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Projet de loi C-10

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Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
LOIS DU CANADA (2005)
CHAPITRE 22
Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant d’autres lois en conséquence

SANCTIONNÉE
LE 19 MAI 2005
PROJET DE LOI C-10


SOMMAIRE
Le texte modifie la partie XX.1 du Code criminel, qui traite des personnes déclarées inaptes à subir leur procès ou non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux. Les modifications visent notamment à :
a) abroger les dispositions non en vigueur sur la durée maximale, les accusés dangereux atteints de troubles mentaux et les ordonnances de détention dans un hôpital;
b) élargir les attributions des commissions d’examen en leur donnant le pouvoir d’ordonner une évaluation de l’accusé, d’ajourner les audiences et de protéger l’identité des victimes et des témoins;
c) permettre la présentation orale de la déclaration de la victime à l’audience et les ajournements nécessaires à la préparation de cette déclaration;
d) permettre à la commission d’examen de proroger le délai préalable à la tenue d’une audience de révision jusqu’à un maximum de vingt-quatre mois dans certaines circonstances;
e) permettre au tribunal de tenir une audience et d’ordonner la suspension de l’instance à l’égard de l’accusé déclaré inapte à subir son procès, s’il est convaincu que l’accusé ne sera vraisemblablement jamais apte à le subir et ne présente aucun danger important pour la sécurité du public et qu’une telle ordonnance servirait la bonne administration de la justice;
f) préciser la nécessité du consentement des procureurs généraux intéressés dans tous les cas de transfèrement et le pouvoir de transférer même l’accusé qui n’est pas détenu;
g) accorder aux agents de la paix procédant à l’arrestation d’un accusé qui contrevient à une ordonnance d’évaluation ou à une décision le pouvoir de le remettre en liberté, le détenir, l’obliger à comparaître ou le livrer au lieu mentionné dans l’ordonnance ou la décision.
Le texte apporte aussi des modifications corrélatives à d’autres lois, notamment la Loi sur la défense nationale.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

53-54 ELIZABETH II
——————
CHAPITRE 22
Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant d’autres lois en conséquence
[Sanctionnée le 19 mai 2005]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1991, ch. 43, art. 4
1. (1) L’article 672.1 du Code criminel devient le paragraphe 672.1(1).
1991, ch. 43, art. 4
(2) La définition de « évaluation », au paragraphe 672.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« évaluation »
assessment
« évaluation » Évaluation de l’état mental d’un accusé par un médecin ou toute autre personne désignée par le procureur général comme qualifiée pour faire l'évaluation de l'état mental de l'accusé en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue en vertu des articles 672.11 ou 672.121, y compris l’observation et l’examen qui s’y rapportent.
(3) L’article 672.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Mention du procureur général d’une province
(2) Pour l’application des paragraphes 672.5(3) et (5), 672.86(1), (2) et (2.1), 672.88(2) et 672.89(2), la mention du procureur général d’une province vaut mention du procureur général du Canada ou de son substitut légitime, dans le cas où il s’agit d’un territoire ou de poursuites engagées à la demande du gouvernement du Canada et menées par ce dernier ou en son nom.
1991, ch. 43, art. 4; 1995, ch. 22, art. 10, ann. I, art. 24
2. L’alinéa 672.11e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès a été rendu à l’égard de l’accusé, déterminer si une ordonnance de suspension d’instance devrait être rendue en vertu de l’article 672.851.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 672.12, de ce qui suit :
Pouvoir de la commission d’examen
672.121 La commission d’examen ayant compétence à l’égard d’un accusé qui a été déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux peut — de sa propre initiative ou à la demande de l’accusé ou du poursuivant — rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de l’accusé si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve concernant son état mental est nécessaire :
a) soit pour déterminer s’il y a lieu de faire une recommandation au tribunal en vertu du paragraphe 672.851(1);
b) soit pour rendre une décision en vertu de l’article 672.54 dans les cas suivants :
(i) aucun rapport d’évaluation de l’état mental de l’accusé n’est disponible,
(ii) aucune évaluation de l’état mental de l’accusé n’a été faite au cours des douze derniers mois,
(iii) l’accusé a fait l’objet d’un transfèrement interprovincial en vertu de l’article 672.86.
1991, ch. 43, art. 4
4. Le paragraphe 672.13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Formules
(2) L’ordonnance peut être rendue selon les formules 48 ou 48.1.
1991, ch. 43, art. 4
5. Le paragraphe 672.14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Circonstances exceptionnelles
(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), l'ordonnance d’évaluation peut être en vigueur pour une période de soixante jours si le tribunal ou la commission d’examen qui rend l’ordonnance est convaincu que des circonstances exceptionnelles l’exigent.
1991, ch. 43, art. 4
6. Le paragraphe 672.15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongation
672.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal ou la commission d’examen peut, d’office ou à la demande de l’accusé ou du poursuivant présentée pendant que l’ordonnance est en cours de validité ou à la fin de la période de validité de celle-ci, prolonger l’ordonnance pour la période qu’il juge nécessaire à l’évaluation de l’état mental de l’accusé.
1991, ch. 43, art. 4
7. (1) Le passage du paragraphe 672.16(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Priorité à la mise en liberté
672.16 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’accusé n’est détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue par le tribunal que dans les cas suivants :
1991, ch. 43, art. 4
(2) Le paragraphe 672.16(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Priorité à la mise en liberté — commission d’examen
(1.1) L’accusé n’est détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue par la commission d’examen en vertu de l’article 672.121 que dans les cas suivants :
a) il fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c);
b) la commission d’examen est convaincue que, compte tenu des éléments de preuve présentés, la détention de l’accusé est nécessaire à l’évaluation de son état mental ou que, à la lumière du témoignage d’un médecin, la détention est souhaitable à cette fin et l’accusé y consent;
c) l’accusé doit être détenu pour une autre raison ou en vertu d’une autre disposition de la présente loi.
Décision comportant une condition de résidence
(1.2) Sous réserve des alinéas (1.1)b) et c), si l’accusé fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54b) qui l’oblige à résider dans le lieu qui y est précisé, l’ordonnance d’évaluation rendue à son égard en vertu de l’article 672.121 requiert qu’il continue de résider au même endroit.
Rapport écrit
(2) Pour l’application des alinéas (1)a) et (1.1)b), le témoignage d’un médecin peut, si l’accusé et le poursuivant y consentent, être présenté sous la forme d’un rapport écrit.
1991, ch. 43, art. 4
(3) Le paragraphe 672.16(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Presumption of custody in certain circumstances
(3) An assessment order made in respect of an accused who is detained under subsection 515(6) or 522(2) shall order that the accused be detained in custody under the same circumstances referred to in that subsection, unless the accused shows that custody is not justified under the terms of that subsection.
1991, ch. 43, art. 4
8. L’article 672.17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Primauté du renvoi sur le cautionnement
672.17 Pendant la période de validité d’une ordonnance d’évaluation rendue par le tribunal et visant une personne accusée d’infraction, aucune ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention de l’accusé ne peut être rendue en vertu de la partie XVI ou de l’article 679 à l’égard de cette infraction ou d’une infraction incluse.
1991, ch. 43, art. 4
9. L’article 672.18 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de modification
672.18 Lorsque la nécessité lui en est démontrée par le poursuivant ou l’accusé, le tribunal peut, pendant que l’ordonnance d’évaluation rendue par un tribunal est en cours de validité, modifier les conditions de celle-ci qui portent sur la mise en liberté provisoire de l’accusé ou sa détention, de la façon que le tribunal juge indiquée dans les circonstances.
1997, ch. 18, art. 81
10. L’article 672.191 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fin de l’évaluation
672.191 L’accusé qui a fait l’objet d’une ordonnance d’évaluation doit comparaître devant le tribunal ou la commission d’examen qui a rendu l’ordonnance dans les plus brefs délais suivant la fin de l’évaluation mais avant l’expiration de la période de validité de l’ordonnance.
1991, ch. 43, art. 4
11. (1) Le paragraphe 672.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt
(2) Le rapport est déposé auprès du tribunal ou de la commission d’examen dans le délai fixé par l’autorité qui a rendu l’ordonnance.
1991, ch. 43, art. 4
(2) Le paragraphe 672.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copies à l’accusé et au poursuivant
(4) Sous réserve du paragraphe 672.51(3), des copies du rapport déposé auprès du tribunal ou de la commission d’examen sont envoyées sans délai au poursuivant, à l’accusé et à l’avocat qui le représente.
1991, ch. 43, art. 4
12. L’alinéa 672.21(3)c) de la même loi est abrogé.
13. L’article 672.33 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Prorogation du délai pour tenir une audience
(1.1) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut proroger le délai pour tenir l’audience s’il est d’avis, en se fondant sur la demande du poursuivant ou de l’accusé, que cela servirait la bonne administration de la justice.
14. L’article 672.45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Transmission des documents à la commission d’examen
(1.1) S’il ne tient pas d’audience en vertu du paragraphe (1), le tribunal est tenu de faire parvenir à la commission d’examen compétente, sans délai après le prononcé du verdict, tout procès-verbal et tout autre renseignement ou pièce se rapportant à l’instance qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci.
1991, ch. 43, art. 4
15. Le paragraphe 672.47(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(3) La commission d’examen doit tenir l'audience et rendre sa décision au plus tard à la fin de la période de quatre-vingt-dix jours qui suit la décision rendue par le tribunal en vertu de l’article 672.54, sauf dans le cas où le tribunal a ordonné la libération inconditionnelle de l’accusé.
16. (1) L'article 672.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Avis
(5.1) Un avis de l'audience et les dispositions de cette loi pertinentes aux victimes seront donnés à la victime, lorsque celle-ci en fait la demande, dans le délai et de la manière prévus par les règles du tribunal ou de la commission d'examen.
1991, ch. 43, art. 4
(1.1) Le paragraphe 672.5(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avocat d’office
(8) Si l’intérêt de la justice l’exige ou lorsque l’accusé a été déclaré inapte à subir son procès, le tribunal ou la commission d’examen est tenu, dans le cas où l’accusé n’est pas représenté par avocat, de lui en désigner un, avant l’audience ou au moment de celle-ci.
(2) L’article 672.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Ajournement
(13.1) La commission d’examen peut ajourner l’audience pour une période maximale de trente jours afin de s’assurer qu’elle possède les renseignements nécessaires pour lui permettre de rendre une décision ou pour tout autre motif valable.
Détermination de l'état mental de l'accusé
(13.2) Le tribunal ou la commission d'examen qui reçoit un rapport d'évaluation détermine si, depuis la date de la décision rendue à l'égard de l'accusé ou de sa dernière révision, l'état mental de celui-ci a subi un changement pouvant justifier sa libération aux termes des alinéas 672.54a) ou b); le cas échéant, le tribunal ou la commission d'examen avise chacune des victimes de son droit de déposer une déclaration aux termes du paragraphe (14).
1999, ch. 25, art. 11
(3) Le paragraphe 672.5(16) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présentation de la déclaration de la victime
(15.1) Si la victime en fait la demande, le tribunal ou la commission d’examen lui permet de lire la déclaration rédigée et déposée conformément au paragraphe (14) ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’il juge indiquée, sauf s’il est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice.
Obligation de s’enquérir
(15.2) Dans les meilleurs délais possible suivant le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux et avant de rendre une décision en conformité avec les articles 672.45 ou 672.47, le tribunal ou la commission d’examen est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant ou de la victime — ou de toute personne la représentant — si la victime a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration au titre du paragraphe (14).
Ajournement
(15.3) Le tribunal ou la commission d’examen peut s’il est convaincu que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice, de sa propre initiative ou à la demande de la victime ou du poursuivant, ajourner l’audience visée aux articles 672.45 ou 672.47 pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration.
Définition de « victime »
(16) Aux paragraphes (14) et (15.1) à (15.3), « victime » s’entend au sens du paragraphe 722(4).
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 672.5, de ce qui suit :
Ordonnance limitant la publication — infractions d’ordre sexuel
672.501 (1) Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 672.5 relativement à une personne déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 486(3), la commission d’examen rend une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’une victime ou d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans.
Pornographie juvénile
(2) Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 672.5 relativement à une personne déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée à l’article 163.1, la commission d’examen rend une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1.
Autres infractions
(3) Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 672.5 relativement à une personne déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction autre que celles visées aux paragraphes (1) ou (2), la commission d’examen peut, sur demande, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin, si elle est convaincue que la bonne administration de la justice l’exige. La demande peut être présentée par le poursuivant, la victime ou le témoin intéressé.
Restriction
(4) Les ordonnances visées aux paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à en informer la collectivité.
Contenu de la demande
(5) La demande d’ordonnance visée au paragraphe (3) :
a) est présentée par écrit à la commission d’examen;
b) est notifiée par le demandeur au poursuivant et à l’accusé, ainsi qu’à toute autre personne touchée selon ce que la commission d’examen indique.
Motifs
(6) Elle énonce les motifs invoqués pour montrer que l’ordonnance servirait la bonne administration de la justice.
Possibilité d’une audience
(7) La commission d’examen peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.
Facteurs à considérer
(8) Pour décider si elle doit rendre l’ordonnance, la commission d’examen prend en compte :
a) le droit à une audition publique et équitable;
b) tout risque sérieux de préjudice grave pour la victime ou le témoin si son identité est révélée;
c) la nécessité d’assurer la sécurité de la victime ou du témoin et de les protéger contre l’intimidation et les représailles;
d) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes ou des témoins au système judiciaire;
e) l’existence d’autres moyens efficaces permettant de protéger l’identité de la victime ou du témoin;
f) les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’ordonnance demandée;
g) les répercussions sur la liberté d’expression des personnes touchées par l’ordonnance demandée;
h) tout autre facteur qu’elle estime pertinent.
Conditions
(9) La commission d’examen peut assortir l’ordonnance de toute condition qu’elle estime indiquée.
Interdiction de publication ou diffusion
(10) À moins que la commission d’examen ne refuse de rendre l’ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
a) le contenu de la demande;
b) tout élément de preuve, tout renseignement ou toute observation présentés lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe (7);
c) tout autre renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin.
Transgression de l’ordonnance
(11) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément à l’un des paragraphes (1) à (3) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Précision
(12) Il est entendu qu’une ordonnance visée au paragraphe (11) emporte également interdiction, dans toute procédure relative à sa transgression, de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit, quelque renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin que l’ordonnance vise à protéger.
1991, ch. 43, art. 4
18. Le passage du paragraphe 672.51(11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Interdiction de publication ou diffusion
(11) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
1991, ch. 43, art. 4
19. Le paragraphe 672.52(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transmission des documents à la commission d’examen
(2) Le tribunal qui tient une audience en vertu du paragraphe 672.45(1), qu’il rende une décision ou non, est tenu de faire parvenir sans délai à la commission d’examen compétente le procès-verbal de l’audience et tout autre renseignement ou pièce s’y rapportant qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci.
1991, ch. 43, art. 4
20. Le passage de l’article 672.54 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décisions
672.54 Pour l’application du paragraphe 672.45(2) ou des articles 672.47 ou 672.83, le tribunal ou la commission d’examen rend la décision la moins sévère et la moins privative de liberté parmi celles qui suivent, compte tenu de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale :
1999, ch. 25, art. 12
21. L’article 672.541 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration de la victime
672.541 En cas de verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, le tribunal ou la commission d’examen prend en compte, à l'audience tenue conformément aux articles 672.45, 672.47, 672.81 ou 672.82 et dans le cadre des critères énoncés à l’article 672.54, toute déclaration déposée en conformité avec le paragraphe 672.5(14) en vue de rendre une décision ou de fixer des modalités au titre de l’article 672.54.
1991, ch. 43, art. 4
22. Le paragraphe 672.55(2) de la même loi est abrogé.
1991, ch. 43, art. 4
23. L’article 672.63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date d’entrée en vigueur
672.63 La décision entre en vigueur le jour où elle est rendue ou à la date ultérieure que fixe le tribunal ou la commission d’examen et le demeure jusqu’à ce que la commission tienne une audience pour la réviser et rende une nouvelle décision.
24. L’intertitre précédant l’article 672.64 et les articles 672.64 à 672.66 de la même loi, édictés par l’article 4 du chapitre 43 des Lois du Canada (1991), sont abrogés.
1991, ch. 43, art. 4; 1995, ch. 22, art. 10, ann. I, art. 25
25. Le paragraphe 672.67(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision de détention du tribunal
(2) Lorsque le tribunal rend une décision de détention à l’égard d’un accusé qui est ou devient ainsi à double statut, la décision l’emporte sur toute peine d’emprisonnement antérieure jusqu’à ce que la commission d’examen rende une ordonnance de placement à l’égard du contrevenant.
1991, ch. 43, art. 4
26. Les articles 672.79 et 672.8 de la même loi sont abrogés.
1991, ch. 43, art. 4
27. (1) Le paragraphe 672.81(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révisions
672.81 (1) La commission d’examen qui a rendu une décision à l’égard d’un accusé tient une nouvelle audience au plus tard douze mois après la décision et à l’intérieur de chaque période de douze mois suivante tant que la décision rendue est en vigueur, à l’exception de la décision prononçant une libération inconditionnelle en vertu de l’alinéa 672.54a).
1991, ch. 43, art. 4
(2) Le paragraphe 672.81(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation sur consentement
(1.1) Par dérogation au paragraphe (1), la commission d’examen peut proroger le délai préalable à la tenue d’une audience de révision jusqu’à un maximum de vingt-quatre mois après la décision ou sa révision, si l’accusé est représenté par un avocat et que l’accusé et le procureur général y consentent.
Prorogation pour infraction grave contre la personne
(1.2) Par dérogation au paragraphe (1), la commission d’examen peut, après avoir rendu une décision au terme de l’audience de révision tenue en vertu du présent article, proroger le délai préalable à la tenue d’une audience de révision subséquente en vertu du présent article jusqu’à un maximum de vingt-quatre mois si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’accusé fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction grave contre la personne;
b) l’accusé fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c);
c) elle est convaincue, à la lumière de tout renseignement utile, y compris les renseignements décisionnels au sens du paragraphe 672.51(1) et tout rapport d’évaluation fait à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121a), que l’état de l’accusé ne s’améliorera probablement pas et que sa détention demeure nécessaire pendant la période prorogée.
Définition de « infraction grave contre la personne »
(1.3) Au paragraphe (1.2), « infraction grave contre la personne » s’entend, selon le cas :
a) d’un acte criminel mettant en cause :
(i) soit la violence ou la tentative d’utiliser la violence contre une autre personne,
(ii) soit un comportement qui met ou risque de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne ou qui inflige ou risque d’infliger des dommages psychologiques graves à une autre personne;
b) d’un acte criminel visé aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 271, 272 ou 273 ou de la tentative de perpétration d’un tel acte.
Avis
(1.4) La commission d’examen qui proroge le délai en vertu du paragraphe (1.2) est tenue de donner avis de la prorogation à l’accusé, au poursuivant et au responsable de l’hôpital où l’accusé est détenu.
Appel
(1.5) Les articles 672.72 à 672.78 s’appliquent à la décision de la commission de proroger le délai en vertu du paragraphe (1.2).
Révisions supplémentaires obligatoires en cas de détention
(2) La commission d’examen tient une audience pour réviser toute décision rendue en vertu des alinéas 672.54b) ou c) le plus tôt possible après qu’elle est avisée que la personne responsable du lieu où l’accusé est détenu ou doit se présenter le demande.
Révisions supplémentaires en cas de resserrement important des privations de liberté
(2.1) Le plus tôt possible après réception de l’avis prévu au paragraphe 672.56(2), la commission d’examen tient une audience pour réviser tout resserrement important des privations de liberté de l’accusé.
1991, ch. 43, art. 4
28. Le paragraphe 672.82(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révisions facultatives
672.82 (1) La commission d’examen peut, en tout temps, tenir une audience de sa propre initiative ou à la demande de l’accusé ou de toute autre partie pour réviser ses propres décisions.
Avis
(1.1) Dans le cas où l’audience est tenue de sa propre initiative, la commission d’examen en donne avis au poursuivant, à l’accusé et à toute autre partie.
1997, ch. 18, art. 90
29. Le paragraphe 672.83(2) de la même loi est abrogé.
1991, ch. 43, art. 4
30. L’article 672.84 de la même loi est abrogé.
31. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 672.85, de ce qui suit :
Pouvoirs relatifs à la comparution
1991, ch. 43, art. 4
32. (1) Le passage de l’article 672.85 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Présence de l’accusé devant la commission
672.85 Afin d'assurer la présence de l’accusé visé par une audience, notamment s’il ne s’est pas présenté à une telle audience en contravention d’une sommation ou d’un mandat, le président de la commission d’examen :
1991, ch. 43, art. 4
(2) L’alinéa 672.85b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si l’accusé n’est pas détenu, peut, par sommation ou mandat, le contraindre à comparaître devant la commission d’examen à l’heure, à la date et au lieu fixés pour l’audience.
33. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 672.85, de ce qui suit :
Suspension d’instance
Recommandation de la commission d’examen
672.851 (1) La commission d’examen peut, de sa propre initiative, recommander au tribunal qui a compétence à l’égard de l’infraction dont un accusé déclaré inapte à subir son procès était inculpé de tenir une audience pour décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée, lorsque, à la fois :
a) elle a tenu une audience en vertu des articles 672.81 ou 672.82 à l’égard de l’accusé;
b) elle est d’avis, à la lumière de tout renseignement utile, y compris les renseignements décisionnels au sens du paragraphe 672.51(1) et tout rapport d’évaluation fait à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121a), que :
(i) d’une part, l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais,
(ii) d’autre part, il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public.
Avis
(2) La commission d’examen qui recommande la tenue d’une audience en avise l’accusé, le poursuivant et toute autre partie qui, à son avis, a un intérêt réel à protéger les intérêts de l’accusé.
Audience
(3) Dans les meilleurs délais possible après réception de la recommandation visée au paragraphe (1), le tribunal peut tenir une audience pour décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée.
Initiative du tribunal
(4) À la lumière de tout renseignement utile, le tribunal peut également, de sa propre initiative, tenir une telle audience s’il est d’avis que :
a) d’une part, l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais;
b) d’autre part, il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public.
Ordonnance d’évaluation
(5) S’il tient une audience en vertu des paragraphes (3) ou (4), le tribunal rend une ordonnance d’évaluation visant l’accusé.
Application
(6) L’article 672.51 s’applique aux audiences tenues sous le régime du présent article.
Suspension de l’instance
(7) Le tribunal peut, au terme de l’audience, ordonner la suspension de l’instance s’il est convaincu :
a) sur le fondement de renseignements concluants, que l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais;
b) qu’il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public;
c) que la mesure servirait la bonne administration de la justice.
Critères
(8) Pour décider si la suspension de l’instance servirait la bonne administration de la justice, le tribunal prend en compte les observations présentées par le poursuivant, l’accusé ou toute autre partie ainsi que les facteurs suivants :
a) la nature et la gravité de l’infraction reprochée;
b) les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’ordonnance, notamment en ce qui a trait à la confiance du public envers l’administration de la justice;
c) le temps écoulé depuis la perpétration de l’infraction reprochée et le fait qu’une audience a été tenue ou non en vertu de l’article 672.33 pour décider s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès;
d) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Conséquences
(9) La suspension de l’instance rend inopérante toute décision qui a été rendue à l’égard de l’accusé. Le refus de prononcer la suspension maintient en vigueur le verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès et toute décision qui a été rendue à son égard, jusqu’à ce que la commission d’examen tienne une audience de révision et rende une décision en vertu de l’article 672.83.
Appel
672.852 (1) La cour d’appel peut accueillir l’appel interjeté contre une ordonnance de suspension d’instance rendue en vertu du paragraphe 672.851(7), si elle est déraisonnable ou ne peut se justifier au regard de la preuve.
Conséquences
(2) Si elle accueille l’appel, la cour d’appel peut annuler l’ordonnance de suspension d’instance et rétablir le verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès ou toute décision rendue à son égard.
1991, ch. 43, art. 4
34. (1) Le paragraphe 672.86(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfèrements interprovinciaux
672.86 (1) L’accusé qui est détenu sous garde ou qui doit se présenter dans un hôpital en conformité avec une décision rendue par un tribunal ou une commission d’examen sous le régime de l’alinéa 672.54c) ou un tribunal sous le régime de l’article 672.58 peut, sur recommandation de la commission d’examen de la province où il est détenu ou de celle de l’endroit où il doit se présenter, être transféré, à des fins de réinsertion sociale, de guérison, de garde ou de traitement, dans tout autre lieu au Canada à la condition que le procureur général de la province d’origine et celui de la province d’arrivée — ou le fonctionnaire que désigne l’un ou l’autre — y consentent.
1991, ch. 43, art. 4
(2) Le paragraphe 672.86(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfèrement d’un accusé en liberté
(2.1) L’accusé en liberté peut, sur recommandation de la commission d’examen de la province d’origine, être transféré, à des fins de réinsertion sociale, de guérison, de garde ou de traitement, dans tout autre lieu au Canada à la condition que le procureur général de la province d’origine et celui de la province d’arrivée — ou le fonctionnaire que désigne l’un ou l’autre — y consentent.
Ordonnance
(3) En vue du transfèrement d’un accusé en conformité avec le paragraphe (2.1), la commission d’examen de la province d’origine rend une ordonnance :
a) soit pour prévoir la détention de l’accusé et son transfèrement en vertu du mandat visé au paragraphe (2);
b) soit pour lui enjoindre de se présenter au lieu désigné sous réserve des modalités qu’elle ou la commission d’examen de la province d’arrivée juge indiquées.
1997, ch. 18, art. 91
35. L’article 672.9 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exécution en tout lieu au Canada
672.9 Le mandat délivré à l’égard d’un accusé visé par une décision ou une ordonnance d’évaluation ou tout acte de procédure qui se rattache à celle-ci peut être exécuté ou signifié en tout lieu au Canada à l’extérieur de la province où la décision ou l’ordonnance a été rendue comme s’il avait été délivré dans cette province.
1991, ch. 43, art. 4
36. Les articles 672.91 à 672.94 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Arrestation sans mandat
672.91 L’agent de la paix peut arrêter un accusé sans mandat en tout lieu au Canada s’il a des motifs raisonnables de croire que ce dernier a contrevenu ou a fait volontairement défaut de se conformer aux conditions prévues dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation ou est sur le point de le faire.
Accusé visé par une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54b)
672.92 (1) L’agent de la paix peut, dès que possible, mettre en liberté l’accusé qui a été arrêté en vertu de l’article 672.91 et à l’égard duquel a été rendue une décision en vertu de l’alinéa 672.54b) ou une ordonnance d’évaluation, et :
a) l’obliger à comparaître devant un juge de paix par voie de sommation ou de citation à comparaître;
b) le livrer au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation.
Maintien de la détention
(2) Toutefois, il ne peut mettre l’accusé en liberté s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de détenir l’accusé sous garde, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :
(i) soit de procéder à son identification,
(ii) soit d’établir les conditions de la décision rendue en vertu de l’article 672.54 ou de l’ordonnance d’évaluation,
(iii) soit d’empêcher qu’une autre infraction soit commise,
(iv) soit de l’empêcher de contrevenir à la décision ou à l’ordonnance d’évaluation ou d’omettre de s’y conformer;
b) que l’accusé fait l’objet d’une décision ou d’une ordonnance d’évaluation d’un tribunal ou de la commission d’examen d’une autre province;
c) que, s’il met l’accusé en liberté, celui-ci se soustraira à l’obligation de comparaître devant le juge de paix.
Comparution devant un juge de paix
(3) L’accusé qui n’est pas mis en liberté doit être conduit devant un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation sans retard injustifié et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci.
Accusé visé par une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c)
(4) Si l’accusé arrêté en vertu de l’article 672.91 fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c), l’agent de la paix le conduit devant un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation sans retard injustifié et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci.
Juge non disponible
(5) Si aucun juge de paix compétent n’est disponible dans le délai de vingt-quatre heures qui suit l'arrestation, l'accusé doit être conduit devant un tel juge de paix le plus tôt possible.
Ordonnance intérimaire du juge de paix
672.93 (1) Le juge de paix devant qui est conduit l'accusé en conformité avec l’article 672.92 est tenu de le remettre en liberté s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il a contrevenu ou a omis de se conformer à une décision ou à une ordonnance d’évaluation.
Avis
(1.1) S’il remet l’accusé en liberté, le juge de paix en donne avis au tribunal ou à la commission d’examen qui a rendu la décision ou l’ordonnance d’évaluation.
Ordonnance intérimaire du juge de paix
(2) S’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’accusé a contrevenu ou a omis de se conformer à une décision ou à une ordonnance d’évaluation, le juge de paix peut rendre à son égard l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances en attendant l’audience d’une commission d’examen à l’égard de la décision ou l’audience du tribunal ou de la commission d’examen à l’égard de l’ordonnance d’évaluation, notamment une ordonnance portant livraison de l’accusé au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation; il fait parvenir un avis de toute ordonnance qu’il rend à la commission d’examen ou au tribunal qui a rendu la décision ou l’ordonnance d’évaluation, selon le cas.
Pouvoir de la commission
672.94 La commission d’examen qui reçoit l’avis mentionné aux paragraphes 672.93(1.1) ou (2) peut exercer à l’égard de l’accusé les attributions mentionnées aux articles 672.5 et 672.81 à 672.83 comme s’il s’agissait de la révision d’une décision.
1995, ch. 39, art. 154; 1996, ch. 19, art. 73; 1999, ch. 33, art. 346; 2001, ch. 41, art. 32
37. L’annexe de la partie XX.1 de la même loi, édictée par l’article 4 du chapitre 43 des Lois du Canada (1991), est abrogée.
2002, ch. 13, art. 63
38. L’alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l’article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1), 194(1) ou 259(1) ou (2), des articles 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4 ou 745.5;
39. L’intertitre précédant l’article 747 et les articles 747 à 747.8 de la même loi, édictés par l’article 6 du chapitre 22 des Lois du Canada (1995), sont abrogés.
1991, ch. 43, art. 8; 1995, ch. 22, art. 10, ann. I, art. 36
40. La formule 48, à la partie XXVIII de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
FORMULE 48
(article 672.13)
ORDONNANCE D’ÉVALUATION DU TRIBUNAL
Canada
Province de
(circonscription territoriale)
Attendu que j’ai des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de (nom de l’accusé), qui a été accusé de ...., peut être nécessaire en vue de * :
[ ] déterminer l’aptitude de l’accusé à subir son procès;
[ ] décider si l’accusé était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe 16(1) du Code criminel au moment où l’acte ou l’omission dont il est accusé est survenu;
[ ] décider si l’accusée inculpée d’une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l’infraction;
[ ] dans le cas où un verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu, déterminer la décision indiquée à prendre à l’égard de celui-ci en conformité avec les articles 672.54 ou 672.58 du Code criminel;
[ ] dans le cas où un verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès a été rendu, décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée en vertu de l’article 672.851 du Code criminel;
J’ordonne qu’une évaluation de l’état mental de (nom de l’accusé) soit effectuée par/à (nom de la personne ou du service par qui l’évaluation doit être effectuée ou de l’endroit où elle doit l’être) sur une période de ..... jours.
La présente ordonnance est en vigueur pendant ............... jours, y compris la durée des déplacements; pendant ce temps, l’accusé doit demeurer * :
[ ] sous garde (indiquer le lieu de détention);
[ ] en liberté, sous réserve des conditions suivantes :
(donner les conditions, le cas échéant)
* Cocher l’énoncé qui s’applique.
Fait à ............... le .......... .
........................................
   
(Juge de paix ou juge ou greffier du tribunal, selon le cas)
   
FORMULE 48.1
(article 672.13)
ORDONNANCE D’ÉVALUATION DE LA COMMISSION D’EXAMEN
Canada
Province de
(circonscription territoriale)
Attendu que j’ai des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de (nom de l’accusé), qui a été accusé de ...., peut être nécessaire en vue de * :
[ ] dans le cas où un verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu, déterminer la décision indiquée à prendre à l’égard de l’accusé en conformité avec l’article 672.54 du Code criminel;
[ ] dans le cas où un verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès a été rendu, décider s’il y a lieu de recommander au tribunal compétent à l’égard de l’infraction dont l’accusé est inculpé de tenir une audience pour décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée en vertu de l’article 672.851 du Code criminel;
J’ordonne qu’une évaluation de l’état mental de (nom de l’accusé) soit effectuée par/à (nom de la personne ou du service par qui l’évaluation doit être effectuée ou de l’endroit où elle doit l’être) pour une période de ..... jours.
La présente ordonnance est en vigueur pendant ............... jours, y compris la durée des déplacements; pendant ce temps, l’accusé doit demeurer * :
[ ] sous garde (indiquer le lieu de détention);
[ ] en liberté, sous réserve des conditions suivantes :
(donner les conditions, le cas échéant)
* Cocher l’énoncé qui s’applique.
Fait à ............... le .......... .
........................................
   
(Président de la commission d’examen)
   
1991, ch. 43, art. 8; 1995, ch. 22, art. 10, ann. I, art. 37
41. La formule 51, à la partie XXVIII de la même loi, est abrogée.
Remplacement de « audition » par « audience »
42. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « audition » et « auditions » sont respectivement remplacés par « audience » et « audiences » :
a) l’article 672.33;
b) l’article 672.43;
c) l’intertitre précédant l’article 672.45 et les paragraphes 672.45(1) et (2);
d) le paragraphe 672.46(1);
e) les paragraphes 672.47(1) et (2);
f) l’article 672.48;
g) les paragraphes 672.5(1) à (3), (5), (6), (9), (10), (12) et (13);
h) les paragraphes 672.51(6), (8) et (11);
i) le paragraphe 672.52(1);
j) les paragraphes 672.69(2) et (3);
k) l’alinéa 672.74(2)c);
l) le paragraphe 672.81(3);
m) le paragraphe 672.83(1);
n) l’alinéa 672.85a).
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
1991, ch. 43
Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant en conséquence la Loi sur la défense nationale et la Loi sur les jeunes contrevenants
43. (1) Le paragraphe 10(1) de la Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant en conséquence la Loi sur la défense nationale et la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre 43 des Lois du Canada (1991), est remplacé par ce qui suit :
Maintien en vigueur des mandats du lieutenant-gouverneur
10. (1) Toute ordonnance de détention d’un accusé rendue en vertu des articles 614, 615 ou 617 du Code criminel ou des articles 200 ou 201 de la Loi sur la défense nationale, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 3 ou 18 de la présente loi, reste en vigueur sous réserve de toute autre ordonnance rendue par un tribunal ou la commission d’examen en vertu de l’article 672.54 du Code criminel.
(2) Les alinéas 10(3)c) et d) de la même loi sont abrogés.
(3) Les paragraphes 10(4) à (8) de la même loi sont abrogés.
1995, ch. 22
Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence
44. Le paragraphe 7(2) de la Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, chapitre 22 des Lois du Canada (1995), est abrogé.
1999, ch. 5
Loi modifiant le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
45. L’article 51 de la Loi modifiant le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, chapitre 5 des Lois du Canada (1999), est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 22
51. À l’entrée en vigueur de l’article 25 de la présente loi ou à celle du paragraphe 5(2) de la Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, chapitre 22 des Lois du Canada (1995), la dernière en date étant à retenir, l’alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l’article 673 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 100(1) ou (2), de l’article 161, des paragraphes 194(1) ou 259(1) ou (2), des articles 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2) ou 730(1) ou des articles 737, 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4 ou 745.5;
1999, ch. 25
Loi modifiant le Code criminel (victimes d’actes criminels) et une autre loi en conséquence
46. Le paragraphe 29(2) de la Loi modifiant le Code criminel (victimes d’actes criminels) et une autre loi en conséquence, chapitre 25 des Lois du Canada (1999), est abrogé.
L.R., ch. N-5
Loi sur la défense nationale
47. L’article 149.1 de la Loi sur la défense nationale et l’intertitre le précédant, édictés par l’article 13 du chapitre 43 des Lois du Canada (1991), sont abrogés.
1991, ch. 43, art. 18
48. Le paragraphe 202.12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation du délai pour tenir une audience
(1.1) Par dérogation à l’alinéa (1)a), le juge militaire en chef peut proroger le délai pour tenir l’audience s’il est d’avis, en se fondant sur la demande du directeur des poursuites militaires ou de l’accusé, que cela servirait la bonne administration de la justice.
Absence de preuve prima facie
(2) La cour martiale déclare l’accusé non coupable de l’infraction reprochée si, à l'audience tenue en conformité avec le présent article, elle est d’avis qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour que celui-ci subisse son procès.
49. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 202.12, de ce qui suit :
Recommandation de la commission d’examen
202.121 (1) La commission d’examen peut, de sa propre initiative, recommander au juge militaire en chef de faire convoquer une cour martiale en vue de tenir une audience pour décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée, lorsque, à la fois :
a) elle a tenu une audience en vertu des articles 672.81 ou 672.82 du Code criminel à l’égard d’un accusé qui a été déclaré inapte à subir son procès;
b) elle est d’avis, à la lumière de tout renseignement utile, y compris les renseignements décisionnels au sens des règlements et tout rapport d’évaluation qui lui est remis à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121a) du Code criminel, que :
(i) d’une part, l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais,
(ii) d’autre part, il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public.
Avis
(2) La commission d’examen qui recommande la tenue d’une audience en avise l’accusé, le directeur des poursuites militaires, le juge militaire en chef et toute autre partie qui, à son avis, a un intérêt réel à protéger les intérêts de l’accusé.
Obligation de la cour martiale
(3) Dans les meilleurs délais après réception de l’avis, le juge militaire en chef fait convoquer, par l’administrateur de la cour martiale, une cour martiale permanente dans le cas d’un officier ou d’un militaire du rang, ou une cour martiale générale spéciale dans les autres cas, pour qu’elle examine l’opportunité de tenir une audience afin de décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée; le cas échéant, l’audience est tenue dans les meilleurs délais.
Pouvoir de tenir une audience
(4) Sous réserve des règlements, la cour martiale qui a compétence à l’égard d’un accusé peut également, de sa propre initiative, tenir une audience afin de décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée si elle est d’avis, à la lumière de tout renseignement utile, que :
a) d’une part, l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais;
b) d’autre part, il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public.
Pouvoir d’ordonner une évaluation
(5) Sous réserve des règlements, la cour martiale qui a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire pour déterminer si une ordonnance de suspension d’instance doit être rendue peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de cette personne.
Ordonnance d’évaluation
(6) Si elle tient une audience en vertu des paragraphes (3) ou (4), la cour martiale rend une ordonnance d’évaluation visant l’accusé.
Suspension de l’instance
(7) La cour martiale peut, au terme de l’audience, ordonner la suspension de l’instance si elle est convaincue :
a) sur le fondement de renseignements concluants, que l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais;
b) qu’il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public;
c) que la mesure servirait la bonne administration de la justice.
Critères
(8) Pour décider si la suspension de l’instance servirait la bonne administration de la justice, la cour martiale prend en compte les observations présentées par le procureur de la poursuite, l’accusé ou toute autre partie ainsi que les facteurs suivants :
a) la nature et la gravité de l’infraction reprochée;
b) les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’ordonnance, notamment en ce qui a trait à la confiance du public envers l’administration de la justice;
c) le temps écoulé depuis la perpétration de l’infraction reprochée et le fait qu’une audience a été tenue ou non en vertu de l’article 202.12 pour décider s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès;
d) tout autre facteur qu’elle estime pertinent.
Conséquences
(9) La suspension de l’instance rend inopérante toute décision qui a été rendue à l’égard de l’accusé. Le refus de prononcer la suspension maintient en vigueur le verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès et toute décision qui a été rendue à son égard, jusqu’à ce que la commission d’examen tienne une audience de révision et rende une décision en vertu de l’article 672.83 du Code criminel.
1991, ch. 43, art. 18; 1998, ch. 35, art. 52(A)
50. Le passage du paragraphe 202.17(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Modalités de la détention
202.17 (1) L’accusé n’est détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue par une cour martiale en vertu de la présente section que dans les cas suivants :
1998, ch. 35, art. 53
51. Le paragraphe 202.18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Primauté du renvoi
202.18 (1) Pendant qu’une ordonnance d’évaluation rendue par une cour martiale en vertu de la présente section est en vigueur, aucune des ordonnances prévues pour la détention préventive ou la remise en liberté par la section 3 ou pour la libération par la section 10 ne peut être rendue à l’égard de l’infraction qui est reprochée à l’accusé ou d’une infraction incluse.
1991, ch. 43, art. 18
52. Le paragraphe 202.19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Préparation des rapports d’évaluation
202.19 (1) L’ordonnance d’évaluation rendue par une cour martiale en vertu de la présente section peut exiger de la personne chargée de l’évaluation qu’elle en fasse un rapport écrit.
1991, ch. 43, art. 18
53. L’article 202.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Période de validité
202.2 La décision rendue en vertu des articles 201, 202 ou 202.16 entre en vigueur le jour où elle est rendue ou à la date qui y est précisée par la cour martiale et le demeure jusqu’à ce que la commission d’examen de la province concernée tienne une audience et rende une nouvelle décision, en conformité avec l’article 672.83 du Code criminel.
1991, ch. 43, art. 18
54. L’alinéa 202.21(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la décision que la cour martiale rend en vertu de l’alinéa 201(1)b) ou 202.16(1)c) à l’égard de l’accusé l’emporte sur toute autre peine d’emprisonnement ou de détention antérieure prononcée à l’égard de l’accusé;
1991, ch. 43, art. 18
55. Le paragraphe 202.22(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transmission du dossier à la commission d’examen
(3) La cour martiale qui tient une audience en vertu du paragraphe 200(2) ou 202.15(1), qu’elle rende une décision ou non, fait parvenir sans délai à la commission d’examen de la province concernée le procès-verbal de l'audience et tout autre renseignement ou pièce s’y rapportant qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci.
Transmission des documents à la commission d’examen
(3.1) La cour martiale qui ne tient pas l’audience visée au paragraphe (3) est tenue de faire parvenir à la commission d’examen de la province concernée, sans délai après le prononcé du verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, tout procès-verbal et tout autre renseignement ou pièce se rapportant à l’instance qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci.
1991, ch. 43, art. 18
56. Les paragraphes 202.23(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Arrestation sans mandat
(2) Un officier ou un militaire du rang nommé pour l’application de l’article 156, ou tout autre agent de la paix au sens du Code criminel, peut arrêter sans mandat l’accusé qu’il croit, pour des motifs raisonnables :
a) soit être en liberté en contravention avec les dispositions d’une décision rendue par une cour martiale en vertu de l’article 201, 202 ou 202.16 ou par une commission d’examen;
b) soit avoir contrevenu à une décision ou une ordonnance d’évaluation rendue à son égard ou aux modalités de celle-ci, ou omis volontairement de s’y conformer, ou être sur le point de le faire.
Accusé faisant l’objet d’une décision portant libération sous réserve de modalités
(2.1) L’officier, le militaire du rang ou l’agent de la paix qui procède à l’arrestation peut, dès que possible, mettre en liberté l’accusé arrêté en vertu du paragraphe (2) et à l’égard duquel une décision a été rendue par une cour martiale en vertu des alinéas 201(1)a) ou 202.16(1)b) ou par une commission d’examen en vertu de l’alinéa 672.54b) du Code criminel ou à l’égard duquel une ordonnance d’évaluation a été rendue et le livrer au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation.
Maintien de la détention
(2.2) Toutefois, il ne peut mettre l’accusé en liberté s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de détenir l’accusé sous garde, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :
(i) soit de procéder à son identification,
(ii) soit d’établir les conditions de la décision ou de l’ordonnance d’évaluation visée au paragraphe (2.1),
(iii) soit d’empêcher qu’une autre infraction soit commise,
(iv) soit d’empêcher toute contravention visée aux alinéas (2)a) ou b);
b) que l’accusé fait l’objet d’une décision ou d’une ordonnance d’évaluation de la commission d’examen d’une autre province.
Comparution devant un juge de paix ou un commandant
(2.3) Si l’accusé visé au paragraphe (2.1) n’est pas mis en liberté ou si l’accusé qui est arrêté en vertu du paragraphe (2) fait l’objet d’une décision rendue par une cour martiale en vertu de l’alinéa 201(1)b), du paragraphe 202(1) ou de l’alinéa 202.16(1)c) ou par une commission d’examen en vertu de l’alinéa 672.54c) du Code criminel, il doit être conduit devant un juge de paix — ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation — ou un commandant sans retard injustifié et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci.
Juge de paix ou commandant non disponible
(3) Si aucun juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation ni aucun commandant n’est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après celle-ci, l’accusé doit être conduit devant un juge de paix ou un commandant le plus tôt possible.
Remise en liberté
(3.1) Le juge de paix ou le commandant devant qui est conduit l’accusé est tenu de le remettre en liberté s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les circonstances visées aux alinéas (2)a) ou b) existent.
Avis
(3.2) S’il remet l’accusé en liberté, le juge de paix ou le commandant, selon le cas, en donne avis à la cour martiale ou à la commission d’examen qui a rendu la décision ou l’ordonnance d’évaluation.
Ordonnance intérimaire
(4) Le juge de paix ou le commandant devant qui est conduit l’accusé peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les circonstances visées aux alinéas (2)a) ou b) existent, rendre à son égard l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances en attendant l’audience d’une commission d’examen à l’égard de la décision ou l’audience de la cour martiale ou de la commission d’examen à l’égard de l’ordonnance d’évaluation, notamment une ordonnance portant livraison de l’accusé au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation; il fait parvenir un avis de toute ordonnance qu’il rend à la commission d’examen ou à la cour martiale qui a rendu la décision ou l’ordonnance d’évaluation, selon le cas.
1991, ch. 43, art. 18
57. L’alinéa 202.24(3)c) de la même loi est abrogé.
1991, ch. 43, art. 18; 1998, ch. 35, art. 54
58. Les articles 202.25 et 202.26 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pouvoirs des commissions d’examen
202.25 (1) Les commissions d’examen et leurs présidents exercent, avec les adaptations nécessaires et sauf indication contraire du contexte, les pouvoirs et fonctions qui leur sont attribués en vertu du Code criminel à l’égard des verdicts d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales et des décisions qu’elles prennent au titre de l’article 201 ou 202.16, sauf ceux prévus aux articles 672.851 et 672.86 à 672.89 de cette loi.
Application de l’alinéa 672.121a) du Code criminel
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention du paragraphe 672.851(1) du Code criminel à l’alinéa 672.121a) de la même loi vaut mention du paragraphe 202.121(1) de la présente loi.
Application des articles 672.67 à 672.71 du Code criminel aux verdicts
202.26 Les articles 672.67 à 672.71 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux verdicts d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales, toute mention dans ces articles d'une commission d’examen valant mention de la commission d’examen de la province concernée.
59. L’article 230.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) la légalité d’une ordonnance de suspension d’instance rendue en vertu du paragraphe 202.121(7);
60. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 240.3, de ce qui suit :
Appel
240.4 (1) La Cour d’appel de la cour martiale peut faire droit à l’appel interjeté contre une ordonnance de suspension d’instance rendue en vertu du paragraphe 202.121(7), si elle est déraisonnable ou ne peut se justifier au regard de la preuve.
Conséquences
(2) Si elle fait droit à l’appel, la Cour d’appel de la cour martiale peut annuler l’ordonnance de suspension d’instance et rétablir le verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès ou toute décision rendue à son égard.
Remplacement de « audition » par « audience »
61. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « audition » et « auditions » sont respectivement remplacés par « audience » et « audiences » :
a) le paragraphe 200(2);
b) le paragraphe 202.12(1);
c) le paragraphe 202.15(1);
d) le paragraphe 202.22(1);
e) le paragraphe 202.23(4).
1997, ch. 9
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
62. L’article 124 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est abrogé.
2002, ch. 1
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
63. (1) Le paragraphe 141(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :
Application de la partie XX.1 du Code criminel
141. (1) Dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartés par celle-ci, l’article 16 (défense de troubles mentaux) et la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions imputées aux adolescents.
(2) Le paragraphe 141(5) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes 141(7) à (9) de la même loi sont abrogés.
DISPOSITION DE COORDINATION
Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada
64. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent si, au cours de la 1re session de la 38e législature, un projet de loi intitulé Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada (appelée « autre loi » au présent article) est déposé et reçoit la sanction royale.
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 15 de l’autre loi ou à celle de l’article 17 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 672.501(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance limitant la publication — infractions d’ordre sexuel
672.501 (1) Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 672.5 relativement à une personne déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 486.4(1), la commission d’examen rend une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’une victime ou d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans.
(3) Le premier des articles 18 de la présente loi et 22 de l’autre loi à entrer en vigueur emporte abrogation de l’autre dès sa prise d’effet.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
65. Exception faite de l’article 64, les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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