus des éléments mentionnés à l’alinéa 672.65(3)a), tout autre élément de preuve subséquent à l’ordonnance de détention qui concerne la personne visée par la demande;
b) s’il détermine que la personne est un accusé dangereux atteint de troubles mentaux, peut ordonner qu’il soit détenu, la durée de la détention pouvant atteindre la perpétuité.
(7) Toute ordonnance rendue par le commissaire en vertu du présent article prend effet à l’entrée en vigueur de l’article 672.64 du Code criminel; elle est toutefois soumise aux droits d’appel prévus aux articles 672.79 et 672.8. comme s’il s’agissait de l’ordonnance du tribunal rendue en vertu de l’article 672.65 de cette loi.
(8) Dans le cas où, avant l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi, une personne a commis une infraction mais où aucune peine ne lui a été infligée à l’égard de cette infraction, une peine peut lui être infligée conformément à l’article 736.11 du Code criminel, dans sa version prévue à l’article 6 de la présente loi.
Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence
Article 44 : Texte du paragraphe 7(2) :
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 747.1 du Code criminel, édicté par l’article 6 de la présente loi, l’alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l’article 785 de cette loi, est remplacé par ce qui suit :
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 100(2) ou 259(1) ou (2), de l’article 261, du paragraphe 730(1), des articles 737, 738, 739 ou 742.3 ou du paragraphe 747.1(1);
Loi modifiant le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Article 45 : Texte de l’article 51 :
51. À l’entrée en vigueur de l’article 25 de la présente loi ou à celle du paragraphe 5(2) de la Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, chapitre 22 des Lois du Canada (1995), la dernière en date étant à retenir, l’alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l’article 673 du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 100(1) ou (2), de l’article 161, des paragraphes 194(1) ou 259(1) ou (2), des articles 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2) ou 730(1), des articles 737, 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4 ou 745.5 ou du paragraphe 747.1(1);
Loi modifiant le Code criminel (victimes d’actes criminels) et une autre loi en conséquence
Article 46 : Texte du paragraphe 29(2) :
(2) À l’entrée en vigueur de l’alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l’article 785 du Code criminel, édicté par le paragraphe 7(2) de la Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, chapitre 22 des Lois du Canada (1995), ou à celle de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, cet alinéa est remplacé par ce qui suit :
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 110(1) ou 259(1) ou (2), de l’article 261, des paragraphes 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739 ou 742.3 ou du paragraphe 747.1(1);
Loi sur la défense nationale
Article 47 : Texte de l’intertitre et de l’article 149.1 :
Ordonnance de détention dans un hôpital
149.1 Une cour martiale peut rendre une ordonnance visant la détention d’un contrevenant dans un centre de soins comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue par un tribunal en vertu du Code criminel. Les dispositions du Code criminel relatives à de telles ordonnances et la priorité de celles-ci sur d’autres ordonnances s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.
Article 48 : Texte du paragraphe 202.12(2) :
(2) La cour martiale déclare l’accusé non coupable de l’infraction reprochée si, à l’audition tenue en conformité avec le paragraphe (1), elle est d’avis qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour que celui-ci subisse son procès.
Article 49 : Nouveau.
Article 50 : Texte du passage visé du paragraphe 202.17(1) :
202.17 (1) L’accusé n’est détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation que dans les cas suivants :
Article 51 : Texte du paragraphe 202.18(1) :
202.18 (1) Pendant qu’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de la présente section est en vigueur, aucune des ordonnances prévues pour la détention préventive ou la remise en liberté par la section 3 ou pour la libération par la section 10 ne peut être rendue à l’égard de l’infraction qui est reprochée à l’accusé ou d’une infraction incluse.
Article 52 : Texte du paragraphe 202.19(1) :
202.19 (1) L’ordonnance d’évaluation rendue en vertu de la présente partie peut exiger de la personne chargée de l’évaluation qu’elle en fasse un rapport écrit.
Article 53 : Texte de l’article 202.2 :
202.2 (1) Une décision rendue en vertu des articles 201, 202 ou 202.16 entre en vigueur le jour où elle est rendue ou à la date qui y est précisée par la cour martiale et le demeure jusqu’à la date qui y est précisée ou jusqu’à ce que la commission d’examen de la province concernée tienne une audition en conformité avec l’article 202.25.
(2) La décision rendue en vertu de l’alinéa 201(1)b) ou 202.16(1)c) ne peut demeurer en vigueur plus de quatre-vingt-dix jours après celui où elle est rendue.
Article 54 : Texte du passage visé du paragraphe 202.21(3) :
(3) Tant que la commission d’examen n’a pas rendu sa décision :
a) la décision que la cour martiale rend en vertu de l’alinéa 201(1)b) ou 202.16(1)c) à l’égard de l’accusé l’emporte sur toute autre peine d’emprisonnement ou de détention antérieures prononcées à l’égard de l’accusé, à l’exception d’une ordonnance de détention dans un hôpital rendue en vertu de l’article 149.1 de la présente loi ou de l’article 736.11 du Code criminel;
Article 55 : Texte du paragraphe 202.22(3) :
(3) La cour martiale qui rend une décision fait immédiatement parvenir le procès-verbal de l’audition tenue en vertu du paragraphe 200(2) ou 202.15(1) et tous les renseignements ainsi que les pièces qui s’y rapportent et qui sont en sa possession à la commission d’examen de la province concernée.
Article 56 : Texte du paragraphe 202.23(3) :
(3) Les règles qui suivent s’appliquent à l’accusé qui est arrêté en vertu du paragraphe (2) :
a) si un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation ou un commandant est disponible dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci, l’accusé doit être conduit devant le juge de paix ou le commandant sans retard injustifié et, dans tous les cas, dans ce délai;
b) si un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation ou un commandant n’est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après celle-ci, l’accusé doit être conduit devant un juge de paix ou un commandant le plus tôt possible.
Article 57 : Texte du passage visé du paragraphe 202.24(3) :
(3) Par dérogation au paragraphe (2), la preuve d’une déclaration protégée est admissible pour :
[...]
c) déterminer si l’accusé est un accusé dangereux atteint de troubles mentaux sous le régime de l’article 672.65 du Code criminel;
Article 58 : Texte des articles 202.25 et 202.26 :
202.25 Les commissions d’examen et leurs présidents exercent les pouvoirs et fonctions prévus aux articles 672.43, 672.47 à 672.57, 672.63 et 672.68 à 672.7 du Code criminel à l’égard des verdicts d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales et des décisions qu’elles prennent au titre de l’article 201 ou 202.16.
202.26 Les articles 672.64 à 672.71 et 672.79 ainsi que les paragraphes 672.8(1) et (2) du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux verdicts d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales en vertu de la présente loi, compte tenu des règles qui suivent :
a) un renvoi dans ces dispositions à une commission d’examen s’entend de la commission d’examen de la province concernée;
b) un renvoi, aux paragraphes 672.64(3) ou 672.65(1) du Code criminel, à une infraction désignée poursuivie par mise en accusation s’entend d’une infraction désignée;
c) aucune demande en vertu du paragraphe 672.65(2) du Code criminel ne peut être présentée à une cour supérieure de juridiction criminelle;
d) un renvoi, à l’article 754 du Code criminel, au procureur général de la province où l’accusé a été jugé s’entend d’un renvoi au ministre;
e) les renvois, aux paragraphes 672.8(1) et (2) du Code criminel, au procureur général s’entendent de renvois au ministre de la Défense nationale;
f) la Cour d’appel de la cour martiale ne peut ordonner une nouvelle audition en vertu des alinéas 672.79(2)a) ou 672.8(2)a) du Code criminel si le verdict ou le rejet de la demande de verdict ont été rendus par une cour martiale générale ou une cour martiale disciplinaire.
Article 59 : Texte du passage visé de l’article 230.1 :
230.1 Le ministre ou un avocat à qui il a donné des instructions à cette fin peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d’une cour martiale :
Article 60 : Nouveau.
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
Article 62 : Texte de l’article 124 :
124. À l’entrée en vigueur de la présente loi ou à celle du paragraphe 672.64(1) du Code criminel, édicté par l’article 4 de la Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant en conséquence la Loi sur la défense nationale et la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre 43 des Lois du Canada (1991), la dernière en date étant à retenir :
a) l’article 67 de l’annexe de la partie XX.1 du Code criminel et l’intertitre le précédant sont abrogés;
b) l’annexe de la partie XX.1 du Code criminel est modifiée par adjonction, après l’article 90, de ce qui suit :
LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES
90.1 Alinéas 48a) et b) et article 50
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Article 63 : (1) Texte du paragraphe 141(1) :
141. (1) Dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartés par celle-ci, l’article 16 (défense de troubles mentaux) et la partie XX.1 (troubles mentaux) — à l’exclusion des articles 672.65 (durée maximale) et 672.66 (modalités d’audition de la demande) — du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions imputées aux adolescents.
(2) Texte du paragraphe 141(5) :
(5) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre d’ordonnance en vertu de l’article 672.11 (évaluation de l’état mental) du Code criminel à l’égard d’un adolescent dans le cas mentionné à l’alinéa e) de cet article.
(3) Texte des paragraphes 141(7) à (9) :
(7) Sous réserve du paragraphe (9) et pour l’application du paragraphe 672.64(3) (durée maximale) du Code criminel à l’égard d’une infraction reprochée à un adolescent, la durée maximale visée à ce paragraphe s’entend de la période maximale pendant laquelle l’adolescent pourrait être assujetti à une peine spécifique pour cette infraction s’il était déclaré coupable.
(8) Lorsque l’adolescent est accusé d’une infraction désignée ou que le procureur général a donné l’avis prévu au paragraphe 64(2) (avis — demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) et qu’un verdict d’inaptitude à subir son procès est rendu à l’égard de l’adolescent, le procureur général peut demander au tribunal d’augmenter la durée maximale de détention applicable à l’adolescent.
(9) Le tribunal pour adolescents, après avoir accordé au procureur général, à l’avocat et aux père ou mère de l’adolescent visé par le paragraphe (8) la possibilité de se faire entendre, prend en compte les éléments suivants :
a) la gravité de l’infraction reprochée et les circonstances entourant sa perpétration;
b) l’âge, la maturité, le caractère et les antécédents de l’adolescent, notamment ses antécédents judiciaires;
c) la possibilité que l’adolescent cause des blessures graves à une autre personne s’il est mis en liberté à l’expiration de la durée maximale qui s’applique dans son cas;
d) les durées maximales qui s’appliqueraient à l’adolescent sous le régime de la présente loi et du Code criminel.
S’il est convaincu que l’ordonnance visée aux paragraphes 64(5) (non-opposition par l’adolescent à l’assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou 70(2) (non-opposition par l’adolescent à l’assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou à l’alinéa 72(1)b) (imposition de la peine applicable aux adultes) aurait vraisemblablement été rendue si l’accusé avait été déclaré apte à subir son procès, le tribunal pour adolescents doit augmenter la durée maximale de détention qui s’applique à l’adolescent jusqu’à la période maximale équivalente qui s’appliquerait à un adulte pour la même infraction.
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