Projet de loi C-10
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1995, ch. 22
Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence
44. Le paragraphe 7(2) de la Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, chapitre 22 des Lois du Canada (1995), est abrogé.
1999, ch. 5
Loi modifiant le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
45. L’article 51 de la Loi modifiant le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, chapitre 5 des Lois du Canada (1999), est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 22
51. À l’entrée en vigueur de l’article 25 de la présente loi ou à celle du paragraphe 5(2) de la Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, chapitre 22 des Lois du Canada (1995), la dernière en date étant à retenir, l’alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l’article 673 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 100(1) ou (2), de l’article 161, des paragraphes 194(1) ou 259(1) ou (2), des articles 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2) ou 730(1) ou des articles 737, 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4 ou 745.5;
1999, ch. 25
Loi modifiant le Code criminel (victimes d’actes criminels) et une autre loi en conséquence
46. Le paragraphe 29(2) de la Loi modifiant le Code criminel (victimes d’actes criminels) et une autre loi en conséquence, chapitre 25 des Lois du Canada (1999), est abrogé.
L.R., ch. N-5
Loi sur la défense nationale
47. L’article 149.1 de la Loi sur la défense nationale et l’intertitre le précédant, édictés par l’article 13 du chapitre 43 des Lois du Canada (1991), sont abrogés.
1991, ch. 43, art. 18
48. Le paragraphe 202.12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation du délai pour tenir une audience
(1.1) Par dérogation à l’alinéa (1)a), le juge militaire en chef peut proroger le délai pour tenir l’audience s’il est d’avis, en se fondant sur la demande du directeur des poursuites militaires ou de l’accusé, que cela servirait la bonne administration de la justice.
Absence de preuve prima facie
(2) La cour martiale déclare l’accusé non coupable de l’infraction reprochée si, à l'audience tenue en conformité avec le présent article, elle est d’avis qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour que celui-ci subisse son procès.
49. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 202.12, de ce qui suit :
Recommandation de la commission d’examen
202.121 (1) La commission d’examen peut, de sa propre initiative, recommander au juge militaire en chef de faire convoquer une cour martiale en vue de tenir une audience pour décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée, lorsque, à la fois :
a) elle a tenu une audience en vertu des articles 672.81 ou 672.82 du Code criminel à l’égard d’un accusé qui a été déclaré inapte à subir son procès;
b) elle est d’avis, à la lumière de tout renseignement utile, y compris les renseignements décisionnels au sens des règlements et tout rapport d’évaluation qui lui est remis à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121a) du Code criminel, que :
(i) d’une part, l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais,
(ii) d’autre part, il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public.
Avis
(2) La commission d’examen qui recommande la tenue d’une audience en avise l’accusé, le directeur des poursuites militaires, le juge militaire en chef et toute autre partie qui, à son avis, a un intérêt réel à protéger les intérêts de l’accusé.
Obligation de la cour martiale
(3) Dans les meilleurs délais après réception de l’avis, le juge militaire en chef fait convoquer, par l’administrateur de la cour martiale, une cour martiale permanente dans le cas d’un officier ou d’un militaire du rang, ou une cour martiale générale spéciale dans les autres cas, pour qu’elle examine l’opportunité de tenir une audience afin de décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée; le cas échéant, l’audience est tenue dans les meilleurs délais.
Pouvoir de tenir une audience
(4) Sous réserve des règlements, la cour martiale qui a compétence à l’égard d’un accusé peut également, de sa propre initiative, examiner l’opportunité de tenir une audience afin de décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée si elle est d’avis, à la lumière de tout renseignement utile, que :
a) d’une part, l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais;
b) d’autre part, il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public.
Pouvoir d’ordonner une évaluation
(5) Sous réserve des règlements, la cour martiale qui a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire pour déterminer si une ordonnance de suspension d’instance doit être rendue peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de cette personne.
Ordonnance d’évaluation
(6) Si elle tient une audience en vertu des paragraphes (3) ou (4), la cour martiale rend une ordonnance d’évaluation visant l’accusé.
Suspension de l’instance
(7) La cour martiale peut, au terme de l’audience, ordonner la suspension de l’instance si elle est convaincue que l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais, qu’il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public et que la mesure servirait la bonne administration de la justice.
Critères
(8) Pour décider si la suspension de l’instance servirait la bonne administration de la justice, la cour martiale prend en compte les observations présentées par le procureur de la poursuite, l’accusé ou toute autre partie ainsi que les facteurs suivants :
a) la nature et la gravité de l’infraction reprochée;
b) les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’ordonnance, notamment en ce qui a trait à la confiance du public envers l’administration de la justice;
c) le temps écoulé depuis la perpétration de l’infraction reprochée et le fait qu’une audience a été tenue ou non en vertu de l’article 202.12 pour décider s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès;
d) tout autre facteur qu’elle estime pertinent.
Conséquences
(9) La suspension de l’instance rend inopérante toute décision qui a été rendue à l’égard de l’accusé. Le refus de prononcer la suspension maintient en vigueur le verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès et toute décision qui a été rendue à son égard, jusqu’à ce que la commission d’examen tienne une audience de révision et rende une décision en vertu de l’article 672.83 du Code criminel.
1991, ch. 43, art. 18; 1998, ch. 35, art. 52(A)
50. Le passage du paragraphe 202.17(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Modalités de la détention
202.17 (1) L’accusé n’est détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue par une cour martiale en vertu de la présente section que dans les cas suivants :
1998, ch. 35, art. 53
51. Le paragraphe 202.18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Primauté du renvoi
202.18 (1) Pendant qu’une ordonnance d’évaluation rendue par une cour martiale en vertu de la présente section est en vigueur, aucune des ordonnances prévues pour la détention préventive ou la remise en liberté par la section 3 ou pour la libération par la section 10 ne peut être rendue à l’égard de l’infraction qui est reprochée à l’accusé ou d’une infraction incluse.
1991, ch. 43, art. 18
52. Le paragraphe 202.19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Préparation des rapports d’évaluation
202.19 (1) L’ordonnance d’évaluation rendue par une cour martiale en vertu de la présente section peut exiger de la personne chargée de l’évaluation qu’elle en fasse un rapport écrit.
1991, ch. 43, art. 18
53. L’article 202.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Période de validité
202.2 La décision rendue en vertu des articles 201, 202 ou 202.16 entre en vigueur le jour où elle est rendue ou à la date qui y est précisée par la cour martiale et le demeure jusqu’à ce que la commission d’examen de la province concernée tienne une audience et rende une nouvelle décision, en conformité avec l’article 672.83 du Code criminel.
1991, ch. 43, art. 18
54. L’alinéa 202.21(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la décision que la cour martiale rend en vertu de l’alinéa 201(1)b) ou 202.16(1)c) à l’égard de l’accusé l’emporte sur toute autre peine d’emprisonnement ou de détention antérieure prononcée à l’égard de l’accusé;
1991, ch. 43, art. 18
55. Le paragraphe 202.22(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transmission du dossier à la commission d’examen
(3) La cour martiale qui tient une audience en vertu du paragraphe 200(2) ou 202.15(1), qu’elle rende une décision ou non, fait parvenir sans délai à la commission d’examen de la province concernée le procès-verbal de l'audience et tous les renseignements ainsi que les pièces — ou copies de celles-ci — qui s’y rapportent et qui sont en sa possession.
Transmission des documents à la commission d’examen
(3.1) La cour martiale qui ne tient pas l’audience visée au paragraphe (3) est tenue de faire parvenir à la commission d’examen de la province concernée, sans délai après le prononcé du verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, tout procès-verbal ainsi que tous autres renseignements et pièces — ou copies de celles-ci — qui se rapportent à l’instance et qui sont en sa possession.
1991, ch. 43, art. 18
56. Les alinéas 202.23(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) sous réserve de l’alinéa c), si un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation ou un commandant est disponible dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci, l’accusé doit être conduit devant le juge de paix ou le commandant sans retard injustifié et, dans tous les cas, dans ce délai;
b) sous réserve de l’alinéa c), si aucun juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation ou aucun commandant n’est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après celle-ci, l’accusé doit être conduit, dès que possible, devant un juge de paix ou un commandant;
c) l’accusé à l’égard duquel une décision a été rendue par une cour martiale en vertu du paragraphe 201(1) ou des alinéas 202.16(1)b) ou c), ou par une commission d’examen en vertu des alinéas 672.54b) ou c) du Code criminel peut, dès que possible, être livré au lieu mentionné dans la décision.
1991, ch. 43, art. 18
57. L’alinéa 202.24(3)c) de la même loi est abrogé.
1991, ch. 43, art. 18; 1998, ch. 35, art. 54
58. Les articles 202.25 et 202.26 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pouvoirs des commissions d’examen
202.25 (1) Les commissions d’examen et leurs présidents exercent, avec les adaptations nécessaires et sauf indication contraire du contexte, les pouvoirs et fonctions qui leur sont attribués en vertu du Code criminel à l’égard des verdicts d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales et des décisions qu’elles prennent au titre de l’article 201 ou 202.16, sauf ceux prévus aux articles 672.851 et 672.86 à 672.89 de cette loi.
Application de l’alinéa 672.121a) du Code criminel
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention du paragraphe 672.851(1) du Code criminel à l’alinéa 672.121a) de la même loi vaut mention du paragraphe 202.121(1) de la présente loi.
Application des articles 672.67 à 672.71 du Code criminel aux verdicts
202.26 Les articles 672.67 à 672.71 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux verdicts d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales, toute mention dans ces articles d'une commission d’examen valant mention de la commission d’examen de la province concernée.
59. L’article 230.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) la légalité d’une ordonnance de suspension d’instance rendue en vertu du paragraphe 202.121(7);
60. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 240.3, de ce qui suit :
Appel
240.4 (1) La Cour d’appel de la cour martiale peut faire droit à l’appel interjeté contre une ordonnance de suspension d’instance rendue en vertu du paragraphe 202.121(7), si elle est déraisonnable ou ne peut se justifier au regard de la preuve.
Conséquences
(2) Si elle fait droit à l’appel, la Cour d’appel de la cour martiale peut annuler l’ordonnance de suspension d’instance et rétablir le verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès ou toute décision rendue à son égard.
Remplacement de « audition » par « audience »
61. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « audition » et « auditions » sont respectivement remplacés par « audience » et « audiences » :
a) le paragraphe 200(2);
b) le paragraphe 202.12(1);
c) le paragraphe 202.15(1);
d) le paragraphe 202.22(1);
e) le paragraphe 202.23(4).
1997, ch. 9
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
62. L’article 124 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est abrogé.
2002, ch. 1
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
63. (1) Le paragraphe 141(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :
Application de la partie XX.1 du Code criminel
141. (1) Dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartés par celle-ci, l’article 16 (défense de troubles mentaux) et la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions imputées aux adolescents.
(2) Le paragraphe 141(5) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes 141(7) à (9) de la même loi sont abrogés.
DISPOSITION DE COORDINATION
Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada
64. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent si, au cours de la 1re session de la 38e législature, un projet de loi intitulé Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada (appelée « autre loi » au présent article) est déposé et reçoit la sanction royale.
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 15 de l’autre loi ou à celle de l’article 17 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 672.501(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance limitant la publication — infractions d’ordre sexuel
672.501 (1) Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 672.5 relativement à une personne déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 486.4(1), la commission d’examen rend une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’une victime ou d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans.
(3) Le premier des articles 18 de la présente loi et 22 de l’autre loi à entrer en vigueur emporte abrogation de l’autre dès sa prise d’effet.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
65. Exception faite de l’article 64, les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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Notes explicatives
Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence
Article 44 : Texte du paragraphe 7(2) :
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 747.1 du Code criminel, édicté par l’article 6 de la présente loi, l’alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l’article 785 de cette loi, est remplacé par ce qui suit :
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 100(2) ou 259(1) ou (2), de l’article 261, du paragraphe 730(1), des articles 737, 738, 739 ou 742.3 ou du paragraphe 747.1(1);
Loi modifiant le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Article 45 : Texte de l’article 51 :
51. À l’entrée en vigueur de l’article 25 de la présente loi ou à celle du paragraphe 5(2) de la Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, chapitre 22 des Lois du Canada (1995), la dernière en date étant à retenir, l’alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l’article 673 du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 100(1) ou (2), de l’article 161, des paragraphes 194(1) ou 259(1) ou (2), des articles 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2) ou 730(1), des articles 737, 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4 ou 745.5 ou du paragraphe 747.1(1);
Loi modifiant le Code criminel (victimes d’actes criminels) et une autre loi en conséquence
Article 46 : Texte du paragraphe 29(2) :
(2) À l’entrée en vigueur de l’alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l’article 785 du Code criminel, édicté par le paragraphe 7(2) de la Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, chapitre 22 des Lois du Canada (1995), ou à celle de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, cet alinéa est remplacé par ce qui suit :
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 110(1) ou 259(1) ou (2), de l’article 261, des paragraphes 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739 ou 742.3 ou du paragraphe 747.1(1);
Loi sur la défense nationale
Article 47 : Texte de l’intertitre et de l’article 149.1 :
Ordonnance de détention dans un hôpital
149.1 Une cour martiale peut rendre une ordonnance visant la détention d’un contrevenant dans un centre de soins comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue par un tribunal en vertu du Code criminel. Les dispositions du Code criminel relatives à de telles ordonnances et la priorité de celles-ci sur d’autres ordonnances s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.
Article 48 : Texte du paragraphe 202.12(2) :
(2) La cour martiale déclare l’accusé non coupable de l’infraction reprochée si, à l’audition tenue en conformité avec le paragraphe (1), elle est d’avis qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour que celui-ci subisse son procès.
Article 49 : Nouveau.
Article 50 : Texte du passage visé du paragraphe 202.17(1) :
202.17 (1) L’accusé n’est détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation que dans les cas suivants :
Article 51 : Texte du paragraphe 202.18(1) :
202.18 (1) Pendant qu’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de la présente section est en vigueur, aucune des ordonnances prévues pour la détention préventive ou la remise en liberté par la section 3 ou pour la libération par la section 10 ne peut être rendue à l’égard de l’infraction qui est reprochée à l’accusé ou d’une infraction incluse.
Article 52 : Texte du paragraphe 202.19(1) :
202.19 (1) L’ordonnance d’évaluation rendue en vertu de la présente partie peut exiger de la personne chargée de l’évaluation qu’elle en fasse un rapport écrit.
Article 53 : Texte de l’article 202.2 :
202.2 (1) Une décision rendue en vertu des articles 201, 202 ou 202.16 entre en vigueur le jour où elle est rendue ou à la date qui y est précisée par la cour martiale et le demeure jusqu’à la date qui y est précisée ou jusqu’à ce que la commission d’examen de la province concernée tienne une audition en conformité avec l’article 202.25.
(2) La décision rendue en vertu de l’alinéa 201(1)b) ou 202.16(1)c) ne peut demeurer en vigueur plus de quatre-vingt-dix jours après celui où elle est rendue.
Article 54 : Texte du passage visé du paragraphe 202.21(3) :
(3) Tant que la commission d’examen n’a pas rendu sa décision :
a) la décision que la cour martiale rend en vertu de l’alinéa 201(1)b) ou 202.16(1)c) à l’égard de l’accusé l’emporte sur toute autre peine d’emprisonnement ou de détention antérieures prononcées à l’égard de l’accusé, à l’exception d’une ordonnance de détention dans un hôpital rendue en vertu de l’article 149.1 de la présente loi ou de l’article 736.11 du Code criminel;
Article 55 : Texte du paragraphe 202.22(3) :
(3) La cour martiale qui rend une décision fait immédiatement parvenir le procès-verbal de l’audition tenue en vertu du paragraphe 200(2) ou 202.15(1) et tous les renseignements ainsi que les pièces qui s’y rapportent et qui sont en sa possession à la commission d’examen de la province concernée.
Article 56 : Texte du paragraphe 202.23(3) :
(3) Les règles qui suivent s’appliquent à l’accusé qui est arrêté en vertu du paragraphe (2) :
a) si un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation ou un commandant est disponible dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci, l’accusé doit être conduit devant le juge de paix ou le commandant sans retard injustifié et, dans tous les cas, dans ce délai;
b) si un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation ou un commandant n’est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après celle-ci, l’accusé doit être conduit devant un juge de paix ou un commandant le plus tôt possible.
Article 57 : Texte du passage visé du paragraphe 202.24(3) :
(3) Par dérogation au paragraphe (2), la preuve d’une déclaration protégée est admissible pour :
[...]
c) déterminer si l’accusé est un accusé dangereux atteint de troubles mentaux sous le régime de l’article 672.65 du Code criminel;
Article 58 : Texte des articles 202.25 et 202.26 :
202.25 Les commissions d’examen et leurs présidents exercent les pouvoirs et fonctions prévus aux articles 672.43, 672.47 à 672.57, 672.63 et 672.68 à 672.7 du Code criminel à l’égard des verdicts d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales et des décisions qu’elles prennent au titre de l’article 201 ou 202.16.
202.26 Les articles 672.64 à 672.71 et 672.79 ainsi que les paragraphes 672.8(1) et (2) du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux verdicts d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales en vertu de la présente loi, compte tenu des règles qui suivent :
a) un renvoi dans ces dispositions à une commission d’examen s’entend de la commission d’examen de la province concernée;
b) un renvoi, aux paragraphes 672.64(3) ou 672.65(1) du Code criminel, à une infraction désignée poursuivie par mise en accusation s’entend d’une infraction désignée;
c) aucune demande en vertu du paragraphe 672.65(2) du Code criminel ne peut être présentée à une cour supérieure de juridiction criminelle;
d) un renvoi, à l’article 754 du Code criminel, au procureur général de la province où l’accusé a été jugé s’entend d’un renvoi au ministre;
e) les renvois, aux paragraphes 672.8(1) et (2) du Code criminel, au procureur général s’entendent de renvois au ministre de la Défense nationale;
f) la Cour d’appel de la cour martiale ne peut ordonner une nouvelle audition en vertu des alinéas 672.79(2)a) ou 672.8(2)a) du Code criminel si le verdict ou le rejet de la demande de verdict ont été rendus par une cour martiale générale ou une cour martiale disciplinaire.
Article 59 : Texte du passage visé de l’article 230.1 :
230.1 Le ministre ou un avocat à qui il a donné des instructions à cette fin peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d’une cour martiale :
Article 60 : Nouveau.
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
Article 62 : Texte de l’article 124 :
124. À l’entrée en vigueur de la présente loi ou à celle du paragraphe 672.64(1) du Code criminel, édicté par l’article 4 de la Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant en conséquence la Loi sur la défense nationale et la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre 43 des Lois du Canada (1991), la dernière en date étant à retenir :
a) l’article 67 de l’annexe de la partie XX.1 du Code criminel et l’intertitre le précédant sont abrogés;
b) l’annexe de la partie XX.1 du Code criminel est modifiée par adjonction, après l’article 90, de ce qui suit :
LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES
90.1 Alinéas 48a) et b) et article 50
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Article 63 : (1) Texte du paragraphe 141(1) :
141. (1) Dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartés par celle-ci, l’article 16 (défense de troubles mentaux) et la partie XX.1 (troubles mentaux) — à l’exclusion des articles 672.65 (durée maximale) et 672.66 (modalités d’audition de la demande) — du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions imputées aux adolescents.
(2) Texte du paragraphe 141(5) :
(5) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre d’ordonnance en vertu de l’article 672.11 (évaluation de l’état mental) du Code criminel à l’égard d’un adolescent dans le cas mentionné à l’alinéa e) de cet article.
(3) Texte des paragraphes 141(7) à (9) :
(7) Sous réserve du paragraphe (9) et pour l’application du paragraphe 672.64(3) (durée maximale) du Code criminel à l’égard d’une infraction reprochée à un adolescent, la durée maximale visée à ce paragraphe s’entend de la période maximale pendant laquelle l’adolescent pourrait être assujetti à une peine spécifique pour cette infraction s’il était déclaré coupable.
(8) Lorsque l’adolescent est accusé d’une infraction désignée ou que le procureur général a donné l’avis prévu au paragraphe 64(2) (avis — demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) et qu’un verdict d’inaptitude à subir son procès est rendu à l’égard de l’adolescent, le procureur général peut demander au tribunal d’augmenter la durée maximale de détention applicable à l’adolescent.
(9) Le tribunal pour adolescents, après avoir accordé au procureur général, à l’avocat et aux père ou mère de l’adolescent visé par le paragraphe (8) la possibilité de se faire entendre, prend en compte les éléments suivants :
a) la gravité de l’infraction reprochée et les circonstances entourant sa perpétration;
b) l’âge, la maturité, le caractère et les antécédents de l’adolescent, notamment ses antécédents judiciaires;
c) la possibilité que l’adolescent cause des blessures graves à une autre personne s’il est mis en liberté à l’expiration de la durée maximale qui s’applique dans son cas;
d) les durées maximales qui s’appliqueraient à l’adolescent sous le régime de la présente loi et du Code criminel.
S’il est convaincu que l’ordonnance visée aux paragraphes 64(5) (non-opposition par l’adolescent à l’assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou 70(2) (non-opposition par l’adolescent à l’assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou à l’alinéa 72(1)b) (imposition de la peine applicable aux adultes) aurait vraisemblablement été rendue si l’accusé avait été déclaré apte à subir son procès, le tribunal pour adolescents doit augmenter la durée maximale de détention qui s’applique à l’adolescent jusqu’à la période maximale équivalente qui s’appliquerait à un adulte pour la même infraction.