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Projet de loi C-9

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51-52 ELIZABETH II

CHAPITRE 9

Loi modifiant la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

[Sanctionnée le 11 juin 2003]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI CANADIENNE SUR L'éVALUATION ENVIRONNEMENTALE

1992, ch. 37

1. (1) Les définitions de « étude approfondie » et « liste d'exclusion », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« étude approfondie » Évaluation environnementale d'un projet effectuée aux termes des articles 21 et 21.1 et qui comprend la prise en compte des éléments énumérés aux paragraphes 16(1) et (2).

« étude approfondie »
``comprehens ive study''

« liste d'exclusion » Liste des projets ou catégories de projets soustraits à l'évaluation par règlement pris en vertu des alinéas 59c) ou c.1).

« liste d'exclusion »
``exclusion list''

(2) Le passage de la définition de « autorité fédérale » suivant l'alinéa a), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 15, sous-
al. 50b)(i)

      b) agence fédérale, société d'État mère au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou autre organisme constitué sous le régime d'une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l'intermédiaire d'un ministre fédéral;

      c) ministère ou établissement public mentionnés aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques;

      d) tout autre organisme désigné par les règlements d'application de l'alinéa 59e).

    Sont exclus le conseil exécutif et les ministres du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, ainsi que les ministères et les organismes de l'administration publique de ces territoires, tout conseil de bande au sens donné à « conseil de la bande » dans la Loi sur les Indiens, Exportation et développement Canada, l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, les sociétés d'État qui sont des filiales à cent pour cent au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi.

(2.1) Le paragraphe (2) entre en vigueur trois ans après la sanction de la présente loi.

Entrée en vigueur

(3) L'alinéa a) de la définition de « territoire domanial », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 15, sous-al. 50b)( ii)

      a) Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu'elle a le pouvoir d'aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien, à l'exception des terres dont le Commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest ou celui du Nunavut a la gestion et la maîtrise;

(4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« registre » Le registre canadien d'évaluation environnementale établi au titre de l'article 55.

« registre »
``Registry''

(5) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans l'application de la présente loi aux sociétés d'État, la mention de la gestion du territoire domanial vaut mention de l'administration du territoire domanial ou du fait d'en être propriétaire.

Gestion du territoire domanial

(6) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Il est entendu que la réalisation - y compris l'exploitation, la modification, la désaffectation ou la fermeture - d'un ouvrage, ou l'exercice d'une activité désignée par règlement ou faisant partie d'une catégorie d'activités désignée par règlement pour l'application de la définition de « projet » au paragraphe (1), constituent un projet, au minimum, tant qu'une personne ou un organisme visés aux paragraphes 5(1) ou (2), 8(1), 9(2), 9.1(2), 10(1) ou 10.1(2) envisage mais n'a pas encore pris une mesure prévue à ces dispositions.

Précision

2. (1) Le passage de l'article 4 de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 19(F)

4. (1) La présente loi a pour objet :

Objet

    a) de veiller à ce que les projets soient étudiés avec soin et prudence avant que les autorités fédérales prennent des mesures à leur égard, afin qu'ils n'entraînent pas d'effets environnementaux négatifs importants;

(2) Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b.1), de ce qui suit :

    b.2) de promouvoir la collaboration des gouvernements fédéral et provinciaux, et la coordination de leurs activités, dans le cadre du processus d'évaluation environnementale de projets;

    b.3) de promouvoir la communication et la collaboration entre les autorités responsables et les peuples autochtones en matière d'évaluation environnementale;

(3) L'alinéa 4(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) de veiller à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative et en temps opportun au processus de l'évaluation environnementale.

(4) L'article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Pour l'application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l'Agence et les organismes assujettis aux dispositions de celle-ci, y compris les autorités fédérales et les autorités responsables, doivent exercer leurs pouvoirs de manière à protéger l'environnement et la santé humaine et à appliquer le principe de la prudence.

Mission du gouvernemen t du Canada

3. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 26, art. 23(F)

7. (1) N'ont pas à faire l'objet d'une évaluation en application des articles 5 ou 8 à 10.1 les projets :

Exclusions

(2) Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Il est entendu que l'évaluation n'est pas nécessaire dans les cas où l'autorité fédérale exerce une attribution visée aux alinéas 5(1)b) ou 10.1(2)b) - ou une personne ou un organisme exerce une attribution visée à l'un ou l'autre des alinéas 5(1)b), 9(2)b), 9.1(2)b) ou 10(1)b) - à l'égard d'un projet dont les détails essentiels ne sont pas déterminés au moment de l'exercice de cette attribution.

Précision

4. L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8. (1) À compter de l'entrée en vigueur des règlements pris à son égard en vertu de l'alinéa 59j), toute société d'État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui n'est pas une autorité fédérale veille, avant d'exercer une attribution visée à l'un ou l'autre des alinéas 5(1)a) à d) à l'égard d'un projet, à ce qu'une évaluation environnementale du projet soit effectuée conformément à ces règlements, le plus tôt possible au stade de la planification du projet et avant la prise d'une décision irrévocable.

Évaluations par certaines sociétés d'État

(2) Malgré l'article 5, un ministre fédéral n'est pas tenu de veiller à ce que l'évaluation environnementale d'un projet soit effectuée uniquement parce qu'il autorise ou approuve, en vertu d'une autre loi fédérale ou de ses règlements, l'exercice par une société d'État, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, d'une attribution visée aux alinéas 5(1)a), b) ou c) à l'égard du projet.

Absence d'obligation du ministre

(3) La société d'État qui est le promoteur d'un projet et se propose de le mettre en oeuvre en tout ou en partie n'est pas tenue de veiller à ce que soit effectuée une évaluation environnementale du projet si une autorité fédérale - autre que la société d'État - doit prendre une mesure prévue à l'alinéa 5(1)d) à l'égard du projet; il est entendu que rien ne l'empêche d'accepter une délégation dans le cadre de l'article 17.

Préséance de l'autorité fédérale

5. Les articles 9 et 10 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1998, ch. 10, art. 165

9. (1) Les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi veillent, à compter de l'entrée en vigueur des règlements pris en vertu de l'alinéa 59k), à ce qu'une évaluation environnementale d'un projet soit effectuée conformément à ces règlements, le plus tôt possible au stade de la planification du projet et avant la prise d'une décision irrévocable.

Commissions portuaires et administra-
tions portuaires

(2) L'évaluation environnementale d'un projet est effectuée dans les cas suivants :

Projets visés

    a) les personnes ou organismes visés au paragraphe (1) en sont le promoteur et le mettent en oeuvre, en tout ou en partie;

    b) ils accordent au promoteur un financement, une garantie d'emprunt ou toute autre aide financière en vue d'en permettre la mise en oeuvre, en tout ou en partie;

    c) ils autorisent la cession du territoire domanial, notamment par vente ou cession à bail, ou celle de tout droit foncier relatif à celui-ci, en vue de la mise en oeuvre du projet, en tout ou en partie;

    d) aux termes d'une disposition visée par règlement pris en vertu de l'alinéa 59k.1), ils délivrent un permis ou une licence, donnent toute autorisation ou prennent toute mesure en vue de permettre la mise en oeuvre du projet, en tout ou en partie;

    e) le cas est prévu par règlement pris en vertu de l'alinéa 59k.2) et le projet doit être mis en oeuvre, en tout ou en partie, sur le territoire domanial dont ils ont l'administration ou la gestion.

9.1 (1) À compter de l'entrée en vigueur des règlements pris en vertu de l'alinéa 59k.3), toute autorité visée par ceux-ci veille à ce qu'une évaluation environnementale d'un projet soit effectuée conformément à ces règlements, le plus tôt possible au stade de la planification de celui-ci et avant la prise d'une décision irrévocable.

Autorités prévues par règlement

(2) L'évaluation environnementale d'un projet est effectuée dans les cas suivants :

Projets visés

    a) l'autorité en est le promoteur et le met en oeuvre, en tout ou en partie, sur un territoire domanial;

    b) elle accorde au promoteur un financement, une garantie d'emprunt ou toute autre aide financière en vue d'en permettre la mise en oeuvre, en tout ou en partie, sur le territoire domanial;

    c) elle autorise la cession du territoire domanial, notamment par vente ou cession à bail, ou celle de tout droit foncier relatif à celui-ci, en vue de la mise en oeuvre du projet, en tout ou en partie;

    d) aux termes d'une disposition visée par règlement pris en vertu de l'alinéa 59k.4), elle délivre un permis ou une licence, donne toute autorisation ou prend toute mesure en vue de permettre la mise en oeuvre du projet, en tout ou en partie;

    e) le cas est prévu par règlement pris en vertu de l'alinéa 59k.5) et le projet doit être mis en oeuvre, en tout ou en partie, sur le territoire domanial dont elle a l'administration ou la gestion ou sur lequel elle a un droit ou un intérêt prévus par règlement.

10. (1) Le conseil d'une bande assujettie à la Loi sur les Indiens veille, à compter de l'entrée en vigueur des règlements pris en vertu de l'alinéa 59l) à son égard, à ce qu'une évaluation environnementale d'un projet devant être mis en oeuvre, en tout ou en partie, sur une réserve mise de côté à l'usage et au profit de cette bande soit effectuée conformément à ces règlements, avant l'exercice de l'une des attributions suivantes :

Conseils de bande

    a) il est le promoteur du projet et le met en oeuvre en tout ou en partie;

    b) il accorde à un promoteur en vue de l'aider à mettre en oeuvre le projet en tout ou en partie un financement, une garantie d'emprunt ou toute autre aide financière, y compris une aide financière accordée sous forme d'allègement - réduction, évitement, report, remboursement, annulation ou remise - d'une taxe;

    c) il prend une mesure, au titre d'une disposition prévue par règlement pris en vertu de l'alinéa 59l.001), en vue de permettre la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie.

(2) Dans le cas où l'évaluation environnementale d'un projet est obligatoire au titre du paragraphe (1), le conseil de bande veille à ce que celle-ci soit effectuée le plus tôt possible au stade de la planification du projet, avant la prise d'une décision irrévocable.

Moment de l'évaluation

10.1 (1) L'Agence canadienne de développement international veille, à compter de l'entrée en vigueur du règlement pris en vertu de l'alinéa 59l.01), à ce qu'une évaluation environnementale d'un projet soit effectuée conformément à ces règlements, le plus tôt possible au stade de la planification de celui-ci et avant la prise d'une décision irrévocable.

ACDI

(2) L'évaluation environnementale d'un projet est effectuée dans les cas où l'Agence canadienne de développement international :

Projets visés

    a) en est le promoteur et le met en oeuvre, en tout ou en partie;

    b) accorde un financement, une garantie d'emprunt ou toute autre aide financière en vue d'en permettre la mise en oeuvre, en tout ou en partie.

(3) L'application du paragraphe 5(1) à l'Agence canadienne de développement international est suspendue, de l'entrée en vigueur du règlement visé au paragraphe (1) à son abrogation.

Suspension d'application du par. 5(1)

6. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

11.1 (1) Le ministre ou le ministre qui doit répondre devant le Parlement des activités de l'autorité responsable - ou les ministres agissant conjointement, lorsque plusieurs autorités sont responsables d'un même projet - peut, par arrêté, ordonner au promoteur de s'abstenir de tout acte modifiant l'environnement et permettant la mise en oeuvre, même partielle, du projet faisant l'objet de l'évaluation jusqu'à ce que l'autorité ait pris une décision en application des alinéas 20(1)a) ou b) ou du paragraphe 37(1).

Arrêté ministériel

(2) L'arrêté prend effet dès sa prise.

Prise d'effet de l'arrêté

(3) L'arrêté devient inopérant à défaut d'approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.

Approbation par le gouverneur en conseil

(4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires; il est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant son approbation.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaire s

11.2 (1) Si, sur demande présentée par le procureur général du Canada ou toute personne intéressée, il conclut à l'inobservation - réelle ou appréhendée - de l'arrêté pris en application de l'article 11.1, le tribunal compétent peut, par injonction, interdire à toute personne visée par la demande d'accomplir tout acte qui contreviendrait à l'arrêté jusqu'à ce que l'autorité responsable ait pris une décision en application des alinéas 20(1)a) ou b) ou du paragraphe 37(1).

Injonction

(2) Sauf lorsque cela serait contraire à l'intérêt public en raison de l'urgence de la situation, l'injonction est subordonnée à la signification d'un préavis d'au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande.

Préavis

7. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 12, de ce qui suit :