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Projet de loi C-9

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2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-9

Loi modifiant la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI CANADIENNE SUR L'éVALUATION ENVIRONNEMENTALE

1992, ch. 37

1. (1) Les définitions de « étude approfondie » et « liste d'exclusion », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« étude approfondie » Évaluation environnementale d'un projet effectuée aux termes des articles 21 et 21.1 et qui comprend la prise en compte des éléments énumérés aux paragraphes 16(1) et (2).

« étude approfondie »
``comprehens ive study''

« liste d'exclusion » Liste des projets ou catégories de projets soustraits à l'évaluation par règlement pris en vertu des alinéas 59c) ou c.1) .

« liste d'exclusion »
``exclusion list''

(2) Le passage de la définition de « autorité fédérale » suivant l'alinéa d), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 15, sous-al. 50b)( i)

    Sont exclus le commissaire en conseil du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du Nunavut et tous les organismes de ces territoires, tout conseil de bande au sens donné à « conseil de la bande » dans la Loi sur les Indiens, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton, les sociétés d'État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi.

(3) L'alinéa a) de la définition de « territoire domanial », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 15, sous-al. 50b)( ii)

      a) Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu'elle a le pouvoir d'aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien, à l'exception des terres sur lesquelles le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest ou celui du Nunavut a pleine autorité par décision du gouverneur en conseil;

(4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« registre » Le registre canadien d'évaluation environnementale établi au titre de l'article 55.

« registre »
``Registry''

2. L'article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b.1), de ce qui suit :

    b.2) de promouvoir la collaboration des gouvernements fédéral et provinciaux, et la coordination de leurs activités, dans le cadre du processus d'évaluation environnementale de projets;

    b.3) de promouvoir la communication et la collaboration entre les autorités responsables et les peuples autochtones dans le cadre d'évaluations environnementales;

3. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 26, art. 23(F)

7. (1) N'ont pas à faire l'objet d'une évaluation en application des articles 5 ou 8 à 10.1 les projets :

Exclusions

(2) Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Il est entendu que l' évaluation n'est pas nécessaire dans les cas où l'autorité fédérale exerce une attribution visée aux alinéas 5(1)b) ou 10.1(2)b) - ou une personne ou un organisme exerce une attribution visée à l'un ou l'autre des alinéas 8(1.1)b), 9(2)b) ou 9.1(2)b) - à l'égard d'un projet dont les détails essentiels ne sont pas déterminés au moment de l'exercice de cette attribution .

Précision

4. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 8, de ce qui suit :

Évaluation des effets environnementaux

5. Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8. (1) Toute société d'État, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou toute personne morale dont elle a le contrôle veille, à compter de l'entrée en vigueur des règlements pris à son égard en vertu de l'alinéa 59j) , à ce qu'une évaluation des effets environnementaux d'un projet soit effectuée conformément à ces règlements, le plus tôt possible au stade de la planification du projet et avant la prise d'une décision irrévocable.

Sociétés d'État

(1.1) L'évaluation des effets environnementaux d'un projet est effectuée dans les cas suivants :

Projets visés

    a) la société d'État ou la personne morale dont elle a le contrôle en est le promoteur et le met en oeuvre, en tout ou en partie;

    b) elle accorde au promoteur un financement, une garantie d'emprunt ou toute autre aide financière en vue d'en permettre la mise en oeuvre, en tout ou en partie;

    c) elle autorise la cession du territoire domanial, notamment par vente ou cession à bail, ou celle de tout droit foncier relatif à celui-ci, en vue de la mise en oeuvre du projet, en tout ou en partie;

    d) aux termes d'une disposition visée par règlement pris en vertu de l'alinéa 59j.2), elle délivre un permis ou une licence, donne toute autorisation ou prend toute mesure en vue de permettre la mise en oeuvre du projet, en tout ou en partie;

    e) le cas est prévu par règlement pris en vertu de l'alinéa 59j.3) et le projet doit être mis en oeuvre, en tout ou en partie, sur le territoire domanial qu'elle détient, dont elle est propriétaire ou dont elle a l'administration ou la gestion, ou sur lequel elle a un droit ou un intérêt prévus par règlement.

6. Les articles 9 et 10 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1998, ch. 10, art. 165

9. (1) Les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi veillent, à compter de l'entrée en vigueur des règlements pris en vertu de l'alinéa 59k) , à ce qu'une évaluation des effets environnementaux d'un projet soit effectuée conformément à ces règlements, le plus tôt possible au stade de la planification du projet et avant la prise d'une décision irrévocable.

Commissions portuaires et administratio ns portuaires

(2) L'évaluation des effets environnementaux d'un projet est effectuée dans les cas suivants :

Projets visés

    a) les personnes ou organismes visés au paragraphe (1) en sont le promoteur et le mettent en oeuvre, en tout ou en partie;

    b) ils accordent au promoteur un financement, une garantie d'emprunt ou toute autre aide financière en vue d'en permettre la mise en oeuvre, en tout ou en partie;

    c) ils autorisent la cession du territoire domanial, notamment par vente ou cession à bail, ou celle de tout droit foncier relatif à celui-ci, en vue de la mise en oeuvre du projet, en tout ou en partie;

    d) aux termes d'une disposition visée par règlement pris en vertu de l'alinéa 59k.1), ils délivrent un permis ou une licence, donnent toute autorisation ou prennent toute mesure en vue de permettre la mise en oeuvre du projet, en tout ou en partie;

    e) le cas est prévu par règlement pris en vertu de l'alinéa 59k.2) et le projet doit être mis en oeuvre, en tout ou en partie, sur le territoire domanial dont ils ont l'administration ou la gestion.

9.1 (1) À compter de l'entrée en vigueur des règlements pris en vertu de l'alinéa 59k.3), toute autorité visée par ceux-ci veille à ce qu'une évaluation des effets environnementaux d'un projet soit effectuée conformément à ces règlements, le plus tôt possible au stade de la planification de celui-ci et avant la prise d'une décision irrévocable.

Autorités prévues par règlement

(2) L'évaluation des effets environnementaux d'un projet est effectuée dans les cas suivants :

Projets visés

    a) l'autorité en est le promoteur et le met en oeuvre, en tout ou en partie, sur un territoire domanial;

    b) elle accorde au promoteur un financement, une garantie d'emprunt ou toute autre aide financière en vue d'en permettre la mise en oeuvre, en tout ou en partie, sur le territoire domanial;

    c) elle autorise la cession du territoire domanial, notamment par vente ou cession à bail, ou celle de tout droit foncier relatif à celui-ci, en vue de la mise en oeuvre du projet, en tout ou en partie;

    d) aux termes d'une disposition visée par règlement pris en vertu de l'alinéa 59k.4), elle délivre un permis ou une licence, donne toute autorisation ou prend toute mesure en vue de permettre la mise en oeuvre du projet, en tout ou en partie;

    e) le cas est prévu par règlement pris en vertu de l'alinéa 59k.5) et le projet doit être mis en oeuvre, en tout ou en partie, sur le territoire domanial dont elle a l'administration ou la gestion ou sur lequel elle a un droit ou un intérêt prévus par règlement.

10. Le conseil d'une bande assujettie à la Loi sur les Indiens veille, à compter de l'entrée en vigueur des règlements pris en vertu de l'alinéa 59l) à son égard , à ce qu'une évaluation des effets environnementaux d'un projet devant être mis en oeuvre , en tout ou en partie, sur une réserve mise de côté à l'usage et au profit de cette bande soit effectuée conformément à ces règlements, le plus tôt possible au stade de la planification de celui-ci et avant la prise d'une décision irrévocable.

Conseils de bande

10.1 (1) L'Agence canadienne de développement international veille, à compter de l'entrée en vigueur du règlement pris en vertu de l'alinéa 59l.01), à ce qu'une évaluation des effets environnementaux d'un projet soit effectuée conformément à ces règlements, le plus tôt possible au stade de la planification de celui-ci et avant la prise d'une décision irrévocable.

ACDI

(2) L'évaluation des effets environnementaux d'un projet est effectuée dans les cas où l'Agence canadienne de développement international :

Projets visés

    a) en est le promoteur et le met en oeuvre, en tout ou en partie;

    b) accorde un financement, une garantie d'emprunt ou toute autre aide financière en vue d'en permettre la mise en oeuvre, en tout ou en partie.

(3) L'application du paragraphe 5(1) à l'Agence canadienne de développement international est suspendue, de l'entrée en vigueur du règlement visé au paragraphe (1) à son abrogation.

Suspension d'application du par. 5(1)

7. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

11.1 (1) Le ministre qui doit répondre devant le Parlement des activités de l'autorité responsable - ou les ministres agissant conjointement, lorsque plusieurs autorités sont responsables d'un même projet - peut, par arrêté, ordonner au promoteur de s'abstenir de tout acte modifiant l'environnement et permettant la mise en oeuvre, même partielle, du projet faisant l'objet de l'évaluation jusqu'à ce que l'autorité ait pris une décision en application des alinéas 20(1)a) ou b) ou du paragraphe 37(1).

Arrêté ministériel

(2) L'arrêté prend effet dès sa prise.

Prise d'effet de l'arrêté

(3) L'arrêté devient inopérant à défaut d'approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.

Approbation par le gouverneur en conseil

(4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires; il est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant son approbation.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaire s

(5) Le ministre ou les ministres agissant conjointement ne peuvent se prévaloir du paragraphe (1) plus d'une fois à l'égard d'un même promoteur pour un acte donné.

Un seul arrêté

11.2 (1) Si, sur demande présentée par le procureur général du Canada, il conclut à l'inobservation - réelle ou appréhendée - de l'arrêté pris en application de l'article 11.1, le tribunal compétent peut, par injonction, interdire à toute personne visée par la demande d'accomplir tout acte qui contreviendrait à l'arrêté jusqu'à ce que l'autorité responsable ait pris une décision en application des alinéas 20(1)a) ou b) ou du paragraphe 37(1).

Injonction

(2) Sauf lorsque cela serait contraire à l'intérêt public en raison de l'urgence de la situation, l'injonction est subordonnée à la signification d'un préavis d'au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande.

Préavis

8. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 12, de ce qui suit :

Coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale

12.1 Le coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale d'un projet est chargé de coordonner la participation des autorités fédérales au processus d'évaluation environnementale pour un projet qui doit ou pourrait faire l'objet d'un examen préalable et de faciliter les communications et la collaboration entre elles et avec les autres intervenants, notamment les provinces, les personnes et organismes visés aux articles 8 à 10 et les instances au sens prévu aux alinéas 12(5)c) ou d) ou 40(1)e) ou f).

Rôle

12.2 Le coordonnateur est tenu, conformément à tout règlement éventuellement pris en vertu de l'alinéa 59a.1) :

Obligations

    a) de veiller au recensement des autorités responsables - actuelles ou éventuelles -, de même que des autorités fédérales disposant - effectivement ou éventuellement - des connaissances voulues touchant le projet;

    b) de coordonner leur intervention tout au long du processus d'évaluation environnementale;

    c) de coordonner l'exécution, par les autorités responsables, des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 55.2(1) et de l'article 55.3;

    d) de veiller à ce que les autorités fédérales s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi en temps opportun;

    e) de coordonner l'intervention des autorités fédérales avec les autres instances.

12.3 Dans l'exercice de ses attributions, le coordonnateur peut, conformément à tout règlement éventuellement pris en vertu de l'alinéa 59a.1) :

Pouvoirs

    a) créer et présider un comité regroupant les autorités responsables - actuelles ou éventuelles -, de même que les autorités fédérales disposant - effectivement ou éventuellement - des connaissances voulues touchant le projet;

    b) après avoir consulté les autorités visées à l'alinéa a), établir l'échéancier relatif à l'évaluation;

    c) après avoir consulté les autorités responsables - actuelles ou éventuelles -, prévoir, s'il y a lieu, le moment où la participation du public sera sollicitée.

12.4 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les attributions de coordonnateur sont exercées par l'Agence dans les cas suivants :

Attributions exercées par l'Agence

    a) le projet est également assujetti au processus d'évaluation environnementale d'une autre instance, au sens des alinéas 12(5)a), c) ou d) ou 40(1)e) ou f);

    b) le projet est visé dans la liste d'étude approfondie.

(2) Sous réserve des paragraphes (1) et (3), les attributions de coordonnateur sont exercées par l'autorité responsable suivante :

Attributions exercées par une autorité responsable

    a) celle qui est chargée du projet;

    b) si plusieurs autorités responsables sont chargées du projet, celle qu'elles désignent conjointement - ou, si elles ne le font pas en temps opportun, celle que l'Agence désigne - conformément à tout règlement éventuellement pris en vertu de l'alinéa 59a.1).

(3) Il ne peut être dérogé aux paragraphes (1) ou (2) que dans les cas suivants :

Ententes particulières

    a) les autorités responsables visées à l'alinéa (2)b) conviennent avec l'Agence que celle-ci exercera tout ou partie des attributions de coordonnateur;

    b) l'Agence convient avec une autorité responsable, dans les cas prévus aux alinéas (1)a) ou b), que cette dernière exercera tout ou partie de ces attributions.